PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.72.1 et suivants

Article modifié en séance du conseil du 8 novembre 2022 (Site du barreau le 17/11/2022)

P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre

P.72.1.1. (Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Le conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau de Paris.
Il est compétent pour poursuivre et pour assurer la sanction des infractions disciplinaires reprochées à un avocat du barreau auprès duquel il est inscrit à la date de la poursuite, quelle que soit la date de commission des faits.

P.72.1.2. – Les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement sont séparées.
Au début de chaque année et avant le 31 janvier, le conseil de l'ordre arrête, par délibération, la liste des membres de la formation de l'instruction et des membres des formations de jugement.
Publicité en est faite par mention spéciale au Bulletin du barreau.
Notification en est faite au procureur général près la Cour d’appel de Paris dans les 8 jours suivants.

P.72.1.3. – Les autorités de poursuite.
(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite est assisté pour avis par un membre du conseil de l’ordre ou un ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de huit ans lors de sa désignation, dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du conseil de l’ordre. Ces personnes sont nommées par décision unilatérale du bâtonnier, sans condition de forme. Devant la juridiction disciplinaire de première instance, le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite peut être représenté par l’une de ces personnes.
L'autorité de poursuite est en charge de l'ouverture des affaires disciplinaires et des conclusions à l'audience disciplinaire.
Ne peut siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

P.72.1.4 – La formation de l’instruction.
La formation d’instruction est composée de membres du conseil de l’ordre dont l’un d’eux est désigné en qualité de secrétaire.
La formation d'instruction est chargée de préparer, par son rapporteur ou ses rapporteurs, les dossiers disciplinaires aux fins qu'ils soient en état d'être jugés.
Le membre du conseil de l’ordre désigné pour procéder à l’instruction disciplinaire de l’affaire ne peut ensuite siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire réunie pour se prononcer sur ladite affaire.

P.72.1.5. – La juridiction du premier degré.

P.72.1.5.1 -(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Le conseil de discipline est organisé en cinq formations de jugement et une formation de jugement plénière.
Ces formations de jugement assurent la mise en œuvre des audiences disciplinaires et le prononcé des décisions.
Les formations restreintes de jugement disciplinaire sont composées de membres du conseil de l'ordre, dont l'un d’eux est désigné en qualité de secrétaire de la formation de jugement, et d'anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans.
Une des cinq formations restreintes de jugement, qui peut aussi connaitre de tout autre dossier disciplinaire, est dédiée à l’examen des infractions et des manquements aux règles applicables aux maniements de fonds de tiers ou tout autre manquement aux règles applicables à la lutte contre le blanchiment ou à l’obligation de ne pas participer ou profiter d’un financement illégal ou dont l’objet serait illégal.
Une formation de jugement restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière.
La formation de jugement plénière est composée de l’ensemble des membres des formations de jugement restreintes mais ne peut siéger valablement qu’à la condition que deux tiers d’entre eux soient présents.

P.72.1.5.2 - Le conseil de discipline est présidé par le bâtonnier doyen du conseil qui est l’ancien bâtonnier le plus ancien dans la fonction, membre du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier doyen reçoit les saisines et en assure la communication comme il est dit ci-après à l’article P.72-8-2-1.
Il décide par voie d’ordonnance des saisines de tiers qu’il estime irrecevables, manifestement infondées ou si elles ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il répartit les affaires entre les formations.

P.72.1.5.3 -(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du barreau le 17/01/2023). Chacune des formations restreintes de jugement disciplinaire est présidée en audience par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen du conseil de l'ordre et, s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans la fonction, membre du conseil de l'ordre.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la formation de jugement est présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, lorsque la juridiction disciplinaire a été saisie directement par requête d’un tiers, c’est-à-dire une personne n’étant pas avocat, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.

P.72.1.6 -(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023).
Le conseil de l’ordre siégeant en formation plénière est chargé d’examiner les demandes de suspensions provisoires.
Les membres du conseil de l’ordre qui appartiennent à une formation de jugement disciplinaire ne siègent pas au sein du conseil de l’ordre lorsque celui-ci se prononce en application des dispositions de l’article 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sur les demandes de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire.
Si la procédure principale ouverte est une procédure disciplinaire, le membre du Conseil de l’Ordre qui a été désigné, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire ne prend pas non plus part au vote.
Les règles de quorum et de majorité énoncées au second alinéa de l’article 4 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, reprises au deuxième alinéa de l’article P. 63.2 du présent règlement, s’appliquent sur la base électorale composée des membres du conseil de l’ordre autorisés à voter.

P.72.1.7 - Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est placé sous l’autorité fonctionnelle des instances de la profession d’avocat.
Les locaux dans lesquels se tiennent les audiences de la juridiction disciplinaire sont les locaux des professionnels quelle que soit la composition de la formation.

 

P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.

P. 72.2.1. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article suivant.

P. 72.2.2. La responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat, sauf le cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription.

P. 72.2.3. Toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève.
Le procureur général peut transmettre la réclamation au Bâtonnier ou saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans une collectivité d’outre-mer, le délai prévu à l’alinéa précédent est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.

P. 72.2.4. En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.

P.72.3 Les sanctions disciplinaires.

(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023).

P. 72.3.1. 
I. – Les peines disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.

II. – La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
S’agissant de la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision, la juridiction disciplinaire peut, notamment :
- ordonner l’affichage sur un tableau dédié installé aux accueils de la Maison du Barreau et de la Maison des Avocats, pour une durée allant jusqu’à 12 mois ;
- ordonner la publication de la décision en tout ou partie dans une rubrique spéciale du site internet de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, pour une durée allant jusqu’à 12 mois.

III. – L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire d’exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ;
2° L’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV. – L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu’une interdiction temporaire d’exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l’expiration de la période d’interdiction temporaire d’exercice.

V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l’avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s’ajoute à l’obligation de formation prévue à l’article 85 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois. La notification de la décision d’ajournement vaut convocation à l’audience sur le prononcé de la sanction.

P. 72.3.2. Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l’article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code.

P. 72.3.3. L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’aucun autre barreau.

P. 72.3.4. L’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions.
Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
L’interdiction temporaire emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
L’avocat interdit temporairement n’est pas tenu de payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de son interdiction, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours. Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à toutes ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.
Lorsqu’il est membre d’une société civile professionnelle, l’avocat interdit temporairement conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels, conformément à l’article 53 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction, il peut être contraint de se retirer de la société civile professionnelle, par décision prise à l’unanimité des autres associés, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l’associé contraint de se retirer de la société civile professionnelle sont cédées, dans le délai de six mois, éventuellement porté à un an, dans les conditions prévues par l’article 30, alinéas 2 et 3, du décret no 92-680 du 20 juillet 1992.
L’avocat interdit temporairement est remplacé dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs suppléants comme il est dit à l’article P.73 ci-après.
L’interdiction temporaire prend fin une fois la peine accomplie, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision du conseil de l’ordre.

Article P. 72.3.5. Toutes les autres conséquences de la radiation, notamment celles qui découlent de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, s’imposent à l’avocat sanctionné.
La radiation emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
Si l’avocat radié est membre d’une société civile professionnelle, il doit, dans le délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, céder ses parts à un tiers dans les formes et conditions prévues aux articles 29, 53, 54 et 72 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992.
La radiation de tous les associés ou de la société civile professionnelle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui provoque ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Exclu du barreau, l’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession, à l’exception du paiement des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours, perd tous les droits qu’elle lui conférait et notamment le bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve des droits éventuellement acquis à la date à laquelle la décision de radiation est devenue exécutoire.
Son remplacement et le sort de sa clientèle sont réglés comme il est dit aux articles P. 73.5 à P. 73.9 du présent règlement.

 

 

P.72.4 L’admonestation.

L’admonestation est une simple remontrance que le bâtonnier, et lui seul, est en droit d’adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière.
Elle n’est pas soumise à des conditions de forme ou de procédure particulière.
L’admonestation n’est pas inscrite au dossier individuel de l’avocat. Elle ne constitue pas une sanction et est insusceptible de recours.
Le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline de jugement n’a compétence, ni pour prononcer une admonestation, ni pour confier au bâtonnier le soin de le faire.

P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense

P. 72.5.1. L’avocat poursuivi disciplinairement a droit à la présomption d’innocence.

P. 72.5.2. Tout avocat faisant l’objet d’une réclamation a le droit d’être assisté par un avocat.

P.72.6 Le traitement des réclamations.

P. 72.6.1. Toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
La réclamation peut émaner de toute personne, en ce compris d’un avocat.
La réclamation d’un tiers est celle qui émane d’un non-avocat.
Si elle émane d’une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Si elle émane d’une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l’avocat mis en cause, et les faits à l’origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur.
Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

P. 72.6.2. Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l’encontre d’un avocat en indiquant à son auteur qu’il sera informé des suites qui lui seront données.
La réclamation fait l’objet d’une instruction par le bâtonnier.
Lorsque le bâtonnier estime qu’une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu’il n’entend pas y donner suite.
Lorsqu’une réclamation n’entre pas dans le champ de l’alinéa précédent, le bâtonnier en informe l’avocat mis en cause et l’invite à présenter ses observations.

P. 72.6.3. Lorsque l’auteur d’une réclamation s’adresse au procureur général, ce dernier peut décider de saisir lui-même, sur le fondement de ce signalement, la juridiction disciplinaire. Sa requête ne sera pas considérée comme irrecevable du fait qu’elle ne mentionne pas la réclamation préalable.
Si le procureur général ne saisit pas la juridiction disciplinaire, il doit alors transmettre la réclamation au bâtonnier et aviser l’intéressé de cette transmission en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.

P. 72.6.4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l’encontre d’un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.
Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.
La convocation adressée aux parties leur indique qu’elles peuvent être assistées d’un avocat.
La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l’autorité de ce dernier ou d’un avocat membre ou ancien membre du conseil de l’ordre, ou d’un avocat honoraire qu’il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.
En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l’avocat mis en cause, l’auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l’absence de conciliation.
Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

P. 72.6.5. Sauf signature du procès-verbal établi en cas de conciliation, le bâtonnier informe par tout moyen l’auteur de la réclamation des suites qu’il entend donner à celle-ci.
Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n’entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l’auteur de la réclamation dispose de la possibilité de saisir le procureur général de la cour d’appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. Il lui indique, à ces fins, les adresses utiles.
L’auteur de la réclamation peut saisir directement la juridiction disciplinaire à l’expiration du délai de trois mois pendant lequel le bâtonnier a la faculté d’organiser une conciliation.

P.72.7 L’enquête déontologique.

P. 72.7.1. Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsque le bâtonnier décide de ne pas procéder à une enquête déontologique, il en avise sans délai et par tout moyen l’auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, le bâtonnier décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier doyen, soit le bâtonnier le plus ancien dans la fonction, membre du conseil de l’ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.

P. 72.7.2. Une enquête déontologique n’est soumise à aucune forme obligatoire.
Une enquête déontologique peut être, ou ne pas être, contradictoire. En revanche, si une procédure disciplinaire est engagée à la suite d’une enquête déontologique, les éléments de cette enquête déontologique sont versés au dossier de la procédure disciplinaire pour être contradictoirement discutés.

P. 72.7.3.(Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Un délai est fixé à l’enquêteur ou aux enquêteurs pour l’exécution de sa/leur mission.
Le(s) délégué(s) désigné(s) n’est/ne sont pas tenu(s) de dresser procès-verbal des auditions auxquelles il(s) aura/auront éventuellement procédé.
À l’issue de sa/leur mission, il(s) propose(nt) au bâtonnier, qui en décide, soit de procéder au classement du dossier, soit de prononcer une admonestation à l’encontre de l’avocat concerné, soit de saisir la juridiction disciplinaire.

P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.

P. 72.8.1. – La saisine de la juridiction disciplinaire par requête.

P. 72.8.1.1. Dans les cas prévus à l’article 183 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire, à savoir le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline, est saisi par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général près la cour d’appel de Paris ou de l’auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l’article 54 du même code auxquelles l’article 57 renvoie. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, la requête contient, en outre, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation qu’il a préalablement adressée au bâtonnier.

P. 72.8.1.2. La requête mentionne précisément les faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
Elle informe l’avocat mis en cause du droit à l’accès au dossier disciplinaire et de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix.

P. 72.8.2. – La saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.

P. 72.8.2.1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l’ordre. Il transmet cet acte de saisine au requérant.
La requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants. La procédure devient alors contradictoire à l’égard de l’avocat mis en cause.
Toutefois le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire, peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
L’ordonnance présidentielle de rejet est signée par le bâtonnier doyen et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans cette fonction, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.2.2. La notification de l’ordonnance présidentielle de rejet rappelle qu’elle peut être déférée à la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision et que le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire .
Dans le cas où l’ordonnance de rejet est infirmée, le greffe de la cour d’appel communique la décision à l’avocat poursuivi et au conseil de l’ordre dont il relève aux fins de désignation d’un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.

P. 72.8.3. – La désignation du rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.

P. 72.8.3.1. Le conseil de l’ordre désigne, dans le délai d’un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d’appel mentionnée au dernier alinéa de l’article précédent, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire.
À défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre.

P. 72.8.4. – L’instruction disciplinaire.

P. 72.8.4.1. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l’affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d’instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l’avocat poursuivi de l’audition éventuelle d’un tiers et l’invite à y assister.
L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un conseil.
La présence de l’avocat poursuivi et/ou de son(ses) conseil(s) éventuel(s) n’est pas prescrite à peine de nullité.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Si la personne entendue refuse de signer le procès-verbal de son audition, le rapporteur signe seul le procès-verbal après avoir consigné ce refus assorti du motif de refus, si la personne entendue l’a indiqué.
Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si une personne convoquée ne défère pas à une convocation, le rapporteur établit un procès-verbal de carence.

P. 72.8.4.2.
Relèvent des pouvoirs souverains du rapporteur désigné :
- le choix et l’ordre des questions qu’il pose aux personnes qu’il entend. S’il est loisible à l’avocat poursuivi, ou à son conseil éventuel, d’adresser au rapporteur désigné des questions qu’il aimerait voir poser à une personne entendue, le rapporteur désigné n’est pas tenu par cette proposition et est libre d’y réserver la suite qu’il juge bonne.
- la conduite et la police des auditions des personnes qu’il décide d’entendre.
- l’établissement, à l’issue de chaque audition, du procès-verbal d’audition.
- le choix des personnes qu’il estime de nature à éclairer et que, par conséquent, il souhaite entendre. Toutefois, un avocat poursuivi peut « faire citer » un témoin, afin qu’il soit procédé à son audition.
Le rapporteur désigné peut, à tout moment, demander à l’avocat poursuivi de quitter la salle, pour assurer la sérénité de l’audition.

P. 72.8.4.3. Les actes d’instruction, sauf impossibilité matérielle, ou meilleure convenance des parties, sont effectués dans les locaux de l’ordre des avocats du barreau de Paris.

P. 72.8.4.4. L’audition peut, par décision du rapporteur, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
Le cas échéant, l’avocat mis en cause et son conseil éventuel sont informés de ce que l’audition va se faire sous la forme de la visioconférence et de ce que, s’ils le souhaitent, ils peuvent y assister sous cette forme.
Le cas échéant, mention du recours à la visioconférence pour une audition est portée en tête du procès-verbal.

P. 72.8.4.5. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Les investigations auprès de tiers doivent être rendues opposables à l’ensemble des parties. Toute prise de renseignement, par exemple auprès d’un service administratif, doit faire l’objet d’une relation et être versée au dossier, afin que l’avocat poursuivi soit informé de ces démarches.
Il convient donc de mentionner au dossier laissé à la disposition des parties toute initiative par une note qui pourrait être ainsi présentée :
Note d’instruction
Ce (date), appel de (nom de l’instructeur) à (tiers contacté)
Question posée : …
Réponse : …

Si l’instructeur écrit à un tiers, il doit, afin de respecter le principe du contradictoire, adresser une copie de ce courrier à l’avocat poursuivi, en le précisant sur la lettre destinée au tiers. Il en va de même pour les réponses, qui doivent être communiquées à l’avocat poursuivi.

P. 72.8.5. – La tenue du dossier de la procédure disciplinaire.

P. 72.8.5.1. Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.

P. 72.8.5.2. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). S’il le souhaite, l’avocat poursuivi peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique, et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.

P. 72.8.6. – La transmission du rapport d’instruction disciplinaire.

P. 72.8.6.1. Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.

P. 72.8.7. – Les actes préparatoires à l’audience disciplinaire.

P. 72.8.7.1.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). Le bâtonnier doyen, et s’il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.

P. 72.8.7.2.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). La date de l’audience est fixée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.7.3.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). L’avocat mis en cause est convoqué à l’audience disciplinaire un mois au moins avant la tenue de l’audience, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. La convocation précise le moyen par lequel l’avocat mis en cause adresse sa demande au secrétariat de la juridiction disciplinaire.
Cette demande doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.
L’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
La convocation est adressée à l’avocat mis en cause par le requérant (le bâtonner, le procureur général ou l’auteur de la réclamation). Le secrétariat de la juridiction disciplinaire rappelle au requérant, à cette occasion, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 192 du décret du 27 novembre 2911. Le procureur général est toujours avisé de la date d’audience à laquelle il peut assister. La juridiction lui communique, sur sa demande, l’entier dossier.

P. 72.8.8. – L’audience disciplinaire.

P. 72.8.8.1. La formation restreinte de jugement comprend un nombre de membres impair au moins égal à cinq. Le président de la formation de jugement s’en assure.
La formation plénière doit réunir au moins deux tiers de ces membres. Le président du conseil de discipline s’en assure.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire.
L’avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
L’avocat poursuivi se présente en robe.
La formation de jugement restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière de la juridiction disciplinaire qu’après audition de l’avocat qui comparaît.
Le président de la formation de jugement donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire, et à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale. Dans les autres cas, il peut néanmoins faire connaître son avis à la juridiction disciplinaire, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience (article 431 du code de procédure civile).

P. 72.8.8.2. Le président constate l’identité de l’avocat poursuivi. En cas d’absence, la formation disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de saisine. S’il apparaît que la citation n’a pas été régulièrement délivrée, la formation disciplinaire doit renvoyer à une citation d’huissier pour une audience ultérieure. Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.

P. 72.8.8.3. Les débats sont publics. Toutefois, l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

P. 72.8.8.4. En vertu des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l’audience peut, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
En vertu des dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.

P. 72.8.8.5. Les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat.

P. 72.8.8.6. L’audience comporte :
-la lecture de la citation ;
-l’interrogatoire de l’avocat poursuivi ;
-éventuellement les auditions de témoins, de plaignants, de sachants, à la discrétion de la formation de jugement ;
-le cas échéant, les observations de l’auteur de la réclamation ;
-les observations du représentant de l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-le cas échéant, les observations du représentant de l’autorité autre que l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-si l’avocat poursuivi est assisté, la plaidoirie de son avocat.
L’avocat poursuivi a la parole en dernier.

P. 72.8.8.7. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). À tout moment des débats, la formation disciplinaire peut décider par décision avant dire droit, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat poursuivi, d’un complément d’information dont sera chargé, soit un membre de la formation de jugement, soit un membre de la formation d’instruction, ou du renvoi à une audience ultérieure, pour procéder au supplément d'information, à l'audience par l’audition d’un ou plusieurs témoin(s).

P. 72.8.8.8. Après que l’avocat poursuivi a eu la parole le dernier, les débats sont déclarés clos. Ils peuvent toutefois être rouverts, à tout moment du délibéré si un fait nouveau est évoqué et si la formation disciplinaire en est informée par simple lettre. Dans ce cas, l’avocat poursuivi en est averti par une nouvelle citation.

P. 72.8.8.9. Le délibéré est secret.

Article P. 72.8.9. – La décision disciplinaire.

P. 72.8.9.1. Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre, la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d’appel.
Dans ce cas, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article P. 72.9 du présent règlement, à l’exception de l’article P. 72.9.10.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.

P. 72.8.9.2. La décision par laquelle la juridiction disciplinaire statue sur une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité constitue bien une décision avant dire droit au sens et pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, qui, comme telle, a pour effet de satisfaire l’exigence réglementaire tenant à ce qu’une décision au fond ou avant dire droit soit rendue dans le délai pour statuer. Cette décision fait courir un nouveau délai de douze mois pour statuer, également prorogeable.

P. 72.8.9.3. Le rapport d’instruction est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement : en l’absence de rapport d’instruction, la formation de jugement ne peut statuer.

P. 72.8.9.4. La juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation.

P. 72.8.9.5. Le cas échéant, il incombe à la juridiction disciplinaire, dans le respect du principe de la contradiction, de restituer aux faits une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission

P. 72.8.9.6. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente – pénale, administrative, disciplinaire, fiscale, douanière – en application de corps de règles distincts.
Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

P. 72.8.9.7. La juridiction disciplinaire a le choix dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de prononcer l’une des peines prévues par l’article 184 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle se détermine librement dans les seules limites prévues par les textes législatifs et réglementaires. Dès lors, les réquisitions de l’Autorité de poursuite ne lient pas la formation de jugement disciplinaire.
Pour la détermination de la sanction disciplinaire ou des sanctions disciplinaires, la juridiction disciplinaire procède à un contrôle de proportionnalité de la sanction aux faits retenus contre l’avocat poursuivi et en prenant en considération, le cas échéant, la réitération récente de faits contraires aux principes essentiels

P. 72.8.9.8. La juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction à l’avocat poursuivi. Une dispense de sanction disciplinaire n’est pas interdite.

P. 72.8.9.9. La formation de jugement disciplinaire peut condamner l’avocat qui fait l’objet d’une peine disciplinaire au paiement des dépens ; ceux-ci comprennent les frais de citation, le cas échéant le coût de la sténotypie des débats, ainsi que tous les frais de la procédure susceptibles d’être individualisés, notamment les frais d’expertise.
Le montant des dépens peut être fixé forfaitairement. Ce montant est alors arrêté à la somme de 1 200 euros.

P. 72.8.9.10. La décision mentionne le nom des personnes qui ont délibéré.

 

P.72.9 La notification de la décision.

P. 72.9.1 Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette notification mentionne les voies et délais de recours, ainsi que le point de départ de ce délai.
L’auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Ces notifications et information sont assurées par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.

P. 72.9.2. S’agissant de la notification d’une décision juridictionnelle, la date de notification est la date de remise, c’est-à-dire, non la date de présentation, mais la date de distribution.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été dûment signé, une formalité supplémentaire est nécessaire, le secrétariat de la juridiction disciplinaire invite la partie intéressée à procéder par voie de signification.

P72.9.3. L’acte de notification de la décision rappelle que :
-L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier dont relève l’avocat concerné peuvent former un recours contre la décision ;
-le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe ;
-le délai du recours est d’un mois.

P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.

Une procédure disciplinaire, comme une procédure pénale, présente un caractère essentiellement personnel. L’avocat est poursuivi et, le cas échéant, sanctionné in personam. Par conséquent, l’ensemble des actes doivent être libellés et signifiés à l’avocat in personam.
Si une mesure d’administration ad hoc ou de protection (curatelle, tutelle) a été ordonnée, il convient de le mentionner sur l’acte de la manière suivante en signifiant cet acte « à M./Mme X, représenté par M./Mme Y, ès qualités d’administrateur [préciser la nature de la mesure de d’administration ou de protection] ».

P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.

P. 72.11.1. Pour l’exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l’article 202-1 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse demeurent soumis aux conditions d’exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l’État dans lequel ils sont établis.
Ils sont également tenus au respect des règles qui s’imposent, pour l’exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice, en France, des activités d’avocat et celui d’autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l’interdiction d’assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu’ils ne disposent pas d’un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

P. 72.11.2. En cas de manquement par les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse aux dispositions du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l’application de l’article 184, les peines disciplinaires de l’interdiction temporaire et de la radiation du tableau sont remplacées par la peine de l’interdiction provisoire ou définitive d’exercer, en France, des activités professionnelles. L’autorité disciplinaire française peut demander à l’autorité compétente de l’État d’origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.

Titre de l'article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau le 17/01/2023)

P. 72.12.1. Antérieurement à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier en informe l’autorité compétente de l’État membre où l’intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

P. 72.12.2. Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l’article 25 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d’un mois.

P. 72.12.3. En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l’avocat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d’origine, le bâtonnier adresse à l’autorité compétente de l’État dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l’article 88 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l’autorité compétente.
La juridiction disciplinaire est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l’accomplissement de cette formalité.
Postérieurement à la saisine de la juridiction disciplinaire, l’autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

 

P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.

P. 72.13.1. L’avocat inscrit dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel reste soumis aux conditions d’exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d’avocat dans l’État d’origine.
Il est aussi tenu au respect des règles qui s’imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice, en France, de la profession d’avocat et celui d’autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu’il ne dispose pas d’un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l’exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.

P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

P.72.14.1.1. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension.
Le conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, à l’exception du cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

P.72.14.1.2. La mesure de suspension provisoire des fonctions est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n’implique pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat.
Ayant pour objet de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d’avocat et de garantir sa crédibilité, elle poursuit un motif d’intérêt général.

P.72.14.1.3. Le prononcé de cette mesure peut intervenir à tout moment au cours d’une procédure pénale ou disciplinaire, tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue au titre de la procédure principale, disciplinaire ou pénale.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

P.72.14.1.4. La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.
L’avocat est convoqué dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond. L’audience se déroule dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

P.72.14.1.5. Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel.

P.72.14.1.6. Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées pour la procédure disciplinaire au fond.

P.72.14.1.7.(Article modifié en séance du Conseil du 10 janvier 2023 , Site du Barreau le 17/01/2023) L’avocat suspendu provisoirement doit s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Plus généralement, il ne peut avoir aucune activité liée à sa qualité d’avocat.
La suspension provisoire d’exercer emporte une révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
L’avocat suspendu provisoirement d’exercer n’est pas tenu de payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de sa suspension, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours.
Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.
Conformément à l’article 55 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, si l’avocat suspendu provisoirement est membre d’une société civile professionnelle, il conserve pendant le temps de sa suspension sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre étant attribuée comme il est indiqué audit article 55.
L’avocat suspendu provisoirement est remplacé dans ses fonctions par un ou plusieurs suppléants désignés conformément à l’article P.73 du présent règlement.

P.72.14.1.8. En vertu des dispositions de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu’un avocat fait l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, s’il souhaite, au titre du contrôle judiciaire, que l’avocat mis en examen soit provisoirement suspendu d’exercice, saisit par ordonnance le conseil de l’ordre, qui a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel.
Dans cette hypothèse, le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de saisine du conseil de l’ordre.
Le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l’encontre d’un avocat qui fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l’exercice de sa profession ainsi que d’y mettre fin.

P.72.14.1.9. (Article créé en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Toutes les pièces constitutives du dossier de la procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, ou procédure « article 24 », sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.
S’il le souhaite, l’avocat concerné peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier de la procédure « article 24 »

P.72.14.2.1. L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier dont relève l’avocat concerné peuvent former un recours contre la décision.

P.72.14.2.2. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

P.72.14.2.3. La notification rappelle que le délai du recours est d’un mois et que le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe.

P.72.14.2.4. L’exécution, même intégrale, de la mesure de suspension provisoire ne prive pas l’avocat concerné du bénéfice de la voie de recours.
La cessation de la suspension provisoire du fait de l’extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l’avocat concerné du bénéfice de la voie de recours.

P72.15. Application dans le temps,

Les dispositions des articles P.72-1-5, P-72-1-6, P.72-1-7, P.72-3, P.72-6, P.72-7, P.72-8, P72-9 et P.72-14 nouveaux s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1ier juillet 2022 et aux réclamations reçues postérieurement au 1ier juillet 2022.
En dehors de ces cas, les anciennes dispositions des articles P.72 s’appliquent.

Annotations de l'Article P.72

I. PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

A. GÉNÉRALITÉS

1. RÈGLES APPLICABLES

1. Compétence exclusive dérogatoire aux dispositions régissant les litiges auxquels sont parties les auxiliaires de justice. Applicabilité de l'art. 47 C. pr. civ. (non).

 

Les dispositions spéciales édictées par la L. du 31 déc. 1971 et le Décr. du 27 nov. 1991, qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient, qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence, en premier ressort au Conseil de l'Ordre dont dépend l'avocat concerné...

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1. Compétence exclusive dérogatoire aux dispositions régissant les litiges auxquels sont parties les auxiliaires de justice. Applicabilité de l'art. 47 C. pr. civ. (non).

 

Les dispositions spéciales édictées par la L. du 31 déc. 1971 et le Décr. du 27 nov. 1991, qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient, qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence, en premier ressort au Conseil de l'Ordre dont dépend l'avocat concerné et, sur recours, à la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions générales de l'art. 47 C. pr. civ. • Civ. 1 re, 17 mars 2016, n o 15-20.325 18 janv. 2005, n o 03-11.740.

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2. Inapplicabilité de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 à la procédure disciplinaire.

 

L'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 relatif à la procédure de différend entre avocats est inapplicable à la procédure disciplinaire dont la nature différente est strictement précisée par la L. du 31 déc. 1971 et le Décr. du 27 nov. 1991. • Aix-en-provence, 5 sept. 2013, n o 12/16939.

3. Bénéfice de l'art. 6 Conv. EDH. Condition.

 

L'avocat qui n'a pas fait usage, lors de sa comparution en personne devant une formation collégiale, de la possibilité d'obtenir le respect l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH en récusant l'un de ses membres par application de l'art. 341 C. pr. civ. et qui s'abstient de le faire avant la clôture des débats renonce à se prévaloir du bénéfic...

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3. Bénéfice de l'art. 6 Conv. EDH. Condition.

 

L'avocat qui n'a pas fait usage, lors de sa comparution en personne devant une formation collégiale, de la possibilité d'obtenir le respect l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH en récusant l'un de ses membres par application de l'art. 341 C. pr. civ. et qui s'abstient de le faire avant la clôture des débats renonce à se prévaloir du bénéfice de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH et n'est pas recevable à en invoquer la violation devant la Cour de cassation. • Civ. 1 re, 16 nov. 2016, n o 15-26.725.

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3-1. Autonomie de la procédure disciplinaire. Recevabilité des griefs contre l’enquête déontologique (non).

 

La formation de jugement étant indépendante de la commission de déontologie, les griefs formés contre l’enquête déontologique ne peuvent être source d’irrégularité de la procédure disciplinaire. En conséquence, le moyen de nullité fondé sur l’absence « de délégati...

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3-1. Autonomie de la procédure disciplinaire. Recevabilité des griefs contre l’enquête déontologique (non).

 

La formation de jugement étant indépendante de la commission de déontologie, les griefs formés contre l’enquête déontologique ne peuvent être source d’irrégularité de la procédure disciplinaire. En conséquence, le moyen de nullité fondé sur l’absence « de délégations du bâtonnier des personnes menant l’enquête déontologique » doit être écarté (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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2. COMPOSITION DU CONSEIL DE L'ORDRE

4. Vice-bâtonnier. Impossibilité d'être membre du conseil de l'Ordre.

 

Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas la portée des art. 15 et 53 de la L. du 31 déc. 1971 en interdisant, pendant la durée du mandat du vice-bâtonnier, le cumul des fonctions de vice-bâtonnier et de membre du conseil de l'ordre dès lors que les dispositions de l'art. 15 de la L. du 31 déc. 1971 et le respect du principe d'auto...

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4. Vice-bâtonnier. Impossibilité d'être membre du conseil de l'Ordre.

 

Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas la portée des art. 15 et 53 de la L. du 31 déc. 1971 en interdisant, pendant la durée du mandat du vice-bâtonnier, le cumul des fonctions de vice-bâtonnier et de membre du conseil de l'ordre dès lors que les dispositions de l'art. 15 de la L. du 31 déc. 1971 et le respect du principe d'autonomie des conseils de l'ordre ne font pas obstacle à ce que la fonction de vice-bâtonnier soit exclusive, comme celle de bâtonnier, de celle de membre du conseil de l'ordre alors même que le vice-bâtonnier siège au sein de cette instance avec voix consultative, voire, le cas échéant, qu'il est amené à la présider en cas d'absence ou d'empêchement du bâtonnier. • CE, 26 juin 2013, n o 357175.

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3. COMPÉTENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE

a. Admission de la compétence

5. Avocat exerçant à titre principal à Bruxelles et inscrit au barreau de Paris. Incompétence territoriale (non).

 

Doit être rejetée l'exception d'incompétence territoriale fondée sur le fait que parce qu'un avocat, exerçant à titre principal à Bruxelles, l'examen des fautes disciplinaires relèverait exclusivement de la compétence du Conseil de discipline de l'Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles dès lors, d'une part, que...

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5. Avocat exerçant à titre principal à Bruxelles et inscrit au barreau de Paris. Incompétence territoriale (non).

 

Doit être rejetée l'exception d'incompétence territoriale fondée sur le fait que parce qu'un avocat, exerçant à titre principal à Bruxelles, l'examen des fautes disciplinaires relèverait exclusivement de la compétence du Conseil de discipline de l'Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles dès lors, d'une part, que l'inscription de l'avocat au barreau de Bruxelles sur la liste des avocats étrangers qui lui permet d'exercer sous son titre d'origine est subordonnée à son inscription principale au barreau de Paris, d'autre part, que les faits reprochés se sont déroulés à Paris et sont liés soit à la relation entre des avocats inscrits au barreau de Paris, soit à l'intermédiation obligatoire de la CARPA (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017).

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6. Faits antérieurs à l'inscription au barreau. Révélation ultérieure. Sanction disciplinaire possible. Condition.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription il n'en a pas révélé l'existence à l'Ord...

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6. Faits antérieurs à l'inscription au barreau. Révélation ultérieure. Sanction disciplinaire possible. Condition.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription il n'en a pas révélé l'existence à l'Ordre (AD n o 22.5877, 24 juin 2003). Comp. • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-11.269: cité infra, n o 12. – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, alors que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement pour délit d’escroquerie et recours à la prostitution, pour avoir bénéficié de prestations sexuelles tarifées en ayant effectué des virements à la prestatrice avant de les annuler ensuite, ne sont pas compris dans procédure disciplinaire car ils se sont produits avant son admission à la profession d’avocat, n’a pas mentionné, au moment de sa demande d’admission, l’existence de la procédure pénale dont il faisait l’objet, d’autre part, tient, dans le cadre de l’instruction disciplinaire et devant le conseil de discipline, des propos contradictoires à la fois avec ceux tenus lors de son audition libre et avec le jugement correctionnel de condamnation (AD n° 32.8610, 21 sept. 2021).

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b. Rejet de la compétence

7. Faits antérieurs à l'inscription. Poursuites pénales. Incompétence disciplinaire du Conseil de l'Ordre.

 

Sauf le cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-21.884. Cassation de • Bordeaux, 4 juin 2010, n o 09/05453: D. ...

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7. Faits antérieurs à l'inscription. Poursuites pénales. Incompétence disciplinaire du Conseil de l'Ordre.

 

Sauf le cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-21.884. Cassation de • Bordeaux, 4 juin 2010, n o 09/05453: D. 2010. 2348, n o 35, note Y. Avril - Faits antérieurs à l'inscription. Conséquences. Incompétence disciplinaire du Conseil de l'Ordre. La compétence disciplinaire du Conseil de l'Ordre à l'égard d'un avocat suppose qu'au moment des faits justifiant l'engagement des poursuites, il ait été inscrit au tableau du barreau dont est issu le Conseil qui engage l'action disciplinaire; tel n'est pas le cas en présence d'une dissimulation, par l'avocat qui sollicite son inscription à un barreau, de l'existence d'une dette envers le CNBF souscrite alors qu'il était inscrit au tableau d'un autre barreau, ainsi que d'un arrêt de cour d'appel ayant prononcé sa liquidation judiciaire, ces dissimulations préexistant à son inscription au nouveau barreau et ne pouvant, par suite, faire l'objet de poursuites disciplinaires de la part du Conseil de l'Ordre du barreau ayant accepté la demande d'inscription. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15152, pourvoi rejeté par: • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-11.269. - Action disciplinaire. Incompétence du conseil de discipline. Faits accomplis avant inscription au barreau. Le conseil de discipline est incompétent pour se prononcer sur les faits reprochés à un avocat, condamné pour exercice illégal de la profession d'avocat et usurpation de titre, dès lors qu'il n'était ni établi, ni inscrit à aucun barreau à l'époque des faits (AD n o 22.9226, 16 juill. 2013). - Faits non dissimulés aux services de l'Ordre. Absence de sanction disciplinaire possible. La responsabilité d'un avocat ne pouvant être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat, sauf le cas de la dissimulation frauduleuse des faits lors de la procédure d'inscription, l'avocat définitivement condamné à une date où il était avocat mais pour des faits commis à une date où il ne l'était pas encore, doit être renvoyé des fins de la poursuite dès lors qu'il n'a pas dissimulé aux services de l'Ordre en charge d'instruire sa demande d'inscription au barreau de Paris les poursuites dont il était l'objet (AD n o 18.2280, 27 mars 2012).

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8. Compétence pour connaître d'un litige né de l'ouverture d'un cabinet non inscrit (non).

 

Le litige né de l'ouverture d'un cabinet d'avocats qui, au jour de cette ouverture comme au jour de la saisine du juge des référés, n'était inscrit ni à l'Ordre des avocats au barreau de Limoges ni à aucun autre ordre d'avocats d'un barreau extérieur, n'a pu relever d'aucune instance ordinale particulière pour ne ressortir qu'à ...

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8. Compétence pour connaître d'un litige né de l'ouverture d'un cabinet non inscrit (non).

 

Le litige né de l'ouverture d'un cabinet d'avocats qui, au jour de cette ouverture comme au jour de la saisine du juge des référés, n'était inscrit ni à l'Ordre des avocats au barreau de Limoges ni à aucun autre ordre d'avocats d'un barreau extérieur, n'a pu relever d'aucune instance ordinale particulière pour ne ressortir qu'à la compétence du juge statuant comme en matière civile. Aucun amalgame ne saurait en outre être fait entre la compétence du juge civil pour statuer sur une demande tendant à la fermeture d'un cabinet d'avocats ouvert par une personne morale en l'absence de toute inscription à un quelconque ordre, et l'exercice d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre des avocats, personnes physiques, qui, inscrits dans un barreau extérieur, ont fait le choix, faisant fi de toute inscription de la personne morale à l'Ordre des avocats, d'exercer leur profession au sein de celle-ci, et relevant bien pour ces derniers des instances ordinales dont ils dépendent chacun individuellement. • Limoges, 16 oct. 2018, n o 18/00619.

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4. CONDITIONS DE RÉGULARITÉ

a. Délai de la procédure

i. Computation du délai

9. Point de départ du délai.

 

La lettre par laquelle le bâtonnier indique saisir «ce jour» le conseil de discipline constitue le point de départ du délai de huit mois durant lequel le conseil de discipline doit statuer au fond ou par décision avant dire droit [art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991]. • Civ. 1 re, 20 mars 2013, n o 12-19.710. La lettre adressée ...

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9. Point de départ du délai.

 

La lettre par laquelle le bâtonnier indique saisir «ce jour» le conseil de discipline constitue le point de départ du délai de huit mois durant lequel le conseil de discipline doit statuer au fond ou par décision avant dire droit [art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991]. • Civ. 1 re, 20 mars 2013, n o 12-19.710. La lettre adressée à l'avocat de l’avocat poursuivi disciplinairement avec copie de la saisine adressée le même jour au conseil de discipline constitue le point de départ du délai de 8 mois durant lequel le conseil de discipline doit statuer au fond ou par décision avant dire droit, même si le conseil de discipline a été saisi postérieurement une seconde fois. ● Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 21-20.641.

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10. Délai pour statuer. Décision implicite de rejet. Nouveau délai. Application immédiate.

 

Est d'application immédiate l'artice 195, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 dans sa rédaction en vigueur au 15 mai 2007, qui allonge de six à huit mois le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet du conseil de discipline dès lors que les lois de procédure sont d'application immédiate, qu'aucune immixtion injust...

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10. Délai pour statuer. Décision implicite de rejet. Nouveau délai. Application immédiate.

 

Est d'application immédiate l'artice 195, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 dans sa rédaction en vigueur au 15 mai 2007, qui allonge de six à huit mois le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet du conseil de discipline dès lors que les lois de procédure sont d'application immédiate, qu'aucune immixtion injustifiée de l'autorité réglementaire dans la procédure n'est alléguée et que l'application du nouveau délai ne peut avoir pour résultat de priver la partie poursuivie d'un procès équitable. • Civ. 1 re, 27 févr. 2013, n o 12-15.338. - Délai unique. Conséquences. Le délai de huit mois inscrit à l'art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991 est un délai unique dont il n'est pas prévu qu'il court de nouveau à chaque fois qu'un événement se produit au cours de la procédure. disciplinaire. • Paris, 13 janv. 2011, n o 10/05833. Confirmé par: • Civ. 1 re, 4 mai 2012, n o 11-14.002. - Délai de 8 mois au maximum entre la saisine de l'instance disciplinaire et une décision. Décision d'avant dire droit. Mise en œuvre d'un nouveau délai (non). L'art. 195 du Décr. modifié du 27 nov. 1991 n'imposant le respect d'un délai de 8 mois qu'entre la saisine de l'instance disciplinaire et la décision rendue, qu'elle soit au fond ou d'avant dire droit, lorsque la première décision ressortit à cette dernière espèce, il n'y a pas lieu de faire courir un nouveau délai de 8 mois, les textes ne le prévoyant pas (AD n o 06.6752 et AD n o 18.26639, 25 mai 2010); confirmé par • Paris, 13 janv. 2011, n o 10/12927.

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11. Conditions d'interruption du délai. Arrêté renvoyant l'affaire. Interruption (non).

 

Un arrêté renvoyant l'affaire à une date ultérieure ne peut être considéré comme un arrêté avant dire droit susceptible d'interrompre le délai de huit mois inscrit à l'art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/08316.

12. Péremption de l'instance.

 

En application des art. 386 s. C. pr. civ., l'absence de diligences propres à interrompre l'instance entre la date de la convocation adressée à l'avocat et la date de la citation à comparaître devant le conseil de discipline a pour effet de rendre l'instance périmée. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/15059.

ii. Conséquences du non-respect du délai de principe

13. Décision expresse rendue hors délai. Conséquences. Caractère non avenu (oui).

 

La cour d'appel saisie par l'avocat poursuivi et non par l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire alors que la décision du conseil de discipline a été rendue hors délai ne peut que constater le caractère non avenu de cette décision et ne saurait, sans violer l'art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991, après avoir annulé la...

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13. Décision expresse rendue hors délai. Conséquences. Caractère non avenu (oui).

 

La cour d'appel saisie par l'avocat poursuivi et non par l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire alors que la décision du conseil de discipline a été rendue hors délai ne peut que constater le caractère non avenu de cette décision et ne saurait, sans violer l'art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991, après avoir annulé la première décision de condamnation, entrer en condamnation au titre des mêmes faits. • Civ. 1 re, 24 sept. 2009, n o08-14544. - Dans le même sens, • Paris, 13 janv. 2011, n o10/12927Lyon, 25 mars 2010, n o09-07429.

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14. Rejet implicite.

 

Le conseil régional de discipline qui laisse passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer étant censé avoir pris une décision implicite de rejet, il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet. • Civ. 1 re, 20 oct. 2011, n o 10-24....

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14. Rejet implicite.

 

Le conseil régional de discipline qui laisse passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer étant censé avoir pris une décision implicite de rejet, il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet. • Civ. 1 re, 20 oct. 2011, n o 10-24.662: Dr. et patr., n o 850, 31 oct. 2011, p. 1, obs. P. P.

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b. Droits de la défense

i. Application du principe contradictoire

α. Respect du principe du contradictoire

14-1. Méthode de transmission des pièces. Communication des pièces via un lien sécurisé. Mise en évidence de toute modification des documents. Respect du contradictoire. Nécessité d’indiquer le nombre de pages de chaque document et de les parapher (non).

 

L’article 190 du décret du 27 novembre 1991 impose que toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, notamment les rapports d'enquête et d'instruction, soient cotées et paraphées. Dès lors que, selon l’usage de la juridiction disciplinaire qui va au-delà des exigences textuelles, pour un total respect du principe du contradict...

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14-1. Méthode de transmission des pièces. Communication des pièces via un lien sécurisé. Mise en évidence de toute modification des documents. Respect du contradictoire. Nécessité d’indiquer le nombre de pages de chaque document et de les parapher (non).

 

L’article 190 du décret du 27 novembre 1991 impose que toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, notamment les rapports d'enquête et d'instruction, soient cotées et paraphées. Dès lors que, selon l’usage de la juridiction disciplinaire qui va au-delà des exigences textuelles, pour un total respect du principe du contradictoire, l’ordre des avocats envoie à l’avocat poursuivi dès réception des pièces du dossier, afin que leur consultation lui soit accessible, un lien sécurisé et que la date d’ajout du document, toute modification éventuelle des pièces du dossier ainsi que la taille des documents sont clairement mises en évidence, aucune modification unilatérale des documents ou de leur nombre n’étant possible, le moyen de nullité tiré de l’absence d’indication du nombre de pages des pièces du dossier disciplinaire et sur l’absence de paraphe des pièces doit être rejeté (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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15. Communication tardive à l'avocat poursuivi des pièces fondant sa mise en cause, suivie d'un report de l'audience destiné à lui permettre de préparer sa défense.

 

La communication des pièces de poursuite par le Conseil de l'Ordre seulement 48 h avant la date initialement prévue pour l'audience n'entraîne pas l'annulation de la procédure pour non-respect d'un débat contradictoire, dans la mesure où c'est précisément en raison de la communication tardive des pièces de la poursuite que l'avocat n'a ...

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15. Communication tardive à l'avocat poursuivi des pièces fondant sa mise en cause, suivie d'un report de l'audience destiné à lui permettre de préparer sa défense.

 

La communication des pièces de poursuite par le Conseil de l'Ordre seulement 48 h avant la date initialement prévue pour l'audience n'entraîne pas l'annulation de la procédure pour non-respect d'un débat contradictoire, dans la mesure où c'est précisément en raison de la communication tardive des pièces de la poursuite que l'avocat n'a pas été jugé à cette date initiale, la formation disciplinaire ayant estimé qu'il n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et, par suite, ayant prononcé la réouverture des débats près de quatre mois plus tard. • Paris, 30 juin 2005, n o 05/643.

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16. Communication de pièces après le dépôt du rapport disciplinaire.

 

Ne contrevient pas aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes la procédure disciplinaire au cours de laquelle des pièces ont été transmises par la CARPA après le dépôt du rapport disciplinaire, dès lors que cette transmission a été suivie d'un réquisitoire de l'autorité de poursuite puis...

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16. Communication de pièces après le dépôt du rapport disciplinaire.

 

Ne contrevient pas aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes la procédure disciplinaire au cours de laquelle des pièces ont été transmises par la CARPA après le dépôt du rapport disciplinaire, dès lors que cette transmission a été suivie d'un réquisitoire de l'autorité de poursuite puis d'une citation informant l'avocat poursuivi de la possibilité qu'il avait de consulter le dossier et d'en obtenir copie, son conseil ayant eu tout loisir, avant la date de l'audience, d'en prendre connaissance, étant observé, au surplus, que les pièces en question concernaient le propre sous-compte CARPA ou des courriers, bordereaux ou télécopies que l'intéressé avait lui-même émis. • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 08-22.994.

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17. Communication à une avocate poursuivie devant le Conseil de l'Ordre des éléments justifiant les poursuites. Refus de l'avocate de comparaître. Refus de répondre aux courriers du bâtonnier.

 

L'arrêt qui constate que les éléments sur lesquels s'est appuyé le Conseil de l'Ordre avaient été régulièrement communiqués à l'avocate poursuivie et à son conseil, et que celle-ci, qui ne s'était pas rendue à la convocation des membres du Conseil de l'Ordre chargés de l'instruction, ne contestait pas ...

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17. Communication à une avocate poursuivie devant le Conseil de l'Ordre des éléments justifiant les poursuites. Refus de l'avocate de comparaître. Refus de répondre aux courriers du bâtonnier.

 

L'arrêt qui constate que les éléments sur lesquels s'est appuyé le Conseil de l'Ordre avaient été régulièrement communiqués à l'avocate poursuivie et à son conseil, et que celle-ci, qui ne s'était pas rendue à la convocation des membres du Conseil de l'Ordre chargés de l'instruction, ne contestait pas avoir toujours refusé de répondre aux courriers adressés par le bâtonnier dans le cadre de cette instruction, se trouve, compte tenu de l'attitude de l'avocate poursuivie elle-même, légalement justifié au regard du principe de la contradiction, des droits de la défense et des dispositions spécifiques des art. 191, 193 et 194 du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 01-03.618.

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18. Prise en compte par le conseil de discipline d'un rapport établi par un membre du Conseil de l'Ordre relativement aux faits reprochés à un avocat. Transmission du rapport à l'avocat et possibilité offerte à lui de le discuter.

 

Ne constitue pas une violation des droits de la défense ou du principe de la contradiction la prise en compte, par le conseil de discipline, d'un rapport rédigé par un membre du Conseil de l'Ordre afin que l'avocat poursuivi justifie de l'exécution de ses engagements, dès lors que son auteur ne siégeait pas au conseil de discipline et que l'avocat poursuiv...

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18. Prise en compte par le conseil de discipline d'un rapport établi par un membre du Conseil de l'Ordre relativement aux faits reprochés à un avocat. Transmission du rapport à l'avocat et possibilité offerte à lui de le discuter.

 

Ne constitue pas une violation des droits de la défense ou du principe de la contradiction la prise en compte, par le conseil de discipline, d'un rapport rédigé par un membre du Conseil de l'Ordre afin que l'avocat poursuivi justifie de l'exécution de ses engagements, dès lors que son auteur ne siégeait pas au conseil de discipline et que l'avocat poursuivi n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que le rapporteur ait assisté à l'audience de conseil ou que l'avocat n'en aurait pas eu connaissance et n'aurait pas été en mesure de le discuter. • Paris, 18 mai 2006, n o 2005/21821.

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19. Demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline. Dispense d'inviter les parties à présenter leurs observations.

 

La cour d'appel saisie d'une demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline qui n'a pas relevé un moyen d'office en procédant comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime conformément à l'art. 364 C. pr. civ. n'est pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs ...

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19. Demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline. Dispense d'inviter les parties à présenter leurs observations.

 

La cour d'appel saisie d'une demande de renvoi pour cause de récusation de tous les membres de la formation du conseil de discipline qui n'a pas relevé un moyen d'office en procédant comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime conformément à l'art. 364 C. pr. civ. n'est pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations. • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 14-18.149.

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β. Violation du principe du contradictoire

20. Défaut de vérification par la juridiction de jugement de la réception, en temps utile, par l'avocat intimé, des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de première instance. Méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire sans constater qu'il avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, tendant à l'infirmation de la décision de relaxe frappée d'appel, et qu'il avait donc été placé en situation d'y répondr...

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20. Défaut de vérification par la juridiction de jugement de la réception, en temps utile, par l'avocat intimé, des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de première instance. Méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire sans constater qu'il avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, tendant à l'infirmation de la décision de relaxe frappée d'appel, et qu'il avait donc été placé en situation d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.051. - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 14-20.134 14 févr. 2018, n o 17-11.865 7 mai 2018, n o 17-16.057. Méconnaît les art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 16 C. pr. civ. la cour d'appel condamnant un avocat à une peine disciplinaire sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions à l'audience et, dans une telle hypothèse, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 15 janv. 2015, n o 14-10.683 31 mars 2011, n o 10-15.321 24 mai 2017, n os 15-13.038 et 15-13.925. • Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n°19-23.774.

Défaut de vérification par la juridiction de jugement de la réception, en temps utile, par l'avocat intimé, des conclusions écrites du ministère public déposées à l'audience. Violation de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH (oui). Méconnaît les art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 16 C. pr. civ., la cour d'appel condamnant un avocat à une peine disciplinaire sans rechercher si l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions déposées à l'audience par le ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 24 mai 2017, n os 15-13.038 et 15-13.925: préc. note 20.

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21. Défaut de vérification par la juridiction de jugement du caractère écrit ou oral des conclusions ou observations du bâtonnier ainsi que de leur communication à la personne poursuivie. .

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui mentionne que le bâtonnier a demandé la confirmation de la décision de culpabilité sans préciser s'il l'a fait par écrit, alors que l’exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arre...

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21. Défaut de vérification par la juridiction de jugement du caractère écrit ou oral des conclusions ou observations du bâtonnier ainsi que de leur communication à la personne poursuivie. .

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui mentionne que le bâtonnier a demandé la confirmation de la décision de culpabilité sans préciser s'il l'a fait par écrit, alors que l’exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n°19-21.943). – Défaut de vérification par la juridiction de jugement du caractère écrit ou oral de l’avis émis par le procureur général. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. ● Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n°22-10.482.

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22. Dévolution du jugement pour le tout. Défaut d'invitation adressée à l'avocat intimé de conclure au fond.

 

Ne respecte pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui, après annulation d'une décision d'omission d'un avocat, statue sur la demande en vertu de l'art. 562 C. pr. civ. sans inviter l'avocat à conclure au fond. • Civ. 1 re, 1 er déc. 2011, n o 10-16.544.

ii. Délais procéduraux à respecter

23. Délais avant décision. Droits de la défense. Méconnaissance.

 

Les dispositions de l'art. 198 du Décr. mod. du 27 nov. 1991 [aux termes desquelles une mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance] ayant vocation à permettre à la personne convoquée devant la formation de jugement de disposer du temp...

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23. Délais avant décision. Droits de la défense. Méconnaissance.

 

Les dispositions de l'art. 198 du Décr. mod. du 27 nov. 1991 [aux termes desquelles une mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance] ayant vocation à permettre à la personne convoquée devant la formation de jugement de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer lorsque l'audience se tient deux jours après la délivrance de la citation à l'avocat poursuivi par l'autorité de poursuite, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé en ait eu connaissance, en sorte qu'en ne se présentant pas à l'audience, il n'a pas pour autant renoncé au délai réglementaire de 8 jours (AD n o 17.6880, 29 oct. 2009).

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24. Délai d'un mois entre la réception du rapport d'enquête et l'audition. Délai suffisant.

 

Le délai d'un mois s'écoulant entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et la date prévue pour l'audition est suffisant pour permettre à l'avocat poursuivi disciplinairement d'organiser sa défense et de développer son argumentation, et n'entraîne donc aucune violation de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. • Civ....

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24. Délai d'un mois entre la réception du rapport d'enquête et l'audition. Délai suffisant.

 

Le délai d'un mois s'écoulant entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et la date prévue pour l'audition est suffisant pour permettre à l'avocat poursuivi disciplinairement d'organiser sa défense et de développer son argumentation, et n'entraîne donc aucune violation de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. • Civ. 1 re, 15 juin 2004, n o 02-11.670.

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25. Défaut de vérification par la juridiction de jugement de la réception, en temps utile, par l'avocat intimé, des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de première instance. Méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire sans constater qu'il avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de relaxe frappée d'appel, et qu'il avait donc été placé en situation d'y répondre...

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25. Défaut de vérification par la juridiction de jugement de la réception, en temps utile, par l'avocat intimé, des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de première instance. Méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire.

 

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire sans constater qu'il avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public tendant à l'infirmation de la décision de relaxe frappée d'appel, et qu'il avait donc été placé en situation d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.051: préc. note 20 . - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 14-20.134: préc. note 20 . Méconnaît les art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 16 C. pr. civ. la cour d'appel condamnant un avocat à une peine disciplinaire sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions à l'audience et, dans une telle hypothèse, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 17 févr. 2016, n o 15-15.043 15 janv. 2015, n o 14-10.683: préc. note 20 31 mars 2011, n o 10-15.321: préc. note 20 .

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iii. Divers

26. Recevabilité des pièces produites en cas de contestation contre une décision d'un bâtonnier tiers arbitre.

 

Bien qu'il appartienne au bâtonnier de régler les différends existant entre avocats, il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle. • Civ. 1 re, 15 déc. 2011, n o 10-25.437: Gaz. Pal. 10 janv. 2012, p. 19, note Piau.

27. Droit d'avoir la parole en dernier.

 

L'exigence d'un procès équitable impliquant qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision, le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'étant pas de nature à supprimer cette...

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27. Droit d'avoir la parole en dernier.

 

L'exigence d'un procès équitable impliquant qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision, le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'étant pas de nature à supprimer cette exigence, est contraire à l'art. 6 Conv. EDH le jugement d'un avocat sans constater que ce dernier ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier. • Civ. 1 re, 13 mars 2019, n o 18-12.468 20 févr. 2019, n o 18-12.298 07 mai 2018, n o 17-16.057 14 févr. 2018, n o 17-11.865 11 mai 2017, n o 16-16.427 15 janv. 2015, n o 14-10.683. - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 17 févr. 2016, n o 15-15.043 17 juin 2015, n o 14-17.095 3 juill. 2013, n o 12-23.553 16 mai 2012, n o 11-17.683 25 févr. 2010, n o 09-11.180: Gaz. Pal. 18-20 juill. 2010, p. 13, note Roumélian. Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-14.413- Droit d'avoir la parole en dernier. Limite. L'exigence d'un procès équitable impliquant qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendue à l'audience et puisse avoir la parole en dernier s'applique au jugement statuant sur la culpabilité et sur la peine, mais n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur. • Civ. 1 re, 12 juin 2012, n o 11-16.408. - Devoir de courtoisie. Manquement (non). Un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut adopter toute attitude qu'il estime la plus appropriée à l'exercice de son droit de défense, comme par exemple ne pas se rendre à un rendez-vous fixé avec le bâtonnier sans que cela caractérise un manquement au devoir de courtoisie. • Montpellier, 23 févr. 2017, n o 16/07398.

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28. Prononcé d'une mesure conservatoire sans tenue préalable d'une audience.

 

Le conseil disciplinaire d'un barreau autrichien ne peut, sans violer l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, prononcer une mesure conservatoire à l'encontre d'un avocat sans avoir, préalablement, tenu une audience à ce sujet. • CEDH, 5 avr. 2016, Blum c/ Autriche, n o 33060/10.

29. Absence de vérification du dépôt des conclusions écrites du ministère public. Respect des droits de la défense.

 

Prive sa décision de base légale au regard des art. 6, § 1 er, Conv. EDH, 15 et 16 C. pr. civ. la cour d'appel qui confirme la peine de radiation prononcée par un conseil régional de discipline à l'encontre d'un avocat en mentionnant que le ministère public a été «entendu en ses conclusions», sans préciser si le minist...

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29. Absence de vérification du dépôt des conclusions écrites du ministère public. Respect des droits de la défense.

 

Prive sa décision de base légale au regard des art. 6, § 1 er, Conv. EDH, 15 et 16 C. pr. civ. la cour d'appel qui confirme la peine de radiation prononcée par un conseil régional de discipline à l'encontre d'un avocat en mentionnant que le ministère public a été «entendu en ses conclusions», sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 11 mars 2014, n o 13-12.050. Dans le même sens: • Civ. 1 re, 8 févr. 2017, n o 16-12.612 17 juin 2015, n o 14-17.095 29 oct. 2014, n o 13-26.128 18 déc. 2014, n o 14-10.103. - Absence de vérification du dépôt des conclusions écrites du bâtonnier. Respect des droits de la défense. Prive sa décision de base légale au regard des art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 16 C. pr. civ. la cour d'appel qui confirme la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat en mentionnant que le bâtonnier a été «entendu en ses conclusions», sans préciser si ce dernier avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 3 juin 2015, n o 14-16.426. - Absence de vérification de la communication des conclusions écrites du bâtonnier. Prive sa décision de base légale au regard des art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 16 C. pr. civ. la cour d'appel qui mentionne que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui a déposé des écritures soutenues à l'audience, a souhaité voir la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat augmentée, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-26.698 • Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n°18-25.136 19-10.868.

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29-1. Protection juridictionnelle effective.

 

L’art. 10 § 6 de la directive 2006/123/CE doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - réaffirmant le principe de protection juridictionnelle effective - applicable à une procédure de recours introduite par une autorit...

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29-1. Protection juridictionnelle effective.

 

L’art. 10 § 6 de la directive 2006/123/CE doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de rendre l’art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - réaffirmant le principe de protection juridictionnelle effective - applicable à une procédure de recours introduite par une autorité publique devant un conseil de discipline du barreau et visant à obtenir l’annulation d’une décision par laquelle un agent disciplinaire a clôturé une enquête menée à l’égard d’un avocat après avoir conclu à l’absence d’infraction disciplinaire imputable à ce dernier et, en cas d’annulation de cette décision, un renvoi du dossier devant cet agent disciplinaire, alors que ledit avocat, qui n’est lui-même pas partie à l’instance, n’est pas en position de se prévaloir d’un droit dont il se trouve investi par le droit de l’Union (CJUE, 13 janv. 2022, aff. C-55/20).

 

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B. LA PHASE DE POURSUITE

1. AUTORITÉ DE POURSUITE

a. Bâtonnier

i. Désignation des délégués de l'autorité de poursuite

30. Désignation des personnes par le conseil de l'Ordre. Engagement des poursuites au nom de bâtonnier (non).

 

Le principe de séparation de l'autorité de poursuite de la formation de jugement exclut que le conseil de l'ordre puisse désigner des personnes qui exerceront les poursuites au nom du bâtonnier, d'où il suit que la délibération du conseil de l'ordre désignant les personnes agissant en qualité d'autorité de poursuite doit êt...

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30. Désignation des personnes par le conseil de l'Ordre. Engagement des poursuites au nom de bâtonnier (non).

 

Le principe de séparation de l'autorité de poursuite de la formation de jugement exclut que le conseil de l'ordre puisse désigner des personnes qui exerceront les poursuites au nom du bâtonnier, d'où il suit que la délibération du conseil de l'ordre désignant les personnes agissant en qualité d'autorité de poursuite doit être annulée. • Paris, pôle 2 ch. 1, 27 avr. 2017, n o 16/09979.

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31. Nullité de la désignation des délégués de l'autorité de poursuite fondée sur un arrêt d'appel objet d'un pouvoir (non).

 

Doit être rejetée l'exception en nullité de la désignation des délégués de l'autorité de poursuite fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Paris au motif que la désignation n'est pas régulière dès lors, d'une part, que l'arrêt en question ayant fait l'objet d'un pourvoi, il ne constitue pas une ...

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31. Nullité de la désignation des délégués de l'autorité de poursuite fondée sur un arrêt d'appel objet d'un pouvoir (non).

 

Doit être rejetée l'exception en nullité de la désignation des délégués de l'autorité de poursuite fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Paris au motif que la désignation n'est pas régulière dès lors, d'une part, que l'arrêt en question ayant fait l'objet d'un pourvoi, il ne constitue pas une source de droit, et d'autre part, que la formation de jugement ayant rappelé que la procédure disciplinaire est une procédure autonome qui répond à des règles se fondant sur les principes essentiels, considère que les désignations critiquées demeurent valides dans le cadre du devoir de conscience et d'indépendance de chacun des membres du conseil de l'ordre (AD n o 23.9470, 19 déc. 2017).

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ii. Conditions de l'engagement des poursuites par le bâtonnier

32. Réclamation (non).

 

Une réclamation n'est pas nécessaire pour que le bâtonnier puisse exercer des poursuites disciplinaires, il suffit simplement qu'il ait eu connaissance de faits susceptibles de constituer une contravention aux lois et règlements, une infraction aux règles professionnelles, un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicates...

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32. Réclamation (non).

 

Une réclamation n'est pas nécessaire pour que le bâtonnier puisse exercer des poursuites disciplinaires, il suffit simplement qu'il ait eu connaissance de faits susceptibles de constituer une contravention aux lois et règlements, une infraction aux règles professionnelles, un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels. • Paris, 28 juin 2018, n o 16/16859.

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32-1. Conditions applicables à la réclamation. Signature.

 

Les dispositions de l’article 186-1 du décret du 27 novembre 1991 issues du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 qui imposent notamment la signature de l’auteur de la réclamation au bâtonnier ne s’appliquent qu’aux réclamations postérieures à publication dudit décret. En conséquence, doit être rejet...

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32-1. Conditions applicables à la réclamation. Signature.

 

Les dispositions de l’article 186-1 du décret du 27 novembre 1991 issues du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 qui imposent notamment la signature de l’auteur de la réclamation au bâtonnier ne s’appliquent qu’aux réclamations postérieures à publication dudit décret. En conséquence, doit être rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de signature de la demande qu’un avocat a adressée le 2 septembre 2021 pour interroger l’ordre sur le caractère nécessairement ou non nécessairement officiel d’une correspondance adressée à un confrère pour lui succéder dès lors que la saisine est antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions imposant la signature et qu’au surplus il ne s’agit pas d’une réclamation (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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33. Avis du Défenseur des droits. Autonomie du domaine disciplinaire.

 

Si le Défenseur des droits peut user de son pouvoir d'alerte, en saisissant l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent justifier une sanction, cette autorité conserve toute liberté sur l'opportunité des poursuites. De même, la formation disciplinaire n'est pas liée par...

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33. Avis du Défenseur des droits. Autonomie du domaine disciplinaire.

 

Si le Défenseur des droits peut user de son pouvoir d'alerte, en saisissant l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent justifier une sanction, cette autorité conserve toute liberté sur l'opportunité des poursuites. De même, la formation disciplinaire n'est pas liée par les avis rendus par le Défenseur des droits et doit statuer sur l'ensemble des griefs en tenant compte des débats contradictoires et des pièces produites dans l'instance disciplinaire (AD n o 28.3071, 6 déc. 2016).

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33-1. Engagement des poursuites par le Bâtonnier. Condamnation pénale de l’avocat. Information transmise par le procureur de la République. .

 

Est régulière l’ouverture de la procédure disciplinaire par le Bâtonnier, ès qualités d’autoririté de poursuite, après qu’il a été averti par le procureur de la République de la condamnation pénale définitive de l’avocat pour des menaces de mort ainsi que pour des actes de violence sur...

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33-1. Engagement des poursuites par le Bâtonnier. Condamnation pénale de l’avocat. Information transmise par le procureur de la République. .

 

Est régulière l’ouverture de la procédure disciplinaire par le Bâtonnier, ès qualités d’autoririté de poursuite, après qu’il a été averti par le procureur de la République de la condamnation pénale définitive de l’avocat pour des menaces de mort ainsi que pour des actes de violence sur sa concubine, quand bien même cette condamnation se rapporterait à des faits extraprofessionnels. Doit en conséquence être rejeté l’argument selon lequel la condamnation n’ayant pas été inscrite au bulletin n° 2 du cahier judiciaire, elle n’aurait pas dû être portée à la connaissance du bâtonnier par le procureur de la République (AD n° 331780, 20 avril 2021).

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b. Procureur général

34. Grief caractérisé en cas d'absence d'information du bâtonnier.

 

L'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 imposant, préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat, une information du bâtonnier, l'inobservation de cette formalité rend nul l'acte de saisine du conseil de discipline parce qu'elle prive le représentant de l'Ordre de toute marge de manœuvre et l'avocat d'une chance ...

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34. Grief caractérisé en cas d'absence d'information du bâtonnier.

 

L'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 imposant, préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat, une information du bâtonnier, l'inobservation de cette formalité rend nul l'acte de saisine du conseil de discipline parce qu'elle prive le représentant de l'Ordre de toute marge de manœuvre et l'avocat d'une chance d'échapper aux poursuites. • Civ. 1 re, 17 févr. 2011, n o 10-30.334: JCP 2011. 468, obs. Pillet. - V. égal. • Douai, 17 déc. 2009, n o 09/04924. - Engagement des poursuites. Défaut d'information, par l'auteur de la saisine de l'instance disciplinaire, de l'autorité n'ayant pas eu l'initiative des poursuites. Conséquence. Nullité de l'acte de saisine. Grief (caractérisation). L'obligation d'information du bâtonnier par le procureur général, préalablement à la saisine de l'instance disciplinaire, ayant pour raison d'être de permettre au bâtonnier, dans le cadre de sa mission naturelle de conciliateur, d'éviter l'engagement de la procédure disciplinaire, le défaut d'information préalable du bâtonnier fait perdre à l'avocat concerné une chance de ne pas comparaître devant l'instance disciplinaire et constitue, dès lors, le grief requis par l'art. 114 C. pr. civ. pour annuler un acte de procédure pour vice de forme. • Douai, 17 déc. 2009, n o 09/04924.

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35. Défaut d'information, par le procureur général, de l'autorité n'ayant pas eu l'initiative des poursuites. Absence de grief lorsque le bâtonnier saisit à son tour le conseil de discipline.

 

Si, en application de l'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 modifié, le procureur général doit informer préalablement le bâtonnier de la saisine de l'autorité disciplinaire, l'inobservation de cette formalité ne cause aucun grief à l'avocat poursuivi, dès lors que le bâtonnier a, quelques jours plus tard, saisi à son t...

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35. Défaut d'information, par le procureur général, de l'autorité n'ayant pas eu l'initiative des poursuites. Absence de grief lorsque le bâtonnier saisit à son tour le conseil de discipline.

 

Si, en application de l'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 modifié, le procureur général doit informer préalablement le bâtonnier de la saisine de l'autorité disciplinaire, l'inobservation de cette formalité ne cause aucun grief à l'avocat poursuivi, dès lors que le bâtonnier a, quelques jours plus tard, saisi à son tour le conseil de discipline. • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-24.664. ).– Transmission d’une décision de condamnation n’ayant pas fait l’objet d’un avis d’information préalable. Absence de texte applicable prévoyant la nullité. Nullité (non). Doit être rejetée l’exception de nullité des poursuites, faisant grief au ministère public d’avoir transmis au bâtonnier, « un avis d’information de condamnation dans le cadre d’une procédure n’ayant pas donné lieu à un avis d’information préalable », alors même que la décision de condamnation est une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologuée par le président du TGI de Paris, qui prévoyait une dispense de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, dès lors, premièrement, que la procédure disciplinaire étant autonome par rapport au droit pénal et n’étant donc pas soumise à l’article 11-2 du CPP, l’information peut être transmise quand bien même les conditions prévues à cet article ne seraient pas remplies, deuxièmement, que seules les constatations matérielles du juge pénal, qui sont le support de sa décision, s’imposent au juge disciplinaire, enfin, qu’aucun texte ne prévoit la nullité des poursuites disciplinaires en cas de transmission, au Bâtonnier de l’Ordre, par le ministère public, d’un avis d’information de condamnation dans des conditions qui seraient contraires à l’article 11-2 précité qui proscrit toute transmission, dès lors qu’aucun avis d’information préalable n’a été communiqué (AD 29 juin 2021, n° 291538).

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36. Faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs commis antérieurement à l'inscription. Faculté du procureur de la République de citer leur auteur devant le TGI aux fins de radiation temporaire ou définitive.

 

En cas de condamnation pénale (en l'espèce, condamnation par décision devenue irrévocable du chef de complicité d'escroquerie à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 000 F) prononcée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs commis antérieur...

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36. Faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs commis antérieurement à l'inscription. Faculté du procureur de la République de citer leur auteur devant le TGI aux fins de radiation temporaire ou définitive.

 

En cas de condamnation pénale (en l'espèce, condamnation par décision devenue irrévocable du chef de complicité d'escroquerie à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 000 F) prononcée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs commis antérieurement à l'accès au barreau, le procureur de la République peut faire citer leur auteur devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-12.672.

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c. Non-titulaire du droit de poursuite

37. Procureur de la République autorité de poursuite (non). Procédure engagée par le bâtonnier sur la dénonciation non étayée du procureur de la République. Renvoi des fins de la poursuite.

 

Les poursuites disciplinaires sont ouvertes par le bâtonnier de l'ordre des avocats ou bien par le procureur général mais en aucun cas par le procureur de la République. En conséquence, l'avocat doit être renvoyé des fins de la poursuite dès lors que la procédure a été engagée par le bâtonnier sur la seule d...

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37. Procureur de la République autorité de poursuite (non). Procédure engagée par le bâtonnier sur la dénonciation non étayée du procureur de la République. Renvoi des fins de la poursuite.

 

Les poursuites disciplinaires sont ouvertes par le bâtonnier de l'ordre des avocats ou bien par le procureur général mais en aucun cas par le procureur de la République. En conséquence, l'avocat doit être renvoyé des fins de la poursuite dès lors que la procédure a été engagée par le bâtonnier sur la seule dénonciation non étayée du procureur de la République qui ne produit pas la décision du TGI de Paris de condamner un avocat pour des faits de conduite en état d'ébriété et ne justifie pas du caractère définitif de la sanction forfaitaire prononcée à son encontre (AD n o 28.7263, 7 nov. 2017).

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2. ENQUÊTE DÉONTOLOGIQUE

38. Pouvoir du bâtonnier. Visite domiciliaire.

 

Le bâtonnier tient des dispositions de l'art. 187 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative, à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau; une telle visite est régulière et constitue même un impérieux devoir lorsqu'elle constitue l...

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38. Pouvoir du bâtonnier. Visite domiciliaire.

 

Le bâtonnier tient des dispositions de l'art. 187 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 la faculté de faire procéder ou de procéder lui-même, de sa propre initiative, à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau; une telle visite est régulière et constitue même un impérieux devoir lorsqu'elle constitue la seule manière d'obtenir une information sur la réalité du fonctionnement d'un cabinet. • Civ. 1 re, 17 oct. 2012, n o 11-17.999: Dr. et patr., hebdo. n o 894/2012, p. 1; Gaz. Pal. 2-6 nov. 2012, n o 307 à 311/2012, p. 17 à 18; JCP 2012, p. 2198; Gaz. Pal. 16-18 déc. 2012, p. 18, note Belval et Villacèque; LPA, n o 79/2013, p. 9, note Algadi.

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38-1.  Respect du contradictoire (non). Assistance d’un avocat (non).

 

L'enquête déontologique effectuée par le bâtonnier constitue une phase administrative préalable, destinée au recueil d'informations, au cours de laquelle le principe de la contradiction et l'assistance d'un avocat ne s'imposent pas, l'effectivité des droits de la défense étant garantie au titre de la procédure disciplinaire apr...

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38-1.  Respect du contradictoire (non). Assistance d’un avocat (non).

 

L'enquête déontologique effectuée par le bâtonnier constitue une phase administrative préalable, destinée au recueil d'informations, au cours de laquelle le principe de la contradiction et l'assistance d'un avocat ne s'imposent pas, l'effectivité des droits de la défense étant garantie au titre de la procédure disciplinaire après la saisine de l'instance disciplinaire et notamment au cours de la phase d'instruction obligatoire. ● Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n°22-13.525.

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39. Exclusion. Saisine du Conseil de l'Ordre par le procureur général.

 

Lorsque le Conseil de l'Ordre est saisi directement par le procureur général, le bâtonnier, qui n'a pas eu l'initiative des poursuites, ne peut procéder à une enquête préalable. • Civ. 1 re, 16 janv. 2001, n os 98-10.355 et 98-10.722. – Caractère facultatif. L’enquête déontologique étant une proc...

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39. Exclusion. Saisine du Conseil de l'Ordre par le procureur général.

 

Lorsque le Conseil de l'Ordre est saisi directement par le procureur général, le bâtonnier, qui n'a pas eu l'initiative des poursuites, ne peut procéder à une enquête préalable. • Civ. 1 re, 16 janv. 2001, n os 98-10.355 et 98-10.722. – Caractère facultatif. L’enquête déontologique étant une procédure facultative, elle ne précède pas obligatoirement l’instruction disciplinaire. En conséquence, le grief d’impartialité objective du conseil de l’Ordre fondé, d’une part, sur le fait que le dossier ne contiendrait qu’une seule pièce indiquant qu’un contrôle de recevabilité de la pièce a été mis en œuvre, d’autre part, que le conseil a traité cette plainte de manière impartiale, ne peut prospérer et doit être rejeté (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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40. Moyen tiré du délai déraisonnable. Rejet.

 

Doit être écarté le moyen tiré délai déraisonnable de l'enquête déontologique, dès lors que simple faculté offerte par l'art. 187 du Décr. du 27 nov. 1991, elle ne constitue pas, contrairement à la procédure disciplinaire proprement dite engagée par l'acte de saisine et d'ouverture d'instance, un proc...

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40. Moyen tiré du délai déraisonnable. Rejet.

 

Doit être écarté le moyen tiré délai déraisonnable de l'enquête déontologique, dès lors que simple faculté offerte par l'art. 187 du Décr. du 27 nov. 1991, elle ne constitue pas, contrairement à la procédure disciplinaire proprement dite engagée par l'acte de saisine et d'ouverture d'instance, un procès au sens de l'art. 6 Conv. EDH (AD n o 29.8435, 17 juill. 2018).

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3. SAISINE ET OUVERTURE DE L'INSTANCE DISCIPLINAIRE

a. Nature de la décision d'engagement des poursuites

41. Engagement des poursuites. Décision du bâtonnier. Recours (non).

 

Le bâtonnier qui décide de saisir l'instance disciplinaire agissant en vertu d'un pouvoir propre qu'il tient de l'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 [V. en prolongement art. P.72.3.1 RIBP], il n'agit pas ici en qualité de représentant du Conseil de l'Ordre, ce qui exclut cette décision du domaine de celles à l'encontre desquelles un recours est ouvert...

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41. Engagement des poursuites. Décision du bâtonnier. Recours (non).

 

Le bâtonnier qui décide de saisir l'instance disciplinaire agissant en vertu d'un pouvoir propre qu'il tient de l'art. 188 du Décr. du 27 nov. 1991 [V. en prolongement art. P.72.3.1 RIBP], il n'agit pas ici en qualité de représentant du Conseil de l'Ordre, ce qui exclut cette décision du domaine de celles à l'encontre desquelles un recours est ouvert à l'avocat par l'art. 15 du même Décr., ce texte concernant exclusivement les décisions ou délibérations émanant du Conseil de l'Ordre. • Colmar, ch. 7, 23 nov. 2009, n o 08/06062 [Commentaire: la contestation de la décision de saisine de l'instance disciplinaire ne pourra donc être présentée qu'avec le recours formé contre la décision de l'instance disciplinaire].

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42. Absence d'engagement des poursuites. Décision du bâtonnier. Recours (non).

 

Dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'ouverture d'une voie de recours contre la décision du bâtonnier prise à l'issue de l'enquête déontologique, un client ne peut contester la décision du bâtonnier de ne pas poursuivre son ancien avocat. • Bordeaux, 6 juin 2014, n o 13/05.435.

b. Régularité de la saisine

42-1. Contestation de la saisine. Moyen devant être soulevé in limine litis.

 

Doit être rejetée la demande de nullité de la saisine formulée en cours d’audience dès qu’elle doit être soulevée in limine litis (AD n° 36.2644, 18 juil. 2023).

43. Imprescriptibilité de l'action disciplinaire. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. 23 al. 1 er de la L. du 31 déc. 1971 qui n'enferment pas dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire sont conformes à la Constitution. • Cons. const., 11 oct. 2018, n o 2018-738 QPC. ; V. aussi, CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/04355.

44. Cumul des poursuites disciplinaires et pénales (oui).

 

Les infractions de complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'elles donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale d'une part avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession réglemen...

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44. Cumul des poursuites disciplinaires et pénales (oui).

 

Les infractions de complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'elles donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale d'une part avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession réglementée d'avocat, disciplinaire d'autre part avec un éventail de sanctions plus large allant jusqu'à la radiation, en application de règles distinctes et poursuivant un intérêt différent: la sanction pénale vise à la protection de l'intérêt général de la société alors que la sanction disciplinaire a pour but de protéger les clients de l'avocat poursuivi. • Paris, pôle 2 ch. 1, 11 mai 2017, n o 10/15061Faits de harcèlement reprochés. Avocate associée déboutée de sa demande indemnitaire contre le cabinet d’avocats devant la cour d’appel. Arrêt non définitif. Invocation in limine litis par l’avocat personnellement mis en cause de l’irrecevabilité de la « poursuite déontologique » (rejet). Doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité de la « poursuite déontologique », soulevée in limine litis par l’avocat personnellement mis en cause pour des faits de harcèlement moral, qui s’appuye sur le rejet par la cour d’appel des demandes indemnitaires exercées par une ancienne associée contre le cabinet d’avocats dont il était également associé, dès lors, premièrement, que l’une des parties s’étant pourvue en cassation, l’arrêt en question n’est pas définitif, deuxièmement et surtout, que la procédure disciplinaire est autonome, enfin, qu’il n’y a aucune identité de parties entre la procédure pendant devant les juridictions de droit commun et la procédure disciplinaire (AD n° 275038, 20 avril 2021). Reprise dans l’acte de saisine d’une partie des motivations d’un arrêt d’appel non définitif. Méconnaissance des droits de la défense (non). Est régulier et ne méconnait pas les droits de la défense l’acte de saisine qui reprend une partie des motivations d’un arrêt d’appel non définitif défavorable à l’avocat mis en cause dès lors, d’une part, que la partialité étant inhérente à la fonction d’autorité de poursuite, elle ne saurait constituer une cause de nullité, d’autre part, que les mentions litigieuses contenues dans l’acte de saisine ne sont que des citations expresses de la décision d’appel rendue publiquement et qu’elles constituent le support des poursuites engagées. La commission de discipline relève en outre que la suppression des passages de la décision qui ne concernent pas directement l’avocat mis en cause mais la structure au sein de laquelle il est associé aurait dénaturé la décision (AD, n° 350250, 15 juin 2023). Reprise dans l’acte de saisine d’une partie des motivations d’un arrêt d’appel non définitif. Violation du principe d’impartialité (non). Ne constitue pas une violation du principe d’impartialité l’acte de saisine qui fait référence à un arrêt d’appel non définitif dès lors, d’une part, que le pourvoi ayant été rejeté, est sans objet la demande de nullité formulée à l’encontre l’acte de saisine de l’instance disciplinaire et de la citation par l’avocat mis en cause, d’autre part, que l’argument soulevé ne saurait prospérer car l’autorité de poursuite peut décider d’engager des poursuites disciplinaires sur le fondement d’une décision non définitive puisque, si elle s’avère sérieuse, toute information, quelle qu’en soit la source, permet à l’autorité de poursuite de saisir la juridiction disciplinaire si elle l’estime opportun (AD, n° 350250, 15 juin 2023).

 

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45. Erreur sur les motifs de la condamnation de l'avocat. Régularité (oui).

 

Est régulier l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire qui ne restitue pas fidèlement les motifs de la condamnation définitive d'un avocat mais qui reproche à l'avocat d'avoir manqué aux principes essentiels dans le cadre du délit faisant l'objet de la condamnation; en conséquence, méconnaît les principes essentiels d...

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45. Erreur sur les motifs de la condamnation de l'avocat. Régularité (oui).

 

Est régulier l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire qui ne restitue pas fidèlement les motifs de la condamnation définitive d'un avocat mais qui reproche à l'avocat d'avoir manqué aux principes essentiels dans le cadre du délit faisant l'objet de la condamnation; en conséquence, méconnaît les principes essentiels de conscience, d'indépendance et de probité l'avocat qui, ayant mis à disposition sans contrôle les moyens de son cabinet pour la réalisation d'un acte qu'il reconnaît «pas très net», a entretenu des «relations d'affaires» dépassant très largement le cadre des activités normales qu'un avocat doit entretenir avec son client, les principes précités permettant justement à l'avocat d'opposer un refus à son client dès lors que ce dernier lui demanderait d'adopter implicitement ou explicitement un comportement contraire aux principes essentiels de la profession (AD n o 16.6472, 25 nov. 2014).

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46. Acte de saisine signé par le coordonnateur des poursuites et valablement cosigné par le bâtonnier en exercice. Annulation de la désignation du coordinateur signataire. Nullité de la saisine (non).

 

Doit être rejetée l'exception en nullité de l'acte de saisine fondée sur l'annulation de la désignation par le conseil de l'ordre du coordonnateur des poursuites signataire de l'acte litigieux, dès lors qu'il a également et valablement été signé par le bâtonnier en exercice (AD n o 23.9470, 19 déc. 2017).

47. Transactions entre avocats sous l'égide du bâtonnier. Extinction des poursuites (non). Formation disciplinaire valablement saisie des poursuites (oui).

 

Les transactions intervenues entre avocats dans le cadre d'une conciliation organisée et exécutée sous l'égide du bâtonnier n'ayant d'effet qu'entre les parties à cette même transaction, les autorités de poursuite que sont le bâtonnier et le procureur général conservent leurs pouvoirs de saisir le conseil de discipline des a...

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47. Transactions entre avocats sous l'égide du bâtonnier. Extinction des poursuites (non). Formation disciplinaire valablement saisie des poursuites (oui).

 

Les transactions intervenues entre avocats dans le cadre d'une conciliation organisée et exécutée sous l'égide du bâtonnier n'ayant d'effet qu'entre les parties à cette même transaction, les autorités de poursuite que sont le bâtonnier et le procureur général conservent leurs pouvoirs de saisir le conseil de discipline des avocats. En outre, la transaction, si elle permet de réparer un manquement, ne le faisant pas disparaître, le manquement initial demeure constitué et il appartient au bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, de maintenir ou d'initier des poursuites au regard de ce manquement et de sa gravité. Toute analogie avec la composition pénale doit être rejetée puisque cette dernière fait l'objet d'un texte spécifique qui régit cette situation (AD n o 28.3071, 6 déc. 2016).

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c. Irrégularité de la saisine

48. Irrecevabilité. Décision antérieure réputant rejetées les poursuites engagées au titre des mêmes faits (Décr. du 27 nov. 1991, art. 195). Nouvelle action engagée à la demande du parquet général. Absence d'incidence de la non-participation du parquet général à la première action.

 

Est irrecevable l'action disciplinaire engagée à l'encontre d'un avocat au titre de faits ayant donné lieu à une précédente action ayant conduit à une décision de rejet à raison d'un défaut de décision dans les huit mois suivant la saisine de l'instance disciplinaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 195), la circonstan...

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48. Irrecevabilité. Décision antérieure réputant rejetées les poursuites engagées au titre des mêmes faits (Décr. du 27 nov. 1991, art. 195). Nouvelle action engagée à la demande du parquet général. Absence d'incidence de la non-participation du parquet général à la première action.

 

Est irrecevable l'action disciplinaire engagée à l'encontre d'un avocat au titre de faits ayant donné lieu à une précédente action ayant conduit à une décision de rejet à raison d'un défaut de décision dans les huit mois suivant la saisine de l'instance disciplinaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 195), la circonstance que le parquet général n'a pas été partie à la première instance ne pouvant avoir pour effet de rendre recevable la seconde action engagée au titre des mêmes faits, dès lors que le parquet général a été rendu destinataire de la première décision, ce qui lui a conféré la qualité de partie intervenante, et qu'en vertu de l'art. 197 du Décr. du 27 nov. 1991, il disposait de la faculté de former appel à l'encontre de cette première décision (AD n o 15.8329, 25 mars 2008).

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48-1. Irrecevabilité. Impossible remise en cause d’un avis de la commission restreinte. Absence de conflit d’intérêts.

 

Le bâtonnier, en sa qualité d’autorité de poursuite, ne peut remettre en cause l’avis que la commission restreinte de déontologie a rendu en son nom en ouvrant une procédure pour des faits que cette dernière a jugés non contraires aux principes essentiels. En conséquence, est irrecevable la poursuite disciplinaire, ouverte à...

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48-1. Irrecevabilité. Impossible remise en cause d’un avis de la commission restreinte. Absence de conflit d’intérêts.

 

Le bâtonnier, en sa qualité d’autorité de poursuite, ne peut remettre en cause l’avis que la commission restreinte de déontologie a rendu en son nom en ouvrant une procédure pour des faits que cette dernière a jugés non contraires aux principes essentiels. En conséquence, est irrecevable la poursuite disciplinaire, ouverte à la requête du bâtonnier, dès lors que la commission restreinte a estimé que, son indépendance restant entière, ne se retrouve pas en situation de conflit d’intérêts l’avocat, conseil habituel de plusieurs sociétés du groupe éponyme, qui acquiert action d’une société anonyme pour pouvoir assister à l’assemblée générale afin d’entrer en possession de l’ensemble des informations dues à son client (AD n° 316313, 28 fév. 2020). – Acquisition d’une part sociale via un collaborateur. Le bâtonnier, en sa qualité d’autorité de poursuite, ne peut remettre en cause l’avis que la commission restreinte de déontologie a rendu en son nom en ouvrant une procédure pour des faits que cette dernière a jugés non contraires aux principes essentiels. En conséquence, est irrecevable la poursuite disciplinaire, ouverte à la requête du bâtonnier, dès lors que la commission restreinte a estimé que n’est pas contraire aux principes essentiels, l’acquisition d’une action d’une société par un avocat via son collaborateur pour, comme il l’est prétendu dans la plainte, contourner la règle qui interdit à un avocat d’assister son client lors d’une assemblée générale sans l’autorisation de cette dernière car, selon la commission, aucun texte, issu du droit des sociétés ou du code de déontologie, n’interdit à un avocat d’acquérir une action d’une société, notamment pour pouvoir assister à l’assemblée générale des actionnaires dans la mesure où son accès est réservé aux seuls actionnaires, que l’assistance par l’avocat de son client peut imposer à l’avocat d’être présent à ses côtés, enfin, qu’il s’agit de pratique courante pour les praticiens du droit des sociétés (AD n° 316313, 28 févr. 2020).

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4. SUSPENSION PROVISOIRE

a. Conformité avec les règles constitutionnelles et conventionnelles

49. QPC (Refus de transmission).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 au regard du droit de propriété, du droit au recours juridictionnel effectif et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et de cl...

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49. QPC (Refus de transmission).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 au regard du droit de propriété, du droit au recours juridictionnel effectif et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et de clarté de la loi dès lors que, d'une part, la suspension provisoire des fonctions instituée par la disposition contestée poursuit un motif d'intérêt général et ne porte aucune atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de l'avocat suspendu compte tenu de son encadrement temporel et des mesures d'administration provisoire déclenchées de plein droit par cette décision qui permettent d'en limiter l'incidence patrimoniale, et, d'autre part, que l'avocat suspendu conserve l'exercice des voies juridictionnelles de recours après la suspension de la cessation, de sorte que son droit à un recours juridictionnel effectif ne subit aucune atteinte qui ne soit justifiée par les impératifs d'urgence et de protection du public découlant des poursuites pénales ou disciplinaires dont l'intéressé est l'objet. • Civ. 1 re, 21 mai 2014, n o 13-25.614 20 janv. 2016, n o 15-40.041. ; au sujet d’une décision de renouvellement, v. AD n° 318435, 30 juil. 2019).

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50. Absence d'atteinte à la présomption d'innocence.

 

Dès lors que la suspension provisoire des fonctions prévue à l'art. 24 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 modifiée est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat, les motifs par lesquels le juge vér...

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50. Absence d'atteinte à la présomption d'innocence.

 

Dès lors que la suspension provisoire des fonctions prévue à l'art. 24 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 modifiée est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat, les motifs par lesquels le juge vérifie la réunion des conditions légales qui lui ouvrent la faculté d'ordonner cette mesure en constatant l'existence de poursuites pénales en cours ne sauraient enfreindre la présomption d'innocence. • Civ. 1 re, 13 nov. 2014, n o 13-25.614 20 janv. 2016, n o 15-40.041.

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b. Nécessité d’une poursuite pénale ou disciplinaire

i. Admission de la condition

51. Poursuite pénale et disciplinaire. Appel de la condamnation pénale.

 

La mesure de suspension provisoire prise sur fondement de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971, dont le but est de protéger le public des indélicatesses d'un avocat, peut être ordonnée lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dès lors qu'un avocat fait l'objet d'au moins une procédure disciplinaire en cours, et ce n...

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51. Poursuite pénale et disciplinaire. Appel de la condamnation pénale.

 

La mesure de suspension provisoire prise sur fondement de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971, dont le but est de protéger le public des indélicatesses d'un avocat, peut être ordonnée lorsqu'un avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dès lors qu'un avocat fait l'objet d'au moins une procédure disciplinaire en cours, et ce nonobstant l'effet dévolutif d'un appel formé devant les juridictions de droit commun contre une décision relevant de la procédure pénale, il ne peut pas être soutenu que du fait de l'appel, le Conseil de l'Ordre ne pourrait statuer sur une demande de suspension provisoire (AD n o 27.8618, 7 juin 2016).

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52. Décision disciplinaire frappée d’appel.

 

Dès lors que l’arrêté disciplinaire de condamnation d’un avocat fait l’objet d’un appel pendant devant la Cour, est remplie la condition d’une poursuite pénale ou disciplinaire (AD n° 334752, 3 déc. 2020).

53. Procédure principale en cours. Affaire pendante devant la cour d’appel de renvoi.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat, qui fait l’objet de la pro...

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53. Procédure principale en cours. Affaire pendante devant la cour d’appel de renvoi.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat, qui fait l’objet de la procédure disciplinaire, peut être soumis à une mesure de suspension provisoire. La radiation de l’avocat en première instance, pour des faits susceptibles de caractériser un exercice illicite de la profession d’avocat ainsi que des manquements aux principes essentiels, eu égard notamment à la gravité de la sanction, justifie à la fois la condition d’urgence et la condition de protection du public pour le renouvellement de la suspension provisoire de l’avocat (AD n° 254288, 29 nov. 2019). – Doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité de la citation à comparaître dont fait l’objet un avocat, condamné pénalement au fond mais qui s’est pourvu en cassation, dès lors, d’une part, que les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 pour la mise en œuvre d’une mesure de suspension provisoire, sont l’urgence ou la protection du public, dont la formation de jugement apprécie l’existence par l’examen des faits, même si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive disciplinaire ou pénale, d’autre part, que l’article précité impose que l’avocat fasse l’objet d’une poursuite disciplinaire ou pénale, ce qui est le cas lorsqu’il existe une procédure en cours qui, par définition, n’est pas définitive (AD n° 34.4497, 13 juil. 2021).

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ii. Rejet de la condition

54. Absence de poursuite.

 

Ne peut être suspendu provisoirement de ses fonctions l'avocat à l'encontre duquel aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée (AD n o 25.4290, 24 juin 2014).

55. Dépôt d’une plainte. Ouverture d'une enquête déontologique. Condition remplie (non).

 

Ni le dépôt d’une plainte, ni l’ouverture d’une enquête déontologique ne suffit à justifier la suspension provisoire d'un avocat par le conseil de l'Ordre en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, lequel exige que l’avocat fasse l’objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire (CA Grenoble, 23 novembre ...

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55. Dépôt d’une plainte. Ouverture d'une enquête déontologique. Condition remplie (non).

 

Ni le dépôt d’une plainte, ni l’ouverture d’une enquête déontologique ne suffit à justifier la suspension provisoire d'un avocat par le conseil de l'Ordre en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, lequel exige que l’avocat fasse l’objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire (CA Grenoble, 23 novembre 2020, n° 20/02544).

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56. Conséquence. Nullité de la suspension provisoire.

 

Dès lors que seul le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions d’un avocat placé sous contrôle judiciaire et que la suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend ...

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56. Conséquence. Nullité de la suspension provisoire.

 

Dès lors que seul le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l’exercice de ses fonctions d’un avocat placé sous contrôle judiciaire et que la suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin, est nulle la suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat n’étant plus sous contrôle judiciaire depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel (Cass. 24 mai 2017, n° 16-24.662).

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c. Saisine du conseil de l'Ordre

56-1. Saisine par voie d’ordonnance.

 

Seul le conseil de l’ordre ayant, aux termes de l’article 138, al.1er, et alinéa, 2, 12°, du code de procédure pénale, le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, est manifestement illégale l’ordonnance d’un juge d’instruction qui vise expressément l...

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56-1. Saisine par voie d’ordonnance.

 

Seul le conseil de l’ordre ayant, aux termes de l’article 138, al.1er, et alinéa, 2, 12°, du code de procédure pénale, le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire d’un avocat placé sous contrôle judiciaire, est manifestement illégale l’ordonnance d’un juge d’instruction qui vise expressément l’obligation faite à l’avocat de ne pas se livrer à son activité professionnelle. En conséquence, d’une part, le soit-transmis, qui fait expressément référence à l’ordonnance litigieuse dont cette dernière est le support nécessaire, est atteint par contagion des mêmes causes d’irrégularité et ne permet pas le prononcé, par le conseil de l’ordre, de la suspension provisoire, d’autre part, le soit-transmis ne peut pas constituer en lui-même une saisine valable du conseil de l’ordre car ce dernier doit être saisi par voie d’ordonnance plaçant l’avocat sous contrôle judiciaire (AD n° 36.3152, 10 janv. 2023 ; dans le même sens AD no 36.3155, 10 janv. 2023).

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d. Admission de la suspension provisoire

57. Renouvellement de la mesure de suspension. Limite (non).

 

L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le Conseil de l'ordre à s'assurer, lors de chaque instance, que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement ...

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57. Renouvellement de la mesure de suspension. Limite (non).

 

L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui énonce que toute mesure de suspension est renouvelable, ne prévoit pas la limitation du nombre des renouvellements susceptibles d'être prononcés, sauf pour le Conseil de l'ordre à s'assurer, lors de chaque instance, que les conditions d'urgence ou de protection du public persistent au moment du renouvellement de la mesure, et que l'instance disciplinaire soit toujours en cours (CA Paris, 5 mars 2020, n° 20/00372). – Compétence pour demander le renouvellement. Lorsqu’une mesure de suspension provisoire est ordonnée en application de l’article 138 alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, seul le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l’ordre aux fins d’en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n°21-10.333).

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i. Suspension provisoire nécessaire à la protection du public

58. Avocat faisant l'objet de poursuites pénales. Blanchiment de revenus provenant du trafic de stupéfiants.

 

Est nécessaire à la protection du public la mesure de suspension provisoire prononcée sur le fondement de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 à l'encontre d'un avocat mis en examen du chef de blanchiment de revenus provenant du trafic de stupéfiants, quand bien même l'appréciation du caractère délictueux des transferts de fonds qu...

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58. Avocat faisant l'objet de poursuites pénales. Blanchiment de revenus provenant du trafic de stupéfiants.

 

Est nécessaire à la protection du public la mesure de suspension provisoire prononcée sur le fondement de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 à l'encontre d'un avocat mis en examen du chef de blanchiment de revenus provenant du trafic de stupéfiants, quand bien même l'appréciation du caractère délictueux des transferts de fonds qu'il a opérés appartient à la seule juridiction pénale saisie. • Paris, 17 juin 2010, n o 10/03339 (V. aussi AD n o 19.9004, 27 juill. 2010: absence de prolongation de la mesure de suspension provisoire ordonnée).

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59. Précédents disciplinaires. Nombre élevé de faits nouveaux portés à la connaissance de l'Ordre.

 

La mesure de suspension provisoire en application de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 est applicable à l'avocat qui, d'une part, a déjà été condamné pour avoir omis de transmettre à son successeur un dossier dont il était dessaisi et pour ne pas s'être présenté devant la commission de déontologie, et d'autr...

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59. Précédents disciplinaires. Nombre élevé de faits nouveaux portés à la connaissance de l'Ordre.

 

La mesure de suspension provisoire en application de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 est applicable à l'avocat qui, d'une part, a déjà été condamné pour avoir omis de transmettre à son successeur un dossier dont il était dessaisi et pour ne pas s'être présenté devant la commission de déontologie, et d'autre part, fait l'objet de dix-huit nouvelles réclamations de clients se plaignant de ne pas pouvoir obtenir la moindre information sur l'avancement de la procédure qu'ils avaient demandé à leur avocat d'engager dès lors que l'existence de précédents disciplinaires définitivement jugés et le nombre de faits nouvellement portés à la connaissance de l'Ordre justifient tant les conditions d'urgence que la protection du public exigées pour faire application de la mesure de suspension provisoire (AD n o 305533, 9 mai 2018). Radiation de l’avocat contestée en appel. Non respect d’une mesure d’interdiction d’exercice. Le non-respect d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice étant de nature à créer un danger pour autrui, est justifiée, pour la protection du public, la mesure de suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat qui a fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires et judiciaires et qui a été radié, condamnation dont il a interjeté appel (AD n° 318435, 23 avr. 2019). Radiation de l’avocat contestée en appel. Procédure d’appel ralentie par son fait.  Récidive possible. Doit être prononcée la suspension provisoire d’un avocat qui, alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires, a été condamné à la radiation par une décision dont il a interjeté appel : la procédure d’appel faisant l’objet de renvois successifs et répétés dont il est à l’initiative, l’intéressé est susceptible de commettre de nouveaux maniements de fonds irréguliers associés à des cessions de fonds de commerce en agissant sous le nom honorablement reconnu d’un cabinet (AD n° 286533, 7 juill. 2020). – Manquements multiples. Doit être renouvelée, en raison tant de l’urgence que de la nécessaire protection du public, la mesure de suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat condamné à la radiation par une décision ayant fait l’objet d’un appel qui, premièrement, a laissé les interrogations de sa cliente sans réponse, deuxièmement, a fait état d’un appel auprès de sa cliente sans en justifier la formation, enfin, est suspecté de ne pas avoir transmis les décisions à sa cliente (AD no 35.4439, 21 mars 2023).

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60. Avocat dans l'incapacité d'exercer. Avocat placé en détention.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat, mis en détention dans une maison d'arrêt, et qui se trouve dès lors dans l'incapacité d'assurer la gestion de son cabinet et de ses dossiers (AD n o 24.0678, 4 juin 2013). - Avocat en état d'interdiction temporaire d'exercice. Doit être suspendu provisoirement de ses fonctions l'avocat ...

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60. Avocat dans l'incapacité d'exercer. Avocat placé en détention.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat, mis en détention dans une maison d'arrêt, et qui se trouve dès lors dans l'incapacité d'assurer la gestion de son cabinet et de ses dossiers (AD n o 24.0678, 4 juin 2013). - Avocat en état d'interdiction temporaire d'exercice. Doit être suspendu provisoirement de ses fonctions l'avocat en état d'interdiction temporaire qui, d'une part, demande à un confrère de signer une requête puis, devant le refus opposé par celui-ci, l'accuse de manquer gravement à ses obligations professionnelles et lui indique qu'il en informera le procureur général, d'autre part, prétend assurer la gestion d'une société retirée du Tableau, signe une déclaration au nom de celle-ci et prétend faussement être assisté d'un confrère (AD n o 25.4288, 11 juin 2014).

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61. Détournement de fonds.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui a confié un cabinet secondaire à un salarié non avocat, en lui donnant procuration sur un compte bancaire d'avocat et en lui délégant intégralement la gestion de ce cabinet, permettant l'utilisation d'un papier à en-tête ambigu puisque créant, auprès de la ...

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61. Détournement de fonds.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui a confié un cabinet secondaire à un salarié non avocat, en lui donnant procuration sur un compte bancaire d'avocat et en lui délégant intégralement la gestion de ce cabinet, permettant l'utilisation d'un papier à en-tête ambigu puisque créant, auprès de la clientèle, une confusion certaine quant à la qualité d'avocat de l'intéressé, lequel a commis des détournements de fonds pour un montant dépassant 1 million d'euros : cet ancien salarié ayant été remis en liberté, compte tenu de l'étroitesse des liens établis entre celui-ci et l'avocat poursuivi, le risque d'une reprise de relations entre eux justifie une suspension provisoire destinée à empêcher la réitération, au préjudice des tiers, des faits reprochés (AD, nos 196895 et 197306, 10 nov. 2009). ⧫ Doit être prononcée la suspension provisoire d’un avocat qui, alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires, a été condamné à la radiation par une décision dont il a interjeté appel : la procédure d’appel faisant l’objet de renvois successifs et répétés dont il est à l’initiative, l’intéressé est susceptible de commettre de nouveaux maniements de fonds irréguliers associés à des cessions de fonds de commerce en agissant sous le nom honorablement reconnu d’un cabinet (AD n° 286533, 7 juill. 2020). ⧫ Est nécessaire à la protection du public la mesure de suspension provisoire d’un avocat qui est placé sous contrôle judiciaire en attente de comparution devant le tribunal judiciaire pour des faits d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds de ses clients grâce et à l’occasion de l’exercice de la profession d’avocat et avoir envisagé de les rembourser en utilisant un mécanisme illégal (AD n° 39.5323, 20 fév. 2024). Prélèvement à des fins personnelles de fonds déposés en CARPA. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 €, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard: compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés à l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n os 19.0772 et 20.1093, 2 mars 2010). Emprunt de sommes importantes. Défaut de restitution. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est fait remettre par diverses personnes dont la caractéristique, pour plusieurs d'entre elles, est d'être vulnérable, d'importantes sommes d'argent pour un montant qu'il est dans l'impossibilité de représenter dans sa totalité, se bornant à prendre des engagements de remboursement sans en apporter la justification: compte tenu de l'importance et de la répétition des agissements de l'avocat, il est à craindre une réitération des faits reprochés, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n o 22.9527, 29 mai 2012). Établissement de fausses factures. Doit être suspendu provisoirement de ses fonctions l'avocat qui reconnaît avoir établi de fausses factures au titre de frais et débours indus afin d'obtenir leur règlement à son profit exclusif (AD n o 255092, 24 juin 1014). Maniement de fonds irréguliers. Mauvaise gestion des sous-comptes. Est nécessaire à la protection du public la suspension provisoire d’un avocat qui, d’une part, est suspecté d’avoir trompé la confiance d’une cliente et de s’être rendu complice d’un abus de faiblesse, d’autre part, est suspecté d’avoir commis commet des maniements de fonds irréguliers dans plusieurs dossiers puisque, d’abord, il n’est pas en mesure de justifier précisement à la CARPA la raison de maniements de fonds, ensuite, il effectue des virements qui n’ont aucun lien avec le dossier ayant justifié le dépôt des sommes d’argent sur le sous-compte CARPA, enfin, accepte d’alimenter des sous-comptes CARPA pour le compte d’une personne dont il se prétend être l’avocat, alors que les documents relatifs aux futurs virements lui sont apportés, non par sa client, mais par leur futeur bénéficiaire (AD n° 341036, 13 avril 2021, suspension provisoire renouvelée par AD n°34.1036, 5 oct. 2021AD n° 341036, 31 décembre 2021).

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62. Complicité de détournement de fonds.

 

Doit être reconduite la suspension provisoire de l'avocat qu'un jugement de tribunal correctionnel, frappé d'appel, a déclaré coupable d'avoir commis les délits de complicité de détournement de fonds ou d'acceptation d'avantages par administrateur ou liquidateur et de recel de biens provenant d'un délit, et condamné à une peine d...

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62. Complicité de détournement de fonds.

 

Doit être reconduite la suspension provisoire de l'avocat qu'un jugement de tribunal correctionnel, frappé d'appel, a déclaré coupable d'avoir commis les délits de complicité de détournement de fonds ou d'acceptation d'avantages par administrateur ou liquidateur et de recel de biens provenant d'un délit, et condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de 2 ans, la cour d'appel, durant la procédure suivie devant elle, ayant interdit à l'intéressé, dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, de se présenter à son cabinet: compte tenu de la gravité des faits considérés, la nécessité de protéger le public et l'avocat requiert la reconduction de la mesure de suspension provisoire décidée à son égard (AD n o 19.5026, 26 mai 2010 puis 6 oct. 2009).

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63. Défaut de représentation des sommes versées sur le compte CARPA.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat suspecté d'avoir fait un usage inapproprié de fonds déposés à la CARPA en faisant en sorte que se substitue aux bénéficiaires desdites sommes une société dont il s'est avéré, après contrôles, que l'avocat en était le gérant; d...

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63. Défaut de représentation des sommes versées sur le compte CARPA.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat suspecté d'avoir fait un usage inapproprié de fonds déposés à la CARPA en faisant en sorte que se substitue aux bénéficiaires desdites sommes une société dont il s'est avéré, après contrôles, que l'avocat en était le gérant; dans la mesure où l'avocat pourrait encore s'être rendu coupable de détournement de fonds et où il a été antérieurement condamné pour falsification de chèques, usage de faux en écriture et abus de confiance, il est à craindre une réitération des faits reprochés, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n o 23.8852, 5 mars 2013). Défaut de dépôts sur le compte CARPA de l’intégralité du prix de cession d’un fonds de commerce. Défaut de restitution. Dans la mesure où l’avocat, déjà condamné à la radiation par une décision disciplinaire dont il a interjeté appel, se voit reprocher des maniements irréguliers de fonds, puisqu’il se serait abstenu de déposer sur son compte CARPA l’intégralité du prix de cession d’un fonds de commerce et qu’il serait dans l’impossibilité de restituer cette somme, est susceptible de se livrer à de nouveaux maniements de fonds associés à la cession de fonds de commerce, la nécessaire protection du public justifie la mesure de suspension provisoire prise à son encontre (AD n° 286533, 11 déc. 2018 ; conf. par AD n° 318435, 30 juil. 2019 et AD n° 286533, 29 nov. 2019 ; AD n° 286533, 17 mars 2020) –  Prélèvement à des fins personnelles de fonds déposés en CARPA. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 euros, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard : compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés à l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD nos190772 et 201093, 2 mars 2010). – Défauts répétés d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat poursuivi pour avoir détourné la somme de 288 615,21 euros correspondant à des sommes encaissées pour le compte de ses clients en exécution de décisions de justice ou de transactions, ces faits ayant été reconnus par l'intéressé sans qu'il ait procédé au moindre remboursement, et leur ancienneté et leur ampleur étant de nature à faire craindre la réitération d'un tel comportement nuisible au public, spécialement les clients et les confrères de l'avocat concerné (AD no 18.2200, 28 oct. 2008. Mesure renouvelée par AD 27 janv. 2009 et AD no 182200, 26 mai 2009).

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64. Transmissions successives de messages outranciers et contestables. Application (oui).

 

La succession de messages électroniques particulièrement outranciers et contestables, émis et expédiés à diverses personnes, alors que des procédures en diffamation publique et injure publique étaient pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, justifie l'application de la mesure de suspension provisoire de l'art. 24 de la L. du...

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64. Transmissions successives de messages outranciers et contestables. Application (oui).

 

La succession de messages électroniques particulièrement outranciers et contestables, émis et expédiés à diverses personnes, alors que des procédures en diffamation publique et injure publique étaient pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, justifie l'application de la mesure de suspension provisoire de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 pour la protection du public (AD n o 28.3929, 20 sept. 2016).

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65. Menaces. Propos outrageants.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché d'avoir harcelé, insulté et menacé un confrère, tenu des propos à des adjointes au pôle financier d'un tribunal que celles-ci ont pu interpréter comme des menaces de mort, enfin, tenu des propos outrageants à caractère antisémite e...

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65. Menaces. Propos outrageants.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché d'avoir harcelé, insulté et menacé un confrère, tenu des propos à des adjointes au pôle financier d'un tribunal que celles-ci ont pu interpréter comme des menaces de mort, enfin, tenu des propos outrageants à caractère antisémite et proféré des menaces, dont des menaces de mort à l'encontre d'un chef de service comptable; dans la mesure où les agissements de l'avocat ont été relatés par des personnes exerçant des activités professionnelles différentes et répétés dans un court laps de temps, il est à craindre une réitération des faits reprochés, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n o 23.8483, 5 mars 2013).

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66. (numéro réservé)

66-1. Exercice illicite de la profession d’avocat.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat qui fait l’objet de la proc...

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66-1. Exercice illicite de la profession d’avocat.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat qui fait l’objet de la procédure disciplinaire peut être soumis à une mesure de suspension provisoire. La radiation de l’avocat en première instance, pour des faits susceptibles de caractériser un exercice illicite de la profession d’avocat ainsi que des manquements aux principes essentiels, eu égard notamment à la gravité de la sanction, justifie à la fois la condition d’urgence et la condition de protection du public pour le renouvellement de la suspension provisoire de l’avocat (AD n° 254288, 29 nov. 2019).

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66-2. Faux et usage de faux. Usurpation de la qualité de magistrat. Perte d’indépendance de l’avocat.

 

Encourt la suspension provisoire l’avocat qui, dans le cadre de sa profession, établit de fausses décisions de justice dans l’intérêt de sa cliente, usurpe la qualité de magistrat en établissant ces fausses décisions et fait usage ou tente de faire usage de ces fausses décisions en en sollicitant l’exécution forc...

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66-2. Faux et usage de faux. Usurpation de la qualité de magistrat. Perte d’indépendance de l’avocat.

 

Encourt la suspension provisoire l’avocat qui, dans le cadre de sa profession, établit de fausses décisions de justice dans l’intérêt de sa cliente, usurpe la qualité de magistrat en établissant ces fausses décisions et fait usage ou tente de faire usage de ces fausses décisions en en sollicitant l’exécution forcée par un huissier, causant ainsi un préjudice important au justiciable dont les comptes ont été saisis (AD n° 35.4388 et n° 35.4415, 3 mai 2022, renouvelée par AD n° 35.4388, 21 mars 2023 dans le même sens, AD n° 35 ;1415, 21 mars 2023). – Encourt la suspension provisoire de l’art. 24 de la loi du 31 déc. 1971 au vu de l’urgence et de la protection du public l’avocat qui s’abstient d’accomplir les diligences dans les intérêts de son client, établit deux fausses décisions de justice dans l’intérêt de son client, les fait signifier, usurpe la qualité de magistrat en les établissant, fait usage de fausses décisions de justice aboutissant à des saisies-attribution, le tout en étant sous l’emprise de son client et manquant ainsi d’indépendance à son égard (AD no 35.1601, 25 févr. 2022 renouvelée par AD no 35.1601, 3 mai. 2022 et par AD n° 35.1601, 21 mars 2023).– Doit être renouvelée la mesure de suspension provisoire à l’égard d’un avocat qui avait établi de fausses décisions de justice pour un client dont il était sous l’emprise, ayant mené à la saisie de certains justiciables dès lors, d’une part, qu’aucune garantie n’est apportée que le fait ne pourrait pas se renouveler, d’autre part, s’agissant de la protection du public, que la perte de repères par cet avocat de ses obligations et devoirs vis-à-vis de tout justiciable impose d’éviter que son comportement puisse préjudicier à d’autres justiciables (AD n° 35.1601, 3 mai 2022).

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ii. Suspension provisoire justifiée par l'urgence

67. Absence de versement sur le compte CARPA. Défaut de représentation des sommes.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché de n'avoir pas versé sur son compte CARPA la somme de 234 000 € qu'il avait reçue à titre de séquestre, de n'avoir pas restitué cette somme et d'avoir remis à une société un chèque sans provisions, faits reconnus par l'intére...

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67. Absence de versement sur le compte CARPA. Défaut de représentation des sommes.

 

Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat auquel il est reproché de n'avoir pas versé sur son compte CARPA la somme de 234 000 € qu'il avait reçue à titre de séquestre, de n'avoir pas restitué cette somme et d'avoir remis à une société un chèque sans provisions, faits reconnus par l'intéressé et qui établissent l'urgence qu'il y a de le suspendre afin d'assurer la protection du public en l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire en prévenant le renouvellement de ces pratiques, et de préserver l'intérêt des personnes ayant remis des fonds à l'avocat considéré (AD n o 17.5650, 31 oct. 2008). – Doit être prononcée, en raison de l’urgence et de la nécessaire protection du public, la suspension provisoire de l’avocat auquel il est reproché, de manière répétée et alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires, d’encaisser des fonds destinés à ses clients sur son compte personnel sans pouvoir les restituer malgré des engagements pris en ce sens, de s’abstenir de restituer à ses clients ou anciens clients des sommes qui leurs sont destinées, enfin, de manquer de diligences dans le recouvrement de fonds pour le compte de clients en ne les informant notamment pas des saisies-attributions diligentées avec succès (AD n° 323433, 15 oct. 2019). Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Récurrence. Utilisation des fonds à des fins personnelles. Doit être prononcée, en raison de l’urgence à protéger le public, la mesure de suspension provisoire à l’encontre d’un avocat qui, de manière récurrente au cours des derniers mois, utilise à des fins personnelles des fonds qu’il omet de déposer sur son compte CARPA et qu’il ne restitue pas (AD n° 339916, 1er mars 2021). Défaut de restitution des honoraires et absence d’accomplissement des diligences. L’urgence et la nécessité de protéger le public rendent nécessaire l’application d’une mesure de suspension provisoire à l’avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour, d’une part, avoir été condamné par le juge taxateur à restituer des honoraires, d’autre part, ne pas avoir engagé les poursuites promises à sa cliente dans contexte particulièrement douloureux, alors qu’aucune trace n’est trouvée au greffe et que, circonstances aggravantes, premièrement, l’avocat refuse de produire les pièces qui permettraient de justifier l’accomplissement des démarches et, deuxièmement, il annonce avoir porté plainte contre sa propre cliente pour dénonciation calomnieuse sans considérer nécessaire de justifier du caractère prétendument calomnieux de la dénonciation, attitude qui apparaît en soi suffisante pour caractériser l’urgence et la nécessité de protéger le public (AD no 38.3871, 21.avr.2023, renouvel. par AD n° 38.3871, 20 oct. 2023).

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68. Précédents disciplinaires. Nombre élevé de faits nouveaux portés à la connaissance de l'Ordre.

 

La mesure de suspension provisoire en application de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 est applicable à l'avocat qui, d'une part, a déjà été condamné pour avoir omis de transmettre à son successeur un dossier dont il était dessaisi et pour ne pas s'être présenté devant la commission de déontologie, et d'autr...

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68. Précédents disciplinaires. Nombre élevé de faits nouveaux portés à la connaissance de l'Ordre.

 

La mesure de suspension provisoire en application de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 est applicable à l'avocat qui, d'une part, a déjà été condamné pour avoir omis de transmettre à son successeur un dossier dont il était dessaisi et pour ne pas s'être présenté devant la commission de déontologie, et d'autre part, fait l'objet de dix-huit nouvelles réclamations de clients se plaignant de ne pas pouvoir obtenir la moindre information sur l'avancement de la procédure qu'ils avaient demandé à leur avocat d'engager dès lors que l'existence de précédents disciplinaires définitivement jugés et le nombre de faits nouvellement portés à la connaissance de l'Ordre justifient tant les conditions d'urgence que la protection du public exigées pour faire application de la mesure de suspension provisoire (AD n o 305533, 9 mai 2018). Radiation de l’avocat contestée en appel. Clôture d’une liquidation judiciaire. Faculté recouvrée d’exercer la profession d’avocat. Le jugement de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif marquant la fin du dessaisissement, l’avocat recouvre sa faculté d’exercer à nouveau sa profession.  Dès lors, la condition d’urgence justifie l’application de la mesure de suspension provisoire à l’avocat qui a fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires et judiciaires et qui a été radié, condamnation dont il a interjeté appel (AD n° 318435, 23 avr. 2019). – Manquements multiples. Doit être renouvelée, en raison tant de l’urgence que de la nécessaire protection du public, la mesure de suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat condamné à la radiation par une décision ayant fait l’objet d’un appel qui, premièrement, a laissé les interrogations de sa cliente sans réponse, deuxièmement, a fait état d’un appel auprès de sa cliente sans en justifier la formation, enfin, est suspecté de ne pas avoir transmis les décisions à sa cliente (AD no 35.4439, 21 mars 2023).

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68-1. Maniements de fonds susceptibles de financer le terrorisme.

 

Les risques importants pris par un avocat pour aller remettre de l'argent à un passeur, sans garantie aucune sur la destination finale de cet argent, susceptible d'aller nourrir le terrorisme et la gravité de la violation reprochée de ses obligations déontologiques caractérisent l'urgence de lui interdire provisoirement, le temps que l'information, qui déb...

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68-1. Maniements de fonds susceptibles de financer le terrorisme.

 

Les risques importants pris par un avocat pour aller remettre de l'argent à un passeur, sans garantie aucune sur la destination finale de cet argent, susceptible d'aller nourrir le terrorisme et la gravité de la violation reprochée de ses obligations déontologiques caractérisent l'urgence de lui interdire provisoirement, le temps que l'information, qui débute, soit suffisamment avancée, l'exercice de sa profession et de protéger le public en évitant son contact (CA Paris, 4 juillet 2019, n° 19/08728).

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68-2. Exercice illicite de la profession d’avocat.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat, qui fait l’objet de la pro...

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68-2. Exercice illicite de la profession d’avocat.

 

La cassation d’un arrêt d’appel remettant seulement la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt, la procédure disciplinaire ne s’éteint pas du fait de la cassation. Dès lors que l’affaire est pendante devant la cour d’appel de renvoi, l’avocat, qui fait l’objet de la procédure disciplinaire, peut être soumis à une mesure de suspension provisoire. La radiation de l’avocat en première instance, pour des faits susceptibles de caractériser un exercice illicite de la profession d’avocat ainsi que des manquements aux principes essentiels, eu égard notamment à la gravité de la sanction, justifie à la fois la condition d’urgence et la condition de protection du public pour le renouvellement de la suspension provisoire de l’avocat (AD n°254288, 29 nov. 2019).

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68-3. Faux et usage de faux. Usurpation de la qualité de magistrat. Perte d’indépendance de l’avocat.

 

Encourt la suspension provisoire l’avocat qui, dans le cadre de sa profession, établit de fausses décisions de justice dans l’intérêt de sa cliente, usurpe la qualité de magistrat en établissant ces fausses décisions et fait usage ou tente de faire usage de ces fausses décisions en en sollicitant l’exécution forc...

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68-3. Faux et usage de faux. Usurpation de la qualité de magistrat. Perte d’indépendance de l’avocat.

 

Encourt la suspension provisoire l’avocat qui, dans le cadre de sa profession, établit de fausses décisions de justice dans l’intérêt de sa cliente, usurpe la qualité de magistrat en établissant ces fausses décisions et fait usage ou tente de faire usage de ces fausses décisions en en sollicitant l’exécution forcée par un huissier, causant ainsi un préjudice important au justiciable dont les comptes ont été saisis (AD n° 35.4388 et n° 35.4415, 3 mai 2022, renouvelée par AD n° 35.4388, 21 mars 2023 dans le même sens, AD n° 35 ;1415, 21 mars 2023). – Encourt la suspension provisoire de l’art. 24 de la loi du 31 déc. 1971 au vu de l’urgence et de la protection du public l’avocat qui s’abstient d’accomplir les diligences dans les intérêts de son client, établit deux fausses décisions de justice dans l’intérêt de son client, les fait signifier, usurpe la qualité de magistrat en les établissant, fait usage de fausses décisions de justice aboutissant à des saisies-attribution, le tout en étant sous l’emprise de son client et manquant ainsi d’indépendance à son égard (AD no 35.1601, 25 févr. 2022 renouvelée par AD no 35.1601, 3 mai. 2022 et par AD n° 35.1601, 21 mars 2023). – Doit être renouvelée la mesure de suspension provisoire à l’égard d’un avocat qui avait établi de fausses décisions de justice pour un client dont il était sous l’emprise, ayant mené à la saisie de certains justiciables dès lors, d’une part, qu’aucune garantie n’est apportée que le fait ne pourrait pas se renouveler, d’autre part, s’agissant de la protection du public, que la perte de repères par cet avocat de ses obligations et devoirs vis-à-vis de tout justiciable impose d’éviter que son comportement puisse préjudicier à d’autres justiciables (AD n° 35.1601, 3 mai 2022).

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68-4. Entrave à la répression des infractions au code de la route.

 

La mesure de suspension provisoire doit être prononcée à l’encontre de l’avocat mis en examen pour avoir utilisé, sous couvert de son activité d’avocat, différentes manœuvres frauduleuses aux fins d’éviter à de nombreux clients, des proches et à sa société des poursuites résultant d...

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68-4. Entrave à la répression des infractions au code de la route.

 

La mesure de suspension provisoire doit être prononcée à l’encontre de l’avocat mis en examen pour avoir utilisé, sous couvert de son activité d’avocat, différentes manœuvres frauduleuses aux fins d’éviter à de nombreux clients, des proches et à sa société des poursuites résultant d’infractions au code de la route dès lors qu’elle est justifiée par la protection du public, en particulier ses clients qui sont en droit d'attendre de lui le strict respect de ses obligations déontologiques mais aussi les usagers de la route contre un risque d'accident accru dont l'auteur ne pourrait être identifié du fait de l'entrave portée à la répression des infractions routières, étant relevé que les engagements pris devant l’ordre ne sont plus suffisants pour garantir cette protection (AD n° 38.1281, 19 janv. 2024).

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iii. Suspension provisoire justifiée par l’urgence et la protection du public

68-5. Propos menaçants. Attitude irrespectueuse envers d’autres avocats.

 

L’urgence et la protection du public justifient la suspension provisoire d’un avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour, premièrement, avoir porté des accusations calomnieuses à l’endroit d’un avocat à l’occasion d’une audience judiciaire et avoir porté de graves accusations dans des conclusi...

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68-5. Propos menaçants. Attitude irrespectueuse envers d’autres avocats.

 

L’urgence et la protection du public justifient la suspension provisoire d’un avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour, premièrement, avoir porté des accusations calomnieuses à l’endroit d’un avocat à l’occasion d’une audience judiciaire et avoir porté de graves accusations dans des conclusions à l’encontre d’avocats, dont une bâtonnière d’un barreau de province et avoir tenu des propos discourtois à son encontre, deuxièmement, avoir tenu des propos menaçants lors d’un entretien téléphonique à l’encontre d’une avocate du barreau de paris, troisièmement avoir fait déposer par plusieurs de ses clients de multiples plaintes pénales et déontologiques contre différents avocats, quatrièmement, pour avoir, dans le cadre d’une instance judiciaire, produit un courriel confidentiel entre avocats, enfin, pour avoir engagé une campagne de harcèlement à l’encontre plusieurs avocats d’un barreau de province, dont la bâtonnière, par la multiplication de mises en cause personnelles, infondées et outrageantes (AD n° 39.7459, 18 avr. 2024).

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68-6. Relation avec le client et la partie adverse. Protection du client et de la partie adverse.

 

Justifie le prononcé d'une suspension provisoire l'établissement de faux par un avocat, de nature à nuire, d'une part à ses clients par les doutes qu'il peut susciter dans l'esprit des magistrats sur la véracité des pièces qu'il serait amené à produire, d'autre part aux parties adverses dans les dossiers qu'il serait appelé ...

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68-6. Relation avec le client et la partie adverse. Protection du client et de la partie adverse.

 

Justifie le prononcé d'une suspension provisoire l'établissement de faux par un avocat, de nature à nuire, d'une part à ses clients par les doutes qu'il peut susciter dans l'esprit des magistrats sur la véracité des pièces qu'il serait amené à produire, d'autre part aux parties adverses dans les dossiers qu'il serait appelé à soutenir. • Douai, 3 avr. 2017, n o 16/05020 Menace d’engager des poursuites contre sa cliente. L’urgence et la nécessité de protéger le public rendent nécessaire l’application d’une mesure de suspension provisoire à l’avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour, d’une part, avoir été condamné par le juge taxateur à restituer des honoraires, d’autre part, ne pas avoir engagé les poursuites promises à sa cliente dans contexte particulièrement douloureux, alors qu’aucune trace n’est trouvée au greffe et que, circonstances aggravantes, premièrement, l’avocat refuse de produire les pièces qui permettraient de justifier l’accomplissement des démarches et, deuxièmement, il annonce avoir porté plainte contre sa propre cliente pour dénonciation calomnieuse sans considérer nécessaire de justifier du caractère prétendument calomnieux de la dénonciation, attitude qui apparaît en soi suffisante pour caractériser l’urgence et la nécessité de protéger le public (AD no 38.3871, 21 avr. 2023, renouvel. par AD n° 38.3871, 20 oct. 2023). Perte de l’indépendance de l’avocat envers le client. Encourt la suspension provisoire de l’art. 24 de la loi du 31 déc. 1971 au vu de l’urgence et de la protection du public l’avocat qui s’abstient d’accomplir les diligences dans l’intérêt de son client, établit deux fausses décisions de justice dans l’intérêt de son client, les fait signifier, usurpe la qualité de magistrat en les établissant, fait usage de fausses décisions de justice aboutissant à des saisies-attribution, le tout en étant sous l’emprise de son client et manquant ainsi d’indépendance à son égard (AD no 35.1601, 25 févr. 2022 renouvelée par AD no 35.1601, 3 mai. 2022 et par AD n° 35.1601, 21 mars 2023).

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68-7. Honoraires. Défauts répétés de restitution de fonds.

 

Doit être prononcée, en raison de l’urgence et de la nécessaire protection du public, la suspension provisoire de l’avocat auquel il est reproché, de manière répétée et alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires, d’encaisser des fonds destinés à ses client...

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68-7. Honoraires. Défauts répétés de restitution de fonds.

 

Doit être prononcée, en raison de l’urgence et de la nécessaire protection du public, la suspension provisoire de l’avocat auquel il est reproché, de manière répétée et alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations disciplinaires, d’encaisser des fonds destinés à ses clients sur son compte personnel sans pouvoir les restituer malgré des engagements pris en ce sens, de s’abstenir de restituer à ses clients ou anciens clients des sommes qui leurs sont destinées, enfin, de manquer de diligence dans le recouvrement de fonds pour le compte de clients en ne les informant notamment pas des saisies-attributions diligentées avec succès (AD no 32.3433, 15 oct. 2019; V. égal. AD no 33.9916, 5 oct. 2021 et 31 déc. 2021).  – Défaut de restitution des honoraires et absence d’accomplissement des diligences.  L’urgence et la nécessité de protéger le public rendent nécessaire l’application d’une mesure de suspension provisoire à l’avocat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour, d’une part, avoir été condamné par le juge taxateur à restituer des honoraires, d’autre part, ne pas avoir engagé les poursuites promises à sa cliente dans un contexte particulièrement douloureux, alors qu’aucune trace n’est trouvée au greffe et que, circonstances aggravantes, premièrement, l’avocat refuse de produire les pièces qui permettraient de justifier l’accomplissement des démarches et, deuxièmement, il annonce avoir porté plainte contre sa propre cliente pour dénonciation calomnieuse sans considérer nécessaire de justifier du caractère prétendument calomnieux de la dénonciation, attitude qui apparaît en soi suffisante pour caractériser l’urgence et la nécessité de protéger le public (AD no 38.3871, 21 avr. 2023, renouvel. par AD n° 38.3871, 20 oct. 2023).

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iv. Conséquences de la suspension provisoire

69. Abstention de tout acte professionnel. Courrier professionnel. Expédition à l'administrateur provisoire par La Poste. Légalité. Absence d'atteinte au secret des correspondances.

 

L'obligation faite à l'avocat suspendu d'exercice et remplacé par un administrateur provisoire de s'abstenir, dans l'intérêt même de ses clients, de tout acte professionnel place sous la gestion exclusive de l'administrateur provisoire la sélection du courrier libellé à l'adresse du cabinet et l'autorise, par suite, à obtenir de La Poste...

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69. Abstention de tout acte professionnel. Courrier professionnel. Expédition à l'administrateur provisoire par La Poste. Légalité. Absence d'atteinte au secret des correspondances.

 

L'obligation faite à l'avocat suspendu d'exercice et remplacé par un administrateur provisoire de s'abstenir, dans l'intérêt même de ses clients, de tout acte professionnel place sous la gestion exclusive de l'administrateur provisoire la sélection du courrier libellé à l'adresse du cabinet et l'autorise, par suite, à obtenir de La Poste qu'elle lui réexpédie ledit courrier. • Civ. 1 re, 7 nov. 2006, n o 05-19.367.

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69-1. Effets. Désistement d’office (non).

 

N’est pas réputé s’être désisté d’office le requérant qui produit un mémoire complémentaire onze mois après l’enregistrement de sa requête, dès lors, d’une part, que son avocat a été suspendu avant l’expiration du délai imparti pour produire le mémoire donnant ...

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69-1. Effets. Désistement d’office (non).

 

N’est pas réputé s’être désisté d’office le requérant qui produit un mémoire complémentaire onze mois après l’enregistrement de sa requête, dès lors, d’une part, que son avocat a été suspendu avant l’expiration du délai imparti pour produire le mémoire donnant ainsi lieu à suspension du délai, d’autre part, qu’il produit ce mémoire dans le délai de deux mois à compter de la date de constitution de son nouvel avocat, conformément à l’article R. 611-24 du code de justice administrative (CE, 31 décembre 2019, n° 426831).

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e. Rejet de la suspension provisoire

i. Nécessité de protection du public non établie

70. Avocat radié en attente d’une décision définitive. Faits antérieurs anciens. Urgence ou péril pour des tiers non caractérisés.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit être appliquée faute de caractérisation de la situation d’urgence ou de péril pour des tiers, à l’avocat, radié par une décision disciplinaire frappée d’appel et dont la décision doit intervenir dans les ...

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70. Avocat radié en attente d’une décision définitive. Faits antérieurs anciens. Urgence ou péril pour des tiers non caractérisés.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit être appliquée faute de caractérisation de la situation d’urgence ou de péril pour des tiers, à l’avocat, radié par une décision disciplinaire frappée d’appel et dont la décision doit intervenir dans les semaines suivant la date de délibération de la présente décision, qui commet par la suite, dans deux dossiers différents, des faits susceptibles de constituer un manquement aux principes essentiels de probité et d’honneur, mais qui justifie que sa situation personnelle l’obligera à suspendre toute activité professionnelle pendant plusieurs semaines, et alors qu’aucun incident récent, outre les deux précédents, n’a été rapporté (AD n° 280870, 19 juil. 2016).

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71. Circonstances exceptionnelles. Absence de réitération.

 

Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances ayant conduit une avocate à commettre les faits qui lui sont reprochés sont exceptionnelles puisque, d'une part, elles procèdent de l'intervention du frère de cette avocate [ayant sollicité et obtenu une copie du dossier pénal du client qu'il avait présenté ...

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71. Circonstances exceptionnelles. Absence de réitération.

 

Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les circonstances ayant conduit une avocate à commettre les faits qui lui sont reprochés sont exceptionnelles puisque, d'une part, elles procèdent de l'intervention du frère de cette avocate [ayant sollicité et obtenu une copie du dossier pénal du client qu'il avait présenté à sa sœur avocate], dont tout permet de penser qu'elle ne se reproduira pas, d'autre part, elles sont liées à l'intervention de cette avocate dans un dossier pénal, laquelle est d'autant plus exceptionnelle que le patron de cette avocate exclut que lui soient désormais confiés de dossier de cette nature, et que l'intéressée a pris l'engagement de ne plus en traiter, le risque de commission d'une nouvelle infraction est loin d'être établi ce qui exclut le prononcé d'une mesure de suspension provisoire (AD no 17.8013, 28 mars 2008). – Dès lors, d'une part, qu'un avocat avait cessé les relations avec sa cliente plus d'un an et demi avant la mise en examen de cette dernière, puis de la sienne, pour escroquerie, d'autre part, qu'il n'est pas établi, à ce stade, qu'il ait eu connaissance des activités frauduleuses de cette cliente lorsqu'il est intervenu pour elle, le principe de la présomption d'innocence et l'absence de risque de réitération des faits pour lesquels il est mis en examen excluent le prononcé d'une mesure de suspension durant l'instruction (AD n°179026, 29 avr. 2008).

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72. Exercice professionnel dépourvu de difficulté déontologique.

 

mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit pas être appliquée à l’avocate ayant falsifié des diplômes afin d’obtenir par fraude son inscription à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris dès lors que, d’une part, compte tenu de l’ancienneté des fa...

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72. Exercice professionnel dépourvu de difficulté déontologique.

 

mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit pas être appliquée à l’avocate ayant falsifié des diplômes afin d’obtenir par fraude son inscription à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris dès lors que, d’une part, compte tenu de l’ancienneté des faits, n’est pas caractérisée la condition d’urgence qui doit s’apprécier in concreto au regard non de la gravité des faits reprochés mais de l’exigence d’une mesure immédiate, d’autre part, que l’exercice professionnel de l’avocate sans difficulté déontologique depuis sa prestation de serment exclut toute mise en péril de l’intérêt du public et plus particulièrement des clients (AD n° 295966, 25 juil. 2017).

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73. Faits antérieurs anciens.

 

La suspension provisoire d’un avocat sur fondement de l’article 24 de la loi de 1971 nécessite que l’urgence ou la protection du public l’exigent. Par conséquent, nonobstant la gravité des faits reprochés à l’avocat, compte tenu de l’ancienneté des faits antérieurs, et de ce qu’aucun fait récent n...

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73. Faits antérieurs anciens.

 

La suspension provisoire d’un avocat sur fondement de l’article 24 de la loi de 1971 nécessite que l’urgence ou la protection du public l’exigent. Par conséquent, nonobstant la gravité des faits reprochés à l’avocat, compte tenu de l’ancienneté des faits antérieurs, et de ce qu’aucun fait récent n’est susceptible de caractériser un risque que l’avocat mette en péril les intérêts d’autrui dans le cadre de l’exercice de sa profession, les conditions d’application d’une mesure de suspension provisoire ne sont pas réunies (AD n° 278618, 7 juin 2016).

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74. Impossibilité de commettre les faits pour lesquels la suspension est demandée.

 

Les conditions d'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 devant s'apprécier au jour où il est statué, est nulle la mesure de suspension provisoire prononcée à l'encontre d'un avocat placé dans l'impossibilité de commettre les faits pour la prévention desquels la suspension était demandée, par une d...

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74. Impossibilité de commettre les faits pour lesquels la suspension est demandée.

 

Les conditions d'application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 devant s'apprécier au jour où il est statué, est nulle la mesure de suspension provisoire prononcée à l'encontre d'un avocat placé dans l'impossibilité de commettre les faits pour la prévention desquels la suspension était demandée, par une décision d'une chambre d'instruction de fermeture de son cabinet secondaire et d'interdiction de rencontrer son confrère (CA Paris, 11 févr. 2010, no 09-24250).

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75. Non-respect des obligations fiscales ou sociales.

 

Le non-respect par un avocat de ses obligations fiscales ou sociales ne peut donner lieu à suspension provisoire, l'article P.72.8 limitant le prononcé de la suspension provisoire aux cas d'urgence ou à la nécessité de protéger le public (AD n°237307, 28 févr. 2006).

76. Poursuite pénale à l’étranger. Exercice professionnel ne faisant l’objet d’aucune critique. Présomption d’innocence.

 

Aucune situation de péril n’est établie, et aucun élément n’est susceptible de combattre utilement la présomption d’innocence dont doit bénéficier un avocat qui, d’une part, bien que faisant l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger et d’un mandat d’arrêt europ...

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76. Poursuite pénale à l’étranger. Exercice professionnel ne faisant l’objet d’aucune critique. Présomption d’innocence.

 

Aucune situation de péril n’est établie, et aucun élément n’est susceptible de combattre utilement la présomption d’innocence dont doit bénéficier un avocat qui, d’une part, bien que faisant l’objet d’une poursuite pénale à l’étranger et d’un mandat d’arrêt européen, vient de bénéficier d’une mesure de libération après quelques jours d’incarcération, d’autre part, a une conduite professionnelle, depuis les faits qui remontent à plus d’un an, ne faisant l’objet d’aucune critique connue de l’Ordre (AD n° 268286, 21 juil. 2015).

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ii. Absence d’urgence

77. Avocat radié en attente d’une décision définitive. Faits antérieurs anciens. Urgence ou péril pour des tiers non caractérisés.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit être appliquée faute de caractérisation de la situation d’urgence ou de péril pour des tiers, à l’avocat, radié par une décision disciplinaire frappée d’appel et dont la décision doit intervenir dans les ...

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77. Avocat radié en attente d’une décision définitive. Faits antérieurs anciens. Urgence ou péril pour des tiers non caractérisés.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit être appliquée faute de caractérisation de la situation d’urgence ou de péril pour des tiers, à l’avocat, radié par une décision disciplinaire frappée d’appel et dont la décision doit intervenir dans les semaines suivant la date de délibération de la présente décision, qui commet par la suite, dans deux dossiers différents, des faits susceptibles de constituer un manquement aux principes essentiels de probité et d’honneur, mais qui justifie que sa situation personnelle l’obligera à suspendre toute activité professionnelle pendant plusieurs semaines, et alors qu’aucun incident récent, outre les deux précédents, n’a été rapporté (AD n° 280870, 19 juil. 2016).

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78. Ancienneté des faits.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit pas être appliquée à l’avocate ayant falsifié des diplômes afin d’obtenir par fraude son inscription à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris dès lors que, d’une part, compte tenu de l’ancienneté des...

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78. Ancienneté des faits.

 

La mesure de suspension provisoire sur fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne doit pas être appliquée à l’avocate ayant falsifié des diplômes afin d’obtenir par fraude son inscription à l’ordre des Avocats du Barreau de Paris dès lors que, d’une part, compte tenu de l’ancienneté des faits, n’est pas caractérisée la condition d’urgence qui doit s’apprécier in concreto au regard non de la gravité des faits reprochés mais de l’exigence d’une mesure immédiate, d’autre part, que l’exercice professionnel de l’avocate sans difficulté déontologique depuis sa prestation de serment exclut toute mise en péril de l’intérêt du public et plus particulièrement des clients ( AD n° 295966, 25 juil. 2017).

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iii. Absence de protection du public nécessaire et absence d’urgence

78-1. Impossibilité d’exercer. Impossibilité matérielle de plaider.

 

Dès lors, d'une part que l'avocat, dont il est établi qu'il ne faisait que plaider, se trouve astreint à une obligation de ne pas se rendre dans les départements connaissant habituellement du contentieux dans lequel il est spécialisé, d'autre part, que les investigations sur le fondement desquelles l'Ordre est saisi d'une demande de suspension ont é...

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78-1. Impossibilité d’exercer. Impossibilité matérielle de plaider.

 

Dès lors, d'une part que l'avocat, dont il est établi qu'il ne faisait que plaider, se trouve astreint à une obligation de ne pas se rendre dans les départements connaissant habituellement du contentieux dans lequel il est spécialisé, d'autre part, que les investigations sur le fondement desquelles l'Ordre est saisi d'une demande de suspension ont été initiées plus de deux années avant la saisine de l'Ordre, l'absence de risque de réitération des faits pour lesquels il a été mis en examen et l'absence d'urgence excluent le prononcé d'une mesure de suspension provisoire (AD n°210691, 3 nov. 2010).

– Placement en détention provisoire. Dès lors que l'avocat initialement mis sous contrôle judiciaire a été placé en détention provisoire, qu'il ne présente plus en l'état de risque pour le public, étant empêché d'exercer de facto son activité professionnelle, la demande du juge judiciaire de voir prononcée une mesure d'interdiction devient sans objet (AD n°209607, 4 oct. 2010). – Dès lors que l’avocat a été placé en détention provisoire parce qu’il n’a pas pu régler, à échéance, le montant de la caution fixé par le juge et qu’il a été immédiatement remis en liberté une fois ce montant acquitté, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de suspension provisoire à son encontre, d’autant que le procureur général n’a pas exigé cette suspension et que l’avocat doit bénéficier comme tout citoyen de la présomption d’innocence (AD n° 241540, 5 juillet 2013).

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78-2. Engagement pris de régulariser. Accès impossible aux dossiers litigieux.

 

Ni l'urgence, ni la nécessaire protection du public n'exigent qu'une mesure de suspension provisoire soit prononcée à l'égard de l'avocat qui a pris l'engagement de régulariser sans délai sa situation vis-à-vis de l'Ordre, dont un certain nombre de dossiers continuent d'être entreposés dans les locaux desquels il a été exp...

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78-2. Engagement pris de régulariser. Accès impossible aux dossiers litigieux.

 

Ni l'urgence, ni la nécessaire protection du public n'exigent qu'une mesure de suspension provisoire soit prononcée à l'égard de l'avocat qui a pris l'engagement de régulariser sans délai sa situation vis-à-vis de l'Ordre, dont un certain nombre de dossiers continuent d'être entreposés dans les locaux desquels il a été expulsé, et qui comparaîtra prochainement pour les fautes disciplinaires lui étant reprochées (AD n°221317, 28 sept. 2011).

Sursis à statuer décidé au vu des engagements pris devant la formation de jugement. Amélioration de la situation de l’avocat. L’avocat visé par une procédure disciplinaire, qui, d’abord, aurait encaissé sur un compte bancaire personnel un chèque libellé à l’ordre de la CARPA et destiné à l’une de ses clientes, ensuite, aurait retenu et retiendrait encore une somme correspondant à une indemnité transactionnelle destinée à l’une de ses clientes, enfin, n’aurait pas informé des clients du succès de saisies-attributions et aurait retenu les sommes ainsi recouvrées, ne doit pas faire l’objet d’une mesure de suspension provisoire, dès lors, d’une part, que le Conseil de discipline a accepté de surseoir à statuer eu égard à l’engagement pris, au cours de l’instance disciplinaire, de rembourser les sommes que l’intéressé doit, lequel a présenté un plan d’apurement du passif et en demandé à être suivi par les services de l’ordre, d’autre part, que son chiffre d’affaires est en chute mais qu’en raison d’une diminution de ses charges, il présente un bénéfice proportionnellement plus important (AD n° 323433, 7 juill. 2020).

– Avocate ayant procédé aux règlements litigieux. Absence de connaissance de l’origine d’une grosse qu’elle a fait publiée. L’avocate qui était suspectée de n’avoir pas réglé les sommes dont elle était tenue ducroire, de n’avoir pas procédé au paiement des prestations de publications, enfin, d’avoir fait procéder à la publication d’un jugement dont la grosse a été dérobée dans le cabinet d’une consœur ne doit pas faire l’objet d’une mesure de suspension provisoire dès lors, d’une part, qu’elle a procédé aux règlements litigieux et d’autre part, qu’elle ignorait que la grosse avait été dérobée, ni l’urgence ni la protection du public n’étant en conséquence constituées (AD n°335618, 6 nov. 2020).

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78-3. Faits anciens. Contrôle judiciaire. Déclarations de l’avocat.

 

La mesure de suspension provisoire au titre de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne peut être prononcée que lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent. Elle ne saurait être appliquée dès lors qu’eu égard à l’ancienneté des faits, la condition d’urgence n’est pas caract...

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78-3. Faits anciens. Contrôle judiciaire. Déclarations de l’avocat.

 

La mesure de suspension provisoire au titre de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne peut être prononcée que lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent. Elle ne saurait être appliquée dès lors qu’eu égard à l’ancienneté des faits, la condition d’urgence n’est pas caractérisée, d’autre part, qu’il résulte à la fois des modalités du contrôle judiciaire auquel l’avocat est astreint ainsi que des déclarations faites devant le Conseil de l’Ordre dont celui-ci lui a donné acte, que la protection du public est suffisamment assurée (AD n° 281744, 5 juil. 2016).

Maniement de fonds irréguliers. Faits poursuivis anciens. Faits reconnus. Assainissement de la gestion. Doit être rejetée la mesure de suspension provisoire dès lors, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de l’ancienneté des faits (avril 2019), d’autre part, que l’avocat, ayant reconnu la réalité des maniements de fonds irréguliers, a réorganisé son cabinet et assainit sa gestion (AD n° 334752, 3 déc. 2020).– Faits anciens. Urgence (non). Absence de grief relatif à l’exercice professionnel. Dangerosité (non). Doit être rejetée la mesure de suspension provisoire, dès lors, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels l’avocat est poursuivi pénalement, d’autre part, que la condition de protection du public, qui implique une dangerosité affectant la pratique professionnelle de l’avocat, qui peut être constituée lorsqu’il existe des plaintes récentes de clients ou confrères, ne peut pas être admise en l’absence de grief relatif à son comportement professionnel (AD n° 34.4497, 13 juil. 2021).

 

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78-4. Demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire.

 

Dès lors, d'une part, qu'une première décision de suspension provisoire a écarté la condition alternative de l'urgence, d'autre part, que l'avocat ne présente pas de risque pour le public, s'étant dessaisi des dossiers à l'origine de la nouvelle poursuite disciplinaire et n'assurant plus la défense d'un client qu'il reconnaît ne ...

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78-4. Demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire.

 

Dès lors, d'une part, qu'une première décision de suspension provisoire a écarté la condition alternative de l'urgence, d'autre part, que l'avocat ne présente pas de risque pour le public, s'étant dessaisi des dossiers à l'origine de la nouvelle poursuite disciplinaire et n'assurant plus la défense d'un client qu'il reconnaît ne pas pouvoir maîtriser, la mesure de suspension ne doit pas être renouvelée (AD n° 203341, 27 juill. 2010).

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78-5. Rejet de la mesure fondé sur le principe de proportionnalité.

 

Ni l’urgence, ni l’impératif de protection du public ne justifient l’application d’une mesure de suspension provisoire dès lors que, s’il existe des éléments qui attestent que, de manière répétée, certaines irrégularités dans le maniement de fonds sont commises, et qu’une partie des rép...

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78-5. Rejet de la mesure fondé sur le principe de proportionnalité.

 

Ni l’urgence, ni l’impératif de protection du public ne justifient l’application d’une mesure de suspension provisoire dès lors que, s’il existe des éléments qui attestent que, de manière répétée, certaines irrégularités dans le maniement de fonds sont commises, et qu’une partie des réponses apportées par l’avocat mis en cause sont approximatives, le principe de proportionnalité conduit à rejeter cette mesure (AD n° 343951, 22 juin 2021).

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f. Procédure

78-6. Nature de la suspension provisoire. Conséquences procédurales.

 

Dès lors que la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 est une mesure de sûreté conservatoire, qui ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui ...

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78-6. Nature de la suspension provisoire. Conséquences procédurales.

 

Dès lors que la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 est une mesure de sûreté conservatoire, qui ne présente ni le caractère d'une peine prononcée par une juridiction répressive, ni celui d'une sanction disciplinaire, son prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Il s'en déduit que la mise en œuvre de cette mesure n'impose pas que soit notifié à l'avocat concerné un droit au silence, la question débattue se limitant à celle de l'existence d'une urgence ou de l'exigence de protection du public ● Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 23-18.505 – Appel. Absence d’effet suspensif. Seul est applicable à la suspension provisoire d'un avocat l’article 199, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, énonçant que la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. ● Cass. 1re civ., 20 mars 2024, n° 23-22.150.

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C. LA PHASE D'INSTRUCTION

1. DÉSIGNATION DE L'INSTRUCTEUR

a. Règles applicables à la décision de désignation de l'instructeur

79. Inapplicabilité de l'art. 196 du Décr. du 27 nov. 1991 au délai de notification de la décision de prorogation du délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction.

 

La notification, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de prorogation du délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction, intervenue plus de quinze jours après son prononcé, ne constitue pas une cause de nullité de la procédure dès lors que l'art. 196 du Décr. du 27 nov. 1991 n'est a...

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79. Inapplicabilité de l'art. 196 du Décr. du 27 nov. 1991 au délai de notification de la décision de prorogation du délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction.

 

La notification, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de prorogation du délai imparti au rapporteur pour transmettre le rapport d'instruction, intervenue plus de quinze jours après son prononcé, ne constitue pas une cause de nullité de la procédure dès lors que l'art. 196 du Décr. du 27 nov. 1991 n'est applicable qu'aux décisions statuant sur le fond des poursuites disciplinaires. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768.

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80. Règles applicables à la désignation d'un nouveau rapporteur. Respect des exigences du procès équitable.

 

La participation d'un couple d'avocats, en leur qualité de membre du conseil de l'ordre, à la délibération en vue de pourvoir au remplacement d'un rapporteur indisponible ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, bien que l'un des époux ait pu être concerné par l'un des dossiers visés par la poursuite, d...

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80. Règles applicables à la désignation d'un nouveau rapporteur. Respect des exigences du procès équitable.

 

La participation d'un couple d'avocats, en leur qualité de membre du conseil de l'ordre, à la délibération en vue de pourvoir au remplacement d'un rapporteur indisponible ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, bien que l'un des époux ait pu être concerné par l'un des dossiers visés par la poursuite, dès lors que la désignation d'un rapporteur est de nature administrative et qu'aucune faute disciplinaire n'a été retenue à l'encontre de l'avocat poursuivi pour les faits relatifs à ce dossier. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768.

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b. Décision de désignation de l'instructeur

81. Désignation d'un membre du conseil de l'Ordre pour instruire l'affaire. Acte d'administration. Recours.

 

La désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration qui ne relève pas du recours, fondé sur l'art. 15 du Décr. du 27 nov. 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou une délibération...

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81. Désignation d'un membre du conseil de l'Ordre pour instruire l'affaire. Acte d'administration. Recours.

 

La désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration qui ne relève pas du recours, fondé sur l'art. 15 du Décr. du 27 nov. 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou une délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire. • Civ. 1 re, 12 oct. 2016, n o 15-24.450 (V. égal. AD n o 26.6426, 5 avr. 2016).

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82. Absence d'obligation de désigner un rapporteur. Conditions.

 

La désignation d'un rapporteur ayant pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline n'est pas requise lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, sa...

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82. Absence d'obligation de désigner un rapporteur. Conditions.

 

La désignation d'un rapporteur ayant pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et d'établir un rapport avant la comparution de l'avocat poursuivi devant le conseil de discipline n'est pas requise lorsque l'autorité poursuivante, constatant que le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai imparti, saisit la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet du conseil, dans les conditions édictées par l'art. 195 du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-13.624.

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2. CONTESTATION DE LA DÉCISION DE DÉSIGNATION DE L'INSTRUCTEUR

83. Recours contre la désignation du rapporteur. Irrecevabilité (oui).

 

La validité de la désignation du rapporteur ne peut être contestée par l'avocat poursuivi disciplinairement que dans le cadre du recours contre la décision disciplinaire, sans que l'instance puisse être scindée par des recours intermédiaires. • Paris, 23 mars 2017, n os 15/23854 et 15/23857.

84. Demande de renvoi. Nature de la décision de désignation de l'instructeur. Acte d'administration. Saisine de la cour d'appel d'une demande en annulation d'une décision insusceptible de recours.

 

La désignation de l'instructeur par le Conseil de l'Ordre est un acte d'administration qui ne préjudicie pas aux intérêts de l'avocat faisant l'objet de la procédure disciplinaire et qui, insusceptible de recours, est exclu du champ d'application de l'art. 15 du Décr. du 27 nov. 1991 (avis CNB n o 2010-031, 17 mai 2010). Par conséquent, la demande d...

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84. Demande de renvoi. Nature de la décision de désignation de l'instructeur. Acte d'administration. Saisine de la cour d'appel d'une demande en annulation d'une décision insusceptible de recours.

 

La désignation de l'instructeur par le Conseil de l'Ordre est un acte d'administration qui ne préjudicie pas aux intérêts de l'avocat faisant l'objet de la procédure disciplinaire et qui, insusceptible de recours, est exclu du champ d'application de l'art. 15 du Décr. du 27 nov. 1991 (avis CNB n o 2010-031, 17 mai 2010). Par conséquent, la demande de renvoi pour consulter les dossiers administratif et disciplinaire et pour avoir saisi la cour d'appel de Paris d'une demande en annulation de la désignation de l'avocat instructeur faite au visa de l'art. précité doit être rejetée (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016).

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85. Instruction disciplinaire. Désignation des instructeurs non visée par l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre. Exception de nullité (rejet).

 

Doit être rejetée l'exception de nullité fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Paris annulant la désignation des personnes en qualité d'autorité de poursuite dès lors que la juridiction n'ayant fait droit à la demande d'annulation de ladite délibération en ce qu'elle a désigné les membres des format...

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85. Instruction disciplinaire. Désignation des instructeurs non visée par l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre. Exception de nullité (rejet).

 

Doit être rejetée l'exception de nullité fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Paris annulant la désignation des personnes en qualité d'autorité de poursuite dès lors que la juridiction n'ayant fait droit à la demande d'annulation de ladite délibération en ce qu'elle a désigné les membres des formations d'instruction et de jugement disciplinaire, la formation d'instruction, contrairement à ce que soutient l'avocate mise en cause, n'est pas frappée d'illégalité en sa désignation ni la formation de jugement dénuée de compétence légale pour statuer (AD n o 28.9969, 3 oct. 2017).

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85-1. Procédure de récusation du rapporteur. Règles applicables.

 

La procédure de récusation du rapporteur désigné par le conseil de l’Ordre obéissant aux conditions de fond et de forme de droit commun telles qu’elles résultent des articles 341 et suivant du CPC, doit être rejetée la demande de récusation fondée sur de simples rumeurs qui ne constituent pas une preuve suffisante pou...

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85-1. Procédure de récusation du rapporteur. Règles applicables.

 

La procédure de récusation du rapporteur désigné par le conseil de l’Ordre obéissant aux conditions de fond et de forme de droit commun telles qu’elles résultent des articles 341 et suivant du CPC, doit être rejetée la demande de récusation fondée sur de simples rumeurs qui ne constituent pas une preuve suffisante pour établir la partialité du rapporteur et qui ne permettent pas de démontrer pas en quoi la désignation du rapporteur fait grief à l’avocat mis en cause (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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3. DÉSIGNATION IMPOSSIBLE EN TANT QU'INSTRUCTEUR

86. Rapporteur. Impossibilité d'être membre du Conseil de l'Ordre.

 

L'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs, dont la mission est de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire, et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement; en conséquence, ne peuvent être rapporteurs les membres du Conseil de...

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86. Rapporteur. Impossibilité d'être membre du Conseil de l'Ordre.

 

L'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs, dont la mission est de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire, et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement; en conséquence, ne peuvent être rapporteurs les membres du Conseil de l'Ordre qui ont participé à la délibération tenant pour établis et imputables à l'avocat les faits qui lui sont reprochés et autorisant le bâtonnier à le citer directement devant le tribunal correctionnel pour fraude électorale. • Civ. 1 re, 2 avr. 2009, n o 08-12.246: D. 2009, 1135, obs. V. Avena-Robardet : Gaz. Pal. 2009, n o 168, p. 15, note Douville et L. Raschel; JCP 2009. 212. II. 10090, note Putman; ibid. 2009. 295, n o 13, obs. Bortoluzzi.

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4. RÈGLES APPLICABLES AUX MESURES D'INSTRUCTION

87. Applicabilité de l'art. 173 C. pr. civ. (non).

 

Compte tenu de la spécificité de la procédure disciplinaire, le rapporteur n'a pas l'obligation de faire application de l'art. 173 C. pr. civ., qui concerne les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'un procès civil. • Colmar, 21 nov. 2018, n o 17/05326 (au cas d'espèce le rapporteur n'avait pas l'obligation de notifier son rapport ...

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87. Applicabilité de l'art. 173 C. pr. civ. (non).

 

Compte tenu de la spécificité de la procédure disciplinaire, le rapporteur n'a pas l'obligation de faire application de l'art. 173 C. pr. civ., qui concerne les mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'un procès civil. • Colmar, 21 nov. 2018, n o 17/05326 (au cas d'espèce le rapporteur n'avait pas l'obligation de notifier son rapport à l'avocat poursuivi).

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87-1. Nullité du rapport d’instruction (non). Violation du principe du contradictoire (non).

 

Le moyen tiré de la nullité du rapport d’instruction fondée sur la violation du principe du contradictoire doit être rejeté dès lors que, d’une part, la procédure devant la commission harcèlement et discrimination contient une première phase confidentielle durant laquelle l’avocat victime s’exprime en toute confi...

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87-1. Nullité du rapport d’instruction (non). Violation du principe du contradictoire (non).

 

Le moyen tiré de la nullité du rapport d’instruction fondée sur la violation du principe du contradictoire doit être rejeté dès lors que, d’une part, la procédure devant la commission harcèlement et discrimination contient une première phase confidentielle durant laquelle l’avocat victime s’exprime en toute confidentialité avec un membre de la commission et que ces échanges n’ont pas à être communiqués à l’avocat mis en cause, d’autre part, la juridiction disciplinaire ne peut pas se fonder sur les échanges qui ont lieu entre les rapporteurs et le secrétaire de la commission auxquels nul n’a accès et qui n’abordent pas le fond du dossier, ce dernier étant couvert par une confidentialité absolue de la part de la commission (AD, n° 350250, 15 juin 2023). Absence de communication à l’avocat mis en cause d’une note transmise le matin de son audition par l’avocat victime. Doit être rejeté le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire qui s’appuie sur l’absence de communication d’une note transmise le matin de son audition devant la commission harcèlement et discrimination par l’avocat qui a saisi le bâtonnier dès lors, premièrement, que si l’avocat mis en cause peut assister aux auditions, il n’est pas prévu qu’il pose des questions au cours de celles-ci, deuxièmement, que toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire sont délivrées en copie à l’avocat mis en cause à sa demande, enfin, que si la communication spontanée par voie électronique des nouvelles pièces a été instaurée par le service d’instruction du barreau de Paris, cet usage, qui ne résulte d’aucun texte, n’ayant pas force de loi (AD, n° 350250, 15 juin 2023).Impossibilité pour l’avocat mis en cause de présenter des observations du fait de la communication des derniers rapports d’audition peu de temps avant la clôture de l’instruction. Doit être rejeté le grief tiré de la violation du contradictoire fondée sur le fait que l’avocat mis en cause n’a pas pu présenter d’observations du fait de la communication des derniers rapports d’audition peu de temps avant la clôture de l’instruction dès lors qu’il lui était loisible de s’expliquer sur ces pièces au cours de l’audience devant la formation de jugement (AD, n° 350250, 15 juin 2023). Moyen tiré de l’audition d’une personne en particulier. Doit être rejeté le grief tiré de la violation du contradictoire fondée sur la contestation de l’audition d’une personne au cours de l’instruction dès lors que l’avocat mis en cause a non seulement été informé en amont à la fois de ce choix et des questions qui seront posées au cours de l’audition mais qu’il a eu la possibilité de transmettre sa propre liste de questions (AD, n° 350250, 15 juin 2023). Refus d’auditionner des témoins supplémentaires. Doit être rejeté le grief tiré de la violation du contradictoire fondée sur le refus par la commission de déontologie d’auditionner onze témoins supplémentaires à la demande de l’avocat mis en cause dès lors que, premièrement, si ce dernier peut réclamer tout acte d’investigation (expertise, audition de témoin, confrontation), l’appréciation de l’opportunité d’y faire droit résulte du pouvoir discrétionnaire des rapporteurs, deuxièmement, cette demande supplémentaire, manifestement dilatoire, est intervenue la veille des vacances et faisait suite à trois listes précédentes de témoins qui ont tous été auditionnés, enfin, que les témoins non auditionnés ont fourni des attestations qui ont été versées à la procédure et que la formation de jugement a accepté d’entendre ces personnes (AD, n° 350250, 15 juin 2023). Moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence. Doit être rejetée l’exception de nullité du rapport d’instruction fondée sur la violation de la présomption d’innocence dès lors, premièrement, que tous les témoignages qu’il reprend ont été régulièrement versés à la procédure, deuxièmement, que le rapport a repris chaque thèse en présence dans le cadre de l’égalité des armes et que chaque ligne a été traitée sans différence, enfin, que si la conclusion du rapport contient un aspect critique, elle ne constitue pas un préjugement et ne fait que retranscrire les difficultés organisationnelles et de forme auxquelles se sont heurtées les rapporteurs, difficultés en partie dues à la défense parfois dilatoire de l’avocat mis en cause (AD, n° 350250, 15 juin 2023).

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88. Impartialité.

 

Une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de nullité de la procédure disciplinaire en retenant que rien ne permet de dire que le rapporteur se serait départi de son impartialité lors de l'instruction du dossier et de son rapport sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le rapporteur n'avait pas manqué à l'obligation d'instrui...

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88. Impartialité.

 

Une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de nullité de la procédure disciplinaire en retenant que rien ne permet de dire que le rapporteur se serait départi de son impartialité lors de l'instruction du dossier et de son rapport sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le rapporteur n'avait pas manqué à l'obligation d'instruire l'affaire contradictoirement par une communication tardive, voire une absence de communication de certaines pièces à l'avocat poursuivi. • Civ. 1 re, 21 mars 2018, n o 15-28.630. ).

Nullité du rapport d’instruction. Préjugement. Doit être annulé le rapport d’instruction qui, alors que ces appréciations sont normalement du ressort de la formation de jugement, contient d’une part, un jugement contestant la position tenue par l’avocat mis en cause, d’autre part, des mentions relatives à la présentation des griefs qui lui sont imputés, ce qui emporte l’annulation de la citation à comparaître. La formation de jugement, aux visas des articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 6 §1 de la Conv. EDH et 16 du CPC, relève que si l’instructeur pouvait invoquer la possibilité que les faits reprochés soient constitués, l’instruction à charge et à décharge devait le conduire à prendre considération les faits invoqués par l’avocat. En l’espèce l’instructeur, pour déclarer que l’avocat s’est rendu coupable d’un stratagème visant à recueillir des preuves à l’encontre de la partie adverse, a omis de relever que l’avocat avait réellement eu l’intention d’acheter le bien commercialisé par la partie adverse et qu’il n’avait pas dissimulé sa qualité de conseil de sa cliente (AD n°269545, 2 oct. 2020).

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D. LA PHASE DE JUGEMENT

1. FORMATION DE JUGEMENT

a. Composition

i. Conformité aux principes supra-légaux

α. Conventionalité

89. Conformité avec les exigences du procès équitable. Absence d'atteinte au principe d'impartialité.

 

Le principe d'impartialité, rappelé par l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, ne s'oppose pas à ce que les conseils de discipline soient composés d'avocats (V. art. P.72.1.1, P.72.1.2 et P.72.1.3). Cette composition n'est pas non plus contraire à l'art. 14 § I du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. • CE, 2 oct. 2006, n o 281632....

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89. Conformité avec les exigences du procès équitable. Absence d'atteinte au principe d'impartialité.

 

Le principe d'impartialité, rappelé par l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, ne s'oppose pas à ce que les conseils de discipline soient composés d'avocats (V. art. P.72.1.1, P.72.1.2 et P.72.1.3). Cette composition n'est pas non plus contraire à l'art. 14 § I du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. • CE, 2 oct. 2006, n o 281632. – Absence au dossier des échanges entre la commission de déontologie et la formation disciplinaire. Méconnaissance du droit au procès équitable (non). Compte tenu du fait que la formation de jugement est indépendante par rapport à un avis d’une commission, qu’elle forme sa conviction sur la seule base des faits constants et établis et de l’acte de citation qui fixe les termes du litige, que l’ensemble des reproches formulés à l’égard de l’avocat mis en cause s’appuient sur des éléments effectivement produits dans la procédure, aucun grief ne saurait découler de l’absence au dossier des échanges entre la commission de déontologie et la formation disciplinaire. En conséquence, n’est pas fondé le moyen de nullité tiré de la méconnaissance du droit au procès équitable (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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90. Régime disciplinaire des avocats. Proportionnalité au droit d'établissement et à la libre prestation de services.

 

(Traité CEE, art. 43 et 49). • CE, 2 oct. 2006, n o 281632. # Conv. EDH, art. 6, § 1 er - Droit à un procès équitable: V. supra. (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § I) Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitab...

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90. Régime disciplinaire des avocats. Proportionnalité au droit d'établissement et à la libre prestation de services.

 

(Traité CEE, art. 43 et 49). • CE, 2 oct. 2006, n o 281632.

# Conv. EDH, art. 6, § 1 er - Droit à un procès équitable: V. supra.
(Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, § I) Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsque, en raison des circonstances particulières de l'affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. #

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91. Jugement de l'avocat par ses pairs. Cause de partialité (non). Conformité à la Conv. EDH (oui).

 

Le jugement d'un avocat par ses pairs à raison d'une infraction disciplinaire ne constitue pas une cause de partialité au regard de la jurisprudence de la Conv. EDH; les formes spécifiques du conseil de discipline telles que prévues par la loi et le règlement intérieur offrent des garanties suffisantes et ne sont pas contraires à l'art. 6 Conv. EDH....

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91. Jugement de l'avocat par ses pairs. Cause de partialité (non). Conformité à la Conv. EDH (oui).

 

Le jugement d'un avocat par ses pairs à raison d'une infraction disciplinaire ne constitue pas une cause de partialité au regard de la jurisprudence de la Conv. EDH; les formes spécifiques du conseil de discipline telles que prévues par la loi et le règlement intérieur offrent des garanties suffisantes et ne sont pas contraires à l'art. 6 Conv. EDH. • Paris, 1 re ch., sect. F, 19 mars 2009, n os 7/19480 et 07/20403.

# Conv. EDH, art. 6, § I - Droit à un procès équitable: V. supra. #

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92. Saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne (non).

 

Ne sauraient donner lieu à une saisine préjudicielle les questions visant à contester la légalité des art. 15 à 17 et 22 à 25-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, ainsi que des art. 180 à 199 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 dès lors, qu'en premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de...

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92. Saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne (non).

 

Ne sauraient donner lieu à une saisine préjudicielle les questions visant à contester la légalité des art. 15 à 17 et 22 à 25-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, ainsi que des art. 180 à 199 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 dès lors, qu'en premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en l'absence de règles communautaires spécifiques, chaque État membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire, les règles applicables à cette profession pouvant, de ce fait, différer substantiellement d'un État membre à l'autre et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'État membre concerné, et qu'en second lieu, les avocats ressortissants de l'Union européenne exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-27.394.

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93. Débats. Publicité. Restrictions. Conformité à la Conv. EDH et au Pacte international des droits civils et politiques.

 

N'est incompatible ni avec l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH ni avec l'art. 14 § I du Pacte international des droits civils et politiques la possibilité, laissée à l'instance disciplinaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 194, repris par RIBP, art. P.72.5.6), de décider, à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicit...

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93. Débats. Publicité. Restrictions. Conformité à la Conv. EDH et au Pacte international des droits civils et politiques.

 

N'est incompatible ni avec l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH ni avec l'art. 14 § I du Pacte international des droits civils et politiques la possibilité, laissée à l'instance disciplinaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 194, repris par RIBP, art. P.72.5.6), de décider, à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil. • CE, 2 oct. 2006, n o 281632.

# Sur les art. 6, § 1 er, Conv. EDH et 14, § I, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, V. supra. #

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β. Constitutionnalité

94. QPC (Refus de transmission).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire visant à contester la constitutionnalité des art. 3, al. 1 er, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dès lors qu'aucun principe ...

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94. QPC (Refus de transmission).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire visant à contester la constitutionnalité des art. 3, al. 1 er, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dès lors qu'aucun principe à valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordres, la mission de siéger comme conseil de discipline, à la condition que les dispositions législatives relatives à la composition et aux principes essentiels de procédure applicables lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité; tel est en l'occurrence le cas dans la mesure où, d'une part, en application de l'art. 22-1, aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et où chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant, que le conseil de discipline élit son président et siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair, et, d'autre part, l'art. 23, al. 3, dispose que l'instance disciplinaire statue par décision motivée susceptible de recours devant la cour d'appel, après instruction contradictoire menée par un rapporteur, qui est membre du conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire. • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-27.394. - QPC. Formation de jugement. Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline. Transmission (non). La question prioritaire de constitutionnalité au visa de l'art. 22-2 de la L. du 31 déc. 1971 est dépourvue de caractère sérieux et ne doit pas être transmise puisque si les dispositions précitées sont bien applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, elles ne sont que la déclinaison des modalités d'application du principe du Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire prévu à l'art. 22 de la même loi dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décis. n o 2011-179 QPC du 29 sept. 2011 et qu'elles n'infèrent aucune conséquence au regard du principe d'égalité ou de sa rupture (AD n o 27.8114, 7 nov. 2017). QPC. Absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline. Transmission (non). N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester l'article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en ce que l'absence de statut spécifique des avocats siégeant aux conseils de discipline institués par cet article pour connaître des infractions et fautes commises par leurs pairs n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que les membres des conseils de discipline sont des auxiliaires de justice soumis au statut des avocats et que les avocats n’ont pas à prêter le serment prévu par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature lorsqu’ils suppléent aux juges pour compléter le tribunal judiciaire (Cass. 1re civ., 1re juill. 2021, n°21-10.732). – QPC. Absence de transmission. Choix des délégués à la poursuite. Pouvoir propre du bâtonnier. Violation de la séparation des pouvoirs (non). L’organisation de la discipline à Paris ayant été jugée à plusieurs reprises conforme au principe des droits de la défense, il n’y a pas lieu de transmettre une question y relative au conseil constitutionnel. En outre, la procédure instituée étant de nature réglementaire et le choix des délégués à la poursuite étant un pouvoir propre du bâtonnier qui ne remet pas en cause l’indépendance des instructeurs et des membres de la formation de jugement, l’argument tiré de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs ne peut prospérer et doit être rejeté (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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95. Exception de nullité pour défaut d'indépendance et de partialité du conseil de discipline (rejet). Validation par le Conseil constitutionnel de la composition des formations disciplinaires du barreau de Paris.

 

Doit être rejetée l'exception de nullité pour défaut d'indépendance et manque de partialité du conseil de discipline en ce que la désignation des membres des formations disciplinaires par le conseil de l'ordre résulterait de l' imperium du bâtonnier, dès que lors le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision du...

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95. Exception de nullité pour défaut d'indépendance et de partialité du conseil de discipline (rejet). Validation par le Conseil constitutionnel de la composition des formations disciplinaires du barreau de Paris.

 

Doit être rejetée l'exception de nullité pour défaut d'indépendance et manque de partialité du conseil de discipline en ce que la désignation des membres des formations disciplinaires par le conseil de l'ordre résulterait de l' imperium du bâtonnier, dès que lors le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision du 29 sept. 2011, que les dispositions légales et réglementaires relatives à la composition des formations disciplinaires du barreau de Paris étaient conformes aux droits garantis par la Constitution (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017).

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ii. Présidence du conseil de discipline

96. Désignation du doyen. Légalité.

 

Dans le silence du Décr. du 27 nov. 1991, le RIBP peut valablement préciser les modalités de désignation du doyen et la restriction qu'il apporte, en ce que le doyen doit être choisi parmi les présidents, membres actuels du conseil de l'ordre, n'est pas contraire à une disposition légale ou réglementaire. • Paris, 27 sept. 2018...

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96. Désignation du doyen. Légalité.

 

Dans le silence du Décr. du 27 nov. 1991, le RIBP peut valablement préciser les modalités de désignation du doyen et la restriction qu'il apporte, en ce que le doyen doit être choisi parmi les présidents, membres actuels du conseil de l'ordre, n'est pas contraire à une disposition légale ou réglementaire. • Paris, 27 sept. 2018, n o 17/10285.

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iii. Membres de la formation de jugement

97. Composition de la formation restreinte du conseil de discipline.

 

Viole l'art. 22-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, ensemble les art. 180 et 181 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui annule une décision d'un conseil de discipline rendu en formation restreinte aux motifs que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut d...

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97. Composition de la formation restreinte du conseil de discipline.

 

Viole l'art. 22-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, ensemble les art. 180 et 181 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui annule une décision d'un conseil de discipline rendu en formation restreinte aux motifs que la règle selon laquelle aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement. • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 14-15.402. Composition de la Cour d’appel statuant contre une décision d’un conseil régional de discipline. Irrégularité. Doit-être annulé l’arrêt rendu par une Cour d’appel statuant contre une décision d’un conseil régional de discipline dès lors qu’il est constaté qu'un magistrat n'ayant pas assisté à l'audience a participé au délibéré (Cass. 1er civ., 22 mai 2019, n°18-15.815). – Tranches pour désigner un représentant en sus et son suppléant. Les tranches expressément définies par l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour que le conseil de l'ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un représentant en sus et son suppléant, sont prévues dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n°20-11922).

 

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98. Procédure de contestation de la régularité de la composition d'un conseil régional de discipline.

 

Dès lors qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition d'un conseil régional de discipline n'est édictée par la L. du 31 déc. 1971 et le Décr. du 27 nov. 1991, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'art. 277 de ce Décr., et qu'...

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98. Procédure de contestation de la régularité de la composition d'un conseil régional de discipline.

 

Dès lors qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition d'un conseil régional de discipline n'est édictée par la L. du 31 déc. 1971 et le Décr. du 27 nov. 1991, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'art. 277 de ce Décr., et qu'en application de l'art. 430, al. 2, C. pr. civ., les contestations relatives à la régularité de la composition du conseil régional de discipline doivent être présentées dès l'ouverture des débats, aucune nullité ne pouvant être ultérieurement prononcée sur ce point, même d'office, c'est sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'art. 6 Conv. EDH qu'une cour d'appel a considéré irrecevable le recours formé par un avocat qui n'a pas invoqué en temps utile l'irrégularité de la composition de la formation ordinale appelée à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui. • Civ. 1 re, 17 mars 2016, n o 15-13.966.

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99. Délai de recours contre l'élection des membres du conseil de discipline.

 

Viole les art. 22-1 et 19 de la L. du 31 déc. 1971 et 16, al. 1 er et 2, du Décr. du 27 nov. 1991 la cour d'appel qui déclare recevable un recours formulé plus d'un an après l'élection du président et du vice-président d'un conseil de discipline sans constater sa formulation dans le délai d'un mois à compter de la publication de...

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99. Délai de recours contre l'élection des membres du conseil de discipline.

 

Viole les art. 22-1 et 19 de la L. du 31 déc. 1971 et 16, al. 1 er et 2, du Décr. du 27 nov. 1991 la cour d'appel qui déclare recevable un recours formulé plus d'un an après l'élection du président et du vice-président d'un conseil de discipline sans constater sa formulation dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats prévu par le dernier de ces textes. • Civ. 1 re, 11 janv. 2017, n o 15-29.336.

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100. Publication de la décision de nomination des membres de la formation de jugement.

 

Doit être rejetée l'exception de nullité de la désignation des membres de la formation de jugement fondée sur le fait que cette désignation n'aurait fait l'objet d'aucune publication contrairement aux dispositions de l'art. P.72.1.2 RIBP, dès lors que la désignation en question, qui a par ailleurs été notifiée au procureur...

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100. Publication de la décision de nomination des membres de la formation de jugement.

 

Doit être rejetée l'exception de nullité de la désignation des membres de la formation de jugement fondée sur le fait que cette désignation n'aurait fait l'objet d'aucune publication contrairement aux dispositions de l'art. P.72.1.2 RIBP, dès lors que la désignation en question, qui a par ailleurs été notifiée au procureur général par courrier avec accusé de réception, figure dans l'organigramme de l'ordre, lequel a fait l'objet de diverses publications par bulletin spécial et a été communiqué dans la newsletter du barreau de Paris adressée par courriel à l'ensemble du barreau, distribué dans les toques de avocats, publié par mise en ligne sur le site de l'ordre, enfin, publié sur l'application mobile et par tweet (AD n o 23.9470, 19 déc. 2017).

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101. Compétence exclusive du Conseil de l'Ordre (non). Incompétence d'une formation où siégerait un ancien membre du Conseil de l'Ordre membre du conseil de discipline (non).

 

L'al. 2 de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 vise uniquement à interdire à un membre du Conseil de l'Ordre de se «prononcer» à la fois en matière disciplinaire au fond et de faire partie de la formation en charge de statuer sur l'éventuelle suspension provisoire. Par conséquent, doit être rejeté le moyen selon lequel seul l...

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101. Compétence exclusive du Conseil de l'Ordre (non). Incompétence d'une formation où siégerait un ancien membre du Conseil de l'Ordre membre du conseil de discipline (non).

 

L'al. 2 de l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971 vise uniquement à interdire à un membre du Conseil de l'Ordre de se «prononcer» à la fois en matière disciplinaire au fond et de faire partie de la formation en charge de statuer sur l'éventuelle suspension provisoire. Par conséquent, doit être rejeté le moyen selon lequel seul le Conseil de l'Ordre étant compétent pour connaître des mesures de sûreté prises sur fondement de l'art. précité, serait incompétente une formation où siègerait un ancien membre du Conseil de l'Ordre, n'appartenant pas au Conseil de l'Ordre en exercice (AD n o 27.8618, 7 juin 2016).

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b. Règles applicables

102. Respect du principe de présomption d'innocence par la formation de jugement.

 

Ne viole pas le principe de présomption d'innocence en ce qu'elle apprécie la situation d'un avocat en le considérant dépourvu de toute culpabilité la formation de jugement, qui prend acte de la cassation d'un arrêt confirmatif d'une décision disciplinaire, postérieure à l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire, alor...

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102. Respect du principe de présomption d'innocence par la formation de jugement.

 

Ne viole pas le principe de présomption d'innocence en ce qu'elle apprécie la situation d'un avocat en le considérant dépourvu de toute culpabilité la formation de jugement, qui prend acte de la cassation d'un arrêt confirmatif d'une décision disciplinaire, postérieure à l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire, alors même que ce dernier mentionnait la condamnation préalable de l'avocat pour des faits similaires à ceux faisant l'objet de la procédure disciplinaire (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016).

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103. Non bis in idem. Avocat déjà sanctionné pour les mêmes griefs. Renvoi des fins de la poursuite.

 

L'avocat, déjà condamné par un arrêté disciplinaire devenu définitif pour avoir encaissé personnellement des honoraires qui auraient dû être déposés sur le compte de la société d'avocats dont il était associé et ayant conclu une transaction avec l'administration fiscale dans le cadre de ce litige,...

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103. Non bis in idem. Avocat déjà sanctionné pour les mêmes griefs. Renvoi des fins de la poursuite.

 

L'avocat, déjà condamné par un arrêté disciplinaire devenu définitif pour avoir encaissé personnellement des honoraires qui auraient dû être déposés sur le compte de la société d'avocats dont il était associé et ayant conclu une transaction avec l'administration fiscale dans le cadre de ce litige, ne peut être poursuivi une seconde fois pour les mêmes faits et n'encourt en conséquence aucune sanction pour avoir à la même époque saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires en son nom personnel dès lors que ces derniers faits ont été discutés au cours de la procédure précédente (AD n o 29.4843, 24 avr. 2018).

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2. CITATION À COMPARAÎTRE

a. Règles applicables

104. Acte introductif d'instance. Application des formalités requises par l'art. 58 C. pr. civ. (non). Application de l'art. 56 C. pr. civ. (oui).

 

Doit être rejetée l'exception en nullité de la citation à comparaître en ce qu'elle ne comporterait pas les mentions et signature requises par l'art. 58 C. pr. civ., dès lors que, la citation étant un acte introductif d'instance délivré par huissier, elle est soumise aux dispositions de l'art. 56 C. pr. civ. et non à celles de l'a...

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104. Acte introductif d'instance. Application des formalités requises par l'art. 58 C. pr. civ. (non). Application de l'art. 56 C. pr. civ. (oui).

 

Doit être rejetée l'exception en nullité de la citation à comparaître en ce qu'elle ne comporterait pas les mentions et signature requises par l'art. 58 C. pr. civ., dès lors que, la citation étant un acte introductif d'instance délivré par huissier, elle est soumise aux dispositions de l'art. 56 C. pr. civ. et non à celles de l'art. 58 du même code (AD n o 23.9470, 19 déc. 2017).

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105. Convocation. Modalités formelles.

 

Les modalités de convocation en matière de procédure disciplinaire concernant les avocats font l'objet des dispositions spécifiques de l'art. 192 du Décr. du 27 nov. 1991 qui excluent, en vertu de l'art. 277 du même texte, l'application des dispositions générales de l'art. 56 C. pr. civ. • Civ. 1 re, 10 mai 2005, n o 03-13.545.

106. Contenu impératif. Méconnaissance. Conséquences.

 

Aux termes de l'art. 192 du Décr. du 27 nov. 1991 [repris par RIBP, art. P.72.5.2], la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés ...

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106. Contenu impératif. Méconnaissance. Conséquences.

 

Aux termes de l'art. 192 du Décr. du 27 nov. 1991 [repris par RIBP, art. P.72.5.2], la convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi; il en résulte que la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation. • Civ. 1 re, 14 juin 2007, n o 05-15.160.

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107. Contestation. Manquements aux exigences du procès équitable. Impossible invocation pour la première fois devant la Cour de cassation.

 

L'avocat poursuivi n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une irrégularité que sa comparution devant le Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire et présidé par le bâtonnier lui permettait de connaître [l'irrégularité consistait, en l'occurrence, au défaut pr...

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107. Contestation. Manquements aux exigences du procès équitable. Impossible invocation pour la première fois devant la Cour de cassation.

 

L'avocat poursuivi n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une irrégularité que sa comparution devant le Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire et présidé par le bâtonnier lui permettait de connaître [l'irrégularité consistait, en l'occurrence, au défaut prétendu d'objectivité et d'impartialité, au sens de l'art. 6 Conv. EDH, de la juridiction disciplinaire présidée par le bâtonnier qui avait participé à la délibération du conseil de l'Ordre ayant décidé l'ouverture d'une instruction disciplinaire, notifié les poursuites à l'avocat concerné et désigné le rapporteur]. • Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n o 00-19.245.

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108. Citation à comparaître. Contestation. Moyen soulevé in limine litis tiré du manque de précision de la citation. Examen au fond nécessaire (rejet).

 

Ne peut être retenu in limine litis le moyen de nullité tiré du manque de précision, dans la citation à comparaître, des faits matériels reprochés à l'avocat dès lors que ce grief ne peut être examiné sans un examen au fond de l'affaire (AD n o 30.6106, 19 avr. 2019).

b. Régularité de la citation à comparaître

109. Régularité. Adresse de destination. Derniers domiciles professionnel et personnel, puis domicile professionnel d'un confrère désigné par l'avocat poursuivi.

 

Est régulière la convocation à l'audience disciplinaire délivrée par le Conseil de l'Ordre à deux adresses correspondant aux derniers domiciles professionnel et personnel connus par l'Ordre, puis par une seconde citation adressée au domicile d'un confrère, après que l'avocat poursuivi a écrit au bâtonnier «toute corr...

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109. Régularité. Adresse de destination. Derniers domiciles professionnel et personnel, puis domicile professionnel d'un confrère désigné par l'avocat poursuivi.

 

Est régulière la convocation à l'audience disciplinaire délivrée par le Conseil de l'Ordre à deux adresses correspondant aux derniers domiciles professionnel et personnel connus par l'Ordre, puis par une seconde citation adressée au domicile d'un confrère, après que l'avocat poursuivi a écrit au bâtonnier «toute correspondance doit être adressée à mon suppléant Maître Y». • Versailles, 22 nov. 2006, n o 05/2006.

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110. Faits et fondements textuels exposés. Défaut de clarté (non).

 

Doit être rejetée l'exception de nullité pour défaut de clarté de la citation dès lors que les faits reprochés y sont exposés et qu'elle vise expressément les textes pertinents fondant la poursuite (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017). – Énoncé des faits résultant de la citation du rapport d’in...

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110. Faits et fondements textuels exposés. Défaut de clarté (non).

 

Doit être rejetée l'exception de nullité pour défaut de clarté de la citation dès lors que les faits reprochés y sont exposés et qu'elle vise expressément les textes pertinents fondant la poursuite (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017). – Énoncé des faits résultant de la citation du rapport d’instruction. Doit être rejetée l’exception de nullité visant une citation à comparaître, laquelle, d’une part, reproduit in extenso le rapport d’instruction indiquant ainsi les faits reprochés à l’avocat, d’autre part, vise, pour chacun des dossiers de poursuites, les textes pertinents ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires fondant la poursuite et, en conséquence, ne prive pas l’avocat de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense (AD n°320751, 23 juill. 2020).

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111. Visa des textes fondant les poursuites. Visa d'un texte inexistant.

 

Est régulière nonobstant le visa d'un texte inexistant (art. P.64-1 RIBP) la citation qui vise également l'art. 1.3, al. 4, RIN, lequel commande à l'avocat de faire «preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence», dès lors qu'il est précisément reproché ...

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111. Visa des textes fondant les poursuites. Visa d'un texte inexistant.

 

Est régulière nonobstant le visa d'un texte inexistant (art. P.64-1 RIBP) la citation qui vise également l'art. 1.3, al. 4, RIN, lequel commande à l'avocat de faire «preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence», dès lors qu'il est précisément reproché à l'intéressé son manque de «compétence» et de «prudence» dans le maniement de fonds séquestrés et que ces obligations essentielles, de nature générale, s'imposent à tout avocat dans l'exercice de sa profession. • Paris, pôle 2 ch. 1, 4 déc. 2008, n o 08/22994.Visa des dispositions fondant la poursuite. Possibilité pour l’avocat de faire valoir ses moyens de défense. Doit être rejetée l’exception de nullité visant une citation à comparaître, laquelle, d’une part, reproduit in extenso le rapport d’instruction indiquant ainsi les faits reprochés à l’avocat, d’autre part, vise, pour chacun des dossiers de poursuite, les textes pertinents ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires fondant la poursuite et, en conséquence, ne prive pas l’avocat de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense (AD n° 320751, 23 juill. 2020). Visa de l’article 226-1 du Code pénal et de l’article 1.3 du RIN. Absence de visa de l’article 2 du RIN. Doit être rejetée l’exception de nullité soulevée à l’encontre de la citation à comparaître qui vise l’article 226-13 du Code pénal sur la violation du secret professionnel et non l’article 2 du RIN dès lors qu’est visé l’article 1.3 du RIN et que les faits reprochés à l’avocat sont susceptibles de constituer un manquement aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement (AD 26 juin 2023, n° 362337). Manquement « en particulier à la dignité et à la conscience ». Doit être rejetée l’exception de nullité d’une citation à comparaître dans laquelle il est reproché à l’avocat un manquement aux principes essentiels « en particulier à la dignité et à la conscience » dès lors que, d’après « l’édition spéciale Ordre des avocats de Paris » du dictionnaire Larousse, l’expression « en particulier » signifiant « notamment », la citation permet à la défense de déterminer clairement qu’elle doit répondre de l’ensemble des principes essentiels et non des deux seuls expressément visés (AD n° 381299, 17 oct. 2023).

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112. Citation tenant pour établis les faits relatés et prenant parti sur leur qualification.

 

Est régulière la citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite, qui tient pour avérés les faits qu'elle relate et prend parti sur leur qualification, dès lors qu'elle ne préjuge pas de l'issue de l'affaire, qui ressort à l'autorité de jugement, et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au prin...

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112. Citation tenant pour établis les faits relatés et prenant parti sur leur qualification.

 

Est régulière la citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite, qui tient pour avérés les faits qu'elle relate et prend parti sur leur qualification, dès lors qu'elle ne préjuge pas de l'issue de l'affaire, qui ressort à l'autorité de jugement, et ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au principe d'impartialité dont bénéficie l'avocat poursuivi. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 17-10.596.

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112-1. Citation mentionnant l’existence d'une précédente procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d'une sanction.

 

Ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au droit à un procès équitable une citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte contre un avocat, qui mentionne l'existence d'une précédente procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d...

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112-1. Citation mentionnant l’existence d'une précédente procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d'une sanction.

 

Ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni au droit à un procès équitable une citation établie par le bâtonnier, organe de poursuite dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte contre un avocat, qui mentionne l'existence d'une précédente procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, en précisant qu'un recours a été formé contre cette décision et, le cas échéant, si ce recours a été accueilli. • Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n°22-20.289.

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112-2. Citation à comparaître visant uniquement les associés et non la structure d’exercice. Nullité (non).

 

La détermination des personnes poursuivies en commission disciplinaire relevant de la libre appréciation de l’autorité de poursuite, conformément au principe d’opportunité des poursuites, et les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre des mandataires d’une société ne nécessitant pas la poursuite d...

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112-2. Citation à comparaître visant uniquement les associés et non la structure d’exercice. Nullité (non).

 

La détermination des personnes poursuivies en commission disciplinaire relevant de la libre appréciation de l’autorité de poursuite, conformément au principe d’opportunité des poursuites, et les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre des mandataires d’une société ne nécessitant pas la poursuite de la personne morale qui les mandate, doit être rejeté le moyen de nullité soulevé in limine litis tiré du fait que l’autorité de poursuite a cité à comparaître non pas la structure d’exercice mais ses associés et que ces derniers ont agi dans le cadre de leurs mandats sociaux (AD no 30.6106, 19 avr. 2019).

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112-3. Citation à comparaître faisant référence à des pièces couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats.

 

N’est pas nulle une citation à comparaître qui fait référence à des pièces provenant des relations entre l’avocat mis en cause et l’avocat auteur de la réclamation et qui sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats dès lors que le conseil de l’ordre, comme la CARPA, ne peuvent se voir ...

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112-3. Citation à comparaître faisant référence à des pièces couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats.

 

N’est pas nulle une citation à comparaître qui fait référence à des pièces provenant des relations entre l’avocat mis en cause et l’avocat auteur de la réclamation et qui sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats dès lors que le conseil de l’ordre, comme la CARPA, ne peuvent se voir opposer le secret professionnel, étant souligné que chaque avocat bénéficie de ce lien de confidentialité avec l’ordre et, le cas échéant sous le contrôle de ce dernier, dans ses rapports avec les autres avocats (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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c. Irrégularité de la citation à comparaître

113. Grief basé sur une plainte jointe à la procédure postérieurement à l'acte de saisine. Irrégularité de la saisine de la formation de jugement.

 

N'est pas régulièrement saisie la formation de jugement dès lors que le grief articulé dans la citation à comparaître a trait à des manquements commis par l'avocat qui ont fait l'objet d'une plainte jointe à la procédure postérieurement l'acte de poursuite (AD n o 29.8435, 17 juill. 2018).

114. Mention insuffisante des faits reprochés.

 

Est irrégulière la citation ne comportant pas l'indication des faits à l'origine d'une précédente sanction pénale visée pour caractériser une faute disciplinaire alors que la citation doit comporter à peine de nullité l'indication précise des faits poursuivis ainsi que la référence aux dispositions lé...

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114. Mention insuffisante des faits reprochés.

 

Est irrégulière la citation ne comportant pas l'indication des faits à l'origine d'une précédente sanction pénale visée pour caractériser une faute disciplinaire alors que la citation doit comporter à peine de nullité l'indication précise des faits poursuivis ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-20.864. Est nulle la citation se bornant à reprocher l'usage de papier à en-tête, le ton et les termes de courriers adressés en réponse aux demandes d'explications du bâtonnier alors que la citation doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu. • Civ. 1 re, 6 févr. 2013, n o 11-28.338: Gaz. Pal. 14-16 avr. 2013, p. 16, note Piau.  Doit être annulée la citation à comparaitre qui n’indique pas quels sont les propos « hostiles et véhéments » susceptibles de constituer un manquement à un principe essentiel alors que ces propos non déterminés fondent la poursuite (AD n° 307122, 17 déc. 2019).

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115. Défaut de griefs. Citation nulle (oui).

 

Méconnaît les droits de la défense et doit en conséquence être annulée la sanction prononcée par le conseil de discipline pour des faits qui n'étaient pas érigés en grief dans la citation, l'avocat n'ayant pas été en mesure de s'expliquer devant le conseil de l'ordre sur le grief retenu par celui-ci aux termes de sa ...

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115. Défaut de griefs. Citation nulle (oui).

 

Méconnaît les droits de la défense et doit en conséquence être annulée la sanction prononcée par le conseil de discipline pour des faits qui n'étaient pas érigés en grief dans la citation, l'avocat n'ayant pas été en mesure de s'expliquer devant le conseil de l'ordre sur le grief retenu par celui-ci aux termes de sa décision. • Paris, 12 avr. 2018, n o 16/25814.

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116. Invocation insuffisante des griefs invoqués.

 

Est irrégulière la citation ne mentionnant pas exactement et précisément les griefs qui sont invoqués à l'encontre de l'avocat puisqu'elle fait référence aux «faits» et non aux griefs contenus dans le rapport d'instruction et le réquisitoire, les motifs qu'elle vise ayant trait au seul manquement aux règles de maniem...

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116. Invocation insuffisante des griefs invoqués.

 

Est irrégulière la citation ne mentionnant pas exactement et précisément les griefs qui sont invoqués à l'encontre de l'avocat puisqu'elle fait référence aux «faits» et non aux griefs contenus dans le rapport d'instruction et le réquisitoire, les motifs qu'elle vise ayant trait au seul manquement aux règles de maniement des fonds et non à un manquement aux principes essentiels. • Paris, 24 juin 2010, n o09-28388.

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117. Impossibilité de contrôler la régularité de la convocation.

 

Une cour d'appel ne peut confirmer une décision déférée en se bornant à énoncer que l'appelant a été régulièrement convoqué par lettre recommandée mais ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience, sans préciser si la lettre recommandée avait été remi...

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117. Impossibilité de contrôler la régularité de la convocation.

 

Une cour d'appel ne peut confirmer une décision déférée en se bornant à énoncer que l'appelant a été régulièrement convoqué par lettre recommandée mais ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience, sans préciser si la lettre recommandée avait été remise au destinataire, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure. • Civ. 1 re, 17 juin 2015, n o 14-14.472.

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118. Droits de la défense. Méconnaissance. Délais avant décision.

 

Les dispositions de l'art. 198 du Décr. modifié du 27 nov. 1991 [aux termes desquelles une mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance] ayant vocation à permettre à la personne convoquée devant la formation de jugement de dispos...

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118. Droits de la défense. Méconnaissance. Délais avant décision.

 

Les dispositions de l'art. 198 du Décr. modifié du 27 nov. 1991 [aux termes desquelles une mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins 8 jours à l'avance] ayant vocation à permettre à la personne convoquée devant la formation de jugement de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, le conseil de discipline ne peut valablement délibérer lorsque l'audience se tient deux jours après la délivrance de la citation à l'avocat poursuivi par l'autorité de poursuite, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé en ait eu connaissance, en sorte qu'en ne se présentant pas à l'audience, il n'a pas pour autant renoncé au délai réglementaire de 8 jours (AD n o 17.6880, 29 oct. 2009). 

Partialité du rapport d’instruction. Préjugement. Doit être annulé le rapport d’instruction qui, alors que ces appréciations sont normalement du ressort de la formation de jugement, contient d’une part, un jugement contestant la position tenue par l’avocat mis en cause, d’autre part, des mentions relatives à la présentation des griefs qui lui sont imputés, ce qui emporte l’annulation de la citation à comparaître. La formation de jugement, aux visas des articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 6 §1 de la Conv. EDH et 16 du CPC, relève que si l’instructeur pouvait invoquer la possibilité que les faits reprochés soient constitués, l’instruction à charge et à décharge devait le conduire à prendre considération les faits invoqués par l’avocat. En l’espèce l’instructeur, pour déclarer que l’avocat s’est rendu coupable d’un stratagème visant à recueillir des preuves à l’encontre de la partie adverse, a omis de relever que l’avocat avait réellement eu l’intention d’acheter le bien commercialisé par la partie adverse et qu’il n’avait pas dissimulé sa qualité de conseil de sa cliente (AD n° 269545, 2 oct. 2020).

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119. Citation à comparaître adressée par l’auteur de la réclamation initiale. Réclamation initiale non reproduite. Nullité (oui).

 

En vertu de l’article 188, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la citation valant convocation à comparaître devant le conseil de discipline adressée par l’auteur de la réclamation initiale devant contenir, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonn...

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119. Citation à comparaître adressée par l’auteur de la réclamation initiale. Réclamation initiale non reproduite. Nullité (oui).

 

En vertu de l’article 188, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la citation valant convocation à comparaître devant le conseil de discipline adressée par l’auteur de la réclamation initiale devant contenir, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier, la juridiction disciplinaire n’est pas valablement saisie dès lors que la citation ne comporte pas la lettre de réclamation préalable adressée au bâtonnier ayant fondée l’ouverture de la procédure disciplinaire (AD n° 38.4748, 7 mai 2024).

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3. SURSIS À STATUER

120. Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

La demande de récusation de «tous les membres» d'une formation de jugement s'analysant en une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'instance ne doit pas être suspendue (C. pr. civ., art. 361). Cette demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le moyen tiré du non-respect de la présomption d'inno...

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120. Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

La demande de récusation de «tous les membres» d'une formation de jugement s'analysant en une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'instance ne doit pas être suspendue (C. pr. civ., art. 361). Cette demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le moyen tiré du non-respect de la présomption d'innocence n'a pas visé tel ou tel membre de la formation disciplinaire pour le soupçonner personnellement de partialité (AD n o 27.4330, 5 avr. 2016).

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121. Demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la CEDH (rejet).

 

La demande de sursis à statuer au motif que l'avocat, à la suite de l'épuisement des voies de recours internes, a saisi la CEDH doit être rejetée compte tenu de l'absence d'effet suspensif d'un recours devant la CEDH, de l'ancienneté des faits reprochés, de la longueur des procédures pénales et disciplinaires, et enfin de la décl...

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121. Demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la CEDH (rejet).

 

La demande de sursis à statuer au motif que l'avocat, à la suite de l'épuisement des voies de recours internes, a saisi la CEDH doit être rejetée compte tenu de l'absence d'effet suspensif d'un recours devant la CEDH, de l'ancienneté des faits reprochés, de la longueur des procédures pénales et disciplinaires, et enfin de la déclaration de culpabilité pour usage de faux prononcée par la cour d'appel de Paris et confirmée par la Cour de cassation (AD n o 16.0923, 24 avr. 2018).

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121-1. Demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal.

 

Si la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux juridictions des ordres professionnels en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support nécessaire de sa décision, de sorte que la demande d...

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121-1. Demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal.

 

Si la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux juridictions des ordres professionnels en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support nécessaire de sa décision, de sorte que la demande de sursis à statuer formulée par l’avocat poursuivi doit être acceptée par la juridiction disciplinaire, celui-ci contestant la matérialité des faits fondant tant la poursuite pénale que la poursuite disciplinaire (CA Paris, 9 juin 2022, n° 20/18743).

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122. Manœuvre dilatoire. Demande de renvoi présentée la veille de l'audience par un avocat jusqu'alors totalement passif.

 

Constitue une manœuvre dilatoire et ne repose sur aucun motif légitime la demande de renvoi destinée à permettre de prendre connaissance du dossier, formulée la veille de l'audience disciplinaire par l'avocat poursuivi, dès lors que l'intéressé ne s'est jamais déplacé, ne s'est rendu à aucune convocation de l'Ordre ni du r...

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122. Manœuvre dilatoire. Demande de renvoi présentée la veille de l'audience par un avocat jusqu'alors totalement passif.

 

Constitue une manœuvre dilatoire et ne repose sur aucun motif légitime la demande de renvoi destinée à permettre de prendre connaissance du dossier, formulée la veille de l'audience disciplinaire par l'avocat poursuivi, dès lors que l'intéressé ne s'est jamais déplacé, ne s'est rendu à aucune convocation de l'Ordre ni du rapporteur et n'a jamais répondu aux courriers (AD n o 15.5978, 19 déc. 2006).

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123. Demande de renvoi pour raisons médicales. Refus. Impossibilité de comparaître non établie.

 

Dès lors que les termes du certificat médical produit au soutien d'une demande de renvoi n'établissent pas que l'avocat se trouvait dans l'impossibilité de comparaître, le refus d'accueillir la demande n'est pas contraire à l'art. 6 Conv. EDH. • Civ. 1 re, 10 mai 2005, n o 03-13.545. # (Conv. EDH, art. 6, § I - Droit à un procès &...

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123. Demande de renvoi pour raisons médicales. Refus. Impossibilité de comparaître non établie.

 

Dès lors que les termes du certificat médical produit au soutien d'une demande de renvoi n'établissent pas que l'avocat se trouvait dans l'impossibilité de comparaître, le refus d'accueillir la demande n'est pas contraire à l'art. 6 Conv. EDH. • Civ. 1 re, 10 mai 2005, n o 03-13.545.

# (Conv. EDH, art. 6, § I - Droit à un procès équitable).
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. #

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123-1. Demande de renvoi. Rejet. Illustrations. Demande adressée au bâtonnier de consulter le dossier administratif.

 

123-1. Demande de renvoi. Rejet. Illustrations. Demande adressée au bâtonnier de consulter le dossier administratif.  Doit être rejetée la demande de renvoi fondée sur l’article 72.3.3 du RIN au motif de l’absence de réponse du bâtonnier à la demande de consultation du dossier administratif dès lors, d’une part ...

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123-1. Demande de renvoi. Rejet. Illustrations. Demande adressée au bâtonnier de consulter le dossier administratif.

 

123-1. Demande de renvoi. Rejet. Illustrations. Demande adressée au bâtonnier de consulter le dossier administratif.  Doit être rejetée la demande de renvoi fondée sur l’article 72.3.3 du RIN au motif de l’absence de réponse du bâtonnier à la demande de consultation du dossier administratif dès lors, d’une part que cet article concerne la saisine et non la procédure d’audience disciplinaire, d’autre part que l’avocat a pu verser au dossier disciplinaire toutes informations utiles tant en phase d’instruction que préalablement à l’audience puisqu’il a envoyé un email dont la formation a pris connaissance et qu’il a pu, à cette occasion, amplement développer et documenter l’ensemble des faits et circonstances lui paraissant utiles et pertinents à l’exposé complet de sa défense (AD n° 309999, 31 déc. 2019).

Juridictions pénales saisies par l’avocat. Plainte avec constitution de partie civile. Indépendance de l’objet des procédures pénale et disciplinaire. Rejet. Dès lors que l’objet d’une procédure pénale est indépendant de l’objet de la procédure disciplinaire, la saisine, par l’avocat mis en cause, des juridictions pénales par plainte avec constitution de partie civile ne peut donner lieu, devant la formation disciplinaire de jugement, à un sursis à statuer (AD n° 301102, 30 mars 2021).

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4. L'AUDIENCE DISCIPLINAIRE

a. Mise en cause de la partialité du conseil de discipline

i. Règles applicables

124. Applicabilité de l'art. 344 C. pr. civ. (oui).

 

Une demande de récusation de la formation disciplinaire ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant remplir les conditions prévues à l'art. 344 C. pr. civ., ces exceptions doivent être rejetées lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ou adressées à l'Ordre par simple lettre. Par conséquent, l'av...

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124. Applicabilité de l'art. 344 C. pr. civ. (oui).

 

Une demande de récusation de la formation disciplinaire ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant remplir les conditions prévues à l'art. 344 C. pr. civ., ces exceptions doivent être rejetées lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ou adressées à l'Ordre par simple lettre. Par conséquent, l'avocat, qui commet des agressions physiques et verbales violentes envers des confrères partageant des locaux professionnels, et qui tient régulièrement des propos sexistes, racistes et antisémites, a une conduite incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et manque aux principes essentiels, notamment à la délicatesse, la modération et la courtoisie (AD n o 23.8657, 31 mars 2015).

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124-1. Obligation de rechercher si les faits dont une cour d’appel est saisie ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de l'avocat, membre du conseil de discipline.

 

Une cour d’appel ne peut rejeter la requête en récusation d’un avocat, membre du conseil de discipline sans rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du membre du conseil de discipline, associé du conseil de la partie qui avait déposé p...

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124-1. Obligation de rechercher si les faits dont une cour d’appel est saisie ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de l'avocat, membre du conseil de discipline.

 

Une cour d’appel ne peut rejeter la requête en récusation d’un avocat, membre du conseil de discipline sans rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du membre du conseil de discipline, associé du conseil de la partie qui avait déposé plainte contre l'avocat poursuivi (Cass. 2ème civ., 22 oct. 2020, n°19-16.789).

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ii. Admission de la partialité

125. Récusation. Suspicion légitime.

 

Invoque légitimement les dispositions du 5 o de l'art. 341 C. pr. civ. l'avocat cité à comparaître devant une formation disciplinaire dont certains membres ont été ses adversaires dans le contentieux à l'occasion duquel une plainte a été déposée contre lui auprès du bâtonnier, de telles circonstances autorisan...

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125. Récusation. Suspicion légitime.

 

Invoque légitimement les dispositions du 5 o de l'art. 341 C. pr. civ. l'avocat cité à comparaître devant une formation disciplinaire dont certains membres ont été ses adversaires dans le contentieux à l'occasion duquel une plainte a été déposée contre lui auprès du bâtonnier, de telles circonstances autorisant l'intéressé à douter de l'impartialité de l'ensemble des formations du conseil de discipline à son égard, ce qui impose de renvoyer l'affaire devant le Conseil de l'Ordre des avocats d'un autre barreau, siégeant en matière disciplinaire. • Paris, pôle 2 ch. 1, 10 nov. 2008, n o 09/10030.

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126. Droit à un procès équitable. Impossibilité pour l'avocat ayant fait un rapport d'instruction de siéger au conseil de discipline.

 

En application de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, un avocat ayant fait un rapport d'instruction ne peut siéger au conseil de discipline (avis, 5 janv. 2001).

127. Présidence du bâtonnier. Respect du principe d'impartialité. Conditions.

 

Dès lors que le Conseil de l'Ordre s'est saisi d'office et que le bâtonnier n'a pas procédé ni fait procéder à une enquête préalable sur le comportement de l'avocat poursuivi, et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans l'exercice des poursuites, il peut présider la formation disciplinaire et assister au délib&...

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127. Présidence du bâtonnier. Respect du principe d'impartialité. Conditions.

 

Dès lors que le Conseil de l'Ordre s'est saisi d'office et que le bâtonnier n'a pas procédé ni fait procéder à une enquête préalable sur le comportement de l'avocat poursuivi, et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation dans l'exercice des poursuites, il peut présider la formation disciplinaire et assister au délibéré sans porter atteinte au principe d'impartialité. • Civ. 1 re, 13 juin 2006, n o 04-11.318.

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128. Demande de dessaisissement du président de la formation disciplinaire.

 

Le bâtonnier doyen, lorsqu'il statue sur une demande de prorogation de l'instruction disciplinaire à l'initiative du rapporteur sur fondement de l'art. 191 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ne concourt pas à l'instruction. Par conséquent, ne constitue pas un moyen sérieux la demande de dessaisissement du président de la formation disciplinaire, q...

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128. Demande de dessaisissement du président de la formation disciplinaire.

 

Le bâtonnier doyen, lorsqu'il statue sur une demande de prorogation de l'instruction disciplinaire à l'initiative du rapporteur sur fondement de l'art. 191 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ne concourt pas à l'instruction. Par conséquent, ne constitue pas un moyen sérieux la demande de dessaisissement du président de la formation disciplinaire, qui, pris en sa qualité de bâtonnier doyen, a prorogé le délai d'instruction de l'affaire jugée (AD n o 27.4330, 5 avr. 2016).

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129. Impossible participation d'un avocat instructeur au délibéré.

 

L'avocat désigné par le bâtonnier, en application de l'art. 189 du Décr. du 27 nov. 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du Conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagé...

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129. Impossible participation d'un avocat instructeur au délibéré.

 

L'avocat désigné par le bâtonnier, en application de l'art. 189 du Décr. du 27 nov. 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du Conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées, sous peine de violer les dispositions de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. • Civ. 1 re, 5 oct. 1999, n o 97-15.277 5 oct. 1999, n o 96-19.291: D. 2000. 312, note Blanchard; Gaz. Pal. 20 janv. 2000, concl. Sainte-Rose et note Damien; JCP 2000. I. 231, n o 26, obs. R. Martin.

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iii. Rejet de la partialité

130. Relations conflictuelles du bâtonnier avec l'avocat poursuivi.

 

Dès lors que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, les relations conflictuelles qu'il peut avoir entretenues avec l'avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du conseil de discipline. • Civ. 1 re, 5 juill. ...

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130. Relations conflictuelles du bâtonnier avec l'avocat poursuivi.

 

Dès lors que le bâtonnier, autorité de poursuite, ne participe ni à l'instruction de l'affaire ni à la délibération du conseil de discipline, les relations conflictuelles qu'il peut avoir entretenues avec l'avocat poursuivi ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du conseil de discipline. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768.

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131. Récusation. Relations d'amitié sur les réseaux sociaux.

 

Le terme d'«ami» employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialit&...

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131. Récusation. Relations d'amitié sur les réseaux sociaux.

 

Le terme d'«ami» employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession. • Civ. 2 e, 05 janv. 2017, n o 16-12.394. - Dans le même sens:. • Civ. 2 e, 28 sept. 2017, n o 16-17.583.

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132. Rapporteurs ayant précédemment instruit des plaintes contre l'avocat poursuivi.

 

La désignation de rapporteurs ayant précédemment instruit des plaintes dirigées contre l'avocat poursuivi ne porte pas atteinte, à elle seule, en l'absence de tout autre élément de nature à faire douter de leur impartialité, à l'exigence d'une instruction objective, contradictoire et impartiale. • Civ. 1 re, 5 juill. 20...

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132. Rapporteurs ayant précédemment instruit des plaintes contre l'avocat poursuivi.

 

La désignation de rapporteurs ayant précédemment instruit des plaintes dirigées contre l'avocat poursuivi ne porte pas atteinte, à elle seule, en l'absence de tout autre élément de nature à faire douter de leur impartialité, à l'exigence d'une instruction objective, contradictoire et impartiale. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768.

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b. Déroulement de l'audience

133. Débats. Tenue en chambre du Conseil. Impossible présence d'un tiers quelconque.

 

L'admission de la demande de l'avocat poursuivi que les débats se tiennent en chambre du Conseil interdit, sauf à violer les art. 194 et 197 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 6 Conv. EDH, la présence d'un avocat extérieur à la cause, auquel la qualité de successeur désigné du bâtonnier en exercice ne confère aucun ...

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133. Débats. Tenue en chambre du Conseil. Impossible présence d'un tiers quelconque.

 

L'admission de la demande de l'avocat poursuivi que les débats se tiennent en chambre du Conseil interdit, sauf à violer les art. 194 et 197 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 6 Conv. EDH, la présence d'un avocat extérieur à la cause, auquel la qualité de successeur désigné du bâtonnier en exercice ne confère aucun titre à assister à cette audience et dont, en outre, la circonstance qu'il avait procédé à l'instruction contradictoire de l'affaire était de nature à influer sur le déroulement des débats. • Civ. 1 re, 24 sept. 2009, n o 08-14.542. Audience à huis clos (non). Doit être rejetée la demande de huis clos fondée sur le caractère humiliant et pesant de la procédure disciplinaire dès lors que le principe est celui de la publicité et, qu’en tant que telle, la procédure disciplinaire ne se veut pas humiliante (AD n° 362644, 18 juil. 2023). Appel. Observations du bâtonnier. Substitution du bâtonnier. Si aux termes de l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Cour d'appel statue sur les manquements disciplinaires reprochés à un avocat après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations, ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le Bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères (Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n°19-21.877).

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134. Publicité des débats. Mention. Nullité (non).

 

Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-21.378.

5. LE RENVOI D'AUDIENCE

134-1. Instrumentalisation d’une pandémie.

 

N’est pas conforme aux règles de la profession d’avocat, notamment aux principes essentiels de dignité, de confraternité et de courtoisie le fait de demander un renvoi d’audience pour raison médicale dès lors que l’avocat, qui n’est pas salarié, ne produit aucun certificat médical mais un arrêt de travail d’...

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134-1. Instrumentalisation d’une pandémie.

 

N’est pas conforme aux règles de la profession d’avocat, notamment aux principes essentiels de dignité, de confraternité et de courtoisie le fait de demander un renvoi d’audience pour raison médicale dès lors que l’avocat, qui n’est pas salarié, ne produit aucun certificat médical mais un arrêt de travail d’un mois et une semaine pour Covid long alors qu’il est choquant d’utiliser une pandémie pour instrumentaliser une demande de renvoi (AD n° 34.9290, 5 juillet 2022).

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134-2. Présentation à d’autres audiences durant arrêt maladie.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, l’avocat qui sollicite le renvoi d’une audience en raison d’un arrêt de travail tout en se présentant à d...

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134-2. Présentation à d’autres audiences durant arrêt maladie.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, l’avocat qui sollicite le renvoi d’une audience en raison d’un arrêt de travail tout en se présentant à d’autres audiences pendant la durée de son arrêt (AD n° 34.5322, 31 mai 2022).

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II. FAUTE DISCIPLINAIRE

A. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

1. AUTONOMIE DU DOMAINE DISCIPLINAIRE

135. Avis du Défenseur des droits.

 

Si le Défenseur des droits peut user de son pouvoir d'alerte, en saisissant l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent justifier une sanction, cette autorité conserve toute liberté sur l'opportunité des poursuites. De même, la formation disciplinaire n'est pas liée par...

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135. Avis du Défenseur des droits.

 

Si le Défenseur des droits peut user de son pouvoir d'alerte, en saisissant l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent justifier une sanction, cette autorité conserve toute liberté sur l'opportunité des poursuites. De même, la formation disciplinaire n'est pas liée par les avis rendus par le Défenseur des droits et doit statuer sur l'ensemble des griefs en tenant compte des débats contradictoires et des pièces produites dans l'instance disciplinaire (AD n o 28.3071, 6 déc. 2016).

Commission de déontologie. Nonobstant l’avis contraire de la commission de déontologie, commet une violation du secret professionnel et manque à la délicatesse l’avocat, condamné par une décision définitive de la cour d’appel de Paris pour violation du secret professionnel, qui diffuse à  deux reprises sur les réseaux sociaux, à titre de répresailles, un courriel qui relève d’une correspondance privée et qu’il a obtenu dans le cadre de son stage final, alors qu’il était élève-avocat et tenu en cette qualité au secret professionnel, mais n’était pas l’avocat de la personne concernée (AD n° 322169, 20 avril 2021).

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136. Condamnation pénale. Appréciation indépendante de la faute disciplinaire.

 

Le conseil de discipline, n'étant pas tenu par une décision d'une juridiction répressive même devenue définitive, doit apprécier indépendamment de cette décision si les agissements de l'avocat justifient une sanction disciplinaire. En conséquence, ne manque pas aux principes essentiels l'avocat, condamné pénalement pour d&...

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136. Condamnation pénale. Appréciation indépendante de la faute disciplinaire.

 

Le conseil de discipline, n'étant pas tenu par une décision d'une juridiction répressive même devenue définitive, doit apprécier indépendamment de cette décision si les agissements de l'avocat justifient une sanction disciplinaire. En conséquence, ne manque pas aux principes essentiels l'avocat, condamné pénalement pour délit de complicité d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'attestations inexactes, dès lors, d'une part, que les parties à ce litige ayant exprimé des positions différentes, voire incohérentes, aux différents stades de la procédure, l'avocat pouvait bénéficier d'une certaine clémence du fait de leurs revirements, et d'autre part, que l'examen des faits ne permet pas d'affirmer avec certitude que l'avocat aurait été complice du délit considéré (AD n o 24.0645, 25 avr. 2017).

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137. Procédure pénale en cours. Implication possible de l'avocat dans l'obtention d'un arbitrage frauduleux. Présomption d'innocence. Autonomie de l'instance disciplinaire. Absence de document étayant les faits reprochés à l'avocat. Renvoi des fins de la poursuite.

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée et de complicité de détournement de fonds publics, dès lors que si la Cour de cassation a définitivement admis que la décision du tribunal arbitral en question avait été acquise...

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137. Procédure pénale en cours. Implication possible de l'avocat dans l'obtention d'un arbitrage frauduleux. Présomption d'innocence. Autonomie de l'instance disciplinaire. Absence de document étayant les faits reprochés à l'avocat. Renvoi des fins de la poursuite.

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée et de complicité de détournement de fonds publics, dès lors que si la Cour de cassation a définitivement admis que la décision du tribunal arbitral en question avait été acquise par fraude, l'avocat n'était pas partie à cette procédure et n'a pas pu opposer ses arguments; la formation disciplinaire ne saurait donc se fonder sur les seuls dispositifs des décisions d'appel et de cassation dès lors qu'aucun document étayant les faits reprochés à l'avocat n'a été versé au dossier. Bien que les faits visés soient apparemment identiques à ceux qui font l'objet de la procédure pénale et ceux ayant motivé les décisions civiles, l'instance disciplinaire, qui est autonome des éventuelles poursuites pénales comme des procédures civiles, ne peut se prononcer sur le manquement disciplinaire qui en résulterait, compte tenu de la présomption d'innocence, de la volonté initiale du parquet général qui a informé le bâtonnier de l'ouverture d'une procédure pénale, sans toutefois solliciter expressément l'ouverture de poursuites disciplinaires, de la similarité apparente des faits dénoncés par le parquet avec ceux objet de la procédure pénale entrant dans sa phase de règlement excluant de ce fait l'accès aux éléments couverts par le secret de l'instruction, enfin, de la carence des instructeurs disciplinaire qui n'ont sollicité la communication d'aucune pièce, à l'exception d'une note de synthèse et d'un email de communication de ladite note au contradicteur de l'avocat dans le cadre de l'arbitrage, et n'ont procédé à aucune audition à la seule exception de celle de l'intéressé (AD n o 26.4885, 26 déc. 2017).

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2. AUTORITÉ DU PÉNAL SUR LE DISCIPLINAIRE

138. Condamnation définitive. Caractérisation de la faute disciplinaire.

 

Puisque l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à la formation disciplinaire, l'avocat qui a été condamné par une décision judiciaire devenue définitive peut être sanctionné disciplinairement quand bien même il n'aurait pas été entendu par l'instructeur au cours de la procédure disciplinai...

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138. Condamnation définitive. Caractérisation de la faute disciplinaire.

 

Puisque l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à la formation disciplinaire, l'avocat qui a été condamné par une décision judiciaire devenue définitive peut être sanctionné disciplinairement quand bien même il n'aurait pas été entendu par l'instructeur au cours de la procédure disciplinaire. Manque dès lors à la probité et à l'honneur l'avocat qui a été condamné par une décision devenue définitive pour des faits de recel de biens obtenus dans le cadre d'un abus de confiance (AD n o 308519, 26 mars 2019 – Pour une violation du secret professionnel, v. AD n° 322169, 20 avril 2021). Autorité de la chose jugée. Matérialité des faits retenus par le juge pénal. En raison de l’autorité de chose jugée, dont est pourvue une décision définitive des juridictions répressives relativement à la matérialité des faits retenus par le juge pénal, il est vain, pour l’avocate condamnée pénalement, de contester ce point devant la juridiction disciplinaire (AD n° 29.1538, 29 juin. 2021).

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139. Décision pénale de relaxe. Examen des manquements déontologiques indépendants de l'instruction pénale.

 

En présence d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris ayant relaxé un avocat des manquements aux principes essentiels d'honneur et de probité, le conseil de discipline, qui avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, ne peut qu'examiner les manquements déontologiques indépendants...

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139. Décision pénale de relaxe. Examen des manquements déontologiques indépendants de l'instruction pénale.

 

En présence d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris ayant relaxé un avocat des manquements aux principes essentiels d'honneur et de probité, le conseil de discipline, qui avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, ne peut qu'examiner les manquements déontologiques indépendants de l'instruction pénale. Dès lors, manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit sur son compte professionnel des fonds reçus de tiers sans les faire transiter sur un compte CARPA dédié, d'autre part, n'établit pas de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016).

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3. CARACTÈRE PERSONNEL DES DEVOIRS DÉONTOLOGIQUES

140. Défaut de réponse aux demandes de transmission de pièces. Absence de l'associé. Faute constituée (non).

 

Ne commet pas de manquement déontologique l'avocat associé qui ne répond pas aux demandes de transmission de pièces adressées par un confrère (son ancien co-associé), alors qu'il était à l'étranger pendant plusieurs semaines au moment des faits, la responsabilité de satisfaire aux obligations d'un associé absent et...

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140. Défaut de réponse aux demandes de transmission de pièces. Absence de l'associé. Faute constituée (non).

 

Ne commet pas de manquement déontologique l'avocat associé qui ne répond pas aux demandes de transmission de pièces adressées par un confrère (son ancien co-associé), alors qu'il était à l'étranger pendant plusieurs semaines au moment des faits, la responsabilité de satisfaire aux obligations d'un associé absent et notamment de répondre aux courriers reçus au cabinet incombant à son co-associé présent au moment des faits, et ce alors même que les courriers sont adressés à l'associé absent (AD n o 25.5815, dossier n o 241462, 12 mai 2015).

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B. MANQUEMENTS AUX PRINCIPES ESSENTIELS

1. COMPÉTENCE (MANQUEMENT À LA)

141. Conseils inopportuns donnés à un client. Absence d'informations sur les risques encourus.

 

Manque à ses devoirs de conseil et de prudence ainsi qu'à l'honneur et à la probité l'avocat qui donne à ses clients le conseil de continuer de conduire malgré l'invalidation de leur permis, sans émettre la moindre réserve, ni les informer des risques ainsi encourus, et n'hésite pas à solliciter des honoraires supplémenta...

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141. Conseils inopportuns donnés à un client. Absence d'informations sur les risques encourus.

 

Manque à ses devoirs de conseil et de prudence ainsi qu'à l'honneur et à la probité l'avocat qui donne à ses clients le conseil de continuer de conduire malgré l'invalidation de leur permis, sans émettre la moindre réserve, ni les informer des risques ainsi encourus, et n'hésite pas à solliciter des honoraires supplémentaires lorsque ses clients font, du fait de ses conseils erronés, l'objet de poursuites pénales (AD n os 20.4488, 20.6035 et 20.6345, 26 avr. 2011).

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142. Défaut d'accomplissement des diligences légales requises.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démo...

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142. Défaut d'accomplissement des diligences légales requises.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démontre, par là, de sérieuses lacunes dans ses connaissances professionnelles doublées d'une légèreté l'amenant à commettre des falsifications pour masquer ses insuffisances (AD n o 22.9026, 23 avr. 2013).

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143. Défaut de transmission des pièces à l'avocat postulant.

 

Manque à la compétence, au dévouement et à la diligence, l'avocat qui, dans le cadre d'une procédure de divorce, ne met pas son confrère postulant en mesure de conclure et de communiquer les pièces en temps utile (AD n o 24.1771, 25 févr. 2014).

144. Utilisation illicite par un client du téléphone portable de l'avocat. Ignorance de la loi.

 

Manque à la prudence et à la compétence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, assistant un client placé en garde à vue, l'autorise à utiliser son téléphone en contravention de l'art. 63-4, al. 5, C. pr. pén. qu'il ignorait, sans avoir l'intention d'entraver le déroulement des investigations ou...

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144. Utilisation illicite par un client du téléphone portable de l'avocat. Ignorance de la loi.

 

Manque à la prudence et à la compétence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, assistant un client placé en garde à vue, l'autorise à utiliser son téléphone en contravention de l'art. 63-4, al. 5, C. pr. pén. qu'il ignorait, sans avoir l'intention d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité au sens de l'art. 434-7-2 C. pén. (AD n o 21.8801, 10 avr. 2012).

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2. CONFRATERNITÉ

a. Manquement

145. Confusion des intérêts personnels et des intérêts professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance ...

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145. Confusion des intérêts personnels et des intérêts professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance compétent, d'autre part, opère une confusion entre ses intérêts personnels et ses intérêts professionnels en intervenant à titre personnel en tant que locataire et à titre professionnel en tant que conseil du bailleur (AD n o 27.5164, 6 déc. 2016).

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146. Connaissance d'une erreur matérielle dans les conclusions du confrère. Reproduction.

 

Ne témoigne d'aucune fraternité à l'égard de son confrère et encourt une sanction disciplinaire l'avocat ayant eu connaissance d'une erreur matérielle dans les conclusions de son confrère, qui prend des conclusions lui permettant d'obtenir un jugement déclarant parfaite une vente comportant un lot de plus que ceux prévus au protocole d...

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146. Connaissance d'une erreur matérielle dans les conclusions du confrère. Reproduction.

 

Ne témoigne d'aucune fraternité à l'égard de son confrère et encourt une sanction disciplinaire l'avocat ayant eu connaissance d'une erreur matérielle dans les conclusions de son confrère, qui prend des conclusions lui permettant d'obtenir un jugement déclarant parfaite une vente comportant un lot de plus que ceux prévus au protocole d'accord. • Paris, 13 sept. 2012, n o11-17462.

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147. Défaut de rétrocession d'honoraires.

 

Doit être renvoyé à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagements pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinai...

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147. Défaut de rétrocession d'honoraires.

 

Doit être renvoyé à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagements pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée (AD n os 21.5034 et 21.5036, 23 oct. 2012). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagement pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée (AD n os 21.5034 et 21.5036, 23 oct. 2012).

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148. Défiance constante à l'endroit de l'Ordre.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet e...

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148. Défiance constante à l'endroit de l'Ordre.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013). Manque à la confraternité l'avocat qui, d'abord ne répond pas aux délégués du bâtonnier pendant la procédure disciplinaire, ensuite ne se présente ni à l'instruction ni devant la formation de jugement (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016). – Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de conscience, loyauté, confraternité, délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, lorsque sa responsabilité civile est mise en cause par un client, ne répond pas aux sollicitations de son Ordre, ne se présente pas à l’audience disciplinaire et, bien que s’y étant engagé, ne communique pas, dans les plus brefs délais, au Bureau des assurances les éléments nécessaires pour la défense de son dossier (AD n° 33.9797, 29 mars 2022).

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149. Dénigrement d'un confrère.

 

Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injuri...

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149. Dénigrement d'un confrère.

 

Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014). Manque aux principes de délicatesse, confraternité et courtoisie l’avocat qui, d’une part, omet de prévenir un confrère de l’envoi d’une mise en demeure de mettre en œuvre sa responsabilité, d’autre part, met en cause, dans des conclusions, l’intégrité de son confrère (AD n° 309861, 31 déc. 2019).

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150. Intervention à une audience de fixation des honoraires. Interdiction formelle prononcée par la Commission de déontologie.

 

Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui tente d'intervenir à l'audience de fixation des honoraires afin de soutenir les intérêts de plusieurs clients d'un confrère, alors que la Commission de déontologie lui en avait fait l'interdiction formelle (AD n o 20.1880, 12 oct. 2010).

151. Plaidoirie faite dans l'ignorance prétendue d'une demande de renvoi et sans tenter de rentrer en contact avec le contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans m...

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151. Plaidoirie faite dans l'ignorance prétendue d'une demande de renvoi et sans tenter de rentrer en contact avec le contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans même lui faire connaître la date du délibéré (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006).

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152. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 heures à 8 heures, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un art. sur «l'ubérisation...

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152. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 heures à 8 heures, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un art. sur «l'ubérisation» de la profession d'avocat (AD n o 27.7466, 22 nov. 2016).

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153. Qualification de la faute disciplinaire d'un confrère à l'audience.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité et à la délicatesse, l'avocat qui, succédant à l'un de ses confrères, qualifie lors d'une audience que la rétention du dossier par ce dernier est abusive et pourrait caractériser un abus de confiance. Mais la durée excessive de rétention, seize mois, d'une pi...

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153. Qualification de la faute disciplinaire d'un confrère à l'audience.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité et à la délicatesse, l'avocat qui, succédant à l'un de ses confrères, qualifie lors d'une audience que la rétention du dossier par ce dernier est abusive et pourrait caractériser un abus de confiance. Mais la durée excessive de rétention, seize mois, d'une pièce indispensable à la défense de ses clients doit être prise en considération pour caractériser la sanction infligée (AD n o 23.2022, 3 mars 2015).

Évocation, dans une lettre adressée à un confrère, de l’ouverture d’une procédure pénale. Absence de fondement. Propos agressifs et menaçants. Manque aux principes de confraternité, délicatesse, modération et de courtoisie l’avocat qui, ayant succédé à deux consœurs dans un dossier, leur adresse une succession de messages agressifs et menaçants dans lesquels il affirme notamment vouloir porter leur différend devant une juridiction pénale, sans expliquer auprès de son ordre les faits lui permettant d’envisager une telle action, et alors que l’intégralité du dossier a été restitué au client (AD n° 321638, 2 oct. 2020).  

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154. Manque de respect envers l'Ordre. Remise en cause de la compétence de l'avocat de la partie adverse.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.1 RIN l'avocat qui, d'une part, manque de respect envers l'Ordre et son contradicteur en remettant en cause sa compétence notamment dans une lettre adressée au service de la déontologie, d'autre part, tente d'imposer son point de vue à la partie ad...

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154. Manque de respect envers l'Ordre. Remise en cause de la compétence de l'avocat de la partie adverse.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.1 RIN l'avocat qui, d'une part, manque de respect envers l'Ordre et son contradicteur en remettant en cause sa compétence notamment dans une lettre adressée au service de la déontologie, d'autre part, tente d'imposer son point de vue à la partie adverse et d'orienter la procédure en produisant dans des échanges officiels avec un magistrat des informations confidentielles relevant de la recherche d'un accord non encore acquis entre les parties (AD n o 25.1546, 30 juin 2015). Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs déontologiques injustifiés (AD n o 25.0810, 14 avr. 2015). Mensonge à l’Ordre relativement à la transmission d’une provision à son successeur. Manque notamment aux principes de probité, d’honneur, de courtoisie, de confraternité et à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, premièrement, ne règle pas la franchise due à la suite de la déclaration d’un sinistre et adresse ensuite un règlement partiel à l’ordre après l’audience disciplinaire, deuxièmement, ne répond pas aux courriers et messages des services de l’Ordre et ne se présente pas, sans prier de l’en excuser, aux différentes convocations devant la commission de déontologie générale, troisièmement, n’exécute pas spontanément une décision de taxation du bâtonnier l’enjoignant de rembourser les honoraires indument perçus à une cliente obligeant cette dernière à pratiquer une saisine sur la retraite de l’avocat, enfin, indique dans une lettre adressée au service de l’Ordre qu’il a conseillé à son client de s’adresser à un confrère en laissant entendre qu’il a transmis le dossier et la provision qu’il avait reçue alors que le versement en question est intervenu postérieurement à l’audience disciplinaire (AD n° 381750, 21 nov. 2023). – Défaut de transmission spontanée d’une décision de condamnation pénale. Tentative de dissimulation d’une condamnation pénale. Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle-ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024).

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b. Absence de manquement

155. Mise en cause d'un confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme ...

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155. Mise en cause d'un confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs... cette prise de position est gênante pour la parité et particulièrement dans les affaires où ce cabinet défend un salarié», n'excède pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait. • Crim. 3 juill. 2008, n o 07-15.493: JCP 2008. I. 184, n o 15, obs. Lévy. V. également Succession d'avocats.

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156. Taxation d'honoraires. Saisine du TGI. Bonne foi.

 

Ne manque pas à la confraternité et à la loyauté l'avocat qui, après avoir été débouté de ses demandes par le service de fixation des honoraires du barreau, seul compétent en la matière, saisit le président du TGI de requêtes relatives à la taxation d'honoraires dès lors qu'il a agi sans malice ...

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156. Taxation d'honoraires. Saisine du TGI. Bonne foi.

 

Ne manque pas à la confraternité et à la loyauté l'avocat qui, après avoir été débouté de ses demandes par le service de fixation des honoraires du barreau, seul compétent en la matière, saisit le président du TGI de requêtes relatives à la taxation d'honoraires dès lors qu'il a agi sans malice et de bonne foi (AD n o 18.5447, 21 sept. 2010).

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157. Défaut d'accompagnement des collaborateurs et salariés d'un cabinet en situation de total abandon.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui ne se préoccupe pas du sort des collaborateurs et salariés de la succursale parisienne d'un cabinet international en situation de total abandon et dont il était associé, dès lors qu'il ne disposait ni des informations, ni des moyens d'agir pour ce faire (AD n o 23.4687, 23 avr. 2013).

157-1. Départ de la structure d'exercice.

 

Ne constitue pas un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, confraternité et délicatesse, la notification formelle d’un avocat de quitter la structure au sein de laquelle il travaille seulement deux semaines avant la date effective de son départ dès lors que, d’une part, cet avocat avait manifesté son intenti...

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157-1. Départ de la structure d'exercice.

 

Ne constitue pas un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, confraternité et délicatesse, la notification formelle d’un avocat de quitter la structure au sein de laquelle il travaille seulement deux semaines avant la date effective de son départ dès lors que, d’une part, cet avocat avait manifesté son intention de quitter cette structure déjà dix-huit mois auparavant et que, d’autre part, les associés de la structure créent - en refusant toute médiation et en intentant une quinzaine de procédures à son encontre - une situation de blocage, à dessein, ayant pour but de l’empêcher de poursuivre une activité professionnelle (AD n°32.2764 et n°34.1511, 16 nov. 2021).

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157-2. Projets de restructuration de la structure d’exercice.

 

- Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat en particulier de loyauté, de confraternité, de modération et de courtoisie, l’avocat qui met en place, en dehors du directoire et en méconnaissance des dispositions statutaires de la structure dans laquelle il exerce, des projets de restructuration de la gouvernance excluant certains associ&...

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157-2. Projets de restructuration de la structure d’exercice.

 

- Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat en particulier de loyauté, de confraternité, de modération et de courtoisie, l’avocat qui met en place, en dehors du directoire et en méconnaissance des dispositions statutaires de la structure dans laquelle il exerce, des projets de restructuration de la gouvernance excluant certains associés dès lors qu’ils ont reçus des projets de résolution et que ces derniers ont fait preuve d’inertie lors de leur sollicitation (AD n°33.9569, 14 déc. 2021).

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157-3. Transmission à sa cliente puis utilisation contenant une erreur d’inattention de sa contradictrice. Manquement (non).

 

La déontologie peut protéger l’avocat mais ne peut avoir pour effet de lui permettre d’exiger de l’avocat de la partie adverse une exonération de sa responsabilité lorsqu’il commet une erreur qui résulte d’une transmission officielle de conclusions et de pièces comportant un commentaire qui n’aurait pas dû êt...

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157-3. Transmission à sa cliente puis utilisation contenant une erreur d’inattention de sa contradictrice. Manquement (non).

 

La déontologie peut protéger l’avocat mais ne peut avoir pour effet de lui permettre d’exiger de l’avocat de la partie adverse une exonération de sa responsabilité lorsqu’il commet une erreur qui résulte d’une transmission officielle de conclusions et de pièces comportant un commentaire qui n’aurait pas dû être porté à la connaissance de la partie adverse et qui a été laissé en raison d’une erreur d’attention. Dès lors, ne commet aucun manquement l’avocate qui, privilégiant la loyauté envers sa cliente plutôt que le principe de confraternité entre avocats, ne permet pas à sa contradictrice de réparer son erreur et transmet à sa cliente sans les relire puis verse au débat des conclusions qui lui ont été transmises et qui, parce qu’elles contiennent un commentaire adressé par la collaboratrice de sa contradictrice faisant part d’une difficulté dans l’argumentation, n’aurait pas dû être porté à sa connaissance (AD n° 382459, 29 déc. 2023).

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3. COURTOISIE

a. Manquement

158. Propos discourtois à l'endroit d'un client.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordo...

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158. Propos discourtois à l'endroit d'un client.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordonné, d'autre part, adresse à son client une lettre dans des termes inconvenants (AD n o 21.1513, 18 déc. 2012). Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014: préc. note 149 ). Plainte disciplinaire déposée par l’avocat devant la partie opposée à une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu. L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires en vue de la faire sanctionner disciplinairement, alors qu’il avait assisté cette dernière dans un contentieux qui l’opposait à cette institution, manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, modération et courtoisie puisque le recours adressé à l’adversaire de son ancienne cliente décrédibilise les arguments qu’il  avait portés dans son intérêt et fournit, de facto, à la partie adverse des éléments susceptibles de nuire à la requérante. En revanche, parce qu’elle constitue l’exercice d’une voie de droit dont la victime peut faire usage, la plainte pénale, déposée par l’avocat pour les injures et calomnies dont l’avocat s’estime avoir été victime lors de l’audience précitée, si elle aurait dû être précédée du visa du bâtonnier s’agissant d’une ancienne cliente, ne constitue pas un manquement aux principes essentiels (AD n° 306328, 8 oct. 2019).

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159. Propos discourtois à l'endroit de magistrats.

 

Manque à la délicatesse et à la courtoisie l'avocat qui tient des propos excessifs à l'encontre d'un Président de TGI, d'une Présidente de chambre et d'un greffe, quand bien même son exaspération devant les lenteurs excessives d'une procédure de plus de quinze années serait compréhensible (AD n o 23.1476, 23 avr. 2013). - ...

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159. Propos discourtois à l'endroit de magistrats.

 

Manque à la délicatesse et à la courtoisie l'avocat qui tient des propos excessifs à l'encontre d'un Président de TGI, d'une Présidente de chambre et d'un greffe, quand bien même son exaspération devant les lenteurs excessives d'une procédure de plus de quinze années serait compréhensible (AD n o 23.1476, 23 avr. 2013). - Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013: préc. note 148 ).

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160. Propos discourtois à l'endroit de représentants de l'Ordre.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). - Manque à la délicatesse, la courtoisie, la ...

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160. Propos discourtois à l'endroit de représentants de l'Ordre.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). - Manque à la délicatesse, la courtoisie, la confraternité et la modération, l'avocat qui, après que le président a indiqué qu'il statuerait à la fin de l'audience sur la demande de renvoi de son confrère, retire ses écritures, les déchire et accuse sans fondement le président de recevoir des instructions du réseau de la franc-maçonnerie, tient des propos virulents à l'égard de son confrère qu'il juge manquer d'expérience, refuse de s'expliquer avec le bâtonnier de son propre barreau qu'il accuse de partialité, et refuse de présenter des excuses comme cela lui est proposé (AD n o 24.2563, 27 mai 2014). - Défiance constance envers l'Ordre. Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013: préc. note 148 ).

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161. Dénigrement d'un confrère.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs...

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161. Dénigrement d'un confrère.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs déontologiques injustifiés (AD n o 25.0810, 14 avr. 2015). - Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014: préc. note 149 ). 

Dénigrement d’un confrère. Mise en demeure d’un confrère de mettre en œuvre sa responsabilité professionnelle sans l’avertir au préalable. Manque aux principes de délicatesse, confraternité et courtoisie l’avocat qui, d’une part, omet de prévenir un confrère de l’envoi d’une mise en demeure de mettre en œuvre sa responsabilité, d’autre part, met en cause, dans des conclusions, l’intégrité de son confrère (AD n° 309861, 31 déc. 2019). 

Évocation dans une lettre adressée à un confrère de l’ouverture d’une procédure pénale. Absence de fondement. Propos agressifs et menaçants. Manque aux principes de confraternité, délicatesse, modération et de courtoisie l’avocat qui, ayant succédé à deux consœurs dans un dossier, leur adresse une succession de messages agressifs et menaçants dans lesquels il affirme notamment vouloir porter leur différend devant une juridiction pénale, sans expliquer auprès de son ordre les faits lui permettant d’envisager une telle action, et alors que l’intégralité du dossier a été restitué au client (AD n°321638, 2 oct. 2020).

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162. Rapports avec la partie adverse.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'à l'art. 4 et à l'art. 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'inti...

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162. Rapports avec la partie adverse.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'à l'art. 4 et à l'art. 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'intimé reconnaît une dette à l'encontre de l'appelant et acquiesce à la demande d'expertise qu'il a lui-même formée, d'autre part, signifie ses conclusions tardivement, à quelques jours de la clôture, sans prendre le soin d'en adresser une copie à son contradicteur, auquel il prétend par ailleurs succéder (AD n o 20.9234, 6 sept. 2011). ⧫ Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre des avocats, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur dans la nuit du jour de l'audience sans avoir pris de conclusions et sans avoir communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n o 23.1164, 23.1916, 25 févr. 2014).⧫ Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre part et malgré une mise en garde de la commission de déontologie, réitère des propos menaçants envers cette même personne sans s'adresser à son confrère dont l'identité lui était pourtant connue. Le seul fait que l'avocat ait subi une pression réelle de son client ne justifie en rien son comportement (AD, n o 25.1603, 28 avr. 2015). ⧫ Contrevient aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.8.1 RIBP l'avocat qui s'adresse pour la première fois à la partie adverse, sans lui indiquer la possibilité qu'elle a de consulter un avocat et de lui remettre cette correspondance, par un courrier dont le contenu manque totalement de retenue, de distance et d'indépendance par rapport aux faits (AD n o 25.8912, 17 nov. 2015). ⧫ Manque aux principes essentiels et notamment à la délicatesse l’avocate qui, dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle entre sa cliente et un son époux huissier de justice, premièrement, adresse une lettre aux chambres régionales et départementales des huissiers de justice dont dépend la partie adverse qui fait état de la procédure de divorce de manière particulièrement détaillée et qui contient des propos indélicats et discourtois ainsi que de nombreuses accusations à son encontre, deuxièmement, persiste malgré un rappel de la commission de déontologie par deux avis successifs à adresser des lettres officielles à l’avocat de la partie adverse qui mettent en cause cette dernière en des termes polémiques et indélicats, enfin, transmet à la directrice d’une association une lettre qui comporte des propos indélicats à l’encontre de la partie adverse, lettre qu’elle adresse en copie au juge des enfants en charge de l’affaire (AD n° 38.4957, 7 mai 2024).

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b. Absence de manquement

163. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme ...

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163. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs... cette prise de position est gênante pour la parité et particulièrement dans les affaires où ce cabinet défend un salarié», n'excède pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait. • Crim. 3 juill. 2008, n o 07-15.493: JCP 2008. I. 184, n o 15, obs. Lévy.

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4. DÉLICATESSE

a. Manquement à la délicatesse

164. Avocat qui est l'amant de l'épouse, se présentant comme le conseil unique des deux époux dans une procédure de divorce sur requête conjointe.

 

Constitue un manquement à la délicatesse portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession le fait, pour un avocat, de rédiger et signer une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, par laquelle il donne accroire au tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux, entretenant ...

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164. Avocat qui est l'amant de l'épouse, se présentant comme le conseil unique des deux époux dans une procédure de divorce sur requête conjointe.

 

Constitue un manquement à la délicatesse portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession le fait, pour un avocat, de rédiger et signer une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, par laquelle il donne accroire au tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux, entretenant le mari dans la même erreur, alors qu'il était l'amant de l'épouse dont il défendait les intérêts. • Civ. 1 re, 17 juill. 1996, n o 94-11.450. Conflit personnel très vif avec la partie adverse. Manque aux principes de délicatesse l’avocate qui accepte de prendre en charge les intérêts d’une cliente alors qu’un conflit personnel très vif l’oppose à la partie adverse (AD n° 302283, 31 déc. 2019).

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165. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire av...

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165. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012).

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166. Avocat condamné pour dénonciation mensongère.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation fraudu...

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166. Avocat condamné pour dénonciation mensongère.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation frauduleuse des chèques considérés, fait pour lequel il a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire et le délit d'opposition au paiement de chèque avec intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, et condamné à une peine d'amende de 15 000 € (AD n o 19.3095, 25 mai 2010).

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167. Avocat condamné pour menaces de mort.

 

Si l'avocat condamné pour menaces de mort réitérées manque à la modération, à la délicatesse et à la dignité, la modération de la peine prononcée par les juges à son encontre doit toutefois être prise en considération, la sanction disciplinaire pour un manquement commis dans le cadre de sa vie p...

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167. Avocat condamné pour menaces de mort.

 

Si l'avocat condamné pour menaces de mort réitérées manque à la modération, à la délicatesse et à la dignité, la modération de la peine prononcée par les juges à son encontre doit toutefois être prise en considération, la sanction disciplinaire pour un manquement commis dans le cadre de sa vie privée devant rester de l'ordre du principe, sans obérer la poursuite d'un exercice professionnel sans tache (AD n o 22.1896, 15 févr. 2013). Avocat condamné. Menaces de morts. Violence. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie, l’avocat condamné pour des menaces de mort réitérées à l’encontre de sa belle-mère et de sa concubine ainsi que pour des actes de violences à l’encontre de cette dernière (AD n° 331780, 20 avril 2021).

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168. Avocat en liquidation judiciaire. Poursuite activité déficitaire. Difficultés personnelles.

 

Si manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité, dès lors qu'il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel...

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168. Avocat en liquidation judiciaire. Poursuite activité déficitaire. Difficultés personnelles.

 

Si manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité, dès lors qu'il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel, il n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9038, 20 juill. 2010).

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169. Confusion entre les intérêts personnels et les intérêts professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance ...

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169. Confusion entre les intérêts personnels et les intérêts professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance compétent, d'autre part, opère une confusion entre ses intérêts personnels et ses intérêts professionnels en intervenant à titre personnel en tant que locataire et à titre professionnel en tant que conseil du bailleur (AD n o 27.5164, 6 déc. 2016).

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170. Fonds reçus d'un client. Défaut de représentation de fonds obtenus d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque à l'honneur, la probité, la délicatesse et la loyauté, l'avocat qui ne représente pas des sommes d'argent obtenues d'une personne en situation de faiblesse, alors même qu'il fait l'objet de procédures disciplinaires pour des faits identiques (AD n o 23.3961, 28 mai 2013). Priorité donnée par l’avocat à la pe...

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170. Fonds reçus d'un client. Défaut de représentation de fonds obtenus d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque à l'honneur, la probité, la délicatesse et la loyauté, l'avocat qui ne représente pas des sommes d'argent obtenues d'une personne en situation de faiblesse, alors même qu'il fait l'objet de procédures disciplinaires pour des faits identiques (AD n o 23.3961, 28 mai 2013). Priorité donnée par l’avocat à la perception d’honoraires sur l’exécution de décisions de condamnation de ses clients. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocat qui favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients en s’abstenant de clarifier leur volonté quant à la destination d’un virement qu’ils ont effectué et, alors qu’ayant utilisé cette somme pour la perception d’honoraires relatifs à des diligences futures, ils ont pu croire que ces fonds seraient affectés au règlement de condamnations exécutoires prononcées à leur encontre (AD n° 32.6992, 25 mai 2021).

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171. Demande de mise en examen d'un confrère. Pression exercée pour obtenir la communication d'un document.

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de d...

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171. Demande de mise en examen d'un confrère. Pression exercée pour obtenir la communication d'un document.

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse mentionnés à l'art. 1.3 RIBP, qui échappe à la loi d'amnistie. • Paris, 1 re ch., sect. F, 26 mars 2003, n o 2002/20441 (confirmant AD n o 22.3809, 19 nov. 2002).

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172. Démarchage téléphonique de la sœur d'un fonctionnaire de police assassiné.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait vers...

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172. Démarchage téléphonique de la sœur d'un fonctionnaire de police assassiné.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait verser à cette même occasion une somme d'argent, enfin n'accomplit aucune diligence en faveur de sa cliente et ne rembourse pas ladite somme en dépit d'une décision du bâtonnier l'ordonnant, des nombreux rappels qui lui ont été faits et des engagements pris de s'exécuter (AD n o 22.6905, 17 déc. 2013).

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173. Exercice état d'omission financière. Restitution d'honoraires. Lettres adressées au client dans des termes inconvenants.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordo...

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173. Exercice état d'omission financière. Restitution d'honoraires. Lettres adressées au client dans des termes inconvenants.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordonné, d'autre part, adresse à son client une lettre dans des termes inconvenants (AD n o 21.1513, 18 déc. 2012).

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174. Injures. Outrages. Menaces.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). Critique outrancières des juridictions. Men...

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174. Injures. Outrages. Menaces.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). Critique outrancières des juridictions. Menaces de mort à l'égard du préfet. Défiance à l'endroit de l'ordre. Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013). Dénigrement d’un confrère. Mise en demeure d’un confrère de mettre en œuvre sa responsabilité professionnelle sans l’avertir au préalable. Manque aux principes de délicatesse, confraternité et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, omet de prévenir un confrère de l’envoi d’une mise en demeure de mettre en œuvre sa responsabilité, d’autre part, met en cause, dans des conclusions, l’intégrité de son confrère (AD n°309861, 31 déc. 2019). Propos virulents à l'égard d'un confrère. Manque à la délicatesse, la courtoisie, la confraternité et la modération, l'avocat qui, après que le président a indiqué qu'il statuerait à la fin de l'audience sur la demande de renvoi de son confrère, retire ses écritures, les déchire et accuse sans fondement le président de recevoir des instructions du réseau de la franc-maçonnerie, tient des propos virulents à l'égard de son confrère qu'il juge manquer d'expérience, refuse de s'expliquer avec le bâtonnier de son propre barreau qu'il accuse de partialité, et refuse de présenter des excuses comme cela lui est proposé (AD n o 24.2563, 27 mai 2014). Outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné pour outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique (AD n o 20.2192, 26 févr. 2013). Manque à la délicatesse et à la courtoisie l'avocat qui tient des propos excessifs à l'encontre d'un président de TGI, d'une présidente de chambre et d'un greffe, quand bien même son exaspération devant les lenteurs excessives d'une procédure de plus de quinze années serait compréhensible (AD n o 231476, 23 avr. 2013). Critique outrancières des juridictions. Menaces de mort à l'égard du préfet. Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 230488, 16 juill. 2013: préc.). Courriers vengeurs et insultants adressés à un client. Dénigrement d'une consœur. Propos agressifs. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 233357, 233632, 234500 et 24.1773, 25 févr. 2014: préc. note 149 ). Évocation dans une lettre adressée à un confrère de l’ouverture d’une procédure pénale. Absence de fondement. Propos agressifs et menaçants. Manque aux principes de confraternité, délicatesse, modération et de courtoisie l’avocat qui, ayant succédé à deux consœurs dans un dossier, leur adresse une succession de messages agressifs et menaçants dans lesquels il affirme notamment vouloir porter leur différend devant une juridiction pénale, sans expliquer auprès de son ordre les faits lui permettant d’envisager une telle action, et alors que l’intégralité du dossier a été restitué au client (AD n°321638, 2 oct. 2020). Propos excessifs. Manque à la délicatesse ainsi qu’à la modération l’avocate qui, outrepassant la liberté d’expression de l’avocat et sous couvert d’idées générales et neutres, insère dans ses messages une attaque virulente, répétée et ciblée contre un groupe et la valeur de son titre en bourse (AD n° 313290, 10 déc. 2019).

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175. Qualification de la faute disciplinaire d'un confrère à l'audience.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la confraternité et à la délicatesse, l'avocat qui, succédant à l'un de ses confrères, qualifie lors d'une audience que la rétention du dossier par ce dernier est abusive et pourrait caractériser un abus de confiance. Mais la durée excessive de rétention, seize mois, d'une p...

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175. Qualification de la faute disciplinaire d'un confrère à l'audience.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la confraternité et à la délicatesse, l'avocat qui, succédant à l'un de ses confrères, qualifie lors d'une audience que la rétention du dossier par ce dernier est abusive et pourrait caractériser un abus de confiance. Mais la durée excessive de rétention, seize mois, d'une pièce indispensable à la défense de ses clients doit être prise en considération pour caractériser la sanction infligée (AD n o 23.2022, 3 mars 2015). Dénigrement d'une consœur. Propos agressifs. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014:: préc. note 175 ). Évocation dans une lettre adressée à un confrère de l’ouverture d’une procédure pénale. Absence de fondement. Propos agressifs et menaçants. Manque aux principes de confraternité, délicatesse, modération et de courtoisie l’avocat qui, ayant succédé à deux consœurs dans un dossier, leur adresse une succession de messages agressifs et menaçants dans lesquels il affirme notamment vouloir porter leur différend devant une juridiction pénale, sans expliquer auprès de son ordre les faits lui permettant d’envisager une telle action, et alors que l’intégralité du dossier a été restitué au client (AD n° 321638, 2 oct. 2020).

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176. Manque de respect envers l'Ordre. Remise en cause de la compétence d'un confrère.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.1 RIN, l'avocat qui, d'une part, manque de respect envers l'Ordre et son contradicteur en remettant en cause sa compétence notamment dans une lettre adressée au service de la déontologie, d'autre part, tente d'imposer son point de vue à la partie a...

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176. Manque de respect envers l'Ordre. Remise en cause de la compétence d'un confrère.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.1 RIN, l'avocat qui, d'une part, manque de respect envers l'Ordre et son contradicteur en remettant en cause sa compétence notamment dans une lettre adressée au service de la déontologie, d'autre part, tente d'imposer son point de vue à la partie adverse et d'orienter la procédure en produisant dans des échanges officiels avec un magistrat des informations confidentielles relevant de la recherche d'un accord non encore acquis entre les parties (AD n o 25.1546, 30 juin 2015).

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177. Solde d'honoraire dû à une collaboratrice. Paiement tardif une fois la procédure disciplinaire ouverte.

 

Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui, nonobstant les engagements pris devant les délégués du bâtonnier, règle seulement postérieurement à l'ouverture de la procédure disciplinaire un solde d'honoraire dû à une collaboratrice (AD n o 22.4577, 25 sept. 2012).

178. Suspicion sur la probité de jurés devant les tribunaux. Propos racistes.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 2012, ...

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178. Suspicion sur la probité de jurés devant les tribunaux. Propos racistes.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 2012, n o 11-11.044: Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, p. 20, note Belval et Villacèque. Dans la même affaire, V.: • CEDH, 19 avr. 2018, Ottan c/ France. n o 41841/12,

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179. Utilisation de la qualité d'avocat pour traiter des affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige fa...

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179. Utilisation de la qualité d'avocat pour traiter des affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012).

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180. Prise de contact irrégulière avec la partie adverse.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.8.1 RIBP l'avocat qui s'adresse pour la première fois à la partie adverse sans lui indiquer la possibilité qu'elle a de consulter un avocat et de lui remettre cette correspondance, par un courrier dont le contenu manque totalement de retenue, ...

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180. Prise de contact irrégulière avec la partie adverse.

 

Contrevient aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.8.1 RIBP l'avocat qui s'adresse pour la première fois à la partie adverse sans lui indiquer la possibilité qu'elle a de consulter un avocat et de lui remettre cette correspondance, par un courrier dont le contenu manque totalement de retenue, de distance et d'indépendance par rapport aux faits (AD n o 25.8912, 17 nov. 2015).

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181. Violence à l'encontre d'un confrère.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui gifle un confrère dans la salle des pas perdus d'un palais de justice alors que tous deux sont en robe et qu'ils se trouvent là entre deux audiences (AD n o 22.1570, 24 sept. 2013). - Agressions physiques et verbales envers des confrères. Une demande de r...

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181. Violence à l'encontre d'un confrère.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui gifle un confrère dans la salle des pas perdus d'un palais de justice alors que tous deux sont en robe et qu'ils se trouvent là entre deux audiences (AD n o 22.1570, 24 sept. 2013). - Agressions physiques et verbales envers des confrères. Une demande de récusation de la formation disciplinaire ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant remplir les conditions prévues à l'art. 344 C. pr. civ., ces exceptions doivent être rejetées lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ou adressées à l'Ordre par simple lettre. Par conséquent, l'avocat, qui commet des agressions physiques et verbales violentes envers des confrères partageant des locaux professionnels, et qui tient régulièrement des propos sexistes, racistes et antisémites, a une conduite incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et manque aux principes essentiels, notamment à la délicatesse, la modération et la courtoisie (AD n o 23.8657, 31 mars 2015).

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182. Violence à l'encontre de son épouse.

 

Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur la personne de son épouse (AD n o 23.5123, 16 juill. 2013).

182-1. Action préjudiciable à un ancien client. Plainte déposée par l’avocat devant la partie opposée à une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu.

 

L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires, en vue de la faire sanctionner disciplinairement, alors qu’il avait précisément assisté cette dernière dans un contentieux qu...

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182-1. Action préjudiciable à un ancien client. Plainte déposée par l’avocat devant la partie opposée à une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu.

 

L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires, en vue de la faire sanctionner disciplinairement, alors qu’il avait précisément assisté cette dernière dans un contentieux qui l’opposait à cette institution, manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, modération et courtoisie puisque le recours adressé à l’adversaire de son ancienne cliente décrédibilise les arguments qu’il  avait portés dans son intérêt et fournit de facto à la partie adverse des éléments susceptibles de nuire à la requérante. En revanche, parce qu’elle constitue l’exercice d’une voie de droit dont la victime peut faire usage, la plainte pénale, déposée par l’avocat pour les injures et calomnies dont l’avocat s’estime avoir été victime lors de l’audience précitée, si elle aurait dû être précédée du visa du bâtonnier s’agissant d’une ancienne cliente, ne constitue pas un manquement aux principes essentiels (AD n° 306328, 8 oct. 2019).

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b. Absence de manquement à la délicatesse

183. Cabinet de l'avocat intervenant dans une affaire relative à la société dont il est associé majoritaire. Conditions pour le respect d'indépendances respectées.

 

Ne méconnaît pas le devoir de délicatesse l'avocat associé majoritaire d'une SARL qui, alors qu'un co-associé ayant versé à la société la somme de 13 000 € au titre d'une augmentation de capital qui ne fut pas concrétisée, a, lorsque le même associé a demandé le remboursement de cette somme, r...

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183. Cabinet de l'avocat intervenant dans une affaire relative à la société dont il est associé majoritaire. Conditions pour le respect d'indépendances respectées.

 

Ne méconnaît pas le devoir de délicatesse l'avocat associé majoritaire d'une SARL qui, alors qu'un co-associé ayant versé à la société la somme de 13 000 € au titre d'une augmentation de capital qui ne fut pas concrétisée, a, lorsque le même associé a demandé le remboursement de cette somme, réagi avec une célérité particulière en provoquant une transaction puis en payant sur ses deniers personnels la somme réclamée (AD n o 18.7115, 27 oct. 2009).

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184. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord.

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nou...

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184. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord.

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nouées, aucune obligation ne s'imposant à lui de solliciter l'accord de cet ancien client. • Caen, 25 juin 2010, n o 10/00755: Gaz. Pal. 16 nov. 2010, p. 15, note Lizop et Villacèque.

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185. Mise en cause. Confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme ...

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185. Mise en cause. Confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs... cette prise de position est gênante pour la parité et particulièrement dans les affaires où ce cabinet défend un salarié», n'excède pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait. • Crim. 3 juill. 2008, n o 07-15.493: préc. note 163 .

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186. Serment. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord.

 

Aucune violation du serment et aucun manquement au principe de délicatesse n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nou...

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186. Serment. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord.

 

Aucune violation du serment et aucun manquement au principe de délicatesse n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nouées, aucune obligation ne s'imposant à lui de solliciter l'accord de cet ancien client. • Caen, 25 juin 2010, n o 10/00755: préc. note 185 .

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187. Simple rencontre avec le client qui souhaite le nommer en remplacement.

 

Ne manque pas à la délicatesse l'avocat qui rencontre un client, fût-ce dans un lieu public, avant de prendre la décision de l'assister ou non, sans en informer le (futur) prédécesseur dont il connaît le nom, l'avocat ayant seulement pour obligation, en cette matière, de ne pas dénigrer son confrère et de n'entreprendre aucune dil...

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187. Simple rencontre avec le client qui souhaite le nommer en remplacement.

 

Ne manque pas à la délicatesse l'avocat qui rencontre un client, fût-ce dans un lieu public, avant de prendre la décision de l'assister ou non, sans en informer le (futur) prédécesseur dont il connaît le nom, l'avocat ayant seulement pour obligation, en cette matière, de ne pas dénigrer son confrère et de n'entreprendre aucune diligence avant d'avoir informé ce dernier de la substitution décidée par le client (AD n o 19.5024, 25 janv. 2011).

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5. DÉSINTÉRESSEMENT (MANQUEMENT AU)

188. Utilisation du titre d'avocat à des fins personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige fa...

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188. Utilisation du titre d'avocat à des fins personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012: préc. note 180 ).

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189. Honoraires.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de...

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189. Honoraires.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de son client, d'autre part, réclame des honoraires à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis, dans un second temps, totale (AD n os 21.2461 et 22.3917, 25 févr. 2014).Priorité donnée par l’avocat à la perception d’honoraires sur l’exécution de décisions de condamnation de ses clients. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocat, qui favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients, en s’abstenant de clarifier leur volonté quant à la destination d’un virement qu’ils ont effectué et, alors qu’il a utilisé cette somme pour la perception d’honoraires relatifs à des diligences futures, ont pu croire que ces fonds seraient affectés au règlement de condamnations exécutoires prononcées à leur encontre (AD n° 32.6992, 25 mai 2021).

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190. Incompatibilité. Activité commerciale.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991 et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la pr...

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190. Incompatibilité. Activité commerciale.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991 et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la précision de sa position de dirigeant d'un groupe international d'avocats, d'autre part, signe des devis au nom et pour le compte d'une filiale de la première société, ces faits étant constitutifs de l'exercice d'une activité commerciale et de l'utilisation du titre d'avocat à des fins purement commerciales (AD n o 16.1353, 15 mai 2008).

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6. DIGNITÉ

a. Manquement

191. Promotion personnelle excessivement favorable.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui, lors d'une interview publiée dans une revue spécialisée, tient des propos excessivement laudatifs à son propre endroit («Pour ma part, l'année X a été un très bon cru et j'atteins presque 100 % de taux de succès...

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191. Promotion personnelle excessivement favorable.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui, lors d'une interview publiée dans une revue spécialisée, tient des propos excessivement laudatifs à son propre endroit («Pour ma part, l'année X a été un très bon cru et j'atteins presque 100 % de taux de succès») ou indirectement péjoratifs envers ses confrères («Oui, j'ai de la chance, par ma formation américaine, de savoir faire ce que les avocats ne savent pas faire et inversement, je sais faire ce que les consultants ne savent pas faire: les contrats et les procès») (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002), confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476.

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192. Sommes empruntées auprès d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de...

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192. Sommes empruntées auprès d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de faire des placements intéressants, d'autre part, ne répond pas au bâtonnier ou à son représentant (AD n os 21.8485, 22.7708, 22.8824, 22.2930, 22.4640, 22.6525, 22.6925, 22.9683 et 23.0143, 3 déc. 2012). Priorité donnée par l’avocat à la perception d’honoraires sur l’exécution de décisions de condamnation de ses clients. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocat, qui favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients, en s’abstenant de clarifier leur volonté quant à la destination d’un virement qu’ils ont effectué et, alors qu’il a utilisé cette somme pour la perception d’honoraires relatifs à des diligences futures, ont pu croire que ces fonds seraient affectés au règlement de condamnations exécutoires prononcées à leur encontre (AD n° 32.6992, 25 mai 2021).

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193. Utilisation de la qualité d'avocat à des fins personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté, l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige f...

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193. Utilisation de la qualité d'avocat à des fins personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté, l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012: préc. note 185 ).

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193-1. Rapport avec les magistrats. Production d’une mauvaise pièce devant la Cour de cassation. Tentative de tromperie du juge.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté l’avocat qui, alors qu’il a commis une erreur d’aiguillage d’un acte ayant abouti à la caducité d’un appel, s’abstient de produire, devant la Cour de cassation, la requête initiale adressée à la mauvaise cour...

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193-1. Rapport avec les magistrats. Production d’une mauvaise pièce devant la Cour de cassation. Tentative de tromperie du juge.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté l’avocat qui, alors qu’il a commis une erreur d’aiguillage d’un acte ayant abouti à la caducité d’un appel, s’abstient de produire, devant la Cour de cassation, la requête initiale adressée à la mauvaise cour d’appel, et tente ainsi de tromper le juge de cassation en produisant un acte qui ne correspond pas à ses affirmations. L’invocation d’une éventuelle complicité de l’avocat aux Conseils est inopérante dès lors, d’une part, que seul l’avocat mis en cause détenait les pièces visées dont il était l’auteur, d’autre part, qu’elle ne l’exonère en rien de sa responsabilité (AD n° 321935, 31 déc. 2020).

 

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193-2. Annonces immobilières litigieuses.

 

Manque aux principes de la profession d’avocat, notamment de loyauté, l’avocat reconnaissant avoir publié des annonces immobilières litigieuses qui, à dessein, ne précisaient pas les informations susceptibles de permettre aux personnes intéressées par les biens visés par ces annonces de se faire une opinion juste sur cette offre, ...

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193-2. Annonces immobilières litigieuses.

 

Manque aux principes de la profession d’avocat, notamment de loyauté, l’avocat reconnaissant avoir publié des annonces immobilières litigieuses qui, à dessein, ne précisaient pas les informations susceptibles de permettre aux personnes intéressées par les biens visés par ces annonces de se faire une opinion juste sur cette offre, et ce dans le seul but de constituer un réseau d’acquéreurs potentiels, et qui, par ailleurs, ne disposait d’aucun mandat dont il a pu justifier (AD n° 32.4848, 31 mai 2022).

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b. Absence de manquement

194. Avocat en liquidation judiciaire. Non-exécution des obligations sociales. État de santé.

 

Manque à la probité et à l'art. P.67 RIBP, mais non à la dignité l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas été en mesure de faire face à ses obligations, en particulier, qui n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF à raison de son état de santé (AD n o 19.7143, 12 oct. 2010).

195. Émission radiophonique. Propos désobligeants à l'encontre d'un justiciable. Négation de ses chances de succès devant les tribunaux. Absence de nomination. Identification impossible.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formul...

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195. Émission radiophonique. Propos désobligeants à l'encontre d'un justiciable. Négation de ses chances de succès devant les tribunaux. Absence de nomination. Identification impossible.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formulées en dehors de toute nomination et identification du tiers et que la seconde affirmation fait suite à un exposé objectif de la situation et à une invitation à trouver une solution amiable avec son client (AD n o 20.4779, 29 mars 2011). Contenu d’un délibéré de la Cour de cassation communiqué en direct à son client devant des caméras. Ne manque pas aux principes essentiels de conscience et de dignité l’avocate qui transmet à son client, par téléphone et devant des journalistes diffusant la séquence en direct à la télévision, le délibéré de la Cour de cassation qui avait été rendu public par cette juridiction elle-même (AD n° 381299, 17 oct. 2023).

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196. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Action dans l'intérêt du client.

 

Si manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de Commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable,...

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196. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Action dans l'intérêt du client.

 

Si manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de Commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable, abandonner son client ni faire assumer par un tiers les termes de son rapport, alors que la décision de sa radiation lui avait été notifiée, ces faits concernant un épisode unique en clôture de mission, qu'il a toujours gardé à l'esprit l'intérêt de son client et n'a dès lors manqué ni à l'honneur ni à la dignité (AD n o 18.5262, 25 mai 2010).

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197. Insertion dans les «Pages Jaunes» de l'annuaire téléphonique avec un dispositif d'affichage prioritaire.

 

L'affichage prioritaire dans l'annuaire téléphonique ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat. • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 06-16.072.

7. DILIGENCE

.

 

V o «Mandat».

8. HONNEUR

a. Manquement

i. Identification

198. Abus de confiance. Défaut de remboursement d'un client.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme...

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198. Abus de confiance. Défaut de remboursement d'un client.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme empruntée plus de 4 ans auparavant (AD n o 20.0107, 26 avr. 2011).

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199. Condamnation pénale. Fraude fiscale.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, condamné pour fraude fiscale, qui se soustrait frauduleusement au paiement de la TVA et omet sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires (AD n os 18.2278, 18.3415 et 21.6747, 27 mars 2012). - Outrages. Manque à l'honneur et à la délic...

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199. Condamnation pénale. Fraude fiscale.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, condamné pour fraude fiscale, qui se soustrait frauduleusement au paiement de la TVA et omet sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires (AD n os 18.2278, 18.3415 et 21.6747, 27 mars 2012). - Outrages. Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné pour outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique (AD n o 20.2192, 26 févr. 2013). - Stupéfiants. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, toxicomane, pénalement condamné pour avoir enfreint la législation sur les stupéfiants (AD n o 19.0170, 28 mai 2013). - Recel de falsification. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné du chef de recel d'une somme d'argent qu'il savait provenir de délits de falsification de chèques et usage (AD n o 19.7913, 28 mai 2013). - Avocat condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie pour avoir falsifié la documentation comptable d'une société dont ses clients étaient actionnaires; le fait que l'avocat ne se soit pas enrichi par le traitement du dossier litigieux, qu'il ait fourni des comptes différents de ceux adoptés après avoir rectifié ses comptes annuels à la demande de l'administration fiscale et que celle-ci ne se soit pas constituée partie civile dans l'instance pénale, ni ne soit intervenue, justifie que la peine soit assortie du sursis [interdiction temporaire d'exercice de 6 mois avec sursis] (AD n o 20.9756, 6 sept. 2011). - Violence. Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur la personne de son épouse (AD n o 23.5123, 16 juill. 2013). - Vols aggravés. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012).

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200. Confusion des intérêts personnels et professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance ...

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200. Confusion des intérêts personnels et professionnels.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, de délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat qui, d'une part, se maintient avec sa famille dans un appartement, alors même que les services de police lui avaient ordonné de quitter l'appartement en question et de ne pas y entrer sans y avoir été autorisé par le tribunal de grande instance compétent, d'autre part, opère une confusion entre ses intérêts personnels et ses intérêts professionnels en intervenant à titre personnel en tant que locataire et à titre professionnel en tant que conseil du bailleur (AD n o 27.5164, 6 déc. 2016).

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201. Constitution de faux pour induire le client en erreur. Apparence de prise en charge des intérêts du client.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui a constitué de multiples faux en vue d'accréditer dans l'idée de son client que ses intérêts étaient pris en charge, portés en justice et avaient donné lieu à une condamnation à son profit alors qu'il n'en était rien (AD n os 21.2195 et 21.3460,...

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201. Constitution de faux pour induire le client en erreur. Apparence de prise en charge des intérêts du client.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui a constitué de multiples faux en vue d'accréditer dans l'idée de son client que ses intérêts étaient pris en charge, portés en justice et avaient donné lieu à une condamnation à son profit alors qu'il n'en était rien (AD n os 21.2195 et 21.3460, 19 juill. 2011).

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202. Critique outrancière des juridictions.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet e...

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202. Critique outrancière des juridictions.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013).

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203. Détournement de fonds.

 

Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013).

204. Falsification. Acte de vente.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958...

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204. Falsification. Acte de vente.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011).

- Pourvoi en cassation. Manque à l'honneur, à la probité et à la délicatesse l'avocat qui, après qu'un avocat aux Conseils lui a indiqué ne pas vouloir former un pourvoi en cassation et motivé ce refus, reproduit la première page d'un pourvoi que ce dernier a formé dans un autre dossier, en ce compris son tampon humide et en modifiant l'identité des parties (AD n o 21.7884, 17 juill. 2012), confirmé par • Paris, 11 avr. 2013, n o 12.15771. -

Attestation expert-comptable. Manque à l'honneur et à la loyauté l'avocat qui produit une fausse attestation de son expert-comptable en élaborant une signature faisant apparaître le nom de ce dernier, ne reconnaît pas immédiatement les faits devant les juges de sorte qu'est ordonnée une expertise graphologique et, alors même que la réalité de ce faux est établie, continue de dénier les faits devant la Commission de déontologie (AD n o 23.6312, 24 juin 2014).

Production d’une mauvaise pièce devant la Cour de cassation. Tentative de tromperie du juge. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté l’avocat qui, alors qu’il a commis une erreur d’aiguillage d’un acte ayant abouti à la caducité d’un appel, s’abstient de produire, devant la Cour de cassation, la requête initiale adressée à la mauvaise cour d’appel, et tente ainsi de tromper le juge de cassation en produisant un acte qui ne correspond pas à ses affirmations. L’invocation d’une éventuelle complicité de l’avocat aux Conseils est inopérante dès lors, d’une part, que seul l’avocat mis en cause détenait les pièces visées dont il était l’auteur, d’autre part, qu’elle ne l’exonère en rien de sa responsabilité (AD n° 321935, 31 déc. 2020).

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205. Falsification de chèques. Détournement de fonds. Maniements de fonds irréguliers.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées ...

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205. Falsification de chèques. Détournement de fonds. Maniements de fonds irréguliers.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013).

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206. Fonds empruntés à une personne en situation de faiblesse. Défaut de présentation.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité, l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux d...

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206. Fonds empruntés à une personne en situation de faiblesse. Défaut de présentation.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité, l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de faire des placements intéressants, d'autre part, ne répond pas au bâtonnier ou à son représentant (AD n os 21.8485, 22.7708, 22.8824, 22.2930, 22.4640, 22.6525, 22.6925, 22.9683 et 23.0143, 3 déc. 2012).

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207. Manquement à l'indépendance. Maniements de fonds irréguliers. Défaut de restitutions de fonds.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnit...

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207. Manquement à l'indépendance. Maniements de fonds irréguliers. Défaut de restitutions de fonds.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012).

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208. Mensonges par écrit au client et au bâtonnier.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clie...

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208. Mensonges par écrit au client et au bâtonnier.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n o 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013).- Défaut d’information de l’ordre au moment de la demande d’inscription de la procédure pénale dont le demandeur à l’inscription fait l’objet. – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, alors que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement pour délit d’escroquerie et recours à la prostitution, pour avoir bénéficié de prestations sexuelles tarifées en ayant effectué des virements à la prestatrice avant de les annuler ensuite, ne sont pas compris dans procédure disciplinaire car ils se sont produits avant son admission à la profession d’avocat, n’a pas mentionné, au moment de sa demande d’admission, l’existence de la procédure pénale dont il faisait l’objet, d’autre part, tient, dans le cadre de l’instruction disciplinaire et devant le conseil de discipline, des propos contradictoires à la fois avec ceux tenus lors de son audition libre et avec le jugement correctionnel de condamnation (AD n° 32.8610, 21 sept. 2021).- Fonds empruntés à une personne en situation de faiblesse. Déclarations mensongères. Manque à l'honneur, à la probité, à la loyauté et à la délicatesse, l'avocat qui emprunte de l'argent à une cliente en état de faiblesse et ne la rembourse pas, ne se présente pas devant la commission de déontologie ni devant le conseil de discipline, exécute avec une grande désinvolture son plan de continuation et fait des déclarations mensongères (AD n o 23.0846, 25 mars 2014).

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209. Propos à caractère raciste et discriminatoire.

 

Manque à l'honneur, la dignité, la confraternité, la délicatesse et la modération, l'avocat qui, après avoir contacté un confrère en vue de louer un bureau, indique qu'il ne donnera pas suite à la sous-location au motif qu'il n'a «rien à faire avec des Africains», de tels faits revêtant un caractère raci...

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209. Propos à caractère raciste et discriminatoire.

 

Manque à l'honneur, la dignité, la confraternité, la délicatesse et la modération, l'avocat qui, après avoir contacté un confrère en vue de louer un bureau, indique qu'il ne donnera pas suite à la sous-location au motif qu'il n'a «rien à faire avec des Africains», de tels faits revêtant un caractère raciste et discriminatoire (AD n o 23.6137, 25 févr. 2014).

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210. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 h à 8 h, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» d...

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210. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 h à 8 h, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» de la profession d'avocat, (AD n o 27.7466, 22 nov. 2016).

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211. Violation de la confidentialité. Lettres à caractère confidentiel versées au débat revêtues de la mention «officiel».

 

Manque à l'honneur, à la loyauté et à la confraternité, l'avocat qui verse au débat des lettres à caractère confidentiel revêtues de la mention «officiel» (AD n o 24.1049, 31 déc. 2013).

212. Violation du secret professionnel. Offre de médiation. Informations connues du fait de la qualité d'avocat.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel, l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un m...

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212. Violation du secret professionnel. Offre de médiation. Informations connues du fait de la qualité d'avocat.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel, l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un médiateur (AD n o 23.9263, 18 févr. 2014).

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213. Violence. Outrages.

 

Manque à l'honneur, à la dignité et à l'humanité, l'avocat pénalement condamné pour avoir tiré les cheveux, mordu et frappé au visage sa concubine, ce qui a occasionné une fracture du nez et entraîné une ITT de 5 jours (AD n o 20.8375, 31 mai 2011). Manque à l'honneur, au désintéressement, ...

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213. Violence. Outrages.

 

Manque à l'honneur, à la dignité et à l'humanité, l'avocat pénalement condamné pour avoir tiré les cheveux, mordu et frappé au visage sa concubine, ce qui a occasionné une fracture du nez et entraîné une ITT de 5 jours (AD n o 20.8375, 31 mai 2011). Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté, l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012). Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur la personne de son épouse (AD n o 23.5123, 16 juill. 2013). Manque à la dignité et à l'honneur l'avocat qui injurie sa femme et donne des coups à ses enfants (AD n o 21.3681, 27 mai 2014).

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ii. Conséquence du manquement

214. Loi d'amnistie. Manquement à l'honneur couvert (non).

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de d...

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214. Loi d'amnistie. Manquement à l'honneur couvert (non).

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse mentionnés à l'art. 1.3 RIBP, qui échappe à la loi d'amnistie. • Paris, 1 re ch., sect. F, 26 mars 2003, n o 2002/20441, confirmant (AD n o 22.3809, 19 nov. 2002).

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b. Absence de manquement

215. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit personnel tiré des sommes détournées.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire av...

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215. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit personnel tiré des sommes détournées.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012).

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216. Avocat rédacteur. Assignation de ses clients cessionnaires. Protection des intérêts du cédant.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, l'avocat qui, à la requête du cédant, assigne ses propres clients en annulation de l'acte de cession de parts qu'il a lui-même établi, après avoir constaté que ces derniers n'ont effectué aucun paiement; dès lors qu'il agit afin de protéger ...

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216. Avocat rédacteur. Assignation de ses clients cessionnaires. Protection des intérêts du cédant.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, l'avocat qui, à la requête du cédant, assigne ses propres clients en annulation de l'acte de cession de parts qu'il a lui-même établi, après avoir constaté que ces derniers n'ont effectué aucun paiement; dès lors qu'il agit afin de protéger le cédant du manquement à la loyauté des acquéreurs, dont la mauvaise foi est caractérisée, l'avocat ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité (AD n o 21.7806, 10 avr. 2012).

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217. Blanchiment d'argent.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct...

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217. Blanchiment d'argent.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012). – Méconnaît le principe de probité et encourt trois ans d’interdiction d’exercice l’avocat qui se rend coupable de blanchiment en bande organisée et du délit d’escroquerie (AD n° 34.5406, 28 juin 2022).

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218. Condamnation pour complicité d'escroquerie.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant...

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218. Condamnation pour complicité d'escroquerie.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant des documents authentiques permettant aux mêmes clients de monter des dossiers de prêt au nom de l'avocat et de son conjoint, l'avocat ayant alors encaissé un chèque de 14 500 €, ces faits ayant ultérieurement conduit à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'une complicité d'escroquerie - l'instance disciplinaire n'ayant toutefois pas retenu un manquement au devoir de probité ni un manquement à l'honneur (AD n o 17.6432, 22 déc. 2009).

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219. Émission radiophonique. Propos désobligeants à l'encontre d'un justiciable. Négation de ses chances de succès devant les tribunaux. Absence de nomination. Identification impossible.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formul...

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219. Émission radiophonique. Propos désobligeants à l'encontre d'un justiciable. Négation de ses chances de succès devant les tribunaux. Absence de nomination. Identification impossible.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formulées en dehors de toute nomination et identification du tiers et que la seconde affirmation fait suite à un exposé objectif de la situation et à une invitation à trouver une solution amiable avec son client (AD n o 20.4779, 29 mars 2011).

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220. Exécution tardive d'un avis déontologique. Doute sur la compétence du bâtonnier tiers. Simple avis. Force obligatoire (non).

 

Ne manque pas à l'honneur et à la confraternité l'avocat qui refuse, puis tarde à exécuter un avis rendu en application de l'art. 20 RIBP dès lors, d'une part, qu'il n'est pas certain que son auteur, choisi par deux autres bâtonniers sur le fondement dudit art., fût compétent, l'art. 14-5 désignant le bâtonnier du lieu d'ins...

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220. Exécution tardive d'un avis déontologique. Doute sur la compétence du bâtonnier tiers. Simple avis. Force obligatoire (non).

 

Ne manque pas à l'honneur et à la confraternité l'avocat qui refuse, puis tarde à exécuter un avis rendu en application de l'art. 20 RIBP dès lors, d'une part, qu'il n'est pas certain que son auteur, choisi par deux autres bâtonniers sur le fondement dudit art., fût compétent, l'art. 14-5 désignant le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur pour connaître du litige relatif à la rupture du contrat de collaboration, d'autre part, que s'agissant d'un simple avis, il n'avait pas force obligatoire, la procédure d'arbitrage demandée par la société cocontractante n'ayant pas été mise en place (AD n o 17.0791, 27 juill. 2010).

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221. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Action dans l'intérêt du client.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptab...

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221. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Action dans l'intérêt du client.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable, abandonner son client ni faire assumer par un tiers les termes de son rapport, alors que la décision de sa radiation lui avait été notifiée, ces faits concernant un épisode unique en clôture de mission, qu'il a toujours gardé à l'esprit l'intérêt de son client et n'a dès lors manqué ni à l'honneur ni à la dignité] (AD n o 18.5262, 25 mai 2010).

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222. Garde à vue. Utilisation illicite par un client du téléphone portable de l'avocat. Aucune intention d'entraver le déroulement de l'enquête.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat dont le téléphone portable a fait l'objet d'une utilisation illicite durant une garde à vue, dès lors que les circonstances ne permettent d'établir ni son intention d'entraver le bon déroulement des investigations ni la commission d'une imprudence (AD n o 22.7133, 18 déc. 2012). - Ign...

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222. Garde à vue. Utilisation illicite par un client du téléphone portable de l'avocat. Aucune intention d'entraver le déroulement de l'enquête.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat dont le téléphone portable a fait l'objet d'une utilisation illicite durant une garde à vue, dès lors que les circonstances ne permettent d'établir ni son intention d'entraver le bon déroulement des investigations ni la commission d'une imprudence (AD n o 22.7133, 18 déc. 2012). - Ignorance de la loi. Manque à la prudence et à la compétence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, assistant un client placé en garde à vue, l'autorise à utiliser son téléphone en contravention de l'art. 63-4, al. 5, C. pr. pén. qu'il ignorait, sans avoir l'intention d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité au sens de l'art. 434-7-2 C. pén. (AD n o 21.8801, 10 avr. 2012).

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223. Présentation à une audience (non). Action d'une association. Représentation de justiciable qu'il ne connaissait pas. Défaut de vérification de la qualité pour engager l'association.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur et de probité mais fait preuve d'une certaine légèreté et d'imprudence qui justifient son renvoi à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui se présente à une audience sans rien connaître d'un dossier pour représenter les membres d'une association qu'il ne connaissait pas, sans v...

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223. Présentation à une audience (non). Action d'une association. Représentation de justiciable qu'il ne connaissait pas. Défaut de vérification de la qualité pour engager l'association.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur et de probité mais fait preuve d'une certaine légèreté et d'imprudence qui justifient son renvoi à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui se présente à une audience sans rien connaître d'un dossier pour représenter les membres d'une association qu'il ne connaissait pas, sans vérifier si la personne qui l'a contacté, une connaissance, avait la qualité pour engager ladite association (AD n o 27.5559, 2 mai 2017).

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224. Procédure collective. Défaut de déclaration de l'état de cessation de paiement. Manquement à l'art. P.67 RIBP. Difficultés financières ayant leur origine dans le comportement de l'ex-conjoint de l'avocat. Comportement anormalement dépensier.

 

Si manque à l'art. P.67 RIBP et à son obligation de se déclarer en état de cessation des paiements l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pu faire face à ses appels de charge, dès lors que le comportement anormalement dépensier de son ex-conjoint est à l'origine de ses difficultés financières, cet avocat qui a jusqu'alors re...

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224. Procédure collective. Défaut de déclaration de l'état de cessation de paiement. Manquement à l'art. P.67 RIBP. Difficultés financières ayant leur origine dans le comportement de l'ex-conjoint de l'avocat. Comportement anormalement dépensier.

 

Si manque à l'art. P.67 RIBP et à son obligation de se déclarer en état de cessation des paiements l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pu faire face à ses appels de charge, dès lors que le comportement anormalement dépensier de son ex-conjoint est à l'origine de ses difficultés financières, cet avocat qui a jusqu'alors rempli ses obligations comptables, déclaratives et financières, n'a pas, en revanche, manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9394, 20 juill. 2010). - Difficulté personnelles. Si manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité, dès lors qu'il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel, il n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9038, 20 juill. 2010). - Prise de conscience des obligations. Si manque à la probité et aux art. P.66 et P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas adressé ses déclarations auprès des organismes concernés, ce qui a donné lieu à divers contrôles et à des taxations d'office, dès lors qu'il a pris conscience des contraintes administratives et comptables de la profession et de la nécessité d'établir un budget, l'intéressé doit être renvoyé du chef de la prévention concernant un manquement à l'honneur (AD n o 19.8787, 27 juill. 2010). Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêchant d'exercer véritablement son activité professionnelle (AD n o 22.9336, 27 nov. 2012). - Proposition d'un plan de redressement. Ne manque pas à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui a tenu à proposer un plan de redressement et a pris l'initiative de renouer avec un statut de collaborateur avant d'obtenir d'exercer ses activités en qualité de salarié (AD n o 22.2948, 27 juin 2012). - Faute non constitutive d'un manquement à l'honneur ou à la probité, compte tenu des circonstances. Si, en raison des négligences de l'intéressé, de la nécessaire utilisation, par lui, de sommes équivalentes aux impositions non acquittées et du retard avec lequel il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, sa méconnaissance des obligations imposées par l'art. P.67 est constitutive d'une faute déontologique, eu égard à son insuffisante formation à la gestion et au fait qu'il n'a pas aggravé son passif en recourant à des facilités bancaires, ces faits ne caractérisent un manquement ni à la bonne foi ni à l'honneur ou à la probité (AD n o 17.8835, 23 janv. 2009).

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225. Recel de banqueroute. Relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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225. Recel de banqueroute. Relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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9. HUMANITÉ

226. Démarchage téléphonique de la sœur d'un fonctionnaire de police assassiné.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait vers...

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226. Démarchage téléphonique de la sœur d'un fonctionnaire de police assassiné.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait verser à cette même occasion une somme d'argent, enfin n'accomplit aucune diligence en faveur de sa cliente et ne rembourse pas ladite somme en dépit d'une décision du bâtonnier l'ordonnant, des nombreux rappels qui lui ont été faits et des engagements pris de s'exécuter (AD n o 22.6905, 17 déc. 2013).

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227. Non-assistance à personne en danger (délit de).

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des inc...

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227. Non-assistance à personne en danger (délit de).

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des incapacités totales de travail respectivement de 3 et 6 mois et, pour l'un d'eux, l'obligation de subir plus d'une dizaine d'opérations l'ayant conduit à renoncer à sa carrière), faits ayant justifié la condamnation pénale définitive de l'intéressé au titre d'un délit de fuite et d'un délit de non-assistance à personne en danger, étant précisé que, jusqu'à l'audience correctionnelle, il a nié avoir commis ces actes (attitude qu'il réitérera devant le délégué du bâtonnier chargé de l'instruction disciplinaire) (AD n o 06.7469, 26 juin 2007).

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227-1. Recrouvrement d’honoraire à l’encontre d’un mineur lourdement handicapé.

 

La pratique d’un pourcentage excessif, l'absence de factures et de pièces justificatives du travail, la volonté de poursuivre le recouvrement des honoraires malgré l'opposition du juge des tutelles et leur calcul sur l'ensemble des sommes allouées, y compris sur la rente qui pourtant avait vocation à être supprimée si la victime était pl...

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227-1. Recrouvrement d’honoraire à l’encontre d’un mineur lourdement handicapé.

 

La pratique d’un pourcentage excessif, l'absence de factures et de pièces justificatives du travail, la volonté de poursuivre le recouvrement des honoraires malgré l'opposition du juge des tutelles et leur calcul sur l'ensemble des sommes allouées, y compris sur la rente qui pourtant avait vocation à être supprimée si la victime était placée, sont contraires aux principes de modération et de délicatesse et également constitutifs d'un manquement caractérisé à l'honneur, la probité, au désintéressement et à l'humanisme, s'agissant de défendre les droits d'un mineur, alors âgé de quelques semaines lors de l'accident dont il a été victime et qui l’a laissé lourdement handicapé (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/07638).

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10. INDÉPENDANCE

a. Manquement

228. Apport d'affaires. Partage d'honoraires avec une personne non avocate.

 

Manque à l'indépendance, à la délicatesse ainsi qu'à l'art. 11-5 RIN, l'avocat qui, reversant ses honoraires à un apporteur d'affaires, lequel lui adresse ses propres clients et lui facture dossier par dossier «la gestion et l'assistance technique des demandes d'indemnisation», pratique le partage d'honoraires avec une personne non avocate (AD ...

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228. Apport d'affaires. Partage d'honoraires avec une personne non avocate.

 

Manque à l'indépendance, à la délicatesse ainsi qu'à l'art. 11-5 RIN, l'avocat qui, reversant ses honoraires à un apporteur d'affaires, lequel lui adresse ses propres clients et lui facture dossier par dossier «la gestion et l'assistance technique des demandes d'indemnisation», pratique le partage d'honoraires avec une personne non avocate (AD n o 20.9632, 13 sept. 2011). - Note d' «introduction commerciale». Facturation à un salarié d'un client. Manque à l'indépendance, à la probité, à l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui accepte que l'un des salariés d'un client de son cabinet facture à ce dernier des notes «soi disant» d'«introduction commerciale» (AD n o 22.4339, 23 juill. 2012).

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229. Confusion des activités. Qualité d'avocat de chefs d'État et intermédiaire entre chefs d'État.

 

Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, ...

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229. Confusion des activités. Qualité d'avocat de chefs d'État et intermédiaire entre chefs d'État.

 

Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, établit des notes d'honoraires qui ne font aucune distinction entre les prestations facturées comme avocat et les autres, crée une confusion à propos de ses déclarations de militant conseiller avec sa qualité d'avocat et les réitère auprès de la presse dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer le retentissement qu'elles auraient (AD n o 22.3028, 23 oct. 2012). - Cabinet d'avocats et cabinet d'audit et d'expertise comptable. Manque gravement à l'indépendance, à la loyauté, à la confraternité et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 16.2, 16.5 et 16.8 RIN, l'avocat qui, d'abord, reverse des sommes importantes et des honoraires à un cabinet d'audit et d'expertise comptable international, ensuite, laisse s'opérer une confusion entre son cabinet d'avocats et le réseau dudit cabinet d'audit et d'expertise en utilisant des plaquettes, une dénomination et, sur son papier à en-tête, un logo communs à ce dernier, ainsi que l'adresse des autres structures du réseau implantées en France, enfin, refuse de justifier des conditions dans lesquelles il exerce en étroit partenariat avec ledit réseau, ce qu'il dénie contre toute évidence [radiation] (AD n o 21.3583, 30 déc. 2011).

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230. Démarches excédant les limites du mandat.

 

Manque aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP ainsi qu'au principe essentiel d'indépendance l'avocat qui, d'une part, effectue pour le compte d'un client toute sorte de démarches excédant les limites du mandat que reçoit un avocat de son client en ne faisant pas transiter les sommes ainsi perçues par un compte spécifique distinct de son compte bancaire pro...

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230. Démarches excédant les limites du mandat.

 

Manque aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP ainsi qu'au principe essentiel d'indépendance l'avocat qui, d'une part, effectue pour le compte d'un client toute sorte de démarches excédant les limites du mandat que reçoit un avocat de son client en ne faisant pas transiter les sommes ainsi perçues par un compte spécifique distinct de son compte bancaire professionnel, d'autre part, a une clientèle composée uniquement d'une personne et de sa société (AD n o 21.8016, 31 déc. 2015).

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231. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Refus d'abandonner son client en fin de mission d'expertise comptable.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptab...

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231. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes. Refus d'abandonner son client en fin de mission d'expertise comptable.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable, abandonner son client ni faire assumer par un tiers les termes de son rapport, alors que la décision de sa radiation lui avait été notifiée, ces faits concernant un épisode unique en clôture de mission, qu'il a toujours gardé à l'esprit l'intérêt de son client et n'a dès lors manqué ni à l'honneur ni à la dignité] (AD n o 18.5262, 25 mai 2010).

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232. Enchères portées pour le compte d'une société dont l'avocat est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc l...

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232. Enchères portées pour le compte d'une société dont l'avocat est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc les dispositions de l'art. 111 du Décr. du 27 nov. 1991 et les principes essentiels de conscience, de prudence, d'honneur, de probité et de délicatesse prévus par l'art. 1.3 RIBP l'avocat qui porte les enchères pour deux sociétés ayant pour objet l'activité de marchand de biens, qu'il a constituées et dont il détient 50 % des parts de l'une, laquelle a pour gérante la mère de l'intéressé, et 95 % des parts de l'autre. Ce manquement aux règles fondamentales de l'exercice de la profession doit être sanctionné lors même qu'aucun sinistre, aucune plainte ou procédure judiciaire ne seraient intervenus (AD n o 21.4629, 16 déc. 2003).

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233. Intérêts personnels à une cession. Droits d'auteur. Avocat auteur.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005 l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux con...

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233. Intérêts personnels à une cession. Droits d'auteur. Avocat auteur.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005 l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux conflits d'intérêts en convenant avec son propre client de la cession à un tiers de droits portant sur un scénario dont lui-même, avocat, est l'auteur (AD n o 21.0951, 28 sept. 2012). – Confusion entre la qualité de copropriétaire et d’avocat. Avis enjoignant l’avocat de se déporter. Représentation de la mère de l’avocat. Perte d’indépendance. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, premièrement, entretient volontairement une confusion entre, d’une part, sa qualité de copropriétaire, et, d’autre part, sa qualité de conseil de sa mère dans un litige l’opposant au syndicat de copropriétaires, et communique directement avec la partie adverse en se présentant en qualité de copropriétaire alors qu’un avocat est constitué, deuxièmement, alors qu’un avis déontologique lui a demandé de se déporter en raison de sa perte d’indépendance, prétend qu’une avocate représente désormais sa mère alors qu’elle n’est en réalité que postulante et qu’aucune pièce n’établit son déport de façon certaine (AD no 33.0076, 30 janv. 2023).

 

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234. Mandat (défaut). Action de l'avocat pour le compte de son fils.

 

Manque à la conscience, à l'indépendance, à la probité, à la diligence et à la prudence ainsi qu'aux art. 6.3 et 6.4 RIN, l'avocat qui, d'une part, accepte, sans disposer d'un mandat écrit, d'être séquestre d'une indemnité provenant de la résiliation du bail consenti à la société gér...

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234. Mandat (défaut). Action de l'avocat pour le compte de son fils.

 

Manque à la conscience, à l'indépendance, à la probité, à la diligence et à la prudence ainsi qu'aux art. 6.3 et 6.4 RIN, l'avocat qui, d'une part, accepte, sans disposer d'un mandat écrit, d'être séquestre d'une indemnité provenant de la résiliation du bail consenti à la société gérée par son fils, d'autre part, transmet l'intégralité des fonds reçus à ladite société alors que le protocole de résiliation imposait d'employer les fonds au paiement des créanciers inscrits (AD n o 23.4042, 25 mars 2014).

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235. Mandat révoqué judiciairement. Obtention par l'avocat d'une signature par le client d'un acte improprement qualifié de reconnaissance de dette. Agissement sans recul.

 

L'avocat dont le mandat a été révoqué judiciairement par une décision de justice devenue définitive, qui a rédigé personnellement et fait signer par son client, placé sous régime de la curatelle, une lettre improprement qualifiée de reconnaissance de dette, commet un manquement au principe d'indépendance et t...

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235. Mandat révoqué judiciairement. Obtention par l'avocat d'une signature par le client d'un acte improprement qualifié de reconnaissance de dette. Agissement sans recul.

 

L'avocat dont le mandat a été révoqué judiciairement par une décision de justice devenue définitive, qui a rédigé personnellement et fait signer par son client, placé sous régime de la curatelle, une lettre improprement qualifiée de reconnaissance de dette, commet un manquement au principe d'indépendance et témoigne d'une absence de toute distance qui apparaît d'autant plus critiquable qu'il a agi sans recul, sans précaution et sans jamais se poser la question de son indépendance non seulement à l'égard de son client mais également à l'égard des membres de son entourage avec lesquels il était devenu ami (AD n o 28.6563, 27 févr. 2018).

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236. Opérations extraprofessionnelles instiguées par des clients. Condamnation pour complicité d'escroquerie.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant...

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236. Opérations extraprofessionnelles instiguées par des clients. Condamnation pour complicité d'escroquerie.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant des documents authentiques permettant aux mêmes clients de monter des dossiers de prêt au nom de l'avocat et de son conjoint, l'avocat ayant alors encaissé un chèque de 14 500 €, ces faits ayant ultérieurement conduit à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'une complicité d'escroquerie - l'instance disciplinaire n'ayant toutefois pas retenu un manquement au devoir de probité ni un manquement à l'honneur (AD n o 17.6432, 22 déc. 2009).

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237. Pressions exercées par un client. Absence de prise de distance.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre...

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237. Pressions exercées par un client. Absence de prise de distance.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre part et malgré une mise en garde de la commission de déontologie, réitère des propos menaçants envers cette même personne sans s'adresser à son confrère dont l'identité lui était pourtant connue. Le seul fait que l'avocat ait subi une pression réelle de son client ne justifie en rien son comportement (AD n o 25.1603, 28 avr. 2015). Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire [radiation] (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012).

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238. Relation intime et amoureuse avec un client. Acceptation de dossier. Intervention de l'avocat hors de son domaine de spécialité. Absence de dessaisissement des dossiers une fois le client placé en détention provisoire.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'indépendance l'avocate qui, d'abord, entretient une relation intime et amoureuse avec un client, ensuite, accepte de l'assister lors d'une procédure pénale indépendante des dossiers courants pour lesquels elle intervient, et, n'étant pas une spécialiste de la matière pén...

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238. Relation intime et amoureuse avec un client. Acceptation de dossier. Intervention de l'avocat hors de son domaine de spécialité. Absence de dessaisissement des dossiers une fois le client placé en détention provisoire.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'indépendance l'avocate qui, d'abord, entretient une relation intime et amoureuse avec un client, ensuite, accepte de l'assister lors d'une procédure pénale indépendante des dossiers courants pour lesquels elle intervient, et, n'étant pas une spécialiste de la matière pénale, contacte un confrère pour qu'il assiste son client en détention provisoire mais est surprise dans le parloir à entretenir des relations sexuelles avec ce dernier, alors que le principe d'indépendance aurait dû l'amener à se dessaisir de ses dossiers et en toute hypothèse à refuser d'être son avocat une fois celui-ci détenu (AD n o 27.9666, 4 avr. 2017).

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239. Sous-location des locaux professionnels à un client.

 

Manque à l'indépendance et aux art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.31 RIBP l'avocat qui sous-loue à un client des locaux dans lequel est installé son cabinet, continue de fixer des rendez-vous dans ces locaux après son inscription au barreau de Paris et maintient sur son site son appartenance au barreau de Lille (AD n o 21.6073, 25 févr. 2014).

239-1. Contrôle effectif exercé par son client sur l’avocat.

 

Bien qu’un avocat collaborateur dans un cabinet soit présumé satisfaire aux exigences d’indépendance au sens de l’art. 19 du statut de la CJUE, y compris dans l’hypothèse où il exerce ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail, il en va différemment de la situation dans laquelle le client, avocat co-associé et ...

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239-1. Contrôle effectif exercé par son client sur l’avocat.

 

Bien qu’un avocat collaborateur dans un cabinet soit présumé satisfaire aux exigences d’indépendance au sens de l’art. 19 du statut de la CJUE, y compris dans l’hypothèse où il exerce ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail, il en va différemment de la situation dans laquelle le client, avocat co-associé et membre fondateur de ce même cabinet, exerce un contrôle effectif sur le collaborateur (CJUE, 24 mars 2022, aff. C-529/18 et C-531/18, PJ et PC c/ Office de l’UE pour la propriété intellectuelle).

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b. Absence de manquement

240. Cabinet de l'avocat intervenant dans une affaire relative à la société dont il est associé majoritaire. Conditions pour le respect d'indépendance respectées.

 

Ne méconnaît pas le devoir d'indépendance l'avocat associé majoritaire d'une SARL qui a laissé son cabinet intervenir pour la tenue des assemblées générales et pour préparer une audience de référé engagée par un associé contre la société (audience qui n'a finalement pas eu lieu en raison ...

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240. Cabinet de l'avocat intervenant dans une affaire relative à la société dont il est associé majoritaire. Conditions pour le respect d'indépendance respectées.

 

Ne méconnaît pas le devoir d'indépendance l'avocat associé majoritaire d'une SARL qui a laissé son cabinet intervenir pour la tenue des assemblées générales et pour préparer une audience de référé engagée par un associé contre la société (audience qui n'a finalement pas eu lieu en raison d'un accord entre les parties), dès lors qu'il a pris toutes dispositions pour que son indépendance soit respectée, notamment en ne dirigeant jamais la société et en prenant soin de ne pas s'impliquer personnellement dans la défense de la société ni dans la dimension juridique de sa gestion (AD n o 18.7115, 27 oct. 2009).

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241. Indépendance dans l'exercice du mandat. Absence de méconnaissance. Sollicitation d'un ami pour l'établissement d'une expertise.

 

Rien n'interdisant à un avocat de demander à un expert par ailleurs de ses amis d'établir un rapport d'expertise amiable, la seule production en justice d'un tel rapport ne saurait caractériser une méconnaissance du principe d'indépendance (AD n o 15.8241, 27 janv. 2009).

11. LOYAUTÉ

a. Manquement

242. Dans les rapports avec le client. Appel déclaré irrecevable. Manque de diligence de l'avocat. Rejet de la faute sur le client.

 

Manque d'une part au principe de diligence l'avocate qui, dans une procédure d'appel, ne conclut pas dans les délais impartis au préjudice des intérêts de son client qui a été déclaré irrecevable en son appel incident, et d'autre part au principe de loyauté l'avocate qui tente de rejeter sa responsabilité sur son client al...

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242. Dans les rapports avec le client. Appel déclaré irrecevable. Manque de diligence de l'avocat. Rejet de la faute sur le client.

 

Manque d'une part au principe de diligence l'avocate qui, dans une procédure d'appel, ne conclut pas dans les délais impartis au préjudice des intérêts de son client qui a été déclaré irrecevable en son appel incident, et d'autre part au principe de loyauté l'avocate qui tente de rejeter sa responsabilité sur son client alors que son manque de diligence est caractérisé (AD n o 28.4415, 27 févr. 2018). – Irrespect du mandat. Manque à la loyauté, la délicatesse, la diligence et la confraternité l’avocat qui ne répond pas à un client sur l’avancement des procédures, ne l’informe pas du montant exact de ses indemnités, ni de la date de règlement, reconnaît avoir « mis entre parenthèse le dossier » d’un autre client de sorte que les procédures ont été radiées, enfin, ne répond ni aux demandes de l’Ordre des avocats ni à la Commission restreinte de déontologie (AD, n° 231846 et 233376, 27 mai 2014).). – Priorité donnée par l’avocat à la perception d’honoraires sur l’exécution de décisions de condamnation de ses clients. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocat, qui favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients, en s’abstenant de clarifier leur volonté quant à la destination d’un virement qu’ils ont effectué et, alors qu’il a utilisé cette somme pour la perception d’honoraires relatifs à des diligences futures, ont pu croire que ces fonds seraient affectés au règlement de condamnations exécutoires prononcées à leur encontre (AD n° 32.6992, 25 mai 2021). – Proposition par l’avocat d’un rendez-vous avec un fonctionnaire moyennant rémunération. Manque à la loyauté et à la probité l’avocat qui propose à son client de le mettre en relation avec un agent de la préfecture qu’il prétend connaitre afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture moyennant paiement entre les mains du fonctionnaire en question (AD n° 38.5973, 28 mai 2024).

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243. Confidentialité.

 

Manque à l'honneur, la loyauté et la confraternité, l'avocat qui verse au débat des lettres à caractère confidentiel revêtues de la mention «officiel» (AD n o 24.1049, 31 déc. 2013). - Avis déontologique. Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles r...

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243. Confidentialité.

 

Manque à l'honneur, la loyauté et la confraternité, l'avocat qui verse au débat des lettres à caractère confidentiel revêtues de la mention «officiel» (AD n o 24.1049, 31 déc. 2013). - Avis déontologique. Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, enfin, transmet un avis de la commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014). – Communication dans une assignation de documents correspondant à des pourparlers entre avocats. Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, d’indépendance, de modération et de courtoisie ainsi qu’à l’article 3 du RIN l’avocate qui, d’une part, communique, dans une assignation devant le JEX, des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats, d’autre part, enregistre illicitement des échanges qu’elle a eus avec une JAF et utilise cet enregistrement pour mettre en cause l’impartialité du juge afin de solliciter une décision favorable à son client (AD n° 320751, 23 juill. 2020).

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244. Loyauté envers d'anciens collaborateurs. Sentences arbitrales du bâtonnier. Absence de respect.

 

Manque au principe essentiel de loyauté l'avocat qui, condamné par plusieurs sentences arbitrales du bâtonnier à payer, solidairement avec la structure d'exercice dont il est l'associé unique, des honoraires à d'anciens collaborateurs, n'exécute pas pendant quatre années ces décisions au motif qu'elles n'auraient pas de caractère...

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244. Loyauté envers d'anciens collaborateurs. Sentences arbitrales du bâtonnier. Absence de respect.

 

Manque au principe essentiel de loyauté l'avocat qui, condamné par plusieurs sentences arbitrales du bâtonnier à payer, solidairement avec la structure d'exercice dont il est l'associé unique, des honoraires à d'anciens collaborateurs, n'exécute pas pendant quatre années ces décisions au motif qu'elles n'auraient pas de caractère définitif. Cette absence supposée de caractère définitif, si elle peut être opposée à l'exécution d'une décision ne peut justifier le comportement déloyal de l'avocat envers d'anciens collaborateurs (AD n o 25.6879, 10 mars 2015).

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245. Défaut d'information de l'Ordre. Refus d'inscription préalable dans un barreau tiers.

 

Manque au principe de loyauté l'avocat qui n'attire pas explicitement l'attention des services administratifs de l'Ordre sur le refus d'inscription qui lui a été précédemment opposé par le barreau de Chartres (AD n o 21.4947, 10 avr. 2012). - Mandat social. Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désorm...

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245. Défaut d'information de l'Ordre. Refus d'inscription préalable dans un barreau tiers.

 

Manque au principe de loyauté l'avocat qui n'attire pas explicitement l'attention des services administratifs de l'Ordre sur le refus d'inscription qui lui a été précédemment opposé par le barreau de Chartres (AD n o 21.4947, 10 avr. 2012). - Mandat social. Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6), 6.7.2 (V. désormais, art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité) l'avocat qui abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ayant notamment eu pour objet le placement de fonds défiscalisés (AD n os 95.5528, 96.3786 et 20.3046, 11 mai 2004). Cogérant de SNC (AD n o 20.2002, 19 nov. 2002). – Défaut d’information de l’ordre au moment de la demande d’inscription de la procédure pénale dont le demandeur à l’inscription fait l’objet. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie l’avocat, qui, d’une part, alors que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale pour délit d’escroquerie et recours à la prostitution, pour avoir bénéficié de prestations sexuelles tarifées et effectué des virement à la prestatrice, avant de les annuler ensuite, ne sont pas compris dans procédure disciplinaire, car ils se sont produits avant son admission dans la profession, n’a pas mentionné, au cours de la procédure d’inscription à l’ordre, l’existence de la procédure pénale dont il faisait l’objet, d’autre part, tient, dans le cadre de l’instruction disciplinaire et devant le conseil de discipline, des propos contradictoires à la fois avec ceux tenus lors de son audition libre et avec le jugement correctionnel de condamnation (AD n° 32.8610, 21 sept. 2021).

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246. Plainte déposée par l’avocat contre une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu..

 

L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires en vue de la faire sanctionner disciplinairement, alors qu’il avait précisément assisté cette dernière dans un contentieux qui...

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246. Plainte déposée par l’avocat contre une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu..

 

L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires en vue de la faire sanctionner disciplinairement, alors qu’il avait précisément assisté cette dernière dans un contentieux qui l’opposait à cette institution, manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, modération et courtoisie puisque le recours adressé à l’adversaire de son ancienne cliente décrédibilise les arguments qu’il  avait portés dans son intérêt et fournit de facto à la partie adverse des éléments susceptibles de nuire à la requérante. En revanche, parce qu’elle constitue l’exercice d’une voie de droit dont la victime peut faire usage, la plainte pénale, déposée par l’avocat pour les injures et calomnies dont l’avocat s’estime avoir été victime lors de l’audience précitée, si elle aurait dû être précédée du visa du bâtonnier s’agissant d’une ancienne cliente, ne constitue pas un manquement aux principes essentiels (AD n° 306328, 8 oct. 2019).

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247. Loyauté et conflit d'intérêts.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'à l'art. 4 et à l'art. 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'inti...

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247. Loyauté et conflit d'intérêts.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'à l'art. 4 et à l'art. 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'intimé reconnaît une dette à l'encontre de l'appelant et acquiesce à la demande d'expertise qu'il a lui-même formée, d'autre part, signifie ses conclusions tardivement, à quelques jours de la clôture, sans prendre le soin d'en adresser une copie à son contradicteur, auquel il prétend par ailleurs succéder (AD n o 20.9234, 6 sept. 2011). Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, enfin, transmet un avis de la commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014).

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248. Partialité.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel, l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser planer des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter u...

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248. Partialité.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel, l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser planer des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un médiateur (AD n o 23.9263, 18 févr. 2014).

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249. Mensonges. Ordre. Client.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clie...

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249. Mensonges. Ordre. Client.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013).

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250. Rapport avec la partie adverse.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre de...

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250. Rapport avec la partie adverse.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre des avocats, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur dans la nuit du jour de l'audience sans avoir pris de conclusions et sans avoir communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n os 23.1164 et 23.1916, 25 févr. 2014). Manque à la confraternité et à la loyauté l'avocat qui ne signifie pas ses conclusions au confrère dont il était informé de l'intervention, quand bien même la constitution de ce dernier serait irrégulière (AD n o 23.5139, 25 mars 2014). 

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250-1. Rapport avec les magistrats. Enregistrement illicite d’échanges avec une JAF. Utilisation contre le magistrat.

 

Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, d’indépendance, de modération et de courtoisie ainsi qu’à l’article 3 du RIN l’avocate qui, d’une part, communique, dans une assignation devant le JEX, des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats, d’autre part, enregistre illici...

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250-1. Rapport avec les magistrats. Enregistrement illicite d’échanges avec une JAF. Utilisation contre le magistrat.

 

Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, d’indépendance, de modération et de courtoisie ainsi qu’à l’article 3 du RIN l’avocate qui, d’une part, communique, dans une assignation devant le JEX, des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats, d’autre part, enregistre illicitement des échanges qu’elle a eus avec une JAF et utilise cet enregistrement pour mettre en cause l’impartialité du juge afin de solliciter une décision favorable à son client (AD n° 320751, 23 juill. 2020). 

Production d’une mauvaise pièce devant la Cour de cassation. Tentative de tromperie du juge. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté l’avocat qui, alors qu’il a commis une erreur d’aiguillage d’un acte ayant abouti à la caducité d’un appel, s’abstient de produire, devant la Cour de cassation, la requête initiale adressée à la mauvaise cour d’appel, et tente ainsi de tromper le juge de cassation en produisant un acte qui ne correspond pas à ses affirmations. L’invocation d’une éventuelle complicité de l’avocat aux Conseils est inopérante dès lors, d’une part, que seul l’avocat mis en cause détenait les pièces visées dont il était l’auteur, d’autre part, qu’elle ne l’exonère en rien de sa responsabilité (AD n° 321935, 31 déc. 2020).

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b. Absence de manquement

251. Taxation d'honoraires. Saisine du TGI. Bonne foi.

 

Ne manque pas à la confraternité et à la loyauté l'avocat qui après avoir été débouté de ses demandes par le service de fixation des honoraires du barreau, qui est seul compétent en la matière, saisit le président du TGI de requêtes relatives à la taxation d'honoraires dès lors qu'il a agi sans ...

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251. Taxation d'honoraires. Saisine du TGI. Bonne foi.

 

Ne manque pas à la confraternité et à la loyauté l'avocat qui après avoir été débouté de ses demandes par le service de fixation des honoraires du barreau, qui est seul compétent en la matière, saisit le président du TGI de requêtes relatives à la taxation d'honoraires dès lors qu'il a agi sans malice et de bonne foi (AD n o 18.5447, 21 sept. 2010).

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12. MODÉRATION

a. Manquement

i. Rapports avec l'administration de la justice

252. Propos racistes à l'égard de jurés tenus devant les tribunaux.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 20...

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252. Propos racistes à l'égard de jurés tenus devant les tribunaux.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 2012, n o 11-11.044: Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, p. 20, note Belval et Villacèque. - Dans la même affaire, V.: • CEDH, 19 avr. 2018, Ottan c/ France. n o 41841/12, - Propos antisémites à l'encontre d'un président de TGI. Manque à la dignité, à la délicatesse, à la courtoisie et se montre indigne d'exercer sa profession l'avocat qui fonde sa requête en récusation du vice-président d'un tribunal de grande instance sur la judaïcité supposée de ce magistrat considéré comme de parti pris en faveur de la prévenue, dont le père était prénommé Moïse, et en défaveur de la partie civile qu'il représentait. • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-24.664.

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253. Critiques outrancières. Injures. Menaces.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet e...

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253. Critiques outrancières. Injures. Menaces.

 

Manque à l'honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l'avocat qui tient des propos désobligeants à l'encontre d'un juge et de l'administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l'égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l'endroit de son ordre professionnel et de l'ensemble des juridictions (AD n o 23.0488, 16 juill. 2013). Propos excessifs. Attaque virulente contre un groupe. Manque à la délicatesse ainsi qu’à la modération l’avocate qui, outrepassant la liberté d’expression de l’avocat et sous couvert d’idées générales et neutres, insère dans ses messages une attaque virulente, répétée et ciblée contre un groupe et la valeur de son titre en bourse (AD n°313290, 10 déc. 2019).

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254. Outrages.

 

L'avocat, qui prend violemment à partie le représentant du ministère public lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention en prononçant des propos irrespectueux, outranciers, excessifs et sans lien avec la défense des intérêts, manque aux principes essentiels de modération et de délicatesse quand bi...

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254. Outrages.

 

L'avocat, qui prend violemment à partie le représentant du ministère public lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention en prononçant des propos irrespectueux, outranciers, excessifs et sans lien avec la défense des intérêts, manque aux principes essentiels de modération et de délicatesse quand bien même il n'aurait prononcé ni insulte ni injure et n'aurait manifesté aucune agressivité à l'encontre du magistrat (AD n o 27.8768, 4 avr. 2017).

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ii. Rapports entre avocats

255. Propos outrageants envers un confrère. Refus de répondre aux demandes du bâtonnier.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, de confraternité, de modération, de courtoisie et de probité l'avocat qui tient des propos constituant des attaques personnelles et des affirmations injurieuses et diffamatoires à l'égard de l'un de ses confrères et de son client. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614.

256. Dénigrement du travail d'un confrère tout en ignorant la réalité.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs...

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256. Dénigrement du travail d'un confrère tout en ignorant la réalité.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs déontologiques injustifiés (AD n o 25.0810, 14 avr. 2015).

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257. Propos racistes et discriminatoires.

 

Manque à l'honneur, la dignité, la confraternité, la délicatesse et la modération, l'avocat qui, après avoir contacté un confrère en vue de louer un bureau, indique qu'il ne donnera pas suite à la sous-location au motif qu'il n'a «rien à faire avec des Africains», de tels faits revêtant un caractère raci...

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257. Propos racistes et discriminatoires.

 

Manque à l'honneur, la dignité, la confraternité, la délicatesse et la modération, l'avocat qui, après avoir contacté un confrère en vue de louer un bureau, indique qu'il ne donnera pas suite à la sous-location au motif qu'il n'a «rien à faire avec des Africains», de tels faits revêtant un caractère raciste et discriminatoire (AD n o 23.6137, 25 févr. 2014).

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258. Injures. Outrages.

 

Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injuri...

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258. Injures. Outrages.

 

Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014). 

Évocation dans une lettre adressée à un confrère de l’ouverture d’une procédure pénale. Absence de fondement. Propos agressifs et menaçants. Manque aux principes de confraternité, délicatesse, modération et de courtoisie l’avocat qui, ayant succédé à deux consœurs dans un dossier, leur adresse une succession de messages agressifs et menaçants dans lesquels il affirme notamment vouloir porter leur différend devant une juridiction pénale, sans expliquer auprès de son ordre les faits lui permettant d’envisager une telle action, et alors que l’intégralité du dossier a été restitué au client (AD n° 321638, 2 oct. 2020).

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iii. Rapports avec l'Ordre

259. Violences. Menaces.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013).

260. Mise en cause des membres de la commission de conciliation. Propos injurieux. Propos diffamatoires.

 

Manque aux principes essentiels de modération, confraternité, courtoisie et délicatesse, l'avocat qui, d'une part, menace dans un courriel de ne pas respecter un engagement pris quelques heures plus tôt devant les délégués du bâtonnier réunis en commission de conciliation, d'autre part, met en cause dans le même courriel la probit&...

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260. Mise en cause des membres de la commission de conciliation. Propos injurieux. Propos diffamatoires.

 

Manque aux principes essentiels de modération, confraternité, courtoisie et délicatesse, l'avocat qui, d'une part, menace dans un courriel de ne pas respecter un engagement pris quelques heures plus tôt devant les délégués du bâtonnier réunis en commission de conciliation, d'autre part, met en cause dans le même courriel la probité et l'impartialité des membres de la commission en tenant des propos injurieux et des imputations diffamatoires d'une particulière gravité (AD n o 24.4194, 29 déc. 2015).

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iv. Rapport avec les justiciables

261. Client.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordo...

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261. Client.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordonné, d'autre part, adresse à son client une lettre dans des termes inconvenants (AD n o 21.1513, 18 déc. 2012). Action préjudiciable à un ancien client. Plainte déposée par l’avocat devant la partie opposée à une ancienne cliente dans un litige dans lequel il est intervenu. L’avocat qui dépose une plainte au rectorat contre son ancienne cliente, en vue de la faire sanctionner disciplinairement en raison du comportement qu’elle a adopté à son égard à l’occasion de l’audience en fixation des honoraires, alors qu’il avait précisément assisté cette dernière dans un contentieux qui l’opposait à cette institution, manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, modération et courtoisie puisque le recours adressé à l’adversaire de son ancienne cliente décrédibilise les arguments qu’il  avait portés dans son intérêt et fournit de facto à la partie adverse des éléments susceptibles de nuire à la requérante. En revanche, parce qu’elle constitue l’exercice d’une voie de droit dont la victime peut faire usage, la plainte pénale, déposée par l’avocat pour les injures et calomnies dont il s’estime avoir été victime lors de l’audience précitée, si elle aurait dû être précédée du visa du bâtonnier s’agissant d’une ancienne cliente, ne constitue pas un manquement aux principes essentiels (AD n° 306328, 8 oct. 2019).

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262. Partie adverse. Menaces.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre...

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262. Partie adverse. Menaces.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre part et malgré une mise en garde de la commission de déontologie, réitère des propos menaçants envers cette même personne sans s'adresser à son confrère dont l'identité lui était pourtant connue. Le seul fait que l'avocat ait subi une pression réelle de son client ne justifie en rien son comportement (AD n o 25.1603, 28 avr. 2015). - Propos dénués de retenue, de distance et d'indépendance. Contrevient aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.8.1 RIBP l'avocat, qui s'adresse pour la première fois à la partie adverse, sans lui indiquer la possibilité qu'elle a de consulter un avocat et de lui remettre cette correspondance, par un courrier dont le contenu manque totalement de retenue, de distance et d'indépendance par rapport aux faits (AD n o 25.8912, 17 nov. 2015).

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v. Publicité laudative

263. .

 

Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN, l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaire...

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263. .

 

Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN, l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaires particulièrement laudatifs sensés émaner de différents clients mais dont plusieurs témoignages se répètent en des termes identiques (AD n o 25.6014, 21 juill. 2015).

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b. Absence de manquement à la modération

264. Mise en cause d'un confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme ...

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264. Mise en cause d'un confrère. Évocation dans des conclusions. Absence de manquement à l'obligation de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Exercice non excessif des droits de la défense.

 

Le fait, pour un avocat, de citer l'extrait d'un art. paru dans la revue locale du MEDEF, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel, pour le compte de l'Union des établissements de caisses d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (UGECAM), en soutenant, notamment, que «vu les positions publiques prises par un représentant du cabinet d'avocats de Mme X.., dans la revue d'un organisme employeurs... cette prise de position est gênante pour la parité et particulièrement dans les affaires où ce cabinet défend un salarié», n'excède pas la mesure appropriée aux nécessités de l'exercice des droits de la défense à l'occasion d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement et fondé sur la contestation de l'impartialité de la juridiction dont cette décision émanait. • Crim. 3 juill. 2008, n o 07-15.493: JCP 2008. I. 184, n o 15, obs. Lévy. V. également Succession d'avocats.

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13. PROBITÉ

a. Manquement à la probité

i. Identification

265. Abus de confiance.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme...

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265. Abus de confiance.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme empruntée plus de 4 ans auparavant (AD n o 20.0107, 26 avr. 2011).

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266. Accès laissé au chéquier d'une personne dont l'avocat était tuteur. Connaissance de l'usage abusif qui en était fait.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, prudence, humanité, désintéressement et compétence, l'avocat condamné pour avoir laissé accéder son compagnon aux chéquiers de la mère de ce dernier, alors qu'il les détenait en sa qualité de tuteur et en connaissance de l'usage abusif qui en était ...

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266. Accès laissé au chéquier d'une personne dont l'avocat était tuteur. Connaissance de l'usage abusif qui en était fait.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, prudence, humanité, désintéressement et compétence, l'avocat condamné pour avoir laissé accéder son compagnon aux chéquiers de la mère de ce dernier, alors qu'il les détenait en sa qualité de tuteur et en connaissance de l'usage abusif qui en était fait, la circonstance que les sommes détournées aient été rapportées dans la succession n'étant pas de nature à atténuer la gravité des manquements commis alors qu'il était avocat en exercice (AD n o 25.1782, 2 déc. 2014).

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266-1. Capital social d’une société d’avocats.

 

L’avocat qui, dans un premier temps, par méconnaissance du caractère impératif des conditions de détention du capital, cède une part importante des parts qu’il détient dans une SELARL à ces enfants qui n’exercent pas la profession d’avocat, dans un second temps, alors qu’il est informé du caractère irr...

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266-1. Capital social d’une société d’avocats.

 

L’avocat qui, dans un premier temps, par méconnaissance du caractère impératif des conditions de détention du capital, cède une part importante des parts qu’il détient dans une SELARL à ces enfants qui n’exercent pas la profession d’avocat, dans un second temps, alors qu’il est informé du caractère irrégulier de l’opération, fait détenir ses parts et celles de ses enfants par SARL qui n’a pas la qualité d’avocat, manque au principe de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 5-A et 5-B de la loi du 31 décembre 1990, quand bien même la détention irrégulière du capital aurait cessé à l’initiative des associés dès la première observation formulée par les délégués de l’ordre à l’occasion d’un contrôle de comptabilité (AD n° 301127, 18 déc. 2018)

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267. CARPA. Remise d'un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel.

 

Méconnaît le principe de probité l'avocat qui adresse à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614.

268. Comptes locatifs insincères.

 

Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67 P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du Conseil de l'Ordre, ensuite, élude ses o...

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268. Comptes locatifs insincères.

 

Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67 P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du Conseil de l'Ordre, ensuite, élude ses obligations financières à l'égard des organismes sociaux et du propriétaire des locaux pris à bail par sa société, enfin, établit et arrête les comptes de cette dernière en donnant une image qui n'est pas sincère, que ce soit par le maintien d'une valeur d'actif surévaluée ou par la présentation en endettement à long terme de dettes qui sont en fait à court ou moyen terme (AD n o 19.7488, 2 mai 2012).

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269. Corruption.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment à la probité, la loyauté et à la délicatesse et encourt par conséquent la radiation l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'...

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269. Corruption.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment à la probité, la loyauté et à la délicatesse et encourt par conséquent la radiation l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'étrangers en France, enfin, de faux et d'usage de faux pour l'obtention de titres de séjour obtenus indûment (AD n o 21.4935, 17 nov. 2015).

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269-1. Proposition par l’avocat d’un rendez-vous avec un fonctionnaire moyennant rémunération.

 

Manque à la loyauté et à la probité l’avocat qui propose à son client de le mettre en relation avec un agent de la préfecture qu’il prétend connaitre afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture moyennant paiement entre les mains du fonctionnaire en question (AD n° 38.5973, 28 mai 2024).

270. Fonds reçus du client. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client à qui il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010)...

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270. Fonds reçus du client. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client à qui il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). Détournement de fonds. Procédure collective. Manque au principe de probité l’avocat qui encaisse des chèques de clients de la société - en état de cessation des paiements - dans laquelle il exerce, sur le compte d’une autre société dont il est le gérant, se rendant ainsi coupable du délit de banqueroute en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif (AD n°33.8575, 23 nov. 2021). – Priorité donnée par l’avocat à la perception d’honoraires sur l’exécution de décisions de condamnation de ses clients. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocat, qui favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients, en s’abstenant de clarifier leur volonté quant à la destination d’un virement qu’ils ont effectué et, alors qu’il a utilisé cette somme pour la perception d’honoraires relatifs à des diligences futures, ont pu croire que ces fonds seraient affectés au règlement de condamnations exécutoires prononcées à leur encontre (AD n° 32.6992, 25 mai 2021). 

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271. Escroquerie.

 

L'arrêté disciplinaire rendu dans les huit mois suivant l'ouverture de l'enquête disciplinaire, décidant du sursis à statuer au fond jusqu'au terme de la procédure pénale en cours, est une décision avant dire droit au sens de l'art. P.72.5.14 RIBP qui interrompt la prescription de l'action disciplinaire jusqu'à la notification à l...

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271. Escroquerie.

 

L'arrêté disciplinaire rendu dans les huit mois suivant l'ouverture de l'enquête disciplinaire, décidant du sursis à statuer au fond jusqu'au terme de la procédure pénale en cours, est une décision avant dire droit au sens de l'art. P.72.5.14 RIBP qui interrompt la prescription de l'action disciplinaire jusqu'à la notification à l'Ordre de la décision de justice définitive. Par conséquent, l'avocat, condamné définitivement pour escroqueries et tentatives d'escroquerie manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur, la probité, la loyauté et la dignité (AD n o 06.3893, 28 avr. 2015). - Complicité d'escroquerie. Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende, au titre d'une complicité d'escroquerie, pour avoir accepté de son client, en paiement de ses honoraires, un chèque de 1 000 € que la victime de l'escroquerie avait remis à l'auteur principal en s'abstenant d'inscrire le nom du bénéficiaire, l'avocat ayant à son tour remis le chèque en règlement des honoraires qu'il devait à une jeune consœur travaillant épisodiquement pour son cabinet: pénaliste reconnu, l'intéressé ne pouvait, sans méconnaître les principes indiqués, accepter cette remise puis remettre le chèque à sa consœur sans s'interroger sur la provenance de ce chèque (AD n o 18.9290, 3 déc. 2009).

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272. Facture établie sans pouvoir justifier de la réalité des prestations.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005, l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux co...

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272. Facture établie sans pouvoir justifier de la réalité des prestations.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005, l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux conflits d'intérêts en convenant avec son propre client de la cession à un tiers de droits portant sur un scénario dont lui-même, avocat, est l'auteur (AD n o 21.0951, 28 sept. 2012).

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273. Falsification.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à la délicatesse, l'avocat qui, après qu'un avocat aux Conseils lui a indiqué ne pas vouloir former un pourvoi en cassation et motivé ce refus, reproduit la première page d'un pourvoi que ce dernier a formé dans un autre dossier, en ce compris son tampon humide et en modifiant l'identit...

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273. Falsification.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à la délicatesse, l'avocat qui, après qu'un avocat aux Conseils lui a indiqué ne pas vouloir former un pourvoi en cassation et motivé ce refus, reproduit la première page d'un pourvoi que ce dernier a formé dans un autre dossier, en ce compris son tampon humide et en modifiant l'identité des parties (AD n o 21.7884, 17 juill. 2012) confirmé • Paris, 11 avr. 2013, n o 12.15771 . Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées, adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013).

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274. Travail dissimulé.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, et notamment à la conscience et à la probité, l'avocat qui s'est rendu coupable de travail dissimulé pour n'avoir ni délivré de bulletins de paye à son assistante juridique ni cotisé à l'organisme de protection sociale (AD n o 20.8719, 16 déc. 2014).

ii. Conséquence du manquement

275. Loi d'amnistie. Manquement à la probité couvert (non).

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de d...

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275. Loi d'amnistie. Manquement à la probité couvert (non).

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse mentionnés à l'art. 1.3 RIBP, qui échappe à la loi d'amnistie. • Paris, 1 re ch., sect. F, 26 mars 2003, n o 2002/20441, confirmant (AD n o 22.3809, 19 nov. 2002).

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b. Absence de manquement

276. Avocat rédacteur. Assignation de ses clients cessionnaires. Protection des intérêts du cédant.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, l'avocat qui, à la requête du cédant, assigne ses propres clients en annulation de l'acte de cession de parts qu'il a lui-même établi, après avoir constaté que ces derniers n'ont effectué aucun paiement; dès lors qu'il agit afin de protéger ...

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276. Avocat rédacteur. Assignation de ses clients cessionnaires. Protection des intérêts du cédant.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, l'avocat qui, à la requête du cédant, assigne ses propres clients en annulation de l'acte de cession de parts qu'il a lui-même établi, après avoir constaté que ces derniers n'ont effectué aucun paiement; dès lors qu'il agit afin de protéger le cédant du manquement à la loyauté des acquéreurs, dont la mauvaise foi est caractérisée, l'avocat ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité (AD n o 21.7806, 10 avr. 2012).

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277. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit tiré des sommes.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire a...

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277. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit tiré des sommes.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012).

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278. Avocat condamné pour blanchiment de fonds.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct...

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278. Avocat condamné pour blanchiment de fonds.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012).

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279. Perception de loyers en vertu d'un accord transactionnel déclaré valable par une décision de justice.

 

Ne commet aucune perception indue de loyers et ne manque donc pas à la probité ou aux autres principes essentiels l'avocat qui perçoit de nouveau des loyers à compter d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire qui, d'une part, a déclaré valable un protocole transactionnel partageant des biens successoraux, exécut...

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279. Perception de loyers en vertu d'un accord transactionnel déclaré valable par une décision de justice.

 

Ne commet aucune perception indue de loyers et ne manque donc pas à la probité ou aux autres principes essentiels l'avocat qui perçoit de nouveau des loyers à compter d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire qui, d'une part, a déclaré valable un protocole transactionnel partageant des biens successoraux, exécuté plusieurs années durant sans difficulté, d'autre part, a constaté la nullité de la SCI constituée entre les différents héritiers (AD n o 25.9314, 27 févr. 2018).

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280. Recel de banqueroute. Relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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280. Recel de banqueroute. Relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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14. PRUDENCE

a. Manquement à la prudence

281. Accès laissé au chéquier d'une personne dont l'avocat était tuteur. Connaissance de l'usage abusif qui en était fait.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, prudence, humanité, désintéressement et compétence, l'avocat condamné pour avoir laissé accéder son compagnon aux chéquiers de la mère de ce dernier, alors qu'il les détenait en sa qualité de tuteur et en connaissance de l'usage abusif qui en était ...

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281. Accès laissé au chéquier d'une personne dont l'avocat était tuteur. Connaissance de l'usage abusif qui en était fait.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, prudence, humanité, désintéressement et compétence, l'avocat condamné pour avoir laissé accéder son compagnon aux chéquiers de la mère de ce dernier, alors qu'il les détenait en sa qualité de tuteur et en connaissance de l'usage abusif qui en était fait, la circonstance que les sommes détournées aient été rapportées dans la succession n'étant pas de nature à atténuer la gravité des manquements commis alors qu'il était avocat en exercice (AD n o 25.1782, 2 déc. 2014).

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282. Condamnation pour blanchiment d'argent.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct...

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282. Condamnation pour blanchiment d'argent.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012).

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283. Condamnation pour complicité d'escroquerie. Utilisation d'un chèque sans vérification de sa provenance.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende, au titre d'une complicité d'escroquerie, pour avoir accepté de son client, en paiement de ses honoraires, un chèque de 1 000 € que la victime de l'escroquerie avait remis à l'auteu...

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283. Condamnation pour complicité d'escroquerie. Utilisation d'un chèque sans vérification de sa provenance.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende, au titre d'une complicité d'escroquerie, pour avoir accepté de son client, en paiement de ses honoraires, un chèque de 1 000 € que la victime de l'escroquerie avait remis à l'auteur principal en s'abstenant d'inscrire le nom du bénéficiaire, l'avocat ayant à son tour remis le chèque en règlement des honoraires qu'il devait à une jeune consœur travaillant épisodiquement pour son cabinet: pénaliste reconnu, l'intéressé ne pouvait, sans méconnaître les principes indiqués, accepter cette remise puis remettre le chèque à sa consœur sans s'interroger sur la provenance de ce chèque (AD n o 18.9290, 3 déc. 2009). - Opérations extraprofessionnelles instiguées par des clients. Fourniture de documents aux auteurs de l'escroquerie. Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant des documents authentiques permettant aux mêmes clients de monter des dossiers de prêt au nom de l'avocat et de son conjoint, l'avocat ayant alors encaissé un chèque de 14 500 €, ces faits ayant ultérieurement conduit à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'une complicité d'escroquerie - l'instance disciplinaire n'ayant toutefois pas retenu un manquement au devoir de probité ni un manquement à l'honneur (AD n o 17.6432, 22 déc. 2009).

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284. Conseil non pertinents donnés au client. Défaut d'information sur les risques encourus.

 

Manque à ses devoirs de conseil et de prudence ainsi qu'à l'honneur et à la probité l'avocat qui donne à ses clients le conseil de continuer à conduire malgré l'invalidation de leur permis, sans émettre la moindre réserve, ni les informer des risques ainsi encourus, et n'hésite pas à solliciter des honoraires suppl...

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284. Conseil non pertinents donnés au client. Défaut d'information sur les risques encourus.

 

Manque à ses devoirs de conseil et de prudence ainsi qu'à l'honneur et à la probité l'avocat qui donne à ses clients le conseil de continuer à conduire malgré l'invalidation de leur permis, sans émettre la moindre réserve, ni les informer des risques ainsi encourus, et n'hésite pas à solliciter des honoraires supplémentaires lorsque ses clients font, du fait de ses conseils erronés, l'objet de poursuites pénales (AD n os 20.4488, 20.6035 et 20.6345, 26 avr. 2011). – Manque aux principes essentiels de la profession et notamment de prudence et de désintéressement à l’égard de son client l’avocat qui accepte d’intervenir et conseiller des ex-époux dont les intérêts sont devenus opposés lorsque les modalités d’un acte notarié initial ont été remises en cause et qui conseille à sa cliente de signer une convention modifiant cet acte notarié initial qui était ou pouvait être nuisible à ses intérêts - notamment à l’équilibre trouvé dans le cadre du divorce - et engage à titre gracieux un recours judiciaire pour une SCI dont les parts étaient, à la date dudit recours, exclusivement détenues par l’ex-époux dont les intérêts étaient ou pouvaient être contraires à ceux de sa cliente dans la mesure où lui seul encaissait le prix de vente, ce qui rendait aléatoires les conseils de l’avocat auprès de sa cliente (AD n°33.2199, 19 avril 2022).

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285. Détournement.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire a...

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285. Détournement.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012). - Fonds. Maniements irréguliers. Ignorance des conditions d'une transaction. Encaissement d'un chèque. Falsification détectable. Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). - Encaissement et émission de chèques sur un dossier non suivi. Manque à la prudence et aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui encaisse un chèque remis par son fils et en émet un autre sur un dossier qu'il ne suit pas, tout en étant dans l'ignorance que son fils est en état d'omission (AD n o 24.3442, 29 avr. 2014). - Transfert au successeur des fonds séquestrés sans l'informer de l'existence du séquestre. Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de ce dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les détenait en qualité de séquestre amiable, les fonds ayant été ultérieurement restitués au locataire par le successeur, dans l'ignorance de cette situation (AD n o 17.8281, 4 déc. 2008).

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286. Intervention précipitée. Ignorance de la réalité.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs...

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286. Intervention précipitée. Ignorance de la réalité.

 

Manque aux principes essentiels de prudence, confraternité, modération et courtoisie, l'avocat qui, agissant avec rapidité et précipitation sans prendre contact avec son confrère et tout en ignorant la réalité, porte des appréciations négatives sur la qualité du travail de ce dernier dans une autre affaire et prononce des griefs déontologiques injustifiés (AD n o 25.0810, 14 avr. 2015).

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287. Légèreté dans la prise en charge d'un dossier.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démo...

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287. Légèreté dans la prise en charge d'un dossier.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démontre, par là, de sérieuses lacunes dans ses connaissances professionnelles doublées d'une légèreté l'amenant à commettre des falsifications pour masquer ses insuffisances (AD n o 22.9026, 23 avr. 2013). Dépôt d’une requête devant une cour d’appel sans contacter l’avocat postulant. Postulant n’étant plus inscrit au barreau du lieu de postulation. Manque aux principes essentiels vis-à-vis de son client et notamment à la diligence et à la prudence l’avocat qui dépose une requête devant une cour d’appel en s’abstenant de contacter l’avocat postulant afin d’obtenir son accord pour effectuer la postulation souhaitée, étant en outre relevé que le confrère, qui avait été mandaté trois ans auparavant en première instance, n’exerçait plus au barreau du lieu de postulation depuis plusieurs années (AD n° 381388, 24 oct. 2023).

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288. Mensonge au client relatif à un prétendu accord sur le versement d'une provision perçue de la compagnie d'assurance.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladi...

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288. Mensonge au client relatif à un prétendu accord sur le versement d'une provision perçue de la compagnie d'assurance.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladite provision (AD n o 22.8355, 31 déc. 2012).

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289. Mise en relation d'un client avec un tiers. Rédaction d'un acte de prêt. Vérification insuffisante des pièces.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat qui met en relation l'un de ses clients avec un tiers à la recherche d'un financement immédiat de 40 000 € pour une durée de quinze jours maximum, moyennant une rémunération de 25 000 €, puis qui rédige l'acte de prêt pour le compte des deux parties, sans procéder aux vérifications suffisa...

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289. Mise en relation d'un client avec un tiers. Rédaction d'un acte de prêt. Vérification insuffisante des pièces.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat qui met en relation l'un de ses clients avec un tiers à la recherche d'un financement immédiat de 40 000 € pour une durée de quinze jours maximum, moyennant une rémunération de 25 000 €, puis qui rédige l'acte de prêt pour le compte des deux parties, sans procéder aux vérifications suffisantes du sérieux de pièces présentées par le candidat emprunteur, alors même qu'il a considéré que l'opération organisée était «peu ordinaire» et alors que le mémorandum établi par le même candidat emprunteur aux fins de présenter et justifier le projet était particulièrement flou [le remboursement n'ayant pas eu lieu et l'avocat ayant finalement été assigné en responsabilité] (AD n o 18.5121, 29 juill. 2009).

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290. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 h à 8 h, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» d...

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290. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 h à 8 h, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» de la profession d'avocat (AD n o 27.7466, 22 nov. 2016).

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291. Surenchère. Défaut de dépôt immédiat du chèque de consignation à la CARPA.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat qui n'a pas déposé à réception, à la CARPA, le chèque de consignation prévu en cas de surenchère, de manière à éviter, comme ce fut le cas en l'espèce, que le surenchérisseur puisse le récupérer avant l'audience d'adjudication (AD n o 19.9351, 6 sept. 2011)...

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291. Surenchère. Défaut de dépôt immédiat du chèque de consignation à la CARPA.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat qui n'a pas déposé à réception, à la CARPA, le chèque de consignation prévu en cas de surenchère, de manière à éviter, comme ce fut le cas en l'espèce, que le surenchérisseur puisse le récupérer avant l'audience d'adjudication (AD n o 19.9351, 6 sept. 2011).

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291-1. Relations personnelles d’ordre patrimonial et financier entretenues avec le client.

 

Manque au principe essentiel de prudence, un risque de perte d’indépendance dans la plénitude de l’exercice de sa profession pouvant résulter de relations personnelles d’ordre patrimonial ou financier l’avocat qui, d’une part, sur la pression insistante de ses clients, dans un contexte amical qui a dépassé la simple relation professi...

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291-1. Relations personnelles d’ordre patrimonial et financier entretenues avec le client.

 

Manque au principe essentiel de prudence, un risque de perte d’indépendance dans la plénitude de l’exercice de sa profession pouvant résulter de relations personnelles d’ordre patrimonial ou financier l’avocat qui, d’une part, sur la pression insistante de ses clients, dans un contexte amical qui a dépassé la simple relation professionnelle de l’avocat avec ses clients, accepte de consentir divers emprunts, dont certains assortis de promesses de garantie hypothécaire sur le bien dont étaient propriétaires les emprunteurs, afin de venir en aide à ses clients dont la situation financière est très critique, d’autre part, accepte d’acquérir d’eux, en compensation partielle du montant du prêt, des chambres de bonnes attenantes à leur logement familial. (AD n° 288088, 31 déc. 2019).

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b. Absence de manquement à la prudence

292. Condamnation pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Absence de manquement à la prudence.

 

Malgré la condamnation par une cour d’appel pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, doit être renvoyée des faits des poursuites et ne manque pas à la prudence l’avocate qui, dans un premier temps, reçoit sur son compte personnel un virement de 90 000 euros et, dans un second temps, restitue cette somme par trois chèques établis a...

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292. Condamnation pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Absence de manquement à la prudence.

 

Malgré la condamnation par une cour d’appel pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, doit être renvoyée des faits des poursuites et ne manque pas à la prudence l’avocate qui, dans un premier temps, reçoit sur son compte personnel un virement de 90 000 euros et, dans un second temps, restitue cette somme par trois chèques établis au nom du prêteur, dès lors, premièrement, que les motifs retenus par les juges du fond n’apparaissent pas suffisamment précis et étayés pour établir le manquement déontologique dont elle doit répondre, deuxièmement, que l’opération est parfaitement traçable et qu’aucune dissimulation ne peut être révélée, enfin, outre le fait que le manquement à la prudence n’est pas reproché dans l’acte de poursuite, que le devoir de prudence qui s’impose à l’avocat ne concerne que l’activité de ces derniers à l’égard de ses clients et à l’égard des tiers, mais pas à l’égard de lui-même lorsqu’il fait des actes dans le cadre de sa vie privée. (AD n° 23.7776, 13 juil. 2021).

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C. MANQUEMENTS DANS LES RAPPORTS AVEC L'ORDRE

1. DEVOIRS D'INFORMATION ENVERS L'ORDRE

a. Manquement relatif à la demande d'inscription au tableau

293. Radiation. Avocat étranger. Inscription. Dissimulation volontaire de faits interdisant l'inscription. Découverte ultérieure.

 

Manque gravement à la loyauté, à l'honneur et à la probité, et encourt la radiation l'avocat étranger qui, lors de sa demande d'inscription au barreau de Paris puis tout au long de la procédure devant le rapporteur, a sciemment dissimulé la radiation et les condamnations pénales qui avaient été prononcées à ...

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293. Radiation. Avocat étranger. Inscription. Dissimulation volontaire de faits interdisant l'inscription. Découverte ultérieure.

 

Manque gravement à la loyauté, à l'honneur et à la probité, et encourt la radiation l'avocat étranger qui, lors de sa demande d'inscription au barreau de Paris puis tout au long de la procédure devant le rapporteur, a sciemment dissimulé la radiation et les condamnations pénales qui avaient été prononcées à son encontre en Belgique, lesquelles faisaient obstacle à son accès à la profession d'avocat (AD n o 21.5318, 29 janv. 2002) confirmé par. • Paris, 29 mai 2002, n o 2002/03850.

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294. Défaut d'information. Précédente demande d'inscription au barreau.

 

Manque au principe de loyauté l'avocat qui n'attire pas explicitement l'attention des services administratifs de l'Ordre sur le refus d'inscription qui lui a été précédemment opposé par le barreau de Chartres (AD n o 21.4947, 10 avr. 2012).

b. Exercice d'un mandat social

295. Mandat social. Défaut d'information du Conseil de l'Ordre.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6) et 6.7.2 (V. désormais, art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité) l'avocat qui abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ay...

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295. Mandat social. Défaut d'information du Conseil de l'Ordre.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6) et 6.7.2 (V. désormais, art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité) l'avocat qui abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ayant notamment eu pour objet le placement de fonds défiscalisés (AD n os 95.5528, 96.3786 et 20.3046, 11 mai 2004). Cogérant de SNC (AD n o 20.2002, 19 nov. 2002).

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2. NON-RESPECT D'UN AVIS DÉONTOLOGIQUE

a. Avis du bâtonnier

296. Engagement des poursuites. Fondement. Non-respect d'un avis du bâtonnier.

 

Il se déduit de l'arrêt ayant décidé que l'absence d'engagement des poursuites à l'encontre d'un avocat n'ayant pas respecté un avis du bâtonnier rendu en matière de conflit d'intérêts constitue une carence justifiant la compétence du juge des référés pour trancher ce conflit, que des poursuites discipli...

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296. Engagement des poursuites. Fondement. Non-respect d'un avis du bâtonnier.

 

Il se déduit de l'arrêt ayant décidé que l'absence d'engagement des poursuites à l'encontre d'un avocat n'ayant pas respecté un avis du bâtonnier rendu en matière de conflit d'intérêts constitue une carence justifiant la compétence du juge des référés pour trancher ce conflit, que des poursuites disciplinaires doivent pouvoir être engagées sur la base du non-respect d'un avis du bâtonnier qui rappelait la règle déontologique. • Civ. 1 re, 27 mars 2001, n o 98-16.508 («Mais attendu que dès lors qu'elle a relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Pau, saisi de la difficulté soulevée par M. X, avait rendu un avis qui n'avait pas été suivi d'effet et qu'aucune poursuite disciplinaire ne s'en était suivie, l'arrêt attaqué a exactement déduit, en l'état de cette carence, que le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêts qui lui était soumis ne pouvait être que le juge des référés, eu égard aux dispositions de l'art. 809 du nouveau Code de procédure civile»).

# (C. pr. civ., art. 809) «Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». #

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297. Manquement au devoir de prudence.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite ...

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297. Manquement au devoir de prudence.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite émanant de l'employeur lui-même, alors même qu'un avis disciplinaire lui avait enjoint de ne pas les produire en justice. Toutefois, si l'avis déontologique n'est en lui-même pas contraignant, n'a pas à être suivi sous peine de sanction, enfin, ne peut être invoqué devant la juridiction disciplinaire, la concomitance dans le temps et le parallélisme entre les deux dossiers conduit la formation disciplinaire à renvoyer à l'admonestation du bâtonnier l'avocate qui s'est affranchie vis-à-vis de ses clients du devoir de prudence pour accepter leurs explications relatives aux pièces qu'elle produisait (AD n o 28.0095, 2 mai 2017).

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b. Avis d'une Commission de déontologie

298. Irrespect d'un avis de la commission déontologique.

 

Si le fait de ne pas se conformer à un avis de la commission de déontologie ne constitue pas, par lui-même, une infraction disciplinaire, encore faut-il que la résistance manifestée par l'intéressé soit fondée et qu'elle ne révèle pas un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession d'avocat. • Paris, 22 mars ...

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298. Irrespect d'un avis de la commission déontologique.

 

Si le fait de ne pas se conformer à un avis de la commission de déontologie ne constitue pas, par lui-même, une infraction disciplinaire, encore faut-il que la résistance manifestée par l'intéressé soit fondée et qu'elle ne révèle pas un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession d'avocat. • Paris, 22 mars 2018, n o 17/01850 (V. égal. AD n o 22.5992, 19 juill. 2005). Non-respect d’un avis déontologique enjoignant l’avocat de se déporter. Risque de conflit d’intérêts caractérisé. Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, alors qu’un avis déontologique lui demande de se déporter dans les plus brefs délais à cause du risque de conflit d’intérêts, refuse de se déporter en se fondant sur une erreur d’analyse de la situation alors que le risque de conflit d’intérêts aurait dû l’inciter à ne pas prendre en charge la mission confiée par son client, deuxièmement, demande un chèque en blanc à un client afin de faciliter le règlement des honoraires futurs, alors que le chèque aurait dû être rempli du montant des honoraires qu’il envisageait réclamer et mis en attente par ses soins le temps que la convention d’honoraires soit signée, enfin, tient des propos désobligeants à l’égard d’un confrère dans une lettre qu’il adresse à son bâtonnier, la circonstance que le courrier ait été uniquement adressé à ce dernier n’est pas opérante dès lors que, s’agissant d’une réponse à la réclamation adressée par l’avocat victime des propos désobligeants, l’avocat mis en cause ne pouvait ignorer que le contenu de cette lettre risquait d’être divulguée à son confrère ou au bâtonnier de ce dernier (AD n° 36.2781, 29 déc. 2023). – Envois réitérés de lettres officielles mettant en cause la partie adverse en des termes polémiques et indélicats malgré deux avis successifs. Manque aux principes essentiels et notamment à la délicatesse l’avocate qui, dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle entre sa cliente et un son époux huissier de justice, premièrement, adresse une lettre aux chambres régionales et départementales des huissiers de justice dont dépend la partie adverse qui fait état de la procédure de divorce de manière particulièrement détaillée et qui contient des propos indélicats et discourtois ainsi que de nombreuses accusations à son encontre, deuxièmement, persiste malgré un rappel de la commission de déontologie par deux avis successifs à adresser des lettres officielles à l’avocat de la partie adverse qui mettent en cause cette dernière en des termes polémiques et indélicats, enfin, transmet à la directrice d’une association une lettre qui comporte des propos indélicats à l’encontre de la partie adverse, lettre qu’elle adresse en copie au juge des enfants en charge de l’affaire (AD n° 38.4957, 7 mai 2024).

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299. Caractère non contraignant d'un avis de la commission de déontologie. Invocation impossible devant la formation disciplinaire.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice, dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur, des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite d...

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299. Caractère non contraignant d'un avis de la commission de déontologie. Invocation impossible devant la formation disciplinaire.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice, dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur, des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite de l'employeur, alors même qu'un avis disciplinaire lui avait enjoint de ne pas les produire en justice. Si l'avis déontologique n'est en lui-même pas contraignant, n'a pas à être suivi sous peine de sanction et enfin ne peut être invoqué devant la juridiction disciplinaire, la concomitance dans le temps et le parallélisme entre les deux dossiers conduit la formation disciplinaire à renvoyer à l'admonestation du bâtonnier l'avocate qui s'est affranchie vis-à-vis de ses clients du devoir de prudence pour accepter leurs explications relatives aux pièces qu'elle produisait (AD n o 28.0095, 2 mai 2017: préc. note 298 ).

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300. Respect des instructions du client.

 

Dès lors que son client lui a donné des instructions contraires, il ne saurait être reproché à un avocat d'avoir refusé d'exécuter les avis rendus par la Commission de déontologie lui demandant de retirer des débats une attestation (AD n o 20.4708, 15 mars 2011).

3. RELATIVEMENT AUX DEMANDES D'INFORMATION DE L'ORDRE

a. Défaut de réponse aux courriers

i. Manquement

α. Défaut de réponse au bâtonnier ou ses délégués

301. Demandes d'explications du bâtonnier laissées sans réponse. Entrave de l'action du bâtonnier.

 

Constitue un manquement aux principes de modération et de courtoisie le fait, pour un avocat, de laisser sans réponse, de manière récurrente, les demandes d'explications du bâtonnier, ce qui empêche l'intervention de ce dernier pour le règlement des litiges et porte atteinte à l'image et à la crédibilité du barreau. • ...

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301. Demandes d'explications du bâtonnier laissées sans réponse. Entrave de l'action du bâtonnier.

 

Constitue un manquement aux principes de modération et de courtoisie le fait, pour un avocat, de laisser sans réponse, de manière récurrente, les demandes d'explications du bâtonnier, ce qui empêche l'intervention de ce dernier pour le règlement des litiges et porte atteinte à l'image et à la crédibilité du barreau. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768. - Demandes d'explications du bâtonnier laissées sans réponse. Méconnaît les principes de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie, l'avocat qui nie l'autorité dont est légalement investi le bâtonnier en refusant de répondre à une demande d'explications qu'il lui avait faite dans l'exercice de ses fonctions. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614. Manque à la délicatesse, à la courtoisie et à la confraternité, l'avocat qui ne répond pas aux demandes, relances et convocations de l'Ordre et qui, par son refus d'apporter son concours aux services de l'Ordre, entraîne une importante mobilisation des personnels avant l'ouverture de la procédure disciplinaire (AD n o 22.6344, 15 oct. 2013). – Défaut de transmission spontanée d’une décision de condamnation pénale. Tentative de dissimulation d’une condamnation pénale. Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle- ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024).

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302. Défaut de réponse aux courriers des délégués du bâtonnier.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier aupr...

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302. Défaut de réponse aux courriers des délégués du bâtonnier.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016 v. égal. AD n° 311496, 8 nov. 2019). Manquement à l'obligation de déférer et de répondre en toutes circonstances aux questions du bâtonnier. Dès lors qu'il appartient aux membres du barreau de Paris de déférer et de répondre, en toutes circonstances, aux représentants du bâtonnier, manque aux principes essentiels, notamment à la délicatesse, l'avocat qui s'abstient de répondre aux représentants du bâtonnier l'interrogeant, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre, sur des faits susceptibles de lui être reprochés [Avertissement] (AD n o 16.0771, 30 oct. 2007. Dans le même sens, AD n o 08.4316, 29 janv. 2008; AD n o 84.337, 26 févr. 2008; AD n os 16.3793, 16.5144 et 17.3456, 27 mai 2008; AD n o 20.0232, 31 déc. 2010). Défaut de réponse à la coordinatrice de l’autorité de poursuite. Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse, la courtoisie et, à l’égard de ses clients aux principes de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocate qui, premièrement, malgré les multiples sollicitations du bureau des assurances et du service de la déontologie de l’Ordre, ne déclare pas un sinistre à son assurance et se met en situation de se voir opposer une déchéance de garantie compromettant ainsi les chances d’indemnisation de la victime, deuxièmement, s’abstient de répondre aux très nombreux courriels d’une consœur dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel et, alors que les époux sont d’accord sur le processus engagé et les termes de la convention, empêche ainsi par son seul silence le projet de divorce d’aboutir, troisièmement, ne répond pas aux nombreuses sollicitations du service de déontologie, ne répond pas à la coordinatrice de l’autorité de poursuite malgré trois demandes successives et ne se présente pas, sans prier que l’on excuse son absence, devant la commission de déontologie (AD n° 382459, 29 déc. 2023).

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303. Défaut de réponse aux courriers du délégué du Conseil de l'Ordre mandaté pour effectuer un complément d'information.

 

Manque aux principes de confraternité et de diligence l’avocat qui, d’une part, n’a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu’il a depuis cessé d’exercer ses fonctions d’avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharg...

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303. Défaut de réponse aux courriers du délégué du Conseil de l'Ordre mandaté pour effectuer un complément d'information.

 

Manque aux principes de confraternité et de diligence l’avocat qui, d’une part, n’a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu’il a depuis cessé d’exercer ses fonctions d’avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharge du contentieux qu’il lui avait été confiée, d’autre part, s’est abstenu de répondre à de nombreuses reprises aux convocations ou aux questionnements écrits de l’Ordre. Le conseil de discipline relève que si l’avocat avait répondu en temps utile au service de l’Ordre, aucune procédure disciplinaire n’aurait été engagée à son encontre (AD no 241706, 27 oct. 2015).  Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et de confraternité ainsi qu’aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l’avocate en situation d’omission financière définitive qui, alors qu’un contrôle de comptabilité a révélé qu’elle s’est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l’Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu’aux différentes caisses sociales et qu’elle n’a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l’instructeur, d’autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l’Ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d’information sur sa situation financière (AD no 260130, 16 mars 2018); V. égal. AD no 344742, 14 déc. 2021. Manque aux principes de conscience, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, ne défère pas à la convocation de la Commission de déontologie et d’autre part, manque de diligence pour répondre en temps utile à son Ordre quand celui-ci lui demande des explications (AD no 334742, 29 juin. 2021). Manque aux principes dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, alors qu’il fait l’objet d’une réclamation adressée à l’Ordre par une cliente, s’abstient à plusieurs reprises de répondre aux demandes de justification émises par l’Ordre (AD no 315748, 28 sept. 2021).

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β. Défaut de réponse au conseil de l'Ordre ou à ses organes

304. Défaut de réponse aux sollicitations de l'Ordre.

 

Manque aux principes de confraternité et de diligence l’avocat qui, d’une part, n’a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu’il a depuis cessé d’exercer ses fonctions d’avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharg...

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304. Défaut de réponse aux sollicitations de l'Ordre.

 

Manque aux principes de confraternité et de diligence l’avocat qui, d’une part, n’a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu’il a depuis cessé d’exercer ses fonctions d’avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharge du contentieux qu’il lui avait été confiée, d’autre part, s’est abstenu de répondre à de nombreuses reprises aux convocations ou aux questionnements écrits de l’Ordre. Le conseil de discipline relève que si l’avocat avait répondu en temps utile au service de l’Ordre, aucune procédure disciplinaire n’aurait été engagée à son encontre (AD n° 241706, 27 oct. 2015).Manque aux principes essentiels de diligence, de confraternité, de loyauté et de délicatesse l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de l'ordre et ne comparaît ni devant la commission de déontologie ni devant le rapporteur chargé de l'instruction (AD n o 292408, 26 mars 2019 v. égal. AD n° 323652, 25 mars 2020, V. égal. AD n°34.4742, 14 déc. 2021; AD n°33.9797, 29 mars 2022). – Manque aux principes de conscience, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, ne défère pas à la convocation de la commission de déontologie et d’autre part, manque de diligence pour répondre en temps utile à son ordre quand celui-ci lui demande des explications (AD n° 334742, 29 juil. 2021). – Manque aux principes dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, alors qu’il fait l’objet d’une réclamation adressée à l’ordre par une cliente, s’abstient à plusieurs reprises de répondre aux demandes de justification émises par l’ordre (AD n° 31.5748, 28 setp. 2021). Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle- ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024).

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305. Défaut de réponse aux courriers du service de déontologie.

 

Manque aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse et de courtoisie l'avocat qui, d'une part, s'abstient de procéder au règlement d'une condamnation prononcée à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Paris suite à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de son assistante juridique et rev...

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305. Défaut de réponse aux courriers du service de déontologie.

 

Manque aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse et de courtoisie l'avocat qui, d'une part, s'abstient de procéder au règlement d'une condamnation prononcée à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Paris suite à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de son assistante juridique et revêtue de l'exécution provisoire, d'autre part, s'abstient de répondre à plusieurs courriers et convocations adressés par voies postale et électronique par le service de déontologie (AD n o 30.1226, 30 avr. 2019).

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306. Défaut de réponse à une commission.

 

Manque aux principes de délicatesse et de confraternité l'avocat qui, dans un premier temps, s'abstient de répondre aux sollicitations et convocations de la Commission ducroire, pour, dans un second temps, alors qu'il est convoqué une troisième fois, se présenter devant ladite commission mais ne lui adresser ses observations que tardivement après pl...

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306. Défaut de réponse à une commission.

 

Manque aux principes de délicatesse et de confraternité l'avocat qui, dans un premier temps, s'abstient de répondre aux sollicitations et convocations de la Commission ducroire, pour, dans un second temps, alors qu'il est convoqué une troisième fois, se présenter devant ladite commission mais ne lui adresser ses observations que tardivement après plusieurs relances (AD n o 26.4681, 11 oct. 2016).

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γ. Défaut de réponse à la CARPA

307. .

 

Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse aut...

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307. .

 

Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse autorisation de prélèvement, ne répond pas aux demandes d'explication de son client, des services de la CARPA et de la commission de déontologie et fait perdre aux créanciers inscrits la garantie de recouvrer leurs créances sur le prix de cession du fonds (AD n o 24.1464, 28 mai 2014).

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ii. Absence de manquement

308. Opération médicale.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, règle l'indemnité légale due à d'anciens salariés de son client, d'autre part, ne répond pas aux courriers de l'Ordre en raison des opérations médicales qu'il subit (AD n o 21.1429, 25 sept. 2012 ;V. égal. AD n°32.7904, 4 mars 2022 ).

309. Défaut de réponse à l'Ordre suite à un changement d'adresse.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas à son successeur les pièces d'un dossier que le client a directement remises à ce dernier, d'autre part, ne répond pas à l'Ordre des avocats suite à un changement d'adresse dont il justifie (AD n o 23.8140, 27 mai 2014).

310. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client e...

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310. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client et ayant justifié l'ouverture des poursuites. (AD n o 23.3980, 15 juill. 2014).

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b. Réponse tardive

311. Réponse tardive involontaire. Manquement aux principes essentiels (non). Prononcé d'une admonestation.

 

Dès lors qu'il a pris tardivement connaissance de la correspondance l'interrogeant, que cette tardiveté, involontaire, s'explique par un changement de cabinet et qu'il s'engage à répondre à l'avenir aux services de l'ordre ou de la CARPA, l'avocat qui ne répond pas à cette dernière relativement à une procédure de saisie ne manqu...

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311. Réponse tardive involontaire. Manquement aux principes essentiels (non). Prononcé d'une admonestation.

 

Dès lors qu'il a pris tardivement connaissance de la correspondance l'interrogeant, que cette tardiveté, involontaire, s'explique par un changement de cabinet et qu'il s'engage à répondre à l'avenir aux services de l'ordre ou de la CARPA, l'avocat qui ne répond pas à cette dernière relativement à une procédure de saisie ne manque pas aux principes essentiels et doit être renvoyé à l'admonestation paternelle du bâtonnier (AD n o 20.1098, 20 oct. 2010).

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4. RELATIVEMENT À UNE INJONCTION REÇUE

312. Refus de soumettre aux injonctions du bâtonnier. Manquement (oui).

 

Le refus de déférer aux injonctions du bâtonnier constitue un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et de délicatesse. Manque ainsi aux principes essentiels de confraternité, loyauté et de délicatesse l'avocat qui, alors que le bâtonnier lui enjoint de mettre en place une redirection automatique de courriel...

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312. Refus de soumettre aux injonctions du bâtonnier. Manquement (oui).

 

Le refus de déférer aux injonctions du bâtonnier constitue un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et de délicatesse. Manque ainsi aux principes essentiels de confraternité, loyauté et de délicatesse l'avocat qui, alors que le bâtonnier lui enjoint de mettre en place une redirection automatique de courriels destinés à ses anciens associés qui venaient de quitter la structure commune d'exercice, instaure une telle redirection erratique puis interrompue (AD n o 30.6106, 19 avr. 2019).

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313. Effets. Absence de trouble manifestement illicite.

 

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809 C. pr. civ., le fait, pour le Conseil de l'Ordre, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat ayant passé outre l'injonction qui lui avait été adressée, sur le fondement des conflits d'intérêts, de ne pas plaider lui-même ni par associé interpo...

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313. Effets. Absence de trouble manifestement illicite.

 

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809 C. pr. civ., le fait, pour le Conseil de l'Ordre, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat ayant passé outre l'injonction qui lui avait été adressée, sur le fondement des conflits d'intérêts, de ne pas plaider lui-même ni par associé interposé. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-12.672.

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5. DEVOIRS DE L'AVOCAT EN CAS DE CONTRÔLE DILIGENTÉ PAR L'ORDRE

a. Contrôle de la CARPA

i. Manquement

314. Obligation de répondre aux questions. Abstention.

 

Manque aux principes de prudence, diligence, courtoisie et confraternité l'avocat qui s'abstient de répondre aux responsables de la CARPA qui l'ont interrogé à plusieurs reprises sur des mouvements de fonds (AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). Manque au principe essentiel de confraternité et fait preuve de négligence, voire de désinvolture, l'avo...

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314. Obligation de répondre aux questions. Abstention.

 

Manque aux principes de prudence, diligence, courtoisie et confraternité l'avocat qui s'abstient de répondre aux responsables de la CARPA qui l'ont interrogé à plusieurs reprises sur des mouvements de fonds (AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). Manque au principe essentiel de confraternité et fait preuve de négligence, voire de désinvolture, l'avocat qui, d'une part, ne répond pas aux courriers de l'Ordre ou à ceux des représentants de la CARPA, d'autre part, ne se présente pas à l'audience de la commission de déontologie à laquelle il est convoqué. La seule invocation d'une audience devant la cour d'appel de Paris à laquelle il devait assister ainsi que la désorganisation de son cabinet en raison de la dissolution de l'association d'avocats à laquelle il appartenait ne le dispensant pas de prévenir à l'avance la Commission de déontologie de son absence (AD n o 26.7445, 7 oct. 2016). Manque aux dispositions de l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux principes essentiels d'honneur, de confraternité et de diligence l'avocate qui, d'une part, ne transmet pas à son successeur dans les délais usuels et habituels les éléments des dossiers qu'elle détenait, d'autre part, s'abstient de répondre par trois fois aux convocations de la commission de déontologie et aux interrogations du service de la CARPA, contraignant cette dernière à procéder à l'annulation des chèques émis afin d'en émettre de nouveaux pour les transmettre à l'avocat successeur (AD n o 27.7421, 11 juill. 2017).

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315. Absence de réponses aux courriers de la CARPA.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèqu...

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315. Absence de réponses aux courriers de la CARPA.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèque sans fournir d'explications sur l'absence de dépôt en CARPA des sommes reçues en espèce, faisant simplement état, dans une réponse elliptique de son état de santé, d'autre part, s'abstient de répondre aux lettres de la CARPA et de son successeur et ne se présente, sans justifier son absence, ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé de l'instruction ni à l'audience disciplinaire (AD n o 29.1260, 5 déc. 2017). Manque au principe essentiel de confraternité et fait preuve de négligence, voire de désinvolture, l'avocat qui, d'une part, ne répond pas aux courriers de l'Ordre ou à ceux des représentants de la CARPA, d'autre part, ne se présente pas à l'audience de la commission de déontologie à laquelle il est convoqué. La seule invocation d'une audience devant la cour d'appel de Paris à laquelle il devait assister ainsi que la désorganisation de son cabinet en raison de la dissolution de l'association d'avocats à laquelle il appartenait ne le dispensant pas de prévenir à l'avance la Commission de déontologie de son absence (AD n o 26.7445, 7 oct. 2016). - Absence de réponse ayant conduit à l'annulation des chèques initialement émis. Manque aux dispositions de l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux principes essentiels d'honneur, de confraternité et de diligence l'avocate qui, d'une part, ne transmet pas à son successeur dans les délais usuels et habituels les éléments des dossiers qu'elle détenait, d'autre part, s'abstient de répondre par trois fois aux convocations de la commission de déontologie et aux interrogations du service de la CARPA, contraignant cette dernière à procéder à l'annulation des chèques émis afin d'en émettre de nouveaux pour les transmettre à l'avocat successeur (AD n o 27.7421, 11 juill. 2017).

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316. Contrôle des maniements de fonds. Absence de réponse sur l'origine des fonds. Absence de vérification par l'avocat. Régularisation tardive diligente. Manquement aux principes essentiels (non).

 

L'avocat qui, dans un premier temps, est incapable de justifier l'origine des fonds déposés à la CARPA, s'étant abstenu de procéder à une telle vérification, croyant que la recherche d'identité des donneurs d'ordre relevait de la seule responsabilité de l'établissement bancaire, pour dans un second temps, alors averti de la v...

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316. Contrôle des maniements de fonds. Absence de réponse sur l'origine des fonds. Absence de vérification par l'avocat. Régularisation tardive diligente. Manquement aux principes essentiels (non).

 

L'avocat qui, dans un premier temps, est incapable de justifier l'origine des fonds déposés à la CARPA, s'étant abstenu de procéder à une telle vérification, croyant que la recherche d'identité des donneurs d'ordre relevait de la seule responsabilité de l'établissement bancaire, pour dans un second temps, alors averti de la véritable portée de l'obligation de vérification de l'origine des fonds, fait preuve d'une parfaite diligence pour fournir les informations demandées en dépit des difficultés liées à la situation familiale de ses clients, ne commet pas de manquement aux principes essentiels malgré le caractère regrettable de la tardiveté des réponses apportées (AD n o 27.8643, 15 nov. 2016). Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RIBP l’avocat qui, alors qu’il a été désigné comme séquestre dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’une part, ne répond pas aux demandes de justification de la provenance des fonds, émises par la CARPA, puis fournit des justifications insuffisantes devant la commission de déontologie, d’autre part, ne se présente pas, par deux fois, devant la commission de déontologie des maniement de fonds (AD n° 308678, 25 juin 2019). – Manque au principe de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, et viole l’art. 1.3 du RIN l’avocat qui, malgré l’obligation de vigilance qui lui est imposée par le CMF, est incapable de justifier de l’identité du donneur d’ordre de chèques de banque déposés à la CARPA (AD n°34.4723, 31 déc. 2021).

 

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ii. Absence de manquement

317. Courriers interrogeant l'avocat. Connaissance tardive involontaire.

 

Dès lors qu'il a pris tardivement connaissance de la correspondance l'interrogeant, que cette tardiveté, involontaire, s'explique par un changement de cabinet et qu'il s'engage à répondre à l'avenir aux services de l'Ordre ou de la CARPA, ne manque pas aux principes essentiels et doit être renvoyé à l'admonestation paternelle du bâtonnie...

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317. Courriers interrogeant l'avocat. Connaissance tardive involontaire.

 

Dès lors qu'il a pris tardivement connaissance de la correspondance l'interrogeant, que cette tardiveté, involontaire, s'explique par un changement de cabinet et qu'il s'engage à répondre à l'avenir aux services de l'Ordre ou de la CARPA, ne manque pas aux principes essentiels et doit être renvoyé à l'admonestation paternelle du bâtonnier l'avocat qui ne répond pas à cette dernière relativement à une procédure de saisie (AD n o 20.1098, 20 oct. 2010).

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b. Contrôle de comptabilité

i. Modalité de contrôle

318. .

 

Lorsqu'il décide de contrôler la comptabilité d'un avocat, le conseil de l'ordre n'a pas à lui délivrer la copie intégrale de la délibération décidant d'un tel contrôle mais seulement à lui notifier les éléments de nature à permettre de vérifier la qualité et le nombre de personnes ayant p...

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318. .

 

Lorsqu'il décide de contrôler la comptabilité d'un avocat, le conseil de l'ordre n'a pas à lui délivrer la copie intégrale de la délibération décidant d'un tel contrôle mais seulement à lui notifier les éléments de nature à permettre de vérifier la qualité et le nombre de personnes ayant participé à la décision et d'en contrôler la régularité. • Paris, 10 janv. 2019, n o 17/15782. La vérification de la comptabilité d'un avocat s'exerce dans le cadre de la mission générale de surveillance qui est confiée au conseil de l'ordre par la loi à l'égard de l'ensemble de la profession et celui-ci n'a pas à motiver spécialement les choix qu'il opère entre les cabinets dès lors que la loi ne soumet ce contrôle à aucune condition ou circonstance particulière dont l'ordre devrait justifier de l'existence mais le laisse décider de l'opportunité de son organisation. • Paris, 10 janv. 2019, n o 17/15782.

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ii. Obstruction au contrôle

319. Manquement.

 

Manque aux dispositions de l'art. 9.2 RIN et de l'art. 17-9 de la L. du 31 déc. 1971 ainsi qu'aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse et à la courtoisie l'avocat qui, d'une part, refuse dans un premier temps de transmettre à un confrère-successeur le dossier du client avant de réparer ce manquement dans second...

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319. Manquement.

 

Manque aux dispositions de l'art. 9.2 RIN et de l'art. 17-9 de la L. du 31 déc. 1971 ainsi qu'aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse et à la courtoisie l'avocat qui, d'une part, refuse dans un premier temps de transmettre à un confrère-successeur le dossier du client avant de réparer ce manquement dans second temps avant l'audience disciplinaire, d'autre part, refuse de se soumettre à une vérification de comptabilité décidée par l'Ordre et ne répond pas à ses différentes sollicitations (AD n o 26.9683, 31 déc. 2015; AD n o 28.6091, 28 févr. 2017; AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013 ; AD n°276056, 3 sept. 2019). 

Communication tardive des justificatifs. Manque aux principes de conscience, de loyauté et de confraternité l’avocat qui, dans le cadre d’un contrôle de comptabilité décidé sur tirage au sort, s’abstient de répondre de manière spontanée aux sollicitations des services de l’ordre et ne procède aux communications demandées qu’après plusieurs relances alors que leur mise en œuvre effective a nécessité la saisine de l’autorité de poursuite (AD n° 311508, 2 oct. 2020).

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iii. Tentative d'obstruction au contrôle

320. Manquement.

 

Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67 P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du Conseil de l'Ordre, ensuite, élude ses o...

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320. Manquement.

 

Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67 P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du Conseil de l'Ordre, ensuite, élude ses obligations financières à l'égard des organismes sociaux et du propriétaire des locaux pris à bail par sa société, enfin, établit et arrête les comptes de cette dernière en donnant une image qui n'est pas sincère, que ce soit par le maintien d'une valeur d'actif surévaluée ou par la présentation en endettement à long terme de dettes qui sont en fait à court ou moyen terme (AD n o 19.7488, 2 mai 2012).

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iv. Acception tardive du contrôle

321. Absence de manquement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, dans un premier temps, refuse de se soumettre au contrôle de comptabilité ordonné selon les dispositions de l'art. 17-9 de la L. du 31 déc. 1971, mais dans un second temps et sur décision du conseil de discipline, met à disposition une comptabilité conforme aux obligations comptables (AD n o 23.171...

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321. Absence de manquement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, dans un premier temps, refuse de se soumettre au contrôle de comptabilité ordonné selon les dispositions de l'art. 17-9 de la L. du 31 déc. 1971, mais dans un second temps et sur décision du conseil de discipline, met à disposition une comptabilité conforme aux obligations comptables (AD n o 23.1712, 28 avr. 2015).

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v. Nullité de la décision de contrôle

322. Respect des droits de la défense.

 

Doit être annulée la décision de contrôle de la comptabilité d'une avocate, prise en application de l'art. 17, 9 o de la L. du 31 déc. 1971, dès lors que les droits de la défense de celle-ci n'ont pas été respectés puisque l'intéressée n'a pas été mise en mesure d'en contrôler la réa...

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322. Respect des droits de la défense.

 

Doit être annulée la décision de contrôle de la comptabilité d'une avocate, prise en application de l'art. 17, 9 o de la L. du 31 déc. 1971, dès lors que les droits de la défense de celle-ci n'ont pas été respectés puisque l'intéressée n'a pas été mise en mesure d'en contrôler la réalité, les modalités non plus que la composition du conseil de l'ordre qui aurait validé une telle décision et en conséquence de s'assurer de l'impartialité des membres de la formation disciplinaire ayant sanctionné l'opposition qu'elle a manifestée à ce contrôle. • Paris, pôle 2 ch. 1, 27 avr. 2017, n o 14/11528.

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6. INJURES, OUTRAGES

a. Titularité du droit de poursuite

323. Outrage et diffamation envers le Conseil de l'Ordre. Poursuite et sanction par le Conseil de discipline (non).

 

Même si le Conseil de l'Ordre est mis en cause dans un courrier adressé par un avocat au bâtonnier de l'Ordre, dans lequel il écrit notamment: «Vous comprenez en quoi je pourrais attraire pénalement le Conseil de l'Ordre, vous-même et les différents complices d'actes qui pourraient être qualifiés d'escroquerie au préjudice de ...

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323. Outrage et diffamation envers le Conseil de l'Ordre. Poursuite et sanction par le Conseil de discipline (non).

 

Même si le Conseil de l'Ordre est mis en cause dans un courrier adressé par un avocat au bâtonnier de l'Ordre, dans lequel il écrit notamment: «Vous comprenez en quoi je pourrais attraire pénalement le Conseil de l'Ordre, vous-même et les différents complices d'actes qui pourraient être qualifiés d'escroquerie au préjudice de ma structure et de moi-même», de tels propos ne peuvent être retenus à l'encontre de l'intéressé car le Conseil de discipline, émanation du Conseil de l'Ordre, ne peut poursuivre et sanctionner lui-même des faits dont il aurait été victime, et par ailleurs, les membres du Conseil de l'Ordre ne sont pas cités nommément dans ce courrier. • Rouen, 1 re ch., 20 oct. 2009, n o 08/03837.

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b. Manquement

324. Outrage et diffamation envers le bâtonnier.

 

Commet l'infraction d'outrage et de diffamation envers le bâtonnier l'avocat qui, dans un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au bâtonnier de l'Ordre dont il relève, écrit notamment «vous comprenez en quoi je pourrais attraire pénalement le Conseil de l'Ordre, vous-même et les différents complices d'a...

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324. Outrage et diffamation envers le bâtonnier.

 

Commet l'infraction d'outrage et de diffamation envers le bâtonnier l'avocat qui, dans un courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au bâtonnier de l'Ordre dont il relève, écrit notamment «vous comprenez en quoi je pourrais attraire pénalement le Conseil de l'Ordre, vous-même et les différents complices d'actes qui pourraient être qualifiés d'escroquerie au préjudice de ma structure et de moi-même», accusant le bâtonnier de partialité, d'injustice et de racisme «primaire», lui reprochant personnellement de viser à le détruire moralement et à l'atteindre physiquement et d'utiliser sa fonction élective «pour le casser», de tels propos étant à la fois outrageants et diffamatoires en ce qu'ils comportent des allégations ou des imputations portant atteinte à la dignité de la fonction et de la personne du bâtonnier. • Rouen, 1 re ch., 20 oct. 2009, n o 08/03837.

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325. Accusations dirigées contre un bâtonnier.

 

Manque à la délicatesse, la courtoisie, la confraternité et la modération, l'avocat qui, après que le président a indiqué qu'il statuerait à la fin de l'audience sur la demande de renvoi de son confrère, retire ses écritures, les déchire et accuse sans fondement le président de recevoir des instructions du r...

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325. Accusations dirigées contre un bâtonnier.

 

Manque à la délicatesse, la courtoisie, la confraternité et la modération, l'avocat qui, après que le président a indiqué qu'il statuerait à la fin de l'audience sur la demande de renvoi de son confrère, retire ses écritures, les déchire et accuse sans fondement le président de recevoir des instructions du réseau de la franc-maçonnerie, tient des propos virulents à l'égard de son confrère qu'il juge manquer d'expérience, refuse de s'expliquer avec le bâtonnier de son propre barreau qu'il accuse de partialité, et refuse de présenter des excuses comme cela lui est proposé (AD n o 24.2563, 27 mai 2014).

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326. Accusation dirigée contre des membres du Conseil de l'Ordre.

 

Manque aux principes de loyauté et de délicatesse l'avocat qui fait figurer sur son site internet la phrase «Un certain nombre de membres ou anciens membres du Conseil de l'Ordre sont en situation de prise illégale d'intérêts ou de recel de prise illégale d'intérêts», cette accusation grave, mais n'indiquant aucun nom, faisant suspe...

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326. Accusation dirigée contre des membres du Conseil de l'Ordre.

 

Manque aux principes de loyauté et de délicatesse l'avocat qui fait figurer sur son site internet la phrase «Un certain nombre de membres ou anciens membres du Conseil de l'Ordre sont en situation de prise illégale d'intérêts ou de recel de prise illégale d'intérêts», cette accusation grave, mais n'indiquant aucun nom, faisant suspecter l'ensemble des membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre et interdisant à toute personne visée de faire valoir ses droits et notamment d'agir en justice à l'encontre de cette déclaration (AD n o 18.8139, 18 oct. 2011).

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327. Injures envers les représentants de l'Ordre.

 

Manque aux principes essentiels du comportement de l'avocat et en particulier aux principes de délicatesse, de modération et de confraternité, l'avocat qui, à la suite d'un accord intervenu devant la commission de conciliation de l'Ordre devant mettre fin à un litige entre avocats, a proféré des propos injurieux par courriel envers les membres des i...

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327. Injures envers les représentants de l'Ordre.

 

Manque aux principes essentiels du comportement de l'avocat et en particulier aux principes de délicatesse, de modération et de confraternité, l'avocat qui, à la suite d'un accord intervenu devant la commission de conciliation de l'Ordre devant mettre fin à un litige entre avocats, a proféré des propos injurieux par courriel envers les membres des instances représentatives de l'Ordre, cet avocat refusant lors de la procédure disciplinaire de déférer aux convocations et ne répondant pas au rapporteur, ce dont il est déduit le refus de retirer ses propos (AD n o 24.6491, 2 déc. 2014). Manque aux principes essentiels de modération, confraternité, courtoisie et de délicatesse l'avocat qui, d'une part, menace dans un courriel de ne pas respecter un engagement pris quelques heures plus tôt devant les délégués du bâtonnier réunis en commission de conciliation, d'autre part, met en cause dans le même courriel la probité et l'impartialité des membres de la commission en tenant des propos injurieux et des imputations diffamatoires d'une particulière gravité (AD n o 24.4194, 29 déc. 2015).

Propos désobligeants. Mise en cause de l’impartialité de la commission de déontologie. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, premièrement, profère des propos hostiles et offensants dans ses correspondances à l’égard de son confrère, deuxièmement, procède à une communication de pièces de manière provocatrice et moqueuse, enfin, a des propos désobligeants envers la commission de déontologie et met en cause son impartialité en estimant qu’ « elle prêtera une oreille complaisante à (son) confrère » (AD n°328508, 27 avril 2021). Messages grossiers, menaçant et dénigrants à l’égard de membres du conseil de l’ordre. Manquement à la probité, de modération, de dignité, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité. Manque aux principes essentiels de probité, de modération, de dignité, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité l’avocate qui, par la publication de posts sur les réseaux sociaux ou l’envoi d’emails, multiplie les messages grossiers, menaçants et dénigrants à l’égard de représentants du CNB, de membres du conseil de l’ordre et de candidats au conseil de l’ordre (AD n° 243209, 29 juin 2021).

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327-1. Injures envers l'Ordre.

 

  Méconnaît les principes essentiels de la profession, notamment les principes de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, lors d’un contrôle de comptabilité, qualifie l’Ordre d’institution dénuée de tout comp&...

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327-1. Injures envers l'Ordre.

 

 

Méconnaît les principes essentiels de la profession, notamment les principes de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité et de courtoisie l’avocat qui, lors d’un contrôle de comptabilité, qualifie l’Ordre d’institution dénuée de tout compétence comptable et qualifie ce contrôle d’audit aussi humiliant qu’inutile.

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c. Absence de manquement

328. Menaces envers le bâtonnier.

 

N'est pas justifiée la condamnation d'un avocat pour menace de mort à l'encontre de son bâtonnier, dès lors que les propos tenus à la directrice du greffe, à savoir «écoutez, Madame, comprenez bien que la situation est gravissime, car en fonction de l'issue de mes recours il y aura un mort professionnellement, d'un côté ou de l'aut...

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328. Menaces envers le bâtonnier.

 

N'est pas justifiée la condamnation d'un avocat pour menace de mort à l'encontre de son bâtonnier, dès lors que les propos tenus à la directrice du greffe, à savoir «écoutez, Madame, comprenez bien que la situation est gravissime, car en fonction de l'issue de mes recours il y aura un mort professionnellement, d'un côté ou de l'autre!», ne caractérisaient pas de manière non équivoque la menace de mort et qu'il n'est pas établi que de tels propos exprimés dans le contexte rapporté par l'arrêt d'appel devaient être rapportés au bâtonnier. • Crim. 11 avr. 2018, n o 17-85.980.

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7. MENSONGES

329. Mensonges par écrit, aux clients et au bâtonnier de l'Ordre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clie...

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329. Mensonges par écrit, aux clients et au bâtonnier de l'Ordre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n o 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013).

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8. FAUX ET USAGE FAUX

a. Dans les rapports avec le bâtonnier ou ses délégués

330. Documents adressés au bâtonnier. Établissement et usage de faux documents administratifs (convention de stage).

 

Est coupable d'établissement et d'usage de faux documents administratifs la personne, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et réinscrite sur la liste du stage des avocats, qui adresse au bâtonnier une convention de stage conclue avec une direction départementale des services vétérinaires, puis deux accords prorogeant la dur...

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330. Documents adressés au bâtonnier. Établissement et usage de faux documents administratifs (convention de stage).

 

Est coupable d'établissement et d'usage de faux documents administratifs la personne, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et réinscrite sur la liste du stage des avocats, qui adresse au bâtonnier une convention de stage conclue avec une direction départementale des services vétérinaires, puis deux accords prorogeant la durée de ce stage, alors que le stage n'a pas été effectué et que les contrats qui n'avaient pas été autorisés par le directeur des services considérés, avaient été signés par son adjoint [Interdiction définitive d'exercice]. • Crim. 17 déc. 2008, n o 08-82.280.

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331. Falsification d'un courrier du délégué du bâtonnier. Transmission à son contradicteur dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, délicatesse et d'honneur, l'avocat qui, après avoir falsifié un courrier portant la mention «strictement personnelle et confidentielle» qui lui avait adressé les délégués du bâtonnier, l'a transmis à son contradicteur dans le cadre d'une procédure judi...

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331. Falsification d'un courrier du délégué du bâtonnier. Transmission à son contradicteur dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté, probité, délicatesse et d'honneur, l'avocat qui, après avoir falsifié un courrier portant la mention «strictement personnelle et confidentielle» qui lui avait adressé les délégués du bâtonnier, l'a transmis à son contradicteur dans le cadre d'une procédure judiciaire (AD n o 24.7106, 31 déc. 2014).

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b. Dans les rapports avec la CARPA

332. CARPA. Usage de faux. Fausse autorisation de prélèvement d'honoraires.

 

L'avocat, condamné pour usage de faux par une décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, pour d'une part avoir fait usage d'une fausse autorisation de prélèvement de ses honoraires auprès de la CARPA en ce qu'elle n'émanait pas de son prétendu auteur, d'autre part pour avoir fait usage d'une fausse attestation dans le cadre d'une pr...

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332. CARPA. Usage de faux. Fausse autorisation de prélèvement d'honoraires.

 

L'avocat, condamné pour usage de faux par une décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, pour d'une part avoir fait usage d'une fausse autorisation de prélèvement de ses honoraires auprès de la CARPA en ce qu'elle n'émanait pas de son prétendu auteur, d'autre part pour avoir fait usage d'une fausse attestation dans le cadre d'une procédure de taxation, manque à l'honneur et à la probité, bien qu'il conteste la matérialité de ces faits, dès lors que le tribunal correctionnel puis la cour d'appel l'ont condamné et que cette déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour de cassation (AD n o 16.0923, 24 avr. 2018). - Falsification de la signature du client sur des autorisations de prélèvement (AD n o 01.2992, 29 avr. 2008).

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333. Falsification d'un document destiné à la CARPA.

 

(AD n o 22.6692, 28 mai 2013).

334. Falsification d'un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA pour en tirer bénéfice.

 

(AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013).

335. Usage de faux.

 

L'avocat, condamné pour usage de faux par une décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, pour d'une part avoir fait usage d'une fausse autorisation de prélèvement de ses honoraires auprès de la CARPA en ce qu'elle n'émanait pas de son prétendu auteur, d'autre part pour avoir fait usage d'une fausse attestation dans le cadre d'une pr...

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335. Usage de faux.

 

L'avocat, condamné pour usage de faux par une décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, pour d'une part avoir fait usage d'une fausse autorisation de prélèvement de ses honoraires auprès de la CARPA en ce qu'elle n'émanait pas de son prétendu auteur, d'autre part pour avoir fait usage d'une fausse attestation dans le cadre d'une procédure de taxation, manque à l'honneur et à la probité, bien qu'il conteste la matérialité de ces faits, dès lors que le tribunal correctionnel puis la cour d'appel l'ont condamné et que cette déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour de cassation (AD n o 16.0923, 24 avr. 2018: préc. note 333 ).

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336. Faux bordereau.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladit...

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336. Faux bordereau.

 

Manque à l'honneur, à la prudence et à l'art. P.75 RIBP l'avocat qui déclare mensongèrement à son client avoir obtenu de la compagnie d'assurances un accord sur le versement d'une provision, remplit de manière incomplète un bordereau CARPA, le transmet à son client et lui laisse croire que la compagnie d'assurances a versé ladite provision (AD n o 22.8355, 31 déc. 2012).

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9. DEVOIRS AU COURS DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

a. Généralités

337. Défaut de participation à la procédure disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, courtoise, loyauté et confraternité l'avocate qui, d'une part, sans se dessaisir d'un dossier, n'est pas allée au bout de sa mission et a abandonné subitement la défense d'un de ses clients sans le tenir informé de la suite de son dossier, motifs pour lesquels elle a été condamnée par une d...

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337. Défaut de participation à la procédure disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, courtoise, loyauté et confraternité l'avocate qui, d'une part, sans se dessaisir d'un dossier, n'est pas allée au bout de sa mission et a abandonné subitement la défense d'un de ses clients sans le tenir informé de la suite de son dossier, motifs pour lesquels elle a été condamnée par une décision du bâtonnier à restituer à son client une partie des honoraires perçus, d'autre part, bien qu'ayant fait valoir ses observations, n'a ni déféré à la convocation de la commission de déontologie sans s'en être excusée, ni répondu à la demande d'explication du coordinateur de l'autorité de poursuite, ni répondu aux demandes du service disciplinaire tendant à convenir avec elle d'une date d'audition, ni comparu devant l'instructeur, ni comparu à l'audience disciplinaire sans s'en excuser (AD n o 27.4894, 14 févr. 2017). Manque aux principes de courtoisie, délicatesse et confraternité l'avocate qui se désintéresse de la procédure disciplinaire et s'abstient de répondre au service de la déontologie, n'adressant aucune observation et ne déférant pas à la convocation devant la commission de déontologie (AD n o 28.5502, 11 juill. 2017). Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.72.5.7 RIBP l'avocate, condamnée par un arrêt d'appel devenu définitif pour des faits de corruption active et passive, qui s'abstient systématiquement de se présenter aux audiences disciplinaires auxquelles elle est convoquée, ce qui démontre par ailleurs son ignorance de ses obligations envers le conseil de l'ordre et la distance qu'elle entretient avec la profession d'avocat (AD n o 24.0633, 19 sept. 2017). Manque aux principes essentiels de loyauté, diligence et confraternité l'avocat qui, d'une part, saisit par requête la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction mais n'accomplit ensuite aucune diligence deux années durant, provoquant ainsi la péremption de la demande en indemnisation et la radiation de l'affaire, d'autre part, fait preuve de négligences dans ses relations avec l'Ordre puisqu'il s'est abstenu de répondre à ses courriers et n'a pas déféré à la convocation de la Commission succession (AD n o 28.4354, 14 nov. 2017). Manque aux principes essentiels de courtoisie, de confraternité et de loyauté ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.8 RIN, l'avocat, qui sollicite l'intervention d'un confrère et ne s'acquitte pas des obligations ducroire dont il est tenu, ne répond pas aux courriers de la commission de déontologie «confraternité - ducroire» et ne se présente pas aux auditions devant la même commission sans s'en excuser, ne répond pas aux demandes d'explication adressées par le coordinateur de l'autorité de poursuite, enfin, alors que des rendez-vous ont été fixés deux fois avec l'instructeur, ne se présente pas devant ce dernier sans s'excuser et sans répondre à ses sollicitations (AD n o 288761, 9 mars 2018). Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie, courtoisie et dévouement l'avocat qui, d'abord, alors qu'une instance disciplinaire a été ouverte pour son comportement vis-à-vis de ses clients, ne répond pas aux lettres que l'ordre lui a adressées pour recueillir ses explications, ensuite, ne se présente pas devant la commission de déontologie sans ni s'excuser ni donner le motif de son absence, enfin, ne se présente pas à l'audience disciplinaire sans s'en excuser (AD n o 306708, 26 mars 2019).

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b. Obligations envers les commissions

i. Obligation de déférer aux convocations des commissions

α. Manquement

338. Commission de déontologie.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui s'abstient de comparaître devant la Commission de déontologie (AD n o 06.3678, 29 janv. 2008; AD n o 08.9294, 29 janv. 2008; AD n os 16.3793, 16.5144 et 17.3456, 27 mai 2008). Manque à la probité, à la confraternité, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui s'abstient par quatre foi...

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338. Commission de déontologie.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui s'abstient de comparaître devant la Commission de déontologie (AD n o 06.3678, 29 janv. 2008; AD n o 08.9294, 29 janv. 2008; AD n os 16.3793, 16.5144 et 17.3456, 27 mai 2008). Manque à la probité, à la confraternité, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui s'abstient par quatre fois de comparaître devant les commissions de déontologie et ne répond pas à une vingtaine de courriers de l'Ordre faisant suite au défaut de règlement d'honoraires de ses correspondants (AD n os 22.5000, 22.5128 et 23.1209, 23 avr. 2013). – Manque aux principes de confraternité et de diligence l’avocat qui, d’une part, n’a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu’il a depuis cessé d’exercer ses fonctions d’avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharge du contentieux qu’il lui avait été confié, d’autre part, s’est abstenu de répondre à de nombreuses reprises aux convocations ou aux questionnements écrits de l’Ordre. Le conseil de discipline relève que si l’avocat avait répondu en temps utile au service de l’Ordre, aucune procédure disciplinaire n’aurait été engagée à son encontre (AD n° 241706, 27 oct. 2015). – Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, l’avocat, qui se montre négligent dans ses rapports avec la commission déontologie, en ce qu’il ne lui communique pas les pièces demandées, ne défère pas à sa convocation, enfin, s’abstient de répondre aux différentes lettres de relance de l’Ordre (AD n° 263506, 28 juin 2016). – Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité, la loyauté et à la courtoisie, l’avocat qui, faisant preuve de désinvolture à l’égard de ses confères, d’une part, ne transmet pas à temps et dans leur totalité les pièces du dossier de son ancien client à son successeur, d’autre part, ne défère pas aux différentes convocations durant la procédure disciplinaire en ne se présentant ni devant la commission de déontologie ni devant l’instructeur, ni devant formation de jugement (AD n° 258822, 19 juil. 2016).– Manque au principe essentiel de confraternité et fait preuve de négligence voire de désinvolture, l’avocat qui, d’une part, ne répond pas aux courriers de l’Ordre ou à ceux des représentants de la CARPA, d’autre part, ne se présente pas à l’audience de la commission de déontologie à laquelle il est convoqué. La seule invocation d’une audience devant la Cour d’Appel de Paris à laquelle il devait assister ainsi que la désorganisation de son cabinet en raison de la dissolution de l’association d’avocats à laquelle il appartenait ne le dispensant pas de prévenir à l’avance la Commission de déontologie de son absence (AD n° 267445, 7 oct. 2016). – Manque aux principes de délicatesse et de confraternité l’avocate qui, malgré l’absence de bien-fondé de la réclamation d’un client à son égard, s’abstient de déférer aux convocations de la Commission de déontologie (AD n° 28.4731, 28 fév. 2017).– Manque aux principes essentiels de confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions l’article 9.2 du RIN, l’avocat, qui d’abord ne transmet pas dans les délais normaux les dossiers d’anciens clients à son successeur puisqu’il les a initialement retenus au motif que son postulant n’avait pas été désintéressé, sans toutefois que cette transmission tardive soit dommageable aux clients, ensuite ne répond pas immédiatement aux correspondances de l’Ordre, enfin, ne se présente pas devant la commission déontologie sans fournir d’explication (AD n° 18.2996, 6 juin 2017). – Manque aux principes de courtoisie, délicatesse et de confraternité l’avocate qui se désintéresse de la procédure disciplinaire et s’abstient de répondre au service de la déontologie, n’adressant aucune observation et ne déférant pas à la convocation devant la commission de déontologie (AD n° 285502, 11 juil. 2017). – Manque aux dispositions de l’article 9.2 du RIN ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur, de confraternité et de diligence l’avocate qui, d’une part, ne transmet pas à son successeur dans les délais usuels et habituels les éléments des dossiers qu’elle détenait, d’autre part, s’abstient de répondre par trois fois aux convocations de la commission de déontologie et aux interrogations service de la CARPA, contraignant cette dernière à procéder à l’annulation des chèques émis afin d’en émettre de nouveaux pour les transmettre à l’avocat successeur (AD n° 277421, 11 juil. 2017).– Manque aux principes essentiels de diligence, prudence, courtoisie, délicatesse et de confraternité, l’avocat qui, d’une part, est missionné par le fils de personnes ayant reçu une demande de renseignement de l’administration fiscale pour répondre aux services fiscaux et qui perçoit des honoraires à cette fin sans accomplir les diligences convenues et rechercher auprès des contribuables visés par la demande de l’administration les renseignements indispensables à l’accomplissement de sa mission, d’autre part, alors qu’il a déjà été condamné récemment pour les mêmes faits, ne défère pas aux convocations de la commission de déontologie (AD n° 281571, 19 sept. 2017). – Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu’aux dispositions des articles 5.4, 9.2 et 18.2 du RIN, l’avocat qui ne transmet pas sans délai le dossier à son ancien client ou à son successeur malgré leurs réclamations et s’exécute plusieurs mois après la première demande, ne répond pas aux courriers de l’Ordre et de son successeur, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie (AD n° 288631, 12 déc. 2017). – Manque au principe essentiel de délicatesse l’avocat à l’encontre duquel les griefs reprochés, participation à des manœuvres d’intimidation afin de permettre à sa cliente d’enlever sa fille, ne peuvent pas être prouvés mais qui, au cours de la procédure disciplinaire, ne se présente ni devant la commission de déontologie ni devant devant le membre du conseil de l’ordre chargé d’instruire le dossier alors que d’une part les faits reprochés originellement sont graves et que d’autre part il a déjà été condamné par deux fois pour des manquements aux principes essentiels de la profession (AD n° 283467, 27 mars 2018). – Manque aux principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, délicatesse, confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions de l’article du P. 31 RIBP l’avocat qui n’exécute pas une décision du bâtonnier devenue exécutoire par décision du vice-président du TGI le condamnant à payer une somme à son bailleur au titre d’arriérés de loyers pour ses locaux professionnels, ensuite, communique une adresse professionnelle inexacte rendant impossible l’exécution de la décision du bâtonnier par l’huissier mandaté ce qui contribue à augmenter sa dette, enfin, ne répond pas aux convocations de la commission de déontologie (AD n° 294139, 24 avr. 2018). – Commission de déontologie générale. Manque au principe essentiel de confraternité, l’avocat qui, au cours de la procédure disciplinaire, d’une part, ne répond pas aux délégués du Bâtonnier, d’autre part, ne se présente pas à deux reprises devant la Commission de déontologie générale (AD n° 269401,12 avr. 2016). Manque aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN, l’avocate qui, d’une part, alors qu’un litige l’oppose à son client relativement aux honoraires et que ce dernier l’a déchargée de la défense de ses intérêts, commet une rétention abusive de documents en refusant de restituer une pièce que son client lui réclame et ce en dépit des demandes de restitution formées à plusieurs reprises par les services de l’ordre pour ne remettre la pièce litigieuse, d’autre part s’abstient de déférer aux convocations de la commission de déontologie générale et de l’instructeur (AD n° 28.5483, 19 déc. 2017). 

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339. Commission succession - avocat.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, courtoisie et confraternité ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans plusieurs dossiers, transmet de manière tardive et parcellaire les pièces à son successeur, empêchant ce dernier, pour l’un des dossiers, d’assurer convenablem...

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339. Commission succession - avocat.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, courtoisie et confraternité ainsi qu’aux dispositions de l’article 9.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans plusieurs dossiers, transmet de manière tardive et parcellaire les pièces à son successeur, empêchant ce dernier, pour l’un des dossiers, d’assurer convenablement la défense des intérêts de ses clients puisque la procédure était déjà audiencée, d’autre part, ne répond pas aux délégués du bâtonnier et ne se présente ni devant la commission succession-avocat, ni devant la commission de déontologie (AD n° 27.8187, 11 juil. 2017).

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339-1. Commission ducroire.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité l'avocat qui s'abstient de comparaître devant la Commission ducroire (AD n o 08.9294, 29 janv. 2008). Manque aux principes de délicatesse et de confraternité l'avocat qui, dans un premier temps, s'abstient de répondre aux sollicitations et convocations de la Commission ducroire, pour, dans ...

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339-1. Commission ducroire.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité l'avocat qui s'abstient de comparaître devant la Commission ducroire (AD n o 08.9294, 29 janv. 2008). Manque aux principes de délicatesse et de confraternité l'avocat qui, dans un premier temps, s'abstient de répondre aux sollicitations et convocations de la Commission ducroire, pour, dans un second temps, alors qu'il est convoqué une troisième fois, se présenter devant ladite commission mais ne lui adresser ses observations que tardivement après plusieurs relances (AD n o 26.4681, 11 oct. 2016). Manque aux dispositions de l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux obligations de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, l'avocat qui, faisant preuve d'une particulière légèreté, d'une coupable négligence et d'une totale désinvolture tant à l'égard de l'Ordre que de son confrère, d'une part, s'abstient de régler, malgré plusieurs relances, les sommes dont il est ducroire auprès d'un confrère l'ayant représenté lors d'une audience, lequel ne sera payé, par le client directement, que deux ans après l'accomplissement des diligences, d'autre part, ne répond pas aux sollicitions de l'Ordre et ne se présente pas devant la commission ducroire (manquement à la courtoisie). La circonstance qu'il intervient pour le compte d'un client ne l'ayant pas lui-même réglé ne le dispense pas d'exécuter immédiatement et personnellement son obligation envers son confrère (AD n o 26.3620 [dossier n os 23.2615 et 24.3105], 13 oct. 2015). Manque aux principes essentiels de courtoisie, de confraternité et de loyauté ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.8 RIN, l'avocat qui sollicite l'intervention d'un confrère et ne s'acquitte pas des obligations ducroire dont il est tenu, ne répond pas aux courriers de la commission de déontologie «confraternité - ducroire» et ne se présente pas aux auditions devant la même commission sans s'en excuser, ne répond pas aux demandes d'explication adressées par le coordinateur de l'autorité de poursuite, enfin, alors que des rendez-vous ont été fixés deux fois avec l'instructeur, ne se présente pas devant ce dernier sans s'excuser et sans répondre à ses sollicitations (AD n o 28.8761, 9 mars 2018). Commission de déontologie des maniements de fonds. Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RIBP l’avocat qui, alors qu’il a été désigné comme séquestre dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’une part, ne répond pas aux demandes de justification de la provenance des fonds, émises par la CARPA, puis fournit des justifications insuffisantes devant la commission de déontologie, d’autre part, ne se présente pas par deux fois devant la commission de déontologie des maniement de fonds. (AD n° 308678, 25 juin 2019).  

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340. Défaut de présentation devant la Commission restreinte de déontologie.

 

(AD n o 18.9330, 31 déc. 2010).

β. Absence de manquement

341. Défaut de réponse au bâtonnier. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client e...

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341. Défaut de réponse au bâtonnier. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client et ayant justifié l'ouverture des poursuites (AD n o 23.3980, 15 juill. 2014).

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ii. Obligations lors de l’audition devant les commissions

341-1. Justifications insuffisantes sur l’origine des fonds..

 

Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RIBP, l’avocat qui, alors qu’il a été désigné comme séquestre dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’une part, ne répond pas aux demandes de justification de la provenance des fonds émises p...

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341-1. Justifications insuffisantes sur l’origine des fonds..

 

Manque aux principes essentiels de probité et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-5 du RIBP, l’avocat qui, alors qu’il a été désigné comme séquestre dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, d’une part, ne répond pas aux demandes de justification de la provenance des fonds émises par la CARPA puis fournit des justifications insuffisantes devant la commission de déontologie, d’autre part, ne se présente pas par deux fois devant la commission de déontologie des maniement de fonds. (AD n° 308678, 25 juin 2019).

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c. Obligation de déférer aux convocations des instructeurs

342. Défaut de comparution devant l'instructeur.

 

Manque à la confraternité l'avocat, qui, d'abord ne répond pas aux délégués du bâtonnier pendant la procédure disciplinaire, ensuite ne se présente ni à l'instruction ni devant la formation de jugement (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016). Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probit...

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342. Défaut de comparution devant l'instructeur.

 

Manque à la confraternité l'avocat, qui, d'abord ne répond pas aux délégués du bâtonnier pendant la procédure disciplinaire, ensuite ne se présente ni à l'instruction ni devant la formation de jugement (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016). Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèque sans fournir d'explications sur l'absence de dépôt en CARPA des sommes reçues en espèce, faisant simplement état dans une réponse elliptique de son état de santé, d'autre part, s'abstient de répondre aux lettres de la CARPA et de son successeur et ne se présente, sans justifier son absence, ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé de l'instruction ni à l'audience disciplinaire (AD n o 29.1260, 5 déc. 2017). Manque aux principes essentiels de courtoisie, de confraternité et de loyauté ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.8 RIN, l'avocat, qui sollicite l'intervention d'un confrère et ne s'acquitte pas des obligations ducroire dont il est tenu, ne répond pas aux courriers de la commission de déontologie «confraternité - ducroire» et ne se présente pas aux auditions devant la même commission sans s'en excuser, ne répond pas aux demandes d'explication adressées par le coordinateur de l'autorité de poursuite, enfin, alors que des rendez-vous ont été fixés deux fois avec l'instructeur, ne se présente pas devant ce dernier sans s'excuser et sans répondre à ses sollicitations (AD n o 28.8761, 9 mars 2018). Manque au principe essentiel de délicatesse l'avocat à l'encontre duquel les griefs reprochés (participation à des manœuvres d'intimidation afin de permettre à sa cliente d'enlever sa fille) ne peuvent pas être prouvés mais qui, au cours de la procédure disciplinaire, ne se présente ni devant la commission de déontologie ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé d'instruire le dossier alors que d'une part les faits reprochés originellement sont graves et que d'autre part il a déjà été condamné par deux fois pour des manquements aux principes essentiels de la profession (AD n o 28.3467, 27 mars 2018). Manque aux principes de confraternité, de probité et d'honneur l'avocate qui n'exécute pas l'accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe aux termes duquel elle s'engageait à régler solidairement avec l'associé de son cabinet à l'étranger une dette envers un autre cabinet, ensuite ne s'excuse pas et reconnaît avoir utilisé la somme pour le développement de son propre cabinet alors qu'elle constituait une avance sur fonds de roulement pour le développement d'un autre projet, enfin, ne comparaît ni devant l'instructeur, ni devant la formation disciplinaire (AD n o 29.6707, 24 avr. 2018).

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d. Non-respect des engagements pris

i. Devant une commission

343. Commission CARPA Séquestre.

 

Manque aux principes de probité, d'honneur et de loyauté l'avocat qui s'abstient de reverser à un client diverses sommes en dépit des engagements qu'il a pris à plusieurs reprises devant la Commission CARPA Séquestre (AD n o 16.7465, 26 mai 2009).

344. Commission de la collaboration.

 

Manquement à l'honneur, à la probité et à la confraternité (AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par • Paris, 29 janv. 2009, n os08-08430 et08-08965 (Dans le même sens, AD n o16.3844, 9 oct. 2009). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier, l'avocat qui manque à la confraternité en s'ab...

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344. Commission de la collaboration.

 

Manquement à l'honneur, à la probité et à la confraternité (AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par • Paris, 29 janv. 2009, n os08-08430 et08-08965 (Dans le même sens, AD n o16.3844, 9 oct. 2009). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier, l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagement pris devant la commission de la collaboration; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée (AD n os21.5034 et21.5036, 23 oct. 2012).

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345. Commission de déontologie générale. Accomplissement d'une déclaration de sinistre (non).

 

Manque aux principes de diligence, compétence, prudence, loyauté, courtoise et confraternité, l'avocat qui, en violation de l'engagement qu'il avait pris devant la Commission de déontologie générale, n'accomplit pas une déclaration de sinistre auprès du Bureau des assurances (AD n o 26.9384, 28 févr. 2017). Ne commet pas un manquement...

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345. Commission de déontologie générale. Accomplissement d'une déclaration de sinistre (non).

 

Manque aux principes de diligence, compétence, prudence, loyauté, courtoise et confraternité, l'avocat qui, en violation de l'engagement qu'il avait pris devant la Commission de déontologie générale, n'accomplit pas une déclaration de sinistre auprès du Bureau des assurances (AD n o 26.9384, 28 févr. 2017). Ne commet pas un manquement déontologique l'avocat qui n'effectue pas de déclaration de sinistre alors qu'il n'est ni assigné en responsabilité civile ni destinataire d'une lettre valant réclamation mais est coupable de manquements aux principes essentiels de diligence et de confraternité ayant agi avec légèreté en n'effectuant pas les diligences d'usage envers son client et en ne déférant pas à toutes les convocations de la Commission de déontologie et en n'accomplissant pas l' engagement pris devant cette commission de déclarer le sinistre auprès de la compagnie d'assurance (AD n o 23.4929, 14 oct. 2014). 

Défaut de restitution du trop-perçu d’honoraires à une ancienne cliente. Manque aux principes de délicatesse, de courtoisie et de diligence l’avocat qui, d’une part, refuse d’exécuter une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris, laquelle confirmant une décision du bâtonnier, le condamne à restituer à une ancienne cliente le trop-perçu d’honoraires, d’autre part, s’engage à plusieurs reprises devant la commission de déontologie générale à rembourser la somme due sans tenir ses engagements (AD n° 305428, 24 nov. 2020).

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346. Commission d'exercice en groupe. Défaut de paiement d'une dette de loyers (locaux professionnels). Non-respect des engagements pris devant la Commission d'exercice en groupe. Défaut d'exécution d'une décision de justice.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de confraternité l'avocat qui, d'abord, ne respecte pas les engagements pris devant la Commission d'exercice en groupe de quitter ses locaux professionnels sous quinzaine et de régler en six mensualités le solde des loyers qu'il devait à son bailleur, ensuite, n'exécute pas une décision de justice le con...

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346. Commission d'exercice en groupe. Défaut de paiement d'une dette de loyers (locaux professionnels). Non-respect des engagements pris devant la Commission d'exercice en groupe. Défaut d'exécution d'une décision de justice.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de confraternité l'avocat qui, d'abord, ne respecte pas les engagements pris devant la Commission d'exercice en groupe de quitter ses locaux professionnels sous quinzaine et de régler en six mensualités le solde des loyers qu'il devait à son bailleur, ensuite, n'exécute pas une décision de justice le condamnant à payer à son bailleur une somme au titre de préjudice moral ainsi que de l'arriéré de loyers et de charges (AD n o 26.5158, 13 déc. 2016). - Défaut de remboursement d'une avance sur fonds de roulement. Défaut d'exécution d'un accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe. Manque aux principes de confraternité, de probité et d'honneur l'avocate qui n'exécute pas l'accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe aux termes duquel elle s'engageait à régler solidairement avec l'associé de son cabinet à l'étranger une dette envers un autre cabinet, ensuite ne s'excuse pas et reconnaît avoir utilisé la somme pour le développement de son propre cabinet alors qu'elle constituait une avance sur fonds de roulement pour le développement d'un autre projet, enfin, ne comparaît ni devant l'instructeur, ni devant la formation disciplinaire (AD n o 29.6707, 24 avr. 2018). - Méconnaissance des engagements. Manque à la probité et à la confraternité l'avocat qui, durant plus d'une année, méconnaît les engagements qu'il avait souscrits devant la Commission des difficultés de l'exercice en groupe de payer les arriérés de loyers dus à la structure qui l'hébergeait, ainsi que la TVA afférente, et de quitter les locaux à une date déterminée (AD n o 15.3235, 27 nov. 2007). Manque à l'honneur, à la probité et à la délicatesse l'avocat qui ne respecte pas l'engagement qu'il a fermement souscrit, à plusieurs reprises, d'acquitter la dette de loyer des locaux professionnels (AD n o 84.337, 26 févr. 2008). - Inexécution d'un contrat de domiciliation (AD n o 17.2462, 30 sept. 2008).

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347. Commission ducroire. Aucun effort entrepris pour le règlement du confrère.

 

L'avocat qui s'abstient de régler les honoraires à un confrère dont il est tenu ducroire et ne tient pas les engagements pris en ce sens par deux fois devant la Commission ducroire commet un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et probité, aggravé par le fait que plus de deux ans après le rappel à ses obligatio...

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347. Commission ducroire. Aucun effort entrepris pour le règlement du confrère.

 

L'avocat qui s'abstient de régler les honoraires à un confrère dont il est tenu ducroire et ne tient pas les engagements pris en ce sens par deux fois devant la Commission ducroire commet un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et probité, aggravé par le fait que plus de deux ans après le rappel à ses obligations ducroire il ne fait toujours pas l'effort de rechercher et de proposer quelque règlement que ce soit, même partiel, sans que la défaillance de ses clients malgré ses demandes de paiement, même si elle est exacte, ne soit de nature à exonérer l'avocat d'avoir à assumer les honoraires du confrère par lui missionné (AD n o 26.5236, 30 déc. 2017).

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348. Commission succession-avocats.

 

Manque aux principes de dignité, conscience ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9 RIN, l'avocat qui d'une part, refuse d'abord de transmettre un dossier à son successeur et le transmet ensuite de manière incomplète contrairement à l'engagement qu'il avait pris devant la commission succession-avocats, d'autre part, reste silencieux et n'obtempère pas ...

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348. Commission succession-avocats.

 

Manque aux principes de dignité, conscience ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9 RIN, l'avocat qui d'une part, refuse d'abord de transmettre un dossier à son successeur et le transmet ensuite de manière incomplète contrairement à l'engagement qu'il avait pris devant la commission succession-avocats, d'autre part, reste silencieux et n'obtempère pas à une nouvelle demande transmission des pièces restantes émise par l'Ordre (AD n o 29.8293, 9 mai 2018).

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349. Exécution tardive de l'engagement de régler les honoraires de postulation du prédécesseur.

 

Doit être sanctionné l'avocat qui ne respecte que tardivement l'engagement pris devant la commission de déontologie de régler les honoraires de postulation de son prédécesseur (AD n os 97.5023 et 99.2093, 28 févr. 2006 et AD n os 97.5023 et 99.2093, 19 juill. 2005). - Succession d'avocats. Respect tardif des engagements pris relativement à la...

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349. Exécution tardive de l'engagement de régler les honoraires de postulation du prédécesseur.

 

Doit être sanctionné l'avocat qui ne respecte que tardivement l'engagement pris devant la commission de déontologie de régler les honoraires de postulation de son prédécesseur (AD n os 97.5023 et 99.2093, 28 févr. 2006 et AD n os 97.5023 et 99.2093, 19 juill. 2005). - Succession d'avocats. Respect tardif des engagements pris relativement à la transmission du dossier et du solde du compte CARPA. Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le solde de son compte CARPA et de saisir le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (AD n o 23.6190, 8 nov. 2005).

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350. Succession d'avocats. Méconnaissance de l'engagement pris devant la Commission de déontologie.

 

Manque à la délicatesse, à la courtoisie, et à la confraternité ainsi qu'à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui ne transmet pas à son successeur le dossier d'un ancien client et méconnaît son engagement, souscrit devant la commission de déontologie, de le restituer (AD n o 21.5168, 17 juill. 2012).

ii. Devant l'instructeur

351. Non-respect des engagements pris devant l'instructeur.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, probité, humanité, délicatesse, dévouement et diligence l'avocat qui, d'une part, ne restitue pas les pièces d'un dossier à une ancienne cliente en dépit d'une décision du bâtonnier, de la réclamation antérieure qui avait été faite par le nouveau conseil de cette...

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351. Non-respect des engagements pris devant l'instructeur.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, probité, humanité, délicatesse, dévouement et diligence l'avocat qui, d'une part, ne restitue pas les pièces d'un dossier à une ancienne cliente en dépit d'une décision du bâtonnier, de la réclamation antérieure qui avait été faite par le nouveau conseil de cette ancienne cliente et de l'engagement pris devant l'instructeur au cours de la procédure disciplinaire, d'autre part, produit au conseil disciplinaire un récépissé d'envoi recommandé avec accusé de réception, sans courrier d'accompagnement, daté de la veille de l'audience de jugement de son ex-cliente, en indiquant simplement que cet envoi contenait les pièces du dossier (AD n o 30.6190, 30 avr. 2019). Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'intérêt de ces derniers, qui verront leur audience radiée pour cause d'absence de diligence, ne répond pas aux diverses sollicitations de l'Ordre, enfin, ne transmet pas un dossier à son successeur malgré des engagements pris en ce sens devant les représentants de l'Ordre et malgré une ordonnance de référé lui imposant cette restitution. Le caractère multiple, répété, grave et persistant des manquements reprochés ainsi que l'absence de remise en ordre dans la conduite des dossiers par l'avocat témoignent de son absence d'intention d'observer désormais les principes essentiels et lui font encourir la sanction de la radiation (AD n os 26.7419 et 27.1203, 12 avr. 2016).

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iii. Au cours d’une visite domiciliaire

351-1. Non-respect des engagements pris lors d’une visite domiciliaire diligentée après une absence de réponse à une convocation devant la commission de déontologie générale.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la courtoisie et à la confraternité l’avocat qui, d’une part, s’abstient de manière répétée de répondre aux multiples courriers et messages de l’Ordre et ne se présente pas devant la commission de déontologie générale sans apporter d’expli...

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351-1. Non-respect des engagements pris lors d’une visite domiciliaire diligentée après une absence de réponse à une convocation devant la commission de déontologie générale.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la courtoisie et à la confraternité l’avocat qui, d’une part, s’abstient de manière répétée de répondre aux multiples courriers et messages de l’Ordre et ne se présente pas devant la commission de déontologie générale sans apporter d’explications ni prier de s’en faire excuser, d’autre part, ne respecte pas les engagements pris lors de la visite domiciliaire d’expliquer, premièrement, pourquoi il n’a pas répondu aux différentes sollicitations de l’Ordre, deuxièmement, de procéder à la régularisation de sa domiciliation professionnel puisqu’il ne dispose plus d’un domicile professionnel effectif à l’adresse indiquée à l’ordre (AD n° 384341, 12 déc. 2023).

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iv. Durant le service de l’exercice professionnel

351-2. Défaut de domicile effectif. Non-respect de l’engagement pris devant le service de l’exercice professionnel.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’é...

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351-2. Défaut de domicile effectif. Non-respect de l’engagement pris devant le service de l’exercice professionnel.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’étranger et laisse, pendant ce temps, sa jeune collaboratrice gérer les dossiers sans aucun soutien ni contrôle, étant relevé que le paiement des honoraires qu’il lui devait était erratique, deuxièmement, n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif, quatrièmement, ne répond ni à l’Ordre ni aux délégués du bâtonnier ni aux convocations devant la commission de déontologie, enfin, ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le service de l’exercice professionnel de répondre aux interrogations relatives à l’ensemble des griefs formulés à son encontre et notamment ce qui concerne son domicile professionnel (AD n° 363705, 18 juil. 2023).

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e. Obligations relatives à l'audience disciplinaire

i. Obligation de déférer aux convocations

352. Formation de jugement. Obligation de déférer aux convocations.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité, la loyauté et à la courtoisie, l'avocat qui, faisant preuve de désinvolture à l'égard de ses confères, d'une part, ne transmet pas à temps et dans leur totalité les pièces du dossier de son ancien client à son successeur, d'autre part, ne déf...

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352. Formation de jugement. Obligation de déférer aux convocations.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité, la loyauté et à la courtoisie, l'avocat qui, faisant preuve de désinvolture à l'égard de ses confères, d'une part, ne transmet pas à temps et dans leur totalité les pièces du dossier de son ancien client à son successeur, d'autre part, ne défère pas aux différentes convocations durant la procédure disciplinaire en ne se présentant ni devant la commission de déontologie ni devant l'instructeur, ni devant la formation de jugement (AD n o 25.8822, 19 juill. 2016). Manque à la confraternité l'avocat, qui, d'abord ne répond pas aux délégués du bâtonnier pendant la procédure disciplinaire, ensuite ne se présente ni à l'instruction ni devant la formation de jugement (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016). Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé, au surplus, d'une part que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3016, 11 juill. 2016). Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP, l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèque sans fournir d'explications sur l'absence de dépôt en CARPA des sommes reçues en espèce, faisant simplement état dans une réponse elliptique de son état de santé, d'autre part, s'abstient de répondre aux lettres de la CARPA et de son successeur et ne se présente, sans justifier son absence, ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé de l'instruction ni à l'audience disciplinaire (AD n o 29.1260, 5 déc. 2017). Manque aux principes de confraternité, de probité et d'honneur l'avocate qui n'honore pas son engagement pris devant la commission d'exercice en groupe de régler solidairement avec l'associé de son cabinet à l'étranger une dette envers un autre cabinet, qui ne s'excuse pas et reconnaît avoir utilisé la somme pour le développement de son propre cabinet alors qu'elle constituait une avance sur fonds de roulement pour le développement d'un autre projet, enfin, ne comparaît ni devant l'instructeur, ni devant la formation disciplinaire (AD n o 29.6707, 24 avr. 2018). Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie, courtoisie et dévouement l'avocat qui, d'abord, alors qu'une instance disciplinaire a été ouverte pour son comportement vis-à-vis de ses clients, ne répond pas aux lettres que l'ordre lui a adressées pour recueillir ses explications, ensuite, ne se présente pas devant la commission de déontologie sans ni s'excuser ni donner le motif de son absence, enfin, ne se présente pas à l'audience disciplinaire sans s'en excuser (AD n o 30.6708, 26 mars 2019).

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ii. Réponse aux questions

353. Obligation de répondre aux questions émanant de cette instance. Méconnaissance.

 

Manque à ses obligations déontologiques l'avocat qui refuse de répondre précisément aux questions qui lui sont posées par la formation de jugement (AD n o 16.7372, 29 janv. 2008).

10. NON-RESPECT DES DÉCISIONS

a. Décision d'une commission

354. Non-respect des décisions de la Commission de déontologie. Manquements répétés. Avocat engagé dans une procédure de divorce. Propos injurieux et humiliants adressés à son ex-épouse et à sa famille.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à l'honneur, la courtoise, la délicatesse, la modération, et la dignité, l'avocat qui, dans un contexte de divorce difficile, ne respectant pas les décisions de la commission de déontologie lui enjoignant en dernier lieu, «fermement de nouveau», modifier son comportement et de ne plus communiquer avec ...

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354. Non-respect des décisions de la Commission de déontologie. Manquements répétés. Avocat engagé dans une procédure de divorce. Propos injurieux et humiliants adressés à son ex-épouse et à sa famille.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à l'honneur, la courtoise, la délicatesse, la modération, et la dignité, l'avocat qui, dans un contexte de divorce difficile, ne respectant pas les décisions de la commission de déontologie lui enjoignant en dernier lieu, «fermement de nouveau», modifier son comportement et de ne plus communiquer avec son ex-épouse ou les membres de sa famille, adresse plusieurs mails injurieux et humiliants à ces derniers ainsi qu'au conseil de son ex-épouse (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016). Allégation d’un conflit d’intérêts devant une juridiction au fond. Qualification exclue par avis de la commission de déontologie. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, d’une part, outrepassant un avis déontologique et commettant ainsi une faute déontologique, fait état, devant une juridiction au fond, d’un prétendu conflit d’intérêts de son contradicteur alors que cette qualification a été exclue par l’avis de la commission de déontologie, d’autre part, demande à son confrère la production de pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat (notes d’honoraires) (AD no 33.0076, 30 janv. 2023). Preuve du déport effectif non rapportée malgré un avis disciplinaire enjoignant à l’avocat de se déporter. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, premièrement, entretient volontairement une confusion entre, d’une part, sa qualité de copropriétaire d’autre part, sa qualité de conseil de sa mère dans un litige l’opposant au syndicat de copropriétaires, et communique directement avec la partie adverse en se présentant en qualité de copropriétaire alors qu’un avocat est constitué, deuxièmement, alors qu’un avis déontologique lui a demandé de se déporter en raison de sa perte d’indépendance, prétend qu’une avocate représente désormais sa mère alors qu’elle n’est en réalité que postulante et qu’aucune pièce n’établit son déport de façon certaine (AD no 33.0076, 30 janv. 2023).

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b. Décision du bâtonnier

355. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice. Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant ...

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355. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice. Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant à sa charge le paiement d'une certaine somme à son ancienne collaboratrice, dont l'avocat a d'ailleurs reconnu être débiteur (AD n os 99.2423 et 21.5728, 28 mai 2002).

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c. Décision disciplinaire

356. Retard d'exécution.

 

Contrevient aux principes essentiels régissant la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter spontanément une décision disciplinaire et attend plusieurs mois après que la décision est devenue définitive pour l'exécuter, en dépit d'une lettre de l'autorité de poursuite l'invitant à se mettre en règle avec son anc...

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356. Retard d'exécution.

 

Contrevient aux principes essentiels régissant la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter spontanément une décision disciplinaire et attend plusieurs mois après que la décision est devenue définitive pour l'exécuter, en dépit d'une lettre de l'autorité de poursuite l'invitant à se mettre en règle avec son ancienne collaboratrice (AD n o 20.3549, 25 sept. 2001).

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11. ÉLECTIONS

357. Sincérité du scrutin.

 

Dès lors qu'un bâtonnier en exercice, candidat à sa réélection, proclame un résultat qui ne correspond pas à la réalité du scrutin afin d'être réélu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté et prononce la radiation de l'avocat...

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357. Sincérité du scrutin.

 

Dès lors qu'un bâtonnier en exercice, candidat à sa réélection, proclame un résultat qui ne correspond pas à la réalité du scrutin afin d'être réélu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté et prononce la radiation de l'avocat. • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-13.624.

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12. CONFIDENTIALITE DES ECHANGES AVEC UNE COMMISSION.

 

 

 

357-1. Divulgation d’un email faisait état des débats devant la commission « règlements des difficultés d’exercice en groupe».

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, adresse à titre privé, à son ex-femme, également avocat et associée au sein de la même structure, de...

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357-1. Divulgation d’un email faisait état des débats devant la commission « règlements des difficultés d’exercice en groupe».

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, adresse à titre privé, à son ex-femme, également avocat et associée au sein de la même structure, des messages contenant des propos hostiles, offensants et menaçants, d’autre part, envoie à l’ensemble des membres du cabinet, collaborateurs compris, ainsi qu’au père de son ex-femme, un email, par lequel, premièrement, il reproduit un courriel qu’il avait adressé à l’épouse de l’amant de son ex-femme et dans lequel étaient indiqués le nom et les coordonnées de cette dernière, deuxièmement, il fait état, à des tiers, de débats devant la commission « règlements des difficultés d’exercice en groupe » relativement à la dissolution de leur structure commune d’exercice (AD n° 33.0793, 25 mai 2021).

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D. MANQUEMENT EN DEHORS DES RAPPORTS AVEC L'ORDRE

1. ABUS DE CONFIANCE

a. Avocat auteur

358. Détournement de fonds.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat qui, à la faveur d'une procuration générale, obtient la somme de 300 000 F de la banque dépositaire des fonds appartenant à la succession dont il représente les intérêts, la procuration générale dont il bénéficiait ne lui ayant été en aucun cas consent...

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358. Détournement de fonds.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat qui, à la faveur d'une procuration générale, obtient la somme de 300 000 F de la banque dépositaire des fonds appartenant à la succession dont il représente les intérêts, la procuration générale dont il bénéficiait ne lui ayant été en aucun cas consentie afin de lui permettre de prélever directement ses honoraires; constitue une circonstance aggravante le fait que, reconnu coupable d'abus de confiance au titre ce détournement, par un arrêt de cour d'appel ayant prononcé l'ajournement de la peine afin de lui permettre d'indemniser les parties civiles, ce même avocat n'ait, depuis lors, rien engagé en ce sens [Interdiction temporaire pour 18 mois]. • Paris, 26 févr. 2009, n o 08/10975. Manque aux principes de délicatesse, de modération et de désintéressement l'avocat qui détourne huit chèques signés par son client, que celui-ci lui avait remis afin de désintéresser une partie de ses créanciers, faits à raison desquels l'avocat a été déclaré coupable d'abus de confiance et définitivement condamné (AD n o 23.3408, 27 mai 2008). Manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui détourne à son profit personnel une partie des sommes déposées sur le compte de l'association d'avocats dont il est membre, faits pour lesquels il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement (AD n o 17.6899, 28 oct. 2008). ). –. Viole les art. 6.2 al. 7 et 8 du RIN, 241-1 du Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, 12 et 13 de l’Arr. du 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, 21.3.8.4 du RIN, P75.2 du RIBP, 1.1 du chap. Ier de l’annexe X du RIBP, et manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse, l’avocat qui encaisse un chèque sur son compte personnel alors que ce règlement a été reçu pour le compte de sa cliente dans le cadre d’une procédure devant le JAF, méconnaissant ainsi gravement les règles relatives aux règlements pécuniaires réalisés par les avocats et constituant, en soi, un abus de confiance au préjudice de la CARPA.Recel de biens obtenus d’un abus de confiance. Puisque l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à la formation disciplinaire, l’avocat qui a été condamné par une décision judiciaire devenue définitive peut être sanctionné disciplinairement quand bien même il n’aurait pas été entendu par l’instructeur au cours de la procédure disciplinaire. Manque dès lors à la probité et à l’honneur l’avocat condamné par une décision devenue définitive pour des faits de recel de biens obtenus dans le cadre d’un abus de confiance (AD n° 308519, 26 mars 2019).

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359. Non-remboursement d'une somme empruntée.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme...

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359. Non-remboursement d'une somme empruntée.

 

Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, mélangeant son activité professionnelle avec ses besoins personnels, abuse de la confiance de son client en ne lui remboursant pas, sans raisons sérieuses, au mépris de ses engagements répétés et de la condamnation dont il a fait l'objet, une somme empruntée plus de 4 ans auparavant (AD n o 20.0107, 26 avr. 2011).

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b. Avocat complice

i. Manquement

360. Constitution d'une société en connaissance des objectifs poursuivis.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité, l'avocat pénalement condamné pour avoir participé à la constitution de sociétés en ayant connaissance, en tant que véritable animateur du projet, des objectifs poursuivis et de l'emploi des fonds du groupe par le repreneur, se rendant ainsi complice de ce dernier dans la ...

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360. Constitution d'une société en connaissance des objectifs poursuivis.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité, l'avocat pénalement condamné pour avoir participé à la constitution de sociétés en ayant connaissance, en tant que véritable animateur du projet, des objectifs poursuivis et de l'emploi des fonds du groupe par le repreneur, se rendant ainsi complice de ce dernier dans la commission des délits d'abus de confiance lui étant reprochés (AD n o 19.0277, 1 er mars 2011).

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ii. Absence de manquement

361. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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361. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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2. ABUS DE FAIBLESSE,

.

 

V. «État de faiblesse».

3. ACTIVITÉ COMMERCIALE

.

 

V. «Incompatibilités».

4. AGRESSION SEXUELLE

362.

 

Manque d'une façon extrêmement grave aux principes essentiels l'avocat reconnu coupable d'agressions sexuelles sur ses quatre filles et définitivement condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, la précision de l'art. 1.3 RIN selon laquelle les principes essentiels guident l'avocat en toutes circonstances signifiant que ces principes doivent êtr...

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362.

 

Manque d'une façon extrêmement grave aux principes essentiels l'avocat reconnu coupable d'agressions sexuelles sur ses quatre filles et définitivement condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, la précision de l'art. 1.3 RIN selon laquelle les principes essentiels guident l'avocat en toutes circonstances signifiant que ces principes doivent être autant respectés dans le cadre extra-professionnel que professionnel; la commission de tels faits est incompatible avec le maintien de l'intéressé dans la profession d'avocat (AD n o 06.4027, 27 févr. 2007). Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat et notamment de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie et encourt la radiation l’avocat qui, au moment de son inscription au Barreau, ne révèle pas les relations incestueuses - pouvant être qualifiées de viol ou agressions sexuelles si les faits n’étaient pas prescrits - qu’il a eues avec son beau-fils encore mineur (AD n°34.0368, 12 oct. 2021). Faits d’agression sexuelle commise par une personne en état d’ivresse. Manque aux principes essentiels et notamment à la dignité, la probité, l’humanité et à l’honneur l’avocat condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse (AD n° 361317, 7 nov. 2023).

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5. AIDE À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR IRRÉGULIER DES ÉTRANGERS

363. Manquement.

 

Est coupable du délit d'aide à l'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français et encourt à ce titre tant une peine d'amende à titre de peine principale, que l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un an et la confiscation d'une somme représentant le produit direct de l'infraction, l'avocat donnant des instruct...

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363. Manquement.

 

Est coupable du délit d'aide à l'entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français et encourt à ce titre tant une peine d'amende à titre de peine principale, que l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un an et la confiscation d'une somme représentant le produit direct de l'infraction, l'avocat donnant des instructions aux responsables d'un réseau d'immigration clandestin, allant au-delà de sa mission de conseil, destinées à faciliter l'arrivée et le séjour d'immigrants philippins en France, lui conférant une contrepartie directe, consistant en l'assurance d'une clientèle sans cesse renouvelée, et lui procurant des profits illicites non assimilables à des honoraires résultant de l'activité régulière d'un avocat. • Crim. 9 mai 2018, n o 17-83.709.

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364. Absence de manquement.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuite l'avocat à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, alors qu'un arrêt définitif l'a relaxé des poursuites pénales engagées au titre de l'aide frauduleuse en bande organis...

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364. Absence de manquement.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuite l'avocat à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, alors qu'un arrêt définitif l'a relaxé des poursuites pénales engagées au titre de l'aide frauduleuse en bande organisée, l'assistance juridique qu'il a apportée à ses clients ne manifestant que l'accomplissement en toute conscience de sa mission d'avocat (AD n o 06.2640, 26 mai 2009).

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6. AIDE JURIDICTIONNELLE

a. Honoraires

i. Détermination du créancier de l'honoraire

365. Succession d'avocats. Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi.

 

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridiction...

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365. Succession d'avocats. Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi.

 

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle et qu'une décision de fixation de ses honoraires viole la L. du 10 juill. 1991 et le Décr. d'application du 19 déc. 1991. • Civ. 2 e, 17 févr. 2007, n o 05-16.244. - V. déjà • Civ. 2 e, 21 déc. 2006, n o 04-19.789. - V. depuis lors, • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 09-65.078 (qui, aboutissant au même résultat, affirme pourtant - mais d'une façon manifestement erronée -: «Attendu que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide»).

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ii. Perception de l'honoraire

366. Honoraires. Perception. Faute.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenus P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l...

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366. Honoraires. Perception. Faute.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenus P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dès lors qu'était apposée au jugement sanctionnant la procédure dont il avait la charge une mention manuscrite relative à cette admission. • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691. V. aussi:. • Civ. 1 re, 15 juin 2004, n o 02-11.670; AD n os 22.0294 et 23.2713, 30 mars 2004.

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32 relative à l'aide juridique): «La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite». #

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367. Perception d'honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis totale.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un compl...

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367. Perception d'honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis totale.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de son client, d'autre part, réclame des honoraires à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis, dans un second temps, totale (AD n o 21.2461, 22.3917, 25 févr. 2014).

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368. Honoraire de résultat perçu du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale sans autorisation préalable du bâtonnier (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, version antérieure à L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) .

 

Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans solliciter auparavant l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir si les hono...

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368. Honoraire de résultat perçu du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale sans autorisation préalable du bâtonnier (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, version antérieure à L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) .

 

Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans solliciter auparavant l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir si les honoraires étaient ou non justifiés (et étant précisé que la modification apportée à cette disposition par la L. du 18 déc. 1998, qui a substitué à la nécessaire autorisation du bâtonnier une décision préalable du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle, ne saurait être considérée comme plus favorable à l'avocat). • Civ. 1 re, 14 févr. 2004, n o 03-14.530.

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32 relative à l'aide juridique): «La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite».
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version antérieure à l'entrée en vigueur de L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998): «Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client. Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'Ordre auquel appartient l'avocat».
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version en vigueur, issue de L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998, art. 4): «Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle». #

Comp.: ne peut recevoir un honoraire complémentaire de résultat l'avocat qui prétend avoir convenu avec son client le paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées alors qu'il a, auparavant, sollicité le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue par son client, sans en demander le retrait, attitude incompatible avec la conclusion prétendue d'une convention prévoyant la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 08-15.339.

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368-1. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par erreur. Honoraires complémentaires.

 

  Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui perçoit des honoraires importants de la part de son client pour des missions qui, pour partie, étaient antérieures à l’octroi de l’aide juridictionnelle même si les paiements ont été échelonnés et qui, pour une autre partie, rel...

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368-1. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par erreur. Honoraires complémentaires.

 

 

Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui perçoit des honoraires importants de la part de son client pour des missions qui, pour partie, étaient antérieures à l’octroi de l’aide juridictionnelle même si les paiements ont été échelonnés et qui, pour une autre partie, relèvent de diligences différentes de celle relevant de l’aide juridictionnelle, l’avocat précisant par ailleurs avoir fait une demande de retrait d’aide juridictionnelle, cette dernière ayant été octroyée à son client au vu de pièces inexactes sur la réalité de sa situation économique (AD n°33.8585, 19 avril 2022).

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369. Honoraire complémentaire perçu sans convention préalable. Absence de prise en compte de la situation personnelle du client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un compl...

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369. Honoraire complémentaire perçu sans convention préalable. Absence de prise en compte de la situation personnelle du client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de son client, d'autre part, réclame des honoraires à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis, dans un second temps, totale (AD n o 21.2461, 22.3917, 25 févr. 2014).

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370. Bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité.

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assis...

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370. Bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité.

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions, et manque à la délicatesse l'avocat, ainsi commis, qui réclame et perçoit à titre d'honoraires, en cours d'instance, la somme de 1 000 F, de la personne dont il assurait la défense. • Civ. 1 re, 22 nov. 1988, n o 87-11.274.

# (Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959, art. 8, relatif aux juridictions des pensions, mod. par Décr. n o 2011-600 du 27 mai 2011, art. 1 er)
Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 portant application de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes:
1 o les dispositions de ce Décr. relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables;
2 o l'art. 119 de ce Décr. n'est pas applicable.
(Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 119, portant application de L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, mod. par Décr. n o 2011-272 du 15 mars 2011, art. 12)
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'art. 40 de la L. du 10 juill. 1991 susvisée, sont avancés par l'État.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'État au titre de l'al. précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent art. n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. #

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b. Obligations déontologiques

i. Généralités

371. Obligation d'exécuter convenablement la mission.

 

Les commissions d'office ou les désignations dans le cadre de l'aide juridictionnelle impliquent, pour l'avocat qui a accepté ces missions, de se mettre au service du justiciable en étant rémunéré par la collectivité publique, en remplissant convenablement la mission, et en la menant à son terme. Manque, dès lors, à la probit...

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371. Obligation d'exécuter convenablement la mission.

 

Les commissions d'office ou les désignations dans le cadre de l'aide juridictionnelle impliquent, pour l'avocat qui a accepté ces missions, de se mettre au service du justiciable en étant rémunéré par la collectivité publique, en remplissant convenablement la mission, et en la menant à son terme. Manque, dès lors, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoise et à la confraternité l'avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle qui se comporte avec désinvolture et légèreté envers ses clients et ses confrères (AD n os 22.1898, 22.6775, 22.6776, 22.3561, 22.7105, 23.0397 et 22.6289, 7 oct. 2003).

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372. Manquement. Sollicitation d'un carnet de timbres auprès des clients bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 1.3 RIN l'avocat qui sollicite systématiquement un carnet de timbres auprès des clients qu'il assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle. • Civ. 1 re, 3 mai 2018, n o 17-19.933.

ii. Obligation de diligence

373. Défaut de réponse au client. Défaut de comparution à l'audience. Défaut de diligence.

 

Méconnaît les dispositions des art. 3.2.11 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, ainsi que les principes essentiels, notamment celui de diligence, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui demeure injoignable par son client et ne se rend pas à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, confond un dossier avec...

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373. Défaut de réponse au client. Défaut de comparution à l'audience. Défaut de diligence.

 

Méconnaît les dispositions des art. 3.2.11 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, ainsi que les principes essentiels, notamment celui de diligence, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui demeure injoignable par son client et ne se rend pas à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, confond un dossier avec un autre ou ne traite pas du tout le dossier de son client (AD n o 21.5796, 26 févr. 2002. Dans le même sens, AD n o 16.7266, 25 mars 2008).

# (RIBP, art. 3.2.11 en vigueur lors des faits ayant donné lieu à l'arrêté): «L'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence. L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité d'y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés». #

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374. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires illicites car obtenus d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus de la part d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et ...

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374. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires illicites car obtenus d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus de la part d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006).

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7. ALCOOLÉMIE

375.

 

Manque à la dignité, la modération, la délicatesse et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat pénalement condamné pour avoir, en état d'ébriété, causé volontairement la dégradation légère du bien appartenant à un tiers puis résisté avec violence e...

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375.

 

Manque à la dignité, la modération, la délicatesse et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat pénalement condamné pour avoir, en état d'ébriété, causé volontairement la dégradation légère du bien appartenant à un tiers puis résisté avec violence et insulté une personne dépositaire de l'autorité publique (AD n o 20.5753, 29 mars 2011). - V. égal. «Conduite»Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, à quelques mois d’intervalle, fait l’objet de deux ordonnances d’homologation de propositions de peine, pour avoir, premièrement, les deux fois, conduit sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé, deuxièmement, fait un usage illicite de cocaïne ou de cannabis et ayant conduit en ayant fait usage de ces substances, troisièmement, omet de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, enfin, commet des faits d’outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique (AD n° 31.8634, 25 mai 2021). Vo ég. « Conduite ».

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8. ARBITRAGE

376.

 

Manque à l'honneur et expose gravement sa qualité d'avocat et la réputation du barreau auquel il appartient, l'avocat qui accepte le poste de président d'un tribunal arbitral dans une affaire particulièrement exposée et dans laquelle les arbitres manquent manifestement d'indépendance, afin d'effectuer une mission, qu'il n'avait ni les moyens juridiq...

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376.

 

Manque à l'honneur et expose gravement sa qualité d'avocat et la réputation du barreau auquel il appartient, l'avocat qui accepte le poste de président d'un tribunal arbitral dans une affaire particulièrement exposée et dans laquelle les arbitres manquent manifestement d'indépendance, afin d'effectuer une mission, qu'il n'avait ni les moyens juridiques ni les moyens financiers de mener à bien. • Paris, 28 juin 2018, n o 16/16859.

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9. ASSIGNATION

377.

 

Manque aux principes de confraternité, d'honneur et de probité l'avocat qui, après avoir fait délivrer une assignation devant un TGI autre que celui auprès duquel il est inscrit, sans que cette assignation ne fasse mention d'un avocat postulant, d'une part n'adresse pas, préalablement à sa délivrance, copie de ce document à son confr...

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377.

 

Manque aux principes de confraternité, d'honneur et de probité l'avocat qui, après avoir fait délivrer une assignation devant un TGI autre que celui auprès duquel il est inscrit, sans que cette assignation ne fasse mention d'un avocat postulant, d'une part n'adresse pas, préalablement à sa délivrance, copie de ce document à son confrère représentant la partie adverse dont il connaissait pourtant l'existence, d'autre part, rajoute de sa main l'identité d'un avocat postulant [la procédure ayant été ensuite dûment régularisée par la délivrance d'une seconde assignation] (AD n o 19.2935, 25 mai 2010). Dépôt d’une requête devant une cour d’appel sans contacter l’avocat postulant. Postulant n’étant plus inscrit au barreau du lieu de postulation. Manque aux principes essentiels vis-à-vis de son client notamment à la diligence et à la prudence l’avocat qui dépose une requête devant une cour d’appel en s’abstenant de contacter l’avocat postulant afin d’obtenir son accord pour effectuer la postulation souhaitée, étant en outre relevé que le confrère, qui avait été mandaté trois ans auparavant en première instance, n’exerçait plus au barreau du lieu de postulation depuis plusieurs années (AD n° 381388, 24 oct. 2023).

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10. BANQUEROUTE

378. Relaxe. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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378. Relaxe. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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11. BLANCHIMENT D'ARGENT

379. Avocat condamné pour blanchiment.

 

Manque au respect des règles auxquelles il lui appartient de veiller en sa qualité de professionnel du droit et d'auxiliaire de justice l'avocat condamné pour le recel d'une importante somme en espèces et le blanchiment de capitaux mis en œuvre grâce aux facilités que lui a procurées l'exercice de sa profession d'avocat. • Crim. 16 janv. 2...

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379. Avocat condamné pour blanchiment.

 

Manque au respect des règles auxquelles il lui appartient de veiller en sa qualité de professionnel du droit et d'auxiliaire de justice l'avocat condamné pour le recel d'une importante somme en espèces et le blanchiment de capitaux mis en œuvre grâce aux facilités que lui a procurées l'exercice de sa profession d'avocat. • Crim. 16 janv. 2013, n o 11-83.689. Manque à la dignité, à la délicatesse, à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour blanchiment de fonds dès lors que les circonstances pouvaient laisser à penser qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il distribue les sommes placées sous main de justice (AD n o 06.6172, 16 oct. 2012). – Méconnaît le principe de probité et encourt trois ans d’interdiction d’exercice, l’avocat qui se rend coupable de blanchiment en bande organisée et du délit d’escroquerie (AD n° 34.5406, 28 juin 2022). Manque à la probité et à l'honneur, l'avocate reconnue coupable du délit de blanchiment pour avoir en connaissance de cause bénéficié de fonds provenant d'une activité frauduleuse en bande organisée • Cass. 1re civ., 5 Juill. 2023, n°22-24.014.

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380. Tentative de blanchiment.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012).

12. BUREAU SECONDAIRE

381. Défaut d'autorisation d'ouverture.

 

Manque à ses obligations et en particulier aux dispositions de l'art. 15 RIN l'avocat qui, après avoir accompli des démarches ou formalités auprès de l'Ordre de Châlons-en-Champagne en vue de l'ouverture d'un bureau secondaire, ne justifie pas de l'autorisation qui lui aurait été donnée en ce sens par le Conseil de l'Ordre du barreau en...

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381. Défaut d'autorisation d'ouverture.

 

Manque à ses obligations et en particulier aux dispositions de l'art. 15 RIN l'avocat qui, après avoir accompli des démarches ou formalités auprès de l'Ordre de Châlons-en-Champagne en vue de l'ouverture d'un bureau secondaire, ne justifie pas de l'autorisation qui lui aurait été donnée en ce sens par le Conseil de l'Ordre du barreau en question, ni d'avoir informé le barreau de Paris, auprès duquel il est inscrit, de sa démarche en ce sens, sachant qu'il est avéré que l'intéressé a, en fait, transféré son activité principale dans une ville située dans le ressort du barreau de Châlons-en-Champagne (AD n o 01.1913, 18 juill. 2006).

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382. Retrait de l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire. Démarchage effectué après l'autorisation d'ouverture.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, susceptible de justifier une décision du Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'af...

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382. Retrait de l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire. Démarchage effectué après l'autorisation d'ouverture.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, susceptible de justifier une décision du Conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite à préciser leurs centres d'intérêts et compléter leurs coordonnées, à demander une brochure et une lettre d'information, et qui promet, en cas de retour, l'envoi d'une brochure et d'une «lettre bimestrielle d'information aux entreprises». Versailles, 3 févr. 1993, SCP X c/ Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles.

# (Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 161 organisant la profession d'avocat abrogé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 22) Ce texte disposait: «La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au Conseil de l'Ordre». L'art. 15 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005 a repris en partie l'art. 161, et l'art. 15 lui-même a été ultérieurement repris par l'art. 10 RIN. #

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13. CARPA

.

 

V. «Fonds».

14. CESSATION DES PAIEMENTS

.

 

V. «Dettes», procédure collective.

15. CHANTAGE

.

 

V. «Relations avec la partie adverse».

16. CLIENT

.

 

V. «Relations avec le -».

17. CLIENTÈLE

a. Détournement de clientèle

i. Manquement

383. Revendication d'un détournement de clientèle et de collaborateurs.

 

Commet un acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de clientèle le cabinet d'avocats ayant recruté un collaborateur qui précise sur son site internet que l'arrivée de cet avocat est le résultat d'un «scooping» lié à l'idée de vider de sa substance le cabinet au sein duquel il exerç...

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383. Revendication d'un détournement de clientèle et de collaborateurs.

 

Commet un acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de clientèle le cabinet d'avocats ayant recruté un collaborateur qui précise sur son site internet que l'arrivée de cet avocat est le résultat d'un «scooping» lié à l'idée de vider de sa substance le cabinet au sein duquel il exerçait, notamment par le départ de collaborateurs et du plus gros client de cette structure. • Paris, 26 oct. 2010, n o 2009/07022. - Exercice en commun. Tentative de détournement de la clientèle. Manquement aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui tente de détourner, en son absence, la clientèle d'un autre avocat exerçant dans le même cabinet (AD n o 20.5424, 24 févr. 2004). - Objets saisis. (AD n o 15.4428, 29 janv. 2008).

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384. Tentative de détournement. Exercice en commun.

 

Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui tente de détourner, en son absence, la clientèle d'un autre avocat exerçant dans le même cabinet (AD n o 20.5424, 24 févr. 2004: préc. note 384 ).

ii. Absence de détournement

385. .

 

Le seul fait, dans un contexte de départ de certains associés d'une structure commune d'exercice, de n'indiquer, dans le courriel de réponse automatique avertissant les clients de ce départ, que la nouvelle adresse e-mail de l'avocat sans renseigner son numéro de téléphone et de mettre en avant les coordonnées des associés restant dans...

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385. .

 

Le seul fait, dans un contexte de départ de certains associés d'une structure commune d'exercice, de n'indiquer, dans le courriel de réponse automatique avertissant les clients de ce départ, que la nouvelle adresse e-mail de l'avocat sans renseigner son numéro de téléphone et de mettre en avant les coordonnées des associés restant dans la structure pour assurer le suivi des dossiers ne peut suffire à caractériser une tentative de détournement de clientèle, bien que cela témoigne d'un manque certain de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération (AD n o 30.6106, 19 avr. 2019).

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b. Cession de clientèle

386. Cession. Maintien de relations avec les anciens clients. Manquement.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à de multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continu...

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386. Cession. Maintien de relations avec les anciens clients. Manquement.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à de multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continué d'entretenir des relations professionnelles avec nombre de ses anciens clients, ce qui a conduit à la résolution de la convention de cession; les exigences déontologiques ajoutent au devoir de bonne foi dans l'exécution des contrats pour accuser le caractère inacceptable de la violation flagrante des engagements auxquels un avocat s'était obligé envers un confrère (AD n o 17.6309, 15 déc. 2009).

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387. Transmission à titre gratuit durant la période suspecte. Manquement.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat faisant l'objet d'une procédure collective qui, d'une part, durant la période suspecte, a transmis à titre gratuit sa clientèle, d'autre part, déclare aux représentants de l'Ordre n'avoir encaissé aucun honoraire, alors qu'il réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 000...

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387. Transmission à titre gratuit durant la période suspecte. Manquement.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat faisant l'objet d'une procédure collective qui, d'une part, durant la période suspecte, a transmis à titre gratuit sa clientèle, d'autre part, déclare aux représentants de l'Ordre n'avoir encaissé aucun honoraire, alors qu'il réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 000 €, et durant l'instance disciplinaire, exerce une activité de conseil à l'étranger (AD n o 18.5134, 29 sept. 2009).

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388. Inexécution des obligations contractuelles.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à des multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continu...

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388. Inexécution des obligations contractuelles.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à des multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continué d'entretenir des relations professionnelles avec nombre de ses anciens clients, ce qui a conduit à la résolution de la convention de cession; les exigences déontologiques ajoutent au devoir de bonne foi dans l'exécution des contrats pour accuser le caractère inacceptable de la violation flagrante des engagements auxquels un avocat s'était obligés envers un confrère (AD n o 17.6309, 15 déc. 2009: préc. note 387 ).

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18. COLLABORATION

a. Contrat de collaboration

i. Nature

389. Transformation du statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral. Modification du régime fiscal. Inexécution des obligations. Condamnation pour fraude fiscale. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté.

 

Méconnaît les principes essentiels d'honneur, de probité et de loyauté l'avocat condamné pour défaut de paiement d'impôts et fraude fiscale, qui ne saurait prétendre efficacement avoir ignoré ses obligations et les conséquences de leur irrespect et qui s'est, à tout le moins, montré négligent en ne faisant pas...

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389. Transformation du statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral. Modification du régime fiscal. Inexécution des obligations. Condamnation pour fraude fiscale. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté.

 

Méconnaît les principes essentiels d'honneur, de probité et de loyauté l'avocat condamné pour défaut de paiement d'impôts et fraude fiscale, qui ne saurait prétendre efficacement avoir ignoré ses obligations et les conséquences de leur irrespect et qui s'est, à tout le moins, montré négligent en ne faisant pas appel aux services d'un comptable à la suite de la modification de son statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral, ayant entraîné une modification de son régime fiscal et spécialement de ses obligations déclaratives (AD n o 22.2303, 1 er oct. 2002).

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ii. Rupture du contrat de collaboration

390. Rupture du contrat de collaboration en raison de l'état de grossesse, au mépris de la stipulation contractuelle excluant une telle éventualité. Manquement à la délicatesse.

 

Commet une faute contractuelle et un manquement à la délicatesse le cabinet d'avocats qui, en dépit de la clause du contrat de collaboration prévoyant que la suspension pour congé de maternité de la collaboratrice ne peut être la cause de la rupture de son contrat de collaboration, décide de rompre unilatéralement ce contrat, en raison ...

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390. Rupture du contrat de collaboration en raison de l'état de grossesse, au mépris de la stipulation contractuelle excluant une telle éventualité. Manquement à la délicatesse.

 

Commet une faute contractuelle et un manquement à la délicatesse le cabinet d'avocats qui, en dépit de la clause du contrat de collaboration prévoyant que la suspension pour congé de maternité de la collaboratrice ne peut être la cause de la rupture de son contrat de collaboration, décide de rompre unilatéralement ce contrat, en raison de la grossesse la collaboratrice et de la suspension de sa collaboration à l'occasion de son accouchement. • Paris, 21 oct. 2003, n o 2002/12202.

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391. Discrimination. Application des dispositions du RIN dans le temps. Faits antérieurs à l'introduction de l'art. P.1.6 RIBP. Conditions vexatoires et stigmatisantes de rupture d'un contrat de collaboration. Accusation de vol et stigmatisation d'une salariée licenciée. Manquement aux principes essentiels.

 

L'interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination ayant été introduite à l'art. P.1.6 RIBP par un vote du 9 juin 2015, les faits antérieurs doivent être analysés à la lumière des dispositions alors en vigueur. Dès lors, bien que l'absence de motivation soit la règle en cas de cessation d'une collaboration lib...

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391. Discrimination. Application des dispositions du RIN dans le temps. Faits antérieurs à l'introduction de l'art. P.1.6 RIBP. Conditions vexatoires et stigmatisantes de rupture d'un contrat de collaboration. Accusation de vol et stigmatisation d'une salariée licenciée. Manquement aux principes essentiels.

 

L'interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination ayant été introduite à l'art. P.1.6 RIBP par un vote du 9 juin 2015, les faits antérieurs doivent être analysés à la lumière des dispositions alors en vigueur. Dès lors, bien que l'absence de motivation soit la règle en cas de cessation d'une collaboration libérale, celle-ci ne saurait autoriser une attitude vexatoire ou discriminatoire. Dans ces conditions, manque aux principes essentiels de délicatesse, modération, confraternité, humanité et dignité, l'avocat qui, d'une part, en l'absence de critère objectif et sans lien avec la performance individuelle de la collaboratrice, rompt une collaboration, le lendemain de la fin du délai de protection de la collaboratrice libérale suite à une grossesse, dans des conditions vexatoires et accompagnées de pressions et de procédés stigmatisants, d'autre part, en dépit du caractère réel et sérieux du licenciement d'une salariée d'un cabinet d'avocats retenu par une décision frappée d'appel pour rejeter toute accusation de discrimination, porte des accusations de vol nominativement contre la salariée licenciée et la stigmatise inutilement (AD n o 28.3071, 6 déc. 2016).

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b. Obligations envers le collaborateur

i. Obligation de comportement

392. Méconnaissance.

 

Adopte un comportement contraire aux principes de délicatesse et de confraternité et méconnaît l'indépendance intellectuelle du collaborateur et sa maîtrise de l'argumentation dans un climat de confiance, de loyauté et de délicatesse, consacrés par l'art. 14 RIN, l'avocat qui inscrit des annotations volontairement cinglantes et humiliant...

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392. Méconnaissance.

 

Adopte un comportement contraire aux principes de délicatesse et de confraternité et méconnaît l'indépendance intellectuelle du collaborateur et sa maîtrise de l'argumentation dans un climat de confiance, de loyauté et de délicatesse, consacrés par l'art. 14 RIN, l'avocat qui inscrit des annotations volontairement cinglantes et humiliantes sur certains des travaux que lui soumettent ses collaborateurs (AD n o 15.9741, 26 févr. 2008). Absence d’encadrement. Avocat absent pendant plus d’une année de son cabinet. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’étranger et laisse, pendant ce temps, sa jeune collaboratrice gérer les dossiers sans aucun soutien ni contrôle, étant relevé que le paiement des honoraires qu’il lui devait était erratique, deuxièmement, n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif, quatrièmement, ne répond ni à l’ordre ni aux délégués du bâtonnier ni aux convocations devant la commission de déontologie, enfin, ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le service de l’exercice professionnel de répondre aux interrogations relatives à l’ensemble des griefs formulés à son encontre et notamment ce qui concerne son domicile professionnel (AD n° 363705, 18 juil. 2023).

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ii. Rétrocession d'honoraires

α. Manquement caractérisé en l'absence de rétrocession d'honoraires

393. Défaut de rétrocession. Manquement aux principes essentiels de probité, honneur, confraternité et délicatesse.

 

Manque aux principes de probité, d'honneur, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui ne rétrocède pas à ses collaborateurs les honoraires qui leur sont dus, ou qui s'y résout après de très nombreuses interventions du rapporteur du Conseil de l'Ordre (AD n os 22.4543, 23.3265, 23.3516, 23.3728, 23.5717, 23.5557, 23.5990, 24.0539,...

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393. Défaut de rétrocession. Manquement aux principes essentiels de probité, honneur, confraternité et délicatesse.

 

Manque aux principes de probité, d'honneur, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui ne rétrocède pas à ses collaborateurs les honoraires qui leur sont dus, ou qui s'y résout après de très nombreuses interventions du rapporteur du Conseil de l'Ordre (AD n os 22.4543, 23.3265, 23.3516, 23.3728, 23.5717, 23.5557, 23.5990, 24.0539, 24.1187, 24.1499, 24.1500, 24.1560, 24.2085 et 24.2491, 4 oct. 2005).

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394. Défaut de rétrocession. Manquement à la confraternité et à la délicatesse. Manquement à l'art. 14 RIBP.

 

Méconnaît l'art. 14 RIBP et manque aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse l'avocat qui, à la suite de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, omet de verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice pour u...

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394. Défaut de rétrocession. Manquement à la confraternité et à la délicatesse. Manquement à l'art. 14 RIBP.

 

Méconnaît l'art. 14 RIBP et manque aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse l'avocat qui, à la suite de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, omet de verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice pour un montant total de 20 000 € (AD n o 24.0554, 21 nov. 2005. Dans le même sens, AD n o 17.0608, 29 avr. 2008).

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β. Refus d'exécuter ou exécution tardive d'une décision ordinale en l'absence de rétrocession

395. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier. Manquement.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice. • Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant ...

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395. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier. Manquement.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice. • Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant à sa charge le paiement d'une certaine somme à son ancienne collaboratrice, dont l'avocat a d'ailleurs reconnu être débiteur (AD n os 99.2423 et 21.5728, 28 mai 2002).

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396. Manquement en dépit du caractère présupposé non définitif des sentences arbitrales du bâtonnier.

 

Manque au principe essentiel de loyauté l'avocat qui, condamné par plusieurs sentences arbitrales du bâtonnier à payer, solidairement avec la structure d'exercice dont il est l'associé unique, des honoraires à d'anciens collaborateurs, n'exécute pas pendant quatre années ces décisions au motif qu'elles n'auraient pas de caractère...

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396. Manquement en dépit du caractère présupposé non définitif des sentences arbitrales du bâtonnier.

 

Manque au principe essentiel de loyauté l'avocat qui, condamné par plusieurs sentences arbitrales du bâtonnier à payer, solidairement avec la structure d'exercice dont il est l'associé unique, des honoraires à d'anciens collaborateurs, n'exécute pas pendant quatre années ces décisions au motif qu'elles n'auraient pas de caractère définitif. Cette absence supposée de caractère définitif, si elle peut être opposée à l'exécution d'une décision ne peut justifier le comportement déloyal de l'avocat envers d'anciens collaborateurs (AD n o 25.6879, 10 mars 2015).

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397. Retard d'exécution.

 

Contrevient aux principes essentiels régissant la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter spontanément une décision disciplinaire et attend plusieurs mois après que la décision est devenue définitive pour l'exécuter, en dépit d'une lettre de l'autorité de poursuite l'invitant à se mettre en règle avec son anc...

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397. Retard d'exécution.

 

Contrevient aux principes essentiels régissant la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter spontanément une décision disciplinaire et attend plusieurs mois après que la décision est devenue définitive pour l'exécuter, en dépit d'une lettre de l'autorité de poursuite l'invitant à se mettre en règle avec son ancienne collaboratrice (AD n o 20.3549, 25 sept. 2001).

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398. Commission de la collaboration. Engagements souscrits devant cette instance envers le collaborateur. Inexécution.

 

Manquement à l'honneur, à la probité et à la confraternité (AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par: • Paris, 29 janv. 2009, n os08-08430 et08-08965. - Dans le même sens, (AD n o16.3844, 9 oct. 2009).

iii. Absence de manquement

399. Preuve de l'empêchement du développement de la clientèle personnelle du collaborateur (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la ruptu...

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399. Preuve de l'empêchement du développement de la clientèle personnelle du collaborateur (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la rupture du contrat avec, notamment, l'intervention physique de son frère, dès lors que le bureau, isolé, dudit collaborateur lui permettait au contraire de développer et recevoir sa clientèle en toute liberté, que la seule contrainte lui étant imposée était de prendre l'agenda de l'associé en considération et qu'à l'exception du frère de celui-ci, il n'existe aucun témoin des circonstances dans lesquelles les avocats se sont séparés (AD n o 20.9252, 10 avr. 2012).

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399-1. Assistance et formation du collaborateur.

 

Dès lors que l’acquisition, par un avocat via son collaborateur, d’une action d’une société anonyme afin d’assister à l’assemblée générale des actionnaires sans en demander l’autorisation à cette dernière ne constitue pas une faute disciplinaire, il ne peut fait grief à l’avocat, d...

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399-1. Assistance et formation du collaborateur.

 

Dès lors que l’acquisition, par un avocat via son collaborateur, d’une action d’une société anonyme afin d’assister à l’assemblée générale des actionnaires sans en demander l’autorisation à cette dernière ne constitue pas une faute disciplinaire, il ne peut fait grief à l’avocat, d’une part de s’être abstenu de fournir à son collaborateur une assistante et une formation adéquate, d’autre part, de l’avoir incité à commettre une infraction déontologique (AD n°316313, 28 fév. 2020).

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19. COMPTABILITÉ

a. Défaut de comptabilité

400. Manquement à l'art. P.75-3 RIBP.

 

Manque aux obligations édictées à l'art. P.75-3 RIBP l'avocat qui n'établit aucun document comptable au cours d'un exercice, la circonstance qu'il ait été associé et co-gérant d'une société d'exercice professionnel dissoute à effet du 31 déc. précédant l'année durant laquelle il n'a tenu aucune...

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400. Manquement à l'art. P.75-3 RIBP.

 

Manque aux obligations édictées à l'art. P.75-3 RIBP l'avocat qui n'établit aucun document comptable au cours d'un exercice, la circonstance qu'il ait été associé et co-gérant d'une société d'exercice professionnel dissoute à effet du 31 déc. précédant l'année durant laquelle il n'a tenu aucune comptabilité ne pouvant le dispenser de cette obligation, faute pour lui d'avoir justifié de l'absence d'exercice de son activité professionnelle durant la période litigieuse. • Paris, pôle 2 ch. 1, 10 déc. 2009, n o 09/12162, confirmant (AD n os 16.7582 et 17.3667, 30 avr. 2009).

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401. Manquement aux art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991. Méconnaissance des obligations comptables.

 

(AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.3065, 25 nov. 2008; AD n o 17.7507, 30 déc. 2008; AD n o 18.3719, 1 er avr. 2009; AD n o 17.7419, 31 mars 2009; AD n o s 16.7582 et 17.3667, 30 avr. 2009; AD n o 18.7940, 29 juill. 2009; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 17.7423, 24 nov. 2009; AD n o 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). La présence d'incohérences importantes da...

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401. Manquement aux art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991. Méconnaissance des obligations comptables.

 

(AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.3065, 25 nov. 2008; AD n o 17.7507, 30 déc. 2008; AD n o 18.3719, 1 er avr. 2009; AD n o 17.7419, 31 mars 2009; AD n o s 16.7582 et 17.3667, 30 avr. 2009; AD n o 18.7940, 29 juill. 2009; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 17.7423, 24 nov. 2009; AD n o 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). La présence d'incohérences importantes dans la comptabilité d'un exercice et l'absence de comptabilité apparente au titre d'un autre exercice établissent à elles seules la méconnaissance des obligations comptables édictées par les art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991, rendant périlleux et dangereux pour les tiers l'exercice de la profession par l'avocat considéré et portant préjudice à l'image qu'un avocat doit donner (AD n o 17.3816, 18 juill. 2008).

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402. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui ne tient pas sa comptabilité depuis le début de son exercice et laisse un important passif se creuser auprès de multiples créanciers (AD n o 22.5146, 26 juin 2012).

403. Manquement à l'art. P.75-3 RIBP. Manquement aux principes essentiels.

 

  Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012)....

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403. Manquement à l'art. P.75-3 RIBP. Manquement aux principes essentiels.

 

 

Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP, l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, et d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016). Manque aux principes de loyauté, confraternité ainsi qu'à l'art. 75.3 RIBP l'avocat, en interdiction temporaire d'exercice qui, alors qu'il a déjà fait l'objet de contrôles de comptabilité sur fondement de l'art. 17.9 et a été condamné plusieurs fois par la juridiction disciplinaire, ne peut produire lors d'un nouveau contrôle de compatibilité, et malgré plusieurs avertissements de comptabilité régulière, sans avoir remis au jour de l'audience disciplinaire sa comptabilité en ordre puisque ne faisant le nécessaire auprès d'un expert-comptable qu'à la veille de l'audience, et qui produit ultérieurement des documents comptables et fiscaux pendant le délibéré, ni datés, ni signés et qui ne peuvent faire l'objet d'une analyse par la formation disciplinaire (AD n o 28.9201, 30 déc. 2017). Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o 26.0130, 16 mars 2018). – Manque aux dispositions des art. 1.3 du RIN et P.67 du RIBP l’avocat qui ne déclare pas à la CNBF ses revenus en temps utile et fait preuve d’une grande légèreté dans la régularisation de sa situation, ne produisant aucun courrier réclamatoire et établissant des déclarations sur l’honneur erronées (AD n°33.2760, 31 déc. 2021).

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404. Manquement à la délicatesse mais non à l'honneur et à la probité.

 

Manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité; toutefois, dans la mesure où il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan...

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404. Manquement à la délicatesse mais non à l'honneur et à la probité.

 

Manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité; toutefois, dans la mesure où il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel, il n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9038, 20 juill. 2010).

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404-1. Absence de manquement.

 

Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui, disposant des pouvoirs de solliciter la tenue d’une assemblée générale et de contrôler la gestion de la structure confiée à un autre avocat, n’accomplit aucune diligence, contribuant, ainsi, à grever le passif de l’AARPI, dès lors que dans le...

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404-1. Absence de manquement.

 

Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui, disposant des pouvoirs de solliciter la tenue d’une assemblée générale et de contrôler la gestion de la structure confiée à un autre avocat, n’accomplit aucune diligence, contribuant, ainsi, à grever le passif de l’AARPI, dès lors que dans le cadre du contrôle de comptabilité, l’argumentation en réponse de l’avocat, bien que témoignant d’une défaillance de responsabilité en sa qualité d’associé, a été constante et réactive, aucun de ses comportements ne rendant impossible la vérification de comptabilité et la formation disciplinaire n’étant pas saisie des faits de légèreté blâmable tenant à l’obligation d’exercer normalement ses responsabilités d’associé (AD n° 34.7758, 7 juin 2022).

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b. Défaut de comptabilité régulière

405. Défaut de justification d'une comptabilité régulière. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l'art. 9.2 RIN, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui produit tardivement, puisqu'après son audition devant l'avocat instructeur, la copie d'une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l'a...

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405. Défaut de justification d'une comptabilité régulière. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l'art. 9.2 RIN, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui produit tardivement, puisqu'après son audition devant l'avocat instructeur, la copie d'une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l'avoir adressée à ces derniers malgré leurs demandes répétées, ni l'avoir déposée auprès de la juridiction compétente, ensuite, ne transmet pas dans le délai prévu un dossier à son successeur avec la conséquence qu'une décision défavorable au client est rendue par une juridiction d'appel, enfin, n'est pas en mesure de justifier la tenue d'une comptabilité régulière lors d'un contrôle de comptabilité diligenté par le Conseil de l'Ordre, (AD n o 26.8869, 23 févr. 2016).  – Méconnaît les règles de la profession d’avocat, notamment les principes de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de confraternité, l’avocat qui n’est pas en mesure de communiquer de façon complète la comptabilité de l’AARPI au titre de plusieurs exercices et qui, alors qu’il a la maîtrise et la responsabilité de la comptabilité de la structure d’exercice, ne fait pas approuver les comptes chaque année par les associés (AD n° 34.8974, 19 juillet 2022).L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale par défaut de déclaration qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, d'autre part, ne peut présenter aucune comptabilité lors du contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, bien qu'un contrôle ultérieur ait constaté sa mise en conformité avec ses obligations comptables et déclaratives (AD n o 29.1064, 10 oct. 2017). Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement, dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997, 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).  Manquement aux principes de probité, de confraternité et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions des articles P. 75.3 et P. 75.5 al. 1 du RIBP l’avocat qui, malgré de multiples avertissements, d’une part, ne régularise pas sa situation comptable malgré des engagements pris en ce sens auprès de son ordre, d’autre part, refuse de se soumettre au contrôle de comptabilité décidé par le conseil de l’ordre en application des dispositions de l’article 17, 9° de la loi du 31 décembre 1971 (AD n° 276056, 3 sept. 2019).

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406. Défaut d'inscription comptable des mouvements d'espèces.

 

Constitue un manquement aux obligations édictées par l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), ainsi qu'aux disposition de l'art. 11.2 RIN le fait, pour un avocat, de ne pas établir de reçu pour chacune des remises d'espèces, ni de facture nominative et numérotée mentionnan...

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406. Défaut d'inscription comptable des mouvements d'espèces.

 

Constitue un manquement aux obligations édictées par l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), ainsi qu'aux disposition de l'art. 11.2 RIN le fait, pour un avocat, de ne pas établir de reçu pour chacune des remises d'espèces, ni de facture nominative et numérotée mentionnant un numéro de dossier, et de ne pas enregistrer dans sa comptabilité chacun des mouvements d'espèces afférents aux dossiers traités (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005).

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407. Omission de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, condamné pour fraude fiscale, qui se soustrait frauduleusement au paiement de la TVA et omet sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires (AD n os 18.2278, 18.3415, 21.6747, 27 mars 2012).

408. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'adj...

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408. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'adjudications et qui, en raison de ses difficultés financières, effectue un certain nombre de transferts de ce compte vers ses comptes professionnel, puis personnel, se trouvant, ainsi, dans l'impossibilité de restituer la somme détournée d'un montant de 2 600 000 F (AD n o 21.0915, 27 févr. 2001).

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409. Confusion de patrimoines. Absence de justification des mouvements de fonds.

 

L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine, d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, d...

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409. Confusion de patrimoines. Absence de justification des mouvements de fonds.

 

L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine, d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, des apports importants de trésorerie de la part de ses enfants, entretenant ainsi une confusion évidente entre son patrimoine professionnel et le patrimoine de ses enfants contraire aux règles les plus élémentaires de la comptabilité, manque aux principes essentiels de diligence, délicatesse, loyauté et de probité, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.3 et P.75.5 RIBP (AD n o 28.6081, 28 févr. 2017).

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20. CONDUITE

410. Conduite sans permis de conduire.

 

Manque à la probité l'avocat qui utilise son véhicule automobile nonobstant l'annulation de son permis de conduire consécutive à la commission de plusieurs infractions. • Paris, pôle 2 ch. 1, 25 juin 2009, Aud. sol., n o 08/17435: confirmant AD 4 sept. 2008.

411. Conduite en état d'alcoolémie.

 

Manque à la délicatesse et la modération ainsi qu'à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 l'avocat pénalement condamné pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse (AD n o 20.6229, 29 mars 2011). Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Conduite en ayant fait usage de substances illicites....

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411. Conduite en état d'alcoolémie.

 

Manque à la délicatesse et la modération ainsi qu'à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 l'avocat pénalement condamné pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse (AD n o 20.6229, 29 mars 2011). Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Conduite en ayant fait usage de substances illicites. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, à quelques mois d’intervalle, fait l’objet de deux ordonnances d’homologation de propositions de peine, pour avoir, premièrement, les deux fois, conduit sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé, deuxièmement, fait un usage illicite de cocaïne ou de cannabis et ayant conduit en ayant fait usage de ces substances, troisièmement, omet de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, enfin, commet des faits d’outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique (AD n° 31.8634, 25 mai 2021).

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412. État d'ivresse et délit de fuite.

 

Manque aux principes de dignité et de modération l'avocat condamné pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite (AD n o 18.5511, 27 juill. 2010).

413. État d'ivresse et conduite sans permis de conduire.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la dignité, l'honneur, la loyauté et la modération, l'avocat condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 600 € d'amende pour avoir conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des poi...

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413. État d'ivresse et conduite sans permis de conduire.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la dignité, l'honneur, la loyauté et la modération, l'avocat condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 600 € d'amende pour avoir conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, et sous l'empire d'un état alcoolique (AD n o 17.8381, 22 déc. 2009). Manque aux principes essentiels l'avocat condamné pénalement pour avoir conduit, en état de récidive et sous l'empire d'un état alcoolique, un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire consécutive au retrait de la totalité des points [compte tenu de la reconnaissance des faits par l'intéressé, des mesures prises pour qu'ils ne se reproduisent plus, de la parfaite exécution des obligations mises à sa charge par le juge pénal: interdiction temporaire de 15 jours avec sursis] (AD n o 20.6086, 15 mars 2011).

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21. CONFIDENTIALITÉ

a. Manquement

i. Divulgation de documents confidentiels

414. Communication de lettres échangées avec un confrère.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une procédure de divorce, remet à son client les lettres de pourparlers échangées avec son confrère en vue du règlement amiable du divorce. L'avocat n'étant tenu d'aucune obligation de dénoncer un délit de chantage éventuellement constitué par ces lettres, cette prét...

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414. Communication de lettres échangées avec un confrère.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une procédure de divorce, remet à son client les lettres de pourparlers échangées avec son confrère en vue du règlement amiable du divorce. L'avocat n'étant tenu d'aucune obligation de dénoncer un délit de chantage éventuellement constitué par ces lettres, cette prétendue obligation ne vaut donc pas fait justificatif. • Civ. 1 re, 1 er févr. 1983, n o 82-10.720. – Communication dans une assignation devant le JEX des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats. Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, d’indépendance, de modération et de courtoisie ainsi qu’à l’article 3 du RIN l’avocate qui, d’une part, communique, dans une assignation devant le JEX, des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats, d’autre part, enregistre illicitement des échanges qu’elle a eus avec une JAF et utilise cet enregistrement pour mettre en cause l’impartialité du juge afin de solliciter une décision favorable à son client (AD n° 320751, 23 juill. 2020).

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415. Remise d'une lettre non officielle portant des accusations graves.

 

Manque à la loyauté et à la confraternité ainsi qu'aux art. 3.1, 3.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui remet à son client une lettre non officielle que lui a adressée son confrère et contradicteur, remet ses conclusions directement à la partie adverse avant de les signifier par RPVA et porte dans celles-ci des accusations graves mettant directement en...

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415. Remise d'une lettre non officielle portant des accusations graves.

 

Manque à la loyauté et à la confraternité ainsi qu'aux art. 3.1, 3.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui remet à son client une lettre non officielle que lui a adressée son confrère et contradicteur, remet ses conclusions directement à la partie adverse avant de les signifier par RPVA et porte dans celles-ci des accusations graves mettant directement en cause son confrère, sans la moindre preuve et sans avoir sollicité le visa du bâtonnier (AD n o 24.2704, 25 févr. 2014).

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416. Enregistrement, à son insu, puis divulgation d'une conversation avec un confère.

 

Le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies à l'art. 6.3 b) et c) Conv. EDH ainsi qu'à l'art. 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, en violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son clien...

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416. Enregistrement, à son insu, puis divulgation d'une conversation avec un confère.

 

Le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies à l'art. 6.3 b) et c) Conv. EDH ainsi qu'à l'art. 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, en violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son client, enregistrer, dans l'exercice de ses fonctions, à l'insu d'un confrère, une conversation professionnelle, en vue de sa divulgation, au prétexte qu'une inculpation pouvait être prononcée contre lui. • Civ. 1 re, 3 janv. 1991, n o 89-12.738.

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417. Communication à d'anciens clients de lettres d'un confrère revêtues de la mention «confidentiel». Manquement.

 

Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui, dessaisi de l'affaire, communique à ses anciens clients des lettres reçues de son confrère adverse revêtues de la mention «confidentiel ou très confidentiel» (AD n o 22.2807, 31 déc. 2004). Annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 sept. 2005, pour irrégulari...

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417. Communication à d'anciens clients de lettres d'un confrère revêtues de la mention «confidentiel». Manquement.

 

Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui, dessaisi de l'affaire, communique à ses anciens clients des lettres reçues de son confrère adverse revêtues de la mention «confidentiel ou très confidentiel» (AD n o 22.2807, 31 déc. 2004). Annulé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 sept. 2005, pour irrégularité de la procédure, le Conseil ayant jugé l'avocat en son absence.

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418. Transmission d'un avis de la Commission plénière de déontologie.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-...

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418. Transmission d'un avis de la Commission plénière de déontologie.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la Commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, enfin, transmet un avis de la Commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014).

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419. Révélation, par une lettre adressée au TGI dans le but de dénoncer le comportement répréhensible d'un confrère, de l'existence de pourparlers et d'un protocole confidentiels.

 

Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui, pour faire état du comportement répréhensible d'un avocat de son cabinet, écrit une lettre au TGI dans laquelle il révèle l'existence de pourparlers et d'un projet de protocole reconnus comme «confidentiel»; la circonstance du rôle équivoque tenu par son confrère dans c...

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419. Révélation, par une lettre adressée au TGI dans le but de dénoncer le comportement répréhensible d'un confrère, de l'existence de pourparlers et d'un protocole confidentiels.

 

Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui, pour faire état du comportement répréhensible d'un avocat de son cabinet, écrit une lettre au TGI dans laquelle il révèle l'existence de pourparlers et d'un projet de protocole reconnus comme «confidentiel»; la circonstance du rôle équivoque tenu par son confrère dans cette affaire, intervenant à la fois comme partie et avocat, ne saurait effacer la faute ainsi commise (AD n o 21.4975. Dans le même sens, AD n o 23.8472, 25 avr. 2006).

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ii. Divulgation de documents portant une mention officielle inopérante

420. Reproduction intégrale dans une assignation d'une correspondance d'un confrère déclarée officielle par le seul auteur de la reproduction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une assignation, reproduit intégralement la correspondance qu'il avait adressée à l'avocat du défendeur, en déclarant «officielle» la lettre qu'il avait reçue de son confrère adverse et celle par laquelle il lui répondait. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-10.437.

421. Lettres à caractère confidentiel versées au débat revêtues de la mention «officiel».

 

Manque à l'honneur, la loyauté et la confraternité, l'avocat qui verse au débat des lettres à caractère confidentiel revêtues de la mention «officiel» (AD n o 24.1049, 31 déc. 2013). Manque aux principes de loyauté, de modération, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie ainsi qu'aux dispositio...

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421. Lettres à caractère confidentiel versées au débat revêtues de la mention «officiel».

 

Manque à l'honneur, la loyauté et la confraternité, l'avocat qui verse au débat des lettres à caractère confidentiel revêtues de la mention «officiel» (AD n o 24.1049, 31 déc. 2013). Manque aux principes de loyauté, de modération, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.2 RIN l'avocate qui, d'une part, met en cause la responsabilité de son contradicteur dans des courriers adressés à l'huissier de justice ayant délivré différents actes de la procédure, d'autre part, qualifie à tort d'officiels et entend verser dans un débat judiciaire trois courriers rédigés dans des termes polémiques et dans lesquels elle évoque la possibilité de la saisine du bâtonnier à l'encontre de son contradicteur (AD n o 27.8114, 7 nov. 2017).

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b. Absence de manquement

422. Communication à un client sollicitant avec insistance le témoignage de l'avocat devant une juridiction étrangère de la lettre confidentielle du Conseil de l'Ordre excluant un tel témoignage sur le fondement du secret professionnel.

 

Ne viole pas l'obligation de respecter la confidentialité des correspondances entre avocats l'avocat qui, soumis à des pressions d'un client exigeant qu'il témoigne devant une juridiction étrangère, lui communique la lettre confidentielle par laquelle le Conseil de l'Ordre lui a confirmé que l'obligation au secret professionnel lui interdisait pareil t...

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422. Communication à un client sollicitant avec insistance le témoignage de l'avocat devant une juridiction étrangère de la lettre confidentielle du Conseil de l'Ordre excluant un tel témoignage sur le fondement du secret professionnel.

 

Ne viole pas l'obligation de respecter la confidentialité des correspondances entre avocats l'avocat qui, soumis à des pressions d'un client exigeant qu'il témoigne devant une juridiction étrangère, lui communique la lettre confidentielle par laquelle le Conseil de l'Ordre lui a confirmé que l'obligation au secret professionnel lui interdisait pareil témoignage; l'avocat a pu, dans de telles circonstances, légitimement penser qu'il pouvait communiquer ladite lettre à la juridiction étrangère considérée, cette communication constituant le seul moyen de répondre aux demandes pressantes du client (AD n o 97.7111, 24 avr. 2001).

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423. Confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients. Entretiens confidentiels entre avocats.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'abord, tient des propos indélicats à l'encontre de confrères dans le contexte d'un dossier particulier, ensuite, renonce à déposer une plainte pénale contre l'un d'entre eux en intervenant pour lui-même et en évoquant des entretiens confidentiels entre avocats après que le visa, sol...

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423. Confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients. Entretiens confidentiels entre avocats.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'abord, tient des propos indélicats à l'encontre de confrères dans le contexte d'un dossier particulier, ensuite, renonce à déposer une plainte pénale contre l'un d'entre eux en intervenant pour lui-même et en évoquant des entretiens confidentiels entre avocats après que le visa, sollicité auprès du bâtonnier, lui a été refusé, enfin, obtient la désignation d'un huissier pour dresser un constat aux domicile et cabinet des mêmes confrères en violation de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients, dès lors que cette requête visait l'exécution de la mesure sollicitée et refusée, et que l'ordonnance obtenue n'a jamais été exécutée (AD n o 23.0987, 27 mars 2013).

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22. CONFLIT D'INTÉRÊTS

a. Généralités

i. Favorisation d'un client grâce à des informations recueillies antérieurement

α. Manquement

424. Liens professionnels entre l'avocat et les parties. Entretiens individuels avec des salariés d'une société cliente.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-...

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424. Liens professionnels entre l'avocat et les parties. Entretiens individuels avec des salariés d'une société cliente.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la Commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, enfin, transmet un avis de la Commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014).

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425. Connaissance d'informations confidentielles d'un ancien client.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, après avoir défendu un client, agit contre lui très peu de temps après, en ayant eu connaissance de ce fait d'informations confidentielles utiles à l'action dans laquelle est engagé son ancien client (AD n o 25.3414, 2 déc. 2014).

β. Absence de manquement

426. Ancien employé de la SACEM devenu avocat qui intervient contre cet organisme sans qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance des dossiers litigieux lorsqu'il en était encore l'un des salariés.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, ayant été chef du service juridique de la SACEM, assure la défense de personnes opposées à cet organisme trois années après que celui-ci l'a licencié, dès lors qu'il n'est pas démontré que cet avocat, du temps o...

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426. Ancien employé de la SACEM devenu avocat qui intervient contre cet organisme sans qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance des dossiers litigieux lorsqu'il en était encore l'un des salariés.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, ayant été chef du service juridique de la SACEM, assure la défense de personnes opposées à cet organisme trois années après que celui-ci l'a licencié, dès lors qu'il n'est pas démontré que cet avocat, du temps où il était employé de la SACEM, avait directement ou indirectement traité, à la faveur de ses fonctions, des affaires dans lesquelles il intervient contre son ancien commettant. La connaissance théorique des données de principe régissant la matière de tels litiges est insuffisante pour caractériser une faute déontologique. Paris, 30 mars 1994.

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427. Conseil de deux époux en instance de divorce. Traitement égal.

 

Dès lors que les deux époux ont sollicité les services d'un seul avocat et participé à l'élaboration des actes, aucun d'eux n'ayant été favorisé par les interventions de l'avocat qui ont préservé l'équilibre et les intérêts de chacun, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce ...

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427. Conseil de deux époux en instance de divorce. Traitement égal.

 

Dès lors que les deux époux ont sollicité les services d'un seul avocat et participé à l'élaboration des actes, aucun d'eux n'ayant été favorisé par les interventions de l'avocat qui ont préservé l'équilibre et les intérêts de chacun, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-21.536, confirmant:. • Paris, 15 mars 2011, n o 2009/28692.

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ii. Risque de conflit d'intérêts

α. Manquement

428. Discordance entre les exigences de l'épouse dans une procédure de divorce sur requête conjointe et les énonciations de la convention homologuée.

 

Si, selon l'art. 230, al. 2, C. civ. (C. civ., art. 250, al. 1 er depuis l'entrée en vigueur de L. n o 2004-439, 26 mai 2004), en cas de divorce sur demande conjointe des époux, la demande peut être présentée par un avocat choisi d'un commun accord, cette disposition n'est pas exclusive de celle de l'art. 155, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 (remplac...

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428. Discordance entre les exigences de l'épouse dans une procédure de divorce sur requête conjointe et les énonciations de la convention homologuée.

 

Si, selon l'art. 230, al. 2, C. civ. (C. civ., art. 250, al. 1 er depuis l'entrée en vigueur de L. n o 2004-439, 26 mai 2004), en cas de divorce sur demande conjointe des époux, la demande peut être présentée par un avocat choisi d'un commun accord, cette disposition n'est pas exclusive de celle de l'art. 155, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790, 12 juill. 2005, art. 7). La discordance entre les exigences de l'épouse, exprimées dans un courrier adressé à l'avocat par un confrère spécialement consulté, et les énonciations de la convention homologuée par le juge suffisent à caractériser, sinon un conflit d'intérêts entre les deux clients de cet avocat, à tout le moins l'existence d'un risque sérieux de survenance d'un tel conflit, imposant, par suite, à l'avocat d'inviter l'épouse à confier la défense de ses intérêts à l'un de ses confrères. • Paris, 16 févr. 2000, n o 1998/24638.

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429. Liens professionnels entre les avocats. Avocats représentant les parties opposées membres d'une même structure. Avocat membre d'une société civile de moyen plaidant contre le client d'un autre membre de la même société.

 

L'art. 4 RIN interdit à l'associé d'une société civile de moyens de plaider contre le client de l'un des autres associés, fût-ce dans une affaire dont le premier associé n'a pas eu à connaître, l'appartenance à une même structure créant un risque de violation du secret professionnel qui suffit à justifier l'int...

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429. Liens professionnels entre les avocats. Avocats représentant les parties opposées membres d'une même structure. Avocat membre d'une société civile de moyen plaidant contre le client d'un autre membre de la même société.

 

L'art. 4 RIN interdit à l'associé d'une société civile de moyens de plaider contre le client de l'un des autres associés, fût-ce dans une affaire dont le premier associé n'a pas eu à connaître, l'appartenance à une même structure créant un risque de violation du secret professionnel qui suffit à justifier l'interdiction. • Paris, pôle 2 ch. 1, 1 er déc. 2009, n o 2008/03039.

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β. Absence de manquement

430. Risque de conflit d'intérêts couvert par une information suffisante des deux parties et par l'absence d'invocation ultérieure d'un déséquilibre économique dans l'acte préparé par l'avocat.

 

Aucune violation de l'art. 4 RIN n'est établie dans l'hypothèse où un avocat, qui était en lien d'amitié et d'intérêts avec le cocontractant de ses clients, s'est abstenu de leur communiquer cette information lorsqu'ils lui ont demandé de les conseiller à l'occasion de la rédaction d'un bail consenti à cette personne: le r...

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430. Risque de conflit d'intérêts couvert par une information suffisante des deux parties et par l'absence d'invocation ultérieure d'un déséquilibre économique dans l'acte préparé par l'avocat.

 

Aucune violation de l'art. 4 RIN n'est établie dans l'hypothèse où un avocat, qui était en lien d'amitié et d'intérêts avec le cocontractant de ses clients, s'est abstenu de leur communiquer cette information lorsqu'ils lui ont demandé de les conseiller à l'occasion de la rédaction d'un bail consenti à cette personne: le risque de conflit d'intérêts ainsi créé n'a pas dégénéré en faute déontologique dès lors, d'une part, que les deux parties à l'acte avaient été informées du détail de l'opération projetée, d'autre part, que les clients de l'avocat en cause n'ont jamais invoqué, depuis la signature du contrat, un déséquilibre économique à leur détriment (AD n o 15.8241, 27 janv. 2009).

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431. Risque de conflit d'intérêts écarté. Avocats d’un groupe de sociétés ayant assuré l’assistance juridique de l’ensemble des sociétés du groupe avant de se constituer pour le compte de la société mère assignée par l’une des filiales, puis de se dessaisir dès que le risque de conflit d’intérêts a été évoqué par le conseil de la filiale, les parties ayant, auparavant, longuement recherché un accord transactionnel par l’intermédiaire de leurs conseils sans que l’éventuelle existence dudit risque ne fût soulevée.

 

 (AD n o 15.0391, 26 févr. 2008).

432. Risque de conflit d'intérêts non attesté. Représentation de deux enfants victimes des graves faits dénoncés à tort par le père de l'un d'entre eux.

 

Dès lors que la plainte déposée par le père d'un enfant du fait d'agressions sexuelles que ce dernier aurait subies de son demi-frère a été déclarée sans suite et que l'existence d'un éventuel ou d'un potentiel risque de conflit d'intérêts n'est pas attestée, l'avocat qui représente les deux enfants co...

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432. Risque de conflit d'intérêts non attesté. Représentation de deux enfants victimes des graves faits dénoncés à tort par le père de l'un d'entre eux.

 

Dès lors que la plainte déposée par le père d'un enfant du fait d'agressions sexuelles que ce dernier aurait subies de son demi-frère a été déclarée sans suite et que l'existence d'un éventuel ou d'un potentiel risque de conflit d'intérêts n'est pas attestée, l'avocat qui représente les deux enfants comme victimes des graves faits à tort dénoncés ne manque pas aux principes essentiels de la profession (AD n o 20.1825, 27 mars 2012).

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433. Absence de risque de conflit d'intérêts. Respect de la délicatesse.

 

L'avocate qui, dans un premier temps, reçoit deux époux souhaitant initialement divorcer par consentement mutuel, et dans un deuxième temps, aucun accord n'ayant été trouvé et alors que les époux engagent une procédure contentieuse, cesse d'assister sa cliente avant même l'avis déontologique constatant qu'elle n'avait eu acc...

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433. Absence de risque de conflit d'intérêts. Respect de la délicatesse.

 

L'avocate qui, dans un premier temps, reçoit deux époux souhaitant initialement divorcer par consentement mutuel, et dans un deuxième temps, aucun accord n'ayant été trouvé et alors que les époux engagent une procédure contentieuse, cesse d'assister sa cliente avant même l'avis déontologique constatant qu'elle n'avait eu accès à aucune information couverte par le secret professionnel mais l'invitant à se déporter par souci de délicatesse, puis dans un dernier temps, assiste l'épouse dans la procédure d'appel du jugement rendu, ne commet aucun manquement aux principes essentiels de la profession, la formation de jugement ayant écarté l'existence d'un risque de conflit d'intérêts, constaté que la délicatesse a été respectée par l'avocate qui avait incité sa cliente à prendre sa postulante comme avocat et enfin pris en considération, d'une part, que les informations qui avaient pu être échangées oralement lors du premier rendez-vous étaient totalement connues dans la procédure, et d'autre part, et que la forte insistance de la cliente à ne vouloir confier le dossier qu'à cette avocate, le court délai imparti pour faire appel ainsi que le principe d'humanité ont conduit l'avocate à intervenir (AD n o 25.1616, 30 déc. 2017).

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iii. Effets du conflit d'intérêts à l'égard de l'avocat de la partie adverse

434. Obligation de respecter les règles déontologiques.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre de...

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434. Obligation de respecter les règles déontologiques.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre des avocats, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur dans la nuit du jour de l'audience sans avoir pris de conclusions et sans avoir communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n o 23.1164, 23.1916, 25 févr. 2014).

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b. Conflit d'intérêts en matière judiciaire

i. Identité d'affaire

α. Manquement en cas d'identité d'affaire

435. Interventions successives pour des parties différentes.

 

Constitution contre l'un de ses clients (AD n o 06.7553, 28 avr. 2009). - Constitution successives pour les parties civiles et la partie condamnée. Viole les règles professionnelles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, dans la même affaire, se constitue successivement pour les parties civiles puis pour la personne condamnée (AD n o 16.4770, 29 avr...

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435. Interventions successives pour des parties différentes.

 

Constitution contre l'un de ses clients (AD n o 06.7553, 28 avr. 2009). - Constitution successives pour les parties civiles et la partie condamnée. Viole les règles professionnelles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, dans la même affaire, se constitue successivement pour les parties civiles puis pour la personne condamnée (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008). - Avocat exécuteur testamentaire intervenant ultérieurement à l'encontre d'un héritier et au profit d'un autre. Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après être intervenu en qualité d'exécuteur testamentaire, participe à la création d'une société ayant notamment pour objet de recouvrer les créances à l'encontre de l'un des héritiers du défunt s'étant rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société de son père; une semblable méconnaissance résulte de ce qu'à la même époque, cet avocat prend en charge les intérêts de l'ex-épouse du défunt s'agissant des droits de cette dernière dans la communauté non liquidée ainsi que dans la succession (AD n o 23.3171, 15 nov. 2005). - Conseil d'un syndicat d'artisans chargé de rechercher les moyens d'assurer la survie d'une SARL impliquant certains membres de cet organisme qui effectue ensuite la même mission à la demande du juge enquêteur du tribunal de commerce. Méconnaît l'interdiction d'assister ou de représenter des parties ayant des intérêts opposées l'avocat qui, chargé par un syndicat d'artisans de rechercher les moyens de maintenir l'activité d'une SARL, dans l'intérêt d'un certain nombre de ses membres, et ayant établi à cet effet un projet auquel tous les membres du syndicat n'ont pas adhéré, accepte, par la suite, une mission du juge enquêteur du tribunal de commerce destinée à rechercher les moyens d'assurer la survie de la même société, laquelle a, entre temps, déposé son bilan: tous les membres du syndicat n'étant pas intéressés à la survie de la société puisqu'une partie d'entre eux n'avait pas adhéré au projet élaboré par l'avocat, celui-ci ne pouvait rechercher la survie de cette société à la demande d'un tiers sans entrer en conflit avec l'intérêt du syndicat (étant précisé qu'en toute hypothèse, l'avocat ne pouvait accepter une mission confiée par la justice, à l'exception de celle de séquestre, conformément aux prescription de l'art. 62 du Décr. du 9 juin 1972). • Civ. 1 re, 30 juin 1980, n o 80-12.642.

# Le Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a été abrogé par l'art. 282 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat. L'art. 6 bis de la L. n o 90-1259 du 31 déc. 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce désormais: «Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice». #

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436. Constitution pour un syndicat de copropriétaires, pour le syndic et pour huit membres du conseil syndical.

 

Méconnaît les dispositions des art. 4.1 et 4.2 RIBP l'avocat qui se constitue à la fois pour un syndicat de copropriétaires, pour son syndic et pour huit membres du conseil syndical, alors que leurs intérêts sont susceptibles d'être divergents, et qui ne tient pas compte de l'avis de la commission de déontologie en charge des incompatibilit...

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436. Constitution pour un syndicat de copropriétaires, pour le syndic et pour huit membres du conseil syndical.

 

Méconnaît les dispositions des art. 4.1 et 4.2 RIBP l'avocat qui se constitue à la fois pour un syndicat de copropriétaires, pour son syndic et pour huit membres du conseil syndical, alors que leurs intérêts sont susceptibles d'être divergents, et qui ne tient pas compte de l'avis de la commission de déontologie en charge des incompatibilités et conflits d'intérêts ayant estimé qu'il devait inviter ses clients à faire le choix d'autres avocats; en feignant finalement de se ranger à l'avis de la commission, d'une façon purement factice puisqu'il a demandé à deux membres de son cabinet de se constituer en ses lieu et place, cet avocat méconnaît les principes essentiels de loyauté et de confraternité. • Paris, 31 janv. 2008, n o07-07846, confirmant (AD n o06.6758, 27 févr. 2007).

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437. Intervention d'un avocat pour des tiers alors qu'il a des intérêts personnels. Assistance d'une SARL et de ses associés dans la procédure de redressement judiciaire par l'avocat associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui assiste une SARL et le couple de ses associés lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, alors qu'il est l'unique associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL, information qu'il a tue ...

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437. Intervention d'un avocat pour des tiers alors qu'il a des intérêts personnels. Assistance d'une SARL et de ses associés dans la procédure de redressement judiciaire par l'avocat associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui assiste une SARL et le couple de ses associés lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, alors qu'il est l'unique associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL, information qu'il a tue à ses clients. • Amiens, 28 févr. 1995, n o 950228.

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β. Absence de manquement en cas d'identité d'affaire

438. Instances et parties distinctes.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe lorsqu'un avocat est constitué pour défendre les intérêts d'une cliente assignée par la caisse régionale d'une banque, alors que, dans le cadre d'un autre litige, ce même avocat est intervenu en qualité de collaborateur de la société civile professionnelle (SCP) qui représentai...

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438. Instances et parties distinctes.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe lorsqu'un avocat est constitué pour défendre les intérêts d'une cliente assignée par la caisse régionale d'une banque, alors que, dans le cadre d'un autre litige, ce même avocat est intervenu en qualité de collaborateur de la société civile professionnelle (SCP) qui représentait les intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire de l'époux de la cliente, parmi lesquels figurait ladite caisse régionale: les deux instances étaient distinctes et ne concernaient pas les mêmes parties car la SCP, dont, de surcroît, l'avocat n'était que collaborateur et non un associé, représentait l'ensemble des créanciers et non simplement la caisse régionale. • Civ. 1 re, 4 févr. 2003, n o 98-12.112.

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439. Absence de défense simultanée d'intérêts opposés. Représentation de l'assureur et de l'assuré par le même avocat dans un litige consécutif à un accident de la circulation provoqué par l'assuré lors d'un déplacement professionnel non couvert par la garantie.

 

Faute de conflit d'intérêts, puisque le contrat d'assurance ne couvrait pas les dommages causés à l'occasion de l'utilisation du véhicule à titre professionnel - cette exclusion n'étant pas contestée pas l'assuré -, le même avocat peut défendre l'assuré et l'assureur dans le contentieux consécutif à un ...

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439. Absence de défense simultanée d'intérêts opposés. Représentation de l'assureur et de l'assuré par le même avocat dans un litige consécutif à un accident de la circulation provoqué par l'assuré lors d'un déplacement professionnel non couvert par la garantie.

 

Faute de conflit d'intérêts, puisque le contrat d'assurance ne couvrait pas les dommages causés à l'occasion de l'utilisation du véhicule à titre professionnel - cette exclusion n'étant pas contestée pas l'assuré -, le même avocat peut défendre l'assuré et l'assureur dans le contentieux consécutif à un accident survenu lors d'un déplacement professionnel de l'assuré (l'avocat se bornant, au titre de sa défense de l'assureur, à décliner l'existence de toute obligation de couverture à la charge de celui-ci). • Civ. 1 re, 29 avr. 1997, n o 95-18.407. - Absence de défense simultanée d'intérêts concomitants par l'avocat mandaté par une seule des parties ayant un intérêt commun. Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat d'une société dont les fournisseurs sont condamnés à payer une somme dont un accord verbal prévoyait le partage pour moitié avec une société tierce non partie au litige, qui décaisse les sommes au seul profit de son client, dans la mesure où il n'est pas établi que cet avocat ait été chargé de répartir les fonds après le procès ou de défendre aussi les intérêts propres de la société tierce. • Paris, 28 avr. 2011, n o 10/03338.

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440. Lien insuffisant entre les différentes interventions de l'avocat. Intermédiation entre l'un des dirigeants d'un groupe de sociétés et un juge d'instruction, dans une affaire sensible à l'occasion de laquelle l'avocat a ultérieurement rédigé une consultation pour le même groupe, sans informer le service juridique de son rôle antérieur. Comportement loyal et indépendant. Connexité insuffisamment établie au moment de la consultation.

 

Il n'y pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat, à la demande de l'un des hauts dirigeants d'un grand groupe de sociétés, a servi d'intermédiaire en vue de faciliter la rencontre de ce dernier avec un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant notamment ce groupe, puis, ultérieurement, a délivr...

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440. Lien insuffisant entre les différentes interventions de l'avocat. Intermédiation entre l'un des dirigeants d'un groupe de sociétés et un juge d'instruction, dans une affaire sensible à l'occasion de laquelle l'avocat a ultérieurement rédigé une consultation pour le même groupe, sans informer le service juridique de son rôle antérieur. Comportement loyal et indépendant. Connexité insuffisamment établie au moment de la consultation.

 

Il n'y pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat, à la demande de l'un des hauts dirigeants d'un grand groupe de sociétés, a servi d'intermédiaire en vue de faciliter la rencontre de ce dernier avec un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant notamment ce groupe, puis, ultérieurement, a délivré à ce même groupe une consultation juridique sur des questions connexes à celles ayant motivé le haut dirigeant à rencontrer le juge d'instruction, sans informer ses interlocuteurs du service juridique du rôle qu'il avait joué dans la rencontre entre le haut dirigeant et le juge d'instruction, dès lors qu'il est établi que la consultation était conforme aux intérêts du groupe, son auteur s'étant donc comporté, envers ce client, de façon indépendante et loyale, et sachant que dès qu''il a su qu'il pouvait exister «une évolution prévisible de la situation qui lui avait été initialement soumise» au sens de l'art. 4.2 RIN, il n'est plus intervenu dans les dossiers qui auraient pu le placer en situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts (AD n o 15.6829, 16 nov. 2007). - Représentation d'un débiteur en sauvegarde et d'un mandataire judiciaire par le même avocat. Dès lors qu'il n'est pas interdit que le débiteur en sauvegarde et le mandataire judiciaire soient représentés en justice par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans ce choix. • Com. 22 mars 2016, n o 14-20.077.

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ii. Absence d'affaires identiques

α. Constitution contre un ancien client

441. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, après avoir défendu un client, agit contre lui très peu de temps après, en ayant eu connaissance de ce fait d'informations confidentielles utiles à l'action dans laquelle est engagé son ancien client (AD n o 25.3414, 2 déc. 2014).

442. Versement au seul mari, après avoir été le conseil des deux conjoints, du prix de vente d'actions communes dont la femme lui avait demandé de recevoir une partie.

 

Méconnaît les exigences liées au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après avoir été le conseil de deux époux et de leur fille, accepte d'être celui du mari lors de la vente d'actions faisant partie de l'actif de la communauté, à l'occasion de laquelle l'épouse avait demandé à ...

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442. Versement au seul mari, après avoir été le conseil des deux conjoints, du prix de vente d'actions communes dont la femme lui avait demandé de recevoir une partie.

 

Méconnaît les exigences liées au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après avoir été le conseil de deux époux et de leur fille, accepte d'être celui du mari lors de la vente d'actions faisant partie de l'actif de la communauté, à l'occasion de laquelle l'épouse avait demandé à faire valoir ses droits sur le produit de la vente (AD n o 23.7938, 26 avr. 2005).

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443. Procédure de divorce. Assistance de l'épouse dans une procédure de divorce pour faute après avoir été l'avocat unique des époux dans la préparation d'un divorce pour rupture de la vie commune inabouti.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui, après avoir été le conseil commun de deux époux lors de l'engagement d'une procédure de divorce par requête conjointe ultérieurement radiée, intervient pour le compte de l'épouse dans la procédure de divorce pour faute qu'elle engage par la suite. • Civ. 1 re, 20 janv. ...

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443. Procédure de divorce. Assistance de l'épouse dans une procédure de divorce pour faute après avoir été l'avocat unique des époux dans la préparation d'un divorce pour rupture de la vie commune inabouti.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui, après avoir été le conseil commun de deux époux lors de l'engagement d'une procédure de divorce par requête conjointe ultérieurement radiée, intervient pour le compte de l'épouse dans la procédure de divorce pour faute qu'elle engage par la suite. • Civ. 1 re, 20 janv. 1993, n o 91-15.548: Gaz. Pal. 5 août 1993, p. 11. - Dépôt d'une demande de suppression de la pension alimentaire due par le mari à la femme par l'avocat en charge des intérêts de deux conjoints dans une procédure de divorce. Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, alors qu'il défend les intérêts de deux époux dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, dépose, au bénéfice du mari et à l'encontre de l'épouse, une demande de suppression de pension alimentaire donnant lieu à une décision réputée contradictoire (AD n o 25.0088, 21 nov. 2005).

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444. Procédure collective. Assignation de clients en extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire, au nom de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société dont ils sont associés, assortie de conseils portant sur la conduite à tenir dans cette procédure.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, au nom de la procédure collective, assigne en extension du règlement judiciaire de la société le couple des associés de cette société, qui était son client depuis de nombreuses années, puis conseille les intéressés sur la c...

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444. Procédure collective. Assignation de clients en extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire, au nom de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société dont ils sont associés, assortie de conseils portant sur la conduite à tenir dans cette procédure.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, au nom de la procédure collective, assigne en extension du règlement judiciaire de la société le couple des associés de cette société, qui était son client depuis de nombreuses années, puis conseille les intéressés sur la conduite à suivre dans cette procédure et les engage, ultérieurement, à ne pas faire appel de la décision faisant droit à la demande d'extension du règlement judiciaire. • Civ. 1 re, 18 mars 1997, n o 95-10.554.

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445. Intervention pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle l'avocate s'est immiscée. Substitution d'un tiers au client pour le compte duquel elle intervenait, sans l'en informer.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocate qui, après être intervenue dans l'intérêt d'un client pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle elle s'était immiscée, comme dans celle d'autres sociétés dans lesquelles son compagnon avait pris des int...

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445. Intervention pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle l'avocate s'est immiscée. Substitution d'un tiers au client pour le compte duquel elle intervenait, sans l'en informer.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocate qui, après être intervenue dans l'intérêt d'un client pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle elle s'était immiscée, comme dans celle d'autres sociétés dans lesquelles son compagnon avait pris des intérêts, substitue à son client une autre personne dans le bénéfice de la cession, en le laissant dans l'ignorance de cette situation, puis en le faisant assigner en référé à cette fin sous le cachet de sa collaboratrice. • Versailles, 22 nov. 2006, n o 05/2006.

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β. Opposition d'intérêts

• Manquement

446. Intervention simultanée. Prise en charge des intérêts d'une partie et poursuite exercée simultanément contre elle. Existence d'intérêts opposés nonobstant la non-identité des affaires.

 

L'interdiction d'être le conseil de plusieurs clients s'il y a conflit d'intérêts (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 84, remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) n'exige pas, pour son application, l'identité des affaires mais la seule existence d'intérêts opposés. Par conséquent, compromet son ind...

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446. Intervention simultanée. Prise en charge des intérêts d'une partie et poursuite exercée simultanément contre elle. Existence d'intérêts opposés nonobstant la non-identité des affaires.

 

L'interdiction d'être le conseil de plusieurs clients s'il y a conflit d'intérêts (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 84, remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) n'exige pas, pour son application, l'identité des affaires mais la seule existence d'intérêts opposés. Par conséquent, compromet son indépendance et la confiance que les parties doivent garder entière dans leur défenseur, par le risque d'opposition ainsi créé entre les intérêts dont il se propose d'assurer simultanément la défense, l'avocat qui accepte d'assister ou de représenter une partie contre laquelle il exerce une poursuite pour le compte d'un tiers. • Civ. 1 re, 30 juin 1981, n o 80-15.557: D. 1982. 165, note Brunois.

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447. Interférence entre les dossiers révélatrice d'une opposition d'intérêts.

 

L'existence d'intérêts opposés, unique condition de l'art. 84 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) ne postule pas l'identité des affaires ni même des affaires étroitement connexes: tant la lettre que l'esprit de cette disposition commandent, afin de préserver la probit...

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447. Interférence entre les dossiers révélatrice d'une opposition d'intérêts.

 

L'existence d'intérêts opposés, unique condition de l'art. 84 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) ne postule pas l'identité des affaires ni même des affaires étroitement connexes: tant la lettre que l'esprit de cette disposition commandent, afin de préserver la probité qui doit inspirer l'action de l'avocat, en l'affranchissant du risque de restreindre sa liberté dans l'accomplissement de sa mission, de l'appliquer dès qu'il existe un lien entre les affaires, si ténu soit-il, révélateur d'une opposition d'intérêts. Tel est le cas lorsqu'un avocat assure la défense simultanée, dans deux affaires différentes, d'une banque créancière et de son débiteur: il ne saurait ignorer totalement la seconde procédure lorsqu'il intervient au titre de la première, contrairement à ce qui serait le cas de l'avocat qui n'aurait pas pour client celui contre lequel il agit; en toute hypothèse, à un moment quelconque, les intérêts de l'une des parties ne peuvent qu'être méconnus, dans une mesure plus ou moins grande. Une interférence existe donc entre les dossiers, peu important la non-réalisation apparente du risque, au regard de l'impression donnée aux clients eux-mêmes, et de la suspicion que ceux-ci pouvaient avoir de son dévouement. Rennes, 13 mai 1980: Gaz. Pal. 1981, 1, p. 11, note A. Damien.

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448. Omission de révéler, lors des poursuites engagées à l'encontre d'un confrère au titre de manquements ayant empêché le remboursement d'un prêt contracté par l'ex-belle-fille et le fils du demandeur, un engagement souscrit par l'ex-belle-fille d'assurer le remboursement exclusif du prêt, dont la révélation aurait évité au fils d'être condamné à rembourser à l'assureur de l'avocat mis en cause, subrogé dans les droits du prêteur après paiement transactionnel, les sommes qu'il a versées à ce dernier.

 

Commet une faute déontologique consistant à refuser de choisir entre deux clients dont les intérêts étaient inconciliables l'avocat qui, chargé, par un père, sur les conseils de son fils, lui-même client habituel de l'intéressé, de mettre en cause la responsabilité d'un de ses confrères dont le comportement avait ren...

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448. Omission de révéler, lors des poursuites engagées à l'encontre d'un confrère au titre de manquements ayant empêché le remboursement d'un prêt contracté par l'ex-belle-fille et le fils du demandeur, un engagement souscrit par l'ex-belle-fille d'assurer le remboursement exclusif du prêt, dont la révélation aurait évité au fils d'être condamné à rembourser à l'assureur de l'avocat mis en cause, subrogé dans les droits du prêteur après paiement transactionnel, les sommes qu'il a versées à ce dernier.

 

Commet une faute déontologique consistant à refuser de choisir entre deux clients dont les intérêts étaient inconciliables l'avocat qui, chargé, par un père, sur les conseils de son fils, lui-même client habituel de l'intéressé, de mettre en cause la responsabilité d'un de ses confrères dont le comportement avait rendu impossible le remboursement d'un prêt contracté envers ce père par ce même fils et sa femme avant leur divorce, omet de faire état, lors de la transaction conclue suite à cette mise en cause, d'un engagement, souscrit par l'ex-belle-fille, lors du partage de la communauté ayant existé avec le fils du demandeur, de rembourser exclusivement le solde du prêt à son ex-beau-père, dont l'avocat connaissait l'existence eu égard aux liens l'unissant au fils - ce dernier ayant été condamné à en rembourser le solde du prêt à l'assureur de l'avocat mis en cause, qui avait indemnisé le père lors de la transaction. • Civ. 1 re, 2 déc. 2003, n o 01-00.343.

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• Absence de manquement

449. Absence d'opposition d'intérêts. Représentation de l'assureur et de l'assuré par le même avocat dans un litige consécutif à un accident de la circulation provoqué par l'assuré lors d'un déplacement professionnel non couvert par la garantie.

 

Faute de conflit d'intérêts, puisque le contrat d'assurance ne couvrait pas les dommages causés à l'occasion de l'utilisation du véhicule à titre professionnel - cette exclusion n'étant pas contestée pas l'assuré -, le même avocat peut défendre l'assuré et l'assureur dans le contentieux consécutif à un ...

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449. Absence d'opposition d'intérêts. Représentation de l'assureur et de l'assuré par le même avocat dans un litige consécutif à un accident de la circulation provoqué par l'assuré lors d'un déplacement professionnel non couvert par la garantie.

 

Faute de conflit d'intérêts, puisque le contrat d'assurance ne couvrait pas les dommages causés à l'occasion de l'utilisation du véhicule à titre professionnel - cette exclusion n'étant pas contestée pas l'assuré -, le même avocat peut défendre l'assuré et l'assureur dans le contentieux consécutif à un accident survenu lors d'un déplacement professionnel de l'assuré (l'avocat se bornant, au titre de sa défense de l'assureur, à décliner l'existence de toute obligation de couverture à la charge de celui-ci). • Civ. 1 re, 29 avr. 1997, n o 95-18.407. - Absence de défense simultanée d'intérêts opposés. Ne viole pas les obligations définies par l'art. 84 du Décr. du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) l'avocat qui, dans l'intérêt de deux SARL, engage une action en interdiction temporaire, radiation et responsabilité civile à l'encontre d'un syndic de faillite avec lequel il a rompu toute relation professionnelle puisqu'au moment de l'assignation il n'était plus chargé des intérêts que ce syndic pouvait être appelé à défendre en justice dans le cadre des procédures de règlement judiciaire des SARL: la condition de défense simultanée d'intérêts opposés fait défaut. Aix-en-Provence, 24 oct. 1983: Gaz. Pal. 1984, 1, p. 86, note A. Damien. - Intervention pour des cédants d'une société cédée dont il avait été le conseil avant sa cession dans un litige les opposant aux cessionnaires. N'intervient pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, alors qu'il a été le conseil d'une société avant sa cession par ses associés, sans être intervenu au cours de cette opération ni être demeuré le conseil de la société après la cession, représente les anciens associés dans un contentieux les opposant, après la cession, aux acquéreurs de la même entité, étant précisé qu'il n'est jamais intervenu pour ces derniers (AD n o 15.7479, 15 déc. 2009).

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c. Conflit d'intérêts en matière juridique

i. Intérêts personnels de l'avocat à la signature de l'acte sans le révéler

α. Manquement

450. Incitation du client à conclure avec une SCI indirectement contrôlée par l'avocat un projet immobilier contraire aux desseins du client.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, à des fins personnelles, tente d'amener son client à signer un projet d'opération immobilière avec une SCI (détenue à hauteur de 34 % par une SA dirigée par cet avocat), ayant acquis les parts de la sœur de ce client, un tel objectif étan...

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450. Incitation du client à conclure avec une SCI indirectement contrôlée par l'avocat un projet immobilier contraire aux desseins du client.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, à des fins personnelles, tente d'amener son client à signer un projet d'opération immobilière avec une SCI (détenue à hauteur de 34 % par une SA dirigée par cet avocat), ayant acquis les parts de la sœur de ce client, un tel objectif étant à l'opposé des projets du client qui étaient d'acquérir les parts de la SCI appartenant à sa sœur (AD n o 23.8132) 22 févr. 2005, confirmé en appel par. • Paris, 30 juin 2005, n o 05/05643, pourvoi rejeté par • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 05-18.795.

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451. Cession de droits sur un scénario dont l'avocat est l'auteur.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005 l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux con...

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451. Cession de droits sur un scénario dont l'avocat est l'auteur.

 

Manque à la délicatesse, à la probité, à l'indépendance ainsi qu'à l'art. P.75 RIBP et à l'art. 12 du Décr. du 12 juill. 2005 l'avocat qui, d'une part, facture des prestations à une société sans pouvoir justifier de leur réalité, d'autre part, méconnaît les règles relatives aux conflits d'intérêts en convenant avec son propre client de la cession à un tiers de droits portant sur un scénario dont lui-même est l'auteur (AD n o 21.0951, 28 sept. 2012).

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β. Absence de manquement

452. Acquisition du bien immobilier qu'un avocat est chargé de vendre, par l'intermédiaire d'une société dont il est associé, l'aliénateur n'étant pas un client et étant représenté par un confère. Silence gardé quant à la qualité de membre de la société acquéreur constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé lorsqu'un avocat acquiert, par le biais d'une société dont il est associé et gérant (l'autre associé étant sa fille mineure), l'un des biens qu'il a été chargé de vendre, dès lors que le propriétaire n'a jamais été son client et qu'il est ...

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452. Acquisition du bien immobilier qu'un avocat est chargé de vendre, par l'intermédiaire d'une société dont il est associé, l'aliénateur n'étant pas un client et étant représenté par un confère. Silence gardé quant à la qualité de membre de la société acquéreur constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé lorsqu'un avocat acquiert, par le biais d'une société dont il est associé et gérant (l'autre associé étant sa fille mineure), l'un des biens qu'il a été chargé de vendre, dès lors que le propriétaire n'a jamais été son client et qu'il est représenté par un confrère lors de la vente; mais le fait de n'avoir pas indiqué qu'il était partie prenante de l'acquisition du bien immobilier est constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté (AD n o 23.6193, 25 oct. 2005).

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ii. Avocat rédacteur unique

453. Interdiction d'engager une action contre l'une des parties que l'avocat a conseillée. Représentation de l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre les autres parties au titre de l'exécution de cet acte.

 

Manque au respect des règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur et à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait &...

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453. Interdiction d'engager une action contre l'une des parties que l'avocat a conseillée. Représentation de l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre les autres parties au titre de l'exécution de cet acte.

 

Manque au respect des règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur et à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait été établie au bénéfice de l'avocat par les emprunteurs, n'ait pas été réglée étant sans incidence car elle ne met pas fin aux devoirs qui s'imposaient à l'avocat en qualité de rédacteur unique (AD n o 18.1521, 29 juill. 2009). - Avocat rédacteur unique. Assignation de ses propres clients en annulation d'un acte que l'avocat a lui-même établie. Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, l'avocat rédacteur unique qui, à la requête du cédant, assigne ses propres clients en annulation de l'acte de cession de parts qu'il a lui-même établi, après avoir constaté que ces derniers n'ont effectué aucun paiement; dès lors qu'il agit afin de protéger le cédant du manquement à la loyauté des acquéreurs, dont la mauvaise foi est caractérisée, l'avocat ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité (AD n o 21.7806, 10 avr. 2012).

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23. CONTRADICTOIRE (PRINCIPE DU)

a. Violation du principe du contradictoire

454. Production d'une attestation obtenue au mépris du principe du contradictoire.

 

Manque à l'indépendance, la loyauté et la délicatesse l'avocat qui, d'une part, écrit directement à l'auteur d'une attestation défavorable à son client, dans des termes pouvant être considérés comme menaçants, pour lui demander s'il ne souhaite pas modifier ou amender certaines de ses affirmations, sans préci...

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454. Production d'une attestation obtenue au mépris du principe du contradictoire.

 

Manque à l'indépendance, la loyauté et la délicatesse l'avocat qui, d'une part, écrit directement à l'auteur d'une attestation défavorable à son client, dans des termes pouvant être considérés comme menaçants, pour lui demander s'il ne souhaite pas modifier ou amender certaines de ses affirmations, sans préciser qu'il se tient à la disposition de son avocat pour en référer avec lui ni informer ce dernier, d'autre part, verse aux débats l'attestation en faveur de son client obtenue dans les mêmes circonstances (AD n o 20.4708, 15 mars 2011).

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455. Production de pièces non communiquées au confrère représentant la partie adverse.

 

Constitue une atteinte manifeste aux règles de confraternité et de loyauté, tant vis-à-vis du confrère que du magistrat, le fait, pour un avocat, de produire quatre attestations non communiquées à son contradicteur puis, à l'audience de plaidoiries, de se contenter de déposer son dossier sans plaider (AD n o 22.4172, 20 juill. 2004). ...

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455. Production de pièces non communiquées au confrère représentant la partie adverse.

 

Constitue une atteinte manifeste aux règles de confraternité et de loyauté, tant vis-à-vis du confrère que du magistrat, le fait, pour un avocat, de produire quatre attestations non communiquées à son contradicteur puis, à l'audience de plaidoiries, de se contenter de déposer son dossier sans plaider (AD n o 22.4172, 20 juill. 2004). - Production d'un courrier confidentiel adressé par le client à un tiers sans le soumettre préalablement au contradicteur. Méconnaît le principe du contradictoire (ainsi que le principe de confraternité) l'avocat qui produit entre les mains d'un magistrat instructeur un courrier confidentiel entre son client et un tiers, sans le soumettre préalablement à son contradicteur (est sans incidence, au regard de l'appréciation du manquement déontologique, la circonstance que l'incident, tout en ayant été confirmé par le magistrat, n'ait pas été mentionné au procès-verbal de l'audience (AD, n o 24.3644, 21 nov. 2005).

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456. Communication de pièces la veille de l'audience.

 

Méconnaît le principe du contradictoire l'avocat qui fait parvenir à son contradicteur des pièces la veille de l'audience (AD, n o 98.4346, 29 juin 2004). - Conclusions signifiées à quelques jours de la clôture et sans prendre le soin d'en adresser une copie au contradicteur. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confrat...

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456. Communication de pièces la veille de l'audience.

 

Méconnaît le principe du contradictoire l'avocat qui fait parvenir à son contradicteur des pièces la veille de l'audience (AD, n o 98.4346, 29 juin 2004). - Conclusions signifiées à quelques jours de la clôture et sans prendre le soin d'en adresser une copie au contradicteur. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'à l'art. 4 et à l'art. 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'intimé reconnaît une dette à l'encontre de l'appelant et acquiesce à la demande d'expertise qu'il a lui-même formée, d'autre part, signifie ses conclusions tardivement, à quelques jours de la clôture, sans prendre le soin d'en adresser une copie à son contradicteur, auquel il prétend par ailleurs succéder (AD n o 20.9234, 6 sept. 2011).

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457. Intervention de l'avocat sans intervention de son contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans m...

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457. Intervention de l'avocat sans intervention de son contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans même lui faire connaître la date du délibéré (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). - Obtention d'une décision de compétence à l'insu de contradicteur grâce à une intervention postérieure à l'audience. Méconnaît le principe de la contradiction l'avocat qui, à la suite d'une audience au cours de laquelle le magistrat s'est déclaré incompétent, intervient ultérieurement devant le même juge, sans en avertir son contradicteur, et obtient une décision prise à l'insu de l'autre partie et de son défenseur (AD n o 20.1839, 28 déc. 2001).

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b. Absence de violation du principe du contradictoire

458. Sollicitation de la radiation d'une affaire pour défaut de communication des pièces. Partie adverse informée de cette demande.

 

Ne manque pas au principe du contradictoire l'avocat qui sollicite du conseil de prud'hommes la radiation d'une affaire, dès lors que les pièces et les conclusions de la partie adverse ne lui ont pas été communiquées à la date prévue, et qui justifie avoir adressé copie de sa demande à cette dernière (AD, n o 24.0076, 27 mai 201...

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458. Sollicitation de la radiation d'une affaire pour défaut de communication des pièces. Partie adverse informée de cette demande.

 

Ne manque pas au principe du contradictoire l'avocat qui sollicite du conseil de prud'hommes la radiation d'une affaire, dès lors que les pièces et les conclusions de la partie adverse ne lui ont pas été communiquées à la date prévue, et qui justifie avoir adressé copie de sa demande à cette dernière (AD, n o 24.0076, 27 mai 2014).

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459. Communication par erreur de la mauvaise pièce. Question soulevée devant le tribunal. Bonne pièce connue du contradicteur.

 

L'avocat qui communique par erreur la mauvaise pièce à son contradicteur alors que la bonne pièce figure dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, mais qui, averti par son contradicteur de cette difficulté juste avant l'audience, soulève cette question devant le tribunal, ne commet aucun manquement déontologique, étant notamment rappel...

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459. Communication par erreur de la mauvaise pièce. Question soulevée devant le tribunal. Bonne pièce connue du contradicteur.

 

L'avocat qui communique par erreur la mauvaise pièce à son contradicteur alors que la bonne pièce figure dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, mais qui, averti par son contradicteur de cette difficulté juste avant l'audience, soulève cette question devant le tribunal, ne commet aucun manquement déontologique, étant notamment rappelé que cette pièce était connue de son contradicteur puisqu'il avait initialement refusé de la communiquer à son confrère mis en cause, lequel l'a obtenue par demande à la Commission d'accès aux documents administratifs (AD n o 28.2223, 17 oct. 2017).

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24. CONTRAT

.

 

V. «Inexécution des obligations contractuelles».

25. CONTRAT DE COLLABORATION

.

 

V. «Collaboration».

26. CORRUPTION

a. Avocat auteur

460. Avocat condamné pour corruption active d'un fonctionnaire de l'État.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat, et notamment à la probité, la loyauté et la délicatesse, et encourt par conséquent la radiation, l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'é...

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460. Avocat condamné pour corruption active d'un fonctionnaire de l'État.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat, et notamment à la probité, la loyauté et la délicatesse, et encourt par conséquent la radiation, l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'étrangers en France, enfin, de faux et d'usage de faux pour l'obtention de titre de séjour obtenus indûment (AD n o 21.4935, 17 nov. 2015). - Avocat condamné pour corruption active et passive Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.72.5.7 RIBP l'avocate, condamnée par un arrêt d'appel devenu définitif pour des faits de corruption active et passive et qui s'abstient systématiquement de se présenter aux audiences disciplinaires auxquelles elle est convoquée, ce qui démontre par ailleurs son ignorance de ses obligations envers le conseil de l'ordre et la distance qu'elle entretient avec la profession d'avocat (AD n o 24.0633, 19 sept. 2017).

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b. Avocat complice

461. Complicité de corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Méconnaît gravement les principes essentiels régissant la profession l'avocat, ancien agent de l'administration des impôts, qui remet à un agent de contestation principale de la direction générale des impôts la somme de 3 850 €, émanant du client, en rémunération de l'accès au dossier fiscal de celui-ci aux fins ...

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461. Complicité de corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Méconnaît gravement les principes essentiels régissant la profession l'avocat, ancien agent de l'administration des impôts, qui remet à un agent de contestation principale de la direction générale des impôts la somme de 3 850 €, émanant du client, en rémunération de l'accès au dossier fiscal de celui-ci aux fins de le purger ou de prévenir l'arrivée de recoupements de nature à entraîner la taxation de la plus-value réalisée sur une cession, ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive (AD n o 16.2289, 17 févr. 2009).

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27. DÉCISION DE JUSTICE RENDUE À L'ENCONTRE DE L'AVOCAT

a. Manquement

462. Retard d'exécution d'une décision de condamnation rendue au profit d'un ancien salarié de l'avocat.

 

Dès lors que le principal de la dette résultant d'une condamnation à indemniser un ancien salarié au titre d'un licenciement abusif a été acquitté, certes avec lenteur mais cette circonstance s'expliquant par la lourdeur relative, pour un cabinet d'avocats, de la condamnation à payer la somme de 20 000 €, et dès lors que l'avocat ...

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462. Retard d'exécution d'une décision de condamnation rendue au profit d'un ancien salarié de l'avocat.

 

Dès lors que le principal de la dette résultant d'une condamnation à indemniser un ancien salarié au titre d'un licenciement abusif a été acquitté, certes avec lenteur mais cette circonstance s'expliquant par la lourdeur relative, pour un cabinet d'avocats, de la condamnation à payer la somme de 20 000 €, et dès lors que l'avocat débiteur s'est engagé envers l'huissier à acquitter les intérêts dès qu'il en connaîtrait le montant, aucun manquement à la délicatesse, la loyauté ou la probité n'est caractérisé (AD n o 17.7968, 27 oct. 2009).

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463. Exécution partielle d'une obligation de remboursement qui résulte d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén. Emprunt interdit contracté auprès d'une cliente.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et loyauté l'avocat en situation de redressement judiciaire qui, d'une part, se fait octroyer un prêt par une cliente pour faire face selon ses déclarations aux échéances de son plan de redressement alors que la formation de jugement relève qu'il est de jurisprudenc...

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463. Exécution partielle d'une obligation de remboursement qui résulte d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén. Emprunt interdit contracté auprès d'une cliente.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et loyauté l'avocat en situation de redressement judiciaire qui, d'une part, se fait octroyer un prêt par une cliente pour faire face selon ses déclarations aux échéances de son plan de redressement alors que la formation de jugement relève qu'il est de jurisprudence constante qu'il est interdit de se faire octroyer un prêt par un client car cela est susceptible de nuire à l'indépendance de l'avocat, d'autre part, n'exécute que très partiellement ses obligations de remboursement qui résultent d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén. sans avoir demandé à de dernier de revoir les échéances et sans disposer actuellement des liquidités nécessaires (AD n o 28.9731, 7 mai 2018).

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463-1. Emprunt auprès de clients. Investissements hasardeux.

 

  Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de ses clients, de compétence, de diligence et de prudence, l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas une décision de justice en ne r...

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463-1. Emprunt auprès de clients. Investissements hasardeux.

 

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de ses clients, de compétence, de diligence et de prudence, l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas une décision de justice en ne remboursant pas un prêt octroyé par deux de ses clients, sans espoir sérieux d’une exécution au vu de la teneur de ses comptes bancaires, même à long terme et, d’autre part, qui utilise les fonds prêtés par ses clients pour investir dans un projet de distribution qui s’est avéré un échec, le caractère crédible de l’opération reposant sur une simple plaquette publicitaire qui se révélait manifestement et objectivement insuffisante pour tout investisseur normalement éclairé et prudent (AD n°33.7151, 19 avril 2022).

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464. Dettes fiscales. Défaut de paiement malgré une condamnation disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse, de confraternité et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne s'acquitte pas, malgré une condamnation disciplinaire, de ses obligations fiscales et sociales (AD n o 26.3343, 21 juill. 2015).

465. Succession d'avocats. Défaut de restitution d'un dossier malgré une ordonnance en référé lui imposant cette restitution.

 

Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'int...

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465. Succession d'avocats. Défaut de restitution d'un dossier malgré une ordonnance en référé lui imposant cette restitution.

 

Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'intérêt de ces derniers, qui verront leur audience radiée pour cause d'absence de diligence, ne répond pas aux diverses sollicitations de l'Ordre, enfin, ne transmet pas un dossier à son successeur malgré des engagements pris en ce sens devant les représentants de l'Ordre et malgré une ordonnance de référé lui imposant cette restitution. Le caractère multiple, répété, grave et persistant des manquements reprochés ainsi que l'absence de remise en ordre dans la conduite des dossiers par l'avocat témoignent de son absence d'intention d'observer désormais les principes essentiels et lui font encourir la sanction de la radiation (AD n os 26.7419 et 27.1203, 12 avr. 2016).

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b. Absence de manquement

466. Condamnation de l'avocat. Défaut d'exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire.

 

Manque aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie l'avocat qui, d'une part, s'abstient de procéder au règlement d'une condamnation prononcée à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Paris suite à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de son assistante juridique et revêtu...

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466. Condamnation de l'avocat. Défaut d'exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire.

 

Manque aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie l'avocat qui, d'une part, s'abstient de procéder au règlement d'une condamnation prononcée à son encontre par le Conseil de prud'hommes de Paris suite à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de son assistante juridique et revêtue de l'exécution provisoire, d'autre part, s'abstient de répondre à plusieurs courriers et convocations adressés par voies postale et électronique par le service de déontologie (AD n o 30.1226, 30 avr. 2019).

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467. Défaut d'exécution d'une décision de justice. Jugement rendu non signifié à l'avocat.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des d...

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467. Défaut d'exécution d'une décision de justice. Jugement rendu non signifié à l'avocat.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des délégués du bâtonnier adressées à un endroit inapproprié et dont la transmission a été retardée (AD n os 21.7842 et 23.3026, 29 avr. 2014).

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467-1. Défaut d’exécution d’une ordonnance de cour d’appel. Introduction d’un pourvoi en cassation.

 

Ne méconnaît pas les principes essentiels de la profession d’avocat l’avocat qui n’applique pas l’ordonnance erronée d’une cour d’appel et introduit immédiatement tant un pourvoi en cassation qu’une requête en omission de statuer, accueillie favorablement (AD n° 20.5580, 10 mai 2022).

28. DÉCOMPTE DE DILIGENCES

.

 

V. «Honoraires».

29. DÉMARCHAGE

a. Manquement

i. Caractérisation

468. Prise de contact avec le client d'un confrère. Critique de la qualification retenue à l'encontre de son comportement, directement adressée à une personne mise en examen, dans l'intérêt de laquelle le bâtonnier s'est commis d'office, suivie de la proposition d'être officiellement désigné.

 

La sollicitation s'entendant, notamment, de la proposition personnalisée de prestations de services effectuée par un avocat sans qu'il y ait été préalablement invité, est l'auteur d'une sollicitation l'avocat qui, alors que le bâtonnier s'est commis d'office à la défense d'une personne, l'approche directement en ces termes: «En t...

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468. Prise de contact avec le client d'un confrère. Critique de la qualification retenue à l'encontre de son comportement, directement adressée à une personne mise en examen, dans l'intérêt de laquelle le bâtonnier s'est commis d'office, suivie de la proposition d'être officiellement désigné.

 

La sollicitation s'entendant, notamment, de la proposition personnalisée de prestations de services effectuée par un avocat sans qu'il y ait été préalablement invité, est l'auteur d'une sollicitation l'avocat qui, alors que le bâtonnier s'est commis d'office à la défense d'une personne, l'approche directement en ces termes: «En tant qu'avocat pénaliste, spécialiste dans les affaires criminelles et proche de Maître X, avec qui j'ai l'honneur de travailler, je suis choqué par la qualification juridique retenue à votre encontre qui n'a pour seule finalité que de paralyser le jeu de la prescription légale». Ultérieurement, sans prendre contact avec le bâtonnier, le même avocat adresse à la même personne une lettre, à retourner, portant «désignation officielle» (AD n o 21.1075, 30 oct. 2001).

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469. Démarchage dans une salle d'audience. Prévenus non défendus.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté et de confraternité l'avocat qui, en l'absence d'avocats de permanence pour cause de grève, démarche de manière délibérée et répétée des prévenus présents dans le box avant l'ouverture de l'audience (AD n o 27.2503, 14 févr. 2017).

470. Communication relative à une procédure. Lettre circulaire adressée à de nombreuses personnes faisant état du dépôt d'une plainte pour escroquerie, complicité, abus de confiance, faux et usage, à l'encontre d'un confrère.

 

(AD n o 98.5068, 19 nov. 2002). - Envoi à la presse spécialisée d'un communiqué faisant état de procédures engagées à l'encontre d'un concédant par un certain nombre de concessionnaires défendus par l'avocat auteur de l'envoi, accompagné de ses coordonnées et d'une invitation à le contacter. Constitue un...

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470. Communication relative à une procédure. Lettre circulaire adressée à de nombreuses personnes faisant état du dépôt d'une plainte pour escroquerie, complicité, abus de confiance, faux et usage, à l'encontre d'un confrère.

 

(AD n o 98.5068, 19 nov. 2002). - Envoi à la presse spécialisée d'un communiqué faisant état de procédures engagées à l'encontre d'un concédant par un certain nombre de concessionnaires défendus par l'avocat auteur de l'envoi, accompagné de ses coordonnées et d'une invitation à le contacter. Constitue un acte de démarchage l'envoi à la presse spécialisée, par un avocat désireux de fédérer autour de lui d'autres concessionnaires que ceux dont il assure déjà la défense, d'un communiqué faisant état de diverses procédures lancées à l'encontre de la firme X par un certain nombre de concessionnaires défendus par cet avocat, accompagné de ses coordonnées et par lequel il invite expressément les destinataires à lui téléphoner pour avoir d'autres précisions (le communiqué indiquait: «X n'est plus intouchable. Plusieurs concessionnaires de la firme X ayant pour avocat M e Y (...) ont décidé de lever le bouclier. L'insubordination est née contre la domination de la firme X. Des actions en responsabilité, en comblement de passif pour gestion de fait, etc., ont fusé de maints endroits. Le comble, c'est à travers une plainte pour abus de position dominante auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une saisie, au cœur de X de plus de 2 000 documents. Pour d'autres précisions, téléphoner au cabinet de M e Y». Sont sans effet l'affirmation, par l'intéressé, de la prétendue nécessité de la médiatisation de l'action engagée par ses clients à l'encontre de la firme X et l'observation selon laquelle il n'avait pas adressé le communiqué à de potentiels clients mais seulement aux médias (AD n os 99.6297 et 98.3709, 25 juin 2002) confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074.

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471. Lieux publics. Apposition dans les lieux publics d'affichettes proposant des rédactions d'actes sous seing privé et des consultations, mentionnant le numéro de téléphone de l'avocat et précisant qu'il est titulaire du CAPA.

 

Constitue un acte de démarchage au sens de l'art. 66-4 de la L. du 31 déc. 1971 et de la définition posée par l'art. 1 er du Décr. du 25 août 1972 (modifié par Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 278) le fait, pour un avocat, d'apposer dans les lieux publics des affichettes sous le titre «assistance juridique», suivi de son num...

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471. Lieux publics. Apposition dans les lieux publics d'affichettes proposant des rédactions d'actes sous seing privé et des consultations, mentionnant le numéro de téléphone de l'avocat et précisant qu'il est titulaire du CAPA.

 

Constitue un acte de démarchage au sens de l'art. 66-4 de la L. du 31 déc. 1971 et de la définition posée par l'art. 1 er du Décr. du 25 août 1972 (modifié par Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 278) le fait, pour un avocat, d'apposer dans les lieux publics des affichettes sous le titre «assistance juridique», suivi de son numéro de téléphone personnel, proposant la rédaction d'actes sous seing privé et l'établissement de consultations, et précisant «Nous sommes titulaires du CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat)». Les restrictions apportées par les textes susvisés à la liberté d'expression constituent une mesure nécessaire pour garantir l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire, et ne méconnaissent donc pas l'art. 10 Conv. EDH. • Crim. 28 oct. 1998, n o 98-80.645.

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472. Tracts et courriers. Envoi à 5 000 entreprises de cartons-réponses dispensés d'affranchissement, sollicitant la communication des centres d'intérêt des destinataires et promettant, en cas de retour, la fourniture régulière d'informations.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite à préciser leurs centres d'intérêt et à compléter leurs coordonn...

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472. Tracts et courriers. Envoi à 5 000 entreprises de cartons-réponses dispensés d'affranchissement, sollicitant la communication des centres d'intérêt des destinataires et promettant, en cas de retour, la fourniture régulière d'informations.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite à préciser leurs centres d'intérêt et à compléter leurs coordonnées, à demander une brochure et une lettre d'information, et qui promet, en cas de réponse, l'envoi d'une brochure et d'une «lettre bimestrielle d'information aux entreprises». Versailles, 3 févr. 1993, SCP X c/ Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles. - Distribution d'un tract par un cabinet d'expertise mentionnant notamment: «Maître X, notre fiscaliste, assurera le suivi des dossiers jusqu'à l'obtention de tous les dégrèvements». Est contraire aux dispositions de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, de laisser un cabinet d'expertise distribuer un tract indiquant notamment: «Maître X, notre fiscaliste, qui animait notre conférence, assurera le suivi des dossiers jusqu'à l'obtention de tous les dégrèvements». L'intéressé ne saurait efficacement soutenir que la référence à son nom a été faite à son insu, le reproche qu'il a adressé à ce titre au cabinet d'expertise apparaissant tardif et de pure circonstance. • Poitiers, 29 juin 1994, n o 3879/93. - Envoi de cartons-réponses dispensés d'affranchissement. Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, susceptible de justifier une décision du Conseil de l'Ordre de fermeture d'un bureau secondaire, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite à préciser leurs centres d'intérêt, à compléter leurs coordonnées et à demander une brochure et une lettre d'information, et qui promet, en cas de retour, l'envoi d'une brochure et d'une «lettre bimestrielle d'information aux entreprises»,. Versailles, 3 févr. 1993, SCP X c/ Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles: préc.

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473. Exposé juridique. Présentation, lors d'une réunion organisée par son client, à des tiers créanciers du même débiteur, hors la présence de leurs avocats respectifs, d'une stratégie de recouvrement, suivie de la communication d'un compte rendu comportant la proposition de retourner une lettre de mission.

 

Constitue un acte de démarchage prohibé par l'art. 161 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, lors d'une réunion organisée par son client à laquelle avaient été conviées les autres sociétés créancières du même débiteur, de leur exposer sa stratégie puis de leur adre...

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473. Exposé juridique. Présentation, lors d'une réunion organisée par son client, à des tiers créanciers du même débiteur, hors la présence de leurs avocats respectifs, d'une stratégie de recouvrement, suivie de la communication d'un compte rendu comportant la proposition de retourner une lettre de mission.

 

Constitue un acte de démarchage prohibé par l'art. 161 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, lors d'une réunion organisée par son client à laquelle avaient été conviées les autres sociétés créancières du même débiteur, de leur exposer sa stratégie puis de leur adresser un rapport de synthèse complété de la proposition de lui retourner des lettres de mission en vue de l'action prévue. La circonstance que la réunion ait été provoquée par le client de l'intéressé est indifférente, dès lors qu'il est manifeste qu'elle avait eu pour but de permettre à l'avocat considéré de développer son argumentation et sa stratégie devant l'ensemble des créanciers, hors la présence des autres avocats, lesquels étaient opposés à cette stratégie. • Civ. 1 re, 28 mars 2000, n o 97-18.696. - Consultations juridiques gratuites délivrées par un seul avocat dans les locaux d'un comité d'entreprise situés en dehors du ressort du barreau de l'intéressé. Constitue une activité de démarchage interdite par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972 la délivrance, régulière, de consultations gratuites au siège du comité d'entreprise, par un seul avocat auquel il était seulement interdit de donner une consultation aux personnes ayant déjà fait le choix d'un conseil, et de signer les consultations publiées par le comité d'entreprise, ce service étant, de surcroît, implanté dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui auprès duquel était établi le barreau de l'intéressé. • Civ. 1 re, 16 juill. 1985, n o 84-14.834: - Comp. Bastia, 1 er juill. 2003. - Organisation, par un GIE d'audit financier créé par des avocats et des membres d'autres professions juridiques et comptable, d'un colloque dont les conditions d'invitation révèlent qu'il constitue une opération publicitaire et un appel direct à la clientèle. Si la participation d'un avocat à un colloque juridique n'est pas critiquable et est même souhaitable, il en va différemment lorsque les conditions d'organisation et d'invitation à ce colloque permettent de supposer qu'ont été enfreints les principes et règles posés par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972. Est, ainsi, constitutive d'une opération publicitaire et d'un appel direct à la clientèle la lettre, même non rédigée ni adressée par des avocats, accompagnant le carton d'invitation à un colloque organisé par un GIE d'audit financier créé par une étude de notaire, un cabinet de conseil social, deux cabinets d'experts-comptables, trois cabinets d'avocats et un cabinet d'avocat administrateur, adressée, par le jeu des clientèles croisées des membres du GIE, à des clients potentiels des avocats, qui indique que le GIE a pour objet d'analyser la situation des entreprises et de permettre une décision éclairée et que ses membres entretiennent des liens de confiance destinés à permettre que toute réponse soit apportée dans les délais les plus brefs et au moindre coût, et qui, dans une formule accrocheuse, énonce que le colloque a pour objectif au moins autant de faire connaître le groupement et ses avantages que de débattre de questions juridiques. Riom, 7 juin 1990: Gaz. Pal. 1990, 2, p. 525, note A. Damien.

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474. Communication par voie de presse. Propositions de consultations gratuites et de conseils personnalisés publiées dans divers journaux.

 

Constitue un démarchage la proposition de consultations gratuites et de conseils personnalisés, publiée dans divers journaux et ainsi libellée: «La ligne des avocats... réponses à vos questions gratuitement, litiges et renseignements, vie privée et professionnelle, conseils personnalisés. Un avocat vous répond». Paris, ...

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474. Communication par voie de presse. Propositions de consultations gratuites et de conseils personnalisés publiées dans divers journaux.

 

Constitue un démarchage la proposition de consultations gratuites et de conseils personnalisés, publiée dans divers journaux et ainsi libellée: «La ligne des avocats... réponses à vos questions gratuitement, litiges et renseignements, vie privée et professionnelle, conseils personnalisés. Un avocat vous répond». Paris, 25 juin 1997, X et a. c/ Ministère public. - Envoi à la presse spécialisée d'un communiqué faisant état de procédures engagées à l'encontre d'un concédant par un certain nombre de concessionnaires défendus par l'avocat auteur de l'envoi, accompagné de ses coordonnées et d'une invitation à le contacter. Constitue un acte de démarchage l'envoi à la presse spécialisée, par un avocat désireux de fédérer autour de lui d'autres concessionnaires que ceux dont il assure déjà la défense, d'un communiqué faisant état de diverses procédures lancées à l'encontre de la firme X par un certain nombre de concessionnaires défendus par cet avocat, accompagné de ses coordonnées et par lequel il invite expressément les destinataires à lui téléphoner pour avoir d'autres précisions (le communiqué indiquait: «X n'est plus intouchable. Plusieurs concessionnaires de la firme X ayant pour avocat M e Y (...) ont décidé de lever le bouclier. L'insubordination est née contre la domination de la firme X. Des actions en responsabilité, en comblement de passif pour gestion de fait, etc., ont fusé de maints endroits. Le comble, c'est à travers une plainte pour abus de position dominante auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une saisie, au cœur de X de plus de 2 000 documents. Pour d'autres précisions, téléphoner au cabinet de M e Y». Sont sans effet l'affirmation, par l'intéressé, de la prétendue nécessité de la médiatisation de l'action engagée par ses clients à l'encontre de la firme X et l'observation selon laquelle il n'avait pas adressé le communiqué à des potentiels clients mais seulement aux médias (AD n os 99.6297 et 98.3709, 25 juin 2002) confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074.

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475. Internet. Offre de «s'inscrire» à «la première action collective».

 

Constitue un acte de démarchage au sens des dispositions de l'art. 66-4 de la L. du 31 déc. 1971 l'offre faite à l'internaute par l'avocat qui anime un site internet de «s'inscrire» à la première action collective ayant pour objet le respect du droit à la copie des «DVD vidéo», reproduisant le texte complet de l'assignation, ...

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475. Internet. Offre de «s'inscrire» à «la première action collective».

 

Constitue un acte de démarchage au sens des dispositions de l'art. 66-4 de la L. du 31 déc. 1971 l'offre faite à l'internaute par l'avocat qui anime un site internet de «s'inscrire» à la première action collective ayant pour objet le respect du droit à la copie des «DVD vidéo», reproduisant le texte complet de l'assignation, puis indiquant qu'une action judiciaire, exercée par tel avocat, est en cours, à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1 000 € par demandeur, l'adhésion à la proposition d'inscription à cette action collective ayant nécessairement pour effet de donner un mandat de représentation à l'avocat auteur de la proposition. • TGI, Paris, 1 re ch., sect. soc., 6 déc. 2005, n o 2005/10504: JCP 2006, II, n o 10019, note R. Martin, confirmé en toutes ses dispositions relatives au démarchage par. • Paris, 17 oct. 2006, n o 2005-23835. - Pourvoi rejeté par. • Civ. 1 re, 30 sept. 2008, n o 06-21.400: CCC 2008, n o 284, note Raymond; JCP 2009. I. 120, n o 3, obs. Bortoluzzi (constitue un acte de démarchage au sens des art. 66-4 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 et 1 er du Décr. n o 72-785 du 25 août 1972 modifié le fait, pour plusieurs avocats, d'exploiter un site internet dénommé «class action», le site français des actions collectives offrant les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires).

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476. Démarchage téléphonique. Démarchage téléphonique suite à l'annonce de l'assassinat d'un fonctionnaire de police.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait vers...

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476. Démarchage téléphonique. Démarchage téléphonique suite à l'annonce de l'assassinat d'un fonctionnaire de police.

 

Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait verser à cette même occasion une somme d'argent, enfin n'accomplit aucune diligence en faveur de sa cliente et ne rembourse pas ladite somme en dépit d'une décision de bâtonnier l'ordonnant, des nombreux rappels qui lui ont été faits et des engagements pris de s'exécuter (AD n o 22.6905, 17 déc. 2013). - Proposition faite téléphoniquement aux clients d'une compagnie d'assurance, après s'être procuré une partie de son fichier clients, d'engager des actions à son encontre. Constitue un acte de démarchage le fait, pour un avocat, après s'être procuré une partie du fichier clientèle d'une société d'assurance, de proposer ses services par téléphone à des assurés en les incitant à engager une procédure visant à obtenir des indemnités à l'encontre de cette compagnie (en raison du préjudice subi par la démutualisation de celle-ci. Le fait que l'intéressé ait organisé ce démarchage par l'intermédiaire d'une association de défense des épargnants ne fait que révéler qu'il a agi avec dissimulation et en concertation active avec des tiers (AD n o 20.2741, 24 avr. 2001).

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476-1. Utilisation d’une ordonnance de mise en accusation à des fins de prospection de clientèle.

 

Manque au secret professionnel édicté aux art. 66-5 de la L. n°71-1130 du 31 déc. 1970 et 2.2 du RIN ainsi qu’aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, de loyauté et de désintéressement l’avocat qui, au cours du procès V13 qui se tenait à la suite des attentats du 13 nov. 2015,...

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476-1. Utilisation d’une ordonnance de mise en accusation à des fins de prospection de clientèle.

 

Manque au secret professionnel édicté aux art. 66-5 de la L. n°71-1130 du 31 déc. 1970 et 2.2 du RIN ainsi qu’aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, de loyauté et de désintéressement l’avocat qui, au cours du procès V13 qui se tenait à la suite des attentats du 13 nov. 2015, utilise, à des fins de prospection de clientèle, une ordonnance de mise en accusation - à laquelle les règles du c. proc. pén. et de la profession d’avocat sur le secret professionnel ne lui permettait pas d’avoir accès - listant des coordonnées de victimes des attentats afin d’effectuer un démarchage de parties civiles sans avocat en vue du procès et refuse de livrer le nom du confrère lui ayant fait parvenir l’ordonnance de mise en accusation, couvrant ainsi un avocat nécessairement en faute (AD n° 35.0016, 19 juillet 2022).

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ii. Sanction

477. Décision administrative de fermeture du bureau secondaire.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, susceptible de justifier une décision du Conseil de l'Ordre de fermeture d'un bureau secondaire, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite ...

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477. Décision administrative de fermeture du bureau secondaire.

 

Constitue un acte de démarchage et de sollicitation de clientèle, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, susceptible de justifier une décision du Conseil de l'Ordre de fermeture d'un bureau secondaire, le fait, pour un avocat, d'adresser à 5 000 entreprises des cartons-réponses dispensés d'affranchissement, par lesquels il les invite à préciser leurs centres d'intérêt, à compléter leurs coordonnées et à demander une brochure et une lettre d'information, et qui promet, en cas de retour, l'envoi d'une brochure et d'une «lettre bimestrielle d'information aux entreprises». Versailles, 3 févr. 1993, SCP X c/ Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Versailles: préc. note 473 .

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478. Interdiction faite par le bâtonnier de participer à un colloque.

 

Le Conseil de l'Ordre est fondé à demander au bâtonnier d'inviter fermement les avocats membres d'un GIE à ne pas participer au colloque dont les conditions d'invitation enfreignent les principes et règles posés par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, ce qui est le cas d'un colloque qui masque une opération publicitaire et un appel direct ...

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478. Interdiction faite par le bâtonnier de participer à un colloque.

 

Le Conseil de l'Ordre est fondé à demander au bâtonnier d'inviter fermement les avocats membres d'un GIE à ne pas participer au colloque dont les conditions d'invitation enfreignent les principes et règles posés par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, ce qui est le cas d'un colloque qui masque une opération publicitaire et un appel direct à la clientèle. Riom, 7 juin 1990: Gaz. Pal. 1990. 2. 525, note A. Damien.

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b. Absence de manquement

479. Animation d'un colloque sur le nouveau régime de la TVA dans le cadre d'une association de formation émanant du cabinet. Objectif ou caractère publicitaire non démontrés et ne pouvant être présumés.

 

N'est pas constitutif d'un acte de démarchage au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat spécialiste en droit fiscal, d'animer, dans le cadre d'une association de formation, un colloque d'une journée, sur le «nouveau régime de la TVA dans le cadre des échanges intracommunautaires», auquel participaient certains entre...

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479. Animation d'un colloque sur le nouveau régime de la TVA dans le cadre d'une association de formation émanant du cabinet. Objectif ou caractère publicitaire non démontrés et ne pouvant être présumés.

 

N'est pas constitutif d'un acte de démarchage au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat spécialiste en droit fiscal, d'animer, dans le cadre d'une association de formation, un colloque d'une journée, sur le «nouveau régime de la TVA dans le cadre des échanges intracommunautaires», auquel participaient certains entrepreneurs de la région à condition d'adhérer à une convention de formation et d'acquitter une rétribution financière. D'une part, l'intervention de l'avocat, spécialiste de droit fiscal, fut celle d'un formateur puisqu'elle avait lieu dans le cadre d'une association spécialisée dans la formation (la circonstance que cette association fût une émanation du cabinet dont l'intéressé était associé étant sans incidence); d'autre part, le stage fut ponctuel, portait sur un sujet d'actualité très technique et était destiné à des chefs d'entreprises demandeurs d'une telle formation. L'objectif ou le caractère publicitaire du colloque n'est pas établi et ne peut être présumé. • Besançon, 9 juin 1993, n o 135/93.

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480. Client de l'ancien cabinet de l'avocat. Débiteur. Acception de dossier.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui accepte de se faire confier les dossiers d'un client de son ancien cabinet quand bien même le client serait encore débiteur de celui-ci (AD n o 23.7385, 29 avr. 2014).

481. Communication de son numéro de portable dans ses courriers professionnels. Message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage ou de concurrence déloyale le fait, pour le collaborateur démissionnaire, de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-25.677: JCP...

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481. Communication de son numéro de portable dans ses courriers professionnels. Message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage ou de concurrence déloyale le fait, pour le collaborateur démissionnaire, de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-25.677: JCP 2012, n o 47, p. 1256, obs. Slim; Dr. et patr. 3/2013, n o 223, Chron. Déontologie du barreau et du notariat, obs. Chaffois.

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482. Consultation. Délivrance dans une mairie de consultations gratuites, en réponse à la demande d'une municipalité située dans le ressort du barreau.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage le fait, pour un avocat, de délivrer des consultations gratuites dans une mairie, dès lors, d'une part que ni le Règlement intérieur (en l'occurrence du barreau de Bastia), ni celui du CNB n'envisagent la pratique des consultations gratuites, d'autre part, que l'avocat n'a fait aucune démarche pour se voir attribuer u...

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482. Consultation. Délivrance dans une mairie de consultations gratuites, en réponse à la demande d'une municipalité située dans le ressort du barreau.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage le fait, pour un avocat, de délivrer des consultations gratuites dans une mairie, dès lors, d'une part que ni le Règlement intérieur (en l'occurrence du barreau de Bastia), ni celui du CNB n'envisagent la pratique des consultations gratuites, d'autre part, que l'avocat n'a fait aucune démarche pour se voir attribuer un service de consultation gratuite, s'étant contenté de répondre à la sollicitation d'une municipalité (située dans le ressort du barreau dans lequel il souhaitait établir son bureau secondaire). Bastia, 1 er juill. 2003, M X c/ Ordre des avocats du barreau de Bastia. - Rencontre d'éventuels nouveaux clients lors de consultations données ponctuellement par un avocat hautement spécialisé à des clients se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer, dans un bureau aménagé d'un hôpital spécialisé dans le traitement des graves accidentés de la route. Ne constitue pas un acte de démarchage le fait, pour un avocat spécialisé depuis de nombreuses années dans l'indemnisation des préjudices subis par des personnes physiques et qui exerce à 99 % son activité dans son cabinet (lequel est spécialement aménagé en vue de recevoir des personnes handicapées), de consulter, en de rares occasions, dans un hôpital hautement spécialisé pour les graves accidentés de la route, auprès de clients qui l'ont désigné et qui se trouvent en traitement, en post-cure ou en réadaptation, en disposant, au sein de cette structure, d'un local adapté au respect du secret professionnel et à la confidentialité, permettant la rencontre d'éventuels nouveaux clients (AD n o 99.7399, 24 avr. 2001).

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483. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

Le démarchage se définissant comme le fait d'offrir ses services en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile d'une personne, sur son lieu de travail, ou dans un quelconque lieu public, une diffusion par voie postale à partir du cabinet de l'avocat n'est pas constitutive d'un démarchage. Pas plus n'est-elle constitutive d'une sollicitation, laq...

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483. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

Le démarchage se définissant comme le fait d'offrir ses services en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile d'une personne, sur son lieu de travail, ou dans un quelconque lieu public, une diffusion par voie postale à partir du cabinet de l'avocat n'est pas constitutive d'un démarchage. Pas plus n'est-elle constitutive d'une sollicitation, laquelle suppose une proposition personnalisée de prestation de services, une démarche pressante qui ne saurait résulter du simple envoi de plaquettes ayant pour finalité de faire connaître aux usagers concernés que son auteur est praticien de la publicité foncière. • Aix-en-Provence, 24 oct. 1995, n o 94-20.107.

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484. Notification du prochain départ faite aux clients du cabinet par un avocat salarié, sans communication de ses futures coordonnées professionnelles.

 

Le simple fait, pour un avocat salarié, d'annoncer son prochain départ aux clients du cabinet qui l'emploie ne constitue pas un acte de démarchage, de sollicitation ou de concurrence déloyale, en l'absence de circonstances démontrant une volonté de détourner la clientèle de l'employeur. Ne commet, par suite, aucune faute l'avocat salari...

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484. Notification du prochain départ faite aux clients du cabinet par un avocat salarié, sans communication de ses futures coordonnées professionnelles.

 

Le simple fait, pour un avocat salarié, d'annoncer son prochain départ aux clients du cabinet qui l'emploie ne constitue pas un acte de démarchage, de sollicitation ou de concurrence déloyale, en l'absence de circonstances démontrant une volonté de détourner la clientèle de l'employeur. Ne commet, par suite, aucune faute l'avocat salarié dont il n'est pas établi qu'il ait pris l'initiative de communiquer ses futures coordonnées professionnelles aux clients qu'il avait informés de son départ, et dont aucun autre agissement n'a révélé, de sa part, une intention déloyale de détourner la clientèle. • Civ. 1 re, 7 déc. 2004, n o 02-21.245.

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485. Usage d'un site de mise en relation avec une clientèle. Somme versée. Partage d'honoraire (non). Intermédiation (non). Contribution aux frais de fonctionnement du site (oui).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, ni plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement ...

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485. Usage d'un site de mise en relation avec une clientèle. Somme versée. Partage d'honoraire (non). Intermédiation (non). Contribution aux frais de fonctionnement du site (oui).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, ni plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement du site, et que plusieurs sites de référencement similaires ne font pas l'objet de critiques par le CNB (AD n o 23.9169, 18 févr. 2014).

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30. DÉNONCIATION

486. Dénonciation de l'adversaire de son client.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, de modération et de prudence l'avocat qui dénonce le comportement dolosif de l'adversaire de son client à la CAF en vue d'obtenir des éléments de preuve en dehors des moyens judiciaires (AD n o 16.1556, 20 nov. 2007).

487. Dénonciation mensongère.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation fraudu...

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487. Dénonciation mensongère.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation frauduleuse des chèques considérés, fait pour lequel il a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire et le délit d'opposition au paiement de chèques avec intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, et condamné à une peine d'amende de 15 000 € (AD n o 19.3095, 25 mai 2010).

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31. DÉTOURNEMENT

a. Détournement de fonds

488. Détournement d'une procuration. Abus de confiance.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat qui, à la faveur d'une procuration générale, obtient la somme de 300 000 F de la banque dépositaire des fonds appartenant à la succession dont il représente les intérêts, la procuration générale dont il bénéficiait ne lui ayant été en aucun cas consent...

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488. Détournement d'une procuration. Abus de confiance.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat qui, à la faveur d'une procuration générale, obtient la somme de 300 000 F de la banque dépositaire des fonds appartenant à la succession dont il représente les intérêts, la procuration générale dont il bénéficiait ne lui ayant été en aucun cas consentie afin de lui permettre de prélever directement ses honoraires; constitue une circonstance aggravante le fait que, reconnu coupable d'abus de confiance au titre de ce détournement, par un arrêt de cour d'appel ayant prononcé l'ajournement de la peine afin de lui permettre d'indemniser les parties civiles, ce même avocat n'ait, depuis lors, rien engagé en ce sens. • Paris, 26 févr. 2009, n o 08/10975.

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489. Défaut d'encaissement d'honoraires sur le compte de la structure au sein de laquelle l'avocat exerce.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce comme les statuts de la soci...

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489. Défaut d'encaissement d'honoraires sur le compte de la structure au sein de laquelle l'avocat exerce.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce comme les statuts de la société le prévoit et alors qu'aucun document écrit non équivoque ne lui ménage la possibilité de conserver certains honoraires, d'autre part, s'abstient dans un premier temps de toute déclaration fiscale tant au titre des revenus détournés que de la TVA et des cotisations fiscales sur une partie importante de ses ressources pendant plusieurs années, pour dans un second temps, régulariser tardivement l'infraction suite aux demandes d'explication de son cabinet (AD n o 28.2034, 25 avr. 2017). - Détournement de fonds au détriment de la société dont il est associé. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013).

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490. Utilisation à des fins personnels de fonds destinés à la CARPA.

 

Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir dépos...

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490. Utilisation à des fins personnels de fonds destinés à la CARPA.

 

Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir déposés sur son compte professionnel, le caractère prémédité de ces manœuvres résultant de ce que l'avocat demandait à ses clients de lui remettre des chèques libellés non à l'ordre de la CARPA mais à l'ordre de «CARPA-Cabinet X...» - sans qu'il soit toujours possible de déterminer si la mention «Cabinet X...» avait été initialement ou ultérieurement apposée (AD n o 15.2157, 27 nov. 2007).

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491. Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte à débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant ...

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491. Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte à débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant qu'une compensation a été effectuée par sa banque entre son compte professionnel «procédures» et son compte personnel, de même que diverses saisies consécutives à des difficultés financières (AD n o 22.3812, 19 nov. 2002).

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492. Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes e...

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492. Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client adressée à son avocat dans laquelle il indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...» et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005).

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492-1. Utilisation à des fins d'apport en trésorerie.

 

  Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 6.2 du RIN l’avocat qui détourne de sa destination initiale une importante somme d’argent de l’un de ses clients afin de bénéficier d’un ...

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492-1. Utilisation à des fins d'apport en trésorerie.

 

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 6.2 du RIN l’avocat qui détourne de sa destination initiale une importante somme d’argent de l’un de ses clients afin de bénéficier d’un apport en trésorerie permettant de faire face à ses déboires financiers et judiciaires (AD n°34.0361, 16 nov. 2021).

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493. Compte. Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 € provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements.

 

Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque trans...

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493. Compte. Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 € provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements.

 

Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008. V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009 [somme de 288 615, 21 €]).

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494. Détournement des fonds reçus pour le compte d'un client.

 

Manque à l'honneur, à la probité et aux art. P.75-1 s. RIBP, l'avocat qui détourne à son profit des sommes reçues pour le compte d'un client en exécution de condamnations judiciaires (AD n o 19.4186, 28 sept. 2010).

495. Détournement à son profit personnel et au préjudice de ses associés de fonds reçus pour le compte d'un client.

 

(AD n o 23.6473, 5 févr. 2013).

496. Détournement de fonds. Abus de la qualité d'avocat. Manœuvres frauduleuses.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à la loyauté, la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui abuse de la qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris et emploie des manœuvres frauduleuses dans le but de faire signer à sa cliente des documents créant une holding de sociétés et de se faire remett...

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496. Détournement de fonds. Abus de la qualité d'avocat. Manœuvres frauduleuses.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à la loyauté, la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui abuse de la qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris et emploie des manœuvres frauduleuses dans le but de faire signer à sa cliente des documents créant une holding de sociétés et de se faire remettre d'importantes sommes d'argent puis, tout en refusant de lui communiquer les pièces relatives aux sociétés ainsi créées, dissimule l'état des comptes et détourne les sommes remises par sa cliente avant de fuir à l'étranger, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris avec délivrance d'un mandat d'arrêt (AD n o 22.3559, 17 oct. 2017).

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497. Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client.

 

Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions imp...

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497. Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client.

 

Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions impératives du RIBP et des art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 22.4303, 23 déc. 2003), confirmé sur ce point par • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/05965.

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498. Détournement de sommes très élevées pendant près de quatre années.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour avoir détourné des sommes très élevées pendant près de quatre années et qui a ainsi trompé la confiance de ses clients et les a exposés à des sanctions pénales et fiscales (AD n o 16.6235).

499. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client à qui il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010)...

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499. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client à qui il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devaient être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). - Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008).

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500. Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom].

 

(AD n o 01.2992, 29 avr. 2008). - Conservation des sommes perçues pour le renouvellement de la marque d'un client (AD n os 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition de ...

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500. Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom].

 

(AD n o 01.2992, 29 avr. 2008). - Conservation des sommes perçues pour le renouvellement de la marque d'un client (AD n os 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition de fonds de commerce, dont le projet est abandonné au moment des détournements. Manque gravement aux dispositions de l'art. P.75-2 ainsi qu'aux principes d'honneur et de probité l'avocat auquel qui son client a remis une somme que lui avait prêtée l'un de ses fournisseurs afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et qui, alors que le projet d'acquisition a été abandonné, établit, à partir du sous-compte sur lequel sont déposés les fonds considérés, d'une part, plusieurs chèques à l'ordre de son client, d'autre part, un chèque à son profit en paiement des honoraires dus par son client (AD n o 17.5579, 2 sept. 2008).

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501. Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre.

 

Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du c...

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501. Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre.

 

Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du compte puis d'employer cette somme à l'établissement des chèques au nom de deux de ses créanciers (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004), confirmé sur ce point par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2006/00058.

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502. Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité.

 

(AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008; AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). - Utilisation d'une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un...

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502. Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité.

 

(AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008; AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). - Utilisation d'une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un vol à son cabinet (AD n o 62.639, 11 juill. 2006). - Suspension provisoire. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 €, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard: compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés par l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n os 19.0772 et 20.1093, 2 mars 2010).

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503. Remise à la CARPA d'un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel.

 

Méconnaît le principe de probité l'avocat qui adresse à la CARPA un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614.

504. Complicité de détournement de fonds et d'abus de confiance.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité, l'avocat pénalement condamné pour avoir participé à la constitution de sociétés en ayant connaissance, en tant que véritable animateur du projet, des objectifs poursuivis et de l'emploi des fonds du groupe par le repreneur, se rendant ainsi complice de ce dernier dans la ...

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504. Complicité de détournement de fonds et d'abus de confiance.

 

Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité, l'avocat pénalement condamné pour avoir participé à la constitution de sociétés en ayant connaissance, en tant que véritable animateur du projet, des objectifs poursuivis et de l'emploi des fonds du groupe par le repreneur, se rendant ainsi complice de ce dernier dans la commission des délits d'abus de confiance lui étant reprochés (AD n o 19.0277, 1 er mars 2011).

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505. Détournements des fonds séquestrés. Détournement de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées ...

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505. Détournements des fonds séquestrés. Détournement de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013). Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse autorisation de prélèvement, ne répond pas aux demandes d'explication de son client, des services de la CARPA et de la commission de déontologie et fait perdre aux créanciers inscrits la garantie de recouvrer leurs créances sur le prix de cession du fonds (AD n o 24.1464, 28 mai 2014). - Utilisation d'une partie des fonds séquestrés au paiement du loyer de ses locaux professionnels (AD n o 16.7486, 26 févr. 2008). - Utilisation des fonds reçus pour séquestre pour une autre affaire. Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, procède à des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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b. Détournement de clientèle

506. Revendication d'un détournement de clientèle et de collaborateurs.

 

Commet un acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de clientèle le cabinets d'avocat ayant recruté un collaborateur qui précise sur son site internet que l'arrivée de cet avocat est le résultat d'un «scooping» lié à l'idée de vider de sa substance le cabinet au sein duquel il exerç...

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506. Revendication d'un détournement de clientèle et de collaborateurs.

 

Commet un acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de clientèle le cabinets d'avocat ayant recruté un collaborateur qui précise sur son site internet que l'arrivée de cet avocat est le résultat d'un «scooping» lié à l'idée de vider de sa substance le cabinet au sein duquel il exerçait, notamment par le départ de collaborateurs et du plus gros client de cette structure. • Paris, 26 oct. 2010, n o 2009/07022. - Exercice en commun. Tentative de détournement de la clientèle. Manquement aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse. Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui tente de détourner, en son absence, la clientèle d'un autre avocat exerçant dans le même cabinet (AD n o 20.5424, 24 févr. 2004). - Objets saisis. (AD n o 15.4428, 29 janv. 2008).

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507. Tentative de détournement. Exercice en commun.

 

Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui tente de détourner, en son absence, la clientèle d'un autre avocat exerçant dans le même cabinet (AD n o 20.5424, 24 févr. 2004: préc. note 507 ).

508. Détournement de clientèle (absence).

 

Le seul fait, dans un contexte de départ de certains associés d'une structure commune d'exercice, de n'indiquer, dans le courriel de réponse automatique avertissant les clients de ce départ, que la nouvelle adresse e-mail de l'avocat sans renseigner son numéro de téléphone et de mettre en avant les coordonnées des associés restant dans...

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508. Détournement de clientèle (absence).

 

Le seul fait, dans un contexte de départ de certains associés d'une structure commune d'exercice, de n'indiquer, dans le courriel de réponse automatique avertissant les clients de ce départ, que la nouvelle adresse e-mail de l'avocat sans renseigner son numéro de téléphone et de mettre en avant les coordonnées des associés restant dans la structure pour assurer le suivi des dossiers ne peut suffire à caractériser une tentative de détournement de clientèle, bien que cela témoigne d'un manque certain de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération (AD n o 30.6106, 19 avr. 2019).

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c. Autres

509. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit tiré des sommes.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire a...

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509. Avocat condamné pour bris et détournement de scellés. Aucun profit tiré des sommes.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la prudence, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour bris volontaires et détournement de scellés dès lors qu'il n'a pas tiré profit des sommes placées sous main de justice et a pu être influencé par le mandataire judiciaire avec lequel il était accoutumé à travailler (AD n o 06.6164, 16 oct. 2012).

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32. DETTES

a. Généralités

510. Faute disciplinaire nonobstant le bénéfice d'un moratoire d'apurement.

 

Commet une faute disciplinaire l'avocat qui ne règle pas ses dettes fiscales et sociales lorsqu'elles deviennent exigibles, aurait-il ultérieurement bénéficié de moratoires pour l'apurement de ces dettes. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n os 00-13.115 et 99-10.871.

511. Faute disciplinaire nonobstant la régularisation intervenue en cours de procédure.

 

Manque à la probité et à la confraternité l'avocat qui connaît d'importants retards de remise à l'administration fiscale de la TVA perçue auprès des clients et de paiement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux, aurait-il régularisé sa situation en cours de procédure. • Civ. 1 re, 5 juill. ...

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511. Faute disciplinaire nonobstant la régularisation intervenue en cours de procédure.

 

Manque à la probité et à la confraternité l'avocat qui connaît d'importants retards de remise à l'administration fiscale de la TVA perçue auprès des clients et de paiement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux, aurait-il régularisé sa situation en cours de procédure. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768.

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512. Manquement aux obligations financières. Indifférence de la prescription de la dette impayée.

 

La prescription de l'action en paiement d'une dette n'interdit pas de recevoir son non-paiement comme une infraction déontologique par manquement aux principes d'honneur et de probité (AD n o 19.1796, 25 mai 2010).

513. Dettes nées durant une suspension d'exercice.

 

L'avocat dont les créances sont nées pendant une suspension d'activité (non effective en raison du recours exercé contre elle) ne peut faire de cette suspension disciplinaire une cause d'exonération de responsabilité. • Paris, 13 janv. 2011, n o 09/19420.

b. Dettes personnelles

i. Manquement

514. Défaut de remboursement d'une somme empruntée.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat ayant emprunté la somme de 30 000 € à un ami qui ne procède à aucun remboursement, le chèque remis au prêteur à cette fin et tiré sur son compte professionnel ayant été rejeté à plusieurs reprises en raison d'un défaut de provision. • Pari...

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514. Défaut de remboursement d'une somme empruntée.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat ayant emprunté la somme de 30 000 € à un ami qui ne procède à aucun remboursement, le chèque remis au prêteur à cette fin et tiré sur son compte professionnel ayant été rejeté à plusieurs reprises en raison d'un défaut de provision. • Paris, 28 oct. 2010, n o 10/01161, confirmant (AD n o 18.1893, 15 déc. 2009). - Défaut de paiement d'une somme empruntée à une ancienne cliente. Manque à la probité, la courtoisie et la confraternité, l'avocat qui, d'une part, ne rembourse pas la somme empruntée pour des raisons personnelles à une ancienne cliente, alors même qu'il s'y était engagé au cours de l'instruction disciplinaire, d'autre part, s'abstient de répondre aux convocations du bâtonnier (AD n o 20.0232, 31 déc. 2010). - Défaut de paiement d'une somme empruntée à un ancien client. Manque à la délicatesse, à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, d'une part, n'a remboursé la somme empruntée à un ancien client et ami, âgé de 83 ans et vivant dans une maison de retraite, qu'après que ce dernier s'est vu contraint de saisir une juridiction, et alors même qu'il était convenu que la demande de recouvrement pouvait être faite à tout moment, d'autre part, n'a pas répondu aux demandes de son créancier, ni à celles de l'Ordre des Avocats de Paris (AD n o 20.3651, 20 sept. 2011). - Défaut de paiement de sommes empruntées à des clients, à des membres de la famille et à des connaissances. Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de faire des placements intéressants, d'autre part, ne répond pas au bâtonnier ou à son représentant (AD n os 21.8485, 22.7708, 22.8824, 22.2930, 22.4640, 22.6525, 22.6925, 22.9683 et 23.0143, 3 déc. 2012). . – Défaut de paiement de dettes de loyers. Manque à la loyauté, la délicatesse, l’honneur, la confraternité et la probité, l'avocat qui manque à son obligation de paiement du loyer de son domicile personnel et professionnel en opérant un mélange des genres entre sa qualité d’avocat et ami du bailleur et sa qualité de débiteur de loyers ayant des intérêts divergents du bailleur, notamment dans une succession en cours (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-13.748).Défaut de remboursement du solde d’un prêt personnel octroyé par des clients. Manque aux principes essentiels de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité et de courtoisie l’avocate qui, d’une part, malgré des relances et réclamations, ne rembourse pas, plusieurs années durant, le solde des sommes qu’elle a empruntées à deux de ses clients, d’autre part, s’abstient de répondre aux courriers de l’ordre sollicitant de sa part des explications relativement aux réclamations de ses créanciers (AD n° 323645, 21 juill. 2020). - Défaut de présentation de sommes obtenues d'une personne en situation de faiblesse. Avocat objet de poursuites disciplinaires pour des faits identiques. Manque à l'honneur, à la probité, à la délicatesse et à la loyauté, l'avocat qui ne représente pas des sommes d'argent obtenues d'une personne en situation de faiblesse, alors même qu'il fait l'objet de procédures disciplinaires pour des faits identiques (AD n o 23.3961, 28 mai 2013). - Fonds obtenus d'une personne en situation de faiblesse. Défaut de remboursement. Manque à l'honneur, à la probité, à la loyauté et à la délicatesse, l'avocat qui emprunte de l'argent à une cliente en état de faiblesse et ne la rembourse pas, ne se présente pas devant la commission de déontologie ni le conseil de discipline, exécute avec une grande désinvolture son plan de continuation et fait des déclarations mensongères (AD n o 23.0846, 25 mars 2014). - Retard dans la restitution des honoraires. Emprunts de sommes importantes au client. Défaut de remboursement ou remboursement partiel malgré l'engagement contraire. Méconnaissance des principes de probité et d'honneur. Méconnaît les principes essentiels de probité et d'honneur énoncés à l'art. 1.3 l'avocat qui fait preuve d'une très grande légèreté et d'un comportement malhonnête vis-à-vis de ses clients, en tardant à restituer des honoraires en dépit d'une décision du bâtonnier ordonnant la restitution consécutive au fait que les quelques diligences effectuées n'ont rendu aucun service au client, et en empruntant des sommes très significatives à des clients en abusant de leur bienveillance ou de leur faiblesse, puis en s'abstenant de les rembourser alors qu'il s'est à plusieurs reprises engagé à effectuer des paiements échelonnés, ou en ne les remboursant que très partiellement, voire en leur remettant des chèques sans provision (AD n os 24.1522, 24.1957 et 24.3073, 24 nov. 2005).

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514-1. Remboursement partiel d’une somme empruntée à une cliente. Manquement à la dignité, au désintéressement, à la conscience ou à la courtoisie (non). Manquement à la délicatesse (oui).

 

Le seul fait pour un avocat d’obtenir un prêt de la part d’une cliente ne constitue pas un manquement aux principes de dignité, de désintéressement, de conscience ou de courtoisie compte tenu du montant modéré du prêt (30 0000 euros), des conditions d’octroi (taux d’intérêt annuel à 3 %) qui paraissent norma...

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514-1. Remboursement partiel d’une somme empruntée à une cliente. Manquement à la dignité, au désintéressement, à la conscience ou à la courtoisie (non). Manquement à la délicatesse (oui).

 

Le seul fait pour un avocat d’obtenir un prêt de la part d’une cliente ne constitue pas un manquement aux principes de dignité, de désintéressement, de conscience ou de courtoisie compte tenu du montant modéré du prêt (30 0000 euros), des conditions d’octroi (taux d’intérêt annuel à 3 %) qui paraissent normales, de leurs échanges, qui témoignent d’une modération, d’amabilité et de politesse, enfin, du remboursement anticipé d’une partie de la somme due et de l’absence d’intention de ne pas rembourser le reliquat dû. En rechanche, constitue un manquement au principe de délicatesse le fait de laisser se constituer une telle situation avec une cliente qu’il aurait dû rembourser intégralement en priorité (AD n° 315805, 2 mars 2021).

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515. Exécution partielle d'une obligation de remboursement qui résulte d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén.. Emprunt interdit contracté auprès d'une cliente.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et loyauté l'avocat en situation de redressement judiciaire qui, d'une part, se fait octroyer un prêt par une cliente pour faire face selon ses déclarations aux échéances de son plan de redressement alors que la formation de jugement relève qu'il est de jurisprudenc...

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515. Exécution partielle d'une obligation de remboursement qui résulte d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén.. Emprunt interdit contracté auprès d'une cliente.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, probité, humanité, honneur et loyauté l'avocat en situation de redressement judiciaire qui, d'une part, se fait octroyer un prêt par une cliente pour faire face selon ses déclarations aux échéances de son plan de redressement alors que la formation de jugement relève qu'il est de jurisprudence constante qu'il est interdit de se faire octroyer un prêt par un client car cela est susceptible de nuire à l'indépendance de l'avocat, d'autre part, n'exécute que très partiellement ses obligations de remboursement qui résultent d'une décision du procureur de la République en application de l'art. 41-1 C. pr. pén. sans avoir demandé à de dernier de revoir les échéances et sans disposer actuellement des liquidités nécessaires (AD n o 28.9731, 7 mai 2018).

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516. Remboursement tardif après saisine du bâtonnier.

 

Manque aux principes de délicatesse, d'indépendance et de probité l'avocat qui se fait «prêter» par deux fois des sommes d'argent par un client sans, dans un premier temps, les lui rembourser, pour, dans un second temps, près de six ans après la remise des fonds et suite à la saisine du bâtonnier, effectuer les règlements dus...

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516. Remboursement tardif après saisine du bâtonnier.

 

Manque aux principes de délicatesse, d'indépendance et de probité l'avocat qui se fait «prêter» par deux fois des sommes d'argent par un client sans, dans un premier temps, les lui rembourser, pour, dans un second temps, près de six ans après la remise des fonds et suite à la saisine du bâtonnier, effectuer les règlements dus sur le compte CARPA du conseil de son ancien client afin d'apurer sa dette (AD n o 26.5208, 27 févr. 2018).

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517. Défaut de paiement des loyers dus pour la location d'un véhicule.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, d'une part, ne s'est pas rendu à un rendez-vous fixé par l'autorité ordinale, d'autre part, n'a pas, en exécution d'un jugement, payé les loyers dus pour la location avec option d'achat d'un véhicule, ni restitué ce dernier (AD n o 20.2006, 25 janv. 2011).

518. Défaut de paiement de loyers.

 

Manque à la probité, à la loyauté et à la courtoisie, l'avocat qui ne règle pas les causes d'un jugement le condamnant et laisse de ce fait impayée une dette de loyers envers un créancier personnel (AD n o 23.8670, 29 avr. 2014). - Défaut de paiement des loyers et charges du logement personnel. Défaut de paiement de la contribu...

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518. Défaut de paiement de loyers.

 

Manque à la probité, à la loyauté et à la courtoisie, l'avocat qui ne règle pas les causes d'un jugement le condamnant et laisse de ce fait impayée une dette de loyers envers un créancier personnel (AD n o 23.8670, 29 avr. 2014). - Défaut de paiement des loyers et charges du logement personnel. Défaut de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP, l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'un litige et destinés à un client, ensuite, n'a pas payé des notes de frais et d'honoraires relatives à des travaux confiés à des confrères, en outre, a été condamné pour n'avoir pas payé des loyers et charges de son logement personnel, enfin, ne justifie pas du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis plusieurs mois. (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234 et 19.4547, 23 nov. 2010). - Défaut de paiement d'une dette exigible en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Manquement à l'honneur et à la probité. (AD n o 16.2377, 26 févr. 2008 [dette de loyer du logement personnel]; AD n o 16.6942, 25 mars 2008; AD n os 15.1847, 00.4576 et 16.3024, 30 sept. 2008). Manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, d'honneur et de probité, l'avocat, qui ne respecte pas une décision de justice en ne réglant pas les arriérés de loyers dus à sa bailleresse, ne s'acquittant pas de la somme qu'il doit sur fondement de l'art. 700 C. pr. civ. et en se maintenant indûment dans les lieux qu'il devait quitter (AD n o 27.6659, 19 sept. 2017). - Dettes de loyers personnels. Manquement aux principes de dignité, de probité et de loyauté. Manque aux principes essentiels et, notamment, à la dignité, la probité et la loyauté, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas réglé les loyers dus à son bailleur, ni payé les dettes dues à la CNBF, ni exécuté l'essentiel des engagements pris à l'égard de la formation du jugement (AD n o 18.2389, 29 mars 2011). Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité et d’humanité l’avocat qui, relativement à son domicile personnel, alors qu’il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ne s’acquitte pas durablement des loyers dus à sa bailleresse âgée et à la santé dégradée et se maintient indument dans les lieux en opposant le droit au logement opposable, empêchant, par conséquent, à la fille de cette dernière de résider à proximité de sa mère malade. Doivent être pris en compte l’abus délibéré de l’avocat de sa position et de ses connaissances juridiques, la dissimulation par lui des voies de droit qu’ouvrait à sa bailleresse le jugement de liquidation dont il a par ailleurs délibérément retenu l’information, enfin, la menace d’éventuelles poursuites pénales adressées à la bailleresse et à sa fille dans l’hypothèse où elles seraient tentées de faire à son préjudice de fausses déclarations ou des dénonciations calomnieuses (AD n° 309999, 31 déc. 2019). Paiement des deux premiers loyers à l’aide de chèques provenant de tiers. Procédure d’expulsion pour loyers impayés. Manque aux principes de dignité, de probité, d’honneur et de courtoisie l’avocat qui règle les deux premiers mois de loyers avec des chèques émis par un tiers dont tout laisse à penser qu’il s’agit d’un client, s’abstient de régler les loyers dus à son bailleur personnel, ne fournit pas à ce dernier la preuve de l’assurance de l’appartement loué, enfin, alors qu’il se maintient indument dans les lieux, fait l’objet d’une procédure d’expulsion et demande un renvoi sans en avertir la partie adverse (AD n° 315931, 31 mars 2020).

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ii. Absence de manquement

519. Renvoi des fins de la poursuite. Local d'habitation. Maintient dans les locaux (non). Règlements effectués au bailleur.

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion, faute d'avoir réglé le montant de ses loyers et qui se trouve endetté auprès de divers organismes, dès lors qu'il a quitté le local d'habitation occupé indûment, effectué de nombreux règlements au bailleur, obte...

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519. Renvoi des fins de la poursuite. Local d'habitation. Maintient dans les locaux (non). Règlements effectués au bailleur.

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion, faute d'avoir réglé le montant de ses loyers et qui se trouve endetté auprès de divers organismes, dès lors qu'il a quitté le local d'habitation occupé indûment, effectué de nombreux règlements au bailleur, obtenu un échéancier, jusqu'alors respecté, de la part l'URSSAF, et que sa situation actuelle lui permet de régler son endettement auprès de la CNBF (AD n o 18.0917, 5 oct. 2010).

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c. Dettes nées de l'activité d'avocat

i. Dettes d'honoraires

520. Honoraires. Partage d'honoraires.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité énumérés à l'art. 1.3 RIBP et à l'art. 11.5, al. 2, RIN l'avocat qui ne s'acquitte pas des dettes contractées envers un autre confrère. • Paris, 13 janv. 2011, n os 10/00153 et 10/20931. - Défaut de paiement du co-rédacteur d'un acte. Manque aux principes essen...

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520. Honoraires. Partage d'honoraires.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité énumérés à l'art. 1.3 RIBP et à l'art. 11.5, al. 2, RIN l'avocat qui ne s'acquitte pas des dettes contractées envers un autre confrère. • Paris, 13 janv. 2011, n os 10/00153 et 10/20931. - Défaut de paiement du co-rédacteur d'un acte. Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de délicatesse et de confraternité, l'avocat qui ne règle pas à un confrère co-rédacteur d'un acte la somme qu'il lui doit, ne s'acquitte pas, malgré plusieurs relances, de la franchise restant à sa charge dans un sinistre, enfin, ne répond pas aux sollicitations des services de l'Ordre au cours de la procédure disciplinaire (AD n o 26.0764, 26 mai 2015). - Défaut fautif de réclamation aux clients, par un avocat ayant perçu la totalité des sommes lui étant dues, de la quote-part d'honoraires revenant à son confrère co-rédacteur. Méconnaît les principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier les principes de probité, délicatesse et confraternité l'avocat qui, ayant perçu la totalité les honoraires lui étant dus, ne sollicite pas de ses clients le paiement de la quote-part revenant à son confrère co-rédacteur d'acte (AD n o 01.1913, 18 juill. 2006). - Refus fautif de partager les honoraires. Manque aux principes de probité, loyauté, confraternité et tact l'avocat qui, après avoir mis au point avec une consœur, durant plusieurs mois, les termes et conditions d'un acte de vente de fonds de commerce, fait signer l'acte par les parties sans en informer sa consœur puis refuse de partager les honoraires avec elle (AD n o 99.4076, 26 oct. 2004; AD n o 08.9294, 29 janv. 2008; AD n o 17.8535, 27 mai 2009). - Dette envers un confrère. Partage d'honoraires. Ducroire. Méconnaît les art. 11.5 et 21 RIN l'avocat qui, même en cas de défaillance du client, ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un homologue belge, alors qu'il lui a confié un dossier et qu'en vertu des dispositions visées, il en est ducroire. • Civ. 1 re, 14 nov. 2013, n o 12-28.763 Paris, 10 oct. 2012, n o 2011/10684.

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521. Défaut de rémunération d'un confrère mandaté par l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer son confrère ayant engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternit...

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521. Défaut de rémunération d'un confrère mandaté par l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer son confrère ayant engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'un litige et destinés à un client, ensuite, n'a pas payé des notes de frais et d'honoraires relatives à des travaux confiés à des confrères, en outre, a été condamné pour n'avoir pas payé des loyers et charges de son logement personnel, enfin, ne justifie pas du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis plusieurs mois [compte tenu du fait qu'une mesure de suspension a pour effet de ruiner les intérêts des créanciers en interdisant la présentation d'un plan de redressement: 3 ans d'interdiction avec sursis] (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234 et 19.4547, 23 nov. 2010). Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité, l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par lui et néglige de se présenter aux invitations faites par les institutions ordinales (AD n o 21.8650, 27 nov. 2012). Rétrocession d’honoraires. Paiement tardif. Manque aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de probité l’avocat qui, dans un premier temps, refuse d’exécuter une décision définitive du bâtonnier le condamnant à verser à un ancien collaborateur les sommes dues au titre de rétrocessions d’honoraires et ne répond pas aux sollicitations de l’ordre lui demandant de justifier de la bonne exécution de son obligation, dans un second temps, paye tardivement sa dette pendant que la formation a mis la décision en délibéré mais sans en fournir les justificatifs (AD n° 301227, 20 déc. 2019).

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522. Défaut de règlement. Défaut d'accomplissement des démarches.

 

Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par ...

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522. Défaut de règlement. Défaut d'accomplissement des démarches.

 

Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par lui et néglige de se présenter aux invitations faites par les institutions ordinales (AD n o 21.8650, 27 nov. 2012: préc. note 522 ).

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523. Défaut de règlement des honoraires dus un confrère. Redressement judiciaire. Défaut d'information. Impossibilité de déclarer une créance d'honoraires à la procédure collective.

 

Manque à la délicatesse et à la loyauté l'avocat qui sollicite un confrère pour la défense des intérêts de son cabinet et lui assure que des honoraires lui seront versés à ce titre puis omet de l'informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, privant l'intéressé de la possibilit...

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523. Défaut de règlement des honoraires dus un confrère. Redressement judiciaire. Défaut d'information. Impossibilité de déclarer une créance d'honoraires à la procédure collective.

 

Manque à la délicatesse et à la loyauté l'avocat qui sollicite un confrère pour la défense des intérêts de son cabinet et lui assure que des honoraires lui seront versés à ce titre puis omet de l'informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, privant l'intéressé de la possibilité de déclarer sa créance à la procédure collective et, partant, de la recouvrer (AD n o 20.7598, 1 er mars 2011).

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ii. Dettes liées aux locaux professionnels

524. Loyers des locaux professionnels. Défaut de paiement.

 

Le non-paiement de dettes incontestables constitue un manquement à la probité (AD n os 15.4460, 15.5644 et 16.2522, 23 oct. 2007. V. aussi: AD n o 25.4428, 27 févr. 2007; AD n o 15.4320, 26 juin 2007; AD n o 15.4460, 23 oct. 2007; AD n o 16.0771, 30 oct. 2007; AD n o 15.3235, 27 nov. 2007; AD n os 06.3592 et 08.4432, 29 janv. 2008; AD n o 15.4428, 29 janv. 2008 et AD n o 88.33...

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524. Loyers des locaux professionnels. Défaut de paiement.

 

Le non-paiement de dettes incontestables constitue un manquement à la probité (AD n os 15.4460, 15.5644 et 16.2522, 23 oct. 2007. V. aussi: AD n o 25.4428, 27 févr. 2007; AD n o 15.4320, 26 juin 2007; AD n o 15.4460, 23 oct. 2007; AD n o 16.0771, 30 oct. 2007; AD n o 15.3235, 27 nov. 2007; AD n os 06.3592 et 08.4432, 29 janv. 2008; AD n o 15.4428, 29 janv. 2008 et AD n o 88.337, 26 févr. 2008; AD n o 18.7508, 25 nov. 2009; AD n o 19.7444, 12 oct. 2010; AD n o 18.9330, 31 déc. 2010 [dette de loyer des locaux professionnels]; AD n o 16.2377, 26 févr. 2008; AD n o 18.7955, 23 nov. 2010; AD n o 18.2389, 29 mars 2011; AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.0608, 29 avr. 2008, confirmé par Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et 08-08965 ; AD n o 17.1871, 15 juill. 2008; AD n o 16.5765, 30 déc. 2008; AD n o 17.1618, 30 déc. 2008; AD n o 17.0292, 18 févr. 2009; AD n o 18.3719, 1 er avr. 2009; AD n o 18.5760, 1 er juill. 2009; AD n o 18.6351, 29 juill. 2009; AD n o 18.7940, 29 juill. 2009; AD n o 18.5134, 29 sept. 2009; AD n o 18.7088, 27 oct. 2009; AD n o 19.1759, 15 déc. 2009; AD n o 19.8771, 25 mai 2010; AD n o 22.3006, 28 mars 2012). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). Manque à la probité, à la délicatesse et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales, de ses cotisations dues à la CNBF et des loyers dont il est redevable (AD n o 23.4529, 26 mars 2013). - Défaut de paiement des loyers et autres charges. Manquement aux principes essentiels. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, ne s'acquitte pas de ses loyers et autres charges liés à ses locaux professionnels, d'autre part, ne répond pas au délégué de bâtonnier chargé de diligenter l'enquête déontologique (AD n o 24.2986, 10 mai 2016). Manque aux principes essentiels de probité et de confraternité l'avocat qui, d'abord, ne respecte pas les engagements pris devant la commission d'exercice en groupe de quitter ses locaux professionnels sous quinzaine et de régler en six mensualités le solde des loyers qu'il devait à son bailleur, ensuite, n'exécute pas une décision de justice le condamnant à payer à son bailleur une somme au titre de préjudice moral ainsi que de l'arriéré de loyers et de charges (AD n o 26.5158, 13 déc. 2016). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018).– Manque aux principes de probité, d’honneur, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, ne paie pas les loyers de ses locaux professionnels depuis deux ans tout en continuant à percevoir des sous-loyers, d’autre part, garde le silence à l’égard de ses sous-locataires avocats sur les difficultés de gestion du cabinet, mettant ainsi en péril leur propre activité (AD n°33.0692, 19 oct. 2021).- Défaut de paiement de loyers. Maintient dans les locaux. Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de probité, l'avocat qui, malgré les engagements pris devant les instances ordinales, se maintient dans des locaux pendant plus de deux ans sans respecter ni son obligation de paiement les loyers à date échue, ni son engagement de libérer les locaux occupés (AD n o 21.2995, 30 juin 2015). - Défaut de paiement. Non-respect d'un accord. - Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur et probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018: préc.). - Défaut de paiement d'une dette exigible en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Manquement à l'honneur et à la probité (AD n os 15.3542 et 16.2884, 3 mars 2009; dans le même sens, AD n o 70.135, 27 nov. 2007; AD n o 15.4428, 29 janv. 2008; AD n o 84.337, 26 févr. 2008, AD n o 17.7047, 1 er juill. 2009 [dette de loyer des locaux professionnels]). - Défaut de paiement d'une dette de loyers (locaux professionnels). Non-respect des engagements pris devant la commission d'exercice en groupe. Défaut d'exécution d'une décision de justice. Manque aux principes essentiels de probité et de confraternité l'avocat qui, d'abord, ne respecte pas les engagements pris devant la commission d'exercice en groupe de quitter ses locaux professionnels sous quinzaine et de régler en six mensualités le solde des loyers qu'il devait à son bailleur, ensuite, n'exécute pas une décision de justice le condamnant à payer à son bailleur une somme au titre de préjudice moral ainsi que de l'arriéré de loyers et de charges (AD n o 26.5158, 13 déc. 2016).

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525. Loyers professionnels. Paiement tardif. Attente de la tenue de l'audience disciplinaire. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de courtoisie.

 

Manque à l'honneur, la probité et la courtoisie, l'avocat qui ne respecte pas le préavis stipulé dans la convention de sous-location passée avec ses confrères, attend la tenue de l'audience pour procéder au règlement des loyers correspondants, alors même qu'il s'était engagé à s'exécuter avant, et s'abstient ...

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525. Loyers professionnels. Paiement tardif. Attente de la tenue de l'audience disciplinaire. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de courtoisie.

 

Manque à l'honneur, la probité et la courtoisie, l'avocat qui ne respecte pas le préavis stipulé dans la convention de sous-location passée avec ses confrères, attend la tenue de l'audience pour procéder au règlement des loyers correspondants, alors même qu'il s'était engagé à s'exécuter avant, et s'abstient de se présenter devant la Commission restreinte de déontologie comme de répondre aux messages de l'Ordre (AD n o 18.9330, 31 déc. 2010). - Paiement au moyen d'un chèque en blanc obtenu d'un client. Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013).

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iii. Dettes liées à la structure d'exercice de la profession et au personnel

α. Manquement

526. Défaut de remboursement d'une avance sur fonds de roulement. Défaut d'exécution d'un accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe.

 

Manque aux principes de confraternité, de probité et d'honneur l'avocate qui n'exécute pas l'accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe aux termes duquel elle s'engageait à régler solidairement avec l'associé de son cabinet à l'étranger une dette envers un autre cabinet, ensuite ne s'excuse pas et reconnaît a...

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526. Défaut de remboursement d'une avance sur fonds de roulement. Défaut d'exécution d'un accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe.

 

Manque aux principes de confraternité, de probité et d'honneur l'avocate qui n'exécute pas l'accord transactionnel conclu devant la commission d'exercice en groupe aux termes duquel elle s'engageait à régler solidairement avec l'associé de son cabinet à l'étranger une dette envers un autre cabinet, ensuite ne s'excuse pas et reconnaît avoir utilisé la somme pour le développement de son propre cabinet alors qu'elle constituait une avance sur fonds de roulement pour le développement d'un autre projet, enfin, ne comparaît ni devant l'instructeur, ni devant la formation disciplinaire (AD n o 29.6707, 24 avr. 2018).

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527. Défaut de prise en charge du passif d'une société d'avocats dissoute. Défaut de paiement malgré une sentence arbitrale condamnant l'avocat.

 

N'est pas en mesure d'exercer la profession d'avocat dans des conditions compatibles avec les principes essentiels l'avocat qui n'exécute pas une sentence arbitrale le condamnant à prendre en charge une partie des dettes existant lors de la dissolution d'une société civile de moyens, qui laisse le débiteur solidaire payer pour son compte (AD n o 21.3593, 1 er jui...

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527. Défaut de prise en charge du passif d'une société d'avocats dissoute. Défaut de paiement malgré une sentence arbitrale condamnant l'avocat.

 

N'est pas en mesure d'exercer la profession d'avocat dans des conditions compatibles avec les principes essentiels l'avocat qui n'exécute pas une sentence arbitrale le condamnant à prendre en charge une partie des dettes existant lors de la dissolution d'une société civile de moyens, qui laisse le débiteur solidaire payer pour son compte (AD n o 21.3593, 1 er juill. 2003).

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528. Défaut de paiement à son ancienne secrétaire la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes.

 

(AD n o95.3976, 30 janv. 2001), confirmé par • Paris, 26 sept. 2001, n o01-04232 ; dans le même sens (AD n o 70.135, 27 nov. 2007; AD n o 063584, 29 janv. 2008). Le fait pour un avocat de ne pas s'acquitter spontanément d'une dette sociale due à une ancienne salariée constitue un manquement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur...

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528. Défaut de paiement à son ancienne secrétaire la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes.

 

(AD n o95.3976, 30 janv. 2001), confirmé par • Paris, 26 sept. 2001, n o01-04232 ; dans le même sens (AD n o 70.135, 27 nov. 2007; AD n o 063584, 29 janv. 2008). Le fait pour un avocat de ne pas s'acquitter spontanément d'une dette sociale due à une ancienne salariée constitue un manquement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur (AD n o15.2331, 26 févr. 2008). Manque à l'honneur et à la dignité l'avocat condamné, à raison de la rupture abusive d'un contrat de travail, à verser une certaine somme à une ancienne salariée, qui ne commence à s'acquitter de cette dette que plus de 18 mois après l'arrêt de condamnation, en dix échéances (AD n o08.4594, 29 juill. 2009). Manque aux principes de loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie l'avocat qui, d'une part, s'abstient de procéder au règlement d'une condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes de Paris suite à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de son assistante juridique revêtue de l'exécution provisoire, d'autre part, s'abstient de répondre à plusieurs courriers et convocations adressés par voies postale et électronique par le service de déontologie (AD n o 30.1226, 30 avr. 2019).

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β. Absence de manquement

529. Retard d'exécution d'une décision de condamnation rendue au profit d'un ancien salarié de l'avocat.

 

Dès lors que le principal de la dette résultant d'une condamnation à indemniser un ancien salarié au titre d'un licenciement abusif a été acquitté, certes avec lenteur mais cette circonstance s'expliquant par la lourdeur relative, pour un cabinet d'avocats, de la condamnation à payer la somme de 20 000 €, et dès lors que l'avocat ...

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529. Retard d'exécution d'une décision de condamnation rendue au profit d'un ancien salarié de l'avocat.

 

Dès lors que le principal de la dette résultant d'une condamnation à indemniser un ancien salarié au titre d'un licenciement abusif a été acquitté, certes avec lenteur mais cette circonstance s'expliquant par la lourdeur relative, pour un cabinet d'avocats, de la condamnation à payer la somme de 20 000 €, et dès lors que l'avocat débiteur s'est engagé envers l'huissier à acquitter les intérêts dès qu'il en connaîtrait le montant, aucun manquement à la délicatesse, la loyauté ou la probité n'est caractérisé (AD n o 17.7968, 27 oct. 2009).

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iv. Dettes envers des correspondants

530. Défaut de paiement des frais d'arbitrage.

 

Manque à la probité, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui ne paie pas les frais d'arbitrage qui lui incombent et s'abstient de répondre aux demandes d'explications subséquentes (AD n o 19.8085, 10 avr. 2012).

531. Défaut de paiement de frais à une société de traduction.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence, l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desqu...

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531. Défaut de paiement de frais à une société de traduction.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence, l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desquelles il a perçu des honoraires (AD n os 22.3604, 22.5521, 22.9286, 23.1074 et 23.1639, 26 mars 2013).

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532. Défaut de paiement de prestataires.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des fait...

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532. Défaut de paiement de prestataires.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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533. Négligence dans le paiement malgré une condamnation disciplinaire antérieure.

 

Contrevient aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, à la confraternité et à l'honneur, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.5 RIN, l'avocat qui manque de diligences dans le suivi d'un dossier, ne se présente jamais depuis quatre ans aux convocations de l'Ordre, persévère, malgré une sanction déon...

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533. Négligence dans le paiement malgré une condamnation disciplinaire antérieure.

 

Contrevient aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, à la confraternité et à l'honneur, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.5 RIN, l'avocat qui manque de diligences dans le suivi d'un dossier, ne se présente jamais depuis quatre ans aux convocations de l'Ordre, persévère, malgré une sanction déontologique antérieure, à être négligent dans le paiement de ses dettes envers d'autres professionnels du droit, enfin, n'exécute pas une décision du bâtonnier confirmée en appel lui enjoignant de rembourser une cliente (AD n o 26.0765, 26 mai 2015).

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v. Dettes fiscales, sociales et relatives aux cotisations professionnelles (CNB et autres)

• Manquement aux obligations déclaratives - Déclarations fiscales

534. Défaut de déclaration des revenus à l'administration fiscale.

 

Manquement (AD n o 22.0959, 2 déc. 2003; AD n o 15.1767, 12 sept. 2006; AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.7829, 17 nov. 2008; AD n o 18.3719, 1 er avr. 2009; AD n o 17.7391, 10 févr. 2009; AD n o 17.7419, 31 mars 2009; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 18.7332, 15 déc. 2009; AD n o 20.3511, 19 oct. 2010, AD n°32.8657, 31 déc. 2021). Manque aux princ...

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534. Défaut de déclaration des revenus à l'administration fiscale.

 

Manquement (AD n o 22.0959, 2 déc. 2003; AD n o 15.1767, 12 sept. 2006; AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.7829, 17 nov. 2008; AD n o 18.3719, 1 er avr. 2009; AD n o 17.7391, 10 févr. 2009; AD n o 17.7419, 31 mars 2009; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 18.7332, 15 déc. 2009; AD n o 20.3511, 19 oct. 2010, AD n°32.8657, 31 déc. 2021). Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui omet deux années consécutives d'honorer ses obligations déclaratives de revenus et qui s'abstient de régler les sommes dues aux organismes sociaux ainsi que le montant de la TVA (AD n o 29.0283, 9 mai 2018).

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535. Défaut de déclaration de TVA et de revenus à l'administration fiscale.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. ⧫ Encourt la radiation l'avocat qui, avec une mauvaise foi délibérée et constante, s'abstient de déc...

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535. Défaut de déclaration de TVA et de revenus à l'administration fiscale.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. ⧫ Encourt la radiation l'avocat qui, avec une mauvaise foi délibérée et constante, s'abstient de déclarer et de payer l'impôt sur le revenu et de payer le montant de la TVA collectée, accumulant un passif fiscal de 7 865 173, 83 €, puis qui s'établit salarié dans le cabinet de sa fille dans l'unique dessein d'échapper aux conséquences de la liquidation judiciaire prononcée (AD n o 16.4537, 26 juin 2007). ⧫ Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas déclaré ses revenus et souscrit dans les délais les déclarations de TVA (AD n o 19.9100, 29 juin 2010). ⧫ Manque à l'honneur et à la probité l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité, pour n'avoir pas déposé ses déclarations, et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors même qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étranger ne peut prétendre à la méconnaissance des principes essentiels de la fiscalité française au motif que son activité porte essentiellement sur la fiscalité internationale (AD n o 19.7487, 21 déc. 2010). ⧫ Manque aux principes essentiels et notamment à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat qui, d'une part, a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de soustraction volontaire aux déclarations et paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu, d'autre part, n'a pas tenu une comptabilité régulière et probante bien que cette carence ait été régularisée postérieurement (AD n o 25.1898, 21 juill. 2015). ⧫ Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui, pendant plusieurs exercices, ne tient pas de comptabilité et ne procède pas à ses déclarations fiscales et sociales (AD n o 25.1790, 15 déc. 2015). ⧫ Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016). ⧫ Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part, pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). ⧫ Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui omet deux années consécutives d'honorer ses obligations déclaratives de revenus et qui s'abstient de régler les sommes dues aux organismes sociaux ainsi que le montant de la TVA (AD n o 29.0283, 9 mai 2018). ⧫ Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle- ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024). Manquement aux obligations déclaratives (impots sur le revenu et TVA). Régularisation de la situation. Manquements aux principes essentiels (oui). Manquement à l’article P.67 du RIBP. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement ainsi qu’à l’article P.67 du RIBP l’avocat qui, en situation de récidive, a été condamné pénalement pour fraude fiscale pour s’être soustrait à ses obligations déclaratives de revenus et de TVA, bien qu’ayant régularisé la situation en concluant un protocole d’accord avec les services fiscaux, et étant, en conséquence, à jour de déclarations et de paiements (AD n° 33.4121, 28 sept. 2021).

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536. Déclarations minorées.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'art. P.67, al. 2, RIBP, à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ainsi qu'aux principes essen...

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536. Déclarations minorées.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'art. P.67, al. 2, RIBP, à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ainsi qu'aux principes essentiels d'honneur et de probité, l'avocat qui déclare au fisc des chiffres d'affaires inférieurs à leurs montants réels et ne dépose pas de déclaration de résultat relative à l'exercice clos de la société par lui créée, faits à raison desquels il a été condamné pour fraude fiscale (AD n os 19.4436 et 20.0182, 14 déc. 2010). - Déclarations minorées. Fraude fiscale. L'avocat qui a été condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas rempli ses obligations de déclaration de TVA et de revenus ou les avoir déclarés minorés et qui ne défère pas aux convocations lors de la procédure disciplinaire manque aux principes essentiels, notamment à la probité, et méconnaît les dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 23.5490, 28 oct. 2014).

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537. Déclaration tardive. Sous la contrainte d'un contrôle fiscal. Déclaration minorée. Condamnation pénale. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité l'avocat qui a été condamné au pénal, d'une part, pour avoir, dans un premier temps, omis d'effectuer certaines de ses déclarations fiscales et ne les avoir accomplies, dans un second temps, que tardivement et sous la contrainte d'un contrôle fiscal, d'autre part, pour avoir minoré ses re...

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537. Déclaration tardive. Sous la contrainte d'un contrôle fiscal. Déclaration minorée. Condamnation pénale. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité l'avocat qui a été condamné au pénal, d'une part, pour avoir, dans un premier temps, omis d'effectuer certaines de ses déclarations fiscales et ne les avoir accomplies, dans un second temps, que tardivement et sous la contrainte d'un contrôle fiscal, d'autre part, pour avoir minoré ses revenus déclarés dans une autre déclaration (AD n o 24.7223, 5 avr. 2016). - Sous la contrainte du cabinet de l'avocat. Manquement aux principes essentiels. Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce comme les statuts de la société le prévoit et alors qu'aucun document écrit non équivoque ne lui ménage la possibilité de conserver certains honoraires, d'autre part, s'abstient dans un premier temps de toute déclaration fiscale tant au titre des revenus détournés que de la TVA et des cotisations fiscales sur une partie importante de ses ressources pendant plusieurs années, pour dans un second temps, régulariser tardivement l'infraction suite aux demandes d'explication de son cabinet (AD n o 28.2034, 25 avr. 2017).

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538. Défaut de déclaration des revenus auprès de l'Ordre.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoir...

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538. Défaut de déclaration des revenus auprès de l'Ordre.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o 26.0130, 16 mars 2018).

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• Déclarations sociales

539. Défaut de déclaration. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui, pendant plusieurs exercices, ne tient pas de comptabilité et ne procède pas à ses déclarations fiscales et sociales (AD n o 25.1790, 15 déc. 2015). Manque à la probité et aux art. P.66 et P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas adress...

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539. Défaut de déclaration. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui, pendant plusieurs exercices, ne tient pas de comptabilité et ne procède pas à ses déclarations fiscales et sociales (AD n o 25.1790, 15 déc. 2015). Manque à la probité et aux art. P.66 et P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas adressé ses déclarations auprès des organismes concernés, ce qui a donné lieu à divers contrôles et à des taxations d'office; toutefois, l'intéressé doit être renvoyé du chef de la prévention concernant un manquement à l'honneur dès lors qu'il a pris conscience des contraintes administratives et comptables de la profession et de la nécessité d'établir un budget (AD n o 19.8787, 27 juill. 2010). Manque à la diligence ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui a contracté des dettes auprès de l'administration fiscale (AD n o 18.0645, 27 sept. 2011). - Manque à l'honneur et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui ne règle pas ses cotisations URSAFF en faisant valoir un désaccord sur le montant des sommes réclamées et n'effectue pas ses déclarations vis-à-vis des organismes fiscaux et sociaux (AD n o 22.3006, 28 mars 2012). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o 26.0130, 16 mars 2018).

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540. Manquement à l'art. P.67 RIBP mais non à l'honneur et à la probité. Circonstances personnelles empêchant l'avocat d'exercer normalement son activité.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêcha...

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540. Manquement à l'art. P.67 RIBP mais non à l'honneur et à la probité. Circonstances personnelles empêchant l'avocat d'exercer normalement son activité.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêchant d'exercer véritablement son activité professionnelle (AD n o 22.9336, 27 nov. 2012). - Faute non constitutive d'un manquement à l'honneur ou à la probité, compte tenu des circonstances. Si, en raison des négligences de l'intéressé, de la nécessaire utilisation, par lui, de sommes équivalentes aux impositions non acquittées et du retard avec lequel il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, sa méconnaissance des obligations imposées par l'art. P.67 est constitutive d'une faute déontologique, eu égard à son insuffisante formation à la gestion et au fait qu'il n'a pas aggravé son passif en recourant à des facilités bancaires, ces faits ne caractérisent un manquement ni à la bonne foi ni à l'honneur ou à la probité (AD n o 17.8835, 23 janv. 2009).

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• Manquement en cas de défaut de paiement

α. Dettes fiscales

541. Non-paiement.

 

• Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334, confirmant (AD n os21.0804,21.6091,22.2037,23.0139, et23.4060, 16 déc. 2003) • Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et08-08965, confirmant (AD n o16.7486, 26 févr. 2008) • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958. - Dans le même sens, • Paris, 28 oct. 2010, n o10/00160, confirmant (AD n o18.3824, 22 d...

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541. Non-paiement.

 

Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334, confirmant (AD n os21.0804,21.6091,22.2037,23.0139, et23.4060, 16 déc. 2003) • Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et08-08965, confirmant (AD n o16.7486, 26 févr. 2008) • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958. - Dans le même sens, • Paris, 28 oct. 2010, n o10/00160, confirmant (AD n o18.3824, 22 déc. 2009; AD n o24.3912, 11 oct. 2005 et AD n o23.4899, 21 nov. 2005; AD n o21.4226, 29 janv. 2002; AD n os21.0804,21.6091,22.2037,23.0139,23.4060, 16 déc. 2003) confirmé par. • Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334, (AD n o15.4460, 23 oct. 2007; AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par Paris, 29 janv. 2009 (AD n os 8-08430 et08-08965; AD n o17.1871, 15 juill. 2008; AD n o 166765, 30 déc. 2008; AD n o17.1618, 30 déc. 2008; AD n o17.9301, 30 déc. 2008; AD n o17.0292, 18 févr. 2009; AD n o18.5760, 1 er juill. 2009; AD n o18.6351, 29 juill. 2009; AD n o18.7940, 29 juill. 2009; AD n o18.5134, 29 sept. 2009; AD n o18.7088, 27 oct. 2009; AD n o18.9134, 6 nov. 2009; AD n o19.1759, 15 déc. 2009; AD n o19.8771, 25 mai 2010; AD n o 19.8312, 25 mai 2010; AD no 335674, 9 mai 2023; AD n° 361302, 14 nov. 2023). ⧫Encourt la radiation l'avocat qui, avec une mauvaise foi délibérée et constante, s'abstient de déclarer et de payer l'impôt sur le revenu et de payer le montant de la TVA collectée, accumulant un passif fiscal de 7 865 173, 83 €, puis qui s'établit salarié dans le cabinet de sa fille dans l'unique dessein d'échapper aux conséquences de la liquidation judiciaire prononcée (AD n o16.4537, 26 juin 2007). ⧫ Manque à la délicatesse, à la probité et à l'honneur l'avocat définitivement condamné pour fraude fiscale à raison du non-établissement ou du non-paiement, durant plusieurs mois ou années, de la TVA et de l'impôt sur le revenu, une profession réglementée comme l'est celle d'avocat ne pouvant voir porter atteinte à son image, à la rigueur qu'elle doit avoir et à la confiance qu'elle doit inspirer par les agissements délictueux de l'un de ses membres, commis en violation du serment prêté (AD n o15.8212, 30 oct. 2007. Dans le même sens, AD n o17.5576, 28 oct. 2008; AD n o17.9670, 6 mars 2009; AD n o20.3511, 19 oct. 2010). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour fraude fiscale à raison du non-acquittement régulier de ses obligations fiscales (AD n o19.2551, 27 juill. 2010). ⧫ L'avocat qui a été condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas rempli ses obligations de déclaration de TVA et de revenus ou les avoir déclarés minorés et qui ne défère pas aux convocations lors de la procédure disciplinaire manque aux principes essentiels, notamment à la probité, et méconnaît les dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o23.5490, 28 oct. 2014). ⧫ Manque à la diligence ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui a contracté des dettes auprès de l'administration fiscale (AD n o18.0645, 27 sept. 2011). ⧫ Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67, al. 2, RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne communique pas les pièces demandées par le conseil de discipline, d'autre part, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales résultant de redressements fiscaux malgré l'ancienneté et l'importance de celles-ci, les difficultés rencontrées suite à son divorce ne pouvant expliquer une dette antérieure au mariage (AD n o20.7094, 29 mai 2012). Manque aux principes essentiels de la profession et notamment aux obligations financières visées à l'art. P.67 RIBP l'avocat condamné pour avoir omis de déclarer et, donc, de payer la TVA durant plusieurs années (AD n o22.9792, 31 déc. 2012). ⧫ Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part, pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o28.3025, 11 juill. 2017). ⧫ Manque à l'honneur et à la probité l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité, pour n'avoir pas déposé ses déclarations, et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors même qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étranger ne peut prétendre à la méconnaissance des principes essentiels de la fiscalité française au motif que son activité porte essentiellement sur la fiscalité internationale (AD n o 197487, 21 déc. 2010). ⧫ Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o21.5586, 10 avr. 2012). ⧫ L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o26.3345, 4 sept. 2015). ⧫ Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la probité, la confraternité et la diligence l'avocat qui garde par devers lui les impôts et cotisations générés par son activité (AD n o25.8972, 17 nov. 2015). ⧫ Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, probité et confraternité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75-3 et P.75-5 RIBP l'avocate en situation d'omission financière définitive qui, alors qu'un contrôle de comptabilité a révélé qu'elle s'est abstenue de procéder aux déclarations de revenus obligatoires auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi qu'aux différentes caisses sociales et qu'elle n'a pas tenu de comptabilité régulière, ne justifie pas avoir procédé à de telles déclarations ni avoir tenu une comptabilité conformément à ses engagements pris envers l'instructeur, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations du délégué de l'ordre chargé, par la formation de jugement, de procéder à un complément d'information sur sa situation financière (AD n o 260130, 16 mars 2018). ⧫ Manque aux principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu’aux articles 20 et 44 du décret du 30 juin 2023 et aux articles P.67 et P.75.3 du RIBP l’avocat qui, d’une part, a été condamné pénalement pour des faits de soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de la TVA ainsi que de l’impôt sur le revenu et pour omission consciente de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires, d’autre part, alors qu’il est interrogé par les services de l’ordre, s’abstient de répondre et ne communique pas de lui-même la décision le concernant, cherche à dissimuler à la bâtonnière la condamnation pénale dont il fait l’objet en transmettant un extrait vierge de son casier judiciaire alors que celle- ci avait été dispensée d’inscription au bulletin n°2 (AD n° 38.8521, 14 mai 2024).

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542. Paiement au moyen de chèques sans provision. Manquement à la probité.

 

(AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par • Paris 29 janv. 2009, n os 8-08430 et08-08965.

543. Défaut de règlement d'une dette fiscale ancienne.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67, al. 2, RIBP l'avocat qui, d'une part, ne communique pas les pièces demandées par le conseil de discipline, d'autre part, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales résultant de redressements fiscaux malgré l'ancienneté et l'importance de celles-ci, les dif...

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543. Défaut de règlement d'une dette fiscale ancienne.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67, al. 2, RIBP l'avocat qui, d'une part, ne communique pas les pièces demandées par le conseil de discipline, d'autre part, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales résultant de redressements fiscaux malgré l'ancienneté et l'importance de celles-ci, les difficultés rencontrées suite à son divorce ne pouvant expliquer une dette antérieure au mariage (AD n o 20.7094, 29 mai 2012).

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544. Défaut de paiement malgré une condamnation disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse, de confraternité et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne s'acquitte pas, malgré une condamnation disciplinaire, de ses obligations fiscales et sociales (AD n o 26.3343, 21 juill. 2015).

545. Défaut de paiement. Condamnation pénale.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de soustraction volontaire aux déclarations et paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu, d'autre part, n'a pas tenu une comptabilit...

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545. Défaut de paiement. Condamnation pénale.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de soustraction volontaire aux déclarations et paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu, d'autre part, n'a pas tenu une comptabilité régulière et probante bien que cette carence ait été régularisée postérieurement (AD n o 25.1898, 21 juill. 2015). L'avocat, condamné pénalement pour manquement à l'établissement et au paiement de la TVA, contrevient aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.7424, 31 déc. 2015). Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat condamné par le tribunal correctionnel de Paris à des heures de travail d'intérêt général pour avoir contrevenu à ses obligations fiscales (AD n o 24.4923, 31 mars 2015). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part, pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, et d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, et d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016). 

Défaut de paiement des cotisations ordinales. Début de remboursement tardif. Absence de plan d’apurement du passif fiscal. Manque aux principes de conscience, d’honneur, de probité, de désintéressement et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, placé en redressement judiciaire puis contraint de cesser son activité, s’est, dans un premier temps, abstenu de régler ses dettes fiscales et ordinales, pour dans un second temps, commencer à rembourser sa dette ordinale mais ne proposer aucun plan d’apurement de son passif fiscal (AD n° 323957, 2 oct. 2020).

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546. Défaut de reversement d'une somme perçue au titre de la TVA. Manquement..

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne reverse pas à l'État une somme perçue au titre de la TVA et indique qu'il considère avoir été poursuivi à tort pour le montant de la somme réclamée alors qu'il n'en a contesté qu'une partie (AD n o 21.8566, 28 mars 2012). L'avoca...

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546. Défaut de reversement d'une somme perçue au titre de la TVA. Manquement..

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne reverse pas à l'État une somme perçue au titre de la TVA et indique qu'il considère avoir été poursuivi à tort pour le montant de la somme réclamée alors qu'il n'en a contesté qu'une partie (AD n o 21.8566, 28 mars 2012). L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.3345, 4 sept. 2015). Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur, la probité, et la délicatesse ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui laisse se créer une dette fiscale importante en ne reversant pas la TVA pourtant collectée et déclarée avec comme circonstance aggravante qu'il retient des sommes qui ne lui appartiennent pas (AD n o 26.5162 [dossier 23.8959], 13 oct. 2015). L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.3345, 4 sept. 2015 V. égal. AD n° 307570, 31 mars 2020).TVA collectée non reversée. Procédure collective suite à un redressement fiscal. Manque aux principes essentiels d’honneur, de délicatesse, de diligence, de prudence et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 al. 2 du RIBP l’avocate qui a été placée en liquidation judiciaire à la suite d’un redressement fiscal pour avoir omis volontairement de reverser la TVA collectée dans le cadre de son activité d’avocat (AD n° 316297, 8 oct. 2019). – Rétention de TVA. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles P. 67 et P.75-3 du RIBP l’avocat, omis financièrement après avoir fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements devant le TGI de Paris qui, premièrement, sauf en ce qui concerne une dette envers son ex-associée, se trouve dans l’incapacité de justifier la passif qu’il a laissé s’accumuler, deuxièmement, ne s’est pas acquitté des contributions sociales et fiscales dont il était redevable au titre de l’impôt sur le revenu auprès de l’URSSAF et de la CNBF, enfin, n’ayant pas procédé au reversement de la TVA, ce qui caractérise une rétention de TVA, n’a pas procédé régulièrement au paiement de ses dettes fiscales (AD n° 315228, 6 juil. 2021).– Rétention de TVA plusieurs années durant. Manquement aux dispositions de l’article P.67 al. 2 du RIBP (oui). Manquement aux principes essentiels (non). L’avocate qui, plusieurs années durant, s’absitent de payer une partie de ses dettes fiscales, en commettant notamment des rétentions de TVA, manque aux disposistions de l’article P. 67 du RIBP, mais est mise hors de cause, s’agissant des manquements aux principes essentiels de dignité, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de diligence, dès lors que son comportement, comparable à plusieurs titres à un état de nécessité, a été causé par la prise en charge de son père malade et des problèmes personnels de santé (AD n° 337485, 29 juin 2021).

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547. Appréciation de la faute. Manquement nonobstant la régularisation intervenue en cours de procédure.

 

Manque à la probité et à la confraternité l'avocat qui connaît d'importants retards de remise à l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée perçue auprès des clients et de paiement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux, aurait-il régularisé sa situation en cours de procédure. &...

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547. Appréciation de la faute. Manquement nonobstant la régularisation intervenue en cours de procédure.

 

Manque à la probité et à la confraternité l'avocat qui connaît d'importants retards de remise à l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée perçue auprès des clients et de paiement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux, aurait-il régularisé sa situation en cours de procédure. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768. – Défaut de déclaration et de paiement de la TVA. Erreur de l’administration fiscale. Manque aux principes essentiels de prudence, de conscience, de probité et de désintéressement ainsi qu’à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, à la suite d’une erreur de l’administration fiscale sur le régime qui lui est applicable et bien qu’il n’ait aucune intention frauduleuse, tire profit de l’absence de régularisation de sa situation fiscale par l’administration et s’abstient, en conséquence, de déclarer et de payer deux années durant la TVA due (AD n° 325536, 27 avril 2021).

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548. Défaut de paiement régulier.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour fraude fiscale à raison du non-acquittement régulier de ses obligations fiscales (AD n o 19.2551, 27 juill. 2010).

β. Dettes sociales

549. Non-paiement. Manquement grave et renouvelé à l'honneur et au devoir de probité.

 

• Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334, confirmant (AD n os21.0804,21.6091,22.2037,23.0139, et23.4060, 16 déc. 2003), • Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et08-08965, confirmant (AD n o16.7486, 26 févr. 2008) • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958. - Dans le même sens. • Paris, 28 oct. 2010, n o10/00160, confirmant (AD n o18.3824, 22 d...

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549. Non-paiement. Manquement grave et renouvelé à l'honneur et au devoir de probité.

 

Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334, confirmant (AD n os21.0804,21.6091,22.2037,23.0139, et23.4060, 16 déc. 2003), • Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et08-08965, confirmant (AD n o16.7486, 26 févr. 2008) • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958. - Dans le même sens. • Paris, 28 oct. 2010, n o10/00160, confirmant (AD n o18.3824, 22 déc. 2009). Viole les dispositions de l'art. P.66 RIBP et manque à la délicatesse l'avocat qui, à compter de sa prestation de serment en 1994 jusqu'en 2004, n'effectue aucun règlement de cotisations et se trouve ainsi redevable d'une somme de 6 889, 37 € au titre des cotisations ordinales, d'une somme en principal de 26 201 € à la Caisse nationale des barreaux français, outre celle de 8 010 € au titre des pénalités de retard, et d'une somme de 43 000 € à l'URSSAF (ANAAFA) (AD n o22.7038, 22 févr. 2005. Dans le même sens, AD n o22.0959, 2 déc. 2003; AD n o99.2492, 7 oct. 2003 et AD n o18.7088, 27 oct. 2009). Manque à l'honneur et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne règle pas ses cotisations URSAFF en faisant valoir un désaccord sur le montant des sommes réclamées et n'effectue pas ses déclarations vis-à-vis des organismes fiscaux et sociaux (AD n o22.3006, 28 mars 2012). Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o21.5586, 10 avr. 2012). Manque aux principes essentiels de la profession et notamment aux obligations financières visées à l'art. P.67 RIBP l'avocat condamné pour avoir omis de déclarer et, donc, de payer la TVA durant plusieurs années (AD n o22.9792, 31 déc. 2012). Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP et à l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 2013, l'avocat qui ne paye pas des sommes très importantes à la CNBF, au Trésor public et aux organismes sociaux (AD n o24.0134, 29 oct. 2013). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, ne se conforme pas à ses obligations fiscales, sociales et pécuniaires, ne tient pas de comptabilité, ne déclare pas son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, enfin, ne participe ni à la procédure collective ni à la procédure d'instruction disciplinaire (AD n o25.7273, 28 mai 2015). Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui omet deux années consécutives d'honorer ses obligations déclaratives de revenus et qui s'abstient de régler les sommes dues aux organismes sociaux ainsi que le montant de la TVA (AD n o 29.0283, 9 mai 2018). Retards ou défauts de paiement répétés de règlement des sommes dues à l’URSSAF. Manquement aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté. Manquement à l’article P. 67 du RIBP. Manque aux principes dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté ainsi qu’à l’article P. 67 du RIBP l’avocat, placé en liquidation judiciaire, qui laisse s’accumuler un passif et omet, de manière répétée, d’une part, de régler les sommes dues à l’URSSAF, contraignant cet organisme à le mettre en demeure à plus de 5 reprises entre 2016 et 2018 en raison des retards ou des insuffisances dans le paiement de ses cotisations, d’autre part, de régler ses cotisations à la CNBF (AD n° 33.4426, 25 mai 2021).

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550. Non-paiement des contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive.

 

L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'ar...

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550. Non-paiement des contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive.

 

L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.3345, 4 sept. 2015).

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551. Non-reversement du précompte à la CREPA et à l'URSSAF. Manquement aux principes de dignité et de probité.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels de dignité et de probité le fait, pour un avocat, de prélever des précomptes sur les salaires de ses employés et de ne pas les reverser à la CREPA et à l'URSSAF (AD n o 99.2492, 7 oct. 2003; AD n o 24.3912, 11 oct. 2005 et AD n o 23.4899, 21 nov. 2005; AD n os 21.0804, 21.6091, 22.2037, 23.0139, 23.40...

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551. Non-reversement du précompte à la CREPA et à l'URSSAF. Manquement aux principes de dignité et de probité.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels de dignité et de probité le fait, pour un avocat, de prélever des précomptes sur les salaires de ses employés et de ne pas les reverser à la CREPA et à l'URSSAF (AD n o 99.2492, 7 oct. 2003; AD n o 24.3912, 11 oct. 2005 et AD n o 23.4899, 21 nov. 2005; AD n os 21.0804, 21.6091, 22.2037, 23.0139, 23.4060, 16 déc. 2003), confirmé par • Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334. - Adde (AD n o 19.1759, 15 déc. 2009).

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552. Recel de banqueroute. Avocat relaxé en appel. Manquement à l'art. P.67. Manquement aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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552. Recel de banqueroute. Avocat relaxé en appel. Manquement à l'art. P.67. Manquement aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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553. Avocat en liquidation judiciaire. Passif accumulé en raison de difficultés personnelles. Manquement à l'art. P.67 mais non à l'honneur et à la probité.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêchan...

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553. Avocat en liquidation judiciaire. Passif accumulé en raison de difficultés personnelles. Manquement à l'art. P.67 mais non à l'honneur et à la probité.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêchant d'exercer véritablement son activité professionnelle (AD n o 22.9336, 27 nov. 2012).

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554. Caractérisation de la faute.

 

Si le seul fait de ne pas payer ses cotisations n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. P.67 RIBP, le manquement est caractérisé lorsque le défaut de paiement se répète sur plusieurs années; ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui a tenu à proposer un plan de re...

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554. Caractérisation de la faute.

 

Si le seul fait de ne pas payer ses cotisations n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. P.67 RIBP, le manquement est caractérisé lorsque le défaut de paiement se répète sur plusieurs années; ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui a tenu à proposer un plan de redressement et a pris l'initiative de renouer avec un statut de collaborateur avant d'obtenir d'exercer ses activités en qualité de salarié (AD n o 22.2948, 27 juin 2012).

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555. Exonération (non). Faute disciplinaire nonobstant le bénéfice d'un moratoire d'apurement.

 

Commet une faute disciplinaire l'avocat qui ne règle pas ses dettes fiscales et sociales lorsqu'elles deviennent exigibles, aurait-il ultérieurement bénéficié de moratoires pour l'apurement de ces dettes. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n os 00-13.115 et 99-10.871. - Faute disciplinaire nonobstant le désaccord sur le montant des sommes. Manque ...

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555. Exonération (non). Faute disciplinaire nonobstant le bénéfice d'un moratoire d'apurement.

 

Commet une faute disciplinaire l'avocat qui ne règle pas ses dettes fiscales et sociales lorsqu'elles deviennent exigibles, aurait-il ultérieurement bénéficié de moratoires pour l'apurement de ces dettes. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n os 00-13.115 et 99-10.871. - Faute disciplinaire nonobstant le désaccord sur le montant des sommes. Manque à l'honneur et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui ne règle pas ses cotisations URSAFF en faisant valoir un désaccord sur le montant des sommes réclamées et n'effectue pas ses déclarations vis-à-vis des organismes fiscaux et sociaux (AD n o 22.3006, 28 mars 2012).

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γ. Défaut de paiement des cotisations professionnelles

556. Cotisations ordinales.

 

Viole les dispositions de l'art. P.66 RIBP et manque à la délicatesse l'avocat qui, à compter de sa prestation de serment en 1994 jusqu'en 2004, n'effectue aucun règlement de cotisations et se trouve ainsi redevable d'une somme de 6 889, 37 € au titre des cotisations ordinales, d'une somme en principal de 26 201 € à la Caisse nationale des barreaux fran...

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556. Cotisations ordinales.

 

Viole les dispositions de l'art. P.66 RIBP et manque à la délicatesse l'avocat qui, à compter de sa prestation de serment en 1994 jusqu'en 2004, n'effectue aucun règlement de cotisations et se trouve ainsi redevable d'une somme de 6 889, 37 € au titre des cotisations ordinales, d'une somme en principal de 26 201 € à la Caisse nationale des barreaux français, outre celle de 8 010 € au titre des pénalités de retard, et d'une somme de 43 000 € à l'URSSAF (ANAAFA) (AD n o 22.7038, 22 févr. 2005. Dans le même sens, AD n o 22.0959, 2 déc. 2003; AD n o 99.2492, 7 oct. 2003 et AD n o 18.7088, 27 oct. 2009). Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieurs autres personnes, manque de restituer un dossier à une cliente et ne répond pas aux demandes de l'Ordre, ni aux convocations de ce dernier (AD n os 19.9441, 20.1527, 20.2432, 20.5780, 20.5781, 20.6427, 20.8860 et 22.1910, 23 oct. 2012). - Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). 

Défaut de paiement des cotisations ordinales. Début de remboursement tardif. Manque aux principes de conscience, d’honneur, de probité, de désintéressement et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, placé en redressement judiciaire puis contraint de cesser son activité, s’est, dans un premier temps, abstenu de régler ses dettes fiscales et ordinales, pour dans un second temps, commencer à rembourser sa dette ordinale mais ne proposer aucun plan d’apurement de son passif fiscal (AD n°323957, 2 oct. 2020).

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557. Non-paiement des cotisations à la CNBF.

 

(AD n o 18.3779, 28 avr. 2009; AD n o 19.3374, 9 févr. 2010; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 19.9625, 27 juill. 2010; AD n o 19.7143, 12 oct. 2010; AD n o 18.2389, 29 mars 2011; AD n°197143, 12 oct. 2010). Manque aux principes essentiels et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne remplit pas ses obligations financière...

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557. Non-paiement des cotisations à la CNBF.

 

(AD n o 18.3779, 28 avr. 2009; AD n o 19.3374, 9 févr. 2010; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 19.9625, 27 juill. 2010; AD n o 19.7143, 12 oct. 2010; AD n o 18.2389, 29 mars 2011; AD n°197143, 12 oct. 2010). Manque aux principes essentiels et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne remplit pas ses obligations financières tant à l'égard de l'Ordre des avocats, de la CNBF que du trésor public (AD n o 19.9625, 27 juill. 2010 ; V. égal. AD n° 34.8237, 19 juill. 2022). Manque aux principes essentiels et, notamment, à la dignité, la probité et la loyauté, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas réglé les loyers dus à son bailleur, ni payé les dettes dues à la CNBF, ni exécuté l'essentiel des engagements pris à l'égard de la formation du jugement (AD n o 18.2389, 29 mars 2011). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui a laissé s'accumuler des dettes et, en particulier, n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF, alors même qu'à cette période il ne connaissait aucune difficulté financière ni personnelle, faisant montre d'une certaine désinvolture (AD n o 20.3862, 23 nov. 2010). Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012). Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). – Manque aux principes dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté ainsi qu’à l’article P. 67 du RIBP l’avocat, placé en liquidation judiciaire, qui laisse s’accumuler un passif et omet, de manière répétée, d’une part, de régler les sommes dues à l’URSSAF, contraignant cet organisme à le mettre en demeure à plus de 5 reprises entre 2016 et 2018 en raison des retards ou des insuffisances dans le paiement de ses cotisations, d’autre part, de régler ses cotisations à la CNBF (AD n° 33.4426, 25 mai 2021).

 

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558. Paiement tardif des cotisations à la CNBF. Accord de règlement exécuté. Non-présentation des pièces justificatives. Manquement (oui).

 

Manque aux art. P.66 et P.67 RIBP l'avocat qui tarde à payer sa dette auprès de la CNBF, aurait-il conclu avec elle un accord de règlement exécuté au jour de l'audience, dès lors qu'il n'a pas adressé les pièces justificatives comme il s'y était engagé (AD n o 17.2956, 7 sept. 2010).

559. Non-règlement des cotisations CNBF en raison de l'état de santé. Manquement à la probité et à l'art. P.67 RIBP mais non à la dignité.

 

Manque à la probité et à l'art. P.67 RIBP, mais non à la dignité, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas été en mesure de faire face à ses obligations et, en particulier, n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF à raison de son état de santé (AD n o 19.7143, 12 oct. 2010).

δ. Fraude fiscale

560. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'ex...

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560. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'explique pas sur le règlement de la première annuité prévue dont le conseil de discipline ignore si elle a été payée, deuxièmement, fait preuve d'une gestion comptable déficitaire de son cabinet eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et de cotisations sociales pour le personnel et lui-même et que le montant du passif qu'il a indiqué dans la procédure précitée était très inférieur au total du passif déclaré par les créanciers, et alors qu'enfin et surtout, les mesures qu'il a mises en place n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements (AD n o 27.8541, 30 déc. 2017). Manque à la probité mais non à l'art. P.67 RIBP l'avocat pénalement condamné dont le jugement est toujours susceptible de recevoir opposition (AD n o 23.8655, 29 avr. 2014).) – Manque aux principes de principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de désintéressement l’avocate condamnée par une décision devenue définitive pour des faits de fraude fiscale pour, plusieurs années durant, d’une part, avoir omis d’établir les déclarations de l’impôt sur le revenu, d’autre part, s’être abstenue de payer l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune (AD no 33.5674, 9 mai 2023).

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561. Fraude fiscale. Avocat condamné pénalement. Manquement à l'art. P.67 RIBP (oui).

 

L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et d'autre part, ne peut présenter aucune comptabilité lors du contr...

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561. Fraude fiscale. Avocat condamné pénalement. Manquement à l'art. P.67 RIBP (oui).

 

L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et d'autre part, ne peut présenter aucune comptabilité lors du contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, bien qu'un contrôle ultérieur ait constaté sa mise en conformité avec ses obligations comptables et déclaratives (AD n o 29.1064, 10 oct. 2017). L'avocat condamné pénalement pour fraude fiscale (TVA éludée) par un jugement définitif manque aux principes essentiels de probité, de loyauté et d'honneur ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 28.5980, 17 oct. 2017). – Manquement aux obligations déclaratives (impots sur le revenu et TVA). Régularisation de la situation. Condamnation pour fraude fiscale. Manquements aux principes essentiels (oui). Manquement à l’article P.67 du RIBP. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement ainsi qu’à l’article P.67 du RIBP l’avocat qui, en situation de récidive, a été condamné pénalement pour fraude fiscale pour s’être soustrait à ses obligations déclaratives de revenus et de TVA, bien qu’ayant régulariser la situation en concluant un protocole d’accord avec les services fiscaux, et étant, en conséquence, à jour de déclarations et de paiements (AD n° 334121, 28 sept. 2021).

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562. Fraude fiscale à la TVA.

 

Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute ...

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562. Fraude fiscale à la TVA.

 

Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.3 et 67 RIBP l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, et d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016).

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563. Manquement aux principes d'honneur et de probité.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas déclaré ses revenus et souscrit dans les délais les déclarations de TVA (AD n o 19.9100, 29 juin 2010).

φ. Conséquence de la méconnaissance des obligations fiscales

564. Absence d'exonération. Non-paiement des dettes fiscales fautif malgré l'inexpérience invoquée.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. ...

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564. Absence d'exonération. Non-paiement des dettes fiscales fautif malgré l'inexpérience invoquée.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. • Paris, 25 nov. 2010, n o 10/00156, confirmant (AD n o 19.1765, 15 déc. 2009).

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565. Concurrence déloyale à l'égard des confrères.

 

En se soustrayant à ses obligations de déclarations fiscales et de TVA, et, ce faisant, en ne supportant pas les charges que les autres membres de la profession assument, l'avocat auteur de ces faits s'est placé en situation de concurrence déloyale à l'égard de tous ceux qui ont à cœur de respecter toutes leurs obligations tant déclarat...

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565. Concurrence déloyale à l'égard des confrères.

 

En se soustrayant à ses obligations de déclarations fiscales et de TVA, et, ce faisant, en ne supportant pas les charges que les autres membres de la profession assument, l'avocat auteur de ces faits s'est placé en situation de concurrence déloyale à l'égard de tous ceux qui ont à cœur de respecter toutes leurs obligations tant déclaratives que contributives et a ainsi manqué aux principes essentiels (AD n o 06.6180, 27 févr. 2007).

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566. Atteinte à l'image de la profession.

 

Manque à la délicatesse, à la probité et à l'honneur l'avocat définitivement condamné pour fraude fiscale à raison du non-établissement ou du non-paiement, durant plusieurs mois ou années, de la TVA et de l'impôt sur les revenus, une profession réglementée comme l'est celle d'avocat ne pouvant voir porter att...

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566. Atteinte à l'image de la profession.

 

Manque à la délicatesse, à la probité et à l'honneur l'avocat définitivement condamné pour fraude fiscale à raison du non-établissement ou du non-paiement, durant plusieurs mois ou années, de la TVA et de l'impôt sur les revenus, une profession réglementée comme l'est celle d'avocat ne pouvant voir porter atteinte à son image, à la rigueur qu'elle doit avoir et à la confiance qu'elle doit inspirer par les agissements délictueux de l'un de ses membres, commis en violation du serment prêté (AD n o 15.8212, 30 oct. 2007. Dans le même sens, AD n o 17.5576, 28 oct. 2008; AD n o 17.9670, 6 mars 2009).

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ζ. Absence de manquement

567. Administration fiscale.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des d...

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567. Administration fiscale.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des délégués du bâtonnier adressées à un endroit inapproprié et dont la transmission a été retardée (AD n os 21.7842 et 23.3026, 29 avr. 2014).

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568. Cotisations à jour.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'une part, dépose tardivement un chèque en dehors de toute intention malicieuse et sans que cela emporte des conséquences dommageables, d'autre part, est, malgré des difficultés, à jour de ses cotisations fiscales, sociales et ordinales (AD n o 21.0811, 16 juill. 2013).

d. Procédure collective

i. Devoir général pendant la procédure collective

569. Absence de toute coopération lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité.

 

[Refus de toute réponse tant aux représentants du bâtonnier qui l'interrogeaient sur ses possibilités de remboursement qu'aux messages du mandataire liquidateur] (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat faisant l'objet d'une procédure collective qui, d'une part, durant la période suspecte, a transmis...

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569. Absence de toute coopération lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité.

 

[Refus de toute réponse tant aux représentants du bâtonnier qui l'interrogeaient sur ses possibilités de remboursement qu'aux messages du mandataire liquidateur] (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat faisant l'objet d'une procédure collective qui, d'une part, durant la période suspecte, a transmis à titre gratuit sa clientèle, d'autre part, déclare aux représentants de l'Ordre n'avoir encaissé aucun honoraire, alors qu'il réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 000 €, et qu'au moment où se déroule l'instance disciplinaire, il exerce une activité de conseil à l'étranger (AD n o 18.5134, 29 sept. 2009). - Absence de participation à la procédure de liquidation judiciaire. Tentative de dissimulation du passif au TGI et à l'ordre. Manque aux principes de dignité, probité, compétence et diligence l'avocat qui, d'abord, tente de poursuivre le plus longtemps possible, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une activité déficitaire, ensuite, s'abstient de collaborer avec le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de grande instance en ne se présentant pas aux rendez-vous de vérification de passif, enfin, cherche à dissimuler sa situation financière au tribunal de grande instance et à l'ordre des avocats au barreau de Paris (AD n o 31.0164, 30 avr. 2019).

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570. Redressement judiciaire. Défaut d'information d'un confrère créancier d'honoraires. Impossibilité de déclarer une créance d'honoraires à la procédure collective.

 

Manque à la délicatesse et à la loyauté l'avocat qui sollicite un confrère pour la défense des intérêts de son cabinet et lui assure que des honoraires lui seront versés à ce titre, puis omet de l'informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, privant l'intéressé de la possibilit...

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570. Redressement judiciaire. Défaut d'information d'un confrère créancier d'honoraires. Impossibilité de déclarer une créance d'honoraires à la procédure collective.

 

Manque à la délicatesse et à la loyauté l'avocat qui sollicite un confrère pour la défense des intérêts de son cabinet et lui assure que des honoraires lui seront versés à ce titre, puis omet de l'informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, privant l'intéressé de la possibilité de déclarer sa créance à la procédure collective et, partant, de la recouvrer (AD n o 20.7598, 1 er mars 2011).

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ii. Cessation des paiements

571. Principe. Cessation des paiements en tant que telle. Absence de faute.

 

L'insuffisance d'actifs ne constitue pas, en elle-même, un manquement aux principes essentiels (AD n o 17.4838, 3 mars 2009).

571-1. Absence de manquement. Déclaration cessation des paiements.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, en particulier aux principes de conscience, de probité, d’honneur et de désintéressement, l’avocat qui procède à une déclaration de cessation de paiements alors qu’il n’existait aucune sommation, aucune mise en demeure ni aucun commandement de payer, l’absence de sommati...

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571-1. Absence de manquement. Déclaration cessation des paiements.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, en particulier aux principes de conscience, de probité, d’honneur et de désintéressement, l’avocat qui procède à une déclaration de cessation de paiements alors qu’il n’existait aucune sommation, aucune mise en demeure ni aucun commandement de payer, l’absence de sommation étant indifférente puisque l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’existence d’un passif exigible auquel l’actif disponible ne permet pas de faire face, sans qu’il soit nécessaire que ce passif soit exigé. Par ailleurs, il ne peut être reproché à un avocat de ne pas mettre en œuvre une procédure de sauvegarde dès lors qu’aucun associé ne souhaite poursuivre l’activité du cabinet (AD n°33.9569, 14 déc. 2021).

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572. Manquement. Cessation de paiement. Non-déclaration.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, s'abstient de faire une déclaration de cessation de paiement lors de sa démission, et conserve à son profit le fruit de la cession de son droit de présentation sans apurer son pas...

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572. Manquement. Cessation de paiement. Non-déclaration.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, s'abstient de faire une déclaration de cessation de paiement lors de sa démission, et conserve à son profit le fruit de la cession de son droit de présentation sans apurer son passif [radiation] (AD n o 22.2181, 11 avr. 2012). Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012). - Défaut de déclaration de cessation des paiements malgré un passif ancien et important. Manquement à l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 17.4810, 24 juin 2008. Rappr. AD n o 17.4832, 25 nov. 2008; AD n o 17.9301, 30 déc. 2008; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 19.1759, 15 déc. 2009).

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573. Engagement de la responsabilité. Inexpérience. Cause d'exonération (non).

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. ...

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573. Engagement de la responsabilité. Inexpérience. Cause d'exonération (non).

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. • Paris, 25 nov. 2010, n o 10/00156, confirmant (AD n o 19.1765, 15 déc. 2009).

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iii. Aggravation du passif

α. Manquement

574. Poursuite d'une activité au détriment des créanciers. Accumulation de passif au détriment des créanciers.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP et à l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 l'avocat qui, en état de cessation de paiement, poursuit ses activités professionnelles à titre individuel sans ignorer qu'il laisse se creuser un passif très important au détriment de ses créanciers (AD n o 23.8...

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574. Poursuite d'une activité au détriment des créanciers. Accumulation de passif au détriment des créanciers.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP et à l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 l'avocat qui, en état de cessation de paiement, poursuit ses activités professionnelles à titre individuel sans ignorer qu'il laisse se creuser un passif très important au détriment de ses créanciers (AD n o 23.8891, 15 oct. 2013).

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575. Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

 

La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal constituent des manquements aux principes essentiels ainsi qu'un manquement aux obligations légales (C. com., art. L. 653-3, al. 12, et L. 653-8, al. 3, en vigueur au moment de l'arrêté disciplinaire) (AD n o 17.4823, 15 j...

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575. Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

 

La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal constituent des manquements aux principes essentiels ainsi qu'un manquement aux obligations légales (C. com., art. L. 653-3, al. 12, et L. 653-8, al. 3, en vigueur au moment de l'arrêté disciplinaire) (AD n o 17.4823, 15 juill. 2008. Dans le même sens, AD n o 19.1790, 24 nov. 2009; AD n o 18.9993, 22 déc. 2009; AD n o 19.3374, 9 févr. 2010; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 19.8200, 25 mai 2010). - Manquement à l'honneur et à la probité. Manquement à l'art. P.67 RIBP. Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, ne se conforme pas à ses obligations fiscales, sociales et pécuniaires, ne tient pas de comptabilité, ne déclare pas son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, enfin, ne participe ni à la procédure collective ni à la procédure d'instruction disciplinaire (AD n o 25.7273, 28 mai 2015). - Défaut de déclaration de cessation des paiements malgré un passif ancien et important. Le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 17.4810, 24 juin 2008. Rappr. AD n o 17.4832, 25 nov. 2008; AD n o 17.9301, 30 déc. 2008; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 19.1759, 15 déc. 2009).

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576. Poursuite d'une activité déficitaire.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, à l'honneur et à la probité, l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi une activité déficitaire depuis le début de son exercice (AD n o 20.3843, 29 nov. 2010) Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et ...

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576. Poursuite d'une activité déficitaire.

 

Manque à l'art. P.67 RIBP, à l'honneur et à la probité, l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi une activité déficitaire depuis le début de son exercice (AD n o 20.3843, 29 nov. 2010) Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et des cotisations sociales jusqu'à se retrouver en liquidation judiciaire, poursuit l'exploitation déficitaire de son cabinet alors qu'il est en cessation de paiement, n'apporte pas d'explications circonstanciées sur ses difficultés, ni ne comparaît ou se fait représenter aux audiences et auditions (AD n o 23.0820, 18 déc. 2012). Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012). - Manquement à la délicatesse. Manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité; toutefois, dès lors qu'il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel, il n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9038, 20 juill. 2010).

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577. Défaut d'apurement du passif.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, s'abstient de faire une déclaration de cessation de paiement lors de sa démission, et conserve à son profit le fruit de la cession de son droit de présentation sans apurer son pas...

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577. Défaut d'apurement du passif.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, s'abstient de faire une déclaration de cessation de paiement lors de sa démission, et conserve à son profit le fruit de la cession de son droit de présentation sans apurer son passif (AD n o 22.2181, 11 avr. 2012). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui ne tient pas sa comptabilité depuis le début de son exercice et laisse un important passif se creuser auprès de multiples créanciers (AD n o 22.5146, 26 juin 2012). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les délais prescrits par la loi, ne dispose pas d'une comptabilité à jour, enfin, a laissé s'accumuler un passif fiscal, social et professionnel (AD n o 25.8972, 17 nov. 2015). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et des cotisations sociales jusqu'à se retrouver en liquidation judiciaire, poursuit l'exploitation déficitaire de son cabinet alors qu'il est en cessation de paiement, n'apporte pas d'explications circonstanciées sur ses difficultés, ni ne comparaît ou se fait représenter aux audiences et auditions (AD n o 23.0820, 18 déc. 2012).– Avocat dans l’incapacité de justifier son passif. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles P. 67 et P.75-3 du RIBP l’avocat, omis financièrement après avoir fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements devant le TGI de Paris qui, premièrement, sauf en ce qui concerne une dette envers son ex-associée, se trouve dans l’incapacité de justifier la passif qu’il a laissé s’accumuler, deuxièmement, ne s’est pas acquitté des contributions sociales et fiscales dont il était redevable au titre de l’impôt sur le revenu auprès de l’URSSAF et de la CNBF, enfin, n’ayant pas procédé au reversement de la TVA, ce qui caractérise une rétention de TVA, n’a pas procédé régulièrement au paiement de ses dettes fiscales (AD n° 31.5228, 6 juil. 2021).

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β. Absence de manquement

578.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat en redressement judiciaire qui, d'une part, reconnaît les faits pour lesquels il est poursuivi: absence de documents comptables, aggravation du passif pendant la période suspecte, défaut de réponse aux délégués du bâtonnier, et s'en excuse à l'audience, d'autre part, subit des mesures de ta...

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578.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat en redressement judiciaire qui, d'une part, reconnaît les faits pour lesquels il est poursuivi: absence de documents comptables, aggravation du passif pendant la période suspecte, défaut de réponse aux délégués du bâtonnier, et s'en excuse à l'audience, d'autre part, subit des mesures de taxations d'office du fait de ses carences déclaratives et qui, loin d'organiser son insolvabilité, paye sans doute plus qu'il n'aurait dû (AD n o 24.6598, 27 mai 2014).). – Période suspecte. Paiement d’un cabinet d’avocats. Ne manque pas aux règles de sa profession, en particulier aux principes de dignité, de conscience, d’indépendance, d’honneur et de loyauté, le paiement, par un avocat associé, au nom du cabinet, d’une facture d’un autre cabinet intervenant dans le cadre d’une procédure opposant deux retrayants au premier cabinet - ce cabinet ne représentant pas personnellement l’avocat associé mais le cabinet au sein duquel il exerce - durant la période suspecte, en dépit du refus opposé par la directrice administrative et financière et d’autres associés (AD n°33.9569, 14 déc. 2021)- Accumulation d'un passif artificiel. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat en liquidation judiciaire, qui accumule un passif artificiel en ne signalant pas son absence d'activité aux organismes professionnels faute de connaître les règles que son ancien cabinet aurait dû lui transmettre (AD n o 22.5360, 17 juill. 2012).

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579. Aggravation du passif et diligence pour le combler. Preuves établies (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat, en redressement judiciaire, dont il n'est pas démontré qu'il aurait aggravé son passif ou refusé de faire diligence pour le combler (AD n o 23.1181, 18 déc. 2012). ). – Ne manque pas aux principes essentiels l’avocat, dirigeant et caution personnelle solidaire d’une premi...

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579. Aggravation du passif et diligence pour le combler. Preuves établies (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat, en redressement judiciaire, dont il n'est pas démontré qu'il aurait aggravé son passif ou refusé de faire diligence pour le combler (AD n o 23.1181, 18 déc. 2012). ). – Ne manque pas aux principes essentiels l’avocat, dirigeant et caution personnelle solidaire d’une première structure (SELAS) ayant accumulée des dettes et dont la mauvaise gestion ne constitue pas à elle seule un manquement aux principes déontologiques régissant la profession d’avocat, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait sciemment laissé s’accumuler le passif d’une seconde structure (exercice à titre individuel), puisque ce passif était principalement composé des dettes de la première procédure collective et que la seconde liquidation était la conséquence de la première (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-13.031).

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580. Défaut de paiement. Manquement à l'art. P.67 (non). Mais manquement au principes essentiels.

 

Dès lors que la liquidation judiciaire d'un avocat est due à une escroquerie dont il a été victime, qu'il a subi des opérations médicales à cette époque et qu'il n'aurait pu apurer son passif par la vente d'un bien immobilier, le fait de ne plus s'acquitter des contributions fiscales constitue un manquement à l'art. P.67 RIBP mais non ...

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580. Défaut de paiement. Manquement à l'art. P.67 (non). Mais manquement au principes essentiels.

 

Dès lors que la liquidation judiciaire d'un avocat est due à une escroquerie dont il a été victime, qu'il a subi des opérations médicales à cette époque et qu'il n'aurait pu apurer son passif par la vente d'un bien immobilier, le fait de ne plus s'acquitter des contributions fiscales constitue un manquement à l'art. P.67 RIBP mais non aux principes essentiels (AD n o 20.6670, 31 déc. 2010).

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iv. Obligations relatives à l'exécution du plan

581. Absence de respect des délais de paiement obtenus.

 

Caractérise un manquement aux principes de probité et d'honneur le non-respect systématique, par un avocat, des délais de paiement qui lui avaient été consentis à plusieurs reprises pour lui permettre de s'acquitter des dettes professionnelles (AD n o 17.4823, 15 juill. 2008).

582. Absence d'information sur le paiement de la première annuité du plan de redressement. Passif indiqué par l'avocat très inférieur au passif déclaré par les créanciers. Inefficacité des mesures mises en place pour faire face au passif.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'ex...

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582. Absence d'information sur le paiement de la première annuité du plan de redressement. Passif indiqué par l'avocat très inférieur au passif déclaré par les créanciers. Inefficacité des mesures mises en place pour faire face au passif.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'explique pas sur le règlement de la première anuité prévue dont le conseil de discipline ignore si elle a été payée, deuxièmement, fait preuve d'une gestion comptable déficitaire de son cabinet eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et de cotisations sociales pour le personnel et lui-même et que le montant du passif qu'il a indiqué dans la procédure précitée était très inférieur au total du passif déclaré par les créanciers, et alors qu'enfin et surtout, les mesures qu'il a mises en place n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements (AD n o 27.8541, 30 déc. 2017).

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583. Absence de paiement malgré une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.

 

L'avocat qui, placé à la demande de l'URSAAF et du Trésor public en redressement puis en liquidation judiciaire - la clôture pour insuffisance d'actif étant intervenue après l'ouverture de l'instance disciplinaire - n'exécute pas le plan de redressement en ne s'acquittant pas des contributions fiscales et sociales malgré une augmentation subst...

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583. Absence de paiement malgré une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.

 

L'avocat qui, placé à la demande de l'URSAAF et du Trésor public en redressement puis en liquidation judiciaire - la clôture pour insuffisance d'actif étant intervenue après l'ouverture de l'instance disciplinaire - n'exécute pas le plan de redressement en ne s'acquittant pas des contributions fiscales et sociales malgré une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, qui ne tient pas une comptabilité professionnelle et qui ne répond pas aux convocations de l'Ordre pendant la procédure disciplinaire commet un manquement à ses obligations financières et comptables telles qu'elles résultent des art. P.67 et P.75.3 RIBP et contrevient en conséquence aux principes de probité, dignité, et conscience, la seule indication de difficultés personnelles passées ne suffisant pas à excuser ses manquements (AD, n o 25.1846, 2 déc. 2014). Absence de paiement. Lourde augmentation du passif. Manque aux principes essentiels de conscience, probité, honneur, loyauté et diligence l’avocate qui fait l’objet d’une seconde procédure collective et voit s’accroitre lourdement son passif puisqu’elle est dans l’incapacité de respecter les échéances du plan de redressement d’une première procédure collective et est encore débitrice de sommes importantes notamment au titre de la TVA (AD n° 317715, 31 déc. 2019).

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e. Soustraction d'honoraires au gage de ses créanciers

584.

 

Manque aux principes essentiels, spécialement à la probité, à l'honneur, au désintéressement ainsi qu'à la délicatesse l'avocat qui, alors que la liquidation judiciaire dont il fait l'objet a été confirmée par un arrêt de cour d'appel, donne instruction à la CARPA de lui remettre trois chèques d'un mon...

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584.

 

Manque aux principes essentiels, spécialement à la probité, à l'honneur, au désintéressement ainsi qu'à la délicatesse l'avocat qui, alors que la liquidation judiciaire dont il fait l'objet a été confirmée par un arrêt de cour d'appel, donne instruction à la CARPA de lui remettre trois chèques d'un montant total de 183 000 € d'honoraires qu'il encaisse en Espagne, soustrayant ainsi leur montant au gage de ses créanciers (AD n o 18.3490, 17 juin 2009). – Manque au principe de probité, l’avocat qui encaisse des chèques de clients de la société - en état de cessation des paiements - dans laquelle il exerce, sur le compte d’une autre société dont il est le gérant, se rendant ainsi coupable du délit de banqueroute en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif (AD n°33.8575, 23 nov. 2021).

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33. DOMICILE PROFESSIONNEL

a. Manquement

i. Défaut de domicile

585. Faute.

 

• Paris, 27 mars 2002, n o 2001/21773, confirmant (AD n o 21.5812, 27 nov. 2001). Méconnaît les exigences liées au domicile professionnel l'avocat qui n'exerce plus à Paris, ayant cessé de disposer d'un local dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris, alors même qu'il n'est toujours pas inscrit au barreau des Hauts-de-Seine où il ...

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585. Faute.

 

Paris, 27 mars 2002, n o 2001/21773, confirmant (AD n o 21.5812, 27 nov. 2001). Méconnaît les exigences liées au domicile professionnel l'avocat qui n'exerce plus à Paris, ayant cessé de disposer d'un local dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris, alors même qu'il n'est toujours pas inscrit au barreau des Hauts-de-Seine où il exerce au sein d'un cabinet (AD n o 22.2285, 25 juin 2002) confirmé par • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918. Méconnaît les exigences de l'art. P.31 l'avocat qui ne peut, depuis plusieurs mois, justifier d'un domicile professionnel dans le ressort du TGI de Paris (AD n o 06.3589, 29 janv. 2008; AD n o 16.7266, 25 mars 2008; AD n o 17.6849, 26 mai 2009; AD n o 17.7047, 1 er juill. 2009; AD n os 17.9660 et a., 6 nov. 2009; AD n° 383532, 29 déc. 2023). Non-respect de l’engagement pris lors d’une visite domiciliaire de régulariser sa domiciliation professionnelle. Manque aux principes essentiels et notamment à la courtoisie et à la confraternité l’avocat qui, d’une part, s’abstient de manière répétée de répondre aux multiples courriers et messages de l’Ordre et ne se présente pas devant la commission de déontologie générale sans apporter d’explications ni prier de s’en faire excuser, d’autre part, ne respecte pas les engagements pris lors de la visite domiciliaire d’expliquer, premièrement, pourquoi il n’a pas répondu aux différentes sollicitations de l’Ordre, deuxièmement, de procéder à la régulation de sa domiciliation professionnelle puisqu’il ne dispose plus d’un domicile professionnel effectif à l’adresse indiquée à l’ordre (AD n° 384341, 12 déc. 2023). Défaut de domicile effectif. Non-respect de l’engagement pris devant le service de l’exercice professionnel. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’étranger et laisse, pendant ce temps, sa jeune collaboratrice gérer les dossiers sans aucun soutien ni contrôle, étant relevé que le paiement des honoraires qu’il lui devait était erratique, deuxièmement, n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif, quatrièmement, ne répond ni à l’Ordre ni aux délégués du bâtonnier ni aux convocations devant la commission de déontologie, enfin, ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le service de l’exercice professionnel de répondre aux interrogations relatives à l’ensemble des griefs formulés à son encontre et notamment ce qui concerne son domicile professionnel (AD n° 363705, 18 juil. 2023).

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586. Absence d'adresse. Communication impossible.

 

Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui quitte la France sans préciser sa destination, sans laisser à la personne chargée de l'administration du cabinet ni adresse ni numéro de téléphone, empêchant ainsi ses clients d'avoir quelque contact avec lui (AD n os 22.5839, 22.5840, 22.6384, 23.0969, 23.1825, 22.6440 et 23.2861, 2...

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586. Absence d'adresse. Communication impossible.

 

Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui quitte la France sans préciser sa destination, sans laisser à la personne chargée de l'administration du cabinet ni adresse ni numéro de téléphone, empêchant ainsi ses clients d'avoir quelque contact avec lui (AD n os 22.5839, 22.5840, 22.6384, 23.0969, 23.1825, 22.6440 et 23.2861, 28 févr. 2006). Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui quitte son domicile professionnel sans laisser de coordonnées aux confrères avec lesquels il exerçait en cabinet groupé et qui est dépourvu de domicile professionnel pendant «environ trois ans» (AD n o 99.2492, 7 oct. 2003. V. aussi: AD n os 22.5839, 22.5840, 22.6384, 23.0969, 23.1825, 22.6440 et 23.2861, 24 févr. 2004; AD n o 23.1117, 19 juill. 2005).

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587. Adresse non effective. Absence de cabinet à Paris, conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession.

 

Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires s...

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587. Adresse non effective. Absence de cabinet à Paris, conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession.

 

Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires sans effectuer les prestations promises, ne produit pas de factures d'honoraires, conserve une somme à l'Ordre de la CARPA, ne donne plus de nouvelles à un client après que celui-ci lui a remis un chèque, enfin propose un rendez-vous dans la rue à une cliente handicapée (AD n os 22.5328, 22.6136, 22.9906, 23.3131, 23.3956, 23.4209, 23.433, 23.6441 et 23.6958, 15 oct. 2013). Défaut de domicile effectif. Non-respect de l’engagement pris devant le service de l’exercice professionnel. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’étranger et laisse, pendant ce temps, sa jeune collaboratrice gérer les dossiers sans aucun soutien ni contrôle, étant relevé que le paiement des honoraires qu’il lui devait était erratique, deuxièmement, n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif, quatrièmement, ne répond ni à l’Ordre ni aux délégués du bâtonnier ni aux convocations devant la commission de déontologie, enfin, ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le service de l’exercice professionnel de répondre aux interrogations relatives à l’ensemble des griefs formulés à son encontre et notamment ce qui concerne son domicile professionnel (AD n° 363705, 18 juil. 2023). Absence de domicile effectif à l’adresse indiquée à l’Ordre pendant plusieurs années. Manque aux principes essentiels et en particulier à la conscience, la loyauté et la confraternité, ainsi qu’aux articles 15.1 et 15.2 du RIN et à l’article P.31 du RIBP l’avocat qui, premièrement, a quitté son domicile professionnel sans laisser ses nouvelles coordonnées ni au confrère avec lequel il partageait ses locaux ni au gardien de l’immeuble accueillant jusqu’alors son cabinet et, en conséquence, ne dispose d’aucun domicile professionnel effectif à l’adresse indiquée à l’Ordre pendant plusieurs années, de sorte qu’il était impossible de le localiser et que cela faisait ainsi notamment obstacle, par son abstention associée à un défaut de réponse aux services de l’Ordre, à ce que ce dernier puisse s’assurer des conditions de son exercice professionnel, deuxièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif entre la date à laquelle il a quitté son ancienne adresse professionnelle et l’entrée en vigueur du contrat de sous-location lui permettant de disposer d’un nouveau domicile professionnel, enfin, n’a pas déclaré aux services de l’ordre pendant plusieurs années sa nouvelle adresse professionnelle (AD n° 384341, 12 déc. 2023).

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588. Bureau principal à Paris. Domicile professionnel effectif à Paris (non). Exercice uniquement dans les locaux du bureau secondaire.

 

Méconnaît les exigences liées au domicile professionnel l'avocat qui, bien qu'il signale toujours son ancienne adresse parisienne comme étant celle de son bureau principal, ne dispose plus, en réalité, d'un domicile professionnel effectif à Paris, exerçant désormais à Puy-L'Évêque, censé n'être que le bu...

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588. Bureau principal à Paris. Domicile professionnel effectif à Paris (non). Exercice uniquement dans les locaux du bureau secondaire.

 

Méconnaît les exigences liées au domicile professionnel l'avocat qui, bien qu'il signale toujours son ancienne adresse parisienne comme étant celle de son bureau principal, ne dispose plus, en réalité, d'un domicile professionnel effectif à Paris, exerçant désormais à Puy-L'Évêque, censé n'être que le bureau secondaire (la notification de l'acte d'ouverture de l'instance disciplinaire adressée au cabinet parisien étant revenue à l'Ordre avec la mention «N'habite plus à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur») (AD n o 17.1947, 31 mars 2009).

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589. Mention sur ses correspondances d'un lieu dans lequel l'avocat n'exerce plus.

 

Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui, durant plus de six mois, exerce son activité sans disposer d'un domicile professionnel, tout en mentionnant sur ses correspondances les coordonnées d'un lieu dans lequel il n'exerce plus (AD n o 23.1117, 19 juill. 2005).

590. Domiciliation purement postale.

 

Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui abandonne son local professionnel en ne laissant, volontairement, aucune adresse, n'ayant, par la suite, qu'une domiciliation postale, et qui fait état d'une domiciliation imminente sans en apporter la justification ni même le début d'une exécution (AD n o 21.5821, 26 févr. 2002). Méconna&...

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590. Domiciliation purement postale.

 

Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui abandonne son local professionnel en ne laissant, volontairement, aucune adresse, n'ayant, par la suite, qu'une domiciliation postale, et qui fait état d'une domiciliation imminente sans en apporter la justification ni même le début d'une exécution (AD n o 21.5821, 26 févr. 2002). Méconnaît l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP l'avocat qui, ayant fait l'objet d'une expulsion pour non-paiement des loyers de son local professionnel, ne fournit aucune adresse à l'Ordre des avocats (AD n o 21.5812, 27 nov. 2001), confirmé par. • Paris, 27 mars 2002, n o 2001/21773. Ne justifie pas d'un domicile professionnel l'avocat qui ne peut pas être localisé, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'art. 659 C. pr. civ. (AD n os 23.0536, 23.8097 et 24.6953, 30 mai 2006).

Défaut de domicile professionnel effectif à l’adresse indiquée à l’ordre. Contrôle de comptabilité rendu impossible. Justification valable tirée de faits de harcèlement et de la situation personnelle de l’avocate (non). Constitue un manquement aux principes de conscience, d’honneur, de loyauté et de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 165 et 232 du décret du 27 novembre 1991 et P. 75-5 al. 1 et 4 du RIBP l’absence d’un domicile professionnel effectif à l’adresse communiquée à l’ordre ayant pour conséquence le retour à l’ordre des plis adressés, sans que les difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée et les faits de harcèlement dont elle a été victime ne puissent justifier son attitude dès lors que cette abstention, associée à un défaut de réponse aux courriels de l’ordre, a rendu impossible le contrôle de comptabilité ordonné par l’Ordre (AD n° 325583, 3 juil. 2020).

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591. Nécessité d'un domicile situé sur dans le ressort du TGI de Paris. Défaut de notification à l'Ordre du déménagement. Fautes distinctes.

 

En s'abstenant de disposer d'un domicile professionnel dans Paris intra muros, comme le lui impose l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP, et en n'ayant conservé qu'une domiciliation pour recevoir son courrier, l'avocat commet un manquement déontologique; en s'abstenant d'informer le Conseil de ce qu'il n'exerçait plus à la seule adresse parisienne connue de la direction de l'...

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591. Nécessité d'un domicile situé sur dans le ressort du TGI de Paris. Défaut de notification à l'Ordre du déménagement. Fautes distinctes.

 

En s'abstenant de disposer d'un domicile professionnel dans Paris intra muros, comme le lui impose l'art. 1.5 P (devenu P.31) RIBP, et en n'ayant conservé qu'une domiciliation pour recevoir son courrier, l'avocat commet un manquement déontologique; en s'abstenant d'informer le Conseil de ce qu'il n'exerçait plus à la seule adresse parisienne connue de la direction de l'exercice professionnel, il commet un manquement distinct aux règles et usages (AD n o 01.1913, 18 juill. 2006). Manque aux principes essentiels et en particulier à la conscience, la loyauté et la confraternité, ainsi qu’aux articles 15.1 et 15.2 du RIN et à l’article P.31 du RIBP l’avocat qui, premièrement, a quitté son domicile professionnel sans laisser ses nouvelles coordonnées ni au confrère avec lequel il partageait ses locaux ni au gardien de l’immeuble accueillant jusqu’alors son cabinet et, en conséquence, ne dispose d’aucun domicile professionnel effectif à l’adresse indiquée à l’Ordre pendant plusieurs années, de sorte qu’il était impossible de le localiser et que cela faisait ainsi notamment obstacle, par son abstention associée à un défaut de réponse aux services de l’Ordre, à ce que ce dernier puisse s’assurer des conditions de son exercice professionnel, deuxièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif entre la date à laquelle il a quitté son ancienne adresse professionnelle et l’entrée en vigueur du contrat de sous-location lui permettant de disposer d’un nouveau domicile professionnel, enfin, n’a pas déclaré aux services de l’Ordre pendant plusieurs années sa nouvelle adresse professionnelle (AD n° 384341, 12 déc. 2023).

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ii. Domicile non conforme

592. Nécessité d'un domicile permettant l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels. Méconnaissance. Domiciliation chez un client.

 

N'est pas conforme aux prescriptions de l'art. P.31 le domicile établi dans les locaux appartenant à un client, lequel détient les clés du cabinet, ce qui interdit le respect de l'indépendance de l'avocat et du secret professionnel (AD n o 16.2289, 17 févr. 2009).

593. Conditions matérielles gravement insuffisantes.

 

Ne permet pas un exercice de l'activité conforme aux règles d'exercice de la profession d'avocat le cabinet situé dans un ancien local commercial et composé d'une première pièce à l'état d'abandon complet et d'une seconde comportant une table sur laquelle figurent quelques dossiers et un code du travail (AD n o 17.1145, 23 sept. 2008).

594. Sous-location de locaux professionnels à un client.

 

Manque à l'indépendance et aux art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.31 RIBP l'avocat qui sous-loue à un client des locaux dans lesquels est installé son cabinet, continue à fixer des rendez-vous dans ces locaux après son inscription au barreau de Paris et maintient sur son site son appartenance au barreau de Lille (AD n o 21.6073, 25 févr. ...

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594. Sous-location de locaux professionnels à un client.

 

Manque à l'indépendance et aux art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.31 RIBP l'avocat qui sous-loue à un client des locaux dans lesquels est installé son cabinet, continue à fixer des rendez-vous dans ces locaux après son inscription au barreau de Paris et maintient sur son site son appartenance au barreau de Lille (AD n o 21.6073, 25 févr. 2014).

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b. Absence de manquement

595. Défaut non imputable à l'avocat. Absence de faute.

 

N'est pas en situation fautive au regard de l'obligation d'avoir un domicile professionnel l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son domicile professionnel suite à son expulsion manu militari par son propriétaire-bailleur (changement unilatéral, hors toute procédure judiciaire, de la serrure de la porte de son domicile professionne...

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595. Défaut non imputable à l'avocat. Absence de faute.

 

N'est pas en situation fautive au regard de l'obligation d'avoir un domicile professionnel l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son domicile professionnel suite à son expulsion manu militari par son propriétaire-bailleur (changement unilatéral, hors toute procédure judiciaire, de la serrure de la porte de son domicile professionnel), compte tenu de ce que l'exercice dans son domicile personnel n'a été destiné qu'à liquider ses dossiers avant une démission du barreau de Paris (AD n os 16.6755, 16.7330 et 16.8775, 12 nov. 2008). N'est pas en situation fautive au regard de l'obligation d'avoir un domicile professionnel l'avocat qui ne justifie pas d'une domiciliation professionnelle faute de collaboration et de respect de son obligation de domiciliation par son ancien cabinet, lequel ne lui a pas transmis son courrier comme il le devait (AD n o 22.5360, 17 juill. 2012).

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596. Respect des conditions d'exercice de la profession. Bureau secondaire ouvert dans les locaux d'une société d'expertise-comptable en vertu d'une convention d'occupation précaire prévoyant un délai de préavis de trois mois.

 

Satisfait les conditions d'exercice de la profession d'avocat, en excluant tout risque de dépendance à l'égard du bailleur, et ne méconnaît pas les dispositions du Règlement intérieur (en l'occurrence, du barreau de Draguignan) exigeant «un titre locatif ou une convention d'occupation», la convention d'occupation précaire conclue e...

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596. Respect des conditions d'exercice de la profession. Bureau secondaire ouvert dans les locaux d'une société d'expertise-comptable en vertu d'une convention d'occupation précaire prévoyant un délai de préavis de trois mois.

 

Satisfait les conditions d'exercice de la profession d'avocat, en excluant tout risque de dépendance à l'égard du bailleur, et ne méconnaît pas les dispositions du Règlement intérieur (en l'occurrence, du barreau de Draguignan) exigeant «un titre locatif ou une convention d'occupation», la convention d'occupation précaire conclue entre une société d'avocats et une société d'expertise-comptable, en vertu de laquelle la première met à la disposition de la seconde un bureau secondaire de 20m 2, ainsi qu'un petit bureau individuel pour la secrétaire, la stabilité d'occupation étant suffisamment garantie par la stipulation d'un préavis de trois mois en cas de résiliation. • Civ. 1 re, 27 févr. 1996, n o 94-10.821: JCP 1997. I. 3993.

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597. Perte du domicile professionnel consécutive à une expulsion. Situation temporaire.

 

Ne peut être retenu le manquement d'un avocat omis du tableau pour n'avoir pu justifier d'un domicile professionnel suite à son expulsion de ses anciens locaux pendant une période troublée de sa vie, la décision d'omission ayant été infirmé suite à la justification d'un domicile professionnel régularisant la situation. •...

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597. Perte du domicile professionnel consécutive à une expulsion. Situation temporaire.

 

Ne peut être retenu le manquement d'un avocat omis du tableau pour n'avoir pu justifier d'un domicile professionnel suite à son expulsion de ses anciens locaux pendant une période troublée de sa vie, la décision d'omission ayant été infirmé suite à la justification d'un domicile professionnel régularisant la situation. • Paris, 23 sept. 2010, n o 09/13930, infirmant (AD n o 18.0293, 30 avr. 2009).

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34. ENCHÈRES

a. Manquement

598. Absence de fonds suffisants.

 

Méconnaît les dispositions des art. 12.2 (devenu 12.1) et 12.3.P (devenu P.12.0.1) RIBP l'avocat qui porte les enchères dans l'intérêt d'une société sans disposer, au jour de l'enchère, d'une somme couvrant l'intégralité du prix et des frais et a, pour ce motif, fait l'objet d'une condamnation in solidum avec l'acquéreur ...

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598. Absence de fonds suffisants.

 

Méconnaît les dispositions des art. 12.2 (devenu 12.1) et 12.3.P (devenu P.12.0.1) RIBP l'avocat qui porte les enchères dans l'intérêt d'une société sans disposer, au jour de l'enchère, d'une somme couvrant l'intégralité du prix et des frais et a, pour ce motif, fait l'objet d'une condamnation in solidum avec l'acquéreur à payer aux vendeurs la différence de prix avec intérêts et dommages et intérêts (AD n os 21.4628, 23.1914, 23.0965 et 23.6176, 24 nov. 2005).

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599. Défaut de vérification. Identité du client.

 

Méconnaît les dispositions déontologiques lui imposant de s'assurer de l'identité de son client dans les ventes judiciaires l'avocat qui enchérit pour le compte d'un second client, dont le pouvoir était postérieur à l'adjudication, alors que l'enchère devait être portée pour le compte d'un premier et qui, après avoir...

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599. Défaut de vérification. Identité du client.

 

Méconnaît les dispositions déontologiques lui imposant de s'assurer de l'identité de son client dans les ventes judiciaires l'avocat qui enchérit pour le compte d'un second client, dont le pouvoir était postérieur à l'adjudication, alors que l'enchère devait être portée pour le compte d'un premier et qui, après avoir déclaré cette erreur au greffe quelque jours après l'adjudication, n'a entrepris aucune autre démarche pour la rectifier, ce dont il est résulté que le second client est effectivement devenu propriétaire, pour avoir payé le prix de l'adjudication, ce qu'avait également fait que le premier (AD n os 21.4654 et 23.3143, 21 déc. 2004), confirmé par. • Paris, 26 mai 2005, n o 05/01311. - Existence d'une personne morale, étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. Méconnaissance. Pouvoir établi pour le compte d'une SCI en formation. Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui accepte un pouvoir établi par une cliente pour le compte d'une SCI en formation (AD n o 25.1134, 21 nov. 2005). - Existence de l'immatriculation d'une société. Manquement à la probité. Atteinte à l'image, à la confiance et à la sécurité des ventes à la barre du tribunal. Manque à la probité, qui s'entend de l'observation stricte des devoirs sociaux, et porte atteinte à l'image, à la confiance et à la sécurité que les avocats donnent au public des ventes immobilières à la barre du tribunal, l'avocat qui intervient pour une société civile sans vérifier son existence et son immatriculation au registre du commerce (AD n o 22.6131, 29 avr. 2003). - Solvabilité du client. Défaut. Manquement à la probité. Atteinte à l'image, à la confiance et à la sécurité des ventes à la barre du tribunal. Manque à la probité, qui s'entend de l'observation stricte des devoirs sociaux, et porte atteinte à l'image, à la confiance et à la sécurité que les avocats donnent au public des ventes immobilières à la barre du tribunal, l'avocat qui porte des enchères sans prévoir la consignation normale, préalable et suffisante, se contentant d'un engagement futur de son client, dont il n'avait pourtant aucune connaissance de la solvabilité (AD n o 22.6131, 29 avr. 2003).

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600. Détournement du compte débours.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de la consignation d'enchères, d'autant qu'une...

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600. Détournement du compte débours.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de la consignation d'enchères, d'autant qu'une compensation a été effectuée par sa banque entre son compte professionnel «procédures» et son compte personnel, de même que diverses saisies consécutives à des difficultés financières (AD n o 22.3812, 19 nov. 2002). Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA, pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'adjudications et qui, en raison de ses difficultés financières, effectue un certain nombre de transferts de ce compte vers son compte professionnel, puis vers son compte personnel, se trouvant, par suite, dans l'impossibilité de restituer la somme détournée d'un montant de 2 600 000 F (AD n o 21.0915, 25 juin 2002).

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601. Paiement tardif des émoluments, frais et prix de vente.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires, porte atteinte à la sécurité juridique de la vente à la barre du tribunal et manque aux principes essentiels, notamment au devoir de compétence (RIBP, art. 1.3), l'avocat qui règle tardivement les émoluments, les frais de vente et le prix de la vente (AD n...

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601. Paiement tardif des émoluments, frais et prix de vente.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires, porte atteinte à la sécurité juridique de la vente à la barre du tribunal et manque aux principes essentiels, notamment au devoir de compétence (RIBP, art. 1.3), l'avocat qui règle tardivement les émoluments, les frais de vente et le prix de la vente (AD n o 25.1134, 21 nov. 2005). - Pouvoirs. Régularité. Défaut. N'est pas en possession d'un pouvoir régulier et donc méconnaît les dispositions déontologiques (abrogées) imposant à l'avocat de ne porter d'enchères qu'après s'être préalablement muni d'un pouvoir spécial du client pour enchérir l'avocat qui se porte adjudicataire de trois appartements pour le compte d'un client sans que les documents fournis lui permettent de s'assurer de l'identité et de la solvabilité de l'enchérisseur, alors que les trois pouvoirs portaient des signatures différentes des autres documents produits par le conseil de l'intéressé, et que la carte d'identité du client n'a été remise à l'avocat qu'après qu'il a porté en son nom les enchères (AD n os 21.4654 et 23.3143, 21 déc. 2004) confirmé par • Paris, 26 mai 2005, n o 05/01311.

# (RIBP, art. 12.2, al. 3, en vigueur au moment des faits): (...) Même en présence de son client à l'audience, (l'avocat) doit être muni d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir, et d'instructions écrites précisant le montant maximal en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l'audience s'il n'est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte. #

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602. Conflit d'intérêts. Enchères portées au nom de sociétés dans lesquelles l'avocat a des intérêts personnels.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc l...

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602. Conflit d'intérêts. Enchères portées au nom de sociétés dans lesquelles l'avocat a des intérêts personnels.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc les dispositions de l'art. 111 du Décr. du 27 nov. 1991, et les principes essentiels de conscience, de prudence, d'honneur, de probité et de délicatesse prévus par l'art. 1.3 RIBP, l'avocat qui porte les enchères pour deux sociétés ayant pour objet l'activité de marchand de biens, qu'il a constituées et dont il détient 50 % des parts de l'une, laquelle a pour gérante la mère de l'intéressé, et 95 % des parts de l'autre. Ce manquement aux règles fondamentales de l'exercice de la profession d'avocat doit être sanctionné lors même qu'aucun sinistre, aucune plainte ou procédure judiciaire ne seraient intervenus (AD n o 21.4629, 16 déc. 2003). Manque aux principes essentiels de loyauté, probité et indépendance de la profession, l'avocat qui porte des enchères au nom de sociétés dans lesquelles il a des intérêts personnels (AD n os 21.4628, 23.1914, 23.0965 et 23.6176, 24 nov. 2005) confirmé par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595.

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603. Garanties de solvabilité. Défaut.

 

Méconnaît les dispositions relatives aux ventes judiciaires l'avocat qui n'a pas demandé à sa cliente, même habituelle, avant l'adjudication, un chèque de garantie ou une caution de solvabilité, en sorte qu'il n'a pu prévenir la procédure de folle enchère consécutive au défaut de paiement du prix (AD n o 06.6755, 30 ...

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603. Garanties de solvabilité. Défaut.

 

Méconnaît les dispositions relatives aux ventes judiciaires l'avocat qui n'a pas demandé à sa cliente, même habituelle, avant l'adjudication, un chèque de garantie ou une caution de solvabilité, en sorte qu'il n'a pu prévenir la procédure de folle enchère consécutive au défaut de paiement du prix (AD n o 06.6755, 30 mai 2006).

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604. Surenchère. Défaut de réclamation des frais de la première vente et des frais prévisibles de la surenchère. Faute.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui, au moment de la mise en place d'une procédure de surenchère, ne réclame pas, même lors de l'audience de surenchère, les frais de la première vente auxquels auraient du être ajoutés les frais préalables prévisibles de la sure...

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604. Surenchère. Défaut de réclamation des frais de la première vente et des frais prévisibles de la surenchère. Faute.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui, au moment de la mise en place d'une procédure de surenchère, ne réclame pas, même lors de l'audience de surenchère, les frais de la première vente auxquels auraient du être ajoutés les frais préalables prévisibles de la surenchère, ni les émoluments dus à l'avocat du vendeur initial, et qui ne peut, par suite, payer ces différentes sommes (AD n o 25.1134, 21 nov. 2005). - Défaut de dépôt du chèque de consignation. Manquement à la prudence. Manque au devoir de prudence l'avocat qui n'a pas déposé à réception, à la CARPA, le chèque de consignation prévu en cas de surenchère, de manière à éviter, comme ce fut le cas en l'espèce, que le surenchérisseur puisse le récupérer avant l'audience d'adjudication (AD n o 19.9351, 6 sept. 2011).

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b. Absence de manquement

605. Obligation de s'assurer de la solvabilité du client. Respect. Solvabilité établie par la qualité de professionnel de l'immobilier.

 

N'a pas manqué à l'obligation de s'assurer de la solvabilité de son client professionnel de l'immobilier, lequel a refusé de régler l'adjudication d'un des lots d'immeubles enchéris qu'il n'avait pas pris la peine de visiter, l'avocat qui a pu légitiment considérer qu'eu égard à la profession de son client, sa solvabilité...

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605. Obligation de s'assurer de la solvabilité du client. Respect. Solvabilité établie par la qualité de professionnel de l'immobilier.

 

N'a pas manqué à l'obligation de s'assurer de la solvabilité de son client professionnel de l'immobilier, lequel a refusé de régler l'adjudication d'un des lots d'immeubles enchéris qu'il n'avait pas pris la peine de visiter, l'avocat qui a pu légitiment considérer qu'eu égard à la profession de son client, sa solvabilité n'était pas douteuse (AD n o 25.2387, 28 mars 2006).

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606. Consignation. Rapport avec le montant prévisible de l'enchère. Respect.

 

Le manquement à la probité n'est pas établi dès lors qu'il n'est démontré, ni que le montant consigné était exagéré au regard du montant prévisible de l'enchère, ni que le décompte des sommes employées était inexact (AD n o 06.3289, 25 avr. 2006). - Consignation d'une somme couvrant les frais ...

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606. Consignation. Rapport avec le montant prévisible de l'enchère. Respect.

 

Le manquement à la probité n'est pas établi dès lors qu'il n'est démontré, ni que le montant consigné était exagéré au regard du montant prévisible de l'enchère, ni que le décompte des sommes employées était inexact (AD n o 06.3289, 25 avr. 2006). - Consignation d'une somme couvrant les frais et émoluments, inférieure à 10 % des enchères. Absence de faute. Dès lors que l'exigence déontologique de la consignation d'une somme égale à 10 % des enchères, augmentée des frais et émoluments, porte une atteinte excessive à la liberté d'enchérir, ne commet aucune faute déontologique l'avocat qui ne s'est pas fait remettre, préalablement aux enchères qu'il portait, une somme ou un chèque de banque lui permettant de régler les frais préalables, les émoluments et 10 % du montant de l'adjudication. • Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595, infirmant (AD n os 21.4628, 23.1914, 23.0965 et 23.6176, 24 nov. 2005).

# Désormais, V. C. civ., art. 2205 , et Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, art. 74, supra. #

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35. ESCROQUERIE

a. Participation de l'avocat

607. Avocat auteur.

 

Manque à l'honneur l'avocat, membre des réseaux bénévoles d'une association d'assistance aux demandeurs d'asile, qui obtient d'un demandeur d'asile le paiement de la somme de 500 € pour rédiger une requête en référé-liberté, faits pour lesquels il a été définitivement déclaré coupable d'esc...

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607. Avocat auteur.

 

Manque à l'honneur l'avocat, membre des réseaux bénévoles d'une association d'assistance aux demandeurs d'asile, qui obtient d'un demandeur d'asile le paiement de la somme de 500 € pour rédiger une requête en référé-liberté, faits pour lesquels il a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis (AD n o 15.5947, 27 oct. 2009). L'arrêté disciplinaire rendu dans les huit mois suivant l'ouverture de l'enquête disciplinaire, décidant du sursis à statuer au fond jusqu'au terme de la procédure pénale en cours, est une décision avant dire droit au sens de l'art. P.72.5.14 RIBP qui interrompt la prescription de l'action disciplinaire jusqu'à la notification à l'Ordre de la décision de justice définitive. Par conséquent, l'avocat, condamné définitivement pour escroqueries et tentatives d'escroquerie, manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur, la probité, la loyauté et la dignité (AD n o 06.3893, 28 avr. 2015).

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608. Avocat complice.

 

Manque à l'honneur et à la dignité l'avocat définitivement condamné pour complicité d'escroquerie, d'une part, pour avoir mis en contact une première victime de l'escroquerie et la banque qui lui a prêté les fonds destinés à être remis à l'auteur de cette infraction, donnant ainsi à l'opération u...

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608. Avocat complice.

 

Manque à l'honneur et à la dignité l'avocat définitivement condamné pour complicité d'escroquerie, d'une part, pour avoir mis en contact une première victime de l'escroquerie et la banque qui lui a prêté les fonds destinés à être remis à l'auteur de cette infraction, donnant ainsi à l'opération une crédibilité qu'elle n'aurait pas eue à défaut, d'autre part, en séquestrant des fonds versés par une seconde victime avant de les lui restituer afin qu'elle les remette directement, en espèces, à l'auteur principal, le séquestre ayant été jugé, par la juridiction pénale, comme une mise en scène préalable à la remise directe, laquelle a d'ailleurs été suggérée par l'avocat qui, ce faisant, a gravement manqué à ses devoirs de vigilance et de précaution à l'égard de ses clients (AD n o 06.1943, 28 avr. 2009). Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende, au titre d'une complicité d'escroquerie, pour avoir accepté de son client, en paiement de ses honoraires, un chèque de 1 000 € que la victime de l'escroquerie avait remis à l'auteur principal en s'abstenant d'inscrire le nom du bénéficiaire, l'avocat ayant à son tour remis le chèque, en règlement des honoraires qu'il devait à une jeune consœur travaillant épisodiquement pour son cabinet: pénaliste reconnu, l'intéressé ne pouvait, sans méconnaître les principes indiqués, accepter cette remise puis remettre le chèque à sa consœur sans s'interroger sur la provenance de ce chèque (AD n o 18.9290, 3 déc. 2009). Manque au principe d'indépendance l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant des documents authentiques permettant aux mêmes clients de monter des dossiers de prêt au nom de l'avocat et de son conjoint, l'avocat ayant alors encaissé un chèque de 14 500 €, ces faits ayant ultérieurement conduit à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'une complicité d'escroquerie - l'instance disciplinaire n'ayant toutefois pas retenu un manquement au devoir de probité ni un manquement à l'honneur (AD n o 17.6432, 22 déc. 2009).

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609. Tentative d'escroquerie.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie pour avoir falsifié la documentation comptable d'une société dont ses clients étaient actionnaires; le fait que l'avocat ne se soit pas enrichi par le traitement du dossier litigieux, qu'il ait fourni des comptes diff...

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609. Tentative d'escroquerie.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie pour avoir falsifié la documentation comptable d'une société dont ses clients étaient actionnaires; le fait que l'avocat ne se soit pas enrichi par le traitement du dossier litigieux, qu'il ait fourni des comptes différents de ceux adoptés après avoir rectifié ses comptes annuels à la demande de l'administration fiscale et que celle-ci ne se soit pas constituée partie civile dans l'instance pénale, ni ne soit intervenue, justifie que la peine soit assortie du sursis (AD n o 20.9756, 6 sept. 2011).

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b. Avocat victime

610. Défaut de paiement. Manquement à l'art. P.67 (non). Mais manquement au principes essentiels.

 

Dès lors que la liquidation judiciaire d'un avocat est due à une escroquerie dont il a été victime, qu'il a subi des opérations médicales à cette époque et qu'il n'aurait pu apurer son passif par la vente d'un bien immobilier, le fait de ne plus s'acquitter des contributions fiscales constitue un manquement à l'art. P.67 RIBP mais non ...

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610. Défaut de paiement. Manquement à l'art. P.67 (non). Mais manquement au principes essentiels.

 

Dès lors que la liquidation judiciaire d'un avocat est due à une escroquerie dont il a été victime, qu'il a subi des opérations médicales à cette époque et qu'il n'aurait pu apurer son passif par la vente d'un bien immobilier, le fait de ne plus s'acquitter des contributions fiscales constitue un manquement à l'art. P.67 RIBP mais non aux principes essentiels (AD n o 20.6670, 31 déc. 2010).

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36. ÉTAT DE FAIBLESSE

a. Abus de faiblesse

611. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels notamment ceux de probité, d'humanité, de désintéressement et de modération, justifiant une interdiction d'exercice de la profession pour plusieurs années l'avocat qui se rend coupable de l'infraction d'abus de faiblesse sur l'une de ses clientes, personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en rai...

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611. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels notamment ceux de probité, d'humanité, de désintéressement et de modération, justifiant une interdiction d'exercice de la profession pour plusieurs années l'avocat qui se rend coupable de l'infraction d'abus de faiblesse sur l'une de ses clientes, personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge (73 ans), de sa faible capacité d'évaluation de l'argent et de sa détresse face à la longue maladie et au décès de son compagnon, en la conduisant à lui remettre, par le biais de plusieurs chèques et virements bancaires, une somme totale d'environ 54 000 € représentant l'ensemble de ses économies accumulées au cours de sa vie. • Paris, pôle 2 ch. 1, 10 déc. 2009, n o 09/12162. - Dans le même sens,. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/15316. - Emprunts de sommes importantes au client. Défaut de remboursement ou remboursement partiel malgré l'engagement contraire. Méconnaissance des principes de probité et d'honneur. Méconnaît les principes essentiels de probité et d'honneur énoncés à l'art. 1.3 l'avocat qui fait preuve d'une très grande légèreté et d'un comportement malhonnête vis-à-vis de ses clients, en tardant à restituer des honoraires en dépit d'une décision du bâtonnier ordonnant la restitution consécutive au fait que les quelques diligences effectuées n'ont rendu aucun service au client, et en empruntant des sommes très significatives à des clients en abusant de leur bienveillance ou de leur faiblesse, puis en s'abstenant de les rembourser alors qu'il s'est à plusieurs reprises engagé à effectuer des paiements échelonnés, ou en ne les remboursant que très partiellement, voire en leur remettant des chèques sans provision (AD n os 24.1522, 24.1957 et 24.3073, 24 nov. 2005). ). – Avocate condamnée pour abus de faiblesse. Cadeaux reçus de la part de son conjoint. Application générale des principes essentiels. Les principes essentiels de la profession d’avocat guidant le comportement de l’avocat en toutes circonstances, sans distinction entre la vie privée et l’exercice professionnel, manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse l’avocate, condamnée pénalement pour abus de faiblesse sur personne vulnérable et obligée à rembourser les sommes que son conjoint lui remettait pendant leur vie commune, quand bien même, acceptant ses cadeaux, elle aurait pu ignorer l’état de santé de son conjoint et la maladie dégénérative (AD n° 30.9692, 29 juin 2021).

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b. Avantage reçu d'une personne en situation de faiblesse

612. Défaut de représentation de fonds obtenus d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de...

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612. Défaut de représentation de fonds obtenus d'une personne en situation de faiblesse.

 

Manque très gravement à la dignité, à la délicatesse, à la probité, à l'honneur, au dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les sommes d'argent empruntées auprès de personnes en situation de faiblesse au prétexte fallacieux de faire des placements intéressants, d'autre part, ne répond pas au bâtonnier ou à son représentant (AD n os 21.8485, 22.7708, 22.8824, 22.2930, 22.4640, 22.6525, 22.6925, 22.9683 et 23.0143, 3 déc. 2012). Manque à l'honneur, la probité, la délicatesse et la loyauté, l'avocat qui ne représente pas des sommes d'argent obtenues d'une personne en situation de faiblesse, alors même qu'il fait l'objet de procédures disciplinaires pour des faits identiques (AD n o 23.3961, 28 mai 2013). Manque à l'honneur, à la probité, à la loyauté et à la délicatesse, l'avocat qui emprunte de l'argent à une cliente en état de faiblesse et ne la rembourse pas, ne se présente pas devant la commission de déontologie ni le conseil de discipline, exécute avec une grande désinvolture son plan de continuation et fait des déclarations mensongères (AD n o 23.0846, 25 mars 2014). – Encout une suspension temporaire d’exercice et manque aux principes essentiels de la profession, notamment de conscience, probité, humanité, désintéressement, modération et, à l’égard de son client, de compétence, diligence et prudence, l’avocat qui, d’une part, connaissant les troubles dont souffrait son client, n’a ni voulu ni su modérer sa paranoïa et ses interprétations excessives et, d’autre part, a facturé au taux horaire à son client des diligences qui se résument pour l’essentiel à des rendez-vous avec ce dernier outre quelques autres dont il a lui-même reconnu le caractère vain (AD n°33.8247, 29 mars 2022).

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37. EXERCICE

a. En dépit d'une interdiction d'exercice

i. En état d'omission

α. Manquement

613. Omission financière.

 

Constitue un manquement très grave aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et une atteinte à l'honneur et à la probité le fait, pour une collaboratrice, d'exercer en état d'omission financière à l'insu de son maître de stage auquel cet événement a été dissimulé (AD n o 24.3445, 29...

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613. Omission financière.

 

Constitue un manquement très grave aux principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et une atteinte à l'honneur et à la probité le fait, pour une collaboratrice, d'exercer en état d'omission financière à l'insu de son maître de stage auquel cet événement a été dissimulé (AD n o 24.3445, 29 mars 2005). Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordonné, d'autre part, adresse à son client une lettre dans des termes inconvenants (AD n o 21.1513, 18 déc. 2012). V. égal. – Manque aux principes essentiels de probité, de loyauté et de délicatesse l’avocat qui, alors qu’une première décision disciplinaire confirmée en appel a prononcé son omission financière et qu’une seconde décision l’a condamné à une peine d’interdiction temporaire d’exercice, se présente devant la chambre de l’instruction afin de soulever la nullité de la procédure pour ne pas avoir été convoqué à l’audience (AD n° 295726, 9 oct. 2018).

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β. Absence de manquement

614.

 

Est exclusif de toute intention d'exercer en état d'omission financière le comportement de l'avocat omis qui a facturé la somme de 535 989,00 € en rémunération d'une mission de mise en place d'un système de corporate gouvernance d'une durée de 8 mois débordant sur la période d'omission dès lors, d'une part, que l'int...

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614.

 

Est exclusif de toute intention d'exercer en état d'omission financière le comportement de l'avocat omis qui a facturé la somme de 535 989,00 € en rémunération d'une mission de mise en place d'un système de corporate gouvernance d'une durée de 8 mois débordant sur la période d'omission dès lors, d'une part, que l'intéressé, qui était inscrit dans le barreau de trois États des USA, ne s'est rendu en France qu'une fois durant son omission et qu'il aurait pu facturer la somme litigieuse depuis les États-Unis d'Amérique, l'établissement de la facture en France résultant de son souci de transparence vis-à-vis des confrères membres de son association d'exercice, d'autre part, que ces revenus ont significativement contribué à permettre à l'intéressé de procéder à l'apurement de son passif et à son rétablissement (AD n o 18.4363, 30 avr. 2009).

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ii. En état d'interdiction temporaire

α. Qualification de l'interdiction d'exercice

615. Interdiction de se rendre dans des lieux imposée par le juge des libertés et de la détention. Non-assimilation à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat.

 

Dès lors que l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue par l'art. 138, 12 o, C. pr. pén. relève exclusivement du Conseil de l'Ordre, ne constitue pas une mesure d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat l'interdiction faite à un avocat par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'art. 138, 3 o, C. pr. ...

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615. Interdiction de se rendre dans des lieux imposée par le juge des libertés et de la détention. Non-assimilation à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat.

 

Dès lors que l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue par l'art. 138, 12 o, C. pr. pén. relève exclusivement du Conseil de l'Ordre, ne constitue pas une mesure d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat l'interdiction faite à un avocat par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'art. 138, 3 o, C. pr. pén. de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit. • Crim. 9 mars 2011, n o 10-88.756: AJ pénal sept. 2011. 419, obs. C. Porteron . - Interdiction de rencontrer, recevoir ou d'entrer en relation avec son client. Non-assimilation à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat. Dès lors que l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue par l'art. 138, 12 o, C. pr. pén. relève exclusivement du Conseil de l'Ordre, ne constitue pas une mesure d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat l'interdiction faite à un avocat mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs de rencontrer, recevoir ou entrer en relation avec son client. • Crim. 11 oct. 2011, n o 11-85.885: D. actu. 12 déc. 2011, dépêche E. Allain. – Avocat placé en liquidation judiciaire. Manque aux principes d’honneur, de probité, de loyauté et de délicatesse l’avocat qui se présente à une audience devant un tribunal correctionnel alors qu’il est état d’interdiction d’exercice puisqu’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire a été rendu à son encontre. N’est pas de nature à justifier les faits reprochés la seule invocation par l’avocat, parce qu’il n’a pas reçu signification du jugement de mise en liquidation judiciaire, d’une part, d’une prise de connaissance du jugement de mise en liquidation judiciaire après l’audience litigieuse, d’autre part, de l’impossibilité de prise de contact avec le greffe en raison d’un accident de la circulation (AD n° 318197, 8 oct. 2019).

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β. Caractérisation

616. Manquement.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, malgré l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont il faisait l'objet en application d'une décision judiciaire, assiste des prévenus dans le cadre d'une information, leur causant un préjudice important ainsi qu'à l'Ordre et à l'institution judiciaire (AD n o 19.3584, 2 mars 20...

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616. Manquement.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, malgré l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont il faisait l'objet en application d'une décision judiciaire, assiste des prévenus dans le cadre d'une information, leur causant un préjudice important ainsi qu'à l'Ordre et à l'institution judiciaire (AD n o 19.3584, 2 mars 2010). Manque à l'art. 186 du Décr. du 27 nov. 1991 l'avocat qui, malgré l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont il fait l'objet, transmet et commente une décision à son client (AD n o 21.3080, 27 sept. 2011). Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat notamment à la loyauté, la dignité, la délicatesse et contrevient aux dispositions de l'art. P.72.9 al. 2, RIBP, l'avocat qui, tout en ne déférant pas aux convocations des services de l'Ordre, a poursuivi délibérément son activité au mépris flagrant d'une décision d'interdiction temporaire prononcée par le Conseil de discipline à son encontre et lui empêchant ainsi d'exercer pour lui-même et sous couvert de sa société d'avocat, adopte un comportement injurieux et menaçant à l'égard d'un confrère, et doit en conséquence être radié, étant coutumier de comportements illégaux et ayant été déjà plusieurs fois sanctionné (AD n o 24.8888, 14 oct. 2014). L'avocat, alors qu'il fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une formation restreinte, se rend devant le bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes, manque à l'art. 24 de la L. du 31 déc. 1971. Le seul fait que son intervention ait été rendue nécessaire par l'absence de son successeur ne caractérise par une justification plausible (AD n o 25.5444, 27 janv. 2015). Manque aux principes essentiels de probité, de loyauté et de délicatesse l’avocat qui, alors qu’une première décision disciplinaire confirmée en appel a prononcé son omission financière et qu’une seconde décision l’a condamné à une peine d’interdiction temporaire d’exercice, se présente devant la chambre de l’instruction afin de soulever la nullité de la procédure pour ne pas avoir été convoqué à l’audience (AD n° 295726, 9 oct. 2018). – Manque aux principes d’honneur, de probité, de loyauté et de délicatesse l’avocat qui se présente à une audience devant un tribunal correctionnel alors qu’il est état d’interdiction d’exercice puisqu’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire a été rendu à son encontre. N’est pas de nature à justifier les faits reprochés la seule invocation par l’avocat, parce qu’il n’a pas reçu signification du jugement de mise en liquidation judiciaire, d’une part, d’une prise de connaissance du jugement de mise en liquidation judiciaire après l’audience litigieuse, d’autre part, de l’impossibilité de prise de contact avec le greffe en raison d’un accident de la circulation (AD n° 318197, 8 oct. 2019).

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617. Radiation.

 

Encourt la radiation l'avocat qui, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction temporaire de 3 ans dont 2 assortis du sursis, a continué à exercer sa profession et à user de sa qualité, en assurant un service de consultation dans une mairie, en recevant des clients en son cabinet, en présentant une demande d'aide juridictionnelle signée par une...

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617. Radiation.

 

Encourt la radiation l'avocat qui, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction temporaire de 3 ans dont 2 assortis du sursis, a continué à exercer sa profession et à user de sa qualité, en assurant un service de consultation dans une mairie, en recevant des clients en son cabinet, en présentant une demande d'aide juridictionnelle signée par une cliente ayant par ailleurs attesté avoir pris rendez-vous avec l'avocat considéré et l'avoir rencontré en son cabinet durant la période d'interdiction, en écrivant dans la même période à un notaire en faisant état de sa qualité d'avocat, en écrivant à un avoué, sur son papier à en-tête, pour lui demander de faire appel d'un jugement, en percevant des honoraires, l'ensemble de ces faits ayant été pleinement assumé par l'intéressé puisque, durant la même période d'interdiction, il a écrit à son bâtonnier: «lors de notre rencontre, je vous ai indiqué mon intention d'exercer à nouveau mon activité comme auparavant, étant omis, et ce, au besoin, en bénéficiant exceptionnellement d'une large compréhension du Conseil de l'Ordre». • Rouen, 1 re ch., 20 oct. 2009, n o 08/03837.

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618. Utilisation du sous-compte d'un autre avocat.

 

Manque à la probité, à la confraternité et à la loyauté ainsi qu'à l'art. P.75.1 RIN, l'avocat qui, frappé d'une interdiction d'exercice, utilise le sous-compte d'un autre avocat dont il n'est ni le salarié ni le collaborateur, en l'occurrence son père (AD n o 23.5731, 29 avr. 2014).

619. Annulation de l'omission du tableau. Absence de conséquence sur l'interdiction temporaire d'exercer.

 

L'annulation de l'omission du tableau d'un avocat étant sans incidence sur l'interdiction qui lui est faite d'exercer temporairement ses activités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le jugement entrepris du chef d'escroquerie par abus de qualité vraie à l'encontre d'un avocat qui reçoit, en son cabinet, des clients qui l'honorent par des paiem...

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619. Annulation de l'omission du tableau. Absence de conséquence sur l'interdiction temporaire d'exercer.

 

L'annulation de l'omission du tableau d'un avocat étant sans incidence sur l'interdiction qui lui est faite d'exercer temporairement ses activités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le jugement entrepris du chef d'escroquerie par abus de qualité vraie à l'encontre d'un avocat qui reçoit, en son cabinet, des clients qui l'honorent par des paiements en espèces, tout en s'abstenant de les informer qu'il n'est pas autorisé à plaider et, en conséquence, à exercer tous les attributs de sa profession. • Crim. 15 nov. 2016, n o 15-86.990.

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γ. Absence de manquement

620. Interdiction temporaire d'exercice. Retrait du titre d'avocat sur le papier à en-tête.

 

Dès lors qu'il est interdit de faire état de la qualité d'avocat pendant toute la période d'interdiction temporaire d'exercice, n'est pas fautif le retrait de ce titre sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période. • Civ. 1 re, 1 er déc. 2011, n o 10-26.026.

620-1 Rôle purement administratif joué au sein du cabinet d’avocat.

 

L’avocat qui a été condamné à une interdiction temporaire d’exercice ne commet aucun manquement dès lors qu’il joue un rôle purement administratif au sein du cabinet de son épouse qui exerce désormais seule la profession (AD n° 304444, 30 oct. 2018).

b. Forme prohibée d'exercice

621. Exercice à titre indépendant nonobstant une interdiction.

 

Commet un manquement particulièrement grave l'avocat qui enfreint l'interdiction d'exercer dans un cadre indépendant résultant de sa situation de liquidation judiciaire en assistant une cliente en instance de divorce, portant ainsi fortement préjudice aux intérêt de cette dernière qui ignorait que la situation de son avocat entraînait l'absence...

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621. Exercice à titre indépendant nonobstant une interdiction.

 

Commet un manquement particulièrement grave l'avocat qui enfreint l'interdiction d'exercer dans un cadre indépendant résultant de sa situation de liquidation judiciaire en assistant une cliente en instance de divorce, portant ainsi fortement préjudice aux intérêt de cette dernière qui ignorait que la situation de son avocat entraînait l'absence de garanties d'assurance de sa responsabilité professionnelle (AD n o 06.2180, 30 oct. 2007).

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622. Exercice illégal d'une activité compatible avec la profession d'avocat.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptab...

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622. Exercice illégal d'une activité compatible avec la profession d'avocat.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, [mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable, abandonner son client ni faire assumer par un tiers les termes de son rapport, alors que la décision de sa radiation lui avait été notifiée, ces faits concernant un épisode unique en clôture de mission, qu'il a toujours gardé à l'esprit l'intérêt de son client et n'a dès lors manqué ni à l'honneur ni à la dignité] (AD n o 18.5262, 25 mai 2010).

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c. Exercice illégal

623. Complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Dès lors qu'il est établi que c'est le client lui-même qui, compte tenu des liens d'amitié qu'il entretenait avec un docteur en droit n'ayant pas le titre d'avocat, a sollicité son assistance dans un contentieux, sans le concours de l'avocat en charge du même dossier, et qu'aucun élément ne démontre que ce dernier aurait ét...

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623. Complicité d'exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Dès lors qu'il est établi que c'est le client lui-même qui, compte tenu des liens d'amitié qu'il entretenait avec un docteur en droit n'ayant pas le titre d'avocat, a sollicité son assistance dans un contentieux, sans le concours de l'avocat en charge du même dossier, et qu'aucun élément ne démontre que ce dernier aurait été l'instigateur d'un exercice illégal de la profession d'avocat par la même personne ni qu'il aurait fourni des moyens lui permettant d'exercer une activité dont il n'est d'ailleurs même pas établi qu'elle était irrégulière, aucun manquement déontologique ne peut être reproché à l'avocat considéré (AD n o 18.1986, 25 mai 2010).

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d. Entrave à l'exercice.

 

623-1. Suspension de l’accès au serveur informatique et à la boîte mail d’un avocat.

 

 Méconnaît les principes essentiels de la profession d’avocat notamment de probité, d’honneur de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération l’avocat qui entrave l’exercice de l’activité de son associé avant même la validation de son départ du cabinet en suspendant, d’...

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623-1. Suspension de l’accès au serveur informatique et à la boîte mail d’un avocat.

 

 Méconnaît les principes essentiels de la profession d’avocat notamment de probité, d’honneur de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de modération l’avocat qui entrave l’exercice de l’activité de son associé avant même la validation de son départ du cabinet en suspendant, d’une part, l’accès au serveur informatique du cabinet ainsi qu’à la boîte mail de cet avocat, même si des disparitions de courriels et d’importants problèmes informatiques laissaient craindre des actes malveillants de la part de cet avocat et que l’avocat, auteur de la suspension, avait lui-même mis un terme à celle-ci et, d’autre part, en informant les clients du cabinet qui étaient suivis par cet avocat que ce dernier allait partir et leur demandant de lui adresser leur correspondance, sans mettre en copie l’autre avocat, alors qu’il était encore associé (AD n° 33.2202, 10 juin 2022).

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38. FACTURE

.

 

V. «Honoraires».

39. FAUX ET USAGE DE FAUX

a. Avocat auteur

i. Dans les rapports avec son client

α. Au préjudice du client

624. Établissement de faux (protocole d'accord).

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu av...

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624. Établissement de faux (protocole d'accord).

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec l'adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Faux et usage de faux. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012).

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624-1. Etablissement de faux (convention d'honoraires et procuration).

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse, et, à l’égard de son client, de compétence, de dévouement et de prudence l’avocat qui rédige une fausse procuration sur les comptes de son client et produit une fausse convention d...

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624-1. Etablissement de faux (convention d'honoraires et procuration).

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse, et, à l’égard de son client, de compétence, de dévouement et de prudence l’avocat qui rédige une fausse procuration sur les comptes de son client et produit une fausse convention d’honoraires - étant avéré, après expertise graphologique, que le client n’était pas le véritable signataire de ces documents - ayant pour but de faire condamner son client au paiement de sommes qui ne lui étaient pas dues, se rendant ainsi coupable de faits de faux et de tentative d’escroquerie. (AD n°34.1821, 23 nov. 2021).

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625. Faux en écriture. Simulation de procédure.

 

L'avocat qui est condamné pour faux en écriture, pour avoir utilisé des faux documents, y compris un faux jugement, pour faire croire à son client à l'existence d'une procédure, manque aux principes essentiels de dignité, probité, honneur, loyauté et délicatesse ainsi qu'aux obligations de compétence, diligence et de prud...

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625. Faux en écriture. Simulation de procédure.

 

L'avocat qui est condamné pour faux en écriture, pour avoir utilisé des faux documents, y compris un faux jugement, pour faire croire à son client à l'existence d'une procédure, manque aux principes essentiels de dignité, probité, honneur, loyauté et délicatesse ainsi qu'aux obligations de compétence, diligence et de prudence. La circonstance que cette simulation a été causée par la nécessité de retrouver confiance, que le cabinet au sein duquel elle collabore lui a conservé sa confiance en raison de sa compétence professionnelle et qu'aucun préjudice n'a été porté à la cliente, l'indemnisation simulée ayant été versée grâce à des fonds personnels de l'avocat, si elle doit être être prise en considération ne suffit cependant pas à exonérer l'avocat de sa responsabilité (AD n o 22.7434, 16 déc. 2014). Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui a constitué de multiples faux en vue d'accréditer dans l'idée de son client que ses intérêts étaient pris en charge, portés en justice et avaient donné lieu à une condamnation à son profit alors qu'il n'en était rien (AD n o 21.2195-21.3460, 19 juill. 2011).

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626. Présentation au client d'un faux décompte destiné à lui faire accroire en la correcte exécution du mandat de séquestre.

 

(AD n o 16.6899, 24 juin 2008).

627. Détournement de sommes versées. Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom].

 

(AD n o 01.2992, 29 avr. 2008).

β. Dans l'intérêt du client

628. Délit de faux et tentative d'escroquerie.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie pour avoir falsifié la documentation comptable d'une société dont ses clients étaient actionnaires et qui leur aurait permis d'obtenir des crédits d'impôts et une exonération fiscale; le fait que l'av...

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628. Délit de faux et tentative d'escroquerie.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné pour délit de faux et tentative d'escroquerie pour avoir falsifié la documentation comptable d'une société dont ses clients étaient actionnaires et qui leur aurait permis d'obtenir des crédits d'impôts et une exonération fiscale; le fait que l'avocat ne se soit pas enrichi par le traitement du dossier litigieux, qu'il ait fourni des comptes différents de ceux adoptés après avoir rectifié ses comptes annuels à la demande de l'administration fiscale et que celle-ci ne se soit pas constituée partie civile dans l'instance pénale, ni ne soit intervenue, justifie que la peine soit assortie du sursis (AD n o 20.9756, 6 sept. 2011). – Complicité de délit de faux. Usage de faux. Manquement à la dignité, la probité, l’honneur, la loyauté, au désintéressement et à la délicatessse. (AD n° 29.1538, 30 sept. 2021).

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629. Établissement de faux et complicité de faux.

 

Manque à la probité, à l'indépendance et à la prudence l'avocat condamné des chefs de faux et de complicité de faux, nonobstant le doute existant quant à l'auteur d'une note à l'origine d'une des condamnations (AD n o 19.4384, 23 oct. 2012).

ii. Dans les rapports avec les autres tiers

630. Co-associés. Émission de factures imaginaires. Falsification de relevés de comptes bancaires. Manquement.

 

(AD n o 23.6473, 5 févr. 2013).

630-1. Falsification de documents sociaux au préjudice d’une consœur.

 

Manquent aux principes de confraternité, de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse les avocats qui usurpent l’identité d’une ancienne collaboratrice dans des documents sociaux d’une société anglaise affiliée à leur cabinet parisien pour la présenter, à son insu, comme actionnaire et de di...

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630-1. Falsification de documents sociaux au préjudice d’une consœur.

 

Manquent aux principes de confraternité, de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse les avocats qui usurpent l’identité d’une ancienne collaboratrice dans des documents sociaux d’une société anglaise affiliée à leur cabinet parisien pour la présenter, à son insu, comme actionnaire et de dirigeante, sans qu’eu égard aux circonstances la simple erreur d’inscription puisse être retenue. En dépit de la rectification de l’inscription, laquelle a par ailleurs été tardive puisqu’elle a été initiée après la saisine du bâtonnier, la victime a tout de même subi un préjudice puisqu’elle a fait l’objet d’une perquisition domiciliaire traumatisante et qu’elle est restée « en titre » non seulement associée majoritaire mais seule dirigeante de la société anglaise pendant une période de 10 mois, période pendant laquelle la société a été soumise à un contrôle fiscal approfondi et qu’elle peut avoir commis des infractions dont la victime de l’usurpation d’identité pourrait être tenue responsable (AD n°310123, 17 déc. 2019).

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631. Faux et usage de faux en vue de l'obtention d'un prêt.

 

Manque aux devoirs d'honneur et de probité l'avocat qui fabrique des documents ayant l'apparence de documents authentiques afin de tromper la vigilance de la banque et de se faire consentir un prêt, faits pour lesquels il a été pénalement condamné (AD n o 19.6566, 14 déc. 2010). Établissement d’un faux ordre de virement. Paiemen...

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631. Faux et usage de faux en vue de l'obtention d'un prêt.

 

Manque aux devoirs d'honneur et de probité l'avocat qui fabrique des documents ayant l'apparence de documents authentiques afin de tromper la vigilance de la banque et de se faire consentir un prêt, faits pour lesquels il a été pénalement condamné (AD n o 19.6566, 14 déc. 2010). Établissement d’un faux ordre de virement. Paiement d’une dette personnelle. Manque aux principes d’honneur et de probité l’avocat qui abuse sa qualité en établissant un faux ordre de virement pour la location d’une résidence de vacances (AD n° 311496, 8 nov. 2019). – Escroquerie et faux dans un contrat de prêt. Manque aux principes essentiels de probité, de conscience, d’honneur, de dignité, de compétence et de prudence l’avocate relaxée par les juridictions pénales du chef d’abus de confiance mais qui, en raison de l’altération frauduleuse de la vérité dans un contrat de prêt, a été condamnée pénalement pour escroquerie et faux (AD n° 33.6623, 29 juin 2021).

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632. Faux et usages de faux en vue de l'obtention de titres de séjour.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment à la probité, la loyauté et à la délicatesse et encourt par conséquent la radiation l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'...

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632. Faux et usages de faux en vue de l'obtention de titres de séjour.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment à la probité, la loyauté et à la délicatesse et encourt par conséquent la radiation l'avocat qui a été déclaré coupable de corruption active d'un fonctionnaire de l'État, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'étrangers en France, enfin, de faux et d'usage de faux pour l'obtention de titres de séjours obtenu indûment (AD n o 21.4935, 17 nov. 2015).

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633. Fausse attestation remises aux services de police.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui remet aux services de police une attestation tendant à démontrer que sa cliente ne pouvait se rendre tel jour dans telle ville, alors qu'elle se trouvait dans cette ville au moment même où il a remis l'attestation, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il y avait rendez-vous avec elle ce même j...

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633. Fausse attestation remises aux services de police.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui remet aux services de police une attestation tendant à démontrer que sa cliente ne pouvait se rendre tel jour dans telle ville, alors qu'elle se trouvait dans cette ville au moment même où il a remis l'attestation, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il y avait rendez-vous avec elle ce même jour (AD n o 06.7553, 28 avr. 2009).

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634. Production d'un faux certificat médical devant une juridiction.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté et confraternité, l'avocat, qui a produit un faux certificat médical lui octroyant un arrêt de travail pour appuyer une demande de renvoi devant la juridiction commerciale (AD n o 26.3257, 23 févr. 2016).

635. Fausse attestation de l'expert-comptable.

 

Manque à l'honneur et à la loyauté l'avocat qui produit une fausse attestation de son expert-comptable en élaborant une signature faisant apparaître le nom de ce dernier, ne reconnaît pas immédiatement les faits devant les juges de sorte qu'est ordonnée une expertise graphologique et, alors même que la réalité de ce faux est...

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635. Fausse attestation de l'expert-comptable.

 

Manque à l'honneur et à la loyauté l'avocat qui produit une fausse attestation de son expert-comptable en élaborant une signature faisant apparaître le nom de ce dernier, ne reconnaît pas immédiatement les faits devant les juges de sorte qu'est ordonnée une expertise graphologique et, alors même que la réalité de ce faux est établie, continue de dénier les faits devant la Commission de déontologie (AD n o 23.6312, 24 juin 2014).

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b. Complicité

636. Complicité. Délit principal commis par l'expert-comptable du cabinet sur instruction de l'avocat. Faute déontologique de ce dernier.

 

Dès lors que les délits principaux de faux et usage de faux ont été commis par l'expert-comptable du cabinet sur les instructions de l'avocat, lequel avait nécessairement connaissance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de gérer une société, les infractions de complicité de faux et d'usage de faux dont il a ét...

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636. Complicité. Délit principal commis par l'expert-comptable du cabinet sur instruction de l'avocat. Faute déontologique de ce dernier.

 

Dès lors que les délits principaux de faux et usage de faux ont été commis par l'expert-comptable du cabinet sur les instructions de l'avocat, lequel avait nécessairement connaissance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de gérer une société, les infractions de complicité de faux et d'usage de faux dont il a été déclaré coupable ont été commises à l'occasion de l'exercice de sa profession, ce qui justifie le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans. • Crim. 14 janv. 2009, n o 08-82.539.

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40. FICTIVITÉ

637. Société fictive.

 

Manque gravement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur l'avocat qui conclut un bail au nom d'une société civile de moyens qui n'existait pas et n'a jamais été constituée, puis qui invoque ensuite la nullité du bail ainsi signé, afin d'échapper à une condamnation pécuniaire, se prévalant, ce f...

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637. Société fictive.

 

Manque gravement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur l'avocat qui conclut un bail au nom d'une société civile de moyens qui n'existait pas et n'a jamais été constituée, puis qui invoque ensuite la nullité du bail ainsi signé, afin d'échapper à une condamnation pécuniaire, se prévalant, ce faisant, de sa propre turpitude (AD n o 24.3227, 24 nov. 2005. Dans le même sens, AD n os 23.7112 et 24.3078, 24 nov. 2005).

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638. Création d'affaires fictives en CARPA. Manquement.

 

(AD n o 21.0958, 26 avr. 2011).

41. FORMATION CONTINUE

638-1. Défaut.

 

Est justifié la condamnation disciplinaire prononcée à l'encontre de deux avocats n'ayant pas respecté, durant deux ans, l'obligation de formation continue (art. 14-2 L. du 31 déc. 1971). • Bordeaux, 14 oct. 2008, n os 08/02372 et 08/03101: JCP 2009. I. 120, n o 12, obs. Bortoluzzi. - Dans le même sens, • Lyon, 6 mai 2010, n o 09-08.189.

42. FONDS

a. Comptes

i. Manquement de l'avocat

α. Intermédiation obligatoire de la CARPA

639. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.

 

Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 € sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser ensuite son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. Manque a...

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639. Encaissement sur son compte personnel et non sur celui de la CARPA de sommes destinées à son client.

 

Méconnaît les art. 1-3 et P.75-2 RIBP l'avocat qui a fait transiter les sommes destinées à son client sur son compte personnel et non sur son compte CARPA, tout en retenant une somme de 25 000 € sans qu'une convention d'honoraires n'ait été signée et sans rembourser ensuite son client. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/09928. Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», qui émet deux lettres de change revenues impayées à leur échéance, sans pouvoir valablement exciper d'un prétendu solde d'honoraires pour justifier cette compensation unilatérale, intervenue en dehors de toute décision de taxation (AD n os 99.6368, 20.1130, 22.6067 et 22.4888, 29 juin 2004). - Versement sur son compte personnel d'une somme provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client (AD n o 16.6175, 25 mars 2008; V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009 [somme de 288 615,21 €]).

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640. Encaissement de chèques sans les faire transiter par le compte CARPA.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clie...

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640. Encaissement de chèques sans les faire transiter par le compte CARPA.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci [radiation] (AD n o 20.7988, 23.0423, 23.1157, 23.2033, 1 er oct. 2013). Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75. 1 et P.75. 2 RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit sur son compte professionnel des fonds reçus de tiers sans les faire transiter sur un compte CARPA dédié, d'autre part, perçoit des honoraires sans établir de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016). - Maniements irréguliers de fonds. L'avocat qui, n'a pas régularisé la situation de son domicile professionnel malgré une sanction disciplinaire, accomplit des actes en vertu d'un mandat général prohibé tout en ne déclarant pas à l'Ordre ses activités de mandataire immobilier et qui manie des fonds de clients sur compte personnel au mépris et dans l'ignorance reconnue de la pratique obligatoire des comptes CARPA manque aux principes essentiels de compétence, diligence et de prudence et contrevient aux dispositions des art. 6.2.0.4, 6.3 et 15 RIN ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75 RIBP et doit en conséquence être radié (AD n o 22.0121, 28 oct. 2014). - Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr.2008). - Conservation des sommes perçues pour le renouvellement de la marque d'un client (AD n o 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011). - Non-dépôt à la CARPA d'une somme reçue en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce (AD n o 17.0064, 25 nov. 2008). - Non-dépôt à la CARPA du prix de vente d'un fonds de commerce (AD n o 26.1234, 26 mai 2015). - Non-dépôt à la CARPA, ni sur un compte de tiers à Bruxelles d'une somme détenue pour le compte d'un tiers (AD n os 21.1112 et 20.9968, 20 déc. 2011). - Demandes de paiement adressées à la partie adverse et non destinées à un compte CARPA (AD n o 16.7372, 29 janv. 2008).

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641. Dépôt sur le compte professionnel.

 

Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP, l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'u...

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641. Dépôt sur le compte professionnel.

 

Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP, l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'un litige et destinés à un client, ensuite, n'a pas payé des notes de frais et honoraires relatives à des travaux confiés à des confrères, en outre, a été condamné pour n'avoir pas payé des loyers et charges de son logement personnel, enfin, ne justifie pas du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis plusieurs mois (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234, 19.4547, 23 nov. 2010).

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642. Dépôt sur le compte professionnel ou personnel.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnit...

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642. Dépôt sur le compte professionnel ou personnel.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012). Manque à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, P.75.3 et à l'annexe 9 RIBP, l'avocat qui appréhende un chèque libellé au nom de la CARPA, ajoute son propre nom à côté de la mention CARPA et encaisse le chèque sur son compte (AD n o 24.1459, 25 mars 2014). Manque à la conscience, à la probité et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'une part, constitue l'un de ses confrères au titre de la postulation malgré le refus réitéré de ce dernier, d'autre part, encaisse tant sur son compte professionnel que sur son compte personnel des chèques remis par des clients destinés à être séquestrés sur des comptes de tiers à la CARPA (AD n os 23.3788, 24.0369 et 24.2411, 25 mars 2014).

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643. Dépôt sur le compte du cabinet. Manquement au devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement de fonds.

 

(AD n o 17.0043, 15 juill. 2008, V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). – Dépôt sur le compte du cabinet du trop-perçu versé par une cliente. Absence d’accomplissement des diligences en faveur de sa cliente pour la récupération de la somme due. Manque aux principes essentiels de conscience, de probité, de loyaut...

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643. Dépôt sur le compte du cabinet. Manquement au devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement de fonds.

 

(AD n o 17.0043, 15 juill. 2008, V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). – Dépôt sur le compte du cabinet du trop-perçu versé par une cliente. Absence d’accomplissement des diligences en faveur de sa cliente pour la récupération de la somme due. Manque aux principes essentiels de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse, et de courtoisie et, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, d’une part, encaisse sur le compte de son cabinet et non sur son compte CARPA le trop-perçu versé par sa cliente dans le cadre d’une expertise et, malgré plusieurs relances restées sans réponse, n’engage pas les diligences nécessaires propres à permettre à sa cliente de recouvrer le solde qui lui est dû, d’autre part, s’abstient de répondre aux nombreuses sollicitations de l’ordre et, sans nécessairement prier que l’on excusât son absence, ne répond pas aux convocations devant les Commissions de déontologie de l’Ordre (AD no 36.2387,23 mai 2023).

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643-1. Avocat radié de la liste des avocats communautaires au Luxembourg. Dépôt sur son compte ouvert au Luxembourg. Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Manquement (oui).

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles 6.2, alinéas 7 et 8, du RIN, à l’article P.75.2 du RIBP, à l’article 12 de l’arrêt du 5 juillet 1996 et à l’article 1-1 de l’annexe X du RI...

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643-1. Avocat radié de la liste des avocats communautaires au Luxembourg. Dépôt sur son compte ouvert au Luxembourg. Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Manquement (oui).

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles 6.2, alinéas 7 et 8, du RIN, à l’article P.75.2 du RIBP, à l’article 12 de l’arrêt du 5 juillet 1996 et à l’article 1-1 de l’annexe X du RIBP l’avocat qui, d’abord, dépose les fonds correspondant aux prix de cession d’une entreprise sur un compte ouvert au Luxembourg alors que, n’étant plus la liste des avocats communautaires lui permettant d’exercer au Luxembourg, il aurait dû consigner cette somme sur son compte CARPA, ensuite, malgré de multiples relances de la part de ses clients, s’est abstenu et s’abstient toujours de restituer les fonds ainsi reçus, enfin, ne respecte pas les engagements pris en ce sens devant l’ordre (AD n° 33.9782, 28 sept. 2021).

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644. Avocat séquestre. Omission de déposer les fonds dans un compte séquestre de la CARPA.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte...

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644. Avocat séquestre. Omission de déposer les fonds dans un compte séquestre de la CARPA.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte séquestre (AD n o 12.964, 18 juill. 2006). Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qu'il lui avait été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est séquestre et détourne la somme sans pouvoir la rembourser en raison de sa situation financière (AD n os 28.4658 et 28.9093, 24 avr. 2018). - Espèces. Séquestre. Dépôt impossible sur compte CARPA. Méconnaît les dispositions des art. 32.1 et 32.2 (P.75.1 et P.75.2) RIBP et les principes de probité, d'honneur et de délicatesse, l'avocat qui accepte de recevoir 100 000 € en espèces, alors qu'eu égard au montant et à la nécessité de s'assurer de la provenance des fonds reçus, il ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossible de les déposer en CARPA, ce dont il suit qu'il est devenu séquestre des fonds selon des modalités le plaçant hors des règles de la profession (AD n o 62.639, 11 juill. 2006).

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645. Dépôt partiel. Non-dépôt à la CARPA d'une somme reçue en espèces mais dépôt de la somme reçue du même client par chèque.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèqu...

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645. Dépôt partiel. Non-dépôt à la CARPA d'une somme reçue en espèces mais dépôt de la somme reçue du même client par chèque.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de confraternité et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit des sommes en espèces et par chèque de la part de ses clients aux fins de dépôt à la CARPA mais qui ne verse sur le sous-compte CARPA que la somme reçue par chèque sans fournir d'explications sur l'absence de dépôt en CARPA des sommes reçues en espèces, faisant simplement état dans une réponse elliptique de son état de santé, d'autre part, s'abstient de répondre aux lettres de la CARPA et de son successeur et ne se présente, sans justifier son absence, ni devant le membre du conseil de l'ordre chargé de l'instruction ni à l'audience disciplinaire (AD n o 29.1260, 5 déc. 2017).

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646. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA, pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'ad...

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646. Ouverture hors CARPA d'un compte «procédure». Transfert vers ses comptes professionnel et personnel. Manquement aux principes essentiels.

 

Commet des manquements aux obligations comptables et financières de la profession, aux principes essentiels de la profession d'avocat ainsi qu'aux dispositions régissant les ventes judiciaires l'avocat qui procède à l'ouverture d'un compte «procédure» hors CARPA, pour y déposer des fonds appartenant à ses clients à l'occasion d'adjudications et qui, en raison de ses difficultés financières, effectue un certain nombre de transferts de ce compte vers son compte professionnel, puis personnel, se trouvant, ainsi, dans l'impossibilité de restituer la somme détournée d'un montant de 2 600 000 F (AD n o 21.0915, 27 févr. 2001).

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647. Paiement du créancier de ses clients au moyen d'un chèque personnel.

 

Méconnaît l'obligation d'effectuer par l'intermédiaire de la CARPA tout règlement pécuniaire relevant de l'art. P.75 l'avocat qui règle une partie de la dette à laquelle ses clients ont été condamnés au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel, la circonstance que, ce faisant, il ait remboursé un pr...

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647. Paiement du créancier de ses clients au moyen d'un chèque personnel.

 

Méconnaît l'obligation d'effectuer par l'intermédiaire de la CARPA tout règlement pécuniaire relevant de l'art. P.75 l'avocat qui règle une partie de la dette à laquelle ses clients ont été condamnés au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel, la circonstance que, ce faisant, il ait remboursé un prêt que lui aurait consenti ses clients ne pouvant valider la méconnaissance de l'intermédiation obligatoire de la CARPA dès lors qu'aucun maniement de fonds ne saurait être réalisé par substitution de débiteur ou par délégation de créance (AD n o 17.7419, 31 mars 2009).

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648. Paiement du créancier de ses clients au moyen d'un chèque tiré sur un tiers, sur lequel la désignation du bénéficiaire restait à inscrire.

 

Méconnaît l'obligation d'effectuer par l'intermédiaire de la CARPA tout règlement pécuniaire relevant de l'art. P.75 l'avocat qui règle une partie de la dette à laquelle ses clients ont été condamnés au moyen d'un chèque tiré sur le compte d'un tiers, sur lequel la désignation du bénéficiaire re...

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648. Paiement du créancier de ses clients au moyen d'un chèque tiré sur un tiers, sur lequel la désignation du bénéficiaire restait à inscrire.

 

Méconnaît l'obligation d'effectuer par l'intermédiaire de la CARPA tout règlement pécuniaire relevant de l'art. P.75 l'avocat qui règle une partie de la dette à laquelle ses clients ont été condamnés au moyen d'un chèque tiré sur le compte d'un tiers, sur lequel la désignation du bénéficiaire restait à inscrire, la circonstance que l'avocat ait employé la somme représentant les honoraires que lui devait le tiers auteur du chèque ne pouvant valider la méconnaissance de l'intermédiation obligatoire de la CARPA dès lors qu'aucun maniement de fonds ne saurait être réalisé par substitution de débiteur ou par délégation de créance (AD n o 17.7419, 31 mars 2009).

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649. Création d'affaires fictives en CARPA et maniement de fonds hors CARPA.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958...

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649. Création d'affaires fictives en CARPA et maniement de fonds hors CARPA.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui méconnaît ses obligations en matière de maniements de fonds et, notamment, crée des affaires fictives en CARPA, falsifie un acte de vente, utilise des fonds déposés sur son compte professionnel pour octroyer des prêts à des clients et manie des fonds hors CARPA (AD n o 21.0958, 26 avr. 2011).

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β. Destination du sous-compte

650. Encaissement dans un sous-compte général «recouvrement des créances» de sommes reçues pour le compte du client en exécution d'un jugement.

 

Méconnaît les dispositions régissant le maniement de fonds l'avocat qui encaisse des fonds reçus pour le compte du client en exécution d'un jugement dans un sous-compte général intitulé «recouvrement des créances» et non dans un compte spécifique à l'affaire (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001. V. aussi: AD n...

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650. Encaissement dans un sous-compte général «recouvrement des créances» de sommes reçues pour le compte du client en exécution d'un jugement.

 

Méconnaît les dispositions régissant le maniement de fonds l'avocat qui encaisse des fonds reçus pour le compte du client en exécution d'un jugement dans un sous-compte général intitulé «recouvrement des créances» et non dans un compte spécifique à l'affaire (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001. V. aussi: AD n o 62.639, 11 juill. 2006: sous-compte sans relation avec la procédure pour laquelle le client avait remis les fonds).

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651. Utilisation du sous-compte d'un autre avocat.

 

Manque à la probité, à la confraternité et à la loyauté ainsi qu'à l'art. P.75.1 RIN, l'avocat qui, frappé d'une interdiction d'exercice, utilise le sous-compte d'un autre avocat dont il n'est ni le salarié ni le collaborateur, en l'occurrence son père (AD n o 23.5731, 29 avr. 2014).

652. Maniement irrégulier. Encaissement de fonds destinés à une autre affaire.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de la CARPA en encaissant ses honoraires sur des fonds destinés à une autre affaire. • Aix-en-Provence, 21 mai 2010, n o 09-18.832. - Avocat séquestre. Encaissement des fonds sous l'intitulé d'une autre affaire. Manque aux principes essentiels de diligence, co...

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652. Maniement irrégulier. Encaissement de fonds destinés à une autre affaire.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de la CARPA en encaissant ses honoraires sur des fonds destinés à une autre affaire. • Aix-en-Provence, 21 mai 2010, n o 09-18.832. - Avocat séquestre. Encaissement des fonds sous l'intitulé d'une autre affaire. Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds au mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601). - Encaissement et émission de chèques sur un dossier non suivi. Manque à la prudence et aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui encaisse un chèque remis par son fils et en émet un autre sur un dossier qu'il ne suit pas, tout en étant dans l'ignorance que son fils est en état d'omission (AD n o 24.3442, 29 avr. 2014).

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ii. Absence de manquement

653. Absence de dépôt. Défaut de preuve de la réception des fonds par l'avocat. Renvoi des fins de la poursuite.

 

A défaut de preuve de la réception du prix de cession d'actions par un avocat, le grief de non-dépôt en CARPA des fonds en question ne peut être retenu et l'avocat doit à ce titre être renvoyé de fins de la poursuite (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017).

b. Décompte

654. Présentation au client d'un faux décompte destiné à lui faire accroire en la correcte exécution du mandat de séquestre. Manquement.

 

(AD n o 16.6899, 24 juin 2008).

c. Restitution de sommes encaissées

i. Défaut de restitution

655. Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte personnel au lieu du compte CARPA. Menaces proférées à l'encontre du client qui réclame la restitution.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», qui éme...

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655. Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte personnel au lieu du compte CARPA. Menaces proférées à l'encontre du client qui réclame la restitution.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», qui émet deux lettres de change revenues impayées à leur échéance, sans pouvoir valablement exciper d'un prétendu solde d'honoraires pour justifier cette compensation unilatérale, intervenue en dehors de toute décision de taxation (AD n os 99.6368, 20.1130, 22.6067 et 22.4888, 29 juin 2004). Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qu'il lui avait été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est séquestre et détourne la somme sans pouvoir la rembourser en raison de sa situation financière (AD n o 284658 et 289093, 24 avr. 2018). Manque aux principes essentiels de probité, d’honneur, de loyauté et de délicatesse ainsi qu’aux dispositions de l’article 75-2 du RIBP l’avocate qui, premièrement, dépose sur son compte professionnel une somme obtenue de son client dans le cadre d’un litige avec l’un de ses employés au motif que le chèque était libellé à son ordre et non à celui de la CARPA, deuxièmement, alors qu’elle a versé la somme litigieuse à la CARPA, refuse de restituer le reliquat de cette somme, plusieurs mois durant, au motif qu’elle correspondrait à un trop perçu de son client et que l’adversaire de ce dernier serait susceptible de le réclamer, quand bien même la majeure partie de cette somme avait été prélevée par ses soins au titre de ses honoraires (AD n° 289209, 25 juin 2019).

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655-1. Défaut de restitution de fonds. Utilisation pour son compte personnel.

 

Encourt la suspension provisoire l’avocat qui omet de restituer leur fonds à ses clients et les utilise à des fins personnelles (AD n°33.9916, 27 avril 2022).

656. Non-restitution d'une somme destinée à être proposée en caution au soutien d'une demande de mise en liberté. Manquement grave.

 

Est constitutif des fautes disciplinaires graves (infraction aux règles sur le maniement de fonds, art. 32.2, devenu P.75.2 RIBP) le fait, pour un avocat, de ne pas rembourser une somme de 150 000 F lui ayant été remise afin de constituer la caution proposée au juge d'instruction pour obtenir la mise en liberté du client, la demande ayant été rejet&...

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656. Non-restitution d'une somme destinée à être proposée en caution au soutien d'une demande de mise en liberté. Manquement grave.

 

Est constitutif des fautes disciplinaires graves (infraction aux règles sur le maniement de fonds, art. 32.2, devenu P.75.2 RIBP) le fait, pour un avocat, de ne pas rembourser une somme de 150 000 F lui ayant été remise afin de constituer la caution proposée au juge d'instruction pour obtenir la mise en liberté du client, la demande ayant été rejetée et le client ayant confié son dossier à un autre avocat (le défaut de remboursement étant caractérisé par la production d'un relevé bancaire d'un compte professionnel faisant apparaître un débit de cette somme sans déterminer s'il correspond à un remboursement au client, sachant que l'avocat avait soutenu, lors d'une audience disciplinaire, que la perception de la somme litigieuse dans le cadre d'une caution à débattre avec un juge d'instruction pouvait correspondre à une «prospective maladroite d'honoraire de résultat») (AD n o 23.3978, 8 nov. 2005).

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657. Non-restitution de fonds perçus au titre de l'art. 700 C. pr. civ.

 

Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par ...

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657. Non-restitution de fonds perçus au titre de l'art. 700 C. pr. civ.

 

Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par lui et néglige de se présenter aux invitations faites par les institutions ordinales (AD n o 21.8650, 27 nov. 2012).

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658. Rétention de fonds perçus pour le compte du client.

 

Est contraire aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions régissant le maniement de fonds le fait, pour un avocat, de se livrer à une rétention de fonds perçus pour le compte du client en exécution d'un jugement, sans saisir les services de l'arbitrage pour régler la difficulté liée au montant des honoraires (AD n o 20.2713, 20 f...

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658. Rétention de fonds perçus pour le compte du client.

 

Est contraire aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions régissant le maniement de fonds le fait, pour un avocat, de se livrer à une rétention de fonds perçus pour le compte du client en exécution d'un jugement, sans saisir les services de l'arbitrage pour régler la difficulté liée au montant des honoraires (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001). Manque aux principes d’honneur et de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 9.2 et 75.2 du RIN, l’avocat qui, d’une part, dans un litige relatif à une succession d’avocats, transmet tardivement le dossier à son successeur plus de deux mois avant la première demande et ne répond ni au bâtonnier ni à la convocation de la Commission succession pour ne justifier qu’ensuite de la bonne transmission des pièces, d’autre part, retient sans autorisation une somme reçue au titre de préjudices subis par ses clients (AD n° 298666, 16 juil. 2019). – Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, loyauté et diligence, ainsi qu’à l’art. 13 de l’arr. du 5 juil. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, disposant que les fonds en Carpa doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds, l’avocat qui ne restitue pas les fonds sur son sous-compte Carpa à son client huit ans après la décision du Bâtonnier lui demandant de s’en libérer et cinq ans après l’ordonnance de la CA le confirmant (AD n°33.0112, 19 avril 2022 ; ; V. égal. AD n° 34.8237, 19 juill. 2022).

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659. Rétention de sommes perçues pour leur distribution et refus de représenter une somme détenue pour le compte d'un tiers.

 

Manque au désintéressement, à la dignité, à la probité et à l'honneur, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, 21.3.8.1 et 11 RIBP, l'avocat qui, d'une part, retient des sommes à l'occasion de la distribution du prix de vente d'une perle rare, objet de son mandat, au motif que ses honoraires s'élèveraient, nonobstant le forfait conven...

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659. Rétention de sommes perçues pour leur distribution et refus de représenter une somme détenue pour le compte d'un tiers.

 

Manque au désintéressement, à la dignité, à la probité et à l'honneur, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, 21.3.8.1 et 11 RIBP, l'avocat qui, d'une part, retient des sommes à l'occasion de la distribution du prix de vente d'une perle rare, objet de son mandat, au motif que ses honoraires s'élèveraient, nonobstant le forfait convenu, à 15 % du prix de la vente, d'autre part, ne dépose pas sur un compte CARPA, ni sur un compte de tiers à Bruxelles, une somme provenant d'une succession et détenue pour le compte de la fille du défunt, refuse de représenter la somme à cette dernière et assortit son refus d'une lettre au caractère menaçant et dénonciateur (AD n os 21.1112 et 20.9968, 20 déc. 2011).

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659-1. Rétention de sommes en l’absence de motif légitime.

 

 Méconnaît les règles de la profession d’avocat et notamment les principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse et, à l’égard de sa cliente, compétence, dévouement et diligence l’avocat qui conserve sur son sous-compte CARPA une somme reve...

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659-1. Rétention de sommes en l’absence de motif légitime.

 

 Méconnaît les règles de la profession d’avocat et notamment les principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse et, à l’égard de sa cliente, compétence, dévouement et diligence l’avocat qui conserve sur son sous-compte CARPA une somme revenant à sa cliente dans l’attente d’un règlement d’une note d’honoraires, alors qu’il n’y a pas là un motif légitime de rétention (AD n° 34.9445, 28 juin 2022).

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660. Non-restitution d'une somme au titre du paiement indu.

 

Manque aux principes d'honneur, à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.1 s. RIBP, l'avocat qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, a réclamé et obtenu du responsable principal le versement de la somme due à son client, alors qu'il connaissait l'existence du règlement effectué préalablement par le...

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660. Non-restitution d'une somme au titre du paiement indu.

 

Manque aux principes d'honneur, à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75.1 s. RIBP, l'avocat qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, a réclamé et obtenu du responsable principal le versement de la somme due à son client, alors qu'il connaissait l'existence du règlement effectué préalablement par les personnes condamnées à garantir le responsable principal, tout refusant à ce dernier la restitution du paiement indu (AD 24.5127, 15 juill. 2014).

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661. Non-restitution d'une somme reçue en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce. Manquement aux principes de délicatesse, honneur et probité ainsi qu'aux règles gouvernant les maniements de fonds.

 

(AD n o 17.0064, 25 nov. 2008).

662. Non-restitution d'une somme perçue du client aux fins de remboursement échelonné d'un emprunt contracté par celui-ci et inemployés à la réalisation de ce but par l'avocat.

 

(AD n o 06.3678, 29 janv. 2008).

663. Non-restitution des sommes reçues pour le compte de sa cliente et correspondant aux causes d'un jugement.

 

Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'aux art. P.75-1 et P.75-2 RIBP l'avocat, précédemment temporairement interdit d'exercice, qui n'a pas restitué les sommes reçues pour le compte de sa cliente et correspondant aux causes d'un jugement (AD n o 19.8709, 18 oct. 2011).

664. Non-restitution d'indemnités d'immobilisation et d'éviction.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnit...

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664. Non-restitution d'indemnités d'immobilisation et d'éviction.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012).

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665. Non-restitution d'une somme versée à l'Ordre de la CARPA.

 

Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires s...

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665. Non-restitution d'une somme versée à l'Ordre de la CARPA.

 

Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires sans effectuer les prestations promises, ne produit pas de factures d'honoraires, conserve une somme à l'Ordre de la CARPA, ne donne plus de nouvelles à un client après que celui-ci lui a remis un chèque, enfin propose un rendez-vous dans la rue à une cliente handicapée (AD n os 22.5328, 22.6136, 22.9906, 23.3131, 23.3956, 23.4209, 23.433, 23.6441 et 23.6958, 15 oct. 2013). - Inexécution par l'avocat de l'obligation de restituer les sommes versées sur son compte CARPA. Droit de rétention (non). Dès lors que l'avocat n'a pas saisi le bâtonnier ou le président de la juridiction compétente d'une demande en fixation d'honoraires, il ne peut pas retenir à titre d'honoraires les sommes versées sur son compte CARPA à l'occasion de la restitution de la caution judiciaire de son client. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12-20112.

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666. Non-restitution de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qu'il lui avait été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est s...

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666. Non-restitution de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qu'il lui avait été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est séquestre et détourne la somme sans pouvoir la rembourser en raison de sa situation financière (AD n os 28.4658 et 28.9093, 24 avr. 2018). Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013). Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601). - Restitution. Exécution provisoire d'une décision. Sommes encaissées sur le compte CARPA. Défaut de restitution. Manque aux principes essentiels de loyauté, diligence, courtoise, délicatesse, honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75-2 RIBP l'avocat qui refuse, malgré une décision du bâtonnier, de restituer immédiatement à son ancienne cliente qui a changé d'avocat la somme perçue à titre d'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel (AD n o 29.3899, 10 avr. 2019).) – Prix de cession d’une entreprise. Avocat radié de la liste des avocats communautaires au Luxembourg. Dépôt sur son compte ouvert au Luxembourg. Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Défaut de restitution malgré les engagements pris en ce sens devant l’ordre. Manquement (oui). Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles 6.2, alinéas 7 et 8, du RIN, à l’article P.75.2 du RIBP, à l’article 12 de l’arrêt du 5 juillet 1996 et à l’article 1-1 de l’annexe X du RIBP l’avocat qui, d’abord, dépose les fonds correspondant au prix de cession d’une entreprise sur un compte ouvert au Luxembourg alors que, n’étant plus la liste des avocats communautaires lui permettant d’exercer au Luxembourg, il aurait dû consigner cette somme sur son compte CARPA, ensuite, malgré de multiples relances de la part de ses clients, s’est abstenu et s’abstient toujours de restituer les fonds ainsi reçus, enfin, ne respecte pas les engagements pris en ce sens devant l’ordre (AD n° 339782, 28 sept. 2021).

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666-1. Absence de restitution de fonds. Absence de manquement.

 

Il ne peut être reproché à un avocat de s’être abstenu de restituer à son client les fonds présents sur son compte CARPA alors que, de son initiative, il a prévenu son client ainsi que son nouveau conseil être toujours en possession de ces fonds quatre ans avant la demande en restitution et ce sans réponse de leur part (AD n°33....

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666-1. Absence de restitution de fonds. Absence de manquement.

 

Il ne peut être reproché à un avocat de s’être abstenu de restituer à son client les fonds présents sur son compte CARPA alors que, de son initiative, il a prévenu son client ainsi que son nouveau conseil être toujours en possession de ces fonds quatre ans avant la demande en restitution et ce sans réponse de leur part (AD n°33.4340, 29 mars 2022).

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ii. Restitution tardive

667. Manquement. Restitution tardive [près de 4 ans].

 

(AD n o 16.7465, 26 mai 2009). - Manquement aux principes essentiels de la profession. Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, conserve sciemment sur son compte CARPA une somme appartenant à un client pour ne la restituer qu'après que le conseil de discipline y a insisté, d'autre part...

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667. Manquement. Restitution tardive [près de 4 ans].

 

(AD n o 16.7465, 26 mai 2009). - Manquement aux principes essentiels de la profession. Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 9.2 RIN ainsi qu'aux art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, conserve sciemment sur son compte CARPA une somme appartenant à un client pour ne la restituer qu'après que le conseil de discipline y a insisté, d'autre part, exerce longtemps une rétention sur un dossier malgré les protestations du client et les injonctions du conseil de discipline (AD n o 20.3658, 9 oct. 2012).

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668. Absence de manquement. Absence de préjudice.

 

Ne constitue pas un manquement aux dispositions de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) le fait, pour un avocat, d'avoir déposé pour son client des sommes réclamées et obtenues d'un notaire afin qu'elles ne soient pas saisies, suite à la demande de restitution de la part du notaire, dès lors que l'avocat a restitué les fonds, certes en deux fois et en en con...

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668. Absence de manquement. Absence de préjudice.

 

Ne constitue pas un manquement aux dispositions de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) le fait, pour un avocat, d'avoir déposé pour son client des sommes réclamées et obtenues d'un notaire afin qu'elles ne soient pas saisies, suite à la demande de restitution de la part du notaire, dès lors que l'avocat a restitué les fonds, certes en deux fois et en en conservant une partie avec l'accord a posteriori de sa cliente mais sans causer aucun préjudice (AD n o 24.4871, 14 nov. 2005). - Absence de conséquences dommageables. Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'une part, dépose tardivement un chèque en dehors de toute intention malicieuse et sans que cela emporte des conséquences dommageables, d'autre part, est, malgré des difficultés, à jour de ses cotisations fiscales, sociales et ordinales (AD n o 21.0811, 16 juill. 2013).

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d. Destination des fonds

669. Méconnaissance. Omission de déposer les fonds dans les mains des créanciers du vendeur dans le délai fixé par la convention. Dépôt tardif au moyen d'un chèque sans provision.

 

Constitue un défaut de diligence, un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat chargé de vendre le fonds de commerce de son client, de ne pas déposer les fonds dans le délai de neuf mois convenu par la convention et de le faire au moyen de...

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669. Méconnaissance. Omission de déposer les fonds dans les mains des créanciers du vendeur dans le délai fixé par la convention. Dépôt tardif au moyen d'un chèque sans provision.

 

Constitue un défaut de diligence, un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat chargé de vendre le fonds de commerce de son client, de ne pas déposer les fonds dans le délai de neuf mois convenu par la convention et de le faire au moyen des chèques dont l'un est sans provision (AD n os 98.4740 et 98.7059, 29 juin 2004).

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670. Méconnaissance. Non-versement des fonds reçus aux fins de règlement de la caution préalable à la mise en liberté du client.

 

Méconnaît les règles relatives au maniement de fonds ainsi que les principes d'honneur et de probité l'avocat qui s'abstient de transférer au Trésor public la somme de 5 000 € qu'il avait reçue de son client afin de permettre le paiement de la caution préalable à la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celui-ci ...

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670. Méconnaissance. Non-versement des fonds reçus aux fins de règlement de la caution préalable à la mise en liberté du client.

 

Méconnaît les règles relatives au maniement de fonds ainsi que les principes d'honneur et de probité l'avocat qui s'abstient de transférer au Trésor public la somme de 5 000 € qu'il avait reçue de son client afin de permettre le paiement de la caution préalable à la mise en liberté sous contrôle judiciaire de celui-ci (AD n o 17.8891, 10 févr. 2009).

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671. Méconnaissance. Non emploi des fonds remis aux fins de la formation d'un pourvoi en cassation. Manquement aux règles relatives au maniement de fonds et aux principes d'honneur et de probité.

 

(AD n o 18.0343, 10 févr. 2009).

e. Détournement de fonds

672. Utilisation à des fins personnels de fonds destinés à la CARPA.

 

Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir dépos...

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672. Utilisation à des fins personnels de fonds destinés à la CARPA.

 

Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente pour eux un danger contre lequel il convient de les protéger, l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir déposés sur son compte professionnel, le caractère prémédité de ces manœuvres résultant de ce que l'avocat demandait à ses clients de lui remettre des chèques libellés non à l'ordre de la CARPA mais à l'ordre de «CARPA-Cabinet X...» - sans qu'il soit toujours possible de déterminer si la mention «Cabinet X...» avait été initialement ou ultérieurement apposée (AD n o 15.2157, 27 nov. 2007).

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673. Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant qu'une co...

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673. Utilisation à des fins personnelles du compte à débours. Impossibilité de présenter les sommes confiées par les clients à titre de consignation d'enchère. Manquement grave à la probité.

 

Manque gravement aux principes essentiels, en particulier à la probité, l'avocat qui utilise un compte débours à des fins personnelles, se trouvant, par suite, placé dans l'impossibilité de représenter une partie des sommes qui lui avaient été versées par ses clients au titre de consignation d'enchères, d'autant qu'une compensation a été effectuée par sa banque entre son compte professionnel «procédures» et son compte personnel, de même que diverses saisies consécutives à des difficultés financières (AD n o 22.3812, 19 nov. 2002).

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674. Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes e...

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674. Utilisation au paiement des honoraires sans l'accord du client. Défaut d'initiative en vue du remboursement pendant trois ans.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 (devenu P.75.2) RIBP, l'avocat qui, sans en avoir obtenu l'autorisation, emploie au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative pour reverser ces sommes pendant trois ans. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client adressée à son avocat dans laquelle il indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...» et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005).

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675. Compte. Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 € provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements.

 

Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP, et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque tran...

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675. Compte. Versement sur son compte personnel de la somme de 89 025 € provenant de l'exécution d'un arrêt rendu au profit de son client. Non-inclusion d'une dette du même montant envers son client dans le passif indiqué lors de la déclaration ultérieure de cessation des paiements.

 

Viole les art. P.75-1 et P.75-2 RIBP, et manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, d'une part, encaisse sur son compte personnel, et non sur son compte CARPA, un chèque de 89 025 € représentant la somme due à son client en exécution d'un arrêt rendu à son profit, sans procéder ensuite à un quelconque transfert au client de tout, voire de partie, du même montant, d'autre part, quelques mois après cet encaissement, se déclare en cessation des paiements sans inclure dans le passif la dette de 89 025 € envers son client, cette abstention caractérisant, à tout le moins, une volonté de dissimulation (AD n o 16.6175, 25 mars 2008. V. égal. AD n o 17.3054, 30 déc. 2008; AD n o 18.2200, 6 mai 2009 [somme de 288 615,21 €]).

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676. Détournement des fonds reçus pour le compte d'un client.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 s. RIBP, l'avocat qui détourne à son profit des sommes reçues pour le compte d'un client en exécution de condamnations judiciaires (AD n o 19.4186, 28 sept. 2010).

677. Détournement à son profit personnel et au préjudice de ses associés de fonds reçus pour le compte d'un client.

 

(AD n o 23.6473, 5 févr. 2013).

678. Détournement de fonds. Abus de la qualité d'avocat. Manœuvres frauduleuses.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à la loyauté, la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui abuse de la qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris et emploie des manœuvres frauduleuses dans le but de faire signer à sa cliente des documents créant une holding de sociétés et de se faire remett...

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678. Détournement de fonds. Abus de la qualité d'avocat. Manœuvres frauduleuses.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à la loyauté, la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui abuse de la qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris et emploie des manœuvres frauduleuses dans le but de faire signer à sa cliente des documents créant une holding de sociétés et de se faire remettre d'importantes sommes d'argent puis, tout en refusant de lui communiquer les pièces relatives aux sociétés ainsi créées, dissimule l'état des comptes et détourne les sommes remises par sa cliente avant de fuir à l'étranger, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris avec délivrance d'un mandat d'arrêt (AD n o 22.3559, 17 oct. 2017).

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679. Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client.

 

Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions imp...

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679. Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client.

 

Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions impératives du RIBP et des art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 22.4303, 23 déc. 2003) confirmé sur ce point par • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/05965.

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680. Détournement de sommes très élevées pendant près de quatre années.

 

Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour avoir détourné des sommes très élevées pendant près de quatre années et qui a ainsi trompé la confiance de ses clients et les a exposés à des sanctions pénales et fiscales (AD n o 16.6235).

681. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client auquel il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devait être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). - Con...

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681. Détournement des fonds remis par le client en lui faisant croire qu'ils étaient destinés à un compte professionnel.

 

Méconnaît le principe de probité et manque aux règles de maniement de fonds l'avocat qui détourne les fonds remis par son client auquel il fait croire que le compte qu'il détenait en Espagne et sur lequel devait être encaissés les chèques obtenus du client était un compte professionnel (AD n o 18.9150, 9 févr. 2010). - Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008).

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682. Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom].

 

(AD n o 01.2992, 29 avr. 2008). - Conservation des sommes perçues pour le renouvellement de la marque d'un client (AD n o 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition de f...

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682. Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom].

 

(AD n o 01.2992, 29 avr. 2008). - Conservation des sommes perçues pour le renouvellement de la marque d'un client (AD n o 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011). - Versement à son client et utilisation au paiement des honoraires d'une somme émanant d'un fournisseur de son client, à titre de prêt consenti à ce dernier dans la perspective d'une acquisition de fonds de commerce, dont le projet est abandonné au moment des détournements. Manque gravement aux dispositions de l'art. P.75-2 ainsi qu'aux principes d'honneur et de probité l'avocat auquel son client a remis une somme que lui avait prêtée l'un de ses fournisseurs afin de l'aider à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et qui, alors que le projet d'acquisition a été abandonné, établit, à partir du sous-compte sur lequel sont déposés les fonds considérés, d'une part, plusieurs chèques à l'ordre de son client, d'autre part, un chèque à son profit en paiement des honoraires dus par son client (AD n o 17.5579, 2 sept. 2008).

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683. Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre.

 

Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du c...

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683. Utilisation au paiement de créanciers de l'avocat, par l'intermédiaire d'un confrère abusé, de sommes remises afin de crédibiliser une offre de rachat de créance à émettre.

 

Manque gravement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de confraternité l'avocat qui demande à un confrère avec lequel il cohabite professionnellement d'ouvrir un compte CARPA pour y déposer le chèque remis par un ami afin de crédibiliser une offre de rachat de créance, d'inscrire en premier son nom dans l'intitulé du compte puis d'employer cette somme à l'établissement des chèques au nom de deux de ses créanciers (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004) confirmé sur ce point par. • Paris, 26 oct. 2006, n o 2006/00058.

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684. Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité.

 

(AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008; AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). - Utilisation d'une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un...

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684. Prélèvement à des fins personnelles sans autorisation préalable. Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de probité.

 

(AD n o 23.3355, 21 déc. 2004. Dans le même sens, AD n o 16.6899, 24 juin 2008; AD n o 17.5650, 16 sept. 2008; AD n o 17.9960, 18 févr. 2009. V. égal. AD n o 23.6473, 5 févr. 2013). - Utilisation d'une partie des fonds CARPA pour le règlement d'une dette personnelle (AD n o 22.6692, 28 mai 2013). - Emploi au remboursement d'autres clients en simulant un vol à son cabinet (AD n o 62.639, 11 juill. 2006). - Suspension provisoire. Doit être prononcée la suspension provisoire de l'avocat qui s'est approprié indûment et à l'insu de ses clients des sommes d'un montant total de 287 000 €, qu'il est dans l'impossibilité de restituer, se bornant à affirmer avoir pris des engagements de remboursement à leur égard: compte tenu de l'importance et de la répétition des sinistres causés, il existe un risque suffisant de réitération des faits reprochés par l'avocat considéré, pour la prévention de laquelle une mesure de suspension s'impose (AD n os 19.0772 et 20.1093, 2 mars 2010).

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685. Défaut d'encaissement d'honoraires sur le compte de la structure au sein de laquelle l'avocat exerce.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce comme les statuts de la soci&...

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685. Défaut d'encaissement d'honoraires sur le compte de la structure au sein de laquelle l'avocat exerce.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce comme les statuts de la société le prévoient et alors qu'aucun document écrit non équivoque ne lui ménage la possibilité de conserver certains honoraires, d'autre part, s'abstient dans un premier temps de toute déclaration fiscale tant au titre des revenus détournés que de la TVA et des cotisations fiscales sur une partie importante de ses ressources pendant plusieurs années, pour dans un second temps, régulariser tardivement l'infraction suite aux demandes d'explication de son cabinet (AD n o 28.2034, 25 avr. 2017). - Détournement de fonds au détriment de la société dont il est associé. Manque très gravement à la probité, à l'honneur et à la loyauté ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui détourne des fonds au détriment de la société d'avocats dont il est l'associé et gérant (AD n o 23.6794, 23 juill. 2013).

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686. Remise à la CARPA d'un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel.

 

Méconnaît le principe de probité l'avocat qui adresse à la CARPA un document douteux pour obtenir une remise de fonds à titre personnel. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614.

f. Gestion des dossiers CARPA

687. Secrétaire. Faute de l'avocat.

 

Il incombe personnellement à l'avocat de s'assurer que les fonds qu'il perçoit pour le compte de ses clients leur sont transmis en temps et en heure, et il ne saurait, à cet égard, s'en remettre à une secrétaire pour le suivi des comptes CARPA (AD n os 22.6971, 23.0353, 23.1433, 23.3382 et 23.3745, 4 nov. 2003).

g. Maniement de fonds

688. Emploi des fonds dont l'avocat était séquestre sans autorisation signée des clients mais en conformité avec la destination convenue.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité et viole les règles régissant le maniement des fonds l'avocat qui, alors que ses clients avaient donné leur accord pour qu'un prêt de euros soit consenti au moyen des fonds séquestrés entre ses mains, ces sommes provenant de la vente d'un fonds de commerce, a inscrit sa signature, à l'emplacement r&...

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688. Emploi des fonds dont l'avocat était séquestre sans autorisation signée des clients mais en conformité avec la destination convenue.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité et viole les règles régissant le maniement des fonds l'avocat qui, alors que ses clients avaient donné leur accord pour qu'un prêt de euros soit consenti au moyen des fonds séquestrés entre ses mains, ces sommes provenant de la vente d'un fonds de commerce, a inscrit sa signature, à l'emplacement réservé à la signature du client, sur l'autorisation de prélèvement (AD n o 17.7908, 21 juill. 2009).

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689. Maniement de fonds irréguliers. Remise au créancier du client, en paiement de la somme que lui doit ce dernier, d'un chèque en blanc émanant d'un tiers.

 

Dès lors que tous les fonds encaissés en exécution d'une décision de justice doivent transiter par le compte CARPA et qu'il ne peut y avoir de maniement de fonds par délégation de créance, méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui a remis à la personne au profit de laquelle ses clients ont é...

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689. Maniement de fonds irréguliers. Remise au créancier du client, en paiement de la somme que lui doit ce dernier, d'un chèque en blanc émanant d'un tiers.

 

Dès lors que tous les fonds encaissés en exécution d'une décision de justice doivent transiter par le compte CARPA et qu'il ne peut y avoir de maniement de fonds par délégation de créance, méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui a remis à la personne au profit de laquelle ses clients ont été condamnés à payer une somme un chèque laissé en blanc par l'un de ses débiteurs. • Paris, 1 re ch., sect. F, 10 déc. 2009, n o 09/11498.

- Illustrations. Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013). Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). Manque à son devoir de prudence ainsi qu'aux dispositions des art. 6.3 RIN et P.75 RIBP l'avocat qui, alors que son mandat n'était pas formalisé par écrit, ne participe pas à la rédaction du protocole transactionnel, n'accomplit pas les vérifications d'usage au sujet de la licéité de l'opération envisagée, la convention comportant une date postérieure à celle de sa signature et commet un maniement de fonds irrégulier en encaissant sur son compte CARPA un chèque dont la falsification était facilement détectable et dont une partie des sommes devait servir à régler une note d'honoraires relative à une autre affaire (AD n o 24.93390, 15 juill. 2014). Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75. 1 et P.75. 2 RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit sur son compte professionnel des fonds reçus de tiers sans les faire transiter sur un compte CARPA dédié, d'autre part, perçoit des honoraires sans établir de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016). Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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689-1. Maniement de fonds irrégulier. Remise à un tiers sans lien avec le dossier.

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de son client, de compétence et de prudence, et viole les art. 7 du décr. n°2005-790 du 12 juill. 2005, 8 de l’arr. du 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et ...

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689-1. Maniement de fonds irrégulier. Remise à un tiers sans lien avec le dossier.

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de son client, de compétence et de prudence, et viole les art. 7 du décr. n°2005-790 du 12 juill. 2005, 8 de l’arr. du 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, l’avocat qui, en reversant des fonds - sans pouvoir fournir de justificatifs réguliers - à des tiers sans aucun lien avec le dossier ouvert à la CARPA, commet des irrégularités dans leur maniement (AD n°34.0823, 19 oct. 2021)

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689-2. Maniement de fonds irrégulier. Absence de justification.

 

  Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de sa cliente, de compétence et de prudence, édictés à l'art. 1.3 du RIN, et à l’art. 7 du décr. no 2005-790 du 12 juill. 2005, ainsi qu’à l’a...

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689-2. Maniement de fonds irrégulier. Absence de justification.

 

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, et, à l’égard de sa cliente, de compétence et de prudence, édictés à l'art. 1.3 du RIN, et à l’art. 7 du décr. no 2005-790 du 12 juill. 2005, ainsi qu’à l’art. 8 de l’arr. du 5 juill. 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, l’avocat qui tente d’utiliser indûment un sous-compte CARPA pour transférer un actif du patrimoine d’une personne qu’il présentait comme sa cliente vers un autre patrimoine, au moyen d’un titre rédigé par ses soins, sans pouvoir justifier auprès des services de la CARPA la raison du maniement de fonds (AD n°32.9560, 19 oct. 2021).

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h. Prélèvement d'honoraires

i. Manquement

690. Autorisation de prélèvement apocryphe. Signature de l'autorisation par l'avocat lui-même. Convention d'honoraires sans fixation d'un montant précis. Justification (non).

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la prudence et à la compétence, ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.2 RIBP, l'avocat qui établit une attestation apocryphe d'autorisation de prélèvement d'honoraires sur des sommes détenues sur son compte CARPA en faisant croire à cette dernière qu'elle émanait de son client en a...

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690. Autorisation de prélèvement apocryphe. Signature de l'autorisation par l'avocat lui-même. Convention d'honoraires sans fixation d'un montant précis. Justification (non).

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la prudence et à la compétence, ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.2 RIBP, l'avocat qui établit une attestation apocryphe d'autorisation de prélèvement d'honoraires sur des sommes détenues sur son compte CARPA en faisant croire à cette dernière qu'elle émanait de son client en apposant lui-même une signature pour ce dernier, sans que la convention d'honoraires, laquelle ne comprenait par ailleurs aucune indication du montant précis des honoraires, ne puisse justifier un tel prélèvement (AD n o 27.0433, 4 oct. 2016).

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691. Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Mauvaise qualification des frais ayant justifié l'autorisation de prélèvement. Absence de décompte des frais et débours. Absence de convention d'honoraires. Faute.

 

Manque aux principes de probité, délicatesse, loyauté et de désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distorsion entre la somme facturée et la...

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691. Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Mauvaise qualification des frais ayant justifié l'autorisation de prélèvement. Absence de décompte des frais et débours. Absence de convention d'honoraires. Faute.

 

Manque aux principes de probité, délicatesse, loyauté et de désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée est constatée, que la facture a été éditée après le prélèvement, et qu'il n'a établi aucune convention d'honoraires, deuxièmement, reconnaît devant l'instructeur qu'il n'a jamais adressé à son client la facture récapitulant les prestations censées justifier le paiement d'honoraires, enfin, effectue un prélèvement sur le sous-compte CARPA pour un paiement de frais et débours alors que l'autorisation de prélèvement ne mentionne que des frais postaux et que l'avocat ne peut produire le décompte des frais et débours engagés (AD n o 28.0082, 27 mars 2018).

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ii. Absence de manquement

692. Fausses autorisations de prélèvement non imputables à l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, ...

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692. Fausses autorisations de prélèvement non imputables à l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, aujourd'hui décédé, constitueraient des faux dont l'avocat poursuivi serait l'auteur, aucun manquement aux règles et usages de la profession et donc aucune faute disciplinaire ne sont caractérisés à son encontre (AD n o 96.6122, 22 juill. 2003).

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i. Séquestre

i. Intermédiation obligatoire de la CARPA

693. Défaut de dépôt sur un compte séquestre.

 

Manque aux principes de diligence et d'honneur et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA, ni en compte séquestre, plusieurs chèques remis par l'un de ses clients au profit d'un autre pour l'achat d'un fonds de commerce, au motif que le premier aurait indiqué en présence du second que ces chèques n'étaie...

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693. Défaut de dépôt sur un compte séquestre.

 

Manque aux principes de diligence et d'honneur et à l'art. P.75-1 RIBP l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA, ni en compte séquestre, plusieurs chèques remis par l'un de ses clients au profit d'un autre pour l'achat d'un fonds de commerce, au motif que le premier aurait indiqué en présence du second que ces chèques n'étaient pas provisionnés, d'autre part, n'est pas en mesure de justifier le devenir des chèques ni les précautions prises pour garantir les droits du cédant et ceux de ses créanciers inscrits sur le fonds (AD n o 20.1919, 31 déc. 2010). Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qui lui avait été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est séquestre et détourne la somme sans pouvoir la rembourser en raison de sa situation financière (AD n os 28.4658 et 28.9093, 24 avr. 2018). - Séquestre conventionnel. Omission de dépôt des fonds dans un compte séquestre de la CARPA. Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte séquestre (AD n o 12964, 18 juill. 2006).

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694. Défaut de placement des fonds en compte rémunéré.

 

Manque aux obligations de diligence, de courtoisie et de confraternité l'avocat qui omet de placer en compte rémunéré des sommes importantes dont il avait été désigné séquestre, alors même que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément la possibilité d'investir les fonds séquestr...

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694. Défaut de placement des fonds en compte rémunéré.

 

Manque aux obligations de diligence, de courtoisie et de confraternité l'avocat qui omet de placer en compte rémunéré des sommes importantes dont il avait été désigné séquestre, alors même que l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément la possibilité d'investir les fonds séquestrés en titres émis par un organisme de placement collectif agréé par la CARPA, puis qui n'informe pas sa cliente des difficultés rencontrées pour la libération des fonds (AD n o 06.3278, 25 avr. 2006).

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695. Consignation sur son compte personnel de fonds remis à titre de séquestre. Manquement.

 

(AD n o 11.959, 20 juill. 2006).

696. Consignation sur le compte du cabinet. Manquement.

 

(AD n o 17.0043, 15 juill. 2008).

ii. Encaissement irrégulier à la CARPA

697. Somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA sous l'intitulé d'une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des fait...

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697. Somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA sous l'intitulé d'une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds au mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 ; confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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iii. Dépôt impossible sur le compte CARPA

698. Espèces. Nécessité de s'assurer de la provenance des fonds.

 

Méconnaît les dispositions des art. 32.1 et 32.2 (P.75.1 et P.75.2) RIBP et les principes de probité, d'honneur et de délicatesse, l'avocat qui accepte de recevoir 100 000 € en espèces, alors qu'eu égard au montant et à la nécessité de s'assurer de la provenance des fonds reçus, il ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossi...

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698. Espèces. Nécessité de s'assurer de la provenance des fonds.

 

Méconnaît les dispositions des art. 32.1 et 32.2 (P.75.1 et P.75.2) RIBP et les principes de probité, d'honneur et de délicatesse, l'avocat qui accepte de recevoir 100 000 € en espèces, alors qu'eu égard au montant et à la nécessité de s'assurer de la provenance des fonds reçus, il ne pouvait ignorer qu'il lui serait impossible de les déposer en CARPA, ce dont il suit qu'il est devenu séquestre des fonds selon des modalités le plaçant hors des règles de la profession (AD n o 62.639, 11 juill. 2006).

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iv. Manquement relatif aux diligences de l'avocat séquestre

699. Défaut de désignation d'un séquestre répartiteur alors que les fonds séquestrés ne permettaient pas de faire face aux avis à tiers détenteurs et aux oppositions et saisies, et nonobstant la perception d'honoraires à cette fin.

 

(AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). - Défaut de paiement du Trésor public. La mission de séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce imposant à l'avocat de veiller aux intérêts tant du vendeur que de l'acquéreur et au respect des obligations légales impliquées par cette opération, le prix payé par l'acqué...

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699. Défaut de désignation d'un séquestre répartiteur alors que les fonds séquestrés ne permettaient pas de faire face aux avis à tiers détenteurs et aux oppositions et saisies, et nonobstant la perception d'honoraires à cette fin.

 

(AD n o 17.1741, 30 déc. 2008). - Défaut de paiement du Trésor public. La mission de séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce imposant à l'avocat de veiller aux intérêts tant du vendeur que de l'acquéreur et au respect des obligations légales impliquées par cette opération, le prix payé par l'acquéreur devant d'abord servir à régler l'ensemble des créanciers nantis ou opposants, ainsi que le Trésor public qui dispose d'un délai propre pour faire connaître le montant de ses créances, manque aux obligations considérées et méconnaît les devoirs d'honneur et de probité l'avocat séquestre qui, alors qu'il était informé de l'existence d'une créance du Trésor et disposait de fonds suffisants pour régler l'ensemble des créanciers, a débloqué une partie substantielle de ces fonds au profit du vendeur, puis une autre pour le règlement de ses honoraires, se plaçant alors dans l'impossibilité d'acquitter ensuite la créance publique (AD n o 17.1692, 15 déc. 2009).

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700. Libération des fonds séquestrés au-delà des délais prévus pour ce faire et alors que les formalités requises n'ont pas été accomplies.

 

Méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui libère des fonds séquestrés afin de réaliser une augmentation de capital à une date à laquelle les délais prévus par l'accord conclu entre les associés et les candidats à l'augmentation de capital étaient expirés, et alors que le...

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700. Libération des fonds séquestrés au-delà des délais prévus pour ce faire et alors que les formalités requises n'ont pas été accomplies.

 

Méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui libère des fonds séquestrés afin de réaliser une augmentation de capital à une date à laquelle les délais prévus par l'accord conclu entre les associés et les candidats à l'augmentation de capital étaient expirés, et alors que les formalités requises n'avaient pas été accomplies, le seul fait que les fonds aient été déposés en CARPA l'obligeant à respecter les règles relatives au maniement des fonds même s'il prétend n'avoir pas agi ès qualité en ayant accepté une mission de séquestre hors son activité professionnelle (AD n o 17.0414, 27 oct. 2009).

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701. Présentation au client d'un faux décompte destiné à lui faire accroire en la correcte exécution du mandat de séquestre.

 

(AD n o 16.6899, 24 juin 2008).

702. Transfert au successeur des fonds séquestrés sans l'informer de l'existence du séquestre.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les d&...

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702. Transfert au successeur des fonds séquestrés sans l'informer de l'existence du séquestre.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les détenait en qualité de séquestre amiable, les fonds ayant été ultérieurement restitués au locataire par le successeur, dans l'ignorance de cette situation (AD n o 17.8281, 4 déc. 2008).

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703. Transfert au vendeur sous condition des fonds séquestrés à titre d'indemnité d'immobilisation nonobstant la contestation par l'acquéreur de la validité de la promesse.

 

Manque à son devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement des fonds l'avocat séquestre d'une indemnité d'immobilisation qui le transfert à l'acquéreur alors qu'il existe une contestation relative à la validité de la promesse, dont il a été averti par le conseil de l'acquéreur et qui a conduit ce dernier ...

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703. Transfert au vendeur sous condition des fonds séquestrés à titre d'indemnité d'immobilisation nonobstant la contestation par l'acquéreur de la validité de la promesse.

 

Manque à son devoir de prudence et aux règles gouvernant le maniement des fonds l'avocat séquestre d'une indemnité d'immobilisation qui le transfert à l'acquéreur alors qu'il existe une contestation relative à la validité de la promesse, dont il a été averti par le conseil de l'acquéreur et qui a conduit ce dernier à demander la restitution de l'indemnité (AD n o 17.0043, 15 juill. 2008).

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704. Résistance passive à la satisfaction de la demande du mandataire liquidateur du client de production d'une copie du compte séquestre.

 

(AD n o 15.2457, 29 janv. 2008). - Détournement de fonds. Manque aux règles relatives au maniement de fonds et aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui détourne le prix de vente d'un fonds de commerce, dont il a été désigné séquestre, en le transférant sur son compte personnel puis en présentant au céd...

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704. Résistance passive à la satisfaction de la demande du mandataire liquidateur du client de production d'une copie du compte séquestre.

 

(AD n o 15.2457, 29 janv. 2008). - Détournement de fonds. Manque aux règles relatives au maniement de fonds et aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui détourne le prix de vente d'un fonds de commerce, dont il a été désigné séquestre, en le transférant sur son compte personnel puis en présentant au cédant un faux relevé de compte CARPA destiné à lui faire accroire qu'il a bien employé une partie des fonds séquestrés au paiement de créanciers nantis, conformément aux termes de son mandat de séquestre (AD n o 16.6899, 24 juin 2008). Manque gravement aux principes de délicatesse et de probité l'avocat qui prélève sur des fonds séquestrés en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce une somme destinée à payer les honoraires que lui doit le promettant, sans requérir l'autorisation des bénéficiaires et alors que la promesse n'a pas été suivie d'une vente, puis qui ne restitue cette somme que sept années après sa réclamation par ceux qui la lui avaient confiée (AD n o 15.6124, 25 mars 2008).

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705. Versement anticipé au cédant.

 

L'avocat qui a fait verser partie du prix de cession d'un fonds de commerce dont il était séquestre à une personne qui n'était ni son client, ni le destinataire des fonds, sans vérifier leur destination et avant même tout enregistrement de la cession manque aux principes essentiels de prudence et de compétence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75...

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705. Versement anticipé au cédant.

 

L'avocat qui a fait verser partie du prix de cession d'un fonds de commerce dont il était séquestre à une personne qui n'était ni son client, ni le destinataire des fonds, sans vérifier leur destination et avant même tout enregistrement de la cession manque aux principes essentiels de prudence et de compétence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.1 RIBP mais ne contrevient pas aux principes d'honneur et de probité, car n'ayant été informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire visant le cédant, il n'a pas entendu, en procédant au virement anticipé, participer à un appauvrissement du débiteur (AD n o 24.2187, 16 déc. 2014).

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v. Détournement des fonds séquestrés

706. Détournement de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées ...

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706. Détournement de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013). Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse autorisation de prélèvement, ne répond pas aux demandes d'explication de son client, des services de la CARPA et de la commission de déontologie et fait perdre aux créanciers inscrits la garantie de recouvrer leurs créances sur le prix de cession du fonds (AD n o 24.1464, 28 mai 2014).

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707. Utilisation d'une partie des fonds séquestrés au paiement du loyer de ses locaux professionnels.

 

(AD n o 16.7486, 26 févr. 2008).

708. Utilisation des fonds reçus pour séquestre pour une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des fait...

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708. Utilisation des fonds reçus pour séquestre pour une autre affaire.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, procède à des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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vi. Obligation de restitution des fonds séquestrés

α. Défaut de restitution

709. Défaut de restitution de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées ...

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709. Défaut de restitution de sommes versées pour leur séquestre.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité ainsi qu'à l'art. 9 RIN et aux art. P.75.1, P.75.2 et P.75.3, l'avocat qui ordonne le virement de sommes au bénéfice d'une société qui n'en est pas la destinataire et dont il est le gérant, contrefait la signature de ses clients et encaisse les sommes destinées à ces derniers sans en assurer la restitution, détourne des sommes versées pour leur séquestre par ses clients et ne les restitue pas, falsifie un chèque initialement libellé à l'ordre de la CARPA, invite ses clients à verser des fonds séquestrés sur un compte qui ne correspond pas à celui des personnes concernées et adopte à l'égard de ses collaboratrices et de son assistante une attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899 et 24.0049, 17 déc. 2013).

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β. Restitution irrégulière

710. Restitution à l'un des associés de la société cliente au lieu de cette dernière. Manquement.

 

(AD n o 16.6899, 24 juin 2008).

711. Dessaisissement de fonds sans y être autorisé.

 

Commet une faute l'avocat constitué séquestre qui s'est dessaisi des fonds sans y être autorisé et sans s'être préalablement assuré de la levée d'un nantissement alors qu'il y était tenu contractuellement. • Civ. 1 re, 6 janv. 2011, n o 09-72.509.

43. FRAUDE

a. Fraude fiscale

712. Manquement aux principes essentiels. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription, il n'en a pas révélé l'existence à l'Or...

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712. Manquement aux principes essentiels. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription, il n'en a pas révélé l'existence à l'Ordre (AD n o 22.5877, 24 juin 2003). Comp. • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-11.269: infra, n o 12. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas déclaré ses revenus ni souscrit dans les délais les déclarations de TVA (AD n o 19.9100, 29 juin 2010). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour fraude fiscale à raison du non-acquittement régulier de ses obligations fiscales (AD n o 19.2551, 27 juill. 2010). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, condamné pour fraude fiscale, qui se soustrait frauduleusement au paiement de la TVA et omet sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents comptables obligatoires (AD n os 18.2278, 18.3415 et 21.6747, 27 mars 2012). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et fraude fiscale (AD n o 21.9580, 26 juin 2012). Soustraction frauduleuse au paiement ou à l’établissement de l’impôt. Manque aux principes de principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de désintéressement l’avocate condamnée par une décision devenue définitive pour des faits de fraude fiscale pour, plusieurs années durant, d’une part, avoir omis d’établir les déclarations de l’impôt sur le revenu, d’autre part, s’être abstenue de payer l’impôt de solidarité sur la fortune et la contribution exceptionnelle sur la fortune (AD no 33.5674, 9 mai 2023). Omission de paiement de la TVA. L’avocat qui a été condamné pénalement par une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris sur reconnaissance préalable de culpabilité pour fraude fiscale (omission de paiement de TVA) et abus de biens sociaux (prélèvement sur compte courant d’associé) manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement (AD n° 361302, 14 nov. 2023).

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712-1. Condamnation pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Absence de manquement à la prudence.

 

Malgré la condamnation par une cour d’appel pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, doit être renvoyée des faits des poursuites et ne manque pas à la prudence l’avocate qui, dans un premier temps, reçoit sur son compte personnel un virement de 90 000 euros et, dans un second temps, restitue cette somme par trois chèques établis a...

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712-1. Condamnation pour des faits de blanchiment de fraude fiscale. Absence de manquement à la prudence.

 

Malgré la condamnation par une cour d’appel pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, doit être renvoyée des faits des poursuites et ne manque pas à la prudence l’avocate qui, dans un premier temps, reçoit sur son compte personnel un virement de 90 000 euros et, dans un second temps, restitue cette somme par trois chèques établis au nom du prêteur, dès lors, premièrement, que les motifs retenus par les juges du fond n’apparaissent pas suffisamment précis et étayés pour établir le manquement déontologique dont elle doit répondre, deuxièmement, que l’opération est parfaitement traçable et qu’aucune dissimulation ne peut être révélée, enfin, outre le fait que le manquement à la prudence n’est pas reproché dans l’acte de poursuite, que le devoir de prudence qui s’impose à l’avocat ne concerne que l’activité de ces derniers à l’égard de ses clients et à l’égard des tiers, mais pas à l’égard de lui-même lorsqu’il fait des actes dans le cadre de sa vie privée. (AD n° 237776, 13 juil. 2021).

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713. Faits antérieurs à l'inscription au barreau. Révélation ultérieure. Sanction disciplinaire possible. Condition.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription, il n'en a pas révélé l'existence à l'Or...

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713. Faits antérieurs à l'inscription au barreau. Révélation ultérieure. Sanction disciplinaire possible. Condition.

 

Constitue un manquement aux principes d'honneur et de probité le fait, pour un avocat, de se rendre coupable de fraude fiscale, peu important que ce délit ait été commis antérieurement à son entrée dans la profession d'avocat dès lors qu'au moment de sa demande d'inscription, il n'en a pas révélé l'existence à l'Ordre (AD n o 22.5877, 24 juin 2003). Comp. • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-11.269.

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b. Fraudes diverses

714. Prestations sociales.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à la délicatesse l'avocat qui a perçu des indemnités journalières pour des périodes pendant lesquelles il exerçait néanmoins son activité professionnelle. • Civ. 1 re, 16 oct. 2008, n o 07-11.810.

715. Travail dissimulé.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, et notamment à la conscience et à la probité, l'avocat qui s'est rendu coupable de travail dissimulé pour n'avoir ni délivré de bulletins de paye à son assistante juridique ni cotisé à l'organisme de protection sociale (AD n o 20.8719, 16 déc. 2014).

44. FUITE (DÉLIT DE)

716. Manquement.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des inc...

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716. Manquement.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des incapacités totales de travail respectivement de 3 et 6 mois et, pour l'un d'eux, l'obligation de subir plus d'une dizaine d'opérations l'ayant conduit à renoncer à sa carrière), faits ayant justifié la condamnation pénale définitive de l'intéressé au titre d'un délit de fuite et d'un délit de non-assistance à personne en danger, étant précisé que, jusqu'à l'audience correctionnelle, il a nié avoir commis ces actes (attitude qu'il réitérera devant le délégué du bâtonnier chargé de l'instruction disciplinaire) (AD n o 06.7469, 26 juin 2007). Manque aux principes de dignité et de modération l'avocat condamné pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite (AD n o 18.5511, 27 juill. 2010).

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45. GESTION DÉSASTREUSE

717. Manquement.

 

Les avocats devant se montrer particulièrement vigilants concernant la gestion de leur cabinet et être particulièrement soucieux de faire face à leurs obligations financières, manque aux principes d'honneur et de probité l'avocate que sa mauvaise gestion conduit à faire l'objet d'une procédure judiciaire clôturée pour insuffisance...

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717. Manquement.

 

Les avocats devant se montrer particulièrement vigilants concernant la gestion de leur cabinet et être particulièrement soucieux de faire face à leurs obligations financières, manque aux principes d'honneur et de probité l'avocate que sa mauvaise gestion conduit à faire l'objet d'une procédure judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, dès lors que la gestion désastreuse de son cabinet par l'intéressée s'est étendue sur plusieurs années sans que le Conseil de discipline ait pu relever la moindre tentative d'effort de sa part pour faire face à cette situation, ni la moindre volonté de réduire son passif (AD n o 18.9134, 6 nov. 2009. Dans le même sens, AD n o 19.8771, 25 mai 2010. Rappr. AD n o 19.3374, 9 févr. 2010).

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46. HARCÈLEMENT

a. Manquement

718.

 

Manque aux principes de dignité, de loyauté et de courtoisie l'avocat condamné en justice pour des faits de harcèlement à l'égard de son ex-compagne, de surcroît avocate (AD n o 29.0942, 24 avr. 2018).

718-1. Stagiaire embrassée sans son consentement. Faits de harcèlement au sens de l’article P.1.0.3 RIBP non constitués. Manquement aux principes essentiels (oui).

 

Manque aux principes de dignité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, alors qu’il propose à une stagiaire de son cabinet d’avocats de lui faire passer une simulation d’entretien, la reçoit dans une salle de réunion en ayant fermé les rideaux et l’embrasse sans son consentement. En r...

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718-1. Stagiaire embrassée sans son consentement. Faits de harcèlement au sens de l’article P.1.0.3 RIBP non constitués. Manquement aux principes essentiels (oui).

 

Manque aux principes de dignité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, alors qu’il propose à une stagiaire de son cabinet d’avocats de lui faire passer une simulation d’entretien, la reçoit dans une salle de réunion en ayant fermé les rideaux et l’embrasse sans son consentement. En revanche, l’article 1.7 du RIN, visant des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 1153-1 du Code du travail, n’est pas applicable aux faits reprochés d’une part, en raison de l’absence de caractère répété et d’acte de pression grave au sens de l’article 1153-1 du Code du travail car l’avocat n’a pas essayé d’imposer, à la victime, une contrepartie quelconque, d’autre part, parce qu’il ne peut être reproché à l’avocat d’avoir créé un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant au sens de l’alinéa 2 de article précité (AD n° 309003, 15 déc. 2020).

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b. Absence de manquement

718-2. Propos brutaux adressés à la collectivité des associés.

 

Dès lors qu’ils sont adressés à la collectivité des associés par le managing partner et ne visent pas personnellement une associée, des propos, même brutaux et confinant à l’indélicatesse, ne peuvent être qualifiés de faits de harcèlement susceptibles d’aboutir, en tant que tels, à une attein...

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718-2. Propos brutaux adressés à la collectivité des associés.

 

Dès lors qu’ils sont adressés à la collectivité des associés par le managing partner et ne visent pas personnellement une associée, des propos, même brutaux et confinant à l’indélicatesse, ne peuvent être qualifiés de faits de harcèlement susceptibles d’aboutir, en tant que tels, à une atteinte à ses droits ou à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle (AD n° 275038, 20 avril 2021).

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718-3. Complicité de harcèlement moral (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession car ne peut caractériser la complaisance voire la complicité avec le comportement de l’un de ses associés s’apparentant à du harcèlement moral, l’avocat qui, d’une part, est victime, lui-même, du comportement de son associé, d’autre part, n’est titulaire d...

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718-3. Complicité de harcèlement moral (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession car ne peut caractériser la complaisance voire la complicité avec le comportement de l’un de ses associés s’apparentant à du harcèlement moral, l’avocat qui, d’une part, est victime, lui-même, du comportement de son associé, d’autre part, n’est titulaire d’aucun pouvoir d’opposition au sein de la structure (AD n° 32.2676, 10 mai 2022).

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718-4. Propos mensongers relayés (non). Envois successifs de mails.

 

Étant rappelé que la procédure disciplinaire est indépendante de celle ayant abouti à la condamnation de l’avocat par la cour d’appel et que cette dernière, si elle constitue le fondement de la saisine, ne lie pas la formation disciplinaire car elle concerne un aspect du contentieux différent et qu’il y a entre les deux instances n...

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718-4. Propos mensongers relayés (non). Envois successifs de mails.

 

Étant rappelé que la procédure disciplinaire est indépendante de celle ayant abouti à la condamnation de l’avocat par la cour d’appel et que cette dernière, si elle constitue le fondement de la saisine, ne lie pas la formation disciplinaire car elle concerne un aspect du contentieux différent et qu’il y a entre les deux instances ni identité de cause ni identité d’objet. Ne commet pas des faits de harcèlement moral au sens ses principes essentiels de la profession d’avocat l’avocat qui, premièrement, contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel en son pouvoir d’interprétation factuel, ne relaye pas au sein du cabinet des accusations de harcèlement portées contre l’avocat ayant saisi l’autorité de poursuite, deuxièmement, envoie onze mails en une journée à son collaborateur sur trois sujets distincts dès lors qu’il s’agit d’un flux habituel et nécessaire entre un collaborateur et son associé de référence, enfin, confie deux dossiers importants à son collaborateur en continuant de le solliciter sur des dossiers jugés secondaires et d’obtenir des réponses à leur sujet dès lors que ce modus operandi est conforme au quotidien des équipes contentieuses d’un cabinet structuré dont la gestion simultanée de dossiers dont l’importance et l’urgence varient est inhérente au quotidien d’un cabinet d’affaires et constitue la contrepartie attendue de la rémunération. (AD, n° 35.0250, 15 juin 2023).

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47. HONORAIRES

a. Honoraire de diligence

i. Détermination - Mode de fixation

719. Décision unilatérale de l'avocat remplissant et encaissant sans l'accord du client un chèque en blanc remis par ce dernier. Violation des principes de loyauté et de délicatesse.

 

Est constitutif de manquements aux principes de loyauté et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rompre la relation de confiance établie avec sa cliente en remplissant, en apposant sa propre signature, en endossant et en déposant sur son propre compte un chèque en blanc remis par sa cliente, alors que celle-ci ne lui avait pas donné son accord sur le ...

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719. Décision unilatérale de l'avocat remplissant et encaissant sans l'accord du client un chèque en blanc remis par ce dernier. Violation des principes de loyauté et de délicatesse.

 

Est constitutif de manquements aux principes de loyauté et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rompre la relation de confiance établie avec sa cliente en remplissant, en apposant sa propre signature, en endossant et en déposant sur son propre compte un chèque en blanc remis par sa cliente, alors que celle-ci ne lui avait pas donné son accord sur le versement d'un honoraire, et quand bien même la somme encaissée correspondrait à un travail accompli (AD n o 25.3103, 28 févr. 2006). Renseignement d'un chèque en blanc d'un client. Manque à la probité, à la l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n o 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). Manque aux dispositions des art. 1.3 et 11.5 du RIN, l’avocat qui demande à ses clients d’établir des chèques « en blanc » permettant de faciliter l’encaissement de ses honoraires, au mépris des règles fiscales et comptables applicables en la matière, pour un avocat en cours de réinscription au tableau après sa liquidation judiciaire (AD n°33.2760, 31 déc. 2021). Remise d’un chèque en blanc pour le paiement des honoraires futurs. Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, alors qu’un avis déontologique lui demande de se déporter dans les plus brefs délais à cause du risque de conflit d’intérêts, refuse de se déporter en se fondant sur une erreur d’analyse de la situation alors que le risque de conflit d’intérêts aurait dû l’inciter à ne pas prendre en charge la mission confiée par son client, deuxièmement, demande un chèque en blanc à un client afin de faciliter le règlement des honoraires futurs, alors que le chèque aurait dû être rempli du montant des honoraires qu’il envisageait réclamer et mis en attente par ses soins le temps que la convention d’honoraires soit signée, enfin, tient des propos désobligeants à l’égard d’un confrère dans une lettre qu’il adresse à son bâtonnier, la circonstance que le courrier ait été uniquement adressé à ce dernier n’est pas opérante dès lors que, s’agissant d’une réponse à la réclamation adressée par l’avocat victime des propos désobligeants, l’avocat mis en cause ne pouvait ignorer que le contenu de cette lettre risquait d’être divulguée à son confrère ou au bâtonnier de ce dernier (AD n° 36.2781, 29 déc. 2023).

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720. Fixation judiciaire. Saisine directe du TGI. Ignorance de la procédure spéciale de taxation. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui engage à l'encontre d'un client une procédure devant un tribunal de grande instance sans avoir saisi le service de taxation près le bâtonnier, qui séquestre des titres de son client sur la base d'une convention d'honoraires de résultat contestée par celui-ci et sans avoir obtenu de décision de...

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720. Fixation judiciaire. Saisine directe du TGI. Ignorance de la procédure spéciale de taxation. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui engage à l'encontre d'un client une procédure devant un tribunal de grande instance sans avoir saisi le service de taxation près le bâtonnier, qui séquestre des titres de son client sur la base d'une convention d'honoraires de résultat contestée par celui-ci et sans avoir obtenu de décision de taxation à son profit, qui se refuse de se conformer à l'avis de la commission du groupe de déontologie lui ayant conseillé de donner mainlevée dudit séquestre et de se désister de la procédure et qui, ultérieurement, fait délivrer une opposition entre les mains d'un de ses successeurs sur la base de la convention d'honoraires à laquelle il avait pourtant expressément renoncé; mais justifie une sanction modérée la circonstance que cet avocat était créancier d'une somme bien supérieure à celle qui avait été consignée par sa cliente, laquelle contestait indûment le montant de sa dette, et paraissait peu disposée à s'en acquitter. • Paris, 30 mai 2001, n o 2001/01664.

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721. Exigence liée à la fixation. Absence de transparence quant aux honoraires pratiques. Information insuffisante. Justification tardive des diligences accomplies.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, d'autre part, s'abstient de transmettre sans délai un dossier à son successeur et d'informer suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour exécuter ensuite, bien que tardivement, ses obligations ...

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721. Exigence liée à la fixation. Absence de transparence quant aux honoraires pratiques. Information insuffisante. Justification tardive des diligences accomplies.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, d'autre part, s'abstient de transmettre sans délai un dossier à son successeur et d'informer suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour exécuter ensuite, bien que tardivement, ses obligations (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016).

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ii. Disproportion au regard des diligences effectuées

722. Réclamation d'un honoraire disproportionné aux revenus du client. Manquement à la délicatesse.

 

(AD n o 15.4625, 26 juin 2007). - Disproportion avec les diligences accomplies (AD n o 15.1847, 30 sept. 2008). - Manquement à la délicatesse et à la probité (AD n o 16.7767, 14 mars 2008). - Manquement à la délicatesse et à la modération (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009). - Manquement grave en cas de récidive. Le fait, pour un...

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722. Réclamation d'un honoraire disproportionné aux revenus du client. Manquement à la délicatesse.

 

(AD n o 15.4625, 26 juin 2007). - Disproportion avec les diligences accomplies (AD n o 15.1847, 30 sept. 2008). - Manquement à la délicatesse et à la probité (AD n o 16.7767, 14 mars 2008). - Manquement à la délicatesse et à la modération (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009). - Manquement grave en cas de récidive. Le fait, pour un avocat, de réclamer des honoraires excessifs au regard des diligences réellement accomplies constitue un grave manquement aux règles de délicatesse, d'honneur et de probité, qui doit être sanctionné par le prononcé d'une peine sévère compte tenu du fait que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits similaires (AD n os 16.7781, 16.7789, 167790 et 16.7792, 25 mars 2008). - Diligences minimes n'ayant procuré aucun service au client. Méconnaissance des principes de probité et d'honneur. Méconnaît les principes essentiels de probité et d'honneur énoncés à l'art. 1.3, l'avocat qui fait preuve d'une très grande légèreté et d'un comportement malhonnête vis-à-vis de ses clients, en tardant à restituer des honoraires en dépit d'une décision du bâtonnier ordonnant la restitution consécutive au fait que les quelques diligences effectuées n'ont rendu aucun service au client, et en empruntant des sommes très significatives à des clients en abusant de leur bienveillance ou de leur faiblesse, puis en s'abstenant de les rembourser alors qu'il s'est à plusieurs reprises engagé à effectuer des paiements échelonnés, ou en ne les remboursant que très partiellement, voire en leur remettant des chèques sans provision (AD n os 24.1522, 24.1957 et 24.3073, 24 nov. 2005).

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723. Disproportion avec les diligences accomplies. Exploitation de l'état de détresse et d'anxiété du client. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse et à la loyauté.

 

Viole les principes essentiels de probité, d'honneur, de délicatesse et de loyauté l'avocat qui, de manière répétitive et systématique, perçoit ou tente de percevoir des honoraires sans proportion avec les diligences accomplies, manifestant, ce faisant, une particulière âpreté au gain et une absence totale de délica...

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723. Disproportion avec les diligences accomplies. Exploitation de l'état de détresse et d'anxiété du client. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse et à la loyauté.

 

Viole les principes essentiels de probité, d'honneur, de délicatesse et de loyauté l'avocat qui, de manière répétitive et systématique, perçoit ou tente de percevoir des honoraires sans proportion avec les diligences accomplies, manifestant, ce faisant, une particulière âpreté au gain et une absence totale de délicatesse dans la fixation de ses honoraires, d'autant qu'il paraît profiter de l'état de détresse ou d'anxiété des clients pour les amener à verser des sommes excessives (AD n os 21.0584, 24.1420, 24.2511, 24.3070, 24.3590, 24.4060 et 23.7299, 24 nov. 2005).

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iii. Disproportion au regard des moyens du client

724.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations r...

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724.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations réellement effectuées, et d'encaisser sur son compte personnel des sommes confiées par ses clients dans un but précisément déterminé (cette attitude conduisant à des réclamations nombreuses en vue de la restitution des honoraires perçus, lors desquelles l'intéressé s'abstient, la plupart du temps, de répondre aux questions qui lui sont posées par l'Ordre, ne se rend pas aux convocations du bâtonnier dans le cadre de procédures en contestation d'honoraires et interjette systématiquement appel de toutes les décisions du bâtonnier dans un but manifestement dilatoire) (AD n o 21.1162, 28 mars 2006). - Recours du client à un prêt bancaire grâce à l'entremise de l'avocat. Honoraires considérablement élevés. Manquement à la dignité, l'honneur, la loyauté et le désintéressement. Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honoraires, par ailleurs considérablement surévalués (AD n o 96.4270, 29 mars 2005).

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724-1. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par erreur. Honoraires complémentaires.

 

  Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui perçoit des honoraires importants de la part de son client pour des missions qui, pour partie, étaient antérieures à l’octroi de l’aide juridictionnelle même si les paiements ont été échelonnés et qui, pour une autre partie, rel...

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724-1. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par erreur. Honoraires complémentaires.

 

 

Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui perçoit des honoraires importants de la part de son client pour des missions qui, pour partie, étaient antérieures à l’octroi de l’aide juridictionnelle même si les paiements ont été échelonnés et qui, pour une autre partie, relèvent de diligences différentes de celle relevant de l’aide juridictionnelle, l’avocat précisant par ailleurs avoir fait une demande de retrait d’aide juridictionnelle, cette dernière ayant été octroyée à son client au vu de pièces inexactes sur la réalité de sa situation économique (AD n°33.8585, 19 avril 2022).

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725. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. Honoraire complémentaire perçu sans convention préalable. Absence de prise en compte de la situation personnelle du client.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un compl...

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725. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. Honoraire complémentaire perçu sans convention préalable. Absence de prise en compte de la situation personnelle du client.

 

Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de son client, d'autre part, réclame des honoraires à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis, dans un second temps, totale (AD n os 21.2461 et 22.3917, 25 févr. 2014).

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iv. Défaut de contrepartie au paiement des honoraires

726. Défaut de contrepartie. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession le fait, pour un avocat ayant perçu des honoraires, de n'accomplir aucune diligence, de ne pas informer le client de l'état du dossier, ni de lui restituer les pièces (AD n o 22.2285, 25 juin 2002) puis • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918. - Dans le même sens (AD n o 07.4939, 16 déc....

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726. Défaut de contrepartie. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession le fait, pour un avocat ayant perçu des honoraires, de n'accomplir aucune diligence, de ne pas informer le client de l'état du dossier, ni de lui restituer les pièces (AD n o 22.2285, 25 juin 2002) puis • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918. - Dans le même sens (AD n o 07.4939, 16 déc. 2008, AD n o 25.816 et a., 14 oct. 2014). - Perception d'honoraires sans effectuer les prestations promises. Absence de production d'honoraires. Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la conscience ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui ne dispose pas à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de sa profession, ne représente pas ses clients à plusieurs reprises ni ne leur restitue leurs documents, perçoit des honoraires sans effectuer les prestations promises, ne produit pas de factures d'honoraires, conserve une somme à l'ordre de la CARPA, ne donne plus de nouvelles à un client après que celui-ci lui a remis un chèque, enfin propose un rendez-vous dans la rue à une cliente handicapée (AD n os 22.5328, 22.6136, 22.9906, 23.3131, 23.3956, 23.4209, 23.433, 23.6441 et 23.6958, 15 oct. 2013). - Perception d'une somme d'argent lors d'un rendez-vous obtenu par démarchage téléphonique. Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait verser à cette même occasion une somme d'argent, enfin n'accomplit aucune diligence en faveur de sa cliente et ne rembourse pas ladite somme en dépit d'une décision de bâtonnier l'ordonnant, des nombreux rappels qui lui ont été faits et des engagements pris de s'exécuter (AD n o 22.6905, 17 déc. 2013). - Abandon de la mission avant son terme. Restitution d'une partie des honoraires ordonnée par le bâtonnier. Manque aux principes essentiels de diligence, courtoise, loyauté et confraternité, l'avocate qui, d'une part, sans se dessaisir d'un dossier, n'est pas allée au bout de sa mission et a abandonné subitement la défense d'un de ses clients sans le tenir informé de la suite de son dossier, motifs pour lesquels elle a été condamnée par une décision du bâtonnier à restituer à son client une partie des honoraires perçus, d'autre part, bien qu'ayant fait valoir ses observations, n'a ni déféré à la convocation de la commission de déontologie sans s'en être excusée, ni répondu à la demande d'explication du coordinateur de l'autorité de poursuite, ni répondu aux demandes du service disciplinaire tendant à convenir avec elle d'une date d'audition, ni comparu devant l'instructeur, ni comparu à l'audience disciplinaire sans s'en être excusée (AD n o 27.4894, 14 févr. 2017). - Défaut de diligences et de restitution d'honoraires d'un montant très élevé. Manquement à la probité et à l'honneur. Manque à la probité et à l'honneur l'avocat qui perçoit des honoraires d'une importance considérable pour des diligences qu'il ne justifie pas, qui en retarde autant qu'il peut la restitution ordonnée par le bâtonnier, qui ne démontre pas la réalité de cette restitution s'agissant des deux versements de 15 000 € et de 12 000 € en espèces, enfin, qui ne donne aucune explication sur le différentiel subsistant, peu important l'incertitude quant aux motifs réels du versement initial (AD n o 25.3065, 25 avr. 2006).

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727. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). ...

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727. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). Défaut de diligences malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, diligence et probité (AD n° 312113 et 316116, 24 sept. 2019). Défaut d'avertissement du client de la prochaine caducité de l'instance (AD n o 15.5397, 17 juin 2008). Défaut de diligence pour exécuter le jugement prud'homal rendu au bénéfice du client (AD n o 17.3642). Défaut de diligence malgré la perception d’honoraires. Défaut de recouvrement du prix de cession d’un fonds de commerce. Manquement aux principes essentiels de dignité, de probité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de dilligence (AD n° 311604, 2 oct. 2020). Défaut d’accomplissement dans plusieurs dossiers des diligences sollicitées. Défaut d’informations des clients relativement à l’état des dossiers. Manquement aux principes de compétence, de dévouement et de diligence (AD n° 381750, 21 nov. 2023). Défaut de diligences et de restitution d'honoraires. Commet des manquements graves et répétés aux dispositions de l'art. 1.3 RIBP, notamment aux principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse, ainsi qu'à l'obligation de diligence envers le client, l'avocat qui perçoit des honoraires sans accomplir les diligences promises, s'abstenant de représenter son client à une audience de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, s'abstenant d'agir en vue d'obtenir pour son client une prolongation du permis de séjour, puis qui ne restitue pas l'honoraire indûment perçu, ayant remis au client deux chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision (AD n os 22.5904 et 22.5906, 27 mai 2003). Manque à la probité, à l'humanité, à la modération et à la délicatesse, l'avocat qui démarche téléphoniquement la sœur d'un fonctionnaire de police à l'annonce de l'assassinat de celui-ci, parvient à faire signer à la cliente un contrat de conseil lors du rendez-vous ainsi obtenu et se fait verser à cette même occasion une somme d'argent, enfin n'accomplit aucune diligence en faveur de sa cliente et ne rembourse pas ladite somme en dépit d'une décision de bâtonnier l'ordonnant, des nombreux rappels qui lui ont été faits et des engagements pris de s'exécuter (AD n o 22.6905, 17 déc. 2013). Défaut de diligences malgré la perception d'honoraires. Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, ayant perçu une somme six mois après la décision de première instance, prétend, pour justifier son défaut de diligence devant la cour d'appel, que ce paiement a pour objet de le gratifier des diligences effectuées dans le cadre de la procédure de première instance, alors que le moment et le contexte du paiement révèlent qu'il constituait une provision sur les diligences à effectuer dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). Manque aux principes essentiels de diligence, prudence, courtoisie, délicatesse et confraternité, l'avocat qui, d'une part, est missionné par le fils de personnes ayant reçu une demande de renseignement de l'administration fiscale pour répondre aux services fiscaux et qui perçoit des honoraires à cette fin, mais qui n'accomplit pas les diligences convenues et ne recherche pas auprès des contribuables visés par la demande de l'administration les renseignements indispensables à l'accomplissement de sa mission et alors qu'il n'a pas les compétences pour prendre en charge la réponse, d'autre part, et alors qu'il a déjà été condamné récemment pour les mêmes faits, ne défère pas aux convocations de la commission de déontologie (AD n o 28.1571, 19 sept. 2017). Défaut de diligences malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, diligence et probité (AD n° 312113 et 316116, 24 sept. 2019). Défaut de diligence malgré la perception d’honoraires. Défaut de réponses aux clients. Défaut de restitution du dossier. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la courtoisie et à la diligence l’avocat qui, d’une part, s’abstient de conseiller utilement à sa cliente de recourir à l’aide juridictionnelle malgré sa situation financière personnelle, d’autre part, nononstant la perception intégrale des honoraires dès la conclusion de la convention d’honoraires et leur encaissement le lendemain, n’effectue aucune diligence, ne répond pas aux interrogations de sa cliente, enfin, ne lui restitue pas son dossier (AD n° 313795, 26 fév. 2021). Défaut d’exécution des diligences. Défaut de réponses aux clients. Défaut de restitution d’un honoraire perçu. Manque notamment aux principes essentiels de compétence, dévouement, diligence et de prudence à l’égard de ses clients l’avocat qui, premièrement, accepte par l’intermédiaire d’un site internet, des dossiers de divorce par consentement mutuel sans disposer des compétences nécessaires et se justifie en avançant qu’il s’agissait de dossier dans lesquels il n’y avait pas de difficulté puisqu’il n’y avait ni enfant ni patrimoine, deuxièmement, ne répond pas aux sollicitations de ses clients et n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne rembourse pas à une cliente un honoraire perçu par erreur malgré les engagements pris en ce sens (AD n° 362974, 14 nov. 2023). Perception d’une somme de 2 000 euros. Absence de diligences. Radiation d’une instance. Absence de réponses au client. Absence de préjudice du client. Défaut de restitution du dossier. Manquement aux principes de diligence et de compétence (AD n° 315748, 28 sept. 2021). Perception d'une somme de 7000 € afin d'obtenir un droit de visite au profit de la mère d'un détenu, sans effectuer aucune diligence (AD n o 17.2707, 25 nov. 2008). Perception d'une provision de 2 500 € au titre d'un litige relatif à une liquidation de communauté sans donner aucune suite, un jugement ayant été rendu sur les seuls dires de l'adversaire, sans que l'avocat concerné n'ait été présent ni représenté: indélicatesse caractérisée (AD n o 16.7346, 10 févr. 2009).Perception d'une provision de 1 500 € dans une procédure concernant un partage successoral sans préparer et faire délivrer les sommations interpellatives convenues et sans se présenter à un rendez-vous chez un notaire (AD n o 16.7499, 10 févr. 2009). Perception d'une somme de 1148, 16 € afin de représenter le client devant un conseil de prud'hommes, l'affaire ayant été rayée du rôle par accord unanime des parties sans que le client y ait consenti ni en ait été seulement informé (AD n o 07.5054, 16 déc. 2008). Perception d'une provision de 1 200 € afin de représenter le client devant la CEDH, sans se rendre devant cette juridiction ni suivre autrement la procédure, et sans informer le client ni répondre à ses demandes (AD n o 16.7855, 10 févr. 2009). Perception d'une somme de 2 000 € en contrepartie de consultations non délivrées, relativement à des actions que le client avait chargé l'avocat d'engager, qui ne l'ont pas été (AD n o 16.8014, 10 févr. 2009).,Perception d'une provision de 598 € afin d'engager un recours à l'encontre d'une décision de classement en invalidité, sans qu'aucune suite soit donnée; manquement grave à l'obligation de diligence dont a été victime une personne vulnérable (AD n o 17.3885, 10 févr. 2009). Perception d'une somme de 1 500 € prétendument justifiée, selon l'avocat, par la délivrance d'une consultation orale et par des démarches auprès d'un parquet, actes qui ne sont étayés par aucun élément de preuve et qui sont contestées par le client s'étant directement renseigné auprès du même parquet (AD n o 17.9196, 10 févr. 2009). Défaut d'information du client relativement au résultat d'une instance prud'homale, nonobstant la perception d'une provision de 1 000 €; défaut de réponse aux courriers portant demande d'information (AD n o 15.2390, 16 déc. 2008. V. égal. AD n o 15.2384, 16 déc. 2008). Défaut de diligences nonobstant la perception d’honoraires. Atténuation de la responsabilité. Situation personnelle particulièrement difficile. Mesures prises en vue d’éviter de nouveaux manquements. Si le défaut de diligence malgré la perception d’honoraires constitue une carence incontestable, le fait qu’il paraisse avoir trouvé son origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que l’intéressé ait pris les dispositions propres à rétablir l’exercice normal de la profession et à éviter de nouveaux manquements sont de nature à atténuer sa responsabilité (AD nos 23.7314, 24.0168, 24.0629, 24.3289, 24.3532 et 24.3616, 25 oct. 2005). Défaut d’exécution de la mission pour laquelle l’avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’à l’article P.40.1 du RIBP l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas la mission pour la réalisation de laquelle il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invente de toute pièce un contentieux judiciaire qui n’a jamais existé en fabriquant des décisions de justice pour en justifier l’existence auprès de la cliente, d’autre part, alors que deux années se sont écoulées, n’a pas exécuté une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de taxation du bâtonnier l’ayant condamné à rembourser une somme d’argent à un ancien client étant précisé que, dans ce dossier, le seul fait que les diligences n’aient pas été reconnues par la cour d’appel ne constitue pas en soi un manquement déontologique (AD n° 383532, 29 déc. 2023). Preuve impossible des diligences. Absence de convention d’honoraires. Manque aux principes de conscience, de délicatesse, de compétence, de diligence et de prudence l’avocat qui, d’une part, de manière répétée tant vis à vis de l’Ordre que de plusieurs clients, reste silencieux faces aux sollicitions relatives au suivi des dossiers, d’autre part, n’accomplit pas les diligences demandées par les clients, et se défend en invoquant l’absence de mandat pour les diligences litigieuses mais ne peut prouver ses allégations, faute d’avoir rédigé les conventions d’honoraires exigées par la loi pour chacun des dossiers (AD n° 338506, 20 avril 2021).  

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728. Provision sur honoraires pour des prestations que l'avocat n'accomplira pas.

 

Méconnaît les principes et devoirs essentiels de conscience, de compétence, de diligence et de probité l'avocat qui reçoit des provisions à valoir sur ses honoraires pour des prestations qu'il n'accomplira pas, mais il convient de tenir compte, pour la détermination de la sanction, du fait que ce comportement relève davantage de la négl...

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728. Provision sur honoraires pour des prestations que l'avocat n'accomplira pas.

 

Méconnaît les principes et devoirs essentiels de conscience, de compétence, de diligence et de probité l'avocat qui reçoit des provisions à valoir sur ses honoraires pour des prestations qu'il n'accomplira pas, mais il convient de tenir compte, pour la détermination de la sanction, du fait que ce comportement relève davantage de la négligence consécutive à un état dépressif que d'un comportement délibérément malhonnête, de l'existence de plusieurs contrôles fiscaux ayant gravement perturbé le fonctionnement de son cabinet et l'équilibre de ses finances, ainsi que des démarches accomplies pour réparer ses erreurs (AD n os 23.7434, 23.7607 et 23.8018, 24 nov. 2005).

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729. Diligences cantonnées à une mise en demeure. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, et s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre ...

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729. Diligences cantonnées à une mise en demeure. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, et s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre à l'avocat qui lui a succédé, de même que de répondre aux lettres adressées par ses clients, ses confrères et le délégué du bâtonnier (AD n os 24.2266 et 24.4374, 6 juin 2006).

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v. Manquement au devoir de conseil et d'information

730. Obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Légalité.

 

L'obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires ne porte pas atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a.: n o 283475, JCP 2007, II 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. R. Encinas de Munagorri . - Obligati...

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730. Obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Légalité.

 

L'obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires ne porte pas atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a.: n o 283475, JCP 2007, II 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. R. Encinas de Munagorri .

- Obligation d'information sur les modalités de fixation de l'honoraire. D'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et, en cas de contestation d'honoraires, de justifier d'un minimum d'information. • Limoges, 12 sept. 2017, n os 16/01422 et 16/01475. L'avocat a l'obligation d'informer préalablement son client des modalités de fixation de ses honoraires et ne peut pas faire dépendre ceux-ci de son humeur à l'égard de son client. Un avocat ne peut donc pas, dans un premier temps réclamer une certaine somme puis, face au refus du client de régler cette somme et la mise en cause de sa responsabilité devant le bâtonnier, réclamer un honoraire nettement supérieur, ce dont il n'a informé son client que par courrier, plus d'un an après la dernière décision rendue dans les procédures dans lesquelles il était intervenu. • Aix-en-Provence, 5 sept. 2017, n o 16/07208.

- Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel. Défaut d'information de l'avocat sur les conditions de sa rémunération. Méconnaît son devoir d'information sur les conditions de fixation de ses honoraires, justifiant une réduction de leur montant, l'avocat qui s'est abstenu d'informer sa cliente, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel, des conditions de fixation de ses honoraires pour l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne serait plus accordée. • Douai, 23 févr. 2010, n o 09-02.530.

- Obligation de tenir compte du respect, par l'avocat, de l'obligation d'information préalable du client. L'avocat étant tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, viole l'art. 1147 C. civ. et l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 la décision de fixation qui ne tient pas compte de l'inexécution de cette obligation. • Civ. 1 re, 18 juill. 2000, n o 97-14.713 P: D. 2002, Somm. 854, obs. Blanchard; JCP 2000. II. n o 10417, note R. Martin; RTD civ. 2000. 828, obs. J. Mestre et B. Fages . Comp. Civ. 2 e, 22 mai 2003 et 10 mars 2004, ci-après.

- Défaut de transmission du décompte détaillé des diligences. Constitue un manquement aux obligations découlant de l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12) le fait, pour un avocat, de ne pas avoir transmis à son ancienne cliente, qui le lui demandait, le décompte des diligences effectuées en contrepartie des deux provisions de 5 000 F chacune versées par sa cliente dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait engagée. • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691.  

Responsabilité de l’avocat postulant. Si l'avocat maître du procès ne lui répond pas, l'avocat postulant n'est pas exonéré car il lui appartient de s'adresser directement au client pour solliciter les instructions nécessaires, à tout le moins pour dégager sa responsabilité professionnelle (CA Paris, 30 septembre 2020, n° 18-19839).

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vi. Absence de manquement

731. Respect des principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération.

 

Prend en compte les principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération qui s'imposent à lui lors de la fixation de ses honoraires l'avocat, spécialisé de longue date dans l'indemnisation des préjudices subis par des personnes physiques, qui obtient pour ses clients des indemnités importantes, dont le systèm...

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731. Respect des principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération.

 

Prend en compte les principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération qui s'imposent à lui lors de la fixation de ses honoraires l'avocat, spécialisé de longue date dans l'indemnisation des préjudices subis par des personnes physiques, qui obtient pour ses clients des indemnités importantes, dont le système d'honoraires est plafonné à la somme de 240 000 F même lorsque sont perçues par ses clients des indemnités de plusieurs millions de francs (AD n o 99.7399, 24 avr. 2001).

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731-1. Refus du client de payer de nouveaux honoraires. Défaut de toute diligence nouvelle.

 

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, sollicité pour une nouvelle mission dans le prolongement d’une mission antérieure, n’effectue aucune diligence après que son client a refusé de payer de nouveaux honoraires (AD n°31.7472, 19 oct.2021).

b. Honoraires de résultat

732. Pacte de quota litis. Pacte illicite.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, d'une part, conclut avec son client une convention prévoyant un honoraire exclusivement de résultat, puis obtient de celui-ci, en lui indiquant que le résultat recherché serait d'ores et déjà potentiellement obtenu (alors qu'il n'a effectué aucune diligence), le paiement, par anti...

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732. Pacte de quota litis. Pacte illicite.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, d'une part, conclut avec son client une convention prévoyant un honoraire exclusivement de résultat, puis obtient de celui-ci, en lui indiquant que le résultat recherché serait d'ores et déjà potentiellement obtenu (alors qu'il n'a effectué aucune diligence), le paiement, par anticipation, de la somme de 400 065,65 €, correspondant à 30 % du montant susceptible de provenir de la signature (hypothétique) d'une transaction avec l'administration fiscale, d'autre part, refuse de restituer cette somme après qu'il est acquis que cette transaction ne sera pas conclue (AD n o 25.4428, 27 févr. 2007). Méconnaît les art. 11 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991 la convention de régularisation d'honoraires par laquelle l'avocat et son client constatent qu'il n'est pas de provisions sur honoraires à verser et prévoient qu'en cas de succès de la cause une somme valant honoraires de bonnes fins sera acquise à l'intéressé, les honoraires étant alors fixés au regard de la seule considération du résultat, sans qu'aucun honoraire de diligence ne soit prévu (AD n o 17.2956, 7 sept. 2010).

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733. Honoraire de résultat perçu du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale sans autorisation préalable du bâtonnier.

 

(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, modifiée par L. n o 98-1163, 18 déc. 1998, art. 4. Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans solliciter auparavant l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. ...

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733. Honoraire de résultat perçu du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale sans autorisation préalable du bâtonnier.

 

(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, modifiée par L. n o 98-1163, 18 déc. 1998, art. 4. Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans solliciter auparavant l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir si les honoraires étaient ou non justifiés (et étant précisé que la modification apportée à cette disposition par la L. du 18 déc. 1998, qui a substitué à la nécessaire autorisation du bâtonnier une décision préalable du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle, ne saurait être considérée comme plus favorable à l'avocat). • Civ. 1 re, 14 févr. 2004, n o 03-14.530.

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32, relative à l'aide juridique): La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version antérieure à l'entrée en vigueur de L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998): Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client. Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'Ordre auquel appartient l'avocat.
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version en vigueur, issue de L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998, art. 4): Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. #

Comp. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 08-15.339 (ne peut recevoir un honoraire complémentaire de résultat l'avocat qui prétend avoir convenu avec son client le paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées alors qu'il a, auparavant, sollicité le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue par son client, sans en demander le retrait, attitude incompatible avec la conclusion prétendue d'une convention prévoyant la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu).

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734. Proposition de perception émanant de l'avocat. Circonstances. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, après avoir laissé entendre à son client, au cours du premier rendez-vous, que compte tenu des faibles ressources de celui-ci, il se contenterait des honoraires pris en charge par la compagnie d'assurance au titre de la police défense/recours, propose à son client de percevoir un honoraire de résultat (AD...

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734. Proposition de perception émanant de l'avocat. Circonstances. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, après avoir laissé entendre à son client, au cours du premier rendez-vous, que compte tenu des faibles ressources de celui-ci, il se contenterait des honoraires pris en charge par la compagnie d'assurance au titre de la police défense/recours, propose à son client de percevoir un honoraire de résultat (AD n o 15.4625, 26 juin 2007).

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c. Partage d'honoraires

i. Manquement

735. Partage d'honoraires prohibé. Non-avocat.

 

Viole les art. 1.3, 3.18 et 3.6.1 de l'annexe I du Règlement intérieur (V. RIN, art. 11.5) l'avocat, constitué et agréé en qualité d'agent de poursuite par la République de la Côte d'Ivoire, qui, dans ce contexte, facture à sa cliente, sur le papier à en-tête de son cabinet, des honoraires relatifs à des prestations ...

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735. Partage d'honoraires prohibé. Non-avocat.

 

Viole les art. 1.3, 3.18 et 3.6.1 de l'annexe I du Règlement intérieur (V. RIN, art. 11.5) l'avocat, constitué et agréé en qualité d'agent de poursuite par la République de la Côte d'Ivoire, qui, dans ce contexte, facture à sa cliente, sur le papier à en-tête de son cabinet, des honoraires relatifs à des prestations effectuées par une société commerciale dont le siège est à l'île Maurice (AD n o 21.4645, 27 nov. 2001). Manque gravement à l'indépendance, à la loyauté, à la confraternité et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 16.2, 16.5 et 16.8 RIN, l'avocat qui, d'abord, reverse des sommes importantes et des honoraires à un cabinet d'audit et d'expertise comptable international, ensuite, laisse s'opérer une confusion entre son cabinet d'avocats et le réseau dudit cabinet d'audit et d'expertise en utilisant des plaquettes, une dénomination et, sur son papier à en-tête, un logo commun à ce dernier, ainsi que l'adresse des autres structures du réseau implantées en France, enfin, refuse de justifier des conditions dans lesquelles il exerce en étroit partenariat avec ledit réseau, ce qu'il dénie contre toute évidence [radiation] (AD n o 21.3583, 30 déc. 2011). Manque à l'indépendance, à la délicatesse ainsi qu'à l'art. 11-5 RIN, l'avocat qui, reversant ses honoraires à un apporteur d'affaires, lequel lui adresse ses propres clients et lui facture dossier par dossier «la gestion et l'assistance technique des demandes d'indemnisation», pratique le partage d'honoraires avec une personne non avocate (AD n o 20.9632, 13 sept. 2011).

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736. Facturation de notes «soi-disant» d' «introduction commerciale».

 

Manque à l'indépendance, à la probité, à l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui accepte que l'un des salariés d'un client de son cabinet facture à ce dernier des notes «soi-disant» d' «introduction commerciale» (AD n o 22.4339, 23 juill. 2012).

737. Honoraires. Partage d'honoraires.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité énumérés à l'art. 1.3 RIBP et à l'art. 11.5, al. 2, RIN l'avocat qui ne s'acquitte pas des dettes contractées envers un autre confrère. • Paris, 13 janv. 2011, n os 10/00153 et 10/20931. - Défaut de paiement du co-rédacteur d'un acte. Manque aux principes essen...

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737. Honoraires. Partage d'honoraires.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité énumérés à l'art. 1.3 RIBP et à l'art. 11.5, al. 2, RIN l'avocat qui ne s'acquitte pas des dettes contractées envers un autre confrère. • Paris, 13 janv. 2011, n os 10/00153 et 10/20931. - Défaut de paiement du co-rédacteur d'un acte. Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de délicatesse et de confraternité, l'avocat qui, ne règle pas à un confrère co-rédacteur d'un acte la somme qu'il lui doit, ne s'acquitte pas, malgré plusieurs relances, de la franchise restant à sa charge dans un sinistre, enfin, ne répond pas aux sollicitations des services de l'Ordre au cours de la procédure disciplinaire (AD n o 26.0764, 26 mai 2015). - Défaut fautif de réclamation aux clients par un avocat ayant perçu la totalité des sommes lui étant dues de la quote-part d'honoraires revenant à son confrère co-rédacteur. Méconnaît les principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier les principes de probité, délicatesse et confraternité l'avocat qui, ayant perçu la totalité les honoraires lui étant dus, ne sollicite pas de ses clients le paiement de la quote-part revenant à son confrère co-rédacteur d'acte (AD n o 01.1913, 18 juill. 2006). - Refus fautif de partager les honoraires. Manque aux principes de probité, loyauté, confraternité et tact l'avocat qui, après avoir mis au point avec une consœur, durant plusieurs mois, les termes et conditions d'un acte de vente de fonds de commerce, fait signer l'acte par les parties sans en informer sa consœur puis refuse de partager les honoraires avec elle (AD n o 99.4076, 26 oct. 2004; AD n o 08.9294, 29 janv. 2008; AD n o 17.8535, 27 mai 2009).

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738. Défaut de règlement du solde des honoraires dus. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la conscience, l'honneur, la probité et la confraternité, l'avocat qui, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dans un premier temps, s'abstient de régler, malgré des engagements pris en ce sens devant la Commission de déontologie en charge de la CARPA, le solde qu'il doit à un...

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738. Défaut de règlement du solde des honoraires dus. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels, notamment à la conscience, l'honneur, la probité et la confraternité, l'avocat qui, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dans un premier temps, s'abstient de régler, malgré des engagements pris en ce sens devant la Commission de déontologie en charge de la CARPA, le solde qu'il doit à un confrère en vertu d'un partage d'honoraires, ce dernier, bien qu'averti de la procédure en cours, n'ayant par ailleurs pas déclaré sa créance, et dans un second temps, de s'engager à régler, à titre personnel, le montant dû mais sans pouvoir donner une date précise (AD n o 24.5045, 4 oct. 2016).

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739. Défaut de rémunération d'un confrère mandaté par l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer son confrère ayant engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternit...

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739. Défaut de rémunération d'un confrère mandaté par l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer son confrère ayant engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP l'avocat en redressement judiciaire qui, d'abord, n'a pas déposé à la CARPA mais sur son compte les fonds provenant d'un litige et destinés à un client, ensuite, n'a pas payé des notes de frais et honoraires relatifs à des travaux confiés à des confrères, en outre, a été condamné pour n'avoir pas payé des loyers et charges de son logement personnel, enfin, ne justifie pas du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis plusieurs mois [compte tenu du fait qu'une mesure de suspension a pour effet de ruiner les intérêts des créanciers en interdisant la présentation d'un plan de redressement: 3 ans d'interdiction avec sursis] (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234 et 19.4547, 23 nov. 2010). Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité, l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par lui et néglige de se présenter aux invitations faites par les institutions ordinales (AD n o 21.8650, 27 nov. 2012).

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ii. Absence de manquement

740. Partage d'honoraires prohibé. Défaut de partage d'honoraires.

 

Absence de faute (AD n os 19.7996 et 20.7856, 26 juin 2012).

d. Rétrocession d'honoraires

i. Rétrocession illicite d'honoraires

741. Interdiction de fournir une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu le contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnel...

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741. Interdiction de fournir une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu le contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnelle, encaisse les honoraires et procède à une rétrocession sur les mêmes bases qu'au titre des prestations accomplies pour la clientèle du cabinet. • Civ. 1 re, 27 févr. 2007, n o 04-13.897.

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742. Financement d'un réseau d'exercice constitué entre un avocat et un expert-comptable.

 

Est irrégulière la rétrocession d'honoraires s'effectuant au profit d'un centre professionnel du chiffre et du droit créé entre un avocat et un expert-comptable, organisation caractérisée par un réseau d'exercice, et non un simple réseau de moyens, la rétrocession n'étant pas seulement destinée à faire face ...

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742. Financement d'un réseau d'exercice constitué entre un avocat et un expert-comptable.

 

Est irrégulière la rétrocession d'honoraires s'effectuant au profit d'un centre professionnel du chiffre et du droit créé entre un avocat et un expert-comptable, organisation caractérisée par un réseau d'exercice, et non un simple réseau de moyens, la rétrocession n'étant pas seulement destinée à faire face aux dépenses communes mais, également, à assurer la rémunération du centre professionnel interdit (AD n os 22.6240 et 24.1606, 25 oct. 2005) confirmé par. • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23312.

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743. Salarié (non avocat). Versement d'un honoraire.

 

Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à ses secrétaires salariées des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD. n o 17.1618, 30 déc. 2008). - Membres de la famille (non avocat). Versement d'un honoraire. Ill...

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743. Salarié (non avocat). Versement d'un honoraire.

 

Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à ses secrétaires salariées des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD. n o 17.1618, 30 déc. 2008). - Membres de la famille (non avocat). Versement d'un honoraire. Illicéité. Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à des membres de sa famille n'ayant pas la qualité d'avocat des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation, en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD. n o 17.1618, 30 déc. 2008).

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ii. Manquement relatif à une rétrocession licite d'honoraires

744. Non-versement. Collaborateur. Manquement aux principes de confraternité et de délicatesse.

 

Constitue une infraction à l'art. 14 RIBP et un manquement aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse le fait, pour un avocat, en raison de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, de s'abstenir de verser la rétrocession d'honoraires dus ...

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744. Non-versement. Collaborateur. Manquement aux principes de confraternité et de délicatesse.

 

Constitue une infraction à l'art. 14 RIBP et un manquement aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse le fait, pour un avocat, en raison de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, de s'abstenir de verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice pour un montant total de 20 000 € (AD n o24.0554, 21 nov. 2005. Dans le même sens, AD n o17.0608, 29 avr. 2008) confirmé par • Paris, 29 janv. 2009, n os08-08430 et08-08965. - Défaut de rétrocession d'honoraires dus à un confrère. Défaut de paiement de prestataires. Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os28.0330,28.5997 et29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

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745. Défaut d'exécution d'une sentence arbitrale.

 

Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant à sa charge le paiement d'une certaine somme à son ancienne collaboratrice, dont l'avocat a d'ailleurs reconnu être débiteur (AD n os 99.2423 et 21.5728, 28 mai 2002).

746. Rétrocessions non versées. Non-respect des engagements pris. Accord transactionnel trouvé.

 

Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagement pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine di...

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746. Rétrocessions non versées. Non-respect des engagements pris. Accord transactionnel trouvé.

 

Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagement pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée (AD n os 21.5034 et 21.5036, 23 oct. 2012).

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747. Règlement tardif. Règlement postérieur à l'ouverture de la procédure disciplinaire.

 

Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui, nonobstant les engagements pris devant les délégués du bâtonnier, règle seulement postérieurement à l'ouverture de la procédure disciplinaire un solde d'honoraire dû à une collaboratrice (AD n o 22.4577, 25 sept. 2012).

e. Obligation ducroire

i. Conditions d'application

748. Fixation unilatérale des honoraires. Conditions d'application remplies (non). Défaut d'exigibilité.

 

Le manque de diligence de l'avocat dans les informations fournies à un confrère, auquel il a demandé d'assurer la postulation devant un tribunal de grande instance, sur la position de ses clients face au montant des honoraires de postulation réclamés et sur leur refus de les payer, n'a pas pour corollaire l'exigibilité des sommes réclamées pa...

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748. Fixation unilatérale des honoraires. Conditions d'application remplies (non). Défaut d'exigibilité.

 

Le manque de diligence de l'avocat dans les informations fournies à un confrère, auquel il a demandé d'assurer la postulation devant un tribunal de grande instance, sur la position de ses clients face au montant des honoraires de postulation réclamés et sur leur refus de les payer, n'a pas pour corollaire l'exigibilité des sommes réclamées par le postulant dès lors que la fixation unilatérale d'un honoraire par un avocat correspondant ne saurait tenir ducroire l'avocat dominus litis qui a requis son intervention, par leur simple émission (AD n o 26.4681, 11 oct. 2016).

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ii. Manquement

749. Dette envers un confrère. Partage d'honoraires. Ducroire.

 

Méconnaît les art. 11.5 et 21 RIN l'avocat qui, même en cas de défaillance du client, ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un homologue belge, alors qu'il lui a confié un dossier et qu'en vertu des dispositions visées, il en est ducroire. • Civ. 1 re, 14 nov. 2013, n o 12-28.763 • Paris, 10 oct. 2012, n o 2011/10684. ...

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749. Dette envers un confrère. Partage d'honoraires. Ducroire.

 

Méconnaît les art. 11.5 et 21 RIN l'avocat qui, même en cas de défaillance du client, ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un homologue belge, alors qu'il lui a confié un dossier et qu'en vertu des dispositions visées, il en est ducroire. • Civ. 1 re, 14 nov. 2013, n o 12-28.763 Paris, 10 oct. 2012, n o 2011/10684. - Avocat correspondant. Défaut persistant de paiement malgré l'engagement contraire. Manquement à l'honneur. Méconnaît l'art. 11.5 l'avocat qui ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un correspondant, alors qu'en vertu de ces dispositions, il en est ducroire, et qu'il s'y était expressément engagé, sans que sa situation financière délicate ne puisse justifier ce manquement à l'honneur, d'autant plus caractérisé que certains engagements de paiement souscrits envers les confrères remontent à plus de deux ans (AD n os 15.2004, 15.2050 et 15.2056, 18 juill. 2006. Dans le même sens, AD n o 97.4511, 14 déc. 2004). - Défaut de paiement. Légèreté et désinvolture. Paiement par le client directement. Manque aux dispositions de l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux obligations de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, l'avocat qui, faisant preuve d'une particulière légèreté, d'une coupable négligence et d'une totale désinvolture tant à l'égard de l'Ordre que de son confrère, d'une part, s'abstient de régler, malgré plusieurs relances, les sommes dont il est ducroire auprès d'un confrère l'ayant représenté lors d'une audience, lequel ne sera payé, par le client directement, que deux ans après l'accomplissement des diligences, d'autre part, ne répond pas aux sollicitions de l'Ordre et ne se présente pas devant la commission ducroire (manquement à la courtoisie). La circonstance qu'il intervient pour le compte d'un client ne l'ayant pas lui-même réglé ne le dispense pas d'exécuter immédiatement et personnellement son obligation envers son confrère (AD n o 26.3620 [dossier n os 23.2615 et 24.3105], 13 oct. 2015). - Défaut de règlement des honoraires à un confrère. Obligations ducroire non respectées. Manque aux principes essentiels de courtoisie, de confraternité et de loyauté ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.8 RIN, l'avocat, qui sollicite l'intervention d'un confrère et ne s'acquitte pas des obligations ducroire dont il est tenu, ne répond pas aux courriers de la commission de déontologie «confraternité - ducroire» et ne se présente pas aux auditions devant la même commission sans s'en excuser, ne répond pas aux demandes d'explication adressées par le coordinateur de l'autorité de poursuite, enfin, alors que des rendez-vous ont été fixés deux fois avec l'instructeur, ne se présente pas devant ce dernier sans s'excuser et sans répondre à ses sollicitations (AD n o 28.8761, 9 mars 2018). - Intervention neuf ans après la demande de paiement, consistant à demander à un confrère de procéder aux vérifications utiles. Le manquement à l'obligation ducroire est constitué lorsqu'un avocat n'intervient que neuf ans après la première demande du bâtonnier de paiement des honoraires, pour se contenter d'envoyer un unique mail à l'avocat qu'il considère comme étant le débiteur de l'obligation ducroire, en l'invitant à procéder à toutes vérifications utiles, s'abstenant donc de désintéresser lui-même le bâtonnier (AD n os 21.5438, 20.3813, 20.3890 et 21.5713, 7 oct. 2003).

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750. Paiement tardif. Paiement après ouverture de la procédure disciplinaire. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de courtoisie ainsi qu'aux art. P.67 RIBP et 11.5 RIN l'avocat qui, d'une part, ne remplit pas ses obligations fiscales malgré les demandes de l'administration, d'autre part, ne s'acquitte pas des sommes dont il est débiteur auprès d'auxiliaires de justice. La seule circonstance qu'il ait exécuté ses obligation...

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750. Paiement tardif. Paiement après ouverture de la procédure disciplinaire. Manquement.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de courtoisie ainsi qu'aux art. P.67 RIBP et 11.5 RIN l'avocat qui, d'une part, ne remplit pas ses obligations fiscales malgré les demandes de l'administration, d'autre part, ne s'acquitte pas des sommes dont il est débiteur auprès d'auxiliaires de justice. La seule circonstance qu'il ait exécuté ses obligations après l'ouverture de la procédure disciplinaire ne faisant pas disparaître l'infraction disciplinaire reprochée (AD n o 25.5444, 27 janv. 2015). - Défaut ou retard de paiement du correspondant et de présentation des fonds au client. Sont constitutifs d'un manquement à la probité, voire d'un manquement à la confraternité lorsque le créancier concerné est un confrère, le non-paiement de ses dettes par un avocat, le retard apporté à leur règlement et la non-représentation des fonds à un client ou leur présentation tardive (en l'espèce, omission de s'acquitter d'une facture de fournitures de papeterie, de verser au correspondant les honoraires fixés par le bâtonnier, de régler à son ancienne secrétaire la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes et restitution tardive d'une consignation déposée par son client, la bonne foi de l'intéressé ne pouvant être efficacement invoquée dès lors qu'il a reconnu l'existence de titres exécutoires à son encontre et qu'il avait connaissance de la décision de justice ordonnant la restitution d'une consignation à son client) (AD n o 95.3976, 30 janv. 2001 et Paris, 26 sept. 2001).

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751. Condition d'exonération. Défaut de règlement des honoraires à un confrère. Défaillance des clients de nature à exonérer l'avocat tenu ducroire (non).

 

L'avocat qui s'abstient de régler les honoraires à un confrère dont il est tenu ducroire et ne tient pas les engagements pris en ce sens par deux fois devant la Commission ducroire commet un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et probité, aggravé par le fait que plus de deux ans après le rappel à ses obligatio...

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751. Condition d'exonération. Défaut de règlement des honoraires à un confrère. Défaillance des clients de nature à exonérer l'avocat tenu ducroire (non).

 

L'avocat qui s'abstient de régler les honoraires à un confrère dont il est tenu ducroire et ne tient pas les engagements pris en ce sens par deux fois devant la Commission ducroire commet un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et probité, aggravé par le fait que plus de deux ans après le rappel à ses obligations ducroire, il ne fait toujours pas l'effort de rechercher et de proposer quelque règlement que ce soit, même partiel, sans que la défaillance de ses clients malgré ses demandes de paiement, même si elle est exacte, ne soit de nature à exonérer l'avocat d'avoir à assumer les honoraires du confrère par lui missionné (AD n o 26.5236, 30 déc. 2017).

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iii. Absence de manquement

752. Manquement.

 

Si le manquement à l'obligation ducroire de l'art. 11.5 RIBP n'est pas constitué dès lors que les honoraires dus à une société pour une consultation relative à un brevet ont finalement été réglés, manque aux principes essentiels régissant l'exercice de la profession, sans pour autant violer les principes d'honneur ...

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752. Manquement.

 

Si le manquement à l'obligation ducroire de l'art. 11.5 RIBP n'est pas constitué dès lors que les honoraires dus à une société pour une consultation relative à un brevet ont finalement été réglés, manque aux principes essentiels régissant l'exercice de la profession, sans pour autant violer les principes d'honneur et de probité, l'avocat qui tarde à s'acquitter de ses dettes et qui fait montre d'une désinvolture et d'une négligence inexcusables en s'abstenant, à plusieurs reprises, de comparaître devant la commission ducroire et de répondre aux courriers du délégué du bâtonnier (AD n o 21.6922, 4 nov. 2003).

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f. Perception

i. Prélèvement sur compte CARPA

α. Manquement - Perception irrégulière

753. Prélèvement sur le compte CARPA sans autorisation. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires, sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la...

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753. Prélèvement sur le compte CARPA sans autorisation. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires, sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la mère administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16.854: RJPF 2001-12/11, obs. Th. Garé; RTD civ. 2002. 73, obs. J. Hauser .

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754. Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Mauvaise qualification des frais ayant justifié l'autorisation de prélèvement. Absence de décompte des frais et débours. Absence de convention d'honoraires. Faute.

 

Manque aux principes de probité, délicatesse, loyauté et désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distortion entre la somme facturée et la so...

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754. Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Mauvaise qualification des frais ayant justifié l'autorisation de prélèvement. Absence de décompte des frais et débours. Absence de convention d'honoraires. Faute.

 

Manque aux principes de probité, délicatesse, loyauté et désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distortion entre la somme facturée et la somme prélevée est constatée, que la facture a été éditée après le prélèvement, et qu'il n'a établi aucune convention d'honoraires, deuxièmement, reconnaît devant l'instructeur qu'il n'a jamais adressé à son client la facture récapitulant les prestations censées justifier le paiement d'honoraires, enfin, effectue un prélèvement sur le sous-compte CARPA pour un paiement de frais et débours alors que l''autorisation de prélèvement ne mentionne que des frais postaux et que l'avocat ne peut produire le décompte des frais et débours engagés (AD n o 28.0082, 27 mars 2018).

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755. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué avec l'autorisation de l'administratrice légale mais sans relation avec la convention conclue avec cette dernière.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, alors qu'une partie de l...

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755. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué avec l'autorisation de l'administratrice légale mais sans relation avec la convention conclue avec cette dernière.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, alors qu'une partie de la somme prélevée directement n'était pas justifiée par la «convention d'honoraires et quittance provisionnelle» signée par l'administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16.854: RJPF 2001-12/11, obs. Garé; RTD civ. 2002. 73, obs. Hauser .

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β. Absence de manquement

756. Autorisation de prélèvement dont il n'est pas établi qu'elle ait été falsifiée par l'avocat. Absence de faute.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, ...

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756. Autorisation de prélèvement dont il n'est pas établi qu'elle ait été falsifiée par l'avocat. Absence de faute.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, aujourd'hui décédé, constitueraient des faux dont l'avocat poursuivi serait l'auteur, aucun manquement aux règles et usages de la profession et donc aucune faute disciplinaire ne sont caractérisés à son encontre (AD n o 96.6122, 22 juill. 2003).

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ii. Prélèvement sur fonds obtenus pour le client

757. Prélèvement sur fonds séquestrés.

 

Adopte un comportement blâmable l'avocat qui retient, à titre d'honoraires, un reliquat de fonds séquestrés, sans qu'un accord ne soit intervenu sur le principe et le montant des honoraires (AD n o 97.5782, 30 janv. 2001).

758. Prélèvement sur les fonds obtenus par le client en exécution du jugement rendu à son profit.

 

En l'absence de toute saisine des services de l'arbitrage aux fins de régler une difficulté relative au montant des honoraires, l'avocat ne saurait valablement retenir sur le compte CARPA les fonds correspondant à une somme perçue en exécution d'un jugement rendu au profit de son client, ni prélever sur ces fonds ses honoraires (AD n o 20.2713, 20 f...

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758. Prélèvement sur les fonds obtenus par le client en exécution du jugement rendu à son profit.

 

En l'absence de toute saisine des services de l'arbitrage aux fins de régler une difficulté relative au montant des honoraires, l'avocat ne saurait valablement retenir sur le compte CARPA les fonds correspondant à une somme perçue en exécution d'un jugement rendu au profit de son client, ni prélever sur ces fonds ses honoraires (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001).

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759. Utilisation sans autorisation de sommes perçues pour le compte du client au titre d'un jugement.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 RIBP (devenu P.75.2), l'avocat qui, sans y avoir été autorisé par le client, affecte au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative, durant trois ans, pour reverser ces sommes. Mais aucun ...

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759. Utilisation sans autorisation de sommes perçues pour le compte du client au titre d'un jugement.

 

Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 RIBP (devenu P.75.2), l'avocat qui, sans y avoir été autorisé par le client, affecte au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative, durant trois ans, pour reverser ces sommes. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client à son avocat dans laquelle l'auteur indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...», et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005).

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iii. Autres modes de perception

760. Compensation avec l'économie résultant de la mise à disposition gratuite d'un studio par le client durant trois ans. Manquement (non).

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, de bonne foi, accepte le règlement de ses honoraires par compensation avec l'économie que lui procure la mise à la disposition gratuite pour sa fille, par le client, d'un studio durant trois ans, l'avocat ayant intégré ce paiement par compensation dans sa comptabilité au tit...

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760. Compensation avec l'économie résultant de la mise à disposition gratuite d'un studio par le client durant trois ans. Manquement (non).

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, de bonne foi, accepte le règlement de ses honoraires par compensation avec l'économie que lui procure la mise à la disposition gratuite pour sa fille, par le client, d'un studio durant trois ans, l'avocat ayant intégré ce paiement par compensation dans sa comptabilité au titre de ses revenus professionnels et y ayant appliqué la TVA: aucune indélicatesse ni indignité ne sauraient être caractérisées dès lors que l'opération considérée ne contrevenait pas aux droits de créanciers puisque le studio n'était l'objet ni des mesures conservatoires diligentées par le créancier principal du client, ni de la saisie attribution effectuée par en conséquence (AD n o 23.4079, 8 nov. 2005).

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761. Paiement. Espèces. Client ayant son domicile fiscal en France. Manquement (non).

 

Par application à l'art. 11.6 RIBP, la perception des honoraires en espèces n'est pas illicite lorsque les clients sont des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005).

iv. Facturation

762. Obligation d'établir une facture. Non-dispense à raison de la communication d'un compte détaillé des diligences.

 

Toute prestation de services pour une activité professionnelle devant, en vertu de l'art. L. 441-3 C. com., faire l'objet d'une facturation, l'avocat ne saurait être dispensé de respecter cette obligation lorsqu'il a communiqué au client un compte détaillé de ses diligences. • Civ. 1 re, 19 oct. 2006, n o 05-10.428. (C. com., art. L. 441-3): Tou...

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762. Obligation d'établir une facture. Non-dispense à raison de la communication d'un compte détaillé des diligences.

 

Toute prestation de services pour une activité professionnelle devant, en vertu de l'art. L. 441-3 C. com., faire l'objet d'une facturation, l'avocat ne saurait être dispensé de respecter cette obligation lorsqu'il a communiqué au client un compte détaillé de ses diligences. • Civ. 1 re, 19 oct. 2006, n o 05-10.428.

(C. com., art. L. 441-3): Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

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763. Absence de facture.

 

Commet une faute disciplinaire et manque gravement à la délicatesse l'avocat qui met en œuvre, pour le recouvrement d'honoraires, une procédure d'exécution forcée à l'encontre d'une cliente âgée, en difficulté financière et sans connaissances juridiques, fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique san...

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763. Absence de facture.

 

Commet une faute disciplinaire et manque gravement à la délicatesse l'avocat qui met en œuvre, pour le recouvrement d'honoraires, une procédure d'exécution forcée à l'encontre d'une cliente âgée, en difficulté financière et sans connaissances juridiques, fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique sans avoir pour autant établi de factures détaillant ses prestations. • Civ. 1 re, 30 sept. 2015, n o 14-23.372. - Perception d'honoraires sans établissement de factures. Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75. 1 et P.75. 2 RIBP, l'avocat qui, d'une part, reçoit sur son compte professionnel des fonds reçus de tiers sans les faire transiter sur un compte CARPA dédié, d'autre part, perçoit des honoraires sans établir de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016). - Absence de comptabilité et de facture. Constitue un manquement aux obligations édictées par l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), ainsi qu'aux disposition de l'art. 11.2 RIBP le fait, pour un avocat, de ne pas établir de reçu pour chacune des remises d'espèces, ni de facture nominative et numérotée mentionnant un numéro de dossier, et de ne pas enregistrer dans sa comptabilité chacun des mouvements d'espèces afférents aux dossiers traités (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005).

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764. Irrégularité des factures. Conséquences.

 

L'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ces factures et après service rendu...

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764. Irrégularité des factures. Conséquences.

 

L'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ces factures et après service rendu. • Paris, 14 mai 2019, n o 16/00337.

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v. Décompte de diligences

765. Décompte des diligences. Défaut.

 

Constitue un manquement aux obligations découlant de l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12) le fait, pour un avocat, de ne pas avoir transmis à son ancienne cliente, qui le lui demandait, le décompte des diligences effectuées en contrepartie des deux provisions de 5 000 F chacune versé...

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765. Décompte des diligences. Défaut.

 

Constitue un manquement aux obligations découlant de l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12) le fait, pour un avocat, de ne pas avoir transmis à son ancienne cliente, qui le lui demandait, le décompte des diligences effectuées en contrepartie des deux provisions de 5 000 F chacune versées par sa cliente dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait engagée. • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691. - Absence de compte détaillé. Commet une faute déontologique l'avocat ayant perçu deux provisions du client, qui ne lui transmet pas, ultérieurement, le décompte détaillé prévu à l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), la signature d'une convention d'honoraires ne pouvant suppléer un tel décompte (AD n os 22.0294 et 23.271, 30 mars 2004).

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vi. Obligations spécifiques de l'avocat envers ses confrères

766. Succession d'avocats. Obligations envers le prédécesseur en matière d'honoraires.

 

V. «Succession d'avocats».

vii. Perception illégale

767. Absence d'autorisation de la convention entre l'avocat administrateur d'une société et cette société.

 

Méconnaît les dispositions légales relatives aux conventions entre un administrateur et la société l'avocat conseil d'une société dont il est administrateur (le Conseil de l'Ordre n'ayant pas été informé de cette désignation) qui perçoit un honoraire et des frais de déplacement pour un montant total de 1 021 ...

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767. Absence d'autorisation de la convention entre l'avocat administrateur d'une société et cette société.

 

Méconnaît les dispositions légales relatives aux conventions entre un administrateur et la société l'avocat conseil d'une société dont il est administrateur (le Conseil de l'Ordre n'ayant pas été informé de cette désignation) qui perçoit un honoraire et des frais de déplacement pour un montant total de 1 021 582 F sans qu'à aucun moment ne soit votée l'autorisation prévue par l'art. 101 de la L. du 24 juill. 1966 (C. com., art. L. 225-38), ces manquements étant aggravés par la circonstance que les honoraires étaient payés directement par la mère de l'avocat, elle-même P.D.-G. de ladite société, dont le capital était détenu par la famille, et selon une procédure dérogatoire échappant au contrôle du directeur de la clinique (ces faits ayant été jugés constitutifs de recel d'abus de biens sociaux et ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressé à une amende de 4 500 € pour recel d'abus de biens sociaux au titre des sommes reçues) (AD n o 98.4095, 28 juin 2005).

(C. com., art. L. 225-38): Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'art. L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'al. précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

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768. Perception après le prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui perçoit des honoraires après le jugement de liquidation de sa société cliente, laissant entendre à la gérante qu'il assure toujours la défense de la société alors que le liquidateur a seul qualité pour représenter la société. • Par...

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768. Perception après le prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui perçoit des honoraires après le jugement de liquidation de sa société cliente, laissant entendre à la gérante qu'il assure toujours la défense de la société alors que le liquidateur a seul qualité pour représenter la société. • Paris, 25 févr. 2004, n o 2003/17586.

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769. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenu P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'a...

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769. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenu P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dès lors qu'était apposée au jugement sanctionnant la procédure dont il avait la charge une mention manuscrite relative à cette admission. • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691; - (AD n o 17.4595, 26 mai 2009). - Indifférence de l'absence de demande d'indemnisation au titre de l'aide. Constitue une infraction aux dispositions des art. 6.15.3 P. RIBP (P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'un manquement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la probité, le fait, pour un avocat, de percevoir des honoraires d'un client bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, prétendrait-il n'avoir pas reçu la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et n'aurait-il demandé aucune indemnisation au service compétent au titre de ladite aide (AD n os 22.0294 et 23.2713, 30 mars 2004).

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32, relative à l'aide juridique): La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. #

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770. Client bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité.

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assis...

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770. Client bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité.

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions et manque à la délicatesse l'avocat, ainsi commis, qui réclame et perçoit, à titre d'honoraires, en cours d'instance, la somme de 1 000 F, de la personne dont il assurait la défense. • Civ. 1 re, 22 nov. 1988, n o 87-11.274.

# (Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959, art. 8, relatif aux juridictions des pensions, mod. par Décr. n o 2011-600 du 27 mai 2011, art. 1 er)
Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 portant application de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes:
1 o les dispositions de ce Décr. relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables;
2 o l'art. 119 de ce Décr. n'est pas applicable.
(Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 119, portant application de L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, modifié par Décr. n o 2011-272 du 15 mars 2011, art. 12)
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'art. 40 de la L. du 10 juill. 1991 susvisée, sont avancés par l'État.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'État au titre de l'al. précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent art. n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. #

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g. Recouvrement des honoraires

771. Réclamation d'honoraires. Propos excessifs. Menace de poursuites.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client auquel il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement, il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre, qu'...

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771. Réclamation d'honoraires. Propos excessifs. Menace de poursuites.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client auquel il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement, il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre, qu'un lointain rapport avec le recouvrement des honoraires (AD n o 19.0495, 21 sept. 2010). – Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse, de courtoisie et de diligence, l’avocat qui, pour obtenir paiement de ses honoraires, d’une part, séquestre des sommes appartenant à sa cliente sur son compte CARPA sans disposer d’un titre exécutoire ou conservatoire, d’autre part, exerce des pressions en engageant une procédure pénale contre celle-ci en employant des termes contraires au principe de délicatesse et de courtoisie dans la citation devant le tribunal (AD n°32.0367, 19 oct. 2021). – Réclamation d'honoraires. Mise en demeure le jour de la facturation - Manque aux dispositions de l’art. 1.3 du RIN et notamment aux principes de diligence et de prudence, ainsi qu’aux dispositions des art. L 441-3 c.com. et 11.2 du RIN, l’avocat qui n’établit aucune convention d’honoraires, facture très tardivement des prestations intervenues plusieurs années auparavant et adresse à son client une mise en demeure de régler ses honoraires dont les montants ont été facturés le même jour que l’envoi de cette dernière (AD n°33.2760, 31 déc. 2021).

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772. Recouvrement forcé. Reconnaissance de dette par acte authentique.

 

Commet une faute disciplinaire et manque gravement à la délicatesse l'avocat qui met en œuvre, pour le recouvrement d'honoraires, une procédure d'exécution forcée à l'encontre d'une cliente âgée, en difficulté financière et sans connaissances juridiques, fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique san...

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772. Recouvrement forcé. Reconnaissance de dette par acte authentique.

 

Commet une faute disciplinaire et manque gravement à la délicatesse l'avocat qui met en œuvre, pour le recouvrement d'honoraires, une procédure d'exécution forcée à l'encontre d'une cliente âgée, en difficulté financière et sans connaissances juridiques, fondée sur une reconnaissance de dette par acte authentique sans avoir pour autant établi de factures détaillant ses prestations. • Civ. 1 re, 30 sept. 2015, n o 14-23.372.

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772-1. Compensation illicite entre sommes issues de procédures de taxation d'honoraires.

 

  Manque aux principes de dignité, de conscience, d’indépendance, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de courtoisie et viole l’art. 1.3 du RIN l’avocat qui procède à une compensation, juridiquement interdite, entre les sommes dues au titre d’une première procédure de taxation d...

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772-1. Compensation illicite entre sommes issues de procédures de taxation d'honoraires.

 

 

Manque aux principes de dignité, de conscience, d’indépendance, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de courtoisie et viole l’art. 1.3 du RIN l’avocat qui procède à une compensation, juridiquement interdite, entre les sommes dues au titre d’une première procédure de taxation d’honoraires favorable au client et une seconde procédure de taxation d’honoraires favorable à l’avocat (AD n°31.7179 et n°33.0805, 19 oct. 2021).

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h. Restitution des honoraires

i. Manquement

773. Restitution. Refus.

 

L'avocat qui refuse sciemment d'exécuter la décision définitive ordonnant la restitution à son client d'une certaine somme au titre des honoraires indûment perçus adopte un comportement contraire à l'honneur et à la probité, spécialement lorsque, comme en l'espèce, il est établi qu'une telle résistance est ha...

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773. Restitution. Refus.

 

L'avocat qui refuse sciemment d'exécuter la décision définitive ordonnant la restitution à son client d'une certaine somme au titre des honoraires indûment perçus adopte un comportement contraire à l'honneur et à la probité, spécialement lorsque, comme en l'espèce, il est établi qu'une telle résistance est habituelle de la part de cet auxiliaire de justice. • Paris, 26 févr. 2009, n os 08/10278 et 08/11494. ). – Manque aux principes de dévouement et de diligence envers son client l’avocat qui, bien que condamné par une décision du Bâtonnier à reverser des honoraires indûment perçus, ne s’exécute pas volontairement (AD n°33.4725, 31 déc. 2021).- Défaut. Manquement à l'honneur et à la probité. Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité l'avocat qui se refuse avec obstination, en recourant, au besoin, à des manœuvres dilatoires ou empreintes de mauvaise foi, d'honorer des dettes anciennes (notamment restitution d'honoraires) (AD n os 21.2902 et 22.1668, 24 nov. 2005) confirmé par • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23428. - V. aussi (AD n o 22.6361, 24 juin 2003; AD n o 06.3297, 25 avr. 2006; AD n o 16.3024, 30 sept. 2008). - Défaut de restitution spontanée. Manquement à la délicatesse. Manque à la délicatesse l'avocat qui, ayant avisé oralement sa cliente de son refus de l'assister dans l'affaire prud'homale, ne lui restitue pas spontanément la provision reçue (AD n o 06.3301, 25 avr. 2006). Manque à la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui, ayant reçu une somme de 7 000 € sans fournir la contrepartie attendue, puis s'être engagé à rembourser la somme de 6 000 €, ne donne aucune suite à cet engagement (AD n o 17.2707, 25 nov. 2008). - Non-restitution d'honoraires indument perçus. Manque à la probité, au dévouement, à la compétence et à la diligence ainsi qu'à l'art. 10-6 RIN, l'avocat, en redressement judiciaire, qui perçoit des honoraires indûment et ne les restitue pas, alimente un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers, ne se présente pas à une audience au cours de laquelle une décision a été rendue en son absence, reçoit en consultation une cliente à son domicile personnel, exerce dans un local non professionnel en contravention avec le règlement de copropriété et ne paye pas ses loyers (AD n os 22.6306, 22.6421, 23.1546, 23.2555, 23.4256, 24.2410, 24.2427 et 24.2437, 25 mars 2014).

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774. Défaut de restitution nonobstant une condamnation judiciaire définitive.

 

(AD n os 16.6942, n o 16.7781, 16.7789, 167790 et 16.7792, 25 mars 2008). Défaut de restitution d'une somme à une cliente nonobstant une décision du bâtonnier. Manque au désintéressement, à la délicatesse, à la modération, à la dignité, à la conscience, au dévouement, à la diligence, &...

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774. Défaut de restitution nonobstant une condamnation judiciaire définitive.

 

(AD n os 16.6942, n o 16.7781, 16.7789, 167790 et 16.7792, 25 mars 2008). Défaut de restitution d'une somme à une cliente nonobstant une décision du bâtonnier. Manque au désintéressement, à la délicatesse, à la modération, à la dignité, à la conscience, au dévouement, à la diligence, à l'honneur, à la probité ainsi qu'à l'art. 3 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, l'avocat condamné à restituer des honoraires à sa cliente qui ne s'est pas exécuté et n'a pas restitué, comme il le devait, des dossiers au curateur d'icelle (AD n o 20.9469, 18 oct. 2011). Manque aux principes essentiels de confraternité, probité et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui, bien qu'ayant déjà fait l'objet de condamnations disciplinaires, d'une part, n'exécute pas une sentence arbitrale du bâtonnier le condamnant à restituer une somme à une cliente, d'autre part, ne transmet que tardivement, puisque après avoir été menacé par l'Ordre de faire l'objet de poursuite disciplinaire et malgré le risque de responsabilité civile professionnelle, des dossiers réclamés par le service de la suppléance ou par des clients. (AD n o 26.4645, 15 mars 2016). Manque aux principes essentiels de courtoise, délicatesse, diligence et de dévouement l'avocat qui, d'une part, restitue très tardivement les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue très tardivement le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin 2017). Défaut d'exécution spontanée d'une décision du bâtonnier. Manque à son obligation d'exercer sa profession avec conscience, probité et diligence et viole, ce faisant, les dispositions de l'art. 1.3 RIBP l'avocat qui n'exécute pas spontanément et dans un délai raisonnable la décision du bâtonnier le condamnant à rembourser à un client une somme perçue à titre d'honoraires (AD n o 24.5265, 24 nov. 2005. V. égal. AD n o 15.8204, 29 janv. 2008; AD n o 25.1279, 25 mars 2008). Défaut d’exécution spontanée d’une décision du bâtonnier. Remboursement partiel après saisine d’un huissier plus de 3 ans après la décision taxatoire du bâtonnier. Situation d’impécuniosité de l’ancienne cliente. Justification valable tirée de faits de harcèlement et de la situation personnelle de l’avocate (non). L’avocate qui, d’abord, refuse d’exécuter une décision du bâtonnier devenue définitive la condamnant à rembourser la somme de 12 000 euros à une ancienne cliente et effectue, ensuite, un remboursement partiel, uniquement en raison de la saisine d’un huissier et ce plus de 3 ans après que la décision du bâtonnier a été prononcée, en proposant à sa cliente,dont elle connaissait la situation d'impécuniosité, un échéancier défini sur plus de 18 années dont elle connaissait la situation d’impécuniosité manque aux principes essentiels de dignité, probité, honneur, loyauté,  désintéressement et de diligence sans que les difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée et les faits de harcèlement dont elle a été victime ne puissent justifier son attitude  (AD n° 325583, 3 juil. 2020). Défaut de restitution d’une somme à une cliente nonobstant une décision du bâtonnier confirmée en appel. Contrevient aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, la confraternité et à l’honneur, ainsi qu’aux dispositions de l’article 11.5 du RIN, l’avocat qui manque de diligences dans le suivi d’un dossier, ne se présente jamais depuis quatre ans aux convocations de l’Ordre, persévère, malgré une sanction déontologique antérieure, à être négligent dans le paiement de ses dettes envers d’autres professionnels du droit, enfin, n’exécute pas une décision du bâtonnier confirmée en appel lui enjoignant de rembourser une cliente (AD n° 260765, 26 mai 2015). Défaut de restitution d'une somme à une cliente nonobstant une décision du bâtonnier confirmée en appel. Manque aux principes de probité, diligence, conscience et honneur, l'avocat qui, agissant avec désinvolture tant à l'égard d'une décision de justice passée en force de chose jugée qu'à l'égard de ses pairs, d'une part, n'exécute pas, malgré plusieurs relances de l'Ordre, une décision du bâtonnier confirmée en appel le condamnant à rembourser une somme à un client, d'autre part, ne se présente pas aux convocations de l'instructeur, contrairement à ses engagements de collaborer à la procédure disciplinaire (AD n o 26.7623, 19 avr. 2016). - Manque aux principes de loyauté et de délicatesse l’avocat qui, d’une part, refuse d’exécuter une décision ancienne du bâtonnier confirmée en appel le condamnant à restituer à une ancienne cliente une somme perçue à titre de provision d’honoraires, d’autre part, prétend faire apposition à la décision d’appel alors même que c’est impossible puisqu’elle a été rendue de manière contradictoire et qu’il ne peut en contester la validité (AD n° 309658, 24 sept. 2019). – Manque aux principes de délicatesse, de courtoisie et de diligence l’avocat qui, d’une part, refuse d’exécuter une ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Paris, laquelle, confirmant une décision du bâtonnier, le condamne à restituer à une ancienne cliente le trop-perçu d’honoraires, d’autre part, s’engage à plusieurs reprises devant la commission de déontologie générale à rembourser la somme due sans tenir ses engagements (AD n° 305428, 24 nov. 2020). Manque notamment aux principes essentiels de compétence, dévouement, diligence et de prudence à l’égard de ses clients l’avocat qui, premièrement, accepte par l’intermédiaire d’un site internet, des dossiers de divorce par consentement mutuel sans disposer des compétences nécessaires et se justifie en avançant qu’il s’agissait de dossier dans lesquels il n’y avait pas de difficulté puisqu’il n’y avait ni enfant ni patrimoine, deuxièmement, ne répond pas aux sollicitations de ses clients et n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne rembourse pas à une cliente un honoraire perçu par erreur malgré les engagements pris en ce sens (AD n° 362974, 14 nov. 2023). Défaut d’exécution d’une décision du juge taxateur confirmée en appel. Portée de l’appréciation de la cour d’appel relativement à l’absence de diligences. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’à l’article P.40.1 du RIBP l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas la mission pour la réalisation de laquelle il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invente de toute pièce un contentieux judiciaire qui n’a jamais existé en fabriquant des décisions de justice pour en justifier l’existence auprès de la cliente, d’autre part, alors que deux années se sont écoulées, n’a pas exécuté une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de taxation du bâtonnier l’ayant condamné à rembourser une somme d’argent à un ancien client étant précisé que, dans ce dossier, le seul fait que les diligences n’aient pas été reconnues par la cour d’appel ne constitue pas en soi un manquement déontologique (AD n° 383532, 29 déc. 2023). Défaut de restitution d'une partie des honoraires nonobstant un accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Manque aux principes essentiels, de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016). Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte personnel au lieu du compte CARPA. Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», puis qui émet deux lettres de change revenues impayées à leur échéance, sans pouvoir valablement exciper d'un prétendu solde d'honoraires pour justifier cette compensation unilatérale intervenue en dehors de toute décision de taxation (AD n os 99.6368, 20.1130, 22.6067 et 22.4888, 29 juin 2004). Non-respect de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Défaut de restitution d'une partie des honoraires. Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016).Non respect de la décision du Bâtonnier et de l’engagement pris envers lui d’une restitution échelonnée. Méconnaît les règles de la profession d’avocat et notamment les principes de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et, à l’égard de son client, de dévouement et de diligence, l’avocat qui n’exécute pas la décision du Bâtonnier, statuant en qualité de juge des honoraires, demandant la restitution d’honoraires indûment perçus, alors qu’il a eu l’occasion de le faire à de nombreuses reprises et depuis de nombreuses années et ne respecte pas l’engagement pris de procéder au paiement de ladite somme par échelonnement (AD n° 34.3327, 19 juillet 2022).

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774-1. Défaut de restitution d’un honoraire de résultat perçu sur une décision non définitive.

 

Manque aux obligations de loyauté, de probité, de diligence, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, s’abstient d’informer et a fortiori d’assister une cliente dans le cadre d’une procédure de recouvrement dont elle fait l’objet en application d’une décision d’appel défavorable lui imp...

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774-1. Défaut de restitution d’un honoraire de résultat perçu sur une décision non définitive.

 

Manque aux obligations de loyauté, de probité, de diligence, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, s’abstient d’informer et a fortiori d’assister une cliente dans le cadre d’une procédure de recouvrement dont elle fait l’objet en application d’une décision d’appel défavorable lui imposant de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, d’autre part,  alors qu’il a perçu des honoraires de résultat sur la décision de première instance non définitive, s’abstient de restituer à sa cliente la somme correspondant à l’honoraire de résultat qui lui était incontestablement due à la suite de l’arrêt d’appel infirmatif (AD n° 312113, 316116 24 sept. 2019).

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775. Faits justificatifs (non). Défaut de restitution non susceptible de trouver une justification valable dans un redressement fiscal et dans les problèmes de santé de l'avocat.

 

Des redressements fiscaux et des problèmes de santé ne sont pas de nature à justifier la violation réitérée d'engagements pris envers ses clients de restituer des honoraires (comme des engagements pris devant le Conseil de l'Ordre de payer ses dettes), de tels agissements portant atteinte à la délicatesse, à la probité et ...

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775. Faits justificatifs (non). Défaut de restitution non susceptible de trouver une justification valable dans un redressement fiscal et dans les problèmes de santé de l'avocat.

 

Des redressements fiscaux et des problèmes de santé ne sont pas de nature à justifier la violation réitérée d'engagements pris envers ses clients de restituer des honoraires (comme des engagements pris devant le Conseil de l'Ordre de payer ses dettes), de tels agissements portant atteinte à la délicatesse, à la probité et à l'honneur (AD n os 22.1661, 23.0511, 23.6591, 24.2447, 24.4387 et 24.4851, 24 nov. 2005). - Défaut de restitution non susceptible de trouver une justification valable dans l'état d'omission financière de l'avocat. Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à la prudence, la diligence, la délicatesse et la confraternité l'avocat qui, malgré une décision de taxation du bâtonnier, d'une part, tarde à rendre à un ancien client son dossier, d'autre part, ne restitue pas les honoraires perçus dont il doit remboursement au motif qu'il est en état d'omission financière et qu'il ne dispose pas de la capacité de reverser cette somme, sans pouvoir démontrer qu'il a recherché toute solution possible pour tenter d'effectuer le remboursement dû. L'avocat ayant déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits similaires, ce qui constitue par ailleurs un facteur aggravant, le sursis dont était assorti le précédent arrêté disciplinaire doit être révoqué (AD n o 26.6424 [dossier 25.5429], 17 nov. 2015).

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776. Restitution tardive.

 

Méconnaît le principe de délicatesse l'avocat qui, condamné par une décision exécutoire, tarde à restituer au client une part des honoraires. Mais doit être prise en compte dans l'application de la sanction la circonstance que les sommes ont été finalement restituées (AD n o 99.3871, 26 févr. 2002). Manque à ...

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776. Restitution tardive.

 

Méconnaît le principe de délicatesse l'avocat qui, condamné par une décision exécutoire, tarde à restituer au client une part des honoraires. Mais doit être prise en compte dans l'application de la sanction la circonstance que les sommes ont été finalement restituées (AD n o 99.3871, 26 févr. 2002). Manque à la loyauté, au dévouement, à la diligence, à la confraternité et à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, restitue tardivement à son client les honoraires qu'une décision du bâtonnier l'obligeait à rembourser, d'autre part, répond évasivement aux demandes du bâtonnier et de ses délégués sans chercher à honorer les engagements pris (AD n o 19.8473, 17 juill. 2012). 

Défaut de restitution d’une somme à une cliente impécunieuse. Remboursement partiel après saisine d’un huissier plus de 3 ans après la décision taxatoire du bâtonnier. Justification valable tirée de faits de harcèlement et de la situation personnelle de l’avocate (non). L’avocate qui, d’abord, refuse d’exécuter une décision du bâtonnier devenue définitive la condamnant à rembourser la somme de 12 000 euros à une ancienne cliente et effectue, ensuite, un remboursement partiel, uniquement en raison de la saisine d’un huissier et ce plus de 3 ans après que la décision du bâtonnier a été prononcée, en proposant à sa cliente un échéancier défini sur plus de 18 années dont elle connaissait la situation d’impécuniosité manque aux principes essentiels de dignité, probité, honneur, loyauté,  désintéressement et de diligence sans que les difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée et les faits de harcèlement dont elle a été victime ne puissent justifier son attitude  (AD n° 325583, 3 juil. 2020). 

- Restitution causée par la prise de connaissance de la procédure disciplinaire. Manque aux principes de délicatesse, de loyauté, de compétence, de dévouement et de diligence ainsi qu’aux dispositions l’article 11 du RI, l’avocat qui, bien qu’il ait régularisé l’essentiel des difficultés, d’une part, a été condamné cinq fois à restituer à ses clients tout ou partie des honoraires perçus et ne les a restitués que tardivement notamment après avoir pris connaissance de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, d’autre part, s’est abstenu de justifier tout ou partie des diligences accomplies en contrepartie des honoraires (AD n° 315850, 8 oct. 2019).

- Retard dans la restitution des honoraires. Emprunts de sommes importantes au client. Défaut de remboursement ou remboursement partiel malgré l'engagement contraire. Méconnaissance des principes de probité et d'honneur. Méconnaît les principes essentiels de probité et d'honneur énoncés à l'art. 1.3 l'avocat qui fait preuve d'une très grande légèreté et d'un comportement malhonnête vis-à-vis de ses clients, en tardant à restituer des honoraires en dépit d'une décision du bâtonnier ordonnant la restitution consécutive au fait que les quelques diligences effectuées n'ont rendu aucun service au client, et en empruntant des sommes très significatives à des clients en abusant de leur bienveillance ou de leur faiblesse, puis en s'abstenant de les rembourser alors qu'il s'est à plusieurs reprises engagé à effectuer des paiements échelonnés, ou en ne les remboursant que très partiellement, voire en leur remettant des chèques sans provision (AD n os 24.1522, 24.1957 et 24.3073, 24 nov. 2005).

- Remboursement tardif du trop-perçu sur le montant d'honoraires. Opposition abusive, voire déloyale, à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive. Manque aux principes essentiels de diligence, probité et honneur, l'avocat qui, dans un premier temps, sans s'être présenté à l'audience et sans avoir fait usage des voies légales de contestation des décisions de justice, refuse d'exécuter la décision d'une cour d'appel devenue définitive le condamnant à rembourser à l'un de ses clients le trop-perçu sur le montant d'honoraires et oppose une résistance abusive, voire déloyale, aux tentatives d'exécution de la décision de justice par sa créancière, pour dans un second temps, sur l'insistance appuyée des membres de la commission de jugement, accepter de régler sa dette envers sa cliente (AD n o 27.3492, 30 déc. 2016).

- Restitution tardive d'une somme encaissée par erreur. L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine, d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, des apports importants de trésorerie de la part de ses enfants, entretenant ainsi une confusion évidente entre son patrimoine professionnel et le patrimoine de ses enfants contraire aux règles les plus élémentaires de la comptabilité, manque aux principes essentiels de diligence, délicatesse, loyauté et probité, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.3 et P.75.5 RIBP (AD n o 28.6081, 28 févr. 2017).

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ii. Absence de manquement

777. Restitution tardive. Échelonnement autorisé par le juge de l'exécution.

 

Ne manque pas aux principes de délicatesse et de probité l'avocat définitivement condamné à restituer une certaine somme à son ancien client qui ne s'exécute qu'après avoir obtenu du juge de l'exécution un étalement du paiement, le caractère prétendument tardif de la saisine de cette juridiction ne pouvant êt...

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777. Restitution tardive. Échelonnement autorisé par le juge de l'exécution.

 

Ne manque pas aux principes de délicatesse et de probité l'avocat définitivement condamné à restituer une certaine somme à son ancien client qui ne s'exécute qu'après avoir obtenu du juge de l'exécution un étalement du paiement, le caractère prétendument tardif de la saisine de cette juridiction ne pouvant être imputé à faute puisque le juge de l'exécution n'a pas tenu compte de cette donnée pour refuser de fractionner la dette (AD n o 15.8221, 15 mai 2008). Avocat objet d’une procédure collective. Restitution de la somme perçue dans l’attente de l’attribution de l’aide jurdictionnelle. Ne manque pas aux principes essentiels l’avocat qui s’engage à restituer et restitue effectivement la somme reçue d’un client à titre de caution en attendant la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle bien que le remboursement soit intervenu tardivement, près de trois ans après la clôture de la procédure engagée pour son client, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu procéder plus promptement au remboursement en raison de la procédure collective dont il a fait l’objet, d’autre part, qu’il s’est exécuté aussitôt qu’il a pu recueillir les fonds. La formation relève par ailleurs que l’avocat, n’ayant pas sollicité d’attestation de fin de mission, n’a pu recevoir aucune indemnité du bureau de l’aide juridictionnelle et a donc travaillé gratuitement (AD n° 318197, 8 oct. 2019).

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778. Remboursement des honoraires perçus. Impossibilité matérielle de verser la totalité des intérêts dus.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat, financièrement omis et condamné pour exercice illégal de la profession, qui indemnise ses clients en remboursant le montant des honoraires perçus, mais se trouve dans l'impossibilité matérielle de verser la totalité des intérêts dus (AD n o 22.0415, 27 mars 2012).

778-1. Absence de diligences. Examen des pièces. Poursuites envisagées inopportunes. Avocat dessaisi. Défaut de restitution des honoraires. Honoraires confirmés par le juge taxateur.

 

Ne commet aucun manquement l’avocat qui ne donne pas de suite à une affaire en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour l’intérêt de son client et perçoit des honoraires sans les restituer dès lors que, d’une part, après avoir examiné les pièces, il a indiqué à son client que les poursuit...

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778-1. Absence de diligences. Examen des pièces. Poursuites envisagées inopportunes. Avocat dessaisi. Défaut de restitution des honoraires. Honoraires confirmés par le juge taxateur.

 

Ne commet aucun manquement l’avocat qui ne donne pas de suite à une affaire en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour l’intérêt de son client et perçoit des honoraires sans les restituer dès lors que, d’une part, après avoir examiné les pièces, il a indiqué à son client que les poursuites envisagées seraient vaines et s’est ensuite dessaisi du dossier, d’autre part, que le bâtonnier a rejeté la demande de restitution des honoraires versés et fixé le quantum à hauteur de la somme qu’il a perçue (AD no 36.2387,23 mai 2023).

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48. HONORARIAT

a. Condition pour l'intervention de l'avocat honoraire

779. Intervention sans autorisation du bâtonnier. Autorisation non sollicitée par l'avocat honoraire. Intervention non susceptible d'être autorisée.

 

Intervient illicitement dans un dossier l'avocat honoraire qui, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du bâtonnier, assiste son ancienne cliente lors d'un rendez-vous chez son notaire ayant pour objet une opération de liquidation, la circonstance que la cliente ait sollicité, auprès du bâtonnier, l'autorisation d'intervention étant indiffé...

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779. Intervention sans autorisation du bâtonnier. Autorisation non sollicitée par l'avocat honoraire. Intervention non susceptible d'être autorisée.

 

Intervient illicitement dans un dossier l'avocat honoraire qui, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du bâtonnier, assiste son ancienne cliente lors d'un rendez-vous chez son notaire ayant pour objet une opération de liquidation, la circonstance que la cliente ait sollicité, auprès du bâtonnier, l'autorisation d'intervention étant indifférente dès lors que l'autorisation n'a pas été requise par l'avocat honoraire, sachant qu'eu égard au fait que l'intervention projetée n'entrait pas dans les prévisions de l'art. 13.3, le bâtonnier n'aurait pu l'accorder (AD n o 23.1956, 4 mai 2004).

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780. Papier à lettres. Mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat, l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouva...

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780. Papier à lettres. Mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat, l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouvant, pas plus, être justifiés par l'ancienneté de la relation de cet avocat avec le client, dès lors que son implication dans l'affaire était celle d'un avocat en exercice (AD n o 23.7659, 14 déc. 2004) confirmé par • Paris, 26 mai 2005, n o 05/02664.

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b. Retrait de l'honorariat

781. Fautes antérieures à l'obtention du titre d'avocat honoraire, portées ultérieurement à la connaissance de l'Ordre.

 

S'il est impossible de fonder sur des faits antérieurs à l'honorariat une décision de retrait de ce titre, lorsque ces faits étaient connus de l'Ordre au moment où l'honorariat a été accordé à l'intéressé, ce dont témoigne la circonstance qu'étaient engagées les procédures auxquelles ils avaien...

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781. Fautes antérieures à l'obtention du titre d'avocat honoraire, portées ultérieurement à la connaissance de l'Ordre.

 

S'il est impossible de fonder sur des faits antérieurs à l'honorariat une décision de retrait de ce titre, lorsque ces faits étaient connus de l'Ordre au moment où l'honorariat a été accordé à l'intéressé, ce dont témoigne la circonstance qu'étaient engagées les procédures auxquelles ils avaient donné lieu, lorsque des faits antérieurs n'ont été portés à la connaissance de l'Ordre qu'après admission dans l'honorariat, une décision de retrait peut s'ensuivre, spécialement lorsque, comme en l'espèce, ces faits consistent en des actes de violence, pénalement qualifiés, sur la personne de la fille de la compagne de l'intéressé et sur celle de son ancien mari, ayant entraîné, pour chacun, une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours, ce qui consomme des manquements particulièrement graves à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs (AD n os 99.0714, 98.5059, 99.4095 et 20.4150, 24 févr. 2004). - Réalisation habituelle d'opérations de banque et de prêt avant l'honorariat. Découverte postérieure à l'obtention de ce titre. Méconnaît les principes essentiels de la profession, plus particulièrement les principes de probité, d'honneur et de désintéressement, justifiant un retrait du titre d'avocat honoraire, l'avocat qui, alors qu'il était en exercice, a effectué de façon habituelle des opérations de banque et de prêts au profit de tiers, peu important qu'ils aient été de ses amis, ces faits ayant été découverts après que l'honorariat a été accordé (AD n o 24.2075, 26 avr. 2005).

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782. Faits postérieurs. Manquement aux principes essentiels. Refus de répondre aux questions de l'Ordre relatives à la situation de fonds confiés par un client.

 

Méconnaît les principes essentiels de la profession, plus particulièrement les principes de confraternité, délicatesse, honneur et désintéressement, justifiant un retrait du titre d'avocat honoraire, l'avocat qui prétend s'abriter derrière son honorariat pour refuser de répondre aux questions de l'Ordre relatives à la situ...

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782. Faits postérieurs. Manquement aux principes essentiels. Refus de répondre aux questions de l'Ordre relatives à la situation de fonds confiés par un client.

 

Méconnaît les principes essentiels de la profession, plus particulièrement les principes de confraternité, délicatesse, honneur et désintéressement, justifiant un retrait du titre d'avocat honoraire, l'avocat qui prétend s'abriter derrière son honorariat pour refuser de répondre aux questions de l'Ordre relatives à la situation de fonds dont il avait été dépositaire pour le compte d'un client se plaignant de ne pas les avoir perçus, l'intéressé se bornant à énoncer au représentant de l'Ordre: «De quoi vous mêlez-vous?», ajoutant: «Je suis à la retraite depuis sept ans. Depuis sept ans donc je suis enfin libre et j'entends bien que l'on me laisse tranquille. Que l'Ordre s'occupe des confrères en activité. Il n'a plus d'autorité sur les autres qui ne veulent plus entendre parler de lui» (AD n o 22.1593, 27 mai 2003).

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49. INCESTE

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V. «Agression sexuelle».

50. INCOMPATIBILITÉS (MÉCONNAISSANCE)

a. Activité commerciale

783.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991 et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la pr...

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783.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991 et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la précision de sa position de dirigeant d'un groupe international d'avocats, d'autre part, signe des devis au nom et pour le compte d'une filiale de la première société, ces faits étant constitutifs de l'exercice d'une activité commerciale et de l'utilisation du titre d'avocat à des fins purement commerciales (AD n o 16.1353, 15 mai 2008).

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784. Activité parallèle de marchand de biens. Exercice.

 

Exerce la profession parallèle de marchand de biens l'avocat associé d'une SCI familiale pour laquelle il porte des enchères à la barre du tribunal (AD n os 21.4628, 2123.1914, 2123.0965 et 2123.6176, 24 nov. 2005) confirmé par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595. - Enchères portées pour le compte d'une société dont l'avo...

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784. Activité parallèle de marchand de biens. Exercice.

 

Exerce la profession parallèle de marchand de biens l'avocat associé d'une SCI familiale pour laquelle il porte des enchères à la barre du tribunal (AD n os 21.4628, 2123.1914, 2123.0965 et 2123.6176, 24 nov. 2005) confirmé par • Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595. - Enchères portées pour le compte d'une société dont l'avocat est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc les dispositions de l'art. 111 du Décr. du 27 nov. 1991 et les principes essentiels de conscience, de prudence, d'honneur, de probité et de délicatesse prévus par l'art. 1.3 RIBP l'avocat qui porte les enchères pour deux sociétés ayant pour objet l'activité de marchand de biens, qu'il a constituées et dont il détient 50 % des parts de l'une, laquelle a pour gérante la mère de l'intéressé, et 95 % des parts de l'autre. Ce manquement aux règles fondamentales de l'exercice de la profession doit être sanctionné lors même qu'aucun sinistre, aucune plainte ni procédure judiciaire ne seraient intervenus (AD n o 21.4629, 16 déc. 2003).

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785. Entremise bancaire destinée à permettre au client d'obtenir un prêt bancaire destiné à acquitter des honoraires considérablement élevés.

 

Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et de désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honor...

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785. Entremise bancaire destinée à permettre au client d'obtenir un prêt bancaire destiné à acquitter des honoraires considérablement élevés.

 

Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et de désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honoraires, par ailleurs considérablement surévalués (AD n o 96.4270, 29 mars 2005).

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786. Sociétés. Prise de contrôle d'un groupe de sociétés par l'intermédiaire d'une SA dont l'avocat est actionnaire majoritaire. Exercice des fonctions sociales dans le dessein de favoriser l'acquisition personnelle de biens immobiliers.

 

Viole les dispositions des art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat et 6.16.1.P (devenu P.41.1) RIBP, ainsi que les principes d'honneur et de dignité, l'avocat qui acquiert, par l'intermédiaire d'une société anonyme A dont il est actionnaire majoritaire et mandataire social (agissant en qualité de président de ...

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786. Sociétés. Prise de contrôle d'un groupe de sociétés par l'intermédiaire d'une SA dont l'avocat est actionnaire majoritaire. Exercice des fonctions sociales dans le dessein de favoriser l'acquisition personnelle de biens immobiliers.

 

Viole les dispositions des art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat et 6.16.1.P (devenu P.41.1) RIBP, ainsi que les principes d'honneur et de dignité, l'avocat qui acquiert, par l'intermédiaire d'une société anonyme A dont il est actionnaire majoritaire et mandataire social (agissant en qualité de président de la société), le contrôle de sociétés appartenant à un même groupe B dont l'activité est purement commerciale; est constitutif d'un manquement aux principes essentiels d'indépendance, d'honneur et de dignité mais aussi à ceux relatifs à la loyauté et à la délicatesse l'exercice, par le même avocat, des fonctions d'administrateur président de sociétés commerciales appartenant au groupe considéré, dans le but de lui permettre d'acquérir des biens immobiliers, peu important que les mandats sociaux n'aient été exercés que pendant une période relativement courte (AD n o 23.7636, 21 nov. 2005) confirmé par • Paris, 6 juill. 2006, n o 2005/23942.

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b. Exercice d'un mandat social

i. Gestion tolérée des intérêts familiaux

787. Rejet. Finalité entrepreneuriale excédant la gestion des intérêts familiaux. Société purement financière ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale.

 

C'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre refuse à un avocat l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société ayant acquis l'intégralité des parts d'une autre société dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF dès lors qu'il est établi que la création de la p...

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787. Rejet. Finalité entrepreneuriale excédant la gestion des intérêts familiaux. Société purement financière ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale.

 

C'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre refuse à un avocat l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société ayant acquis l'intégralité des parts d'une autre société dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF dès lors qu'il est établi que la création de la première société, laquelle est purement financière, a eu essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, objectif répondant à une finalité entrepreneuriale excédant la gestion d'intérêts familiaux. • Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-13.422.

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788. Rejet. Absence de gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

 

Ne peut être considéré comme afférant à la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels l'objet d'une société consistant dans «la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute forme d'un ou plusieurs immeubles que la société se propose d'acqu...

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788. Rejet. Absence de gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

 

Ne peut être considéré comme afférant à la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels l'objet d'une société consistant dans «la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute forme d'un ou plusieurs immeubles que la société se propose d'acquérir»; un avocat ne saurait donc en être le gérant sans violer les dispositions de l'art. P.41-7, al. 3, RIBP (AD n o 17.7419, 31 mars 2009).

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789. Rejet. Holding de sociétés luxembourgeoises ayant une activité purement commerciale. Indifférence du caractère familial de la propriété du capital social.

 

Revêt un caractère commercial, et ne peut être regardée comme ayant un objet limité à la seule gestion d'intérêts familiaux, la société ayant vocation à constituer la holding de sociétés luxembourgeoises ayant une activité purement commerciale, quand bien même le capital serait exclusivement d...

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789. Rejet. Holding de sociétés luxembourgeoises ayant une activité purement commerciale. Indifférence du caractère familial de la propriété du capital social.

 

Revêt un caractère commercial, et ne peut être regardée comme ayant un objet limité à la seule gestion d'intérêts familiaux, la société ayant vocation à constituer la holding de sociétés luxembourgeoises ayant une activité purement commerciale, quand bien même le capital serait exclusivement détenu par l'avocat, son épouse et leurs enfants (AD n o 23.8132, 22 févr. 2005) confirmé par • Paris, 30 juin 2005, n o 05/05643.

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ii. Obligation déclarative à l'Ordre

790. Mandat social. Défaut d'information du Conseil de l'Ordre.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6) et 6.7.2 (V. désormais, art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité) l'avocat qui abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ay...

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790. Mandat social. Défaut d'information du Conseil de l'Ordre.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6) et 6.7.2 (V. désormais, art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité) l'avocat qui abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ayant notamment eu pour objet le placement de fonds défiscalisés (AD n os 95.5528, 96.3786 et 20.3046, 11 mai 2004). - Cogérant de SNC (AD n o 20.2002, 19 nov. 2002).

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51. INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

791. Cession de clientèle par un avocat à un confrère.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à des multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continu...

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791. Cession de clientèle par un avocat à un confrère.

 

Manque aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse l'avocat qui, après avoir cédé sa clientèle à un confrère, manque à des multiples reprises et gravement aux obligations souscrites à ce titre, en contrepartie desquelles il avait obtenu le paiement d'une rémunération significative, puisqu'il a continué d'entretenir des relations professionnelles avec nombre de ses anciens clients, ce qui a conduit à la résolution de la convention de cession; les exigences déontologiques ajoutent au devoir de bonne foi dans l'exécution des contrats pour accuser le caractère inacceptable de la violation flagrante des engagements auxquels un avocat s'était obligé envers un confrère (AD n o 17.6309, 15 déc. 2009).

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52. INJURES, OUTRAGES, MENACES

a. Généralités - Limites à la liberté d'expression de l'avocat

792. Immunité pénale. Application en matière disciplinaire (non).

 

L'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881, qui institue une immunité pénale dans la mesure seulement où les propos n'excèdent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-24.208.

793. Propos adressés à un magistrat ou à un avocat et manifestant exclusivement une animosité personnelle. Protection de la liberté d'expression (non).

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'art. 10 Conv. EDH les propos violents d'un avocat qui expriment une animosité personnelle contre un magistrat mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'al...

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793. Propos adressés à un magistrat ou à un avocat et manifestant exclusivement une animosité personnelle. Protection de la liberté d'expression (non).

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'art. 10 Conv. EDH les propos violents d'un avocat qui expriment une animosité personnelle contre un magistrat mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général. • Civ. 1 re, 29 oct. 2014, n o 13-27.610. Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-24.208.

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b. Envers un client

794. Ton non approprié. Lettre écrite dans des termes inconvenants.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP, l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ord...

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794. Ton non approprié. Lettre écrite dans des termes inconvenants.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération et la courtoisie ainsi qu'à l'art. P.72.9 RIBP, l'avocat, en état d'omission financière, qui, d'une part, exerce une activité de représentation, sollicite des honoraires et ne les restitue que plusieurs mois après que le bâtonnier le lui a ordonné, d'autre part, adresse à son client une lettre dans des termes inconvenants (AD n o 21.1513, 18 déc. 2012).

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795. Menaces - Propos excessifs. Menace de poursuite. Réclamation d'honoraires.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client auquel il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement, il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre, qu'...

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795. Menaces - Propos excessifs. Menace de poursuite. Réclamation d'honoraires.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client auquel il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement, il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre, qu'un lointain rapport avec le recouvrement des honoraires (AD n o 19.0495, 21 sept. 2010). - Propos désobligeants et diffamatoires. Menace de révélation d'une infraction imputée au client. Manque aux principes essentiels d'honneur et de loyauté l'avocat qui menace de révéler une infraction que son client aurait commise, sa qualité ne lui permettant en aucune façon de s'ériger en dénonciateur des faits dont il aurait connaissance à ce titre mais l'astreignant, au contraire, au respect du secret professionnel le plus absolu (AD n o 18.7477, 23 nov. 2010). ). – Propos diffamatoires. Imputation d’une infraction pénale. Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat et notamment aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, s’adressant à la partie adverse, tient des propos excessifs, polémiques, hostiles et indélicats, manquant de distance et d’objectivité et imputant, sans prudence ni retenue, la commission d’infractions pénales à celle-ci afin d’exercer une pression psychologique s’apparentant à du chantage (AD n°33.6482, 31 déc. 2021).- Lettre au caractère menaçant et dénonciateur. Manque au désintéressement, à la dignité, à la probité et à l'honneur, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.2, 21.3.8.1 et 11 RIBP, l'avocat qui, d'une part, retient des sommes à l'occasion de la distribution du prix de vente d'une perle rare, objet de son mandat, au motif que ses honoraires s'élèveraient, nonobstant le forfait convenu, à 15 % du prix de la vente, d'autre part, ne dépose pas sur un compte CARPA, ni sur un compte de tiers à Bruxelles, une somme provenant d'une succession et détenue pour le compte de la fille du défunt, refuse de représenter la somme à cette dernière et assortit son refus d'une lettre au caractère menaçant et dénonciateur (AD n o 21.1112 et 20.9968, 20 déc. 2011). - Courriers vengeurs, menaçants et insultants. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014; V. égal. AD n°33.7548, 14 déc. 2021).

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c. Envers un confrère

i. Manquement

796. Propos inappropriés dans une correspondance. Atteinte à son honneur.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, dignité et confraternité l'avocat qui, dans une correspondance adressée à un confrère, ne contenant aucune allusion à une affaire, le présente comme un délateur, auteur d'une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l'occupation allemande; l'obligation de...

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796. Propos inappropriés dans une correspondance. Atteinte à son honneur.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, dignité et confraternité l'avocat qui, dans une correspondance adressée à un confrère, ne contenant aucune allusion à une affaire, le présente comme un délateur, auteur d'une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l'occupation allemande; l'obligation de respecter les principes essentiels s'appliquant à ce type de correspondance (RIN, art. 3.2), la production de cette lettre aux fins de poursuite disciplinaire de l'intéressé ne saurait être écartée au motif d'une violation du secret professionnel, lequel n'est pas absolu mais sous une motivation différente s'agissant du caractère ou non confidentiel du courrier considéré. • Paris, 29 janv. 2009, n o08-00225, confirmant (AD n o15.3724, 18 déc. 2007) Manque à la courtoisie et à la délicatesse l'avocat qui écrit à un confrère qu'il «jure sur la tombe de [son] père» qu'il le «mettr[a] devant le tribunal correctionnel (...)» s'il ne prend pas les mesures pour faire radier son interdiction bancaire, une telle menace s'apparentant à un chantage à l'encontre d'un confrère dès lors qu'elle est contenue dans une lettre établie sur son papier à en-tête, portant un tampon mentionnant ses titres de docteur en droit et d'avocat (AD n o19.2811, 19 oct. 2010). Manque aux principes de conscience, de confraternité, de modération et de courtoisie l'avocat qui, d'une part, tarde à répondre à la demande de son confrère, plusieurs fois réitérée, de lui transmettre le dossier de son ancienne cliente, d'autre part, lui envoie un courrier discourtois, au caractère disproportionné (AD n o19.0904, 19 oct. 2010).

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797. Propos outrageants envers un confrère. Affirmation injurieuses et diffamatoires.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, de confraternité, de modération, de courtoisie et de probité l'avocat qui tient des propos constituant des attaques personnelles et des affirmations injurieuses et diffamatoires à l'égard de l'un de ses confrères et de son client. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614 ; ...

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797. Propos outrageants envers un confrère. Affirmation injurieuses et diffamatoires.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, de confraternité, de modération, de courtoisie et de probité l'avocat qui tient des propos constituant des attaques personnelles et des affirmations injurieuses et diffamatoires à l'égard de l'un de ses confrères et de son client. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 16-21.614 ; V. égal. AD n°33.1530, 16 nov. 2021). Accusations proférées contre l'avocat de la partie adverse, directement adressées à cette dernière. Méconnaît gravement les principes de dignité, délicatesse, loyauté, honneur, confraternité, modération et courtoisie l'avocat qui, dans des courriers directement adressés à l'adversaire de son client, reproche à son confrère d'avoir proféré des allégations mensongères devant les juridictions saisies, lui fait part d'une prétendue enquête pour violation des règles déontologiques qui serait en cours d'instruction à l'Ordre et lui indique que les conclusions déposées par son confrère devraient être rejetées pour des raisons tenant à la date de saisine de la juridiction (AD n o 17.6880, 10 juill. 2009). Accusations dirigées contre un confrère, propos virulents à l'égard d'un confrère. Manque à la délicatesse, la courtoisie, la confraternité et la modération, l'avocat qui, après que le président a indiqué qu'il statuerait à la fin de l'audience sur la demande de renvoi de son confrère, retire ses écritures, les déchire et accuse sans fondement le président de recevoir des instructions du réseau de la franc-maçonnerie, tient des propos virulents à l'égard de son confrère qu'il juge manquer d'expérience, refuse de s'expliquer avec le bâtonnier de son propre barreau qu'il accuse de partialité, et refuse de présenter des excuses comme cela lui est proposé (AD n o 24.2563, 27 mai 2014). Mise en cause d'un confrère et de son mandat dans des termes inappropriés. Manque aux principes essentiels de délicatesse et de probité l'avocat qui, d'une part, met en cause dans des termes inappropriés un confrère et son mandat, et d'autre part, retient de manière injustifiée l'original d'une procuration qui lui avait été confié aux fins de photocopies au cours d'une réunion au motif que la signature ne lui paraissait pas authentique (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017). Mise en cause de la responsabilité d'un confrère dans un courrier adressé à un huissier. Manque aux principes de loyauté, de modération de délicatesse, de confraternité et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.2 RIN l'avocate qui, d'une part, met en cause la responsabilité de son contradicteur dans des courriers adressés à l'huissier de justice ayant délivré différents actes de la procédure, d'autre part, qualifie à tort d'officiels trois courriers rédigés dans des termes polémiques et dans lesquels elle évoque la possibilité de la saisine du bâtonnier à l'encontre de son contradicteur (AD n o 27.8114, 7 nov. 2017). Courriers vengeurs. Insultants. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014). ).– Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, adresse à titre privé, à son ex-femme, également avocat et associée au sein de la même structure, des messages contenant des propos hostiles, offensants et menaçants, d’autre part, envoie à l’ensemble des membres du cabinet, collaborateurs compris, ainsi qu’au père de son ex-femme, un email, par lequel, premièrement, il reproduit un courriel qu’il avait adressé à l’épouse de l’amant de son ex-femme et dans lequel étaient indiqués le nom et les coordonnées de cette dernière, deuxièmement, il fait état, à des tiers, de débats devant la commission « règlements des difficultés d’exercice en groupe » relativement à la dissolution de leur structure commune d’exercice (AD n° 330793, 25 mai 2021). À l’égard de représentants du CNB, de membres du conseil de l’ordre, de candidats au conseil de l’ordre. Messages grossiers, menaçant et dénigrants. Manquement à la probité, de modération, de dignité, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité. Manque aux principes essentiels de probité, de modération, de dignité, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité l’avocate qui, par la publication de posts sur les réseaux sociaux ou l’envoi d’emails, multiplie les messages grossiers, menaçants et dénigrants à l’égard de représentants du CNB, de membres du conseil de l’ordre et de candidats au conseil de l’ordre (AD n° 324209, 29 juin 2021). Propos désobligeants. Communication de pièces provocatrice et moqueuse. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, profère des propos hostiles et offensants dans ses correspondances à l’égard de son confrère, d’autre part,  procède à une communication de pièces provocatrice et moqueuse en qualifiant notamment son confère de « parfait j’en foutre »  pour ne regretter, devant la formation de jugement, que sa faute d’orthographe ( AD n° 328508, 27 avril 2021)Courriels contenant des propos hostiles et insultants à l’égard d’un ex-collaborateur.  Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, modération et courtoisie l’avocat qui tient, dans des courriels adressés à ses associés et aux associés du cabinet que son ex-collaborateur vient de rejoindre, des propos hostiles et insultants à l’égard de ce dernier (AD n° 305150, 8 oct. 2019). Propos à caractère raciste et discriminatoire. Manque à l'honneur, la dignité, la confraternité, la délicatesse et la modération, l'avocat qui, après avoir contacté un confrère en vue de louer un bureau, indique qu'il ne donnera pas suite à la sous-location au motif qu'il n'a «rien à faire avec des Africains», de tels faits revêtant un caractère raciste et discriminatoire (AD n o 23.6137, 25 févr. 2014). Propos désobligeants tenus à l’égard d’un confrère l’ayant mis en cause dans une correspondance adressée au bâtonnier. Courrier de réponse à la réclamation de l’avocat victime. Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, alors qu’un avis déontologique lui demande de se déporter dans les plus brefs délais à cause du risque de conflit d’intérêts, refuse de se déporter en se fondant sur une erreur d’analyse de la situation alors que le risque de conflit d’intérêts aurait dû l’inciter à ne pas prendre en charge la mission confiée par son client, deuxièmement, demande un chèque en blanc à un client afin de faciliter le règlement des honoraires futurs, alors que le chèque aurait dû être rempli du montant des honoraires qu’il envisageait réclamer et mis en attente par ses soins le temps que la convention d’honoraires soit signée, enfin, tient des propos désobligeants à l’égard d’un confrère dans une lettre qu’il adresse à son bâtonnier, la circonstance que le courrier ait été uniquement adressé à ce dernier n’étant pas opérante dès lors que, s’agissant d’une réponse à la réclamation adressée par l’avocat victime des propos désobligeants, l’avocat mis en cause ne pouvait ignorer que le contenu de cette lettre risquait d’être divulguée à son confrère ou au bâtonnier de ce dernier (AD n° 362781, 29 déc. 2023).

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798. Violences verbales. Comportements violents et menaçants.

 

(AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violence conjugale, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la d...

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798. Violences verbales. Comportements violents et menaçants.

 

(AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violence conjugale, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la dignité, la délicatesse, la modération et la confraternité (AD n o 26.5526, 4 oct. 2016). - À l'égard de collaboratrices et d'une assistante. Attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899, 24.0049 et 24.0896 17 déc. 2013). ). – À l’égard des collaborateurs, stagiaires et salariés du cabinet. Manque aux principes de dignité, d’humanité, de modération, de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocat qui profère régulièrement des injures à l’encontre des collaborateurs, stagiaires et salariés du cabinet sur leur apparence physique ou sur leurs capacités intellectuelles, qui adopte un ton inapproprié (hurlement) pour s’adresser aux membres de son cabinet, a un comportement colérique et humiliant et fait des retours illisibles et vexatoires sur les diligences effectuées sur les dossiers, selon un système particulièrement anxiogène et déficient d’après les collaborateurs (AD n° 35.0488, 5 juill. 2022). – À l’égard d’une consœur durant une audience. Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment dignité, conscience, honneur, loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie et encourt une interdiction temporaire d’exercice l’avocat qui insulte et agresse verbalement une consœur lors d’une audience et évoque, lors de sa plaidoirie devant le juge, une conversation téléphonique qu’il a eue avec cette même consœur et qui était, par nature, confidentielle (AD n° 34.3262, 7 juin 2022).

- À l'égard de confrères partageant des locaux professionnels. Une demande de récusation de la formation disciplinaire ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant remplir les conditions prévues à l'art. 344 C. pr. civ., ces exceptions doivent être rejetées lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ou adressées à l'Ordre par simple lettre. Par conséquent, l'avocat, qui commet des agressions physiques et verbales violentes envers des confrères partageant des locaux professionnels, et qui tient régulièrement des propos sexistes, racistes et antisémites, a une conduite incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et manque aux principes essentiels, notamment à la délicatesse, la modération et la courtoisie (AD n o 23.8657, 31 mars 2015). A l’égard d’une consœur dont les locaux professionnels sont situés dans le même immeuble. L’avocat, condamné pénalement pour avoir injurié et porté un coup à la tête d’une consœur dont les locaux professionnels sont situés dans le même immeuble que les siens, manque aux principes de dignité, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie (AD n° 299028, 24 sept. 2019). - Propos agressifs et dénués de confraternité. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014: préc. note 798 ).

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ii. Absence de manquement

799. Propos indélicats à l'encontre de confrères.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'abord, tient des propos indélicats à l'encontre de confrères dans le contexte d'un dossier particulier, ensuite, renonce à déposer une plainte pénale contre l'un d'entre eux en intervenant pour lui-même et en évoquant des entretiens confidentiels entre avocats après que le visa, sol...

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799. Propos indélicats à l'encontre de confrères.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, d'abord, tient des propos indélicats à l'encontre de confrères dans le contexte d'un dossier particulier, ensuite, renonce à déposer une plainte pénale contre l'un d'entre eux en intervenant pour lui-même et en évoquant des entretiens confidentiels entre avocats après que le visa, sollicité auprès du bâtonnier, lui a été refusé, enfin, obtient la désignation d'un huissier pour dresser un constat aux domicile et cabinet des mêmes confrères en violation de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients, dès lors que cette requête visait l'exécution de la mesure sollicitée et refusée et que l'ordonnance obtenue n'a jamais été exécutée (AD n o 23.0987, 27 mars 2013). – Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui rédige un modèle de courriel qui, plus tard, sera enrichi par ses clients de leurs considérations personnelles mettant en cause l’avocat dessaisi sans nuance et de façon violente (AD n°33.9242, 14 déc. 2021).

 

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d. Envers une personne dépositaire de l'autorité publique

i. Manquement

800. Envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Manque aux principes de délicatesse et de modération l'avocat qui, s'étant rendu dans un commissariat de police pour assister un client qui s'y trouvait en garde à vue, injurie les fonctionnaires de police présents après avoir rencontré des difficultés d'accès, faits pour lesquels il a été condamné à une ame...

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800. Envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Manque aux principes de délicatesse et de modération l'avocat qui, s'étant rendu dans un commissariat de police pour assister un client qui s'y trouvait en garde à vue, injurie les fonctionnaires de police présents après avoir rencontré des difficultés d'accès, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 800 euros (AD no 155736, 17 févr. 2009). - Manque à la dignité, la modération, la délicatesse et à l'article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 l'avocat pénalement condamné pour avoir, en état d'ébriété, causé volontairement la dégradation légère du bien appartenant à un tiers puis résisté avec violence et insulté une personne dépositaire de l'autorité publique (AD no 205753, 29 mars 2011).– Manque à l’honneur et à la délicatesse, l’avocat condamné pour outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique (AD n° 202192, 26 février 2013). Outrages, paroles et gestes menaçants. Consommation d’alcool. Usage illicite de cocaïne ou de cannabis. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, à quelques mois d’intervalle, fait l’objet de deux ordonnances d’homologation de propositions de peine, pour avoir, premièrement, les deux fois, conduit sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé, deuxièmement, fait un usage illicite de cocaïne ou de cannabis et ayant conduit en ayant fait usage de ces substances, troisièmement, omet de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, enfin, commet des faits d’outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique (AD n° 31.8634, 25 mai 2021). – Envers une greffière en chef. Méconnaît les principes de dignité, modération et courtoisie l'avocat qui, en dehors de tout incident d'audience et de l'exercice des droits de la défense, tient à l'égard d'une greffière en chef des propos injurieux et blessants, déclarant notamment : « Vous êtes bête, en 30 ans de carrière je n'ai jamais vu de greffière comme vous » ; la circonstance que l'avocat a ultérieurement présenté ses excuses à l'intéressée n'est pas de nature à effacer le manquement (AD no 179090, 1er avr. 2009). – Envers le Président d’une juridiction étrangère avocat honoraire au barreau de Paris. Manque aux principes essentiels de courtoisie, modération, délicatesse, dignité et honneur, l’avocat qui, par voie de messages vocaux et textuels manifestant outrance, grossièreté et excès, insulte et menace le Président d’une juridiction étrangère, par ailleurs avocat honoraire au barreau de Paris, lui refusant son agrément d’installation en qualité de conseil juridique dans l’État en question (AD n° 265022, 12 avr. 2016). – Envers l’ensemble des juridictions, l’ordre des avocats et l’administration ainsi qu’envers un préfet, un procureur, un juge et des agents du greffe. Manque à l’honneur, la modération, la courtoisie, la délicatesse et la confraternité, l’avocat qui tient des propos désobligeants à l’encontre d’un juge et de l’administration, critique de manière outrancière les juridictions, injurie des agents du greffe, profère des menaces de mort à l’égard notamment du préfet et du procureur, adopte un ton à la fois sarcastique et quérulent dans sa correspondance, tient des propos de nature sexiste et manifeste une défiance constante à l’endroit de son ordre professionnel et de l’ensemble des juridictions (AD n° 230488, 16 juillet 2013).

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801. Propos outrageant à l'égard d'un magistrat.

 

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue, ne l'autorise pas a exprimer, par des propos violents, une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, no 11-30193 ; confirmé par : CA Lyon, 18 avr. 2013, n&...

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801. Propos outrageant à l'égard d'un magistrat.

 

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue, ne l'autorise pas a exprimer, par des propos violents, une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné (Cass. 1re civ., 4 mai 2012, no 11-30193 ; confirmé par : CA Lyon, 18 avr. 2013, n°12/06282).– Manque à la dignité, à la délicatesse, à la courtoisie et se montre indigne d’exercer sa profession l’avocat qui fonde sa requête en récusation du vice-président d’un tribunal de grande instance sur la judaïcité supposée de ce magistrat considéré comme de parti pris en faveur de la prévenue, dont le père était prénommé Moïse, et en défaveur de la partie civile qu'il représentait (Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n°16-24.664). – Propos discourtois à l’endroit de magistrats. Manque à la délicatesse et à la courtoisie l’avocat qui tient des propos excessifs à l’encontre d’un Président de TGI, d’une Présidente de chambre et d’un greffe, quand bien même son exaspération devant les lenteurs excessives d’une procédure de plus de quinze années serait compréhensible (AD n° 23.1476, 23 avril 2013). – Propos outrageants à l'égard de magistrats instructeurs. Manque à la dignité, à l'honneur, à la délicatesse et à la modération l'avocat qui, dans un mémoire en défense déposé devant une chambre des appels correctionnels, reproche à des magistrats instructeurs de n'avoir pas « voulu chercher à éviter la torture que subissait [son client] entre les mains des services secrets Syriens à Damas », d'avoir « laissé sans contrôle les services secrets syriens torturer [X....] (et même d'avoir) favorisé la torture », d'avoir été complices de « l'utilisation de la torture pratiquée à l'encontre de [X...] », d'avoir « choisi d'accepter la délocalisation de la torture », de tels propos, qui mettent gravement en cause l'honneur des magistrats instructeurs qu'ils désignent, excédant manifestement ce qui est admissible dans le cadre de la défense pénale (CA Paris, Pôle 2, Ch. 1, Aud. sol. 25 juin 2009, no 08/10122, Gaz. Pal. 23-24 sept. 2009, p. 9, note O. Lambling, infirmant AD 30 sept. 2008, no 176559). – Envers un magistrat instructeur. Si l’irritation d’un avocat, qui se voit brusquement refuser l’accès au dossier de sa cliente par un magistrat instructeur, apparaît légitime, néanmoins les propos tenus à l’encontre de ce dernier le qualifiant de « mal poli, mal élevé, incompétent, fou et malhonnête » excèdent l’expression de la légitime surprise de l’avocat et constituent des manquements aux principes essentiels de modération, courtoisie, délicatesse (AD n° 270187, 25 oct. 2016). – Envers un représentant du Ministère public. Propos irrespectueux, excessifs sans lien avec la défense du client. Absence d’injure, d’insulte ou d’agressivité. L’avocat qui prend violemment à partie le représentant du Ministère public lors d’un débat devant le juge des libertés et de la détention en tenant des propos irrespectueux, excessifs et sans lien avec la défense des intérêts de son client, manque aux principes essentiels de modération et de délicatesse quand bien même il n’ait prononcé ni insulte ni injure et n’ait manifesté aucune agressivité à l’encontre du magistrat (AD n° 278768, 4 avril 2017).). – Propos tenus sur un ton sarcastique. Absence de manquement. Viole l’art. 10 de la Conv. EDH et constitue une ingérence non nécessaire dans une société démocratique la condamnation d’un avocat pour outrage au tribunal, ses propos, tenus sur un ton sarcastique, visant la manière dont le tribunal a appliqué les règles de preuve dans le cas du client, ne constituant pas, d’une part, des attaques personnelles gratuites dans le seul but d’insulter un tribunal ou ses membres, d’autre part, ne contrevenant pas au rôle que jouent les avocats pour garantir que les tribunaux jouissent de la confiance du public, cette dernière nécessitant la capacité des avocats de fournir une représentation efficace (CEDH, 17 mai 2022, n°39764/20, Simic c/ Bosnie-Herzégovine).

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802. Propos adressés à l'issue d'une audience à un magistrat et manifestant exclusivement une animosité personnelle à son endroit. Non protection par la liberté d'expression.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme les propos adressés par un avocat à un magistrat, à l'issue d'une audience, dans le bureau du Président de la formation de jugement, manifestant exclusivement une animosité personnelle ...

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802. Propos adressés à l'issue d'une audience à un magistrat et manifestant exclusivement une animosité personnelle à son endroit. Non protection par la liberté d'expression.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme les propos adressés par un avocat à un magistrat, à l'issue d'une audience, dans le bureau du Président de la formation de jugement, manifestant exclusivement une animosité personnelle à son endroit, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général ; de tels propos sont constitutifs d'un manquement à la délicatesse (l'avocat avait tenu les propos suivants : « Je ne vous supporte plus... J'en ai assez de vous voir. Vous me gonflez avec votre sourire en coin. Vous serez responsable de ce gâchis. Ce que vous avez fait est dégueulasse. Je regrette de ne pas avoir, lorsque vous étiez à X., déposé plainte contre vous » [Avertissement] (Cass. 1re civ., 28 mars 2008, no 05-18598, JCP G 2008, II, 10123, note Lefèbvre J. Rappr. Cass. crim., 16 nov. 1999, no 97-84.035).

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803. Propos racistes à l'égard de jurées tenus devant les tribunaux.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse (Cass. 1re civ. 5 avr. 2012...

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803. Propos racistes à l'égard de jurées tenus devant les tribunaux.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse (Cass. 1re civ. 5 avr. 2012, no 11-11044 ; Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, p. 20 à 21, note B. Belval et J. Villacèque. Dans la même affaire v. : CEDH, 19 avril 2018, n° 41841/12, Ottan c. France).

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804. Envers un notaire.

 

Manque à l’honneur, à la loyauté et à la confraternité, l’avocat qui, d’une part, s’adresse avec maladresse à un notaire en lui imputant implicitement, et dans une forme souvent outrancière, une complicité de malversation et de détournement, d’autre part, ne répond pas aux demandes des services de l...

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804. Envers un notaire.

 

Manque à l’honneur, à la loyauté et à la confraternité, l’avocat qui, d’une part, s’adresse avec maladresse à un notaire en lui imputant implicitement, et dans une forme souvent outrancière, une complicité de malversation et de détournement, d’autre part, ne répond pas aux demandes des services de l’Ordre tendant à ce qu’il justifie cette attitude (AD n° 21.6451, 24 juillet 2012).

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804-1. Envers un huissier et sa stagiaire.

 

805-1. Envers un huissier et sa stagiaire. Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, délicatesse et courtoisie l’attitude méprisante d’un avocat envers la stagiaire d’une étude d’huissier ainsi que le fait de rédiger sur le profil Google de cette étude un avis négatif utilisant les termes ...

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804-1. Envers un huissier et sa stagiaire.

 

805-1. Envers un huissier et sa stagiaire. Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, délicatesse et courtoisie l’attitude méprisante d’un avocat envers la stagiaire d’une étude d’huissier ainsi que le fait de rédiger sur le profil Google de cette étude un avis négatif utilisant les termes « branquignol » et « autiste », ce dernier terme étant employé dans un sens dévalorisant tant à l’égard de l’huissier que des personnes atteintes par ce handicap (AD n°34.5424, 4 mars 2022).

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ii. Absence de manquement

805. Outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Ne sauraient donner lieu à une inculpation pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique les propos prononcés par un avocat lors d’une conférence de presse publique, hors la présence de la personne dépositaire de l’autorité publique, dès lors qu’il n’est pas démontré que l...

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805. Outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Ne sauraient donner lieu à une inculpation pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique les propos prononcés par un avocat lors d’une conférence de presse publique, hors la présence de la personne dépositaire de l’autorité publique, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avocat ait voulu qu’ils lui soient rapportés par une personne présente et que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique lorsqu’ils ne lui sont pas directement adressés (Cass. crim., 29 mars 2017, n°16-82.884).

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e. Envers la partie adverse

806. Formules menaçantes.

 

Manque à la délicatesse et aux dispositions de l'art. 8.0.1 et de l'annexe III RIBP l'avocat qui, d'une part, écrit à la partie adverse sans l'informer de la faculté qu'elle a de consulter un avocat et de lui en faire connaître le nom, d'autre part, emploie des formules menaçantes telles que l'allégation suivante: «(...) l'étude d...

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806. Formules menaçantes.

 

Manque à la délicatesse et aux dispositions de l'art. 8.0.1 et de l'annexe III RIBP l'avocat qui, d'une part, écrit à la partie adverse sans l'informer de la faculté qu'elle a de consulter un avocat et de lui en faire connaître le nom, d'autre part, emploie des formules menaçantes telles que l'allégation suivante: «(...) l'étude du dossier laisse apparaître au fond d'autres dysfonctionnements inacceptables (...) que je me réserverai le droit d'apprécier en temps utile» (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Termes pouvant être considérés comme menaçants. Manque à l'indépendance, la loyauté et la délicatesse l'avocat qui, d'une part, écrit directement à l'auteur d'une attestation défavorable à son client, dans des termes pouvant être considérés comme menaçants, pour lui demander s'il ne souhaite pas modifier ou amender certaines de ses affirmations, sans préciser qu'il se tient à la disposition de son avocat pour en référer avec lui ni informer ce dernier, d'autre part, verse aux débats l'attestation en faveur de son client obtenue dans les mêmes circonstances (AD n o 20.4708, 15 mars 2011).

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807. Menaces envers la partie adverse. Réitération malgré une mise en garde de la Commission de déontologie.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre ...

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807. Menaces envers la partie adverse. Réitération malgré une mise en garde de la Commission de déontologie.

 

Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre part et malgré une mise en garde de la commission de déontologie, réitère des propos menaçants envers cette même personne sans s'adresser à son confrère dont l'identité lui était pourtant connue. Le seul fait que l'avocat ait subi une pression réelle de son client ne justifie en rien son comportement (AD n o 25.1603, 28 avr. 2015).

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f. Dans les rapports avec les autres tiers

808. Propos adressés à un fonctionnaire de police portant atteinte à sa dignité et au respect dû à sa fonction.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'art. 10 Conv. EDH les propos d'un avocat portant sans conteste atteinte à la dignité d'un fonctionnaire de police, au respect dû à sa fonction, et établissant sa culpabilité pour les faits d'outrage. • Crim. 13 janv. 2016, n o 15-80.815.

809. Injures publiques envers un syndicat d'avocats. Montage d'une photographie représentant un défilé des Jeunesses hitlériennes comprenant le logo de ce syndicat.

 

En vertu du principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, le refus, par la juridiction répressive, de faire bénéficier de l'excuse de provocation l'avocat ayant effectué un montage d'un défilé des Jeunesses hitlériennes au sein duquel il avait inséré le logo d'un syndicat d'avocats interdit ...

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809. Injures publiques envers un syndicat d'avocats. Montage d'une photographie représentant un défilé des Jeunesses hitlériennes comprenant le logo de ce syndicat.

 

En vertu du principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, le refus, par la juridiction répressive, de faire bénéficier de l'excuse de provocation l'avocat ayant effectué un montage d'un défilé des Jeunesses hitlériennes au sein duquel il avait inséré le logo d'un syndicat d'avocats interdit à la cour d'appel saisie de poursuites disciplinaires au titre des mêmes faits, sous peine de violer le principe indiqué, de relaxer l'intéressé, alors que le refus de le faire bénéficier de l'excuse de provocation constituait le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée en application de l'art. 33, al. 2, de la L. du 29 juill. 1881. • Civ. 1 re, 17 févr. 2011, n o 09-72.249.

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810. Envers le bailleur.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté et la délicatesse l'avocat qui indique à son bailleur qu'en l'absence de transaction financière, il usera de manœuvres dilatoires pour se maintenir dans les lieux, menace qu'établissent une lettre et l'absence totale de règlements d'indemnités d'occupation (AD n o 19.7444, 12 oct. 2010)....

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810. Envers le bailleur.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté et la délicatesse l'avocat qui indique à son bailleur qu'en l'absence de transaction financière, il usera de manœuvres dilatoires pour se maintenir dans les lieux, menace qu'établissent une lettre et l'absence totale de règlements d'indemnités d'occupation (AD n o 19.7444, 12 oct. 2010).

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811. Vie privée.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté, l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige f...

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811. Vie privée.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté, l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012). Si l'avocat condamné pour menaces de mort réitérées manque à la modération, à la délicatesse et à la dignité, la modération de la peine prononcée par les juges à son encontre doit toutefois être prise en considération, la sanction disciplinaire pour un manquement commis dans le cadre de sa vie privée devant rester de l'ordre du principe, sans obérer la poursuite d'un exercice professionnel sans tache (AD n o 22.1896, 15 févr. 2013).

- Envers son ex-épouse. Partie adverse dans la procédure de divorce. Manque aux principes essentiels, notamment à l'honneur, la courtoise, la délicatesse, la modération et la dignité, l'avocat qui, dans un contexte de divorce difficile, ne respectant pas les décisions de la commission de déontologie, lui enjoignant en dernier lieu, «fermement de nouveau» de modifier son comportement et de ne plus communiquer avec son ex-épouse ou les membres de sa famille, adresse plusieurs mails injurieux et humiliants à ces derniers ainsi qu'au conseil de son ex-épouse (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016).

Envers sa concubine et sa belle-mère. Menaces de morts. Violence. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat condamné pour des menaces de mort réitérées à l’encontre de sa belle-mère et de sa concubine ainsi que pour des actes de violence à l’encontre de cette dernière (AD n° 331780, 20 avril 2021).

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812. Envers des voisins du cabinet d'avocats, d'une part, envers les copropriétaires de l'immeuble dans lequel le cabinet est situé, d'autre part.

 

(AD n o 23.3800, 16 juill. 2013).

812-1. Envers un agent d'un exploitant de transport public de personnes. Absence de manquement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, un avocat condamné par le juge pénal pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, celui-ci s’appuyant sur des déclarations concordantes de trois autres agents, alors qu’en premier lieu la formation disciplinaire relève que ces déclaratio...

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812-1. Envers un agent d'un exploitant de transport public de personnes. Absence de manquement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, un avocat condamné par le juge pénal pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, celui-ci s’appuyant sur des déclarations concordantes de trois autres agents, alors qu’en premier lieu la formation disciplinaire relève que ces déclarations sont divergentes, qu’en deuxième lieu, elle s’étonne du mauvais fonctionnement de toutes les caméras de surveillance et du refus de communiquer les images de la part des agents d’exploitation, qu’en troisième lieu, l’avocat a lui-même subi des violences verbales et physiques attestées par un certificat médical et, en dernier lieu, qu’il a formé un pourvoi contre la décision rendue par le juge pénal de sorte que la condamnation n’est pas définitive et qu’il doit bénéficier tout au moins de la présomption d’innocence (AD n°34.2887, 19 avril 2022).

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53. INTERDICTION D'EXERCICE

.

 

V. «Exercice».

54. INTERNET

813. Site. Dénomination prohibée «avocat-Toulouse.com».

 

Méconnaît l'art. 10.11.1 du RIH adopté par le barreau de Toulouse et qui oblige l'avocat qui veut créer un site internet à le faire à son nom ou au travers de sa structure professionnelle (V. désormais RIN, art. 10.11, al. 2) la SCI d'avocats exerçant dans la ville de Toulouse qui choisit d'intituler son site internet «avocat-Toulouse.co...

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813. Site. Dénomination prohibée «avocat-Toulouse.com».

 

Méconnaît l'art. 10.11.1 du RIH adopté par le barreau de Toulouse et qui oblige l'avocat qui veut créer un site internet à le faire à son nom ou au travers de sa structure professionnelle (V. désormais RIN, art. 10.11, al. 2) la SCI d'avocats exerçant dans la ville de Toulouse qui choisit d'intituler son site internet «avocat-Toulouse.com», aucun auxiliaire de justice ne pouvant s'approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu'il représente l'intégralité de cette profession. Toulouse, 15 févr. 2001: JCP. I. 2002, n o 17, p. 136, obs. R. Martin. V. égal. «Démarchage». - Dénomination prohibée «avocat-divorce.com». Constitue une infraction aux règles sur la publicité individuelle ainsi qu'un acte de concurrence déloyale l'exploitation du nom de domaine «avocat-divorce.com» sans qu'y soit nommément désigné le cabinet concerné, ayant pour effet une appropriation d'un domaine d'activité que se partage l'ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l'esprit du public. • Civ. 1 re, 4 mai 2012, n o 11-11.180. - Lien entre le nom patronymique d'un avocat et le site d'un autre avocat. L'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronyme, entre le site internet du titulaire du nom et celui d'un autre avocat, est un rapprochement de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, à l'origine d'un trouble manifestement illicite. • Civ. 2 e, 12 juill. 2012, n o 11-20.687.

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814. Propos mensongers divulgués au soutien d'un client.

 

Manque à la probité, au dévouement, à la compétence et à la diligence ainsi qu'à l'art. 10-6 RIN, l'avocat, en redressement judiciaire, qui perçoit des honoraires indûment et ne les restitue pas, alimente un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers, ne se présente pas à une audience au cou...

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814. Propos mensongers divulgués au soutien d'un client.

 

Manque à la probité, au dévouement, à la compétence et à la diligence ainsi qu'à l'art. 10-6 RIN, l'avocat, en redressement judiciaire, qui perçoit des honoraires indûment et ne les restitue pas, alimente un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers, ne se présente pas à une audience au cours de laquelle une décision a été rendue en son absence, reçoit en consultation une cliente à son domicile personnel, exerce dans un local non professionnel en contravention avec le règlement de copropriété et ne paye pas ses loyers (AD n os 22.6306, 22.6421, 23.1546, 23.2555, 23.4256, 24.2410, 24.2427 et 24.2437, 25 mars 2014). V. égal. «Publicité».

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55. INTIMIDATION

815. Instructions données à un collaborateur en vue de la rédaction et de l'envoi à un client d'une lettre d'intimidation.

 

Dès lors qu'il est établi qu'une lettre, signée par un collaborateur du cabinet, avait été rédigée sur les instructions de l'avocat poursuivi, que son sens et sa portée n'étaient pas contestés et que ce courrier était constitutif d'une intimidation, d'une menace, voire d'une trahison des intérêts du client au...

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815. Instructions données à un collaborateur en vue de la rédaction et de l'envoi à un client d'une lettre d'intimidation.

 

Dès lors qu'il est établi qu'une lettre, signée par un collaborateur du cabinet, avait été rédigée sur les instructions de l'avocat poursuivi, que son sens et sa portée n'étaient pas contestés et que ce courrier était constitutif d'une intimidation, d'une menace, voire d'une trahison des intérêts du client au cas où les honoraires ne seraient pas payés aux échéances prévues, un interdiction temporaire peut être infligée à l'encontre de cet avocat au titre d'un manquement à l'honneur et à la probité. • Civ. 1 re, 30 avr. 2009, n o 08-13.596.

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56. LOCAUX

816. Maintien dans les lieux.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté et la délicatesse, l'avocat qui se maintient dans un local après qu'un congé pour reprise a été validé et son expulsion ordonnée, peu important que sa demande de suspension de l'exécution provisoire soit accueillie, dès lors qu'aucune indemnité d'occupation n'a ...

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816. Maintien dans les lieux.

 

Manque à la probité, l'honneur, la loyauté et la délicatesse, l'avocat qui se maintient dans un local après qu'un congé pour reprise a été validé et son expulsion ordonnée, peu important que sa demande de suspension de l'exécution provisoire soit accueillie, dès lors qu'aucune indemnité d'occupation n'a été réglée ni aucun apurement de la dette, pour partie professionnelle, proposé (AD n o 19.7444, 12 oct. 2010). Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de probité, l'avocat qui, malgré les engagements pris devant les instances ordinales, se maintient dans des locaux pendant plus de deux ans sans respecter, ni son obligation de paiement les loyers à date échue, ni son engagement de libérer les locaux occupés (AD n o 21.2995, 30 juin 2015). Manque aux principes essentiels de loyauté, de délicatesse, d'honneur et de probité l'avocat, qui ne respecte pas une décision de justice en ne réglant pas les arriérés de loyers dus à sa bailleresse, ne s'acquittant pas de la somme qu'il doit sur fondement de l'art. 700 C. pr. civ., et en se maintenant indûment dans les lieux qu'il devait quitter (AD n o 27.6659, 19 sept. 2017). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). V. égal. «Dettes».

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57. LOYERS PROFESSIONNELS

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V. «Dettes».

58. MALFAITEURS (ASSOCIATION DE)

a. Manquement

817.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012). Méconnaît en conséquen...

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817.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012). Méconnaît en conséquence les principes essentiels de conscience, d'indépendance et de probité, l'avocat qui, condamné pour participation à une association de malfaiteurs, pour avoir mis à disposition sans contrôle les moyens de son cabinet pour la réalisation d'un acte qu'il reconnaît «pas très net» a entretenu des «relations d'affaires» dépassant très largement le cadre des activités normales qu'un avocat doit entretenir avec son client, les principes précités permettant justement à l'avocat d'opposer un refus à son client dès lors que ce dernier lui demanderait d'adopter implicitement ou explicitement un comportement contraire aux principes essentiels de la profession (AD n o 16.6472, 25 nov. 2014).

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b. Absence de manquement

818. Association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d'emprisonnement. Absence de condamnation.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuite l'avocat à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, alors qu'un arrêt définitif l'a relaxé des poursuites pénales engagées au titre de l'aide frauduleuse en bande organis...

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818. Association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d'emprisonnement. Absence de condamnation.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuite l'avocat à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, alors qu'un arrêt définitif l'a relaxé des poursuites pénales engagées au titre de l'aide frauduleuse en bande organisée, l'assistance juridique qu'il a apportée à ses clients ne manifestant que l'accomplissement en toute conscience de sa mission d'avocat (AD n o 06.2640, 26 mai 2009).

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59. MANDAT

a. Absence de mandat

819. Assignation établie à la demande de la mère du demandeur (majeur) sans disposer d'un mandat de ce dernier ni en solliciter.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 3.2.11 RIBP ancien l'avocat qui établit une assignation au nom d'une personne sans avoir obtenu mandat de sa part ni s'assurer de ses intentions, agissant à la seule demande de la mère de l'intéressée (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001).

820. Recours engagés sans mandat.

 

Méconnaît les principes essentiels de dignité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de compétence et de prudence, et commet une violation extrême des dispositions de l'art. du 6.2 RIN l'avocat qui utilise un fichier relatif à plusieurs sociétés contribuables, obtenu d'un client en échange d'une remise d'honoraires, afin d...

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820. Recours engagés sans mandat.

 

Méconnaît les principes essentiels de dignité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de compétence et de prudence, et commet une violation extrême des dispositions de l'art. du 6.2 RIN l'avocat qui utilise un fichier relatif à plusieurs sociétés contribuables, obtenu d'un client en échange d'une remise d'honoraires, afin d'engager des recours fiscaux au nom de ces sociétés, mais sans avoir pris la peine de les contacter, voire pour certaines d'entre elles sans même les connaître, l'avocat ne pouvant jamais agir, pour quelque démarche que ce soit, sans le consentement du client et sans s'être en outre renseigné préalablement sur leur situation économique (AD n o 25.3414, 2 déc. 2014. Dans le même sens, AD n o 25.8905 du 28 avr. 2015).

(RIBP, art. 3.2.11, en vigueur lors des faits ayant donné lieu à l'arrêté): L'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence. L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité d'y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés.

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820-1. Héritiers de la personne représentée.

 

 Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de compétence, dévouement et diligence, ni à l’art. 9.2 RIN, l’avocat qui ne répond pas aux sollicitations formulées par les héritiers de son ancienne cliente alors qu’il n’a jamais accepté de les représenter, en l’absence...

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820-1. Héritiers de la personne représentée.

 

 Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de compétence, dévouement et diligence, ni à l’art. 9.2 RIN, l’avocat qui ne répond pas aux sollicitations formulées par les héritiers de son ancienne cliente alors qu’il n’a jamais accepté de les représenter, en l’absence de tout accord explicite ou implicite, et qu’ils ne peuvent prétendre, du seul fait de leur qualité d’héritiers venants aux droits de leur mère décédée et anciennement représentée par ce même avocat, être représentés par ce dernier (AD n° 33.3053, 24 mai 2022).

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b. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat

i. Trahison des intérêts du client

821. Tentative.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, lors d'une réunion tenue avec les associés de la société adversaire de son client, se propose, moyennant le paiement d'une somme de 2 millions de F, d'obtenir la réformation du jugement de première instance, favorable à son client (AD n o 23.0787, 30 avr. 2009).

ii. Dépassement du mandat

α. Manquement

822. Dépassement de pouvoirs. Prélèvement de documents et intervention comme exécuteur testamentaire après le décès du client et nonobstant un testament mettant fin à la mission.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.3 et 6.4 du RI l'avocat qui, après le décès de son client, prélève des documents et agit comme exécuteur testamentaire bien qu'ayant été informé des termes du dernier testament mettant fin à sa mission (AD n o 23.3171, 15 nov. 2005 • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/2413...

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822. Dépassement de pouvoirs. Prélèvement de documents et intervention comme exécuteur testamentaire après le décès du client et nonobstant un testament mettant fin à la mission.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.3 et 6.4 du RI l'avocat qui, après le décès de son client, prélève des documents et agit comme exécuteur testamentaire bien qu'ayant été informé des termes du dernier testament mettant fin à sa mission (AD n o 23.3171, 15 nov. 2005 • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130 a déclaré les faits relatifs au mandat amnistiés par application de la L. n o 2002-1062 du 6 août 2002).

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823. Signature sans mandat exprès d'un protocole source d'une dette importante à la charge du client.

 

Méconnaît l'obligation de prudence qui s'impose à lui lorsqu'il est mandataire de son client l'avocat qui, sans mandat exprès, signe un protocole créant à la charge de sa cliente une dette d'un montant important, les deux correspondances échangées entre le P-DG de la société cliente suisse et un avocat de même nationalit...

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823. Signature sans mandat exprès d'un protocole source d'une dette importante à la charge du client.

 

Méconnaît l'obligation de prudence qui s'impose à lui lorsqu'il est mandataire de son client l'avocat qui, sans mandat exprès, signe un protocole créant à la charge de sa cliente une dette d'un montant important, les deux correspondances échangées entre le P-DG de la société cliente suisse et un avocat de même nationalité ne pouvant être considérées comme institutives d'un tel mandat (AD n o 97.7111, 24 avr. 2001).

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824. Signature sans autorisation d'une transaction au nom du client.

 

Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, sans l'autorisation de son client, signe en ses lieu et place une transaction définitive avec une société d'assurance, suite à l'accident dont le client avait été victime et qui l'avait conduit à saisir l'avocat considéré (AD n o 01.2992, 29 avr. 2008).

824-1. Refus d’exercer la mission confiée à la demande du client.

 

Le fait, pour l'avocat commis, d’office de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut &...

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824-1. Refus d’exercer la mission confiée à la demande du client.

 

Le fait, pour l'avocat commis, d’office de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement ● Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n°22-20.147.

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β. Absence de manquement

825. Absence de dépassement des pouvoirs. Absence de gestion de fait du patrimoine du client curatellaire. Absence de mise en péril du patrimoine et des finances du curatellaire.

 

Ne met pas en péril les finances et le patrimoine de son client et ne dépasse pas les limites de son mandat pour se livrer à une véritable gestion de fait des biens de son client curatellaire l'avocat qui donne à bail les dépendances de la résidence principale de son client, fait signer une reconnaissance de dette à hauteur de 500 € et f...

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825. Absence de dépassement des pouvoirs. Absence de gestion de fait du patrimoine du client curatellaire. Absence de mise en péril du patrimoine et des finances du curatellaire.

 

Ne met pas en péril les finances et le patrimoine de son client et ne dépasse pas les limites de son mandat pour se livrer à une véritable gestion de fait des biens de son client curatellaire l'avocat qui donne à bail les dépendances de la résidence principale de son client, fait signer une reconnaissance de dette à hauteur de 500 € et facture des honoraires pour une somme de 8 400 €, dès lors que si le mandat et les baux ont été révoqués par une décision de justice devenue définitive, il n'en n'est pas de même pour les notes et conventions d'honoraires compte tenu de ce que, d'une part, la fortune du client est estimée à environ 15 millions d'€, d'autre part, si la décision de justice concerne les rapports entre le curatellaire et son avocat et entre les parties aux baux, l'appréciation du manquement déontologique ne peut se faire sans observer, indépendamment de la décision rendue, que les baux en question concernent les dépendances de la résidence principale du curatellaire déjà louées par le passé et qui en aucune manière n'altèrent ni ne compromettent la disposition par le curatellaire de son logement proprement dit (AD n o 28.6563, 27 févr. 2018).

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iii. Carence fautive de l'avocat dans l'exécution de sa mission

α. Non-engagement de la procédure pour le client

826. Défaut de saisine de la juridiction.

 

Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée d'engager une procédure devant la juridiction administrative qui, non seulement s'abstient de saisir le tribunal, mais encore, communique au client un numéro de rôle fictif pour lui donner accroire qu'elle l'a saisi, puis lui adresse une fausse ordonnance du tribunal administratif (AD n os ...

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826. Défaut de saisine de la juridiction.

 

Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée d'engager une procédure devant la juridiction administrative qui, non seulement s'abstient de saisir le tribunal, mais encore, communique au client un numéro de rôle fictif pour lui donner accroire qu'elle l'a saisi, puis lui adresse une fausse ordonnance du tribunal administratif (AD n os 98.3292, 99.5330 et 20.2160, 26 févr. 2002). - Non-engagement de la procédure, absence de retrait du courrier recommandé adressé par le client et absence de réponse au téléphone. Se rend coupable de carence manifeste dans l'exécution de son mandat l'avocate qui, ayant perçu les honoraires qu'elle avait demandés, n'engage pas les procédures qu'elle était chargée de lancer, en excipant, pour toute défense, que ses clients ne lui avaient pas fait connaître leur changement d'adresse et que, ne s'étant pas rendus en son cabinet, ils n'ont pas signé la requête d'homologation, alors qu'elle s'est elle-même abstenue d'aller chercher le courrier recommandé qui lui était adressé par ces clients et, qu'en outre, elle n'a pas répondu à leurs nombreux appels téléphoniques (AD n o 22.0763, 24 juin 2003. Dans le même sens, AD n o 15.0649, 16 déc. 2008). - Défaut de dépôt d'une requête aux fins d'homologation d'un changement de régime matrimonial (AD n o 15.9236, 24 juin 2008).

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827. Action en justice non intentée.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence, l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desqu...

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827. Action en justice non intentée.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence, l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desquelles il a perçu des honoraires (AD n os 22.3604, 22.5521, 22.9286, 23.1074 et 23.1639, 26 mars 2013). Manque aux principes de confraternité et de diligence l'avocat qui, d'une part, n'a pas engagé les poursuites pour lesquelles il avait été mandaté dans une affaire très ancienne alors qu'il a depuis cessé d'exercer ses fonctions d'avocat et a été ensuite omis, sans pouvoir justifier la décharge du contentieux qui lui avait été confié, d'autre part, s'est abstenu de répondre à de nombreuses reprises aux convocations ou aux questionnements écrits de l'Ordre. Le conseil de discipline relève que si l'avocat avait répondu en temps utile au service de l'Ordre, aucune procédure disciplinaire n'aurait été engagée à son encontre (AD n o 24.1706, 27 oct. 2015).

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828. Recours formé au seul nom d'une personne décédée nonobstant un mandat du successeur de poursuivre l'action en son nom propre.

 

Manque à la loyauté du débat judiciaire, à la prudence ainsi qu'à la confiance qu'il doit inspirer dans l'exercice de son mandat l'avocat qui, alors qu'il a connaissance du décès de son client, saisit, au nom de ce dernier, la Commission de réexamen de la Cour de cassation (suite à un arrêt rendu par la CEDH), en dépit du ...

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828. Recours formé au seul nom d'une personne décédée nonobstant un mandat du successeur de poursuivre l'action en son nom propre.

 

Manque à la loyauté du débat judiciaire, à la prudence ainsi qu'à la confiance qu'il doit inspirer dans l'exercice de son mandat l'avocat qui, alors qu'il a connaissance du décès de son client, saisit, au nom de ce dernier, la Commission de réexamen de la Cour de cassation (suite à un arrêt rendu par la CEDH), en dépit du mandat de l'ayant droit l'habilitant à poursuivre la procédure en son propre nom (ladite commission ayant déclaré la requête irrecevable aux motifs qu'elle était présentée au nom d'une personne décédée) (AD n o 24.3317, 19 juill. 2005).

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829. Mensonge au client sur l'engagement d'une procédure.

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: G...

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829. Mensonge au client sur l'engagement d'une procédure.

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: Gaz. Pal. 27-31 août 2010, p. 12, note Richard; D. 2011. 355, note. Y. Avril.

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β. Défaut de diligence

830. Défaut de diligences ayant conduit à la clôture de la procédure.

 

(AD n o 16.7829, 16 déc. 2008). - Radiation d'une instance prud'homale faute de diligences accomplies. Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9. 2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences né...

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830. Défaut de diligences ayant conduit à la clôture de la procédure.

 

(AD n o 16.7829, 16 déc. 2008). - Radiation d'une instance prud'homale faute de diligences accomplies. Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9. 2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'intérêt de ses derniers, qui verront leur instance radiée pour cause d'absence de diligence, ne répond pas aux diverses sollicitations de l'Ordre, enfin, ne transmet pas un dossier à son successeur malgré des engagements pris en ce sens devant les représentants de l'Ordre et malgré une ordonnance de référé lui imposant cette restitution. Le caractère multiple, répété, grave et persistant des manquements reprochés ainsi que l'absence de remise en ordre dans la conduite des dossiers par l'avocat témoignent de son absence d'intention d'observer désormais les principes essentiels et lui font encourir la sanction de la radiation (AD n os 26.7419 et 27.1203, 12 avr. 2016). - Défaut de diligences ayant conduit à la caducité d'une instance prud'homale. Manque aux principes de compétence, dévouement, diligence et prudence l'avocat qui, alors qu'il assistait un client dans une procédure prud'homale, se désintéresse de la procédure, ce qui a conduit à la caducité de l'instance au préjudice de son client, et ne donne pas suite aux réclamations de ce dernier (AD n o 29.8293, 9 mai 2018). Manque aux principes essentiels de diligence, de confraternité, de loyauté et de délicatesse l'avocat du demandeur qui, d'une part, ne communique aucune pièce au défendeur et ne se présente pas à l'audience prud'homale, ce dont il résulte que l'audience est radiée pour défaut de diligence du demandeur, d'autre part, ne répond pas aux légitimes interrogations de son client (AD n o 29.2408, 26 mars 2019). ). – Absence de communication des conclusions. Caducité de l’appel. Encourt l’interdiction temporaire d’exercice et manque aux principes essentiels de la profession, notamment aux principes de conscience et confraternité et, à l’égard de ses clients, de compétence et de diligence, l’avocat qui ne répond pas aux diverses convocations de l’Ordre, ne transmet pas leur dossier à ses clients qui le demandent et ne communique pas ses conclusions par voie électronique ce dont il est résulté une caducité de l’appel (AD n°34.4045, 29 mars 2022). - Défaut de diligence ayant conduit à la radiation d'une demande d'indemnisation devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Manque aux principes essentiels de loyauté, diligence et de confraternité l'avocat qui, d'une part, saisit par requête la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction mais n'accomplit ensuite aucune diligence deux années durant, provoquant ainsi la péremption de la demande en indemnisation et la radiation de l'affaire, d'autre part, fait preuve de négligences dans ses relations avec l'Ordre puisqu'il s'est abstenu de répondre à ses courriers et n'a pas déféré à la convocation de la Commission succession (AD n o 28.4354, 14 nov. 2017). - Défaut de diligence et d'assistance. Manque aux devoirs de conscience, de diligence et de prudence et présente un risque pour le public dans l'exercice de ses fonctions et pour l'intérêt collectif de la profession l'avocat dont la responsabilité civile professionnelle a été mise en cause par ses clients pour défaut de diligence et d'assistance et qui n'a pas répondu aux interrogations du bureau des assurances de l'Ordre relativement à cette assignation, contraignant celui-ci à faire la déclaration de sinistre et à faire en sorte que sa représentation en justice soit assurée (AD n o 19.5268, 7 sept. 2010) Manque aux principes d'honneur, de probité ainsi qu'à la compétence, au dévouement et à la diligence l'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend dès lors une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre à ses interrogations et sans l'informer de l'état de la procédure et de l'urgence du calendrier (AD n o 28.0559, 6 juin 2017).

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831. Procédure. Défaut de communication de pièces.

 

Manque au principe de diligence l'avocat qui ne régularise pas, malgré la demande du greffe d'une cour administrative d'appel et sous peine d'irrecevabilité de l'appel, un mémoire ampliatif après le dépôt d'une requête sommaire. La seule circonstance que cette absence de diligence soit la conséquence du non-règlement des honoraire...

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831. Procédure. Défaut de communication de pièces.

 

Manque au principe de diligence l'avocat qui ne régularise pas, malgré la demande du greffe d'une cour administrative d'appel et sous peine d'irrecevabilité de l'appel, un mémoire ampliatif après le dépôt d'une requête sommaire. La seule circonstance que cette absence de diligence soit la conséquence du non-règlement des honoraires de l'avocat par le client n'est pas opérante puisqu'il ne peut produire aucune preuve écrite, ni de ce qu'il ait fait le nécessaire pour attirer l'attention de son client sur les délais, ni qu'il ait fait du respect de ces modalités de règlement des honoraires convenus une condition de la poursuite de son assistance ou qu'il ait invité son client, à défaut de règlement à choisir un autre conseil, dans des délais qui soient compatibles avec les droits de la défense (AD n o 26.1860, 1 er déc. 2015).

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832. Diligences cantonnées à une mise en demeure. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, et s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre ...

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832. Diligences cantonnées à une mise en demeure. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, et s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre à l'avocat qui lui a succédé, de même que de répondre aux lettres adressées par ses clients, ses confrères et par le délégué du bâtonnier (AD n os 24.2266 et 24.4374, 6 juin 2006). Défaut de transmission de pièces à un confrère empêchant l’aboutissement d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse, la courtoisie et, à l’égard de ses clients aux principes de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocate qui, premièrement, malgré les multiples sollicitations du bureau des assurances et du service de la déontologie de l’Ordre, ne déclare pas un sinistre à son assurance et se met en situation de se voir opposer une déchéance de garantie compromettant ainsi les chances d’indemnisation de la victime, deuxièmement, s’abstient de répondre aux très nombreux courriels d’une consœur dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel et, alors que les époux sont d’accord sur le processus engagé et les termes de la convention, empêche ainsi par son seul silence le projet de divorce d’aboutir, troisièmement, ne répond pas aux nombreuses sollicitations du service de déontologie, ne répond pas à la coordinatrice de l’autorité de poursuite malgré trois demandes successives et ne se présente pas, sans prier que l’on excuse son absence, devant la commission de déontologie (AD n° 382459, 29 déc. 2023).

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833. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). - Absen...

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833. Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). - Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels. Constitue un manquement aux principes essentiels régissant la profession le fait pour un avocat de n'accomplir aucune diligence, notamment de ne pas informer de l'état du dossier ni restituer les pièces, tout en percevant des honoraires (AD n o 22.2285, 25 juin 2002) • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918. - Manquement aux principes de délicatesse et de conscience (AD n os 15.3542 et 16.2884, 3 mars 2009. V. égal. (AD n os 16.4637, 16.5132, 16.5162, 16.5369 et 16.5734, 25 mars 2008; AD n o 15.3511, 17 juin 2008). Manque à la délicatesse, la courtoisie et la confraternité ainsi qu'aux art. 2 et 9.2 RIBP l'avocat qui refuse de remettre un dossier à son successeur, envoie à un conseil de prud'hommes une lettre en violation du secret professionnel mettant en cause ce confrère et ne se montre pas suffisamment diligent dans la conduite d'un dossier (AD n os 18.4200 et 19.8359, 21 déc. 2010). - Perception d'une somme de 7 000 € afin d'obtenir un droit de visite au profit de la mère d'un détenu, sans effectuer aucune diligence (AD n o 17.2707, 25 nov. 2008). - Perception d'une provision de 2 500 € au titre d'un litige relatif à une liquidation de communauté sans donner aucune suite, un jugement ayant été rendu sur les seuls dires de l'adversaire, sans que l'avocat concerné ait été présent ni représenté; indélicatesse caractérisée (AD n o 16.7346, 10 févr. 2009). - Perception d'une somme de 1148,16 € afin de représenter le client devant un conseil de prud'hommes, l'affaire ayant été rayée du rôle par accord unanime des parties sans que le client y ait consenti ni en ait été seulement informé (AD n o 07.5054, 16 déc. 2008). - Perception d'une provision de 1 500 € dans une procédure concernant un partage successoral sans préparer et faire délivrer les sommations interpellatives convenues et sans se présenter à un rendez-vous chez un notaire (AD n o 16.7499, 10 févr. 2009). - Perception d'une provision de 1 200 € afin de représenter le client devant la CEDH, sans se rendre devant cette juridiction ni suivre autrement la procédure, et sans informer le client ni répondre à ses demandes (AD n o 16.7855, 10 févr. 2009. Rapp. AD n o 16.7353, 23 sept. 2008). - Perception d'une somme de 2 000 € en contrepartie de consultations non délivrées, relativement à des actions que le client avait chargé l'avocat d'engager et qui ne l'ont pas été (AD n o 16.8014, 10 févr. 2009). - Perception d'une provision de 598 € afin d'engager un recours à l'encontre d'une décision de classement en invalidité, sans qu'aucune suite ne soit donnée; manquement grave à l'obligation de diligence dont a été victime une personne vulnérable (AD n o 17.3885, 10 févr. 2009). - Perception d'une somme de 1 500 € prétendument justifiée, selon l'avocat, par la délivrance d'une consultation orale et par des démarches auprès du parquet, actes qui ne sont étayés par aucun élément de preuve et qui sont contestés par le client s'étant directement renseigné auprès du même parquet (AD n o 17.9196, 10 févr. 2009). - Paiement par anticipation d'un honoraire de résultat. Absence de diligence. Manquement à l'honneur et à la probité . (AD n o 07.4617, 26 juin 2007). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, d'une part, conclut avec son client une convention prévoyant un honoraire exclusivement de résultat, puis obtient de celui-ci, en lui indiquant que le résultat recherché serait d'ores et déjà potentiellement obtenu (alors qu'il n'a effectué aucune diligence), le paiement, par anticipation, de la somme de 400 065,65 €, correspondant à 30 % du montant susceptible de provenir de la signature (hypothétique) d'une transaction avec l'administration fiscale, d'autre part, refuse de restituer cette somme après qu'il est acquis que cette transaction ne sera pas conclue (AD n o 25.4428, 27 févr. 2007). Paiement d’un honoraire de résultat sur une décision non définitive. Absence d’assistance sur les suites procédurales d’un arrêt d’appel infirmant la décision de première instance.  Manque aux obligations de loyauté, de probité, de diligence, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, s’abstient d’informer et a fortiori d’assister une cliente dans le cadre d’une procédure de recouvrement dont elle fait l’objet en application d’une décision d’appel défavorable lui imposant de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, d’autre part,  alors qu’il a perçu des honoraires de résultat sur la décision de première instance non définitive, s’abstient de restituer à sa cliente la somme correspondant à l’honoraire de résultat qui lui était incontestablement due à la suite de l’arrêt d’appel infirmatif (AD n° 312113, 24 sept. 2019).

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834. Défaut de présentation du projet de conclusions et de communication du jugement. Indifférence, pour la caractérisation de la faute déontologique, de l'absence de preuve d'un préjudice subi de ce fait par le client.

 

Manque à ses devoirs de prudence et de diligence l'avocat qui ne soumet pas à son client son projet de conclusions ni ne lui communique une copie du jugement, lors même qu'il ne serait pas démontré que ces carences ont eu, pour le client, des conséquences préjudiciables (AD n o 24.4758, 25 avr. 2006). – Encourt la suspension provisoire...

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834. Défaut de présentation du projet de conclusions et de communication du jugement. Indifférence, pour la caractérisation de la faute déontologique, de l'absence de preuve d'un préjudice subi de ce fait par le client.

 

Manque à ses devoirs de prudence et de diligence l'avocat qui ne soumet pas à son client son projet de conclusions ni ne lui communique une copie du jugement, lors même qu'il ne serait pas démontré que ces carences ont eu, pour le client, des conséquences préjudiciables (AD n o 24.4758, 25 avr. 2006). – Encourt la suspension provisoire car manifeste une perte de repères et un manque de diligences dues aux justiciables, l’avocat qui laisse sans réponse les nombreuses sollicitations de la part de sa cliente qui l’interroge sur l’état d’avancement d’une procédure devant plusieurs juridictions, lui affirme qu’un appel aurait été formé par ses soins sans pouvoir en justifier et ne lui transmet pas les décisions judiciaires dont elle fait l’objet (AD n° 35.4439, 3 mai 2022). – Méconnaît les principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de courtoisie et, à l’égard de son client, de compétence, de dévouement et de diligence l’avocat qui, d’une part, s’abstient de toutes diligences dans l’intérêt de son client en omettant de délivrer plusieurs projets d’assignation et, d’autre part, s’abstient de répondre aux sollicitations précises de son client et de l’Ordre (AD n° 33.8396, 19 avril 2022, renouvelée par AD no 35.4439, 21 mars 2023).

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835. Absence de constitution. Absence de plaidoirie.

 

L'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend ainsi une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre &...

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835. Absence de constitution. Absence de plaidoirie.

 

L'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend ainsi une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre à ses interrogations et sans l'informer de l'état de la procédure et de l'urgence du calendrier, manque aux principes d'honneur, de probité ainsi qu'à la compétence, au dévouement et à la diligence (AD n o 28.0559, 6 juin 2017).

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836. Audience. Remplacement à l'audience par le correspondant suivi d'un désistement délivré sans mandat, au motif du non-paiement d'un reliquat d'honoraires nettement inférieur aux sommes antérieurement encaissées.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une provision de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce soin ...

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836. Audience. Remplacement à l'audience par le correspondant suivi d'un désistement délivré sans mandat, au motif du non-paiement d'un reliquat d'honoraires nettement inférieur aux sommes antérieurement encaissées.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une provision de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce soin à son correspondant, ne les informe pas de la suite donnée à la procédure puis régularise un désistement sans instruction expresse de ses clients. Les principes sus-rappelés imposaient à l'avocat, dans de telles circonstances, tenant notamment au fait que les clients résidaient à l'étranger, de plaider ou à tout le moins de transmettre le dossier à son correspondant aux fins qu'il soit déposé à l'audience, afin que les intérêts de ses clients fussent préservés, quand bien même l'avocat s'estimait créancier d'un solde d'honoraires, dont il lui appartenait, seulement, d'en faire ultérieurement taxer le montant si le désaccord persistait. Sont indifférents le rôle joué par le correspondant dans le jugement constatant le désistement, non plus que le fait que le bâtonnier ait par la suite constaté qu'au titre d'une procédure distincte les clients étaient redevables d'un reliquat d'honoraires envers l'avocat poursuivi (AD n o 99.3681, 25 juin 2002) confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074. - Défaut de présentation à l'audience. Manque à l'honneur, la probité, la loyauté, la diligence et la confraternité, l'avocat qui n'acquitte pas la contribution pour l'aide juridique de son client, ne se présente pas à l'audience, si bien que l'action est jugée irrecevable, et ne répond pas aux délégués du bâtonnier (AD n o 24.0401, 24 juin 2014). Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie et dévouement l'avocat qui, d'une part, n'informe pas plusieurs de ses clients de l'évolution de leurs dossiers et les laisse sans nouvelles pendant plusieurs mois en s'abstenant de répondre à leurs sollicitations, d'autre part, ne se rend pas à une audience pour assurer la défense d'un de ses clients et ne prévient pas ce dernier de la tenue de cette audience (AD n o 30.6708, 26 mars 2019). - Audience en référé. Manque à la loyauté, à la compétence, au dévouement et à la diligence, l'avocat qui ne se présente pas à une audience dans le cadre d'un référé dont il a lui-même sollicité et obtenu la fixation, tout en demandant à sa cliente de ne pas s'y rendre et sans s'être assuré qu'un confrère s'y présenterait (AD n o 24.1772, 25 févr. 2014). - Audience prud'homale. Manque aux principes essentiels de diligence, de confraternité, de loyauté et de délicatesse l'avocat du demandeur qui, d'une part, ne communique aucune pièce au défendeur et ne se présente pas à l'audience prud'homale, ce dont il résulte que l'audience est radiée pour défaut de diligence du demandeur, d'autre part, ne répond pas aux légitimes interrogations de son client (AD n o 29.2408, 26 mars 2019).

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837. Défaut de transmission des pièces à l'avocat postulant.

 

Manque à la compétence, au dévouement et à la diligence, l'avocat qui, dans le cadre d'une procédure de divorce, ne met pas son confrère postulant en mesure de conclure et de communiquer les pièces en temps utile (AD n o 24.1771, 25 févr. 2014).

838. Défaut de diligences relatives à l'exécution d'une décision de justice.

 

Manque aux principes essentiels de diligence et de délicatesse l'avocat qui, alors qu'il n'a pas accompli les diligences attendues et promises pour obtenir l'exécution d'une décision de justice, ne répond pas aux sollicitations de son confrère lui succédant dans ce dossier, n'effectue pas, dans un autre dossier, les démarches nécessaires pour...

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838. Défaut de diligences relatives à l'exécution d'une décision de justice.

 

Manque aux principes essentiels de diligence et de délicatesse l'avocat qui, alors qu'il n'a pas accompli les diligences attendues et promises pour obtenir l'exécution d'une décision de justice, ne répond pas aux sollicitations de son confrère lui succédant dans ce dossier, n'effectue pas, dans un autre dossier, les démarches nécessaires pour obtenir la restitution à une partie civile des sommes consignées au cours d'une procédure pénale, enfin, ne répond pas aux sollicitations de l'Ordre au cours de la procédure disciplinaire (AD n o 26.3618, 15 sept. 2015). L'avocat qui fait l'objet de dix procédures disciplinaires pour n'avoir pas transmis à son successeur ou à son client la totalité des pièces d'un dossier, n'avoir pas effectué les diligences nécessaires pour la défense des intérêts de clients notamment pour assurer l'exécution d'une décision de justice, pour n'avoir pas restitué à plusieurs clients des sommes reçues pour leur compte, pour ne pas s'être pas acquitté de ses obligations fiscales liées à l'exercice de la profession d'avocat, pour n'avoir ni répondu à ses clients alors qu'il a perçu des honoraires ni aux services des déontologie de l'Ordre, manque aux principes essentiels d'honneur, loyauté, probité, délicatesse, confraternité, courtoisie et de diligence ainsi qu'aux dispositions des art. 9. 2 RIN et P.67, al. 2, RIBP, et doit en conséquence être radié (AD n os 25.1816 et autres, 14 oct. 2014). Manque aux principes essentiels et notamment aux principes de compétence, dévouement, diligence, probité, courtoisie et de confraternité l’avocat qui, premièrement, alors qu’il a obtenu la condamnation d’ une société d’assurance à indemniser des pertes d’exploitation, ne remet pas la somme à sa cliente sans la faire transiter par son compte CARPA et sans pouvoir démontrer qu’il n’a pas reçu l’argent, deuxièmement, dans un second dossier, obtient la condamnation d’un employeur à verser une indemnité à une ancienne salariée mais ne se préoccupe pas de l’exécution de la décision obtenue sans pouvoir rapporter la preuve, comme il le prétend, qu’il a indiqué à sa cliente qu’il ne suivrait pas l’exécution de la décision obtenue, troisièmement, s’abstient de répondre aux différents courriers et messages de l’ordre des avocats, notamment ceux du coordinateur des poursuites (AD n° 361735, 14 nov. 2023). Défaut de transcription d'un jugement de divorce. Manque aux devoirs qui lui impose le mandat l'avocat commun à des époux ayant divorcé par consentement mutuel qui, face à la difficulté qu'il prétend avoir rencontrée s'agissant de l'attitude qu'entendait adopter l'époux à l'égard du jugement, s'est abstenu de faire signifier cette décision à ses deux clients puis de faire procéder à la transcription une fois le jugement devenu définitif (AD n o 17.1144, 23 sept. 2008).

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839. Rédaction d'actes. Diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif non accomplies.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démo...

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839. Rédaction d'actes. Diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif non accomplies.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démontre, par là, de sérieuses lacunes dans ses connaissances professionnelles doublées d'une légèreté l'amenant à commettre des falsifications pour masquer ses insuffisances (AD n o 22.9026, 23 avr. 2013).

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840. Preuve tardive de l'accomplissement de diligences. Défaut de preuve de son dépôt à la juridiction compétente.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l'art. 9.2 RIN, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui produit tardivement, puisqu'après son audition devant l'avocat instructeur, la copie d'une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l'a...

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840. Preuve tardive de l'accomplissement de diligences. Défaut de preuve de son dépôt à la juridiction compétente.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, probité, prudence et compétence, à l'art. 9.2 RIN, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui produit tardivement, puisqu'après son audition devant l'avocat instructeur, la copie d'une plainte diligentée à la demande de clients, mais sans pouvoir établir, ni l'avoir adressée à ces derniers malgré leurs demandes répétées, ni l'avoir déposée auprès de la juridiction compétente, ensuite, ne transmet pas dans le délai prévu un dossier à son successeur avec la conséquence qu'une décision défavorable au client est rendue par une juridiction d'appel, enfin, n'est pas en mesure de justifier la tenue d'une comptabilité régulière lors d'un contrôle de comptabilité diligenté par le Conseil de l'Ordre (AD n o 26.8869, 23 févr. 2016). - Information insuffisante. Justification tardive des diligences accomplies. Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, d'autre part, s'abstient de transmettre sans délai un dossier à son successeur et d'informer suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour exécuter ensuite, bien que tardivement, ses obligations (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016). Jutification incomplète des diligences accomplies. Manque aux principes de délicatesse, de loyauté, de compétence, de dévouement et de diligence ainsi qu’aux dispositions l’article 11 du RIN l’avocat qui, bien qu’il ait régularisé l’essentiel des difficultés, d’une part, a été condamné cinq fois à restituer à ses clients tout ou partie des honoraires perçus et ne les a restitués que tardivement notamment après avoir pris connaissance de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, d’autre part, s’est abstenu de justifier tout ou partie des diligences accomplies en contrepartie des honoraires (AD n° 315850, 8 oct. 2019). )– Accomplissement tardif des diligences. Manque aux principes de diligence et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face à de graves problèmes de santé, s’abstient d’abord d’informer ses clients sur l’état d’avancement de leur dossier en dépit de leurs demandes et néglige les démarches permettant leur indemnisation par le fonds de garantie des victimes, pour, ensuite, accomplir les démarches et indemniser elle-même ses clients par un versement correspondant au solde des dommages et intérêts qui avaient été alloués à ces derniers par la cour d’assises (AD no 36.2761, 30 mai 2023). – Manque aux principes de diligence et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face face à de graves problèmes de santé, dans un premier temps, n’effectue pas les diligences attendues et n’informe pas son client de l’état d’avancement de la procédure malgré la perception d’honoraires et, alors que le bâtonnier a été saisi d’une réclamation, ne répond pas aux sollicitations des services de l’ordre et ne respecte pas les engagements pris devant la commission de déontologie générale et qui, dans un second temps, initie la procédure et règle elle-même les frais de postulation (AD no 36.2761, 30 mai 2023).

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γ. Non-respect des règles procédurales

841. Délais. Conclusions remises postérieurement à l'audience, omission de noter la date du délibéré, dissimulation du jugement rendu et défaut de réponses au client.

 

Manque à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence, à la dignité, la conscience et la délicatesse l'avocat qui remet ses conclusions postérieurement à l'audience, omet de noter la date du délibéré, dissimule à son client que sa demande a été déclarée irrecevable et décid...

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841. Délais. Conclusions remises postérieurement à l'audience, omission de noter la date du délibéré, dissimulation du jugement rendu et défaut de réponses au client.

 

Manque à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence, à la dignité, la conscience et la délicatesse l'avocat qui remet ses conclusions postérieurement à l'audience, omet de noter la date du délibéré, dissimule à son client que sa demande a été déclarée irrecevable et décide de ne pas répondre à ses courriers, l'empêchant ainsi d'interjeter appel (AD n o 19.4057, 15 mars 2011). - Non-respect des délais de conclusion en appel. Manque au principe de diligence l'avocate qui, dans une procédure d'appel, ne conclut pas dans les délais impartis au préjudice des intérêts de son client qui a été déclaré irrecevable en son appel incident, et manque au principe de loyauté l'avocate qui de rejeter sa responsabilité sur son client alors que son manque de diligence est caractérisé (AD n o 28.4415, 27 févr. 2018).

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δ. Devoir de conseil envers le client

842.

 

Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, ...

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842.

 

Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, établit des notes d'honoraires qui ne font aucune distinction entre les prestations facturées comme avocat et les autres, crée une confusion à propos de ses déclarations de militant conseiller avec sa qualité d'avocat et les réitère auprès de la presse dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer le retentissement qu'elles auraient (AD n o 22.3028, 23 oct. 2012).

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ε. Information du client

843. Défaut d'information. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

• Paris, 25 nov. 2010, n o 09/00943 • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918 (V. AD n o 22.2285, 25 juin 2002; AD n° 362974, 14 nov. 2023). Défaut d'information. Manque au principe de diligence l'avocat chargé de procéder aux formalités permettant la mise en place d'un cautionnement qui s'abstient de fournir quelque information sur ce point ...

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843. Défaut d'information. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

Paris, 25 nov. 2010, n o 09/00943Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918 (V. AD n o 22.2285, 25 juin 2002; AD n° 362974, 14 nov. 2023). Défaut d'information. Manque au principe de diligence l'avocat chargé de procéder aux formalités permettant la mise en place d'un cautionnement qui s'abstient de fournir quelque information sur ce point à son client et ne répond pas à ses courriers (AD n o 17.8754, 15 déc. 2009). Manque aux principes essentiels et notamment à la diligence et à la confraternité, l'avocat, qui ne tient pas sa cliente informée de l'évolution de la procédure qu'il a engagée à sa demande, qui ne répond pas aux délégués du bâtonnier et doit en conséquence être averti, la formation de jugement prenant cependant en compte le contexte personnel difficile de l'avocat et de son changement d'attitude, sa cliente ayant pu reprendre contact avec lui et ce dernier poursuivant sa défense dans la procédure judiciaire (AD n o 20.2376, 31 déc. 2014). Manque aux principes essentiels de diligence, de confraternité, de loyauté et de délicatesse l'avocat du demandeur qui, d'une part, ne communique aucune pièce au défendeur et ne se présente pas à l'audience prud'homale, ce dont il résulte que l'audience est radiée pour défaut de diligence du demandeur, d'autre part, ne répond pas aux légitimes interrogations de son client (AD n o 29.2408, 26 mars 2019 ; v. égal. AD n° 323652, 25 mars 2020 ; AD n°390/341222, 19 oct. 2021). Abstention et défaut de réponse aux demandes répétées d'information du client sur l'avancement du dossier. Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée de diligenter une procédure devant le tribunal de commerce qui, en dépit de plusieurs relances, ne répond pas aux demandes d'information du client relativement à l'évolution du dossier, sachant qu'elle avait communiqué à son client une date à laquelle l'affaire serait terminée (AD n os 98.3292, 99.5330 et 20.2160, 26 févr. 2002)Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie et dévouement l’avocat qui, d’une part, n’informe pas plusieurs de ses clients de l’évolution de leurs dossiers et les laisse sans nouvelle pendant plusieurs mois en s’abstenant de répondre à leurs sollicitations, d’autre part, ne se rend pas à une audience pour assurer la défense d’un de ses clients et ne prévient pas ce dernier de la tenue de cette audience (AD n° 306708, 26 mars 2019 ; V. égal. AD n°32.4756, 19 oct. 2021 ; AD n°34.4742, 14 déc. 2021). Manque aux principes essentiels de la profession notamment aux principes de dignité, probité, honneur, loyauté, confraternité, courtoisie et, à l’égard de ses clients, de dévouement et de diligence, l’avocat qui cesse de s’occuper de ses clients, ne répond pas à leurs demandes et les laisse sans nouvelles malgré leurs relances, ne restitue pas son dossier à l’un de ses clients et ne répond pas aux demandes de justification adressées par l’Ordre (AD n°34.3704, 29 mars 2022 ; V. égal. AD n°34.7724 et n°33.8396, 19 avril 2022). Manque aux principes de diligence et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face à de graves problèmes de santé, s’abstient d’abord d’informer ses clients sur l’état d’avancement de leur dossier en dépit de leurs demandes et néglige les démarches permettant leur indemnisation par le fonds de garantie des victimes, pour, ensuite, accomplir les démarches et indemniser elle-même ses clients par un versement correspondant au solde des dommages et intérêts qui avaient été alloués à ces derniers par la cour d’assises (AD no 36.2761, 30 mai 2023). Défaut de réponse aux demandes d'explication du client. Manque à la probité, l'honneur, la courtoisie et la diligence ainsi qu'à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce qui remet seulement six des vingt-quatre billets à ordre sur un compte CARPA, effectue des règlements à lui-même et à une société depuis ce compte au moyen d'une fausse autorisation de prélèvement, ne répond pas aux demandes d'explication de son client, des services de la CARPA et de la commission de déontologie et fait perdre aux créanciers inscrits la garantie de recouvrer leurs créances sur le prix de cession du fonds (AD n o 24.1464, 28 mai 2014). Défaut d'information du client relativement au résultat d'une instance prud'homale, nonobstant la perception d'une provision de 1000 €; défaut de réponse aux courriers portant demande d'information (AD n o 15.2390, 16 déc. 2008. V. égal. AD n o 15.2384, 16 déc. 2008). Défaut d'avertissement du client de la prochaine caducité de l'instance (AD n o 15.5397, 17 juin 2008). Absence d'initiative, de réponse au téléphone et mésinformation du client. Commet un manquement flagrant et persistant au devoir de diligence et se rend coupable de carence manifeste dans l'exécution de son mandat l'avocate qui, d'une part, tout en sachant que la procédure de divorce ne pouvait prospérer du fait du manque de réactivité de ses clients, reste silencieuse et refuse de les prendre au téléphone, d'autre part, ne détrompe pas ses clients sur l'idée qu'ils se faisaient du rendez-vous s'étant tenu au tribunal, dont ils pensaient qu'il s'agissait de l'audience marquant les étapes de la procédure (AD n o 22.0763, 24 juin 2003). L'avocat qui, d'une part, se désintéresse d'un dossier en ne répondant pas aux sollicitations de sa cliente et en ne se déplaçant pas à l'audience pour plaider, d'autre part, ne défère pas aux demandes de l'Ordre, manque aux principes de délicatesse, confraternité et honneur (AD n o 24.1407, 27 janv. 2015).

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844. Réponse tardive aux sollicitations du client.

 

Manque aux principes de diligence, de prudence et de délicatesse l'avocat qui ne répond que tardivement aux sollicitations de son client et n'accomplit pas les diligences auxquelles ce dernier pouvait légitimement s'attendre dans le suivi de son dossier. Constitue un facteur aggravant le fait que l'avocat ait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour de...

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844. Réponse tardive aux sollicitations du client.

 

Manque aux principes de diligence, de prudence et de délicatesse l'avocat qui ne répond que tardivement aux sollicitations de son client et n'accomplit pas les diligences auxquelles ce dernier pouvait légitimement s'attendre dans le suivi de son dossier. Constitue un facteur aggravant le fait que l'avocat ait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits similaires, en conséquence, le sursis alors prononcé doit être révoqué (AD n o 26.6424, 17 nov. 2015). – Manque aux principes de diligence et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face à de graves problèmes de santé, s’abstient d’abord d’informer ses clients sur l’état d’avancement de leur dossier en dépit de leurs demandes et néglige les démarches permettant leur indemnisation par le fonds de garantie des victimes, pour, ensuite, accomplir les démarches et indemniser elle-même ses clients par un versement correspondant au solde des dommages et intérêts qui avaient été alloués à ces derniers par la cour d’assises (AD no 36.2761, 30 mai 2023).

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845. Tromperie du client. Établissement de faux (protocole d'accord).

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu av...

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845. Tromperie du client. Établissement de faux (protocole d'accord).

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.75-1 RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne dépose pas à la CARPA et détourne à son profit une somme remise par un client pour être reversée à son adversaire, d'autre part, établit un faux afin de faire croire au client qu'un protocole d'accord a été conclu avec son adversaire (AD n o 20.1287, 19 oct. 2010). - Fausses informations délivrées au client quant au bon déroulement de l'instance et à l'existence d'une discussion avec le conseil de la partie adversaire. Manque aux principes essentiels l'avocat d'un salarié qui fait croire à son client au bon déroulement et à l'aboutissement de l'instance prud'homale, ainsi qu'à l'existence de discussions avec le conseil de l'employeur, alors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle et que la société employeur a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire à laquelle le salarié n'a pu participer du fait de l'inertie et des mensonges de son avocat (AD n o 17.4568, 1 er avr. 2009). - Fausse information délivrée au client quant à l'introduction de l'instance. Absence de diligences. Manque à la prudence, la diligence, la probité et l'honneur l'avocat qui n'effectue aucune diligence dans le dossier d'un client et lui fait croire, en écrivant à sa compagne, qu'il a introduit une procédure (AD n o 19.3004, 1 er mars 2011). Manque aux principes essentiels l'avocat qui, en omettant deux fois de délivrer une assignation, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la défense de son client tout en lui faisant croire que la procédure était en cours (AD n o 25.1819, 3 mars 2015). - Mensonges envers le client. Manquement aux principes de confiance, de probité et de loyauté (AD n o 17.5670, 31 mars 2009). - Communication au client d'un numéro de rôle fictif et d'une fausse décision de la juridiction. Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée d'engager une procédure devant la juridiction administrative qui, non seulement s'abstient de saisir le tribunal, mais encore, communique au client un numéro de rôle fictif pour lui donner accroire qu'elle l'a saisi, puis lui adresse une fausse ordonnance du tribunal administratif (AD n os 98.3292, 99.5330 et 20.2160, 26 févr. 2002). - Établissement de faux lors de l'élaboration d'un contrat. Manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat chargé par le cédant et le cessionnaire de la rédaction d'un acte de vente d'un fonds de commerce qui réalise, à cette occasion, plusieurs faux consistant en la modification d'une clause, en l'insertion d'un paragraphe, en l'imitation des paraphes de signature et en la mention d'une fausse date (AD n o 16.9303, 26 févr. 2008).

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ζ. Imprudence de l'avocat

846. Participation à une activité d'acquisition de véhicule en franchise de droits d'octroi de mer sans vérifier la véracité des attestations fournies.

 

Méconnaît l'obligation de prudence dans l'exécution d'un mandat reçu du client l'ancien bâtonnier, antérieurement condamné pour importation de véhicules sans déclaration, qui prête son concours à des amis pour l'acquisition de véhicules en franchise de droits d'octroi de mer sans s'entourer de toutes les précau...

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846. Participation à une activité d'acquisition de véhicule en franchise de droits d'octroi de mer sans vérifier la véracité des attestations fournies.

 

Méconnaît l'obligation de prudence dans l'exécution d'un mandat reçu du client l'ancien bâtonnier, antérieurement condamné pour importation de véhicules sans déclaration, qui prête son concours à des amis pour l'acquisition de véhicules en franchise de droits d'octroi de mer sans s'entourer de toutes les précautions utiles et notamment sans vérifier la véracité des attestations qui lui ont été fournies (AD n o 99.1878, 27 mars 2001).

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847. Dépôt d’une requête devant une cour d’appel sans contacter l’avocat postulant. Postulant n’étant plus inscrit au barreau du lieu de postulation.

 

Manque aux principes essentiels vis-à-vis de son client et notamment à la diligence et à la prudence l’avocat qui dépose une requête devant une cour d’appel en s’abstenant de contacter l’avocat postulant afin d’obtenir son accord pour effectuer la postulation souhaitée, étant en outre relevé que le confrère...

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847. Dépôt d’une requête devant une cour d’appel sans contacter l’avocat postulant. Postulant n’étant plus inscrit au barreau du lieu de postulation.

 

Manque aux principes essentiels vis-à-vis de son client et notamment à la diligence et à la prudence l’avocat qui dépose une requête devant une cour d’appel en s’abstenant de contacter l’avocat postulant afin d’obtenir son accord pour effectuer la postulation souhaitée, étant en outre relevé que le confrère, qui avait été mandaté trois ans auparavant en première instance, n’exerçait plus au barreau du lieu de postulation depuis plusieurs années (AD n° 381388, 24 oct. 2023). Présentation à une audience (non). Action d'une association. Représentation de justiciable qu'il ne connaissait pas. Défaut de vérification de la qualité pour engager l'association. Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur et de probité mais fait preuve d'une certaine légèreté et d'imprudence qui justifient son renvoi à l'admonestation du bâtonnier l'avocat qui se présente à une audience sans rien connaître d'un dossier pour représenter les membres d'une association qu'il ne connaissait pas, sans vérifier si la personne qui l'a contactée, une connaissance, avait la qualité pour engager ladite association (AD n o 27.5559, 2 mai 2017).

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847-1. Acception de dossier via un site internet sans disposer des compétences nécessaires.

 

Manque notamment aux principes essentiels de compétence, dévouement, diligence et de prudence à l’égard de ses clients l’avocat qui, premièrement, accepte par l’intermédiaire d’un site internet, des dossiers de divorce par consentement mutuel sans disposer des compétences nécessaires et se justifie en avançant q...

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847-1. Acception de dossier via un site internet sans disposer des compétences nécessaires.

 

Manque notamment aux principes essentiels de compétence, dévouement, diligence et de prudence à l’égard de ses clients l’avocat qui, premièrement, accepte par l’intermédiaire d’un site internet, des dossiers de divorce par consentement mutuel sans disposer des compétences nécessaires et se justifie en avançant qu’il s’agissait de dossier dans lesquels il n’y avait pas de difficulté puisqu’il n’y avait ni enfant ni patrimoine, deuxièmement, ne répond pas aux sollicitations de ses clients et n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne rembourse pas à une cliente un honoraire perçu par erreur malgré les engagements pris en ce sens (AD n° 36.2974, 14 nov. 2023).

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iv. Carence non fautive

848. Exception d'inexécution. Bien-fondé. Défaut de paiement.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat dont le paiement des honoraires passés et futurs n'a pas été effectué, qui suspend la délivrance d'une assignation à jour fixe, pourtant préparée et qui indique à son client qu'il ne peut pas assurer sa défense (AD n os 22.0370, 23.0988, 23.5109, 24.1676, 24.1803, 24.2619,...

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848. Exception d'inexécution. Bien-fondé. Défaut de paiement.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat dont le paiement des honoraires passés et futurs n'a pas été effectué, qui suspend la délivrance d'une assignation à jour fixe, pourtant préparée et qui indique à son client qu'il ne peut pas assurer sa défense (AD n os 22.0370, 23.0988, 23.5109, 24.1676, 24.1803, 24.2619, 24.3605, 24.4887 et 24.7418, 28 févr. 2006). Comp. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074, confirmant (AD n o 99.3681, 25 juin 2002: est mal fondé le désistement délivré sans mandat au motif du non-paiement d'un reliquat d'honoraires nettement inférieur à la provision encaissée).

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849. Méconnaissance non caractérisée des devoirs résultant du mandat. Absence de poursuite d'une action relative à un immeuble après l'aliénation de ce bien. Absence de toute réaction du client durant 15 ans.

 

Il n'est pas établi qu'ait agi à l'encontre de l'intérêt de son client l'avocat chargé de conduire une action en responsabilité contre une commune au titre de désordres consécutifs à la réalisation de travaux qui, après avoir engagé cette action et perçu des honoraires, a classé le dossier à la ...

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849. Méconnaissance non caractérisée des devoirs résultant du mandat. Absence de poursuite d'une action relative à un immeuble après l'aliénation de ce bien. Absence de toute réaction du client durant 15 ans.

 

Il n'est pas établi qu'ait agi à l'encontre de l'intérêt de son client l'avocat chargé de conduire une action en responsabilité contre une commune au titre de désordres consécutifs à la réalisation de travaux qui, après avoir engagé cette action et perçu des honoraires, a classé le dossier à la suite de l'aliénation de l'immeuble concerné par les désordres, acte lors de la préparation duquel il est intervenu, l'avocat n'ayant plus eu aucune nouvelle de son client durant plus de quinze ans, la plainte à l'origine des poursuites disciplinaires émanant de la fille de celui-ci, après qu'elle a été désignée sa tutrice (AD n o 15.1848, 29 janv. 2008).

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850. Défaut de vérification de la forme exigée du mandat. Mandat écrit. Absence. Accord exprès du client ultérieurement établi. Absence de faute.

 

Ne constitue pas une faute disciplinaire au regard des art. 6.3 et 6.6.P du RI (devenu RI, art. P.6.4.0.1) le fait, pour un avocat, de transmettre à la partie adverse, au cours de négociations, une lettre officielle comportant un accord de principe ayant notamment pour effet d'entraîner la radiation de l'instance, pendante devant le tribunal de commerce, en s'abstenant de v...

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850. Défaut de vérification de la forme exigée du mandat. Mandat écrit. Absence. Accord exprès du client ultérieurement établi. Absence de faute.

 

Ne constitue pas une faute disciplinaire au regard des art. 6.3 et 6.6.P du RI (devenu RI, art. P.6.4.0.1) le fait, pour un avocat, de transmettre à la partie adverse, au cours de négociations, une lettre officielle comportant un accord de principe ayant notamment pour effet d'entraîner la radiation de l'instance, pendante devant le tribunal de commerce, en s'abstenant de vérifier s'il lui fallait réclamer à ses clients un mandat écrit, dès lors qu'il a corrigé son erreur en déposant des conclusions indiquant très explicitement que ses clients avaient bien donné, lors de la négociation, leur accord de principe (AD n o 23.1481, 4 nov. 2003).

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850-1. Absence de diligence. Examen des pièces. Poursuites envisagées inopportunes. Avocat dessaisi. Honoraires confirmés par le juge taxateur.

 

Ne commet aucun manquement l’avocat qui ne donne pas de suite à une affaire en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour l’intérêt de son client et perçoit des honoraires sans les restituer dès lors que, d’une part, après avoir examiné les pièces, il a indiqué à son client que les poursuit...

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850-1. Absence de diligence. Examen des pièces. Poursuites envisagées inopportunes. Avocat dessaisi. Honoraires confirmés par le juge taxateur.

 

Ne commet aucun manquement l’avocat qui ne donne pas de suite à une affaire en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour l’intérêt de son client et perçoit des honoraires sans les restituer dès lors que, d’une part, après avoir examiné les pièces, il a indiqué à son client que les poursuites envisagées seraient vaines et s’est ensuite dessaisi du dossier, d’autre part, que le bâtonnier a rejeté la demande de restitution des honoraires versés et fixé le quantum à hauteur de la somme qu’il a perçue (AD no 36.2387,23 mai 2023).

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850-2. Défaut d’information. Dossiers terminés.

 

Ne commet aucun manquement l’avocat auquel il est reproché de ne pas avoir informé ses clients sur l’état d’avancement de leurs dossiers dès lors qu’il s’agit de dossiers terminés (AD no 362387, 23 mai 2023).

v. Indépendance dans l'exercice du mandat

851. Indépendance dans l'exercice du mandat. Absence de méconnaissance. Sollicitation d'un ami pour l'établissement d'une expertise.

 

Rien n'interdisant à un avocat de demander à un expert par ailleurs de ses amis d'établir un rapport d'expertise amiable, la seule production en justice d'un tel rapport ne saurait caractériser une méconnaissance du principe d'indépendance (AD n o 15.8241, 27 janv. 2009).

vi. Restitutions consécutives à la fin de la mission

α. Pièces du dossier

852. Défaut de restitution des pièces du dossier.

 

(AD n o 00.2395, 16 déc. 2008; AD n o 18.2093, 17 févr. 2009). Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut êt...

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852. Défaut de restitution des pièces du dossier.

 

(AD n o 00.2395, 16 déc. 2008; AD n o 18.2093, 17 févr. 2009). Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut être atténuée lorsque, d'une part, l'existence d'un préjudice effectivement subi de ce fait par le client n'est pas établie, ce qui accrédite la thèse de l'avocat selon laquelle il aurait remis à son client, au fur et à mesure, les originaux des pièces du dossier, d'autre part, que c'est en raison de la saisie du disque dur de son ordinateur dans le cadre d'une perquisition de son cabinet que l'avocat ne peut rapporter directement cette preuve (AD n o 08.2362, 27 févr. 2007). – Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de courtoisie, de délicatesse et de confraternité, l’avocat qui, d’une part, ne répond pas à son client et notamment aux lettres recommandées qui lui ont été envoyées en vue de la restitution de son dossier après l’avoir dessaisi de la défense de ses intérêts, d’autre part, reste silencieux aux multiples relances de l’Ordre des avocats à la suite des saisines répétées du client (AD n° 34.7401, 3 mai 2022).

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853. Restitution tardive des pièces du dossier.

 

Manque aux principes essentiels de courtoisie, délicatesse, diligence et dévouement l'avocat qui, d'une part, restitue très tardivement les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue très tardivement le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin...

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853. Restitution tardive des pièces du dossier.

 

Manque aux principes essentiels de courtoisie, délicatesse, diligence et dévouement l'avocat qui, d'une part, restitue très tardivement les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue très tardivement le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin 2017). - Retard de plus de quatre ans dans la restitution des pièces. Manque gravement aux principes essentiels l'avocat ayant reçu du client toutes les pièces originales d'un dossier et qui, n'ayant entrepris aucune démarche, ne les lui restitue qu'après quatre années depuis leur réception, ce qui est de nature à causer au client un préjudice considérable en matière de prescription, compte tenu de la durée quinquennale de celle-ci (salaires) (AD n o 17.1947, 31 mars 2009. Rappr. AD n o 17.7850, 26 mai 2009).

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β. Honoraires

854. Désistement de l'avocat. Défaut de restitution de la provision d'honoraires. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, ayant avisé oralement sa cliente de son refus de l'assister dans l'affaire prud'homale, ne lui restitue pas spontanément la provision reçue (AD n o 06.3301, 25 avr. 2006). Manque à la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui, ayant reçu une somme de 7 000 € sans fournir la contrepar...

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854. Désistement de l'avocat. Défaut de restitution de la provision d'honoraires. Manquement à la délicatesse.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, ayant avisé oralement sa cliente de son refus de l'assister dans l'affaire prud'homale, ne lui restitue pas spontanément la provision reçue (AD n o 06.3301, 25 avr. 2006). Manque à la délicatesse, l'honneur et la probité l'avocat qui, ayant reçu une somme de 7 000 € sans fournir la contrepartie attendue, puis s'être engagé à rembourser la somme de 6 000 €, ne donne aucune suite à cet engagement (AD n o 17.2707, 25 nov. 2008).

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855. Défaut de restitution d'honoraires d'un montant très élevé. Manquement à la probité et à l'honneur.

 

Manque à la probité et à l'honneur l'avocat qui perçoit des honoraires d'une importance considérable pour des diligences qu'il ne justifie pas, qui en retarde autant qu'il peut la restitution ordonnée par le bâtonnier, qui ne démontre la réalité de cette restitution s'agissant des deux versements de 15 000 € et de 12 000 ...

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855. Défaut de restitution d'honoraires d'un montant très élevé. Manquement à la probité et à l'honneur.

 

Manque à la probité et à l'honneur l'avocat qui perçoit des honoraires d'une importance considérable pour des diligences qu'il ne justifie pas, qui en retarde autant qu'il peut la restitution ordonnée par le bâtonnier, qui ne démontre la réalité de cette restitution s'agissant des deux versements de 15 000 € et de 12 000 € en espèces, enfin, qui ne donne aucune explication sur le différentiel subsistant, peu important l'incertitude quant au motif réel du versement initial (AD n o 25.3065, 25 avr. 2006).

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60. MENACES

.

 

V. «Injures, outrages, menaces».

61. MENSONGES

a. Dans les rapports avec le client

i. Mensonges faits au détriment du client

856. Mensonge au client sur l'engagement d'une procédure.

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: Gaz. ...

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856. Mensonge au client sur l'engagement d'une procédure.

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: Gaz. Pal. 27-31 août 2010, p. 12, note Richard ; D. 2011. 355, note Avril. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’à l’article P.40.1 du RIBP l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas la mission pour la réalisation de laquelle il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invente de toute pièce un contentieux judiciaire qui n’a jamais existé en fabriquant des décisions de justice pour en justifier l’existence auprès de la cliente, d’autre part, alors que deux années se sont écoulées, n’a pas exécuté une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de taxation du bâtonnier l’ayant condamné à rembourser une somme d’argent à un ancien client étant précisé que, dans ce dossier, le seul fait que les diligences n’aient pas été reconnues par la cour d’appel ne constitue pas en soi un manquement déontologique (AD n° 383532, 29 déc. 2023).

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857. Mensonges envers le client. Manquement aux principes de confiance, de probité et de loyauté.

 

(AD n o 17.5670, 31 mars 2009).

ii. Mensonges faits au bénéfice du client

858. Alimentation d'un site internet.

 

Manque à la probité, au dévouement, à la compétence et à la diligence ainsi qu'à l'art. 10-6 RIN, l'avocat, en redressement judiciaire, qui perçoit des honoraires indûment et ne les restitue pas, alimente un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers, ne se présente pas à une audience au cou...

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858. Alimentation d'un site internet.

 

Manque à la probité, au dévouement, à la compétence et à la diligence ainsi qu'à l'art. 10-6 RIN, l'avocat, en redressement judiciaire, qui perçoit des honoraires indûment et ne les restitue pas, alimente un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers, ne se présente pas à une audience au cours de laquelle une décision a été rendue en son absence, reçoit en consultation une cliente à son domicile personnel, exerce dans un local non professionnel en contravention avec le règlement de copropriété et ne paye pas ses loyers (AD n os 22.6306, 22.6421, 23.1546, 23.2555, 23.4256, 24.2410, 24.2427 et 24.2437, 25 mars 2014).

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b. Dans les rapports avec les tiers

859. Avocat condamné pour dénonciation mensongère à l'encontre de son bailleur.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation fraudu...

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859. Avocat condamné pour dénonciation mensongère à l'encontre de son bailleur.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation frauduleuse des chèques considérés, fait pour lequel il a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire et le délit d'opposition au paiement de chèque avec intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, et condamné à une peine d'amende de 15 000 € (AD n o 19.3095, 25 mai 2010).

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c. Dans les rapports avec l’Ordre

859-1. Mensonge relativement à la transmission au successeur d’une provision perçue.

 

Manque notamment aux principes de probité, d’honneur, de courtoisie, de confraternité et à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, premièrement, ne règle pas la franchise due à la suite de la déclaration d’un sinistre et adresse ensuite un règlement partiel à l’Ordre après l’audience disciplinai...

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859-1. Mensonge relativement à la transmission au successeur d’une provision perçue.

 

Manque notamment aux principes de probité, d’honneur, de courtoisie, de confraternité et à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, premièrement, ne règle pas la franchise due à la suite de la déclaration d’un sinistre et adresse ensuite un règlement partiel à l’Ordre après l’audience disciplinaire, deuxièmement, ne répond pas aux courriers et messages des services de l’Ordre et ne se présente pas, sans prier de l’en excuser, aux différentes convocations devant la commission de déontologie générale, troisièmement, n’exécute pas spontanément une décision de taxation du bâtonnier l’enjoignant de rembourser les honoraires indument perçus à une cliente obligeant cette dernière à pratiquer une saisine sur la retraite de l’avocat, enfin, indique dans une lettre adressée au service de l’ordre qu’il a conseillé à son client de s’adresser à un confrère en laissant entendre qu’il a transmis le dossier et la provision qu’il avait reçue alors que le versement en question est intervenu postérieurement à l’audience disciplinaire (AD n° 38.1750, 21 nov. 2023).

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62. NÉGLIGENCE

860. Manquement.

 

Commet un manquement aux principes de loyauté, tant à l'égard de l'Ordre que de ses anciens associés, l'avocat ayant une attitude négligente en transmettant tardivement les documents promis à ses anciens associés, n'adressant pas méthodiquement la copie de ses envois, ne prenant pas la peine de se présenter personnellement à une...

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860. Manquement.

 

Commet un manquement aux principes de loyauté, tant à l'égard de l'Ordre que de ses anciens associés, l'avocat ayant une attitude négligente en transmettant tardivement les documents promis à ses anciens associés, n'adressant pas méthodiquement la copie de ses envois, ne prenant pas la peine de se présenter personnellement à une convocation de nature disciplinaire, et trouvant normal de donner ou faire donner par un conseil des explications verbales non appuyées de justificatifs écrits. • Paris, 25 nov. 2010, n o 10/03586.

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63. NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER (DÉLIT DE)

861. Manquement.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des inc...

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861. Manquement.

 

Manque aux principes de dignité, conscience, humanité, loyauté et honneur qui doivent guider un avocat dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée, l'avocat qui, après avoir provoqué un accident de la circulation, a pris la fuite en abandonnant les deux motocyclistes qu'il avait percutés (pour lesquels l'accident a emporté des incapacités totales de travail respectivement de 3 et 6 mois et, pour l'un d'eux, l'obligation de subir plus d'une dizaine d'opérations l'ayant conduit à renoncer à sa carrière), faits ayant justifié la condamnation pénale définitive de l'intéressé au titre d'un délit de fuite et d'un délit de non-assistance à personne en danger, étant précisé que, jusqu'à l'audience correctionnelle, il a nié avoir commis ces actes (attitude qu'il réitérera devant le délégué du bâtonnier chargé de l'instruction disciplinaire) (AD n o 06.7469, 26 juin 2007).

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64. OPPOSITION FAUTIVE AU PAIEMENT DE CHÈQUES

862. Manquement.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation fraudu...

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862. Manquement.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, fait opposition au paiement de chèques qu'il avait remis à son bailleur en exécution de l'engagement qu'il avait souscrit envers ce dernier d'apurer la dette de loyers, d'autre part, pour soutenir cette opposition, dépose auprès du procureur de la République une plainte pour utilisation frauduleuse des chèques considérés, fait pour lequel il a été déclaré coupable d'avoir commis le délit de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire et le délit d'opposition au paiement de chèque avec intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, et condamné à une peine d'amende de 15 000 € (AD n o 19.3095, 25 mai 2010).

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65. ORGANISATION D'UN MARIAGE AUX SEULES FINS DE FAIRE ACQUÉRIR UN TITRE DE SÉJOUR

863. Manquement.

 

Constitue un manquement grave aux principes essentiels justifiant le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice et d'une condamnation pénale le fait, pour un avocat, d'organiser un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale dans le seul but de faire permettre à son client d'acquérir un titre de séjour. • Crim. 13 janv. 2016, n o 14-87.760...

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863. Manquement.

 

Constitue un manquement grave aux principes essentiels justifiant le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice et d'une condamnation pénale le fait, pour un avocat, d'organiser un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale dans le seul but de faire permettre à son client d'acquérir un titre de séjour. • Crim. 13 janv. 2016, n o 14-87.760.

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66. OUTRAGES

.

 

V. «Injures, outrages, menaces».

67. PAPIER À LETTRES

a. Manquement

i. Mentions interdites

864. Ancienne profession.

 

Viole l'art. 10.4 l'avocat qui mentionne, sur son papier à lettres, son ancienne profession (en l'occurrence juriste d'entreprise), celle-ci étant par elle-même incompatible avec l'exercice de celle d'avocat et ne constituant donc pas une information nécessaire au public (AD n o 23.1117, 19 juill. 2005) confirmé par • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16482...

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864. Ancienne profession.

 

Viole l'art. 10.4 l'avocat qui mentionne, sur son papier à lettres, son ancienne profession (en l'occurrence juriste d'entreprise), celle-ci étant par elle-même incompatible avec l'exercice de celle d'avocat et ne constituant donc pas une information nécessaire au public (AD n o 23.1117, 19 juill. 2005) confirmé par • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16482.

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865. Titre - Titre inexistant.

 

Viole les art. 10.4 et 10.4.01 RIN l'avocat qui mentionne sur son papier à lettres le titre d'«expert auprès de l'UNESCO», lequel n'existe pas et n'a donc pu lui être délivré par l'UNESCO, l'intéressé aurait-il consacré sa thèse à l'étude de l'organisme (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Titre dans la langue of...

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865. Titre - Titre inexistant.

 

Viole les art. 10.4 et 10.4.01 RIN l'avocat qui mentionne sur son papier à lettres le titre d'«expert auprès de l'UNESCO», lequel n'existe pas et n'a donc pu lui être délivré par l'UNESCO, l'intéressé aurait-il consacré sa thèse à l'étude de l'organisme (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Titre dans la langue officielle de l'État membre de l'Union européenne où il a été acquis. Manque à l'art. 85 de la L. du 31 déc. 1971 et aux art. 10.4.1 RIN et P.10.0.2 RIBP l'avocat qui fait apparaître sur ses correspondances (papier à en-tête), ses écritures et son site internet le titre «Avocat» alors qu'il est Avvocato inscrit auprès de l'Ordre des Avocats de Monza (Italie) et inscrit sur la liste des avocats communautaires du barreau de Paris (AD n o 24.1770, 25 févr. 2014). - Personnes n'exerçant pas la profession d'avocat. «Maître en droit». Est de nature à induire en erreur le public et les services de l'Ordre et est, par suite, irrégulière la mention, sur le papier à lettres d'un cabinet d'avocats, d'une personne travaillant au cabinet sans avoir le titre d'avocat, présentée comme «Maître en droit», ce qui ne peut que créer une confusion (AD n os 23.7112 et 24.3078, 24 nov. 2005). - Interdiction de la mention des juristes non avocats sur le papier à lettres d'un cabinet. Aux termes de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, la publicité n'étant permise à l'avocat que dans la mesure où elle procure au public une information nécessaire, prend en compte les impératifs de la dignité de la profession le Conseil de l'Ordre qui interdit la mention de juristes non avocats sur le papier à lettres d'un cabinet. • Civ. 1 re, 9 nov. 2004, n o 02-19.868. - Chargé de clientèle. Est contraire aux dispositions de l'art. 10.4 la mention, sur le papier à lettres d'un avocat, d'une personne dépourvue de ce titre et chargée du démarchage de clientèle (AD n os 22.4543 et 24.2491, 4 oct. 2005). - Interdiction d'inscrire pour devise sur le papier à en-tête: «les épines du droit». Ne fournit pas au public une information nécessaire et constitue, par suite, une publicité personnelle prohibée, au sens de l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991, la devise «les épines du droit» inscrite sur la papier à en-tête d'une société d'avocats (en l'espèce, le Conseil de l'Ordre du barreau de Melun avait jugé cette devise «incompatible, compte tenu de son caractère péjoratif et malicieux, avec les usages de la profession»). • Civ. 1 re, 29 avr. 1997, n o 95-15.462. - Mention de la société d'exercice incluant le patronyme des associés après le retrait des deux autres associés. Après que deux associés sur trois d'une société d'exercice professionnel ont exercé leur droit de retrait, il n'est pas permis au troisième d'utiliser le papier à en-tête au nom de la société incluant les patronymes de ses anciens associés (AD n o 21.3671, 27 mai 2003). - Suggestion erronée de l'existence d'un nombre plus important d'associés. Doit être modifié le papier à en-tête d'un avocat X qui comporte la mention «X... et associés», alors que la liste des avocats figurant sur ce papier à en-tête ne désigne, en cette qualité, que Messieurs X et Y, l'orthodoxie syntaxique commandant d'employer le singulier, et non le pluriel, relativement à la mention «associés» (AD n os 23.7112 et 24.3078, 24 nov. 2005). - Utilisation du logo d'un réseau partenaire sans l'accord de l'Ordre. Manque gravement à l'indépendance, à la loyauté, à la confraternité et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 16.2, 16.5 et 16.8 RIN, l'avocat qui, d'abord, reverse des sommes importantes et des honoraires à un cabinet d'audit et d'expertise comptable international, ensuite, laisse s'opérer une confusion entre son cabinet d'avocats et le réseau dudit cabinet d'audit et d'expertise en utilisant des plaquettes, une dénomination et, sur son papier à en-tête, un logo commun à ce dernier, ainsi que l'adresse des autres structures du réseau implantées en France, enfin, refuse de justifier des conditions dans lesquelles il exerce en étroit partenariat avec ledit réseau, ce qu'il dénie contre toute évidence [radiation] (AD n o 21.3583, 30 déc. 2011).

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866. Avocat honoraire utilisant un papier à lettres rapportant les mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouvan...

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866. Avocat honoraire utilisant un papier à lettres rapportant les mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouvant, pas plus, être justifiés par l'ancienneté de la relation de cet avocat avec le client, dès lors que son implication dans l'affaire était celle d'un avocat en exercice (AD n o 23.7659, 14 déc. 2004) confirmé par. • Paris, 26 mai 2005, n o 05/02664.

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867. Interdiction temporaire d'exercice. Retrait du titre d'avocat sur le papier à en-tête.

 

Dès lors qu'il est interdit de faire état de la qualité d'avocat pendant toute la période d'interdiction temporaire d'exercice, n'est pas fautif le retrait de ce titre sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période. • Civ. 1 re, 1 er déc. 2011, n o 10-26.026.

ii. Utilisation fautive du papier à lettres

868. Utilisation par un confrère à l'insu de l'avocat désigné sur le papier à lettres.

 

Est fautive l'utilisation par un avocat du papier à en-tête d'une consœur avec laquelle il avait partagé des locaux et avec laquelle il avait noué des relations de confiance, à l'insu de celle-ci, quand bien même cette utilisation a été permise par la négligence de l'avocate, d'autant plus certaine que dans la même pér...

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868. Utilisation par un confrère à l'insu de l'avocat désigné sur le papier à lettres.

 

Est fautive l'utilisation par un avocat du papier à en-tête d'une consœur avec laquelle il avait partagé des locaux et avec laquelle il avait noué des relations de confiance, à l'insu de celle-ci, quand bien même cette utilisation a été permise par la négligence de l'avocate, d'autant plus certaine que dans la même période, elle a signé, sans les lire, des courriers que son confrère avait rédigés en son nom et sur son papier à lettres (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004). - Rédaction de courriers à l'insu et sous la signature d'un collaborateur, dans le cadre du divorce de l'avocat auteur de l'utilisation fautive. Méconnaît les principes d'honneur, de probité, de délicatesse, de dignité, de loyauté et de confraternité, et viole les règles légales et réglementaires relatives à l'utilisation du papier à en-tête l'avocat qui rédige, dans le litige de son propre divorce, des courriers sous la signature falsifiée de l'un de ses collaborateurs et à l'insu de ce dernier (lequel, au demeurant, ne s'était jamais constitué dans l'intérêt de cet avocat dans le litige l'opposant à son ex-conjoint) (AD n o 22.3876, 25 févr. 2003).

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869. Utilisation du papier à en-tête de l'association formée par un avocat après la dissolution de cette structure.

 

(AD n o 20.0180, 27 nov. 2001). - Utilisation du papier à en-tête mentionnant la qualité d'avocat postérieurement à une liquidation judiciaire. Manque à la loyauté et à la prudence l'avocat qui, postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire et avant d'avoir régularisé un contrat de travail lui p...

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869. Utilisation du papier à en-tête de l'association formée par un avocat après la dissolution de cette structure.

 

(AD n o 20.0180, 27 nov. 2001). - Utilisation du papier à en-tête mentionnant la qualité d'avocat postérieurement à une liquidation judiciaire. Manque à la loyauté et à la prudence l'avocat qui, postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire et avant d'avoir régularisé un contrat de travail lui permettant d'exercer, adresse sur son papier à en-tête professionnel un dire à un expert judiciaire pour une de ses clientes (AD n o 23.2990, 26 févr. 2013).

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870. Mise à la disposition d'un confrère du papier à lettres.

 

Agit avec une légèreté blâmable et en contrariété avec l'art. 1.3 l'avocat qui met à la disposition d'un confrère son papier à lettres, ce dernier l'utilisant directement en signant «pour ordre» de l'avocat mentionné sur ledit papier, et indirectement en établissant des lettres qu'il faisait signer à cet...

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870. Mise à la disposition d'un confrère du papier à lettres.

 

Agit avec une légèreté blâmable et en contrariété avec l'art. 1.3 l'avocat qui met à la disposition d'un confrère son papier à lettres, ce dernier l'utilisant directement en signant «pour ordre» de l'avocat mentionné sur ledit papier, et indirectement en établissant des lettres qu'il faisait signer à cet avocat, sans que celui-ci exerce son contrôle (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004).

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871. Utilisation du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige fa...

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871. Utilisation du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012).

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b. Absence de manquement

872. Barreau de rattachement. Ancienne carte de visite remise par erreur. Absence de manquement déontologique. Connaissance nécessaire par le client du véritable barreau de rattachement.

 

N'est pas coupable de manquement aux principes essentiels l'avocat qui remet à un client une ancienne carte de visite mentionnant sa qualité d'avocat au barreau de Bordeaux, alors qu'il est inscrit au barreau de Paris et que s'il a été autorisé à ouvrir un bureau secondaire à Bordeaux, il n'a pas la qualité d'avocat de Bordeaux, dès lo...

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872. Barreau de rattachement. Ancienne carte de visite remise par erreur. Absence de manquement déontologique. Connaissance nécessaire par le client du véritable barreau de rattachement.

 

N'est pas coupable de manquement aux principes essentiels l'avocat qui remet à un client une ancienne carte de visite mentionnant sa qualité d'avocat au barreau de Bordeaux, alors qu'il est inscrit au barreau de Paris et que s'il a été autorisé à ouvrir un bureau secondaire à Bordeaux, il n'a pas la qualité d'avocat de Bordeaux, dès lors qu'aucune ambiguïté ne pouvait pour autant exister dans l'esprit de la cliente quant à la qualité d'avocat au barreau de Paris de l'intéressé, puisque les notes d'honoraires étaient établies sur un papier à en-tête mentionnant ce dernier barreau (AD n o 16.0377, 24 juill. 2007).

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68. PARTIE ADVERSE

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V. «Relations avec la -».

69. PIÈCES

873. Défaut de restitution.

 

(AD n o 00.2395, 16 déc. 2008; AD n o 18.2093, 17 févr. 2009). Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut êt...

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873. Défaut de restitution.

 

(AD n o 00.2395, 16 déc. 2008; AD n o 18.2093, 17 févr. 2009). Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut être atténuée lorsque, d'une part, l'existence d'un préjudice effectivement subi de ce fait par le client n'est pas établie, ce qui accrédite la thèse de l'avocat selon laquelle il aurait remis à son client, au fur et à mesure, les originaux des pièces du dossier, d'autre part, c'est en raison de la saisie du disque dur de son ordinateur dans le cadre d'une perquisition de son cabinet que l'avocat ne peut rapporter directement cette preuve (AD n o 08.2362, 27 févr. 2007).

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874. Restitution tardive.

 

Manque aux principes essentiels de courtoise, délicatesse, diligence et dévouement, l'avocat qui, d'une part, restitue très tardivement les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue très tardivement le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin...

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874. Restitution tardive.

 

Manque aux principes essentiels de courtoise, délicatesse, diligence et dévouement, l'avocat qui, d'une part, restitue très tardivement les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue très tardivement le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin 2017).

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875. Défaut de diligence et retard de plus de quatre ans dans la restitution des pièces.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat ayant reçu du client toutes les pièces originales d'un dossier et qui, n'ayant entrepris aucune démarche, ne les lui restitue qu'après quatre années depuis leur réception, ce qui est de nature à causer au client un préjudice considérable en matière de prescription, compte tenu d...

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875. Défaut de diligence et retard de plus de quatre ans dans la restitution des pièces.

 

Manque gravement aux principes essentiels l'avocat ayant reçu du client toutes les pièces originales d'un dossier et qui, n'ayant entrepris aucune démarche, ne les lui restitue qu'après quatre années depuis leur réception, ce qui est de nature à causer au client un préjudice considérable en matière de prescription, compte tenu de la durée quinquennale de celle-ci (salaires) (AD n o 17.1947, 31 mars 2009. Rappr. AD n o 17.7850, 26 mai 2009).

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70. PLAIDOIRIE

876. Plaidoirie faite dans l'ignorance prétendue d'une demande de renvoi et sans tenter de rentrer en contact avec le contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans m...

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876. Plaidoirie faite dans l'ignorance prétendue d'une demande de renvoi et sans tenter de rentrer en contact avec le contradicteur.

 

Manque au principe de confraternité (par méconnaissance du principe du contradictoire) l'avocat qui, prétendant contre toute évidence n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans même lui faire connaître la date du délibéré (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006).

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877. Plaidoirie en l'absence du confrère, au mépris d'accord passé avec ce dernier quant à l'heure de l'audience. Mauvaise foi. Manquement à l'honneur, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoise et à la confraternité.

 

Manque gravement à l'honneur, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoise et à la confraternité l'avocat qui plaide à 10 h 15 en l'absence de son contradicteur, alors qu'il avait convenu avec ce dernier de se retrouver à l'audience de référé vers 10 h 30, et alors que le pr&...

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877. Plaidoirie en l'absence du confrère, au mépris d'accord passé avec ce dernier quant à l'heure de l'audience. Mauvaise foi. Manquement à l'honneur, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoise et à la confraternité.

 

Manque gravement à l'honneur, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoise et à la confraternité l'avocat qui plaide à 10 h 15 en l'absence de son contradicteur, alors qu'il avait convenu avec ce dernier de se retrouver à l'audience de référé vers 10 h 30, et alors que le président avait déclaré qu'il était délicat de prendre ce dossier en l'absence du contradicteur, l'intéressé insistant néanmoins pour plaider, en invoquant l'absence de son confrère. La mauvaise foi est établie par une attestation d'un confrère présent le même jour, par la photocopie du rôle faisant apparaître que de nombreuses affaires étaient fixées le même jour et à la même heure que celle devant être plaidée, par le fait que l'intéressé maintient avoir «vainement attendu» son contradicteur, enfin, par le fait qu'il a procédé à l'exécution de la décision nonobstant les protestations de ce dernier (AD n os 22.1898, 22.6775, 22.6776, 22.3561, 22.7105, 23.0397 et 22.6289, 7 oct. 2003).

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878. Absence de constitution. Absence de plaidoirie.

 

L'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend ainsi une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre &...

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878. Absence de constitution. Absence de plaidoirie.

 

L'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend ainsi une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre à ses interrogations et sans l'informer de l'état de la procédure et de l'urgence du calendrier, manque aux principes d'honneur, de probité ainsi qu'à la compétence, au dévouement et à la diligence (AD n o 28.0559, 6 juin 2017).

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71. PORNOGRAPHIE

.

 

V. «Sites pornographiques».

72. POURSUITE (ABSENCE DE)

879.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui justifie avoir effectué son travail et qui, au jour de son audition devant la commission disciplinaire, n'a fait l'objet d'aucune poursuite sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle (AD n o 24.1559, 27 mai 2014).

73. PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

880. Méconnaissance.

 

Méconnaît gravement les principes de délicatesse et de modération et tient des propos indignes d'un avocat, en ce qu'ils consomment une atteinte à la présomption d'innocence, l'avocat qui, au cours d'une émission de télévision consacrée à l'examen de situations conflictuelles particulières, alors qu'il se pré...

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880. Méconnaissance.

 

Méconnaît gravement les principes de délicatesse et de modération et tient des propos indignes d'un avocat, en ce qu'ils consomment une atteinte à la présomption d'innocence, l'avocat qui, au cours d'une émission de télévision consacrée à l'examen de situations conflictuelles particulières, alors qu'il se présente comme l'avocat «de l'émission» et non de l'une ou l'autre des personnes en conflit, déclare: «On a en face de nous un personnage qui a volé ces gens par le biais de manœuvres, qui a été mis en examen, qui est aujourd'hui sous contrôle judiciaire» (AD n o 17.5601, 23 sept. 2008. V. égal. AD n o 17.50602, 23 sept. 2008, manquement aux principes de dignité, délicatesse et modération par un autre avocat lors d'un autre épisode de la même émission).

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74. PREUVE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

a. Preuve nécessaire

881. Exigence de la preuve.

 

Si les faits reprochés à l'avocat, manquement au principe de loyauté et de probité pour avoir falsifié des permis de communiquer avec des détenus en maison d'arrêt, sont graves et qu'à les supposer établis, ils seraient susceptibles de recevoir diverses qualifications au titre de manquements disciplinaires, il résulte cependant d...

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881. Exigence de la preuve.

 

Si les faits reprochés à l'avocat, manquement au principe de loyauté et de probité pour avoir falsifié des permis de communiquer avec des détenus en maison d'arrêt, sont graves et qu'à les supposer établis, ils seraient susceptibles de recevoir diverses qualifications au titre de manquements disciplinaires, il résulte cependant de l'art. 9 C. pr. civ. qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En conséquence, doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat mis en cause, dès lors qu'il n'est versé au dossier aucune pièce qui apporterait la preuve de la vérité des énonciations de la plainte déposée par sa consœur et qu'en particulier aucun des permis communiquer litigieux dont il serait établi la falsification n'est versé au dossier de la présente procédure (AD n o 27.8933, 27 sept. 2017).

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882. Procédure pénale ouverte. Avocat poursuivi. Autonomie du domaine disciplinaire. Dispense de preuve (non).

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée et de complicité de détournement de fonds publics, dès lors que si la Cour de cassation a définitivement admis que la décision du tribunal arbitral en question avait été acquise...

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882. Procédure pénale ouverte. Avocat poursuivi. Autonomie du domaine disciplinaire. Dispense de preuve (non).

 

Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée et de complicité de détournement de fonds publics, dès lors que si la Cour de cassation a définitivement admis que la décision du tribunal arbitral en question avait été acquise par fraude, l'avocat, qui n'était pas partie à cette procédure et n'a pas pu opposer ses arguments, la formation disciplinaire ne saurait se fonder sur les seuls dispositifs des décisions d'appel et de cassation dès lors qu'aucun document étayant les faits reprochés à l'avocat n'a été versé au dossier. Bien que les faits visées soient apparemment identiques à ceux qui font l'objet de la procédure pénale et ceux ayant motivé les décisions civiles, l'instance disciplinaire, qui est autonome des éventuelles poursuites pénales comme des procédures civiles, ne peut se prononcer sur le manquement disciplinaire qui en résulterait, compte tenu de la présomption d'innocence, de la volonté initiale du parquet général qui a informé le bâtonnier de l'ouverture d'une procédure pénale, sans toutefois solliciter expressément l'ouverture de poursuites disciplinaires, de la similarité apparente des faits dénoncés par le parquet avec ceux, objet de la procédure pénale entrant dans sa phase de règlement, excluant de ce fait l'accès aux éléments couverts par le secret de l'instruction, enfin de la carence des instructeurs disciplinaires qui n'ont sollicité la communication d'aucune pièce, à l'exception d'une note de synthèse et d'un email de communication de ladite note au contradicteur de l'avocat dans le cadre de l'arbitrage et n'ont procédé à aucune audition, à la seule exception de celle de l'intéressé (AD n o 26.4885, 26 déc. 2017). ) – Dès lors que le principe de nécessité des délits et des peines, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts, le conseil de l’ordre est parfaitement recevable à apprécier, et à sanctionner, les éventuels manquements déontologiques de l’avocate déjà condamnée pénalement (AD n° 291538, 30 sept. 2021).

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b. Admissibilité de la preuve

883. Souveraineté de la juridiction disciplinaire. Conséquence. Possibilité de retenir un élément de preuve jugé déloyal par une juridiction civile.

 

Chaque juridiction étant en charge de juger l'admission des éléments qui sont produits devant elle à titre de preuve, la circonstance que, dans une instance civile, un tribunal ait écarté la preuve par un enregistrement au motif qu'il n'avait pas été réalisé de façon loyale ne saurait interdire à la juridiction dis...

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883. Souveraineté de la juridiction disciplinaire. Conséquence. Possibilité de retenir un élément de preuve jugé déloyal par une juridiction civile.

 

Chaque juridiction étant en charge de juger l'admission des éléments qui sont produits devant elle à titre de preuve, la circonstance que, dans une instance civile, un tribunal ait écarté la preuve par un enregistrement au motif qu'il n'avait pas été réalisé de façon loyale ne saurait interdire à la juridiction disciplinaire de se fonder sur cet enregistrement, dès lors que la preuve n'est pas établie de son caractère illicite et qu'il est corroboré par les autres éléments de l'instruction (AD n o 23.0787, 30 avr. 2009).

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884. Correspondance adressée à l'avocat à son cabinet. Absence d'atteinte à la vie privée. Conditions.

 

Dès lors que d'un commun accord des associés, l'un d'eux allait chercher le courrier à la poste, l'ouvrait et procédait à sa répartition, ce qui impliquait qu'il en prenne connaissance, ces circonstances sont exclusives d'une violation de la correspondance lors la découverte, par l'associé chargé de répartir le courrier, qu'un a...

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884. Correspondance adressée à l'avocat à son cabinet. Absence d'atteinte à la vie privée. Conditions.

 

Dès lors que d'un commun accord des associés, l'un d'eux allait chercher le courrier à la poste, l'ouvrait et procédait à sa répartition, ce qui impliquait qu'il en prenne connaissance, ces circonstances sont exclusives d'une violation de la correspondance lors la découverte, par l'associé chargé de répartir le courrier, qu'un autre percevait des indemnités journalières pour des périodes pendant lesquelles il aurait en réalité eu une activité professionnelle. • Civ. 1 re, 16 oct. 2008, n o 07-11.810.

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885. Décision de la chambre de l'instruction relative à des transcriptions de correspondances téléphoniques. Absence d'autorité de la chose jugée. Conséquence. Possible contestation devant la juridiction disciplinaire.

 

Dès lors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous, et que les décisions des juridictions d'instruction qui tranchent un incident de procédure ne prononcent pas sur l'action publique, doivent pouvoir être contestés les moyens...

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885. Décision de la chambre de l'instruction relative à des transcriptions de correspondances téléphoniques. Absence d'autorité de la chose jugée. Conséquence. Possible contestation devant la juridiction disciplinaire.

 

Dès lors que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous, et que les décisions des juridictions d'instruction qui tranchent un incident de procédure ne prononcent pas sur l'action publique, doivent pouvoir être contestés les moyens de preuve retenus au soutien d'une sanction disciplinaire et consistant en une décision d'une chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à annulation de transcriptions de correspondances téléphoniques au cours desquelles une collaboratrice révélait à un client de son patron, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue. • Ch. mixte, 10 oct. 2008, n o 04-16.174.

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75. PROCÉDURE COLLECTIVE

.

 

V. «Dettes».

76. PUBLICITÉ

a. Manquement

886. Articles essentiellement destinés, sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte, à assurer la promotion personnelle de l'avocat, manifestant une recherche agressive de clientèle.

 

Caractérise une publicité personnelle contraire aux exigences de dignité et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rédiger, dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces exclusivement commerciales et publicitaires, des art. sous forme de brèves informations juridiques accompagnés de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'aute...

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886. Articles essentiellement destinés, sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte, à assurer la promotion personnelle de l'avocat, manifestant une recherche agressive de clientèle.

 

Caractérise une publicité personnelle contraire aux exigences de dignité et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rédiger, dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces exclusivement commerciales et publicitaires, des art. sous forme de brèves informations juridiques accompagnés de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, essentiellement destinés à assurer sa promotion personnelle et révélant une recherche agressive de clientèle, le motif d'information juridique succincte ne constituant qu'un prétexte. • Civ. 1 re, 12 juill. 2007, n o 04-14.924.

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887. Mentions laudatives.

 

Caractérise une publicité personnelle le fait, pour un avocat, de laisser publier, dans un hebdomadaire d'informations judiciaires, un art. le concernant intitulé «Société d'avocats - Maître X, nouvel associé» accompagné de sa photographie, cet art., présenté en partie sous forme d'interview, évoquant notamment...

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887. Mentions laudatives.

 

Caractérise une publicité personnelle le fait, pour un avocat, de laisser publier, dans un hebdomadaire d'informations judiciaires, un art. le concernant intitulé «Société d'avocats - Maître X, nouvel associé» accompagné de sa photographie, cet art., présenté en partie sous forme d'interview, évoquant notamment la qualité de lauréat de la conférence du stage de l'intéressé, et s'achevant en ces termes: «Un événement qui, au-delà de la satisfaction personnelle, lui a valu la reconnaissance de ses confrères et permis d'entretenir avec les magistrats d'excellentes relations»: une telle publicité ne constituant ni l'interview d'un lauréat de la conférence du stage, dès lors que cette distinction avait été conférée à l'intéressé près d'une année auparavant, ni une information sur les conditions d'exercice ou d'installation des jeunes avocats, elle ne répond pas à la nécessaire information du public. • Toulouse, 27 févr. 1997, n o 5460-96. - Indélicatesse. Courriers répétitifs adressés à des clients potentiels sous prétexte d'information, consistant en fait en une promotion personnelle de l'avocat. Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui envoie des lettres circulaires à des clients potentiels sous prétexte de les informer, en procédant en réalité à sa publicité personnelle de manière incitative, répétitive (lettres de relance) et dérangeante (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002) confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476. - Promotion personnelle excessivement favorable. Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui, lors d'une interview publiée dans une revue spécialisée, tient des propos excessivement laudatifs à son propre endroit («Pour ma part, l'année X a été un très bon cru et j'atteins presque 100 % de taux de succès») ou indirectement péjoratifs envers ses confrères («Oui, j'ai de la chance, par ma formation américaine, de savoir faire ce que les avocats ne savent pas faire et inversement, je sais faire ce que les consultants ne savent pas faire: les contrats et les procès») (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002) confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476. Méconnaît les art. 66-4 de la L. du 31 déc. 1971 et 10 RIN l'avocat qui, d'une part, écrit à une personne pour lui proposer d'établir la responsabilité d'un laboratoire au sujet duquel elle a témoigné, d'autre part, fait la promotion de son cabinet en annonçant, notamment, que celui-ci gagne 100 % des procès engagés (AD n o 21.1668, 17 juill. 2012). Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaires particulièrement laudatifs sensés émaner de différents clients mais dont plusieurs témoignages se répètent en des termes identiques (AD n o 25.6014, 21 juill. 2015).

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888. Inexactitude. Mention de structures dépourvues d'existence légale.

 

Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui fait figurer sur un site internet de présentation de son cabinet les mentions «X marketing» et «X finance», lesquelles apparaissent comme des structures collaborant à l'activité du cabinet alors qu'elles n'ont aucune existence légale et sont donc trompeuses pour le public (AD n o 22.3878, 17 d...

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888. Inexactitude. Mention de structures dépourvues d'existence légale.

 

Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui fait figurer sur un site internet de présentation de son cabinet les mentions «X marketing» et «X finance», lesquelles apparaissent comme des structures collaborant à l'activité du cabinet alors qu'elles n'ont aucune existence légale et sont donc trompeuses pour le public (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002) confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476. - Exercice à titre individuel. Mention d'un exercice de la profession d'avocat. Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaires particulièrement laudatifs sensés émaner de différents clients mais dont plusieurs témoignages se répètent en des termes identiques (AD n o 25.6014, 21 juill. 2015). - Mention de qualifications professionnelles fantaisistes. Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui se prévaut de qualifications professionnelles hautement fantaisistes («Avocat à la cour, spécialiste européen de la franchise, X est consultant en marketing et ingénierie financière»), sans pouvoir efficacement imputer ces indications à une prétendue initiative d'un journal auquel il a accordé un entretien, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer que la publication d'informations le concernant était conforme aux règles de la profession (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002) confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476. - Mention d'une spécialisation inexistante. Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaires particulièrement laudatifs sensés émaner de différents clients mais dont plusieurs témoignages se répètent en des termes identiques (AD n o 25.6014, 21 juill. 2015). - Envoi aux confrères et aux clients d'un carton faisant faussement croire à la cessation de l'activité. N'est pas compatible avec les principes d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l'envoi d'un carton déceptif destiné à donner accroire aux confrères (dont il n'est pas nié que certains continuent à avoir des relations avec l'intéressé) et aux clients (dont il n'est pas prouvé que tous n'étaient pas ou n'étaient plus ses clients) qui l'ont reçu, que l'auteur des envois avait cessé ses activités (présence de la formule «Il n'y a plus votre avocat au numéro, ni à l'adresse que vous demandez...») (AD n o 24.7517, 21 nov. 2005).

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889. Publicité imprudente.

 

Le simple fait pour un avocat d'annoncer (sur un site internet ainsi que dans une publicité diffusée dans un journal) qu'il ne peut que gagner les procès engagés dans un certain domaine (circulation routière) constitue en soi un manquement à la prudence. • Paris, 1 re ch., sect. F, 19 mars 2009, n os 7/19480 et 07/20403.

b. Absence de manquement

890. Annonce de l'ouverture du cabinet publiée une seule fois dans un journal local, limitée à l'identité et aux coordonnées de l'avocat, sous une typographie et un aspect respectant l'exigence de dignité et de discrétion.

 

Procure au public une nécessaire information et ne constitue donc pas un appel à la clientèle ni un acte de démarchage ou de sollicitation de clients la simple annonce dans un journal local, qui n'a pas été renouvelée, de l'ouverture de son cabinet par un avocat, sans autre indication que son nom, son titre d'avocat, son adresse et son numéro...

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890. Annonce de l'ouverture du cabinet publiée une seule fois dans un journal local, limitée à l'identité et aux coordonnées de l'avocat, sous une typographie et un aspect respectant l'exigence de dignité et de discrétion.

 

Procure au public une nécessaire information et ne constitue donc pas un appel à la clientèle ni un acte de démarchage ou de sollicitation de clients la simple annonce dans un journal local, qui n'a pas été renouvelée, de l'ouverture de son cabinet par un avocat, sans autre indication que son nom, son titre d'avocat, son adresse et son numéro de téléphone, sans précision sur ses titres universitaires, ses distinctions professionnelles, les heures d'ouverture de son cabinet ou de réception de la clientèle, dès lors, en outre, que la typographie, l'aspect et le format de l'annonce maintiennent un caractère discret, sans aspect commercial ou publicitaire, et manifestent donc, de la part de l'avocat, un respect de l'obligation de dignité et de délicatesse. • Bordeaux, 17 juill. 1990, n o 1572/90.

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891. Annuaire. Insertion dans les «Pages Jaunes» de l'annuaire téléphonique avec un dispositif d'affichage prioritaire.

 

L'affichage prioritaire dans l'annuaire téléphonique ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat. • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 06-16.072. - Inscription de l'avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux d'une région, comportant la mention ...

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891. Annuaire. Insertion dans les «Pages Jaunes» de l'annuaire téléphonique avec un dispositif d'affichage prioritaire.

 

L'affichage prioritaire dans l'annuaire téléphonique ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat. • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 06-16.072. - Inscription de l'avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux d'une région, comportant la mention de ses activités dominantes. Autorisation du Conseil de l'Ordre ne valant pas renonciation à sanctionner les déclarations mensongères. Ne méconnaît pas les principes selon lesquels l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession (Décr. n o 72-468, 9 juin 1972, art. 90) l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux de la région et la mention dans ce support, en sus de son titre, d'activités dominantes. Il incombe, le cas échéant, au Conseil de l'Ordre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par l'art. 17 de la L. du 31 déc. 1971, d'intervenir à l'encontre des avocats qui auraient fait des déclarations inexactes ou mensongères, la délibération par laquelle il autorise l'insertion considérée ne pouvant valoir renonciation de cette autorité professionnelle à exercer sa mission légale sur ce point. • Civ. 1 re, 25 mars 1991, n o 89-14.366 17 juill. 1990, n o 89-16.116.

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892. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'ent...

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892. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'entendre au sens des usagers, sans restriction à la clientèle de l'avocat auteur de la publicité, sous peine de vider de sens l'art. considéré. • Aix-en-Provence, 24 oct. 1995, n o 94-20.107.

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893. Presse. Publication dans un journal régional d'une annonce informant du déménagement de l'avocat vers une ville située dans une autre région. Typographie rendant l'annonce visible imputable à une initiative intempestive du directeur de la publication. Réitération de l'annonce imposée par la nécessité de contrer le maintien du nom de l'avocat, contre son gré, sur le papier à en-tête et les plaques de son ancien cabinet.

 

Ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 l'avocat qui publie, dans un quotidien régional, une annonce ainsi rédigée: «Maître X, avocat, ancien bâtonnier, fait part de la cessation de ses activités dans le département des Ardennes et de son installation depuis le..., en qualité d'avocat ...

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893. Presse. Publication dans un journal régional d'une annonce informant du déménagement de l'avocat vers une ville située dans une autre région. Typographie rendant l'annonce visible imputable à une initiative intempestive du directeur de la publication. Réitération de l'annonce imposée par la nécessité de contrer le maintien du nom de l'avocat, contre son gré, sur le papier à en-tête et les plaques de son ancien cabinet.

 

Ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 l'avocat qui publie, dans un quotidien régional, une annonce ainsi rédigée: «Maître X, avocat, ancien bâtonnier, fait part de la cessation de ses activités dans le département des Ardennes et de son installation depuis le..., en qualité d'avocat à la cour, rue... à Reims»: une telle insertion est purement informative du changement considéré et ne comporte aucune démesure ni ambiguïté dès lors que, si la typographie mettait en valeur les nom, prénom et nouvelle adresse de l'intéressé, ce résultat était le fait d'une initiative du directeur du journal qui a choisi, pour les nom et adresse, des caractères plus importants alors que, dans sa commande, l'avocat avait indiqué que le texte devrait être imprimé en caractères d'imprimerie normaux; et si l'annonce a été publiée à trois reprises, ce fut en raison de la nécessité dans laquelle l'avocat s'est trouvé de contrer le fait que son ancien cabinet continuait, sans son agrément, à mentionner son nom sur son papier à en-tête et sur ses plaques. • Reims, 23 oct. 1990, n o 1098/90. - Relation dans la presse des propos tenus par un avocat co-dirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de cette instance, l'avocat n'ayant pas fait état de sa qualité. Ne constitue pas un acte de publicité directe ni indirecte la relation dans la presse des propos tenus par un avocat co-dirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de celle-ci, dès lors que l'intéressé n'a fait aucunement état de sa qualité et encore moins de celle d'avocat-conseil d'associations de consommateurs, souhaitant au contraire ne pas être cité, ce qui a été outrepassé par le journaliste auteur de l'art., afin de «mieux authentifier l'information». Rennes, 2 juin 1981.

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894. Réunion publique. Opinion exprimée, dans une réunion publique, sans mentionner sa qualité d'avocat, relativement à l'utilité des associations de consommateurs et à l'insuffisance des sanctions administratives en matière de relations de consommation.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat manifeste son intérêt envers les associations de consommateurs et déplore la faiblesse des sanctions administratives en la matière, déclarations rapportées dans la presse pour avoir été prononcées lors d'une réunio...

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894. Réunion publique. Opinion exprimée, dans une réunion publique, sans mentionner sa qualité d'avocat, relativement à l'utilité des associations de consommateurs et à l'insuffisance des sanctions administratives en matière de relations de consommation.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat manifeste son intérêt envers les associations de consommateurs et déplore la faiblesse des sanctions administratives en la matière, déclarations rapportées dans la presse pour avoir été prononcées lors d'une réunion publique d'une association de consommateurs dont l'avocat était l'un des co-dirigeants, sans qu'il ait fait état de sa qualité d'avocat, dont la révélation n'est due qu'à l'initiative du journaliste auteur de l'art. Rennes, 2 juin 1981. - Opinion relative à une jurisprudence locale, exprimée lors de la réunion d'une association dont l'avocat est co-dirigeant, sans indication de la part éventuellement prise par lui dans l'existence de cette jurisprudence, ni du rôle qu'il a pu jouer dans les affaires dont il a eu à connaître. Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat exprime son opinion sur une jurisprudence locale et son évolution, sans indiquer la part qu'il a pu prendre dans l'existence de cette jurisprudence ni les affaires dont il a eu à connaître, ces déclarations ayant été rapportées dans la presse pour avoir été faites lors d'une réunion publique d'une association de consommateurs dont il était l'un des co-dirigeants, sans qu'il ait fait état de sa qualité d'avocat dont la révélation n'est due qu'à l'initiative du journaliste auteur de l'art. Rennes, 2 juin 1981.

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895. Site internet.

 

Informations non contraires aux prescriptions déontologiques. Reprise des termes d'un arrêt complété par une appréciation non constitutive d'une atteinte au principe de délicatesse ni d'une méconnaissance des devoirs essentiels (AD n o 15.9867, 27 mai 2008). - Non-conformité aux règles professionnelles. Négligence non constituti...

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895. Site internet.

 

Informations non contraires aux prescriptions déontologiques. Reprise des termes d'un arrêt complété par une appréciation non constitutive d'une atteinte au principe de délicatesse ni d'une méconnaissance des devoirs essentiels (AD n o 15.9867, 27 mai 2008). - Non-conformité aux règles professionnelles. Négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité. Délaissement par l'avocat. Absence d'attraction de clientèle. Ne commet qu'une négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité l'avocat qui œuvre sur un site internet sans en informer l'Ordre et sans y inscrire les mentions obligatoires, dès lors qu'il est établi qu'il a délaissé d'emblée ce site, lequel n'a généré aucune clientèle (AD n os 16.6755, 16.7330 et 16.8775, 12 nov. 2008). - Lien hypertexte. Non-imputation à l'avocat du contenu. Conditions. N'encourt aucune sanction disciplinaire l'avocat dont le site internet contient un lien hypertexte renvoyant à un communiqué de presse signé de l'un de ses clients, et dont l'avocat a établi n'être pas l'auteur, dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à raison de ce communiqué de presse sur le fondement de la L. du 29 juill. 1881 et que le ton polémique tenu, dans ce même communiqué, par l'une des parties à un procès n'apparaît pas excessif au regard du contexte - le Conseil de discipline regrettant toutefois que conformément aux prescriptions de l'art. 10.11 RIN, le lien considéré n'ait pas été déclaré au Conseil de l'Ordre (AD n o 15-9867, 27 mai 2008). - Injonction faite à un confrère d'actualiser son site. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui révèle un projet d'organigramme du Conseil de l'Ordre avant son officialisation, interjette appel d'une décision rendue en faveur de ses confrères dès lors qu'il n'est pas établi que cette voie de recours aurait été exercée dans un but dilatoire et pour nuire à ses confrères, enjoint un confrère d'actualiser son site sur lequel celui-ci se présente toujours, quatre ans plus tard, comme membre du Conseil de l'Ordre et met en garde, voire menace, un autre confrère dans le cadre d'une «campagne» engagée par son syndicat visant à dénoncer les «faux» associés au sein des cabinets (AD n os 23.8132, 23.8184 et 23.8827, 18 févr. 2014).

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77. RECEL

896. Avocat condamné pour recel et complicité de recel de biens obtenus d'une escroquerie.

 

Encourt la radiation l'avocat condamné pour recel de biens obtenus au moyen d'une escroquerie et complicité de recel de biens obtenus au moyen d'une escroquerie (du fait de la mise à la disposition d'un détenu de son compte bancaire afin de faciliter les escroqueries commises par ce dernier), de tels faits constituant des manquements très graves aux principes ess...

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896. Avocat condamné pour recel et complicité de recel de biens obtenus d'une escroquerie.

 

Encourt la radiation l'avocat condamné pour recel de biens obtenus au moyen d'une escroquerie et complicité de recel de biens obtenus au moyen d'une escroquerie (du fait de la mise à la disposition d'un détenu de son compte bancaire afin de faciliter les escroqueries commises par ce dernier), de tels faits constituant des manquements très graves aux principes essentiels, notamment la probité et l'honneur (AD n o 06.2180, 30 oct. 2007). - Recel d'une somme d'argent. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat pénalement condamné du chef de recel d'une somme d'argent qu'il savait provenir de délits de falsification de chèques et usage (AD n o 19.7913, 28 mai 2013). Recel de biens obtenus d’un abus de confiance. Puisque l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à la formation disciplinaire, l’avocat qui a été condamné par une décision judiciaire devenue définitive peut être sanctionné disciplinairement quand bien même il n’aurait pas été entendu par l’instructeur au cours de la procédure disciplinaire. Manque dès lors à la probité et à l’honneur l’avocat qui a été condamné par une décision devenue définitive pour des faits de recel de biens obtenus dans le cadre d’un abus de confiance (AD n° 308519, 26 mars 2019).

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897. Relaxe. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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897. Relaxe. Manquement à l'honneur et à la probité (non).

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSAFF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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78. RÉCIDIVE

898.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, alors qu'il était en état de récidive légale (AD n o 19.0769, 1...

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898.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, alors qu'il était en état de récidive légale (AD n o 19.0769, 15 déc. 2009).

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79. RÉDACTION D'ACTE

a. Obligations de l'avocat rédacteur d'acte

899. Obligation de conseil liée à la rédaction d'acte. Méconnaissance.

 

Manque à l'exigence de prudence, de diligence et de compétence et à son devoir de conseil, édictés par l'art. 1.3 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat chargé de rédiger un acte de cession de parts d'une SARL à la suite duquel la cessionnaire, gérante, devient associée unique de cette personne morale, qui, ignora...

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899. Obligation de conseil liée à la rédaction d'acte. Méconnaissance.

 

Manque à l'exigence de prudence, de diligence et de compétence et à son devoir de conseil, édictés par l'art. 1.3 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat chargé de rédiger un acte de cession de parts d'une SARL à la suite duquel la cessionnaire, gérante, devient associée unique de cette personne morale, qui, ignorant l'art. 8 CGI, emportant, en l'occurrence, remise en cause du statut fiscal de la SARL, n'a pas conseillé sa cliente pour lui éviter le redressement fiscal ultérieurement décidé en raison de la requalification en bénéfices commerciaux des traitements et salaires encaissés par la gérante associée unique à compter de la cession (AD n o 22.5993, 27 mai 2003).

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900. Non-accomplissement des formalités requises. Défaut de publicité.

 

Est constitutif d'un défaut de diligence, d'un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et d'une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, de ne pas accomplir les formalités légales de publication (au BODACC et au registre du commerce et des sociétés) après la cession de ...

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900. Non-accomplissement des formalités requises. Défaut de publicité.

 

Est constitutif d'un défaut de diligence, d'un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et d'une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, de ne pas accomplir les formalités légales de publication (au BODACC et au registre du commerce et des sociétés) après la cession de fonds de commerce dans laquelle il assistait le vendeur, causant par là préjudice à certains créanciers en les empêchant de former opposition (AD n os 98.4740 et 98.7059, 29 juin 2004). Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997 et 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601). Non-dépôt à la CARPA d’une somme reçue provenant de la condamnation de la partie adverse. Somme non restituée à la cliente. Manque aux principes essentiels et notamment aux principes de compétence, dévouement, diligence, probité, courtoisie et de confraternité l’avocat qui, premièrement, alors qu’il a obtenu la condamnation d’une société d’assurance à indemniser des pertes d’exploitation, ne remet pas la somme à sa cliente sans la faire transiter par son compte CARPA et sans pouvoir démontrer qu’il n’a pas reçu l’argent, deuxièmement, dans un second dossier, obtient la condamnation d’un employeur à verser une indemnité à une ancienne salariée mais ne se préoccupe pas de l’exécution de la décision obtenue sans pouvoir rapporter la preuve, comme il le prétend, qu’il a indiqué à sa cliente qu’il ne suivrait pas l’exécution de la décision obtenue, troisièmement, s’abstient de répondre aux différents courriers et messages de l’Ordre des avocats, notamment ceux du coordinateur des poursuites (AD n° 361735, 14 nov. 2023).

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901. Omission de déposer les fonds dans les mains des créanciers du vendeur dans le délai fixé par la convention. Dépôt tardif au moyen d'un chèque sans provision.

 

Constitue un défaut de diligence, un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat chargé de vendre le fonds de commerce de son client, de ne pas déposer les fonds dans le délai de neuf mois convenu par la convention et de le faire au moyen de...

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901. Omission de déposer les fonds dans les mains des créanciers du vendeur dans le délai fixé par la convention. Dépôt tardif au moyen d'un chèque sans provision.

 

Constitue un défaut de diligence, un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat chargé de vendre le fonds de commerce de son client, de ne pas déposer les fonds dans le délai de neuf mois convenu par la convention et de le faire au moyen des chèques dont l'un est sans provision (AD n os 98.4740 et 98.7059, 29 juin 2004).

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901-1. Divorce par consentement mutuel. Obligation de faire signer la convention de manière simultanée et en présence physique des parties.

 

Manque aux seize principes essentiels, à l’article 7.2 du RIN ainsi qu’aux dispositions des articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN l’avocat qui, premièrement, a fait signer une convention de divorce par consentement mutuel par visioconférence alors que la conseillère de la bâtonnière aux affaires déontologiques lui avait indiqué ...

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901-1. Divorce par consentement mutuel. Obligation de faire signer la convention de manière simultanée et en présence physique des parties.

 

Manque aux seize principes essentiels, à l’article 7.2 du RIN ainsi qu’aux dispositions des articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN l’avocat qui, premièrement, a fait signer une convention de divorce par consentement mutuel par visioconférence alors que la conseillère de la bâtonnière aux affaires déontologiques lui avait indiqué relativement à l’une des conventions ainsi signée précédemment qu’il convenait de se conformer à l’article 7.2 du RIN qui exige clairement la présence physique des signataires de la convention de divorce et qu’elle l’invitait, dès lors, à prendre attache avec sa cliente et son confrère pour formaliser une convention rectificative sur et aux fins de l’ancien acte afin de lui conférer la validité requise et éviter d’engager sa responsabilité civile professionnelle, deuxièmement persiste à proposer sur son site internet la signature de telles conventions sans présence physique et simultanée des signataires quand bien même ce point n’aurait pas fait l’objet d’une critique particulière de la part de la commission de déontologie publicité, démarchage et communication, troisièmement, annonce sur son site internet des délais d’achèvement de la procédure de divorce qui ne sont finalement par respectés, quatrièmement, maintient sur son site internet des dispositions que le service de la déontologie de l’ordre lui avait demandé de retirer, cinquièmement, maintient en ligne son site internet malgré l’avis rendu par le service de déontologie de l’ordre, enfin, s’abstient de répondre aux demandes d’explication de ses clients et les laisse parfois sans nouvelle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, étant relevé que la saisine de l’ordre par leur part a été nécessaire pour que leurs conventions de divorce soient effectivement signées dans les jours ou semaines suivants (AD n° 38.1560, 28 mai 2024).

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b. Avocat rédacteur unique

i. Obligations spécifiques

902. Avocat rédacteur unique. Obligation de veiller au respect de l'intérêt de l'ensemble des parties. Méconnaissance.

 

Constitue un manquement à la délicatesse, portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession, le fait, pour un avocat, de rédiger et signer une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, par laquelle il donne accroire au tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux, entretenan...

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902. Avocat rédacteur unique. Obligation de veiller au respect de l'intérêt de l'ensemble des parties. Méconnaissance.

 

Constitue un manquement à la délicatesse, portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession, le fait, pour un avocat, de rédiger et signer une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, par laquelle il donne accroire au tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux, entretenant le mari dans la même erreur, alors qu'il était l'amant de l'épouse dont il défendait les intérêts. • Civ. 1 re, 17 juill. 1996, n o 94-11.450. Si la nécessité de faire établir un rapport d'hygiène et sécurité à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce à vocation alimentaire pour définir les travaux devant être réalisés pour remédier à des non-conformités ne peut être utilement contestée et qu'à ce titre, il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir prévu cette obligation à la charge du cédant, laquelle permettait de préserver les intérêts du cessionnaire, l'avocat, en libellant comme il l'a fait la clause litigieuse, a manqué à son obligation essentielle dès lors qu'il intervenait en qualité de rédacteur unique de l'acte, de veiller aux intérêts respectifs des deux parties, en ne limitant pas les obligations de la société cédante ou à tout le moins en n'attirant pas son attention sur les conséquences financières de celles-ci. • Paris, 27 févr. 2018, n o 16/23254. - Manquement à la prudence. Manque à l'obligation de prudence l'avocat rédacteur unique de l'acte de vente du fonds de commerce qui accepte le paiement de la partie du prix payable comptant par un chèque tiré sur le compte de la société et non pas par un chèque de banque (AD n o 06.3593, 25 avr. 2006).

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903. Rédacteur unique. Connaissances professionnelles lacunaires.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démo...

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903. Rédacteur unique. Connaissances professionnelles lacunaires.

 

Manque à la loyauté, à la probité, à la diligence, à la compétence et à la prudence, l'avocat qui, agissant en qualité de rédacteur unique, commet de multiples manquements lors de la signature d'une promesse de cession, n'effectue aucune des diligences requises pour la réalisation de l'acte définitif et démontre, par là, de sérieuses lacunes dans ses connaissances professionnelles doublées d'une légèreté l'amenant à commettre des falsifications pour masquer ses insuffisances (AD n o 22.9026, 23 avr. 2013).

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ii. Conséquences de la qualification d'avocat rédacteur unique

904. Conflit d'intérêts. Interdiction de représenter l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre l'autre partie au titre de cet acte.

 

Manque au respect de règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait ...

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904. Conflit d'intérêts. Interdiction de représenter l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre l'autre partie au titre de cet acte.

 

Manque au respect de règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait été établie au bénéfice de l'avocat par les emprunteurs, n'ait pas été réglée étant sans incidence car elle ne met pas fin aux devoirs qui s'imposaient à l'avocat en qualité de rédacteur unique (AD n o 18.1521, 29 juill. 2009).

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80. RELATION AVEC LA PARTIE ADVERSE

a. Généralités

905. Dénonciation du client de l'adversaire.

 

Méconnaît les principes de délicatesse, de modération et de prudence l'avocat qui dénonce le comportement dolosif de l'adversaire de son client à la CAF en vue d'obtenir des éléments de preuve en dehors des moyens judiciaires (AD n o 16.1556, 20 nov. 2007).

b. Prise de contact directe

i. Prise de contact irrégulière en l'absence d'avocat

906. Absence d'invitation à contacter son conseil.

 

Manque à la délicatesse et aux dispositions de l'art. 8.0.1 et de l'annexe III RIBP l'avocat qui écrit à la partie adverse sans l'informer de la faculté qu'elle a de consulter un avocat et de lui en faire connaître le nom (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Demande de modification ou d'amendement d'une attestation défavorable au client. Manqu...

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906. Absence d'invitation à contacter son conseil.

 

Manque à la délicatesse et aux dispositions de l'art. 8.0.1 et de l'annexe III RIBP l'avocat qui écrit à la partie adverse sans l'informer de la faculté qu'elle a de consulter un avocat et de lui en faire connaître le nom (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Demande de modification ou d'amendement d'une attestation défavorable au client. Manque à l'indépendance, la loyauté, la délicatesse l'avocat qui, d'une part, écrit directement à l'auteur d'une attestation défavorable à son client, dans des termes pouvant être considérés comme menaçants, pour lui demander s'il ne souhaite pas modifier ou amender certaines de ses affirmations, sans préciser qu'il se tient à la disposition de son avocat pour en référer avec lui ni informer ce dernier, d'autre part, verse aux débats l'attestation en faveur de son client obtenue dans les mêmes circonstances (AD n o 20.4708, 15 mars 2011). - Demande de réponse directe à l'auteur. Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130. Méconnaît les dispositions de l'art. 8.5 RIBP (devenu P.8.0.1) l'avocat qui écrit une lettre à une partie adverse sans l'inviter à se rapprocher de son conseil, lui demandant, au contraire, de prendre directement contact avec lui à son cabinet (AD n o 23.32771, 15 nov. 2005; dans le même sens, AD n o 16.7372, 29 janv. 2008). - Proposition de transaction directement adressée à la partie adverse. Menaces. Manque aux principes essentiels d'indépendance, de courtoisie, de modération, et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, prend directement contact avec le contradicteur de son client sans lui indiquer la possibilité de désigner un avocat et emploie des formules menaçantes pour imposer une transaction, d'autre part et malgré une mise en garde de la commission de déontologie, réitère des propos menaçants envers cette même personne sans s'adresser à son confrère dont l'identité lui était pourtant connue. Le seul fait que l'avocat ait subi une pression réelle de son client ne justifie en rien son comportement (AD, n o 25.1603 28 avr. 2015).

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ii. Prise de contact direct lorsqu'un avocat contradicteur a été constitué

α. Manquement

907. Contact direct avec la partie adverse. Prohibition.

 

L'avocat qui adresse huit courriers directement à la partie adverse méconnaît les dispositions de l'art. 8.3 RIN faisant obligation de correspondre uniquement avec son confrère constitué pour la partie adverse. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12/03561.  Succession de messages un dimanche dans des termes inappropriés et menaçants. M...

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907. Contact direct avec la partie adverse. Prohibition.

 

L'avocat qui adresse huit courriers directement à la partie adverse méconnaît les dispositions de l'art. 8.3 RIN faisant obligation de correspondre uniquement avec son confrère constitué pour la partie adverse. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12/03561.  Succession de messages un dimanche dans des termes inappropriés et menaçants. Manque notamment aux principes de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocate qui envoie un dimanche directement à l’adversaire de son client, dans des termes inappropriés et menaçants, une succession d’emails et de 38 messages sous la forme de SMS et de messages WhatsApp, quand bien même elle aurait débuté la conversation avec son interlocuteur en sollicitant les coordonnées de l’avocat de ce dernier sans obtenir de réponse (AD n° 38.2742, 29 déc. 2023). Prise de contact direct avec la partie adverse, en connaissance de ce qu'elle a désigné un avocat. Caractérise un défaut de loyauté dans la relation avec un confrère, en contravention avec les art. 8.2 et 8.4, le fait, pour un avocat, de prendre directement contact avec la partie adverse, en connaissance de ce que celle-ci était assistée d'un avocat, dans le dessein de tenter de la dissuader de diligenter une procédure, puis, ultérieurement, d'obtenir d'elle et de son conseil qu'ils renoncent à une réclamation déontologique à son encontre (AD n o 23.7349, 19 juill. 2005).

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908. Caractérisation. Prise de contact direct par l'intermédiaire du collaborateur.

 

Manque aux principes de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et à l'art. 8 RIN, l'avocat qui, ne répondant pas à l'avocat de la partie adverse laisse son collaborateur prendre directement contact avec elle sans en avertir son contradicteur et ne respectant pas l'engagement pris envers l'instructeur de la commission de déontologie de «r...

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908. Caractérisation. Prise de contact direct par l'intermédiaire du collaborateur.

 

Manque aux principes de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et à l'art. 8 RIN, l'avocat qui, ne répondant pas à l'avocat de la partie adverse laisse son collaborateur prendre directement contact avec elle sans en avertir son contradicteur et ne respectant pas l'engagement pris envers l'instructeur de la commission de déontologie de «régler» le dossier (AD n o 24.0781, 9 sept. 2014). Caractérisation. Confusion entre qualité d’avocat et de copropriétaire. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, premièrement, entretient volontairement une confusion entre, d’une part, sa qualité de copropriétaire, d’autre part, sa qualité de conseil de sa mère dans un litige l’opposant au syndicat de copropriétaires et communique directement avec la partie adverse en se présentant en qualité de copropriétaire alors qu’un avocat est constitué, deuxièmement, alors qu’un avis déontologique lui a demandé de se déporter en raison de sa perte d’indépendance, prétend qu’une avocate représente désormais sa mère alors qu’elle n’est en réalité que postulante et qu’aucune pièce n’établit son déport de façon certaine (AD no 33.0076, 30 janv. 2023).- Proposition de transaction directement adressée à la partie adverse. Constitue un manquement aux principes essentiels et aux règles relatives aux rapports avec la partie adverse le fait, pour un avocat, de proposer directement une transaction aux clients de ses contradicteurs, sans en informer leurs conseils (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque à la confraternité, la délicatesse, la probité l'avocat qui, non content de recevoir le client d'un confrère sans l'en aviser, fait signer aux parties un acte juridique au mépris du principe du contradictoire sans appeler ni inviter l'avocat constitué dont il connaissait pourtant l'existence (AD n o 18.5023, 29 juin 2010). - Remise de conclusions directement à la partie adverse. Manque à la loyauté et à la confraternité ainsi qu'aux art. 3.1, 3.2 et 8.3 RIN l'avocat qui remet à son client une lettre non officielle que lui a adressée son confrère et contradicteur, remet ses conclusions directement à la partie adverse avant de les signifier par RPVA et porte dans celles-ci des accusations graves mettant directement en cause son confrère, sans la moindre preuve et sans avoir sollicité le visa du bâtonnier (AD n o 24.2704, 25 févr. 2014). - Obtention des personnes mises en examen dans la même affaire, à l'insu de leur avocat, d'attestations favorables à son client (Paris, 30 mars 2006, n o 2005/17339, V. AD n o 22.6413, 19 juill. 2005). Viole les dispositions de l'art. 8 l'avocat d'une personne mise en examen qui, hors le truchement de leur avocat, obtient des co-mis en examen dans la même affaire des attestations favorables à son client, remises directement au juge d'instruction à l'insu de leurs avocats (les droits de la défense ne justifiant aucune restriction à l'art. 8) (AD n o 22.6413, 19 juill. 2005) confirmé par • Paris, 30 mars 2006, n o 2005/17339. - Accusations proférées contre l'avocat de la partie adverse, directement adressées à cette dernière. Méconnaît gravement les principes de dignité, délicatesse, loyauté, honneur, confraternité, modération et courtoisie l'avocat qui, dans des courriers directement adressés à l'adversaire de son client, reproche à son confrère d'avoir proféré des allégations mensongères devant les juridictions saisies, lui fait part d'une prétendue enquête pour violation des règles déontologiques qui serait en cours d'instruction à l'Ordre et lui indique que les conclusions déposées par son confrère devraient être rejetées pour des raisons tenant à la date de saisine de la juridiction (AD n o 17.6880, 10 juill. 2009).

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β. Absence de manquement

909. Prise de contact direct.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, réinscrit une affaire au rôle sans en informer le conseil de la partie adverse dès lors qu'ignorant l'existence de celui-là, il avait adressé ses conclusions et pièces à celle-ci, d'autre part, s'adresse directement à la partie adverse pour répondre au cou...

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909. Prise de contact direct.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, réinscrit une affaire au rôle sans en informer le conseil de la partie adverse dès lors qu'ignorant l'existence de celui-là, il avait adressé ses conclusions et pièces à celle-ci, d'autre part, s'adresse directement à la partie adverse pour répondre au courrier adressé à ses clients dès lors que ces derniers se trouvaient dans l'impossibilité de le faire et qu'une copie du courrier, dans lequel il est fait preuve de modération, a été concomitamment envoyée au conseil (AD n o 23.3431, 23 avr. 2013).

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909-1. Abstention non fautive de faire connaître à la partie adverse son intervention.

 

Ne commet aucun manquement à l’article 8 du RIN l’avocate ayant acquis, via son collaborateur, une action d’une société, qui s’est abstenue d’adresser à la partie adverse un courrier d’usage pour obtenir le nom de son conseil, dès lors, d’une part, qu’en vertu de ce texte l’avocat doit faire connaître so...

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909-1. Abstention non fautive de faire connaître à la partie adverse son intervention.

 

Ne commet aucun manquement à l’article 8 du RIN l’avocate ayant acquis, via son collaborateur, une action d’une société, qui s’est abstenue d’adresser à la partie adverse un courrier d’usage pour obtenir le nom de son conseil, dès lors, d’une part, qu’en vertu de ce texte l’avocat doit faire connaître son intervention à la partie adverse et que, dans les faits, sa qualité d’avocat ne pouvait être ignorée de la société et de ses conseils puisqu’elle a participé à l’assemblée générale de cette dernière et que les courriels envoyés par le service juridique de la société révèlent que la qualité d’avocat avait bien été portée à sa connaissance et que les courriels qui lui avait été adressés par l’avocate étaient pourvus de la signature du cabinet d’avocats, d’autre part, que les dispositions de l’article 8 du RIN imposant à l’avocat de révéler sa qualité de conseil et de demander à la partie adverse le nom de son avocat se heurtant, dans certaines matières, aux dispositions de l’article 5.4 du RIN, l’avocate a pu, à bon droit, ne pas communiquer les requêtes qu’elle formulait dans des matières gracieuses qui mettaient en cause la société concernée (AD n° 316313, 28 fév. 2020).

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b. Contenu de l'échange

i. Manquement dans la communication directe avec la partie adverse

910. Manquement à la délicatesse. Forme larvée de chantage.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui use de pressions et de menaces en vue d'amener une personne à payer une somme de 20 000 F qui, non seulement avait déjà été réglée par cette personne, mais encore, constituait une créance douteuse, prêtant ainsi son concours à une cliente par une forme larvée de chantage. ...

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910. Manquement à la délicatesse. Forme larvée de chantage.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui use de pressions et de menaces en vue d'amener une personne à payer une somme de 20 000 F qui, non seulement avait déjà été réglée par cette personne, mais encore, constituait une créance douteuse, prêtant ainsi son concours à une cliente par une forme larvée de chantage. • Civ. 1 re, 10 janv. 1984, n o 82-16.968.

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911. Présentation déloyale et menaces.

 

Méconnaît l'interdiction de présenter la situation à la partie adverse d'une façon déloyale, et celle de la menacer, l'avocat qui, dans un courrier type adressé pour le compte du propriétaire d'un jeu vidéo à des internautes auxquels il est reproché de télécharger illégalement ce jeu, après avoi...

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911. Présentation déloyale et menaces.

 

Méconnaît l'interdiction de présenter la situation à la partie adverse d'une façon déloyale, et celle de la menacer, l'avocat qui, dans un courrier type adressé pour le compte du propriétaire d'un jeu vidéo à des internautes auxquels il est reproché de télécharger illégalement ce jeu, après avoir assuré au destinataire qu'une plainte déposée à son encontre serait assurée de succès, et l'avoir menacé de faire procéder à la saisie de ses biens en cas d'inexécution des condamnations qui pourraient s'élever à plusieurs milliers d'euros, lui réclame, outre la suppression du téléchargement déjà effectué et la renonciation à le réitérer, le paiement, à l'avocat, de la somme de 400 € pour compensation des pertes et contributions aux frais engagés (AD n o 16.7372, 29 janv. 2008). - Formules menaçantes. Manque à la délicatesse et aux dispositions de l'art. 8.0.1 et de l'annexe III RIBP l'avocat qui emploie des formules menaçantes telles l'allégation suivante: «(...) l'étude du dossier laisse apparaître au fond d'autres dysfonctionnements inacceptables (...) que je me réserverai le droit d'apprécier en temps utile» (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010). - Avocat engagé dans une procédure de divorce. Propos injurieux et humiliants adressés à son ex-épouse (partie adverse) et à sa famille. Non-respect des injonctions de la Commission de déontologie. Manque aux principes essentiels, notamment à l'honneur, la courtoise, la délicatesse, la modération, la dignité ainsi que la confraternité, l'avocat qui, dans un contexte de divorce difficile, d'une part, ne respectant pas les décisions de la commission de déontologie, lui enjoignant en dernier lieu, «fermement de nouveau», de modifier son comportement et de ne plus communiquer avec son ex-épouse ou les membres de sa famille, adresse plusieurs mails injurieux et humiliants à ces derniers ainsi qu'au conseil de son ex-épouse, d'autre part, ne répond pas aux différentes sollicitations des représentants de l'Ordre pendant la procédure disciplinaire et ne défère pas devant la formation de jugement (AD n o 25.5614, 27 sept. 2016).

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912. Méconnaissance du devoir de modération. Lettre-circulaire adressée à de nombreuses personnes faisant état du dépôt d'une plainte pour escroquerie, complicité, abus de confiance, faux et usage, à l'encontre d'un confrère.

 

(AD n o 98.5068, 19 nov. 2002).

ii. Manquement dans la communication à l'avocat de la partie adverse

913. Contact avec l'avocat représentant la partie adverse. Manquement aux principes de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, de modération et de prudence. Menaces.

 

Consomment un manquement aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, de modération et de prudence les termes d'une lettre adressée à l'avocat représentant la partie adverse dépassant ceux autorisés par les dispositions du Règlement intérieur («J'estime que les bavures ont largement dépa...

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913. Contact avec l'avocat représentant la partie adverse. Manquement aux principes de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, de modération et de prudence. Menaces.

 

Consomment un manquement aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, de modération et de prudence les termes d'une lettre adressée à l'avocat représentant la partie adverse dépassant ceux autorisés par les dispositions du Règlement intérieur («J'estime que les bavures ont largement dépassé ce que l'on peut appeler «de la bonne guerre». Vous m'avez adressé un chèque sans provision. Sachez que faute de provision au lundi 9, je déposerai une plainte pénale pour paiement par chèque sans provision») (AD n o 22.1273, 19 juill. 2002) confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15134.

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iii. Absence de communication fautive avec l'avocat de la partie adverse

914. Conflit d'intérêts présumé.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre de...

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914. Conflit d'intérêts présumé.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre des avocats, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur dans la nuit du jour de l'audience ni pris de conclusions et sans avoir communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n os 23.1164 et 23.1916, 25 févr. 2014).

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915. Méconnaissance du devoir de loyauté envers la partie adverse. Omission d'informer le confrère avec lequel il prépare une requête conjointe de ce que son client organise, parallèlement, dans son pays d'origine, une procédure de divorce.

 

Constitue un défaut de loyauté dans les relations avec un confrère le fait, alors qu'il est en discussion avec celui-ci à propos d'un projet de requête conjointe de divorce, de s'abstenir de lui révéler que son client prépare une procédure de divorce dans son pays d'origine, la circonstance qu'il ait ignoré les restrictions proc&...

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915. Méconnaissance du devoir de loyauté envers la partie adverse. Omission d'informer le confrère avec lequel il prépare une requête conjointe de ce que son client organise, parallèlement, dans son pays d'origine, une procédure de divorce.

 

Constitue un défaut de loyauté dans les relations avec un confrère le fait, alors qu'il est en discussion avec celui-ci à propos d'un projet de requête conjointe de divorce, de s'abstenir de lui révéler que son client prépare une procédure de divorce dans son pays d'origine, la circonstance qu'il ait ignoré les restrictions procédurales résultant du statut personnel de son client ne pouvant justifier son abstention, car il lui appartenait de les connaître (AD n o 23.7349, 19 juill. 2005).

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916. Obtention d'une décision de compétence à l'insu de contradicteur grâce à une intervention postérieure à l'audience.

 

Constitue un manquement grave aux principes de confraternité, de délicatesse et de loyauté ainsi qu'au devoir de respecter en toutes circonstances le principe de contradiction, le fait, pour un avocat, à la suite d'une audience au cours de laquelle le magistrat s'est déclaré incompétent, d'intervenir ultérieurement devant le même juge, ...

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916. Obtention d'une décision de compétence à l'insu de contradicteur grâce à une intervention postérieure à l'audience.

 

Constitue un manquement grave aux principes de confraternité, de délicatesse et de loyauté ainsi qu'au devoir de respecter en toutes circonstances le principe de contradiction, le fait, pour un avocat, à la suite d'une audience au cours de laquelle le magistrat s'est déclaré incompétent, d'intervenir ultérieurement devant le même juge, sans en avertir son contradicteur, et d'obtenir une décision prise à l'insu de l'autre partie et de son défenseur (AD n o 20.1839, 28 déc. 2001).

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81. RELATION AVEC LE CLIENT

a. Mensonges

.

 

V. «Mensonges».

b. Divers

917. Plainte fallacieuse envers le client.

 

Engage sa responsabilité civile l'avocat qui dépose une fausse plainte dès lors que les poursuites pénales engagées par le procureur de la République aboutissent à une décision, même si elle est prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, la relaxe ne constituant pas moins une pr...

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917. Plainte fallacieuse envers le client.

 

Engage sa responsabilité civile l'avocat qui dépose une fausse plainte dès lors que les poursuites pénales engagées par le procureur de la République aboutissent à une décision, même si elle est prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, la relaxe ne constituant pas moins une présomption irréfragable de sa fausseté. • Paris, 8 févr. 2011, n o 09/21326: Gaz. Pal. 15 mars 2011, p. 16, note Deharo.

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918. Contestation, voire querelle, de la stratégie élaborée par d'autres conseils du même client dans un courrier adressé à celui-ci (ainsi que dans une interview).

 

Manque à l'obligation de modération et de courtoisie l'avocat qui, dans une lettre à son client et dans une interview ayant donné lieu à un article de journal, conteste, voire querelle, la stratégie élaborée par des cabinets également conseils de ce même client, en les désignant nommément (l'extrême tension ma...

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918. Contestation, voire querelle, de la stratégie élaborée par d'autres conseils du même client dans un courrier adressé à celui-ci (ainsi que dans une interview).

 

Manque à l'obligation de modération et de courtoisie l'avocat qui, dans une lettre à son client et dans une interview ayant donné lieu à un article de journal, conteste, voire querelle, la stratégie élaborée par des cabinets également conseils de ce même client, en les désignant nommément (l'extrême tension marquant le traitement d'un dossier dans l'actualité pouvant cependant constituer une circonstance atténuante) (AD n o 24.6995, 30 mai 2006).

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82. RELATION AVEC UN TIERS

919.

 

Constitue un manquement à la délicatesse, la loyauté et à la probité, le fait, pour un avocat, de prendre l'initiative d'une conversation téléphonique avec le témoin ou victime potentielle de son client et, malgré l'étonnement et la défiance manifestés par l'intéressée, de chercher insidieusement et a...

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919.

 

Constitue un manquement à la délicatesse, la loyauté et à la probité, le fait, pour un avocat, de prendre l'initiative d'une conversation téléphonique avec le témoin ou victime potentielle de son client et, malgré l'étonnement et la défiance manifestés par l'intéressée, de chercher insidieusement et avec insistance, à influencer sa déclaration en lui donnant notamment lecture d'une correspondance de son client, alors incarcéré, faisant ainsi naître chez cette personne un sentiment de culpabilité. • Civ. 1 re, 10 sept. 2014, n o 13-22.400.

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83. RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

a. Déclaration de sinistre

i. Manquement relatif à la déclaration de sinistre

920. Commission de déontologie générale. Non-respect des engagements pris. Accomplissement d'une déclaration de sinistre (non).

 

Manque aux principes de diligence, compétence, prudence, loyauté, courtoise et confraternité, l'avocat qui, en violation de l'engagement qu'il avait pris devant la Commission de déontologie générale, n'accomplit pas une déclaration de sinistre auprès du Bureau des assurances (AD n o 26.9384, 28 févr. 2017). Manque aux principe...

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920. Commission de déontologie générale. Non-respect des engagements pris. Accomplissement d'une déclaration de sinistre (non).

 

Manque aux principes de diligence, compétence, prudence, loyauté, courtoise et confraternité, l'avocat qui, en violation de l'engagement qu'il avait pris devant la Commission de déontologie générale, n'accomplit pas une déclaration de sinistre auprès du Bureau des assurances (AD n o 26.9384, 28 févr. 2017). Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse, la courtoisie et, à l’égard de ses clients aux principes de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocate qui, premièrement, malgré les multiples sollicitations du bureau des assurances et du service de la déontologie de l’ordre, ne déclare pas un sinistre à son assurance et se met en situation de se voir opposer une déchéance de garantie compromettant ainsi les chances d’indemnisation de la victime, deuxièmement, s’abstient de répondre aux très nombreux courriels d’une consœur dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel et, alors que les époux sont d’accord sur le processus engagé et les termes de la convention, empêche ainsi par son seul silence le projet de divorce d’aboutir, troisièmement, ne répond pas aux nombreuses sollicitations du service de déontologie, ne répond pas à la coordinatrice de l’autorité de poursuite malgré trois demandes successives et ne se présente pas, sans prier que l’on excuse son absence, devant la commission de déontologie (AD n° 382459, 29 déc. 2023).

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ii. Absence de manquement relatif à la déclaration de sinistre

921. Déclaration de sinistre (non). Avocat ni assigné ni destinataire d'une lettre valant réclamation.

 

Ne commet pas un manquement déontologique l'avocat qui n'effectue pas de déclaration de sinistre alors qu'il n'est ni assigné en responsabilité civile ni destinataire d'une lettre valant réclamation mais est coupable de manquements aux principes essentiels de diligence et de confraternité ayant agi avec légèreté en n'effectuant pas les...

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921. Déclaration de sinistre (non). Avocat ni assigné ni destinataire d'une lettre valant réclamation.

 

Ne commet pas un manquement déontologique l'avocat qui n'effectue pas de déclaration de sinistre alors qu'il n'est ni assigné en responsabilité civile ni destinataire d'une lettre valant réclamation mais est coupable de manquements aux principes essentiels de diligence et de confraternité ayant agi avec légèreté en n'effectuant pas les diligences d'usage envers son client et en ne déférant pas à toutes les convocations de la Commission de déontologie et en n'accomplissant pas l'engagement pris devant cette commission de déclarer le sinistre auprès de la compagnie d'assurance (AD n o 23.4929, 14 oct. 2014).

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922. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client ...

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922. Retard dans la déclaration de sinistre. Déclaration réalisée avant l'audience disciplinaire.

 

Ne manque pas aux principes essentiels d'honneur, de probité et de diligence l'avocat qui, bien que n'ayant pas répondu au bâtonnier et ne s'étant pas présenté devant la commission de déontologie a procédé, avant l'audience disciplinaire, à la déclaration de sinistre à l'origine du différend avec son client et ayant justifié l'ouverture des poursuites. (AD n o 23.3980, 15 juill. 2014).

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b. Divers

923. Défaut de transmission des éléments au bureau des assurances.

 

Manque à la diligence, à la courtoisie et à l'humanité, l'avocat qui, d'une part, ne fait pas diligence à l'égard d'une cliente malgré sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle et ne restitue pas, après avoir accepté de les recevoir, des documents à ladite cliente, d'autre part, ne transmet pas au bureau des as...

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923. Défaut de transmission des éléments au bureau des assurances.

 

Manque à la diligence, à la courtoisie et à l'humanité, l'avocat qui, d'une part, ne fait pas diligence à l'égard d'une cliente malgré sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle et ne restitue pas, après avoir accepté de les recevoir, des documents à ladite cliente, d'autre part, ne transmet pas au bureau des assurances les éléments qui lui sont réclamés, ne répond pas au délégué du bâtonnier à plusieurs reprises et ne se présente pas devant la commission de déontologie, sans fournir aucune explication (AD n o 15.9546, 20 sept. 2013).

Désintéret pour la procédure relative à l’engagement de la responsabilité civile – Absence de réponse aux sollicitations du bureau des assurances. Manque aux principes essentiels de conscience, de loyauté, de confraternité et de courtoisie l’avocat, déjà condamné deux fois disciplinairement, qui, d’une part, se désintéresse de la procédure relative à l’engagement de sa responsabilité civile en ne constituant pas avocat et en déposant des requêtes incomplètes et illisibles, d’autre part, ne répond à aucune sollicitation du bureau des assurances devant lequel sa responsabilité civile a été engagée (AD n° 307415, 7 juill. 2020).

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c. Engagement de la responsabilité

924. Plainte fallacieuse envers le client.

 

Engage sa responsabilité civile l'avocat qui dépose une fausse plainte dès lors que les poursuites pénales engagées par le procureur de la République aboutissent une décision, même si elle est prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, la relaxe ne constituant pas moins une présomptio...

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924. Plainte fallacieuse envers le client.

 

Engage sa responsabilité civile l'avocat qui dépose une fausse plainte dès lors que les poursuites pénales engagées par le procureur de la République aboutissent une décision, même si elle est prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, la relaxe ne constituant pas moins une présomption irréfragable de sa fausseté. • Paris, 8 févr. 2011, n o 09/21326: Gaz. Pal. 15 mars 2011, p. 16, note G. Deharo.

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d. Responsabilité d’un confrère

924-1. Mise en demeure d’un confrère de mettre en œuvre sa responsabilité professionnelle sans l’avertir au préalable.

 

Manque aux principes de délicatesse, confraternité et courtoisie l’avocat qui, d’une part, omet de prévenir un confrère de l’envoi d’une mise en demeure de mettre en œuvre sa responsabilité, d’autre part, met en cause, dans des conclusions, l’intégrité de son confrère (AD n° 309861, 31 déc....

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924-1. Mise en demeure d’un confrère de mettre en œuvre sa responsabilité professionnelle sans l’avertir au préalable.

 

Manque aux principes de délicatesse, confraternité et courtoisie l’avocat qui, d’une part, omet de prévenir un confrère de l’envoi d’une mise en demeure de mettre en œuvre sa responsabilité, d’autre part, met en cause, dans des conclusions, l’intégrité de son confrère (AD n° 309861, 31 déc. 2019).

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84. RÉTENTION

925. Rétention des pièces.

 

Manque à la délicatesse l'avocat qui retient les originaux de récépissés de dépôt de fonds en banque aux fins de constitution d'une société afin de faire pression sur ses clients pour qu'ils lui paient les honoraires dus en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 16.2760, 29 janv. 2008).

926. Succession d'avocats. Rétention d'un dossier et de fonds.

 

V. «Succession d'avocats».

927. Rétention d'un dossier.

 

Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieu...

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927. Rétention d'un dossier.

 

Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieurs autres personnes, manque de restituer un dossier à une cliente et ne répond pas aux demandes de l'Ordre, ni aux convocations de ce dernier (AD n os 19.9441, 20.1527, 20.2432, 20.5780, 20.5781, 20.6427, 20.8860 et 22.1910, 23 oct. 2012).

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928. Rétention fautive d'un original remis pour photocopie.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse et de probité l'avocat qui, d'une part, met en cause dans des termes inappropriés un confrère et son mandat, et d'autre part, retient de manière injustifiée l'original d'une procuration qui lui avait été confié aux fins de photocopies au cours d'une réunion au motif que la signature...

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928. Rétention fautive d'un original remis pour photocopie.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse et de probité l'avocat qui, d'une part, met en cause dans des termes inappropriés un confrère et son mandat, et d'autre part, retient de manière injustifiée l'original d'une procuration qui lui avait été confié aux fins de photocopies au cours d'une réunion au motif que la signature ne lui paraissait pas authentique (AD n o 27.9627, 30 déc. 2017).

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85. ROBE

929. Port de décorations.

 

Dès lors qu'en applications des art. R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'art. 27 du Décr. n o 63-1196 du 31 déc. 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, un décoré a le droit de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration franç...

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929. Port de décorations.

 

Dès lors qu'en applications des art. R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'art. 27 du Décr. n o 63-1196 du 31 déc. 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, un décoré a le droit de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française, et que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession. • Civ. 1 re, 24 oct. 2018, n o 17-26.166. - La volonté d’un barreau de faire obligation à ses membres, lorsqu’ils se présentent devant une juridiction, pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l’égalité des avocats et à travers celle-ci l’égalité des justiciables, qui est un élément constitutif au droit au procès équitable, les dispositions du Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite (notamment ses articles R. 66, R. 69 et R. 193 relatifs au port des insignes de ces trois distinctions) ne prévoyant d’obligation du port que sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l’uniforme militaire, ce que n’est pas la robe noire d’avocat. L’objectif recherché est bien légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des missions de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction, le conseil de l’ordre ayant édicté l’interdiction du port de décoration, non point juste après l’énoncé de ce que l’avocat portait la robe professionnelle dans ses activités judiciaires et à l’occasion des manifestations officielles, mais après avoir énoncé la manière dont l’avocat devait s’adresser aux juges (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808).

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929-1. Port de signes religieux.

 

Afin de protéger les droits et libertés d’autrui et ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif ...

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929-1. Port de signes religieux.

 

Afin de protéger les droits et libertés d’autrui et ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable. Dès lors, l’interdiction d’un règlement intérieur de « porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » ne peut pas empêcher une femme portant le foulard de prêter serment et de devenir avocate, mais seulement restreindre la possibilité de garder le foulard quand cette avocate intervient devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder, lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable. L’objectif recherché est ainsi bien légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808).

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86. SALARIÉS

a. Manquement

930. Défaut de remise des attestations et bulletins de salaires.

 

Manquement aux principes de probité et de délicatesse (AD n o 25013, 29 janv. 2008).

931. Défaut de paiement des salaires.

 

V. «Dettes».

b. Absence de manquement

932. Salariés. Obligations envers l'ancien salarié (avocat). Transfert des coordonnées. Manquement. Absence de faute déontologique du dirigeant du cabinet. Conditions. Dysfonctionnement accidentel. Absence d'intention de nuire et d'intention coupable.

 

N'est pas caractérisée la faute déontologique personnelle d'un avocat lorsque c'est en raison d'un dysfonctionnement accidentel du cabinet dont il est le dirigeant, sans intention de nuire et sans volonté de sa part de manquer aux dispositions des art. 14.4 et 1.3 RIBP, que les coordonnées d'un ancien avocat salarié, récemment licencié, n'ont...

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932. Salariés. Obligations envers l'ancien salarié (avocat). Transfert des coordonnées. Manquement. Absence de faute déontologique du dirigeant du cabinet. Conditions. Dysfonctionnement accidentel. Absence d'intention de nuire et d'intention coupable.

 

N'est pas caractérisée la faute déontologique personnelle d'un avocat lorsque c'est en raison d'un dysfonctionnement accidentel du cabinet dont il est le dirigeant, sans intention de nuire et sans volonté de sa part de manquer aux dispositions des art. 14.4 et 1.3 RIBP, que les coordonnées d'un ancien avocat salarié, récemment licencié, n'ont pas été transmises à la greffière du juge d'instruction, privant son client de sa présence lors de l'interrogatoire de première comparution [le client ayant ultérieurement obtenu une condamnation du cabinet à réparer le préjudice moral qui en était résulté] (AD n o 15.6094, 18 déc. 2007). - Transfert du courrier. Délai excessivement long. Manquement. Absence de faute déontologique du dirigeant du cabinet. Conditions. Dysfonctionnement accidentel. Absence d'intention de nuire et d'intention coupable. Même si le délai de réacheminement, à un avocat ancien salarié récemment licencié, d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un TGI, est excessivement long, dès lors, notamment, que ce réacheminement a été effectué par courrier simple, l'absence d'intention de nuire ou de volonté fautive, dans la personne du dirigeant du cabinet auquel avait été adressé ce courrier après la rupture du contrat de son destinataire, jointe au fait que la réparation du préjudice qui en est résultée pour le client a été directement assurée par une condamnation civile du cabinet, obtenue par ce dernier, exclut la caractérisation d'une faute disciplinaire (AD n o 15.6094, 18 déc. 2007).

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87. SECRET DES CORRESPONDANCES

933. Violation. Consultation de messages figurant sur la messagerie personnelle d'une collaboratrice.

 

Constitue un manquement à la délicatesse et une violation du secret des correspondances le fait, pour un avocat, de consulter, sans autorisation, des messages figurant sur la messagerie personnelle de sa collaboratrice pour ensuite les produire devant une commission de conciliation. • Civ. 1 re, 17 mars 2016, n o 15-14.557.

88. SECRET PROFESSIONNEL

a. Violation du secret professionnel

i. Portée du secret professionnel. Caractère absolu et d'ordre public du secret professionnel

934. Révélation à un tiers faite avec l'accord du client.

 

Le secret professionnel étant absolu et d'ordre public, l'avocat ne peut, même à la demande de son client, révéler à un tiers le contenu de l'entretien qu'ils ont eu, d'autant plus s'il s'agit d'éviter l'arrestation d'un délinquant. • Crim. 27 oct. 2004, n o 04-81.513 Civ. 1 re, 6 avr. 2004, n o 00-19.245.

ii. Manquement en raison des modalités d'exercice de la profession d'avocat

935. Association avec un tiers apporteur d'affaires non avocat installé dans son propre cabinet.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaires non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemni...

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935. Association avec un tiers apporteur d'affaires non avocat installé dans son propre cabinet.

 

Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaires non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire (AD n os 21.8892, 21.2162 et 21.5103, 10 avr. 2012).

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936. Accès rendu possible aux tiers des dossiers contenus dans un système informatique (profession exercée en commun avec un non-avocat).

 

Le secret professionnel est méconnu lorsqu'un avocat exerce son activité dans le cadre d'un réseau constitué avec un professionnel du chiffre et que, via le serveur central, d'autres professionnels peuvent accéder à des informations relatives aux dossiers de l'avocat, contenues dans un système informatique, et les noms des clients et la nature des a...

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936. Accès rendu possible aux tiers des dossiers contenus dans un système informatique (profession exercée en commun avec un non-avocat).

 

Le secret professionnel est méconnu lorsqu'un avocat exerce son activité dans le cadre d'un réseau constitué avec un professionnel du chiffre et que, via le serveur central, d'autres professionnels peuvent accéder à des informations relatives aux dossiers de l'avocat, contenues dans un système informatique, et les noms des clients et la nature des affaires sont susceptibles d'être connus d'eux, notamment lorsque les factures sont établies par un secrétariat commun (AD n os 22.6240 et 24.1606, 25 oct. 2005), confirmé par • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23312.

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937. Consultation d'une cliente à son domicile personnel en présence de son mari qui n'est pas son avocat.

 

(AD n o 23.4256, 25 mars 2014).

938. Domiciliation chez un client.

 

Le respect du secret professionnel est impossible en cas de domiciliation dans les locaux appartenant à un client, lequel détient les clés du cabinet (AD n o 16.2289, 17 févr. 2009).

939. Offre de médiation. Informations connues du fait de la qualité d'avocat.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un m...

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939. Offre de médiation. Informations connues du fait de la qualité d'avocat.

 

Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un médiateur (AD n o 23.9263, 18 févr. 2014).

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iii. Communication aux services de la justice

940. Attestation versée en justice.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et viole les art. 2.1 et 2.2 RIN l'avocat qui, lors de l'appel formé contre le jugement ayant prononcé un divorce aux torts partagés, établit, au profit de l'un des conjoints, une attestation par laquelle il révèle des éléments d'une négociation dans laquelle il était intervenu en...

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940. Attestation versée en justice.

 

Manque aux principes essentiels de la profession et viole les art. 2.1 et 2.2 RIN l'avocat qui, lors de l'appel formé contre le jugement ayant prononcé un divorce aux torts partagés, établit, au profit de l'un des conjoints, une attestation par laquelle il révèle des éléments d'une négociation dans laquelle il était intervenu en qualité de conseil de l'autre, faits pour lesquels il a été définitivement condamné à une peine d'amende de 10 000 €, dont 7 000 avec sursis (AD n o 18.6533, 22 déc. 2009).

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941. Communication au magistrat instructeur de la copie d'une lettre adressée à un client.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui communique au magistrat instructeur une lettre adressée à son client par un cabinet d'avocats l'ayant précédemment assisté lors de négociations (AD n o 24.3644, 21 nov. 2005). Viole le secret professionnel et manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui, dans une lettre adress...

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941. Communication au magistrat instructeur de la copie d'une lettre adressée à un client.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui communique au magistrat instructeur une lettre adressée à son client par un cabinet d'avocats l'ayant précédemment assisté lors de négociations (AD n o 24.3644, 21 nov. 2005). Viole le secret professionnel et manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui, dans une lettre adressée à un juge d'instruction, se déclare prêt à lui communiquer une clé USB sur laquelle figurerait l'ensemble des travaux et courriers établis pour le compte de sa cliente, qu'il qualifie de «grande délinquante» (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009).

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942. Acte de procédure. Reproduction intégrale dans une assignation d'une correspondance d'un confrère déclarée officielle par le seul auteur de la reproduction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une assignation, reproduit intégralement la correspondance qu'il avait adressée à l'avocat du défendeur, en déclarant «officielle» la lettre qu'il avait reçue de son confrère adverse et celle par laquelle il lui répondait. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-10.437. - Communica...

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942. Acte de procédure. Reproduction intégrale dans une assignation d'une correspondance d'un confrère déclarée officielle par le seul auteur de la reproduction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une assignation, reproduit intégralement la correspondance qu'il avait adressée à l'avocat du défendeur, en déclarant «officielle» la lettre qu'il avait reçue de son confrère adverse et celle par laquelle il lui répondait. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-10.437. - Communication à une juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction autres que des copies de rapports d'expertise. Viole le secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui produit devant la juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction (rapport de la COB) autres que des copies de rapports d'expertise dont la production aurait été couverte par l'exception prévue à l'art. 114 C. pr. pén. En tant que professionnel du droit, l'avocat avait nécessairement conscience de révéler des informations couvertes par le secret, ce qui suffit à établir l'intention d'enfreindre la loi. Il est donc sans incidence que l'avocat n'ait cherché qu'à assurer au mieux les intérêts de sa cliente et à concourir à la manifestation de la vérité. TGI Paris, 17 e ch., 18 nov. 2003. ). Production de courriels échangés entre avocats pour la caractérisation d’une infraction. Manque aux principes essentiels ainsi qu’aux dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relatives au secret professionnel et des articles 2 et 3 du RIN l’avocate qui produit en justice, pour caractériser une infraction, des courriels échangés entre avocats qui révèlent l’entame de pourparlers entre avocats en vue de la conclusion d’une solution transactionnelle, bien que l’existence de ces correspondances ait été connue de la cliente de l’avocate mise en cause (AD n° 278932, 22 oct. 2019). ). – Production de pièces soumises au secret professionnel entre avocats jointes à une assignation. - Viole le secret professionnel et manque aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui refuse de supprimer des pièces soumises au secret professionnel entre avocats d’une assignation malgré l’avis contraire de la Commission de déontologie de l’ordre des avocats (AD n°33.3367, 14 déc. 2021).

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943. Révélation d'informations et communication de pièces provenant d'une autre procédure.

 

Commet le délit de violation du secret professionnel l'avocat qui, dans une citation directe, révèle des informations et reproduit des extraits de pièces provenant de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle son client était constitué partie civile. L'exercice des droits de la d...

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943. Révélation d'informations et communication de pièces provenant d'une autre procédure.

 

Commet le délit de violation du secret professionnel l'avocat qui, dans une citation directe, révèle des informations et reproduit des extraits de pièces provenant de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle son client était constitué partie civile. L'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable n'autorisent pas des telles divulgations. • Crim. 28 sept. 2004, n o 03-84.003. Viole le secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui joint à un mémoire des pièces (copie d'une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue; procès-verbal de confrontation) concernant une autre affaire dont il avait la charge, au motif que ces affaires avaient en commun l'intervention d'un même dénonciateur (AD n o 23.3933, 4 nov. 2003).

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944. Envoi d'une lettre à un conseil de prud'hommes.

 

Manque à la délicatesse, la courtoisie et la confraternité l'avocat qui envoie au conseil des prud'hommes une lettre en violation du secret professionnel mettant en cause son successeur (AD n os 18.4200 et 19.8359, 21 déc. 2010).

945. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue de son ancien avocat. Mention «officielle» inopérante.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 2 et 4.1 RIN l'avocat qui produit en justice, à l'encontre de la partie adverse, une lettre couverte par le secret professionnel puisqu'elle lui a été adressée par l'un de ses confrères qui avait été chargé, dans une procédure ...

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945. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue de son ancien avocat. Mention «officielle» inopérante.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 2 et 4.1 RIN l'avocat qui produit en justice, à l'encontre de la partie adverse, une lettre couverte par le secret professionnel puisqu'elle lui a été adressée par l'un de ses confrères qui avait été chargé, dans une procédure distincte, d'assurer la défense de cette dernière; la seule circonstance que la pièce litigieuse portait la mention «officielle» est inopérante dès lors qu'elle révélait des faits couverts par le secret professionnel (AD n o 27.1538, 24 mai 2016).

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946. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue en raison de sa qualité d'avocat. Communication d'un compromis de vente dont l'avocat a eu connaissance à l'occasion de sa fonction de conseil.

 

Le secret professionnel couvrant notamment tout ce que l'avocat a pu constater, découvrir ou déduire personnellement, viole ce secret l'avocat qui, dans l'instance opposant une partie à un compromis de vente à un tiers à cet acte, dont il est le conseil, produit ce compromis, dont il a eu connaissance de manière incidente dans le cadre de sa fonction de co...

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946. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue en raison de sa qualité d'avocat. Communication d'un compromis de vente dont l'avocat a eu connaissance à l'occasion de sa fonction de conseil.

 

Le secret professionnel couvrant notamment tout ce que l'avocat a pu constater, découvrir ou déduire personnellement, viole ce secret l'avocat qui, dans l'instance opposant une partie à un compromis de vente à un tiers à cet acte, dont il est le conseil, produit ce compromis, dont il a eu connaissance de manière incidente dans le cadre de sa fonction de conseil de l'un des signataires. • Crim. 2 mars 2004, n o 03-85.295.

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946-1. Communication d’une conversation téléphonique.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, conscience, honneur, loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie et encourt une interdiction temporaire d’exercice l’avocat qui insulte et agresse verbalement une consœur lors d’une audience et évoque, lors de sa plaidoirie devan...

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946-1. Communication d’une conversation téléphonique.

 

Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, conscience, honneur, loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie et encourt une interdiction temporaire d’exercice l’avocat qui insulte et agresse verbalement une consœur lors d’une audience et évoque, lors de sa plaidoirie devant le juge, une conversation téléphonique qu’il a eue avec cette même consœur et qui était, par nature, confidentielle (AD n° 34.3262, 7 juin 2022).

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iv. Communication à un client

947. Client impliqué dans la même l'affaire. Communication de lettres échangées avec un confrère.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une procédure de divorce, remet à son client les lettres de pourparlers échangées avec son confrère en vue du règlement amiable du divorce. L'avocat n'étant tenu d'aucune obligation de dénoncer un délit de chantage éventuellement constitué par ces lettres, cette prét...

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947. Client impliqué dans la même l'affaire. Communication de lettres échangées avec un confrère.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une procédure de divorce, remet à son client les lettres de pourparlers échangées avec son confrère en vue du règlement amiable du divorce. L'avocat n'étant tenu d'aucune obligation de dénoncer un délit de chantage éventuellement constitué par ces lettres, cette prétendue obligation ne vaut donc pas fait justificatif. • Civ. 1 re, 1 er févr. 1983, n o 82-10.720. - Révélation, à un autre client, mis en cause dans la même affaire, du déroulement de la garde à vue en cours impliquant un premier client. Viole le secret professionnel l'avocat qui après avoir rencontré son client en garde à vue, prend contact avec un autre client, qui allait être entendu, pour l'informer «de ce qui s'est passé pendant la garde à vue...» et «des questions qui ont été posées». Le fait que la divulgation ait été faite à un client mis en cause dans la même affaire est indifférent car l'interdiction instaurée par l'art. 63-4 vise «quiconque», autrement dit, toute personne quelle qu'elle soit. • Paris, 1 re ch., sect. F, 12 mai 2004, n o 2004/00658. - Conversation avec un autre client, susceptible d'être entendu par les services de police ou mis en examen dans la même affaire. Viole le secret professionnel, tel que protégé par les art. 2.1 et 2.2 RIBP, l'avocat qui informe l'un de ses clients non encore mis en examen ni entendu par les services de police mais impliqué dans la même affaire de trafic de stupéfiants, des informations sur le système de défense d'un autre de ses clients, déjà mis en examen et entendu pour cette même affaire (AD n o 25.0571, 28 mars 2006).

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948. Conversation avec un autre client, étranger à l'affaire.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, étant intervenu en tant que défenseur d'un client lors d'une première comparution, prend le jour même l'initiative de communiquer à un autre de ses clients des informations relatives à l'instruction en cours, notamment l'identité de la personne à l'origine de la dénonciation ainsi que des ...

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948. Conversation avec un autre client, étranger à l'affaire.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, étant intervenu en tant que défenseur d'un client lors d'une première comparution, prend le jour même l'initiative de communiquer à un autre de ses clients des informations relatives à l'instruction en cours, notamment l'identité de la personne à l'origine de la dénonciation ainsi que des éléments d'information le concernant en possession des enquêteurs et transmet des conseils de son premier client pour éviter l'interpellation (AD n o 96.3047, 14 nov. 2005).

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v. Communication à un tiers

949. Accès d'un non-avocat aux dossiers.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse un non-avocat qui n'est pas son employé avoir accès à ses dossiers. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-15.444. - Documents rendus accessibles aux tiers. Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse sciemment la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable consulter pendant plusieurs heures un dossier commercial ...

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949. Accès d'un non-avocat aux dossiers.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse un non-avocat qui n'est pas son employé avoir accès à ses dossiers. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-15.444. - Documents rendus accessibles aux tiers. Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse sciemment la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable consulter pendant plusieurs heures un dossier commercial auquel avaient été annexées des copies d'une procédure pénale concernant un client de cet avocat (l'expert-comptable ayant, quant à lui, été mis en examen ultérieurement dans la même procédure). L'avocat ne saurait efficacement exciper de son ignorance de la présence du dossier pénal dans le dossier commercial car la collaboratrice n'avait nul besoin de le consulter puisque le seul but de sa visite, connu de l'avocat, était d'apprendre ce qui était reproché au client mis en examen. • Crim. 20 juin 2006, n o 05-83.659. - Copie intégrale d'une procédure pénale confiée au frère de l'avocat. Viole le secret professionnel l'avocat qui confie à son frère, durant quelques jours, la copie intégrale d'une procédure pénale dont il disposait en qualité de conseil de l'une des personnes mises en examen, faits d'une extrême gravité en ce qu'ils portent atteinte à l'indispensable confiance que doit avoir le client envers son conseil au regard du secret professionnel, et à la communauté judiciaire envers les avocats au regard de l'exigence de loyauté et d'honnêteté de ces derniers (AD n o 17.8013, 28 oct. 2008). - Communication à des tiers d'informations relatives à la garde à vue d'un client. Viole le secret professionnel l'avocat qui communique à un tiers des informations sur le déroulement de la garde à vue de ses clients, faits à raison de la commission desquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis (AD n o 18.9787, 2 mars 2010). - Communication d'un relevé d'infractions obtenu des services du procureur de la République à la faveur de la qualité d'avocat. Viole le secret professionnel l'avocat qui communique à des tiers un «relevé d'infractions» concernant un ancien client, obtenu des services du procureur de la République à la faveur de sa qualité d'avocat. De tels renseignements ne sont pas communiqués aux tiers et ne peuvent l'être aux avocats que pour les dossiers dans lesquels ils sont mandatés. • Crim. 18 déc. 2001, n o 01-84.170. ). Communication à la partie opposée à son ancienne cliente dans un litige dans lequel l’avocat est intervenu. Manque aux principes essentiels de loyauté, délicatesse, modération et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions des articles 2.1 et 2.2 du RIN l’avocat qui joint à l’appui de sa plainte disciplinaire adressée au rectorat un sms échangé avec sa cliente fixant la date et l’heure d’un rendez-vous entre eux dont la cliente niait l’existence (AD n° 306328, 8 oct. 2019). – Communication à l’employeur de la partie adverse - Méconnaît les principes de dignité, de conscience, d’indépendance, d’honneur et de délicatesse et viole le secret professionnel l’avocat qui, lors d’une instance de divorce, adresse un courriel à l’employeur de la partie adverse, afin de se voir communiquer son contrat de travail, révélant ainsi à l’employeur l’existence d’une procédure mettant en cause le salarié qui est son contradicteur (AD n°33.3468, 31 déc. 2021).

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950. Complicité de violation du secret professionnel. Rendez-vous donné au cabinet afin de prendre connaissance des éléments d'un dossier d'instruction détenu par un confrère de la même structure.

 

Se rend complice de la violation du secret professionnel, en en facilitant la préparation et la commission, l'avocat d'un groupe de sociétés contrôlé par une personne mise en examen, défendue par un confrère du même cabinet, qui donne rendez-vous à la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable mis en examen ultérieurement da...

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950. Complicité de violation du secret professionnel. Rendez-vous donné au cabinet afin de prendre connaissance des éléments d'un dossier d'instruction détenu par un confrère de la même structure.

 

Se rend complice de la violation du secret professionnel, en en facilitant la préparation et la commission, l'avocat d'un groupe de sociétés contrôlé par une personne mise en examen, défendue par un confrère du même cabinet, qui donne rendez-vous à la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable mis en examen ultérieurement dans la même procédure, ayant manifesté l'intention de connaître le sort réservé à la personne mise en examen, afin qu'elle vienne consulter en son cabinet les pièces du dossier pénal. • Crim. 20 juin 2006, n o 05-83.659.

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951. Communication au ministre de l'Intérieur de la copie d'une lettre adressée au bâtonnier.

 

Viole le principe du secret professionnel, tel qu'énoncé par les art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et l'art. 2 du Règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat qui adresse au ministère de l'Intérieur la copie de la lettre qu'il avait adressée au bâtonnier, alors qu'elle est confidentielle par nature et contenait, notamment dans ses...

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951. Communication au ministre de l'Intérieur de la copie d'une lettre adressée au bâtonnier.

 

Viole le principe du secret professionnel, tel qu'énoncé par les art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et l'art. 2 du Règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat qui adresse au ministère de l'Intérieur la copie de la lettre qu'il avait adressée au bâtonnier, alors qu'elle est confidentielle par nature et contenait, notamment dans ses annexes, des informations couvertes par le secret professionnel (AD n o 24.0856, 21 nov. 2005).

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952. Communication aux services de police.

 

Viole le secret professionnel et manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui, alors qu'il est lui-même en garde à vue, communique aux services de police, au mépris du secret professionnel, divers éléments destinés à accabler sa cliente (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009).

953. Communication d'informations à des tiers susceptibles d'être concernés par l'enquête pénale en cours. Tentative de monnayer cette divulgation.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de délicatesse ainsi qu'aux dispositions de art. 2 et 2 bis RIN l'avocat qui révèle des informations d'une enquête pénale soumises au secret professionnel et au secret de l'enquête à des tiers susceptibles d'être également concernés par l'enquête dont il n'était pas ...

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953. Communication d'informations à des tiers susceptibles d'être concernés par l'enquête pénale en cours. Tentative de monnayer cette divulgation.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de délicatesse ainsi qu'aux dispositions de art. 2 et 2 bis RIN l'avocat qui révèle des informations d'une enquête pénale soumises au secret professionnel et au secret de l'enquête à des tiers susceptibles d'être également concernés par l'enquête dont il n'était pas l'avocat mais dont il a essayé de soutirer de l'argent en échange de la divulgation de ces informations (AD n o 28.8742, 11 avr. 2018).

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954. Communication par voie de presse. Communication, lors d'entretiens publiés dans la presse, du contenu d'un rapport d'expertise judiciaire remis au juge d'instruction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, au cours d'entretiens publiés dans la presse, révèle la teneur des conclusions de l'expert commis par le magistrat instructeur, sans qu'il soit démontré que ces révélations étaient nécessaires à l'exercice des droits de ses clients; l'intention délictueuse résulte de la c...

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954. Communication par voie de presse. Communication, lors d'entretiens publiés dans la presse, du contenu d'un rapport d'expertise judiciaire remis au juge d'instruction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, au cours d'entretiens publiés dans la presse, révèle la teneur des conclusions de l'expert commis par le magistrat instructeur, sans qu'il soit démontré que ces révélations étaient nécessaires à l'exercice des droits de ses clients; l'intention délictueuse résulte de la conscience qu'a nécessairement eue l'auteur de révélations qu'il divulguait des informations dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité d'avocat des parties civiles. • Crim. 28 oct. 2008, n o 08-81.432.

- Interview télévisée. Viole le secret professionnel l'avocat qui, lors d'une interview télévisée, révèle des éléments couverts par le secret professionnel, fruits de son enquête personnelle dans l'une de ses affaires, alors qu'il aurait dû impérativement indiquer que sa qualité d'avocat lui imposait de garder le silence à propos de tout fait couvert par le secret professionnel (AD n o 24.3479, 25 avr. 2006). Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel, l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, établit des notes d'honoraires qui ne font aucune distinction entre les prestations facturées comme avocat et les autres, crée une confusion à propos de ses déclarations de militant conseiller avec sa qualité d'avocat et les réitère auprès de la presse dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer le retentissement qu'elles auraient (AD n o 22.3028, 23 oct. 2012).

- Réseaux sociaux. Message privé recueilli par une personne élève-avocat. Diffusions ultérieures du message par cette personne devenue avocat. Nonobstant l’avis contraire de la commission de déontologie, commet une violation du secret professionnel et manque à la délicatesse l’avocat, condamné par une décision définitive de la Cour d’appel de Paris pour violation du secret professionnel, qui diffuse à deux reprises sur les réseaux sociaux, à titre de répresailles, un courriel qui relève d’une correspondance privée qu’il a obtenu dans le cadre de son stage final, alors qu’il était élève-avocat, soumis en cette qualité au secret professionnel, mais n’était pas l’avocat de la personne concernée (AD n° 322169, 20 avril 2021).

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955. Communication d'un enregistrement audiovisuel.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui fait dupliquer à son cabinet une cassette remise par l'un de ses clients avant sa mort, puis qui la remet au ministre des Finances: le fait que cette pièce ne lui ait pas été confiée dans le cadre d'une mission d'assistance, dès lors que l'avocat n'était chargé par ce client que des procédures...

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955. Communication d'un enregistrement audiovisuel.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui fait dupliquer à son cabinet une cassette remise par l'un de ses clients avant sa mort, puis qui la remet au ministre des Finances: le fait que cette pièce ne lui ait pas été confiée dans le cadre d'une mission d'assistance, dès lors que l'avocat n'était chargé par ce client que des procédures fiscales dont faisait l'objet ce dernier, et non de la procédure pénale suivie contre lui, à laquelle se rapportait la cassette litigieuse, c'est à l'occasion de sa profession d'avocat, et à raison de la confiance que celle-ci inspirait à son client, que l'intéressé est entré en possession de la cassette; en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'allégation selon laquelle son client lui aurait laissé toute liberté de disposer de l'enregistrement. • Paris, 1 re ch., sect. F, 29 mai 2002, n o 2002/02253, confirmant (AD n o 20.4258, 28 déc. 2001).

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956. Conversation avec le secrétaire d'un ancien client.

 

Viole l'art. 2.1 l'avocat qui entretient le secrétaire d'un ancien client du fond de l'affaire dont il a été dessaisi (AD n o 22.2807, 31 déc. 2004).

vi. Tentative de contournement du secret professionnel

957. Demande de mise en examen d'un confrère pour le contraindre à produire un document couvert par le secret professionnel.

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de d...

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957. Demande de mise en examen d'un confrère pour le contraindre à produire un document couvert par le secret professionnel.

 

L'avocat qui, fût-ce pour la défense de l'un de ses clients, tente de contourner les dispositions destinées à garantir et à protéger le secret professionnel en sollicitant la mise en examen d'un confrère pour le contraindre à communiquer un document couvert par ce secret commet un manquement aux principes d'honneur, de probité et de délicatesse mentionnés à l'art. 1.3 RIBP, qui échappe à la loi d'amnistie. • Paris, 1 re ch., sect. F, 26 mars 2003, n o 2002/20441, confirmant (AD n o 22.3809, 19 nov. 2002).

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958. Menace de révélation d'une infraction.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de loyauté l'avocat qui tient des propos désobligeants et diffamatoires à l'égard de son client et menace de révéler une infraction que ce dernier aurait commise, sa qualité d'avocat ne lui permettant en aucune façon de s'ériger en dénonciateur des faits dont il aurait connaissance en...

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958. Menace de révélation d'une infraction.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de loyauté l'avocat qui tient des propos désobligeants et diffamatoires à l'égard de son client et menace de révéler une infraction que ce dernier aurait commise, sa qualité d'avocat ne lui permettant en aucune façon de s'ériger en dénonciateur des faits dont il aurait connaissance en cette qualité mais l'astreignant au contraire au respect du secret professionnel le plus absolu (AD n o 18.7477, 23 nov. 2010).

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b. Levée du secret professionnel

i. Principe

959. Défense du client. Droits de la défense. Manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie.

 

Si le fait, pour un avocat, de procéder à des révélations sur un client ne constitue pas un manquement au secret professionnel lorsque la communication de ces informations s'inscrit dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'honoraires, elle caractérise un manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie quan...

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959. Défense du client. Droits de la défense. Manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie.

 

Si le fait, pour un avocat, de procéder à des révélations sur un client ne constitue pas un manquement au secret professionnel lorsque la communication de ces informations s'inscrit dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'honoraires, elle caractérise un manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie quand les données divulguées (état de santé ou religion prêtée au client) ne sont pas indispensables à la satisfaction de la demande (AD n o 19.0495, 21 sept. 2010). - Production en justice d'un enregistrement ou de sa transcription à l'appui de la défense d'un client ou d'une action personnelle engagée contre la personne enregistrée. Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui enregistre l'adversaire de son client dans un lieu public, hors de la salle d'audience, et qui produit en justice cet enregistrement ou sa transcription à l'appui de la défense de son client ou d'une action personnelle engagée contre cette personne, dès lors que celle-ci était consciente d'être enregistrée et que l'enregistrement ne fait que fixer des propos tenus spontanément et publiquement (AD n o 23.2779, 16 juill. 2003).

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960. Défense du client. Défense de la mémoire du client.

 

Dès lors, d'une part que le secret professionnel ne se limite pas aux seules informations strictement en rapport avec l'exercice des droits de la défense, dont l'avocat est seul juge sachant que la confiance est indivisible, d'autre part, que la défense du client n'est pas limitée au débat judiciaire mais recouvre, notamment, celle de sa mémoire devant l'o...

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960. Défense du client. Défense de la mémoire du client.

 

Dès lors, d'une part que le secret professionnel ne se limite pas aux seules informations strictement en rapport avec l'exercice des droits de la défense, dont l'avocat est seul juge sachant que la confiance est indivisible, d'autre part, que la défense du client n'est pas limitée au débat judiciaire mais recouvre, notamment, celle de sa mémoire devant l'opinion publique, ne se rend coupable d'aucun manquement aux art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et 2 RIN l'avocat qui publie les lettres intimes que lui adressait son client depuis la prison, lesquelles étaient dépourvues de tout lien avec les dossiers dont l'avocat avait la charge, la publication étant destinée notamment à défendre la mémoire du client, décédé depuis plus de trente ans, en présentant un aspect de sa personnalité autre que celui connu de l'opinion publique (AD n o 18.5182, 10 juill. 2009).

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ii. Limites

961. Enregistrement, à son insu, puis divulgation d'une conversation avec un confère.

 

Le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies à l'art. 6.3 b) et c) Conv. EDH ainsi qu'à l'art. 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, en violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son clien...

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961. Enregistrement, à son insu, puis divulgation d'une conversation avec un confère.

 

Le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies à l'art. 6.3 b) et c) Conv. EDH ainsi qu'à l'art. 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, en violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son client, enregistrer, dans l'exercice de ses fonctions, à l'insu d'un confrère, une conversation professionnelle, en vue de sa divulgation, au prétexte qu'une inculpation pouvait être prononcée contre lui. • Civ. 1 re, 3 janv. 1991, n o 89-12.738.

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962. Besoins de la défense. Défense de l'avocat. Document couvert par le secret médical.

 

Bien que l'avocat soit délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits ...

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962. Besoins de la défense. Défense de l'avocat. Document couvert par le secret médical.

 

Bien que l'avocat soit délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci. • Civ. 1 re, 28 juin 2012, n o 11-14.486.

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c. Non-violation du secret professionnel

i. Divulgation de documents non couverts par le secret professionnel

963. Faits matériels connus de tous.

 

Échappent au secret professionnels les faits matériels connus des tiers et dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil, seraient-ils livrés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle (AD n o 18.5182, 10 juill. 2009).

964. Production en justice d'une lettre adressée à l'avocat par son client, que celui-ci avait auparavant affichée dans ses locaux.

 

Ne viole pas le secret professionnel l'avocat qui produit en justice une lettre que son client lui avait adressée, dès lors qu'en affichant auparavant ce courrier dans ses locaux, son auteur lui avait fait perdre son caractère confidentiel, étant rappelé que le client n'est pas tenu au respect du secret professionnel (AD n o 16.3093, 23 mars 2010).

965. Production de pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui produit des pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil, sans solliciter l'autorisation du ministère public ou du juge d'instruction, et en dépit des invitations à les retirer que la commission de déontologie lui a adressées, dès lors que le secret de la proc...

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965. Production de pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui produit des pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil, sans solliciter l'autorisation du ministère public ou du juge d'instruction, et en dépit des invitations à les retirer que la commission de déontologie lui a adressées, dès lors que le secret de la procédure d'instruction n'interdit pas à une partie civile de produire dans un procès civil un procès-verbal pour les besoins de sa défense, qui lui a été délivré ès qualités (AD n o 23.1117, 16 juill. 2013).

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ii. Non-caractérisation de la violation du secret professionnel

966. Impossibilité de sanctionner disciplinairement l'avocat à raison du contenu d'une correspondance échangée avec un confrère.

 

Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos tenus dans une correspondance entre un avocat français et un avocat (tel juge y étant présenté comme un faussaire), qui n'était pas destinée à être ultérieurement rendue publique et ne l'a été qu'à raison d'un manquement de l'avocat étranger ...

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966. Impossibilité de sanctionner disciplinairement l'avocat à raison du contenu d'une correspondance échangée avec un confrère.

 

Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos tenus dans une correspondance entre un avocat français et un avocat (tel juge y étant présenté comme un faussaire), qui n'était pas destinée à être ultérieurement rendue publique et ne l'a été qu'à raison d'un manquement de l'avocat étranger à ses engagements. • Civ. 1 re, 14 juin 2007, n o 04-20.396: D. 2007. 3041, obs. F. Béranger. - Comp. • Paris, 29 janv. 2009, n o08-00225. Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos contenus dans une correspondance entre avocats dès lors qu'ils sont tenus dans une lettre couverte par le secret professionnel, laquelle n'avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, de sorte qu'ils n'étaient pas punissables sous la qualification de diffamation non publique. • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-10.966. - Documents (y compris lettres du client) se rapportant à des informations notoires. Dès lors que les difficultés financières d'un client étaient notoires, une cour d'appel a pu déduire que c'était sans manquer au secret professionnel ni à l'obligation de prudence et de discrétion qu'un avocat a fait état d'articles de presse relatifs auxdites difficultés ainsi que de lettres du client lui demandant des délais de paiement dans sa requête aux fins de saisie conservatoire d'un bien du client, diligentée par lui aux fins de paiement des honoraires. • Civ. 2 e, 5 juill. 2006, n o 03-17.972.

# NB: Cette décision constitue à l'évidence un arrêt d'espèce (mot au demeurant employé par la décision): c'est pourquoi, selon l'annotateur du présent code, il ne saurait en être déduit l'enseignement général selon lequel un avocat pourrait produire en justice une correspondance de son client chaque fois qu'il réclame le paiement d'un honoraire. #

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967. Documents reçus par erreur ou de la partie adverse et fournis par le client.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite ...

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967. Documents reçus par erreur ou de la partie adverse et fournis par le client.

 

Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur des documents échangés entre la partie adverse et son avocat fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite émanant de l'employeur lui-même, alors même qu'un avis disciplinaire lui avait enjoint de ne pas les produire en justice. Toutefois, si l'avis déontologique n'est en lui-même pas contraignant, n'a pas à être suivi sous peine de sanction, enfin, ne peut être invoqué devant la juridiction disciplinaire, la concomitance dans le temps et le parallélisme entre les deux dossiers conduisent la formation disciplinaire à renvoyer à l'admonestation du bâtonnier l'avocate qui s'est affranchie vis-à-vis de ses clients du devoir de prudence pour accepter leurs explications relatives aux pièces qu'elle produisait (AD n o 28.0095, 2 mai 2017).

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967-1. Documents comportant par erreur la mention "officielle".

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, informé de ce qu’un courrier comportait, à cause d’une erreur matérielle, la mention « officielle », d’abord, informe son client de la décision de la Commission en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats selon...

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967-1. Documents comportant par erreur la mention "officielle".

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, informé de ce qu’un courrier comportait, à cause d’une erreur matérielle, la mention « officielle », d’abord, informe son client de la décision de la Commission en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats selon laquelle le courrier ne devait pas être pris en compte et devait être détruit, ensuite lui rappelle qu’il est lui-même tenu de respecter le secret professionnel et enfin ne produit cette lettre dans aucune procédure (AD n°32.9564, 29 mars 2022). Transmission à son client des conclusions de la partie adverse reçues par la voie officielle. Ne viole pas le secret professionnel l’avocate qui transmet à sa cliente les conclusions que l’avocate adverse lui a transmises par la voie officielle (AD n° 386032, 29 déc. 2023).

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968. Documents produits par un avocat. Obtention étrangère à son activité d'avocat.

 

Ne commet aucun manquement au secret professionnel l'avocat qui produit à l'encontre de son ex-compagne, au cours d'un litige devant le juge aux affaires familiales, des certificats médicaux qu'il aurait obtenus en sa qualité de collaborateur de l'avocate de son ex-compagne en charge d'une première procédure, dès lors qu'il n'a pas recueilli d'informations...

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968. Documents produits par un avocat. Obtention étrangère à son activité d'avocat.

 

Ne commet aucun manquement au secret professionnel l'avocat qui produit à l'encontre de son ex-compagne, au cours d'un litige devant le juge aux affaires familiales, des certificats médicaux qu'il aurait obtenus en sa qualité de collaborateur de l'avocate de son ex-compagne en charge d'une première procédure, dès lors qu'il n'a pas recueilli d'informations ou de pièces à raison de son état ou de sa profession mais uniquement en raison de sa vie conjugale puisque, d'une part il est intervenu auprès de son ex-concubine par dévouement conjugal uniquement pour la mise en ordre du dossier et d'autre part, que son associée a été et est demeurée l'unique avocate de son ex-compagne et que les pièces produites ne comportaient pas le tampon de l'avocate (AD n o 30.3855, 30 avr. 2019).

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969. Production en justice, contre la volonté de l'avocat, d'un document dans lequel il relatait une conversation avec son client. Ignorance par l'avocat de la destination du document.

 

N'encourt pas de sanction l'avocat qui rédige, à la demande de son client, un document relatant les conversations qu'il a eues avec celui-ci, même si ce document est ultérieurement produit en justice dès lors qu'au moment de la rédaction, l'avocat n'a pas été informé que ce document était destiné à être produi...

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969. Production en justice, contre la volonté de l'avocat, d'un document dans lequel il relatait une conversation avec son client. Ignorance par l'avocat de la destination du document.

 

N'encourt pas de sanction l'avocat qui rédige, à la demande de son client, un document relatant les conversations qu'il a eues avec celui-ci, même si ce document est ultérieurement produit en justice dès lors qu'au moment de la rédaction, l'avocat n'a pas été informé que ce document était destiné à être produit en justice, et qu'il s'est toujours refusé à ce qu'il le soit (AD n o 99.7440, 1 er juill. 2003).

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969-1. Transmission de documents à un tiers expert.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat l’avocat qui transmet à un expert privé des pièces du dossier d’instruction en vue de la compréhension des fadettes nécessaires pour l’exercice des droits de la défense car, d’une part, cette transmission a lieu dans le respect des droits fondamentaux, d’au...

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969-1. Transmission de documents à un tiers expert.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat l’avocat qui transmet à un expert privé des pièces du dossier d’instruction en vue de la compréhension des fadettes nécessaires pour l’exercice des droits de la défense car, d’une part, cette transmission a lieu dans le respect des droits fondamentaux, d’autre part, la soumission de l’expert extérieur à une obligation contractuelle de confidence ne peut être confondue ni avec une déclaration publique qui provoque une violation du secret de l’instruction, ni avec une transmission dans des conditions qui mettraient en cause la bonne conduite de l’instruction (AD n° 33.6139, 28 juin 2022).

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969-2. Transmission d’un délibéré de la Cour de cassation.

 

Ne manque pas aux principes essentiels et ne commet aucune violation du secret professionnel l’avocate qui transmet à son client, par téléphone et devant des journalistes diffusant la séquence en direct à la télévision, le délibéré de la Cour de cassation qui avait été rendu public par cette juridiction elle-...

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969-2. Transmission d’un délibéré de la Cour de cassation.

 

Ne manque pas aux principes essentiels et ne commet aucune violation du secret professionnel l’avocate qui transmet à son client, par téléphone et devant des journalistes diffusant la séquence en direct à la télévision, le délibéré de la Cour de cassation qui avait été rendu public par cette juridiction elle-même (AD n° 38.1299, 17 oct. 2023).

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969-3. Divulgation dans un article de presse consacré à l’avocat de divergences stratégiques avec des tiers extérieurs au dossier de son client. Manquement aux principes essentiels (non).

 

L’avocat, auquel il est reproché d’avoir exposé dans un article de presse qui lui était consacré des divergences stratégiques avec l’agence de communication de son client, ne manque pas aux principes essentiels dès lors, premièrement, qu’il n’a jamais évoqué le fond du dossier, deuxièmement, qu...

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969-3. Divulgation dans un article de presse consacré à l’avocat de divergences stratégiques avec des tiers extérieurs au dossier de son client. Manquement aux principes essentiels (non).

 

L’avocat, auquel il est reproché d’avoir exposé dans un article de presse qui lui était consacré des divergences stratégiques avec l’agence de communication de son client, ne manque pas aux principes essentiels dès lors, premièrement, qu’il n’a jamais évoqué le fond du dossier, deuxièmement, qu’il n’était fait état d’aucune divergence avec son client mais avec des tiers extérieurs au dossier à l’égard desquels il n’est tenu d’aucune obligation de secret ou de confidentialité, troisièmement, que la journaliste n’a pas retranscrit avec exactitude les propos tenus par l’avocat puisqu’il n’a pas employé le terme d’agence de communication et ses propos n’ont été ni relus ni confirmés par ses soins avant la publication (AD 26 juin 2023, n° 36.2337).

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89. SÉQUESTRE

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V. «Fonds».

90. SITES PORNOGRAPHIQUES METTANT EN SCÈNE DES MINEURS

970.

 

Manque aux principes d'honneur et de dignité l'avocat qui s'est connecté à plusieurs reprises à des sites internet pornographiques payants contenant des photographies et des vidéos mettant en scène des mineurs, faits en raison desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis (AD n o 19.4164, 13 avr....

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970.

 

Manque aux principes d'honneur et de dignité l'avocat qui s'est connecté à plusieurs reprises à des sites internet pornographiques payants contenant des photographies et des vidéos mettant en scène des mineurs, faits en raison desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis (AD n o 19.4164, 13 avr. 2010). – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse et de modération l’avocat qui, postérieurement à sa prestation de serment, détient, importe et diffuse des images à caractère pédopornographique (AD n°34.3966, 31 déc. 2021).

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91. SOCIÉTÉ D'AVOCATS

971. Retrait d'un avocat d'une société. Manquement (non).

 

Ne manque pas gravement aux principes essentiels de la profession l'avocat qui notifie régulièrement son retrait d'une SCP sans établir la liste du mobilier et du matériel par lui emportés à cette occasion, ni celle des clients de la société qu'il a emportée à son profit, alors qu'ils appartenaient de droit à la SCP (AD n...

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971. Retrait d'un avocat d'une société. Manquement (non).

 

Ne manque pas gravement aux principes essentiels de la profession l'avocat qui notifie régulièrement son retrait d'une SCP sans établir la liste du mobilier et du matériel par lui emportés à cette occasion, ni celle des clients de la société qu'il a emportée à son profit, alors qu'ils appartenaient de droit à la SCP (AD n o 23.8345, 17 déc. 2013).

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92. SUCCESSION D'AVOCATS

a. Avocat dessaisi

i. Obligation de transmission du dossier

α. Non-transmission fautive

972. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Est contraire aux principes de délicatesse, de loyauté et de confraternité, en ce qu'elle était de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense à quelques jours du début de la session d'assises, la rétention de dossier pratiquée par l'avocat qui refuse de transmettre au confrère lui succédant les pi...

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972. Défaut de transmission du dossier au successeur.

 

Est contraire aux principes de délicatesse, de loyauté et de confraternité, en ce qu'elle était de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense à quelques jours du début de la session d'assises, la rétention de dossier pratiquée par l'avocat qui refuse de transmettre au confrère lui succédant les pièces du dossier, au seul motif qu'il avait prétendument payé les pièces de ce dossier (alors qu'une attestation de remise à titre gratuit émanant du greffier de la cour d'assises figure au dossier disciplinaire) et que son confrère pouvait se procurer le dossier sans frais au greffe. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074. – Refus de transmission du dossier au successeur. Manque à la délicatesse, la courtoisie et la confraternité ainsi qu'aux art. 2 et 9.2 RIBP, l'avocat qui refuse de remettre un dossier à son successeur (AD n os 18.4200 et 19.8359, 21 déc. 2010 ; V. égal. AD n° 34.7401, 3 mai 2022). – Caractère inopérant de l’absence de demande de transmission par courrier officiel. Manques aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de diligence ainsi qu’à l’article 9-2 du RIN l’avocat qui, d’une part, au prétexte que son successeur ne lui a pas adressé la demande de transmission d’un dossier par un courrier officiel, refuse de lui transmettre le dossier alors que l’article 9.2 du RIN ne contient pas cette exigence formelle laquelle n’est en outre pas en adéquation avec le principe de confraternité, d’autre part, s’abstient de répondre aux courriers de son successeur et à ceux du service de déontologie de l’ordre. Contrairement à ce que l’avocat soutient, la restitution du dossier ne se limite pas aux pièces confiées personnellement à un avocat par son client mais doit comprendre la communication des pièces faite par l’adversaire, les consultations, études, jurisprudences, ainsi que les lettres qualifiées d’officielles et sentend également de celle du solde du sous-compte CARPA du client, la circonstance selon laquelle la convention d’honoraires indiquait que l’avocat ne conserve que des pièces sous format électronique étant sans effet sur la restitution de l’entier dossier (AD n° 38.3951, 26 mars 2024). – Défaut de transmission du dossier au successeur. Illustrations. Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, est s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre à l'avocat qui lui succède, de même que de répondre aux lettres adressées par ses clients, ses confrères et par le délégué du bâtonnier (AD n os 24.2266 et 24.4374, 6 juin 2006. Dans le même sens, AD n o 00.4916, 16 déc. 2008), confirmé par • Paris, 25 nov. 2010, n o 09/00943 (AD n o 15.2168 et 17.4051, 26 mai 2009). Manque aux principes de courtoisie et de délicatesse l'avocat qui ne transmet pas le dossier à son successeur (AD n o 18.4357, 15 déc. 2009) confirmé par • Paris, 28 oct. 2010, n o 10/01161. Manque à l'honneur, à la loyauté, au désintéressement, à la délicatesse, à la modération et à la probité ainsi qu'aux art. P.75.2, P.75.3 et P.75.5 RIBP, l'avocat qui ne transmet pas le dossier au confrère qui lui succède, commet des maniements de fonds irréguliers, encaisse les chèques de clients sans les faire transiter par le compte CARPA, n'hésite pas à mentir par écrit aux clients comme au bâtonnier de l'Ordre et fait opposition au contrôle de celui-ci (AD n os 20.7988, 23.0423, 23.1157 et 23.2033, 1 er oct. 2013). Manque à la probité, à la loyauté, à la confraternité et aux art. 9.2 et 9.3 RIBP, l'avocat qui refuse de transmettre aux confrères qui lui succèdent les pièces et la procédure de différents dossiers et refuse de restituer plusieurs dossiers avant paiement des honoraires ou du solde d'honoraires qui lui seraient dus (AD n os 23.5581, 23.7738, 23.4500, 23.3357, 23.1916 et 21.8536, 25 févr. 2014). Manque aux dispositions de l'art. 9.2 RIN et de l'art. 17-9 de la L. du 31 déc. 1971 ainsi qu'aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse et la courtoisie l'avocat qui, d'une part, refuse dans un premier temps de transmettre à un confrère successeur le dossier du client avant de réparer ce manquement dans un second temps avant l'audience disciplinaire, d'autre part, refuse de se soumettre à une vérification de comptabilité décidée par l'Ordre et ne répond pas à ses différentes sollicitations (AD n o 26.9683, 31 déc. 2015). Manque aux principes de loyauté, confraternité, probité et délicatesse ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas à son successeur, malgré des demandes répétées de la commission de déontologie, l'intégralité d'un dossier, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations des services de l'Ordre (AD n o 25.0949, 23 févr. 2016). Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité et à la délicatesse, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat collaborateur salarié qui ne transmet pas les pièces du dossier à son successeur et s'abstient de répondre à ses sollicitations, ne répond ni aux courriers de l'Ordre ni aux convocations de la Commission de déontologie «Succession», ne s'excuse pour aucun de ses manquements, et enfin, ne produit, malgré des demandes plusieurs fois réitérées, aucun document permettant de justifier l'impossibilité qu'il allègue d'avoir pu se conformer à ses obligations (AD n o 27.3460, 22 nov. 2016). Manque aux principes de dignité et de conscience ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9 RIN l'avocat qui, malgré plusieurs relances de son successeur, ne transmet pas les pièces d'un dossier dont il est dessaisi (AD n o 29.8293, 9 mai 2018).). – Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de conscience, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement et de diligence, l’avocat qui ne transmet pas le dossier de son client au confrère qui lui succède en dépit des nombreuses sollicitations de ce dernier ainsi que de l’Ordre, ne produit pas les documents permettant de justifier qu’il s’est conformé à ses obligations déontologiques et s’abstient de répondre aux sollicitations de l’Ordre (AD n° 33.9187, 28 juin 2022). –  Manquement aux devoirs de dévouement, de diligence et de confraternité. Manque aux devoirs de dévouement, de diligence et de confraternité l'avocat qui s'abstient de transmettre le dossier de son ancien client au confrère lui succédant (AD n os 03362, 03417 et 08.1263, 21 nov. 2006. Dans le même sens, AD n o 22.2285, 25 juin 2002).

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973. Caractère amnistiable. Défaut de transmission du dossier au successeur. Qualification. Faute disciplinaire (oui). Manquement à l'honneur et à la probité (non). Conséquence. Caractère amnistiable.

 

Le défaut de transmission d'un dossier à son successeur, en dépit de ses demandes répétées, et l'absence de réponse aux sollicitations du bâtonnier sont constitutifs d'une faute disciplinaire mais ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité et entrent donc dans le champ de la loi d'amnistie (AD n os 21.1836 et 21.32...

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973. Caractère amnistiable. Défaut de transmission du dossier au successeur. Qualification. Faute disciplinaire (oui). Manquement à l'honneur et à la probité (non). Conséquence. Caractère amnistiable.

 

Le défaut de transmission d'un dossier à son successeur, en dépit de ses demandes répétées, et l'absence de réponse aux sollicitations du bâtonnier sont constitutifs d'une faute disciplinaire mais ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité et entrent donc dans le champ de la loi d'amnistie (AD n os 21.1836 et 21.3203, 29 juill. 2003) • Paris, 25 févr. 2004, n o 2003/17586. Bénéficient de la loi d'amnistie du 6 août 2002 les faits constituant une violation de l'art. 9 RIBP dès lors qu'ils sont commis avant le 17 mai 2002 et ne sont pas contraires à l'honneur ni à la probité (AD n o 22.1243, 25 mars 2003).

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974. Défaut de transmission malgré les demandes de l'Ordre.

 

Manque aux principes de courtoisie et de délicatesse l'avocat qui ne transmet pas le dossier à son successeur malgré les demandes répétées de son ordre. • Paris, 25 nov. 2010, n o 09/00943, confirmant (AD n o 00.4916) • Paris, 28 oct. 2010, n o 10/01161, confirmant (AD n o 18.4357, 15 déc. 2009).

975. Rétention fautive. Refus de restituer le dossier motivé par le défaut de paiement des honoraires.

 

Manque à l'art. 9. 2 RIN, selon lequel l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention, l'avocat qui entend subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768. En refusant de transmettre à l'avocat qui lui avait succédé les pièces du dossier...

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975. Rétention fautive. Refus de restituer le dossier motivé par le défaut de paiement des honoraires.

 

Manque à l'art. 9. 2 RIN, selon lequel l'avocat dessaisi ne dispose d'aucun droit de rétention, l'avocat qui entend subordonner la remise des pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.768. En refusant de transmettre à l'avocat qui lui avait succédé les pièces du dossier, au prétexte qu'il n'était pas payé de ses honoraires au titre du dossier pénal dans lequel il avait défendu son client, l'avocat a exercé un droit de rétention et se place donc en infraction avec les dispositions du RI excluant un tel droit (AD n o 20.3637, 17 juill. 2001) confirmé par • Paris, 30 janv. 2002, n o 2001/15969. Manque à la délicatesse l'avocat qui retient les originaux de récépissés de dépôt de fonds en banque aux fins de constitution d'une société afin de faire pression sur ses clients pour qu'ils lui paient les honoraires dus en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 16.2760, 29 janv. 2008). Manque à la probité, à la loyauté, à la confraternité et aux art. 9.2 et 9.3 RIBP, l'avocat qui refuse de transmettre aux confrères qui lui succèdent les pièces et la procédure de différents dossiers et de restituer plusieurs dossiers avant paiement des honoraires ou du solde d'honoraires qui lui seraient dus (AD n os 23.5581, 23.7738, 23.4500, 23.3357, 23.1916 et 21.8536, 25 févr. 2014).

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976. Défaut de transmission. Non-respect des engagement pris.

 

Manque à la délicatesse, à la courtoisie, et à la confraternité ainsi qu'à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui ne transmet pas à son successeur le dossier d'un ancien client et méconnaît son engagement, souscrit devant la commission de déontologie, de le restituer (AD n o 21.5168, 17 juill. 2012).

977. Défaut de transmission au successeur. Transmission du dossier au client. Manquement à la probité et au tact.

 

Est contraire à la probité et au tact le fait, pour un avocat, de remettre le dossier non à son successeur, qui pourtant le lui réclame, mais directement à son ancienne cliente (AD n o 21.2107, 19 déc. 2001).

β. Non-transmission non fautive

978. Non-transmission du dossier à un avocat non successeur.

 

Ne manque pas à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas le dossier d'un client au confrère qui, tout en lui précisant ne pas entendre lui succéder, l'interroge sur son état d'avancement, d'autre part, adresse régulièrement le dossier à un autre confrère l'ayant sollicité en vue de lui succéder; dès...

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978. Non-transmission du dossier à un avocat non successeur.

 

Ne manque pas à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas le dossier d'un client au confrère qui, tout en lui précisant ne pas entendre lui succéder, l'interroge sur son état d'avancement, d'autre part, adresse régulièrement le dossier à un autre confrère l'ayant sollicité en vue de lui succéder; dès lors qu'il s'abstient de répondre aux demandes de l'Ordre, qu'il ne l'informe pas de la transmission du dossier et qu'il ne se montre pas coopératif en se refusant à élucider le rôle du confrère s'étant en premier adressé à lui, l'avocat manque toutefois à la délicatesse et à la confraternité (AD n o 21.3312, 27 mars 2012).

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979. Non-transmission du dossier au successeur. Rétention non établie. Preuve non rapportée de la connaissance, par le prédécesseur, de la demande de transmission. Défaut de comparution du prédécesseur à l'audition organisée aux fins de résolution de cette question. Manquement aux principes essentiels.

 

(AD n o 17.8279, 10 févr. 2009).

980. Pièces directement remise par le client.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'une part, ne transmet pas à son successeur les pièces d'un dossier que le client a directement remises à ce dernier, d'autre part, ne répond pas à l'Ordre des avocats suite à un changement d'adresse dont il justifie (AD n o 23.8140, 27 mai 2014).

ii. Transmission fautive

α. Transmission tardive

981. Obligation de transmettre les dossiers sans délai.

 

Constitue une infraction aux dispositions des art. 157 du Décr. du 27 nov. 1991 et 9.2 du RI ainsi qu'un manquement aux principes essentiels qui régissent l'exercice de la profession d'avocat énoncés à l'art. 1.3 du RIPB, et notamment à celui de délicatesse, le fait, pour un avocat, de ne pas transmettre sans délai des dossiers à son s...

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981. Obligation de transmettre les dossiers sans délai.

 

Constitue une infraction aux dispositions des art. 157 du Décr. du 27 nov. 1991 et 9.2 du RI ainsi qu'un manquement aux principes essentiels qui régissent l'exercice de la profession d'avocat énoncés à l'art. 1.3 du RIPB, et notamment à celui de délicatesse, le fait, pour un avocat, de ne pas transmettre sans délai des dossiers à son successeur (AD n os 22.3517 et 23.2015, 2 déc. 2003; AD n os 22.8846 et 23.0537, 31 déc. 2012; AD n o 26.6426, 5 avr. 2016; AD n o 27.7421, 11 juill. 2017; AD n o 28.8631, 12 déc. 2017).

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982. Transmission tardive. Caractérisation du délai. - Délai de transmission supérieur à deux mois..

 

Manque aux principes d’honneur et de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 9.2 et 75.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans un litige relatif à une succession d’avocats, transmet tardivement le dossier à son successeur plus de deux mois après la première demande et ne répond ni au bâtonnier ni à la convo...

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982. Transmission tardive. Caractérisation du délai. - Délai de transmission supérieur à deux mois..

 

Manque aux principes d’honneur et de probité ainsi qu’aux dispositions des articles 9.2 et 75.2 du RIN l’avocat qui, d’une part, dans un litige relatif à une succession d’avocats, transmet tardivement le dossier à son successeur plus de deux mois après la première demande et ne répond ni au bâtonnier ni à la convocation de la Commission succession pour ne justifier qu’ensuite de la bonne transmission des pièces, d’autre part, retient sans autorisation une somme reçue au titre de préjudices subis par ses clients (AD n° 298666, 16 juil. 2019). - Délai de transmission de sept mois.Manque à la confraternité l'avocat qui a mis plusieurs mois (nov. 2010 à mai 2011) pour transmettre à son confrère, nouvellement saisi par son client, l'intégralité des pièces du dossier (AD n o 20.9865, 10 avr. 2012). - Délai de transmission supérieur à neuf mois. Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918Paris, 25 févr. 2004, n o 2003/17586. - Délai de transmission supérieur à dix mois. Méconnaît les obligations qui s'imposent au prédécesseur l'avocat qui met plus de dix mois à transmettre le dossier à son successeur en n'apportant d'autre explication que le fait qu'il était débordé et inorganisé (AD n os 98.5628 et 99.4342, 28 mai 2002). Manque à la délicatesse et à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui met plus de dix mois à remettre à son successeur le dossier dont il avait été initialement la chargé (AD n o 21.4283, 29 avr. 2014). - Délai de transmission supérieur à un an. Méconnaît ses obligations déontologiques l'avocat qui met plus d'un an à transmettre à son successeur les pièces des dossiers, un tel délai étant inacceptable lors même que les pièces ont finalement été remises (AD n os 97.4785, 99.0390, 99.0506, 99.1146 et 99.1571, 29 juin 2004). Manque aux principes de conscience, de confraternité, de modération et de courtoisie l'avocat qui, d'une part, tarde à répondre à la demande de son confrère, plusieurs fois réitérée, de lui transmettre le dossier de son ancienne cliente, d'autre part, lui envoie un courrier discourtois, au caractère disproportionné (AD n o 19.0904, 19 oct. 2010). - Délai de transmission supérieur à vingt mois. Manque aux principes d'honneur, de probité, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui, malgré plusieurs demandes du successeur puis du Conseil de l'Ordre, et malgré une convocation devant la Commission de déontologie, attend plus de vingt mois avant de transmettre le dossier à son successeur (AD n o 17.8188, 13 avr. 2010) confirmé par • Paris, 27 janv. 2011, n o 10/08319.

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983. Transmission tardive. Illustrations. - Transmission tardive une fois l'Ordre saisi.

 

Manque aux principes de diligence, de courtoisie, de délicatesse et de confraternité, l'avocat qui, d'une part, ne répond pas spontanément aux sollicitations du successeur et attend la saisine de l'Ordre pour lui transmettre les pièces, d'autre part, n'est pas en mesure de fournir des explications claires sur le suivi passé du dossier transfér...

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983. Transmission tardive. Illustrations. - Transmission tardive une fois l'Ordre saisi.

 

Manque aux principes de diligence, de courtoisie, de délicatesse et de confraternité, l'avocat qui, d'une part, ne répond pas spontanément aux sollicitations du successeur et attend la saisine de l'Ordre pour lui transmettre les pièces, d'autre part, n'est pas en mesure de fournir des explications claires sur le suivi passé du dossier transféré (AD n o 24.5919, 16 juin 2015). - Transmission tardive une fois les honoraires perçus. Manque aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocate qui, d'une part, alors qu'un litige l'oppose à son client relativement aux honoraires et que ce dernier l'a déchargée de la défense de ses intérêts, commet une rétention abusive de document en refusant dans un premier temps de restituer une pièce que son client lui réclame, et ce en dépit des demandes de restitution formées à plusieurs reprises par les services de l'ordre pour ne remettre la pièce litigieuse, dans un second temps, qu'une fois les honoraires perçus, d'autre part, s'abstient de déférer aux convocations de la commission de déontologie et de l'instructeur (AD n o 28.5483, 19 déc. 2017). - Transmission tardive du dossier motivée par l'absence de désintéressement du postulant. Manque aux principes essentiels de confraternité et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'abord, ne transmet pas dans les délais normaux les dossiers d'anciens clients à son successeur puisqu'il les a initialement retenus au motif que son postulant n'avait pas été désintéressé, sans toutefois que cette transmission tardive soit dommageable aux clients, ensuite, ne répond pas immédiatement aux correspondances de l'Ordre, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie sans fournir d'explication (AD n o 18.2996, 6 juin 2017). - Transmission tardive à un administrateur judiciaire assisté d'un avocat. Manque à la loyauté et à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, dessaisi d'un dossier, ne le transmet pas immédiatement à son confrère et à l'administrateur judiciaire; l'art. 9.2 RIN a vocation à s'appliquer, quoique le dossier soit transmis du cabinet d'un avocat à celui d'un administrateur judiciaire, dès lors que ce dernier est assisté d'un avocat qui intervient pour la transmission des dossiers (AD n os 22.8846 et 23.0537, 31 déc. 2012). - Respect tardif des engagements pris devant la commission de déontologie relativement à la communication des pièces. Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le solde de son compte CARPA et de saisir le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (AD n o 23.6190, 8 nov. 2005).

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984. Conséquence préjudiciable au client.

 

Manque à la conscience, la compétence, le dévouement et la diligence, l'avocat qui, d'une part, transmet le dossier d'un client à son successeur si tardivement qu'un recours contre une décision a été rejeté faute de transmission du mémoire dans le délai légal, d'autre part, se contente de solliciter différents renv...

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984. Conséquence préjudiciable au client.

 

Manque à la conscience, la compétence, le dévouement et la diligence, l'avocat qui, d'une part, transmet le dossier d'un client à son successeur si tardivement qu'un recours contre une décision a été rejeté faute de transmission du mémoire dans le délai légal, d'autre part, se contente de solliciter différents renvois devant le juge des référés et ne développe ensuite aucun moyen devant le juge d'appel (AD n o 21.7691, 29 avr. 2014).

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β. Transmission partielle

985. Obligation d'une transmission intégrale.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui refuse de transmettre l'intégralité des dossiers réclamés par le nouveau conseil de ses clients, assure la transmission - au demeurant parcellaire - de dossiers dans des délais anormalement longs et ne répond pas aux demandes du bâtonnier et de la Commission de déontologie...

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985. Obligation d'une transmission intégrale.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9.2 RIN l'avocat qui refuse de transmettre l'intégralité des dossiers réclamés par le nouveau conseil de ses clients, assure la transmission - au demeurant parcellaire - de dossiers dans des délais anormalement longs et ne répond pas aux demandes du bâtonnier et de la Commission de déontologie (AD n o 23.4640, 29 avr. 2014; AD n o 25.8822, 19 juill. 2016; AD n o 27.8187, 11 juill. 2017; AD n o 29.8293, 9 mai 2018). ⧫ Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de diligence ainsi qu’à l’article 9-2 du RIN l’avocat qui, d’une part, au prétexte que son successeur ne lui a pas adressé la demande de transmission d’un dossier par un courrier officiel, refuse de lui transmettre le dossier alors que l’article 9.2 du RIN ne contient pas cette exigence formelle laquelle n’est en outre pas en adéquation avec le principe de confraternité, d’autre part, s’abstient de répondre aux courriers de son successeur et à ceux du service de déontologie de l’ordre. Contrairement à ce que l’avocat soutient, la restitution du dossier ne se limite pas aux pièces confiées personnellement à un avocat par son client mais doit comprendre la communication des pièces faite par l’adversaire, les consultations, études, jurisprudences, ainsi que les lettres qualifiées d’officielles et sentend également de celle du solde du sous-compte CARPA du client, la circonstance selon laquelle la convention d’honoraires indiquait que l’avocat ne conserve que des pièces sous format électronique étant sans effet sur la restitution de l’entier dossier (AD n° 38.3951, 26 mars 2024).

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γ. Fautes lors de la transmission du dossier

986. Transmission au successeur. Simples photocopies. Défaut d'information du confrère sur la nature des documents transférés.

 

Manque à la confraternité et à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, transmet le dossier de son ancien client à son successeur sans l'informer qu'il possède uniquement de simples photocopies, d'autre part, ne répond pas aux multiples interpellations de son confrère, ni à la dernière convocation de l'Ordre (AD n o 20.1560, 27 ...

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986. Transmission au successeur. Simples photocopies. Défaut d'information du confrère sur la nature des documents transférés.

 

Manque à la confraternité et à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, transmet le dossier de son ancien client à son successeur sans l'informer qu'il possède uniquement de simples photocopies, d'autre part, ne répond pas aux multiples interpellations de son confrère, ni à la dernière convocation de l'Ordre (AD n o 20.1560, 27 mars 2012).

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987. Transmission du dossier au client. Manquement à la probité et au tact.

 

Est contraire à la probité et au tact le fait, pour un avocat, de remettre le dossier non à son successeur, qui pourtant le lui réclame, mais directement à son ancienne cliente (AD n o 21.2107, 19 déc. 2001).

iii. Manque de diligence de l'avocat dessaisi

988. Défaut de réponse aux courriers du successeur et de l'Ordre.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le so...

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988. Défaut de réponse aux courriers du successeur et de l'Ordre.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le solde de son compte CARPA et de saisir le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (AD n o 23.6190, 8 nov. 2005). Manque aux principes essentiels, notamment à la confraternité et à la délicatesse, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui ne transmet pas les pièces du dossier à son successeur et s'abstient de répondre à ses sollicitations, ne répond pas aux courriers de l'Ordre, et ne s'excuse pour aucun de ces manquements, et enfin, ne produit, malgré des demandes plusieurs fois réitérées, aucun document permettant de justifier l'impossibilité qu'il allègue d'avoir pu se conformer à ses obligations (AD n o 27.3460, 22 nov. 2016; AD n o 25.8423, 15 déc. 2015; AD n o 28.8631, 12 déc. 2017).

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989. Défaut systématique du prédécesseur de réponse aux clients, aux confrères et à l'Ordre. Défaut de restitution au client d'une somme encaissée pour son compte.

 

• Paris, 27 janv. 2005, n o 04/14394: V. AD n os 99.4333, 97.4624, 97.4762, 99.7545, 21.2188, 98.3800, 98.3799, 98.1255, 98.3083, 96.1224, 97.1580, 96.5034, 97.4872 et 97.6393, 20 juill. 2004); dans le même sens, • Paris, 29 oct. 2003, n o 2003/08624: confirmant AD n os 21.0173, 21.0347, 21.1321, 21.1989, 21.2762, 21.5931 et 21.5932, 1 er avr. 2003 ; AD n° 298666, 16 juil. 20...

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989. Défaut systématique du prédécesseur de réponse aux clients, aux confrères et à l'Ordre. Défaut de restitution au client d'une somme encaissée pour son compte.

 

Paris, 27 janv. 2005, n o 04/14394: V. AD n os 99.4333, 97.4624, 97.4762, 99.7545, 21.2188, 98.3800, 98.3799, 98.1255, 98.3083, 96.1224, 97.1580, 96.5034, 97.4872 et 97.6393, 20 juill. 2004); dans le même sens, • Paris, 29 oct. 2003, n o 2003/08624: confirmant AD n os 21.0173, 21.0347, 21.1321, 21.1989, 21.2762, 21.5931 et 21.5932, 1 er avr. 2003 ; AD n° 298666, 16 juil. 2019).

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990. Succession d'avocats. Respect tardif des engagements pris relativement à la transmission du dossier et du solde du compte CARPA.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le so...

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990. Succession d'avocats. Respect tardif des engagements pris relativement à la transmission du dossier et du solde du compte CARPA.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le solde de son compte CARPA et de saisir le bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (AD n o 23.6190, 8 nov. 2005).

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991. Réponse tardive au successeur.

 

Manque à la délicatesse, à la courtoisie, à la diligence, à la confraternité et au dévouement, l'avocat qui ne procède pas à l'acte de transcription du divorce d'un client, ne répond pas avec diligence aux demandes du confrère lui succédant relatives à cette transcription, ne restitue pas avec diligence son ...

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991. Réponse tardive au successeur.

 

Manque à la délicatesse, à la courtoisie, à la diligence, à la confraternité et au dévouement, l'avocat qui ne procède pas à l'acte de transcription du divorce d'un client, ne répond pas avec diligence aux demandes du confrère lui succédant relatives à cette transcription, ne restitue pas avec diligence son dossier de divorce à un client, enfin, ne répond pas aux divers courriers émanant des services de l'Ordre (AD n os 20.6904 et 21.0990, 27 mars 2012).

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992. Transfert des fonds. Prédécesseur séquestre. Défaut d'information du successeur. Manquement à la prudence.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les d&...

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992. Transfert des fonds. Prédécesseur séquestre. Défaut d'information du successeur. Manquement à la prudence.

 

Manque au devoir de prudence l'avocat d'un locataire, séquestre amiable, suite à un dégât des eaux, d'une partie des loyers dus par son client, qui transfère à son successeur, à la demande de dernier, la totalité des fonds qu'il détient au titre du litige opposant le locataire à son bailleur, sans lui préciser qu'il les détenait en qualité de séquestre amiable, les fonds ayant été ultérieurement restitués au locataire par le successeur, dans l'ignorance de cette situation (AD n o 17.8281, 4 déc. 2008).

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993. Défaut de réponse aux délégués du bâtonnier et aux convocations de la Commission de déontologie «Succession».

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, courtoisie et confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, dans plusieurs dossiers, transmet de manière tardive et parcellaire les pièces à son successeur, empêchant ce dernier, pour l'un des dossiers, d'assurer convenablement la défense des intér...

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993. Défaut de réponse aux délégués du bâtonnier et aux convocations de la Commission de déontologie «Succession».

 

Manque aux principes essentiels de diligence, loyauté, courtoisie et confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, dans plusieurs dossiers, transmet de manière tardive et parcellaire les pièces à son successeur, empêchant ce dernier, pour l'un des dossiers, d'assurer convenablement la défense des intérêts de ses clients puisque la procédure était déjà audiencée, d'autre part, ne répond pas aux délégués du bâtonnier et ne se présente ni devant la commission succession-avocat, ni devant la commission de déontologie (AD n o 27.8187, 11 juill. 2017).

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994. Défaut de réponse aux convocations de la commission de déontologie générale.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocate qui commet une rétention abusive de documents en refusant de restituer une pièce que son client lui réclame, et ce en dépit des demandes de restitution formées à plusieurs reprises par les services de l'ordr...

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994. Défaut de réponse aux convocations de la commission de déontologie générale.

 

Manque aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocate qui commet une rétention abusive de documents en refusant de restituer une pièce que son client lui réclame, et ce en dépit des demandes de restitution formées à plusieurs reprises par les services de l'ordre pour ne remettre la pièce litigieuse, d'autre part s'abstient de déférer aux convocations de la commission de déontologie générale et de l'instructeur (AD n o 28.5483, 19 déc. 2017; AD n o 29.8293, 9 mai 2018).

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995. Défaut d'exécution des engagements pris devant la Commission de déontologie relativement à la transmission du dossier.

 

Manque aux principes de confraternité, de courtoisie, et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, ne répond ni aux sollicitations de l'Ordre, ni aux courriers de son confrère successeur, d'autre part, refuse de transférer à ce dernier le dossier dans lequel il lui succède alors même qu'il s'y était eng...

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995. Défaut d'exécution des engagements pris devant la Commission de déontologie relativement à la transmission du dossier.

 

Manque aux principes de confraternité, de courtoisie, et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, d'une part, ne répond ni aux sollicitations de l'Ordre, ni aux courriers de son confrère successeur, d'autre part, refuse de transférer à ce dernier le dossier dans lequel il lui succède alors même qu'il s'y était engagé devant les représentants de l'Ordre (AD n o 25.8423, 15 déc. 2015). Manque aux principes essentiels de la profession ainsi qu'aux dispositions des art. 5.4, 9.2 et 18.2 RIN l'avocat, qui ne transmet pas sans délai le dossier à son ancien client ou à son successeur malgré leurs réclamations et s'exécute plusieurs mois après la première demande, ne répond pas aux courriers de l'Ordre et de son successeur, enfin, ne se présente pas devant la commission de déontologie (AD n o 28.8631, 12 déc. 2017). - Respect tardif des engagements pris devant la commission de déontologie relativement à la communication des pièces. Commet une faute déontologique l'avocat qui ne répond pas aux différents courriers adressés par son successeur et qui, suite à sa convocation devant la commission de déontologie, ne respecte que très tardivement les engagements pris à cette occasion de communiquer les pièces du dossier à son confrère, de transmettre le solde de son compte CARPA et de saisir le Bâtonnier pour voir fixer ses honoraires (AD n o 23.6190, 8 nov. 2005).

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996. Défaut d'exécution des engagements pris devant l'instructeur. Défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.

 

Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'int...

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996. Défaut d'exécution des engagements pris devant l'instructeur. Défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.

 

Manque aux principes essentiels et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi de dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de l'intérêt de ces derniers, qui verront leur audience radiée pour cause d'absence de diligence, ne répond pas aux diverses sollicitations de l'Ordre, enfin, ne transmet pas un dossier à son successeur malgré des engagements pris en ce sens devant les représentants de l'Ordre et malgré une ordonnance de référé lui imposant cette restitution. Le caractère multiple, répété, grave et persistant des manquements reprochés ainsi que l'absence de remise en ordre dans la conduite des dossiers par l'avocat témoignent de son absence d'intention d'observer désormais les principes essentiels et lui font encourir la sanction de la radiation (AD n os 26.7419 et 27.1203, 12 avr. 2016). - Défaut de transmission du dossier. Méconnaissance d'une décision du bâtonnier. Défaut d'exécution de l'engagement pris devant l'instructeur. Récépissé de l'envoi présenté devant le conseil de discipline. Manque aux principes essentiels de conscience, probité, humanité, délicatesse, dévouement et diligence l'avocat qui, d'une part, ne restitue pas les pièces d'un dossier à une ancienne cliente en dépit d'une décision du bâtonnier, de la réclamation antérieure qui avait été faite par le nouveau conseil de cette ancienne cliente et de l'engagement pris devant l'instructeur au cours de la procédure disciplinaire, d'autre part, produit au conseil disciplinaire un récépissé d'envoi recommandé avec accusé de réception, sans courrier d'accompagnement, daté de la veille de l'audience de jugement de son ex-cliente, en indiquant simplement que cet envoi contenait les pièces du dossier (AD n o 30.6190, 30 avr. 2019).

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997. Non-respect d'un accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Absence de justification de la transmission auprès de la formation de jugement.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, par ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier aupr...

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997. Non-respect d'un accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Absence de justification de la transmission auprès de la formation de jugement.

 

Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, par ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016).

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b. Avocat successeur

i. Information du confrère dessaisi

α. Manquement

998. Défaut d'avertissement du prédécesseur.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 9 RIN l'avocat qui s'abstient volontairement d'avertir son prédécesseur dès sa saisine et avant toute diligence, lors même que s'est révélée fondée la contestation de la cliente sur le montant des honoraires du prédécesseur. • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16335 (AD n o...

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998. Défaut d'avertissement du prédécesseur.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 9 RIN l'avocat qui s'abstient volontairement d'avertir son prédécesseur dès sa saisine et avant toute diligence, lors même que s'est révélée fondée la contestation de la cliente sur le montant des honoraires du prédécesseur. • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16335 (AD n o 22.5992, 19 juill. 2005).

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999. Méconnaissance par le prédécesseur de l'obligation d'accuser réception sans délai de la notification de sa désignation par le successeur.

 

L'avocat que son confère informe avoir été désigné par le client pour lui succéder doit accuser réception sans délai de cette notification (AD n o 21.2609, 28 mai 2002).

β. Absence de manquement

1000. Simple rencontre avec le client qui souhaite le nommer en remplacement.

 

Ne manque pas à la délicatesse l'avocat qui rencontre un client, fût-ce dans un lieu public, avant de prendre la décision de l'assister ou non, sans en informer le (futur) prédécesseur dont il connaît le nom, l'avocat ayant seulement pour obligation, en cette matière, de ne pas dénigrer son confrère et de n'entreprendre aucune dil...

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1000. Simple rencontre avec le client qui souhaite le nommer en remplacement.

 

Ne manque pas à la délicatesse l'avocat qui rencontre un client, fût-ce dans un lieu public, avant de prendre la décision de l'assister ou non, sans en informer le (futur) prédécesseur dont il connaît le nom, l'avocat ayant seulement pour obligation, en cette matière, de ne pas dénigrer son confrère et de n'entreprendre aucune diligence avant d'avoir informé ce dernier de la substitution décidée par le client (AD n o 19.5024, 25 janv. 2011).

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1000-1. Succession d’avocats. Classement sans suite. Faute de l’avocate dessaisie (non).

 

L’avocate qui, dans un premier temps, dépose une plainte pour une plaignante puis, dans un second temps, à la suite du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’oriente vers une consœur et écrit dans un courrier officiel ne plus être l’avocate de la plaignante ne commet aucun manquement déontologique malgré le classement s...

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1000-1. Succession d’avocats. Classement sans suite. Faute de l’avocate dessaisie (non).

 

L’avocate qui, dans un premier temps, dépose une plainte pour une plaignante puis, dans un second temps, à la suite du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’oriente vers une consœur et écrit dans un courrier officiel ne plus être l’avocate de la plaignante ne commet aucun manquement déontologique malgré le classement sans suite de la plainte dès lors que, si une légèreté peut selon les circonstances caractériser un manquement déontologique, il n’incombait pas à la première avocate, indépendamment de l’auteur de la cessation de la mission mais au succédant de s’assurer du suivi du dossier puisque les problèmes de succession relèvent déontologiquement du succédant (AD n° 36.2644, 18 juil. 2023).

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ii. Diligence pour le recouvrement des honoraires

α. En cas de sommes dues au prédécesseur

1001. Abstention du successeur.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 3.5.9 RIBP (V. désormais RIN, art. 9.1) l'avocat qui, ayant connaissance de l'existence d'un prédécesseur, ne s'assure pas que celui-ci a reçu la totalité de ce qui pouvait lui être dû Paris, 30 mars 1994, Me X c/ Ministère public. # (RIBP, art. 3.5.9, al. 1 er, en vigueur au moment ...

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1001. Abstention du successeur.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 3.5.9 RIBP (V. désormais RIN, art. 9.1) l'avocat qui, ayant connaissance de l'existence d'un prédécesseur, ne s'assure pas que celui-ci a reçu la totalité de ce qui pouvait lui être dû Paris, 30 mars 1994, Me X c/ Ministère public.

# (RIBP, art. 3.5.9, al. 1 er, en vigueur au moment des faits): Tout avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier, avant de l'accepter, qu'aucun avocat n'a été préalablement chargé des intérêts du client, comme défenseur ou conseil. Il doit s'assurer que son prédécesseur a reçu la totalité de ce qui pourrait lui être dû. #

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1002. Obligation de diligence (insuffisance). Manquement.

 

En se bornant à inviter oralement son client à régler son prédécesseur puis en s'en désintéressant, s'abstenant même de répondre à la relance de son confrère et critiquant les modalités selon lesquelles celui-ci avait procédé, un avocat n'accomplit pas les diligences requises par l'art. 9.3 RIN et manq...

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1002. Obligation de diligence (insuffisance). Manquement.

 

En se bornant à inviter oralement son client à régler son prédécesseur puis en s'en désintéressant, s'abstenant même de répondre à la relance de son confrère et critiquant les modalités selon lesquelles celui-ci avait procédé, un avocat n'accomplit pas les diligences requises par l'art. 9.3 RIN et manque, dès lors, au devoir de confraternité. • Paris, 29 juin 2006, n o 2005/24131 et (AD n o 24.4632, 21 nov. 2005).

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1003. Obligation de diligence (caractérisation). Absence de manquement.

 

Satisfait aux exigences des art. 9.1 et 9.3 RIN l'avocat, succédant à un confrère n'ayant pas reçu ses honoraires, qui informe ce dernier de cette succession et demande au Conseil de l'Ordre de consigner entre les mains du bâtonnier, par chèque libellé à son ordre, le montant des honoraires en litige, conformément aux prévisions ...

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1003. Obligation de diligence (caractérisation). Absence de manquement.

 

Satisfait aux exigences des art. 9.1 et 9.3 RIN l'avocat, succédant à un confrère n'ayant pas reçu ses honoraires, qui informe ce dernier de cette succession et demande au Conseil de l'Ordre de consigner entre les mains du bâtonnier, par chèque libellé à son ordre, le montant des honoraires en litige, conformément aux prévisions de l'autorisation ordinale. • Paris, 23 févr. 2006, n o 2005/13114.

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β. En cas de perception d'honoraires par le successeur

1004. Perception d'honoraires alors que le prédécesseur n'a pas été payé. Promesse de le payer directement non suivie d'effets.

 

Viole les dispositions de l'art. 9 RIN l'avocat successeur qui, ayant perçu des honoraires alors que le prédécesseur n'avait pas été payé, puis ayant pris l'engagement d'assurer ce paiement, n'a pas respecté cette promesse; l'invocation, pour sa défense, de ce que sa secrétaire aurait égaré le chèque établi ...

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1004. Perception d'honoraires alors que le prédécesseur n'a pas été payé. Promesse de le payer directement non suivie d'effets.

 

Viole les dispositions de l'art. 9 RIN l'avocat successeur qui, ayant perçu des honoraires alors que le prédécesseur n'avait pas été payé, puis ayant pris l'engagement d'assurer ce paiement, n'a pas respecté cette promesse; l'invocation, pour sa défense, de ce que sa secrétaire aurait égaré le chèque établi à l'ordre du prédécesseur est inopérante car il aurait suffi à l'intéressé de procéder à un simple examen de son compte bancaire pour constater que, plusieurs mois après la date de sa promesse, le chèque n'avait toujours pas été encaissé par le bénéficiaire (AD n os 24.4451 et 23.6984, 24 nov. 2005).

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1005. Exécution tardive de l'engagement de régler les honoraires de postulation du prédécesseur.

 

Doit être sanctionné l'avocat qui ne respecte que tardivement l'engagement pris devant la commission de déontologie de régler les honoraires de postulation de son prédécesseur (AD n os 97.5023 et 99.2093, 28 févr. 2006 et AD n os 97.5023 et 99.2093, 19 juill. 2005).

iii. Interdiction de représenter le client contre le prédécesseur

1006. Nécessité de l'autorisation du bâtonnier.

 

Contrevient à l'art. 9.1, al. 3, ainsi qu'à l'art. 1.3 l'avocat successeur d'un confrère qui assigne son prédécesseur en responsabilité civile professionnelle sans l'autorisation du bâtonnier. La bonne foi de l'intéressé, ayant pu croire que le visa du bâtonnier concernant le projet d'assignation valait accord préalable de ...

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1006. Nécessité de l'autorisation du bâtonnier.

 

Contrevient à l'art. 9.1, al. 3, ainsi qu'à l'art. 1.3 l'avocat successeur d'un confrère qui assigne son prédécesseur en responsabilité civile professionnelle sans l'autorisation du bâtonnier. La bonne foi de l'intéressé, ayant pu croire que le visa du bâtonnier concernant le projet d'assignation valait accord préalable de celui-ci, ne peut être retenue dès lors qu'il n'a pas obtempéré à une demande de se déporter que lui a ultérieurement adressée le bâtonnier (AD n o 03882, 13 sept. 2006). Inapplicabilité de l’autorisation du bâtonnier. Dès lors qu’un avocat succède à un confrère uniquement dans le volet pénal d’une affaire mais qu’il y a un doute quant à la succession dans le volet social, le seul manque de prudence du successeur, qui n’a pas sollicité l’accord du bâtonnier pour mettre en cause la responsabilité de son confrère dans le cadre de l’exécution du mandat confié dans le volet social, ne peut être sanctionné disciplinairement (AD n° 309861, 31 déc. 2019).

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1007. Mise en cause du prédécesseur dans des conclusions et par une plainte déposée à son encontre.

 

Constitue un manquement à la délicatesse et à la confraternité le fait, pour un avocat, de porter de graves accusations à l'encontre de son confrère l'ayant précédé, dans des conclusions dont il est le rédacteur, et de déposer une plainte auprès du doyen des juges d'instruction, notamment dirigée contre son ...

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1007. Mise en cause du prédécesseur dans des conclusions et par une plainte déposée à son encontre.

 

Constitue un manquement à la délicatesse et à la confraternité le fait, pour un avocat, de porter de graves accusations à l'encontre de son confrère l'ayant précédé, dans des conclusions dont il est le rédacteur, et de déposer une plainte auprès du doyen des juges d'instruction, notamment dirigée contre son prédécesseur et portant à son encontre les accusations d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir, de pratiques contraires à l'objet social, de faux en écriture de commerce et usage de faux (AD n o 99.5732, 2 déc. 2003).

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1008. Mise en cause publique du prédécesseur par le successeur.

 

Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui, le lendemain de l'envoi d'une lettre demandant à son confrère s'il voyait un inconvénient à ce qu'il lui succédât dans la défense de ses clients, se présente, dans un article de journal illustré par sa photo et celle des clients, comme «le nouv...

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1008. Mise en cause publique du prédécesseur par le successeur.

 

Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui, le lendemain de l'envoi d'une lettre demandant à son confrère s'il voyait un inconvénient à ce qu'il lui succédât dans la défense de ses clients, se présente, dans un article de journal illustré par sa photo et celle des clients, comme «le nouvel avocat des X» et tient des propos mettant publiquement en cause un confrère, notamment par la phrase suivante: «L'ancien avocat des parties civiles n'a manifestement pas assez insisté sur ce point», alors qu'il ne connaissait rien du dossier au moment où il s'en est entretenu avec le journaliste, sinon par ce que lui en avaient dit ses clients (AD n o 20.3197, 25 sept. 2001).

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93. STUPÉFIANTS

1009. Usage illicite.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage il...

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1009. Usage illicite.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage illicite de stupéfiants et exécution d'un travail dissimulé (AD n o 18.8915, 22 déc. 2009). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat, toxicomane, pénalement condamné pour avoir enfreint la législation sur les stupéfiants (AD n o 19.0170, 28 mai 2013). Détention et usage. Manque aux principes de dignité, conscience, probité, honneur et de loyauté l’avocat condamné pénalement pour des faits de détention et d’usage de stupéfiants (AD n° 382437, 28 nov. 2023). Consommation de stupéfiants sur la voie publique. Injonction thérapeutique. Classement sans suite par le parquet. Manquement aux principes essentiels mais non à l'honneur et à la probité. L'avocat, interpellé pour avoir consommé de la cocaïne sur la voie publique, qui accepte ensuite de se soumettre à une injonction thérapeutique conduisant le parquet à classer sans suite l'affaire, manque aux principes essentiels sans toutefois contrevenir à l'honneur et à la probité (AD n o 29.0653, 12 déc. 2017). Conduite sous l’emprise de stupéfiants. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, à quelques mois d’intervalle, fait l’objet de deux ordonnances d’homologation de propositions de peine, pour avoir, premièrement, les deux fois, conduit sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé, deuxièmement, fait un usage illicite de cocaïne ou de cannabis et ayant conduit en ayant fait usage de ces substances, troisièmement, omet de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, enfin, commet des faits d’outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique (AD n° 318634, 25 mai 2021).

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1010. Usage illicite et transport.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui consomme de la cocaïne et loue des véhicules pour son transport en France, infractions pour lesquelles il a été pénalement condamné; toutefois, le fait que ces événements se soient déroulés durant une courte période, à l'occasion d'une relation amou...

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1010. Usage illicite et transport.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui consomme de la cocaïne et loue des véhicules pour son transport en France, infractions pour lesquelles il a été pénalement condamné; toutefois, le fait que ces événements se soient déroulés durant une courte période, à l'occasion d'une relation amoureuse, que l'intéressé n'ait en rien alimenté un trafic et qu'il exerce par ailleurs sa profession dans des conditions témoignant de ses qualités permet une appréciation modérée de la sanction (AD n o 16.5568, 21 déc. 2010).

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94. TRAVAIL DISSIMULÉ

1011. Manquement.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage il...

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1011. Manquement.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage illicite de stupéfiants et exécution d'un travail dissimulé (AD n o 18.8915, 22 déc. 2009 ; ; V. égal. AD n° 34.6353, 3 mai 2022).

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95. USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS

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V. v o «Stupéfiants».

96. VIOLENCE

1012. Violences aggravées.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, alors qu'il était en état de récidive légale (AD n o 19.0769, 1...

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1012. Violences aggravées.

 

Manque aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, alors qu'il était en état de récidive légale (AD n o 19.0769, 15 déc. 2009). Manque à l'honneur, à la dignité et à l'humanité, l'avocat pénalement condamné pour avoir tiré les cheveux, mordu et frappé au visage sa concubine, ce qui a occasionné une fracture du nez et entraîné une ITT de 5 jours (AD n o 20.8375, 31 mai 2011).

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1013. Violences corporelles. - Envers un personnel hospitalier.

 

Manque aux principes essentiels, autres que l'honneur et la probité, l'avocat qui jette le téléphone d'une infirmière soignant sa mère avant de l'empoigner par ses vêtements, ce qui lui a valu d'être condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours (AD n o 20.0219, 29 mars 2011)....

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1013. Violences corporelles. - Envers un personnel hospitalier.

 

Manque aux principes essentiels, autres que l'honneur et la probité, l'avocat qui jette le téléphone d'une infirmière soignant sa mère avant de l'empoigner par ses vêtements, ce qui lui a valu d'être condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours (AD n o 20.0219, 29 mars 2011).

- Sur la personne de son épouse. Manque à l'honneur et à la délicatesse l'avocat condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur la personne de son épouse (AD n o 23.5123, 16 juill. 2013 ; V. égal. AD n°33.0093, 14 déc.2021 ; AD n°34.0362, 31 déc. 2021). Manque à la dignité et à l'honneur, l'avocat qui injurie sa femme et donne des coups à ses enfants (AD n o 21.3681, 27 mai 2014 ; V. égal. AD n°34.0362, 31 déc. 2021). L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violences conjugales, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la dignité, la délicatesse, la modération et la confraternité (AD n o 26.5526, 4 oct. 2016).

– À l’encontre de sa concubine. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie, l’avocat condamné pour des menaces de mort réitérées à l’encontre de sa belle-mère et de sa concubine ainsi que pour des actes de violences à l’encontre de cette dernière (AD n°331780, 20 avril 2021).

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1014. Violences physiques à l'encontre d'un confrère.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui gifle un confrère dans la salle des pas perdus d'un palais de justice alors que tous deux sont en robe et qu'ils se trouvent là entre deux audiences (AD n o 22.1570, 24 sept. 2013). L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l...

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1014. Violences physiques à l'encontre d'un confrère.

 

Manque à la dignité, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui gifle un confrère dans la salle des pas perdus d'un palais de justice alors que tous deux sont en robe et qu'ils se trouvent là entre deux audiences (AD n o 22.1570, 24 sept. 2013). L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violences conjugales, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la dignité, la délicatesse, la modération et la confraternité (AD n o 26.5526, 4 oct. 2016). Manque aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l'avocat qui, reconnu coupable d'un manquement aux principes essentiels pour n'avoir pas honoré ses dettes relatives à son local professionnel, s'en prend physiquement à son confrère bailleur (AD n o 27.3237, 18 avr. 2017).

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1015. Violences à l'encontre de clients d'un confrère et de tiers.

 

Manque à la courtoisie, à la modération, à la délicatesse et à la confraternité, l'avocat qui adopte des comportements violents et menaçants répétés et refuse d'entendre les recommandations de conciliation des services de l'Ordre (AD n o 23.3800, 16 juill. 2013).

1016. Dégradations matérielles.

 

Manque à la dignité, la modération, la délicatesse et l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 l'avocat pénalement condamné pour avoir, en état d'ébriété, causé volontairement la dégradation légère du bien appartenant à un tiers puis résisté avec violence et insult...

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1016. Dégradations matérielles.

 

Manque à la dignité, la modération, la délicatesse et l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 l'avocat pénalement condamné pour avoir, en état d'ébriété, causé volontairement la dégradation légère du bien appartenant à un tiers puis résisté avec violence et insulté une personne dépositaire de l'autorité publique (AD n o 20.5753, 29 mars 2011). Manque à la délicatesse et à la modération l'avocat pénalement condamné pour avoir détruit le rétroviseur d'une voiture (AD n o 22.9687, 23 avr. 2013).

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1017. Sous l'empire de l'alcool.

 

Manque à l'honneur l'avocat, condamné pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et pour violences commises en état d'ivresse manifeste, qui a brutalement frappé à la porte de sa gardienne et a proféré des injures à l'encontre d'un fonctionnaire de police (AD n o 21.4796, 29 mai 2012).

1018. Sous l'empire de stupéfiants.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage il...

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1018. Sous l'empire de stupéfiants.

 

Manque gravement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la délicatesse, l'avocat condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à une amende de 10 000 € à raison de faits de violence, sous l'empire de produits stupéfiants, sur son employée de maison, usage illicite de stupéfiants et exécution d'un travail dissimulé (AD n o 18.8915, 22 déc. 2009).

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1019. Violences et insultes verbales. Manquement.

 

(AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). - L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violence conjugale, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la ...

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1019. Violences et insultes verbales. Manquement.

 

(AD n o 23.3800, 16 juill. 2013). - L'avocat qui, d'une part, agresse physiquement et insulte un confrère à l'issue d'une audience, d'autre part, a été condamné à plusieurs reprises par des décisions devenues définitives pour des faits de violence conjugale, manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la dignité, la délicatesse, la modération et la confraternité (AD n o 26.5526, 4 oct. 2016). - À l'égard de collaboratrices et d'une assistante. Attitude tantôt violente, tantôt obséquieuse (AD n os 23.8137, 24.0053, 24.0051, 24.0896, 23.8899, 24.0049 et 24.0896 17 déc. 2013). - À l'égard de confrères partageant des locaux professionnels. Une demande de récusation de la formation disciplinaire ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant remplir les conditions prévues à l'art. 344 C. pr. civ., ces exceptions doivent être rejetées lorsqu'elles sont présentées oralement à l'audience ou adressées à l'Ordre par simple lettre. Par conséquent, l'avocat, qui commet des agressions physiques et verbales violentes envers des confrères partageant des locaux professionnels, et qui tient régulièrement des propos sexistes, racistes et antisémites, a une conduite incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat et manque aux principes essentiels, notamment à la délicatesse, la modération et la courtoisie (AD n o 23.8657, 31 mars 2015). A l’égard d’une consœur dont les locaux professionnels sont situés dans le même immeuble. Manque aux principes de dignité, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat condamné pénalement pour avoir injurié et porté un coup à la tête à une consœur dont les locaux professionnels sont situés dans le même immeuble que les siens (AD n° 299028, 24 sept. 2019). – À l’égard d’un huissier et sa stagiaire. Manque aux principes essentiels de la profession, notamment de modération, délicatesse et courtoisie l’attitude méprisante d’un avocat envers la stagiaire d’une étude d’huissier ainsi que le fait de rédiger sur le profil Google de cette étude un avis négatif utilisant les termes « branquignol » et « autiste », ce dernier terme étant employé dans un sens dévalorisant tant à l’égard de l’huissier que des personnes atteintes par ce handicap (AD n°34.5424, 4 mars 2022).- Propos agressifs et dénués de confraternité. Manque à la confraternité, à la dignité, à la modération, à la délicatesse et à la courtoisie, l'avocat qui adresse des courriers vengeurs, menaçants et insultants à un client, refuse de répondre à un confrère et lui raccroche au nez après l'avoir apostrophé en termes grossiers et injurieux, dénigre une consœur en des termes agressifs et dénués de confraternité, menace une association et un restaurant, qui ne sont pas ses clients, de «faire arriver les huissiers de justice» à défaut de paiement d'honoraires (AD n os 23.3357, 23.3632, 23.4500 et 24.1773, 25 févr. 2014 ; V. égal. AD n°34.5424, 4 mars 2022). À l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui, à quelques mois d’intervalle, fait l’objet de deux ordonnances d’homologation de propositions de peine, pour avoir, premièrement, les deux fois, conduit sous l’emprise d’un état alcoolique prohibé, deuxièmement, fait un usage illicite de cocaïne ou de cannabis et ayant conduit en ayant fait usage de ces substances, troisièmement, omet de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation au rouge, enfin, commet des faits d’outrage par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d’un dépositaire de l’autorité publique (AD n° 318634, 25 mai 2021).

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97. VOL

1020. Manquement.

 

L'avocat tentant d'encaisser des bons au porteur qui a fait l'objet d'une plainte pour vol est coupable de manquements à l'honneur, la probité et la dignité justifiant une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois ans. • Paris, 28 avr. 2011, n o 10/22396. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat cond...

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1020. Manquement.

 

L'avocat tentant d'encaisser des bons au porteur qui a fait l'objet d'une plainte pour vol est coupable de manquements à l'honneur, la probité et la dignité justifiant une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois ans. • Paris, 28 avr. 2011, n o 10/22396. Manque à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une interdiction d'exercer la profession d'avocat à titre définitif pour vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs, faux, usage de faux et tentative de blanchiment aggravée (AD n o 19.8532, 31 déc. 2012). – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse et encourt la radiation l’avocat qui, d’une part, détient une arme chargée avec une autorisation de port d’arme falsifiée hors de son domicile et sans motif légitime, d’autre part, vole des denrées alimentaires et produits dans un magasin (AD n°30.8004, 23 nov. 2021).

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III. SANCTIONS

A. CONDITIONS

1021. Prononcé d'une sanction disciplinaire. Nécessité d'un préjudice (non).

 

Le prononcé d'une sanction disciplinaire exige la réalité d'un manquement constaté aux règles de la profession sans qu'il en soit nécessairement résulté un préjudice; à cet égard l'argument tenant à l'absence de préjudice subi par les auteurs de la plainte déontologique est donc inopérant. ...

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1021. Prononcé d'une sanction disciplinaire. Nécessité d'un préjudice (non).

 

Le prononcé d'une sanction disciplinaire exige la réalité d'un manquement constaté aux règles de la profession sans qu'il en soit nécessairement résulté un préjudice; à cet égard l'argument tenant à l'absence de préjudice subi par les auteurs de la plainte déontologique est donc inopérant. • Paris, 22 mars 2018, n o 17/01850

Absence de rapport d’instruction. Il résulte de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus (Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n°19-14.599). Faits commis à une date où l'intéressé n’avait pas la qualité d'avocat, mais frauduleusement dissimulés lors de la procédure d’inscription. C’est à bon droit qu’une Cour d’appel a condamné disciplinairement un avocat pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, outre l'établissement d'une fausse attestation, lors de sa demande d'inscription au barreau dès lors que, si la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat, il en va différemment dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription (Cass. 1re civ., 6 avril 2022, n° 20-20366).

 

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1022. Cumul des sanctions pénale et disciplinaire.

 

Les infractions de complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'elles donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale d'une part avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession d'avocat, disci...

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1022. Cumul des sanctions pénale et disciplinaire.

 

Les infractions de complicité d'abus de confiance et de complicité d'usurpation du titre d'avocat peuvent faire l'objet d'une double poursuite, pénale et disciplinaire, puisqu'elles donnent lieu à des sanctions de nature différente, pénale d'une part avec la peine complémentaire d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession d'avocat, disciplinaire d'autre part, avec un éventail de sanctions plus large allant jusqu'à la radiation, en application de règles distinctes et poursuivant un intérêt différent, la sanction pénale visant à la protection de l'intérêt général de la société, alors que la sanction disciplinaire a pour but de protéger les clients de l'avocat poursuivi. • Paris, pôle 2 ch. 1, 11 mai 2017, n o 10/15061.

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1023. Non-cumul des sanctions disciplinaires.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuites l'avocat qui se voit reprocher de ne pas avoir répondu à la demande d'information d'un client et d'avoir transmis tardivement les conclusions d'un autre dès lors que le bâtonnier lui a déjà adressé une admonestation paternelle devant rester dans le dossier pour des plaintes émises par plus...

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1023. Non-cumul des sanctions disciplinaires.

 

Doit être renvoyé des fins de poursuites l'avocat qui se voit reprocher de ne pas avoir répondu à la demande d'information d'un client et d'avoir transmis tardivement les conclusions d'un autre dès lors que le bâtonnier lui a déjà adressé une admonestation paternelle devant rester dans le dossier pour des plaintes émises par plusieurs de ses clients (AD n os 07.5412 et 20.3817, 30 déc. 2010). - Sanctions. Admonestation paternelle avec inscription au dossier. Illicéité. Prise en compte, au titre de la règle «non bis in idem», de l'admonestation non déférée à la cour d'appel. Dès lors qu'une admonestation paternelle inscrite dans le dossier de l'avocat constitue une sanction disciplinaire, les faits l'ayant justifiée ne sauraient donner lieu à une autre sanction chaque fois que, dans le délai de recours, l'avocat admonesté n'a pas déféré cette sanction à la cour d'appel en se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose l'annulation de cette sanction sur le fondement de l'incompétence de l'autorité l'ayant prononcée (AD n os 16.6939 et a., 25 nov. 2009).

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1024. Sanction prononcée à l'encontre d'un avocat n'étant plus inscrit au barreau. Sanction justifiée (oui).

 

Dès lors que les manquements reprochés à un avocat ont été commis alors que ce dernier était toujours inscrit au barreau de Paris, la sanction prise à son encontre par le conseil de discipline de l'Ordre est parfaitement justifiée nonobstant le fait que l'avocat n'est plus inscrit au barreau lors du prononcé de la sanction. • Pari...

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1024. Sanction prononcée à l'encontre d'un avocat n'étant plus inscrit au barreau. Sanction justifiée (oui).

 

Dès lors que les manquements reprochés à un avocat ont été commis alors que ce dernier était toujours inscrit au barreau de Paris, la sanction prise à son encontre par le conseil de discipline de l'Ordre est parfaitement justifiée nonobstant le fait que l'avocat n'est plus inscrit au barreau lors du prononcé de la sanction. • Paris, 25 mars 2010, n o09-24642.

Avocat radié au jour de l’audience disciplinaire. Absence de préjudice porté à des tiers. Inutilité de la sanction disciplinaire. Dès lors qu’au jour de l’audience disciplinaire, l’avocat a été radié par une décision définitive et que ses agissements n’ont causé aucun préjudice à des tiers, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire (AD n° 320880, 30 mars 2021).

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B. DÉTERMINATION

1025. Autonomie de la formation de jugement dans son appréciation de la sanction.

 

Le conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire, saisi des faits qui lui sont soumis, n'est pas tenu par la sanction sollicitée par l'autorité de poursuite et peut prononcer une sanction plus lourde que celle qui aurait été requise. • Paris, 13 sept. 2018, n o 17/07122.

1026. Pouvoir du bâtonnier. Sanction susceptible d'être prononcée. Admonestation inscrite au dossier (non).

 

Dans le silence des textes, le bâtonnier ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation inscrite au dossier individuel, laquelle constitue une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours. Le prononcé d'une telle sanction est constitutif d'un excès de pouvoir. • Civ. 1 re, 7 mai 2008, n o 07-10.864: JCP 2008....

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1026. Pouvoir du bâtonnier. Sanction susceptible d'être prononcée. Admonestation inscrite au dossier (non).

 

Dans le silence des textes, le bâtonnier ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation inscrite au dossier individuel, laquelle constitue une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours. Le prononcé d'une telle sanction est constitutif d'un excès de pouvoir. • Civ. 1 re, 7 mai 2008, n o 07-10.864: JCP 2008. I. 184, n o 16, obs. S. Bortoluzzi. Pour une application, V. • Agen, ch. civ., 4 nov. 2009, n o 09/01150. Doit être annulée une admonestation assortie d'une inscription au dossier individuel de l'avocat, prononcée par un bâtonnier en étant présentée comme résultant d'une décision prise avec le Conseil de l'Ordre, une telle mesure, qui fait grief, ayant été prise sans que la procédure prévue en matière disciplinaire n'ait été respectée et que l'avocat ait eu la possibilité de s'expliquer; ne saurait être accueillie par la cour d'appel saisie du recours formé par l'avocat concerné la proposition du bâtonnier de transformer rétroactivement cette sanction en admonestation sans inscription au dossier individuel [Observations: le ministère public avait repris la position dégagée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 mai 2008 ci-dessus rapporté, selon laquelle l'admonestation qui fait grief dans la mesure où elle conservée aux archives de l'Ordre et peut servir de précédent, ne figure pas au rang des sanctions prévues par les textes en vigueur. En se fondant sur l'absence de respect de la procédure, la cour d'appel d'Agen peut donner à penser, en démarcation avec la position de la Cour de cassation, qu'à condition de respecter la procédure disciplinaire une admonestation pourrait être valablement prononcée...]. - Admonestation de Madame le bâtonnier. Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui manque à la confraternité en s'abstenant de régler des rétrocessions d'honoraires à deux de ses anciennes collaboratrices nonobstant les engagement pris; toutefois, un accord transactionnel ayant été trouvé avec ces dernières, une peine disciplinaire ne saurait être prononcée (AD n os 21.5034 et 21.5036, 23 oct. 2012). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui ne dépose pas sur son compte CARPA les chèques remis par un client en vue du paiement d'un créancier, mais justifie de l'emploi de ces fonds dans l'intérêt de son client (AD n o 22.3036, 26 févr. 2013). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui a manqué à la courtoisie en s'abstenant de répondre aux diligences de l'ordre et à ses convocations (AD n o 23.0989, 26 févr. 2013). Doit être renvoyé à l'admonestation de Madame le bâtonnier l'avocat qui se rend au cabinet d'un confrère pour lui remettre les chèques d'un règlement convenu dans un protocole transactionnel et, bien qu'étant en possession de ces chèques, ne l'en informe pas et ne les lui remet pas, mais cherche à le convaincre d'accepter la destruction de la transaction intervenue au motif que son client n'est plus en mesure de respecter l'accord (AD n o 23.6637, 25 juin 2013).

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1026-1. Proportionnalité de la sanction à la gravité des manquements commis. – Absence de proportionnalité.

 

Une cour d’appel ne peut prononcer la sanction de radiation à l’encontre d’un avocat en se bornant à énoncer qu’il a gravement porté atteinte à l’image de la profession et qu’il s’est gravement affranchi de l’ensemble de ses règles en ne respectant pas sciemment les règles essentielles, sans constater ...

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1026-1. Proportionnalité de la sanction à la gravité des manquements commis. – Absence de proportionnalité.

 

Une cour d’appel ne peut prononcer la sanction de radiation à l’encontre d’un avocat en se bornant à énoncer qu’il a gravement porté atteinte à l’image de la profession et qu’il s’est gravement affranchi de l’ensemble de ses règles en ne respectant pas sciemment les règles essentielles, sans constater que la sanction retenue était proportionnée à la gravité des manquements commis (Cass. 1re civ., 1re juillet 2020, n°19-16.666; dans la même affaire, CA Paris, 17 juin 2021, n° 20/11880).

Proportionnalité. Est proportionnée la sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée d'un an prononcée à l’encontre d’un avocat ayant commis une faute disciplinaire en connaissance de cause, l’avocat ayant continué d'exercer cette profession en assistant un client devant un conseil de prud'hommes en dépit de l'interdiction d'exercer à titre individuel prononcée à son encontre par une décision du conseil de discipline moins de deux ans auparavant (C. cass. 1re civ., 10 mars 2021, n°19-21.877).– Est proportionnée la radiation prononcée à l’encontre d’un avocat ayant été pénalement condamné à des peines d’emprisonnement pour avoir, d’une part, exercé illégalement la profession de banquier, commis une escroquerie en bande organisée et un recel, d’autre part, avoir exercé l’activité d’avocat en dépit de l’interdiction temporaire dont il faisait l’objet. (Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 19-26193).

 

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1027. Méconnaissance établie des devoirs professionnels. Absence de sanction. Circonstances particulières. - Défaut de diligence nonobstant la perception d'honoraires. Atténuation de la responsabilité. Situation personnelle particulièrement difficile. Mesures prises en vue d'éviter de nouveaux manquements.

 

Si le défaut de diligence malgré la perception d'honoraires constitue une carence incontestable, le fait qu'il paraisse avoir trouvé son origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que l'intéressé ait pris les dispositions propres à rétablir l'exercice normal de la...

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1027. Méconnaissance établie des devoirs professionnels. Absence de sanction. Circonstances particulières. - Défaut de diligence nonobstant la perception d'honoraires. Atténuation de la responsabilité. Situation personnelle particulièrement difficile. Mesures prises en vue d'éviter de nouveaux manquements.

 

Si le défaut de diligence malgré la perception d'honoraires constitue une carence incontestable, le fait qu'il paraisse avoir trouvé son origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que l'intéressé ait pris les dispositions propres à rétablir l'exercice normal de la profession et à éviter de nouveaux manquements est de nature à atténuer sa responsabilité (AD n os 23.7314, 24.0168, 24.0629, 24.3289, 24.3532 et 24.3616, 25 oct. 2005). - Dépression grave causée par le non-paiement des honoraires. Justification des manquements à l'obligation de diligence et d'information envers le client débiteur. Dès lors que le non-paiement des honoraires est à l'origine des difficultés financières et psychologiques graves dont a été victime un avocat qui a dû, de ce fait, être hospitalisé, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, auxquelles s'ajoute le fait que ce même client était l'un de ses plus anciens pour lequel il avait obtenu gain de cause à plusieurs reprises, l'avocat considéré n'encourt aucune sanction au titre des ses manquements à l'obligation de diligence et d'information envers ce client (AD n o 16.0668, 4 sept. 2008). - État dépressif. Contrôles fiscaux. Démarches accomplies en vue de réparer les manquements. Méconnaît les principes et devoirs essentiels de conscience, de compétence, de diligence et de probité l'avocat qui reçoit des provisions à valoir sur ses honoraires pour des prestations qu'il n'accomplira pas, mais il convient de tenir compte, pour la détermination de la sanction, du fait que ce comportement relève davantage de la négligence consécutive à un état dépressif que d'un comportement délibérément malhonnête, de l'existence de plusieurs contrôles fiscaux ayant gravement perturbé le fonctionnement de son cabinet et l'équilibre de ses finances, ainsi que des démarches accomplies pour réparer ses erreurs (AD n os 23.7434, 23.7607 et 23.8018, 24 nov. 2005).

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1027-1. Révocation du sursis.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, de probité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de dilligence l’avocat, déjà condamné à une peine assortie de sursis confirmée en appel, qui, premièrement, et malgré la perception d’honoraires, n’effectue aucune diligence pour le recouvreme...

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1027-1. Révocation du sursis.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, de probité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de dilligence l’avocat, déjà condamné à une peine assortie de sursis confirmée en appel, qui, premièrement, et malgré la perception d’honoraires, n’effectue aucune diligence pour le recouvrement du prix de vente d’un fonds de commerce sans qu’il soit, à cet égard, suffisant de communiquer les statuts d’une société qu’il aurait créée à la demande de son client, dès lors que cette constitution ne correspond pas à l’objet de la facture litigieuse, deuxièmement, s’abstient de restituer au client les pièces de son dossier, troisièmement, ne justifie d’aucun domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris, enfin, ne s’est présenté ni aux audiences déontologiques, ni devant la conseil de discipline et n’a répondu que partiellement aux demandes de son ordre malgré de multiples relances. Compte tenu, d’une part, de ce que la condamnation assortie du sursis concernait des faits de même nature, d’autre part, de ce que les faits donnant lieu à la présente décision disciplinaire ont été commis pendant la période durant laquelle l’avocat bénéficiait du sursis, ce dernier doit être révoqué (AD n° 311604, 2 oct. 2020).

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C. ARTICULATION AVEC LA SANCTION PRONONCÉE PAR UNE JURIDICTION ÉTATIQUE

1028. Interdiction temporaire. Interprétation.

 

L'arrêté disciplinaire qui condamne un avocat à une peine d'interdiction temporaire de deux ans dont six mois assortis du sursis, alors que l'avocat vient d'exécuter six mois d'une peine d'interdiction temporaire de deux ans prononcée par le juge pénal pour les mêmes faits, doit s'interpréter en ce sens que les dix-huit mois fermes d'interdicti...

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1028. Interdiction temporaire. Interprétation.

 

L'arrêté disciplinaire qui condamne un avocat à une peine d'interdiction temporaire de deux ans dont six mois assortis du sursis, alors que l'avocat vient d'exécuter six mois d'une peine d'interdiction temporaire de deux ans prononcée par le juge pénal pour les mêmes faits, doit s'interpréter en ce sens que les dix-huit mois fermes d'interdiction temporaire doivent s'exécuter concomitamment avec l'interdiction prononcée par la juridiction pénale (AD n o 19.0277, 25 juin 2013).

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D. APPRÉCIATION DE LA SANCTION

1. CONFORMITÉ AUX DROITS FONDAMENTAUX

1029. Sanction disciplinaire. Interdiction temporaire. Durée. Non-imputation de la période de suspension provisoire. Sanctions de nature différente. Absence d'atteinte au droit d'exercer la profession résultant de l'inscription. Défaut de qualité de bien protégé par le droit européen des droits de l'homme.

 

Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constituant pas, par lui-même, un bien protégé par l'art. 1 er du Premier protocole additionnel à la Conv. EDH en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait lui être attachée, le fait que la durée de la suspension provisoire ne s'impute pas sur la durée de la peine d'interd...

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1029. Sanction disciplinaire. Interdiction temporaire. Durée. Non-imputation de la période de suspension provisoire. Sanctions de nature différente. Absence d'atteinte au droit d'exercer la profession résultant de l'inscription. Défaut de qualité de bien protégé par le droit européen des droits de l'homme.

 

Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constituant pas, par lui-même, un bien protégé par l'art. 1 er du Premier protocole additionnel à la Conv. EDH en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait lui être attachée, le fait que la durée de la suspension provisoire ne s'impute pas sur la durée de la peine d'interdiction temporaire (ces deux sanctions ayant une nature différente) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 22 nov. 2007, n o 06-17.048.

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1030. Radiation. Propos offensants tenus par un avocat envers un magistrat. Atteinte à la liberté d'expression.

 

Viole l'art. 10 Conv. EDH la radiation d'un avocat prononcée à raison des propos qu'il avait tenus à l'égard des magistrats ayant ordonné sa révocation et ayant refusé de le réintégrer dans ses fonctions, dès lors que les paroles incriminées, si elles étaient discourtoises, restaient limitées à la cri...

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1030. Radiation. Propos offensants tenus par un avocat envers un magistrat. Atteinte à la liberté d'expression.

 

Viole l'art. 10 Conv. EDH la radiation d'un avocat prononcée à raison des propos qu'il avait tenus à l'égard des magistrats ayant ordonné sa révocation et ayant refusé de le réintégrer dans ses fonctions, dès lors que les paroles incriminées, si elles étaient discourtoises, restaient limitées à la critique de la conduite de l'affaire par les juges. • CEDH, 3 févr. 2011, Kabanov c/ Russie, n o 8921/05. Radiation. Propos offensants tenus par un avocat envers un magistrat. Atteinte au droit à un procès équitable. La radiation d’un avocat pour s’être prétendument introduit illégalement dans le bureau d’un juge et l’avoir pris à partie en proférant des insultes concernant le retrait de certains documents qu’il avait précédemment produits dans la procédure ne respecte pas le droit à un procès équitable (art. 6 §1 Conv. EDH) dès lors que les juridictions nationales ont décidé, sans justification, d’une part de n’entendre qu’une partie des témoins, d’autre part de ne considérer comme fiables que les témoignages des personnes travaillant avec le juge et non celui de la personne travaillant avec l’avocat, seul témoin oculaire de l’altercation (CEDH, 12 mars 2020, n°18498/15, Aslan Ismayilov c/ Azerbaïjan). - Radiation. Propos injurieux tenus par un avocat envers un magistrat. Non-respect du droit au respect de la vie privée. Viole l’art. 8 Conv. EDH, la radiation d’un avocat pour avoir prétendument agi de manière contraire aux règles de déontologie de la profession en énonçant des propos injurieux à l’égard d’un juge, alors que celui-ci a bénéficié de très peu de garanties au cours de la procédure disciplinaire, les juges nationaux ayant notamment ouvertement critiqué le requérant pour ses apparitions fréquentes dans les médias et son affiliation à un parti politique d’opposition, qui n’étaient pas liées à la procédure en cours (CEDH, 30 janvier 2020, n° 74354/13, Namazov c/ Azerbaïjan).

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1031. Avertissement.

 

L'infliction d'un simple avertissement à titre disciplinaire, qui, de surcroît, n'a eu aucune répercussion sur l'activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive pour des propos jugés outrageant à l'encontre de l'avocat général. • CEDH, 25 janv. 2018, M. Szpiner c/ France, n...

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1031. Avertissement.

 

L'infliction d'un simple avertissement à titre disciplinaire, qui, de surcroît, n'a eu aucune répercussion sur l'activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive pour des propos jugés outrageant à l'encontre de l'avocat général. • CEDH, 25 janv. 2018, M. Szpiner c/ France, n o 2316/15.

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2. NON-CONFORMITÉ AUX DROITS FONDAMENTAUX

1032.

 

L'avertissement infligé à un avocat ayant tenu, en dehors du prétoire, des propos à connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité constitue une violation de l'art. 10 Conv. EDH. • CEDH, 19 avr. 2018, Ottan c/ France, n o 41841/12.

1033. Conséquences. Perte du bénéfice du régime de la pension de vieillesse. Atteinte à la propriété.

 

Viole l'art. 1 er du protocole n o 1 Conv. EDH la décision de l'Ordre des avocats de Vienne privant un avocat radié avant l'âge de la retraite qui avait cotisé durant toute sa carrière au fonds de pension du bénéfice de la pension de vieillesse. • CEDH, 3 mars 2011, Klein c/ Autriche, n o 57028/00.

IV. RECOURS

A. PARTIES AU RECOURS

1034. Conseil de l'Ordre (non). Ministère public. Conseil de l'Ordre simplement entendu en ses observations. Conséquences. Irrecevabilité du pourvoi en cassation exercée contre le Conseil de l'Ordre.

 

Le Conseil de l'Ordre étant la juridiction disciplinaire du premier degré, il ne saurait être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel, laquelle ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le ministère public, le bâtonnier ou son représentant étant seulement entendu en des observations. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi...

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1034. Conseil de l'Ordre (non). Ministère public. Conseil de l'Ordre simplement entendu en ses observations. Conséquences. Irrecevabilité du pourvoi en cassation exercée contre le Conseil de l'Ordre.

 

Le Conseil de l'Ordre étant la juridiction disciplinaire du premier degré, il ne saurait être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel, laquelle ne peut opposer que l'avocat poursuivi et le ministère public, le bâtonnier ou son représentant étant seulement entendu en des observations. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre le Conseil de l'Ordre. • Civ. 1 re, 9 mars 2004, n o 01-03.560. - Dans le même sens:. • Civ. 1 re, 17 juin 2015, n o 14-17.095. Civ. 1re 20 mars 2024, n° 23-22.150 - Conséquences. Impossibilité d'entendre l'avocat du Conseil de l'Ordre en sa plaidoirie. Encourt la cassation l'arrêt confirmant la décision de radiation d'un avocat prononcée par un Conseil de l'Ordre, qui énonce que, lors de l'audience d'appel, l'avocat qui représentait le Conseil de l'Ordre a été entendu en sa plaidoirie, alors que ledit Conseil ne peut être entendu qu'en ses observations. • Civ. 1 re, 9 mars 2004, n o 01-03.560. - Adde, • Civ. 1 re, 1 er mars 2005, n o 04-12.728 28 mai 2009, n o 08-13.089. Comp. • Civ. 1 re, 6 juill. 2004, n o 02-10.258 (cassant, aux motifs que le Conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire ne peut être partie dans l'instance, l'arrêt d'appel ayant énoncé que, lors de l'audience d'appel, l'avocat qui représentait le conseil de l'Ordre a été entendu en ses observations).

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1035. Qualité de partie de l'Ordre des avocats et du conseil de discipline (non).

 

Dès lors qu'en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats, ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance, viole les art. 16, al. 3, et 197 du Décr. du 27 nov. 1991 la cour d'appel qui désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le prof...

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1035. Qualité de partie de l'Ordre des avocats et du conseil de discipline (non).

 

Dès lors qu'en matière disciplinaire, ni l'ordre des avocats, ni le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré ne sont parties à l'instance, viole les art. 16, al. 3, et 197 du Décr. du 27 nov. 1991 la cour d'appel qui désigne le conseil de discipline comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats, reçu en son appel incident, a conclu à la radiation de l'avocat. • Civ. 1 re, 3 juill. 2013, n o 12-23.553. Un arrêt ne peut pas désigner l'ordre des avocats comme défendeur au recours de l'avocat condamné dès lors qu'en matière disciplinaire l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance. • Civ. 1 re, 15 janv. 2015, n o 14-10.683. Un arrêt ne peut pas désigner l'ordre des avocats et le conseil de l'ordre comme parties à la procédure dès lors qu'en matière disciplinaire l'ordre des avocats et le conseil de l'ordre ne sont pas parties à l'instance d'appel. • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-18.346. Un arrêt ne peut mentionner l'ordre des avocats comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et constater que des conclusions ont été déposées par le conseil de l'ordre de ce barreau dès lors qu'en matière disciplinaire l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-23.371. - Conséquences. Impossibilité pour l'Ordre de déposer des conclusions. Un Ordre des avocats n'étant pas partie à l'instance, il ne peut déposer des conclusions tendant à la confirmation de la décision du conseil de discipline. • Civ. 1 re, 3 juin 2010, n o 09-67.657 20 déc. 2017, n o 16-27.951.

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1036. Bâtonnier à l'origine des poursuites. Partie intimée. Conditions.

 

Le bâtonnier à l'origine des poursuites disposant des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi, il a la qualité de partie intimée dès lors qu'il n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'est pas appelant. • Civ. 1 re, 22 oct. 2009, n o 08-18.369: JCP 2010. 270, n o 1...

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1036. Bâtonnier à l'origine des poursuites. Partie intimée. Conditions.

 

Le bâtonnier à l'origine des poursuites disposant des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi, il a la qualité de partie intimée dès lors qu'il n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'est pas appelant. • Civ. 1 re, 22 oct. 2009, n o 08-18.369: JCP 2010. 270, n o 12, obs. Pillet. - Observations du bâtonnier. Absence de violation de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. N'est pas contraire aux exigences de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH le recueil, par la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du Conseil de l'ordre statuant comme juridiction disciplinaire, des observations du bâtonnier intervenant en qualité de représentant du barreau, dans le respect du principe de la contradiction, et sans être partie à l'instance. • Civ. 1 re, 13 juin 2006, n o 03-19.653.

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B. IRRECEVABILITÉ DU RECOURS

1037. Irrecevabilité du recours contre une admonestation paternelle n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

 

Dès lors qu'il n'est pas prévu de recours contre une simple lettre, est irrecevable le recours formé contre une admonestation paternelle non inscrite au dossier individuel, simple remontrance, ne s'apparentant pas à une sanction, que le bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particu...

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1037. Irrecevabilité du recours contre une admonestation paternelle n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

 

Dès lors qu'il n'est pas prévu de recours contre une simple lettre, est irrecevable le recours formé contre une admonestation paternelle non inscrite au dossier individuel, simple remontrance, ne s'apparentant pas à une sanction, que le bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-13.854: D. 2012. 1868, note Y. Avril Paris, 13 janv. 2011, n o 10/06959.

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1038. Recours. Exclusion. Arrêt rendu après évocation suite à une requête en suspicion légitime jugée fondée.

 

N'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée. • Civ. 1 re, 27 févr. 2007, n o 0...

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1038. Recours. Exclusion. Arrêt rendu après évocation suite à une requête en suspicion légitime jugée fondée.

 

N'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée. • Civ. 1 re, 27 févr. 2007, n o 05-10.616.

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1039. Irrecevabilité du recours dirigé contre le barreau à l'encontre d'une décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats.

 

Est irrecevable le recours dirigé contre «Le Barreau de Paris représenté par son représentant légal, pris en la personne de Monsieur le bâtonnier» formé contre une décision rendue par la formation restreinte du conseil de l'Ordre des avocats. • Paris, 8 juin 2010, n o 10/07417.

1040. Irrecevabilité du recours contestant une décision rétroactivement annulée.

 

Est irrecevable, faute d'intérêt à contester une décision rétroactivement anéantie, le recours contre la désignation des membres du conseil de discipline dont la sentence disciplinaire a été annulée. • Civ. 2 e, 6 oct. 2011, n o 10-18-111.

1041. Irrecevabilité du recours contre l'avis d'un bâtonnier saisi par un tiers.

 

Dès lors que seule la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut être susceptible de recours devant la cour d'appel, l'avis rendu par le bâtonnier saisi d'une réclamation par un tiers au sens de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 n'est pas susceptible de recours devant la cour d'appel. • Rennes, 14 juin 2011, n o 1...

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1041. Irrecevabilité du recours contre l'avis d'un bâtonnier saisi par un tiers.

 

Dès lors que seule la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut être susceptible de recours devant la cour d'appel, l'avis rendu par le bâtonnier saisi d'une réclamation par un tiers au sens de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 n'est pas susceptible de recours devant la cour d'appel. • Rennes, 14 juin 2011, n o 10/05773: JCP 2011. 1098, n o 41, obs. Jamin, G'Sell, Mathias, Bortoluzzi, Lévy, Pillet, de Wulf.

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1041-1. Irrecevabilité du recours formé par l’envoi d’une LRAR au greffier en chef de la cour d’appel.

 

Est irrecevable le recours contre une décision disciplinaire formé par l’envoi d’une LRAR adressée au greffier en chef de la cour d'appel et non au secrétariat-greffe de la cour d'appel alors qu’aux termes de l’article 16 al. 1er et 2 du décret du 27 novembre 1991, deux voies sont possibles pour former un recours : soit le recours est adre...

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1041-1. Irrecevabilité du recours formé par l’envoi d’une LRAR au greffier en chef de la cour d’appel.

 

Est irrecevable le recours contre une décision disciplinaire formé par l’envoi d’une LRAR adressée au greffier en chef de la cour d'appel et non au secrétariat-greffe de la cour d'appel alors qu’aux termes de l’article 16 al. 1er et 2 du décret du 27 novembre 1991, deux voies sont possibles pour former un recours : soit le recours est adressé par LRAR au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit le recours est remis au greffier en chef de cette juridiction contre récépissé (CA Paris, 11 février 2021, n° 19/06336).

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1041-2. Irrecevabilité du recours contre la décision de classement d'une plainte déontologique.

 

  La décision de classement d'une plainte déontologique prise par le bâtonnier n’entre pas dans le champ d'application des décisions du conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire susceptibles de recours devant la cour d'appel et ne relève pas davantage des décisions prises par le bâtonnier et susceptibles de recours, l...

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1041-2. Irrecevabilité du recours contre la décision de classement d'une plainte déontologique.

 

 

La décision de classement d'une plainte déontologique prise par le bâtonnier n’entre pas dans le champ d'application des décisions du conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire susceptibles de recours devant la cour d'appel et ne relève pas davantage des décisions prises par le bâtonnier et susceptibles de recours, l'article 152 du décret du 27 novembre 1991 étant afférent aux recours dirigés contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, et les articles 175 et 176 du décret précité ayant trait aux recours dirigés contre les décisions du bâtonnier rendues en matière de contestations d'honoraires et de débours (CA Paris, 9 décembre 2021, n° 19/22173).

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C. ADMISSION DU RECOURS

1042. Admission. Cessation de la suspension provisoire en raison de l'extinction de la procédure disciplinaire.

 

La cessation de la suspension provisoire en raison de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit, a été prise ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-20.721: D. actu., 27 oct. 2011, obs. Aveba-Robardet. - Ex...

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1042. Admission. Cessation de la suspension provisoire en raison de l'extinction de la procédure disciplinaire.

 

La cessation de la suspension provisoire en raison de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit, a été prise ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-20.721: D. actu., 27 oct. 2011, obs. Aveba-Robardet. - Exécution de la mesure de suspension provisoire. L'exécution, même intégrale, d'une mesure de suspension provisoire, exécutoire de droit nonobstant appel, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-18.109.

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1043. Recours contre la décision de refus d'inscription. Mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat concerné (non). Conséquences.

 

Dès lors que le refus d'inscription au tableau ne s'apparente pas à une mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat concerné, le recours contre la décision du Conseil de l'ordre refusant l'inscription n'a pas à faire l'objet d'une réclamation préalable et doit être formé dans...

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1043. Recours contre la décision de refus d'inscription. Mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat concerné (non). Conséquences.

 

Dès lors que le refus d'inscription au tableau ne s'apparente pas à une mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat concerné, le recours contre la décision du Conseil de l'ordre refusant l'inscription n'a pas à faire l'objet d'une réclamation préalable et doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification. • Civ. 1 re, 7 juill. 2011, n o 10-19.47.

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D. MODALITÉS DU RECOURS

1043-1. Textes applicables.

 

Les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent de dispositions spécifiques prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie expressément et exclusivement l’article 197, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 277 du même décret selon lequel "i...

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1043-1. Textes applicables.

 

Les modalités de saisine de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire relèvent de dispositions spécifiques prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie expressément et exclusivement l’article 197, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 277 du même décret selon lequel "il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret" (CA Paris, 8 avril 2021, n°19-06870).

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1044. Convocation à l'audience. Obligation d'informer l'avocat que sa présence est requise sous peine de voir ses demandes rejetées.

 

Dès lors que la convocation d'un avocat à une audience de recours devant une cour d'appel, contre un blâme prononcé par un conseil de discipline, ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, une cour d'appel ne peut, sans violer les art. 56 et 665-1 C. pr. civ. et 6...

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1044. Convocation à l'audience. Obligation d'informer l'avocat que sa présence est requise sous peine de voir ses demandes rejetées.

 

Dès lors que la convocation d'un avocat à une audience de recours devant une cour d'appel, contre un blâme prononcé par un conseil de discipline, ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, une cour d'appel ne peut, sans violer les art. 56 et 665-1 C. pr. civ. et 6, § 1 er, Conv. EDH, rejeter le recours de l'avocat aux motifs qu'il ne s'est pas présenté pour faire valoir ses observations. • Civ. 1 re, 27 févr. 2013, n o 12-15.441: Gaz. Pal. 14-16 avr. 2013, p. 16, note Piau.

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1045. Appel. - Forme. Déclaration orale (non). Lettre remise contre récépissé au greffier en chef postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibérée de l'affaire (non).

 

Est irrecevable l'appel formé, par un procureur général, contre une décision de relaxe d'un conseil de discipline, par déclaration orale puis par lettre remise contre récépissé au greffier en chef postérieurement à la clôture des débats, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délib...

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1045. Appel. - Forme. Déclaration orale (non). Lettre remise contre récépissé au greffier en chef postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibérée de l'affaire (non).

 

Est irrecevable l'appel formé, par un procureur général, contre une décision de relaxe d'un conseil de discipline, par déclaration orale puis par lettre remise contre récépissé au greffier en chef postérieurement à la clôture des débats, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré. • Civ. 1 re, 8 févr. 2017, n o 16-19.855. – Régularisation d’une déclaration d’appel irrégulière. Si le recours contre une décision du bâtonnier effectué par déclaration orale auprès du greffier n’est pas recevable, ce défaut de saisine régulière de la juridiction, qui constitue une fin de non recevoir, est susceptible d’être régularisé avant que le juge ne statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n°20-15817, 20-16276)- Observations du bâtonnier. Compatibilité avec les exigences du procès équitable. N'est pas contraire aux exigences de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH le recueil, par la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre statuant comme juridiction disciplinaire, des observations du bâtonnier, intervenant en sa qualité de représentant du barreau, dans le respect de la contradiction et sans être partie à l'instance. • Civ. 1 re, 1 er févr. 2005, n o 02-13.159. - Dans le même sens, • Civ. 1 re, 13 juin 2006, n o 04-11.318. Dès lors que le bâtonnier à l'origine des poursuites n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'est pas l'appelant, la qualité d'intimé doit lui être reconnue car il dispose des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi. • Civ. 1 re, 22 oct. 2009, n o 08-18.369: JCP 2010. 270, obs. Pillet. - Bâtonnier personnellement visé par les actes au titre desquels un avocat est poursuivi. Impossibilité de participer à la séance disciplinaire. Civ. 1 re, 5 oct. 1999, n o 97-15.277. - Impossibilité, pour le président d'un TGI, de rendre exécutoire une décision du bâtonnier déférée à une cour d'appel. Viole l'art. 178 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 le président d'un tribunal de grande instance rendant exécutoire une décision du bâtonnier déférée à une cour d'appel alors que les décisions du bâtonnier déférées à une cour d'appel ne peuvent être rendues exécutoire par un président de tribunal de grande instance. • Civ. 1 re, 8 janv. 2015, n o 13-15.976. - Appel de la désignation d'un expert par le bâtonnier saisi en qualité d'arbitre. La désignation, par le bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats, est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui dès lors en apprécie le bien-fondé. • Civ. 1 re, 16 avr. 2015, n o 14-10.257. - Demande de statuer au fond. Modalités. L'ordre des avocats qui soutient oralement les conclusions qu'il a déposées requiert nécessairement la cour d'appel de statuer sur le fond. • Civ. 1 re, 17 juin 2015, n o 14-14.472. - Aggravation du sort de l'appelant. Conditions. En l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire. • Civ. 1 re, 16 nov. 2016, n o 15-26.725. - Absence de mention ou mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités. Conséquences. Dès lors que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, une cour d'appel ne peut pas déclarer qu'un recours contre une décision disciplinaire est hors délai alors que l'acte de notification de cette décision porte des mentions inexactes quant aux modalités de formation du recours. • Civ. 1 re, 21 mars 2018, n o 17-50.016. ).– Il se déduit de l’article 680 du code de procédure civile que l’exigence de la mention, dans la notification d’un jugement, du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n°20-15.817, 20-16.276).

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E. CONTENU DU RECOURS

1046. Appel. Absence d’exigence de contenu.

 

Les dispositions spécifiques prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 portent sur la forme du recours (LRAR adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef) et ne contiennent aucune exigence quant à son contenu (CA Paris, 8 avril 2021, n°19-06870). Oralit&...

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1046. Appel. Absence d’exigence de contenu.

 

Les dispositions spécifiques prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 portent sur la forme du recours (LRAR adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef) et ne contiennent aucune exigence quant à son contenu (CA Paris, 8 avril 2021, n°19-06870). Oralité de la procédure. Conséquences. Recevabilité des exceptions de procédure soulevées à l’audience. Dès lors que, devant la cour d'appel statuant sur le recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, les exceptions de procédure qui, à peine d'irrecevabilité, doivent être soulevées avant toute défense au fond, peuvent être invoquées à l'audience, les dispositions l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, n’étant pas applicables. ● Cass. 1re civ., 19 avril 2023, n° 22-10.482.

Cassation. Manquements aux exigences du procès équitable. Impossible invocation pour la première fois devant la Cour de cassation. L'avocat poursuivi n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une irrégularité que sa comparution devant le Conseil de l'Ordre siégeant en formation disciplinaire et présidé par le bâtonnier lui permettait de connaître (l'irrégularité consistait, en l'occurrence, au défaut prétendu d'objectivité et d'impartialité, au sens de l'art. 6 Conv. EDH, de la juridiction disciplinaire présidée par le bâtonnier qui avait participé à la délibération du conseil de l'Ordre ayant décidé l'ouverture d'une instruction disciplinaire, notifié les poursuites à l'avocat concerné et désigné le rapporteur). • Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n o 00-19.245.

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F. PORTÉE DU RECOURS

1047. Appel. Remise en question de la chose jugée. Obligation pour une cour d'appel de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline (non).

 

Dès lors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit, la cour d'appel n'est pas tenue de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-21.378. – Etendue de la saisine. Dès lors que...

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1047. Appel. Remise en question de la chose jugée. Obligation pour une cour d'appel de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline (non).

 

Dès lors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit, la cour d'appel n'est pas tenue de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-21.378. – Etendue de la saisine. Dès lors que l’acte de saisine adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline mentionne l’ensemble des griefs reprochés à l’avocat, l’instance est introduite de sorte que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour d’appel se trouve saisie de l’entier litige et doit se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n°21-19.490).

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V. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 876 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titres 51 et 52. - B. Beignier, B. Blanchard et Villa...

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 876 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titres 51 et 52. - B. Beignier, B. Blanchard et Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n os 385 s. (rubrique rédigée par B. Blanchard. E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 183 s.). - R. Martin, Déontologie de l'avocat, Litec, 12 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2018.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

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Y. Avril, Responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 3 e éd., 2014.

C. CHRONIQUES

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F. G'Sell (Dir.), Avocats, Chronique, JCP, 5 oct. 2015, n o 41, doct. 1078; Avocats, Chronique, JCP, 6 juin 2016, n o 23, doct. 670. - C. Jamin (dir.), Chronique Avocats, JCP 27 mai 2013, doctr. 622. - Th. Revet (dir.), Flux et reflux de la dérégulation des professions, Chroniques, Dr. et patr. n o 246, p. 86-93.

D. ARTICLES

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Y. Avril, La licéité de l'admonestation du bâtonnier, D. 2012. 1868. - L. Briand, Le statut constitutionnel de la profession d'avocat, Gaz. Pal. 26 et 28 mai 2013, p. 12. - J. Castelain, Rapport au Conseil de l'Ordre sur les dépens de la procédure disciplinaire au sein du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (26 janv. 2016). - R. Despieghelaere, Avoc...

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Y. Avril, La licéité de l'admonestation du bâtonnier, D. 2012. 1868. - L. Briand, Le statut constitutionnel de la profession d'avocat, Gaz. Pal. 26 et 28 mai 2013, p. 12. - J. Castelain, Rapport au Conseil de l'Ordre sur les dépens de la procédure disciplinaire au sein du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (26 janv. 2016). - R. Despieghelaere, Avocat, procédures collectives et discipline, Lexbase Hebdo, Éd. professions, n o 179, 2 oct. 2014, n o Lexbase N3888BUK. - J.-M. Durigneux, L'arbitrage du bâtonnier ou l'illusion du vocabulaire, D. avocats 2014. 274. - R. Guichard, L'avocat, faisant l'objet de poursuites disciplinaires, doit être informé des conséquences de son absence de comparution devant la cour d'appel, JCP 2013. 288. - S. du Granrut, Rapport au Conseil de l'Ordre sur le plaignant au sein de l'instance disciplinaire dirigée contre un avocat (5 mai 2009). - G. Guenoun, Les avocats et la garantie d'impartialité: les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, Gaz. Pal. 2000. Doctr. 1343. - D. Landry, La procédure disciplinaire applicable aux avocats, JCP 2010. 521. - J.-C. Lautru, Le bâtonnier est-il une juridiction?, RLDC 2012, n o 94 ; Le Décret du 24 mai 2005 relatif à la discipline des avocats, JCP 22 juin 2005. - Th. Montéran, L'ordre face à l'avocat en difficulté financière, Gaz. Pal. 22 nov. 2016, p. 18. - Dans le cas où il fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire, son titre peut être retiré sur le papier à en-tête utilisé pendant cette période, Dr. et patr., 19 déc. 2011, n o 857, p. 1. - Piau, La procédure disciplinaire dans tous ses états à l'aune de l'art. 6 Conv. EDH, Gaz. Pal. 16 avr. 2013, p. 16. - G. Royer, Prescription et réitération des faits dans le contentieux disciplinaire des avocats, Lexbase Hebdo édition professions n o 222 du 1 er sept. 2016. - J. Sainte-Rose et A. Lalardie, Procès équitable et procédure disciplinaire, Rapport de la Cour de cassation, La Documentation française, 1999. - Le journal des bâtonniers, Le cahier de l'ordinalité, le bâtonnier, les ordres et le secret, 9/2014 (juill./août/sept.), p. 21-52. - Le journal des bâtonniers, Le cahier de l'ordinalité, le conseil de l'ordre, 6/2015 (avr., mai, juin 2015), p. 21-43. - Le journal des bâtonniers, Le cahier de l'ordinalité, La discipline, 25/2015 (oct., nov., déc. 2015), p. 19-26.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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