FAQ

Incompatibilités

Mon client souhaite me donner mandat pour gérer ses biens

Mise à jour le 22 février 2019

L'avocat dans le respect des principes de sa profession consulte, rédige, rectifie des actes et assiste ses clients en Justice.

Indépendamment de ces missions, il peut avoir un mandat écrit spécifique et ponctuel lui permettant, notamment, de négocier et de signer de représenter son client en matière fiscale, d'assister à une assemblée générale, etc... L'avocat ne peut s'ériger en agent d'affaires.

Un avocat peut-il être curateur ?

Mise à jour le 22 février 2019

En application des dispositions de l'article 115 du décret n° 97-1197du 27 novembre 1991, un principe d'incompatibilité générale de la profession d'avocat est posé avec l'exercice de toute autre profession à l'exception de celles expressément prévues par ce texte.

Au nombre de ces professions ne figure pas le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) instauré par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Les dispositions de la loi du 5 mars 2007 précitée rendent obligatoire l'inscription des MJPM sur un liste et soumettent ces derniers à certaines obligations, entre autres de formation.
Dans ce sens, la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans son article 6 bis permet à l'avocat « de recevoir des missions confiées par justice ».

Toutefois, l'article 6-3 du même texte permet à l'avocat d'être un mandataire autre que ad litem de son client.

Dans cette perspective, l'application combinée des articles 425 et 477 du Code civil permet à toute personne majeure, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale, de charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

Un tel mandat prenant la forme soit d'un acte authentique soit d'un acte sous seing privé.

Dans ces conditions, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'activité d'avocat et la mission de curateur d'une personne fragile qu'elle soit ordonnée judiciairement, comme dans le cas des MJPM ou qu'elle vous soit confiée directement par la personne à protéger comme en l'espèce.

Puis-je être administrateur ou gérant d'une société ?

Mise à jour le 22 février 2019

Les fonctions exécutives sont proscrites puisqu'elles confèrent un statut commercial incompatible avec l'exercice libéral de la profession d'avocat.

Selon l'article I 1 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

«La profession d'avocat est incompatible :

  1. Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
  2. Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat. »

A titre d'illustration :

la fonction de président du conseil d'administration d'une société anonyme est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

un avocat ne peut pas être gérant d'une SARL sauf s'il s'agit d'une entité relevant de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 «portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».

un avocat ne peut pas être gérant d'une société civile sauf s'il s'agit d'une société familiale destinée à gérer des intérêts familiaux telle qu'une SCI familiale propriétaire d'un ou de plusieurs biens immobiliers.

Concernant la qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale, il faut distinguer selon que l'avocat justifie ou ne justifie pas de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée :

L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice doit solliciter une dispense auprès du conseil de l'ordre.

En effet, selon l'article 112 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

«L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf' lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. »

L'avocat justifiant de sept années au moins d'exercice peut exercer une fonction visée par l'article P.4I .7 « Avocats exerçant un mandat social » du RIBP :

« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 112 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat qui justifie de sept années au moins d'exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d'administration d'une société anonyme, de membre d 'un conseil de surveillance d'une société à directoire ou d'une société en commandite par actions ou de représentant permanent d'une société elle-même administrateur ou membre d'un conseil de surveillance. »

En toutes hypothèses, il est rappelé la nécessité de veiller au respect des principes essentiels de la profession d'avocat de l'article 1.3 du règlement intérieur national, notamment le principe d'indépendance, ainsi que des règles du conflit d'intérêts de l'article 4.

Un avocat peut-il être aumônier ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui.

Aucune règle de notre déontologie ne s’y oppose dans la mesure où l’avocat demeure indépendant au sein de son Eglise et qu’il respecte les règles relatives aux conflits d’intérêts.

Un avocat peut-il gérer le portefeuille ou l’immeuble de son client ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, mais à titre accessoire et occasionnel, conformément aux dispositions de l’article P.6.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris.

Un avocat peut-il être commissaire aux comptes ?

Mise à jour le 21 février 2019

Non, à l’exception des conseils juridiques devenus avocats qui exerçaient cette profession avant 1992.

Un avocat peut-il être lobbyiste ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui.

En revanche, il doit respecter des mesures de transparence et faire mention dans les registres des institutions ou administrations de l’identité de ses clients après les avoir informés.

Ces missions font l’objet d’une convention d’honoraires distincte.

Les avocats qui envisagent d’exercer une telle activité peuvent contacter l’Association des avocats lobbyistes.

Un avocat peut-il être correspondant à la protection des données personnelles ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui.

Conformément à l’article 6.3.3 du Règlement intérieur National, « l’avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.

L’avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. »

Un avocat peut-il être fiduciaire ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui.

L’article 2015 du Code civil en prévoit la possibilité.

L’article 6.5 du Règlement intérieur du Barreau de Paris précise les modalités d’exercice de cette activité exercée dans le respect de son serment et des règles entourant la profession.

L’avocat qui entend exercer cette activité en fait la déclaration au Service de l’exercice professionnel.

Il doit également souscrire à une assurance spéciale pour garantir sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de cette activité.

Sa qualité d’avocat fiduciaire apparaît sur les supports servant à ses correspondances.

Ses correspondances ne sont pas confidentielles à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, élément qui doit être indiqué au sein des correspondances.

Un avocat peut-il être enseignant ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, conformément à aux dispositions de l’article 6.3 du Règlement intérieur national.

Bien que la profession d’avocat soit incompatible avec l’exercice de toute autre profession, l’avocat peut également être enseignant, dans le secteur public comme privé dans le respect des dispositions relatives au conflit d’intérêts.

Il peut enseigner une autre matière que le droit, tant que cette activité demeure accessoire.

Un avocat peut-il domicilier des entreprises à titre onéreux ?

Mise à jour le 21 février 2019

Non.

Si l'article 111 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié selon lequel l’interdiction d’exercer une activité commerciale ne fait « pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. », toute activité commerciale ne peut être exercée.

Conformément à ces dispositions, si effectivement, une activité commerciale peut être proposée par l’avocat à ses clients, il est nécessaire que cette activité demeure accessoire. Or, le caractère accessoire de cette activité est rendu impossible par la règlementation qui l’entoure. En effet, seule une société de domiciliation d’entreprise agréée peut domicilier des sociétés en son siège à titre onéreux. La domiciliation est nécessairement l’activité principale de la société.

Un avocat peut-il être courtier ?

Mise à jour le 21 février 2019

Non.

L’article L. 110-1 du Code de commerce qui dresse la liste des actes de commerce dispose que ceux-ci englobent également : « Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ».

Cette interdiction est explicitement formulée à l’article 6.2 alinéa 9 du Règlement intérieur national.

Un avocat ancien fonctionnaire peut-il exercer la profession sans restriction ?

Mise à jour le 22 février 2019

Non. Conformément à l’article 122 du décret n°91-1197l du 27 novembre 1991, « il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé. »

Un avocat peut-il se voir confier une mission d’Etat ou confiée par une collectivité territoriale ?

Mise à jour le 21 février 2019

L'avocat chargé de mission doit obtenir l'autorisation du Conseil de l'Ordre, et, sauf accord particulier, doit suspendre l'exercice de sa profession.

Un avocat peut-il exercer s’il est élu à des élections locales ou nationales ?

Mise à jour le 22 février 2019

Aucune règle n’interdit aux avocats de se présenter à de telles élections, dans le respect des règles relatives au conflit d’intérêts, notamment celles prévues par l’article LO149 du Code électoral, concernant les membres du Parlement, selon lequel « Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles LO. 145 et LO. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. »

De même, selon les dispositions des articles 118 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 :

  • « L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.»
  • « L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.»
  • « L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.»
  • « Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.»

Un avocat peut-il être administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui mais dans le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts. L’avocat ne peut devenir administrateur judiciaire ou mandataire liquidateur pour son client ou le client d’un de ses associés, collaborateur ou colocataire de ses locaux.

Un avocat peut-il être mandataire de protection future ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, il peut être désigné par son client d’un tel mandat. Il ne doit cependant pas être rédacteur dudit mandat.

Un avocat peut-il être séquestre ?

Mise à jour le 22 février 2019

Oui, conformément aux dispositions de l’article 6.3.2 du Règlement intérieur national. Il peut être séquestre conventionnel et séquestre judiciaire.

Un avocat peut-il se voir confier une mission de justice ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, conformément aux dispositions de l’article 6.3.1 du Règlement intérieur national.

L’avocat peut exercer des fonctions de :

  • Médiateur,
  • Médiateur de la consommation,
  • Conciliateur,
  • Personnel qualifié (dans le cadre d’un divorce notamment),
  • Séquestre,
  • Exécuteur testamentaire,
  • Expert,
  • Traducteur assermenté,
  • Arbitre

L'avocat chargé de mission doit obtenir l'autorisation du Conseil de l'Ordre.

L'autorisation du Conseil de l'Ordre n'est pas requise pour être chargé d'une mission d'arbitre ou de médiation.

Il est conseillé à tout avocat souhaitant exercer de telles fonctions, de se rapprocher de l’ANAMJ (Association nationale des avocats mandataires de justice) ou l’AFA (Association française d’arbitrage) ou encore AVOMEDIATION.

Un avocat peut-il assurer une fonction juridictionnelle ?

Mise à jour le 21 février 2019

En principe non, car les fonctions de magistrats sont incompatibles avec celles de la profession d’avocat.

Il existe cependant un certain nombre d’exceptions. L’avocat exerçant peut être, de façon accessoire :

  • Complément de la formation devant la Cour ou le Tribunal en cas de carence,
  • Conseiller prud’homal,
  • Assesseur des tribunaux pour enfants,
  • Assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux,
  • Assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale,
  • Magistrat à titre temporaire (nommé pour 7 ans),
  • Juge de proximité.

Ces fonctions s’exercent dans le respect des dispositions relatives aux conflits d’intérêts.

Un avocat peut-il être journaliste ?

Mise à jour le 22 février 2019

L'avocat ne peut-être salarié d'un employeur non avocat ni subir un lien de subordination vis-à-vis du directeur de publication.

Il peut en revanche librement écrire des articles dans la presse qu'il peut signer en précisant sa qualité d'avocat et être réglé en honoraires ou en droits d'auteur.

Ces articles peuvent être comptabilisés au titre de la formation continue s’ils sont déclarés au Service de l’exercice professionnel.

Un avocat peut-il être loueur en meublé ?

Mise à jour le 21 février 2019

Dans le cas où l'avocat acquiert un ou plusieurs biens immobiliers à usage professionnel ou familial, il est fait application des dispositions de l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié selon lequel l'avocat loueur en meublé peut bénéficier de l'exception prévue pour les associés de sociétés commerciales ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

Il n’est, a priori, pas possible pour l’avocat de devenir loueur professionnel en meublé ou de tenir une chambre d’hôtes.

Un avocat peut-il être gérant d’une SCI ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, dans le cas d'une société ayant pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels dont les statuts doivent être déclarés préalablement au Service de l’exercice professionnel.

Un avocat peut-il être associé ou actionnaire d’une société commerciale ?

Mise à jour le 4 avril 2022

L’avocat peut être associé ou actionnaire minoritaire d’une SA, SARL, SAS, SICAV, dans le respect des règles du conflit d’intérêts.

L'article 111 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que la profession est incompatible « avec les fonctions :

  • d'associé dans une société en nom collectif,
  • d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions,
  • de gérant dans une société à responsabilité limitée,
  • de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme,
  • de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.»

Il est à noter que le régime des incompatibilités au sein des sociétés est applicable aux fonctions similaires exercées au sein de sociétés étrangères de même forme.

L’alinéa suivant de cet article nuance cette incompatibilité :

« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. »

Quatre conditions cumulatives doivent alors être remplies :

  • L’activité porte sur la commercialisation de biens ou de services
  • C’est une activité accessoire
  • L’activité est connexe à l’exercice de la profession d’avocat
  • Les biens ou services sont destinés à des clients ou à des confrères.

L’avocat ou le cabinet qui ferait usage de cette dérogation en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Un avocat peut-il être président d’une association loi 1901 ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, sous contrôle de l'activité de l'association.

En revanche, il ne peut pas former en son nom une demande de licence d’entrepreneur de spectacle, cette démarche supposant la faculté pour le demandeur d’exercer une activité commerciale.

Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?

Mise à jour le 21 février 2019

L'avocat ne peut exercer une profession commerciale même à titre accessoire, conformément à l’article 6.2 alinéa 9 du Règlement intérieur national, à l’exception des activités entrant dans le cadre du nouvel alinéa 3 de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi formulé : « Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. » 

Un avocat peut-il être syndic d’une copropriété ?

Mise à jour le 22 février 2019

Oui, par principe, conformément à l'article 6.3 du règlement intérieur national, un avocat peut être syndic professionnel de copropriété et être rémunéré à ce titre.

Par ailleurs, selon l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 « réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce » dite « Loi Hoguet » et l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 «fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce » :

« Les dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux (...) avocats »

Par exception, d'une part, selon l'article 1.110-1, 6° du code de commerce, l'activité de syndic est commerciale. En application de l'article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « la profession d'avocat est incompatible (...) avec toutes les activités de caractère commercial (...).
En conséquence, le mandat de syndic de l'avocat doit avoir un caractère « accessoire et occasionnel »
De deuxième part, l'avocat doit impérativement vérifier si son activité accessoire de syndic est garantie au titre de la police d'assurance en contactant le bureau des assurances de l'ordre (Téléphone : 01.44.88.59.84, courriel : assuranceordre@avocatparis.org).

De troisième part, l'activité de syndic ne pourra être garantie que si l'avocat agit dans le cadre d'un mandat écrit spécifique donné par son client, syndicat des copropriétaires, conformément aux articles 18-1 A et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

De quatrième part, selon l'article 1.11 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et selon l'article « 6.4 Déclarations à l'Ordre » du Règlement Intérieur National, « l'avocat qui entend exercer l'activité (...) de syndic de copropriété (...) doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier. »

De cinquième part et enfin, selon l'article « 6.1 Mission générale » du Règlement Intérieur National, « (...) dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts. »

Un avocat peut-il être mandataire en transaction immobilière ?

Mise à jour le 21 février 2019

Conformément aux dispositions de l’article 6.3 du Règlement intérieur national, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'un avocat exerce l'activité de mandataire en transactions immobilières parallèlement à son activité d'avocat à condition que :

  • cette activité soit pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou d'un avant-contrat et qu'elle constitue pour l'avocat une activité accessoire ;
  • l'avocat ouvre un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission, toutes les sommes liées à cette activité devant transiter par la Carpa.

Dans cette activité de mandataire, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles de conflits d'intérêts. Il ne pourra intervenir que pour l'une des parties. Par ailleurs, doit être indiqué, dans la rédaction du mandat en transaction immobilière, que l'avocat mandataire est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie COVEA RISK à hauteur de la somme de 4 000 000 euros.

Ce n'est que dans le cas où la transaction litigieuse serait supérieure à cette somme, qu'il doit prendre une assurance complémentaire et en justifier lors de la signature dudit mandat.

Conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du service de l’exercice professionnel.

L’avocat mandataire en transaction immobilière peut, sous contrôle de l’Ordre, avoir recours de façon ponctuelle à un agent immobilier rémunéré.

Pour compléter votre information vous pouvez consulter le guide pratique dans le supplément spécial du bulletin n°4 et le guide pratique du CNB consacrés à ce sujet.

Un avocat peut-il être agent d’artistes ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, selon l'article 6.3 du Règlement Intérieur National.

Compte tenu de l'article précité, et de l’article P.6.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, la Commission de déontologie chargée des incompatibilités et conflits d'intérêts considère que l'exercice par un avocat de fonctions d’agent d’artistes est compatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

Dans le cadre de cet exercice, l'activité d'intermédiation n'est pas non plus incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat dès lors que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre l’artiste et un tiers, la société de production par exemple, n'est pas exercée de manière principale mais accessoire par l'avocat.

Conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du Service de l’exercice professionnel.

Un avocat peut-il être mandataire sportif ?

Mise à jour le 21 février 2019

Oui, selon l’article 6.3 du Règlement intérieur national.

Compte tenu de l'article précité, et de l’article P.6.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, la Commission de déontologie chargée des incompatibilités et conflits d'intérêts considère que l'exercice par un avocat de fonctions de mandataire pour des sportifs est compatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

Dans le cadre de cet exercice, l'activité d'intermédiation n'est pas non plus incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat dès lors que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre le sportif et un tiers, le club sportif par exemple, n'est pas exercée de manière principale mais accessoire par l'avocat.

Conformément à l’article 6.4 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat qui entend exercer cette activité doit en faire la déclaration à l’Ordre, auprès du Service de l’exercice professionnel.

Une fois qu’il exerce cette activité, l’avocat agent sportif est soumis aux mêmes obligations que les agents sportifs et s’expose à des sanctions en application de ces règles en cas d’abus.

Toute opération de portage d’affaires, qui pourrait s’apparenter à un partage d’honoraires entre l’avocat agent sportif et un tiers serait contraire à notre déontologie.

Un avocat peut-il être représentant fiscal pour son client ?

Mise à jour le 8 octobre 2020

L'article 6.3 du Règlement Intérieur National prévoit la possibilité pour un avocat d'exercer la fonction de représentant fiscal de son client. L'activité de représentation fiscale est couverte par le contrat d’assurance de l'Ordre des avocats (art 8-7) avec une exclusion spécifique concernant toute somme due en principal à l’administration fiscale par l’avocat pour le compte de son mandat ; cette exclusion vient en ajout des autres exclusions contractuelles.

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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