FAQ
Conflit d'intérêts
L'action ut singuli et le conflit d'intérêt
Mise à jour le 22 février 2019
Dans le cadre de l'action particulière ut singuli, l'avocat en charge des intérêts des associés agissant contre le gérant fautif 41 ans l'intérêt de la société.
Cependant, une telle action oblige aussi à mettre dans la cause la société elle-même par les associés poursuivant (article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978). Etant donné que cette action vise le remboursement des sommes utilisées abusivement par le gérant et qu'elle est destinée à rembourser la société elle-même, certains confrère défendant les intérêts du gérant pourraient croire qu'il y a conflit d'intérêts de la part de l'avocat défendant les intérêts des associés puisqu'il serait alors en situation à la fois d'agir au bénéfice de la société et contre elle. Dans pareil cas, il faut procéder à une analyse in concreto et considérer que compte tenu de la particularité procédurale de l'action ut singuli et de l'absence de divergence d'intérêts entre les associés poursuivant et la société, le confrère représentant leurs intérêts n'est pas en situation de conflit d'intérêts.
Puis-je plaider pour un membre de ma famille, pour un(e) ami(e) très proche, pour un compagnon ?
Mise à jour le 21 février 2019
L'application de nos principes essentiels apporte la réponse souhaitée : l'avocat doit se dispenser d'intervenir lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ce qui sera généralement le cas dans les hypothèses à ci-avant visées.
Puis-je plaider contre un ancien client ?
Mise à jour le 21 février 2019
Il est rappelé que les dispositions de l'article 7 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoient que l'avocat doit refuser son concours « lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière » ce qui ne paraît pas exclure de plein droit l'intervention de l'avocat.
La réponse doit être recherchée dans le principe de délicatesse. Il ne se conçoit pas, sauf circonstances particulières telles que l'accord de l'ancien client, qu'un avocat puisse être l'adversaire d'une partie qui l'a consulté et lui a manifesté sa confiance, notamment en lui faisant des confidences.
Puis-je être l'avocat de plusieurs parties dans une instance judiciaire ?
Mise à jour le 21 février 2019
EN MATIÈRE JURIDIQUE :
L'avocat peut chercher à concilier des intérêts différents entre diverses parties qui le consultent. S'il échoue, il ne pourra assister aucune des parties dans l'instance judiciaire qui fera suite à la tentative de rapprochement. La pratique montre qu'il est recommandé, dès lors que l'objet du désaccord s'avère complexe, d'inviter chacune des parties à se faire assister par son propre avocat.
EXCEPTIONS :
Le RIBP dispense l'avocat de se déporter s'il a l'accord des parties. On conçoit pourtant difficilement comment l'avocat pourra en ce cas assurer utilement la défense d'intérêts opposés. L'avocat peut continuer d'apporter son concours à ses clients dès lors qu'il intervient dans des dossiers qui ne concernent pas le conflit d'intérêts et dès lors que son indépendance reste entière et le secret professionnel respecté.
Puis-je intervenir contre un client qui était auparavant un client du cabinet dans lequel j'ai collaboré ?
Mise à jour le 21 février 2019
NON. Si l'avocat a eu connaissance des dossiers concernant ce client, il ne peut intervenir contre ce dernier.
Puis-je être le conseil d'un client X puis d'un client Y contre le client X ?
Mise à jour le 21 février 2019
Non, sauf accord des clients.
Le règlement intérieur dispose que l'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il y a conflit d'intérêts lorsque les deux affaires sont connexes et que le secret des informations obtenues auprès de client X risque d'être violé ou lorsque la connaissance de ces informations est susceptible de favoriser le nouveau client (client Y)
Si les affaires sont distinctes, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Néanmoins, il est possible que l'avocat doive se déporter, en application des dispositions du Règlement Intérieur National et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, relatifs aux principes essentiels et plus particulièrement au principe de délicatesse. Dans la plupart des cas, l'avocat qui a été le conseil d'un client ne peut occuper contre ce client sans contrevenir au principe de délicatesse.
La Commission de déontologie des Conflits d'Intérêts prend en compte la durée pendant laquelle l'avocat a été le conseil de ce client, et les diligences effectuées pour ce client. Elle prend également en compte le temps écoulé entre l'affaire dans laquelle l'avocat est intervenu pour son ancien client et l'affaire dans laquelle il intervient contre ce client.
Il faut souligner qu'à vouloir démontrer qu'il n'est pas en conflit d'intérêts, l'avocat risque de violer le secret professionnel en évoquant les limites de son intervention initiale, il se place également à la merci de son client, sans pouvoir utilement réfuter les obligations de ce dernier.
Puis-je être le conseil d'un client X contre un client Y qui est ou a été client d'un autre membre de mon cabinet ou d'un confrère avec lequel j'exerce en cabinet groupé .
Mise à jour le 21 février 2019
NON. L'article 4 du Règlement Intérieur National s'applique à l'ensemble des avocats qui ont mis en commun divers moyens, quelles que soit la taille et l'importance du cabinet ou du groupement d'exercice en commun, et y compris lorsque ce partage se fait par le biais d'une « sous-location », mais OUI, si X et Y y consentent et à condition que l'avocat de X ne puisse disposer d'aucune information ou document confidentiel que Y a pu confier au cabinet ou à la structure d'exercice commun.
Le fait d'avoir reçu pour un premier rendez-vous une personne X qui a, par la suite, pris un autre conseil pour le même dossier m'empêche-t-il d'être le conseil d'une autre partie dans le même dossier ?
Mise à jour le 21 février 2019
OUI, si les informations transmises par la personne X lors de ce rendez-vous sont susceptibles de conférer un avantage indu dans la défense des intérêts de mon client et de porter atteinte à l'équilibre entre les parties, ou si le secret professionnel risque d'être violé, mais NON dans le cas contraire;