FAQ
Contenus publiés
Peut-on utiliser un logo, lequel ?
Mise à jour le 1er juillet 2019
Il est possible d'utiliser le logo créé pour le cabinet, à condition que celui-ci ne contienne pas de signes ou de significations qui seraient contraires à nos principes essentiels. Il est également possible d'utiliser les logos mis à disposition par le CNB.
En revanche, il n'est en aucun cas possible d'utiliser le logo de l'Ordre des Avocats de Paris, qui est sa propriété exclusive.
Le cabinet peut-il être qualifié de "spécialiste" ?
Mise à jour le 1er juillet 2019
Non. Seule une personne physique titulaire du certificat de spécialisation, peut être qualifiée de "spécialiste".
Seul tempérament : si tous ses membres du cabinet sont titulaires d'un même certificat de spécialisation
Peut-on utiliser le terme de spécialiste en une ou plusieurs matières ?
Mise à jour le 1er juillet 2019
Oui, si et seulement si on est - effectivement - titulaire du certificat de spécialisation y afférent.
A défaut, cette mention est interdite (devoir de conscience et probité)
Peut-on mentionner le nom de client(s), avec l'accord de celui/ceux-ci ?
Mise à jour le 1er juillet 2019
Non.
L’avocat ne peut se prévaloir d’être le conseil de tel ou tel client, prestigieux ou pas, même si cela lui procure une publicité supplémentaire.
En effet, cette interdiction résulte de l’article 2.2 du RIN, relative au secret professionnel de l’avocat. Seule exception, en matière d’appels d’offres, donner des références est nécessaire, sous réserve de l’accord des clients concernés.
Si un avocat souhaite communiquer sur des affaires qu’il traite, il est possible d’insérer à titre d’exemple un onglet ou un paragraphe « presse » permettant un renvoi à un article de presse ou une interview, le cas échéant.
S’agissant des documents publics ou d’accès public, telles que des décisions de justice, que ceux-ci pourraient être consultables sur le site internet de l’avocat, aux conditions cumulatives suivantes :
- Obtenir préalablement l’accord de votre client dont les intérêts personnels peuvent être impactés négativement par sa publication (c’est l’application du principe essentiel de la délicatesse). En toute hypothèse, il est conseillé d’anonymiser la partie adverse et le nom de son conseil ;
- Assortir les publications d’un commentaire indiquant que la décision est définitive ou, si elle ne l’est pas, qu’elle est frappée d’appel. Si elle a été réformée en appel, il n’est pas possible de la publier en application du principe essentiel de loyauté.
Quelles informations peut-on diffuser ou publier ?
Mise à jour le 2 juillet 2019
Outre l’identification complète du Cabinet, le site peut contenir de nombreuses informations, d’ordre général ou plus ciblées, par matière, par type de contentieux.
Le site peut également contenir une actualité jurisprudentielle.
Il peut également reproduire (avec mention de leur source) des articles de presse où il est fait mention de l’avocat ou du cabinet, ou des publications de l’avocat.
L’avocat collaborateur peut-il avoir son propre site internet ?
Mise à jour le 2 juillet 2019
Oui. Conformément à l’article 14 du RIN, le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle. Comme tel, il peut parfaitement disposer de son site internet et de communiquer auprès du public, exception faite pour l’avocat collaborateur salarié – interdit d’avoir une clientèle personnelle.
Le contenu du site internet doit alors être conforme aux dispositions des articles 10.2 « Dispositions communes à toute communication » et 10.5 « dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet » du RIN.
La réglementation exige également l’identification de l’avocat, sa localisation et un nom de domaine comportant son nom. Toutefois, dans un souci de probité et pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du public, le collaborateur doit mentionner qu’il collabore au sein du cabinet avec le nom dudit cabinet.
Quelles sont les règles concernant le contenu d'un site Web d'avocat ?
Mise à jour le 2 juillet 2019
En tant que responsable de la publication du site internet, l’avocat est responsable conformément aux dispositions des articles 10.2§2, 10.3 du RIN et P10 du RIBP, des contenus publiés interdisant toute publicité mensongère ou trompeuse et l’obligation d’assurer une information sincère sur la nature des prestations de services proposées ainsi que le respect des principes essentiels de la profession.