2. Non-paiement de plusieurs dettes.
Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieu...
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2. Non-paiement de plusieurs dettes.
Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieurs autres personnes, manque de restituer un dossier à une cliente et ne répond pas aux demandes de l'Ordre, ni aux convocations de ce dernier (AD n os 19.9441, 20.1527, 20.2432, 20.5780, 20.5781, 20.6427, 20.8860 et 22.1910, 23 oct. 2012). L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale par défaut de déclaration qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et, d'autre part, qui ne peut présenter aucune comptabilité lors du contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, bien qu'un contrôle ultérieur ait constaté sa mise en conformité avec ses obligations comptables et déclaratives (AD n o 29.1064, 10 oct. 2017). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et des cotisations sociales jusqu'à se retrouver en liquidation judiciaire, poursuit l'exploitation déficitaire de son cabinet alors qu'il est en cessation de paiement, n'apporte pas d'explications circonstanciées sur ses difficultés, ni ne comparaît ou se fait représenter aux audiences et auditions (AD n o 23.0820, 18 déc. 2012). Manque aux principes essentiels et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne remplit pas ses obligations financières tant à l'égard de l'ordre des avocats, de la CNBF que du trésor public (AD n o 19.9625, 27 juill. 2010). Manque à la dignité, la probité et la loyauté, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas réglé les loyers dus à son bailleur, ni payé les dettes à la CNBF, ni exécuté l'essentiel des engagements pris à l'égard de la formation du jugement (AD n o 18.2389, 29 mars 2011). Manque à la probité, à la prudence et aux art. P.66 et P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui a accumulé un passif fiscal et social très important dans le cadre de son activité professionnelle (AD n o 18.9803, 27 juill. 2010). Viole les dispositions de l'art. P.66 RIBP et manque à la délicatesse l'avocat qui, à compter de sa prestation de serment en 1994 jusqu'en 2004, n'effectue aucun règlement de cotisations et se trouve ainsi redevable d'une somme de 6 889, 37 € au titre des cotisations ordinales, d'une somme en principal de 26 201 € à la Caisse nationale des barreaux français, outre celle de 8 010 € au titre des pénalités de retard, et d'une somme de 43 000 € à l'URSSAF (ANAAFA) (AD n o 22.7038, 22 févr. 2005). - Dans le même sens, AD n o 22.0959, 2 déc. 2003 et AD n o 99.2492, 7 oct. 2003). Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67, P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du conseil de l'ordre, ensuite, élude ses obligations financières à l'égard des organismes sociaux et du propriétaire des locaux pris à bail par sa société, enfin, établit et arrête les comptes de cette dernière en donnant une image qui n'est pas sincère, que ce soit par le maintien d'une valeur d'actif surévaluée ou par la présentation en endettement long terme de dettes qui sont en fait à court ou moyen terme (AD n o 19.7488, 2 mai 2012). Manque à la probité, à la délicatesse et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales, de ses cotisations dues à la CNBF et des loyers dont il est redevable (AD n o 23.4529, 26 mars 2013). Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse, de confraternité et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne s'acquitte pas, malgré une condamnation disciplinaire, de ses obligations fiscales et sociales (AD n o 26.3343, 21 juill. 2015). Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'explique pas sur le règlement de la première annuité prévue, dont le conseil de discipline ignore si elle a été payée, deuxièmement, fait preuve d'une gestion comptable déficitaire de son cabinet eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et de cotisations sociales pour le personnel et lui-même et que le montant du passif qu'il a indiqué dans la procédure précitée était très inférieur au total du passif déclaré par les créanciers, et alors qu'enfin et surtout, les mesures qu'il a mises en place n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements (AD n o 27.8541, 30 déc. 2017). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité, pour n'avoir pas déposé ses déclarations, et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étranger ne peut prétendre à la méconnaissance des principes essentiels de la fiscalité française au motif que son activité porte essentiellement sur la fiscalité internationale (AD n o 19.7487, 21 déc. 2010). L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, et, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.3345, 4 sept. 2015). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). Manque à l'honneur, à la probité et aux art. P.67 RIBP et 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat en liquidation judiciaire qui a accumulé un passif important et n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été faites (AD n o 20.3430, 16 nov. 2010). Manque à l'art. P.67 RIBP, à l'honneur et à la probité, l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi une activité déficitaire depuis le début de son exercice (AD n o 20.3843, 29 nov. 2010). ). – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 1.2 du RIN, l’avocat refusant de payer la franchise due à son assurance et faisant peser cette charge sur l’ensemble de ses confrères dans le cadre de leur assurance collective (AD n°32.4270, 9 nov. 2021).
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