Le barreau de Paris a adopté une charte d'inclusion des personnes LGBT+ en cabinet d'avocats
Adoptée par les membres Conseil de l'Ordre le 4 juin 2024, cette charte vise à assurer une pleine égalité de droits et de traitement au sein des cabinets, ainsi qu’à intensifier la lutte contre le harcèlement et les discriminations.
Ancrée dans la déontologie de l’avocat et les principes d’égalité et de non-discrimination, cette charte a pour vocation de permettre aux cabinets qui le souhaiteraient d’affirmer leur engagement en faveur d’un environnement de travail sain et inclusif.
A cet effet, elle pourra être annexée aux contrats de collaboration et aux contrats de travail afin que ses principes s’imposent à l’ensemble des personnes exerçant au sein des cabinets signataires, avocats ou non.
Nouveau focus : Lorsque le retrait de l'avocat associé perturbe le bon fonctionnement du cabinet
L’avocat associé est libre de se retirer de la structure dans laquelle il exerce, cependant cette liberté de partir ne doit pas provoquer une désorganisation du cabinet qu’il quitte, et doit se faire en toute loyauté à l’égard des membres de son équipe. Cette désorganisation peut résulter d’un débauchage de plusieurs collaborateurs et /ou de salariés, ou bien d’un détournement de clientèle. Mais encore faut-il pour que cette désorganisation soit prise en compte et ouvre droit à indemnisation des préjudices subis, qu’elle soit la conséquence de manœuvres déloyales de la part de l’avocat retrayant. > Accèdez au dossier <
Nouveau focus : Le personnel des cabinets d'avocats et le secret professionnel
Le secret professionnel de l’avocat garanti par l’article 2 du RIN s’étend t-il au personnel salarié non avocat du cabinet ? En effet, pour les avocats collaborateurs et les élèves avocats, ils sont tenus par les règles propres à la profession et logiquement soumis au secret. Par contre pour le personnel non avocat qui n’a pas prêté serment, la question peut se poser. Mais il semble possible de fonder leur obligation au secret sur des textes de portée générale tel que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme lequel ne distingue pas selon la qualité du récipiendaire de l’information. Le personnel des cabinets d’avocats pourrait aussi être concerné par l’article 226-13 du Code pénal.
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