Par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le client qui règle les honoraires de son avocat après service rendu, ne peut en contester le montant ultérieurement, à condition, bien entendu que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause. Cependant, quand est-il, lorsque la facture remise au client indiquant le montant des honoraires dus comporte des irrégularités en méconnaissance des exigences posées par l'article L. 441-3 du code de commerce ? Le principe selon lequel tout paiement après service rendu ne peut donner lieu à contestation d'honoraires connait alors, des exceptions quant à son applicationAccès au dossier

Une circulaire JUSC2230652C relative à la nouvelle procédure disciplinaire de l’avocat a été publiée au BOJ du 9 novembre dernier.
Elle est constituée de plusieurs quatre fiches récapitulatives des dispositions de la procédure disciplinaire ayant été réformée et étant entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
La première fiche traite du Traitement des réclamations en détaillant tout d’abord la forme et le contenu des réclamations (article 186-1). Puis, l'instruction des réclamations (article 186-2) est explicitée lorsqu’elle est adressée au Bâtonnier ou bien directement au Procureur Général. Enfin sont abordées la conciliation (article 186-3) et l’information sur les suites données à la réclamation (article 186-4). Deux annexes complètent cette première fiche, l’une relative à la forme de la réponse apportée par le Procureur général à l’auteur de la réclamation et le seconde exposant la forme de la transmission de la réclamation par le Procureur général.
La deuxième fiche expose et définie l’enquête déontologique qui n’est pas une nouveauté introduite par la réforme.
La troisième fiche est consacrée à la procédure disciplinaire. Cette fiche définit le conseil de discipline, expose la saisine de la juridiction disciplinaire (articles 188 et 188-1). Elle précise les fonctions du président de la juridiction disciplinaire en cas de saisine de la juridiction par l'auteur de la réclamation (articles 188-1 dernier alinéa et 188-2), la procédure de la désignation du rapporteur (article 188-3), l'instruction disciplinaire par le rapporteur (articles 189 et 191), la forme de la convocation à l'audience (articles 191 dernier alinéa et 192), le jugement (articles 193 à 196), la procédure d'appel (articles 23 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et 197 du décret du 27 novembre 1991)
Enfin la quatrième fiche détaille les sanctions disciplinaires à savoir les principales, les complémentaires, les modalités du sursis, la possibilité pour la juridiction disciplinaire de prescrire une formation complémentaire en déontologie et prononcer l'ajournement de la peine.

La profession d’avocat est une profession réglementée et pour l’exercer cette profession, les avocats doivent d’abord s’engager solennellement. Ils prêtent serment devant la Cour d’appel. Au cours de cette cérémonie, ils s’engagent à respecter moralement les principes essentiels de la profession : 

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Or, l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

Ce qui signifie que les règles professionnelles et les principes généraux du Serment de l’avocat doivent également présider à tout acte de l’avocat, qu’il soit professionnel ou bien extraprofessionnels. En cas de manquements l’avocat encourt des poursuites disciplinaires. C’est le bâtonnier ou le procureur général qui sera à l’initiative de ces poursuites disciplinaires et cela quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte. En effet, aucun délai n’encadre les poursuites disciplinaires à l’encontre des avocats alors que ce délai de prescription existe pour les autres professions réglementées. La question de la conformité à la Constitution s’est tout naturellement posée quant à la différence de traitement entre les membres des professions règlementées et le Conseil Constitutionnel a tranché la question. > Consulter le Focus <

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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