PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.75.1 et suivants

(L. n°71-1130, 31 déc. 1971, art. 53-9)

P.75.1 Règlements pécuniaires

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 229 à 235) L'avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'article 6.3.
(Alinéa modifié en séance du conseil du 19 janvier 2021, site du barreau du 26 janvier 2021)Constituent un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d'effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion des versements effectués à titre de paiement d'honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours.
Aucun chèque ou effet établi à l'ordre d'un avocat en vue de procéder à un règlement pécuniaire ne peut être transmis par endossement, si ce n'est pour encaissement.
L'avocat ne peut retirer, directement ou indirectement, aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés.
Les règlements pécuniaires doivent être effectués par chèques ou virements bancaires ou postaux dès lors qu'ils excèdent la somme de 150 euros.
Dans le cas contraire, ils peuvent être effectués en espèces contre quittance.
Tout versement de fonds ou remise d'effets et valeurs donne lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception, s'il n'en a pas été donné quittance.

P.75.2 CARPA

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 17 juillet 2020). Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l'intermédiaire de la CARPA.
L'avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du Bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert au nom de l'avocat ou au nom de la structure d'exercice à laquelle il appartient.
Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le règlement intérieur de la CARPA auquel l'avocat est tenu de se conformer.
Le Règlement intérieur de la CARPA est reproduit en en annexe du présent Règlement.
Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous-compte CARPA qu'avec l'accord préalable et écrit du client.
L'avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert à cet effet à la CARPA.

1. Absence de droit de rétention. Rétention en cas de contestation d’honoraires (non). Les règles relatives à l’utilisation et au fonctionnement du compte CARPA (not. les articles 6.2 du RIN et P.75.2 RIBP) ne confèrent aucun droit de rétention et ce, même en présence de contestation d’honoraires (avis no 122/33.2311, et no 131/33.4865, 14 juin. 2021).

 

P.75.3 Obligations comptables

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17-9; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 231 à 235) L'avocat doit tenir une comptabilité de ses opérations professionnelles, en distinguant celles se rapportant à la gestion de son cabinet et celles effectuées pour le compte de ses clients.
La comptabilité des opérations relatives à la gestion du cabinet est tenue conformément aux règles légales.
Les opérations qui sont relatives au paiement de frais, droits et débours acquittés pour le compte des clients font l'objet d'une comptabilisation distincte.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé des opérations effectuées et des sommes dues. Le compte doit faire ressortir distinctement les frais, droits et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il doit faire mention des sommes reçues à titre de provision.
La comptabilité des opérations ayant le caractère de règlements pécuniaires sont retracées dans des documents comptables spécifiques, conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la CARPA.

P.75.4 Garantie financière

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 27 et 53 (9); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 210 à 225) L'avocat ne peut recevoir de fonds, effets ou valeurs pour un montant supérieur à celui de la garantie souscrite par l'Ordre pour le compte de qui il appartiendra, en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi, sauf à justifier d'une garantie financière complémentaire suffisante.
Cette garantie, qui résulte obligatoirement d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, doit être souscrite préalablement à la réception des fonds, effets ou valeurs.
L'avocat doit communiquer sans délai au secrétariat de l'Ordre et à la CARPA les nom, qualité et adresse du garant ainsi que le montant, la durée et la date d'effet de la garantie accordée; il doit lui remettre en outre une copie de l'engagement de caution et un exemplaire de l'attestation délivrée en application de l'article 217 du décret du 27 novembre 1991.
Il est tenu d'informer sans délai le secrétariat de l'Ordre et la CARPA de toute modification apportée à la durée ou au montant de l'engagement de caution.

P.75.5 Contrôles et vérifications

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17-9; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 217) (Article modifié en séance du conseil du 26 juin 2018, Site du Barreau du 03/07/2018) L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.
La comptabilité des opérations effectuées pour le compte des clients et les documents comptables se rapportant aux règlements pécuniaires font l’objet de vérifications de la part de l’Ordre et de la CARPA.
Lorsqu'une vérification concerne un avocat exerçant en qualité d'associé d'une structure d'exercice qui n'a pas la personnalité morale, elle s'étend automatiquement à la structure d'exercice dont il est associé ainsi que le cas échéant à tous les autres associés de celle-ci.
L’avocat doit satisfaire aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de ces vérifications et communiquer au représentant du bâtonnier les pièces comptables et les documents justificatifs se rapportant aux opérations effectuées.
L’adhésion par l’avocat à une association agréée emporte de plein droit l’autorisation pour l’association ou pour tout organisme chargé de traiter la comptabilité de l’avocat, de fournir au bâtonnier toutes les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle..

P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier

Le Bâtonnier peut être constitué séquestre par une décision judiciaire.
La consignation doit être effectuée entre les mains du Bâtonnier.
Le Bâtonnier dépose la somme consignée, sur un compte séquestre spécial ouvert au nom de la personne condamnée à consigner.
Le Bâtonnier peut également être constitué séquestre par convention entre les parties.
Les fonds sont alors consignés auprès du service «séquestre juridique» de l'Ordre.

Annotations de l'Article P.75

I. CARPA

A. MONOPOLE DE LA CARPA

1. Conséquences du monopole de la CARPA. Règlements pécuniaires. Impossibilité de remettre au créancier du client, en paiement de la somme que lui doit ce dernier, un chèque un blanc émanant d'un tiers.

 

Dès lors que tous les fonds encaissés en exécution d'une décision de justice doivent transiter par le compte CARPA et qu'il ne peut y avoir de maniement de fonds par délégation de créance, méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui remet à la personne au profit de laquelle ses clients ont ét&...

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1. Conséquences du monopole de la CARPA. Règlements pécuniaires. Impossibilité de remettre au créancier du client, en paiement de la somme que lui doit ce dernier, un chèque un blanc émanant d'un tiers.

 

Dès lors que tous les fonds encaissés en exécution d'une décision de justice doivent transiter par le compte CARPA et qu'il ne peut y avoir de maniement de fonds par délégation de créance, méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui remet à la personne au profit de laquelle ses clients ont été condamnés à payer une somme un chèque laissé en blanc par l'un de ses débiteurs. • Paris, 1 re Ch., Sect. F, 10 déc. 2009, n o 09/11498.

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B. ABSENCE DE RECOURS À LA CARPA

2. Manquement aux principes essentiels. - Maniement de fonds irrégulier.

 

Manque aux principes essentiels de compétence, diligence et de prudence et contrevient aux dispositions des art. 6.2.0.4, 6.3 et 15 RIN ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75 RIBP et doit en conséquence être radié l'avocat qui n'a pas régularisé la situation de son domicile professionnel malgré une sanction disciplinaire, accomplit des actes en ver...

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2. Manquement aux principes essentiels. - Maniement de fonds irrégulier.

 

Manque aux principes essentiels de compétence, diligence et de prudence et contrevient aux dispositions des art. 6.2.0.4, 6.3 et 15 RIN ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75 RIBP et doit en conséquence être radié l'avocat qui n'a pas régularisé la situation de son domicile professionnel malgré une sanction disciplinaire, accomplit des actes en vertu d'un mandat général prohibé tout en ne déclarant pas à l'Ordre ses activités de mandataire immobilier et qui manie des fonds de clients sur compte personnel au mépris et dans l'ignorance reconnue de la pratique obligatoire des comptes CARPA (AD n o 22.0121, 28 oct. 2014). - Transfert de fonds irrégulier. Manque à l'honneur, à la probité, aux art. 5.1 et 6.4 RIN ainsi qu'à l'art. P.75.2 RIBP, l'avocat qui n'avise pas son contradicteur de ce qu'il fut le conseil des parties à une transaction rédigée par lui, prête son concours au dépôt d'une plainte susceptible de mettre en cause un auxiliaire de justice sans solliciter de visa, enfin, ne recourt pas aux services de la CARPA pour le transfert de fonds au motif que ceux-ci auraient transité par son cabinet quelques heures seulement et que les parties étaient des amis de longue date (AD n o 21.3443, 25 juin 2013). - Transfert de fonds interdit. Manque à la délicatesse, à la loyauté et à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-1 s. RIBP l'avocat inscrit dans un barreau étranger et au barreau de Paris qui, en dépit de l'art. 2.7 du Règlement intérieur de la CARPA de Paris, se rendant complice de la violation d'un embargo frappant un État étranger, réalise un transfert de fonds entre un compte ouvert au titre de son activité professionnelle à l'étranger et son sous-compte CARPA en utilisant un bureau de change d'un État tiers afin de masquer l'origine réelle des fonds, tentant ainsi de tromper la vigilance de la CARPA (AD n o 27.2308, 18 avr. 2018). - Encaissement de chèques sans les faire transiter par le compte CARPA. Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci [radiation] (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013). Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas sur un compte CARPA dédié les fonds reçus de tiers, d'autre part, n'établit pas de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016). Manque aux principes essentiels de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-2 du RIBP l’avocate qui, premièrement, dépose sur son compte professionnel une somme obtenue de son client dans le cadre d’un litige avec l’un de ses employés au motif que le chèque était libellé à son ordre et non à celui de la CARPA, deuxièmement, alors qu’elle a versé la somme litigieuse à la CARPA, refuse de restituer le reliquat de cette somme plusieurs mois durant au motif qu’elle correspondrait à un trop perçu de son client et que l’adversaire de ce dernier serait susceptible de le réclamer, quand bien même la majeure partie de cette somme avait été prélevée par ses soins au titre de ses honoraires (AD n° 289209, 25 juin 2019).

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C. PRÉROGATIVES DE LA CARPA

3. Saisie conservatoire. Intérêt de la CARPA à se prévaloir de l'inefficacité de la saisie.

 

La CARPA a un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains dès lors que, cette dernière est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et que la CARPA, tiers saisi, n'est plus tenue des causes de la saisie. • Civ....

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3. Saisie conservatoire. Intérêt de la CARPA à se prévaloir de l'inefficacité de la saisie.

 

La CARPA a un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains dès lors que, cette dernière est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours et que la CARPA, tiers saisi, n'est plus tenue des causes de la saisie. • Civ. 2 e, 26 sept. 2013, n o 12-21.488.

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D. GESTION DES DOSSIERS CARPA

4. Gestion assurée par la secrétaire de l'avocat. Faute de l'avocat.

 

Il incombe personnellement à l'avocat de s'assurer que les fonds qu'il perçoit pour le compte de ses clients leur sont transmis en temps et en heure, et il ne saurait, à cet égard, s'en remettre à une secrétaire pour le suivi des comptes CARPA (AD n os 22.6971, 23.0353, 23.1433, 23.3382 et 23.3745, 4 nov. 2003).

II. MANIEMENT DES FONDS

A. DÉFAUT DE RESTITUTION

5. Non-restitution d'une somme destinée à être proposée en caution au soutien d'une demande de mise en liberté. Manquement grave.

 

Est constitutif des fautes disciplinaires graves [infraction aux règles sur le maniement de fonds, art. 32.2 (devenu P.75.2 RIBP)] le fait, pour un avocat, de ne pas rembourser une somme de 150 000 F lui ayant été remise afin de constituer la caution proposée au juge d'instruction pour obtenir la mise en liberté du client, la demande ayant été rejet...

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5. Non-restitution d'une somme destinée à être proposée en caution au soutien d'une demande de mise en liberté. Manquement grave.

 

Est constitutif des fautes disciplinaires graves [infraction aux règles sur le maniement de fonds, art. 32.2 (devenu P.75.2 RIBP)] le fait, pour un avocat, de ne pas rembourser une somme de 150 000 F lui ayant été remise afin de constituer la caution proposée au juge d'instruction pour obtenir la mise en liberté du client, la demande ayant été rejetée et le client ayant confié son dossier à un autre avocat (le défaut de remboursement étant caractérisé par la production d'un relevé bancaire d'un compte professionnel faisant apparaître un débit de cette somme sans déterminer s'il correspond à un remboursement au client, sachant que l'avocat avait soutenu, lors d'une audience disciplinaire, que la perception de la somme litigieuse dans le cadre d'une caution à débattre avec un juge d'instruction pouvait correspondre à une «prospective maladroite d'honoraire de résultat») (AD n o 23.3978, 8 nov. 2005). - Rétention de sommes perçues pour leur distribution et non-représentation d'une somme détenue pour le compte d'un tiers. Manque au désintéressement, à la dignité, à la probité et à l'honneur, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, 21.3.8.1 et 11 RIBP, l'avocat qui, d'une part, retient des sommes à l'occasion de la distribution du prix de vente d'une perle rare, objet de son mandat, au motif que ses honoraires s'élèveraient, nonobstant le forfait convenu, à 15 % du prix de la vente, d'autre part, ne dépose pas sur un compte CARPA, ni sur un compte de tiers à Bruxelles, une somme provenant d'une succession et détenue pour le compte de la fille du défunt, refuse de représenter la somme à cette dernière et assortit son refus d'une lettre au caractère menaçant et dénonciateur (AD n os 21.1112 et 20.9968, 20 déc. 2011). - Rétention de fonds perçus pour le compte du client. Est contraire aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions régissant le maniement de fonds le fait, pour un avocat, de se livrer à une rétention de fonds perçus pour le compte du client en exécution d'un jugement, sans saisir les services de l'arbitrage pour régler la difficulté liée au montant des honoraires (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001). Manque aux principes d’honneur et de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 9.2 et 75.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans un litige relatif à une succession d’avocats, transmet tardivement le dossier à son successeur plus de deux mois après la première demande et ne répond ni au bâtonnier ni à la convocation de la Commission succession pour ne justifier qu’ensuite de la bonne transmission des pièces, d’autre part, retient sans autorisation une somme reçue au titre de préjudices subis par ses clients (AD n°298666, 16 juil. 2019). ). – Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, loyauté et diligence, ainsi qu’à l’art. 13 de l’arr. du 5 juil. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, disposant que les fonds en Carpa doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds, l’avocat qui ne restitue pas les fonds sur son sous-compte Carpa à son client huit ans après la décision du Bâtonnier lui demandant de s’en libérer et cinq ans après l’ordonnance de la CA le confirmant (AD n°33.0112, 19 avril 2022 ; V. égal. AD n° 34.8237, 19 juill. 2022).- Non-restitution d'une somme reçue en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce. Manquement aux principes de délicatesse, honneur et probité ainsi qu'aux règles gouvernant les maniements de fonds (AD n o 17.0064, 25 nov. 2008). - Non-restitution d'une somme au titre du paiement indu. Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.1 s. RIBP l'avocat qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, a réclamé et obtenu du responsable principal le versement de la somme due à son client, alors qu'il connaissait l'existence du règlement effectué préalablement par les personnes condamnées à garantir le responsable principal, tout en refusant à ce dernier la restitution du paiement indu (AD 24.5127, 15 juill. 2014). - Non-restitution d'une somme perçue du client aux fins de remboursement échelonné d'un emprunt contracté par celui-ci et inemployés à la réalisation de ce but par l'avocat (AD n o 06.367, 29 janv. 2008). - Non-restitution des sommes reçues pour le compte de sa cliente et correspondant aux causes d'un jugement. Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'aux art. P.75-1 et P.75-2 RIBP l'avocat, précédemment temporairement interdit d'exercice, qui n'a pas restitué les sommes reçues pour le compte de sa cliente et correspondant aux causes d'un jugement (AD n o 19.8709, 18 oct. 2011). - Non-restitution d'indemnités d'immobilisation ou d'éviction. Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaires non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire [radiation] (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012). - Non-restitution d'une somme versée à l'Ordre de la CARPA. Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires sans effectuer les prestations promises, ne produit pas de factures d'honoraires, conserve une somme à l'Ordre de la CARPA, ne donne plus de nouvelles à un client après que celui-ci lui a remis un chèque, enfin propose un rendez-vous dans la rue à une cliente handicapée [radiation] (AD n os 22.5328, 22.6136, 22.9906, 23.3131, 23.3956, 23.4209, 23.433, 23.6441 et 23.6958, 15 oct. 2013). - Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte personnel au lieu du compte CARPA. Menaces proférées à l'encontre du client qui réclame la restitution. Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», qui émet deux lettres de change revenues impayées à leur échéance, sans pouvoir valablement exciper d'un prétendu solde d'honoraires pour justifier cette compensation unilatérale, intervenue en dehors de toute décision de taxation (AD n os 99.6368, 20.1130, 22.6067 et 22.4888, 29 juin 2004). – Manque aux principes essentiels de probité, d’ honneur, de loyauté et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-2 du RIBP l’avocate qui, premièrement, dépose sur son compte professionnel une somme obtenue de son client dans le cadre d’un litige avec l’un de ses employés au motif que le chèque était libellé à son ordre et non à celui de la CARPA, deuxièmement, alors qu’elle a versé la somme litigieuse à la CARPA, refuse de restituer le reliquat de cette somme plusieurs mois durant au motif qu’elle correspondrait à un trop perçu de son client et que l’adversaire de ce dernier serait susceptible de le réclamer, quand bien même la majeure partie de cette somme avait été prélevée par ses soins au titre de ses honoraires (AD n°289209, 25 juin 2019). - Exécution provisoire d’une décision. Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte CARPA. Manque aux principes essentiels de loyauté, diligence, courtoise, délicatesse, honneur et probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75-2 RIBP l'avocat qui refuse, malgré une décision du bâtonnier, de restituer immédiatement à son ancienne cliente qui a changé d'avocat la somme perçue à titre d'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel (AD n o 293899, 10 avr. 2019).

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5-1. Absence de manquement..

 

  Il ne peut être reproché à un avocat de s’être abstenu de restituer à son client les fonds présents sur son compte CARPA alors que, de son initiative, il a prévenu son client ainsi que son nouveau conseil être toujours en possession de ces fonds quatre ans avant la demande en restitution et ce sans réponse de leur part (...

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5-1. Absence de manquement..

 

 

Il ne peut être reproché à un avocat de s’être abstenu de restituer à son client les fonds présents sur son compte CARPA alors que, de son initiative, il a prévenu son client ainsi que son nouveau conseil être toujours en possession de ces fonds quatre ans avant la demande en restitution et ce sans réponse de leur part (AD n°33.4340, 29 mars 2022).

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6. Commission CARPA Séquestre. Engagements souscrits. Méconnaissance.

 

Manque aux principes de probité, d'honneur et de loyauté l'avocat qui s'abstient de reverser à un client diverses sommes en dépit des engagements qu'il a pris à plusieurs reprises devant la Commission CARPA Séquestre (AD n o 16.7465, 26 mai 2009).

B. RESTITUTION TARDIVE

1. FAUTE

7. Retard de près de 4 ans.

 

(AD n o 16.7465, 26 mai 2009). Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux art. P.75 s. RIBP, l'avocat qui, d'une part, conserve sciemment sur son compte CARPA une somme appartenant à un client pour ne la restituer qu'après que le Conseil de discipline a insisté, d'autre part, exerce longtemps une rétention sur un dossier malg...

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7. Retard de près de 4 ans.

 

(AD n o 16.7465, 26 mai 2009). Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux art. P.75 s. RIBP, l'avocat qui, d'une part, conserve sciemment sur son compte CARPA une somme appartenant à un client pour ne la restituer qu'après que le Conseil de discipline a insisté, d'autre part, exerce longtemps une rétention sur un dossier malgré les protestations du client et les injonctions du conseil de discipline (AD n o 20.3658, 9 oct. 2012).

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2. ABSENCE DE FAUTE

8. Absence de préjudice. Absence de faute.

 

Ne constitue pas un manquement aux dispositions de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) le fait, pour un avocat, d'avoir déposé pour son client des sommes réclamées et obtenues d'un notaire afin qu'elles ne soient pas saisies, suite à la demande de restitution de la part du notaire, dès lors que l'avocat a restitué les fonds, certes en deux fois et en en con...

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8. Absence de préjudice. Absence de faute.

 

Ne constitue pas un manquement aux dispositions de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) le fait, pour un avocat, d'avoir déposé pour son client des sommes réclamées et obtenues d'un notaire afin qu'elles ne soient pas saisies, suite à la demande de restitution de la part du notaire, dès lors que l'avocat a restitué les fonds, certes en deux fois et en en conservant une partie avec l'accord a posteriori de sa cliente mais sans causer aucun préjudice (AD n o 24.4871, 14 nov. 2005).

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C. MANIEMENT FAUTIF

1. MANIEMENT DE FONDS HORS CARPA

9. Création d'affaires fictives en CARPA, maniements de fonds hors CARPA.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958...

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9. Création d'affaires fictives en CARPA, maniements de fonds hors CARPA.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011).

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2. ABUS DE CONFIANCE

10. Caractérisation.

 

Est constitutif d'un abus de confiance au préjudice de la CARPA le fait, pour un avocat, de déposer, en violation de l'art. 240 du Décr. du 27 nov. 1991, les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise. • Crim. 23 mai 2013, n ...

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10. Caractérisation.

 

Est constitutif d'un abus de confiance au préjudice de la CARPA le fait, pour un avocat, de déposer, en violation de l'art. 240 du Décr. du 27 nov. 1991, les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise. • Crim. 23 mai 2013, n o 12-83.677 4 nov. 2004, n o 04-82.001. - Est constitutif d'un abus de confiance le fait, pour un avocat, d'encaisser les fonds reçus pour le compte de ses clients sur son compte personnel au lieu de les consigner sur un compte séquestre ou de les restituer Crim. 25 mars 2015, n o 14-80.428.

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3. BLANCHIMENT DE FONDS

11. Blanchiment de fonds en les faisant transiter sur le compte CARPA.

 

Se rend coupable de blanchiment aggravé du délit de détournement de fonds placés sous main de justice l'avocat qui apporte sciemment son concours au placement de ces sommes d'argent en les faisant transiter sur son compte CARPA, alors qu'il savait qu'elles avaient été prélevées sur des comptes bloqués sur ordre d'un juge d'instruction....

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11. Blanchiment de fonds en les faisant transiter sur le compte CARPA.

 

Se rend coupable de blanchiment aggravé du délit de détournement de fonds placés sous main de justice l'avocat qui apporte sciemment son concours au placement de ces sommes d'argent en les faisant transiter sur son compte CARPA, alors qu'il savait qu'elles avaient été prélevées sur des comptes bloqués sur ordre d'un juge d'instruction. • Crim. 4 mai 2011, n o 10-84.456: JCP E 2011. 1617, note. C. Cutajar. 

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4. TRANSFERT INTERDIT

12. Réalisation d'un transfert interdit.

 

Manque à la délicatesse, à la loyauté et à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-1 s. RIBP l'avocat inscrit dans un barreau étranger et au barreau de Paris qui, en dépit de l'art. 2.7 du Règlement intérieur de la CARPA de Paris, se rendant complice de la violation d'un embargo frappant un État étranger...

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12. Réalisation d'un transfert interdit.

 

Manque à la délicatesse, à la loyauté et à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-1 s. RIBP l'avocat inscrit dans un barreau étranger et au barreau de Paris qui, en dépit de l'art. 2.7 du Règlement intérieur de la CARPA de Paris, se rendant complice de la violation d'un embargo frappant un État étranger, réalise un transfert de fonds entre un compte ouvert au titre de son activité professionnelle à l'étranger et son sous-compte CARPA en utilisant un bureau de change d'un État tiers afin de masquer l'origine réelle des fonds, tentant ainsi de tromper la vigilance de la CARPA (AD n o 27.2308, 18 avr. 2018). – Maniement de fonds irrégulier. Absence de justification. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de sa cliente, de compétence et de prudence, édictés à l'art. 1.3 du RIN et l’art. 7 du décr. no 2005-790 du 12 juill. 2005, ainsi qu’à l’art. 8 de l’arr. du 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, l’avocat qui tente d’utiliser indûment un sous-compte CARPA pour transférer un actif du patrimoine d’une personne qu’il présentait comme sa cliente vers un autre patrimoine, au moyen d’un titre rédigé par ses soins, sans pouvoir justifier auprès des services de la CARPA la raison du maniement de fonds (AD n°32.9560, 19 oct. 2021).

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5. DÉTOURNEMENT

13. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.

 

Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 euros sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. - Emploi sans aut...

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13. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.

 

Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 euros sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. - Emploi sans autorisation des fonds dont l'avocat était séquestre, à son profit et au profit de tiers. Est coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment la probité, l'avocat, ayant disposé, à son profit et au profit de tiers, des sommes dont il était séquestre alors qu'il connaissait la créance de la société ayant formé opposition signifiée à son cabinet. • Paris, 25 nov. 2010, n o 09/21539. - Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manque aux art. P.75-1 et P.75-2 RIBP l'avocat qui ne transmet pas à la CARPA «l'accord préalable et écrit» de sa cliente afin de prélever de comptes CARPA le montant de ses honoraires et adresse directement ces fonds par chèque CARPA en vue d'apurer sa dette de loyers (AD n o 23.2108, 26 mars 2013). - Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité (AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008, AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. également AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005, l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux conflits d'intérêts en convenant avec son propre client de la cession à un tiers de droits portant sur un scénario dont lui-même, avocat, est l'auteur (AD n o 21.0951, 28 sept. 2012). - Manquement à l'honneur et à la probité. Manque à l'honneur, à la probité et aux art. P.75-1 s. RIBP l'avocat qui détourne à son profit des sommes reçues pour le compte d'un client en exécution de condamnations judiciaires (AD n o 19.4186, 28 sept. 2010). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011). Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour avoir détourné des sommes très élevées pendant près de quatre années et qui a ainsi trompé la confiance de ses clients et les a exposés à des sanctions pénales et fiscales (AD n o 16.6235). Manque aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP et aux principes essentiels d'honneur et de probité l'avocat qui fait verser et conserve sur son compte professionnel une somme destinée à l'exécution d'un plan de sauvegarde. La circonstance que l'avocat était persuadé que cette somme couvrirait un honoraire de résultat non contesté bien qu'à prendre en considération n'est pas de nature à l'exonérer de ce manquement (AD n o 23.4836, 14 oct. 2014). - Manquement à la dignité, à l'honneur et à la probité. Manque à la dignité, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui utilise une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle et falsifie un document destiné à la CARPA (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Manquement à la probité, à l'honneur et à la loyauté. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013). Manque à l'honneur, la loyauté, la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013). Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013). - Manquement à l'indépendance et à la probité. Manque à l'indépendance, à la probité, à l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui accepte que l'un des salariés d'un client de son cabinet facture à ce dernier des notes «soi-disant» d'«introduction commerciale» (AD n o 22.4339, 23 juill. 2012). - Manquement à la prudence. Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). - Manquement à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité. Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012). Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un vol à son cabinet (AD n o 62.639, 11 juill. 2006). - Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité. Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant qu'une compensation a été effectuée par sa banque entre son compte professionnel «procédures» et son compte personnel, de même que diverses saisies consécutives à des difficultés financières (AD n o 22.3812, 19 nov. 2002). - Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel. Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client auquelil a fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). - Détournement des fonds remis par un client à l'intention de son adversaire. Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client. Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions impératives du RIBP et des art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 22.4303, 23 déc. 2003) confirmé sur ce point par • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/05965. - Détournement de fonds d'une société dont l'avocat est l'associé et gérant. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013). - Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 euros provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements. Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie, du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008. V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009 [somme de 288 615, 21 euros]). - Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition d'un fonds de commerce, dont le projet est abandonné au moment des détournements. Manque gravement aux dispositions de l'art. P.75-2 ainsi qu'aux principes d'honneur et de probité l'avocat auquel son client a remis une somme que lui avait prêtée l'un de ses fournisseurs afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et qui, alors que le projet d'acquisition a été abandonné, établit, à partir du sous-compte sur lequel sont déposés les fonds considérés, d'une part, plusieurs chèques à l'ordre de son client, d'autre part, un chèque à son profit en paiement des honoraires dus par son client (AD n o 17.5579, 2 sept. 2008). - Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre. Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement, d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du compte puis d'employer cette somme à l'établissement des chèques au nom de deux de ses créanciers (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004) confirmé sur ce point par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2006/00058. - Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans. Circonstances excluant l'absence de manquement aux principes essentiels. Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client adressée à son avocat dans laquelle il indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...» et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005). - Appropriation indue de sommes. Impossibilité de restitution Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 euros, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard: compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n os 19.0772 et 20.1093, 2 mars 2010). - Falsification d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA. Détournement de sommes. Défaut de restitution de sommes. Manque à l'honneur, la loyauté, la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013)). – Détournement de fonds. Utilisation à des fins d’apport en trésorerie. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 6.2 du RIN, l’avocat qui détourne de sa destination initiale une importante somme d’argent de l’un de ses clients afin de bénéficier d’un apport en trésorerie permettant de faire face à ses déboires financiers et judiciaires (AD n°34.0361, 16 nov. 2021).- Versement sur son compte personnel d'une somme provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements. Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 euros représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie, du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008). - Manquement aux principes essentiels. Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir déposés sur son compte professionnel, le caractère prémédité de ces manœuvres résultant de ce que l'avocat demandait à ses clients de lui remettre des chèques libellés non à l'ordre de la CARPA mais à l'ordre de «CARPA-Cabinet X...» - sans qu'il soit toujours possible de déterminer si la mention «Cabinet X...» - avait été initialement ou ultérieurement apposée (AD n o 15.2157, 27 nov. 2007). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010).

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6. RESPONSABILITÉ CIVILE

a. Responsabilité délictuelle de la caisse des règlements

14. Responsabilité délictuelle de la caisse des règlements à l'égard des clients. Conditions.

 

Est susceptible d'être engagée la responsabilité civile de la caisse de règlements qui a tardé à informer l'Ordre des dysfonctionnements affectant le compte d'un avocat, ce qui a pu contribuer au retard dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou...

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14. Responsabilité délictuelle de la caisse des règlements à l'égard des clients. Conditions.

 

Est susceptible d'être engagée la responsabilité civile de la caisse de règlements qui a tardé à informer l'Ordre des dysfonctionnements affectant le compte d'un avocat, ce qui a pu contribuer au retard dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance. • Civ. 1 re, 13 mars 2007, n o 05-18.944. Dès lors que la caisse de règlements avait connaissance des déficits et des anomalies répétés dans le fonctionnement du sous-compte d'un avocat et que, pour autant, elle n'a pris aucune mesure pour éviter la répétition des déficits, le contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assurée savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date. • Civ. 2 e, 15 avr. 2010, n o 08-20.377.

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b. Responsabilité délictuelle de l'ordre

15. Responsabilité délictuelle de l'Ordre à l'égard des clients. Conditions.

 

La responsabilité de l'Ordre des avocats doit être retenue dès lors qu'il est constaté que le sous-compte d'un avocat auquel un client a confié la somme de 2 millions de francs était, au moment de la remise, débiteur de 1 908 520, 60 francs, que des incidents semblables avaient antérieurement affecté ce compte et que la banque avait ...

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15. Responsabilité délictuelle de l'Ordre à l'égard des clients. Conditions.

 

La responsabilité de l'Ordre des avocats doit être retenue dès lors qu'il est constaté que le sous-compte d'un avocat auquel un client a confié la somme de 2 millions de francs était, au moment de la remise, débiteur de 1 908 520, 60 francs, que des incidents semblables avaient antérieurement affecté ce compte et que la banque avait écrit au bâtonnier pour lui signaler un solde débiteur, lui adressant copie d'une lettre de mise en garde envoyée à cet avocat, sans qu'aucune mesure n'ait été prise ni qu'aucune réponse n'ait été apportée par le bâtonnier de l'Ordre des avocats aux demandes d'information, adressées par le procureur général, sur la vérification des comptabilités; en maintenant l'intéressé au tableau et en lui laissant la possibilité d'utiliser son compte CARPA, garantissant ainsi sa probité aux yeux des tiers, l'Ordre a, de façon continue, gravement failli à sa mission de contrôle, ce dont est résulté le préjudice du client. • Civ. 1 re, 7 oct. 1997, n o 96-10.389. Est susceptible d'être engagée la responsabilité in solidum de l'Ordre des Avocats avec celle d'un avocat auteur d'un détournement de fonds, lorsqu'une fois averti par la caisse des règlements, l'Ordre a tardé à réagir. • Civ. 1 re, 13 mars 2007, n o 05-18.944. Dès lors que l'Ordre des avocats avait connaissance des déficits et des anomalies répétés dans le fonctionnement du sous-compte d'un avocat et que, pour autant, il n'a pris aucune mesure pour éviter la répétition des déficits, le contrat d'assurance qu'il avait souscrit, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date. • Civ. 2 e, 15 avr. 2010, n o 08-20.377: préc. note 14 .

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D. MANIEMENT NON FAUTIF

16. Renseignement de chèques en blanc.

 

Ne manque pas aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui reçoit de ses clients plusieurs chèques en blanc qu'il a lui-même renseignés, dès lors que ces chèques se justifient par le paiement de frais et d'honoraires (AD n o 21.7806, 10 avr. 2012).

III. DÉPÔT

A. ABSENCE DE DÉPÔT SUR UN COMPTE CARPA

17. Dépôt sur un compte professionnel ou personnel.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaires non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemni...

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17. Dépôt sur un compte professionnel ou personnel.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaires non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012). Manque à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, P.75.3 et à l'annexe 9 RIBP l'avocat qui appréhende un chèque libellé au nom de la CARPA, ajoute son propre nom à côté de la mention CARPA et encaisse le chèque sur son compte (AD n o 24.1459, 25 mars 2014). Manque à la conscience, à la probité et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'une part, constitue l'un de ses confrères au titre de la postulation malgré le refus réitéré de ce dernier, d'autre part, encaisse tant sur son compte professionnel que sur son compte personnel des chèques remis par des clients destinés à être séquestrés sur des comptes de tiers à la CARPA (AD n os 23.3788, 24.0369 et 24.2411, 25 mars 2014). Dépôt sur un compte personnel. Doit être renvoyé à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui ne dépose pas sur son compte CARPA les chèques remis par un client en vue du paiement d'un créancier, mais justifie de l'emploi de ces fonds dans l'intérêt de son client (AD n o 22.3036, 26 févr. 2013). Dépôt sur le compte professionnel. Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'un litige et destinés à un client, ensuite, n'a pas payé des notes de frais et honoraires relatives à des travaux confiés à des confrères, en outre, a été condamné pour n'avoir pas payé des loyers et charges de son logement personnel, enfin, ne justifie pas du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis plusieurs mois [compte tenu du fait qu'une mesure de suspension a pour effet de ruiner les intérêts des créanciers en interdisant la présentation d'un plan de redressement] (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234 et 19.4547, 23 nov. 2010). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011). Manque aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP ainsi qu'au principe essentiel d'indépendance l'avocat qui, d'une part, effectue pour le compte d'un client toutes sortes de démarches excédant les limites du mandat et ne fait pas transiter les sommes ainsi perçues par un compte spécifique distinct de son compte bancaire professionnel, d'autre part, a une clientèle composée uniquement d'une personne et de sa société (AD n o 21.8016, 31 déc. 2015). Omission de déposer les fonds dans un compte séquestre de la CARPA. Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte séquestre (AD n o 12.964, 18 juill. 2006). Dépôt sur le compte du cabinet. Manquement au devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement de fonds (AD n o 17.0043, 15 juill. 2008. Dans le même sens, AD. n o 16.7372, 29 janv. 2008. V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). Dépôt sur le compte du cabinet du trop-perçu versé par une cliente. Absence d’accomplissement des diligences en faveur de sa cliente pour la récupération de la somme due. Manque aux principes essentiels de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, d’une part, encaisse sur le compte de son cabinet et non sur son compte CARPA le trop-perçu versé par sa cliente dans le cadre d’une expertise et, malgré plusieurs relances restées sans réponse, n’engage pas les diligences nécessaires propres à permettre à sa cliente de recouvrer le solde qui lui est dû, d’autre part, s’abstient de répondre aux nombreuses sollicitations de l’ordre et, sans prier que l’on excuse son absence, ne répond pas aux convocations devant les Commissions de déontologie de l’Ordre (AD no 36.2387,23 mai 2023). Versement sur son compte personnel d'une somme provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client (AD n o 16.6175, 25 mars 2008. V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009). Non-dépôt à la CARPA d'une somme reçue en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce (AD n o 17.0064, 25 nov. 2008). Manque aux principes de diligence et d'honneur et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA, ni en compte séquestre, plusieurs chèques remis par l'un de ses clients au profit d'un autre pour l'achat d'un fonds de commerce, au motif que le premier aurait indiqué, en présence du second, que ces chèques n'étaient pas provisionnés, d'autre part, n'est pas en mesure de justifier le sort des mêmes chèques ni les précautions prises pour garantir les droits du cédant et ceux de ses créanciers inscrits sur le fonds (AD n o 20.1919, 31 déc. 2010). Non-dépôt à la CARPA du prix de vente d'un fonds de commerce. Manque aux principes essentiels, notamment à la dignité, la conscience, l'honneur et la probité, ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-1, P.75-2 et P.75-3 RIBP l'avocat qui ne dépose, ni à la CARPA ni entre les mains du bâtonnier séquestre, le montant du prix de cession d'un fonds de commerce qu'il encaisse sur son compte professionnel à des fins personnelles, émet des chèques sans provision sans tenir ses engagements de remboursement, ne tient pas une comptabilité conforme aux règles professionnelles, enfin, ne s'acquitte pas des loyers dont il est redevable au titre de son bail professionnel (AD n o 26.1234, 26 mai 2015). Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601). Dépôt partiel. Non-dépôt à la CARPA d'une somme reçue en espèces mais dépôt de la somme reçue du même client par chèque. Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur lesous-compte CARPA que la somme reçue par chèque sans fournir d'explications sur l'absence de dépôt en CARPA des sommes reçues en espèces, faisant simplement état dans une réponse elliptique de son état de santé, d'autre part, s'abstient de répondre aux lettres de la CARPA et de son successeur et ne se présente, sans justifier son absence, ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé de l'instruction ni à l'audience disciplinaire (AD n o 29.1260, 5 déc. 2017). Prix de cession d’une entreprise. Avocat radié de la liste des avocats communautaires au Luxembourg. Dépôt sur son compte ouvert au Luxembourg. Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Manquement (oui). Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles 6.2, alinéas 7 et 8, du RIN, à l’article P.75.2 du RIBP, à l’article 12 de l’arrêt du 5 juillet 1996 et à l’article 1-1 de l’annexe X du RIBP l’avocat qui, d’abord, dépose les fonds correspondant au prix de cession d’une entreprise sur un compte ouvert au Luxembourg alors que, n’étant plus la liste des avocats communautaires lui permettant d’exercer au Luxembourg, il aurait dû consigner cette somme sur son compte CARPA, ensuite, malgré de multiples relances de la part de ses clients, s’est abstenu et s’abstient toujours de restituer les fonds ainsi reçus, enfin, ne respecte pas les engagements pris en ce sens devant l’ordre (AD n° 339782, 28 sept. 2021). Défaut de preuve que l’avocat n’a pas reçu la somme d’argent. Défaut de restitution à la cliente. Manque aux principes essentiels et notamment aux principes de compétence, dévouement, diligence, probité, courtoisie et de confraternité l’avocat qui, premièrement, alors qu’il a obtenu la condamnation d’une société d’assurance à indemniser des pertes d’exploitation, ne remet pas la somme à sa cliente sans la faire transiter par son compte CARPA et sans pouvoir démontrer qu’il n’a pas reçu l’argent et, deuxièmement, dans un second dossier, obtient la condamnation d’un employeur à verser une indemnité à une ancienne salariée mais ne se préoccupe pas de l’exécution de la décision obtenue sans pouvoir rapporter la preuve, comme il le prétend, qu’il a indiqué à sa cliente qu’il ne suivrait pas l’exécution de la décision obtenue, troisièmement, s’abstient de répondre aux différents courriers et messages de l’Ordre des avocats, notamment ceux du coordinateur des poursuites (AD n° 361735, 14 nov. 2023).

 

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B. DÉPÔT IMPOSSIBLE SUR UN COMPTE CARPA

18. Somme rendant impossible le dépôt à la CARPA. Conséquences. Perception. Faute.

 

Méconnaît les dispositions des art. 32.1 et 32.2 (P.75.1 et P.75.2) RIBP et les principes de probité, d'honneur et de délicatesse, l'avocat qui accepte de recevoir 100 000 euros en espèces, alors qu'eu égard au montant et à la nécessité de s'assurer de la provenance des fonds reçus, il ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossib...

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18. Somme rendant impossible le dépôt à la CARPA. Conséquences. Perception. Faute.

 

Méconnaît les dispositions des art. 32.1 et 32.2 (P.75.1 et P.75.2) RIBP et les principes de probité, d'honneur et de délicatesse, l'avocat qui accepte de recevoir 100 000 euros en espèces, alors qu'eu égard au montant et à la nécessité de s'assurer de la provenance des fonds reçus, il ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossible de les déposer en CARPA, ce dont il suit qu'il est devenu séquestre des fonds selon des modalités le plaçant hors des règles de la profession (AD n o 62.639, 11 juill. 2006).

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C. DÉPÔT IRRÉGULIER

19. Encaissement et émission de chèques sur un dossier non suivi.

 

Manque à la prudence et aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui encaisse un chèque remis par son fils et en émet un autre sur un dossier qu'il ne suit pas, tout en étant dans l'ignorance que son fils est en état d'omission (AD n o 24.3442, 29 avr. 2014).

D. PREUVE DE L'ACTIVITÉ À L'ORIGINE DU DÉPÔT

20. Perception de fonds. Lien avec l'activité professionnelle. Présomption. Conséquences.

 

En cas de dépôt auprès de la caisse de règlements, l'avocat est présumé avoir reçu les fonds dans l'exercice de ses activités professionnelles, ce dont il suit qu'il n'appartient pas au client de rapporter cette preuve. • Civ. 1 re, 13 mars 2007, n o 05-18.944.

E. CONSÉQUENCES DU DÉPÔT

1. ABSENCE DE SÉQUESTRE DE FAIT

21. .

 

Le dépôt sur un compte CARPA de sommes dont le versement conditionne la poursuite d'une procédure n'implique pas que le déposant se comporte en séquestre de fait. • Paris, 29 mars 2011, n o 2009/28774.

2. ABSENCE DE CAUTION BANCAIRE IRRÉVOCABLE

22. Caution bancaire irrévocable (non).

 

Le dépôt d'une somme sur un compte CARPA ne constitue pas la caution bancaire irrévocable prévue par l'art. R. 322-41 C. pr. exéc. • Civ. 2 e, 18 févr. 2016, n o 14-29.052.

F. NATURE DU DÉPÔT

23. Nature du dépôt sur un compte CARPA. Prescription. Restitution (non).

 

Le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analysant en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalente jusqu'à prescription, l'avocat déposant n'est pas fondé ...

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23. Nature du dépôt sur un compte CARPA. Prescription. Restitution (non).

 

Le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analysant en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalente jusqu'à prescription, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent. • Civ. 1 re, 30 mai 2012, n o 11-13.898.

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IV. PRÉLÈVEMENT

A. PRÉLÈVEMENT NON FAUTIF

24. Fausses autorisations de prélèvement non imputables à l'avocat. Absence de faute.

 

Dès lors qu'ils n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente,...

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24. Fausses autorisations de prélèvement non imputables à l'avocat. Absence de faute.

 

Dès lors qu'ils n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, aujourd'hui décédé, constitueraient des faux dont l'avocat poursuivi serait l'auteur, aucun manquement aux règles et usages de la profession et donc aucune faute disciplinaire ne sont caractérisés à son encontre (AD n o 96.6122, 22 juill. 2003).

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B. PRÉLÈVEMENT FAUTIF

25. Faux bordereau.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladi...

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25. Faux bordereau.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladite provision (AD n o 22.8355, 31 déc. 2012). - Autorisation de prélèvement apocryphe. Signature de l'autorisation par l'avocat lui-même. Convention d'honoraires sans fixation d'un montant précis. Justification (non). Manque aux principes essentiels, notamment à la prudence et à la compétence, ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.2 RIBP, l'avocat, qui établit une attestation apocryphe d'autorisation de prélèvement d'honoraires sur des sommes détenues sur son compte CARPA en faisant croire à cette dernière qu'elle émanait de son client en apposant lui-même une signature pour ce dernier, sans que la convention d'honoraires, laquelle ne comprenait par ailleurs aucune indication du montant précis des honoraires, ne puisse justifier un tel prélèvement (AD n o 27.0433, 4 oct. 2016). - Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Absence de convention d'honoraires. Faute. Manque aux principes de probité, délicatesse, loyauté et désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée est constatée, que la facture a été éditée après le prélèvement, et qu'il n'a établi aucune convention d'honoraires, deuxièmement, reconnaît devant l'instructeur qu'il n'a jamais adressé à son client la facture récapitulant les prestations censées justifier le paiement d'honoraires, enfin, effectue un prélèvement sur le sous-compte CARPA pour un paiement de frais et débours alors que l'autorisation de prélèvement ne mentionne que des frais postaux et que l'avocat ne peut produire le décompte des frais et débours engagés (AD n o 28.0082, 27 mars 2018).

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C. PRÉLÈVEMENT DES HONORAIRES SUR UN COMPTE CARPA

1. CLAUSE PRÉVOYANT LE PRÉLÈVEMENT DES HONORAIRES SUR UN COMPTE CARPA

26. Licéité de la clause prévoyant le paiement par prélèvement sur les sommes éventuellement dues au client par la partie adverse et par versement direct de celle-ci à l'avocat.

 

Dès lors qu'elle ne rend en aucune façon difficile l'exercice d'un recours en cas de contestation d'honoraires, est licite la clause prévoyant le prélèvement de l'honoraire sur le montant de l'indemnité, sur les frais de justice ainsi que sur les dépens, de même que la clause autorisant l'avocat à prélever ces sommes sur le compt...

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26. Licéité de la clause prévoyant le paiement par prélèvement sur les sommes éventuellement dues au client par la partie adverse et par versement direct de celle-ci à l'avocat.

 

Dès lors qu'elle ne rend en aucune façon difficile l'exercice d'un recours en cas de contestation d'honoraires, est licite la clause prévoyant le prélèvement de l'honoraire sur le montant de l'indemnité, sur les frais de justice ainsi que sur les dépens, de même que la clause autorisant l'avocat à prélever ces sommes sur le compte CARPA et celle prévoyant le versement direct par le défendeur à l'action, le client s'interdisant de percevoir une condamnation comprenant l'honoraire de résultat (AD n o 2005/10504, 6 déc. 2005).

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2. ABSENCE DE DROIT DE RÉTENTION

27. Inexécution par l'avocat de l'obligation de restituer les sommes versées sur son compte CARPA.

 

Dès lors que l'avocat n'a pas saisi le bâtonnier ou le président de la juridiction compétente d'une demande en fixation d'honoraires, il ne peut pas retenir à titre d'honoraires les sommes versées sur son compte CARPA à l'occasion de la restitution de la caution judiciaire de son client. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12-20112. – Man...

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27. Inexécution par l'avocat de l'obligation de restituer les sommes versées sur son compte CARPA.

 

Dès lors que l'avocat n'a pas saisi le bâtonnier ou le président de la juridiction compétente d'une demande en fixation d'honoraires, il ne peut pas retenir à titre d'honoraires les sommes versées sur son compte CARPA à l'occasion de la restitution de la caution judiciaire de son client. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12-20112. – Manque aux art. P. 75.2 du RIBP, 66-5 de la L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, 4 du décr. n° 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’art. 2 RIN, l’avocat qui, pour obtenir paiement de ses honoraires, séquestre des sommes appartenant à sa cliente sur son compte CARPA sans disposer d’un titre exécutoire ou conservatoire (AD n°32.0367, 19 oct. 2021).

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3. PRÉLÈVEMENT IRRÉGULIER

28. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la ...

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28. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la mère administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16.854: RJPF 2001-12/11, obs. Th. Garé; RTD civ. 2002. 73, obs. J. Hauser . - Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué avec l'autorisation de l'administratrice légale mais sans relation avec la convention conclue avec cette dernière. Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires, sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures alors qu'une partie de la somme prélevée directement n'était pas justifiée par la «convention d'honoraires et quittance provisionnelle» signée par l'administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16.854: RJPF 2001-12/11, obs. Th. Garé; RTD civ. 2002. 73, obs. J. Hauser .

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D. PAIEMENT

29. Paiement reçu pour le compte du client. Effet libératoire. Conditions.

 

Dès lors que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel étant lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat, le créancier ne peut être réputé avoir reçu pa...

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29. Paiement reçu pour le compte du client. Effet libératoire. Conditions.

 

Dès lors que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel étant lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement par l'intermédiaire de son avocat aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de ce mandataire ouvert à la CARPA. • Civ. 3 e, 26 mai 2009, n o 08-15.772: Loyers et copropriété 2009, n o 174, p. 16, note E. Chavance Civ. 1 re, 3 déc. 1991, n o 89-21.672.

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V. COMPTES

A. SOUS-COMPTE

1. ABSENCE D'UTILISATION D'UN SOUS-COMPTE SPÉCIFIQUE

30. Encaissement dans un sous-compte général «recouvrement des créances» de sommes reçues pour le compte du client en exécution d'un jugement. Faute.

 

Méconnaît les dispositions régissant le maniement de fonds l'avocat qui encaisse des fonds reçus pour le compte du client en exécution d'un jugement dans un sous-compte général intitulé «recouvrement des créances» et non dans un compte spécifique à l'affaire (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001. V. aussi: AD n...

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30. Encaissement dans un sous-compte général «recouvrement des créances» de sommes reçues pour le compte du client en exécution d'un jugement. Faute.

 

Méconnaît les dispositions régissant le maniement de fonds l'avocat qui encaisse des fonds reçus pour le compte du client en exécution d'un jugement dans un sous-compte général intitulé «recouvrement des créances» et non dans un compte spécifique à l'affaire (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001. V. aussi: AD n o 62.639, 11 juill. 2006: sous-compte sans relation avec la procédure pour laquelle le client avait remis les fonds).

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2. SOUS-COMPTE D'UN AUTRE AVOCAT

31. Utilisation du sous-compte d'un autre avocat.

 

Manque à la probité, à la confraternité et à la loyauté ainsi qu'à l'art. P.75.1 RIN, l'avocat qui, frappé d'une interdiction d'exercice, utilise le sous-compte d'un autre avocat dont il n'est ni le salarié ni le collaborateur, en l'occurrence son père (AD n o 23.5731, 29 avr. 2014).

B. COMPTE HORS CARPA

32. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA, pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'ad...

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32. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA, pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'adjudications et qui, en raison de ses difficultés financières, effectue un certain nombre de transferts de ce compte vers ses comptes professionnel, puis personnel, se trouvant, ainsi, dans l'impossibilité de restituer la somme détournée d'un montant de 2 600 000 F (AD n o 21.0915, 27 févr. 2001).

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C. SECRET PROFESSIONNEL

33. Informations couvertes par le secret professionnel. Comptes CARPA.

 

Les comptes CARPA sont couverts par le secret professionnel, sauf en cas d'investigation fiscale ou d'investigation pénale réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une perquisition (CNB, comm. RU, avis, 18 nov. 2004).

D. CONTRÔLE DES COMPTES

1. CONTRÔLE DE LA CARPA

34. Obligation de répondre aux questions. Abstention. Faute.

 

Manque aux principes de prudence, diligence, courtoisie et confraternité l'avocat qui s'abstient de répondre aux responsables de la CARPA qui l'ont interrogé à plusieurs reprises sur des mouvements de fonds (AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RI...

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34. Obligation de répondre aux questions. Abstention. Faute.

 

Manque aux principes de prudence, diligence, courtoisie et confraternité l'avocat qui s'abstient de répondre aux responsables de la CARPA qui l'ont interrogé à plusieurs reprises sur des mouvements de fonds (AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RIBP l’avocat qui, alors qu’il a été désigné comme séquestre dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’une part, ne répond pas aux demandes de justification de la provenance des fonds émises par la CARPA puis fournit des justifications insuffisantes devant la commission de déontologie, d’autre part, ne se présente pas par deux fois devant la commission de déontologie des maniement de fonds (AD n° 308678, 25 juin 2019).

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34-1. Manquement aux obligations de contrôle..

 

En ayant autorisé un virement depuis le sous-compte Carpa d’une Selarl d’avocats au profit d’une banque étrangère (japonaise), sans attendre l'expiration du délai d'encaissement de bonne fin du titre de paiement étranger, ni s'assurer que la provision était d'ores et déjà disponible de manière certaine par le cr...

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34-1. Manquement aux obligations de contrôle..

 

En ayant autorisé un virement depuis le sous-compte Carpa d’une Selarl d’avocats au profit d’une banque étrangère (japonaise), sans attendre l'expiration du délai d'encaissement de bonne fin du titre de paiement étranger, ni s'assurer que la provision était d'ores et déjà disponible de manière certaine par le crédit d'un titre respectant les critères de définition du « chèque de banque », la CARPA de Papeete a failli à ses obligations de contrôle (CA Papeete, 14 mai 2020, n° 18/00361).

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2. CONTRÔLE DU CONSEIL DE L'ORDRE

35. Droit pour le Conseil de l'Ordre d'imposer à l'avocat de produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération sur le compte CARPA.

 

Le Conseil de l'Ordre, investi par la L. du 31 déc. 1971 (art. 17 et 53) et son Décr. d'application (art. 229, 241 et 241-1) du pouvoir d'apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l'organisation du contrôle tant des dépôts que des retraits opérés sur les comptes ouverts par les avocats auprè...

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35. Droit pour le Conseil de l'Ordre d'imposer à l'avocat de produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération sur le compte CARPA.

 

Le Conseil de l'Ordre, investi par la L. du 31 déc. 1971 (art. 17 et 53) et son Décr. d'application (art. 229, 241 et 241-1) du pouvoir d'apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l'organisation du contrôle tant des dépôts que des retraits opérés sur les comptes ouverts par les avocats auprès de la CARPA, peut, sans excéder les limites de son pouvoir réglementaire, obliger les avocats membres de ce barreau (Nice, en l'occurrence) à produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération en débit ou crédit sur le compte «maniements de fonds» ouvert auprès de la CARPA. • Civ. 1 re, 21 oct. 2003, n o 01-11.169.

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VI. SÉQUESTRE

A. CONDITIONS

36. .

 

Dès lors qu'un client est insolvable, qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement pour l'avocat de sa créance d'honoraires et en l'absence de décision ou d'accord définitif sur les honoraires, doit être considérée comme nécessaire la mesure de séquestre ordonnée par le président du TGI de sommes qu'un avocat ...

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36. .

 

Dès lors qu'un client est insolvable, qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement pour l'avocat de sa créance d'honoraires et en l'absence de décision ou d'accord définitif sur les honoraires, doit être considérée comme nécessaire la mesure de séquestre ordonnée par le président du TGI de sommes qu'un avocat détient sur son sous-compte CARPA dans les affaires ouvertes au nom de son client. • Paris, 6 nov. 2012, n o 2012/05619.

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B. BÂTONNIER DÉSIGNE COMME SÉQUESTRE

37. Conséquences.

 

Dès lors que le bâtonnier, désigné comme séquestre, a la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication d'un immeuble consigné entre ses mains, la responsabilité de la CARPA ne peut être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi. • Civ...

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37. Conséquences.

 

Dès lors que le bâtonnier, désigné comme séquestre, a la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication d'un immeuble consigné entre ses mains, la responsabilité de la CARPA ne peut être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi. • Civ. 2 e, 17 mars 2016, n os 14-16.985 et 14-18.692.

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C. FAUTES DE L'AVOCAT SÉQUESTRE

1. MANQUEMENT À L'INDÉPENDANCE

38. Mission de séquestre pour le compte d'une société dont l'avocat est associé.

 

Manque au devoir d'indépendance l'avocat qui accepte d'être séquestre dans une opération d'augmentation de capital intéressant une société dont il est associé et des tiers désireux de le devenir (AD n o 17.0414, 27 oct. 2009).

2. DÉFAUT DE DÉPÔT

39. Absence de dépôt et absence de restitution. Suspension provisoire.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché de n'avoir pas versé sur son compte CARPA la somme de 234 000 euros qu'il avait reçue à titre de séquestre, de n'avoir pas restitué cette somme et d'avoir remis à une société un chèque sans provisions, faits reconnus par l'intéres...

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39. Absence de dépôt et absence de restitution. Suspension provisoire.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché de n'avoir pas versé sur son compte CARPA la somme de 234 000 euros qu'il avait reçue à titre de séquestre, de n'avoir pas restitué cette somme et d'avoir remis à une société un chèque sans provisions, faits reconnus par l'intéressé et qui établissent l'urgence qu'il y a de le suspendre afin d'assurer la protection du public en l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire, en prévenant le renouvellement de ces pratiques, et de préserver l'intérêt des personnes ayant remis des fonds à l'avocat considéré (AD n o 17.5650, 31 oct. 2008). - Défaut de dépôt sur un compte séquestre. Manque aux principes de diligence et d'honneur et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA, ni en compte séquestre, plusieurs chèques remis par l'un de ses clients au profit d'un autre pour l'achat d'un fonds de commerce, au motif que le premier aurait indiqué, en présence du second, que ces chèques n'étaient pas provisionnés, d'autre part, n'est pas en mesure de justifier du sort des mêmes chèques ni des précautions prises pour garantir les droits du cédant et ceux de ses créanciers inscrits sur le fonds (AD n o 20.1919, 31 déc. 2010).

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40. Défaut de dépôt. Défaut de preuve de la réception des fonds par l'avocat. Renvoi des fins de la poursuite.

 

A défaut de preuve de la réception du prix de cession d'actions par un avocat, le grief de non dépôt en CARPA des fonds en question ne peut être retenu et l'avocat doit à ce titre être renvoyé de fins de la poursuite (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017).

3. DÉFAUT DE RESTITUTION

41. Non-restitution de fonds reçus pour leur séquestre et encaissés à la CARPA sous l'intitulé d'une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits...

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41. Non-restitution de fonds reçus pour leur séquestre et encaissés à la CARPA sous l'intitulé d'une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds au mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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4. DÉTOURNEMENT DES FONDS

42. Exemples.

 

Manque aux règles relatives au maniement de fonds et aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui détourne le prix de vente d'un fonds de commerce, dont il a été désigné séquestre, en le transférant sur son compte personnel puis en présentant au cédant un faux relevé de compte CARPA destiné à lu...

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42. Exemples.

 

Manque aux règles relatives au maniement de fonds et aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui détourne le prix de vente d'un fonds de commerce, dont il a été désigné séquestre, en le transférant sur son compte personnel puis en présentant au cédant un faux relevé de compte CARPA destiné à lui faire accroire qu'il a bien employé une partie des fonds séquestrés au paiement de créanciers nantis, conformément aux termes de son mandat de séquestre (AD n o 16.6899, 24 juin 2008). Manque gravement aux principes de délicatesse et de probité l'avocat qui prélève sur des fonds séquestrés en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce une somme destinée à payer les honoraires que lui doit le promettant, sans requérir l'autorisation des bénéficiaires et alors que la promesse n'a pas été suivie d'une vente, puis qui ne restitue cette somme que sept années après sa réclamation par ceux qui la lui avaient confiée (AD n o 15.6124, 25 mars 2008). Manque à l'honneur, la loyauté, la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013).

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5. MANIEMENT DE FONDS IRRÉGULIER

43. Faute dans le maniement des fonds confiés. Emploi des fonds dont l'avocat était séquestre sans autorisation signée des clients mais en conformité avec la destination convenue.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité et viole les règles régissant le maniement des fonds l'avocat qui, alors que ses clients avaient donné leur accord pour qu'un prêt de 180 000 euros soit consenti au moyen des fonds séquestrés entre ses mains, ces sommes provenant de la vente d'un fonds de commerce, a inscrit sa signature, à l'emplac...

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43. Faute dans le maniement des fonds confiés. Emploi des fonds dont l'avocat était séquestre sans autorisation signée des clients mais en conformité avec la destination convenue.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité et viole les règles régissant le maniement des fonds l'avocat qui, alors que ses clients avaient donné leur accord pour qu'un prêt de 180 000 euros soit consenti au moyen des fonds séquestrés entre ses mains, ces sommes provenant de la vente d'un fonds de commerce, a inscrit sa signature, à l'emplacement réservé à la signature du client, sur l'autorisation de prélèvement (AD n o 17.7908, 21 juill. 2009). - Remise insuffisante des billets à ordre. Règlements irréguliers. Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse autorisation de prélèvement, ne répond pas aux demandes d'explication de son client, des services de la CARPA et de la commission de déontologie et fait perdre aux créanciers inscrits la garantie de recouvrer leurs créances sur le prix de cession du fonds (AD n o 24.1464, 28 mai 2014). - Libération des fonds séquestrés au-delà des délais prévus pour ce faire et alors que les formalités requises n'ont pas été accomplies. Méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui libère des fonds séquestrés afin de réaliser une augmentation de capital à une date à laquelle les délais prévus par l'accord conclu entre les associés et les candidats à l'augmentation de capital étaient expirés, et alors que les formalités requises n'avaient pas été accomplies, le seul fait que les fonds aient été déposés en CARPA l'obligeant à respecter les règles relatives au maniement des fonds même s'il prétend n'avoir pas agi ès qualités en ayant accepté une mission de séquestre hors son activité professionnelle (AD n o 17.0414, 27 oct. 2009).

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6. TRANSFERT IRRÉGULIER

44. Transfert au vendeur sous condition des fonds séquestrés à titre d'indemnité d'immobilisation au mépris de ses obligations de séquestre.

 

Manque à son devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement des fonds l'avocat séquestre d'une indemnité d'immobilisation qui la transfère à l'acquéreur alors qu'il existe une contestation relative à la validité de la promesse, dont il a été averti par le conseil de l'acquéreur, ayant conduit ce dernier &...

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44. Transfert au vendeur sous condition des fonds séquestrés à titre d'indemnité d'immobilisation au mépris de ses obligations de séquestre.

 

Manque à son devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement des fonds l'avocat séquestre d'une indemnité d'immobilisation qui la transfère à l'acquéreur alors qu'il existe une contestation relative à la validité de la promesse, dont il a été averti par le conseil de l'acquéreur, ayant conduit ce dernier à demander la restitution de l'indemnité (AD n o 17.0043, 15 juill. 2008). - Versement anticipé au cédant. L'avocat qui a fait verser partie du prix de cession d'un fonds de commerce dont il était séquestre à une personne qui n'était ni sa cliente, ni la destinataire des fonds, sans vérifier leur destination et avant même tout enregistrement de la cession manque aux principes essentiels de prudence et de compétence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP mais ne contrevient pas aux principes d'honneur et de probité, car n'ayant été informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire visant le cédant, il n'a pas entendu, en procédant au virement anticipé, participer à un appauvrissement du débiteur (AD n o 24.2187, 16 déc. 2014). - Transfert au successeur des fonds séquestrés sans l'informer de l'existence du séquestre. Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de ce dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les détenait en qualité de séquestre amiable, les fonds ayant été ultérieurement restitués au locataire par le successeur, dans l'ignorance de cette situation [Avertissement] (AD n o 17.8281, 4 déc. 2008).

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7. DÉFAUT DE PLACEMENT EN COMPTE RÉMUNÉRÉ

45. Défaut de placement en compte rémunéré des sommes importantes. Manquement aux obligations de diligence, courtoisie et confraternité.

 

Manque aux obligations de diligence, de courtoisie et de confraternité l'avocat qui omet de placer en compte rémunéré des sommes importantes dont il avait été désigné séquestre, alors même que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément la possibilité d'investir les fonds séquestr...

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45. Défaut de placement en compte rémunéré des sommes importantes. Manquement aux obligations de diligence, courtoisie et confraternité.

 

Manque aux obligations de diligence, de courtoisie et de confraternité l'avocat qui omet de placer en compte rémunéré des sommes importantes dont il avait été désigné séquestre, alors même que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément la possibilité d'investir les fonds séquestrés en titres émis par un organisme de placement collectif agréé par la CARPA, puis qui n'informe pas sa cliente des difficultés rencontrées pour la libération des fonds (AD n o 06.3278, 25 avr. 2006).

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D. SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

46. Omission de déposer les fonds dans un compte séquestre de la CARPA. Faute.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte...

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46. Omission de déposer les fonds dans un compte séquestre de la CARPA. Faute.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte séquestre (AD n o 12964, 18 juill. 2006).

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VII. OBLIGATIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES

A. DÉFAUT DE COMPTABILITÉ

47. Méconnaissance des obligations comptables.

 

Manque aux obligations édictées à l'art. P.75-3 RIBP l'avocat qui n'établit aucun document comptable au cours d'un exercice, la circonstance qu'il ait été associé et co-gérant d'une société d'exercice professionnel dissoute à effet du 31 déc. précédant l'année durant laquelle il n'a tenu aucune...

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47. Méconnaissance des obligations comptables.

 

Manque aux obligations édictées à l'art. P.75-3 RIBP l'avocat qui n'établit aucun document comptable au cours d'un exercice, la circonstance qu'il ait été associé et co-gérant d'une société d'exercice professionnel dissoute à effet du 31 déc. précédant l'année durant laquelle il n'a tenu aucune comptabilité ne pouvant le dispenser de cette obligation, faute pour lui d'avoir justifié de l'absence d'exercice de son activité professionnelle durant la période litigieuse. • Paris, pôle 2 ch. 1, 10 déc. 2009, n o 09/12162, confirmant (AD n os 16.7582 et 17.3667, 30 avr. 2009). - Manquement aux principes essentiels. Exemples. Manque aux obligations financières et fiscales prévues aux art. P.66 et P.67 RIBP et aux principes essentiels, notamment à la probité et à l'honneur, l'avocat, condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas tenu sa comptabilité (AD n o 18.9341, 14 déc. 2010). ⧫ La présence d'incohérences importantes dans la comptabilité d'un exercice et l'absence de comptabilité apparente au titre d'un autre exercice établissent à elles seules la méconnaissance des obligations comptables édictées par les art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991, rendent périlleux et dangereux pour les tiers l'exercice de la profession par l'avocat considéré et portant préjudice à l'image qu'un avocat doit donner (AD n o 17.3816, 18 juill. 2008). ⧫ Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne tient pas sa comptabilité depuis le début de son exercice et laisse un important passif se creuser auprès de multiples créanciers (AD n o 22.5146, 26 juin 2012). ⧫ Manque à la probité, à la délicatesse ainsi qu'aux art. P.67 et P.75-3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, émet un chèque sur un compte soldé, d'autre part, ne justifie pas s'être acquitté de ses contributions fiscales et sociales, ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles et, partant, empêche le contrôle de celles-ci (AD n os 20.2742 et 20.9294, 13 nov. 2012). ⧫ Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012). Méconnaît les dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui ne tient pas une comptabilité conforme aux obligations comptables et méconnaît les dispositions de l'art. P.67, al. 2, RIBP en ne s'acquittant pas des cotisations sociales dont il était redevable (AD n o 25.0944, 30 sept. 2014). ⧫ Manque aux principes essentiels et notamment à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat qui, d'une part, a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de soustraction volontaire aux déclarations et paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu, d'autre part, n'a pas tenu une comptabilité régulière et probante bien que cette carence ait été régularisée postérieurement (AD n o 25.1898, 21 juill. 2015). ⧫ Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui, pendant plusieurs exercices, ne tient pas de comptabilité et ne procède pas à ses déclarations fiscales et sociales (AD n o 25.1790, 15 déc. 2015). ⧫ Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). ⧫ Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016). ⧫ Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.3 et P.75.5 RIN l'avocat qui déclare, lors du contrôle de comptabilité décidé par le conseil de l'ordre sur fondement de l'art. 17-9 RIN, n'avoir pas la moindre comptabilité à soumettre à l'instructeur et ne fait valoir aucun argument venant expliquer cette carence (AD n o 28.9200, 7 nov. 2017). ⧫ Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). ⧫ Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle- ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024).

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B. CONTRÔLE DE COMPTABILITÉ

47-1. Décision de contrôle..

 

Lorsqu’il décide de contrôler la comptabilité d’un avocat, le conseil de l’ordre n’a pas à lui délivrer la copie intégrale de la délibération décidant d'un tel contrôle mais seulement lui notifier les éléments de nature à permettre de vérifier la qualité et le nombre de pe...

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47-1. Décision de contrôle..

 

Lorsqu’il décide de contrôler la comptabilité d’un avocat, le conseil de l’ordre n’a pas à lui délivrer la copie intégrale de la délibération décidant d'un tel contrôle mais seulement lui notifier les éléments de nature à permettre de vérifier la qualité et le nombre de personnes ayant participé à la décision et d'en contrôler la régularité (CA Paris, 10 janvier 2019, n° 17/15782). - La vérification de la comptabilité d'un avocat s'exerce dans le cadre de la mission générale de surveillance qui est confiée au conseil de l'ordre par la loi à l'égard de l'ensemble de la profession et celui-ci n'a pas à motiver spécialement les choix qu'il opère entre les cabinets dès lors que la loi ne soumet ce contrôle à aucune condition ou circonstance particulière dont l'ordre devrait justifier de l'existence, mais le laisse décider de l'opportunité de son organisation (CA Paris, 10 janvier 2019, n° 17/15782).

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48. Omission financière. Défaut de déclaration et de paiement de dettes fiscales et sociales.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité pour n'avoir pas déposé ses déclarations et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors même qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étran...

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48. Omission financière. Défaut de déclaration et de paiement de dettes fiscales et sociales.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité pour n'avoir pas déposé ses déclarations et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors même qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étranger ne peut efficacement prétendre, pour se défendre, à la méconnaissance des principes essentiels de la fiscalité française au motif que son activité porte essentiellement sur la fiscalité internationale (AD n o 19.7487, 21 déc. 2010). L'avocat qui, placé à la demande de l'URSAAF et du Trésor public en redressement puis en liquidation judiciaire - la clôture pour insuffisance d'actif étant intervenue après l'ouverture de l'instance disciplinaire - n'exécute pas le plan de redressement en ne s'acquittant pas des contributions fiscales et sociales malgré une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, qui ne tient pas une comptabilité professionnelle et qui ne répond pas aux convocations de l'Ordre pendant la procédure disciplinaire, commet un manquement à ses obligations financières et comptables telles qu'elles résultent des art. P.67 et P.75.3 RIBP et contrevient en conséquence aux principes de probité, dignité, et de conscience, la seule indication de difficultés personnelles passées ne suffisant pas à excuser ses manquements (AD, n o 25.1846, 2 déc. 2014).

- Défaut de déclarations à l'Ordre et aux caisses sociales obligatoires. Absence de justification de la réalisation de ces déclarations. Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o 26.0130, 16 mars 2018).

- Défaut de comptabilité régulière. Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l'art. 9.2 RIN, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui produit tardivement, puisqu'après son audition devant l'avocat instructeur, la copie d'une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l'avoir adressée à ces derniers malgré leurs demandes répétées, ni l'avoir déposée auprès de la juridiction compétente, ensuite, ne transmet pas dans le délai prévu un dossier à son successeur avec la conséquence qu'une décision défavorable au client est rendue par une juridiction d'appel, enfin, n'est pas en mesure de justifier la tenue d'une comptabilité régulière lors d'un contrôle de comptabilité diligenté par le Conseil de l'Ordre (AD n o 26.8869, 23 févr. 2016). Manque aux principes de loyauté, confraternité ainsi qu'à l'art. 75.3 RIBP, l'avocat, en interdiction temporaire d'exercice qui, alors qu'il a déjà fait l'objet de contrôles de comptabilité sur fondement de l'art. 17.9 et a été condamné plusieurs fois par la juridiction disciplinaire, ne peut produire lors d'un nouveau contrôle de compatibilité, et malgré plusieurs avertissements de comptabilité régulière, sans avoir remis au jour de l'audience disciplinaire sa comptabilité en ordre puisque ne faisant le nécessaire auprès d'un expert-comptable qu'à la veille de l'audience, et qui produit ultérieurement des documents comptables et fiscaux pendant le délibéré, ni datés, ni signés et qui ne peuvent faire l'objet d'une analyse par la formation disciplinaire (AD n o 28.9201, 30 déc. 2017). Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o260130, 16 mars 2018). Manquement aux principes de probité, de confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions des articles P. 75.3 et P. 75.5 al. 1 du RIBP l’avocat qui, malgré de multiples avertissements, d’une part, ne régularise pas sa situation comptable malgré des engagements pris en ce sens auprès de son ordre, d’autre part, refuse de se soumettre au contrôle de comptabilité décidé par le conseil de l’ordre en application des dispositions de l’article 17, 9° de la loi du 31 décembre 1971 (AD n° 276056, 3 sept. 2019). 

- Confusion de patrimoines. Absence de justification des mouvements de fonds. L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine, d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, des apports importants de trésorerie de la part de ses enfants, entretenant ainsi une confusion évidente entre son patrimoine professionnel et le patrimoine de ses enfants contraire aux règles les plus élémentaires de la comptabilité, manque aux principes essentiels de diligence, délicatesse, loyauté et de probité, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.3 et P.75.5 RIBP (AD n o 28.6081, 28 févr. 2017).

- Tentative d'obstruction. Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67 P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du Conseil de l'Ordre, ensuite, élude ses obligations financières à l'égard des organismes sociaux et du propriétaire des locaux pris à bail par sa société, enfin, établit et arrête les comptes de cette dernière en donnant une image qui n'est pas sincère, que ce soit par le maintien d'une valeur d'actif surévaluée ou par la présentation en endettement à long terme de dettes qui sont en fait à court ou moyen terme (AD n o 19.7488, 2 mai 2012).

- Omission de passer ou faire passer des écritures dans des documents comptables. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, condamné pour fraude fiscale, qui se soustrait frauduleusement au paiement de la TVA et omet sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires (AD n os 18.2278, 18.3415 et 21.6747, 27 mars 2012). 

- Communication tardive des justificatifs. Manque aux principes de conscience, de loyauté et de confraternité l’avocat qui, dans le cadre d’un contrôle de comptabilité décidé sur tirage au sort, s’abstient de répondre de manière spontanée aux sollicitations des services de l’ordre et ne procède aux communications demandées qu’après plusieurs relances, alors que leur mise en œuvre effective a nécessité la saisine de l’autorité de poursuite (AD n° 311508, 2 oct. 2020). 

- Opposition au contrôle. Manque à l'art. 17-9 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, à l'art. 232 du Décr. n o 91-1127 du 27 nov. 1991 et à l'art. P.75.5 RIBP, l'avocat qui s'oppose à la vérification de sa comptabilité, la Cour de cassation ayant déjà jugé qu'il était légitime pour les autorités ordinales d'effectuer un tel contrôle et sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel (AD n o 23.6528, 25 mars 2014). L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine, d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, des apports importants de trésorerie de la part de ses enfants, entretenant ainsi une confusion évidente entre son patrimoine professionnel et le patrimoine de ses enfants contraireaux règles les plus élémentaires de la comptabilité, manque aux principes essentiels de diligence, délicatesse, loyauté et de probité, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.3 et P.75.5 RIBP (AD n o 28.6081, 28 févr. 2017). Manquement aux principes de probité, de confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions des articles P. 75.3 et P. 75.5 al. 1 du RIBP l’avocat qui, malgré de multiples avertissements, d’une part, ne régularise pas sa situation comptable malgré des engagements pris en ce sens auprès de son ordre, d’autre part, refuse de se soumettre au contrôle de comptabilité décidé par le conseil de l’ordre en application des dispositions de l’article 17, 9° de la loi du 31 décembre 1971 (AD n° 276056, 3 sept. 2019).  

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VIII. ASSURANCE DE NON-REPRÉSENTATION DES FONDS

A. QUALITÉ D'ASSURÉ

49. Qualité d'assuré.

 

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat souscrit, en application de l'art. 27, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971, par un Ordre pour le compte de qui il appartiendra, une cour d'appel a pu décider qu'une police d'assurance destinée à garantir le remboursement des fonds confiés par les clients aux avocats du barreau ne confé...

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49. Qualité d'assuré.

 

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat souscrit, en application de l'art. 27, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971, par un Ordre pour le compte de qui il appartiendra, une cour d'appel a pu décider qu'une police d'assurance destinée à garantir le remboursement des fonds confiés par les clients aux avocats du barreau ne conférait pas à cet Ordre la qualité d'assuré et qu'en conséquence, il ne disposait d'aucun droit à agir à titre personnel contre l'assureur (que cet Ordre avait voulu appeler en garantie lorsqu'il avait été assigné par le client de l'avocat fautif au titre d'un manquement à ses devoirs de surveillance et de contrôle des maniements de fonds). • Civ. 2 e, 15 avr. 2010, n o 08-20.376.

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B. POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

50. Point de départ du délai de prescription.

 

Dans le cadre d'une action en garantie exercée contre l'assureur de non-représentation des fonds reçus par un avocat dans l'exercice de sa profession, le point de départ de la prescription biennale instituée par l'art. L. 114-1 C. assur. réside dans la constatation de l'insolvabilité de l'avocat, qui résulte, en application des art. 207 et 20...

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50. Point de départ du délai de prescription.

 

Dans le cadre d'une action en garantie exercée contre l'assureur de non-représentation des fonds reçus par un avocat dans l'exercice de sa profession, le point de départ de la prescription biennale instituée par l'art. L. 114-1 C. assur. réside dans la constatation de l'insolvabilité de l'avocat, qui résulte, en application des art. 207 et 208 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. • Civ. 2 e, 6 oct. 2011, n o 10-24.240: D. actu., 21 oct. 2011, obs. T. de Ravel d'Esclapon.

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IX. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e ...

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019.

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B. ARTICLES

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J-C. Barjon, Maniement de fonds dans le cadre de l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières, Gaz. Pal. 7-8 mai 2010, p. 30. - B. Beignier, B. Blanchard et Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n os 281 s. (rubrique rédigée par B. Blanchard. - A.-L. Blouet-Patin, Réforme de la commission de co...

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J-C. Barjon, Maniement de fonds dans le cadre de l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières, Gaz. Pal. 7-8 mai 2010, p. 30. - B. Beignier, B. Blanchard et Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n os 281 s. (rubrique rédigée par B. Blanchard. - A.-L. Blouet-Patin, Réforme de la commission de contrôle des CARPA, Lexbase Hebdo, Édition professions, n o 178, 18 sept. 2014, n o Lexbase L7103I3H. - L. Goutte-Toquet, Les points clés du bilan d'un cabinet d'avocats, D. avocats 2015. 237. - J.-Ch. Krebs, La CARPA et la protection du secret professionnel en matière juridique, D. 2016. 2006. - J.C. Marrigues, Loi relative à la fraude fiscale: les CARPA épargées, mais pour combien de temps, Gaz. Pal. 22-23 nov. 2013, p. 9. - P. Michaud, De l'indépendance à l'interdépendance, Le Décret CARPA du 5 juill. 1996, Gaz. Pal. 20-21 oct. 2000, p. 4. - D. Schmidt, Les CARPA et la nouvelle profession d'avocat, Gaz. Pal. 10-11 avr. 1992, p. 2. - E. Spiridion, Avocats - Comment anticiper au mieux un contrôle fiscal, D. avocats 2016. 100. - S. Tandeau de Marsac, La déontologie de l'avocat fiduciaire, Dr et patr. 2013, n o 228, p. 40-44. - Le journal des bâtonniers, Le cahier de l'ordinalité, le conseil de l'ordre, 6/2015 (avr., mai, juin 2015), p. 21.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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