FAQ

Correspondances portant la mention « officielle »

Est-ce qu'un courrier entre avocats dépourvu de la mention « officielle » peut être qualifié d'officiel ?

Mise à jour le 21 février 2019

Non, un courrier officiel doit revêtir dès sa rédaction la mention officielle (cf. avis du Conseil National des Barreaux n°2009/051 du 10 septembre 2009 et l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2012, n°11-12-158.

Dans quels cas une lettre peut-elle être qualifiée d'officielle ?

Mise à jour le 21 février 2019

Le recours aux courriers officiels entre avocats doit demeurer l'exception, la confidentialité étant la règle :

- un courrier officiel ne peut en aucun cas faire référence à un entretien ou à un courrier confidentiel, qu'il s'agisse du contenu de celui-ci ou même de son existence

- l'avocat qui adresse à son contradicteur un courrier officiel doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et plus généralement tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression ou dans le but de se préconstituer une preuve

- la vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur

- il est impératif que l'avocat ait reçu un mandat express de son client s'il entend proposer par lettre officielle une solution transactionnelle : l'avocat engage sa responsabilité : il doit impérativement être couvert par un écrit préalable de son client

- il est tenu de s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse, plus encore de la présumer

- la loyauté impose la plus grande rigueur dans le contenu et la forme des courriers officiels, comme dans l'utilisation qui peut en être faite.

La Commission de Déontologie rappelle que la règle est inverse aux termes du Code de déontologie européen, l'officialité des correspondances entre avocats est le principe et la confidentialité l'exception.

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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