PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.68 : Accès au barreau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 11 à 14, 50 (VI, VII, VIII, XIII), 53 (1); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 42 à 103)

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)

P.68.1 Admission au Barreau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 11; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 103) Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 22 février 2022 (Site Barreau de Paris, 24 février 2022). Toute personne qui demande son admission au barreau doit déposer au secrétariat de l’Ordre les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription résultant de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en vue de sa prestation de serment et payer un droit d’inscription de 800 euros.
Le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’Ordre ou un ancien membre du conseil de l’Ordre pour recueillir tous renseignements sur sa moralité et vérifier si les conditions requises sont remplies.
En cas de difficulté, le candidat à l’inscription est prévenu et peut demander à être entendu par le conseil de l’Ordre avant qu’il ne soit statué sur sa demande.
Sur le rapport qui lui en est fait, le conseil de l’Ordre statue soit en formation restreinte, soit en formation plénière.
Les demandes d’accès dérogatoire en application des articles 97 à 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ou d’admission en provenance d’un autre barreau français, ou de réinscription au tableau après démission ou radiation, sont instruites selon la même procédure sauf pour le demandeur à acquitter à l’Ordre, en sus et préalablement, une participation aux frais administratifs usuellement plus importants au regard des vérifications requises.
Cette participation est fixée forfaitairement à 500 euros et reste acquise à l’Ordre que la demande soit acceptée ou rejetée..

P.68.2 Prestation de serment

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 103) Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9) Si la demande est admise, l'impétrant, présenté par le Bâtonnier, prête serment devant la cour d'appel.

P. 68.3 Carte d’identité professionnelle

(Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021). L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre est titulaire d’une carte d’identité professionnelle lui permettant de se déplacer librement pour exercer ses fonctions et notamment de bénéficier d’un accès privilégié aux différentes juridictions et institutions françaises et européennes. Cette carte est valable 10 ans.
La première émission ainsi que le renouvellement à l’expiration de sa validité sont prises en charge par l’ordre des avocats.
Avant l’expiration de la validité de la carte, l’ordre des avocats prendra en charge un renouvellement quelle que soit la raison qui l’a rendu nécessaire. Le deuxième renouvellement et le suivant seront facturés à l’avocat demandeur.
En cas de perte ou de vol de sa carte d’identité professionnelle il appartient à l’avocat d’effectuer immédiatement une déclaration à l’ordre en se connectant sur la page dédiée du site internet de l’ordre ou par tout autre moyen.
Disposant d’une puce électronique, la carte d’identité professionnelle est automatiquement déconnectée du serveur de l’Ordre des Avocats en cas de cessation d’activité ou de déclaration de perte ou de vol.
La cessation d’activité peut découler de décisions administratives, disciplinaires ou judiciaires dès lors qu’elles sont passées en force de chose jugée. Ces décisions peuvent prononcer une omission, une démission, une suspension provisoire, une interdiction temporaire d’exercer, une radiation ou encore une liquidation judiciaire.
L’avocat ne peut en aucun cas remettre sa carte d’identité professionnelle à une tierce personne.

P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession

(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 17, 2e al.) (Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021). Le bâtonnier peut convoquer des colonnes réservées aux avocats ayant moins de 4 années d’exercice dans la profession.
Les réunions de ces colonnes sont présidées par le bâtonnier ou par un membre du conseil de l’ordre, ou par un ancien membre du conseil de l’ordre, et ont pour secrétaire un secrétaire de la conférence.
Ces réunions ont pour objet d’enseigner la déontologie, les règles et les usages professionnels.
Les programmes d’enseignement seront établis par le bâtonnier.
La présence des avocats répondant aux conditions du 1er alinéa du présent article est obligatoire.

P.68.5 Conférence

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 17 juillet 2020).
(Article modifié en séance du conseil du 12 décembre 2023, Site du Barreau du 15 décembre 2023).
Les secrétaires de la Conférence sont désignés par le conseil de l'Ordre sur proposition du Bâtonnier à la suite d'un concours, dont les modalités sont fixées par le règlement de la Conférence, arrêté par le Conseil de l'Ordre, et figurant en annexe du présent règlement.
Ce concours est ouvert à tout avocat inscrit au barreau auprès de la cour d'appel de Paris ayant, au 1er janvier de l'année du concours, moins de 35 ans et moins de 5 années d'exercice de la profession.
Si l’une de ces deux dernières conditions n’est pas remplie, le candidat peut solliciter une dérogation pour s’inscrire au concours dont les modalités sont fixées par le règlement de la Conférence figurant en annexe du présent règlement.
Les avocats frappés d'une peine disciplinaire ne peuvent pas prendre part au concours.
La Conférence se réunit en séance de concours, aux jour et heure fixés par le Bâtonnier.
Elle est présidée par le Bâtonnier, par un membre du Conseil de l'Ordre ou par un ancien membre du Conseil de l'Ordre, délégué par le Bâtonnier, assisté des secrétaires de la Conférence, et elle débat des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Les travaux de la Conférence sont pris en considération au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions arrêtées par le Conseil de l'Ordre, en accord avec l'EFB.

Abrogation des articles P.68.5 à P.68.11 en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9)

Les articles P.69 à P.70 sont réservés.

Annotations de l'ARTICLE P.68

I. DISPENSES DE FORMATION

A. CONDITION DE TERRITORIALITÉ POUR BÉNÉFICIER DE LA DISPENSE (L. DU 31 DÉC. 1971, ART. 11, 2 o)

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# L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, mod. par Ord. n o 2018-310 du 27 avr. 2018, art. 1 er et 11: «Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes: […] 2 o Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la Dir. 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du...

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# L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, mod. par Ord. n o 2018-310 du 27 avr. 2018, art. 1 er et 11:
«Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes:
[…]
2 o Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la Dir. 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités;
3 o Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2 o, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier al. du présent art. #

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1. Constitutionnalité de la condition de territorialité.

 

Sont conformes à la Constitution les mots «et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France» figurant au 2 o de l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971. • Cons. const., du 6 juill. 2016. n o 2016-551 QPC

2. Exclusion du temps d'expérience professionnelle acquis hors du territoire national.

 

Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'art. 98, 3 o) les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français. • Civ. 1 re, 28 mars 2008, n o 06-21.051 • 14 janv. 2016, n o 15-11.305: Dr. et patr. 2017, n o 267, p. 87, obs. J. Laurent. L'activité juridique v...

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2. Exclusion du temps d'expérience professionnelle acquis hors du territoire national.

 

Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'art. 98, 3 o) les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français. • Civ. 1 re, 28 mars 2008, n o 06-21.051 14 janv. 2016, n o 15-11.305: Dr. et patr. 2017, n o 267, p. 87, obs. J. Laurent. L'activité juridique visée à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 doit avoir été exercée sur le territoire français. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 14-25.800: Dr. et patr. 2017, n o 267, p. 87, obs. J. Laurent.

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B. DISPENSE DE LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE ET DU CAPA (DÉCR. DU 27 NOV. 1991, ART. 98)

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# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, mod. par Décr. n o 2013-319 du 15 avr. 2013 - art. 5 et 98: «Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat: 1 o Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et...

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# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, mod. par Décr. n o 2013-319 du 15 avr. 2013 - art. 5 et 98:
«Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat:
1 o Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins;
2 o Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche;
3 o Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises;
4 o Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale;
5 o Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
6 o Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2 o de l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 susvisée;
7 o Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions;
Les personnes mentionnées aux 3 o, 4 o, 5 o, 6 o et 7 o peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans». #

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1. DISPENSE DE JURISTE D'ENTREPRISE (ART. 98, 3 o)

a. Exigence d'un service juridique spécialisé interne à l'entreprise

3. Absence d'exercice dans un service exclusivement consacré aux problèmes juridiques.

 

Ne peut bénéficier de la dispense prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la personne qui n'a pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, aurait-elle assumé de façon autonome et organis...

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3. Absence d'exercice dans un service exclusivement consacré aux problèmes juridiques.

 

Ne peut bénéficier de la dispense prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la personne qui n'a pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, aurait-elle assumé de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au cœur de la vie juridique de l'entreprise. • Cass., ch. mixte, 6 févr. 2004, n o 00-19.107. - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 2 oct. 2013, n o 12-25.386 15 juin 2016, n o 15-17.536 ; Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-19.184Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-19.184).– Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, la personne ne démontrant pas avoir travaillé exclusivement pour le compte de son employeur, exercé ses fonctions de juriste dans l’intérêt des clients de son employeur et non au seul bénéfice de ce dernier et avoir travaillé au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci (Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n°21-11.209). Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98-3 o du Décr. du 27 nov. 1991, le juriste qui n'a pas exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, aurait-il traité des problèmes juridiques liés à l'activité contractuelle de l'entreprise et assuré une veille juridique. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-26.352. Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98-3 o du Décr. du 27 nov. 1991 le salarié d'une association qui n'exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'association, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, aurait-il apporté une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association, ainsi que son concours aux délégués désignés à leur protection. • Civ. 1 re, 17 mars 2016, n o 15-13.442. Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98-5 o du Décr. du 27 nov. 1991 le juriste qui n'a pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, aurait-il été affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux. • Civ. 1 re, 10 sept. 2014, n o 13-19.949. Ne peut bénéficier de la dispense de formation et de CAPA la personne qui n'a pas exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques au sens de l'art. 98-4 o du Décr. du 27 nov. 1991, aurait-elle assumé des activités de vérificateur et de contrôleur fiscal. • Civ. 1 re, 22 janv. 2014, n o 12-26.622. - V. déjà,. • Civ. 1 re, 9 févr. 2012, n o 11-10.642. Le juriste d'entreprise qui sollicite son admission au barreau sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas de l'employé ayant, au titre de certaines de ses activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-10.059.

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b. Restriction aux «juristes d'entreprise»

4. Dirigeant d'une entreprise disposant d'un service juridique (non).

 

La fonction de dirigeant d'une entreprise disposant d'un service juridique ne confère pas à l'intéressé la qualité de juriste d'entreprise, l'activité exercée n'étant pas juridique à titre exclusif dans un service spécialisé de l'entreprise. • Paris, 13 janv. 2011, n o 2010/05870.

4-1. Fonctionnaires de catégorie A et personnes assimilées ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une collectivité territoriale (non).

 

Les collectivités territoriales n'étant pas des entités à finalité économique et ne constituant donc pas des entreprises au sens de l'art. 98-3 o du Décr. du 27 nov. 1991, les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées affectés à leur service juridique ne peuvent être qualifiés de «jurist...

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4-1. Fonctionnaires de catégorie A et personnes assimilées ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une collectivité territoriale (non).

 

Les collectivités territoriales n'étant pas des entités à finalité économique et ne constituant donc pas des entreprises au sens de l'art. 98-3 o du Décr. du 27 nov. 1991, les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées affectés à leur service juridique ne peuvent être qualifiés de «juristes d'entreprise» et ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • Civ. 1 re, 14 nov. 2012, n o 11-18.995.

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5. Exclusion du mandat politique.

 

La dispense accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle n'est pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode dérogatoire d'accès à une profession, ce qui impose son interprétation stricte, de laquelle il résulte que l'expérience pratique justifiant l'autorisation d'inscription soit r...

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5. Exclusion du mandat politique.

 

La dispense accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle n'est pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode dérogatoire d'accès à une profession, ce qui impose son interprétation stricte, de laquelle il résulte que l'expérience pratique justifiant l'autorisation d'inscription soit réelle et effective pour la durée requise, et ne saurait donc comprendre le temps consacré à l'exercice d'un mandat politique. • Civ. 1 re, 8 nov. 2007, n o 05-18.761.

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c. Condition de territorialité

6. Exigence d'une activité exercée sur le territoire français.

 

Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'art. 98, 3 o) les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français. • Civ. 1 re, 28 mars 2008, n o 06-21.051 14 janv. 2016, n o 15-11.305.

d. Impossibilité d'ajouter une condition

7. Impossibilité d'exiger que les fonctions aient été exercées à un haut de degré de responsabilité.

 

Dès lors que les fonctions de juriste d'entreprise, qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation, viole l'art. 98, 3 o, du D...

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7. Impossibilité d'exiger que les fonctions aient été exercées à un haut de degré de responsabilité.

 

Dès lors que les fonctions de juriste d'entreprise, qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation, viole l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 modifié la cour d'appel qui refuse l'admission d'un juriste d'entreprise aux motifs qu'ayant occupé des fonctions sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du directeur juridique du groupe, il ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un haut degré de responsabilités, sa rémunération ne correspondant pas aux statuts de cadre juridique puis de chef de service juridique qui lui avaient été reconnus successivement, et le service qu'il animait était de faible taille, n'ayant compté qu'une personne, puis deux. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 09-11.324: Gaz. Pal 11 mai 2010, n o 131, p. 10, note Avril.

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8. Impossibilité d'exiger une diversification des attributions dans plusieurs branches du droit.

 

Dès lors qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître non seulement des problèmes juridiques posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissa...

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8. Impossibilité d'exiger une diversification des attributions dans plusieurs branches du droit.

 

Dès lors qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître non seulement des problèmes juridiques posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques, viole l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 modifié la cour d'appel qui rejette la demande d'inscription d'un ancien juriste d'entreprise aux motifs que la mission de l'intéressé s'était toujours cantonnée au traitement des problèmes liés à l'activité de travaux publics et de génie civil, sans jamais porter sur les autres questions, d'organisation et de fonctionnement, susceptibles de se poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à l'entreprise indépendamment du «métier» exercé par celle-ci. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 09-11.324: préc. note 7 .

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2. DISPENSE DES FONCTIONNAIRES ET ANCIENS FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A, OU LES PERSONNES ASSIMILÉES AUX FONCTIONNAIRES DE CETTE CATÉGORIE (ART. 98, 4 O)

9. Caractérisation de l'«activité juridique» exigée à l'art. 98, 4 o .

 

Satisfait aux conditions de l'art. 98, 4 o, du Décr. modifié du 27 nov. 1991 la personne qui, pendant près de 25 ans, en qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, a pris une part active aux enquêtes, contrôlé la régularité des procédures pénales transmises ...

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9. Caractérisation de l'«activité juridique» exigée à l'art. 98, 4 o .

 

Satisfait aux conditions de l'art. 98, 4 o, du Décr. modifié du 27 nov. 1991 la personne qui, pendant près de 25 ans, en qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, a pris une part active aux enquêtes, contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, et justifie en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal. • Civ. 1 re, 14 janv. 2016, n o 15-10.159. Satisfait aux conditions de l'art. 98, 4 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991 la personne qui, pendant près de 20 ans, d'abord en qualité d'inspecteur des impôts puis en qualité d'inspecteur principal, a contrôlé la régularité des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises et assuré le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant, exerçant, dès lors, des activités juridiques lors du traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses. • Civ. 1 re, 8 déc. 2009, n o 08-70.088: JCP 2010. 270, n o 3, obs. A. Harel. ).– Ne satisfait pas aux conditions de l'article 98, 4o, du décret modifié du 27 novembre 1991, la personne qui réalise des opérations administratives et comptables sans traiter des procédures contentieuses découlant des opérations de vérification dont elle avait la charge (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n°20-15.193).

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10. Exclusion d'un fonctionnaire européen n'ayant exercé qu'en droit de l'Union européenne.

 

Doit être approuvée la cour d'appel qui considère que la dispense prévue par l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991 implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de ...

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10. Exclusion d'un fonctionnaire européen n'ayant exercé qu'en droit de l'Union européenne.

 

Doit être approuvée la cour d'appel qui considère que la dispense prévue par l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991 implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles; qu'une telle restriction se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, écartant ainsi le grief de méconnaissance des art. 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-26.635.

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11. Fonctionnaires d'une autre catégorie. Assimilation (non).

 

Ne peut être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, une personne ayant la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie, quelles que soient les fonctions exercées par elle. • Civ. 1 re, 29 juin 2016, n o 15-23.176.

3. DISPENSE DES JURISTES SALARIÉS D'UN AVOCAT, D'UNE ASSOCIATION OU D'UNE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, D'UN OFFICE D'AVOUÉS OU D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ART. 98, 6 O)

12. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense de formation, le juriste salarié de cabinet d'avocat doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins huit ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 08...

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12. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense de formation, le juriste salarié de cabinet d'avocat doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins huit ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 08-10.036: JCP 2009. 295, n o 1, obs. C. Mathias. Pour bénéficier de la dispense de formation, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux ans en exécution d'un emploi à temps complet [en application de l'art. 5 du Décr. n o 2011-451 du 22 avr. 2011], ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 3 juin 2015, n o 14-18.246.Temps partiel pendant un congé parental. Quand bien même il est prévu par la convention collective régissant les personnels d'avocat que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet, ce texte, qui est destiné à régir les conséquences de ce congé en ce qui concerne les questions de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, ne peut trouver application lorsqu’il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991, lequel suppose, à raison de la dispense de formation qu'il permet, que le requérant démontre une expérience professionnelle d'une consistance et d'une richesse certaines, le temps ainsi exigé ne pouvant correspondre, sans qu'il soit ajouté au texte, qu'à une durée effective de travail à temps complet et qu'à cet égard, l'on ne saurait assimiler un temps de travail, réputé complet par l'effet de dispositions législatives spéciales, à un temps effectif de travail (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843)

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13. Nécessité d'une activité salariée.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation ouverte par l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991 la personne qui, pour ses travaux de rédaction, de consultations et de projets d'actes réalisés pour le compte d'un cabinet d'avocats, avait été rémunérée au dossier par rétrocession d'honoraires, étant affili...

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13. Nécessité d'une activité salariée.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation ouverte par l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991 la personne qui, pour ses travaux de rédaction, de consultations et de projets d'actes réalisés pour le compte d'un cabinet d'avocats, avait été rémunérée au dossier par rétrocession d'honoraires, étant affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et son activité professionnelle de consultant, pratiquée sous un numéro de SIRET, étant imposée au titre des bénéfices non commerciaux, ensemble de circonstances de nature à faire présumer l'exercice d'une profession indépendante, peu important le volume de l'activité exercée pour le compte du cabinet; en outre, l'intéressé avait accompli ses missions en toute autonomie, sans être soumis à l'autorité hiérarchique du cabinet, et si l'un des avocats avait exercé un certain droit de regard sur ses travaux réalisés, avant de les signer et de les présenter à la clientèle ou de les produire en justice, cette prérogative ne révélait aucunement l'existence d'un pouvoir de direction à l'égard du consultant mais constituait seulement la conséquence naturelle des obligations et devoirs attachés à sa qualité d'avocat, tant à l'égard de sa clientèle qu'envers les juridictions au titre du monopole de représentation en justice; le fait que l'intéressé disposait, au sein du cabinet, d'un bureau et de moyens matériels mis à sa disposition ne saurait suffire à caractériser l'existence des contraintes administratives, juridiques ou techniques inhérentes à une intégration dans un service organisé. • Civ. 1 re, 3 juill. 2008, n o 07-15.551: JCP 2008. I. 184, n o 2, obs. A. Harel.

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14. Indifférence que l'activité ait eu lieu en qualité de clerc.

 

Remplit les conditions édictées à l'art. 98, 6 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991 la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte, qui, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, a exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultati...

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14. Indifférence que l'activité ait eu lieu en qualité de clerc.

 

Remplit les conditions édictées à l'art. 98, 6 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991 la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte, qui, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, a exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultation, de rédaction d'actes ou de conclusions, de préparation de dossiers de plaidoirie, de réception de la clientèle et de représentation du cabinet lors des audiences de mise en état ou à l'occasion d'expertises, peu important qu'antérieurement à 2002 ces activités aient été exercées en qualité de clerc puis de clerc principal à un coefficient de rémunération inférieur à 410, dès lors que les missions correspondaient déjà à celles d'un assistant juriste qualifié pour l'analyse et la résolution de problèmes juridiques complexes. • Civ. 1 re, 28 mai 2009, n o 08-15.687.

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4. DISPENSE DES JURISTES ATTACHÉS À UNE ORGANISATION SYNDICALE (ART. 98, 5 o)

15. Condition de diplôme.

 

Pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'art. 98 modifié du Décr. du 27 nov. 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • Ci...

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15. Condition de diplôme.

 

Pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'art. 98 modifié du Décr. du 27 nov. 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o 11-13.289.

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16. Bénévole. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Le bénévole attaché au service juridique d'un syndicat qui ne démontre pas avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, revêtant les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires pendant le temps requis, ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 5 o, du D...

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16. Bénévole. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Le bénévole attaché au service juridique d'un syndicat qui ne démontre pas avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, revêtant les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires pendant le temps requis, ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-16.517.

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17. Nécessité d'une activité juridique principale.

 

Ayant souverainement estimé que le secrétaire général et administratif de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ne démontrait pas avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cet organisme, une cour d'appel a justifié sa décision de rejet...

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17. Nécessité d'une activité juridique principale.

 

Ayant souverainement estimé que le secrétaire général et administratif de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ne démontrait pas avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cet organisme, une cour d'appel a justifié sa décision de rejet du recours formé contre la décision par laquelle l'ordre des avocats auprès duquel l'inscription était sollicitée sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'art. 98-5 o du Décr. du 27 nov. 1991 modifié a rejeté cette demande. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.478.

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18. Refus de la qualité d'organisation syndicale pour la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

 

La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés étant une association ayant pour objet d'œuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels, ce groupement ne constitue pas une organisation syndica...

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18. Refus de la qualité d'organisation syndicale pour la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

 

La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés étant une association ayant pour objet d'œuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels, ce groupement ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-14.865.

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19. Conformité au regard du droit de l'Union européenne de la condition de territorialité tenant à l'activité exercée.

 

Doit être approuvée la cour d'appel qui relève que l'activité juridique visée à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 doit avoir été exercée sur le territoire français, dès lors que la prise en compte de cette expérience permet de passer outre les épreuves d'admission au certificat français d...

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19. Conformité au regard du droit de l'Union européenne de la condition de territorialité tenant à l'activité exercée.

 

Doit être approuvée la cour d'appel qui relève que l'activité juridique visée à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 doit avoir été exercée sur le territoire français, dès lors que la prise en compte de cette expérience permet de passer outre les épreuves d'admission au certificat français d'aptitude à la profession d'avocat selon la procédure dérogatoire prévue par ce texte, faisant ainsi ressortir que cette réglementation se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 14-25.800.

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5. DISPENSE DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES, DES MAÎTRES ASSISTANTS ET DES CHARGÉS DE COURS (ART. 98, 2 o)

20. Chargé de travaux dirigés (non).

 

Ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le chargé de travaux dirigés au sein d'une université, dès lors que la fonction universitaire de «chargé de cours», qui a disparu, ne saurait être assimilée aux travaux dirigés et pratiques. • Civ. 1 re, 5 jui...

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20. Chargé de travaux dirigés (non).

 

Ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le chargé de travaux dirigés au sein d'une université, dès lors que la fonction universitaire de «chargé de cours», qui a disparu, ne saurait être assimilée aux travaux dirigés et pratiques. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.361.

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C. DISPENSE DE LA CONDITION DE DIPLÔME ET DE LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE ET DU CAPA (DÉCR. DU 27 NOV. 1991, ART. 97)

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# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, mod. par Décr. n o 2012-441 du 3 avr. 2012, art. 4 et 97: «Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 (2 o) de la L. du 31 déc. 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avo...

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# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, mod. par Décr. n o 2012-441 du 3 avr. 2012, art. 4 et 97:
«Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 (2 o) de la L. du 31 déc. 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat:
1 o Les membres et anciens membres du Conseil d'État et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
2 o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie;
3 o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'Ord. n o 58-1270 du 22 déc. 1958;
4 o Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique;
5 o Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation;
6 o Les anciens avoués près les cours d'appel;
7 o Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques». #

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21. Juges de proximité (non).

 

La dispense de formation prévue pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ne saurait bénéficier aux juges de proximité dès lors qu'ils n'appartiennent pas au corps judiciaire. • Civ. 1 re, 10 juill. 2013, n o 12-24.962.

D. DISPENSE DES DOCTEURS EN DROIT

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# L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, mod. par Ord. n o 2016-1809 du 22 déc. 2016, art. 2 et 12-1: «Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la Dir. 2005/36/CE du 7 sept. 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée,...

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# L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, mod. par Ord. n o 2016-1809 du 22 déc. 2016, art. 2 et 12-1:
«Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la Dir. 2005/36/CE du 7 sept. 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par Décr. en Conseil d'État, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le CNB.
Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.
Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'art. 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats». #

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22. Non-assimilation des docteurs étrangers.

 

L'art. 12-1, al. 2, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004, dispose que: «Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'art. 12, sans avoir à subir l...

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22. Non-assimilation des docteurs étrangers.

 

L'art. 12-1, al. 2, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004, dispose que: «Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'art. 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats». S'agissant d'un cas de dispense de l'une des conditions posées par la réglementation française pour l'accès à la profession réglementée d'avocat, ce texte doit être interprété strictement. Cette dispense ne bénéficie qu'aux titulaires d'un diplôme national de doctorat en droit délivré par les établissements d'enseignement supérieur français qui y ont été habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparé au sein des écoles doctorales soumises à accréditation ministérielle après évaluation par l'Agence nationale d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Rép. min. QE n o 64723: JOAN Q, 13 avr. 2010, p. 4300).

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II. CONDITION DE NATIONALITÉ

A. INSCRIPTION AU BARREAU D'UN RESSORTISSANT «EUROPÉEN»

1. PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES

23. Possibilité de se rendre dans un État à la législation plus favorable. Condition d'expérience dans l'État membre d'origine (non).

 

Ne saurait constituer une pratique abusive au sens de l'art. 3 de la Dir. 98/5 le fait, pour le ressortissant d'un État membre, de se rendre dans un autre État membre bénéficiant d'une législation plus favorable pour acquérir la qualification professionnelle d'avocat à la suite de la réussite d'épreuves universitaires et de revenir dan...

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23. Possibilité de se rendre dans un État à la législation plus favorable. Condition d'expérience dans l'État membre d'origine (non).

 

Ne saurait constituer une pratique abusive au sens de l'art. 3 de la Dir. 98/5 le fait, pour le ressortissant d'un État membre, de se rendre dans un autre État membre bénéficiant d'une législation plus favorable pour acquérir la qualification professionnelle d'avocat à la suite de la réussite d'épreuves universitaires et de revenir dans l'État membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel obtenu dans l'État membre où cette qualification professionnelle a été acquise; par ailleurs, l'art. 3 de la Dir. 98/5 ne prévoit nullement que l'inscription de l'avocat dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification soit subordonnée à la condition qu'une période d'expérience pratique ait été accomplie en tant qu'avocat dans l'État membre d'origine. • CJUE, 17 juill. 2014, Torresi. n os C-58-13 et C-59-13,

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24. Avocat ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne. Exercice sous son titre professionnel d'origine. Impossibilité d'ajouter une condition non prévue.

 

Dès lors que les art. 83 et 84 de la L. du 31 déc. 1971 qui autorisent le ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne à exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine ne prévoient pas d'autre condition que la présentation d'une attestation délivrée par l'autori...

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24. Avocat ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne. Exercice sous son titre professionnel d'origine. Impossibilité d'ajouter une condition non prévue.

 

Dès lors que les art. 83 et 84 de la L. du 31 déc. 1971 qui autorisent le ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne à exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine ne prévoient pas d'autre condition que la présentation d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne auprès de laquelle l'avocat est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre, l'inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le titre d'origine ne peut être refusée au motif que le postulant aurait produit une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-22.868: LPA 15 juin 2018, n o 120, p. 11, obs. J. Laurent. - V. déjà en ce sens, • Civ. 1 re, 28 juin 2012, n o 11-15.370.

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2. LIMITES

25. Connaissances réelles du candidat à un stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire en droit («Rechtsreferendar»).

 

Conformément à l'art. 39 du traité CE relatif à la libre circulation des personnes [auj. art. 45 TFUE], l'État de référence des connaissances exigées pour accéder à un stage préparatoire aux professions juridiques est l'État dans lequel le candidat demande à exercer, un assouplissement de la qualification re...

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25. Connaissances réelles du candidat à un stage de préparation aux professions juridiques en qualité de stagiaire en droit («Rechtsreferendar»).

 

Conformément à l'art. 39 du traité CE relatif à la libre circulation des personnes [auj. art. 45 TFUE], l'État de référence des connaissances exigées pour accéder à un stage préparatoire aux professions juridiques est l'État dans lequel le candidat demande à exercer, un assouplissement de la qualification requise par rapport au niveau de connaissances juridiques exigées dans cet État étant possible à condition que la reconnaissance partielle des connaissances de l'intéressé ne demeure pas fictive. • CJUE, 10 déc. 2009, Krzysztof Pesla c/ Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern, n o C-345/08: JCP 2010. 270, obs. Lévy.

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26. Obligation d'être membre d'un ordre des avocats.

 

N'est pas contraire aux dispositions de la Dir. 89/48 CEE du Conseil du 21 déc. 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, tel que modifiée par la Dir. 2001/19/CE, et la Dir. 98/5/CE du Parlement europée...

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26. Obligation d'être membre d'un ordre des avocats.

 

N'est pas contraire aux dispositions de la Dir. 89/48 CEE du Conseil du 21 déc. 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, tel que modifiée par la Dir. 2001/19/CE, et la Dir. 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 févr. 1998, une réglementation nationale instituant, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'État membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un ordre des avocats. • CJUE, 3 févr. 2011, Donat Cornelius Ebert, n o C-359/09: JCP 2011. Actu. 187, obs. F. Picod.

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27. Membre du barreau pénal international. Équivalence des diplômes (non).

 

L'appartenance au barreau pénal international (BPI) ne constituant pas un titre professionnel réglementé dont le port permet l'exercice en France des fonctions d'avocat, il ne saurait être fait droit à la demande d'un avocat que soit mentionnée au tableau sa qualité de membre du BPI, le rapprochement n'étant pas fondé entre cette situat...

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27. Membre du barreau pénal international. Équivalence des diplômes (non).

 

L'appartenance au barreau pénal international (BPI) ne constituant pas un titre professionnel réglementé dont le port permet l'exercice en France des fonctions d'avocat, il ne saurait être fait droit à la demande d'un avocat que soit mentionnée au tableau sa qualité de membre du BPI, le rapprochement n'étant pas fondé entre cette situation et celle des ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne, qui peuvent exercer à titre permanent en France les activités d'avocat et être inscrits à cette fin, en mentionnant leur titre d'origine, sur une liste spéciale du tableau du barreau d'accueil. • Civ. 1 re, 19 mars 2009, n o 08-14.734.

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B. INSCRIPTION AU BARREAU D'UN NON-RESSORTISSANT DE L'UE OU ASSIMILÉ

28. Avocat étranger. Condition de réciprocité.

 

La condition de réciprocité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 n'étant pas remplie, la demande d'inscription d'un avocat ivoirien au tableau d'un Ordre des avocats français doit être refusée. • Paris, 26 janv. 2017, n o 16/15764. Preuve. En l'absence de convention bilatérale entre son État d'origine et l...

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28. Avocat étranger. Condition de réciprocité.

 

La condition de réciprocité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 n'étant pas remplie, la demande d'inscription d'un avocat ivoirien au tableau d'un Ordre des avocats français doit être refusée. • Paris, 26 janv. 2017, n o 16/15764Preuve. En l'absence de convention bilatérale entre son État d'origine et la France qui répute cette condition acquise, le ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne peut rapporter la preuve de la réciprocité exigée par l'article 11 de la loi précitée en se référant aux dispositions législatives et réglementaires de son État d'origine relatives à la profession d'avocat et en vérifiant si elles prévoient l'accès et l'exercice de la profession d'avocat aux étrangers dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les avocats possédant la nationalité de cet État. Cette appréciation doit être effectuée de manière concrète (CA Paris, 20 mai 2021, n° 20/18741, admettant la réciprocité entre République Démocratique du Congo et la France). Présomption (Charte sociale européenne). La Charte sociale européenne permet de présumer l'existence de la réciprocité exigée par les dispositions l'article 11, 1° de la loi du 31 décembre 1971. En conséquence, il appartient à ceux qui s'opposent à l’inscription d’un ressortissant étranger (hors UE et EEE) de prouver que dans les mêmes conditions, le pays signataire de la Charte (en l’occurrence, la Géorgie) s'oppose à l'inscription d'un ressortissant français (CA Angers, 18 mai 2021, n° 21/00225). Absence de présomption (Ressortissant d’un pays signataire de l'accord général sur le commerce de services). Dès lors qu’en application de la jurisprudence rendue par la CJUE (CJCE, arrêt du 23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, C-149/96 ; CJCE, 30 septembre 2003, Biret International SA, C-93/02 ; CJCE, 1er mars 2005, Léon Van Parys, C-377/02 ; CJUE, 18 décembre 2014, LVP NV c. Belgische Staat, C-306/13), l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres, il n’est plus possible de présumer de l’existence de la réciprocité lorsque le candidat est un ressortissant d’un pays signataire de l'accord général sur le commerce de services, lequel fait partie des accords OMC • Cass. 1re civ., 6 dèc. 2023, n°22-15.558. V. à propos d’un avocat russe, CA Paris, 16 mai 2024, n° 23/08110.

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III. CONDITIONS DE MORALITÉ

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V. les décisions citées ss. art. P.61, n os 7, 8, 9, 12, 19 et 20.

IV. PROCEDURE

29. Obligation de vérifier si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations..

 

Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d’une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu...

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29. Obligation de vérifier si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations..

 

Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d’une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu importe que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-13.539 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.006).

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V. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 22 s.; n os 48 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 111 et 112, Titres 12 et 13. - S. Br...

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V. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 22 s.; n os 48 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 111 et 112, Titres 12 et 13. - S. Brondel, Pas de suspension du Décr. «passerelle» pour accéder à la profession d'avocat. Ordonnance rendue par le Conseil d'État, 26 avr. 2012, AJDA, 2012. 908. - L. Dargent, Nouvelles passerelles vers la profession d'avocat, D. actu. 5 avr. 2012; Riposte des avocats contre le nouvel art. 97-1 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, D. actu. 13 avr. 2012. - B. Deffains, J.-B. Thierry, Faut-il ouvrir ou restreindre les conditions d'accès à la profession d'avocat?, JCP n o 1-2/2014, 13 janv. 2014, p. 42-52. - C. Delzanno, D'une profession à l'autre: les passerelles vers l'avocature, Dr. et patr. 2012. 214. - C. Fleuriot, Passerelles vers la profession d'avocat et connaissances en déontologie, D. actu. 11 mai 2012. - Lévy, Reconnaissance des qualifications professionnelles et exercice des avocats communautaires en France, JCP 18 mars 2009. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n os 355 s. - Th. Revet (dir.), Déontologie au pluriel, Dr. et patr., févr. 2014, n o 233, p. 72-82 ; Déontologie de l'avocat: Période de renforcement, Chroniques, Dr. et patr. n o 267, p. 82-105 ; Déontologie du barreau et du notariat, LPA, 15 juin 2018, p. 11.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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