INDEX

Avertissement
Préambule
Définitions
PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
Art. P.2.2.1
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Conflits d'intérêts
Risque de conflit d'intérêts
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
P.5.5.0.1 Devant les juridictions du droit du travail
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
P.6.2.1 Un mandat est obligatoire, notamment, dans les cas suivants :
P.6.2.2
6.3 Missions particulières
6.3.1 Missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation
6.3.2 Séquestre
6.3.3 : Délégué à la Protection des Données
6.3.4 Représentation d'intérêts - Lobbyiste
6.3.5 Mandataire d'artistes et d'auteurs
6.3.6 Mandataire d'intermédiaire d'assurances
P.6.3.1 L’avocat mandataire en transactions immobilières
P.6.3.0.1 L’avocat conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité
P.6.3.0.3 L’avocat mandataire sportif (supprimé et réservé)
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
6.5.1 Principes
6.5.2 Déclarations à l'Ordre
6.5.3 Correspondances
6.5.4 Protection du secret professionnel
6.5.5 Obligations particulières de l'avocat fiduciaire
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
P.10.0.1 Communications et interventions publiques de l'avocat
P 10.0.2 - Dénomination
P.10.0.3 - Le papier à lettres
P.10.0.4
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
Détermination des honoraires
Éléments de la rémunération
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
Rédaction conjointe d'actes
Partage d'honoraires prohibé
11.5 Modes de règlement des honoraires
P.11.5.1 Règlement des honoraires par un tiers
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.2.1 Indépendance
P.14.2.0.1
14.2.2 Clientèle personnelle
14.2.3. Retrait au titre de la conscience
14.2.4. Détermination des conditions matérielles
14.2.5. Formation
14.2.6. Spécialisation
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.3.1. Structure du contrat
P.14.3.1 Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d'exercice professionnel
14.3.2. Contrat de collaboration libérale à temps partiel
14.3.3. Rencontre annuelle entre les parties
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.4.1 Contrôle a priori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre
14.4.2. Contrôle a posteriori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre
14.4.3. Cumul des contrats de collaboration libérale
P.14.4.0.1
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.5.1 Avocat collaborateur libéral
P.14.5.1.0.1
14.5.2. Avocat collaborateur salarié
P.14.5 Parentalité
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
P.14.6.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la Cour
P.14.6.0.2 Litiges de collaboration entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat ou une structure d'avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation
14.6.1 Périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale
14.6.2. Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés
14.7. Rupture du contrat
14.7.1. Délai de prévenance
14.7.2. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie
14.7.3. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité
14.7.4. Domiciliation après la rupture du contrat
14.7.5. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours
14.7.6. Liberté d'établissement ultérieure
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
P. 15.2.1
15.3 Bureaux secondaires
15.3.1 Définition
15.3.2 Principes
15.3.3 Ouverture d'un bureau secondaire
15.3.4 Communication
15.3.5 Cotisations
15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires
15.3.7 Discipline
P.15.3.8 Assurances
15.4 La pluralité d'exercice
15.4.1 Définition
15.4.2 L’établissement d’exercice
15.4.3 Ouverture d’un établissement d’exercice
15.4.4 Fermeture d’un établissement d’exercice
15.4.5 Déclaration de missions et d’activités particulières
15.4.6 Discipline
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
19.4.1 Avocat créateur d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques
19.4.2 Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.1.1 La mission de l'avocat
21.1.2 La nature des règles déontologiques
21.1.3 Les objectifs du Code
21.1.4 Champ d'application ratione personae
21.1.5 Champ d'application ratione materiae
21.1.6 Définitions
21.2 Principes généraux
21.2.1 Indépendance
21.2.2 Confiance et intégrité morale
21.2.3 Secret professionnel
21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
21.2.5 Incompatibilités
21.2.6 Publicité personnelle
21.2.7 L'intérêt du client
21.2.8 Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client
21.3 Rapports avec les clients
21.3.1 Début et fin des relations avec le client
21.3.2 Conflit d'intérêts
21.3.3 Pacte de quota litis
21.3.4 Détermination des honoraires
21.3.5 Provisions sur honoraires et frais
21.3.6 Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat
21.3.7 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Coût du litige et » aide légale
21.3.8 Fonds des clients
21.3.9 Assurance (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de la » responsabilité professionnelle
21.4 Rapports avec les magistrats
21.4.1 Déontologie (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de » l'activité judiciaire
21.4.2 Caractère contradictoire des débats
21.4.3 Respect du juge
21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur
21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
21.5 Rapports entre avocats
21.5.1 Confraternité
21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres
21.5.3 Correspondance entre avocats
21.5.4 Honoraires de présentation
21.5.5 Communication avec la partie adverse
21.5.6 (Abrogé par décision de la session plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002).
21.5.7 Responsabilité pécuniaire
21.5.8 Formation (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « permanente »
21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.3.1 Convention de correspondance organique internationale
P.49.3.2 Réseaux internationaux d'avocats
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
P.71.5.1
P.71.5.2
P.71.5.3
P.71.5.4
P.71.5.5
P.71.5.6
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
1.1 Diffusion :
1.2 Demande d’inscription de sujets à l’ordre du jour :
1.3 Sujets non-inscrits à l’ordre du jour :
2. Rapport :
2.1 Présentation modèle
2.2 Rubrique du rapport
2.3 Diffusion du rapport au sein du Conseil
2.4 Diffusion du rapport sur le site de l’Ordre
2.5 Présentation du rapport
3. Séances du Conseil :
3.1 Participation aux séances du Conseil
3.2 Procurations
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
1. Compétence
2. Composition de la Commission
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
1. Budget de l'Ordre
2. Budget de la CARPA
3. Contrôle budgétaire – collectif budgétaire
4. Arrêté et approbation des comptes
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
La charte
Le livret: Pratique de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 2.1 : Désignation par le Bâtonnier
Article 2.2 : Admission sur la Liste
Article 2.3 : assiduité à la formation
Article 2.4 : accession au concours
Article 2.5 : seuil d’admissibilité
Article 2.6 : forme du concours et résultats
Article 2.7 : tutorat
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 3.1 : une formation ouverte à tous
Article 3.2 : le responsable pédagogique ;
Article 3.3 : les formateurs
Article 3.4 : la formation
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 5.1 : obligations générales
Article 5.2 : commission d’office et désignation au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5.3 : formation continue obligatoire
Article 5.4: rémunération :
Article 6 : des référents
Article 6.1 : désignation des référents
Article 6.2 : missions du référent
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
SECTION 1 : Les missions d'aide juridictionnelle
SECTION 2 : Les interventions au cours de la garde à vue
SECTION 3 : L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février relative à l'enfance délinquante
SECTION 4 : Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus
SECTION 5 : Dispositions communes
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
3.1
3.2
3.3
3.4
3-5
3.6
3.7
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
4.1
4.2
4-3
4.4
4.5
4.6
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
5.1
5.2
5.3
CHAPITRE VI : Saisies
6.1
6.2
6.3
6.4
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
7.1
7.2
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
8.1
8.2
8.3
8.4
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
Préambule
ARTICLE 1 : Principes généraux
ARTICLE 2 : Durée
ARTICLE 3 : Repos rémunérés
ARTICLE 4 : Frais
ARTICLE 5 : Obligations en matière d'aide juridique
ARTICLE 6 : Indépendance
ARTICLE 7 : Clause de conscience
ARTICLE 8 : Moyens mis à la disposition de [COL]
ARTICLE 9 : Obligations réciproques en matière de conflits d'intérêts
ARTICLE 10 : Formation
ARTICLE 11 : Spécialisation
ARTICLE 12 : Prohibition du dédit formation
ARTICLE 13 : Rémunérations
ARTICLE 14 : Développement de carrière
ARTICLE 15 : Maladie
ARTICLE 16 : Maternité et Parentalité
ARTICLE 17 : Liberté d'établissement
ARTICLE 18 : Concurrence déloyale
ARTICLE 19 : Correspondances électroniques et fichiers informatiques de [COL]
ARTICLE 20 : Rupture du contrat de collaboration
ARTICLE 21 : Domiciliation après la rupture du contrat
ARTICLE 22 : Règlement des difficultés d'exercice en collaboration
ARTICLE 23 : Données personnelles
ARTICLE 24 : Engagement du cabinet a respecter la charte LGBTI+ du barreau de paris
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
I – Engagement – Durée
II – Conditions de l'exercice
III – Temps de travail
IV – Conditions financières
V – Fin du contrat
VI – Juridiction du Bâtonnier
VII – Contrôle du Conseil de l'Ordre
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
ARTICLE 1 : Organisation de la collaboration
Article 1.1 : Données personnelles
ARTICLE 2 : Durée du contrat
ARTICLE 3 : Les obligations de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
ARTICLE 4 : Les obligations de (nom de l'avocat collaborateur)
ARTICLE 5 : Indépendance
ARTICLE 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
ARTICLE 7 : Rémunération
ARTICLE 8 : Frais
ARTICLE 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office
ARTICLE 10 : Périodes de repos
ARTICLE 11 : Maladie
ARTICLE 12 : Parentalité
ARTICLE 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
ARTICLE 14 : Prohibition du dédit formation
ARTICLE 15 : Liberté d'établissement
ARTICLE 16 : Domiciliation après la rupture du contrat
ARTICLE 17 : Changement de barreau
ARTICLE 18 : Règlement des différends
ARTICLE 19. Engagement du Cabinet a respecter la Charte LGBTI+ du Barreau de Paris (Optionnel)
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
ARTICLE 1 : Principes et organisation de la collaboration
Article 1.1 : Données personnelles
ARTICLE 2 : Durée du contrat
ARTICLE 3 : Les obligations de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
ARTICLE 4 : Les obligations de (nom de l'avocat collaborateur)
ARTICLE 5 : Indépendance
ARTICLE 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
ARTICLE 7 : Rémunération
ARTICLE 8 : Frais
ARTICLE 9 : Rupture du contrat et délai de prévenance
ARTICLE 10 : Prohibition du dédit formation
ARTICLE 11 : Liberté d'établissement
ARTICLE 12 : Changement de barreau
ARTICLE 13 : Règlement des différends
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
1. Assurer une pleine égalité de droits et de traitement
2. Lutter plus efficacement contre le harcèlement et la discrimination
3. Des cabinets d’avocats inclusifs
4. Respect de l'individualité et de la confidentialité
5. Mesurer les efforts réalisés et partager les progrès et bonnes pratiques
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
ARTICLE 1 : Mise à disposition de locaux d’exercice
ARTICLE 2 : Partage de moyens d’exercice
ARTICLE 3 : Durée
ARTICLE 4 : Formalités
ARTICLE 5 : Arbitrage
B – Modèle de convention de mise à disposition
1° Modalités :
2° Obligations des parties :
3° Conditions :
4° Formalités
5° Arbitrage
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
1.1 : Quel notaire ?
1.2 Comment l'avocat saisit le notaire et quels documents lui envoie-t-il ?
2. Missions avocats/notaires
2.1. Rédactions des actes
2.2. Régularisation des actes
2.3. Vérification formelle de la convention de divorce par le notaire avant le dépôt au rang des minutes (articles 229-1 et 229-3 du Code civil)
2.4. Droits d'enregistrement
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Le Centre de règlement des litiges professionnels
Article 3 : Représentation et notification
Article 4 : Frais
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
Article 5 – Délégations du bâtonnier
Article 6 : Indépendance et impartialité - Récusation
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
Article 7 : Saisine de la juridiction du bâtonnier
Article 8 : Fixation du calendrier de procédure
Article 9 : Notifications du calendrier de procédure
Article 10 : Procédures plurales, connexes ou liées
Article 11 : Compétence- Mesures Provisoires et Conservatoires - Urgence
Article 12 : Instruction
Article 13 : Renonciation
Article 14 : Audience - Publicité des débats - Mise en délibéré
Article 15 : Délais
Article 16 : Décision
Article 17 : Rectification- Omission de statuer- Interprétation
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
Article 1 - Adhésion
II. Introduction de l'arbitrage
Article 2 - Demande d'arbitrage
Article 3 - Réponse à la demande
Article 4 - Défaut de réponse
Article 5 - Assistance et représentation des parties
Article 6 - Provisions, saisine du tribunal arbitral
III. Constitution du Tribunal arbitral
Article 7 - Nombre d'arbitres
Article 8 - Nomination des arbitres
Article 9 - Indépendance et impartialité des arbitres
Article 10 - Récusation
Article 11 - Remplacement
IV. Mesures conservatoires et provisoires
Article 12 - Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
Article 13 - Règles applicables
Article 14 - Audiences
Article 15 - Suspension et interruption de procédure
Article 16 - Ordonnances de procédure
Article 17 - Notifications et communications
VI. Pocédure d'urgence
Article 18 - Procédure arbitrale d'urgence
VII. Sentence
Article 19 - Délais
Article 20 - Sentences partielles ou intermédiaires
Article 21 - Forme et contenu des sentences
Article 22 - Notification des sentences aux parties
Article 23 - Sentence d'accord parties
Article 24 - Rectification, omission de statuer et interprétation
Article 25 - Exécution de la sentence
VIII. Interprétation
Article 26 - Interprétation du présent Règlement
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
Article 1 - Adhésion
II. Introduction de la médiation
Article 2 - Saisine du Centre
Article 3 - Demande de médiation
Article 4 - Réponse à la demande
III. Désignation du médiateur
Article 5 - Désignation du médiateur
Article 6 - Confidentialité
Article 7 - Déclaration d’indépendance et d’impartialité
IV. Déroulement de la médiation
Article 8 - Mission du médiateur
Article 9 - Fin de la médiation
V. Interprétation
Article 10 - Interprétation du présent Règlement
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er : Cadre juridique
ARTICLE 2 : Modalités de la vente
ARTICLE 3 : Etat de l'immeuble
ARTICLE 4 : Baux, locations et autres conventions
ARTICLE 5 : Préemption et droits assimilés
ARTICLE 6 : Assurances et abonnements divers
ARTICLE 7 : Servitudes
CHAPITRE II : Enchères
ARTICLE 8 : Réception des enchères
ARTICLE 9 : Garantie à fournir par l'acquéreur
ARTICLE 10 : Surenchère
ARTICLE 11 : Réitération des enchères
CHAPITRE III : Vente
ARTICLE 12 : Transmission de propriété
ARTICLE 13 : Désignation du séquestre
ARTICLE 14 : Vente amiable sur autorisation judiciaire
ARTICLE 15 : Vente forcée
ARTICLE 16 : Paiement des frais de poursuites et des émoluments
ARTICLE 17 : Droits de mutation
ARTICLE 18 : Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
ARTICLE 19 : Délivrance et publication du jugement
ARTICLE 20 : Entrée en jouissance
ARTICLE 21 : Contributions et charges
ARTICLE 22 : Titres de propriété
ARTICLE 23 : Purge des inscriptions
ARTICLE 24 : Paiement provisionnel du créancier de 1er rang
ARTICLE 25 : Distribution du prix de vente
ARTICLE 26 : Election de domicile
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ARTICLE 27 : Immeubles en copropriété
ARTICLE 28 : Immeubles en lotissement
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er : Cadre juridique
ARTICLE 2 : Etat de l'immeuble
ARTICLE 3 : Baux et locations
ARTICLE 4 : Préemption, substitution et droits assimilés
ARTICLE 5 : Assurances et abonnements divers
ARTICLE 6 : Servitudes
CHAPITRE II : Enchères
ARTICLE 7 : Réception des enchères
ARTICLE 8 : Garantie à fournir par l'acquéreur
ARTICLE 9 : Surenchère
ARTICLE 10 : Réitération des enchères
CHAPITRE III : Vente
ARTICLE 11 : Transmission de propriété
ARTICLE 12 : Désignation du séquestre
ARTICLE 13 : Versement du prix de vente
ARTICLE 14 : Paiement des frais de poursuites et des émoluments
ARTICLE 15 : Droits de mutation
ARTICLE 16 : Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
ARTICLE 17 : Obtention du titre de vente
ARTICLE 18 : Publication
ARTICLE 19 : Entrée en jouissance
ARTICLE 20 : Contributions et charges
ARTICLE 21 : Titres de propriété
ARTICLE 22 : Purge des inscriptions
ARTICLE 23 : Attribution de juridiction
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ARTICLE 24 : Immeuble en copropriété
ARTICLE 25 : Immeubles en lotissement
ARTICLE 26 : Clause d'attribution
ARTICLE 27 : Clause de substitution
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
ARTICLE 1er : Cadre juridique
ARTICLE 2 : Etat de l'immeuble
ARTICLE 3 : Baux, locations et autres conventions
ARTICLE 4 : Préemption et droits assimilés
ARTICLE 5 : Assurances et abonnements divers
ARTICLE 6 : Servitudes
CHAPITRE II : Enchères
ARTICLE 7 : Réception des enchères
ARTICLE 8 : Garantie à fournir par l'acquéreur
ARTICLE 9 : Surenchère
ARTICLE 10 : Réitération des enchères
CHAPITRE III : Vente
ARTICLE 11 : Transmission de propriété
ARTICLE 12 : Versement du prix de la vente forcée
ARTICLE 13 : Paiement des frais de poursuites et des émoluments
ARTICLE 14 : Droits de mutation
ARTICLE 15 : Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
ARTICLE 16 : Délivrance et publication du jugement
ARTICLE 17 : Entrée en jouissance
ARTICLE 18 : Contributions et charges
ARTICLE 19 : Titres de propriété
ARTICLE 20 : Purge des inscriptions
ARTICLE 21 : Election de domicile
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ARTICLE 22 : Immeubles en copropriété
ARTICLE 23 : Immeubles en lotissement
Historique des modifications
Texte d'origine
Textes modificatifs
Dernière modification
Index alphabétique général

Règlement intérieur du
Barreau de Paris

Date de notre dernière mise à jour 19 juillet 2024

AVERTISSEMENT

Le règlement intérieur est constitué par ces éléments la :

En 1ère partie, de l’intégralité du règlement intérieur national, des dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne et des règles parisiennes qui sont connexes au RIN, distinguées par la lettre P et qui figurent en caractère noir ;

P.3.0.1. Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre suivent les règles de l’article 3 du présent règlement.

En 2ème partie, des dispositions parisiennes indépendantes du RIN

En 3ème partie, les annexes qui, elles aussi, font parties des règles applicables à l’avocat du Barreau de Paris et à tous ceux que le Barreau accueille.

 

LEGENDE

NB : Les dispositions du RIN apparaissent en caractère gris, les dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, apparaissent en caractère bleu et les dispositions propres au Barreau de Paris apparaissent en caractère noir.

« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

Serment de l’Avocat

PREAMBULE

Les dispositions issues du RIN sont normalement opposables à tous les avocats exerçant en France. Le règlement intérieur s’impose aux avocats du barreau de Paris et à tous les avocats que le barreau accueille.

En vertu de l’article 17 de la loi n°71-1130, le Conseil de l’Ordre arrête et s’il y a lieu modifie les dispositions de son règlement intérieur. En vertu de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les délibérations du Conseil de l’Ordre relatives à l’établissement ou à la modification du règlement intérieur sont notifiées au procureur général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et communiquées au premier président de la Cour d’appel de Paris et au président du Tribunal de grande instance de Paris.

Les délibérations du Conseil de l’Ordre relatives à l’établissement ou à la modification du règlement intérieur sont portées à la connaissance des avocats inscrits au Tableau par leur publication au Bulletin du Barreau et entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

DEFINITIONS

Les mots et expressions ci-après, lorsqu’ils seront utilisés dans le texte, auront dans le corps du présent document le sens qui est porté en regard de chacun d’eux :

 

Règlement intérieur : le présent document, ses annexes et les décisions du conseil de l’Ordre modifiant le règlement intérieur ;

Ordre : l’Ordre des avocats à la cour de Paris.

Conseil de l’Ordre : le conseil de l’Ordre des avocats à la cour de Paris ;

Barreau : l’ensemble des avocats inscrits au tableau de l’Ordre ;

UE : l’Union européenne ;

CNB : le Conseil national des barreaux ;

Bâtonnier : le bâtonnier de l’Ordre en exercice ;

Bulletin du Barreau de Paris : l’organe officiel de l’Ordre publié sous la direction du bâtonnier et portant ce titre ;

Loi : la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Loi SEL : la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales ;

Décret SEL : le décret d’application n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour application de la loi SEL ;

Loi SCP : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

Décret SCP : le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, pris pour l’application de la loi SCP ;

Principes essentiels : les principes visés à l’article 1 ;

CNBF : la Caisse nationale des barreaux français ;

CARPA : la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau ;

Structure : selon le contexte, une structure de mise en commun de moyens ou une structure d’exercice ;

Structure d’exercice : une structure correspondant à la définition de l’article P.44 ;

Structure de moyens : une structure correspondant à la définition de l’article P.45 ;

Membre du conseil de l’Ordre : un membre en fonction du conseil de l’Ordre ;

Barreau d’origine : en matière de bureaux secondaires, le barreau au tableau duquel l’avocat qui se propose d’ouvrir ou qui a ouvert un tel bureau est inscrit ;

Barreau d’accueil : en matière de bureaux secondaires, le barreau dans le ressort duquel un tel bureau est ouvert ou projeté ;

Avocat autorisé : en matière de bureaux secondaires, l’avocat autorisé par le barreau d’accueil à ouvrir un tel bureau ;

EFB : Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris. Nom du centre régional de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris.

PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE

Article créé par la décison à caractère normative n° 2022-001, AG du CNB du 09-12-2022 (JO du 4 février 2023) Lorsque les dispositions du règlement intérieur national mentionnent les termes « bâtonnier » ou « vice-bâtonnier » ou « avocat », elles doivent être entendues comme s’appliquant à « la bâtonnière » ou à « la vice-bâtonnière » ou à « l’avocate » au choix de l’intéressée.

ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1-I, al. 3, art. 3, al. 2 et art. 15, al. 2; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183)

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles

(Article modifié - décision à caractère normatif n° 2019-001 adoptée par l'AG du CNB le 17 et 18 mai 2019, JO 29 juin 2019)
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

1.3 bis. Port du costume de la profession

(Article créé - décision à caractère normatif adoptée par l'AG du CNB le  7 septembre 2023, JO 27 octobre 2023) Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe.

1.4 Discipline

La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

1.5 Devoir de prudence

(Article créé - décision à caractère normatif n° 2011-002 adoptée par l'AG du CNB le 18 juin 2011, JO 21 juill. 2011)
En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client.
À cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. À défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier.

P.1.0.2 Respect du principe d’égalité

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020) Le fait pour un avocat de ne pas respecter le principe d’égalité constitue une infraction aux principes essentiels.

P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Le fait pour un avocat de harceler autrui ou d’avoir, à son égard, une attitude discriminatoire, au sens de la loi, constitue une infraction aux principes essentiels.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 9 janvier 2018, Site du Barreau le 15 janvier 2018) Le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes c’est-à-dire tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue un manquement aux principes essentiels.

1 bis Visites de courtoisie

En application du principe de courtoisie, l'avocat doit, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

ARTICLE 2 : Le secret professionnel

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 4; C. pén., art. 226-13)

2.1 Principes

L'avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Étendue du secret professionnel

Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :
– les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
– les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
– les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;
– le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;
– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).
(déc. n° 2007-001, 28 avr. 2007, JO 11 août) « Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.
« Si le client de référence a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra aviser concomitamment son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise ».
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale.

Art. P.2.2.1

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du RIN, l'avocat peut, dans le cadre de ses activités d'intérêts (lobbying) auprès des parlements nationaux ou européen ou auprès d'administrations publiques nationales, européennes ou internationales, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations, après avoir recueilli l'accord exprès de ses clients, de l'identité de ceux-ci et du montant des honoraires perçus au titre de sa mission.

2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel

Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JORF 30 août 2020)
L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et des structures au sein desquelles il exerce, et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui dans l’ensemble des structures au sein desquelles il exerce et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 5; C. pén., art. 434-7-2; C. pr. pén., art. 11)
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, (déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007, JO 11 août) « sauf pour l'exercice des droits de la défense », des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale.

ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 5; C. pr. pén., art. 11)

3.1 Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :
– une correspondance équivalent à un acte de procédure ;
– une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1 du présent règlement.

3.3 Relations avec les avocats de l'UE

Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d'un état membre de l'Union européenne, l'avocat est tenu au respect des dispositions de l'article 5-3 du Code de déontologie des avocats de l'Union européenne, ci-après article 21.

3.4 Relations avec les avocats étrangers

Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.

P.3.0.1

Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l'avocat et toute autorité compétente de l'Ordre suivent les règles de l'article 3 du présent règlement.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 7 juin 2016, site du Barreau le 13/06/2016) Toutefois, un avis du Bâtonnier, de son délégué ou de la commission de déontologie concernée, peut exceptionnellement être communiqué à un tiers, par extrait si nécessaire afin de préserver le secret professionnel ou la confidentialité, lorsque le Bâtonnier, son délégué ou de la commission de déontologie concernée le décide.

ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 7)

4.1 Principes

(Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JO 30 août 2020)
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d’une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses(leurs) membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

4.2 Définition
Conflits d'intérêts

Il y a conflit d'intérêts :
– dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
– dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
– lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Risque de conflit d'intérêts

Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire

(D. n° 2005-790,12 juill. 2005, art. 16; NCPC, art. 15 et 16)

5.1 Principe

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :

– devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle ;
– devant la Commission bancaire ;
– devant l'Autorité des marchés financiers ;
– d'une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu'il soit.

5.3 Dispositions applicables au procès pénal

En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé.

5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse

L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l'avocat avec son confrère défendant l'adversaire doivent s'inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d'avocat.
L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

5.5 Communication des pièces

La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
– parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
– les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
– la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques ou l'envoi d'un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

P.5.5.0.1 Devant les juridictions du droit du travail

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 17/07/2020) Devant les juridictions du droit du travail, l'avocat doit en outre respecter les dispositions du vade-mecum du barreau figurant en annexe du présent règlement.

TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 6 et 6 bis, 54 à 56; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 8; NCPC, art. 411 à 417)

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 18 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)

6.1 Mission générale

Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu'il assiste ou représente en justice, et à l'égard de toute administration ou personne chargée d'une délégation de service public comme à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d'interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
(Alinéa créé – décision à caractère normatif du CNB du 28 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)
Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d'un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts.

6.2 Mandats

L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession.
Les incompatibilités prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.

P.6.2.1 Un mandat est obligatoire, notamment, dans les cas suivants :

 (Article modifié en séance du Conseil du 11 mai 2021, Site du Barreau le 20/05/2021)
- récusation d’un juge;
- prise à partie d’un magistrat;
- défèrement ou réfèrement du serment;
- inscription de faux;
- transaction;
- représentation devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel quand cela est possible;
- pourvoi devant la Cour de cassation (quand le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire);
- devant la commission des baux commerciaux ou d’habitation;
- devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (lorsque l’excuse d’absence est admise);
- saisie immobilière;
- appel en matière pénale (pour le prévenu).

En outre, l’avocat, sur l’instruction écrite de son client et muni, le cas échéant, du pouvoir nécessaire peut :
- porter des enchères à la barre du tribunal judiciaire de Paris ;
- procéder devant le tribunal de commerce à toute opposition, déclaration de créance ou surenchère en application de la loi du 17 mars 1909 ;
- régulariser devant le tribunal de commerce une tierce-opposition, ou une opposition à ordonnance, ou une déclaration de créance ;
- procéder à la déclaration de cessation des paiements et présenter tout projet corollaire prévu par le code de commerce ;
- porter des enchères lors d’une vente de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce.

L’avocat doit avoir à l’occasion de la négociation à laquelle il participe un accord écrit de son client pour transmettre une proposition, une offre ou une réponse écrite.

 

 

P.6.2.2

(Numérotation modifiée en séance du Conseil du 9 mai 2017, Site du Barreau le 15/05/2017)
L’avocat ne peut transiger, régulariser un désistement, faire ou accepter des offres réelles à la barre, sans avoir obtenu un accord écrit de son client à cet effet.

6.3 Missions particulières

L'avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.
Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.

6.3.1 Missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation

(Article modifié par décision du CE du 25/10/2018 n°411373 ayant annulé la décision à caractère normatif du CNB des 9 et 10 décembre 2016 (JORF du 13 avril 2017)
L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.
Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance.

6.3.2 Séquestre

L'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.

6.3.3 : Délégué à la Protection des Données

L'avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.

L'avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.

6.3.4 Représentation d'intérêts - Lobbyiste

L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'institutions ou d'administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.

6.3.5 Mandataire d'artistes et d'auteurs

L'avocat peut exercer une activité de mandataire d'artistes et d'auteurs.
Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire.

6.3.6 Mandataire d'intermédiaire d'assurances

Article modifié par décision à caractère normatif du CNB du 7 mai 2021, (JORF du 30 septembre 2021).
L'avocat peut exercer à titre accessoire une activité dde mandataire d'un intermédiaire d'assurances.
Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l'article 11.3 du présent règlement.
Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d'immatriculation et de formation prévues par le code des assurances.

P.6.3.1 L’avocat mandataire en transactions immobilières

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
L’avocat doit déposer à la Carpa, selon les règles applicables au fonctionnement des comptes Carpa, les fonds, effets ou valeurs reçus par lui, dans le cadre de sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.
L’avocat se conformera à l’annexe du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation.

P.6.3.0.1 L’avocat conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité

(Numérotation en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 16/07/2020)
L’avocat qui souhaite proposer à son client une analyse des risques, d’intelligence économique et/ou de sécurité s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de sa mission de « conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité» Cette activité est pratiquée par l'Avocat dans le prolongement de sa mission.
Toute mission de « conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité » doit faire l'objet d'une convention préalable où seront déterminées les prestations spécifiques que le client requiert de l'avocat.
L'avocat ne peut divulguer à son client que des informations légalement collectées et doit exercer sa mission dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à l’absence de conflit d'intérêts et doit s'assurer qu'elles sont également respectées par toute personne avec qui il viendrait à travailler.

P.6.3.0.3 L’avocat mandataire sportif (supprimé et réservé)

(Article créé en séance du Conseil du 2 juin 2020, Site du Barreau le 11/06/2020 : Article supprimé par une décision de la Cour de cassation du 29/03/2023 n° 21-25.335 ayant annulé les alinéas 1 et 2 de l'article.)

6.4 Déclarations à l'Ordre

L'avocat qui entend exercer l'activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d'immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d'artistes et d'auteurs, d'intermédiaire en assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété, et de Délégué à la Protection des Données doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier.

6.5 L'activité de fiduciaire
6.5.1 Principes

L'avocat fiduciaire demeure, dans l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l'avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

6.5.2 Déclarations à l'Ordre

L'avocat qui entend exercer l'activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance spéciale.
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
L'avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.

6.5.3 Correspondances

Dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, qu'il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l'avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l'attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l'égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l'avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l'article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

6.5.4 Protection du secret professionnel

L'avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d'effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l'objet d'un rangement et d'un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l'exercice de l'activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.

6.5.5 Obligations particulières de l'avocat fiduciaire

IDENTIFICATION DES PARTIES
L'avocat vérifie l'identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l'opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du présent règlement.
Les conflits d'intérêts s'apprécient par rapport au constituant et au (x) bénéficiaire (s). L'avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l'article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d'exercice que celle à laquelle appartient l'avocat fiduciaire.

REMUNERATION
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l'avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.

COMPTABILITE
Les activités de l'avocat fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L'activité fiduciaire peut faire l'objet d'un contrôle de comptabilité conformément à l'article 17.9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Chaque fiducie fait l'objet d'un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l'avocat.

OBLIGATION DE COMPETENCE
L'avocat s'oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ses missions fiduciaires.

ARTICLE 7 : La rédaction d'actes

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 54 et 55; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 9)

7.1 Définition du rédacteur

A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

7.2 Obligations du rédacteur

(Article modifié - décision à caractère normatif du CNB du 28 mars 2019, JO 30 avril 2019)
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte.
La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.

 

7.3 Contestations

L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.

ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse

(Conv. EDH, art. 6; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 17 et 18)

8.1 Principe

Chacun a le droit d'être conseillé et défendu par un avocat.

8.2 Règlement amiable

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 28 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)
Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.

8.3 Procédure

Lorsqu'une procédure est envisagée ou en cours, l'avocat ne peut recevoir la partie adverse qu'après avoir avisé celle-ci de l'intérêt d'être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d'une procédure où aucun avocat ne s'est constitué pour la partie adverse, ou d'un litige à propos duquel aucun avocat ne s'est manifesté, l'avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l'avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d'en rendre destinataire simultanément l'avocat de celle-ci.

8.4 Pourparlers

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

P.8.0.1 Lettre à partie adverse

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 17/07/2020) L'avocat ne peut prendre contact avec la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre s'inspirant des modèles annexés au présent règlement (cf. p. 412).

ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 19)

9.1 Nouvel avocat

L'avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

9.2 Avocat dessaisi

L'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.

9.3

Sauf accord préalable du Bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le Bâtonnier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le Bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

P.9.0.1 Commission d'office

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Ces règles s'appliquent également dans le cas où un avocat choisi succède à un avocat commis.

P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
L'avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au bâtonnier sa réclamation d'honoraires détaillée, comportant tous éléments justificatifs.

ARTICLE 10 : Communication

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 15; L. 31 déc. 1971, art. 66-4; D. 25 août 1972)

(Modifié par la décision à caractère normatif n° 2014-001 adoptée par l'AG du CNB le 10 et 11 octobre 2014, JO du 5 décembre 2014)
(Modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)

10.1 Définition

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.
La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.
Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.

10.2 Dispositions communes à toutes communication

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il peut notamment faire mention :
- De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;
- De ses domaines d’activités dominantes ;
- Des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.
Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.
Sont prohibées :
- Toute publicité mensongère ou trompeuse ;
- Toute mention comparative ou dénigrante ;
- Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;
- Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.
L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.
L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.
L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.

10.3 Publicité et sollicitation personnalisée

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.
Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.
Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'ordre.

10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.
L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués.

10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet

L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot “avocat”.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

10.6 Dénominations

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus.
La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.
L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.

P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 27 juin 2017 (site du barreau le 03/07/2017)

P.10.0.1 Communications et interventions publiques de l'avocat

(Alinéa 2 de l’article supprimé en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020)
L’avocat est tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du barreau et les clients.
Le bâtonnier a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.
Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés.
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.
Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle, il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance particulière.
Ces interventions publiques ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel.
L’avocat en informe le bâtonnier.
Le bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou injonction qu’il juge utiles.

P 10.0.2 - Dénomination

(Article modifié en séance du Conseil du 11 février 2020, Site du Barreau le 17/02/2020)
L’utilisation par une structure d’exercice, un réseau ou un avocat exerçant à titre individuel d’une dénomination telle que définie par l’article 10.6.3 est autorisée à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre.
Les dispositions de l’article 10.6.3 du RIN, en ce qu’elles comportent une interdiction, sont limitatives.
Le pluriel attaché au titre Avocats, ou à la dénomination Cabinet d’avocats, impose au sein du Cabinet la collaboration ou l’exercice au sein d’une structure d’au moins deux avocats.
De même, le pluriel attaché au titre Associés, impose au sein du cabinet la présence au sein de la structure d’au moins deux associés.

P.10.0.3 - Le papier à lettres

(Article modifié en séance du Conseil du 11 mai 2021, Site du Barreau le 20/05/2021)
Tout avocat du barreau de Paris doit faire mention de son numéro de toque sur son papier à lettres.
Il peut faire mention de la « qualification école de la médiation du barreau de Paris » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école de la médiation du barreau de Paris.
Il peut faire mention de la « qualification école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges » ou « qualification EIMA » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges du barreau de Paris.
Lorsqu’un avocat mentionne sa participation à des structures de mise en commun de moyens, un groupement (GIE, GEIE), ou à une correspondance organique nationale, ou à une correspondance organique internationale, il doit veiller à ce que cette mention ne crée pas dans l’esprit du public de confusion avec une structure d’exercice.

P.10.0.4

Les messages et descriptifs complets des publicités télévisées et radiophoniques ou diffusées par tout autre moyen de communication de masse devront être préalablement communiqués au conseil de l’ordre dans des délais lui permettant de faire utilement ses observations avant le montage définitif dont la date devra être précisée par l’avocat dans sa saisine.

ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10; D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12; D. n° 91-11971, 27 nov. 1991, art. 174 et s.)

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 14 janvier 2016, JORF du 16/02/2016)

11.1 Information du client

L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant.
L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.

11.2 Convention d'honoraires

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire;
- le travail de recherche;
- la nature et la difficulté de l’affaire;
- l’importance des intérêts en cause;
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire;
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;
- la situation de fortune du client.

11.3 Modes prohibés de rémunération

Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

11.4 Partage d’honoraires
Rédaction conjointe d'actes

En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

Partage d'honoraires prohibé

Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

11.5 Modes de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

P.11.5.1 Règlement des honoraires par un tiers

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, 53 (6); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 174 à 179 et 245; C. civ., art. 593 et 2273; voir annexe VIII) (Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020) L'avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par un tiers s'il sait que le tiers n'est pas éclairé sur les circonstances du règlement ou si, à l'occasion de ce règlement, ce tiers se plaçait en contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.

11.6 Provision sur frais et honoraires

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 Compte détaillé définitif

L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Voir également infra, art. P.40.3.

11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire

L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l'AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JO 12 mai 2009) L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.

12.2 Enchères

(Article modifié – décision à caractère normatif n°2018-002, votée à l’AG du CNB des 16 et 17novembre 2018, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 qui a été publiée au JORF du 07 mars 2019) L'avocat doit s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
En cas d'adjudication d'un lot en copropriété ou dépendant d'une Association syndicale libre, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l'Association syndicale libre.

P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
L’avocat doit également s’assurer que son client justifie de garanties de paiement du prix, des frais de poursuites et des droits de mutation.
À cet effet, outre la consignation de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution en un chèque à l’ordre du séquestre désigné au cahier des conditions de vente, il doit s’assurer de la consignation préalable, par chèque ou caution bancaire spéciale, (sauf lorsqu’il est chargé d’enchérir pour une personne morale de droit public ou un organisme de droit public), d’une somme d’un montant au moins égal à 1/10ème de l’enchère maximale que le client envisage de porter, affectée par priorité au règlement d’une part des frais préalables à la vente, et d’autre part des frais postérieurs à la vente (droits d’enregistrement, émoluments de vente, frais de publication).

P.12.0.2 commission des Ventes

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
Sous l’autorité du bâtonnier, la commission des ventes est chargée de veiller au respect des règles ci-dessus et du principe de loyauté dans les enchères.
Les avocats ayant participé à la vente devront, sur demande de la commission, justifier de la remise préalable de la consignation ou de la caution bancaire.
L’avocat doit inviter son client adjudicataire à exécuter les clauses et conditions du cahier des conditions de vente auquel ce dernier a personnellement adhéré. A défaut de consignation du prix de vente dans le mois suivant l’expiration du délai prévu au cahier des charges, il doit en aviser le bâtonnier et lui donner, le cas échéant, toutes explications utiles.
L’avocat chargé de poursuivre la remise en vente d’un immeuble sur réitération des enchères ne peut introduire la procédure qu’après avis de la commission.
La commission doit être saisie au moins quinze jours à l’avance, par une lettre déposée par l’avocat au secrétariat de l’Ordre, assortie d’une note résumant ses prétentions ; il doit en aviser tous les avocats intéressés, de façon à se présenter contradictoirement avec eux à la date fixée par la commission.

P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
« Sont soumis au bâtonnier, avant dépôt au greffe :
- le cahier des conditions de vente,
- les dires et actes d’avocat en matière de vente immobilière.

ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire

(D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, art. 21; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 109 et 110)

L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

13.1 Obtention du titre

Le titre d'avocat honoraire peut, à la demande de l'intéressé, être conféré par le Conseil de l'Ordre à l'avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d'avocat, d'avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l'avocat ayant demandé l'honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l'Ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande au Conseil de l'Ordre.

13.2 Prérogatives

Les avocats honoraires, membres de l'Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
Ils ont droit au port de la robe, à l'occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l'élection du Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l'Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d'avocat honoraire par l'Ordre.

13.3 Activités et missions

Il peut être investi par le Bâtonnier ou le Conseil de l'Ordre de toute mission ou activité utile à l'administration de l'Ordre, à l'intérêt de ses membres ou à l'intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du Bâtonnier.
L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

P.13.1 Demande de l’honorariat

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
L’avocat qui sollicite l’honorariat doit avoir donné sa démission.
Il doit avoir exercé la profession pendant au moins 20 ans.
Au moment du dépôt de sa demande, l’avocat doit être à jour de ses cotisations vis-à-vis de l’Ordre et des organismes professionnels.
Sauf appréciation contraire du conseil de l"ordre, il ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Il doit avoir soldé son sous-compte CARPA.
L'avocat fournit à l’Ordre une liste des dossiers en cours avec le nom du confrère auquel il les a transmis. Il doit également indiquer le lieu d’archivage des dossiers en cours et attester sur l’honneur de la destruction des plus anciens.
Il a l’obligation d’informer l’Ordre de son adresse et de tout changement ultérieur.

P 13.2 Autorisation des activités

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Outre les missions ou activités visées à l’article 13.3 al. 1 et al. 3 du RIN, l’avocat honoraire peut réaliser un travail de consultation ou de rédaction d’actes.
Ce travail est subordonné à une autorisation ponctuelle et exceptionnelle, préalable et écrite du bâtonnier qui précise à la fois le nom du dossier et la durée limitée pour laquelle elle est donnée.
Au-delà, l’autorisation doit être demandée à nouveau, pour une durée qui ne doit pas excéder une année, à compter de la demande initiale.
En dehors de ce travail autorisé, l’avocat ne peut se livrer à aucun acte de la profession et notamment ne peut plaider, fût-ce pour un ancien client.

P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Le conseil de l'ordre peut, par délibération motivée, attribuer la médaille du barreau à des personnalités françaises ou étrangères. Leur nom sera inscrit à la suite de la liste des avocats honoraires.

TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié

(L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 18; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 129 et 130)
(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2023-004a adoptée par l'AG du CNB du 7 décembre 2023, JO 3 mai 2024)

14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.
La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.

14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.2.1 Indépendance

Le cabinet et le collaborateur libéral fixent l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.
Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.
Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

P.14.2.0.1

(Article modifié en séance du Conseil du 17 janvier 2023, Site du Barreau le 23/01/2023)
Le Conseil de l’Ordre doit veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits notamment en matière de collaboration.
À cette fin, chaque année, tous les avocats collaborateurs inscrits et déclarés comme tels au barreau de Paris recevront un questionnaire qu'il leur appartiendra de retourner, ce questionnaire étant conforme au modèle figurant à l’annexe XIII du règlement intérieur du barreau de Paris.
Un contrôle du respect des règles relatives à la collaboration pourra être décidé par le Bâtonnier, sur sa propre initiative et notamment par tirage au sort, ou sur la plainte de toute personne intéressée.
Il sera effectué sur délégation du Bâtonnier.
Le délégué du bâtonnier pourra notamment appuyer ses questions sur le modèle de l'annexe XIII.
Les avocats qui feront l’objet d’une vérification devront communiquer les contrats de collaboration signés, s’entretenir avec le délégué du Bâtonnier et l’autoriser à s’entretenir avec son ou ses collaborateurs.
Le délégué rédigera un rapport qui sera communiqué au bâtonnier dans un délai de 15 jours.
Sous les mêmes conditions de délai, le bâtonnier ou son délégué restituera aux avocats concernés les termes du rapport et les informera des suites qui lui seront données.

 

14.2.2 Clientèle personnelle
14.2.2.1. Collaboration libérale

Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

14.2.2.2. Collaboration salariée

L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l'exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail.

14.2.3. Retrait au titre de la conscience

L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.

14.2.4. Détermination des conditions matérielles

Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

14.2.5. Formation

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.
Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.

14.2.6. Spécialisation

L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.

14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.3.1. Structure du contrat

Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats et tout avenant doivent faire l'objet d'un écrit.

Le contrat doit prévoir :
- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
- les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l'avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié ;
- une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit également prévoir les conditions garantissant :
- le droit à la formation au titre de la formation continue et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
- le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
- la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
- la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ;
- le respect du principe de délicatesse dans l'usage des outils numériques.

Le contrat ne peut comporter de clauses :
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
- de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
- de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridique ;
- de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d'exercice professionnel ;
- susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Clause de dédit formation :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.

P.14.3.1 Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d'exercice professionnel

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
En application des dispositions de l'article 14.3, pendant sa première année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure.
Pendant sa deuxième année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure.
Alinéas créés en séance du Conseil de l'Ordre du 3 juin 2008 (Bull. Barreau de Paris, 25 juin 2008, n° 23)
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article.
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu'ils ont été majorés de 15%.

14.3.2. Contrat de collaboration libérale à temps partiel

Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d'un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.
Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l'ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.
Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d'en avoir informé au préalable son employeur.

14.3.3. Rencontre annuelle entre les parties

Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation.

14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.4.1 Contrôle a priori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre

Le contrat de collaboration libérale ou salariée doit être transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.
Le contrat de collaboration inter-barreaux doit être transmis au conseil de l'ordre du barreau dont dépend le collaborateur. Il est accompagné d'une attestation sur l'honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l'absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l'ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur transmet le contrat et l'attestation au bâtonnier dont relève le collaborant.

14.4.2. Contrôle a posteriori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre

Le conseil de l'ordre procède régulièrement à un contrôle des conditions d'exécution du contrat, selon des modalités qu'il fixe.

14.4.3. Cumul des contrats de collaboration libérale

Le bâtonnier peut autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.

P.14.4.0.1

(Article crée en séance du Conseil du 8 décembre 2020, Site du Barreau le 15/12/2020)
Toute rupture de collaboration libérale entre avocats doit faire l’objet d’une déclaration du cabinet et du collaborateur, dans les quinze jours de la notification de la rupture, mentionnant la nature de la rupture parmi les cinq propositions suivantes :
- rupture à l’initiative du collaborateur,
- rupture à l’initiative de cabinet,
- rupture à l’initiative du collaborateur pour manquement grave,
- rupture à l’initiative du cabinet pour manquement grave,
- rupture d’un commun accord.

14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office

 

14.5.1 Avocat collaborateur libéral

 

14.5.1.1. Rétrocession

La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.
A partir de sa troisième année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d'exercice professionnel, par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l'ordre.
Dans l'hypothèse où un collaborateur inscrit à un barreau conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet inscrit à un autre barreau, il est fait application du minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés.

14.5.1.2. Rémunération aide juridique

 L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier.

14.5.1.3. Maladie

En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.

P.14.5.1.0.1

(Article modifié en séance du Conseil du 16 juillet 2019, Site du Barreau le 22 juillet 2019)
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

14.5.2. Avocat collaborateur salarié

La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou parentalité.
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.

P.14.5.2.0.1 Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés parentalité

(Article créé en Séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du Barreau le 28/07/2020)
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la paternité naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

P.14.5 Parentalité

(Article modifiée en séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du barreau le 28 juillet 2020)
Le collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
P.14.6.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la Cour

Numérotation de l'article modifié en séance du Conseil du 3 novembre 2015, (Bulletin du Barreau du 17. nov. 2015)
Le bâtonnier du barreau de Paris est saisi de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un autre avocat ou une structure d’avocats selon les dispositions de l’article P.71.2 et de l’article P.71.5 le cas échéant.

P.14.6.0.2 Litiges de collaboration entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat ou une structure d'avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation

Numérotation de l'article modifié en séance du Conseil du 3 novembre 2015, (Bulletin du Barreau du 17 nov.2015)
Conciliation
En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et d’un avocat au barreau de Paris désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
À l’issue d’un délai de trois mois, partant du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.
Arbitrage
En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.
La demande est portée, soit devant le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.
Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre.
Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. À défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le litige est alors instruit et jugé selon les modalités du Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à l’Annexe XX du Règlement intérieur du barreau de Paris.

14.6.1 Périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale
14.6.1.1 Congé maternité lié à l'accouchement de la collaboratrice libérale

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

14.6.1.2. Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l'occasion de la naissance de l'enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

Le congé peut être fractionné comme suit :
- une première période obligatoire d'une semaine à compter de la naissance de l'enfant ;
- puis, il peut être fractionné en trois parties d'au moins une semaine chacune.

Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d'une semaine.
Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu.

14.6.1.3. Congé parentalité en cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance

Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l'article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d'une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l'hospitalisation dans la limite d'une durée de trente jours consécutifs.
En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.
La période de six mois visée à l'article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de trente jours.

14.6.1.4. Congé en cas d'adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu'à dix-neuf semaines et trois jours pour l'adoption d'un enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :
- vingt-cinq semaines et trois jours pour l'adoption de deux enfants ;
- trente-quatre semaines et trois jours pour l'adoption de trois enfants ou plus.

En cas de partage du congé d'adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. En cas de partage du congé d'adoption entre deux membres d'un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.

14.6.2. Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés
14.6.2.1. Congé maternité lié à l'accouchement de la collaboratrice libérale

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de l'accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunéré.

14.6.2.2 Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.6.2.3. Congé en cas d'adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.7. Rupture du contrat
14.7.1. Délai de prévenance
14.7.1.1. Avocat collaborateur libéral

Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

14.7.1.2. Avocat collaborateur salarié

Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.

14.7.2. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie

La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

14.7.3. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité
14.7.3.1 Maternité liée à l'accouchement de la collaboratrice libérale

A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.2 Parentalité

A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.
Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.3. Adoption

A compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.4. Domiciliation après la rupture du contrat

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

14.7.5. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours

A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet. Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.

14.7.6. Liberté d'établissement ultérieure

Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

14.8. Règlement des litiges

Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

P.14.0.1 Contrat type

(Article et numérotation modifiés en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Tout avocat du barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés et annéxés au présent règlement.

ARTICLE 15 : Conditions d'exercice

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 8-1 et 8-2; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 165 à 169; Article modifié – décision à caractère normatif n° 2011-005 adoptée par l'AG du CNB les 23 et 24 septembre 2011, JORF du 29/10/2011) ; Article supprimé et remplacé  – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JO 30 août 2020

15.1 Domicile professionnel

L’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.

15.2 Cabinet principal

L’avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.
Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre.
L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé.

P. 15.2.1

(Article modifiée en séance du Conseil du 22 novembre 2022, site du Barreau le 29/11/2022)
Un avocat du barreau de Paris ne peut être domicilié qu’au CDAAP situé au, 11 boulevard de Sébastopol à Paris, ou installé à titre précaire au cabinet d’un autre avocat au barreau de Paris qui met une partie de ses locaux à sa disposition dans le respect de l’article P48-1 et aux conditions de l’annexe XIII du présent règlement.

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15.3 Bureaux secondaires

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15.3.1 Définition

Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l’extension.
L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

15.3.2 Principes

L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

15.3.3 Ouverture d'un bureau secondaire

L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.

Bureau situé en France

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.
La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.
De même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.

Bureau situé à l'étranger

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Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne (Dir. Comm. CE n° 98/5, 16 févr. 1998)

L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.

Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne

L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
Il fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant, le cas échéant, ses activités à l’étranger.

15.3.4 Communication
L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés.
15.3.5 Cotisations

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires

Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du Bâtonnier auquel appartient l'avocat.

15.3.7 Discipline

L’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.
Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

P.15.3.8 Assurances

(Numérotation de l’article modifiée en séance du Conseil du 8 septembre 2020, Site du Barreau le 10 septembre 2020)
Les conditions d'assurance de responsabilité civile professionnelle et exploitation ainsi que de non-représentation des fonds du bureau secondaire doivent être identiques à celles du bureau principal, étant rappelé que les maniements de fonds ne sont effectués que par l'intermédiaire de la caisse des règlements professionnels dont dépend le bureau principal sous l'autorité et le contrôle du barreau d'origine.

15.4 La pluralité d'exercice

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15.4.1 Définition

La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents.
Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.
La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du présent règlement selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.
La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux.
Tout établissement d’exercice doit être conforme aux usages et permettre l’exercice professionnel de l’avocat dans le respect des principes essentiels de la profession.
La pluralité d’exercice ne permet en aucune manière à l’avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation.

15.4.2 L’établissement d’exercice

L’avocat peut disposer d’un ou plusieurs établissements d’exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L’établissement d’exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

15.4.3 Ouverture d’un établissement d’exercice

L’ouverture d’un établissement d’exercice par l’avocat donne lieu à une demande d’autorisation ou à une déclaration selon le régime applicable au mode d’exercice choisi, et ce sans délai auprès du conseil de l'Ordre compétent.
L’avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.
L'avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal.

15.4.4 Fermeture d’un établissement d’exercice

En cas de fermeture d’un établissement d’exercice, l’avocat doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice et, s’il est différent, le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.

15.4.5 Déclaration de missions et d’activités particulières

Si l’avocat entend exercer, dans un établissement d’exercice fixé hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit, l’une des missions visées à l’article 6.4 ou l’activité de fiduciaire visée à l’article 6.5 du présent règlement, il doit en faire la déclaration, par écrit et sans délai, tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.
L’avocat justifie de la souscription de l’assurance spéciale requise pour ses activités fiduciaires tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève l’établissement d’exercice, que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

15.4.6 Discipline

L’avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d’inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires.
L’avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d’exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d’exercice.
L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’inscription.

ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 67; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 111) (Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JO 30 août 2020)

16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire

L’avocat ou la structure d’exercice au sein de laquelle il exerce peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.
Le réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d’exercice au sein de laquelle l’avocat peut exercer.
Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.
L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :
- usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
- édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
- usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ;
- existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
- convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Le terme « avocat » englobe les avocats d’un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d’origine.

16.2 Principes

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe.
Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement :
- hormis dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ;
- d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.

16.3 Secret professionnel

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l’Ordre auprès duquel il est inscrit que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel.

16.4 Conflits d'intérêts

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à l’application des procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts.
D’une façon générale, un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement relatives aux conflits d’intérêts.
Le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’impose à l’avocat, en application des dispositions de l’article 4 du présent règlement doit être apprécié au niveau de toutes les structures au sein desquelles il exerce et de l’ensemble du réseau.

 

16.5 Dénomination

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un ou de plusieurs groupements d’exercice et d’un ou de plusieurs réseaux pluridisciplinaires reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination au sens de l’article 10.6 du présent règlement.
Afin d’assurer une parfaite information du public, la dénomination sera différente du nom du réseau pluridisciplinaire et l’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.

16.6 Périmètre

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.
Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’article 16.8.
L’Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.

16.7 Incompatibilités

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau ne peut contrevenir aux dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec les activités de caractère commercial.
Lorsqu’un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d’application.
Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

16.8 Transparence

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit déposer auprès de l’Ordre de son barreau d’inscription ou de celui de la structure l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
* organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau;
- exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
- description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau;
- liste des membres ;
- description des organes de décision du réseau :
* organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale;
- pour les différents organes de décision : mode d’élection, mandat et pouvoirs réels.
* description des modes de participation aux frais et aux résultats :
* comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d’avocats français participe au financement d’autres composantes du réseau ;
* comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d’autres entités d’avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
- description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès ;
- description des mesures mises en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d’intérêts, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement des actions de communication et de sollicitation personnalisée effectuées par d’autres membres) ;
- justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.

P.16.0.1 Réseaux entre avocats

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16 jullet 2020)
L’acte fondateur du réseau d’avocats ou la publicité qu’il fait ne peuvent comporter aucune disposition ou aucune allégation permettant d’assimiler le réseau à une Structure d’Exercice.

ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.

(Article créé – décision à caractère normatif du CNB du 26 août 2019, JORF du 12/09/2019)
Tout avocat ou toute structure d'exercice de la profession d'avocat, régulièrement inscrit auprès d'un barreau français, peut conclure avec des avocats, personnes physiques ou morales, régulièrement inscrits auprès d'un barreau étranger, des conventions de groupements transnationaux. Une convention de groupement transnational a pour objet d'organiser des liens de partenariat ou de correspondance privilégiée entre différents cabinets français et étrangers.
L'avocat qui entend conclure une convention de groupement transnational doit en faire préalablement la déclaration à l'Ordre auprès duquel il est inscrit, par lettre ou courriel adressée au bâtonnier.
Les avocats signataires d'une convention de groupement transnational qui ne sont pas établis en France doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter les dispositions du RIN et les règles professionnelles applicables à la profession d'avocat en France.
Les avocats français signataires de conventions transnationales peuvent faire mention de l'existence de telles conventions sur les documents destinés à leur communication.
Les avocats qui déclarent une convention de groupement transnational prennent de ce fait l'engagement de fournir spontanément au conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel ils sont inscrits toute information sur les modifications qui pourraient être apportées à la convention de groupement transnational.
Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel par des personnes physiques ou morales exerçant en France ou à l'étranger et n'appartenant pas à la profession d'avocat.
Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l'assimiler à une structure d'exercice, à une structure de moyens ou à la mise en place d'un bureau secondaire.

ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes

Les structures d'exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d'association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

17.2 Postulation

La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d'un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.

17.3 Inscription

Les structures d'exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l'Ordre de leur siège social et à l'annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

17.4 Contrat de travail

Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de l'Ordre auprès duquel l'avocat salarié est inscrit, ainsi qu'auprès du Conseil de l'Ordre du siège de la structure.

17.5 Conflit

En cas de conflit, le Conseil de l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat salarié ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil de l'Ordre du siège de la structure.

17.6 Contrôle de comptabilité

Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.

TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général

L'avocat qui participe de manière ponctuelle à l'exécution d'une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n'ayant pas la qualité d'avocat peut à cet effet conclure avec ceux-ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.
Au sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes « autre professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d'exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée par la loi.

18.2 Déontologie professionnelle

Sous réserve de réciprocité résultant de l'adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l'avocat est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession.
Il s'interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l'autre professionnel sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci.
Sous la même réserve, l'avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s'efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci.
L'avocat ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l'intérêt du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre.

18.3 Indépendance et incompatibilités

La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s'effectuer que dans le strict respect des règles d'indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, l'avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l'organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.
Avant d'accepter d'intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, l'avocat doit s'assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d'indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres intervenants que du client prescripteur de la mission commune.
Il doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou produits à caractère commercial proposés par des tiers.
Il doit respecter tant les règles d'incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels.

18.4 Confidentialité des correspondances

Avant de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l'avocat doit veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité.
L'avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d'un autre professionnel dès lors qu'il y est fait expressément mention d'un tel caractère par l'apposition de la mention « confidentielle ».
Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d'une correspondance émanant de l'un des professionnels agissant dans le cadre d'une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d'une correspondance confidentielle dans un document n'ayant pas ce caractère.
Cette règle s'applique tant à la correspondance elle-même qu'aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n'a cependant pas en elle-même pour effet d'interdire de faire état verbalement des informations ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et documents communiqués.

18.5 Secret professionnel

Le fait pour un avocat de collaborer avec d'autres professionnels pour l'exécution d'une mission commune ne peut conduire à ce qu'il soit d'une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel.
En particulier, le fait qu'une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n'est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l'égard des tiers.
Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution.
Si l'avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d'apprécier en conscience si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui d'en informer le client.

18.6 Responsabilité civile professionnelle

L'avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences.
Il doit préalablement à l'acceptation de la mission commune se faire communiquer par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d'assurance responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d'assurance.

18.7 Transparence des rémunérations

L'avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu'il fournit à l'exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d'un autre intervenant.
A l'effet d'assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers intervenants, la rémunération de chacun d'eux doit être individualisée et portée à la connaissance du client.
L'avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l'égard des autres intervenants ni procéder à un recouvrement pour compte.

TITRE V : Prestations juridiques en ligne

(Titre modifié et nouvel article 19 créé – décision à caractère normatif du CNB du 26 janvier 2017, JORF du 13/04/2017)

ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux

Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JO 30 août 2020. La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l'existence d'un service personnalisé au client.
L'avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou à la plateforme en ligne d'un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des prescriptions de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 10 du présent règlement. Il doit notamment respecter les obligations de l'article 10.3.
Lorsqu'il constate que le contenu du site n'est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre sans délai son concours et en informer l'Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

19.2 Identification des intervenants

Le nom de l'avocat intervenant doit être communiqué à l'internaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne.
Lorsqu'un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s'assurer de l'identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d'éviter le conflit d'intérêts, d'assurer le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de l'intéressé. L'avocat qui répond doit toujours être identifiable.

19.3 Communication avec le client

L'avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d'entrer personnellement et directement en relation avec l'internaute.

19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
19.4.1 Avocat créateur d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques

L'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l'exploitation d'un site Internet ou d'une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l'identification du client reste aussi possible à cette occasion.

19.4.2 Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation

L'avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l'exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l'avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l'a mis en relation.
L'avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s'assurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
L'avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts. Il ne peut donner mandat à l'exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier.

TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2010-003 adoptée par l'AG du CNB les 24 et 25 septembre 2010, 7 janv. 2011)

20.1 Règlement des litiges déontologiques

Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours.
Á défaut d'accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent.
Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant le cas échéant, une procédure disciplinaire.
Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi.

20.2 Règlement des différends professionnels

Si le différend concerne l'exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »

Le Conseil des barreaux (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens » a adopté à Strasbourg (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « le 28 octobre » 1988 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et Porto le 16 mai 2006 » le Code de déontologie dont le texte suit.
Ses règles concernent les avocats de l'Union européenne, tels que définis par la directive n° 77-249 du 22 mars 1977 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et la directive 98/5/CE ».
(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l'Union européenne dans leurs relations avec les autres avocats de l'Union européenne, qu'elles aient lieu à l'intérieur des frontières de l'Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un barreau qui a formellement accepté d'être lié par ce code ».
Dans ces relations, les règles fixées par l'article 20.5.3 du Code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l'Union européenne, s'appliquent à l'exclusion de toutes autres.
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l'un à un barreau français, l'autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l'Union européenne.
Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
Table des matières
21.1 Préambule
21.1.1 La mission de l'avocat
21.1.2 La nature des règles déontologiques
21.1.3 Les objectifs du Code
21.1.4 Champ d'application ratione personae
21.1.5 Champ d'application ratione materiae 
21.1.6 Définitions
21.2 Principes généraux
21.2.1 Indépendance
21.2.2 Confiance et intégrité morale
21.2.3 Secret professionnel
21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
21.2.5 Incompatibilités
21.2.6 Publicité personnelle
21.2.7 L'intérêt du client
21.2.8 Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client
21.3 Rapports avec les clients
21.3.1 Début et fin des relations avec le client
21.3.2 Conflit d'intérêts
21.3.3 Pacte de quota litis
21.3.4 Détermination des honoraires
21.3.5 Provisions sur honoraires et frais
21.3.6 Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat
21.3.7 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Coût du litige et » aide légale
21.3.8 Fonds des clients
21.3.9 Assurance (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de la » responsabilité professionnelle
21.4 Rapports avec les magistrats
21.4.1 Déontologie (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de » l'activité judiciaire
21.4.2 Caractère contradictoire des débats
21.4.3 Respect du juge
21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur
21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
21.5 Rapports entre avocats
21.5.1 Confraternité
21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres
21.5.3 Correspondance entre avocats
21.5.4 Honoraires de présentation
21.5.5 Communication avec la partie adverse
21.5.6 (Abrogé par décision de la session plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002)
21.5.7 Responsabilité pécuniaire
21.5.8 Formation (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « permanente »
21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

21.1 Préambule
21.1.1 La mission de l'avocat

Dans une société fondée sur le respect de la (Déc. CNB, n° 2007-001, 28 avr. 2007) « justice », l'avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat droit veiller au respect de l'Etat » de droit (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l'avocat, non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d'être son conseil. Le respect de la mission de l'avocat est une condition essentielle à l'Etat de droit et à une société démocratique ».
(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « La » mission (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de l'avocat » lui impose (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « dès lors » des devoirs et des obligations multiples, parfois d'apparence contradictoires, envers :
– le client ;
– les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l'avocat assiste ou représente le client ;
– sa profession en général et chaque confrère en particulier ;
– le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu'elle s'est donnée, est un moyen essentiel de sauvegarder des droits de l'homme face (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «au pouvoir de» l'Etat et aux autres puissances (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « dans la société ».

21.1.2 La nature des règles déontologiques

21.1.2.1. – Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « par ceux auxquels elles s'appliquent », la bonne exécution par l'avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d'observation de ces règles par l'avocat (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « peut donner lieu » à « des » sanctions disciplinaires.

21.1.2.2. – Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l'organisation et au champ d'activité de la profession dans l'Etat membre considéré, ainsi qu'aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n'est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d'essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l'être.
Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

21.1.3 Les objectifs du Code

21.1.3.1. – La mise en place progressive de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et l'intensification de l'activité transfrontalière de l'avocat à l'intérieur de l'Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l'intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l'Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « essentiellement » pour but d'atténuer les difficultés résultant de l'application d'une double déontologie telle (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « qu'elle est notamment » prévue par (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « les articles » 4 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et 7.2 » de la directive 77/249 du 22 mars 1977 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « CEE et les articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE ».

21.1.3.2. – Les organisations représentatives de la profession d'avocats réunies au sein du Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE) souhaitent que les règles codifiées ci-après :
– soient reconnues dès à présent comme l'expression (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « du consensus » de tous les barreaux de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
– soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l'EEE à l'activité transfrontalière de l'avocat de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
– soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l'harmonisation progressive de ces dernières.
Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « nationales » soient interprétées et appliquées d'une manière conforme à celles du présent Code.
Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l'activité transfrontalière, l'avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

21.1.4 Champ d'application ratione personae

(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Le présent Code s'applique » aux avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « au sens de » la directive 77/249 du 22 mars 1977 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE ».

21.1.5 Champ d'application ratione materiae

Sans préjudice (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « à » la recherche d'une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s'appliqueront aux activités transfrontalières de l'avocat à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :
a) tout rapport professionnel avec un avocat d'un autre Etat membre ;
b) les activités (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « professionnelles » de l'avocat dans un autre Etat membre, (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « que l'avocat y soit présent ou non ».

21.1.6 Définitions

Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante :
– (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Etat membre » signifie (Déc. CNB n° 2007-001, 27 avr. 2007) « un » Etat membre (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de l'Union européenne ou de tout autre Etat dont la profession d'avocat est visée à l'article 21.1.4 » ;
– (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « "Etat membres d'origine'' signifie l'Etat membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter son titre professionnel » ;
– « Etat membre d'accueil » signifie tout autre Etat membre dans lequel l'avocat accomplit une activité transfrontalière ;
– « Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l'Etat membre concerné, compétentes pour (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « arrêter » les règles (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « déontologiques » et pour exercer (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « la discipline sur les » avocats ;
– (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « "Directive 77/249/CEE'' signifie directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats»;
– (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « "Directive 98/5/CE'' signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ».

21.2 Principes généraux
21.2.1 Indépendance

21.2.1.1. – La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « justice » que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « le respect de la déontologie » pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

21.2.1.2. – Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme pour les autres affaires judiciaires. (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Le » conseil donné (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «au» client par l'avocat (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « n'a » aucune valeur réelle s'il n'a été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure.

21.2.2 Confiance et intégrité morale

Les relations de confiance ne peuvent exister (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « que » s'il (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « n' » y a (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « aucun » doute sur (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « l'honneur personne », la probité (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et l'intégrité » de l'avocat. Pour (Déc. CNB n° 2007-001, 287 avr. 2007) « l'avocat », ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

21.2.3 Secret professionnel

21.2.3.1. – Il est de la nature même de la mission (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de » l'avocat qu'il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « confidentialité », il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l'avocat.
L'obligation de l'avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l'administration (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de la justice » comme ceux du client. Elle doit (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « par conséquent bénéficier d'une protection (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) de l'Etat ».

21.2.3.2. – L'avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

21.2.3.3. – Cette obligation (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « au secret » n'est pas limitée dans le temps.

21.2.3.4. – L'avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux

(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Lorsqu'il accomplit une activité transfrontalière, l'avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l'Etat membre d'accueil. Il » a le devoir de s'informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l'exercice (Déc. CNB n° 2007-001, 27 avr. 2007) « de cette » activité spécifique.
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « déontologiques » au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « s'y » procurer une copie auprès dudit secrétariat.

21.2.5 Incompatibilités

21.2.5.1. – Pour permettre à l'avocat d'exercer ses fonctions avec l'indépendance (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « requise » et d'une manière conforme à son devoir de participer à l'administration de la (Déc. CNB n° 2007-001, 27 avr. 2007) « justice », l'exercice de certaines professions ou fonctions (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « peut lui être interdit ».

21.2.5.2. – L'avocat qui assure la représentation ou la défense d'un client devant la (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « justice » ou les autorités publiques d'un État membre d'accueil y observe les règles d'incompatibilité applicables aux avocats dans cet État membre.

21.2.5.3. – L'avocat établi dans un État membre d'accueil qui souhaite (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « y exercer directement » une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d'avocat est tenu de respecter les règles d'incompatibilité telles qu'elles sont appliquées aux avocats de cet État membre.

21.2.6 Publicité personnelle

21.2.6.1. – L'avocat est autorisé à informer le public des services qu'il offre à condition que l'information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « des » autres principes essentiels de la profession.

21.2.6.2. – La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre est autorisée dans la mesure où elle (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « est conforme au prescrit » de l'article « 21.2.6.1 ».

21.2.7 L'intérêt du client

Sous réserve (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « du strict respect » des règles légales et déontologiques, l'avocat a l'obligation de (Déc. CNB n° 2007-001, 27 avr. 2007) « toujours » défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ou » à ceux (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de ses confrères ».

21.2.8 Limitation de la responsabilité de l'avocat à l'égard du client

Dans la mesure où le droit de l'État membre (Déc. CNB n° 2007-001, 287 avr. 2007) «d'origine» et le droit de l'Etat membre d'accueil l'autorisent, l'avocat peut limiter sa responsabilité à l'égard du client conformément aux règles (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «professionnelles» auxquelles il est soumis.

21.3 Rapports avec les clients
21.3.1 Début et fin des relations avec le client

21.3.1.1. – L'avocat n'agit que lorsqu'il est mandaté par son client. (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat peut toutefois agir dans une affaire dont il a été » chargé par un autre avocat représentant le client ou (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « lorsqu'il a été désigné » par une instance compétente.
L'avocat doit s'efforcer, de façon raisonnable, de connaître l'identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l'autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

21.3.1.2. – L'avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de l'évolution de l'affaire dont il a été chargé.

21.3.1.3. – L'avocat n'accepte pas de se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité de s'en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

21.3.1.4. – L'avocat (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ne peut exercer » son droit de ne plus s'occuper d'une affaire (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « à contretemps de manière telle » que le client (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile ».

21.3.2 Conflit d'intérêts

21.3.2.1. – L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit.

21.3.2.2. – L'avocat doit s'abstenir de s'occuper des affaires de (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «deux ou de» tous les clients concernés lorsque surgit (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « entre eux » un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

21.3.2.3. – L'avocat ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

21.3.2.4. – Lorsque des avocats exercent (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « la profession » en groupe, les paragraphes (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «21.»3.2.1 à (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21. »3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ses » membres.

21.3.3 Pacte de quota litis

21.3.3.1. – L'avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d'un pacte de « quota litis ».

21.3.3.2. – Le pacte de « quota litis » est une convention passée entre l'avocat et son client, avant la conclusion définitive d'une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s'engage à verser à l'avocat une part du résultat de l'affaire, que celle-ci consiste en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.

21.3.3.3. – Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l'honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l'avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « autorisée » par l'autorité compétente dont dépend l'avocat.

21.3.4 Détermination des honoraires

21.3.4.1. – L'avocat doit informer son client de tout ce qu'il demande à titre d'honoraires et le montant (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de ceux-ci » doit être équitable et justifié, (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l'avocat est soumis ».

21.3.4.2. – (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)

21.3.5 Provisions sur honoraires et frais

Lorsque l'avocat demande le versement d'une provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « des frais et » des débours probables entraînés par l'affaire.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper d'une affaire ou s'en retirer, sous réserve de respecter (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « le prescrit » de l'article (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21. »3.1.4.

21.3.6 Partage d'honoraires avec une personne qui n'est pas avocat

21.3.6.1. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Il » est interdit à l'avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n'est pas avocat, (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « sauf » lorsqu'une association entre l'avocat et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « cette » autre personne est autorisée par (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « les lois et les règles déontologiques auxquels l'avocat est soumis ».

21.3.6.2. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'article 21. »3.6.1 ne s'applique pas aux sommes ou compensations versées par l'avocat aux héritiers d'un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

21.3.7 (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Coût du litige et » aide légale

21.3.7.1. – L'avocat (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « doit essayer à tout moment » de trouver une solution au litige (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « du » client (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « qui soit » appropriée au coût de l'affaire et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « il doit lui donner, au moment opportun », les conseils quant à l'opportunité de rechercher un accord ou de (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige ».

21.3.7.2. – Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l'aide légale, l'avocat est tenu de l'en informer.

21.3.8 Fonds des clients

21.3.8.1. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat qui » détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés "fonds (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de » clients''), est tenu (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente (ci-après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente ».

21.3.8.1.1 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.2 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.3 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.4 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.5 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.6 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.8.1.7 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)

21.3.8.2. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu'il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales ».

21.3.8.3. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l'avocat n'a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d'unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l'avocat à sa banque ».

(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21.3.8.4. – Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux ».
(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21.3.8.5. – L'avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d'une provision d'honoraires ou frais s'il n'en a avisé son client par écrit ».
(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21.3.8.6. – Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues ».

21.3.9 Assurance (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de la » responsabilité professionnelle

21.3.9.1. – L'avocat doit (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « assurer » sa responsabilité professionnelle dans une (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « mesure » raisonnable, (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « eu égard à » la nature et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « à l'importance » des risques (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « encourus ».

21.3.9.2. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Si cela est impossible, l'avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences ».

21.3.9.2.1 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.9.2.2 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.9.2.3 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.9.2.4 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)
21.3.9.2.5 (supprimé par Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007)

21.4 Rapports avec les magistrats
21.4.1 Déontologie (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « de » l'activité judiciaire

L'avocat qui (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « comparaît » devant (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « les cours et tribunaux » ou participe à une procédure devant une telle juridiction, doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

21.4.2 Caractère contradictoire des débats

(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats ».

21.4.3 Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l'office du juge, l'avocat défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur

A aucun moment, l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur.

21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d'un avocat avec le juge s'appliquent également à ses relations avec (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « des arbitres et » toute autre personne (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement ».

21.5 Rapports entre avocats
21.5.1 Confraternité

21.5.1.1. – La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l'intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l'avocat et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ceux » du client.

21.5.2.2. – L'avocat reconnaît comme confrère tout avocat d'un autre État membre (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « et » a à son égard un comportement confraternel et loyal.

21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres

21.5.2.1. – Il est du devoir de tout avocat auquel s'adresse un confrère d'un autre Etat membre de s'abstenir d'accepter une affaire pour laquelle il n'est pas compétent. (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « L'avocat » doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « est » en mesure de rendre le service escompté.

21.5.2.2. – Lorsque des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « d' » Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d'exister entre leurs systèmes légaux (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « respectifs et leurs organisations professionnelles, les » compétences et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « les » obligations professionnelles (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « existant dans les Etats membres concernés ».

21.5.3 Correspondance entre avocats

21.5.3.1. – L'avocat qui (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « entend adresser » à un confrère d'un autre Etat membre (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « des communications » dont il souhaite (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « qu'elles aient » un caractère « confidentiel » ou « without prejudice » (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «doit» clairement exprimer (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « cette » volonté (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « avant » l'envoi de (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « la première de ces communications ».

21.5.3.2. – (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Si le futur » destinataire (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « des communications n'est » pas en mesure de (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « leur» donner un caractère « confidentiel » ou « without prejudice », il (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « doit en informer l'expéditeur sans délai ».

21.5.4 Honoraires de présentation

21.5.4.1. – L'avocat ne peut ni demander (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « ni accepter d' » un autre avocat ou (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « d' » un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « l' » avoir recommandé un avocat à un client ou (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « lui avoir envoyé » un client.

21.5.4.2. – L'avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d'un client.

21.5.5 Communication avec la partie adverse

L'avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d'une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu'elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) «(et à charge pour lui de le tenir informé)».

21.5.6 (Abrogé par décision de la session plénière du CCBE à Dublin le 6 décembre 2002).
21.5.7 Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l'avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.
Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l'avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l'avenir.

21.5.8 Formation (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « permanente »

(Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession ».

21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

21.5.9.1. – Lorsqu'un avocat est d'avis qu'un confrère d'un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l'attention de son confrère sur ce point.

21.5.9.2. – Lorsqu'un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d'abord tenter de le régler à l'amiable.

21.5.9.3. - Avant d'engager une procédure contre un confrère d'un autre État membre au sujet d'un différend visé aux paragraphes (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21. »5.9.1 et (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « 21 .»5.9.2, l'avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d'un règlement amiable.

BIBLIOGRAPHIE
B. Vatier, Rapport au Conseil de l'Ordre sur les principes de la régulation de la profession d'avocat en Europe (30 sept. 2008).
Les articles 22 à 30 sont réservés.

DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30

(Article créé en séance du Conseil du 10 janvier 2012, Bulletin du Barreau du 17/01/2012 n°3/2012)
Si les dispositions du Règlement intérieur du barreau de Paris, ci-après énoncées, mentionnent le terme « avocat  », elles doivent être entendues comme s’appliquant à « l’avocat  » ou à « l’avocate  » au choix de l’intéressée.

ARTICLE P.31 : Domicile professionnel

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1 (1), 3 et 17 (3); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 165 à 169)
(Article modifié en séance du Conseil du 13 novembre 2018, Site du Barreau du 20/11/2018)
(Article modifié en séance du Conseil du 17 octobre 2023, Site du Barreau du 23/10/2023)
L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.
Il en va de même de toute société inscrite au tableau de l'Ordre dont au moins un des associés doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et travailler aux conditions de l'alinéa précédent.
(Alinéa ajouté en séance du Conseil du 28 novembre 2023, Site du Barreau du 07/12/2023) Pour déclarer son domicile professionnel, l’avocat ou la société inscrit au Tableau de l’Ordre doit adresser au service de l’exercice professionnel une déclaration de domicile, une déclaration sur l’honneur et la pièce justificative correspondant au type d’occupation qui sera enregistrée dans le dossier ordinal. Les formulaires obligatoires de déclaration de domicile et de déclaration sur l’honneur sont disponibles sur le site Internet de l’Ordre. Un avocat peut fixer son domicile professionnel à son domicile personnel lorsque celui-ci est situé à Paris, sous réserve que ce domicile soit conforme aux usages, permette l’exercice de la profession dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article. Il doit notamment permettre à l’avocat de s’isoler pour travailler. Une déclaration sur l’honneur de respect de ces principes devra être obligatoirement transmise au service de l’exercice professionnel, ainsi qu’un plan du domicile. Un contrôle a posteriori sur pièces et/ou sur place pourra être effectué par l’Ordre à tout moment.
Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu à Paris.
(Alinéa ajouté en séance du Conseil du 17 octobre 2023, Site du Barreau du 23/10/2023) Par application combinée des dispositions des articles 689 et 689-1 du code de procédure civile, s’agissant des procédures devant la juridiction disciplinaire, les notifications pourront être faites et les convocations adressées au domicile élu par l’avocat mis en cause exerçant à l’étranger, après que ce dernier aura déclaré ce domicile élu au secrétariat de la juridiction disciplinaire.
L’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2019, Site du Barreau du 15/07/2019)
L’avocat membre du Barreau de Paris est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil, lorsque le droit du pays d’accueil l’y oblige. A défaut et faute pour l’avocat d'avoir justifié, dans un délai raisonnable à compter de sa demande d’autorisation, d’une absence d’obligation ou d’une impossibilité à cet égard, ce qu’il pourra faire par tout moyen, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à son omission.
L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, une adresse électronique à laquelle il doit toujours pouvoir être joint.
L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, le lieu d’archivage des dossiers de ses clients, et toute modification affectant celui-ci. Mention en est portée au dossier de l’avocat.

ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 6) L'avocat a libre accès auprès des administrations publiques pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés ou en vue d'assister ou de représenter autrui.

ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation

(Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021).
L'avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 7 juillet 2015, Bulletin du Barreau du 21/07/2015) L'avocat ne peut porter avec la robe de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, communautaire ou politique.
L'avocat exerce son ministère devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels, de quelque nature qu'ils soient, sauf prohibition de la loi.
La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.
Lorsque l'avocat se déplace, il doit se présenter au bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu'au président et au ministère public tenant l'audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.
L'avocat peut représenter son client dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement.
A cet effet, il exerce devant le tribunal judiciaires de Paris les activités de postulation, sauf le cas où l'avocat avait le droit d'y renoncer et a exercé ce droit. Il exerce les mêmes activités, aux conditions prévues par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984, devant les tribunaaux judiciaire de Bobigny, Créteil et Nanterre, sauf en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.
Toutefois, il ne pourra devant les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre exercer les activités de postulation, ni au titre de l'aide juridictionnelle ni dans les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire, chargé également d'assurer la plaidoirie.
Il assiste son client au cours de toutes mesures d'instruction, d'information ou d'enquête.
Il veille au respect des dispositions de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense reprise en annexe du présent Règlement. 

ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Il est en droit d'interrompre sa mission, à charge d'en prévenir son client en temps utile pour lui permettre d'assurer la défense de ses intérêts.
Toutefois, l'avocat postulant devant le tribunal judiciaire conserve l'obligation de représenter son client jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat postulant. A défaut de celle-ci, à la demande de l'avocat ou du justiciable, le Bâtonnier peut commettre en remplacement tout avocat avec mission de se constituer aux lieu et place. A défaut d'accord avec le client, cette désignation n'investit l'avocat que d'une mission de représentation, à l'exclusion de toute autre obligation d'assistance.

ARTICLE P.35 : Requêtes

Si une requête présentée à un magistrat est refusée, une requête semblable ne peut être présentée qu'au même magistrat, sauf en cas d'empêchement de celui-ci.
En toute hypothèse, la requête et le refus précédents doivent être obligatoirement portés à la connaissance du magistrat nouvellement saisi.

ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »

Dans le souci de sauvegarder les intérêts du justiciable et de respecter une stricte confraternité, l'avocat doit, sauf dans des cas exceptionnels et à charge d'en référer préalablement au Bâtonnier, s'abstenir de signifier durant les périodes de « service allégé » tout acte d'avocat à avocat faisant courir un délai.

ARTICLE P.37 : Incidents d'audience

En cas d'incident d'audience, l'avocat doit en avertir sans délai le Bâtonnier ou son délégataire.
(Alinéa rajouté en séance du Conseil du 25 juin 2024, Site du Barreau du 27/06/2024) Le bâtonnier peut déléguer un membre du Conseil de l'Ordre ou un ancien membre du Conseil de l'Ordre pour intervenir à l'audience aux fins de favoriser le règlement de la difficulté.

ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités

(Les portions d'article imprimées en gras ont été ajoutées par décision du Conseil de l'Ordre du 21 juin 2011) « L'avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l'avocat doit révéler à l'autorité en cause sa qualité et l'identité de ses clients. L'avocat s’enregistrant sur un registre français, européen ou étranger de représentants doit en informer le bâtonnier. »

ARTICLE P.39 : Election de domicile

L'élection de domicile du client au cabinet de l'avocat peut avoir lieu dans le cadre de toute procédure et pour les besoins de tout acte extrajudiciaire. L'avocat ne doit y procéder qu'avec la plus grande circonspection et dans le respect des principes essentiels.

ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 9) L'avocat est tenu de déférer aux désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit qui lui sont confiées et ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
En aucun cas l'avocat saisi au titre de l'aide juridictionnelle ne peut se dessaisir du dossier dont il a la charge. Il lui appartient d'en référer au Bâtonnier qui appréciera.

P.40.2 Commission d'office en matière pénale

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Toute personne poursuivie pénalement ou disciplinairement a droit à l'assistance d'un avocat.
Si elle ne peut ou ne veut faire choix d'un avocat, le Bâtonnier y pourvoit sur simple demande, par voie de commission d'office.
L'avocat commis d'office peut recevoir des honoraires sous le contrôle du Bâtonnier, sous réserve des règles propres à l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne pénalement poursuivie ne dispose que de ressources inférieures ou égales au plafond lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, la rémunération de l'avocat commis d'office lui est réglée à la fin de sa mission conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A défaut de choix par la personne intéressée d'un autre avocat, l'avocat commis par le Bâtonnier pour assister un déféré au débat contradictoire devant le juge d'instruction ou pour assurer la défense d'un prévenu en comparution immédiate, doit poursuivre sa mission si le débat est différé ou si l'affaire est renvoyée à une nouvelle audience.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle y a renoncé, l'avocat précédemment commis est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires. En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
L'Ordre peut organiser, devant certaines juridictions, un système de permanences pour assurer la défense des personnes souhaitant l'assistance d'un avocat. Les avocats participant à ces permanences seront indemnisés forfaitairement par l'Ordre selon le barème figurant en annexe V, l'Ordre étant alors intégralement subrogé dans leurs droits à indemnisation au titre des commissions d'office. Ils ne seront pas tenus de poursuivre leur mission si le débat est différé ou l'affaire renvoyée à une nouvelle audience.

P.40.3 Aide juridictionnelle

(L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 36, modifié par L. n° 98-1163, 18 déc. 1998) (Article modifié en séance du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Le recouvrement de la contribution mise à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'opère comme en matière d'émoluments.
L'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle peut cependant demander à son client des honoraires lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée contre l'adversaire a procuré au bénéficiaire des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande, l'aide juridictionnelle n'aurait pas été accordée.
Ces honoraires ne peuvent être perçus qu'après que le bureau juridictionnel a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
En cas de contestation, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
Lorsqu'un avocat, choisi par le demandeur, accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le Bâtonnier, une décision de désignation devant être prise par le Bâtonnier en toute hypothèse.
L'avocat qui a accepté un dossier avant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ait été accordé à son client ne peut refuser de poursuivre la défense des intérêts de celui-ci sans faire approuver les motifs de sa décision par le Bâtonnier qui, seul, peut le relever de sa mission.
Lorsqu'avant admission à l'aide juridictionnelle, des honoraires, émoluments ou provisions ont été versés à l'avocat désigné par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils viennent en déduction de l'indemnisation à la charge de l'Etat prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Lorsque le Bâtonnier estime que ces honoraires, émoluments ou provisions sont bien relatifs à la mission définie par l'admission à l'aide juridictionnelle, il peut, sur la demande du bénéficiaire, enjoindre l'avocat désigné de restituer à celui-ci la différence entre le montant des sommes perçues et celui de l'indemnité.
Alinéa modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 7 avril 2009 (Bull. Barreau de Paris, 10 avr. 2009, n° 13). «Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle y a renoncé, l'avocat précédemment désigné n'est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires que dans la limite du montant de l'aide juridictionnelle». En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le Bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats et conformément à l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai d'un mois.
Les règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991 sont annexées au présent règlement.

P.40.4 Consultations gratuites

Tout avocat est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet de la part du Bâtonnier en vue de participer au service de consultation organisé par l'Ordre et placé sous son contrôle.
Ces consultations peuvent donner lieu à une rémunération dont les modalités sont fixées par le Conseil de l'Ordre.
L'avocat peut également participer à des consultations organisées par le Conseil de l'Ordre et placées sous son contrôle dans le cadre de diverses manifestations ou pour répondre à un besoin particulier dans un domaine du droit; il s'inscrit alors sur une liste sur laquelle le Bâtonnier ou son délégué désigne les participants.
Dans les cas visés ci-dessus, l'avocat ainsi désigné s'interdit d'accepter comme client la personne qui le consulte. Si cependant, à l'issue d'une consultation donnée de vive voix, cette personne souhaite que l'affaire soit suivie par l'avocat consultant, elle lui en fait la demande écrite. Cette demande est transmise par l'avocat consultant au Bâtonnier, aux fins d'une éventuelle autorisation.

P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 16/07/2020)
Tout avocat qui veut être inscrit sur les listes de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle tenues par les services de l'Ordre, devra préalablement signer la charte de l'avocat intervenant dans le cadre de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle et le livret «Pratique de l'aide juridictionnelle» selon le modèle arrêté par le Conseil de l'Ordre et annexé au présent règlement .
Il s'engage à en respecter les dispositions. Pour demeurer inscrit sur les listes des volontaires, il devra suivre une formation continue dans ses domaines d'interventions et en justifier.
Il s'engage également au début de la mission qu'il remplit au titre de l'aide juridictionnelle à remettre au justiciable une charte qui lui est spécifiquement destinée dont le modèle est également annexé au présent règlement.
(Alinéa rajouté en séance du Conseil du 17 janvier 2017, Site du Barreau le 23/01/2017)
Le Bâtonnier ou son Délégué s’assurera du respect des principes essentiels de la profession d’avocat et des engagements souscrits dans la Charte dont la violation est susceptible d’entraîner la suspension ou le retrait définitif de la liste des avocats volontaires.
La charte de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle est annexée au présent règlement.

ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 111 et 115) L'exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat salarié ou d'enseignant.

P.41.2 Avocats investis d'un mandat public

L'avocat investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de son mandat.
L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de sa profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit:
– pour ou contre l'Etat, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et établissements publics;
– sauf devant la haute cour de justice, dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.
Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour:
– l'Etat, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et les établissements publics;
– les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;
– les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut intervenir contre le département dont il est l'élu, ni contre les communes et les établissements publics de ce département.
L'avocat investi d'un mandat municipal ne peut recevoir aucune rémunération pour l'accomplissement direct ou indirect d'actes de sa profession dans les affaires intéressant la commune dont il est l'élu ou les établissements publics qui en relèvent.
Ces interdictions s'étendent, suivant les distinctions qui précèdent, aux services contrôlés, concédés ou subventionnés.
Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.
L'avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur ou le rapporteur, sauf autorisation spéciale du Bâtonnier, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ne pas donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur ou le rapporteur.

P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics

L'avocat investi des fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat doit s'abstenir d'exercer la profession sous quelque forme que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.
L'avocat investi d'autres mandats publics temporaires est soumis, suivant le cas et la nature des mandats, soit aux incompatibilités de l'article P.41.1, soit à celles des autres alinéas de l'article P.41. En cas de doute, il doit en référer au Bâtonnier.

P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire

L'avocat chargé par l'Etat de mission temporaire doit sans délai en aviser le Bâtonnier, en vue de l'application des dispositions de l'article 116 du décret du 27 novembre 1991.
L'avocat peut accepter une mission d'observateur d'un gouvernement ou d'une organisation nationale ou internationale, après en avoir informé le Bâtonnier.

P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires

L'avocat ancien fonctionnaire de l'Etat ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions.

P.41.6 Avocats accomplissant le service national

L'avocat ne peut exercer une activité professionnelle pendant l'accomplissement de son service national actif.

P.41.7 Avocats exerçant un mandat social

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 6 (2e al.); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 111 à 114; C. com., art. L. 225-46 à L. 225-84) 

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021) Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 112 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui justifie de sept années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.
L’avocat peut être président ou vice-président d’un conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la société au sein de laquelle il l’exerce.
Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toute fonction d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à moins que celles-ci n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.
Ces incompatibilités ne font pas obstacle à la commercialisation directe ou par personne interposée, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation susvisée en informe par écrit, le conseil de l'Ordre dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'Ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
Les rémunérations perçues par l’avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d’une société anonyme au titre de l’exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.
L’avocat nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance doit en informer par écrit le conseil de l’Ordre dans un délai de quinze jours, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971.
Il doit joindre à sa déclaration un exemplaire des statuts et une copie du dernier bilan s’il en a été dressé un.
L’avocat doit avertir par écrit le conseil de l’Ordre des événements graves pouvant survenir dans le cours de la vie sociale.
Il doit fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions, et, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l’Ordre estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes essentiels, il convoque l’intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l’opportunité d’une démission de ses fonctions.
L’avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès notification de la décision du conseil de l’Ordre lui enjoignant de démissionner.
L’avocat doit avertir le conseil de l’Ordre de la cessation de ses fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, par suite de démission, révocation ou non- renouvellement de son mandat ou de sa fonction.
Il lui est donné acte de sa déclaration.
L’avocat peut être président d’une association régie par la loi de 1901.

 

P.41.8 Avocats commissaires aux comptes

(L. n°, art. 50-XI) L'avocat autorisé à exercer les activités de commissaire aux comptes en vertu des dispositions de l'article 50-XI de la loi ne peut exercer ni cumulativement ni successivement, pour une même entreprise ou pour chacune des entreprises appartenant à un groupe d'entreprises, les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L'avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l'exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires

(C. com., art. L. 811-10, ancien L. n° 85-99, 25 janv. 1985, art. 11) L'avocat inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ne peut exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L'avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l'exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris

(Article modifié en séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du Barreau du 28/07/2020)
Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier s'interdisent de représenter ou d’assister - directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice – devant toutes juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’Ordre des avocats de Paris.
Cette interdiction s'applique également au membre du Conseil de l'Ordre pendant son mandat ainsi que pendant les deux années qui suivent la fin de son mandat ou celle de la mission à caractère continu qu'il aura ultérieurement exercée.

ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure

L'avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de procédure, accompagné, le cas échéant, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d'exercice à laquelle il appartient.

ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat

(modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 30 mai 2017 (Site Barreau de Paris, 02/06/2017)
Devant les juridictions quand la communication par voie électronique est possible, l’avocat inscrit au RPVA consent expressément à son utilisation dans tous les échanges de courriers et actes de procédure avec l’avocat inscrit au RPVA.
Si un avocat n’est pas inscrit au PRVA, il doit accepter la notification directe des actes de procédure, conformément à l’article 673 du code de procédure civile et retourner à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé, ou lui confirmer par tous moyens la bonne réception de l’acte de procédure, et ce afin de permettre la justification, auprès de la juridiction, de la notification contradictoire de cet acte de procédure.

ARTICLE P.44 : Structures d'exercice

Article modifié en séance du Conseil du 4 décembre 2018, Site du Barreau du 21/12/2018)
Sont des structures d'exercice:
– la société civile professionnelle (L. n° 66-879, 29 nov. 1966, dite loi SCP et D. n° 92-680, 20 juill. 1992, dit décret SCP);
– la société d'exercice libéral, quel qu'en soit le type (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, titre I, dite loi SEL et D. n° 92-704, 23 juill. 1992, dit décret SEL);
– la société en participation (loi SEL, titre II);
– les groupements constitués sous l'empire d'une loi étrangère (article 50 XIII de la loi);
– l'association (article 7 de la loi et 124 à 128 du décret du 27 novembre 1991).
Le choix de la raison ou de la dénomination sociale est fait en considération des textes qui régissent la structure d'exercice et dans le plus strict respect des principes essentiels. – la structure d'exercice interbarreaux; Les avocats au barreau, exerçant individuellement ou en structure d'exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat membre de l'UE des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre.
Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d'une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n'ayant pas la qualité d'avocat au sens de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991.
Tous les avocats établis à Paris, membres d'un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l'Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du barreau.
Les avocats qui sollicitent l'approbation d'une convention de groupement transnational prennent de ce fait l'engagement de fournir spontanément au Conseil de l'Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu'aux statuts des cabinets d'avocats membres de cette convention.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article P.49.5 s'appliquent aux groupements transnationaux.

ARTICLE P.45 : Structures de moyens

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Sont des Structures de Moyens:
– la société civile de moyens (article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 SCM),
– le groupement d’intérêt économique,
– le groupement européen d’intérêt économique,
– la convention de cabinets groupés,
– la convention de correspondance organique nationale,
– la convention de correspondance organique internationale,
– la convention ou les statuts d’association ayant pour objet la mise en place d’un réseau national ou international, dans le respect de l’article 16.4 du règlement intérieur national.
– la location et la sous location.
Les structures de moyens ont exclusivement pour objet ou finalité de faciliter ou de développer l’activité professionnelle de leurs membres ; leur activité doit se rattacher à l’activité économique de leurs membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à cette activité. La structure de moyens ne peut exercer elle-même la profession d’avocat. La participation à une structure de moyens doit se faire dans le respect des principes essentiels, les avocats membres d’une structure de moyens étant en outre soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une structure d’exercice en matière de conflit d’intérêts.
Tout membre d’une structure de moyens doit éviter toute présentation de cette structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut s’agir d’une structure d’exercice et se conformer aux dispositions relatives à la publicité en la matière.

ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure

Les structures ne peuvent avoir qu'un objet civil.
Toute structure doit procéder d'un écrit: statuts ou convention.
L'absence d'écrit constitue un manquement aux principes essentiels, sans préjudice de toute disposition législative ou réglementaire plus contraignante, et se trouve, comme tel, passible de sanctions disciplinaires. Tous statuts ou convention tendant à organiser une structure, de même que toute modification de tels statuts ou d'une telle convention doivent être soumis au Conseil de l'Ordre. Après avis, une copie de l'original de la convention ou des statuts (mis à jour en cas de modification) doit être déposée sans délai au secrétariat de l'Ordre, de même que tout justificatif, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités légales de publicité. Toute modification de la liste des associés ou des membres de la Structure doit être portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre. Enfin, toute résiliation, résolution ou annulation de convention établissant une structure ou dissolution ou liquidation d'une structure doit être notifiée au secrétariat de l'Ordre. L'acte constitutif de la structure détermine de façon précise et complète les pouvoirs conférés aux personnes chargées de sa gestion.
Les parties doivent aménager, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la procédure (convocation des membres, conditions de majorité et de quorum...) requise pour l'approbation des opérations qui excédant les pouvoirs des personnes chargées de la gestion, ne sont pas interdites à la structure.
L'augmentation des engagements des membres de la structure (et notamment l'octroi de tous les cautionnements) ne peuvent être décidés ou acceptés qu'à l'unanimité de ses membres.

P.46.2 Information au sein de la structure

Préalablement à son intégration dans une structure, quelles qu'en soient les modalités, le nouveau membre doit recevoir toute information importante concernant la structure et notamment la situation juridique et administrative, la situation financière, les locaux et les engagements de cette dernière.
Chaque membre d'une structure peut, à toute époque, prendre connaissance et prendre copie par lui-même de tous documents relatifs à la structure.

P.46.3 Retrait volontaire d'une structure

Sans préjudice de l'application des règles légales ou réglementaires éventuellement applicables à la structure, tout retrait d'une structure à l'initiative d'un membre ne peut intervenir qu'avec un préavis donné au moins six mois à l'avance, sauf accord écrit des membres de la structure ou de la collectivité des membres statuant à la majorité prévue dans les statuts ou de l'application d'une clause de la convention sur un délai plus bref. Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime différent des membres de la structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations – notamment financières – à l'égard de la structure, ces obligations étant limitées aux engagements courants.

ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23 mars 2021)
Chaque société de participations financières de professions libérales d'avocats fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôled'un délégué du bâtonnier, désigné à cet effet portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est assuré par le conseil de l'ordre du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
Le contrôle consistera notamment à :
- vérifier que les mandataires sont ceux déclarés à l’Ordre ;
- vérifier le montant du capital social et sa répartition ;
- vérifier la liste des participations détenues ;
- analyser les flux financiers et leur nature.
Sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre modalité de contrôle, les Gérants/Présidents des SPFPL devront à cet effet adresser au contrôleur après l’avoir dûment rempli un document dit « trame de contrôle » conforme au modèle établi par l’Ordre.
A ce document devront être notamment annexés la liasse fiscale du dernier exercice clos, l’extrait du grand livre faisant apparaître les écritures relatives aux produits du dernier exercice clos et la copie des conventions conclues avec des tiers au titre des activités exercées par la société.

ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières

(Intitulé et contenu de l’article modifies en séance du Conseil du 9 juillet 2019, Site du Barreau le 16 juillet 2019)

P.48.1 La convention de mise à disposition

(Article modifié en séance de Conseil du 22 novembre 2022, Site du Barreau le 29/11/2022)
(Article modifié en séance de Conseil du 28 novembre 2023, Site du Barreau le 07/12/2023)
La convention de mise à disposition doit toujours être souscrite aux conditions des modèles annexés au présent règlement. Toute clause dérogatoire doit être expressément indiquée au service de l’exercice professionnel au moment du dépôt du dossier.
La convention de mise à disposition ne peut être consentie que par un avocat ou une société d’avocats.
Sa durée ne peut excéder douze mois, sous la réserve de pouvoir être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis d’un mois.
Le renouvellement de la convention de mise à disposition n’est pas autorisé. Le cas échéant, une nouvelle convention de mise à disposition ne pouvant excéder douze mois pourra être conclue.
Chaque convention devra impérativement être soumise au Service de l’exercice professionnel pour validation, en même temps que la déclaration de domicile et la déclaration sur l’honneur visées à l’article P.31.
Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui met ses locaux à disposition, l’avocat qui bénéficie de la mise à disposition doit pouvoir y conserver ses dossiers dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé. L’avocat hébergé doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui met une partie de ses locaux à disposition au moins cinq heures par semaine.
Aucun avocat ne peut consentir une convention de mise à disposition à plus de dix avocats susceptibles d’utiliser tour à tour une même salle de travail ou de réunion pour une durée totale cumulée de plus de 50 heures.
L’avocat qui met une partie de ses locaux à la disposition d’un autre avocat doit s’assurer de pouvoir recevoir tous les appels téléphoniques destinés à cet avocat et pouvoir l’en prévenir immédiatement.
L’avocat qui héberge un autre avocat doit signaler dans les meilleurs délais aux services de l’Ordre la situation de l’avocat hébergé qui se révèle injoignable, sauf à être considéré comme manquant à une obligation essentielle de probité.
L’avocat qui héberge doit s’assurer qu’il ne contrevient à aucune règle applicable et des principes de délicatesse. Il est interdit de conclure une convention de mise à disposition sans en avoir prévenu le service de l’exercice de l’ordre.
L’avocat qui héberge doit immédiatement répondre aux demandes des services de l’Ordre l’interrogeant sur son installation en justifiant obligatoirement de plans détaillés et certifiés conformes de ses installations.
L’activité de mise à disposition de locaux par un avocat doit rester accessoire à son activité d’avocat. L’avocat qui s’y emploie doit adresser une attestation sur l’honneur en ce sens au service de l’exercice professionnel.

P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990

(Article modifié en séance de Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021) Seules sont autorisées les installations dans un centre d’affaires ou chez un professionnel, qui doit impérativement appartenir à l'une des professions réglementées visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, aux conditions du présent article.
Les conditions d’exercice en centre d’affaires doivent respecter les principes essentiels de la profession d’avocat.
L’occupation de locaux, sous quelque forme que ce soit, au sein d’un centre d’affaires ou chez un professionnel appartenant à l'une des professions réglementées visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 est impérativement à temps plein.
Le cabinet d’avocat doit avoir la garantie de l’autonomie des locaux.
Il doit notamment garantir l’indépendance d’une salle d’attente, le cas échéant, de bureaux fermés, des services de reproduction ou d’impression, des installations informatiques et des archives tant matérielles qu’informatiques.
Lorsqu’il occupe les locaux d’un professionnel appartenant à l'une des professions réglementées visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, l’avocat et/ou sa structure d’exercice doivent s’assurer de l’absence de toute confusion avec la structure qui accueille l’installation de son cabinet.
Le contrat qu’il souscrit doit être soumis préalablement au service de l’exercice professionnel de l’Ordre avec le plan de l’installation que l’avocat aura dûment certifié conforme, et comporter les clauses annexées au présent règlement.
Ces dispositions ne concernent pas les centres d’affaires se consacrant exclusivement aux avocats.

P.48.3 Location et sous-location

(Article modifié en séance de Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020)
(Article modifié en séance de Conseil du 28 novembre 2023, Site du Barreau le 07/12/2023) La sous-location doit toujours être souscrite aux conditions des modèles annexés au présent règlement. Toute clause dérogatoire doit être expressément indiquée au service de l’exercice professionnel au moment du dépôt du dossier. Le contrat de sous-location ne peut être consenti que par un avocat ou une société d’avocats.
L’avocat locataire qui donne en sous-location tout ou partie de son installation doit s’assurer et pouvoir justifier de l’autorisation de son bailleur.
L’avocat sous-locataire adresse en même temps que la convention de sous-location au service de l’exercice professionnel de l’ordre la déclaration de domicile et la déclaration sur l’honneur visées à l’article P.31, ainsi que le plan des locaux. L’avocat sous-locataire devra être en mesure de pouvoir justifier à tout moment des informations mentionnées dans la déclaration sur l’honneur.
Si le locataire principal a déjà consenti 5 contrats de sous location, il adresse en même temps que la convention de sous-location au service de l’exercice professionnel de l’ordre l’autorisation du bailleur, un plan avec l’indication des bureaux et des avocats qui occupent les bureaux, dont les collaborateurs. Les avocats ayant conclu une convention de mise à disposition devront également être mentionnés.
Aucun avocat ne peut prendre une sous-location à temps partiel de moins de 20 heures par semaine.
Aucun avocat ne peut sous-louer à temps partiel un même bureau ou une même salle de réunion à plusieurs avocats pour une durée cumulée de plus de 50 heures par semaine.
L’avocat qui donne en sous-location à un autre avocat doit signaler au service de l’exercice professionnel de l’Ordre la situation de l’avocat sous-locataire qui se révèle injoignable.
L’activité de sous-location de locaux par un avocat doit rester accessoire à son activité d’avocat. L’avocat qui s’y emploie doit adresser une attestation sur l’honneur en ce sens au service de l’exercice professionnel.

P.48.4 Cabinets groupés

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
La convention de cabinet groupé est celle par laquelle des avocats conviennent tout à la fois de partager la jouissance de locaux professionnels et d'aménager leurs droits et obligations réciproques sur les biens et services communs accessoires à l'usage desdits locaux.
Au cas où, pour un motif légitime, il serait conclu entre des personnes exerçant dans les mêmes locaux plusieurs conventions de cabinet groupé, chaque signataire d'une convention doit recevoir copie de chacune des autres conventions. La convention doit préciser les parties communes et privatives, déterminer les dépenses communes, fixer la part contributive de chacun et prévoir les conditions de leur révision.
Le statut et les pouvoirs de la ou des personnes chargées de la gestion des biens et services communs, ainsi que les règles d'organisation doivent être déterminés par la convention. Les signataires de la convention de cabinet groupé doivent tenir une comptabilité spéciale de leurs dépenses communes.
Celles-ci sont réglées par le débit du compte commun qui doit être ouvert au nom de l'ensemble des signataires de la convention.
Le règlement de la part contributive de chacun aux dépenses communes est effectué par versement sur ce compte commun, qui doit toujours être dûment provisionné.
Les modalités de la tenue de comptabilité, de la désignation du responsable des comptes, de l'information des autres membres du groupement doivent figurer dans la convention.
De même, celle-ci doit contenir toutes les modalités des mouvements de fonds, en terme de montants, d'avances, de délais, etc.
Le responsable des comptes reçoit le mandat d'accomplir les obligations fiscales propres au cabinet groupé, notamment au regard de la TVA. En aucun cas le mandataire désigné ne doit subir une quelconque augmentation de sa charge fiscale ou financière personnelle à raison du rôle ainsi tenu.
Le non respect de ses engagements par l'un des signataires et notamment le non paiement de sa part contributive, pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)

Les avocats ne peuvent participer à un GIE que si celui-ci est constitué exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale et juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire et notamment des personnes citées à l'article 201 du décret du 27 novembre 1991.
L'avocat membre d'un GEIE se trouvant dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, reste soumis à la déontologie de son barreau, tant pour les actes de sa profession que pour son activité au sein du GEIE.
L'avocat qui veut participer à un GIE ou à un GEIE doit justifier qu'il a informé de cette participation la compagnie d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et qu'il est couvert dans ce cadre.
Il doit remettre au Bâtonnier un exemplaire de ce contrat d'assurance qui est soumis au Conseil de l'Ordre en même temps que le contrat de constitution du GIE ou du GEIE.
Le contrat constitutif du GIE ou du GEIE auquel participe un avocat inscrit au barreau doit comporter une clause d'arbitrage ou de médiation pour résoudre toutes difficultés résultant de cette mise en commun de moyens.

P.48.6 Association

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)
L'association n'a pas de personnalité morale. Elle a son siège social au lieu d'exercice de l'activité de ses membres.
En application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'association peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.
Aucun avocat ne peut appartenir à plusieurs associations d'avocats, ni exercer dans une autre structure d'exercice.
Les actes interdits à l'avocat soumis à une incompatibilité par les dispositions légales et réglementaires, par le RI et par les usages, ne peuvent être accomplis en ses lieu et place par ses associés.
Les avocats exerçant en association sont inscrits au tableau selon leur rang d'ancienneté.
L'ouverture d'un bureau secondaire par un ou plusieurs membres de l'association en application de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 est décidée dans les conditions prévues dans les statuts de l'association.
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales

Chaque fois qu'un avocat au barreau souhaite officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau d'un autre barreau français, ils doivent établir une convention dite de «correspondance organique nationale», soumise à l'autorisation préalable du Bâtonnier. Une telle convention peut envisager une coopération impliquant un référencement mutuel de clientèle, nécessairement gratuit, l'indication du nom et de l'adresse du correspondant sur le papier à lettre du co-contractant, le mot «correspondant» devant précéder ou suivre immédiatement le nom de l'intéressé. Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l'assimiler à une structure d'exercice ou à la mise en place d'un bureau secondaire.

P.48.8 Sociétés d'exercice libéral

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)
La société d'exercice libéral («SEL») exerce elle-même la profession d'avocat, dans les conditions fixées par la loi.
La mise à la disposition d'une SEL de sommes d'argent par un associé est limitée et réglementée par le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992.
Les associés d'une SEL, qu'ils exercent ou non au sein de la structure, sont soumis entre eux aux règles applicables en matière de conflits d'intérêts.

P.48.9

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Tout différend entre avocats, ou opposant l’un d’eux à une structure professionnelle d’exercice ou de moyens, ou des structures d’exercice professionnelles entre elles, est soumis à la juridiction du bâtonnier selon les modalités prévues à l’article P 71.3, ou, lorsque les parties en sont convenues, selon les modalités du règlement de médiation et/ou du règlement d’arbitrage figurant aux annexes XXI et XXII du présent règlement.

P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»

Article créé en séance du Conseil du 29 mars 2011 (Bull. Barreau de Paris, 5 avr. 2011, n° 12)
Les avocats qui optent pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) après leur admission au barreau devront communiquer à l'Ordre une copie de la déclaration d'affectation de patrimoine déposée au «registre spécial des EIRL» et devront ensuite communiquer à l'Ordre toute déclaration complémentaire consignée sur ce registre. La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l'entrepreneur, dont le «registre spécial des EIRL» est informé lorsque l'évènement survient, devront également être notifiés au secrétariat de l'Ordre habilité à recevoir les déclarations d'affectation. De même, les avocats soumis au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) devront, au moment de leur demande d'admission au barreau, présenter une copie de la déclaration d'affectation de patrimoine déposée au «registre spécial des EIRL» et devront ensuite communiquer à l'Ordre toute déclaration complémentaire consignée sur ce registre spécial.
Les avocats ayant opté pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doivent faire figurer à côté de leur nom la mention «Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» ou l'acronyme «EIRL» sur tous leurs courriers ou documents destinés à la correspondance.
Les avocats ayant opté pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) figureront sur le tableau et les annuaires du barreau avec, à côté de leur nom, la mention «Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» ou l'acronyme «EIRL».

ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE

L'avocat du barreau qui assiste un avocat étranger, tel que défini aux articles 200 et 201 du décret du 27 novembre 1991, ou qui agit de concert avec lui, veille à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires régissant en France les activités professionnelles des avocats et celles du RI ainsi que les usages du barreau.
L'avocat étranger qui vient accomplir une activité professionnelle occasionnelle doit justifier de sa qualité auprès du Bâtonnier, de préférence par la production de la carte d'identité professionnelle européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret du 12 juillet 2005.
En matière disciplinaire, le Conseil de l'Ordre est compétent à l'égard de l'avocat étranger venant exercer occasionnellement dans le ressort du barreau ou, hors de ce ressort, avec le concours d'un avocat du barreau, les activités définies aux articles 201 et 203 du décret du 27 novembre 1991.
Le dossier disciplinaire est aussitôt communiqué au barreau de l'avocat étranger.
L'avocat au barreau peut assurer dans l'un des pays membres de l'UE une activité professionnelle occasionnelle, dans les conditions déterminées par la réglementation adoptée par chacun des Etats et dans le respect des déontologies nationales et européennes.
Le Bâtonnier doit être obligatoirement saisi des difficultés que rencontrerait un avocat au barreau dans l'exercice de son droit à exercer des activités professionnelles occasionnelles dans l'un des pays membres de l'UE. En outre, il est saisi de toutes difficultés survenant entre un avocat étranger et un avocat au barreau à raison des activités professionnelles occasionnelles exercées en France par un avocat de l'un des Etats membres de l'UE.

P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers

Les avocats étrangers qui souhaitent être inscrits au tableau de l'Ordre doivent remplir les conditions les concernant prévues par la loi et le décret, notamment les articles 11 et 50 de la loi et 93 à 103 du décret du 27 novembre 1991. Ils doivent prendre contact avec le secrétariat de l'Ordre en vue de connaître les justificatifs qui leur sont demandés, compte tenu de leur situation.
L'avocat ainsi inscrit sera soumis, pour ses activités professionnelles, à la déontologie du barreau. Il en sera ainsi même si l'avocat conserve son cabinet dans un autre pays de l'UE. Toutes difficultés éventuelles pourront être portées à la connaissance de l'autorité représentant le barreau d'origine.

P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Les avocats du barreau de Paris ne peuvent exercer dans le cadre d’une structure en France, sous quelque forme que ce soit, avec des avocats étrangers installés en France, si ceux-ci n’ont pas obtenu leur inscription au barreau.
Cette interdiction n’affecte ni la faculté d’employer tout juriste étranger en qualité de salarié non-avocat, à la condition qu’il ne se prévale pas du titre, ni les possibilités offertes par l’article 84 du décret n°91 – 1197 du 27 novembre 1991 aux avocats étrangers pour assurer leur formation.

P.49.3.1 Convention de correspondance organique internationale

(Article créé en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Lorsqu’un avocat du barreau de Paris souhaite officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit dans un barreau étranger, appartenant ou non à l’union européenne, il établit une convention dite de « correspondance organique internationale.
Cette convention est soumise à l’autorisation préalable du bâtonnier.
La correspondance organique internationale suit le régime des correspondances organiques nationales visées à l’article P 48.5 du présent règlement.

P.49.3.2 Réseaux internationaux d'avocats

(Article créé en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021).
Les avocats ou structures d’exercice inscrits au barreau de Paris peuvent constituer un réseau avec des avocats ou des structures d’exercice inscrits à des barreaux étrangers, appartenant ou non à l’union européenne, ou devenir membres d’un tel réseau.
Ils peuvent constituer plusieurs réseaux.
Le réseau international suit le régime des réseaux nationaux fixés à l’article P 16.0.1 du présent règlement.

P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des personnes exerçant la profession d’avocats inscrits dans des barreaux étrangers des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre, et notamment au respect du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et des règles relatives au blanchiment.
Les avocats établis à Paris membres d’un tel groupement transnational doivent être inscrits au tableau de l’ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du barreau, et notamment le décret n° 2005 – 790 du 12 juillet 2005 et les règles relatives à la lutte contre le blanchiment.
Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.
Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession d’avocat.
Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une Structure d’exercice ou à la mise en place d’un bureau secondaire.

P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE

Dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE, les avocats sont soumis aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l'UE adopté en date du 28 octobre 1988 par les représentants du conseil des barreaux de la communauté européenne et reproduites dans l'article 21.

 

P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent participer aux programmes de stage et de formation du Barreau de Paris d'une durée de trois mois maximum qui comportent une partie pratique d'un mois maximum auprès d'un avocat inscrit au tableau et une partie théorique notamment de cours à l’EFB. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger.
Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60 du décret du 27 novembre 1991, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Le maître de stage informe le bâtonnier, éventuellement via le département des relations internationales de l’ordre, de l’accueil du stagiaire et de la période prévue pour l’accomplissement du stage avant le début de celui-ci et, au plus tard le jeudi précédant la semaine de la séance du conseil de l’ordre qui précède le début du stage.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément.

Les articles P.50 à P.60 sont réservés.

TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17 (1) et 20; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 110) Le Conseil de l'Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements.
Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation de serment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur inscription sur la liste des conseils juridiques ou, si elle est antérieure, à la date de leur entrée effective dans cette profession.
Le nom de tout avocat inscrit dans la section des personnes physiques membre d'une structure d'exercice est inscrit à son rang et suivi de la mention de la raison sociale ou de la dénomination et du type de la structure d'exercice.
Les personnes morales visées à l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 et à l'article P.44 sont inscrites dans la section des personnes morales et des groupements dans l'ordre de la date d'approbation de leurs statuts ou, selon le cas, conventions, par le Conseil de l'Ordre.
Alinéa 5 modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9).
Le tableau est suivi de la liste des avocats honoraires et de la liste des structures de moyens.
Une mention figure au tableau à côté du nom de l'avocat qui pouvait renoncer à postuler et qui a exercé ce droit.
Les dignités de doyen et de vice-doyen peuvent être conférées par le Conseil de l'Ordre respectivement à l'avocat le plus ancien d'après sa date d'inscription dans la section des personnes physiques du tableau et à celui qui le suit immédiatement au tableau.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 9 janvier 2018, Site du Barreau le 15/01/2018).La dignité de doyen du Conseil de l’Ordre est reconnue au Bâtonnier membre du Conseil de l’Ordre dont l’élection au Bâtonnat est la plus ancienne. Le doyen du Conseil de l’Ordre est le doyen des présidents des formations disciplinaires au sens de l’article 181 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991.

ARTICLE P.62 : L'annuaire

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 76 et 95) Il est établi par le secrétariat de l'Ordre un annuaire des avocats destiné à être communiqué aux avocats et au public.

ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre

Voir Titre I des annexes
(Numérotation et article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021)
Le Conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Pour tous les sujets traitant de l’intérêt général du barreau, à la discrétion du bâtonnier, les débats du conseil de l’ordre peuvent être enregistrés et fixés sur un support audiovisuel. Ils peuvent en ce cas être retransmis en différé, sous le contrôle du bâtonnier ou, à défaut du vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe un, par les moyens de communication audiovisuelle sur un réseau numérique réservé aux avocats. Par exception à ce qui précède, les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels (i) lorsqu’ils portent sur des questions disciplinaires, (ii) lorsqu’ils traitent des dossiers ou des affaires personnelles d’un membre du barreau ou enfin (iii) lorsque le conseil de l’Ordre en prend la décision sur demande motivée de l’un de ses membres.
Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante-deux membres, élus par l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la modification du Règlement Intérieur sont prises par voie d’arrêté.
Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, préside le Conseil de l’ordre.
Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à toutes investigations auprès des membres du barreau. Il garde confidentielles les informations qui relèvent des articles 2 et 3.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014) Le Bâtonnier peut créer des commissions ordinales composées de membres ou d’anciens membres du Conseil de l’Ordre.
Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective.
Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du bâtonnier.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 26 mars 2024, Site du Barreau du 03/04/2024 ) Le bâtonnier peut inviter des avocats inscrits au tableau n’étant ni membres ni anciens membres du conseil de l’ordre à siéger, avec voix délibérative le cas échéant, au sein de ces commissions lorsqu’elles émettent des avis sous la signature d’un membre du conseil de l’ordre après audition d’une ou des parties, leur désignation s’effectuant par année civile par un tirage au sort réalisé par un Commissaire de Justice.
Le bâtonnier peut créer des commissions techniques, consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.
Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.
Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le cadre des dispositions de l’annexe XI.
Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, lorsqu’il n’en existe pas, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre.
Le Conseil de l’ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier, du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du secrétaire de la commission de Déontologie.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 26 janvier 2016, Bulletin du Barreau du 08/02/2016) Le Secrétaire Général de l’Ordre, lorsqu’il en existe un, assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil de l’Ordre.
L., art. 15, 17, 21 et 53 (3); D. 1991, art. 4 et 7.

ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021)
Les séances du Conseil sont présidées par le Bâtonnier ou le Vice Bâtonnier, et à défaut par le plus récent des anciens Bâtonniers présent. Ils prennent part aux délibérations du Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 19 janvier 2016, Bulletin du Barreau du 5 février 2016). Les votes sont exprimés à main levée ou par scrutin électronique. A la demande de l’un des membres du Conseil, le vote est nominatif.
En cas d’égalité de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.
Les votes sont exprimés à bulletins secrets à la demande du tiers des membres présents ou représentés.
En cas d’égalité de voix lors d’un vote à bulletins secrets, le Conseil est de nouveau convoqué sur cette question. En cas de nouvelle égalité, le Bâtonnier assure le départage.
En cas d’égalité de voix lors d’élections ou de désignations de personnes, le candidat le plus anciennement inscrit au Tableau est élu, et pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.
Les votes sont exprimés personnellement par les Membres du Conseil.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021). En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou au bâtonnier ou au vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe un. La procuration doit être écrite, datée et signée, et doit préciser la date de la séance pour laquelle elle donne mandat et le nom du mandataire qu’elle désigne. Elle est générale pour toute la séance, ou spéciale pour un ou plusieurs scrutins spécifiques. Le mandataire ne peut prendre qu’une seule procuration par séance. La procuration doit être remise au Secrétaire du Conseil avant le début de la séance ou en cours de celle-ci en vue des votes à venir. Elle peut être adressée par courriel. Il est fait mention de cette procuration dans le procès-verbal.
(Alinéa modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020). Les délibérations sont organisées selon les modalités annexées au présent règlement.

ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie

(numérotation de l’article modifiée en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021)
Le bâtonnier, les secrétaires des commissions de déontologie spécialisées ou encore le secrétaire de la commission plénière de déontologie peuvent saisir la commission plénière lorsqu’ils estiment que certaines demandes requièrent un examen plus approfondi, relevant d’une délibération plus large que celle d’une commission spécialisée, ou posant une question nouvelle qui justifierait une large délibération, avant qu’un avis ne soit soumis au bâtonnier.
La commission de déontologie plénière se réunit en fonctions du nombre de dossiers nécessitant sa compétence.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 22 janvier 2019, Site du Barreau du 4 février 2019) La Commission plénière est présidée par le Bâtonnier, le vice-bâtonnier ou le Bâtonnier doyen assisté du membre du Conseil de l’ordre Secrétaire de la Commission de déontologie, des anciens secrétaires des commissions spécialisées, les anciens bâtonniers et Vice-bâtonniers et de membres du conseil.
La procédure devant la commission est contradictoire. Les parties devront adresser leurs observations et les éventuelles pièces jointes directement en copie à leur contradicteur.
S'il y a lieu, les parties seront convoquées par tous moyens et doivent en informer leurs conseils. La présence d'un conseil n'est pas indispensable.
Dans l’hypothèse où l’avocat se fera assister par un confrère, celui-ci ne devra pas se trouver dans l’un des cas d’incompatibilité visés aux articles P 41. 10 et P 70 du présent règlement.
La présence personnelle des parties est indispensable. Les structures collectives sont valablement représentées par un des associés.
Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant le droit de les entendre séparément selon l'évolution des débats.
A l’issue de la comparution devant la Commission, cette dernière rend un avis et/ou une recommandation, qui sera diffusé par tous moyens.

ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)

Les avocats inscrits sont répartis chaque année en colonnes par le Conseil de l'Ordre, en application de l'article 17 du décret.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009, n° 33/2009). Les colonnes se réunissent sous la présidence du Bâtonnier, du Vice-Bâtonnier lorsqu'il en existe un, ou d'un membre du Conseil de l'Ordre ou, à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l'ordre du tableau.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 2 février 2016, Bulletin du Barreau du 08/02/2016) Elles sont convoquées au moins 15 jours avant la date de leur réunion, sauf urgence, par tout moyen décidé par le Bâtonnier, notamment par avis inséré dans le Bulletin du Barreau de Paris.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 2 février 2016, Bulletin du Barreau du 08/02/2016) Les colonnes ne peuvent examiner que les questions mises à l'ordre du jour par le Conseil de l'Ordre ou celles soumises par un avocat inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au secrétariat de l'Ordre, 4 jours au moins avant la réunion de la colonne.
Les avis et les vœux exprimés par les colonnes sont transmis au Conseil de l'Ordre, avec l'indication du nombre de suffrages qu'ils ont réunis.
Les décisions du Conseil de l'Ordre statuant sur les avis et les vœux sont portées à la connaissance des avocats au cours des plus prochaines réunions de colonnes et sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Elles sont publiées au Bulletin du barreau de Paris.

ARTICLE P.65 : Elections

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020)
Les élections des membres du Conseil de l’Ordre ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier a lieu au moins six mois avant leur prise de fonction.
L’élection des membres du Conseil de l’Ordre a lieu au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier, a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la majorité relative au second tour, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret.
L’élection du Bâtonnier et le cas échéant du vice-Bâtonnier a lieu dans les conditions prévues par le décret. Elle fait l’objet d’un vote séparé de celui des candidats aux fonctions de membre du Conseil de l’ordre.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier précède l’élection des autres membres du Conseil de l’Ordre.
L’avocat qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin séparé susvisé porte le titre de Bâtonnier désigné, le vice-Bâtonnier élu avec lui portant celui de vice-Bâtonnier désigné.
Les avocats désignés pour succéder au Bâtonnier et au vice-Bâtonnier, s’ils ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier.
Le remplacement du Bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l’événement qui l’a rendu nécessaire. Le nouveau Bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre est élu pour le temps restant à courir du mandat de celui qu’il remplace. Le membre du Conseil de l’Ordre ainsi élu ne peut exercer la fonction de vice-Bâtonnier.
À l’expiration de son mandat de membre du Conseil de l’Ordre, un ancien vice-Bâtonnier n’est rééligible à cette fonction qu’après un délai de deux ans s’il était déjà membre du Conseil de l’Ordre lorsqu’il a été désigné en vue d’exercer les fonctions de vice-Bâtonnier.
Les élections ont lieu selon les modalités annéxées au présent règlement.

ARTICLE P.66 : Cotisations et participations

Annexe modifiée en séance du Conseil de l'Ordre du 15 mars 2022, (Site du Barreau du 17/03/2022) Applicable à partir du 1er mai 2022. Chaque avocat doit contribuer aux charges de l’Ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’Ordre, sauf à s’exposer, à défaut, à une omission financière et, le cas échéant, à une sanction disciplinaire.
A cet effet, sauf en première année d’exercice, chaque avocat doit déclarer au plus tard au 31 mai de l’année en cours, la tranche de revenus qui était la sienne l’année précédente.
A défaut de déclaration, l’avocat défaillant voit sa cotisation appelée à un tarif forfaitaire arrêté par le conseil de l’ordre.
En cas de déclaration tardive ou de régularisation après le 31 mai de l’année en cours, l’avocat concerné doit s’acquitter de 50 euros à titre de cotisation supplémentaire.
A partir du 1er octobre de l’année en cours, la déclaration tardive ou la régularisation emporte une majoration et cette cotisation supplémentaire est portée à 150 euros.
Chaque avocat doit également s’acquitter de ses cotisations au CNB et de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’Ordre, sauf à s’exposer, à défaut, à une omission financière et, le cas échéant, à une sanction disciplinaire.
La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le conseil de l’Ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de risques spécifiques.
Sous réserve de ne contrevenir à aucune disposition légale ou réglementaire, les structures d’exercice peuvent prendre en charge les cotisations de leurs associés et collaborateurs.

ARTICLE P.67 : Autres obligations financières

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 31 mai 2016, Site du Barreau le 10/06/2016) Sous peine de sanction disciplinaire, l'avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre ou de la CARPA et acquitter le droit de plaidoirie prévu par la loi en faveur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) par tout moyen décidé par le Bâtonnier.
Il doit acquitter régulièrement l'ensemble des contributions fiscales et des cotisations sociales dont il est redevable.
L'avocat est tenu de s'acquitter à première demande de l'assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l'Ordre.

ARTICLE P.68 : Accès au barreau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 11 à 14, 50 (VI, VII, VIII, XIII), 53 (1); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 42 à 103)

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)

P.68.1 Admission au Barreau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 11; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 103) Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 22 février 2022 (Site Barreau de Paris, 24 février 2022). Toute personne qui demande son admission au barreau doit déposer au secrétariat de l’Ordre les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription résultant de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en vue de sa prestation de serment et payer un droit d’inscription de 800 euros.
Le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’Ordre ou un ancien membre du conseil de l’Ordre pour recueillir tous renseignements sur sa moralité et vérifier si les conditions requises sont remplies.
En cas de difficulté, le candidat à l’inscription est prévenu et peut demander à être entendu par le conseil de l’Ordre avant qu’il ne soit statué sur sa demande.
Sur le rapport qui lui en est fait, le conseil de l’Ordre statue soit en formation restreinte, soit en formation plénière.
Les demandes d’accès dérogatoire en application des articles 97 à 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ou d’admission en provenance d’un autre barreau français, ou de réinscription au tableau après démission ou radiation, sont instruites selon la même procédure sauf pour le demandeur à acquitter à l’Ordre, en sus et préalablement, une participation aux frais administratifs usuellement plus importants au regard des vérifications requises.
Cette participation est fixée forfaitairement à 500 euros et reste acquise à l’Ordre que la demande soit acceptée ou rejetée..

P.68.2 Prestation de serment

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 103) Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9) Si la demande est admise, l'impétrant, présenté par le Bâtonnier, prête serment devant la cour d'appel.

P. 68.3 Carte d’identité professionnelle

(Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021). L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre est titulaire d’une carte d’identité professionnelle lui permettant de se déplacer librement pour exercer ses fonctions et notamment de bénéficier d’un accès privilégié aux différentes juridictions et institutions françaises et européennes. Cette carte est valable 10 ans.
La première émission ainsi que le renouvellement à l’expiration de sa validité sont prises en charge par l’ordre des avocats.
Avant l’expiration de la validité de la carte, l’ordre des avocats prendra en charge un renouvellement quelle que soit la raison qui l’a rendu nécessaire. Le deuxième renouvellement et le suivant seront facturés à l’avocat demandeur.
En cas de perte ou de vol de sa carte d’identité professionnelle il appartient à l’avocat d’effectuer immédiatement une déclaration à l’ordre en se connectant sur la page dédiée du site internet de l’ordre ou par tout autre moyen.
Disposant d’une puce électronique, la carte d’identité professionnelle est automatiquement déconnectée du serveur de l’Ordre des Avocats en cas de cessation d’activité ou de déclaration de perte ou de vol.
La cessation d’activité peut découler de décisions administratives, disciplinaires ou judiciaires dès lors qu’elles sont passées en force de chose jugée. Ces décisions peuvent prononcer une omission, une démission, une suspension provisoire, une interdiction temporaire d’exercer, une radiation ou encore une liquidation judiciaire.
L’avocat ne peut en aucun cas remettre sa carte d’identité professionnelle à une tierce personne.

P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 17, 2e al.) (Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021). Le bâtonnier peut convoquer des colonnes réservées aux avocats ayant moins de 4 années d’exercice dans la profession.
Les réunions de ces colonnes sont présidées par le bâtonnier ou par un membre du conseil de l’ordre, ou par un ancien membre du conseil de l’ordre, et ont pour secrétaire un secrétaire de la conférence.
Ces réunions ont pour objet d’enseigner la déontologie, les règles et les usages professionnels.
Les programmes d’enseignement seront établis par le bâtonnier.
La présence des avocats répondant aux conditions du 1er alinéa du présent article est obligatoire.

P.68.5 Conférence

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 17 juillet 2020).
(Article modifié en séance du conseil du 12 décembre 2023, Site du Barreau du 15 décembre 2023).
Les secrétaires de la Conférence sont désignés par le conseil de l'Ordre sur proposition du Bâtonnier à la suite d'un concours, dont les modalités sont fixées par le règlement de la Conférence, arrêté par le Conseil de l'Ordre, et figurant en annexe du présent règlement.
Ce concours est ouvert à tout avocat inscrit au barreau auprès de la cour d'appel de Paris ayant, au 1er janvier de l'année du concours, moins de 35 ans et moins de 5 années d'exercice de la profession.
Si l’une de ces deux dernières conditions n’est pas remplie, le candidat peut solliciter une dérogation pour s’inscrire au concours dont les modalités sont fixées par le règlement de la Conférence figurant en annexe du présent règlement.
Les avocats frappés d'une peine disciplinaire ne peuvent pas prendre part au concours.
La Conférence se réunit en séance de concours, aux jour et heure fixés par le Bâtonnier.
Elle est présidée par le Bâtonnier, par un membre du Conseil de l'Ordre ou par un ancien membre du Conseil de l'Ordre, délégué par le Bâtonnier, assisté des secrétaires de la Conférence, et elle débat des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Les travaux de la Conférence sont pris en considération au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions arrêtées par le Conseil de l'Ordre, en accord avec l'EFB.

Abrogation des articles P.68.5 à P.68.11 en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)

Les articles P.69 à P.70 sont réservés.

Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris

(Article créé en séance du Conseil du 24 janvier 2017, Site du Barreau du 30/01/2017)
La qualité de Membre d’honneur du barreau de Paris peut être conférée par le Conseil de l’Ordre à un avocat inscrit ou à un ancien avocat, membre d’un barreau étranger.
Les Membres d’honneur figurent sur une liste spéciale tenue par le Service de l’Exercice Professionnel et mise à jour à compter de la délibération du Conseil de l’Ordre conférant une nouvelle distinction.
La qualité de Membre d’honneur du barreau de Paris peut être retirée par le Conseil de l’Ordre.
La qualité de membre d’honneur place le récipiendaire sous la protection du Bâtonnier de Paris, sans lui conférer les droits et obligations d'une inscription au Tableau.

TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris

(Article modifié en séance du Conseil du 9 février 2021, Site du Barreau du 16/02/2021)

La déontologie du Bâtonnier, vice-Bâtonnier, ancien Bâtonnier, ancien vice-Bâtonnier, membre et ancien membre du conseil de l'Ordre et aux délégués du Bâtonnier du barreau de Paris.
1°) Principes généraux :
Les Bâtonniers, Vice-Bâtonniers, anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre et délégués du Bâtonnier exercent leurs missions ordinales de façon impartiale et objective, et dans le respect de la discrétion et du secret qu'imposent ces missions.

2°) Bâtonnier, Vice-Bâtonnier et membres du Conseil de l'Ordre en exercice.
Le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier, le membre du Conseil de l'Ordre s'interdisent d’assister et représenter un confrère directement ou par le biais de ses collaborateurs :
- devant une commission administrative, ordinale ou déontologique du barreau de Paris,
- dans une procédure disciplinaire du barreau de Paris,
- dans une procédure de conciliation, de médiation ou d'arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national.

Cette interdiction est étendue aux associés des structures d’exercice du Bâtonnier, du Vice-Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre sauf dans le cadre d’une procédure de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national, en présence d’un accord des parties, dûment et immédiatement sollicité, étant précisé que le refus d’une partie ne saurait en aucun cas donner lieu à un report ou renvoi de la tenue de la commission ou des délais arrêtés.

3°) Anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers et anciens membres du Conseil de l'Ordre siégeant dans une commission ou tout avocat investi d’une délégation du Bâtonnier :

Les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers et anciens membres du Conseil qui siègent dans une commission administrative, déontologique, de règlement des litiges entre avocats ou disciplinaire ainsi que les Délégués du Bâtonnier ou tout avocat investi d’une délégation du Bâtonnier habituellement chargés de le substituer dans le cadre des médiations et des litiges entre confrères soumis à la juridiction du Bâtonnier s'interdisent d’assister et de représenter un confrère directement ou par le biais de leurs collaborateurs :
- devant une commission administrative, ordinale ou déontologique du barreau de Paris,
- dans une procédure disciplinaire du barreau de Paris,
- dans une procédure de conciliation, de médiation ou d'arbitrage du barreau de Paris ordonnée par la loi ou par le règlement intérieur national, sauf accord des parties, dûment et immédiatement sollicité, étant précisé que le refus d’une partie ne saurait en aucun cas donner lieu à un report ou renvoi de la tenue de la commission ou des délais arrêtés.

Cette interdiction est étendue aux associés des structures d’exercice des anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, anciens membres du Conseil et anciens délégués du Bâtonnier.

4°) Durée de l’interdiction
L’interdiction d’assistance et de représentation des Bâtonniers, Vice-Bâtonniers, anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre et délégués du Bâtonnier visés aux 2°) et 3°) cesse à l’issue d’un délai de deux années qui suivent la fin de leur mandat ou celle de la mission à caractère continu qu'ils auront ultérieurement exercée dans les commissions visées à l’article 3°).

L’interdiction prévue par les derniers alinéas des paragraphes 2)° et 3)° pour les associés des structures d’exercice des anciens Bâtonniers, anciens vice-bâtonniers, anciens membres du Conseil et anciens délégués du Bâtonnier cesse dès la fin du mandat visé au paragraphe 2°) ou des missions à caractère continue ultérieures visées au paragraphe 3°) qu’aura exercées leur associé.

5°) Consultations déontologiques :
Les Bâtonniers, Vice-Bâtonniers et membres du Conseil de l'Ordre s'interdisent de rédiger toute consultation déontologique à la demande d'un Confrère pour la défense de ses intérêts personnels lorsqu’elles sont réalisées en vue d’être produites dans le cadre d'une instance disciplinaire, arbitrale ou déontologique, pendant la durée de leur mandat. Cette interdiction s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la fin de leur mandat.

6°) Réclamations déontologiques :
Les réclamations déontologiques émanant d'un ancien Bâtonnier ou d’un Vice-Bâtonnier à l'encontre d'un Confrère ou de ce dernier visant un ancien Bâtonnier ou ancien Vice-Bâtonnier seront instruites par le Bâtonnier, ou par son délégué à la déontologie.

7°) Manque à ses obligations déontologiques, l’avocat qui représente ou assiste un confrère ou une partie alors qu’il est visé par les interdictions et incompatibilités des articles P41-10 et P 70 ».

8°) Application des nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions des articles P 41-10 et P 70 s’appliqueront aux demandes, réclamations et procédures engagées postérieurement à leur publication.

 

 

ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats

(Article modifié en séance du conseil du 22 novembre 2016, site du Barreau du 29/11/2016)
Tout litige de collaboration et tout différend entre avocats nés à l'occasion de leur exercice professionnel, tels ceux visés aux articles 7 et 21 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sont en l’absence de conciliation, soumis à la juridiction du Bâtonnier.
Toutefois, les litiges et différends entre avocats nés à l’occasion de leur exercice professionnel pourront être réglés par voie de médiation et/ou d’arbitrage si les parties optent pour ces modes de règlements.

P.71.1 De la médiation

(Article abrogé et réservé en séance du Conseil du 22 novembre 2016, Site du Barreau le 29/11/2016)

P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration

(Article modifié en séance du Conseil du 22 novembre 2016, site du Barreau le  29/11/2016)
Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale (DEC).
Tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris et toute demande de requalification d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris en contrat de travail dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la Commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration salariée et demande de requalification de contrat de collaboration libérale en contrat de travail (SDR).
Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris et un cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est soumis aux dispositions spécifiques de l’article P. 14.6.0.2.

 

P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel

(Article modifié en séance du Conseil du 22 novembre 2016, site du Barreau le  29/11/2016)
Tout différend à l’occasion de l’exercice professionnel, hors litige de collaboration libérale ou salariée, dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la commission règlement des difficultés d'exercice en groupe-CEG.

 

P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)

(Article modifié en séance du Conseil du 29 novembre 2022, site du Barreau le  07/12/2022)
Chacune de ces commissions est composée d'au moins deux membres dont la présidence est assurée par un membre du Conseil de l'Ordre, le plus ancien inscrit au tableau. A titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité d'un membre du conseil de l'Ordre, la présidence est alors assurée par l'ancien membre du conseil le plus ancien dans cette qualité. Dans l'hypothèse où l'une des parties en cause est elle-même membre du conseil de l'Ordre, la commission étant dans ce dernier cas exclusivement composée d'anciens membres du conseil de l'Ordre.
En cas d'urgence, les parties peuvent être reçues par un conciliateur unique.
La liste des membres de chaque commission est arrêtée par le conseil de l’ordre, sur proposition du bâtonnier en exercice, en début d’année et publiée dans le bulletin du bâtonnier.
Toutefois, dès lors que le conflit dont est saisi le bâtonnier relève de la compétence de plusieurs commissions de conciliation le bâtonnier peut renvoyer l’affaire pour une tentative de conciliation devant une commission ad hoc, composée d’un(e) représentant(e) de chacune des commissions concernées. Il en est de même si la complexité de l’affaire le commande.
Le rôle de ces commissions n’est pas de trancher le litige ou le différend mais d’aider les confrères en proie à des difficultés à trouver une solution qui permette à chacun d’eux de retrouver les conditions nécessaires à un exercice serein de son activité professionnelle.
Ces commissions n’ont ni prérogative déontologique ni prérogative disciplinaire. Néanmoins, elles ont toujours la possibilité de transmettre au bâtonnier le litige ou le différend dont elles sont saisies, afin que celui-ci réserve à cette affaire les suites qu’il jugerait opportunes.
Sauf urgence, les parties sont convoquées, par courrier électronique, devant ces commissions au moins huit jours à l’avance.
Le courrier de saisine est joint à la convocation. Le défendeur est invité à faire parvenir ses observations avant la tenue de la conciliation.
Les parties comparaissent en personne et ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions de l’article P 41.10.
Toutefois et à titre exceptionnel, le président de la commission peut autoriser une partie à ne pas comparaitre en personne et à se faire représenter par son avocat.
Les structures collectives, en ce compris les associations, sont valablement représentées par un des associés.
Les renvois ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.
Lors de la tenue de la conciliation, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications. La commission se réserve la possibilité de les entendre séparément selon l’évolution des débats, voire de réunir seulement leurs avocats.
Ces commissions peuvent recommander aux parties de recourir à un ancien membre du conseil de l'Ordre afin de les accompagner dans la finalisation des engagements pris lors d'une conciliation étant précisé que les frais et honoraires afférents à cette mission seront à la charge des parties.
Les engagements pris devant les membres des commissions sont consignés soit dans un procès-verbal signé par les parties et les présidents des commissions, soit dans un courrier adressé aux parties et à leurs avocats, sous la signature du président. Ces engagements doivent être exécutés de bonne foi et leur non-respect est susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires.
A défaut de conciliation, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du bâtonnier.

P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier

(Article modifié en séance du Conseil du 22 novembre 2016, site du Barreau le  29/11/2016)

P.71.5.1

(Article modifié en séance du 9 février 2021, Site du Barreau du 16 février 2021)
Tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris avec un avocat ou une structure d’exercice inscrit(e) au barreau de Paris, toute demande de requalification d’un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris avec un avocat ou une structure d’exercice inscrit(e) au barreau de Paris en contrat de travail, ainsi que tout différend né à l'occasion de l'exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à la juridiction du bâtonnier.
Le bâtonnier est saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique ou par pli remis contre récépissé.
L'acte de saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, l'identité des parties et de leurs conseils, l’objet du litige ainsi que les prétentions du requérant. Dans le respect du principe du contradictoire, un exemplaire de l’acte de saisine et des pièces venant à son soutien sont communiqués à chacune des parties en cause.
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions des articles P.41.10. et P.70

P.71.5.2

Le bâtonnier ou son délégataire fixe le calendrier de procédure indiquant les dates auxquelles les parties seront tenues de produire leurs mémoires et leurs pièces. Le calendrier prévoit également la date prévisible de la clôture de l’instruction et la date, l’horaire et le lieu de l’audience de plaidoiries.
Ce calendrier de procédure est notifié à l’ensemble des parties, avec une copie de l’acte de saisine au(x) défendeur(s), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats. Cette notification vaut convocation à l'audience de plaidoiries.
Toutefois, le bâtonnier ou son délégataire peut estimer utile de réunir les parties et éventuellement leurs avocats, afin de finaliser un acte de mission précisant l’étendue de sa saisine et incluant le calendrier de procédure. Dans ce cas la ratification de l’acte de mission vaut convocation à l’audience de plaidoiries.
Les échanges de mémoires et pièces peuvent se faire par voie électronique ou postale, ou par porteur, à l'adresse du bâtonnier ou de son délégataire, des avocats de l’ensemble des parties, ou à défaut à l'adresse de celles-ci, avec copie à l'ordre.
Si à titre exceptionnel l’audience est renvoyée, les parties sont informées des date, horaire et lieu de renvoi au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les audiences peuvent se tenir dans les locaux du délégataire, sauf à ce que l'une des parties s'y oppose, auquel cas elles se tiendront dans les locaux de l’ordre.
Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier ou son délégataire peut décider que les débats auront lieu où se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il résulte de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

P.71.5.3

Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier ou son délégataire peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier ou son délégataire peut être saisi à bref délai.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bâtonnier ou son délégataire peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugera utile et nécessaire.
Il peut désigner un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Dans ce cas, il fixe le montant de la provision à consigner, à qui en incombe la charge et le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
Il statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.
Il a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.
En cas d'inscription de faux incidente, les dispositions de l'article 313 du code de procédure civile sont applicables devant le bâtonnier ou son délégataire. Le délai pour statuer recommence à courir du jour où il est statué sur l'incident.

P.71.5.4

Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de la date à laquelle la saisine est parvenue à l'ordre, à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.
Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. Cette décision est notifiée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats.
Ce délai est suspendu pendant toute la durée des mesures d’instruction ordonnées par le bâtonnier ou son délégataire.
Dans les différends à l'occasion de l'exercice professionnel, lorsque le bâtonnier ou son délégataire n'a pas pris de décision dans le délai prévu ci-dessus, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.
Dans les litiges de collaboration, dès lors qu’il est saisi d’une demande urgente, le bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

P.71.5.5

Si la décision n’est pas prononcée sur le siège, son prononcé est renvoyé à une date que le bâtonnier ou son délégataire indique en fin d'audience. Cette date de délibéré est confirmée aux parties et à leurs conseils par courrier électronique.
Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier ou de son délégataire.
Les décisions sont notifiées à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de l'ordre, et adressées en copie par courrier électronique à leurs avocats.

P.71.5.6

(Article modifié en séance du Conseil du 9 février 2021, Site eu Barreau du 16/02/2021)
Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel de Paris. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.
Toutefois, sont de droit exécutoire à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocessions d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

TITRE IV : Discipline

ARTICLE P.72.1 et suivants

Article modifié en séance du conseil du 8 novembre 2022 (Site du barreau le 17/11/2022)

P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre

P.72.1.1. (Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Le conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau de Paris.
Il est compétent pour poursuivre et pour assurer la sanction des infractions disciplinaires reprochées à un avocat du barreau auprès duquel il est inscrit à la date de la poursuite, quelle que soit la date de commission des faits.

P.72.1.2. – Les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement sont séparées.
Au début de chaque année et avant le 31 janvier, le conseil de l'ordre arrête, par délibération, la liste des membres de la formation de l'instruction et des membres des formations de jugement.
Publicité en est faite par mention spéciale au Bulletin du barreau.
Notification en est faite au procureur général près la Cour d’appel de Paris dans les 8 jours suivants.

P.72.1.3. – Les autorités de poursuite.
(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite est assisté pour avis par un membre du conseil de l’ordre ou un ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de huit ans lors de sa désignation, dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du conseil de l’ordre. Ces personnes sont nommées par décision unilatérale du bâtonnier, sans condition de forme. Devant la juridiction disciplinaire de première instance, le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite peut être représenté par l’une de ces personnes.
L'autorité de poursuite est en charge de l'ouverture des affaires disciplinaires et des conclusions à l'audience disciplinaire.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

P.72.1.4 – La formation de l’instruction.
La formation d’instruction est composée de membres du conseil de l’ordre dont l’un d’eux est désigné en qualité de secrétaire.
La formation d'instruction est chargée de préparer, par son rapporteur ou ses rapporteurs, les dossiers disciplinaires aux fins qu'ils soient en état d'être jugés.
Le membre du conseil de l’ordre désigné pour procéder à l’instruction disciplinaire de l’affaire ne peut ensuite siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire réunie pour se prononcer sur ladite affaire.

P.72.1.5. – La juridiction du premier degré.

P.72.1.5.1 -(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Le conseil de discipline est organisé en cinq formations de jugement et une formation de jugement plénière.
Ces formations de jugement assurent la mise en œuvre des audiences disciplinaires et le prononcé des décisions.
Les formations restreintes de jugement disciplinaire sont composées de membres du conseil de l'ordre, dont l'un d’eux est désigné en qualité de secrétaire de la formation de jugement, et d'anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans.
Une des cinq formations restreintes de jugement, qui peut aussi connaitre de tout autre dossier disciplinaire, est dédiée à l’examen des infractions et des manquements aux règles applicables aux maniements de fonds de tiers ou tout autre manquement aux règles applicables à la lutte contre le blanchiment ou à l’obligation de ne pas participer ou profiter d’un financement illégal ou dont l’objet serait illégal.
Une formation de jugement restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière.
La formation de jugement plénière est composée de l’ensemble des membres des formations de jugement restreintes mais ne peut siéger valablement qu’à la condition que deux tiers d’entre eux soient présents.

P.72.1.5.2 - Le conseil de discipline est présidé par le bâtonnier doyen du conseil qui est l’ancien bâtonnier le plus ancien dans la fonction, membre du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier doyen reçoit les saisines et en assure la communication comme il est dit ci-après à l’article P.72-8-2-1.
Il décide par voie d’ordonnance des saisines de tiers qu’il estime irrecevables, manifestement infondées ou si elles ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il répartit les affaires entre les formations.

P.72.1.5.3 -(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Chacune des formations restreintes de jugement disciplinaire est présidée en audience par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen du conseil de l'ordre et, s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans la fonction, membre du conseil de l'ordre.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la formation de jugement est présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, lorsque la juridiction disciplinaire a été saisie directement par requête d’un tiers, c’est-à-dire une personne n’étant pas avocat, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

P.72.1.6 -(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023).
Le conseil de l’ordre siégeant en formation plénière est chargé d’examiner les demandes de suspensions provisoires.
Les membres du conseil de l’ordre qui appartiennent à une formation de jugement disciplinaire ne siègent pas au sein du conseil de l’ordre lorsque celui-ci se prononce en application des dispositions de l’article 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sur les demandes de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire.
Si la procédure principale ouverte est une procédure disciplinaire, le membre du Conseil de l’Ordre qui a été désigné, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire ne prend pas non plus part au vote.
Les règles de quorum et de majorité énoncées au second alinéa de l’article 4 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, reprises au deuxième alinéa de l’article P. 63.2 du présent règlement, s’appliquent sur la base électorale composée des membres du conseil de l’ordre autorisés à voter.

P.72.1.7 - Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est placé sous l’autorité fonctionnelle des instances de la profession d’avocat.
Les locaux dans lesquels se tiennent les audiences de la juridiction disciplinaire sont les locaux des professionnels quelle que soit la composition de la formation.

 

P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.

P. 72.2.1. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article suivant.

P. 72.2.2. La responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat, sauf le cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription.

P. 72.2.3. Toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève.
Le procureur général peut transmettre la réclamation au Bâtonnier ou saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans une collectivité d’outre-mer, le délai prévu à l’alinéa précédent est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.

P. 72.2.4. En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.

P.72.3 Les sanctions disciplinaires.

(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023).

P. 72.3.1. 
I. – Les peines disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.

II. – La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
S’agissant de la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision, la juridiction disciplinaire peut, notamment :
- ordonner l’affichage sur un tableau dédié installé aux accueils de la Maison du Barreau et de la Maison des Avocats, pour une durée allant jusqu’à 12 mois ;
- ordonner la publication de la décision en tout ou partie dans une rubrique spéciale du site internet de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, pour une durée allant jusqu’à 12 mois.

III. – L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire d’exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ;
2° L’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV. – L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu’une interdiction temporaire d’exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l’expiration de la période d’interdiction temporaire d’exercice.

V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l’avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s’ajoute à l’obligation de formation prévue à l’article 85 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois. La notification de la décision d’ajournement vaut convocation à l’audience sur le prononcé de la sanction.

P. 72.3.2. Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l’article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code.

P. 72.3.3. L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’aucun autre barreau.

P. 72.3.4. L’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions.
Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
L’interdiction temporaire emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
L’avocat interdit temporairement n’est pas tenu de payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de son interdiction, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours. Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à toutes ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.
Lorsqu’il est membre d’une société civile professionnelle, l’avocat interdit temporairement conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels, conformément à l’article 53 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction, il peut être contraint de se retirer de la société civile professionnelle, par décision prise à l’unanimité des autres associés, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l’associé contraint de se retirer de la société civile professionnelle sont cédées, dans le délai de six mois, éventuellement porté à un an, dans les conditions prévues par l’article 30, alinéas 2 et 3, du décret no 92-680 du 20 juillet 1992.
L’avocat interdit temporairement est remplacé dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs suppléants comme il est dit à l’article P.73 ci-après.
L’interdiction temporaire prend fin une fois la peine accomplie, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision du conseil de l’ordre.

Article P. 72.3.5. Toutes les autres conséquences de la radiation, notamment celles qui découlent de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, s’imposent à l’avocat sanctionné.
La radiation emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
Si l’avocat radié est membre d’une société civile professionnelle, il doit, dans le délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, céder ses parts à un tiers dans les formes et conditions prévues aux articles 29, 53, 54 et 72 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992.
La radiation de tous les associés ou de la société civile professionnelle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui provoque ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Exclu du barreau, l’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession, à l’exception du paiement des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours, perd tous les droits qu’elle lui conférait et notamment le bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve des droits éventuellement acquis à la date à laquelle la décision de radiation est devenue exécutoire.
Son remplacement et le sort de sa clientèle sont réglés comme il est dit aux articles P. 73.5 à P. 73.9 du présent règlement.

 

 

P.72.4 L’admonestation.

L’admonestation est une simple remontrance que le bâtonnier, et lui seul, est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière.
Elle n’est pas soumise à des conditions de forme ou de procédure particulière.
L’admonestation n’est pas inscrite au dossier individuel de l’avocat. Elle ne constitue pas une sanction et est insusceptible de recours.
Le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline de jugement n’a compétence, ni pour prononcer une admonestation, ni pour confier au bâtonnier le soin de le faire.

P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense

P. 72.5.1. L’avocat poursuivi disciplinairement a droit à la présomption d’innocence.

P. 72.5.2. Tout avocat faisant l’objet d’une réclamation a le droit d’être assisté par un avocat.

P.72.6 Le traitement des réclamations.

P. 72.6.1. Toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
La réclamation peut émaner de toute personne, en ce compris d’un avocat.
La réclamation d’un tiers est celle qui émane d’un non-avocat.
Si elle émane d’une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Si elle émane d’une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l’avocat mis en cause, et les faits à l’origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

P. 72.6.2. Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l’encontre d’un avocat en indiquant à son auteur qu’il sera informé des suites qui lui seront données.
La réclamation fait l’objet d’une instruction par le bâtonnier.
Lorsque le bâtonnier estime qu’une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu’il n’entend pas y donner suite.
Lorsqu’une réclamation n’entre pas dans le champ de l’alinéa précédent, le bâtonnier en informe l’avocat mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

P. 72.6.3. Lorsque l’auteur d’une réclamation s’adresse au procureur général, ce dernier peut décider de saisir lui-même, sur le fondement de ce signalement, la juridiction disciplinaire. Sa requête ne sera pas considérée comme irrecevable du fait qu’elle ne mentionne pas la réclamation préalable.
Si le procureur général ne saisit pas la juridiction disciplinaire, il doit alors transmettre la réclamation au bâtonnier et aviser l’intéressé de cette transmission en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.

P. 72.6.4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.
Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.
La convocation adressée aux parties leur indique qu’elles peuvent être assistées d’un avocat.
La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l’autorité de ce dernier ou d’un avocat membre ou ancien membre du conseil de l’ordre, ou d’un avocat honoraire qu’il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.
En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l’avocat mis en cause, l’auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l’absence de conciliation.
Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

P. 72.6.5. Sauf signature du procès-verbal établi en cas de conciliation, le bâtonnier informe par tout moyen l’auteur de la réclamation des suites qu’il entend donner à celle-ci.
Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n’entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l’auteur de la réclamation dispose de la possibilité de saisir le procureur général de la cour d’appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. Il lui indique, à ces fins, les adresses utiles.
L’auteur de la réclamation peut saisir directement la juridiction disciplinaire à l’expiration du délai de trois mois pendant lequel le bâtonnier a la faculté d’organiser une conciliation.

P.72.7 L’enquête déontologique.

P. 72.7.1. Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête déontologique, il en avise sans délai et par tout moyen l’auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, le bâtonnier décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier doyen, soit le bâtonnier le plus ancien dans la fonction, membre du conseil de l’ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.

P. 72.7.2. Une enquête déontologique n’est soumise à aucune forme obligatoire.
Une enquête déontologique peut être, ou ne pas être, contradictoire. En revanche, si une procédure disciplinaire est engagée à la suite d’une enquête déontologique, les éléments de cette enquête déontologique sont versés au dossier de la procédure disciplinaire pour être contradictoirement discutés.

P. 72.7.3.(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Un délai est fixé à l’enquêteur ou aux enquêteurs pour l’exécution de sa/leur mission.
Le(s) délégué(s) désigné(s) n’est/ne sont pas tenu(s) de dresser procès-verbal des auditions auxquelles il(s) aura/auront éventuellement procédé.
À l’issue de sa/leur mission, il(s) propose(nt) au bâtonnier, qui en décide, soit de procéder au classement du dossier, soit de prononcer une admonestation à l’encontre de l’avocat concerné, soit de saisir la juridiction disciplinaire.

P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.

P. 72.8.1. – La saisine de la juridiction disciplinaire par requête.

P. 72.8.1.1. Dans les cas prévus à l’article 183 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire, à savoir le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline, est saisi par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général près la cour d’appel de Paris ou de l’auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l’article 54 du même code auxquelles l’article 57 renvoie. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, la requête contient, en outre, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation qu’il a préalablement adressée au bâtonnier.

P. 72.8.1.2. La requête mentionne précisément les faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
Elle informe l’avocat mis en cause du droit à l’accès au dossier disciplinaire et de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix.

P. 72.8.2. – La saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.

P. 72.8.2.1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l’ordre. Il transmet cet acte de saisine au requérant.
La requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants. La procédure devient alors contradictoire à l’égard de l’avocat mis en cause.
Toutefois le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire, peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
L’ordonnance présidentielle de rejet est signée par le bâtonnier doyen et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans cette fonction, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.2.2. La notification de l’ordonnance présidentielle de rejet rappelle qu’elle peut être déférée à la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision et que le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire .
Dans le cas où l’ordonnance de rejet est infirmée, le greffe de la cour d’appel communique la décision à l’avocat poursuivi et au conseil de l’ordre dont il relève aux fins de désignation d’un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

P. 72.8.3. – La désignation du rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.

P. 72.8.3.1. Le conseil de l’ordre désigne, dans le délai d’un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d’appel mentionnée au dernier alinéa de l’article précédent, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire.
À défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre.

P. 72.8.4. – L’instruction disciplinaire.

P. 72.8.4.1. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l’affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d’instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l’avocat poursuivi de l’audition éventuelle d’un tiers et l’invite à y assister.
L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un conseil.
La présence de l’avocat poursuivi et/ou de son(ses) conseil(s) éventuel(s) n’est pas prescrite à peine de nullité.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Si la personne entendue refuse de signer le procès-verbal de son audition, le rapporteur signe seul le procès-verbal après avoir consigné ce refus assorti du motif de refus, si la personne entendue l’a indiqué.
Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si une personne convoquée ne défère pas à une convocation, le rapporteur établit un procès-verbal de carence.

P. 72.8.4.2.
Relèvent des pouvoirs souverains du rapporteur désigné :
- le choix et l’ordre des questions qu’il pose aux personnes qu’il entend. S’il est loisible à l’avocat poursuivi, ou à son conseil éventuel, d’adresser au rapporteur désigné des questions qu’il aimerait voir poser à une personne entendue, le rapporteur désigné n’est pas tenu par cette proposition et est libre d’y réserver la suite qu’il juge bonne.
- la conduite et la police des auditions des personnes qu’il décide d’entendre.
- l’établissement, à l’issue de chaque audition, du procès-verbal d’audition.
- le choix des personnes qu’il estime de nature à éclairer et que, par conséquent, il souhaite entendre. Toutefois, un avocat poursuivi peut « faire citer » un témoin, afin qu’il soit procédé à son audition.
Le rapporteur désigné peut, à tout moment, demander à l’avocat poursuivi de quitter la salle, pour assurer la sérénité de l’audition.

P. 72.8.4.3. Les actes d’instruction, sauf impossibilité matérielle, ou meilleure convenance des parties, sont effectués dans les locaux de l’ordre des avocats du barreau de Paris.

P. 72.8.4.4. L’audition peut, par décision du rapporteur, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
Le cas échéant, l’avocat mis en cause et son conseil éventuel sont informés de ce que l’audition va se faire sous la forme de la visioconférence et de ce que, s’ils le souhaitent, ils peuvent y assister sous cette forme.
Le cas échéant, mention du recours à la visioconférence pour une audition est portée en tête du procès-verbal.

P. 72.8.4.5. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Les investigations auprès de tiers doivent être rendues opposables à l’ensemble des parties. Toute prise de renseignement, par exemple auprès d’un service administratif, doit faire l’objet d’une relation et être versée au dossier, afin que l’avocat poursuivi soit informé de ces démarches.
Il convient donc de mentionner au dossier laissé à la disposition des parties toute initiative par une note qui pourrait être ainsi présentée :
Note d’instruction
Ce (date), appel de (nom de l’instructeur) à (tiers contacté)
Question posée : …
Réponse : …

Si l’instructeur écrit à un tiers, il doit, afin de respecter le principe du contradictoire, adresser une copie de ce courrier à l’avocat poursuivi, en le précisant sur la lettre destinée au tiers. Il en va de même pour les réponses, qui doivent être communiquées à l’avocat poursuivi.

P. 72.8.5. – La tenue du dossier de la procédure disciplinaire.

P. 72.8.5.1. Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.

P. 72.8.5.2. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). S’il le souhaite, l’avocat poursuivi peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique, et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.

P. 72.8.6. – La transmission du rapport d’instruction disciplinaire.

P. 72.8.6.1. Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.

P. 72.8.7. – Les actes préparatoires à l’audience disciplinaire.

P. 72.8.7.1.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). Le bâtonnier doyen, et s’il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.

P. 72.8.7.2.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). La date de l’audience est fixée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.7.3.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). L’avocat mis en cause est convoqué à l’audience disciplinaire un mois au moins avant la tenue de l’audience, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. La convocation précise le moyen par lequel l’avocat mis en cause adresse sa demande au secrétariat de la juridiction disciplinaire.
Cette demande doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.
L’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
La convocation est adressée à l’avocat mis en cause par le requérant (le bâtonner, le procureur général ou l’auteur de la réclamation). Le secrétariat de la juridiction disciplinaire rappelle au requérant, à cette occasion, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 192 du décret du 27 novembre 2911. Le procureur général est toujours avisé de la date d’audience à laquelle il peut assister. La juridiction lui communique, sur sa demande, l’entier dossier.

P. 72.8.8. – L’audience disciplinaire.

P. 72.8.8.1. La formation restreinte de jugement comprend un nombre de membres impair au moins égal à cinq. Le président de la formation de jugement s’en assure.
La formation plénière doit réunir au moins deux tiers de ces membres. Le président du conseil de discipline s’en assure.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire.
L’avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
L’avocat poursuivi se présente en robe.
La formation de jugement restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière de la juridiction disciplinaire qu’après audition de l’avocat qui comparaît.
Le président de la formation de jugement donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire, et à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale. Dans les autres cas, il peut néanmoins faire connaître son avis à la juridiction disciplinaire, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience (article 431 du code de procédure civile).

P. 72.8.8.2. Le président constate l’identité de l’avocat poursuivi. En cas d’absence, la formation disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de saisine. S’il apparaît que la citation n’a pas été régulièrement délivrée, la formation disciplinaire doit renvoyer à une citation d’huissier pour une audience ultérieure. Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.

P. 72.8.8.3. Les débats sont publics. Toutefois, l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

P. 72.8.8.4. En vertu des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l’audience peut, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
En vertu des dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.

P. 72.8.8.5. Les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat.

P. 72.8.8.6. L’audience comporte :
-la lecture de la citation ;
-l’interrogatoire de l’avocat poursuivi ;
-éventuellement les auditions de témoins, de plaignants, de sachants, à la discrétion de la formation de jugement ;
-le cas échéant, les observations de l’auteur de la réclamation ;
-les observations du représentant de l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-le cas échéant, les observations du représentant de l’autorité autre que l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-si l’avocat poursuivi est assisté, la plaidoirie de son avocat.
L’avocat poursuivi a la parole en dernier.

P. 72.8.8.7. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). À tout moment des débats, la formation disciplinaire peut décider par décision avant dire droit, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat poursuivi, d’un complément d’information dont sera chargé, soit un membre de la formation de jugement, soit un membre de la formation d’instruction, ou du renvoi à une audience ultérieure, pour procéder au supplément d'information, à l'audience par l’audition d’un ou plusieurs témoin(s).

P. 72.8.8.8. Après que l’avocat poursuivi a eu la parole le dernier, les débats sont déclarés clos. Ils peuvent toutefois être rouverts, à tout moment du délibéré si un fait nouveau est évoqué et si la formation disciplinaire en est informée par simple lettre. Dans ce cas, l’avocat poursuivi en est averti par une nouvelle citation.

P. 72.8.8.9. Le délibéré est secret.

Article P. 72.8.9. – La décision disciplinaire.

P. 72.8.9.1. Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre, la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d’appel.
Dans ce cas, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article P. 72.9 du présent règlement, à l’exception de l’article P. 72.9.10.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.9.2. La décision par laquelle la juridiction disciplinaire statue sur une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité constitue bien une décision avant dire droit au sens et pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, qui, comme telle, a pour effet de satisfaire l’exigence réglementaire tenant à ce qu’une décision au fond ou avant dire droit soit rendue dans le délai pour statuer. Cette décision fait courir un nouveau délai de douze mois pour statuer, également prorogeable.

P. 72.8.9.3. Le rapport d’instruction est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement : en l’absence de rapport d’instruction, la formation de jugement ne peut statuer.

P. 72.8.9.4. La juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation.

P. 72.8.9.5. Le cas échéant, il incombe à la juridiction disciplinaire, dans le respect du principe de la contradiction, de restituer aux faits une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission

P. 72.8.9.6. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente – pénale, administrative, disciplinaire, fiscale, douanière – en application de corps de règles distincts.
Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

P. 72.8.9.7. La juridiction disciplinaire a le choix dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de prononcer l’une des peines prévues par l’article 184 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle se détermine librement dans les seules limites prévues par les textes législatifs et réglementaires. Dès lors, les réquisitions de l’Autorité de poursuite ne lient pas la formation de jugement disciplinaire.
Pour la détermination de la sanction disciplinaire ou des sanctions disciplinaires, la juridiction disciplinaire procède à un contrôle de proportionnalité de la sanction aux faits retenus contre l’avocat poursuivi et en prenant en considération, le cas échéant, la réitération récente de faits contraires aux principes essentiels

P. 72.8.9.8. La juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction à l’avocat poursuivi. Une dispense de sanction disciplinaire n’est pas interdite.

P. 72.8.9.9. La formation de jugement disciplinaire peut condamner l’avocat qui fait l’objet d’une peine disciplinaire au paiement des dépens ; ceux-ci comprennent les frais de citation, le cas échéant le coût de la sténotypie des débats, ainsi que tous les frais de la procédure susceptibles d’être individualisés, notamment les frais d’expertise.
Le montant des dépens peut être fixé forfaitairement. Ce montant est alors arrêté à la somme de 1 200 euros.

P. 72.8.9.10. La décision mentionne le nom des personnes qui ont délibéré.

 

P.72.9 La notification de la décision.

P. 72.9.1 Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette notification mentionne les voies et délais de recours, ainsi que le point de départ de ce délai.
L’auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Ces notifications et information sont assurées par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.

P. 72.9.2. S’agissant de la notification d’une décision juridictionnelle, la date de notification est la date de remise, c’est-à-dire, non la date de présentation, mais la date de distribution.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été dûment signé, une formalité supplémentaire est nécessaire, le secrétariat de la juridiction disciplinaire invite la partie intéressée à procéder par voie de signification.

P72.9.3. L’acte de notification de la décision rappelle que :
-L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier dont relève l’avocat concerné peuvent former un recours contre la décision ;
-le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe ;
-le délai du recours est d’un mois.

P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.

Une procédure disciplinaire, comme une procédure pénale, présente un caractère essentiellement personnel. L’avocat est poursuivi et, le cas échéant, sanctionné in personam. Par conséquent, l’ensemble des actes doivent être libellés et signifiés à l’avocat in personam.
Si une mesure d’administration ad hoc ou de protection (curatelle, tutelle) a été ordonnée, il convient de le mentionner sur l’acte de la manière suivante en signifiant cet acte « à M./Mme X, représenté par M./Mme Y, ès qualités d’administrateur [préciser la nature de la mesure de d’administration ou de protection] ».

P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.

P. 72.11.1. Pour l’exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l’article 202-1 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse demeurent soumis aux conditions d’exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l’État dans lequel ils sont établis.
Ils sont également tenus au respect des règles qui s’imposent, pour l’exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice, en France, des activités d’avocat et celui d’autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l’interdiction d’assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu’ils ne disposent pas d’un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

P. 72.11.2. En cas de manquement par les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse aux dispositions du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l’application de l’article 184, les peines disciplinaires de l’interdiction temporaire et de la radiation du tableau sont remplacées par la peine de l’interdiction provisoire ou définitive d’exercer, en France, des activités professionnelles. L’autorité disciplinaire française peut demander à l’autorité compétente de l’État d’origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.

Titre de l'article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau le 17/01/2023)

P. 72.12.1. Antérieurement à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier en informe l’autorité compétente de l’État membre où l’intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

P. 72.12.2. Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l’article 25 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d’un mois.

P. 72.12.3. En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l’avocat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier adresse à l’autorité compétente de l’État dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l’article 88 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l’autorité compétente.
La juridiction disciplinaire est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l’accomplissement de cette formalité.
Postérieurement à la saisine de la juridiction disciplinaire, l’autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

 

P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.

P. 72.13.1. L’avocat inscrit dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel reste soumis aux conditions d’exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d’avocat dans l’État d’origine.
Il est aussi tenu au respect des règles qui s’imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice, en France, de la profession d’avocat et celui d’autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu’il ne dispose pas d’un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l’exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.

P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

P.72.14.1.1. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Le conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, à l’exception du cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

P.72.14.1.2. La mesure de suspension provisoire des fonctions est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat.
Ayant pour objet de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d’avocat et de garantir sa crédibilité, elle poursuit un motif d’intérêt général.

P.72.14.1.3. Le prononcé de cette mesure peut intervenir à tout moment au cours d’une procédure pénale ou disciplinaire, tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue au titre de la procédure principale, disciplinaire ou pénale.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

P.72.14.1.4. La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.
L’avocat est convoqué dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond. L’audience se déroule dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

P.72.14.1.5. Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel.

P.72.14.1.6. Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

P.72.14.1.7.(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023 , Site du Barreau le 17/01/2023) L’avocat suspendu provisoirement doit s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Plus généralement, il ne peut avoir aucune activité liée à sa qualité d’avocat.
La suspension provisoire d’exercer emporte une révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
L’avocat suspendu provisoirement d’exercer n’est pas tenu de payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de sa suspension, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours.
Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.
Conformément à l’article 55 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, si l’avocat suspendu provisoirement est membre d’une société civile professionnelle, il conserve pendant le temps de sa suspension sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre étant attribuée comme il est indiqué audit article 55.
L’avocat suspendu provisoirement est remplacé dans ses fonctions par un ou plusieurs suppléants désignés conformément à l’article P.73 du présent règlement.

P.72.14.1.8. En vertu des dispositions de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu’un avocat fait l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, s’il souhaite, au titre du contrôle judiciaire, que l’avocat mis en examen soit provisoirement suspendu d’exercice, saisit par ordonnance le conseil de l’ordre, qui a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel.
Dans cette hypothèse, le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de saisine du conseil de l’ordre.
Le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l’encontre d’un avocat qui fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l’exercice de sa profession ainsi que d’y mettre fin.

P.72.14.1.9. (Article créé en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Toutes les pièces constitutives du dossier de la procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, ou procédure « article 24 », sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.
S’il le souhaite, l’avocat concerné peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier de la procédure « article 24 »

P.72.14.2.1. L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier dont relève l’avocat concerné peuvent former un recours contre la décision.

P.72.14.2.2. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

P.72.14.2.3. La notification rappelle que le délai du recours est d’un mois et que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe.

P.72.14.2.4. L’exécution, même intégrale, de la mesure de suspension provisoire ne prive pas l’avocat concerné du bénéfice de la voie de recours.
La cessation de la suspension provisoire du fait de l’extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l’avocat concerné du bénéfice de la voie de recours.

P72.15. Application dans le temps,

Les dispositions des articles P.72-1-5, P-72-1-6, P.72-1-7, P.72-3, P.72-6, P.72-7, P.72-8, P72-9 et P.72-14 nouveaux s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1ier juillet 2022 et aux réclamations reçues postérieurement au 1ier juillet 2022.
En dehors de ces cas, les anciennes dispositions des articles P.72 s’appliquent.

TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance

ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé

Le Conseil de l'Ordre, soit d'office, soit à la demande du procureur général, soit à la demande de l'intéressé, prononce l'omission par arrêté, dans les conditions prévues aux articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991.
Conformément à l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, la décision d'omission constitue une mesure administrative qui est prise dans les mêmes formes et donne lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
L'avocat visé par cette mesure est tenu de fournir, au Bâtonnier ou à son délégué, puis au Conseil de l'Ordre, toutes les informations et justifications qu'implique la décision à prendre.

P.73.1.1. – Omission prononcée d'office
(Alinéa 1 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). L’omission du tableau est prononcée d’office par le conseil de l’Ordre:
– soit impérativement, comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, lorsque l’avocat exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance exigées par la loi;
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 31 mai 2016, Site du Barreau le 10/06/2016) – soit facultativement, lorsque l’avocat se trouve dans l’une des situations visées par l’article 105-2° et 3° du décret du 27 novembre 1991.

P.73.1.2. – Procédure de l'omission prononcée d'office
Article modifié en séance du conseil du 21 juillet 2020, site du Barreau le 23/07/2020)
Lorsque l’une des conditions requises pour que soit prononcée d’office l’omission d’un avocat est remplie, celui-ci est convoqué par un Membre du Conseil de l’Ordre ou Ancien Membre du Conseil de l’Ordre désigné à cet effet.
La convocation est adressée à l’intéressé au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation précise le montant des sommes dues à l’Ordre, au CNB ou à la CNBF.
S'il ne se présente pas ou à défaut de solution amiable ou encore à défaut de respect des délais convenus, l’avocat concerné est convoqué devant le conseil de l’ordre, sans nouvelle audition.
L’avocat est appelé devant le conseil de l’ordre statuant en formation plénière ou en formation restreinte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 15 jours à l’avance.
La convocation rappelle les raisons qui justifient que ce soit envisagée une omission d’office et elle rappelle également que cette omission peut être prononcée ou écartée au vu des justificatifs présentés de la situation de l’avocat concerné au regard de sa contribution aux charges de l’ordre, de sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français mais aussi au conseil national des barreaux ainsi qu’aux droits de plaidoirie s'ils sont impayés.
La convocation rappelle également que la formation de jugement est habilitée à prononcer une omission toujours susceptible de recours mais qu’elle peut aussi souverainement, selon le cas et en fonction des justificatifs et des arguments qui lui sont soumis, décider d’une exemption totale ou partielle des contributions dues à l’ordre à la condition de constater que l’avocat concerné a été diligent et de bonne foi, ou accorder de nouveaux délais à la condition qu’il y ait des éléments nouveaux qui expliquent que les engagements précédents de l’avocat n’ont pas été respectés ou le cas échéant décider d’organiser toutes mesures de soutien de l'avocat concerné par l’un des services de l’ordre ou des délégués du bâtonnier habilités à cet effet.
L’avocat ou son conseil, s’ils se présentent, sont entendus dans leurs explications.

P.73.1.3. – Omission volontaire
Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 19 janvier 2021 (Site du barreau , 26 janvier 2021) L'omission peut être sollicitée par l'avocat ou par toute structure d'exercice inscrits :
– soit impérativement comme il est dit à l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 lorsqu'il exerce des activités incompatibles avec la profession d'avocat ;
– soit facultativement pour convenance personnelle par application de l'article 105-1° du décret du 27 novembre 1991 lorsque, du fait de son éloignement de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit, par l'effet de la maladie ou d'infirmité graves et permanentes ou encore par acceptation d'activités étrangères au barreau ou pour toute autre cause, il est empêché d'exercer réellement sa profession.
En ce dernier cas, l'omission est considérée comme une mise en congé.
Si l’intéressé ne peut pas lui-même faire une demande d’omission, celle-ci peut être présentée par un membre de sa famille, par toute personne de son entourage ou par le bâtonnier.
L'omission est prononcée par le Conseil de l'Ordre, statuant en formation plénière, sans qu'il soit besoin de convoquer ou d'entendre l'intéressé.
Cependant, au cas où le Conseil de l'Ordre soulève une difficulté ou une opposition, l'avocat devra être appelé par une citation à comparaître à la plus prochaine réunion possible compte tenu du calendrier et des délais non compressibles de convocation.

P.73.2 Effets de l'omission

(Article modifié en séance du conseil du 7 mars 2017, site du Barreau du 13/03/2017)
(Article modifié en séance du conseil du 19 décembre 2023, site du Barreau du 21/12/2023)
L’omission prononcée et devenue exécutoire a les conséquences suivantes :
Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau ; l’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel et, notamment, de revêtir le costume de la profession.
L'usage du titre d'avocat est interdit à l'avocat omis sauf décision contraire prise par le conseil de l'Ordre aux termes de l'arrêté d'omission, cette décision devant être dûment motivée sur demande de l’intéressé avec justificatifs pour intégrer une institution de la Profession en qualité de salarié. Le maintien du titre d’avocat non exerçant est accordé pour une durée d’un an. Toute demande de renouvellement de maintien du titre d’avocat devra être justifiée et adressée au service de l’exercice professionnel deux mois avant la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat, avec justificatifs. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet. A défaut de demande de renouvellement, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. En cas de refus, exprès ou implicite, de renouvellement de l’usage du titre d’avocat, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre d’avocat à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. Tout changement dans la situation ayant justifiée l’usage dérogatoire du titre d’avocat devra être signalé au Conseil de l’ordre pour qu’il soit statué sur le maintien ou non de l’autorisation d’user du titre au regard de ce nouvel évènement.
Le maintien du titre d’avocat non exerçant pourra être accordé à l’avocat omis lorsque sa demande d’omission est présentée pour raisons de santé. L’avocat concerné devra formuler expressément sa demande de maintien du titre d’avocat. Ce maintien du titre pourra être accordé pour une durée d’un an dès lors qu’il ne sera pas de nature à présenter un risque pour les tiers, cette absence de risque devant le cas échéant être justifié par un certificat médical. Afin que les tiers soient parfaitement informés de la situation de l’avocat concerné, la mention « provisoirement non exerçant » sera précisée. Toute demande de renouvellement de maintien du titre d’avocat devra être justifiée et adressée deux mois avant la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat, avec justificatifs médicaux pour attester du maintien des raisons médicales ayant conduit à l’omission pour raisons de santé et de l’absence de risque pour les tiers. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet. A défaut de demande de renouvellement, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. En cas de refus, exprès ou implicite, de renouvellement de l’usage du titre d’avocat, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre d’avocat à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. L’avocat omis pour raison de santé autorisé à user du titre d’avocat qui viendrait à exercer une nouvelle activité devra en informer le Conseil de l’ordre pour qu’il soit statué sur le maintien ou non de l’autorisation d’user du titre au regard de ce nouvel évènement.
L’omission emporte révocation, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer ou retirer des fonds de la CARPA.
L’avocat omis n’est plus débiteur, pendant la durée de son omission, des cotisations dont il est redevable dans le cadre de son exercice professionnel.
Mais il reste tenu de régler sa cotisation à la CNBF et les primes d’assurance payées pour son compte par l’Ordre pour l’année civile en cours et exigibles au jour où la décision d’omission est devenue exécutoire.
Privé des droits attachés à sa qualité d’avocat, pendant le temps de son omission, il n’en a pas moins le bénéfice des prestations qui lui étaient acquises au moment où celle-ci est devenue définitive.
L’avocat omis, membre d’une société civile professionnelle, conserve pendant le temps de son omission sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
L’avocat omis conserve un lien avec le Barreau mais cesse d’être placé sous le contrôle et l’autorité de l’Ordre, sauf pour les faits antérieurs à l’arrêté d’omission.
Il peut, pendant la durée de l’omission, adresser sa démission au bâtonnier.
Dans tous les cas d’omission ou de mise en congé, le bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants de l’avocat omis ou mis en congé, conformément aux dispositions de l’article P.73.5.
Pour assurer l’information des tiers, la décision d’omission fait l’objet d’une publication au Bulletin du Barreau de Paris et d’une mention sur une liste tenue au secrétariat de l’Ordre à la disposition des avocats et des tiers.
En cas d’omission d’office, les mesures de publicité précisées à l’alinéa précédent sont effectuées dès que la décision d’omission est devenue définitive, à l’expiration des voies de recours prévues par la loi.
En cas d’omission volontaire ou pour convenance personnelle, les mesures de publicité sont effectuées dès que la décision d’omission est prise par le conseil de l’Ordre.

 

P.73.3 Durée de l'omission et réinscription

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 10 mars 2009 (Bull. Barreau de Paris, 13 mars 2009, n° 9). Le Conseil de l'Ordre prononce l'omission pour une durée indéterminée.
A la demande de l'intéressé ou du procureur général, le Conseil de l'Ordre constate que la cause de l'omission a disparu et prononce la réinscription de l'intéressé au tableau.
Dans le cas prévu à l'article 105-2 paragraphe du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre ne rapporte la mesure d'omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l'intéressé s'est acquitté de sa contribution aux charges de l'Ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB.
Lorsque la réinscription au tableau intervient plus de cinq années après le prononcé de l'omission, elle donne lieu au paiement des droits exigés pour la première inscription, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l'Ordre.
Aucun refus de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé à l'être sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion

Le Bâtonnier peut à tout moment désigner tel avocat, en activité ou honoraire, de son choix, présentant les qualifications, les capacités et les garanties qu'implique la mission qui lui est confiée, à l'effet de vérifier la situation d'un avocat qui révélerait des défaillances répétées dans l'exercice professionnel.
Après avoir entendu l'intéressé et réuni toutes les informations utiles, l'avocat chargé de l'enquête rend compte de sa mission dans un rapport remis au Bâtonnier et sur lequel celui-ci peut prendre toutes mesures appropriées.
Le Bâtonnier peut également prescrire une assistance technique de gestion pour laquelle il peut désigner toute personne de son choix, avocat en activité ou honoraire.
La charge financière de ces interventions est supportée par l'avocat concerné selon les modalités fixées par le Bâtonnier, à défaut de convention particulière soumise à son approbation.

P.73.5 Suppléance

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 170 à 172) Lorsque l'avocat est, soit omis, soit empêché pour cause de force majeure d'exercer ses fonctions, il est remplacé provisoirement par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au tableau, après en avoir avisé le Bâtonnier qui peut décider d'un autre choix.
Lorsque l'avocat omis ou empêché est dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le Bâtonnier.
Le suppléant fait face aux charges, mais seulement dans la limite des forces contributives du cabinet du suppléé.
L'étendue de sa mission et le montant de sa rémunération sont, à défaut de convention entre le suppléant et le suppléé, fixés par le Bâtonnier.
Il est, en outre, perçu par l'Ordre des avocats, à l'occasion de chaque suppléance, une cotisation spéciale prélevée sur les recettes du cabinet suppléé. Le montant de cette cotisation est déterminé par le Conseil de l'Ordre.
La durée de la suppléance est fixée par le Bâtonnier dans les conditions prévues par l'article 171 du décret du 27 novembre 1991.
Il est mis fin à la suppléance par le Bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
Au terme de la suppléance, le Bâtonnier peut prendre l'une des mesures prévues aux articles P.73.6 et P.73.7.

P.73.6 Administration provisoire

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 173) Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès, de mésentente entre les associés, de décision exécutoire, de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, également en cas de suppléance se prolongeant au-delà de la durée prévue à l'article P.73.5 alinéa 6.
La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique par tous moyens définis par l'autorité qui l'a prise, ou par le Bâtonnier.
Le ou les administrateurs provisoires remplacent l'avocat administré dans toutes ses fonctions, assurent la gestion de son cabinet, le substituent dans toute décision en relation avec l'exercice professionnel et, à cet effet, peuvent notamment résilier le bail des locaux professionnels, licencier le personnel, mettre fin aux contrats de collaboration et de travail, et à tout contrat dont la poursuite est incompatible avec une gestion normale du cabinet et la situation de l'administré.
L'administrateur perçoit à son profit les recettes de l'avocat administré et paie les charges, sans être personnellement tenu au-delà des sommes perçues.
L'administrateur œuvre et tient la comptabilité de ses opérations d'administration et en rend compte au Bâtonnier. Il peut, sous le contrôle du Bâtonnier et si l'exploitation du cabinet administré n'est pas bénéficiaire, prélever sa propre rémunération sur les recettes.
Il est, en outre, perçu par l'Ordre des avocats, à l'occasion de chaque administration provisoire, une cotisation spéciale prélevée sur les recettes et sur les bénéfices éventuels du cabinet administré et dont le montant est déterminé par le Conseil de l'Ordre.
Chaque fois que l'intérêt des clients et la situation de l'administré l'imposent, l'administrateur peut, trente jours après avoir mis en demeure l'avocat administré ou ses ayants droit éventuels de présenter sa clientèle, inviter les clients de l'avocat administré à changer d'avocat, ce dernier ne pouvant être, sauf autorisation du Bâtonnier, l'administrateur.
L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction provisoire a pris fin.
Dans tous les autres cas, il est mis fin à l'administration provisoire par décision du Bâtonnier, cette mesure aurait-elle été ordonnée par le Conseil de l'Ordre ou une formation disciplinaire.

P.73.7 Liquidation et autres mesures

(Article modifié en séance du Conseil du 19 janvier 2021, site du barreau du 26 janvier 2021)Lorsque la sanction prononcée est celle de la radiation et chaque fois que l'intérêt des clients et la situation de l'administré l'imposent, le Bâtonnier peut décider de la mise en liquidation du cabinet, sur le rapport du ou des administrateurs provisoires.
Cette décision confère au liquidateur qu'elle désigne les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des droits des tiers, pour procéder à la liquidation et notamment gérer le cabinet pendant la liquidation, réaliser l'actif, apurer le passif, verser ou répartir s'il y a lieu l'actif net provenant de la liquidation entre l'ancien titulaire du cabinet liquidé ou ses ayants droit éventuels, sous déduction des frais et rémunérations afférents à ces opérations qui pourront, en cas d'insuffisance d'actif, être pris en charge par l'Ordre.
Le liquidateur doit être avocat ou être assisté d'un avocat.
Le liquidateur rend compte de ses opérations par un rapport remis au Bâtonnier qui met fin à sa mission.
Dans tous les cas, et notamment lorsqu'il aura été constaté la confusion des comptes professionnels et personnels de l'intéressé, le Bâtonnier pourra prendre toute autre décision qu'il jugera opportune et, entre autres, celle de désigner ou de faire désigner par le président du tribunal un expert chargé d'établir la situation active et passive du débiteur, ou encore un administrateur judiciaire chargé de gérer ses biens, de régler les dettes et, s'il y a lieu, de procéder à la liquidation de son patrimoine.
Les affaires en cours seront placées sous le contrôle d'un délégué du Bâtonnier ou de tel suppléant ou administrateur désigné comme il a été précisé ci-dessus, chargé de gérer les dossiers et de veiller au respect du secret professionnel.
Les suppléants, administrateurs ou liquidateurs sont par ailleurs eux-mêmes tenus au secret professionnel.
Les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire et le cas échéant de l’expert ainsi désigné seront prélevés sur les éléments d'actif du débiteur.
Les décisions prises en vertu des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu à toute mesure d'information et de publicité que le Bâtonnier juge appropriée.
Les nominations de suppléant, administrateur et liquidateur sont publiées au Bulletin du barreau et sont portées sur un registre qui peut être consulté à l'Ordre.
Le suppléant (administrateur ou liquidateur) ne peut en aucun cas devenir l'avocat d'un client du suppléé (administré ou liquidé) sans y être autorisé par le Bâtonnier.

P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice

Les dispositions du présent article sont sous réserve des dispositions de la loi SCP et du décret SCP et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée et codifiée.
Alinéa 2 modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9). Si l'avocat temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des causes prévues aux articles 104 et suivants du décret relatif à l'omission du tableau, et 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sur les incompatibilités, est associé d'une structure d'exercice, sa suppléance est assurée par ses associés, sauf autre décision du Bâtonnier.
Si tous les associés d'une même structure d'exercice sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, les suppléants sont désignés comme il est dit à l'article P.73.5.
Dans le cas d'interdiction de la structure d'exercice et de tous ses associés, le Conseil de l'Ordre ou la formation disciplinaire ou, à défaut, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la structure d'exercice.
Dans le cas de suspension de la structure d'exercice mais non de tous les associés, les associés non suspendus peuvent être chargés de cette gestion.
Dans le cas de suspension de tous les associés, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs avocats pour assurer leur suppléance.
Alinéa modifié en séance du Conseil du 19 janvier 2021 ( site du barreau du 26 janvier 2021) En cas de suspension d’un ou plusieurs associés, mais non de tous les associés, il n’est pas désigné de suppléant.
Sauf le cas de nullité et dissolution par suite de la radiation de la structure d'exercice, le liquidateur est désigné conformément aux statuts.
A défaut, il est nommé, soit après avis du Bâtonnier par décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la structure d'exercice, soit par délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution.
Le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les associés eux-mêmes, à moins qu'ils aient été radiés ou qu'ils fassent l'objet d'une suspension ou d'une interdiction temporaire.
La décision judiciaire prise après avis du Bâtonnier, ou celle de l'assemblée des associés ou du Bâtonnier qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des ressources de la structure d'exercice.

P.73.9 Cessations d'activités

(Article modifié en séance du conseil du 9 juillet 2013, Bulletin du Barreau du 16/07/2013 n°24/2013)
Un avocat cessant l’exercice de sa profession peut demander à l’un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l’accord des clients.
L’avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants-droit.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 19 janvier 2021, Site du Barreau du 26 janvier 2021)Préalablement à sa signature, tout accord de cette nature doit être porté à la connaissance du bâtonnier qui veille à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à tout avocat et fait référence à la juridiction du bâtonnier ou prévoit une convention d’arbitrage désignant le centre de règlement des litiges professionnels en cas de difficulté.
La démission, le décès ou la radiation d’un avocat membre d’une société civile professionnelle entraîne cession et transmission de ses parts sociales conformément aux articles 24 à 34 et 54 du décret SCP.

P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission

La décision d'omission prend effet à la date à laquelle la demande est reçue par le Conseil de l'Ordre.
Toutefois, le Conseil de l'Ordre peut, sur demande de l'intéressé, si sa situation le justifie et si sa cessation d'activité est établie, décider qu'elle prendra effet à la date de l'évènement qui l'a motivée.
Lorsque la demande est fondée sur la cessation du contrat de travail d'un avocat salarié, elle doit être formée dans les trois mois de la fin du contrat de travail.

TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités

Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au Bâtonnier pour son information sur d'éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d'expression.
L'avis du Bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'avocat est en droit d'écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.

P.74.2 Procédures soumises au visa

(Article modifié en séance du conseil du 19 janvier 2021, site du Barreau du 26 janvier 2021)En raison de leur spécificité, certaines procédures doivent être soumises au visa du Bâtonnier:
– celles visées à l'article P.12.0.3
et, en outre:
– les requêtes et dispositifs de partage, d'homologation et de liquidation;
– les requêtes afin d'adoption;
– les requêtes en légitimation et en rectification d'état civil;
– les requêtes en changement de régime matrimonial;
– les requêtes aux fins de nomination d'un curateur à succession vacante;
– les requêtes aux fins de rectification d'état civil;
– les requêtes aux fins de changement de prénom;
– les requêtes relatives aux locations gérances;
– plus généralement, les requêtes en chambre du conseil.

1. Visa. Portée. La procédure de visa constitue une simple obligation d’information et ne saurait valoir ni approbation préalable de l’acte par le Bâtonnier, ni validation d’une situation déontologique donnée (avis no 342007, 27 juill. 2021).

TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables

ARTICLE P.75.1 et suivants

(L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art. 53-9)

P.75.1 Règlements pécuniaires

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 229 à 235) L'avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 6.3.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 19 janvier 2021, site du barreau du 26 janvier 2021)Constituent un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d'effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion des versements effectués à titre de paiement d'honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours.
Aucun chèque ou effet établi à l'ordre d'un avocat en vue de procéder à un règlement pécuniaire ne peut être transmis par endossement, si ce n'est pour encaissement.
L'avocat ne peut retirer, directement ou indirectement, aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés.
Les règlements pécuniaires doivent être effectués par chèques ou virements bancaires ou postaux dès lors qu'ils excèdent la somme de 150 euros.
Dans le cas contraire, ils peuvent être effectués en espèces contre quittance.
Tout versement de fonds ou remise d'effets et valeurs donne lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception, s'il n'en a pas été donné quittance.

P.75.2 CARPA

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 17 juillet 2020). Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de la CARPA.
L'avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du Bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert au nom de l'avocat ou au nom de la structure d'exercice à laquelle il appartient.
Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le règlement intérieur de la CARPA auquel l'avocat est tenu de se conformer.
Le Règlement intérieur de la CARPA est reproduit en en annexe du présent Règlement.
Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous-compte CARPA qu'avec l'accord préalable et écrit du client.
L'avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert à cet effet à la CARPA.

1. Absence de droit de rétention. Rétention en cas de contestation d’honoraires (non). Les règles relatives à l’utilisation et au fonctionnement du compte CARPA (not. les articles 6.2 du RIN et P.75.2 RIBP) ne confèrent aucun droit de rétention et ce, même en présence de contestation d’honoraires (avis no 122/33.2311, et no 131/33.4865, 14 juin. 2021).

 

P.75.3 Obligations comptables

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17-9; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 231 à 235) L'avocat doit tenir une comptabilité de ses opérations professionnelles, en distinguant celles se rapportant à la gestion de son cabinet et celles effectuées pour le compte de ses clients.
La comptabilité des opérations relatives à la gestion du cabinet est tenue conformément aux règles légales.
Les opérations qui sont relatives au paiement de frais, droits et débours acquittés pour le compte des clients font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé des opérations effectuées et des sommes dues. Le compte doit faire ressortir distinctement les frais, droits et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il doit faire mention des sommes reçues à titre de provision.
La comptabilité des opérations ayant le caractère de règlements pécuniaires sont retracées dans des documents comptables spécifiques, conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la CARPA.

P.75.4 Garantie financière

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 27 et 53 (9); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 210 à 225) L'avocat ne peut recevoir de fonds, effets ou valeurs pour un montant supérieur à celui de la garantie souscrite par l'Ordre pour le compte de qui il appartiendra, en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi, sauf à justifier d'une garantie financière complémentaire suffisante.
Cette garantie, qui résulte obligatoirement d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, doit être souscrite préalablement à la réception des fonds, effets ou valeurs.
L'avocat doit communiquer sans délai au secrétariat de l'Ordre et à la CARPA les nom, qualité et adresse du garant ainsi que le montant, la durée et la date d'effet de la garantie accordée; il doit lui remettre en outre une copie de l'engagement de caution et un exemplaire de l'attestation délivrée en application de l'article 217 du décret du 27 novembre 1991.
Il est tenu d'informer sans délai le secrétariat de l'Ordre et la CARPA de toute modification apportée à la durée ou au montant de l'engagement de caution.

P.75.5 Contrôles et vérifications

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17-9; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 217) (Article modifié en séance du conseil du 26 juin 2018, Site du Barreau du 03/07/2018) L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.
La comptabilité des opérations effectuées pour le compte des clients et les documents comptables se rapportant aux règlements pécuniaires font l’objet de vérifications de la part de l’Ordre et de la CARPA.
Lorsqu'une vérification concerne un avocat exerçant en qualité d'associé d'une structure d'exercice qui n'a pas la personnalité morale, elle s'étend automatiquement à la structure d'exercice dont il est associé ainsi que le cas échéant à tous les autres associés de celle-ci.
L’avocat doit satisfaire aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de ces vérifications et communiquer au représentant du bâtonnier les pièces comptables et les documents justificatifs se rapportant aux opérations effectuées.
L’adhésion par l’avocat à une association agréée emporte de plein droit l’autorisation pour l’association ou pour tout organisme chargé de traiter la comptabilité de l’avocat, de fournir au bâtonnier toutes les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle..

P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier

Le Bâtonnier peut être constitué séquestre par une décision judiciaire.
La consignation doit être effectuée entre les mains du Bâtonnier.
Le Bâtonnier dépose la somme consignée, sur un compte séquestre spécial ouvert au nom de la personne condamnée à consigner.
Le Bâtonnier peut également être constitué séquestre par convention entre les parties.
Les fonds sont alors consignés auprès du service «séquestre juridique» de l'Ordre.

TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle

(Titre créé en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020).

ANNEXE I : Organisation des élections

(Annexe modifiée en séance du Conseil du 14 septembre 2021, Site du Barreau du 22/09/2021)


La présente annexe a été établie pour valoir règlement électoral, en complément de l’article P 65 du règlement intérieur du barreau de Paris, conformément à l’article 5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
ARTICLE 1 : Généralités

Le bâtonnier est élu pour deux ans.
Il peut faire acte de candidature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses côtés. L’avocat ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier pendant le mandat du nouveau bâtonnier.
Le bâtonnier est élu, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau et tous les avocats honoraires du barreau de Paris.
Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour trois ans.
Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année sauf en cas d’élection partielle.
L’élection partielle est l’élection organisée en cours d’année pour procéder au remplacement d’un élu dont le poste est devenu vacant et ce pour la durée de son mandat restant à courir.
Les membres du conseil de l’ordre sont élus au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau et tous les avocats honoraires du barreau de Paris.
Chaque binôme de candidats au conseil de l’ordre est composé de candidats de sexe différent.
Même lorsque les élections sont concomitantes, les opérations électorales afférentes à l’élection du bâtonnier précèdent toujours, à chaque étape, les opérations électorales afférentes aux membres du conseil de l’ordre.

ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité

Ne sont éligibles au conseil de l’ordre que les avocats inscrits au tableau qui sont à jour de leurs obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation de serment.
Ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier, ou de membre du conseil de l’ordre que les avocats répondant aux conditions prévues à l’article 9 du décret du 27 novembre 1991.
Les bâtonnier et vice-bâtonnier sortants sont éligibles en qualité de membre du conseil de l’ordre pour un maximum de deux mandats successifs.

ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections

Le vote se déroule aux jour et heure, et, le cas échéant, lieu, fixés par le conseil de l’ordre.
Le vote est exclusivement exprimé par correspondance électronique pour les élections générales qui désignent le bâtonnier, et, le cas échéant, le vice-bâtonnier, et pour les élections qui renouvellent par tiers le conseil de l’ordre.
En cas d’élection partielle, c’est-à-dire pour procéder en cours d’année au remplacement d’un élu dont le poste est devenu vacant, le conseil de l’ordre peut décider, au cours de la séance au cours de laquelle il en fixe la date, que le scrutin sera un scrutin électronique ou qu’il sera un scrutin sur bulletin papier, alternativement ou cumulativement.

ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures

L’avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier par lettre adressée au plus tard huit semaines avant l’ouverture du scrutin et contenant l’indication de sa date de prestation de serment.
La liste des candidats à l’élection au conseil de l’ordre est dressée et portée sur un registre spécial, que chacun des candidats pourra signer s’il le souhaite, ouvert à cet effet par le secrétaire général de l’ordre, s’il en existe un, ou par un membre du conseil de l’ordre ayant reçu délégation du bâtonnier à cet effet.
A l’occasion de la signature du registre, chaque candidat se voit proposer de signer une charte de bonne conduite.
La liste des candidats est clôturée par le bâtonnier huit semaines au plus tard avant l’ouverture du scrutin.
Après la clôture du registre spécial, les noms et dates de prestation de serment des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus sont publiés et diffusés par les moyens informatiques appropriés, notamment dans le bulletin du barreau. Ils donnent lieu au moins à un affichage à l’entrée des locaux affectés au conseil de l’ordre.
Un numéro du bulletin du barreau, spécialement dédié aux déclarations des candidats, regroupe toutes les professions de foi illustrées par la photographie des candidats. Les professions de foi sont présentées sous une forme identique pour tous les candidats.
Les candidats qui souhaitent voir publier leur profession de foi dans ce numéro du bulletin du barreau doivent en faire parvenir le texte au plus tard trois semaines avant l’ouverture du scrutin. Les contraintes de présentation (nombre de caractères, photographie, etc.) leur sont préalablement communiquées par le membre du conseil de l’ordre délégué aux élections.
Les professions de foi sont envoyées à une adresse électronique dédiée.
Antérieurement à la date du premier tour de scrutin, les candidats au bâtonnat et au vice-bâtonnat peuvent faire connaître publiquement leur projet de répartition entre eux des différentes missions leur incombant. 
Le bulletin spécial est diffusé par les services des vestiaires aux toques des avocats ou sur les présentoirs.
Ce bulletin spécial est aussi publié en format numérique sur le site de l’ordre et adressé par courrier électronique à chacun des avocats composant le corps électoral.
L’affichage aux palais de justice, dans les locaux de l’Ordre et à l’EFB est exclusivement permis sur les panneaux réservés à cet effet.

ARTICLE 5 : Du retrait de candidature

L’avocat, ou le binôme d’avocats qui, après avoir fait acte de candidature selon la procédure décrite à la présente annexe, décide de retirer sa candidature au premier tour de scrutin, doit en informer le bâtonnier par lettre enregistrée auprès du membre du conseil de l’ordre, délégué aux élections ou auprès du secrétaire général de l’ordre, au plus tard 24 heures avant l’ouverture du scrutin du premier tour. Aucun retrait de candidature ne sera possible passé ce délai.
Les candidats au premier tour de scrutin sont de plein droit candidats au second tour sauf s’ils retirent leur candidature selon la procédure ci-après.
L’avocat ou le binôme d’avocats qui, ayant concouru au premier tour de scrutin, décide de ne pas figurer au second tour doit en informer le bâtonnier par lettre enregistrée auprès du membre du conseil de l’ordre délégué aux élections ou auprès du secrétaire général de l’ordre, au plus tard dix heures avant l’ouverture du scrutin du second tour. Aucun retrait de candidature ne sera possible passé ce délai.

ARTICLE 6 : De la propagande électorale

Les services de l'ordre mettent à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande au bâtonnier, un fichier électronique individualisé contenant la liste des avocats électeurs au scrutin et toutes les informations nécessaires pour les joindre par courrier électronique, par téléphone fixe ou par télécopie, à leurs numéros et adresses professionnels tels que déclarés aux services de l’ordre.
Ce fichier ne doit être utilisé par le candidat que pour adresser, à ses frais et sous sa responsabilité, sa propagande électorale aux avocats électeurs qui ne s'y opposent pas.
Ce fichier, qui doit être utilisé conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés, ne peut faire l'objet d'aucune cession, location ou mise à disposition à quiconque, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de toute personne ou tout prestataire intervenant dans l'intérêt du candidat, dans les conditions visées ci-dessous.
Ce fichier est doté de mécanismes ou de systèmes permettant de tracer les envois de courriers électroniques fait à partir de la liste électorale et permettant de limiter la durée de vie de cette liste électorale ou du fichier contenant la liste, de telle sorte que les adresses électroniques des électeurs ne peuvent plus être utilisées après la campagne.
Chaque courrier électronique adressé par le candidat doit comporter les mentions « informatique et libertés » (identité de l'expéditeur, origine des données et un lien effectif et pratique pour se désabonner (opt-out). Afin de rendre effectif le désabonnement, le candidat procède à ses envois à partir d’une adresse unique pendant toute la campagne.
Si le candidat fait appel à un prestataire pour assurer le routage de sa propagande électorale, il s'engage à obtenir de ce prestataire avant toute remise du fichier électronique visé ci-dessus un engagement identique et irrévocable de respecter les obligations prévues au présent article et notamment que ce fichier ne soit pas utilisé à d'autres fins et que les données soient effacées dans les 48 heures suivant le scrutin. Cet engagement est communiqué au bâtonnier préalablement à tout routage par le prestataire retenu par le candidat.
Les services de l’ordre diffusent électroniquement à l’ensemble du corps électoral, durant les huit jours précédant la date du premier tour du scrutin et de façon exclusive à tout autre envoi, les professions de foi des candidats, ces envois étant faits aux frais de l’ordre. Le bâtonnier définit le rythme d’envoi des messages, qui peut être différent pour les candidats au bâtonnat et au conseil de l’ordre. Ce rythme devra être équitable entre les candidats à chaque élection.
Aucun message sous forme papier, ou électronique ou sous toute autre forme, ni aucune publication sur les réseaux sociaux, ne peut être envoyé par le candidat directement ou indirectement à l’ensemble du corps électoral après 12 heures, la veille du jour du premier tour de scrutin et jusqu’à l’annonce des résultats par le bâtonnier.
À l’occasion du second tour, un tel envoi est également interdit après sept heures du matin, le jour du vote et jusqu’à l’annonce des résultats par le bâtonnier.
La distribution de tracts par les candidats et leurs soutiens, au sein des palais de justice, est interdite en toutes circonstances sauf dans les vestiaires de l’ordre.
­Une fois la liste des candidats arrêtée, pendant la période électorale, le candidat peut adresser cinq courriers électroniques collectifs par l’intermédiaire des services de l’ordre.
Ces courriers électroniques collectifs se définissent comme des courriers de propagande destinés à plus de 99 avocats destinataires.
Ces courriers électroniques collectifs sont au préalable transmis au service de communication de l’ordre, qui se chargera de les distribuer dans un délai de 24 heures à compter de leur réception, pour autant que la période de diffusion de propagande électorale soit encore ouverte.
Pendant cette période dite électorale, le candidat s’interdit tout autre courrier électronique collectif mais reste libre de courriers électroniques individuels et personnalisés.
En cas de publication d’un soutien ou de listes de soutiens, qui ne peuvent émaner que d’avocats en activité ou honoraires du barreau de Paris, de syndicats d’avocats ou d’associations professionnelles d’avocats, le candidat au scrutin qui s’en prévaut devra être en mesure de justifier de l’accord préalable et écrit des confrères ou des associations concernées en vue de figurer sur ladite liste. Le bâtonnier exerce un contrôle de ces listes et s’assure, le cas échéant, du respect du droit d’accès, de rectification et d’effacement des avocats ou des associations cités.
Les listes de soutien ne doivent arborer aucun logo officiel, logo d’association professionnelle (autres que des associations et syndicats professionnels d’avocats de Paris), d’université, de grande école ou de toute entreprise commerciale.
Afin de garantir le devoir de réserve des collaborateurs (salariés et libéraux) de l’ordre, de la CARPA ou de l’EFB, les candidats doivent s’abstenir de solliciter leur soutien public et s’interdire d’utiliser tout ou partie de leur temps ou des moyens de leurs services.
À leur demande, les candidats peuvent avoir accès aux listes électorales émargées après chaque tour de scrutin dans le strict cadre de la seule campagne électorale et en conformité avec les dispositions de la loi Informatique, fichiers et libertés modifiée.
Tout débat radiophonique ou télévisé entre les candidats finalistes au bâtonnat, et le cas échéant au vice-bâtonnat, entre le premier et le second tour, est organisé à l’initiative exclusive du bâtonnier et sous son contrôle.
Les messages transmis par les candidats et leurs soutiens doivent respecter les principes essentiels de la profession.

ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures

Entre la clôture du registre des inscriptions et la date des élections, le bâtonnier organise l’enregistrement d’une déclaration de présentation qui est ensuite diffusée sur le site du barreau de Paris ou par tout moyen électronique.
Cette déclaration est limitée à 5 minutes pour les candidats au bâtonnat et à 2 minutes pour les candidats au conseil de l’ordre.
Un studio d’enregistrement est installé dans la salle haute de la bibliothèque de l’ordre, ou, en cas d’empêchement, dans un lieu désigné par le bâtonnier ou son délégué.
Les candidats au bâtonnat bénéficient de 3 prises de 5 minutes et les candidats au conseil, de 2 prises de 2 minutes, pour chaque binôme.
Les candidats au bâtonnat bénéficient d’une plage horaire d’enregistrement d’une heure comprenant l’exposé succinct des directives du réalisateur, l’installation des microphones et les 3 prises de 5 minutes.
Les candidats au conseil bénéficient d’une plage horaire d’enregistrement de 30 minutes, comprenant l’exposé succinct des directives du réalisateur, l’installation des microphones et les 2 prises de 2 minutes.
Les tours et jours de passage sont préalablement arrêtés par le membre du conseil de l’ordre délégué aux élections.
Les prises sont réalisées dans les conditions du direct, en présence du membre du conseil de l’ordre délégué aux élections, le cas échéant assisté de membres du conseil désignés à cet effet par le bâtonnier.
Le mode de prise de parole est libre. Les candidats choisissent, sur place, la prise qui sera ensuite diffusée.
La diffusion de ces vidéogrammes est assurée par les services de l’ordre mais les candidats peuvent toutefois utiliser ces vidéogrammes sur les réseaux sociaux, sur leur site de campagne ou dans des courriers électroniques.

ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes

Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est constaté par la confirmation de son vote électronique ou, le cas échéant, si le conseil de l’ordre a décidé un vote avec un bulletin papier, par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement.

ARTICLE 9 : Du vote électronique

Article modifié en séance du Conseil du 6 septembre 2022, Site du Barreau du 14/09/2022)
Il est adressé à chaque avocat membre du corps électoral sous pli confidentiel un code lui permettant d’exprimer son suffrage lors du vote électronique selon les modalités sécurisées de la solution de vote mise en œuvre.
Chaque électeur a aussi la possibilité de récupérer, de façon dématérialisée, sur son espace professionnel sécurisé, un code se substituant à celui qui lui a été adressé par la poste, sous réserve que les conditions de cette récupération soient arrêtées par le conseil de l’ordre au moins un mois avant l’élection.
Compte tenu des délais techniques de mise à disposition de ces instruments de vote au profit des avocats dont la prestation de serment est intervenue peu de temps avant le déroulement du scrutin, des dispositions particulières sont prises pour leur permettre d’exprimer leur suffrage.
Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique.
Le vote par moyen électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à l’occasion duquel il a été exercé.
Les services de l’Ordre peuvent diffuser les matins du premier et second tour du scrutin, un SMS à l’ensemble des avocats parisiens comprenant un rappel de l’ouverture du scrutin ainsi qu’un lien leur permettant de récupérer leurs codes et de voter.

ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier

Tout avocat électeur du barreau de Paris peut donner procuration à un autre avocat électeur au barreau de Paris.
Chaque mandataire ne peut disposer que de cinq procurations pour chaque tour de scrutin.
L’avocat qui donne procuration doit préalablement la faire enregistrer auprès du bâtonnier soit par dépôt, soit par lettre, soit par télécopie, en indiquant l’élection ou les élections et le ou les jour(s) pour le(s)quel(s) il donne procuration, ainsi que le nom de son mandataire.
La procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l’identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de », suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant.
La procuration doit être nominative. Il appartient au mandant d’apposer lui-même le nom de l’avocat mandataire. La procuration est irrévocable. L’avocat qui a donné procuration ne peut pas voter en personne lors du vote pour lequel la procuration a été donnée.
Le jour limite de la nécessaire information préalable de l’Ordre est fixé au jeudi précédant les élections, à 12 heures précises.
La procuration dont connaissance n’aura pas été donnée à l’Ordre, dans les conditions ci-dessus rappelées, avant le jeudi précédant les élections, à 12 heures précises, sera écartée et le mandataire ne pourra voter.
La liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le membre du conseil délégué aux élections assisté de deux autres membres du conseil désignés à cette fin par le bâtonnier le vendredi précédant les élections, à 12 heures précises.
Le rejet des procurations sera alors porté à la connaissance des mandants concernés, qui feront leur affaire personnelle de l’information des mandataires. Les contestations éventuelles seront réglées par le bâtonnier avant le vendredi à 18 heures.
Le vote est recueilli au bureau de vote « procurations » par la signature du mandataire apposée en face du nom du mandant sur la liste d’émargement.

ARTICLE 11 : Du dépouillement

Tout candidat ou son représentant dûment désigné peut, comme scrutateur, assister aux opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations.

ARTICLE 12 : Du règlement des litiges

Le bâtonnier, ou son délégué, est saisi de toute difficulté pouvant surgir pendant la campagne électorale, la durée du scrutin, à l’occasion du dépouillement ou de la proclamation des résultats.
Ces litiges sont tranchés sous la seule responsabilité du bâtonnier, qui doit s’assurer de la notification de ses décisions auprès de tous les candidats à l’élection concernée.

ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte

Visée aux Art. P.63.1

Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 11 octobre 2016 (Site du Barreau le 25/10/2016)

1. Ordre du jour
1.1 Diffusion :

Le Secrétaire du Conseil diffuse un ordre du jour détaillé des questions et des sujets soumis au Conseil de l’Ordre en principe le jeudi précédant la séance du Conseil.

1.2 Demande d’inscription de sujets à l’ordre du jour :

Tout membre du Conseil de l’Ordre peut demander l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour au plus tard le lundi précédant la tenue du Conseil avant 17h ; la demande est adressée au Secrétaire du Conseil par courrier électronique. Le Secrétaire la présente au Bâtonnier qui décide si le Conseil peut être saisi de ce sujet.
(Alinéa ajouté en séance du Conseil du 14 janvier 2020, Site du Barreau le 21/01/2020) Le vice-bâtonnier peut faire inscrire automatiquement un sujet à l’ordre du jour.
Une demande d’inscription faite par au moins un tiers des membres du Conseil de l’Ordre sera automatiquement inscrite à l’ordre du jour.

1.3 Sujets non-inscrits à l’ordre du jour :

L’actualité, l’urgence ou toute autre considération peuvent rendre nécessaire l’examen par le Conseil de l’Ordre d’un sujet non-inscrit à l’ordre du jour. La demande est alors présentée avant l’ouverture de la séance du Conseil au Secrétaire du Conseil qui la soumet au Bâtonnier.

2. Rapport :
2.1 Présentation modèle

Le présent règlement intérieur propose en annexe un modèle de rapport auquel il est recommandé de se conformer. L’objectif de ce modèle est de permettre une homogénéité des travaux du Conseil en vue de leur diffusion au sein du Barreau de Paris, comme à l’extérieur, et d’autre part de faciliter leur classement thématique notamment en vue d’une utilisation future.

2.2 Rubrique du rapport

Il est recommandé que le rapport contienne au moins :
•Un résumé introductif destiné à être intégré au procès-verbal du Conseil et éventuellement diffusé par les supports de communication de l’Ordre ;
• Le texte du rapport lui-même : il s’agit du corps du rapport ;
• Un projet de résolution soumis au vote. Aussi souvent que possible le rapport doit proposer au Conseil de l’Ordre le vote d’une résolution ;
• Lorsque l’objet du rapport implique une modification du règlement intérieur, le rapport devra proposer un arrêté faisant apparaître les modifications proposées en version marquée de la façon suivante :
- En mode barré pour les éléments supprimés (éléments supprimés) ;
- En mode souligné pour les éléments ajoutés (éléments ajoutés).

2.3 Diffusion du rapport au sein du Conseil

Le rapport est en principe diffusé avec l’ordre du jour le jeudi précédent la tenue du Conseil.
Un contre-rapport peut être préparé par tout membre du Conseil de l’Ordre le souhaitant et diffusé dans un délai raisonnable avant la tenue du Conseil.

2.4 Diffusion du rapport sur le site de l’Ordre

Les rapports concernant des sujets non confidentiels peuvent être diffusés sur le site du Barreau de Paris.

2.5 Présentation du rapport

Le rapport fait l’objet d’une présentation orale d’une durée de 10 minutes. Les membres du Conseil de l’Ordre qui le souhaitent peuvent ensuite prendre la parole pour une durée n’excédant pas 4 minutes.

3. Séances du Conseil :
3.1 Participation aux séances du Conseil

Conformément à l’article P63.1, le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si la moitié de ses membres est présente.
La participation aux travaux du Conseil de l’Ordre fait partie des engagements liés à la qualité de membre du Conseil de l’Ordre ; chaque membre du Conseil participe aux travaux de la séance avec ponctualité et assiduité dans la limite de sa disponibilité professionnelle.

3.2 Procurations

En application de l’article P63.1 du RIBP un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou au Bâtonnier ou Vice-bâtonnier.
La procuration doit :
- Etre écrite,
- Etre datée et signée,
- Préciser la date de la séance pour laquelle elle donne mandat,
- Préciser le nom du mandataire. Le mandataire ne peut prendre qu’une seule procuration par séance.
Les procurations peuvent être établies suivant le modèle figurant en annexe 2.
L’article P63.1 du RIBP dispose : « la procuration doit être remise au Secrétaire du Conseil avant le début de la séance ou en cours de celle-ci en vue de votes à venir. Elle peut être adressée par courriel, sous réserve de confirmation écrite du mandat dans un délai de 48h. Il est fait mention de cette procuration dans le procès-verbal. »
En application de l’article P63.1, seules les procurations remises dans les conditions suivantes seront prises en considération :
- Pour toute la séance lorsqu’elle est remise au Secrétaire du Conseil avant le début du Conseil ;
- A compter de sa remise pour les sujets à l’ordre du jour restant à examiner (procurations à caractère spécial) lorsque la procuration est remise en cours de Conseil.

4. Procès-verbaux des séances

Le procès-verbal de chaque séance doit préciser les membres présents, excusés et ayant donné procuration, les heures d’arrivée et de départ de chaque membre du Conseil s’absentant en cour de séance. Il comporte un résumé des débats pour chacun des sujets à l’ordre du jour, le texte des résolutions soumises au vote et l’indication du vote pour chacune d’entre elles. Il n’a pas besoin d’être une transcription fidèle des débats laquelle est assurée par l’enregistrement vidéo.
Un projet de procès-verbal est transmis aux membres du Conseil par le Secrétaire du Conseil qui reçoit leurs observations avant approbation en Conseil.
Le procès-verbal n’est définitif qu’après avoir été approuvé par le Conseil de l’Ordre.
Il est ensuite signé par le Bâtonnier et le Secrétaire, puis retranscrit sur des registres eux-mêmes signés par le Bâtonnier et le Secrétaire.

ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives

(Visée à l'art. P. 63)
(Annexe modifiée en séance du conseil du 12 décembre 2023, Site du Barreau du 14/12/2023)

Cette annexe a été adoptée par application de l'article P 63.1 du règlement intérieur du barreau de Paris et a pour objet de rassembler les règles applicables aux commissions ouvertes qui œuvrent avec succès à la formation des avocats parisiens.
Les travaux des commissions ouvertes et de la commission de la formation continue doivent contribuer au rayonnement du barreau en garantissant un incessante amélioration de la qualité du travail des avocats au bénéfice de tous.

Article 1
Tous les avocats du barreau de Paris sont appelés à être membres des commissions ouvertes.
Chaque commission a pour objet de participer à la formation continue des avocats et à la réflexion du barreau de Paris, notamment pour pouvoir présenter au bâtonnier et au conseil de l’ordre toute proposition ou suggestion, dans le domaine qui est le sien, en termes de prospective, de vie quotidienne ou de formation.
Les commissions ouvertes sont réparties, selon leur domaine de compétence, en deux catégories :
- les commissions thématiques affectées à l'étude des spécialités du droit ;
- les commissions consacrées à la pratique des relations internationales, européennes et bilatérales.
Chaque avocat peut s’inscrire pour participer à la commission de son choix via son espace professionnel.
Les commissions peuvent s’adjoindre temporairement des personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre

Article 2
Les commissions ouvertes travaillent en concertation avec la commission de la formation continue créée à cette fin en application de l’article P 63.1 du règlement intérieur.
La commission de la formation continue est présidée par le bâtonnier en exercice assisté d’un secrétaire choisi parmi les membres du conseil de l’ordre et d’au moins deux autres membres du conseil de l’ordre et deux anciens membres du conseil de l’ordre ayant déjà siégé à la commission de la formation continue.
La commission de la formation continue l'ensemble des travaux des commissions, veille à la qualité de leurs travaux, en assure la promotion et la publication.
Elle coordonne les relations des commissions thématiques et elle a également vocation à développer le réflexe de droit européen et de la défense des Droits humains, en lien avec les commissions concernées.
Elle recueille les suggestions et observations des commissions ouvertes relatives aux textes légaux et réglementaires et des évolutions jurisprudentielles susceptibles d'affecter leur secteur d'activité ou l'exercice professionnel du droit.
Elle relaie auprès des responsables des commissions ouvertes les éventuelles questions soulevées par le bâtonnier ou le Conseil de l'Ordre.
Elle veille à ce que les sujets transversaux intéressant d'autres commissions soient traités en concertation avec ces dernières.
Elle coordonne l'action des commissions ouvertes et de l'E.F.B. en matière de formation initiale et continue.
Elle travaille en coordination avec la commission des affaires publiques et la commission internationale.

Article 3
La liste des commissions ouvertes est établie par le bâtonnier après avis et en concertation avec la commission de la formation continue.
Par exception, les commissions ouvertes sont permanentes dans les domaines suivants :
- droit fiscal
- droit des personnes
- droit de la responsabilité civile et des assurances
- droit de la propriété intellectuelle
- droit commercial et économique
- droit social
- droit international
- droit immobilier
- droit administratif
- droit pénal.
Il peut être constitué des sous-commissions qui se consacrent à un champ d’activité plus spécifique du domaine principal d’intervention d’une commission.

Article 4
Chaque commission ouverte est présidée par le bâtonnier ou ses délégataires choisis pour être responsables de la commission.
Ces responsables sont choisis par le bâtonnier en concertation avec la commission de la formation continue.
Ces responsables sont sélectionnés sur la base, d'une compétence technique et professionnelle confirmée, et le cas échéant sur la base d'une parité professionnelle d'usage.
La commission peut désigner en son sein un bureau composé au plus de quatre membres.

Article 5
Les responsables de la commission ou le bureau de la commission, s’il en existe un, assurent le bon fonctionnement de la commission et établissent l’ordre du jour des réunions en accord avec la commission de la formation continue sous l’autorité du bâtonnier.

Article 6
Chaque commission fixe librement la périodicité de ses réunions. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à tout moment à l’initiative du bâtonnier, des responsables de commission ou du bureau.

Article 7 Charte des commissions ouvertes

Les responsables des commissions ouvertes s’engagent à respecter la charte des commissions ouvertes qui vise à assurer l'efficacité du rôle des commissions ouvertes et à en homogénéiser la composition et le fonctionnement.

7.1. Composition des commissions ouvertes
Par principe les commissions doivent être codirigées par deux avocats, choisis si possible à parité.
Par exception les commissions pourront être dirigées par un seul avocat.
Les responsables sont désignés par le bâtonnier après avis de la commission de la formation continue.
Ils sont titulaires d’un mandat d’une durée deux ans, renouvelable une fois
Cependant et à titre exceptionnel le ou les responsables pourront être renouvelés plusieurs fois faute de trouver un ou des nouveaux candidats.
Les responsables doivent être à jour de leurs cotisations ordinales et de leur obligation de formation continue.
Il convient également de veiller à éviter toute situation de conflit d'intérêts, notamment pour les responsables de commissions qui sont également président d'une association ayant le même objet que leur commission.

7.2. Obligations des responsables des commissions ouvertes
Pendant toute la durée du mandat, les responsables s’engagent à animer leur commission de façon à proposer des formations et des rapports en lien avec leur activité tous les trois mois.
Les formations pourront être organisées à distance ou en présentiel dans les locaux de l’Ordre.
Les responsables s’engagent à respecter les critères d’éligibilité à la formation continue.
Une formation doit durer au moins 2 heures et présenter un caractère juridique ou en lien avec la profession d’avocat.
Les responsables s’engagent à transmettre au service de la formation continue :
- un texte de présentation de sa commission (mis en ligne sur le site l’ordre) ;
- le programme annuel de ses réunions (des séances pourront être ajoutées en cours d’année, en fonction de l’actualité législative ou jurisprudentielle) ;
- un support pédagogique, ou plan de cours détaillé, pour chaque formation dispensée ;
- un compte-rendu si possible à l’issue de chaque formation ;
- un compte-rendu annuel d’activité, chaque année au plus tard le 30 septembre.
Les responsables de commission ouverte s’engagent à rappeler régulièrement aux participants les règles d’organisation des réunions de commissions ouvertes, et notamment la nécessité d’inscription et de désinscription aux formations pour éviter l’absentéisme et gérer au mieux la capacité d’accueil des salles, et l’inscription au carnet de diffusion de la commission pour être informé systématiquement de toute l’actualité liée à la commission.
Pour faciliter la coordination avec l’ordre, les responsables des commissions doivent rendre compte de leurs travaux à la commission de la formation continue.
En cas de non-respect des obligations liées à la charte ou d’inactivité de la commission ouverte dont il a accepté la responsabilité, les responsables peuvent recevoir une injonction d’actions ou s’expose à la suspension ou au retrait de sa délégation, après son audition auprès de la commission formation.

7.3. Fonctionnement des commissions ouvertes 
Le calendrier des réunions doit être fixé suffisamment à l’avance avec le service de la formation continue, afin de procéder à la réservation des salles de réunion ou à la programmation des formations à distance.
Le programme finalisé, comprenant les noms des invités intervenants doit être transmis au service de la formation continue au moins un mois à l’avance, pour permettre une bonne diffusion sur les divers supports de communication de l’ordre.
Chaque responsable de commission s’engage à faire émarger les participants et à restituer la feuille de présence à l’issue de sa réunion, le service de la formation continue devant les transmettre à l’EFB chaque trimestre.

Article 8
Le site internet de l'ordre constitue un portail ouvrant un accès réservé à chacune des commissions ouvertes, à charge pour chaque commission de l'alimenter d'informations sur son organisation, ses activités (comptes rendus de ses réunions), ses membres, son agenda et celui des organismes partenaires, les informations « clé » et les liens hypertexte utiles, ses liens avec des sites partenaires, ou ses sujets d'actualité.
Pour faire connaître au grand public et aux avocats le travail des commissions ouvertes à travers le site de l’ordre, dans l’espace réservé à chaque commission, la commission de la formation continue peut demander à chaque responsable de publier un éditorial sur les actions envisagées par sa commission et de mentionner les conférences, manifestations et publications relevant du thème de sa commission, qu’il s’agisse des activités propres de sa commission ou de celle de partenaires, susceptibles d’intéresser les avocats.
Les commissions ouvertes peuvent donc être amenées, à la demande et en concertation avec la commission de la formation continue, à alimenter le contenu de la partie institutionnelle du site internet de l'ordre visant à informer le justiciable (particuliers et entreprises) des différentes thématiques juridiques qui le concernent.

ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA

Annexe modifiée en séance du conseil de l’ordre du 15 juin 2021, Site du Barreau le 21 juin 2021) Le présent règlement est établi en application des articles 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, des articles 235-1 et 238 du décret du 27 décembre 1991 modifié, de l'article P.63 du règlement intérieur du Barreau de Paris et des articles 8 et 17 des statuts de la CARPA.

CHAPITRE I : Commission des finances

(Chapitre modifié en séance du Conseil de l’Ordre du 8 octobre 2019, Site du Barreau le 24 octobre 2019)

En application de l'article P.63 du règlement intérieur, il est créé une Commission des finances dans les conditions suivantes:

1. Compétence

(Article modifié en séance du Conseil de l’Ordre du 15 juin 2021, Site du Barreau le 21 juin 2021)
Après avoir reçu les orientations et directives du bâtonnier et du conseil de l’ordre, la commission des finances a pour mission de connaître de toutes questions d’ordre budgétaire et financier.
La commission a notamment compétence pour :
1. élaborer le budget annuel de l’ordre - présentation du budget annuel de l’ordre à l'approbation du conseil de l’ordre ;
2. préparer le budget de la CARPA en coordination avec le comité de direction de la CARPA ;
3. contrôler l’exécution budgétaire et, le cas échéant, proposer un collectif budgétaire pour l’ordre ou, en coordination avec le comité de direction de la CARPA, pour la CARPA ;
4. évaluer financièrement les activités de l’ordre ;
5. arrêter les comptes annuels de l’ordre et les présenter au conseil de l’ordre pour approbation ;
6. examiner les comptes de la CARPA (arrêtés par le bâtonnier en sa qualité de président de la CARPA, le secrétaire général et le trésorier de la CARPA), pour avis avant présentation au comité de direction de la CARPA pour approbation ;
7. délibérer des placements financiers avec le souci de la pérennité des institutions.
De ce dernier chef la commission des finances en accord avec les orientations du bâtonnier et du conseil de l’ordre, arrête toutes propositions de placements financiers tant pour l’ordre que pour la CARPA et les présente au bâtonnier, président de la CARPA, qui décide d’y donner suite ou de demander à la commission des finances une nouvelle proposition
Dans le cadre de ses attributions, la commission des finances a également la possibilité de constituer, sous son égide, des sous-commissions dédiées à l’étude, la réalisation et au suivi des investissements de l’ordre.
En dehors de la période où l’ensemble des documents comptables sont mis à leur disposition, un membre du conseil de l’ordre peut solliciter la consultation de toute pièce comptable utile à l’approbation des comptes. Cette consultation s’effectue sur place sans remise de copie, en principe dans les 15 jours ouvrés de la réception de la demande.
Chaque mois, le secrétaire de la commission ou, en son absence un de ses membres, membre du conseil en exercice, présente au conseil une synthèse de l’activité de la commission en relatant les avis rendus sur les placements financiers et les suites qui ont été données par le bâtonnier dans le respect de l’arrêté du 5 juillet 1996 modifié fixant les règles applicables aux dépôts et maniement de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.

2. Composition de la Commission

La commission des finances est composée d’un président, ancien bâtonnier de l’ordre, d’un secrétaire, membre du conseil de l’ordre, trésorier de l’ordre, d’au moins quatre membres du conseil de l’ordre en exercice et de deux anciens membres du conseil de l’ordre.
Le conseil de l’ordre décide en outre, de la composition d’une sous-commission en charge des évolutions numériques, placée sous l’égide de la commission des finances dont au moins un des membres est choisi au sein du conseil de l'ordre, pour en suivre plus particulièrement les travaux.
La liste des membres de ces deux commissions est arrêtée chaque année, en début d’exercice, par un vote du conseil de l’ordre qui délibère sur les propositions du bâtonnier.
Sont également membres de droit de la commission des finances, le secrétaire général et le trésorier de la CARPA.
Le secrétaire général et le trésorier de la CARPA participent aux décisions avec voix délibérative pour ce qui concerne la CARPA et avec voix consultative pour les autres décisions.
Les membres de la commission sont assistés des responsables des services financiers de l’ordre et de la CARPA qui participent à l'ensemble des décisions avec voix consultative.

CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA

(Chapitre modifié en séance du Conseil de l’Ordre du 8 octobre 2019, Site du Barreau le 24 octobre 2019)

1. Budget de l'Ordre

Préalablement au vote du budget, et si possible deux mois au moins avant ce vote le bâtonnier ou le bâtonnier élu, lorsque ce budget concerne son mandat à venir, présente au conseil de l’ordre un rapport qui décrit les orientations budgétaires envisagées incluant les actions et projets principaux à mener, sur une ou plusieurs années, ainsi que les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement. Sont notamment présentées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, tant en cotisations qu’en revenus des placements, et les principales évolutions relatives aux relations financières entre l’ordre et les entités dans lesquelles le bâtonnier exerce des fonctions d’administration (CARPA, EFB, sociétés civiles et commerciales, associations, fonds de dotation, etc.).

1.1. Elaboration du projet de budget de l’Ordre

Chaque année, compte tenu de ce rapport, la commission des finances élabore en concertation avec le bâtonnier ou le bâtonnier élu, pour ce qui concerne son mandat, le budget de l’ordre pour l’année suivante qui est présenté au vote du conseil de l’ordre avant l’ouverture de l’exercice.
A cette fin, la commission peut entendre l’ensemble des collaborateurs de l’ordre et les membres du barreau de son choix.

1.2. Consultation des commissions ordinales

Chaque service de l’Ordre (CR) prépare son projet de budget en relation avec la commission ordinale à laquelle il est rattaché.

1.3. Vote du budget par le Conseil de l’Ordre

Le budget préparé par la commission des finances est soumis au vote du conseil de l’ordre.
A cet effet, le projet de budget est communiqué à chaque membre du conseil de l’ordre par courrier électronique, au moins dix jours avant la séance du conseil de l’ordre à l’occasion de laquelle le budget sera soumis au vote du conseil.
Le document budgétaire est présenté au conseil de l'ordre avec des tableaux comparatifs du budget de l’année en cours et du réalisé de l’année précédente.
Le rapporteur s’efforce à une présentation de trente minutes.

1.4. Evaluation financière préalable aux décisions prises par le Conseil de l’Ordre

Toute décision soumise au vote du conseil de l’ordre de nature à entraîner pour l’ordre des engagements financiers qui ne seraient pas déjà évalués et inscrits au budget adopté par le conseil devra être précédée d’une évaluation financière réalisée avec la commission des finances.

2. Budget de la CARPA

La commission des finances élabore le projet de budget annuel de la CARPA, qu’il appartient au comité de direction de la CARPA de voter conformément aux statuts de la CARPA.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est tenu compte des orientations définies dans le cadre du projet de budget de l’ordre.
Pour élaborer le projet de budget de la CARPA, la commission des finances peut entendre tout collaborateur de la CARPA et tout membre du barreau, de son choix.
Le projet de budget de la CARPA est présenté au comité de direction de la CARPA avec des tableaux comparatifs du budget de l’année en cours et du réalisé de l'année précédente.
Le budget adopté par le comité de direction de la CARPA est ensuite présenté pour information au conseil de l’ordre par le trésorier de la CARPA et le secrétaire de la commission des finances avec des tableaux comparatifs du budget de l'année en cours et du réalisé de l'année précédente.
Les rapporteurs s’efforcent de limiter cette présentation à trente minutes.

3. Contrôle budgétaire – collectif budgétaire

Les engagements budgétaires sont exécutés par les responsables des services dans le cadre de la procédure administrative mise en place par la direction administrative et financière et validée par les commissaires aux comptes.
Dans le cadre de leur mission, les services administratifs et financiers de l’ordre rendent compte mensuellement à la Commission des finances de l’exécution budgétaire et établissent une situation de compte mensuelle pour l’ordre et la CARPA.
Tout dépassement significatif des engagements budgétaires votés ou tout changement stratégique d’affectation du budget de l'ordre fait l’objet d’une saisine de la commission des finances qui instruit le dossier et prépare un collectif budgétaire soumis au vote du conseil de l’ordre.
Tout dépassement significatif des engagements budgétaires votés ou tout changement stratégique d'affectation du budget de la CARPA fait l'objet d'une saisine de son comité de direction et de la commission des finances qui instruisent le dossier et préparent un collectif budgétaire soumis au vote du comité de direction de la CARPA.

4. Arrêté et approbation des comptes

Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, les comptes de l'Ordre sont arrêtés par la Commission des finances puis sont soumis pour approbation au Conseil de l'Ordre dans le semestre suivant la clôture de l'exercice.
Dans les mêmes délais, les comptes de la CARPA, arrêtés par le comité de direction, sont transmis à la Commission des finances et soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre.

4.1. Approbation des comptes de l’Ordre

Dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, les comptes de l’ordre sont arrêtés par la commission des finances puis sont soumis pour approbation au conseil de l’ordre dans le semestre suivant la clôture de l’exercice.
A cet effet, l’ensemble des états financiers est communiqué à chaque membre du conseil de l’ordre par courrier électronique, au moins quinze jours ouvrés avant la séance du conseil de l’ordre à l’occasion de laquelle les comptes seront soumis à l’approbation du conseil.
Toutes les pièces comptables correspondantes sont mises à la disposition des membres du conseil de l’ordre à compter de la date de communication des états financiers, dans les locaux des services financiers de l’ordre.

4.2. Approbation des comptes de la CARPA

Dans les mêmes délais, les comptes de la CARPA, arrêtés conformément aux statuts de la CARPA par le bâtonnier, en sa qualité de président de la CARPA, le secrétaire général et le trésorier de la CARPA, sont transmis pour avis à la commission des finances et soumis à l’approbation du comité de direction de la CARPA.

CHAPITRE III : Placements et engagements financiers

La politique financière de l’ordre est définie par le bâtonnier en concertation avec la commission des finances, avec le souci de la pérennité des institutions.
La commission des finances établit toute proposition d’acquisition, de cession, d’arbitrage de titres ainsi que de tout placement monétaire ou financier.
La commission des finances intervient dans les mêmes domaines au profit de la CARPA, en coordination avec son comité de direction.
Les propositions de la commission doivent être approuvées par une majorité d’au moins cinq de ses membres. Elles sont ensuite transmises au bâtonnier qui décide d’y donner suite ou de demander à la commission des finances de nouvelles propositions.
La commission rend compte au moins une fois par an au conseil de l’ordre de la stratégie proposée pour les placements à court et moyen terme.

ANNEXE V : Règlement de la conférence

(Visée à l'article P.68.5)
Annexe modifiée en Séance du Conseil du 12 décembre 2023 (Site du barreau du 15/12/2023)

Art. 1er. – Le concours de la Conférence est un concours d'éloquence suivant une tradition multiséculaire. Ses exercices participent de la formation continue obligatoire pour ceux des membres du Barreau qui ont accès au concours.

Art. 2. – Les secrétaires de la Conférence proposent au Bâtonnier, au début de chaque année, le calendrier du déroulement des épreuves ; ils en informent les candidats.
Ce concours est ouvert à tout avocat inscrit au barreau auprès de la cour d'appel de Paris ayant, au 1er janvier de l'année du concours, moins de 35 ans et moins de 5 années d'exercice de la profession.
Si l’une de ces deux dernières conditions n’est pas remplie, le candidat peut solliciter une dérogation pour s’inscrire au concours.
Cette dérogation est examinée par la conférence, sur saisine du 11e secrétaire en exercice.
La conférence ne peut statuer qu’après avis exprès du bâtonnier en exercice.
La dérogation est exclusivement accordée au regard d’éléments objectifs ayant empêché le candidat de présenter le concours au cours de ses 5 premières années d’exercice professionnel ou avant ses 35 ans.
Conformément à l'article 82 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ne peuvent prendre part au concours ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire.
Les épreuves du concours seront prises en considération au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions arrêtées par le Conseil de l'Ordre, en accord avec l'EFB.

Art. 3. – L'objet essentiel du concours de la Conférence est d'apprendre l'art de convaincre. Les candidats devront s'efforcer de développer leur culture générale et d'entretenir l'élégance et la précision de la langue française, tout en démontrant leur capacité à soutenir une argumentation et à défendre une cause.

Art. 4. – Ce concours pourra être préparé au cours de la période initiale de formation à l'Ecole de Formation du Barreau (EFB) dans le cadre de la « petite Conférence ». Les secrétaires de la Conférence en exercice devront faire comprendre aux élèves avocats son utilité et son opportunité et les y préparer.

Art. 5. – Les secrétaires ont vocation à être commis d'office dans les affaires criminelles et, plus généralement, à prendre une part prépondérante dans la défense pénale. Les candidats qui se sont distingués dans les épreuves du concours peuvent aussi être commis par le Bâtonnier.

Art. 6. – Les sujets présentés au concours sont proposés par les secrétaires de la Conférence. Les sujets devront permettre un débat clair, équilibré, sans ambiguïté. Les orateurs de l'affirmative ou de la négative développeront, au soutien de leur thèse, les arguments que leur suggéreront leur sensibilité ou leur imagination.

Art. 7. – Le concours comportera trois tours, dont au moins un tour d'improvisation, le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier ayant la faculté, suivant les circonstances, d'en réduire le nombre. Le Bâtonnier se réserve la possibilité de demander à certains membres du Conseil de l'Ordre ou anciens membres du Conseil de l'Ordre de siéger lors des séances du concours auxquelles il ne pourrait pas lui-même participer.

Art. 8. – A l'issue des épreuves du troisième et dernier tour, les secrétaires de la Conférence, après une pré-délibération dont ils soumettront le résultat au Bâtonnier, délibéreront avec celui-ci en vue de l'établissement de la liste des secrétaires.

Art. 9. – La liste des secrétaires de la Conférence au nombre d'au plus 12 sera arrêtée par le Conseil de l'Ordre, dans les conditions prévues par les textes applicables.

Art. 10. – Les secrétaires de la Conférence ont l'obligation d'assister aux épreuves du concours, de veiller à la formation des élèves avocats et des jeunes avocats ; ils assurent les missions que le Bâtonnier peut éventuellement leur confier.

Art. 11. – Les secrétaires présentent au Bâtonnier, en début d'année, un projet de budget soumis à l'approbation préalable expresse du Conseil de l'Ordre. Ils ne peuvent, dans le cadre de l'exécution de ce budget, engager aucune dépense à la charge de l'Ordre, sans l'accord préalable écrit du Bâtonnier, de son délégué ou du secrétaire général de l'Ordre.

Art. 12. – Les secrétaires présentent au Bâtonnier, en début d'année, un projet de budget soumis à l'approbation préalable expresse du Conseil de l'Ordre.
Ils ne peuvent, dans le cadre de l'exécution de ce budget, engager aucune dépense à la charge de l'Ordre, sans l'accord préalable écrit du Bâtonnier, de son délégué ou du secrétaire général de l'Ordre.

Art. 13. – Ce règlement sera applicable dès le concours de la Conférence de 2024.

TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale

(Titre créé en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020).

ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences

Annexe modifiée en séance du Conseil de l'Ordre du 13 septembre 2022 (Site Barreau de Paris 16 septembre 2022.

Appliqué au 1er janvier 2023 et en application du Règlement intérieur, le montant de la rétribution des permanences effectuées dans le cadre de l'aide juridictionnelle est arrêté aux sommes hors taxes suivantes:

- Comparutions immédiates CRPC et COPJ : 470 €
- Tribunal de Police (Contraventions 5e classe pour les majeurs) : 328 € :
- Tribunal de Police (Contraventions 4e classe pour les mineurs) : 328 €
- Tribunal pour enfants : 470 €
- Déferrement mineurs (et mesures provisoires JE ou JLD) : 470 €
- Mise en examen débat contradictoire (majeurs, mineurs) : 470 €
- Audience de cabinet juge des enfants (COPJ ou après déferrement) : 470 €
- Cour d’appel (mineurs) : 470 €
- Juge des libertés et de la détention (JLD) : 470 €
- Cour d’Appel : 470 €
- Procédures d'urgence devant le Tribunal administratif : 470 €
- Juge de l’application des peines : 470 €
- Soins psychiatriques sans consentement devant le JLD : 470 €
- Majoration pour dimanche et jours fériés : 65 €

ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense

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Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987

Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987

(Visée à l'art. P. 33)

Considérant que la recherche de la paix et la coopération entre les peuples, objectifs affirmés par tous les responsables du monde, passent nécessairement par la sauvegarde de la justice et le respect absolu des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Que les avocats, sentinelles permanentes du respect de ces principes, réunis en colloque international à Paris, décident d'adopter une charte internationale tendant à voir respecter les principes suivants:
– égalité devant la loi;
– présomption d'innocence;
– droit de toute personne à un procès équitable et notamment au libre choix de son avocat.

Art. 1er.
– Tout homme a droit à l'avocat de son choix, quand bien même cet avocat serait étranger à l'Etat au nom duquel la justice est administrée.

Art. 2.
– Le prévenu, au plus tard dès son inculpation, doit être averti de tous ses droits et notamment de ce qu'il peut désigner un avocat avec qui il est libre de communiquer.

Art. 3.
– Le prévenu ne peut-être privé des droits visés à l'article 2 avant son inculpation qu'en application des règles définies comme une loi de l'Etat et précisant les conditions, la durée maximale et les motifs de cette exception aux droits de la défense.

Art. 4.
– Aucune circonstance ne saurait justifier que le prévenu ne puisse communiquer librement et secrètement avec son avocat, à tout moment de l'instruction et du procès.

Art. 5.
– Nul ne peut être jugé sans avoir eu, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, librement accès à tous les éléments du dossier, et sans avoir disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Aucune charge nouvelle ne peut lui être opposée sans qu'il ait eu le temps et les moyens de faire valoir ses arguments en défense.

Art. 6.
– L'accès à l'audience constituant une garantie essentielle des droits de la défense doit être ouvert sans discrimination.

Art. 7.
– Au cours de l'audience tout prévenu a le droit de s'exprimer librement et complètement et de communiquer avec son ou ses avocats.
Il doit avoir la parole le dernier.

Art. 8.
– A tous les stades de la poursuite, s'il apparaît que le prévenu ou son avocat comprend mal la langue dans laquelle est administrée la justice, l'Etat doit fournir un interprète compétent et indépendant.

Art. 9.
– Les avocats disposent au cours de l'audience d'une liberté totale d'expression. Ils ne peuvent être ni inquiétés ni poursuivis à raison des actes accomplis dans l'exercice de leur mission de défenseurs.
L'Etat leur doit protection.

Art. 10.
– En cours d'instruction ou lors des audiences, le prévenu ou ses avocats ont la faculté d'exiger que soient consignés et annexés au dossier tous les documents, pièces, écritures, conclusions, dépositions qu'ils estimeront nécessaire d'y avoir figurer.

Art. 11.
– Les Ordres et organisations professionnelles d'avocats signataires déclarent souscrire aux règles ci-dessus définies dont la méconnaissance est incompatible avec l'administration d'une justice libre et équitable.
Ils s'engagent à intégrer ou à œuvrer à l'intégration de la présente Convention dans leur règlement intérieur et à lui donner force obligatoire.
A cette fin, ils feront toutes démarches auprès des autorités de leur Etat pour que soit conférée à cette convention valeur de norme juridique interne.

ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle

Appliquée au 1er janvier 2009

CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
La charte

Vous exercerez votre mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de votre serment, fidèles à votre devoir de conseil et d'information, notamment quant à la possibilité pour votre client de bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Souhaitant être désigné par le Bâtonnier pour effectuer des missions d'aide juridictionnelle, vous vous engagez à prendre connaissance de l'ensemble des textes régissant l'aide juridictionnelle.
En tant que volontaire, vous serez tenu d'accepter les désignations au titre de l'aide juridictionnelle qui vous seront confiées et ne pourrez refuser votre concours qu'après avoir fait approuver vos motifs d'excuse ou d'empêchement par le Bâtonnier.
Une fois désigné, vous ne pourrez en aucun cas vous dessaisir du dossier dont vous aurez la charge sans en référer au Bâtonnier.
Lors de votre inscription sur les listes de volontaires, vous devrez choisir d'intervenir uniquement dans vos domaines d'activités dominantes.
Vous devrez remplir l'obligation de formation continue dans les domaines où vous intervenez au titre de l'aide juridictionnelle, sous peine d'être rayé des listes de volontariat.
Vous vous engagez en outre:
§ A prendre contact avec votre client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le plus rapidement possible et à lui donner rendez-vous dès votre désignation.
§ A tenir le client régulièrement informé de vos diligences et à lui apporter toutes explications utiles afin qu'il ne vous sollicite pas inutilement.
§ A lui expliciter, dès que la décision sera rendue, les termes de cette dernière.
§ A l'informer de ses conséquences, des voies et délais de recours, ainsi que des mesures d'exécution envisageables.
§ A transmettre la décision rendue à l'huissier pour signification et exécution éventuelle.
§ A procéder, si besoin est, à la transcription de la décision.
§ A prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre client.
§ A demander sans délai au greffe, dès la décision rendue, la délivrance de votre attestation de fin de mission, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l'aide juridictionnelle.
§ A transmettre sans délai à votre client les fonds qui vous sont adressés pour son compte, y compris le montant de l'article 700 qui lui appartient.
Vous vous engagez à rendre compte de vos diligences au Bâtonnier à première demande.
L'aide juridictionnelle accordée au justiciable pouvant être totale ou partielle, vous vous abstiendrez de solliciter des honoraires, dès le dépôt de la demande.
Seules peuvent faire l'objet d'un honoraire, les diligences accomplies avant la demande d'aide.
§ En cas d'aide juridictionnelle totale
Lorsque l'aide juridictionnelle totale a été accordée au justiciable, il vous est strictement interdit de lui réclamer des honoraires.
§ En cas d'aide juridictionnelle partielle
Vous pourrez demander au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle un honoraire complémentaire librement négocié.
Vous devrez cependant obligatoirement établir une convention d'honoraires préalable, dès la prise en charge du dossier, qui réponde aux conditions posées par les textes (voir Livret Pratique de l'aide juridictionnelle).
Vous devrez fixer l'honoraire sollicité, pour les diligences accomplies au cours de l'instance, avec une particulière délicatesse compte tenu des ressources du client et de la proportion de la part contributive de l'Etat.
§ En cas de changement d'avocat
Si le confrère qui vous succède intervient également au titre de l'aide juridictionnelle, par confraternité, il devra se rapprocher de vous et vous devrez, d'un commun accord, vous partager la rétribution en fonction du travail accompli par chacun.
Si le confrère qui vous succède a été choisi par le client en dehors de l'aide juridictionnelle, vous ne pourrez pas réclamer d'honoraires à votre client, mais vous pourrez obtenir la rémunération du travail effectué dans le dossier, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l'aide juridictionnelle.
Si vous succédez à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, vous ne pourrez réclamer d'honoraires à votre client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Si vous intervenez dans le cadre des consultations gratuites organisées par l'Ordre, vous respecterez le principe de l'anonymat, qui vous interdit de donner votre nom et vos coordonnées aux justiciables venus vous consulter.
Si cependant à l'issue d'une consultation donnée de vive voix, le justiciable indique par écrit qu'il souhaite vous confier la défense de ses intérêts, vous demanderez au Bâtonnier, muni de cette lettre, de vous accorder le droit de suite.
Aucun honoraire ne pourra être demandé au justiciable qui viendra vous consulter lors d'une consultation gratuite organisée par l'Ordre.

Le livret: Pratique de l'aide juridictionnelle

L'avocat a le devoir de déclarer au Service de l'exercice Professionnel ses coordonnées professionnelles (adresses postale et électronique, numéros de téléphone fixe et portable, numéros de fax et de toque) et tous changements afin de pouvoir être joint sans difficulté par le Service Accès au droit et à la Justice.
Il est impératif que toutes ces informations soient à jour pour que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle puisse joindre l'avocat désigné pour l'assister.
L'avocat doit avoir une adresse e-mail et doit également relever sa toque régulièrement afin de prendre connaissance de ses désignations au titre de l'aide juridictionnelle et pouvoir effectuer toutes diligences utiles.

1- Mode d'emploi de la première consultation

L'avocat a l'obligation de vérifier, dès le premier entretien avec le client, si celui-ci bénéficie d'un contrat de protection juridique susceptible de couvrir tout ou partie des frais de justice pour la procédure envisagée.
Le cas échéant, l'avocat doit se mettre en rapport avec la compagnie de protection juridique afin de vérifier la prise en charge de la procédure en conformité avec le contrat.
Si le client peut être pris en charge à ce titre, l'avocat a l'obligation de conclure avec celui-ci une convention d'honoraires (modèle de convention en annexe).
A défaut de prise en charge au titre d'un contrat de protection juridique, l'avocat doit examiner la situation financière du client et vérifier si ses ressources lui permettent de solliciter l'aide juridictionnelle (plafond de ressources 2008 en annexe).
Si ses ressources sont inférieures au plafond retenu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, l'avocat doit informer son client de la possibilité de déposer une demande d'aide juridictionnelle.
La demande doit être adressée par le justiciable au Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance dont dépend son domicile; cependant, si la juridiction est déjà saisie, la demande peut être également déposée au Bureau d'aide juridictionnelle de cette juridiction.
L'avocat doit également préciser au client que l'aide juridictionnelle pourra, selon les revenus retenus, lui être accordée de façon totale ou partielle et lui expliquer les conséquences de cette prise en charge en termes de frais et honoraires.
Si le client souhaite bénéficier de l'aide juridictionnelle, l'avocat doit l'inciter à déposer sa demande dans les plus brefs délais.
Dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle l'avocat informe son client des voies de recours envisageables.
L'avocat a l'obligation d'éclairer le client sur la pertinence et les perspectives de succès de l'action envisagée.
Il doit également l'informer selon, la nature de l'affaire, de toutes les procédures ou mesures alternatives qui se trouvent à sa disposition.
Il doit l'avertir des risques encourus en cas de condamnation: verser des dommages et intérêts à son adversaire, rembourser les frais occasionnés par le procès, et devoir payer une amende civile, si la procédure est jugée abusive...

2- Règles à suivre par l'avocat missionné au titre de l'aide juridictionnelle

Le justiciable peut faire le choix d'un avocat. Si l'avocat accepte la mission au titre de l'aide juridictionnelle, le Bâtonnier le désigne.
A défaut de choix de la part du justiciable, l'avocat peut être désigné par le Bâtonnier parmi ceux qui se sont portés volontaires pour effectuer des missions au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans les deux cas, la désignation est nominative; l'avocat concerné ne peut donc se faire remplacer dans cette mission par un autre confrère.
Une fois désigné, l'avocat doit impérativement engager l'instance, sous peine de caducité, dans l'année de la décision accordant l'aide juridictionnelle.
Il doit cependant vérifier au préalable, dans la décision accordant l'aide juridictionnelle, que la nature de la procédure pour laquelle elle a été accordée correspond à l'instance qu'il envisage d'introduire.
Si tel n'est pas le cas, l'avocat doit faire modifier immédiatement cette décision par le Bureau d'aide juridictionnelle et notamment le code procédure (nomenclature interne du Bureau d'aide juridictionnelle) afin de prévenir tout problème ultérieur relatif à la délivrance de l'attestation de fin de mission par le greffe.
L'avocat doit vérifier si un huissier a été commis pour le cas où sa désignation est nécessaire. A défaut, il doit saisir le bureau d'aide juridictionnelle dans les plus brefs délais pour demander la désignation d'un huissier.
Lorsque le client a déposé une demande d'aide juridictionnelle, l'avocat choisi ayant accepté d'être désigné peut, si la décision n'a pas encore été rendue par le Bureau d'aide juridictionnelle, demander au Président de la juridiction saisie de prononcer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
L'avocat peut également demander l'admission provisoire si le justiciable n'a pas eu le temps de déposer sa demande d'aide juridictionnelle.
Cette possibilité est à utiliser en cas d'urgence ou si un renvoi risque d'être préjudiciable au client. Il n'y a pas de formalisme à respecter pour faire cette demande auprès du Président.
Quand l'avocat a plaidé le dossier et que la décision a été rendue par la juridiction saisie, il doit demander sans délai au greffe la délivrance de son attestation de fin de mission.
Cette attestation doit être transmise immédiatement, en original, accompagnée d'une copie de la décision d'aide juridictionnelle et de la décision rendue par la juridiction, à la CARPA, Service de l'Accès au droit et à la Justice.

3- Désistement

L'avocat qui ne veut pas prendre en charge un dossier d'aide juridictionnelle pour lequel il a été désigné ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le Bâtonnier.

4- Honoraires
a) En cas d'aide juridictionnelle totale
Lorsque l'avocat, qui intervient à ce titre, a reçu des honoraires entre le dépôt de la demande et l'admission à l'aide juridictionnelle totale, le montant versé par le client vient en déduction de la contribution de l'Etat.
b) En cas d'aide juridictionnelle partielle
La convention d'honoraires préalable conclue avec le justiciable et qui fixe un honoraire complémentaire librement négocié doit répondre aux conditions de validité suivantes:
§ il doit s'agir d'un honoraire forfaitaire de diligence; l'avocat ne peut donc pas prévoir un pourcentage sur le résultat, ni une évaluation sur un taux horaire de cabinet.
§ l'avocat doit impérativement indiquer les voies de recours en cas de contestation relative aux honoraires.
Cette convention doit être soumise au contrôle du Bâtonnier dans les 15 jours de sa signature (modèle de convention en annexe).
En cas de défaut de paiement par le client de l'honoraire complémentaire, fixé dans la convention validée par le Bâtonnier, il appartient à l'avocat de saisir le service des contestations d'honoraires dans le cadre du droit commun.
c) Règles communes à l'aide juridictionnelle totale et partielle
§ Conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat peut éventuellement réclamer un honoraire, en dehors de la contribution de l'Etat, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
– la décision rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement. Cette décision doit être passée en force de chose jugée.
– Le bureau d'aide juridictionnelle a été saisi d'une demande de retrait de l'aide juridictionnelle et le Président du bureau a prononcé le retrait et l'a notifié au justiciable.
Si le retrait de l'aide juridictionnelle est prononcé, l'avocat ne peut solliciter des honoraires dit de résultat que s'ils ont été expressément stipulés dans une convention d'honoraires préalablement conclue avec le client (modèle de convention en annexe).
L'avocat qui fixe dans la convention des honoraires de diligence doit tenir compte, au moment où il est en droit de les réclamer, du montant de l'indemnité de l'Etat qu'il a pu percevoir.
§ Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat peut, en toute matière, demander au juge de condamner la partie adverse, tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
L'avocat qui sollicite «un article 37» doit présenter au juge des conclusions spécialement motivées.
§ Si la décision rendue accorde une somme au titre de l'article 37, l'avocat dispose d'un délai d'un an, à compter du jugement passé en force de chose jugée, pour opérer un choix entre recouvrer à son profit l'article 37 sur l'adversaire ou demander à percevoir l'indemnité de l'Etat.
§ Distinction entre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du Code de procédure civile:
Le montant que le juge accorde sur le fondement de l'article 37 appartient à l'avocat qui a un droit direct à recouvrer cette somme.
En revanche, en matière d'aide juridictionnelle, le montant que le juge accorde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile revient, dans tous les cas, directement au justiciable.
La somme accordée au titre de l'article 700 a pour objet d'indemniser le justiciable des frais qu'il a pu exposer et qui ne sont pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle (frais de déplacements, honoraire complémentaire en cas d'aide juridictionnelle partielle...).
d) Règles relatives aux honoraires en cas de changement d'avocat
Si le confrère qui succède à l'avocat initialement désigné intervient également au titre de l'aide juridictionnelle, le greffe délivre l'attestation de fin de mission au deuxième avocat.
En conséquence, par confraternité ce dernier doit se rapprocher du premier avocat qui est intervenu sur le dossier, afin de convenir avec lui du partage de l'indemnité de l'Etat en fonction du travail accompli par chacun.
A défaut d'accord entre les deux avocats, le Service de l'arbitrage des honoraires est saisi.
L'avocat, initialement désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister un client, et qui est remplacé par un avocat choisi, en dehors de l'aide juridictionnelle, ne peut pas demander d'honoraires.
Pour être rémunéré, il doit donc se rapprocher du magistrat saisi de l'affaire et lui demander de rendre une ordonnance lui accordant un montant d'U.V. correspondant au travail qu'il a effectué dans le dossier.
L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle a l'obligation d'informer de son intervention le Bâtonnier, son confrère précédemment mandaté et le bureau d'aide juridictionnelle.
Il ne peut réclamer d'honoraires que si le justiciable a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'avocat doit informer auparavant le justiciable des conséquences de cette renonciation.
5- Difficultés éventuelles

Dans l'hypothèse où la décision d'aide juridictionnelle parvient après l'audience, l'avocat a le devoir de s'assurer qu'il n'y a pas eu de renvoi.
Toute demande de pièces formulée oralement par l'avocat à son client doit être confirmée par une demande écrite.
En l'absence d'instructions du client, et après relance par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avocat doit avertir la juridiction de cette situation et solliciter éventuellement un renvoi.

CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

§ Votre avocat s'engage:
– A exercer sa mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de son serment, fidèle à son devoir de conseil et d'information.
– A vous interroger sur vos conditions de ressources pour vous permettre éventuellement de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
– A vous remettre une lettre d'acceptation, s'il accepte de vous assister dans ce cadre.
– A ne pas vous demander le règlement d'honoraire à compter du dépôt de votre demande d'aide juridictionnelle.
S'il a été désigné avant de vous rencontrer:
– A ne pas se dessaisir du dossier pour lequel il a été désigné, sauf empêchement ou motifs particuliers dont il référera au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris.
– A ne pas vous réclamer d'honoraires si l'aide juridictionnelle totale vous a été accordée.
– A fixer l'honoraire complémentaire, en cas d'aide juridictionnelle partielle, avec une particulière délicatesse, en tenant compte de vos ressources et de la proportion de la part contributive de l'Etat, et à établir avec vous une convention d'honoraires préalable.
– A vous tenir régulièrement informé de ses diligences et vous apporter toutes explications utiles.
– A vous expliciter, dès la décision rendue, les termes de cette dernière.
– A vous informer des conséquences de celle-ci, des voies et délais de recours, ainsi que des mesures d'exécution envisageables.
– A transmettre la décision à l'huissier pour signification et exécution éventuelle.
– A procéder, si besoin est, à la transcription de la décision.
– A prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts.
– A vous adresser les fonds qui vous seraient éventuellement alloués par le tribunal, y compris le montant de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre des consultations gratuites organisées par l'Ordre
Votre avocat s'engage:
– A ne vous réclamer aucun honoraire.
– A respecter le principe de l'anonymat, qui lui interdit de vous donner ses noms et coordonnées.
Si, à l'issue de la consultation, vous lui indiquez par écrit que vous souhaitez lui confier la défense de vos intérêts:
– A solliciter auprès du Bâtonnier l'autorisation de vous assister.
§ Il vous appartient afin de permettre à votre conseil d'assurer avec diligence la mission qui lui est confiée:
– De lui faire parvenir, sans délai, les documents nécessaires à votre défense.
– De lui faire part de tout élément utile.
– De répondre à ses courriers dans les meilleurs délais.
– De mettre tout en œuvre pour que votre dossier soit prêt le jour de l'audience.
– De le solliciter dans des proportions raisonnables et pour des motifs sérieux, de préférence par écrit.
Le Bâtonnier

ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences

Annexe créée en séance du Conseil de l'Ordre du 12 décembre 2023 (Site Barreau de Paris 15 décembre 2023).

Article 1 : responsabilité de la liste

Le bâtonnier dresse la liste des avocats susceptibles d’être désignés dans le cadre des permanences pénales, des commissions d’office individuelles et de l’aide juridictionnelle mises en place pour la défense des personnes majeures mises en cause ou souhaitant se constituer parties civiles.
Il peut déléguer cette responsabilité au vice-bâtonnier.

Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 2.1 : Désignation par le Bâtonnier

Pour être désigné par le bâtonnier au titre des permanences, des commissions d’office individuelles ou de l’aide juridictionnelle tout avocat inscrit au barreau de Paris doit être préalablement admis à l’intégration de la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle aux conditions de la présente annexe. 

Article 2.2 : Admission sur la Liste

L’intégration à la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle est soumise à trois conditions cumulatives :

  • suivre la formation dispensée une fois par an par l’Ecole de la Défense Pénale (EDP) en partenariat avec l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux (EFB) ;
  • réussir le concours organisé tous les ans par l’EDP en partenariat avec l’EFB (épreuve d’admissibilité) ;
  • suivre une journée de tutorat en comparutions immédiates (CI) validée après avis du référent-tuteur et du délégué du Bâtonnier au Bureau Pénal et à la Défense d’urgence (épreuve d’admission).

 

Article 2.3 : assiduité à la formation

L’assiduité à l’intégralité de la formation prodiguée par l’EDP conditionne l’accession au concours.

Une dispense exceptionnelle peut être accordée à l’avocat qui aurait manqué une partie des heures de formation dispensées par l’EDP aux conditions cumulatives suivantes

  • justifier avoir participé à au moins 75 % de la formation totale ;
  • justifier d’un motif légitime d’absence approuvé par le bâtonnier ou le vice-bâtonnier, s’il a de ce chef reçu délégation, ou le délégué responsable pédagogique en charge de l’EDP.
  • Le suivi de la formation de l’EDP par le biais d’une rediffusion ne permet pas de remplir la condition d’assiduité prévue à l’alinéa 1er.

    Article 2.4 : accession au concours

    Seuls les avocats du barreau de PARIS ayant suivi l’intégralité de la formation de l’année en cours peuvent s’inscrire au concours d’accès à la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle organisé à l’issue de ladite année de formation.

    Article 2.5 : seuil d’admissibilité

    Tous les ans, le bâtonnier ou le vice-bâtonnier, s’il en a reçu délégation du bâtonnier, fixe librement le nombre d’avocats susceptibles d’intégrer les listes pénales en fonction des effectifs nécessaires à la bonne défense des justiciables.

    Article 2.6 : forme du concours et résultats

    Le concours annuel d’admissibilité à la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle est un questionnaire à choix multiples (QCM) portant sur le droit pénal et la procédure pénale appliqués à la défense d’urgence (garde-à-vue, comparutions immédiates, comparutions préalables sur reconnaissance de culpabilité, interrogatoires de première comparution, audiences juge des libertés et de la détention…).
    Les résultats du concours sont communiqués par l’EFB aux avocats candidats qui les informe de leur note, de leur classement et de leur admissibilité ou non admissibilité.

    Article 2.7 : tutorat

    Par délégation du bâtonnier, le tutorat est organisé par le bureau pénal de l’ordre.
    Le tutorat consiste en la participation à une journée de permanence en comparutions immédiates au cours de laquelle l’avocat tutoré devra traiter au moins un dossier du jour ou plus en fonction du nombre de déférés.
    Le tutorat est réalisé sous le contrôle d’un référent-tuteur qui émet un avis favorable ou défavorable quant à l’admission d’un avocat sur la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle.
    La décision finale d’admission revient au bâtonnier ou, s’il en a reçu délégation au vice-bâtonnier, sur avis de leur délégué au bureau pénal et défense d’urgence.
    L’avocat qui ne serait pas admis sur la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle à l’issue de son premier tutorat pourra, après accord du délégué du bâtonnier au bureau pénal et à la défense d’urgence, bénéficier d’un second tutorat.
    A l’issue de l’admission, l’avocat sera invité à adhérer à la charte de l’avocat volontaire au service de la défense pénale, au guide pratique du Bureau Pénal et à s’inscrire sur la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle.

    Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
    Article 3.1 : une formation ouverte à tous

    Tout avocat du barreau de Paris peut s’inscrire à la formation de l’EDP sous réserve de remplir exactement le formulaire proposé par l’EFB dans les délais impartis.
    Sous cette seule réserve la formation est ouverte à tous. 

    Article 3.2 : le responsable pédagogique ;

    Le Bâtonnier désigne ou, sur délégation, laisse le vice-bâtonnier désigner pour une durée de deux ans, renouvelable, un délégué responsable pédagogique de l’EDP.
    Le rôle du délégué du bâtonnier est de :
    - désigner l’équipe pédagogique qui dispensera la formation de l’EDP,
    - fixer le programme pédagogique de l’EDP,
    - contrôler le bon déroulement de la formation,
    - organiser la formation en partenariat avec l’EFB ;
    - traiter les demandes de dispense visées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente annexe ;
    - organiser le concours d’admissibilité en partenariat avec l’EFB ;
    - contrôler les résultats du concours en association avec le délégué du Bâtonnier au Bureau Pénal et à la Défense d’urgence et la direction du pôle accès au droit et à la justice.

    Article 3.3 : les formateurs

    Chaque formateur composant l’équipe pédagogique s’engage à communiquer au responsable pédagogique un support de formation avant la tenue de celle-ci.
    Ces supports de formation seront transmis aux avocats l’ayant suivie à l’issue de celle-ci.
    Chaque formateur s’oblige à remettre au responsable pédagogique, au plus tard au dernier jour de la formation, une liste de questions pouvant alimenter le QCM servant au concours final.

    Article 3.4 : la formation

    La formation de l’EDP est organisée en distanciel ou simultanément en distanciel et présentiel. Le programme porte sur les sujets suivants :
    - la garde-à-vue ;
    - la CRPC ;
    - les comparutions immédiates ;
    - l’audience correctionnelle
    -l’interrogatoire de première comparution ;
    - le JLD ;
    - l’application des peines ;
    - La défense des victimes d’infractions pénales
    - Les recours OQTF
    - les obligations des avocats de permanence.

    La durée totale de la formation est d’au moins vingt heures.

    Article 4 : réclamations

    Les réclamations relatives à l’inscription à la formation ou à des problématiques techniques durant celle-ci ou le concours sont à adresser à l’EFB à l’adresse suivante : efbfc@efb.fr.
    Les demandes de dispenses partielles au suivi de la formation devront être adressées, à l’issue de la formation au délégué du bâtonnier au bureau pénal et à la défense d’urgence qui prendra une décision conjointement avec le responsable pédagogique et la direction du pôle accès au droit et à la justice.
    Les réclamations relatives aux résultats du concours devront être adressées, à l’issue de celui-ci, au délégué du bâtonnier au bureau pénal et à la défense d’urgence qui prendra une décision conjointement avec le responsable pédagogique et la direction du pôle accès au droit et à la justice.

    Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
    Article 5.1 : obligations générales

    Chaque avocat inscrit sur la liste des permanences pénales majeurs sera amené à intervenir au soutien des intérêts de mis en cause ou, le cas échéant de victimes :
    - en garde-à-vue ;
    - en comparutions immédiates ;
    - en comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
    - en interrogatoire de première comparution ;
    - devant le juge des libertés et de la détention, JLD ;
    - devant le juge d’application des peines ;
    - devant le tribunal de Police ;
    - en matière de commission d’office ou de désignation au titre de l’aide juridictionnelle devant les juridictions pénales.

    Les permanences forment un tout indivisible. L’avocat inscrit sur la liste des permanences pénales obligatoires ou optionnelles devra toutes les effectuer. Il ne pourra décider de n’en fait qu’un seul type et se désister des autres.

    L’avocat s’engage à respecter strictement ses obligations déontologiques dans le cadre de ses missions au titre des permanences et commissions d’office et notamment :
    - prendre contact immédiatement avec son client ;
    - le tenir informé des diligences et de l’état d’avancement de sa procédure ;
    - lui donner toutes les explications utiles à la compréhension de son dossier ;
    - le suivre jusqu’au terme de la procédure ;
    - demeurer à ses côtés jusqu’au délibéré ;
    - l’informer précisément des voies et délais de recours.

    Il s’engage à s’informer et à l’informer de l’ensemble des textes régissant l’aide juridictionnelle.
    Il s’engage à adhérer et à respecter scrupuleusement la charte de l’avocat volontaire au service de la défense pénale et le guide pratique du Bureau Pénal qui lui sont remis à la date de son inscription à l’issue de son tutorat.
    Il doit être à jour de ses cotisations ordinales, CNB et CNBF.
    Il doit posséder une clé RPVA et un accès à la messagerie PLEX.
    Il doit communiquer ses coordonnées électroniques et téléphoniques au service de l’exercice professionnel dont les coordonnées de son téléphone mobile.
    Il lui appartient de consulter régulièrement la rubrique e) MAJ de son espace professionnel afin de renseigner ses périodes d’indisponibilité ou consulter le récapitulatif des missions qui sont les siennes.

    Article 5.2 : commission d’office et désignation au titre de l’aide juridictionnelle

    L’avocat volontaire est tenu d’accepter les missions qui lui sont confiées au titre de la commission d’office ou de l’aide juridictionnelle. Il ne peut refuser de prêter son concours à ces missions que sur autorisation expresse du bâtonnier ou de son délégué approuvant un motif d’excuse ou d’empêchement.
    La commission d’office et la désignation au titre de l’aide juridictionnelle est sont individuelles.
    L’avocat ne peut ni se dessaisir du dossier dont il a la charge, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du bâtonnier ou de son délégué, ni le transmettre à un autre avocat, ni se faire substituer aux permanences ou aux audiences.
    De même il ne peut en aucun cas se dessaisir d’un dossier pour des raisons d’indisponibilité sans avoir l’accord préalable du Bâtonnier ou de son délégué.

    Article 5.3 : formation continue obligatoire

    Chaque avocat inscrit sur les listes pénales s’oblige à suivre une formation continue de droit pénal ou de procédure pénale majeur d’au moins dix heures par an.
    Les formations en droit pénal des mineurs ne sont pas comptabilisées dans le contingent d’heures de formation obligatoires.
    Les heures de formations suivies en matière pénale ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
    Aucune dérogation n’est admise. A défaut, il sera suspendu des listes.

    Article 5.4: rémunération :

    Dans le cadre des permanences, l’avocat payé au forfait s’interdit de solliciter des honoraires.
    En cas de commission d’office individuelle, l’avocat peut solliciter des honoraires sous le contrôle du bâtonnier, sous réserve que son client ne soit pas éligible à l’aide juridictionnelle.
    En cas de désignation au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat ne peut réclamer d’honoraire complémentaire qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle et sous réserve de respecter la procédure de contrôle du bâtonnier.

    Article 6 : des référents
    Article 6.1 : désignation des référents

    Tout avocat inscrit sur la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle depuis cinq ans ou plus et présentant un casier disciplinaire vierge de toute condamnation définitive peut devenir référent, à la condition de ne pas déjà l’être en droit des étrangers.
    Pour ce faire, il doit :
    - présenter une candidature auprès du délégué du Bâtonnier au Bureau Pénal et à la Défense d’urgence,
    - participer à un entretien avec ce délégué,
    - suivre une journée de formation auprès des référents du jour au sein du bureau des référents situé au P12. Cette journée ne sera pas rémunérée.
    L’avocat référent est soumis aux mêmes obligations générales que les avocats inscrits sur la liste des permanences pénales et aide juridictionnelle.

    Article 6.2 : missions du référent

    Le référent a pour mission d’organiser et de superviser les permanences pénales CI, CRPC, IPC et JLD. Il doit à cette fin :
    - s’assurer de la présence des avocats de permanence en leur rappelant, en amont, la date de leur permanence ;
    - recevoir les dossiers du greffe du P12, de l’apcars par le cloud ;
    - distribuer les fiches victimes aux avocats de permanence ;
    - transmettre les dossiers aux avocats de permanence, y compris victimes ;
    - répondre aux demandes d’aide des avocats de permanence ;
    - rendre visite aux magistrats de permanence en fin de matinée ;
    - se présenter devant chaque chambre à l’audience à 13h30 pour faire le point sur la permanence et notamment sur les renvois envisagés par la juridiction ;
    - communiquer aux greffiers de chaque chambre la liste des dossiers et leur attribution ;
    - s’assurer que chaque avocat soit bien présent en salle d’audience au plus tard cinq minutes avant le début de celle-ci ;
    - gérer les incidents, et ce conjointement avec le délégué au Bureau pénal et à la Défense d’urgence et les membres du conseil de l’ordre de la commission pénale.

    Le référent ne peut quitter le tribunal judiciaire s’en s’être assuré au préalable que tous les dossiers du jour ont bien été attribués à un avocat de permanence.

    Il doit être présent jusqu’à au moins 18 heures.

    Le référent qui aurait quitté le tribunal judiciaire doit demeurer joignable par les avocats de permanence qui rencontreraient une difficulté jusqu’à la fin des audiences.

    A l’issue de sa permanence, le référent devra remettre au délégué au bureau pénal et à la défense d’urgence un rapport synthétique sur le déroulé de la permanence reprenant :
    - les données statistiques de la permanence dont le nombre de déférés et les heures de communication des dossiers ;
    - les incidents ou difficultés rencontrés durant la permanence
    - les avocats présents et ou le nom des astreintes appelées.

    ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991

    Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 6 mai 2014 (Bulletin du Barreau du 13 mai 2014 n°9/2014 p.3)
    Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 2 juin 2020 (Site du Barreau le 10 juin 2020)
    Visée après l’art P.40.3

    CHAPITRE I : Dispositions générales

    Art. 1.
    – Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour:
    1. Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent.
    2. Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office.
    3. Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent.
    4. Les missions d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
    Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts.
    Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense homologué par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. Chapitre IV).

    Art. 2.
    – Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés:
    1. Au titre du compte spécial: quatre comptes distincts intitulés respectivement:
    a) «CARPA – aide juridictionnelle»
    b) «CARPA – garde à vue»
    c) «CARPA – médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945»
    d) «CARPA – assistance d'un détenu»
    2. Trois comptes annexes, intitulés respectivement:
    a) «Emploi des produits financiers»
    b) «Placements financiers»
    c) «Protocole articles 91 et 132-6»

    Art. 3.
    – Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte «CARPA – aide juridictionnelle» dont les références ont été communiquées au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
    Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la CARPA sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte «Emploi des produits financiers».
    Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le Chapitre II.

    Art. 4.
    – Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du Président de la CARPA ou, lorsque la CARPA n'a pas la personnalité juridique, du Bâtonnier.
    Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le Conseil d'administration de la CARPA ou le Conseil de l'Ordre à un membre de l'organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

    Art. 5.
    – La CARPA doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat.

    Art. 6.
    – La CARPA procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

    Art. 7.
    – Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le Conseil d'administration de la CARPA, ou lorsque celle-ci n'a pas la personnalité juridique, par le Conseil de l'Ordre.

    CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991

    Art. 8.
    – Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l'Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la CARPA.
    Les fonds versés par l'Etat, à l'exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle, d'aide à l'intervention de l'avocat.

    Art. 9.
    – Les placements effectués par la CARPA doivent répondre aux exigences, d'une part, de liquidités suffisantes au regard du rythme de versement des rétributions et, d'autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

    Art. 10.
    – Le montant des produits financiers perçus est arrêté au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte «emploi des produits financiers» visé à l'article 2.

    Art. 11.
    – Les produits financiers perçus par la CARPA au titre des fonds reçus de l'Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l'aide juridictionnelle et des l'aide à l'intervention de l'avocat exposées par la CARPA ou l'ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l'organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

    Art. 12.
    – Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l'ensemble de charges de gestion mentionnées à l'article 11 pour l'exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n'ayant pas donné lieu à remboursement.
    L'inscription des charges exposées par la CARPA ou l'Ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l'organe délibérant compétent. L'extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
    Le montant des charges figurant sur l'état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le Président de la CARPA ou le Bâtonnier, donnent lieu à un remboursement au bénéfice de la CARPA ou de l'Ordre.
    L'ensemble de ces états et pièces doit être communiqué au commissaire aux comptes.

    CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
    SECTION 1 : Les missions d'aide juridictionnelle

    Art. 13.
    – La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise:
    1- de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle le désignant;
    2- et selon le cas:
    – d'une attestation de mission délivrée par le greffe;
    – d'une ordonnance du Président de la juridiction saisie;
    – d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le Président du Bureau d'aide juridictionnelle.

    Art. 14.
    – Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la CARPA rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe.

    Art. 15.
    – La copie de la décision d'admission est directement transmise par le Bureau d'aide juridictionnelle à la CARPA. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat.

    Art. 16.
    Article modifié en séance du Conseil de l’Ordre du 20 juillet 2021 (Site du Barreau du 26/07/2021)
    1° Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est égal à la contribution de l’Etat pour les affaires civiles ainsi que pour les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières des missions et permanences visées au 2° ci-après).
    La rétribution est alors égale au produit du nombre d’unités de valeur de base porté sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l’attestation de fin de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative et du montant de l’unité de valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission.
    2° Dérogent au premier paragraphe les rétributions versées pour les procédures criminelles pour les missions référencées sur les attestations de fin de mission VII-2 et VII-4 (annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) et lorsque ces procédures présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :
    - sont jugées devant la cour d’assises spécialement composée ;
    - les parties civiles bénéficient des dispositions de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée et n’ont pas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
    - un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 9-2 précité assiste un nombre de parties 6 fois supérieur au nombre de parties représentées par l’un des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 19-1de la loi précitée.<br/ > Pour ces missions la contribution de l’Etat est versée aux conditions suivantes :
    a) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie éligible (accusé) au titre de l’article 19-1 est versée intégralement à l’avocat ou aux avocats selon les règles prévues au 1°. Ces avocats bénéficient en outre d’un complément de rétribution dans les conditions et selon les modalités de calcul déterminées ci-après ;
    b) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie civile éligible au titre de l’article 9.2 est reversée comme suit :
    - 100% de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant au plus deux parties civiles ;
    - 90 % de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant plus de deux parties civiles ;
    - le complément est reversé par priorité à chacun des avocats commis d’office pour assister un accusé sous forme de rétribution plafonnée à 50 UV + 16UV par journée commencée, déduction faite de la rétribution perçue en application du a) ; il est versé par parts égales à l’avocat ou aux avocats titulaires d’une attestation de fin de mission, à charge pour lui ou pour eux de le partager équitablement ; à défaut d’accord, la proportion de rétribution devant revenir à chacun est fixée par le bâtonnier ;
    - le solde de ce complément, s’il existe, est reversé au prorata de la réduction de la rétribution des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’article 9-2 (partie civile) par le bâtonnier. La fraction indivisible par nombre entier est versée à l’avocat désigné par le bâtonnier.
    Il sera tenu compte dans les calculs d’affectation de l’assujettissement à la TVA des avocats désignés.
    Dérogent également au premier paragraphe le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale lorsqu’il est calculé sur une base forfaitaire fixée par permanence et dont le niveau est déterminé par le conseil de l’ordre pour les permanences : HSC devant le JLD, comparutions immédiates et CRPC, mises en examen (majeurs et mineurs) et débats contradictoires, tribunal de police, juge de l’application des peines, 35 bis juge délégué, 35 bis cour d’appel, 22 bis tribunal administratif, audience de cabinet (mineurs), COPJ (mineurs), cour d’appel (mineurs),tribunal pour enfants.
    Dans ce cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l’Etat.
    3° Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la contribution due par l’Etat.
    Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA.

    Art. 17.
    – Il est procédé, le cas échéant, à la déduction:
    1° des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le Bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'Etat; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires;
    2° des provisions versées à l'avocat par la CARPA;
    3° des sommes recouvrées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l'attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.
    (Alinéa ajouté par décision du 8 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 15/09/2009, n° 27/2009)
    «4° des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité».

    Art. 18.
    – Abrogé.

    SECTION 2 : Les interventions au cours de la garde à vue

    Art. 19.
    – La rétribution pour l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est versée à l'avocat commis d'office contre la remise de l'imprimé visé au 2° alinéa de l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l'avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant.

    Art. 20.
    – Le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à la contribution de l'Etat après prise en compte de la situation de l'avocat au regard de la TVA.

    SECTION 3 : L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février relative à l'enfance délinquante

    Art. 20-1.
    – La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le Procureur de la République.

    Art. 20-2.
    – La copie de la décision d'admission est transmise par le Président du Bureau d'aide juridictionnelle à la CARPA. L'attestation de mission est remise à l'avocat.

    Art. 20-3.
    – L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section.

    SECTION 4 : Les aides à l'intervention de l'avocat pour l'assistance aux détenus

    Art. 20-4.
    – La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le Président de la Commission de discipline et par le Bâtonnier ou son représentant.

    Art. 20-5.
    – La rétribution due à l'avocat ayant accompli une mission d'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est versée contre la remise à la CARPA d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le Bâtonnier ou son représentant.

    SECTION 5 : Dispositions communes

    Art. 21.
    – Chaque avocat fait connaître immédiatement à la CARPA tout changement de sa situation au regard de la TVA et de son mode d'exercice.
    Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

    Art. 22.
    – L'avocat doit remettre sans délai à la CARPA les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

    Art. 23.
    – La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas, à l'avocat:
    a) mentionné dans la décision du Bureau d'aide juridictionnelle;
    b) mentionné dans la décision du Président de ce Bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée;
    c) désigné par le Bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue;
    d) désigné par le Bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.
    Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserves des règles de répartitions prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

    Art. 24.
    – Le paiement des rétributions est effectué par la CARPA au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire.

    Art. 25.
    – Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au Bâtonnier ou à son représentant.

    CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret

    Art. 26.
    – Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l'Ordre ou la CARPA sont inscrites dans leur comptabilité propre.
    Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l'ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

    Art. 27.
    – Dans le cas particulier où les missions d'aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l'Ordre, la CARPA peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d'une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le Bâtonnier ou son représentant.

    CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat

    Art. 28.
    – Il peut être versé une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
    Le montant et les conditions de versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d'un plafond égal à 50% du montant de la part contributive due par l'Etat pour la procédure engagée.

    Art. 29.
    – Toutefois, une provision d'un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du Bâtonnier ou de son représentant.

    Art. 30.
    – Préalablement au versement de toute provision, la CARPA doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

    Art. 31.
    – Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

    Art. 32.
    – Le Bâtonnier, à la demande de la CARPA, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

    Art. 33.
    – Jusqu'à remise à la CARPA de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

    Art. 34.
    – Dans le cas d'un changement d'avocat au cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.
    A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'Etat, le Bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

    CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat

    Chapitre créé en séance du Conseil de l’Ordre du 2 juin 2020 (Site du Barreau le 10 juin 2020)
    Art. 35
    Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle formule sa demande auprès de la caisse de règlement pécuniaire des avocats dont il dépend dans un délai d’un mois après publication du décret n°2020-653 du 29 mai 2020, par tout moyen permettant d’accuser date certaine.
    Le bénéfice de l’avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 6 000 euros hors taxes d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019. Le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 euros par avocat et ne peut excéder 25% du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la caisse de règlement pécuniaire des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
    Lorsque l’avocat a été inscrit au tableau de l’ordre entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le bénéfice de l’avance est ouvert aux avocats ayant réalisé au moins 3000 euros hors taxe d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019. Le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5000 euros par avocat et ne peut excéder 50% du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la caisse de règlement pécuniaire des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
    Lorsque l’avocat a été inscrit au tableau de l’ordre entre le 1er juin 2019 et le 23 mars 2020, le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la réalisation d’au moins deux missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020. Dans cette hypothèse, le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1500 euros.
    Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la caisse de règlement pécuniaire des avocats, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.
    Le montant des provisions versées conformément aux dispositions des articles 28 à 34 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat, s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. Aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle prévue par le décret n°2020-653 du 29 mai 2020.
    L’avance exceptionnelle est versée avant le 30 septembre 2020.

    Art. 36
    L’avance exceptionnelle doit être remboursée intégralement avant le 31 décembre 2022.
    A compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75% du montant dû. La part non versée à l’avocat est affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle.
    A tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle.
    En cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle versée. A défaut, si l’avance exceptionnelle a été perçue par la structure d’exercice dont l’avocat est membre ou associé, cette avance est remboursée selon les modalités fixées par la convention prévue à l’article 2 du décret n°2020-653 du 29 mai 2020.

    Art. 37
    Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier sur les règles de gestion financière et comptable de cette avance exceptionnelle. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l’ordre du barreau doivent être conformes aux articles 2 à 5 du décret n°2020-653 du 29 mai 2020.
    Sur saisine de la caisse de règlement pécuniaire des avocats, le bâtonnier peut demander à tout avocat bénéficiaire d’une avance exceptionnelle de lui faire connaître l'état des procédures en cours pour lesquelles il intervient au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat.
    Le bâtonnier est saisi de tout litige ou de toute contestation dans les formes prévues à l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

    Art. 38
    Une fois déterminé le montant total à verser aux avocats du barreau au titre du dispositif d’avance exceptionnelle prévu par le décret n°2020-653 du 29 mai 2020, la caisse de règlement pécuniaire des avocats transfère les sommes nécessaires à partir du compte spécial prévu au a) du 1° de l’article 2 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, vers un compte annexe spécifique intitulé « Avances – Etat d’urgence sanitaire 2020 » ouvert par chaque caisse de règlement pécuniaire des avocats.
    Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats transmet à l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d’avance exceptionnelle, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation du compte bancaire annexe spécifique précisant le montant des remboursements effectués.
    L’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice, selon des modalités fixées par convention, les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d’avance exceptionnelle, barreau par barreau, à sa répartition avocat par avocat, ainsi que, mensuellement, à la situation des comptes bancaires annexes spécifiques aux avances exceptionnelles précisant le montant des remboursements effectués.

     

    CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats

    Art. 39.
    – La CARPA peut déduire des rétributions dues, le trop perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop perçu à la CARPA, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le Bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le Bâtonnier.
    Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la CARPA ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l'avocat du barreau.

    CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables

    Art. 40.
    – La CARPA transmet annuellement au garde des Sceaux, ministre de la Justice:
    1. Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l'article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité;
    2. Les résultats du compte «Emploi des produits financiers» et des comptes «Rétributions particulières»;
    3. Les états récapitulatifs visés à l'article 12 et à l'article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
    4. Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l'article 117-1 du décret susmentionné.

    Art. 41.
    – La CARPA transmet au garde des Sceaux, ministre de la Justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d'envoi sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
    Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées:
    1. Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d'aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d'une part, et en matière pénale d'autre part;
    2. Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue;
    3. Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée;
    4. Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolement d'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l'isolement à leur demande.

    ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats

    (Annexe modifiée en séance du Conseil du 23 janvier 2024, Site du Barreau du 29/01/2024)

    CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires

    I-1 Conformément aux dispositions du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 229 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996 pris pour leur application, la Carpa (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats) organise, gère et contrôle, sous la responsabilité du Conseil de l’Ordre, les règlements pécuniaires liés à l'activité professionnelle des avocats.
    Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la Carpa.
    Il leur est interdit de recevoir une procuration leur permettant de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers, autre que leur sous-compte ouvert à la Carpa.
    I-2 La réglementation des règlements pécuniaires s’applique à tout maniement de fonds et à toute remise d'effets ou valeurs faits par un client ou un tiers à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion des versements reçus à titre de paiement d'honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires et émoluments, frais, droits et débours et des opérations effectuées par un avocat dans le cadre d’une fiducie en sa qualité d’avocat fiduciaire.
    Par exception, les débours, tels qu’ils sont définis par l’article 267 II-2° du Code général des impôts, peuvent être assimilés à un règlement pécuniaire et être traités en Carpa.
    I-3 Lorsque les fonds déposés à la Carpa comprennent pour partie des honoraires ou des remboursements de frais, ceux-ci ne peuvent être prélevés par l’avocat que sur présentation d’une autorisation écrite signée et datée par le client.
    Sur demande de la Carpa, cette autorisation doit être accompagnée de la copie de la facture ou de la note d’honoraires afférente.
    I-4 L’avocat ne peut effectuer un règlement pécuniaire que si celui-ci est l’accessoire d’un acte juridique ou judiciaire accompli par lui dans le cadre de son exercice professionnel.
    Ce caractère accessoire doit être justifié ; il ne peut résulter de la seule rédaction par l’avocat du mandat qui lui est donné d’effectuer le maniement de fonds ou de l’exécution à titre principal d’une prestation d’assistance en matière financière.
    Lorsqu’il intervient comme séquestre, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit conforme aux dispositions de l’article 6-3 du Règlement Intérieur National.
    Dans tous les cas, le mandat doit indiquer les conditions, vérifications et justifications auxquelles le dessaisissement des fonds est subordonné.
    I-5 L’avocat ne peut prêter son concours à la réalisation d’une opération illicite ou suspecte d’illicéité. Il doit avant toute réception de fonds, valeurs ou effets vérifier que leur origine est régulièrement établie ; il doit s’assurer de l’identité de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit et, en particulier, du bénéficiaire effectif de l’opération, et détenir à son dossier les justificatifs des vérifications effectuées à ce titre.
    I-6 Le secret professionnel s'applique aux règlements pécuniaires et le Bâtonnier veille à son respect.

    CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
    2.1

    La gestion des maniements de fonds est centralisée dans un compte unique ouvert au nom de la Carpa auprès d'un établissement de crédit.

    2.2

    La Carpa assure la gestion bancaire et comptable du compte unique ainsi que la gestion en ses livres des sous-comptes ouverts au nom des avocats exerçant à titre individuel et des structures d’exercice en commun.
    Un avocat ou une structure d’exercice ne peut être titulaire que d’un seul sous-compte Carpa.
    Chaque sous-compte Carpa est lui-même subdivisé en sous-comptes « affaire », chacun retraçant les opérations d’un même dossier.
    Le sous-compte Carpa et chaque sous-compte « affaire » sont identifiés par un numéro attribué par la Carpa. L’indication de ce numéro doit être mentionnée en regard des instructions données par l’avocat,
    Un sous-compte Carpa et un sous-compte « affaire » ne peut jamais être débiteur.

    2.3

    Le sous-compte Carpa du cabinet est ouvert au nom de l'avocat si celui-ci exerce à titre individuel.
    Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d'exercice (association, société civile professionnelle, société d'exercice libéral,…).
    Il ne peut être ouvert de sous-compte Carpa au nom d'une structure de moyens.

    2.4

    L’avocat titulaire du sous-compte CARPA ou le représentant légal de la structure d’exercice titulaire du sous-compte CARPA bénéficie d’une délégation du Bâtonnier pour effectuer des opérations sur le sous-compte du cabinet. Cette délégation emporte pour le délégataire le pouvoir de gérer les fonds, effets et valeurs déposés sur le sous-compte CARPA.
    A la demande du titulaire du sous-compte CARPA, le Bâtonnier peut également accorder une délégation à un ou plusieurs autres avocats exerçant comme associés au sein de la structure d’exercice.
    En cas d’indisponibilité ou d’absence de l’avocat bénéficiaire de la délégation, seul le Bâtonnier ou son délégué est habilité à autoriser à titre temporaire un autre avocat à donner des instructions relatives au fonctionnement du sous-compte CARPA de l’avocat empêché.

    2.5

    Le Bâtonnier peut à tout moment retirer sa délégation de signature.
    Aucune opération ne peut être effectuée sur instruction du titulaire du sous-compte postérieurement au retrait de la délégation. En cas de retrait de la délégation, le fonctionnement du sous-compte est assuré par le Bâtonnier ou son délégué.

    2.6

    Aucune compensation ne peut se faire entre les sous-comptes « affaire » d’un même sous-compte Carpa.
    Tout transfert de fonds d'un sous-compte « affaire » à un autre sous-compte « affaire » à l'intérieur d'un même sous-compte Carpa est soumis à l’autorisation préalable du Bâtonnier ou de son délégué.

    2.7

    Un avocat également inscrit auprès d’un barreau étranger est tenu de déposer à la Carpa tous les fonds, effets ou valeurs reçus par lui au titre des actes et opérations qu’il réalise en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris.
    Il ne peut effectuer aucun transfert de fonds, effets ou valeurs entre son sous-compte Carpa et un compte ouvert au titre de son activité professionnelle à l’étranger.

    CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
    3.1

    La réalisation des opérations de maniement de fonds est effectuée par la CARPA sur instructions d’un avocat titulaire de la délégation du Bâtonnier sur le sous-compte CARPA concerné.
    Seuls le ou les avocats titulaires de la délégation du Bâtonnier sur le sous-compte CARPA sont habilités à donner des instructions relatives au fonctionnement du sous-compte.
    Les instructions relatives aux opérations de maniement de fonds sont données par l’intermédiaire de l’application « e-CARPA » qui est accessible au moyen de la clé de signature électronique sécurisée émise par l’Ordre des avocats.
    Les instructions ne peuvent être données par écrit qu’à titre exceptionnel.

    3.2

    Les paiements crédités au sous-compte CARPA de l’avocat ou d’une structure d’exercice sont reçus par chèque ou virement libellés en euros ou en toute autre devise convertible ; ils ne peuvent être effectués au moyen d’un autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier que si la CARPA est en mesure d’exercer le contrôle prévu à l’article 241 du décret du 27 novembre 1991.
    Ils ne peuvent être effectués en espèces, l’avocat devant inviter le déposant à procéder par virement.
    Aucun retrait ne peut être effectué en espèces.

    3.3

    Pour être acceptés à l’encaissement, les chèques peuvent être libellés soit au nom de l’avocat ou de la structure d’exercice titulaire du sous-compte CARPA, soit au nom de la CARPA, soit au nom de l’avocat ou de la structure d’exercice précédé ou suivi de l’acronyme CARPA. L’indication de l’acronyme CARPA suivi du nom de l’avocat ou de la structure d’exercice est recommandée.
    La remise des chèques pour encaissement à la CARPA doit être effectuée à réception par l’avocat.

    3.4

    La réception d’un virement est subordonnée à l’obtention préalable auprès de la CARPA d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B) spécifique affecté à l’opération concernée qui ne peut être utilisé à une autre fin. Ce R.I.B comporte un « IBAN virtuel », compte bancaire virtuel unique exclusivement affecté au sous-compte « affaire » correspondant à l’opération concernée.
    Les fonds reçus par virement sont identifiés par rapport à l’IBAN virtuel et crédités au sous-compte « affaire » de l’avocat.

    3-5

    La CARPA encaisse les chèques et effets ou valeurs remis par l’avocat et procède, sur instruction de l’avocat aux paiements par chèques ou virements au nom des bénéficiaires en lien avec l’affaire qui sont désignés par l’avocat. Les chèques émis par la CARPA sur instruction de l’avocat sont édités et signés selon un procédé sécurisé réputé infalsifiable ; ils sont remis à l’avocat à l’origine de l’instruction à charge pour lui de les faire parvenir à leur destinataire. Tout chèque non transmis à son destinataire dans le mois de son émission doit être retourné à la CARPA pour annulation.
    La CARPA enregistre et retrace les opérations de chaque sous-compte « affaire » sur un relevé comportant les informations relatives aux opérations réalisées. Ce relevé est accessible sur l’application « e-CARPA ». Seul l’avocat titulaire du sous-compte CARPA ou ayant une délégation de signature sur le sous-compte CARPA peut consulter le relevé d’un sous-compte « affaire » qui en dépend ou l’imprimer.

    3.6

    La CARPA assure le respect des règles de délai de garantie de bonne fin prévu par l’article 13 de l’arrêté du 5 juillet 1996.
    Les fonds ne sont disponibles et l’avocat ne peut s’en dessaisir qu’à l’expiration des délais de garantie de bonne fin contractuellement convenus par la CARPA avec l’établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte visé à l’article 2.1..

    3.7

    L’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds réalisé par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement indirect.

    CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
    4.1

    Le Bâtonnier ou son délégué s'assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procède au contrôle a priori des opérations de maniements de fonds.
    Le contrôle a notamment pour objet l’identification des parties concernées par l’opération, leur qualité à effectuer ou à recevoir le paiement et le caractère accessoire du maniement de fonds au regard de la prestation professionnelle de l’avocat.
    La Carpa peut refuser toute opération ou instruction non-conforme aux exigences de ce contrôle a priori. En cas de refus de l’opération, les fonds effets ou valeurs sont retournés à la personne ou à l’organisme financier mentionné sur l’avis d’opération.

    4.2

    Le Bâtonnier peut se faire communiquer ou remettre par l’avocat tout document en rapport avec les maniements de fonds sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel.
    Le défaut de réponse aux demandes d’explications et de justifications du Bâtonnier ou de son délégué constitue un manquement déontologique.

    4-3

    L’avocat investi d’un mandat ou d’une mission de séquestre doit communiquer à la Carpa la copie du mandat ou de l’acte de mission en vertu duquel il agit dès l’ouverture du sous-compte « affaire » concerné.

    4.4

    L’avocat doit s’assurer de l’identité de toutes les parties intervenant dans un règlement pécuniaire effectué par son intermédiaire.
    Pour tout chèque ou ordre de paiement porté à l’encaissement en Carpa, l’avocat doit être en mesure de justifier que l’émetteur ou le donneur d’ordre est le débiteur légal ou contractuel du paiement effectué.
    L’avocat ne peut accepter de paiement pour compte sans détenir l’acte justifiant de la cause et de la régularité d’un tel paiement. Il doit notamment s’assurer avant toute remise de fonds, effets ou valeurs par un tiers autre que le débiteur légal ou contractuel du paiement que cette remise n’encourt aucun risque de qualification pénale.
    S’il ne peut obtenir les justificatifs lui permettant d’acquérir cette certitude, il doit refuser de prêter son concours et de recevoir les fonds, effets ou valeurs.

    4.5

    Si le paiement provient d’un compte dont le titulaire n’est pas le débiteur légal ou contractuel du paiement, l’avocat doit se faire communiquer et conserver à son dossier la preuve que le paiement est effectué d’ordre et pour compte du débiteur.
    Cette obligation s’applique notamment aux chèques dits « de banque » pour lesquels l’avocat doit être en possession d’un document attestant du lien entre l’émission du chèque et l’opération.
    Si le chèque lui a été remis par un confrère, il doit inviter celui-ci à lui transmettre ce justificatif et en cas de difficulté en référer au Bâtonnier.

    4.6

    Les avocats sont tenus de conserver pendant tout le temps où leur responsabilité civile peut être engagée, l'ensemble des documents attestant de la régularité des maniements de fonds effectués par eux.
    Ces documents doivent être communiqués à la Carpa sur simple demande de sa part.

    CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
    5.1

    L'avocat ne peut recevoir d'effets libellés directement à son ordre ou à celui de la Carpa.
    En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l'ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement au profit de la banque, laquelle procède à leur encaissement aux dates d’échéance et procède après encaissement à l’enregistrement comptable au crédit du sous-compte « affaire » concernée.
    Etant endossataire des effets par procuration, la Carpa restitue ceux non encore échus à la date où la mission de l’avocat prend fin après annulation de l'endos qui lui profite.

    5.2

    Les droits et actions d'un effet impayé endossé à l’ordre de la Carpa sont exercés en son nom par le bénéficiaire du règlement pécuniaire auquel l’effet impayé est restitué pour lui permettre d’exercer les voies d'exécution pouvant être mises en œuvre tant en vertu du droit cambiaire qu'en vertu du droit commun.

    5.3

    Les valeurs déposées en Carpa peuvent être ou non de libre disposition, au porteur ou à ordre.
    Leur dépôt en Carpa doit être assorti d’un mandat de gestion.

    CHAPITRE VI : Saisies
    6.1

    Il ne peut être fait obstacle à l'exercice régulier des voies d'exécution et mesures conservatoires portant sur des fonds, effets ou valeurs détenus en Carpa.

    6.2

    Une saisie ou opposition ne peut porter que sur les fonds, effets ou valeurs détenus pour le compte d’un client ou d'un tiers précisément identifié et doit comporter le nom de l’avocat titulaire du sous-compte « affaire » concerné.

    6.3

    Les actes de saisie ou oppositions pratiqués conformément au code de procédure civile qui sont signifiés à la Carpa sont portés à la connaissance de l'avocat titulaire du sous-compte concerné.
    Si la saisie est pratiquée entre les mains de l'avocat, il doit en informer sans délai la Carpa et lui transmettre une copie de l’acte.

    6.4

    L’avocat est tenu de fournir sans délai à la Carpa les renseignements devant être communiqués à l'huissier.

    CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
    7.1

    L’avocat qui procède à un règlement pécuniaire est soumis aux obligations édictées par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est susceptible de constituer un manquement déontologique.
    L’avocat doit à ce titre mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par l’opération en se référant à une classification élaborée en fonction notamment de la cause du règlement pécuniaire, de l’ancienneté de sa relation d’affaires avec le client, du nombre de parties concernées, de leur activité habituelle et du pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds.
    L’avocat est notamment tenu d’identifier précisément les parties intervenantes et, s’il s’agit de personnes morales, leurs bénéficiaires effectifs. Il doit détenir à son dossier les documents probants de nature à justifier ces éléments d’identification.
    Lorsqu’un maniement de fonds traduit l’exécution simultanée ou successive de plusieurs conventions, l’analyse des risques doit être opérée au niveau de chacune des conventions.

    7.2

    L’avocat est tenu de communiquer au Bâtonnier ou à son délégué toute information jugée pertinente par la CARPA pour identifier les risques spécifiques du maniement de fonds.
    Cette communication intervient tant au moment de l’ouverture du sous-compte affecté à l’affaire qu’à l’occasion des instructions de paiement données par l’avocat ou de tout versement porté au crédit du sous-compte.

    CHAPITRE VIII : Mesures diverses
    8.1

    La Carpa propose aux clients des avocats aux conditions qu’elle détermine un mécanisme financier de placements à capital garanti permettant la rémunération des fonds indisponibles.

    8.2

    L’assurance visant à garantir la représentation des fonds telle que prévue par le décret du 27 novembre 1991 est souscrite par l’Ordre des avocats.
    Le montant de la garantie est communiqué chaque année aux avocats par le Bâtonnier.
    En cas de dépassement de ce plafond de garantie, l'avocat doit se référer aux dispositions de l'article 226 du décret du 27 novembre 1991.

    8.3

    Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions, notamment parce qu’il n'est plus en relation avec l'intéressé et ignore son adresse, l'avocat en informe la Carpa en demandant que les fonds soient portés au compte spécial prévu par l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 1996.
    L’origine des fonds portés au compte spécial doit être précisément identifiée de manière à pouvoir répondre à tout moment à une demande de restitution.

    8.4

    Tout manquement aux dispositions du présent règlement constitue un manquement déontologique et est passible de sanctions disciplinaires.

    TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration

    .

    ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats

    Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 14 novembre 2017 – suppression contrat type E (Site du Barreau le 20 novembre 2017)
    Annexe, modifiée en séance du Conseil de l’Ordre dans sa séance du 29 mai 2018 (Site du Barreau le 04/06/2018) (intégration dispositions données personnelles)
    Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 4 octobre 2022 – ajout du préambule à l'annexe et moficiation du contrat type A (Site du Barreau le 10 octobre 2022)
    Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 9 juillet 2024 – ajout de la Charte d'inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d'avocats à l'annexe et moficiation des contrats types  (Site du Barreau le 16 juillet 2024)

    Ces modèles de contrats sont des modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats applicables conformément à l’article P.14.0.1 du RIBP. Ils constituent le socle minimal des garanties accordées aux deux parties au contrat et ils peuvent être modifiés sans qu’il soit possible de déroger ni à l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ni aux articles 129 à 132 du décret n°91-1197 du décret du 27 novembre 1991, ni aux droits du collaborateur tels qu’il les tient des dispositions du RIN et du RIBP.
    Il vous appartient donc d’adapter votre contrat en fonction de la nature et du contexte de votre cas et/ou de votre situation. Leur utilisation ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de l'ordre des avocats de Paris.
    Les cabinets peuvent par ailleurs décider d’annexer aux présents contrats la Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’avocats du Barreau de Paris adoptée le 4 juin 2024, présentée en fin d’annexe ou d’y faire référence par :
    - l’adjonction d’un article 24 dans le modèle A, tel que présenté ci après ;
    - l’adjonction d’un troisième alinéa à l’article 7 dans le modèle B, tel que présenté ci-après ;
    - l’adjonction d’un article 19 au modèle C, tel que présenté ci-après ;
    - l’adjonction d’un alinéa 3 à l’article 3 du modèle D, tel que présenté ci-après.

    A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)

    Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 25 janvier 2011 (Bull. Barreau de Paris, 1er févr. 2011, n° 4, p. 38) et modifié en séance du conseil du 4 octobre 2022 (Site du Barreau du 10 octobre 2022)
    Contrat-type de collaboration, modifié par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 juillet 2024 (Site du Barreau de Paris, 16/07/2024)

    Contrat-type de collaboration élaboré en harmonie avec le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat

    Article 1 : Principes généraux
    Article 2 : Durée du contrat
    Article 3 : Repos rémunérés
    Article 4 : Frais
    Article 5 : Obligations en matière d’aide juridique
    Article 6 : Indépendance
    Article 7 : Clause de conscience
    Article 8 : Moyens mis à la disposition de [COL]
    Article 9 : Obligations réciproques en matière de conflits d’intérêts
    Article 10 : Formation
    Article 11 : Spécialisation
    Article 12 : Prohibition du dédit formation
    Article 13 : Rémunérations
    Article 13-1 : Rétrocession d’honoraires
    Article 13-2 : Rémunération perçue au titre de l’Aide juridique
    Article 14 : Développement de carrière
    Article 15 : Maladie
    Article 16 : Maternité, Parenatlité
    Article 16-1 : Maternité
    Article 16-2 : Parentalité
    Article 16-3 Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance
    Article 16-4 : Adoption
    Article 17 : Liberté d’établissement
    Article 18 : Concurrence déloyale
    Article 19 : Correspondances électroniques et fichiers informatiques de [COL]
    Article 20 : Rupture du contrat de collaboration
    Article 21 : Domiciliation après la rupture du contrat
    Article 22 : Règlement des difficultés d’exercice en collaboration
    Article 23 : Données personnelles

    Entre les soussignés :
    Cabinet qui recrute (ci-après CAB)
    Mme. M. Prénom Nom ou Raison Sociale
    Adresse professionnelle
    (Eventuellement barreau d’inscription ou du siège social)

    Et :

    Collaborateur (ci-après COL)
    Mme. M. Prénom Nom
    Avocat au barreau de Paris
    Adresse professionnelle

    Préambule

    Ce modèle de contrat tel que visé en annexe du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) est un exemple de contrat qui a vocation à régir les relations contractuelles entre un collaborateur ou une collaboratrice et le cabinet ou l’avocat qui le recrute en cette qualité.
    Il mentionne ainsi les principes généraux régissant la collaboration libérale et détaille les principales obligations des parties en présence. Les droits et obligations résultant du règlement intérieur national, RIN y figurent, auxquels s’ajoutent ceux adoptés par le conseil de l’ordre du barreau de Paris. Il s’agit notamment du congé parentalité, dont la durée a été modifiée par l’ordre des avocats dès 2014, qui l’a prolongée à 4 semaines mais aussi de modifications relatives au congé adoption. Il s’agit également de l’obligation de notifier les motifs de la rupture du contrat ainsi que de préciser la partie qui en est à l’initiative, obligation introduite en décembre 2020 dans le règlement parisien, RIBP.
    Ce modèle est adaptable sans qu’il soit possible de déroger ni à l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ni aux articles 129 à 132 du décret n°91-1197 du décret du 27 novembre 1991, ni aux droits du collaborateur libéral tels qu’il les tient des dispositions du RIN et du RIBP ».
    Par ailleurs, il est rappelé que toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du contrat est soumise à la juridiction du bâtonnier, dont la saisine est précédée d’une tentative de conciliation obligatoire devant la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale, dite « DEC ». Elle peut être saisie à l’adresse suivante : dec@avocatparis.org.
    La Commission Harcèlement et Discrimination, dite « COMHADIS », est également compétente pour connaître des problématiques de harcèlement et de discrimination dont s’estiment victimes les avocats collaborateurs. Elle peut être saisie à l'adresse comhadis@avocatparis.org .
    En cas de question relative à la collaboration, l’ordre a mis en place une permanence par courriel, à l’adresse suivante : collab@avocatparis.org.
    Le présent contrat-type est mis à jour à la suite de chaque modification du RIBP. En cas de contradiction entre les stipulations du contrat et le RIBP au moment de sa signature, c’est ce dernier texte qui s’applique.
    Toutes modifications du RIN postérieures s’appliquent aux contrats en cours.

    ARTICLE 1 : Principes généraux

    [CAB] et [COL] conviennent, pour l’exercice de la profession d’avocat, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions issues de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, de la loi du 2 août 2005, du Règlement intérieur national de la profession d’avocat et du Règlement intérieur du barreau de Paris.
    Le contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
    Il prendra effet le [XXX[1]]  et devra, ainsi que tout avenant modificatif, être transmis, dans les quinze jours de sa signature, au Service de l’exercice professionnel (SEP) de l’ordre des avocats (Maison des Avocats, Service de l’exercice professionnel (SEP), Cours des Avocats, dont l’adresse postale est CS 64111,75833 Paris cedex 17 et dont l’adresse électronique est / sep@avocatparis.org)
    [COL] déclare être immatriculé, en qualité de travailleur indépendant, auprès de l’URSSAF et être affilié au régime général de l’Assurance Maladie.
    Il devra adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et s’engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.
    [COL] pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies ci-dessous.
    [CAB] laissera à [COL] le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.
    [COL] consacrera le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [CAB] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.
    [COL] veillera au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.
    [CAB] préservera la nature strictement confidentielle de la correspondance postale et/ou électronique privée et celle afférente aux dossiers personnels de [COL] et prendra toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) nécessaires pour assurer le respect de ce principe fondamental.

    [1] En cas de 1ère collaboration, la date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de prestation de serment.

    ARTICLE 2 : Durée

    Option 1 : Contrat à durée indéterminée
    Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
    La période d’exécution du présent contrat du [* ] au [ *2 ] constituera une période d’essai.
    Cette période d’essai pourra être renouvelée une seule fois, sans qu’elle puisse excéder trois mois, renouvellement inclus.

    Option 2 : Contrat à durée déterminée
    Le présent contrat est établi pour une durée déterminée, à savoir [congé maternité de Mme.[…] , Stage à l’étranger de M. , [… ]  soit du [ ] au [ ].
    La période d’exécution du présent contrat du [   ] au [    ] constituera une période d’essai.
    Ce contrat ne pourra être rompu avant le terme prévu que d’un commun accord ou en cas de manquement grave aux règles professionnelles. Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable sera respecté.

    ARTICLE 3 : Repos rémunérés

    [COL] aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de l’année civile. Dans le cas où la collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, [COL] bénéficiera de repos rémunérés comme période d’activité au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
    [CAB] et [COL] fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.
    Sauf accord avec [CAB], [COL] ne pourra pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilé pendant les autres mois de l’année.

    ARTICLE 4 : Frais

    [ COL ] recevra sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [ CAB ] ou dans l’intérêt du cabinet.

    ARTICLE 5 : Obligations en matière d'aide juridique

    [CAB] facilitera l'accomplissement par [COL] de ses obligations en matière d'aide juridique.

    ARTICLE 6 : Indépendance

    Pour les dossiers qu’il traitera, y compris les dossiers confiés par [ CAB ], [ COL ] demeurera maître de son argumentation et des conseils qu’il donnera.
    Si son argumentation s’avère contraire à celle qu’aurait développée [ CAB ], [ COL ] devra, avant d’agir, en informer [ CAB ].
    En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [ COL ] devra restituer le dossier à [ CAB ].

    ARTICLE 7 : Clause de conscience

    [CAB] ne pourra pas demander à [COL] l'accomplissement d'une mission que ce dernier jugerait contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [COL] formulera sa demande de retrait dans un délai raisonnable afin de ne pas perturber l'avancement du dossier.

    ARTICLE 8 : Moyens mis à la disposition de [COL]

    [CAB] mettra à la disposition de [ COL ] une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
    [ CAB ] mettra ainsi à la disposition de [ COL ], tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation.
    En cas de télétravail, (CAB) devra mettre à disposition de (COL) un matériel informatique adapté répondant aux mêmes garanties.

    ARTICLE 9 : Obligations réciproques en matière de conflits d'intérêts

    [ CAB ] et [ COL ] ne pourront, dans un même litige, assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.

    ARTICLE 10 : Formation

    [ CAB ] s’engage à apporter à [ COL ] information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de [ COL ], afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
    [ CAB ] s’engage à laisser [ COL ] disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation continue, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que [ COL ] doit prévenir [ CAB ] des sessions de formation qu’il doit ou souhaite suivre au plus tard quinze jours avant leur début.

    ARTICLE 11 : Spécialisation

    [ COL ] bénéficiera du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation.
    [ CAB ] s’efforcera de lui confier des travaux relevant de la spécialisation recherchée.

    ARTICLE 12 : Prohibition du dédit formation

    En cas de rupture du contrat de collaboration, et ce même si [ COL ] a bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et/ou financée par [ CAB ], celui-ci ne pourra pas exiger d’indemnité de [ COL ] à ce titre, sauf  si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
    Dans ce cas, le montant de cette indemnité ne pourra pas être de nature à mettre obstacle à la liberté d’établissement ultérieure de [ COL ].
    L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

    ARTICLE 13 : Rémunérations

    (Numérotation et intitulé de l’article modifiés en séance du conseil du 16 octobre 2012 (Bulletin du Barreau du 23 octobre 2012, n°32/2012)

    Article 13-1 : Rétrocession d’honoraires
    [ CAB ] versera à [ COL ] une rétrocession d’honoraires, fixée de la manière suivante * : (3)
    Option 1 : Versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession d’honoraires fixe hors taxes d’un montant fixé à [ ].ou
    Option 2 : Versement d’une rétrocession d’honoraires égale à [ ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes annuels perçus par [ CAB ] dans les dossiers traités par [ COL ], avec un minimum garanti mensuel de [ ] hors taxes, le [ ] de chaque mois, étant précisé que dans les autres stipulations du présent contrat, le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à [ COL ] s’il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.
    Le minimum garanti mensuel ne peut être inférieur au montant minimum de la rétrocession tel qu’adopté par le conseil de l’ordre du barreau de Paris.
    Le montant de la rétrocession d’honoraires sera réexaminé au moins une fois par an.

    Article 13-2 : Rémunération perçue au titre de l’Aide juridique
    [ COL ] conservera les indemnités qui lui sont versées pour l’ensemble des missions d’aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignation par le bâtonnier.

    ARTICLE 14 : Développement de carrière

    (Article créé en séance du conseil du 16 octobre 2012 (Bulletin du Barreau du 23 octobre 21012, n°32/2012)
    [CAB] et [COL] se rencontreront annuellement pour faire le point sur leur collaboration.
    Au moins une fois tous les deux ans, l’entretien annuel aura pour objet le développement de la carrière professionnelle de [COL]  et son évolution dans [CAB].
    Chacun de ces entretiens fera l’objet d’un compte rendu écrit dont une copie sera remise à [COL].

    ARTICLE 15 : Maladie

    En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, [COL] percevra pendant deux mois sa «rémunération habituelle», sous déduction des indemnités journalières perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    ARTICLE 16 : Maternité et Parentalité

    (Article modifié en séance du conseil du 3 nov. 2015 (Bulletin du Barreau du 17 nov 2015)

    Article 16-1 Maternité

    La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de trois semaines avant l’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique. A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
    En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
    Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « SSI » et l’assurance prévoyance complémentaire souscrite par le barreau de Paris.

    Article 16-2 Parentalité

    Le collaborateur libéral ou le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant.
    Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l’enfant. Le congé peut être fractionné comme suit :
    - une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant ;
    - puis, il peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune. Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d’une semaine.
    Il ou elle en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
    Le collaborateur libéral ou le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales et l’assurance prévoyance complémentaire souscrite par le Barreau de Paris.

    Article 16-3 Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance

    (Article ajouté en séance du conseil du 4 octobre 2022 (Site du barreau du 10/10/2022)
    Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l’article 16-3, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d’une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l’hospitalisation dans la limite d’une durée de trente jours consécutifs.
    En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.
    La période de six mois pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l’hospitalisation de l’enfant, dans la limite de trente jours.

    Article 16-4 Adoption

    Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
    Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

    ARTICLE 17 : Liberté d'établissement

    En cas de rupture du contrat de collaboration, [COL] disposera d'une totale liberté pour installer son cabinet à l'adresse de son choix.
    Toutefois, dans les deux ans qui suivront la rupture de son contrat de collaboration, [COL] devra aviser [CAB]  avant de prêter son concours à un client de celui-ci, cette obligation ne préjudicie pas au respect des règles en matière de succession d'avocats dans un dossier.

    ARTICLE 18 : Concurrence déloyale

    [COL] comme [CAB] s'interdiront toute pratique de concurrence déloyale durant l'exécution du présent contrat et après la rupture de celui-ci.

    ARTICLE 19 : Correspondances électroniques et fichiers informatiques de [COL]

    Pour le cas où [ CAB ] conserverait dans la mémoire de ses ordinateurs, la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [ COL ], tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers ducinet que pour sa clientèle personnelle ou à titre privé, il s’interdira formellement d’utiliser ou d’invoquer le contenu de l’une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l’un des dossiers personnels de [ COL ], et ce à quelque titre que ce soit.
    En cas de rupture du contrat de collaboration, [ CAB ] remettra à [ COL ], sur simple demande, les fichiers de correspondances et dossiers personnels en format électronique et détruira toute copie de ces fichiers sur ses ordinateurs.
    Plus généralement, en cas de rupture, et à la demande de (COL), le (CAB) lui remettre, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel (COL) a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
    En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.
    Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, (COL) pourra obtenir de (CAB), selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.

    ARTICLE 20 : Rupture du contrat de collaboration

    (Article modifié en séance du Conseil du 3 nov. 2015, Bulletin du Barreau du 17 nov. 2015)
    La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
    Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois mois.
    Ce délai sera augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
    Ce délai sera de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
    Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
    La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].
    Les jours de repos rémunérés qui n’auraient pu être pris avant la notification de la rupture pourront être pris pendant le délai de prévenance. A défaut, ils ne donneront lieu à aucune compensation financière.
    La rupture de collaboration libérale entre avocats doit faire l’objet, auprès du service l’exercice professionnel (SEP), d’une déclaration de [ CAB ] et de [ COL ], dans les quinze jours de la notification de la rupture, mentionnant la nature de la rupture parmi les cinq propositions suivantes:
    - rupture à l’initiative du collaborateur,
    - rupture à l’initiative de cabinet,
    - rupture à l’initiative du collaborateur pour manquement grave,
    - rupture à l’initiative du cabinet pour manquement grave,
    - rupture d’un commun accord.

    Maternité
    A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
    Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
    Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

    Parentalité
    A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ou le conjoint collaborateur libéral ou la personne collaboratrice libérale liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité.
    cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.
    Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

    Adoption
    A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
    Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.
    Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.

    ARTICLE 21 : Domiciliation après la rupture du contrat

    Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, [ COL ] pourra demeurer domicilié au cabinet de [ CAB ] jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois. Pendant cette période, toutes ses correspondances, postales ou électroniques, lui seront automatiquement renvoyées. Il appartiendra à [ COL ] de faire part à ses correspondants de son départ du cabinet et de son changement de coordonnées, et d’avertir le cabinet si ces correspondances ne lui sont pas adressées pour son exercice personnel.
    Même après ce délai, son courrier postal lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales, électroniques et téléphoniques seront transmises aux personnes qui en feront la demande. [ COL ] fera connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois. L’adresse mail du [ COL ] devra quant à elle rester active même après ce délai, [ CAB ] devant alors mettre en place une réponse automatique auprès de l’expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet.
    Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

    ARTICLE 22 : Règlement des difficultés d'exercice en collaboration

    Tout différend né à l’occasion du présent contrat est soumis à la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration selon les modalités définies à l’article P 71.2 du Règlement intérieur du barreau de Paris. À défaut de conciliation il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du bâtonnier conformément à l’article P.71.5 du Règlement intérieur du barreau de Paris.

    ARTICLE 23 : Données personnelles

    Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD, [COL] est informé du fait que [CAB] est amené à réaliser des traitements de données personnelles sur la base des informations personnelles fournies par vous.

    [CAB] prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.

    Le responsable de traitement est [CAB].

    Coordonnées du délégué à la protection des données : [....]

    Collecte et origine des données :

    Toutes les données concernant [COL] sont collectées directement auprès de lui.
    [CAB] s’engage à recueillir le consentement de [COL] et/ou à lui permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.

    Finalité des données collectées :

    1. Nécessité de la collecte

    La collecte des données personnelles de [COL] est nécessaire au moment de l’embauche, afin de réaliser le processus de recrutement, concrétiser l’embauche. Si [COL] ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, celui-ci ne pourra pas être recruté par [CAB].

    2. Finalités
    Le recueil des données personnelles de [COL] a pour base légale :
    -le respect des obligations règlementaires et légales auxquelles [CAB] doit satisfaire dans le cadre du recrutement de [COL] et de la gestion administrative du personnel ;
    -[à compléter le cas échéant].

    Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences d'un défaut de réponse à l’égard de [COL] sont précisés lors de leur(s) collecte(s).

    Non communication des données personnelles :
    Les données Personnelles de [COL] ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
    [CAB] recourt aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées (gestion de paie...) dont la liste peut être communiquée à [COL] sur demande adressée à [CAB] à l’adresse suivante : [à compléter].
    Si ces sociétés utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, [CAB] a conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert des données de [COL] à ces prestataires.

    Durée de conservation des données :
    [CAB] conserve les données de [COL] uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Les droits de [COL] :
    Chaque fois que [CAB] traite des données personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données personnelles au regard des finalités pour lesquelles il les traite.
    Conformément à la réglementation européenne en vigueur, [COL] dispose des droits suivants :
    - droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données,
    - droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite,
    - droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD),
    - droit à la limitation du traitement des données (article 18 RGPD),
    - droit d’opposition au traitement des données (article 21 RGPD),
    - droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD),
    - droit de définir le sort des données après sa mort et de choisir à qui le cabinet devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’il aura préalablement désigné.
    Conformément à la loi et le cas échéant, dès que [CAB] a connaissance du décès de [COL] et à défaut d’instructions de sa part, il s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
    Si [COL] souhaite savoir comment le cabinet utilise ses données personnelles, il convient de demander à les rectifier ou s’opposer à leur traitement en contactant [CAB] à cette adresse : [à compléter].
    Dans ce cas, [COL] doit indiquer les données personnelles qu’il souhaiterait que [CAB] corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de données personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à [CAB] par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, [COL] peut déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

    Sécurité :
    [CAB] met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des données personnelles.
    A ce titre, [CAB] prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données...).

    (1) En cas de 1ère collaboration, la date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de prestation de serment.
    (2) La période d’essai ne peut excéder trois mois, renouvellement compris.
    (3) La rétrocession d’honoraires minimale est de 90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en 1ère année, 100% en deuxième année.

     

    Fait à Paris, le [           ]

    En 3 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour [CAB], [COL] et pour l’Ordre

    (Signatures)

    [nom du cabinet qui recrute] [nom de l'avocat collaborateur]

    ARTICLE 24 : Engagement du cabinet a respecter la charte LGBTI+ du barreau de paris

    (CAB) s’engage à respecter la Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’avocats, votée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 4 juin 2024 telle que présentée en annexe XII du RIPB

    B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)

    Contrat type de travail, adopté par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 14 décembre 2006 (Bull. Barreau de Paris, 2006, n° 39, p. 356) et modifié en séance du conseil du 9 juillet 2013 (Bulletin du Barreau du 16 juillet 2013, n°24/2013).
    Contrat-type de collaboration, modifié par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 juillet 2024 (Site du Barreau de Paris, 16/07/2024)

    Note de présentation (Modifiée en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008, n° 9/2008).

    Il est rappelé aux candidats à la prestation de serment et à «l'avocat avec lequel ils collaboreront» que le contrat de travail ci-dessous doit expressément prévoir une prise d'effet à la date de l'inscription au Barreau de Paris de l'avocat salarié.

    Contrat de travail à durée indéterminée d'un avocat salarié
    (nom du cabinet qui recrute)
    demeurant
    et
    (nom de l'avocat collaborateur)
    demeurant
    domicilié chez (nom du cabinet qui recrute)
    sont convenus, pour l'exercice de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat, établi conformément aux dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, du RIN et de la convention collective du 17 février 1995, et qui a pour objet de définir les modalités de leurs relations dans le respect du principe déontologique d'égalité entre avocats.

    Données personnelles

    Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD, vous êtes informé du fait que le [CAB] est amené à réaliser des traitements de données personnelles sur la base des informations personnelles fournies par vous.

    Le [CAB] prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.

    Le responsable de traitement est le [CAB].

    Coordonnées du Délégué à la Protection des données : [….]


    Durée de conservation des données :

    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Collecte et Origine des données :
    Toutes les données concernant les salariés et collaborateurs sont collectées directement auprès de ces derniers.
    Le [CAB] s’engage à recueillir le consentement des salariés et collaborateurs et/ou à leur permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.
    Finalité des données collectées :

    1. Nécessité de la collecte.

    La collecte des données personnelles des salariés et collaborateurs est nécessaire au moment de l’embauche, afin de réaliser le processus de recrutement, concrétiser l’embauche. Si le salarié et/ou collaborateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, celui-ci ne pourra pas être recruté par le [CAB].

    2. Finalités

    Le recueil de vos Données Personnelles a pour base légale :

    - le respect des obligations règlementaires et légales auxquelles le [CAB] doit satisfaire dans le cadre de votre recrutement et de la gestion administrative du personnel (déclarations aux organismes sociaux, déclaration préalable à l’embauche etc.)

    - (autres…)
    Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences d'un défaut de réponse à l’égard des salariés et collaborateurs sont précisés lors de leur(s) collecte(s).

    Non communication des données personnelles :

    Les Données Personnelles de l’Utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
    Le [CAB] recourt aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées (gestion de paie…) dont la liste peut être communiquée aux personnes concernées sur demande adressée à contact [xxxxx@xxxxxx.fr].
    Si ces sociétés utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, nous avons conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires.

    Durée de conservation des données :
    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Vos droits :
    Chaque fois que le [CAB] traite des Données Personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles celui-ci les traite.
    Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants : - droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données - droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite - droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) - droit à la limitation du traitement des données (article 18 RGPD) - droit d’opposition au traitement des données (article 21 RGPD) - droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) - droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui le cabinet devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné.
    Dès que le [CAB] a connaissance du décès d’un salarié et/ou collaborateur et à défaut d’instructions de sa part, il s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
    Si le salarié et/ou le collaborateur souhaite savoir comment le cabinet utilise ses Données Personnelles, il convient de demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, et peut contacter : […°à compléter]
    Dans ce cas, les salariés et/ou collaborateurs doivent indiquer les Données Personnelles qu’ils souhaiteraient que le cabinet corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées au cabinet par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les salariés et ou collaborateurs du cabinet peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
    Sécurité
    Le [CAB] met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des Données Personnelles.
    A ce titre, le [CAB] prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données…).

     

     

    I – Engagement – Durée

    (nom du collaborateur) est engagé en qualité d'avocat salarié par (nom du cabinet qui recrute) à compter de la date de son inscription au Barreau de Paris.

    Art. 1er.
    – Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.

     Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée qui pourraient être envisagés sont assujettis aux règles du Code du travail (art. L. 122-1 et s.)

    Art. 2.
    – Les trois premiers mois d'exécution du présent contrat constitueront une période d'essai. La période d'essai pourra être renouvelée le cas échéant, dans les conditions de l'article 2-3 de la convention collective précitée.

    II – Conditions de l'exercice
    A) Les obligations de (nom du cabinet qui recrute)

    Art. 3.

    – (nom du cabinet qui recrute) s'engage à apporter à (nom du collaborateur) information, aide et conseil, lui permettant d'acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations de formation continue obligatoire et (ou) l'acquisition d'une spécialisation.
    Pendant toute la durée du présent contrat, (nom du cabinet qui recrute) s'engage à permettre à (nom du collaborateur) de respecter ses obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office.

    Art. 4.

    – (nom du cabinet qui recrute) ne peut imposer à (nom du collaborateur) l'accomplissement d'une mission que ce dernier considèrerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.

    B) Les obligations de [nom du collaborateur].

    Art. 5.

    – (nom du collaborateur) devra respecter les obligations de formation continue obligatoire.

    Art. 6.

    – (nom du collaborateur) s'interdit, conformément à l'article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter toute clientèle personnelle. Toutefois, les missions d'aide juridictionnelle et, d'une manière générale, toute mission qui pourrait lui être confiée à titre obligatoire par les autorités de l'Ordre des avocats ne seront pas considérées comme clientèle personnelle. Toute rémunération à ce titre sera déléguée par (nom du collaborateur) à (nom du cabinet qui recrute), la CARPA versant celle-ci à (nom du cabinet qui recrute).

    Il s'agit des règlements et rémunérations au titre de l'aide légale lorsqu'est convenue une rémunération forfaitaire annuelle. Il est possible de prévoir des dispositions contractuelles différentes qui tiennent compte alors de l'ensemble de la rémunération. Les rémunérations de l'aide légale sont alors versées à l'avocat salarié.

    En outre, sauf accord exprès entre les parties, les missions confiées à (nom du collaborateur) ne pourront, à son initiative, dépasser le caractère habituel de celles-ci dans le barreau dont il relève.
    (L'ensemble des dispositions s'entend sauf accord entre les parties).

    Art. 7.

    – (nom du collaborateur) organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement de (nom du cabinet qui recrute).

    Certains cabinets pourront considérer nécessaire de compléter ce texte sur le contenu du "bon fonctionnement du cabinet" compte tenu de l'organisation.

    Notamment, si le cabinet le souhaite :
    (Nom du cabinet) s’engage à respecter la Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’avocats,
    votée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 4 juin 2024 telle que présentée en
    annexe XII du RIPB.

    III – Temps de travail

    Art. 8.
    – (nom du collaborateur) devra consacrer l'intégralité de son temps au (nom du cabinet qui recrute), à l'exception du temps nécessaire à l'accomplissement de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office et de la formation professionnelle obligatoire, suivant un horaire de travail de 35 heures par semaine.
    ou
    (nom du collaborateur) devra consacrer l'intégralité de son temps au (nom du cabinet qui recrute), à l'exception du temps nécessaire à l'accomplissement de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office et de la formation professionnelle obligatoire. Les parties décident d'appliquer un forfait annuel de 218 jours dans les conditions prévues par l'avenant n° 7 de la convention collective en date du 7 avril 2000.
    ou
    (nom du collaborateur) se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. En conséquence, en application de l'article L. 212-15-1 du Code du travail (nom du collaborateur) a la qualité de cadre dirigeant et n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

    IV – Conditions financières
    A) Rémunération

    Art. 9.

    – En contrepartie de son travail, (nom du collaborateur) percevra un salaire forfaitaire annuel brut de () euros payable mensuellement (une partie variable peut éventuellement être négociée). Les indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office seront versées sur le salaire en sus des minima de la convention collective.

    Art. 10.

    – (nom du collaborateur) reçoit sans délai et sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans l'intérêt du cabinet qui l'a mandaté à cette fin.

    B) Congés – Maladie – Maternité

    Art. 11.

    – Concernant les congés payés annuels, (nom du collaborateur) bénéficiera des dispositions des articles L. 223-2 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions de l'article 5-1 de la convention collective du 17 février 1995.
    Concernant la maladie, la maternité ou concernant la prévoyance, (nom du collaborateur) bénéficiera des dispositions des articles 7-1 à 7-8 de la convention collective du 17 février 1995.

    V – Fin du contrat

    Art. 12.
    – Le droit de licenciement s'applique à l'avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond. La convention collective règlemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l'indemnité de licenciement.

    Art. 13.
    – A l'expiration du contrat, (nom du collaborateur) disposant d'une entière liberté d'établissement, devra s'abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse; il devra notamment s'interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat; au cas où il serait commis d'office ou désigné au titre de l'Aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé; il ne pourra enfin consulter, postuler ou plaider pour un client du cabinet du (nom du cabinet qui recrute) qu'après en avoir formellement avisé ce dernier.

    Art. 14.
    – Quelque soit la cause de la cessation du présent contrat, (nom du cabinet qui recrute) fera le nécessaire pour que le courrier de (nom du collaborateur) soit acheminé à l'adresse que celui-ci aura indiquée ou remis à sa toque.

    Art. 15.
    – Les parties au présent contrat s'engagent à aviser par écrit l'Ordre de la fin de leurs relations, (nom du collaborateur) devant faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.

    VI – Juridiction du Bâtonnier

    Art. 16.
    (Article modifié en séance du conseil du 9 juillet 2013 (Bulletin du Barreau du 16 juillet 2013, n°24/2013)
    – Toute difficulté inhérente à l’interprétation, à l’exécution et à la cessation du présent contrat est obligatoirement soumise à la juridiction du bâtonnier conformément à l’article P.71.5 du Règlement intérieur du barreau de Paris.

     

    VII – Contrôle du Conseil de l'Ordre

    Art. 17.
    – Dans la quinzaine de la conclusion du présent contrat ou de tout avenant modificatif, un exemplaire en est remis au Conseil de l'Ordre, qui en contrôle la conformité avec les règles professionnelles, dans les conditions de l'article 138 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

    Fait en 3 exemplaires, à Paris le ()
    (Signatures)
    (nom du cabinet qui recrute) (nom de l'avocat collaborateur)

    C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet

    Contrat-type de collaboration, adopté par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bull. Barreau de Paris, 2008, n° 1, p. 5)
    Contrat-type de collaboration, modifié par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 juillet 2024 (Site du Barreau de Paris, 16/07/2024)

    Les soussignés:
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
    demeurant
    et:
    (nom de l'avocat collaborateur)
    demeurant
    domicilié chez (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
    Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.

     

    ARTICLE 1 : Organisation de la collaboration

    (nom de l'avocat collaborateur) collaborera aux activités de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), à compter de la date de son inscription au Barreau de Paris;
    – à temps complet;
    – à temps partiel;
    – au dossier.
    (nom de l'avocat collaborateur) pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous.

    Article 1.1 : Données personnelles

    Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD, vous êtes informé du fait que le [CAB] est amené à réaliser des traitements de données personnelles sur la base des informations personnelles fournies par vous.

    Le [CAB] prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.

    Le responsable de traitement est le [CAB].

    Coordonnées du Délégué à la Protection des données : [….]

    Durée de conservation des données :

    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.
    Collecte et Origine des données :
    Toutes les données concernant les salariés et collaborateurs sont collectées directement auprès de ces derniers.
    Le [CAB] s’engage à recueillir le consentement des salariés et collaborateurs et/ou à leur permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.
    Finalité des données collectées :

    1. Nécessité de la collecte.

    La collecte des données personnelles des salariés et collaborateurs est nécessaire au moment de l’embauche, afin de réaliser le processus de recrutement, concrétiser l’embauche. Si le salarié et/ou collaborateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, celui-ci ne pourra pas être recruté par le [CAB].

    2. Finalités

    Le recueil de vos Données Personnelles a pour base légale :

    - le respect des obligations règlementaires et légales auxquelles le [CAB] doit satisfaire dans le cadre de votre recrutement et de la gestion administrative du personnel (déclarations aux organismes sociaux, déclaration préalable à l’embauche etc.)

    - (autres…)

    Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences d'un défaut de réponse à l’égard des salariés et collaborateurs sont précisés lors de leur(s) collecte(s).

    Non communication des données personnelles :

    Les Données Personnelles de l’Utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
    Le [CAB] recourt aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées (gestion de paie…) dont la liste peut être communiquée aux personnes concernées sur demande adressée à contact [xxxxx@xxxxxx.fr].
    Si ces sociétés utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, nous avons conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires.

    Durée de conservation des données :
    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Vos droits :
    Chaque fois que le [CAB] traite des Données Personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles celui-ci les traite.
    Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants : - droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données - droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite - droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) - droit à la limitation du traitement des données (article 18 RGPD) - droit d’opposition au traitement des données (article 21 RGPD) - droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) - droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui le cabinet devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné.
    Dès que le [CAB] a connaissance du décès d’un salarié et/ou collaborateur et à défaut d’instructions de sa part, il s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
    Si le salarié et/ou le collaborateur souhaite savoir comment le cabinet utilise ses Données Personnelles, il convient de demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, et peut contacter : […°à compléter]
    Dans ce cas, les salariés et/ou collaborateurs doivent indiquer les Données Personnelles qu’ils souhaiteraient que le cabinet corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées au cabinet par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les salariés et ou collaborateurs du cabinet peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
    Sécurité
    Le [CAB] met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des Données Personnelles.
    A ce titre, le [CAB] prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données…)

    ARTICLE 2 : Durée du contrat

    Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
    La période d'exécution du contrat du (XXX) au (XXX) constituera une période d'essai.

    ARTICLE 3 : Les obligations de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
    3.1 Formation

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage à apporter à (nom de l'avocat collaborateur) l'information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de (nom de l'avocat collaborateur), afin de lui permettre d'acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
    Le dossier s'entend de la préparation du projet d'avis ou de projet de mémoire qui lui est demandé.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage à laisser (nom de l'avocat collaborateur) disposer du temps nécessaire pour qu'il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que (nom de l'avocat collaborateur) doit prévenir (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) des sessions de formation qu'il doit ou souhaite suivre au plus tard un mois avant leur début.
    (nom de l'avocat collaborateur) doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) laissera à (nom de l'avocat collaborateur) le temps nécessaire pour suivre le cas échéant la formation prévue à l'article 9 du décret n° 97-1125 du 28 octobre 1991, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.

    3.2 Obligations en matière d'aide juridictionnelle et commission d'offices

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage à faciliter l'accomplissement par (nom de l'avocat collaborateur) de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office.

    3.3 Clientèle personnelle – Moyens mis à la disposition du collaborateur

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) met à la disposition de (nom de l'avocat collaborateur) une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) met ainsi à la disposition de (nom de l'avocat collaborateur), tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet (salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d'utilisation.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage en liaison avec (nom de l'avocat collaborateur) à lui laisser le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.

    3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de (nom de l'avocat collaborateur)

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par (nom de l'avocat collaborateur), tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), que pour sa clientèle personnelle, ou à titre privé.
    Dans tous les cas, (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de (nom de l'avocat collaborateur) et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.
    S'il devait en avoir connaissance, (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un des dossiers personnels de (nom de l'avocat collaborateur), et ce à quelque titre que ce soit.
    Lors de la rupture du contrat de collaboration, (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) devra remettre à (nom de l'avocat collaborateur) les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et à en détruire toute copie sur ses ordinateurs.

    ARTICLE 4 : Les obligations de (nom de l'avocat collaborateur)
    4.1 Collaboration

    (nom de l'avocat collaborateur) doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu'à ses affaires personnelles.

    4.2 Cotisations et participation

    En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1, d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, (nom de l'avocat collaborateur) s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.
    (nom de l'avocat collaborateur) s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau de Paris ou de la CARPA.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) ne relevant pas du même Ordre, il est expressément exclu qu'il puisse prendre en charge ses obligations financières ou s'y substituer.

    4.3 Formation

    (nom de l'avocat collaborateur) doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.

    4.4 Obligations d'assurance (maladie, retraite)

    (nom de l'avocat collaborateur) déclare être immatriculé (ou en cours d'immatriculation) en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. Il s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF); il s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.

    ARTICLE 5 : Indépendance

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) ne peut demander à (nom de l'avocat collaborateur) l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, (nom de l'avocat collaborateur) doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
    Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), (nom de l'avocat collaborateur) demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il propose.
    En cas de désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, (nom de l'avocat collaborateur) devra restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).

    ARTICLE 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts

    (nom de l'avocat collaborateur) ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client du (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).
    Il s'efforcera d'éviter d'assister ou de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).

    ARTICLE 7 : Rémunération

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) verse à (nom de l'avocat collaborateur) une rétrocession d'honoraires, fixée de la manière suivante:
    – versement mensuel le (XXX) de chaque mois, d'une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de (XXX);
    ou
    – versement d'une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier confié; à titre indicatif, la rémunération d'un dossier ne présentant pas de difficulté particulière est de (XXX) euros hors taxes.
    (La rémunération versée à [nom de l'avocat collaborateur] est assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement).
    Le montant de la rétrocession d'honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an.
    Ce règlement intervient sur présentation préalable d'une facture de (nom de l'avocat collaborateur), accompagnée, le cas échéant, de la liste des dossiers traités et, sur demande de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), de la liste des dossiers en cours.
    En cas de rémunération au dossier, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération qui aurait été versée à (nom de l'avocat collaborateur) s'il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis et calculée sur la moyenne des douze mois précédant l'interruption.

    ARTICLE 8 : Frais

    (nom de l'avocat collaborateur) reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous les frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) ou dans l'intérêt du cabinet.

    ARTICLE 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office

    (nom de l'avocat collaborateur) conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et les commissions d'office.

    ARTICLE 10 : Périodes de repos

    (nom de l'avocat collaborateur) à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d'activité au cours de l'année civile.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) et (nom de l'avocat collaborateur) fixeront d'un commun accord et au moins deux mois à l'avance les périodes de repos.
    Dans le cas où le contrat de collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile, (nom de l'avocat collaborateur) bénéficiera de repos rémunéré comme période d'activité au prorata de sa présence au cours de l'année civile.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), (nom de l'avocat collaborateur) s'engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos d'affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d'affilé pendant les autres mois de l'année.
    Le calcul du repos rémunéré s'effectue de date à date.

    ARTICLE 11 : Maladie

    En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, reçoit pendant deux mois sa rémunération, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    ARTICLE 12 : Parentalité

    Article modifié en séance du conseil du 3 nov. 2015 (Bull. du Barreau du 17 nov. 2015)

    12.1 Durée de congé

    Maternité
    La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
    En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.

    Paternité
    Le collaborateur libéral aura la p ossibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

    Adoption
    Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.

    12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

    Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice/ collaborateur à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration

    A dater de la déclaration de grossesse / de la déclaration de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant / de l’arrivée de l’enfant / et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice / collaborateur aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse.

    Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité.

    Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

    Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.

    ARTICLE 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
    13.1 Rupture du contrat

    La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
    Le non-respect de l'engagement pris par (nom de l'avocat collaborateur) d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d'y être régulièrement domicilié, plus généralement d'en être membre de plein exercice et d'acquitter ses obligations financières telles que rappelées à l'article 4.2 du présent contrat, constitue de plein droit une cause de suspension de l'exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de rupture, sans délai de prévenance.

    13.2 Délais de prévenance

    Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.
    Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet.
    Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
    Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute grave ou de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
    La «rémunération habituelle» reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).
    Les périodes de repos rémunérés qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.

    ARTICLE 14 : Prohibition du dédit formation

    En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l'initiative de (nom de l'avocat collaborateur), si ce dernier a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité à (nom de l'avocat collaborateur) à ce titre.
    Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
    Dans ce cas, (nom de l'avocat collaborateur) pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive, ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
    L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

    ARTICLE 15 : Liberté d'établissement

    Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
    Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, (nom de l'avocat collaborateur) devra aviser (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) avant de prêter son concours à un client habituel de celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.
    Le client s'entend comme celui avec lequel (nom de l'avocat collaborateur) aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).
    (nom de l'avocat collaborateur) comme (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

    ARTICLE 16 : Domiciliation après la rupture du contrat

    Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, (nom de l'avocat collaborateur) pourra demeurer domicilié au cabinet (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) jusqu'à ce qu'il ait fait connaître ses nouvelles conditions d'exercice, et ce pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux qui en feront la demande.
    (nom de l'avocat collaborateur) s'engage à aviser par écrit l'Ordre des avocats du Barreau de Paris de la fin de la collaboration.
    (nom de l'avocat collaborateur) devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.

    ARTICLE 17 : Changement de barreau

    Au cas où (nom de l'avocat collaborateur) s'inscrit à un autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des règles d'inscription à ce nouveau barreau.

    ARTICLE 18 : Règlement des différends
    18.1 Conciliation

    En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d'un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l'issue d'un délai de trois mois, du jour de l'acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l'absence d'accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

    18.2 Arbitrage

    En cas d'échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d'arbitrage dans les conditions ci-après.
    La demande est portée, soit devant le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L'autorité saisie communique la demande et les pièces à l'autre partie.
    Le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l'un et l'autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l'instance arbitrale. A défaut d'accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris.
    La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l'acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d'une partie ou des arbitres, par décision du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris.
    Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent en droit, et sans appel.
    Fait en 3 exemplaires, à Paris le (...........).
    (Signatures)
    (nom du cabinet qui recrute) (nom de l'avocat collaborateur).

    ARTICLE 19. Engagement du Cabinet a respecter la Charte LGBTI+ du Barreau de Paris (Optionnel)

    (Nom du cabinet) s’engage à respecter la Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’avocats,
    votée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 4 juin 2024 telle que présentée en
    annexe XII du RIPB.

    D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe

    Contrat-type de collaboration, adopté par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bull. Barreau de Paris, 2008, n° 1, p. 5)
    Contrat-type de collaboration, modifié par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 9 juillet 2024 (Site du Barreau de Paris, 16/07/2024)

    les soussignés:
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)
    demeurant
    et:
    (nom de l'avocat collaborateur)
    demeurant (mettre l'adresse du domicile professionnel du collaborateur)
    Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession respective, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) est avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
    (nom de l'avocat collaborateur) est avocat au Barreau de Paris.
    Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle, loyale et exclusive de tout lien de subordination, dans le souci du respect des dispositions de la loi du 3 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991.

    ARTICLE 1 : Principes et organisation de la collaboration

    (nom de l'avocat collaborateur) collaborera aux activités de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) pour documenter, rédiger et plus généralement préparer les dossiers qui lui seront confiés par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).
    (nom de l'avocat collaborateur) apportera tous ses soins aux travaux qui lui seront ainsi confiés.
    (nom de l'avocat collaborateur) garantit expressément (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) la régularité de son inscription auprès du Barreau de Paris dont il devra rester membre de plein exercice.
    (nom de l'avocat collaborateur) disposera de son propre domicile professionnel.
    A ces conditions, (nom de l'avocat collaborateur) collaborera aux activités de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), à compter de (la date).

    Article 1.1 : Données personnelles

    Conformément aux exigences de l’article 13 du RGPD, vous êtes informé du fait que le [CAB] est amené à réaliser des traitements de données personnelles sur la base des informations personnelles fournies par vous.

    Le [CAB] prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD.

    Le responsable de traitement est le [CAB].

    Coordonnées du Délégué à la Protection des données : [….]

    Durée de conservation des données :

    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Collecte et Origine des données :
    Toutes les données concernant les salariés et collaborateurs sont collectées directement auprès de ces derniers.
    Le [CAB] s’engage à recueillir le consentement des salariés et collaborateurs et/ou à leur permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire.
    Finalité des données collectées :

    1. Nécessité de la collecte.

    La collecte des données personnelles des salariés et collaborateurs est nécessaire au moment de l’embauche, afin de réaliser le processus de recrutement, concrétiser l’embauche. Si le salarié et/ou collaborateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, celui-ci ne pourra pas être recruté par le [CAB].

    2. Finalités

    Le recueil de vos Données Personnelles a pour base légale :

    - le respect des obligations règlementaires et légales auxquelles le [CAB] doit satisfaire dans le cadre de votre recrutement et de la gestion administrative du personnel (déclarations aux organismes sociaux, déclaration préalable à l’embauche etc.)

    - (autres…)
    Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences d'un défaut de réponse à l’égard des salariés et collaborateurs sont précisés lors de leur(s) collecte(s).

    Non communication des données personnelles :

    Les Données Personnelles de l’Utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
    Le [CAB] recourt aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées (gestion de paie…) dont la liste peut être communiquée aux personnes concernées sur demande adressée à contact [xxxxx@xxxxxx.fr].
    Si ces sociétés utilisent des serveurs en dehors de l’Union Européenne, nous avons conclu avec elles des contrats spécifiques et des clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne pour encadrer et sécuriser le transfert de vos données à ces prestataires.

    Durée de conservation des données :

    Nous conservons vos données uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément aux prescriptions légales.

    Vos droits :

    Chaque fois que le [CAB] traite des Données Personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles celui-ci les traite.
    Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez des droits suivants : - droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données - droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite - droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) - droit à la limitation du traitement des données (article 18 RGPD) - droit d’opposition au traitement des données (article 21 RGPD) - droit à la portabilité des données fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements automatisés fondés sur le consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) - droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui le cabinet devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné.
    Dès que le [CAB] a connaissance du décès d’un salarié et/ou collaborateur et à défaut d’instructions de sa part, il s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
    Si le salarié et/ou le collaborateur souhaite savoir comment le cabinet utilise ses Données Personnelles, il convient de demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, et peut contacter : […°à compléter]
    Dans ce cas, les salariés et/ou collaborateurs doivent indiquer les Données Personnelles qu’ils souhaiteraient que le cabinet corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées au cabinet par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les salariés et ou collaborateurs du cabinet peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
    Sécurité
    Le [CAB] met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des Données Personnelles.
    A ce titre, le [CAB] prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement de certaines données…)

    ARTICLE 2 : Durée du contrat

    Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
    La période d'exécution du présent contrat du (XXX) au (XXX) constituera une période d'essai.

    ARTICLE 3 : Les obligations de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils)

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'engage à apporter à (nom de l'avocat collaborateur) l'information, aide et conseil, pour tous les dossiers du cabinet qu'il lui confiera.
    Le dossier s'entend de la préparation du projet d'avis ou de projet de mémoire qui lui est demandé.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) s'efforcera de confier à (nom de l'avocat collaborateur) les travaux relevant de la spécialisation qu'il rechercherait.
    (Optionnel) En outre, (nom du cabinet) s’engage à respecter la Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’avocats, votée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 4 juin 2024 telle que présentée en annexe XII du RIPB

    ARTICLE 4 : Les obligations de (nom de l'avocat collaborateur)
    4.1 Collaboration

    (nom de l'avocat collaborateur) doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par ([nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu'à ses affaires personnelles.

    4.2 Cotisations et participation

    En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1 d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, (nom de l'avocat collaborateur) s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.
    (nom de l'avocat collaborateur) s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau de Paris ou de la CARPA.
    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) ne relevant pas du même Ordre que (nom de l'avocat collaborateur), il est expressément exclu qu'il puisse prendre en charge ses obligations financières ou s'y substituer.

    4.3 Obligations d'assurance (maladie, retraite)

    (nom de l'avocat collaborateur) déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. II s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF); il s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.

    ARTICLE 5 : Indépendance

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) ne peut demander à (nom de l'avocat collaborateur) l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, (nom de l'avocat collaborateur) doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
    Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), (nom de l'avocat collaborateur) demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il propose.
    En cas de désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, (nom de l'avocat collaborateur) devra restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).

    ARTICLE 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts

    (nom de l'avocat collaborateur) ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client du (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).
    Il s'efforcera d'éviter d'assister ou de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils).

    ARTICLE 7 : Rémunération

    (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils) verse à (nom de l'avocat collaborateur) une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier confié; à titre indicatif, la rémunération d'un dossier ne présentant pas de difficulté particulière s'élève à la somme de (XXX) euros hors taxes.
    Ce règlement intervient sur présentation préalable d'une facture de (nom de l'avocat collaborateur) accompagnée de la liste des dossiers traités et le cas échéant et, sur demande de (nom du cabinet de l'avocat aux Conseils), de la liste des dossiers en cours.
    Cette rémunération est forfaitaire et inclut toute somme pouvant être due au titre de la prestation de (nom de l'avocat collaborateur) à quelque titre que ce soit.
    Cette rémunération s'en