P. 72.8.1. – La saisine de la juridiction disciplinaire par requête.
P. 72.8.1.1. Dans les cas prévus à l’article 183 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire, à savoir le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline, est saisi par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général près la cour d’appel de Paris ou de l’auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l’article 54 du même code auxquelles l’article 57 renvoie. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu’elle émane de l’auteur de la réclamation, la requête contient, en outre, sous peine d’irrecevabilité, la réclamation qu’il a préalablement adressée au bâtonnier.
P. 72.8.1.2. La requête mentionne précisément les faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
Elle informe l’avocat mis en cause du droit à l’accès au dossier disciplinaire et de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix.
P. 72.8.2. – La saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.
P. 72.8.2.1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l’ordre. Il transmet cet acte de saisine au requérant.
La requête et l’acte de saisine sont notifiés par le requérant à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu’ils ne sont pas requérants. La procédure devient alors contradictoire à l’égard de l’avocat mis en cause.
Toutefois le bâtonnier doyen, président de la juridiction disciplinaire, peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
L’ordonnance présidentielle de rejet est signée par le bâtonnier doyen et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans cette fonction, membre du conseil de l’ordre.
P. 72.8.2.2. La notification de l’ordonnance présidentielle de rejet rappelle qu’elle peut être déférée à la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision et que le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire .
Dans le cas où l’ordonnance de rejet est infirmée, le greffe de la cour d’appel communique la décision à l’avocat poursuivi et au conseil de l’ordre dont il relève aux fins de désignation d’un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général.
P. 72.8.3. – La désignation du rapporteur chargé de l’instruction disciplinaire.
P. 72.8.3.1. Le conseil de l’ordre désigne, dans le délai d’un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d’appel mentionnée au dernier alinéa de l’article précédent, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire.
À défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre.
P. 72.8.4. – L’instruction disciplinaire.
P. 72.8.4.1. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l’affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d’instruction nécessaire.
Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l’avocat poursuivi de l’audition éventuelle d’un tiers et l’invite à y assister.
L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un conseil.
La présence de l’avocat poursuivi et/ou de son(ses) conseil(s) éventuel(s) n’est pas prescrite à peine de nullité.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.
Si la personne entendue refuse de signer le procès-verbal de son audition, le rapporteur signe seul le procès-verbal après avoir consigné ce refus assorti du motif de refus, si la personne entendue l’a indiqué.
Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si une personne convoquée ne défère pas à une convocation, le rapporteur établit un procès-verbal de carence.
P. 72.8.4.2.
Relèvent des pouvoirs souverains du rapporteur désigné :
- le choix et l’ordre des questions qu’il pose aux personnes qu’il entend. S’il est loisible à l’avocat poursuivi, ou à son conseil éventuel, d’adresser au rapporteur désigné des questions qu’il aimerait voir poser à une personne entendue, le rapporteur désigné n’est pas tenu par cette proposition et est libre d’y réserver la suite qu’il juge bonne.
- la conduite et la police des auditions des personnes qu’il décide d’entendre.
- l’établissement, à l’issue de chaque audition, du procès-verbal d’audition.
- le choix des personnes qu’il estime de nature à éclairer et que, par conséquent, il souhaite entendre. Toutefois, un avocat poursuivi peut « faire citer » un témoin, afin qu’il soit procédé à son audition.
Le rapporteur désigné peut, à tout moment, demander à l’avocat poursuivi de quitter la salle, pour assurer la sérénité de l’audition.
P. 72.8.4.3. Les actes d’instruction, sauf impossibilité matérielle, ou meilleure convenance des parties, sont effectués dans les locaux de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
P. 72.8.4.4. L’audition peut, par décision du rapporteur, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
Le cas échéant, l’avocat mis en cause et son conseil éventuel sont informés de ce que l’audition va se faire sous la forme de la visioconférence et de ce que, s’ils le souhaitent, ils peuvent y assister sous cette forme.
Le cas échéant, mention du recours à la visioconférence pour une audition est portée en tête du procès-verbal.
P. 72.8.4.5. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). Les investigations auprès de tiers doivent être rendues opposables à l’ensemble des parties. Toute prise de renseignement, par exemple auprès d’un service administratif, doit faire l’objet d’une relation et être versée au dossier, afin que l’avocat poursuivi soit informé de ces démarches.
Il convient donc de mentionner au dossier laissé à la disposition des parties toute initiative par une note qui pourrait être ainsi présentée :
Note d’instruction
Ce (date), appel de (nom de l’instructeur) à (tiers contacté)
Question posée : …
Réponse : …
Si l’instructeur écrit à un tiers, il doit, afin de respecter le principe du contradictoire, adresser une copie de ce courrier à l’avocat poursuivi, en le précisant sur la lettre destinée au tiers. Il en va de même pour les réponses, qui doivent être communiquées à l’avocat poursuivi.
P. 72.8.5. – La tenue du dossier de la procédure disciplinaire.
P. 72.8.5.1. Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.
P. 72.8.5.2. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). S’il le souhaite, l’avocat poursuivi peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique, et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.
P. 72.8.6. – La transmission du rapport d’instruction disciplinaire.
P. 72.8.6.1. Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.
P. 72.8.7. – Les actes préparatoires à l’audience disciplinaire.
P. 72.8.7.1.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). Le bâtonnier doyen, et s’il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.
P. 72.8.7.2.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). La date de l’audience est fixée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.
P. 72.8.7.3.(Article modifé en séance du Conseil du 10 janvier 2023, site du Barreau du 17/01/2023). L’avocat mis en cause est convoqué à l’audience disciplinaire un mois au moins avant la tenue de l’audience, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. La convocation précise le moyen par lequel l’avocat mis en cause adresse sa demande au secrétariat de la juridiction disciplinaire.
Cette demande doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.
L’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
La convocation est adressée à l’avocat mis en cause par le requérant (le bâtonner, le procureur général ou l’auteur de la réclamation). Le secrétariat de la juridiction disciplinaire rappelle au requérant, à cette occasion, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 192 du décret du 27 novembre 2911. Le procureur général est toujours avisé de la date d’audience à laquelle il peut assister. La juridiction lui communique, sur sa demande, l’entier dossier.
P. 72.8.8. – L’audience disciplinaire.
P. 72.8.8.1. La formation restreinte de jugement comprend un nombre de membres impair au moins égal à cinq. Le président de la formation de jugement s’en assure.
La formation plénière doit réunir au moins deux tiers de ces membres. Le président du conseil de discipline s’en assure.
La procédure est orale et sans représentation obligatoire.
L’avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
L’avocat poursuivi se présente en robe.
La formation de jugement restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière de la juridiction disciplinaire qu’après audition de l’avocat qui comparaît.
Le président de la formation de jugement donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire, et à l’auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale. Dans les autres cas, il peut néanmoins faire connaître son avis à la juridiction disciplinaire, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience (article 431 du code de procédure civile).
P. 72.8.8.2. Le président constate l’identité de l’avocat poursuivi. En cas d’absence, la formation disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de saisine. S’il apparaît que la citation n’a pas été régulièrement délivrée, la formation disciplinaire doit renvoyer à une citation d’huissier pour une audience ultérieure. Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.
P. 72.8.8.3. Les débats sont publics. Toutefois, l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.
P. 72.8.8.4. En vertu des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l’audience peut, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
En vertu des dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, applicable par application des dispositions de l’article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers.
P. 72.8.8.5. Les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat.
P. 72.8.8.6. L’audience comporte :
-la lecture de la citation ;
-l’interrogatoire de l’avocat poursuivi ;
-éventuellement les auditions de témoins, de plaignants, de sachants, à la discrétion de la formation de jugement ;
-le cas échéant, les observations de l’auteur de la réclamation ;
-les observations du représentant de l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-le cas échéant, les observations du représentant de l’autorité autre que l’autorité de poursuite ayant engagé l’action disciplinaire ;
-si l’avocat poursuivi est assisté, la plaidoirie de son avocat.
L’avocat poursuivi a la parole en dernier.
P. 72.8.8.7. (Article modifié en séance du Conseil du 30 mai 2023, site du barreau le 06/06/2023). À tout moment des débats, la formation disciplinaire peut décider par décision avant dire droit, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat poursuivi, d’un complément d’information dont sera chargé, soit un membre de la formation de jugement, soit un membre de la formation d’instruction, ou du renvoi à une audience ultérieure, pour procéder au supplément d'information, à l'audience par l’audition d’un ou plusieurs témoin(s).
P. 72.8.8.8. Après que l’avocat poursuivi a eu la parole le dernier, les débats sont déclarés clos. Ils peuvent toutefois être rouverts, à tout moment du délibéré si un fait nouveau est évoqué et si la formation disciplinaire en est informée par simple lettre. Dans ce cas, l’avocat poursuivi en est averti par une nouvelle citation.
P. 72.8.8.9. Le délibéré est secret.
Article P. 72.8.9. – La décision disciplinaire.
P. 72.8.9.1. Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l’ordre, la juridiction disciplinaire n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d’appel.
Dans ce cas, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article P. 72.9 du présent règlement, à l’exception de l’article P. 72.9.10.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.
P. 72.8.9.2. La décision par laquelle la juridiction disciplinaire statue sur une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité constitue bien une décision avant dire droit au sens et pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, qui, comme telle, a pour effet de satisfaire l’exigence réglementaire tenant à ce qu’une décision au fond ou avant dire droit soit rendue dans le délai pour statuer. Cette décision fait courir un nouveau délai de douze mois pour statuer, également prorogeable.
P. 72.8.9.3. Le rapport d’instruction est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement : en l’absence de rapport d’instruction, la formation de jugement ne peut statuer.
P. 72.8.9.4. La juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation.
P. 72.8.9.5. Le cas échéant, il incombe à la juridiction disciplinaire, dans le respect du principe de la contradiction, de restituer aux faits une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission
P. 72.8.9.6. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente – pénale, administrative, disciplinaire, fiscale, douanière – en application de corps de règles distincts.
Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
P. 72.8.9.7. La juridiction disciplinaire a le choix dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de prononcer l’une des peines prévues par l’article 184 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Elle se détermine librement dans les seules limites prévues par les textes législatifs et réglementaires. Dès lors, les réquisitions de l’Autorité de poursuite ne lient pas la formation de jugement disciplinaire.
Pour la détermination de la sanction disciplinaire ou des sanctions disciplinaires, la juridiction disciplinaire procède à un contrôle de proportionnalité de la sanction aux faits retenus contre l’avocat poursuivi et en prenant en considération, le cas échéant, la réitération récente de faits contraires aux principes essentiels
P. 72.8.9.8. La juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l’existence d’une faute, tenir compte de certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction à l’avocat poursuivi. Une dispense de sanction disciplinaire n’est pas interdite.
P. 72.8.9.9. La formation de jugement disciplinaire peut condamner l’avocat qui fait l’objet d’une peine disciplinaire au paiement des dépens ; ceux-ci comprennent les frais de citation, le cas échéant le coût de la sténotypie des débats, ainsi que tous les frais de la procédure susceptibles d’être individualisés, notamment les frais d’expertise.
Le montant des dépens peut être fixé forfaitairement. Ce montant est alors arrêté à la somme de 1 200 euros.
P. 72.8.9.10. La décision mentionne le nom des personnes qui ont délibéré.