13. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.
Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 euros sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. - Emploi sans aut...
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13. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.
Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 euros sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. - Emploi sans autorisation des fonds dont l'avocat était séquestre, à son profit et au profit de tiers. Est coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment la probité, l'avocat, ayant disposé, à son profit et au profit de tiers, des sommes dont il était séquestre alors qu'il connaissait la créance de la société ayant formé opposition signifiée à son cabinet. • Paris, 25 nov. 2010, n o 09/21539. - Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manque aux art. P.75-1 et P.75-2 RIBP l'avocat qui ne transmet pas à la CARPA «l'accord préalable et écrit» de sa cliente afin de prélever de comptes CARPA le montant de ses honoraires et adresse directement ces fonds par chèque CARPA en vue d'apurer sa dette de loyers (AD n o 23.2108, 26 mars 2013). - Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité (AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008, AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. également AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005, l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux conflits d'intérêts en convenant avec son propre client de la cession à un tiers de droits portant sur un scénario dont lui-même, avocat, est l'auteur (AD n o 21.0951, 28 sept. 2012). - Manquement à l'honneur et à la probité. Manque à l'honneur, à la probité et aux art. P.75-1 s. RIBP l'avocat qui détourne à son profit des sommes reçues pour le compte d'un client en exécution de condamnations judiciaires (AD n o 19.4186, 28 sept. 2010). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011). Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour avoir détourné des sommes très élevées pendant près de quatre années et qui a ainsi trompé la confiance de ses clients et les a exposés à des sanctions pénales et fiscales (AD n o 16.6235). Manque aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP et aux principes essentiels d'honneur et de probité l'avocat qui fait verser et conserve sur son compte professionnel une somme destinée à l'exécution d'un plan de sauvegarde. La circonstance que l'avocat était persuadé que cette somme couvrirait un honoraire de résultat non contesté bien qu'à prendre en considération n'est pas de nature à l'exonérer de ce manquement (AD n o 23.4836, 14 oct. 2014). - Manquement à la dignité, à l'honneur et à la probité. Manque à la dignité, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui utilise une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle et falsifie un document destiné à la CARPA (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Manquement à la probité, à l'honneur et à la loyauté. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013). Manque à l'honneur, la loyauté, la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013). Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013). - Manquement à l'indépendance et à la probité. Manque à l'indépendance, à la probité, à l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui accepte que l'un des salariés d'un client de son cabinet facture à ce dernier des notes «soi-disant» d'«introduction commerciale» (AD n o 22.4339, 23 juill. 2012). - Manquement à la prudence. Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). - Manquement à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité. Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012). Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un vol à son cabinet (AD n o 62.639, 11 juill. 2006). - Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité. Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant qu'une compensation a été effectuée par sa banque entre son compte professionnel «procédures» et son compte personnel, de même que diverses saisies consécutives à des difficultés financières (AD n o 22.3812, 19 nov. 2002). - Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel. Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client auquelil a fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). - Détournement des fonds remis par un client à l'intention de son adversaire. Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client. Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions impératives du RIBP et des art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 22.4303, 23 déc. 2003) confirmé sur ce point par • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/05965. - Détournement de fonds d'une société dont l'avocat est l'associé et gérant. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013). - Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 euros provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements. Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie, du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008. V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009 [somme de 288 615, 21 euros]). - Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition d'un fonds de commerce, dont le projet est abandonné au moment des détournements. Manque gravement aux dispositions de l'art. P.75-2 ainsi qu'aux principes d'honneur et de probité l'avocat auquel son client a remis une somme que lui avait prêtée l'un de ses fournisseurs afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et qui, alors que le projet d'acquisition a été abandonné, établit, à partir du sous-compte sur lequel sont déposés les fonds considérés, d'une part, plusieurs chèques à l'ordre de son client, d'autre part, un chèque à son profit en paiement des honoraires dus par son client (AD n o 17.5579, 2 sept. 2008). - Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre. Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement, d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du compte puis d'employer cette somme à l'établissement des chèques au nom de deux de ses créanciers (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004) confirmé sur ce point par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2006/00058. - Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans. Circonstances excluant l'absence de manquement aux principes essentiels. Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client adressée à son avocat dans laquelle il indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...» et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005). - Appropriation indue de sommes. Impossibilité de restitution Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 euros, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard: compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n os 19.0772 et 20.1093, 2 mars 2010). - Falsification d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA. Détournement de sommes. Défaut de restitution de sommes. Manque à l'honneur, la loyauté, la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013)). – Détournement de fonds. Utilisation à des fins d’apport en trésorerie. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 6.2 du RIN, l’avocat qui détourne de sa destination initiale une importante somme d’argent de l’un de ses clients afin de bénéficier d’un apport en trésorerie permettant de faire face à ses déboires financiers et judiciaires (AD n°34.0361, 16 nov. 2021).- Versement sur son compte personnel d'une somme provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements. Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 euros représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie, du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008). - Manquement aux principes essentiels. Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir déposés sur son compte professionnel, le caractère prémédité de ces manœuvres résultant de ce que l'avocat demandait à ses clients de lui remettre des chèques libellés non à l'ordre de la CARPA mais à l'ordre de «CARPA-Cabinet X...» - sans qu'il soit toujours possible de déterminer si la mention «Cabinet X...» - avait été initialement ou ultérieurement apposée (AD n o 15.2157, 27 nov. 2007). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010).
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