FAQ

Ducroire

Quel est le sort de l'obligation ducroire en cas de succession entre avocats (Avis 23 Juillet 2013 et Avis 29 Juillet 2013) ?

Aux termes de l'article 11.5 du RIN : « L'avocat qui ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère, ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci ». Il s'évince de cet article que l'obligation ducroire pèse sur l'avocat ayant sollicité le « Tiers », et ce pour l'ensemble des prestations accomplies à sa demande.

Dès lors, si l'avocat mandant ou donneur d'ordre vient à être déchargé de l'affaire, son successeur ne saurait être tenu pour ducroire des honoraires, frais et débours dus en exécution de la mission confiée par le prédécesseur et pour les prestations accomplies à la demande de ce dernier.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 9.3. du RIN qui prévoient que : « le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier », cette règle ayant naturellement vocation à s'appliquer aux honoraires, frais et débours de tout « Tiers », et notamment avocat sollicités par le prédécesseur, il appartient au successeur de tout mettre en oeuvre afin d'obtenir de son client : non seulement le paiement des honoraires, frais et débours dus au prédécesseur, mais aussi celui des honoraires, frais et débours dus aux « Tiers » sollicités par le prédécesseur, qui constituent des « sommes (...) dues à un confrère précédemment saisi du dossier », dès lors que ce dernier en est ducroire en application de l'article 11.5 du RIN et qu'il doit se les faire rembourser auprès de son ancien client en tant que frais.

En outre, les dispositions de l'article 9.1. du RIN qui imposent au successeur de s'enquérir auprès de son prédécesseur des sommes pouvant lui rester dues, doivent s'entendre comme incluant les sommes pouvant rester dues aux « Tiers » sollicités par le prédécesseur et dont ce dernier serait ducroire.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le « Tiers » sollicité par le prédécesseur poursuivrait sa mission pour le compte du successeur, les honoraires, frais et débours afférents à la poursuite de cette mission ne constituent pas des « prestations accomplies à la demande du prédécesseur » l'ayant sollicité et ne sauraient donc être intégrées dans l'obligation ducroire pesant sur ce dernier.

En outre, s'il pourrait être considéré que le successeur devrait être tenu au titre de l'obligation ducroire pour les honoraires, frais et débours dus postérieurement à sa saisine cela implique qu'il « confie un dossier » au « Tiers » sollicité par le prédécesseur à cet effet, conformément à l'article 11.5 du RIN, ce qui peut nécessiter une interprétation de la volonté des parties. Il ne peut dès lors, qu'être fortement recommandé, dans cette hypothèse, au « Tiers », notamment avocat, sollicité par le prédécesseur de demander par écrit du successeur, non seulement de bien vouloir lui confirmer la poursuite de sa mission, mais également de lui confirmer qu'il se portera ducroire de ses honoraires, frais et débours à venir.

En tout état de cause, il apparait nécessaire d'établir une facture récapitulative des honoraires, frais et débours dus pour la période antérieure au dessaisissement au titre des prestations accomplis à la demande du prédécesseur.

Par ailleurs, en cas de facturation forfaitaire, il y a lieu de considérer que l'obligation ducroire afférente au paiement du forfait pèse sur l'avocat ayant demandé la prestation, fait générateur de la facturation du forfait, peu importe que celle-ci ne soit pas achevée lors du dessaisissement de ce dernier. Pour autant, il appartiendra, en principe, à l'avocat ou au « Tiers » sollicité de poursuivre la prestation pour laquelle il a facturé le forfait jusqu'à son terme avec le successeur.

Quelles sont les actions dont dispose l'avocat ducroire pour obtenir un titre exécutoire à raison des sommes payées en exécution de cette obligation ?

Les sommes payées par l'avocat mandant ou donneur d'ordre au titre de l'obligation ducroire constituent des « frais » non taxables, et doivent être facturées comme tels à son client. En cas de litiges entre l'avocat et son client, l'avocat doit faire procéder à leur taxation auprès du Service des Honoraires suivant la procédure prévue à l'article 174 du Décret de 1991 (Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 24 mai 2006, n°04-13450, Bull. n°131).

Avant d'engager une telle procédure il est toutefois nécessaire que l'avocat ait préalablement payé les sommes dues en qualité de ducroire et les ait refacturées en tant que frais à son client.

Il est possible de solliciter une avance sur frais auprès du client (débours).

Quelles sont les actions dont dispose l'avocat sollicité par un autre avocat pour obtenir un titre exécutoire ?

Avant toute chose, il lui appartient de saisir la Commission Ducroire qui pour objectif de parvenir à une conciliation entre les parties ; elle y parvient dans 90% des cas.

En cas d'échec de la conciliation, préalable obligatoire, il dispose, d'une action contre l'avocat l'ayant sollicité, laquelle relève de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 179-1 du Décret de 1991, s'agissant d'un litige entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel (Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 22 mai 2008, n°07-16042 ; Cour d'appel de Paris Pôle 2 chambre 1 du 8 novembre 2011 n°11-05264).

En cas de litiges entre avocats appartenant à des Barreaux différents, conformément à l'article 179-2 du Décret de 1991, il sera procédé à la désignation d'un Bâtonnier tiers arbitre (Décision du Bâtonnier d'un barreau tiers du 25 Juillet 2013). Pour ce faire, l'avocat doit saisir, en joignant copie du courrier de la Commission Ducroire lui rendant sa liberté d'action à l'issue de la procédure de conciliation, le Centre de Règlement des Litiges de sa demande sur le fondement des articles 21 de la Loi de 1971 et 179-1 et suivants du Décret de 1991.

Par ailleurs, en cas de procédure collective ouverte à l'encontre de l'avocat tenu de l'obligation ducroire, il appartient à l'avocat sous-mandant ou sous-traitant de procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure (Sentence du Bâtonnier du 5 août 2011 n°740-219501 rendue en matière de litiges entre avocats).

Comment faire pour ne pas être tenue de l'obligation ducroire ?

D'une manière générale, il est nécessaire et fortement recommandé de préciser expressément et par écrit à tout « Tiers » sollicité par l'avocat la nature et la portée de ses engagements quant aux honoraires, frais et débours de ce « Tiers ».

L'avocat mandant ou donneur d'ordre n'est pas tenu à l'obligation ducroire :

  • S'il a indiqué expressément dès l'origine et par écrit au « Tiers » sollicité par ses soins ne pas vouloir se soumettre à cette obligation. Mais cette mention doit être claire et expresse, elle ne se déduit pas. Ainsi, la simple demande que la facture soit établie directement au nom du client n'est pas suffisante (Décision du Bâtonnier d'un barreau tiers du 25 Juillet 2013).
  • S'il a, après la saisine du «Tiers», indiqué expressément et par écrit à celui-ci ne plus vouloir se soumettre à cette obligation pour les prestations à venir. Il demeurera alors ducroire pour les seuls prestations intervenues jusqu'à cette même date.

Naturellement dans ces hypothèses, le « Tiers » ainsi informé sera amené à entrer en relation directe avec le Client afin de négocier ses honoraires, frais et débours directement avec lui. Il pourra également exiger une provision préalablement à son intervention.

L'avocat n'est également pas tenu à l'obligation ducroire :

En cas de simple mise en relation, le client étant ensuite en contact direct avec le « Tiers ». Il convient toutefois d'être prudent lorsque l'on se contente d'une simple mise en relation : il faut en effet qu'il y ait bien, et ce sans ambigüité possible, simple mise en relation directe du « Tiers » avec le client de l'avocat, qui deviendra alors le client de ce « Tiers » auquel il appartiendra de négocier directement ses honoraires, frais et débours avec le client. Ainsi le simple fait de demander à un « Tiers » d'intervenir pour le compte d'un client, sans le mettre en contact avec ce même client, et ce, même si l'on n'intervient pas pour le compte de ce même client au regard de la prestation sollicitée, ne suffit pas à se délier de l'obligation ducroire. La mise en relation doit être exempte de toute ambigüité (Cour d'appel de Paris Pôle 2 chambre 1 du 10 octobre 2012 n°11-10684, Cour de Cassation 1ère Chambre Civile 14 novembre 2013 n°12-28763 ).

En cas de désignation du « Tiers » par décision de justice (expert notamment) : l'avocat n'est pas l'auteur de sollicitation du « Tiers », qui a été désigné par décision de justice, il n'est donc pas ducroire des honoraires, frais et débours de ce dernier.

En cas d'Aide Juridictionnelle : en principe, l'Avocat qui intervient au titre de l'Aide Juridictionnelle n'a pas à être ducroire des honoraires, frais et débours des « Tiers ». Il convient toutefois, ici encore, d'être prudent et d'informer clairement et expressément tout « Tiers » sur le fait que l'on intervient au titre de l'Aide Juridictionnelle, et de solliciter, le cas échéant, et si nécessaire, la désignation de ce « Tiers » au titre de l'Aide Juridictionnelle. D'une manière générale et afin d'éviter toute difficulté, il est fortement recommandé aux avocats intervenant au titre de l'Aide Juridictionnelle de préciser systématiquement de manière expresse et claire dès l'origine et par écrit au « Tiers » sollicité par leurs soins qu'ils n'entendent pas se soumettre à cette obligation.

Qu'est-ce que l'obligation ducroire ?

Aux termes de l'article 11.5 du RIN : « L'avocat qui ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère, ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. ».

L'avocat, dans l'intérêt de son client, est parfois appelé à solliciter un confrère (postulant, sous-traitant ...), ou tout autre tiers à la relation entre l'avocat et le client (huissier, conseil en propriété industrielle, société de publications légales, traducteurs, formalistes, ....). Les honoraires frais et débours de ceux-ci doivent naturellement être pris en charge par le client. Mais en cas de défaillance de ce dernier, c'est l'avocat qui en est personnellement tenu (Cour d'appel de Versailles 19ème chambre du 6 juin 2008 n°07-05158 5, Tribunal de grande instance de Versailles 1ère chambre du 28 mars 2006 n°05-06300).

En effet, c'est l'Avocat qui a sollicité, pour le compte de son client, le « Tiers » à la relation entre l'Avocat et son client. Le « Tiers » n'a donc pas de relation directe avec le client et n'est pas lié par une convention d'honoraires avec ce dernier, il n'est que sous-mandant ou sous-traitant à la relation liant l'Avocat à son client. Par conséquent, et conformément au droit commun applicable en la matière, l'Avocat est tenu du paiement des sommes (honoraires, frais, débours ...) dues à son sous-mandant ou sous-traitant et, généralement, négociées entre eux. Ce que ne fait que rappeler l'article 11.5 du RIN. Il lui appartient ensuite de répercuter ce paiement, en tant que frais auprès de son client dans le cadre de la relation directe le liant à ce dernier.

Cette obligation doit inciter les Avocats à la prudence dans l'établissement de leur relation avec leur client et notamment l'établissement de leurs conventions d'honoraires s'agissant de la facturation des frais annexes à leurs prestations propres qu'il s'agisse de conseil ou de contentieux. En particulier, en cas d'honoraires forfaitaires, il convient de bien préciser que cet honoraire forfaitaire s'entend « hors frais de toute nature », faute de quoi il pourrait être considéré que les frais sont inclus dans l'honoraire forfaitairement convenu.

Il appartient, en outre, à l'Avocat de s'assurer préalablement de l'accord de son client tant sur le principe de l'intervention que sur le montant des honoraires, frais et débours du « Tiers » sollicité par ses soins. A cet égard, la demande faite par l'Avocat au tiers sollicité par ses soins de libeller directement la facture à l'Ordre de son client, afin de répercuter le paiement directement auprès de ce dernier, si elle constitue une facilité de règlement, ne saurait en aucun cas délier l'avocat de son obligation ducroire (Décision du Bâtonnier d'un barreau tiers du 25 Juillet 2013). Il est possible de solliciter une avance sur frais auprès du client (débours). Cette obligation est d'autant plus naturelle que le « Tiers » agit ainsi, le plus souvent, sans connaitre le client et sans solliciter de provision préalable, par la confiance qu'il nous accorde, par la certitude que notre parole d'Avocat sera respectée.

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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