PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 5 ; C. pén., art. 434-7-2; C. pr. pén., art. 11)
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, (déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007, JO 11 août) « sauf pour l'exercice des droits de la défense », des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale.

Annotations de l'Article 2 bis

I. DOMAINE DU SECRET DE L'ENQUÊTE ET DE L'INSTRUCTION

A. DOMAINE SUBJECTIF

1. Partie civile (non). Conséquences pour l'avocat.

 

La partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'art. 4 C. pr. pén., de produire, par le moyen de l'avocat ou de l'avoué qui la représentent, les éléments tirés d'une procédure pénale néc...

Lire la suite

1. Partie civile (non). Conséquences pour l'avocat.

 

La partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'art. 4 C. pr. pén., de produire, par le moyen de l'avocat ou de l'avoué qui la représentent, les éléments tirés d'une procédure pénale nécessaires aux besoins de sa défense [Absence de violation du secret professionnel par l'avocat et l'avoué]. • Crim. 14 oct. 2008, n o 07-88.459.

Masquer

B. DOMAINE OBJECTIF

1. PIÈCES DU DOSSIER D'INSTRUCTION

2. Principe.

 

En application de l'art. 2 bis RIN et conformément à l'art. 114, al. 6, C. pr. pén., l'avocat ne peut produire, dans une procédure civile, aucune pièce du dossier de l'instruction, même avec l'accord du juge d'instruction. S'il souhaite faire état de pièces d'une instruction en cours, il lui est cependant toujours loisible de solliciter de la ...

Lire la suite

2. Principe.

 

En application de l'art. 2 bis RIN et conformément à l'art. 114, al. 6, C. pr. pén., l'avocat ne peut produire, dans une procédure civile, aucune pièce du dossier de l'instruction, même avec l'accord du juge d'instruction. S'il souhaite faire état de pièces d'une instruction en cours, il lui est cependant toujours loisible de solliciter de la juridiction, par voie de conclusions, qu'elle se fasse communiquer par le parquet les pièces qui pourront être consultées au greffe (CNB, comm. RU, avis, 14 mai 2004 ; Comm. déont. Paris, Secret professionnel et Confidentialité, avis no 342780, 21 juill. 2021).

Demande d'acte. La demande d'acte constituant une pièce du dossier d'instruction, le secret de l'instruction couvre une telle pièce que l'avocat, par conséquent, ne peut pas communiquer à des tiers, notamment à des clients qui souhaiteraient publier cette demande dans leur revue (CNB, comm. RU, avis, 14 mai 2004).

Illustration. Divulgation à un tiers d'informations provenant d'un dossier d'instruction. Viole le secret de l'instruction l'avocat qui révèle à des tiers, fût-ce à leur demande, des informations issues des données issues de pièces figurant dans le dossier d'instruction qu'il avait consulté, d'autant qu'elles étaient destinées à leur éviter une arrestation, objectif qui a été atteint. La circonstance que le dossier d'instruction était incomplet est sans incidence dès lors qu'il est établi que l'avocat a effectivement révélé à un tiers des éléments présents dans ce dossier. • Versailles, 22 janv. 2004, n o 2003/01159, pourvoi rejeté par • Crim. 27 oct. 2004, n o 04-81.513. Viole le secret de l'instruction l'avocat qui, au cours d'entretiens téléphoniques, livre à un tiers des passages entiers du procès-verbal d'interrogatoire de son client, qui venait d'être dressé par le juge d'instruction, et qui propose l'envoi par fax du document. La preuve de l'élément intentionnel est rapportée par le fait qu'au cours d'une conversation téléphonique ultérieure, l'avocat a évoqué le risque d'une plainte pour violation du secret de l'instruction déposée à son encontre. • Crim. 18 sept. 2001, n o 00-86.518.

Masquer

2. PIÈCES ISSUES D'UNE AUTRE INSTRUCTION

3. Insertion dans le dossier de défense de pièces issues d'une autre instruction.

 

Commet une violation du secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui, pour étayer son dossier dans la défense d'une personne tamoule dénoncée par une autre de la même origine dans un premier dossier, joint à un mémoire des pièces issues d'une autre affaire (copie d'une ordonnance de mise en liberté assortie...

Lire la suite

3. Insertion dans le dossier de défense de pièces issues d'une autre instruction.

 

Commet une violation du secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui, pour étayer son dossier dans la défense d'une personne tamoule dénoncée par une autre de la même origine dans un premier dossier, joint à un mémoire des pièces issues d'une autre affaire (copie d'une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire) et révélant le fait que le même Tamoul était également à l'origine de dénonciations analogues dans cet autre dossier, les deux affaires n'ayant d'autre lien que l'identité du dénonciateur (AD n o 23.3933, 4 nov. 2003).

Masquer

3. INFORMATIONS OBTENUES D'AUTRES CLIENTS EN GARDE À VUE

4. Divulgation à un client d'informations obtenues d'autres clients dont la garde à vue se poursuit lors de la divulgation.

 

Viole l'art. 63-4 C. pr. pén. l'avocat qui divulgue l'existence et le contenu de l'entretien qu'il vient d'avoir avec des personnes dont la garde à vue se poursuit, peu important que cette divulgation ait été faite à son client mis en cause dans la même affaire, dès lors que l'interdiction instaurée à ce texte s'étend à ...

Lire la suite

4. Divulgation à un client d'informations obtenues d'autres clients dont la garde à vue se poursuit lors de la divulgation.

 

Viole l'art. 63-4 C. pr. pén. l'avocat qui divulgue l'existence et le contenu de l'entretien qu'il vient d'avoir avec des personnes dont la garde à vue se poursuit, peu important que cette divulgation ait été faite à son client mis en cause dans la même affaire, dès lors que l'interdiction instaurée à ce texte s'étend à «quiconque» et, par conséquent, à toute personne quelle qu'elle soit. La circonstance que l'art. 63-4 C. pr. pén. n'est assorti d'aucune sanction est sans incidence car l'avocat se trouvait alors astreint au secret professionnel, général et absolu, édicté par l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. C'est vainement que l'avocat se prévaut de l'immunité prévue par l'art. 160 du Décr. du 27 nov. 1991 (abrogé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 22, et remplacé par l'art. 5 du même Décr.) qui autorise l'avocat à s'affranchir du secret de l'instruction et à communiquer à son client, pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier, car cette permission légale ne couvre pas la révélation au client d'un entretien avec d'autres clients faite alors que leur garde à vue est en cours. • Paris, 1 re ch., sect. F, 12 mai 2004, n o 2004/00658.

Masquer

II. RÉGIME DU SECRET DE L'ENQUÊTE ET DE L'INSTRUCTION

A. PRINCIPE: INTERDICTION DE DÉVOILER DES INFORMATIONS PROTÉGÉES

5. Communication à une juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction autres que des copies de rapports d'expertise.

 

Viole le secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui produit devant la juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction (rapport de la COB) autres que des copies de rapports d'expertise dont la production aurait été couverte par l'exception prévue à l'art. 114 C. pr. pén. En tant que professionnel du droit, ...

Lire la suite

5. Communication à une juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction autres que des copies de rapports d'expertise.

 

Viole le secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui produit devant la juridiction civile des pièces extraites d'un dossier d'instruction (rapport de la COB) autres que des copies de rapports d'expertise dont la production aurait été couverte par l'exception prévue à l'art. 114 C. pr. pén. En tant que professionnel du droit, l'avocat avait nécessairement conscience de révéler des informations couvertes par le secret, ce qui suffit à établir l'intention d'enfreindre la loi. Il est donc sans incidence qu'il n'ait cherché qu'à assurer au mieux les intérêts de sa cliente et à concourir à la manifestation de la vérité. TGI Paris, 17 e ch., 18 nov. 2003. - Comp. • Crim. 14 oct. 2008, n o 07-88.459: V. note 3 .

Communication à une juridiction civile des pièces extraites d'une procédure pénale en cours sans y avoir été autorisée. Viole le secret professionnel et le secret de l'instruction l'avocat qui produit dans une instance civile des pièces d'une procédure pénale d'instruction distincte en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle autorisation. • Crim. 18 mars 2015, n o 14-86.680.

Masquer

B. EXCEPTION: COMMUNICATION AUTORISÉE DES INFORMATIONS PROTÉGÉES

1. PRÉSOMPTION DE PARTICIPATION DE L'AVOCAT À UNE INFRACTION

6. Transcription d'une conversation avec le client dont le contenu est de nature à faire présumer la participation de l'avocat à la commission d'une infraction (décision antérieure à L. n o 2005-1549 du 12 déc. 2005) .

 

Le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles dès lors qu'il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils ...

Lire la suite

6. Transcription d'une conversation avec le client dont le contenu est de nature à faire présumer la participation de l'avocat à la commission d'une infraction (décision antérieure à L. n o 2005-1549 du 12 déc. 2005) .

 

Le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne saurait s'opposer à la transcription de certaines d'entre elles dès lors qu'il est établi que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d'une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d'instruction. • Crim. 1 er oct. 2003, n o 03-82.909.

Masquer

2. RÉVÉLATIONS NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE

7. Illustration négative. Communication, lors d'entretiens publiés dans la presse, du contenu d'un rapport d'expertise judiciaire remis au juge d'instruction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, au cours d'entretiens publiés dans la presse, révèle la teneur des conclusions de l'expert commis par le magistrat instructeur, sans qu'il soit démontré que ces révélations étaient nécessaires à l'exercice des droits de ses clients; l'intention délictueuse résulte de la c...

Lire la suite

7. Illustration négative. Communication, lors d'entretiens publiés dans la presse, du contenu d'un rapport d'expertise judiciaire remis au juge d'instruction.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui, au cours d'entretiens publiés dans la presse, révèle la teneur des conclusions de l'expert commis par le magistrat instructeur, sans qu'il soit démontré que ces révélations étaient nécessaires à l'exercice des droits de ses clients; l'intention délictueuse résulte de la conscience qu'a nécessairement eue l'auteur de révélations qu'il divulguait des informations dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité d'avocat des parties civiles. • Crim. 28 oct. 2008, n o 08-81.432.

Masquer

C. CONFORMITÉ À LA CONV. EDH

8. Respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

 

L'art. 5 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005 (RIN, art. 2 bis) se borne à faire du respect du secret de l'instruction, tel qu'il est institué par l'art. 11 C. pr. pén., une obligation déontologique pour l'avocat; ce texte réserve l'exercice des droits de la défense et ne méconnaît pas l'art. 6, § I, Conv. EDH. • CE, 15...

Lire la suite

8. Respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

 

L'art. 5 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005 (RIN, art. 2 bis) se borne à faire du respect du secret de l'instruction, tel qu'il est institué par l'art. 11 C. pr. pén., une obligation déontologique pour l'avocat; ce texte réserve l'exercice des droits de la défense et ne méconnaît pas l'art. 6, § I, Conv. EDH. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de Munagorri .

Masquer

.

 

# (C. pr. pén., art. 11) Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des art. 226-13 et 226-14 C. p...

Lire la suite

.

 

# (C. pr. pén., art. 11) Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des art. 226-13 et 226-14 C. pén.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
(Conv. EDH, art. 6, § I - Droit à un procès équitable) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. #

Masquer

D. PROCÉDURE

9. Vérifications, avant communication au juge d'instruction, des procès-verbaux constatant le délit. Champs des vérifications.

 

Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, ont connaissance du délit de révélation d'une instruction par un avocat peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérif...

Lire la suite

9. Vérifications, avant communication au juge d'instruction, des procès-verbaux constatant le délit. Champs des vérifications.

 

Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, ont connaissance du délit de révélation d'une instruction par un avocat peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. • Crim. 27 mars 2012, n o 11-88.321.

Masquer

III. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e ...

Lire la suite

.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013. - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 112.

Masquer

B. ARTICLES

.

 

R. Martin, L'avocat et le secret de l'instruction, JCP 2005. act. 283. - F-X. Mattéoli, Avocats: le bon sens en partage, Dr. et patr. 2011, n o 208, p. 52-54 .

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

Lire la suite ...

Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

Lire la suite ...