Nouveau focus : Le personnel des cabinets d'avocats et le secret professionnel

Le secret professionnel de l’avocat garanti par l’article 2 du RIN s’étend t-il au personnel salarié non avocat du cabinet ? En effet, pour les avocats collaborateurs et les élèves avocats, ils sont tenus par les règles propres à la profession et logiquement soumis au secret. Par contre pour le personnel non avocat qui n’a pas prêté serment, la question peut se poser. Mais il semble possible de fonder leur obligation au secret sur des textes de portée générale tel que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme lequel ne distingue pas selon la qualité du récipiendaire de l’information. Le personnel des cabinets d’avocats pourrait aussi être concerné par l’article 226-13 du Code pénal. Le texte réprime « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Une interprétation extensive pourrait amener à considérer que le personnel d’un cabinet, dépositaire d’une information protégée par le biais de sa profession, soit concerné par l’article 226-13.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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