Le mot de « déontologie » est constitué de deux mots d’origine grecque Deon-antos qui signifie « ce qui convient de faire » et logos qui veut dire connaissance. Elle désigne donc la science de ce qui est convenable et juste de faire. Plus proche de nous, le dictionnaire du Vocabulaire juridique définie la déontologie comme étant : « L’ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité libérale et le plus souvent définis par un ordre professionnel. » En lisant ces deux définitions nous nous rendons compte que la déontologie doit structurer la profession et l’Ordre est le garant de la bonne application de ces règles. Les règles déontologiques ne sont pas figées et évoluent au regard de à la société dans laquelle exerce l’avocat. Or, parfois les règles applicables et les situations dans lesquelles se retrouvent les avocats nécessitent un éclairage que vient apporter l’Ordre en émettant des avis lorsque les avocats en font la demande ou bien en rédigeant des articles guidant les avocats dans le respect de leurs obligations. A Paris, ces avis déontologiques sont le fruit du travail des commissions de déontologie (Conflit d'intérêts, Publicité – Communication – Prestation en ligne, Contradictoire, Ducroire, Incompatibilités, Secret confidentialité, Succession d'avocats, Visa, Déontologie générale). Elles contribuent dans leur champ de compétence à l’élaboration de la doctrine, en formulant un avis approprié concernant une certaine situation dans laquelle se trouve l’avocat, notamment sur les questions qui leur sont soumises par les avocats. Ces avis sont des recommandations, ne doivent pas faire grief à l’avocat. La jurisprudence a eu à connaitre ces avis et a dégagé certaines règles notamment le fait que les avis déontologiques n’ont pas de force contraignante et ne lient pas l’avocat qui en est destinataire, ils ne sont donc pas susceptibles de recours en tant que tel. Cependant, un avis de par sa rédaction pourrait faire grief et porte parfois des limites quant à sa nature de simple recommandation. Accès au dossier

La protection de l'avocate enceinte est régie par l'article 14.5.3 du RIN, qui fait interdiction à l'avocat patron, sauf manquement grave, de mettre fin à la collaboration dès lors que sa collaboratrice lui a annoncé sa grossesse. Cette protection s'étend pendant toute la période de la grossesse mais également pendant les huit semaines qui suivent le retour de l'avocate au sein du cabinet. 
Cependant la jurisprudence est venue préciser certaines difficultés qui se posaient, notamment celle de savoir si cette période de protection s'appliquait à la période d'essai, de son point de départ lorsque l'avocate faisait suivre son congé de maternité de ses repos rémunérés. De plus, la jurisprudence rappelle que seuls des manquements graves aux règles de la profession peuvent justifier la rupture du contrat de collaboration lors du retour de l'avocate au sein du cabinet. Enfin, la rupture de la relation contractuelle qui intervient peu de temps après l'expiration de la période laisse présumer une discrimination. Accès au dossier

Un avocat rattaché à un Barreau décide de créer un autre Barreau avec un autre confrère et se déclare « Batonnier » statutaire dudit barreau. Il a par ailleurs saisi l’Autorité de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui seraient mises en œuvre par son barreau d’origine. Par un avis du 14 octobre 2022 et après avoir rappelé les principes applicables en la matière, la saisine est déclarée irrecevable et les mesures conservatoires demandées sont rejetées. L’Autorité précise que les ordres professionnels sont dotés de prérogatives de puissance publique, excluant la compétence de l’Autorité de la concurrence à laquelle seraient dénoncées des pratiques anticoncurrentielles. Par exception, lorsque les prérogatives de puissance publique sont exercées dans une mesure manifestement inappropriée, elle demeure incompétente. Or, en l’espèce, le courrier adressé par le Bâtonnier du Barreau dont dépend l’avocat par lequel il lui faisait injonction de dissoudre le barreau créé sinon il s’exposé à des poursuite disciplinaires et pénales, n’excèdent pas les prérogatives du Barreau dans la mesure qu’il appartient au bâtonnier de simplement saisir le Conseil de discipline et non pas de juger des manquements commis par l’avocat. Concernant les poursuites pénales c’est le Procureur Général qui en est compétent.

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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