PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.67 : Autres obligations financières

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 31 mai 2016, Site du Barreau le 10/06/2016) Sous peine de sanction disciplinaire, l'avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre ou de la CARPA et acquitter le droit de plaidoirie prévu par la loi en faveur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) par tout moyen décidé par le Bâtonnier.
Il doit acquitter régulièrement l'ensemble des contributions fiscales et des cotisations sociales dont il est redevable.
L'avocat est tenu de s'acquitter à première demande de l'assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l'Ordre.

Annotations de l'ARTICLE P.67

I. RÈGLES GÉNÉRALES

A. PROCÉDURE DISCIPLINAIRE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

1. FAUTE DISCIPLINAIRE

a. Caractérisation de la faute

1. Défaut de déclaration aux organismes fiscaux et sociaux.

 

Manque à l'honneur et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne règle pas ses cotisations URSSAF en faisant valoir un désaccord sur le montant des sommes réclamées et n'effectue pas ses déclarations vis-à-vis des organismes fiscaux et sociaux (AD n o 22.3006, 28 mars 2012). Manque à la probité et aux art. P....

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1. Défaut de déclaration aux organismes fiscaux et sociaux.

 

Manque à l'honneur et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne règle pas ses cotisations URSSAF en faisant valoir un désaccord sur le montant des sommes réclamées et n'effectue pas ses déclarations vis-à-vis des organismes fiscaux et sociaux (AD n o 22.3006, 28 mars 2012). Manque à la probité et aux art. P.66 et P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas adressé ses déclarations aux organismes concernés, ce qui a donné lieu à divers contrôles et à des taxations d'office; l'intéressé doit toutefois être renvoyé du chef de la prévention concernant un manquement à l'honneur dès lors qu'il a pris conscience des contraintes administratives et comptables de la profession et de la nécessité d'établir un budget (AD n o 19.8787 du 27 juill. 2010). Manque aux principes essentiels ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.3 RIBP l'avocat qui, pendant plusieurs exercices, ne tient pas de comptabilité et ne procède pas à ses déclarations fiscales et sociales (AD n o 25.1790 du 15 déc. 2015).

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2. Non-paiement de plusieurs dettes.

 

Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieu...

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2. Non-paiement de plusieurs dettes.

 

Manque à la probité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne remplit pas ses obligations à l'égard du Trésor public et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et au barreau de Toulouse, reste débiteur d'importantes sommes d'argent à l'égard de plusieurs autres personnes, manque de restituer un dossier à une cliente et ne répond pas aux demandes de l'Ordre, ni aux convocations de ce dernier (AD n os 19.9441, 20.1527, 20.2432, 20.5780, 20.5781, 20.6427, 20.8860 et 22.1910, 23 oct. 2012). L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale par défaut de déclaration qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et, d'autre part, qui ne peut présenter aucune comptabilité lors du contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, bien qu'un contrôle ultérieur ait constaté sa mise en conformité avec ses obligations comptables et déclaratives (AD n o 29.1064, 10 oct. 2017). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et des cotisations sociales jusqu'à se retrouver en liquidation judiciaire, poursuit l'exploitation déficitaire de son cabinet alors qu'il est en cessation de paiement, n'apporte pas d'explications circonstanciées sur ses difficultés, ni ne comparaît ou se fait représenter aux audiences et auditions (AD n o 23.0820, 18 déc. 2012). Manque aux principes essentiels et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne remplit pas ses obligations financières tant à l'égard de l'ordre des avocats, de la CNBF que du trésor public (AD n o 19.9625, 27 juill. 2010). Manque à la dignité, la probité et la loyauté, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas réglé les loyers dus à son bailleur, ni payé les dettes à la CNBF, ni exécuté l'essentiel des engagements pris à l'égard de la formation du jugement (AD n o 18.2389, 29 mars 2011). Manque à la probité, à la prudence et aux art. P.66 et P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui a accumulé un passif fiscal et social très important dans le cadre de son activité professionnelle (AD n o 18.9803, 27 juill. 2010). Viole les dispositions de l'art. P.66 RIBP et manque à la délicatesse l'avocat qui, à compter de sa prestation de serment en 1994 jusqu'en 2004, n'effectue aucun règlement de cotisations et se trouve ainsi redevable d'une somme de 6 889, 37 € au titre des cotisations ordinales, d'une somme en principal de 26 201 € à la Caisse nationale des barreaux français, outre celle de 8 010 € au titre des pénalités de retard, et d'une somme de 43 000 € à l'URSSAF (ANAAFA) (AD n o 22.7038, 22 févr. 2005). - Dans le même sens, AD n o 22.0959, 2 déc. 2003 et AD n o 99.2492, 7 oct. 2003). Manque à la probité, à la dignité et à l'honneur ainsi qu'aux art. P.67, P.75.1, P.75.3, P.75.5 RIBP et à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat qui, d'abord, cherche par son inaction à faire obstacle à la mission légale de contrôle de comptabilité du conseil de l'ordre, ensuite, élude ses obligations financières à l'égard des organismes sociaux et du propriétaire des locaux pris à bail par sa société, enfin, établit et arrête les comptes de cette dernière en donnant une image qui n'est pas sincère, que ce soit par le maintien d'une valeur d'actif surévaluée ou par la présentation en endettement long terme de dettes qui sont en fait à court ou moyen terme (AD n o 19.7488, 2 mai 2012). Manque à la probité, à la délicatesse et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat en liquidation judiciaire qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales, de ses cotisations dues à la CNBF et des loyers dont il est redevable (AD n o 23.4529, 26 mars 2013). Manque aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse, de confraternité et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne s'acquitte pas, malgré une condamnation disciplinaire, de ses obligations fiscales et sociales (AD n o 26.3343, 21 juill. 2015). Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'explique pas sur le règlement de la première annuité prévue, dont le conseil de discipline ignore si elle a été payée, deuxièmement, fait preuve d'une gestion comptable déficitaire de son cabinet eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et de cotisations sociales pour le personnel et lui-même et que le montant du passif qu'il a indiqué dans la procédure précitée était très inférieur au total du passif déclaré par les créanciers, et alors qu'enfin et surtout, les mesures qu'il a mises en place n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements (AD n o 27.8541, 30 déc. 2017). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat omis à la suite d'un contrôle de comptabilité, pour n'avoir pas déposé ses déclarations, et qui n'a pas procédé au paiement de multiples dettes fiscales et sociales, alors qu'il ne connaissait pas de difficultés financières; l'avocat fiscaliste étranger ne peut prétendre à la méconnaissance des principes essentiels de la fiscalité française au motif que son activité porte essentiellement sur la fiscalité internationale (AD n o 19.7487, 21 déc. 2010). L'avocat qui, d'une part, ne reverse pas à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de ses clients et ne remplit pas ses obligations fiscales déclaratives, et, d'autre part, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales malgré une condamnation judiciaire définitive, manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.3345, 4 sept. 2015). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). Manque à l'honneur, à la probité et aux art. P.67 RIBP et 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, l'avocat en liquidation judiciaire qui a accumulé un passif important et n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été faites (AD n o 20.3430, 16 nov. 2010). Manque à l'art. P.67 RIBP, à l'honneur et à la probité, l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi une activité déficitaire depuis le début de son exercice (AD n o 20.3843, 29 nov. 2010). ). – Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de courtoisie et viole l’art. 1.2 du RIN, l’avocat refusant de payer la franchise due à son assurance et faisant peser cette charge sur l’ensemble de ses confrères dans le cadre de leur assurance collective (AD n°32.4270, 9 nov. 2021).

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3. Non-paiement des dettes sociales.

 

(AD n o 18.3779, 28 avr. 2009; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 24.0134, 29 oct. 2013; AD n o 25.0944, 30 sept. 2014; AD n° 31.5228, 6 juil. 2021). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui a laissé s'accumuler des dettes, en particulier, n'a pas régl&...

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3. Non-paiement des dettes sociales.

 

(AD n o 18.3779, 28 avr. 2009; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 24.0134, 29 oct. 2013; AD n o 25.0944, 30 sept. 2014; AD n° 31.5228, 6 juil. 2021). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui a laissé s'accumuler des dettes, en particulier, n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF, alors même qu'à cette période il ne connaissait aucune difficulté financière ni personnelle, faisant montre d'une certaine désinvolture (AD n o 20.3862, 23 nov. 2010). Retards ou défauts de paiement répétés de règlement des sommes dues à l’URSSAF. Manquement aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté. Manquement à l’article P. 67 du RIBP. Manque aux principes dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté ainsi qu’à l’article P. 67 du RIBP l’avocat, placé en liquidation judiciaire, qui laisse s’accumuler un passif et omet, de manière répétée, d’une part, de régler les sommes dues à l’URSSAF, contraignant cet organisme à le mettre en demeure à plus de 5 reprises entre 2016 et 2018 en raison des retards ou des insuffisances dans le paiement de ses cotisations, d’autre part, de régler ses cotisations à la CNBF (AD n° 33.4426, 25 mai 2021).

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4. Défaut de reversement du précompte à la CREPA et à l'URSSAF.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels de dignité et de probité prévus à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, de prélever des précomptes sur les salaires de ses employés et de ne pas les reverser à la CREPA et à l'URSSAF (AD n o 99.2492, 7 oct. 2003. Adde AD n o 19.1759, 15 déc. 2009). Manque aux principes essenti...

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4. Défaut de reversement du précompte à la CREPA et à l'URSSAF.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels de dignité et de probité prévus à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, de prélever des précomptes sur les salaires de ses employés et de ne pas les reverser à la CREPA et à l'URSSAF (AD n o 99.2492, 7 oct. 2003. Adde AD n o 19.1759, 15 déc. 2009). Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la probité, la confraternité et la diligence l'avocat qui garde par devers lui les impôts et cotisations générés par son activité (AD n o 25.8972, 17 nov. 2015).

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5. Non-paiement des dettes fiscales.

 

( • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958 (AD n o 24.3912, 11 oct. 2005 et AD n o 23.4899, 21 nov. 2005; AD n o 21.4226, 29 janv. 2002; AD n os 21.0804, 21.6091, 22.2037, 23.0139 et 23.4060, 16 déc. 2003). - Confirmé par. • Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334 (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007; AD n o 17.0608, 29 avr. 2008. - Confirmé par Paris, 29 janv....

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5. Non-paiement des dettes fiscales.

 

( • Paris, pôle 2 ch. 1, 22 oct. 2009, n o 09-02958 (AD n o 24.3912, 11 oct. 2005 et AD n o 23.4899, 21 nov. 2005; AD n o 21.4226, 29 janv. 2002; AD n os 21.0804, 21.6091, 22.2037, 23.0139 et 23.4060, 16 déc. 2003). - Confirmé par. • Paris, 31 mars 2004, n o 2003/22334 (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007; AD n o 17.0608, 29 avr. 2008. - Confirmé par Paris, 29 janv. 2009. AD n os 8-08430 et 08-08965; AD n o 17.1871, 15 juill. 2008; AD n o 16.6765, 30 déc. 2008; AD n o 17.1618, 30 déc. 2008; AD n o 17.9301, 30 déc. 2008; AD n o 17.0292, 18 févr. 2009; AD n o 18.5760, 1 er juill. 2009; AD n o 18.6351, 29 juill. 2009; AD n o 18.7940, 29 juill. 2009; AD n o 18.5134, 29 sept. 2009; AD n o 18.7088, 27 oct. 2009; AD n o 18.9134, 6 nov. 2009; AD n o 19.1759, 15 déc. 2009; AD n o 19.8771, 25 mai 2010; AD n o 19.8312, 25 mai 2010). Encourt la radiation l'avocat qui, avec une mauvaise foi délibérée et constante, s'abstient de déclarer et de payer l'impôt sur le revenu et de payer le montant de la TVA collectée, accumulant un passif fiscal de 7 865 173, 83 €, puis qui s'établit salarié dans le cabinet de sa fille dans l'unique dessein d'échapper aux conséquences de la liquidation judiciaire prononcée (AD n o 16.4537, 26 juin 2007). Manque à la délicatesse, à la probité et à l'honneur l'avocat définitivement condamné pour fraude fiscale à raison du non-établissement ou du non-paiement, durant plusieurs mois ou années, de la TVA et de l'impôt sur le revenu, une profession réglementée comme l'est celle d'avocat ne pouvant voir porter atteinte à son image, à la rigueur qu'elle doit avoir et à la confiance qu'elle doit inspirer par les agissements délictueux de l'un de ses membres, commis en violation du serment prêté (AD n o 15.8212, 30 oct. 2007. - Dans le même sens, AD n o 17.5576, 28 oct. 2008; AD n o 17.9670, 6 mars 2009; AD n o 20.3511, 19 oct. 2010). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour fraude fiscale à raison du non-acquittement régulier de ses obligations fiscales (AD n o 19.2551, 27 juill. 2010). L'avocat qui a été condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas rempli ses obligations de déclaration de TVA et de revenus ou les avoir déclarés minorés et qui ne défère pas aux convocations lors de la procédure disciplinaire manque aux principes essentiels notamment à la probité et méconnaît les dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 23.5490, 28 oct. 2014). Manque à la diligence ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP l'avocat en liquidation judiciaire qui a contracté des dettes auprès de l'administration fiscale (AD n o 18.0645, 27 sept. 2011). Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67, al. 2, RIBP, l'avocat qui, d'une part, ne communique pas les pièces demandées par le conseil de discipline, d'autre part, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales résultant de redressements fiscaux malgré l'ancienneté et l'importance de celles-ci, les difficultés rencontrées suite à son divorce ne pouvant expliquer une dette antérieure au mariage (AD n o 20.7094, 29 mai 2012). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part, pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). 

Défaut de paiement des cotisations ordinales. Début de remboursement tardif. Absence de plan d’apurement du passif fiscal. Manque aux principes de conscience, d’honneur, de probité, de désintéressement et de prudence ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, placé en redressement judiciaire puis contraint de cesser son activité, s’est, dans un premier temps, abstenu de régler ses dettes fiscales et ordinales, pour, dans un second temps, commencer à rembourser sa dette ordinale mais ne proposer aucun plan d’apurement de son passif fiscal (AD n° 32.3957, 2 oct. 2020).

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6. Défaut de reversement d'une somme perçue au titre de la TVA.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne reverse pas à l'État une somme perçue au titre de la TVA et indique qu'il considère avoir été poursuivi à tort pour le montant de la somme réclamée alors qu'il n'en a contesté qu'une partie (AD n o 21.8566, 28 mars 2012). Manque ...

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6. Défaut de reversement d'une somme perçue au titre de la TVA.

 

Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui ne reverse pas à l'État une somme perçue au titre de la TVA et indique qu'il considère avoir été poursuivi à tort pour le montant de la somme réclamée alors qu'il n'en a contesté qu'une partie (AD n o 21.8566, 28 mars 2012). Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur, la probité et à la délicatesse ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui laisse se créer une dette fiscale importante en ne reversant pas la TVA pourtant collectée et déclarée avec comme circonstance aggravante qu'il retient des sommes qui ne lui appartiennent pas (AD n o 26.5162 [dossier 23.8959] 13 oct. 2015). Manque aux principes essentiels de la profession et notamment à l'honneur, la probité, la confraternité et la diligence l'avocat qui garde par devers lui les impôts et cotisations générés par son activité (AD n o 25.8972, 17 nov. 2015). L'avocat, condamné pénalement pour manquement à l'établissement et au paiement de la TVA, contrevient aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 26.7424, 31 déc. 2015). Manque aux principes essentiels de la profession et notamment aux obligations financières visées à l'art. P.67 RIBP, l'avocat condamné pour avoir omis de déclarer et, donc, de payer la TVA durant plusieurs années (AD n o 22.9792, 31 déc. 2012) V. égal. AD n° 307570, 31 mars 2020.

TVA collectée non reversée. Procédure collective suite à un redressement fiscal. Manque aux principes essentiels d’honneur, de délicatesse, de diligence, de prudence et de courtoisie ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 al. 2 du RIBP l’avocate qui a été placée en liquidation judiciaire à la suite d’un redressement fiscal pour avoir omis volontairement de reverser la TVA collectée dans le cadre de son activité d’avocat (AD n° 316297, 8 oct. 2019).

Défaut de déclaration et de paiement de la TVA. Erreur de l’administration fiscale. Manque aux principes essentiels de prudence, de conscience, de probité et de désintéressement ainsi qu’à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, à la suite d’une erreur de l’administration fiscale sur le régime qui lui est applicable et bien qu’il n’ait aucune intention frauduleuse, tire profit de l’absence de régularisation de sa situation fiscale par l’administration et s’abstient, en conséquence, de déclarer et de payer deux années durant la TVA due (AD n° 325536, 27 avril 2021). Rétention de TVA. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles P. 67 et P.75-3 du RIBP l’avocat, omis financièrement après avoir fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements devant le TGI de Paris qui, premièrement, se trouve dans l’incapacité de justifier la passif qu’il a laissé s’accumuler, sauf en ce qui concerne une dette envers son ex-associée, deuxièmement, ne s’est pas acquitté des contributions et sociales et fiscales dont il était redevable au titre de l’impôt sur le revenu, auprès de l’URSSAF et de la CNBF, enfin, n’ayant pas procédé au reversement de la TVA, ce qui caractérise une rétention de TVA, n’a pas procédé régulièrement au paiement de ses dettes fiscales (AD n° 31.5228, 6 juil. 2021).– Rétention de TVA plusieurs années durant. Manquement aux dispositions de l’article P.67 al. 2 du RIBP (oui). Manquement aux principes essentiels (non). L’avocate qui, plusieurs années durant, s’abstient de payer une partie de ses dettes fiscales, en commettant notamment des rétentions de TVA, manque aux disposistions de l’article P. 67 du RIBP mais doit être mise hors de cause, s’agissant des manquements aux principes essentiels de dignité, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de diligence, dès lors que son comportement, comparable à plusieurs titres à un état de nécessité, a été causé par la prise en charge de son père malade et des problèmes personnels de santé (AD n° 33.7485, 29 juin 2021).

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6-1. Défaut de paiement de la franchise.

 

Manque notamment aux principes de probité, d’honneur, de courtoisie, de confraternité et à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, premièrement, ne règle pas la franchise due à la suite de la déclaration d’un sinistre et adresse ensuite un règlement partiel à l’Ordre après l’audience disciplinai...

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6-1. Défaut de paiement de la franchise.

 

Manque notamment aux principes de probité, d’honneur, de courtoisie, de confraternité et à l’article P. 67 du RIBP l’avocat qui, premièrement, ne règle pas la franchise due à la suite de la déclaration d’un sinistre et adresse ensuite un règlement partiel à l’Ordre après l’audience disciplinaire, deuxièmement, ne répond pas aux courriers et messages des services de l’Ordre et ne se présente pas, sans prier de l’en excuser, aux différentes convocations devant la commission de déontologie générale, troisièmement, n’exécute pas spontanément une décision de taxation du bâtonnier l’enjoignant de rembourser les honoraires indument perçus à une cliente obligeant cette dernière à pratiquer une saisine sur la retraite de l’avocat, enfin, indique dans une lettre adressée au service de l’Ordre qu’il a conseillé à son client de s’adresser à un confrère en laissant entendre qu’il a transmis le dossier et la provision qu’il avait reçue alors que le versement en question est intervenu postérieurement à l’audience disciplinaire (AD n° 381750, 21 nov. 2023).

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7. Engagements non respectés.

 

Manque aux art. P.66 et P.67 RIBP, l'avocat qui tarde à payer sa dette auprès de la CNBF, aurait-il conclu avec elle un accord de règlement exécuté au jour de l'audience, dès lors qu'il n'a pas adressé les pièces justificatives comme il s'y était engagé (AD n o 17.2956, 7 sept. 2010). Manque à la probité, à...

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7. Engagements non respectés.

 

Manque aux art. P.66 et P.67 RIBP, l'avocat qui tarde à payer sa dette auprès de la CNBF, aurait-il conclu avec elle un accord de règlement exécuté au jour de l'audience, dès lors qu'il n'a pas adressé les pièces justificatives comme il s'y était engagé (AD n o 17.2956, 7 sept. 2010). Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013). Manque à la dignité, la probité et la loyauté, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas réglé les loyers dus à son bailleur, ni payé les dettes à la CNBF, ni exécuté l'essentiel des engagements pris à l'égard de la formation du jugement (AD n o 18.2389, 29 mars 2011).

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b. Atténuation de la faute

i. Éléments non admis

8. Bonne foi indifférente.

 

Commet une faute disciplinaire l'avocat qui, quelle que soit sa bonne foi, s'abstient volontairement de régler les cotisations d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle, réclamées par l'ordre. • Civ. 1 re, 29 oct. 2002, n o 00-22.255.

9. Moratoires indifférents.

 

Commet une faute disciplinaire l'avocat qui ne règle pas ses dettes fiscales et sociales lorsqu'elles deviennent exigibles, aurait-il ultérieurement bénéficié de moratoires pour l'apurement de ces dettes. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n os 00-13.115 et 99-10.871.

10. Dettes nées durant une suspension d'exercice.

 

L'avocat dont les créances sont nées pendant une suspension d'activité (non effective en raison du recours exercé contre elle) ne peut faire de cette suspension disciplinaire une cause d'exonération de responsabilité. • Paris, 13 janv. 2011, n o 09/19420.

11. Inexpérience.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. ...

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11. Inexpérience.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. • Paris, 25 nov. 2010, n o 10/00156 (confirmant AD n o 19.1765, 15 déc. 2009).

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ii. Éléments admis

12. Difficultés d'ordre personnel. Incidence de l'état de santé.

 

Manque à la probité et à l'art. P.67 RIBP, mais non à la dignité, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas été en mesure de faire face à ses obligations et, en particulier, n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF à raison de son état de santé (AD n o 19.7143, 12 oct. 2010). Dès lors que l...

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12. Difficultés d'ordre personnel. Incidence de l'état de santé.

 

Manque à la probité et à l'art. P.67 RIBP, mais non à la dignité, l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pas été en mesure de faire face à ses obligations et, en particulier, n'a pas réglé ses cotisations à la CNBF à raison de son état de santé (AD n o 19.7143, 12 oct. 2010). Dès lors que la liquidation judiciaire d'un avocat est due à une escroquerie dont il a été victime, qu'il a subi des opérations médicales à cette époque et qu'il n'a pu apurer son passif par la vente d'un bien immobilier, le fait de ne plus s'acquitter des contributions fiscales constitue un manquement à l'art. P.67 RIBP mais non aux principes essentiels (AD n o 20.6670, 31 déc. 2010). - Problèmes familiaux. Manque à la délicatesse l'avocat en liquidation judiciaire qui a poursuivi durant plusieurs années une activité déficitaire et a négligé de tenir sa comptabilité; toutefois, dans la mesure où il a rencontré d'importants problèmes familiaux à l'époque des faits et qu'il est exempt de tout reproche sur le plan professionnel, l'intéressé n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9038, 20 juill. 2010). Manque à l'art. P.67 RIBP, mais non à l'honneur et à la probité l'avocat, en liquidation judiciaire, qui n'a pas rempli ses obligations déclaratives en matière fiscale et sociale et a laissé se créer un passif important alors qu'il était confronté à de sérieuses difficultés d'ordre personnel l'empêchant d'exercer véritablement son activité professionnelle (AD n o 22.9336, 27 nov. 2012). - Comportement anormalement dépensier du conjoint. Manque à l'art. P.67 RIBP et à son obligation de se déclarer en état de cessation des paiements l'avocat en liquidation judiciaire qui n'a pu faire face à ses appels de charges; toutefois, sachant que le comportement anormalement dépensier de son ex-conjoint est à l'origine de ses difficultés financières, l'intéressé qui, jusqu'alors, a rempli ses obligations comptables, déclaratives et financières n'a pas manqué à l'honneur et à la probité (AD n o 19.9394, 20 juill. 2010).

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13. Connaissances insuffisantes.

 

Si, en raison des négligences de l'intéressé, de la nécessaire utilisation, par lui, de sommes équivalentes aux impositions non acquittées et du retard avec lequel il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, sa méconnaissance des obligations imposées par l'art. P.67 est constitu...

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13. Connaissances insuffisantes.

 

Si, en raison des négligences de l'intéressé, de la nécessaire utilisation, par lui, de sommes équivalentes aux impositions non acquittées et du retard avec lequel il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, sa méconnaissance des obligations imposées par l'art. P.67 est constitutive d'une faute déontologique, eu égard à l'insuffisante formation à la gestion de l'intéressé et au fait qu'il n'a pas aggravé son passif en recourant à des facilités bancaires, ces faits ne caractérisent un manquement ni à la bonne foi ni à l'honneur ou à la probité [six mois d'interdiction temporaire avec sursis] (AD n o 17.8835, 23 janv. 2009). Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui accumule un passif artificiel en ne signalant pas son absence d'activité aux organismes professionnels faute de connaître les règles que son ancien cabinet aurait dû lui transmettre (AD n o 22.5360, 17 juill. 2012).

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14. Proposition volontaire d'un plan de redressement.

 

Si le seul fait de ne pas payer ses cotisations n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. P.67 RIBP, le manquement est caractérisé lorsque le défaut de paiement se répète sur plusieurs années; ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui a tenu à proposer un plan de r...

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14. Proposition volontaire d'un plan de redressement.

 

Si le seul fait de ne pas payer ses cotisations n'est pas constitutif d'une infraction à l'art. P.67 RIBP, le manquement est caractérisé lorsque le défaut de paiement se répète sur plusieurs années; ne manque toutefois pas à l'honneur et à la probité, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui a tenu à proposer un plan de redressement et a pris l'initiative de renouer avec un statut de collaborateur avant d'obtenir d'exercer ses activités en qualité de salarié (AD n o 22.2948, 27 juin 2012).

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15. Déménagement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des d...

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15. Déménagement.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat qui n'exécute pas un jugement rendu à son encontre mais qui ne lui a pas été signifié, connaît un litige avec l'administration fiscale en raison de son déménagement et d'un défaut de coordination entre les services fiscaux, ne répond pas aux convocations des délégués du bâtonnier adressées à un endroit inapproprié et dont la transmission a été retardée (AD n os 21.7842 et 23.3026, 29 avr. 2014).

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16. Décision de relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne...

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16. Décision de relaxe en appel.

 

Dès lors qu'il a été relaxé en appel des chefs de recel de banqueroute par détournement d'actifs et que la décision des premiers juges de le relaxer pour les chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de banqueroute par détournement d'actifs a été confirmée, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne règle pas ses dettes de TVA et d'impôts, CNBF et URSSAF, manque à l'art. P.67 RIBP et aux principes essentiels de la profession, mais non à l'honneur et à la probité (AD n o 21.5586, 10 avr. 2012).

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c. Cessation des paiements (procédures collectives)

i. Défaut de déclaration

17. Absence de caractère fautif de principe.

 

L'insuffisance d'actifs ne constitue pas, en elle-même, un manquement aux principes essentiels (AD n o 17.4838, 3 mars 2009).

18. Caractère fautif du défaut de déclaration de cessation des paiements.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. ...

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18. Caractère fautif du défaut de déclaration de cessation des paiements.

 

Ne s'exonère pas de sa responsabilité l'avocat qui argue de son inexpérience pour justifier le non-paiement des dettes et cotisations dues, notamment la TVA, ainsi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien qui constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991. • Paris, 25 nov. 2010, n o 10/00156 (confirmant AD n o 19.1765, 15 déc. 2009). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans les délais prescrits par la loi, ne dispose pas d'une comptabilité à jour, enfin, a laissé s'accumuler un passif fiscal, social et professionnel (AD n o 25.8972, 17 nov. 2015). Le défaut de déclaration de la cessation des paiements malgré un passif important et ancien constitue un manquement sanctionné par l'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 17.4810, 24 juin 2008. - Rappr. AD n o 17.4832, 25 nov. 2008; AD n o 17.9301, 30 déc. 2008; AD n o 19.1759, 15 déc. 2009; AD n o 19.3374, 9 févr. 2010). Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP, l'avocat, en liquidation judiciaire, qui ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, s'abstient de faire une déclaration de cessation de paiement lors de sa démission et conserve à son profit le fruit de la cession de son droit de présentation sans apurer son passif [radiation] (AD n o 22.2181, 11 avr. 2012). Manque aux principes essentiels de la profession et aux art. P.67 et P.75-3 RIBP l'avocat qui tarde à effectuer sa déclaration de cessation de paiement alors qu'il ne pouvait ignorer cet état, ne s'acquitte pas de ses contributions sociales et fiscales, et ne tient pas la comptabilité de ses opérations professionnelles (AD n o 21.8134, 25 sept. 2012). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui ne se conforme pas à ses obligations fiscales, sociales et pécuniaires, ne tient pas de comptabilité, ne déclare pas son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, enfin, ne participe ni à la procédure collective ni à la procédure d'instruction disciplinaire (AD n o 25.7273, 28 mai 2015).

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ii. Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

19. Manquements aux principes essentiels.

 

La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constituent des manquements aux principes essentiels ainsi qu'un manquement aux obligations légales (C. com., art. L. 653-3, al. 12, et L. 653-8, al. 3, en vigueur au moment de l'arrêté disciplinaire), (AD n o 17.4823, 15 jui...

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19. Manquements aux principes essentiels.

 

La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constituent des manquements aux principes essentiels ainsi qu'un manquement aux obligations légales (C. com., art. L. 653-3, al. 12, et L. 653-8, al. 3, en vigueur au moment de l'arrêté disciplinaire), (AD n o 17.4823, 15 juill. 2008. - Dans le même sens, AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 19.1790, 24 nov. 2009; AD n o 18.9993, 22 déc. 2009; AD n o 19.3374, 9 févr. 2010; AD n o 19.4031, 2 mars 2010; AD n o 19.8169, 25 mai 2010; AD n o 19.8312, 25 mai 2010). Manque à l'honneur et à la probité ainsi qu'à l'art. P.67 RIBP et à l'art. 183 du Décr. du 27 août 1991 l'avocat qui, en état de cessation de paiement, poursuit ses activités professionnelles à titre individuel sans ignorer qu'il laisse se creuser un passif très important au détriment de ses créanciers (AD n o 23.8891, 15 oct. 2013). Manque à l'honneur, à la probité et à l'art. P.67 RIBP, l'avocat qui n'acquitte pas l'ensemble de ses contributions fiscales et des cotisations sociales jusqu'à se retrouver en liquidation judiciaire, poursuit l'exploitation déficitaire de son cabinet alors qu'il est en cessation de paiement, n'apporte pas d'explications circonstanciées sur ses difficultés, ni ne comparaît ou se fait représenter aux audiences et auditions (AD n o 23.0820, 18 déc. 2012).

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iii. Apurement du passif

20. Absence de paiement malgré une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.

 

L'avocat qui, placé à la demande de l'URSSAF et du Trésor public en redressement puis en liquidation judiciaire - la clôture pour insuffisance d'actif étant intervenue après l'ouverture de l'instance disciplinaire - n'exécute pas le plan de redressement en ne s'acquittant pas des contributions fiscales et sociales malgré une augmentation subst...

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20. Absence de paiement malgré une augmentation substantielle du chiffre d'affaires.

 

L'avocat qui, placé à la demande de l'URSSAF et du Trésor public en redressement puis en liquidation judiciaire - la clôture pour insuffisance d'actif étant intervenue après l'ouverture de l'instance disciplinaire - n'exécute pas le plan de redressement en ne s'acquittant pas des contributions fiscales et sociales malgré une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, qui ne tient pas une comptabilité professionnelle et qui ne répond pas aux convocations de l'Ordre pendant la procédure disciplinaire commet un manquement à ses obligations financières et comptables telles qu'elles résultent des art. P.67 et P.75.3 RIBP et contrevient en conséquence aux principes de probité, dignité et de conscience, la seule indication de difficultés personnelles passées ne suffisant pas à excuser ses manquements (AD n o 25.1846, 2 déc. 2014). Absence de paiement. Lourde augmentation du passif. Manque aux principes essentiels de conscience, probité, honneur, loyauté et diligence l’avocate qui fait l’objet d’une seconde procédure collective et voit s’accroitre lourdement son passif puisqu’elle est dans l’incapacité de respecter les échéances du plan de redressement d’une première procédure collective et est encore débitrice de sommes importantes notamment au titre de la TVA (AD n° 317715, 31 déc. 2019).

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21. Absence de respect des délais de paiement obtenus.

 

Caractérise un manquement aux principes de probité et d'honneur le non-respect systématique, par un avocat, des délais de paiement qui lui avaient été consentis à plusieurs reprises pour lui permettre de s'acquitter des dettes professionnelles (AD n o 17.4823, 15 juill. 2008).

22. Absence d'information sur le paiement de la première annuité du plan de redressement. Passif indiqué par l'avocat très inférieur au passif déclaré par les créanciers. Inefficacité des mesures mises en place pour faire face au passif.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'ex...

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22. Absence d'information sur le paiement de la première annuité du plan de redressement. Passif indiqué par l'avocat très inférieur au passif déclaré par les créanciers. Inefficacité des mesures mises en place pour faire face au passif.

 

Manque aux principes essentiels de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas de la TVA due pendant plusieurs mois consécutifs et, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure collective terminée par un jugement d'adoption d'un plan de redressement, ne s'explique pas sur le règlement de la première annuité prévue dont le conseil de discipline ignore si elle a été payée, deuxièmement, fait preuve d'une gestion comptable déficitaire de son cabinet eu égard aux impayés d'impôts, de taxes et de cotisations sociales pour le personnel et lui-même et que le montant du passif qu'il a indiqué dans la procédure précitée était très inférieur au total du passif déclaré par les créanciers, et alors qu'enfin et surtout, les mesures qu'il a mises en place n'ont pas permis de faire face au passif malgré ses engagements (AD n o 27.8541, 30 déc. 2017).

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23. Absence de toute coopération lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité.

 

[Refus de toute réponse tant aux représentants du bâtonnier qui l'interrogeaient sur ses possibilités de remboursement qu'aux messages du mandataire liquidateur] (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007). Absence de participation à la procédure de liquidation judiciaire. Tentative de dissimulation du passif au TGI et à l’ordre. Manque aux princip...

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23. Absence de toute coopération lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. Manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité.

 

[Refus de toute réponse tant aux représentants du bâtonnier qui l'interrogeaient sur ses possibilités de remboursement qu'aux messages du mandataire liquidateur] (AD n o 15.4460, 23 oct. 2007). Absence de participation à la procédure de liquidation judiciaire. Tentative de dissimulation du passif au TGI et à l’ordre. Manque aux principes de dignité, probité, compétence et diligence l’avocat qui, d’abord tente de poursuivre le plus longtemps possible, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, une activité déficitaire, ensuite, s’abstient de collaborer avec le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de grande instance en ne se présentant pas aux rendez-vous de vérification de passif, enfin, cherche à dissimuler sa situation financière au tribunal de grande instance et à l’ordre des avocats au barreau de Paris (AD n° 310164, 30 avr. 2019).

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2. POURSUITES DISCIPLINAIRES

24. Cumul des sanctions (oui).

 

La poursuite disciplinaire pour non-paiement des cotisations est possible sans préjudice d'une saisine du conseil de l'ordre en vue d'une omission pour le même motif. • Orléans, 20 janv. 2017, n o 16/02717.

25. Impossibilité de prononcer la suspension provisoire.

 

Le non-respect par un avocat de ses obligations fiscales ou sociales ne peut donner lieu à suspension provisoire, l'art. P.72.8 limitant le prononcé de la suspension provisoire aux cas d'urgence ou à la nécessité de protéger le public (AD n o 23.7307, 28 févr. 2006; dans le même sens, AD n o 70.135, 27 nov. 2007).

26. Indifférence de la prescription de la dette impayée.

 

La prescription de l'action en paiement d'une dette n'interdit pas de recevoir son non-paiement comme une infraction déontologique par manquement aux principes d'honneur et de probité (AD n o 19.1796, 25 mai 2010); infirmé sur le quantum de la peine (aggravation) par. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/13216. - Renvoi des fins de la poursuite. Doit être r...

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26. Indifférence de la prescription de la dette impayée.

 

La prescription de l'action en paiement d'une dette n'interdit pas de recevoir son non-paiement comme une infraction déontologique par manquement aux principes d'honneur et de probité (AD n o 19.1796, 25 mai 2010); infirmé sur le quantum de la peine (aggravation) par. • Paris, 24 févr. 2011, n o 10/13216. - Renvoi des fins de la poursuite. Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion, faute d'avoir réglé le montant de ses loyers, et qui se trouve endetté auprès de divers organismes, dès lors qu'il a quitté le local d'habitation occupé indûment, effectué de nombreux règlements au bailleur, obtenu un échéancier, jusqu'alors respecté, de la part de l'URSSAF, et que sa situation actuelle lui permet de régler son endettement auprès de la CNBF (AD n o 18.0917, 5 oct. 2010).

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27. Indifférence du paiement après ouverture de l'enquête disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de courtoisie ainsi qu'aux art. P.67 RIBP et 11.5 RIN l'avocat qui, d'une part, ne remplit pas ses obligations fiscales malgré les demandes de l'administration, d'autre part, ne s'acquitte pas des sommes dont il est débiteur auprès d'auxiliaires de justice. La seule circonstance qu'il ait exécuté ses obligation...

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27. Indifférence du paiement après ouverture de l'enquête disciplinaire.

 

Manque aux principes essentiels de probité et de courtoisie ainsi qu'aux art. P.67 RIBP et 11.5 RIN l'avocat qui, d'une part, ne remplit pas ses obligations fiscales malgré les demandes de l'administration, d'autre part, ne s'acquitte pas des sommes dont il est débiteur auprès d'auxiliaires de justice. La seule circonstance qu'il ait exécuté ses obligations après l'ouverture de la procédure disciplinaire ne faisant pas disparaître l'infraction disciplinaire reprochée (AD n o 25.5444, 27 janv. 2015).

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B. OMISSION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

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# Aux termes de l'art. 105, 2 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, peut-être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au CNB, soit les sommes dues au titre des droits de pl...

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# Aux termes de l'art. 105, 2 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, peut-être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au CNB, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. #

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1. NATURE DE LA SANCTION

28. Défaut de paiement de la cotisation. Omission. Décision non constitutive d'une sanction à caractère pénal.

 

L'omission du tableau, prévue par l'art. 105-2 o du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas des cotisations professionnelles ne constitue pas une sanction à caractère pénal. • Civ. 1 re, 18 oct. 2000, n o 98-15.528.

2. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

a. Conditions procédurales

29. Compétence du conseil de l'ordre.

 

L'omission prévue par l'art. 105, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991 intéresse nécessairement l'exercice de la profession, les devoirs des avocats et leurs droits, et relève donc de la compétence du conseil de l'ordre prévue à l'art. 17 de la L. du 31 déc. 1971 qui peut ainsi la prononcer d'office. • Orléans, 20 janv. 2017, ...

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29. Compétence du conseil de l'ordre.

 

L'omission prévue par l'art. 105, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991 intéresse nécessairement l'exercice de la profession, les devoirs des avocats et leurs droits, et relève donc de la compétence du conseil de l'ordre prévue à l'art. 17 de la L. du 31 déc. 1971 qui peut ainsi la prononcer d'office. • Orléans, 20 janv. 2017, n o 16/02717.

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30. Initiative de la procédure ordinale.

 

La CNBF n'a pas qualité pour prendre l'initiative de la procédure ordinale, et une plainte préalable de sa part n'est d'ailleurs pas nécessaire pour son déclenchement puisque le conseil de l'ordre peut se saisir d'office (art. 106, Décr. du 27 nov. 1991) à l'inverse du bâtonnier qui ne fait qu'exécuter la décision du conseil de s...

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30. Initiative de la procédure ordinale.

 

La CNBF n'a pas qualité pour prendre l'initiative de la procédure ordinale, et une plainte préalable de sa part n'est d'ailleurs pas nécessaire pour son déclenchement puisque le conseil de l'ordre peut se saisir d'office (art. 106, Décr. du 27 nov. 1991) à l'inverse du bâtonnier qui ne fait qu'exécuter la décision du conseil de se saisir d'office. • Orléans, 20 janv. 2017, n o 16/02246.

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31. Nécessité d'un titre exécutoire (non).

 

L'art. 105 du Décr. du 27 nov. 1991 n'exige pas, pour que l'omission soit prononcée, que la CNBF soit munie d'un titre exécutoire à l'encontre de l'avocat concerné dès lors que la preuve est rapportée que ce dernier n'a pas acquitté sa cotisation dans les délais prescrits. • Rennes, 17 mars 2017, n o 16/06256.

b. Conditions substantielles

32. Absence de motif valable. Conséquence. Inapplicabilité de l'art. 1244-1 C. civ.

 

Les dispositions de l'art. 105, 2 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, en ce qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement avant d'omettre l'avocat qui ne paie pas la cotisation à l'ordre, à la Caisse nationale des barreaux français ou au CNB, sont exclusives de l'application de l'art. 1244-1 C. civ. • ...

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32. Absence de motif valable. Conséquence. Inapplicabilité de l'art. 1244-1 C. civ.

 

Les dispositions de l'art. 105, 2 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, en ce qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement avant d'omettre l'avocat qui ne paie pas la cotisation à l'ordre, à la Caisse nationale des barreaux français ou au CNB, sont exclusives de l'application de l'art. 1244-1 C. civ. • Civ. 1 re, 18 oct. 2000, n o 98-15.528.

Procédure collective. Motif valable (oui). En ce qu’il interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, l’article L. 622-7 du Code de commerce constitue, pour l’avocat faisant l’objet d’une telle procédure, un motif légitime de ne pas s’acquitter de sa dette, et empêche, en conséquence, son omission • CA Montpellier, 30 nov. 2020, n° 19/06352.

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33. Effort du débiteur. Rétablissement possible. Omission (non).

 

S'agissant d'un motif d'omission facultative, il convient d'apprécier, d'une part, la bonne foi de l'avocat débiteur, caractérisée par les efforts qu'il accomplit pour apurer sa dette, et, d'autre part, si le rétablissement de sa situation apparait ou non possible. • Orléans, 20 janv. 2017, n o 16/02246.

II. RÈGLES SPÉCIFIQUES

A. COTISATIONS ORDINALES

1. FONDEMENT

34. Obligation de paiement des cotisations. Rupture d'égalité (non).

 

L'obligation au paiement des cotisations est nécessitée par une indispensable solidarité entre les avocats, et donc par l'intérêt général, de sorte qu'elle s'applique à tous les avocats quel que soit leur mode d'exercice, et qu'il ne peut de ce fait être invoqué aucune rupture d'égalité. • Orléans, 20 jan...

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34. Obligation de paiement des cotisations. Rupture d'égalité (non).

 

L'obligation au paiement des cotisations est nécessitée par une indispensable solidarité entre les avocats, et donc par l'intérêt général, de sorte qu'elle s'applique à tous les avocats quel que soit leur mode d'exercice, et qu'il ne peut de ce fait être invoqué aucune rupture d'égalité. • Orléans, 20 janv. 2017, n o 16/02717. Respecte le principe d’égalité le Conseil de l'Ordre qui fixe la cotisation à la somme de 1380 euros par avocat sans distinguer le volume d'activité de chaque avocat dès lors que le montant s'applique indistinctement à tous les membres du barreau sans instituer aucun privilège (CA Agen, 14 nov. 2022, n° 22/00281).

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34-1. Avocat ne percevant aucun revenu. .

 

L'obligation au paiement des cotisations s'applique à tous les avocats, y compris à celui qui ne perçoit aucun revenu, pareille circonstance pouvant seulement donner lieu à une exemption totale ou partielle par la formation de jugement du conseil de l'ordre (CA Paris, 20 mai 2021, n° 19/19998).

2. DÉBITEURS

35. Structure d'exercice. SEL. Inapplicabilité de la disposition propre aux SCP désignant débiteurs les seuls avocats.

 

Dès lors que les associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent être soumis à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, la cotisation due au titre du bureau secondaire dans lequel est inscrite une société d'exercice libéral ne saurait, sans violer l'art. 48 du Décr. du 20 juill. 1992...

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35. Structure d'exercice. SEL. Inapplicabilité de la disposition propre aux SCP désignant débiteurs les seuls avocats.

 

Dès lors que les associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent être soumis à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, la cotisation due au titre du bureau secondaire dans lequel est inscrite une société d'exercice libéral ne saurait, sans violer l'art. 48 du Décr. du 20 juill. 1992, être réclamée à chacun des associés. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-21.346: Dr. sociétés 2009, n o 76, obs. Gallois-Cochet. - Associé d'une SCP faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une SCP est sans incidence sur l'obligation d'un associé au paiement de ses cotisations dès lors que, aux termes des art. L. 6131 et R. 2412 CSS, dans leur rédaction alors applicable au litige, l'avocat qui exerce son activité au sein d'une SCP, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. • Com. 21 nov. 2018, n o 17-18.306.

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36. Collaboration libérale. Obligation incombant au collaborateur.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950. - Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette soci&...

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36. Collaboration libérale. Obligation incombant au collaborateur.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950. - Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette société est tenue de s'en acquitter pour l'année entière et non prorata temporis faute de stipulation en ce sens, même si le contrat a été rompu en cours d'année. • Poitiers, 20 nov. 2018, n o 18/01060.

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37. Collaboration salariée. Cotisations dues à l'ordre. Dette pour compte de l'employeur.

 

L'employeur d'un avocat salarié est tenu, pour le compte de celui-ci, au paiement des cotisations dues par cet avocat pour le fonctionnement de l'ordre (CNB, Comm. RU, avis, 21 févr. 2005).

3. EXIGIBILITÉ

38. Date d'exigibilité des cotisations (1 er janv.). Conséquence en cas de démission en vue d'une inscription dans un autre barreau .

 

Les cotisations à l'ordre étant dues au 1 er janv. de l'année, l'avocat qui donne sa démission d'un barreau pour s'inscrire dans un autre barreau reste donc redevable des cotisations et demeure assuré par le barreau dont il sort, jusqu'à l'inscription effective dans le nouveau barreau, date à laquelle prend effet sa démission (CNB, Comm. RU, ...

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38. Date d'exigibilité des cotisations (1 er janv.). Conséquence en cas de démission en vue d'une inscription dans un autre barreau .

 

Les cotisations à l'ordre étant dues au 1 er janv. de l'année, l'avocat qui donne sa démission d'un barreau pour s'inscrire dans un autre barreau reste donc redevable des cotisations et demeure assuré par le barreau dont il sort, jusqu'à l'inscription effective dans le nouveau barreau, date à laquelle prend effet sa démission (CNB, Comm. RU, avis, 5 juill. 2002 et 12 sept. 2003).

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38-1. Action en recouvrement des cotisations. Nature contractuelle..

 

Dès lors qu’un ordre n’agit pas, au regard du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, l’action en recouvrement de cotisations professionnelles ordinales doit être regardée comme une action « en matière contractuelle », au sens de l’article 1 § 1 du r&...

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38-1. Action en recouvrement des cotisations. Nature contractuelle..

 

Dès lors qu’un ordre n’agit pas, au regard du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, l’action en recouvrement de cotisations professionnelles ordinales doit être regardée comme une action « en matière contractuelle », au sens de l’article 1 § 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, qui relève dès lors du champ d’application de ce règlement. (CJUE, 5 décembre 2019, aff. C-421/18, Ordre des avocats du barreau de Dinant c/ JN).

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4. MONTANT

39. Cotisations dues au titre du bureau secondaire. Libre fixation par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil dans le respect du principe d'égalité entre avocats.

 

Le conseil de l'ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. • Civ. 1 re, 9 mai 2001, n o 99-16.393: D. 2002. 849, obs. B. Blanchard; JCP 2001. I. p. 348, n o 8, ob...

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39. Cotisations dues au titre du bureau secondaire. Libre fixation par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil dans le respect du principe d'égalité entre avocats.

 

Le conseil de l'ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. • Civ. 1 re, 9 mai 2001, n o 99-16.393: D. 2002. 849, obs. B. Blanchard; JCP 2001. I. p. 348, n o 8, obs. R. Martin. - Dans le même sens, • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-21.346. - Impossibilité de justifier par la nécessité de corriger l'inégalité des contributions au titre des produits des comptes CARPA l'écart du simple au double entre la cotisation due par les avocats au titre du bureau secondaire et la cotisation due par les avocats membres du barreau. Les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement des comptes CARPA étant étrangères au financement des ordres d'avocats et s'appliquant également à tous les barreaux, la prétendue nécessité de corriger l'inégalité des contributions respectives des avocats résidents et non-résidents au titre des produits de leurs comptes CARPA ne peut justifier une différence du simple au double entre les cotisations dues par les avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire et les avocats membres du barreau. • Civ. 1 re, 22 mai 2001, n o 98-18.345. - Disparité considérable entre les cotisations des avocats inscrits à titre principal et les avocats inscrits à titre secondaire. Défaut de toute justification. Caractère abusif. Nullité de la délibération instituant la cotisation. Est abusive, ce qui emporte nullité de la décision du conseil de l'ordre l'ayant instituée, la cotisation due par les avocats inscrits à titre secondaire qui marque, en une année, une augmentation de 366 %, tandis que, sur la même période, la cotisation des avocats inscrits à titre principal a augmenté de 175 %, sans que le conseil de l'ordre ne produise aucun élément propre à justifier une telle disparité. • Civ. 1 re, 14 mars 2000, n o 97-22.506. Viole le principe d'égalité entre les avocats la délibération du conseil de l'ordre fixant un montant de la cotisation ordinale due par les cabinets secondaires différents de celui dû par les cabinets principaux. • Versailles, 8 mars 2017, n o 16/04169.

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B. COTISATIONS SOCIALES

1. DÉBITEURS

40. Assujettissement de l'avocat inscrit simultanément aux barreaux de Paris et de Madrid. Conformité au Traité CEE. Conditions.

 

Selon la jurisprudence de la CJCE, le Traité CEE ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État membre, ou leur transfert dans un autre État membre, soit neutre en matière de sécurité sociale; le double assujettissement à une législation de sécurité sociale consécutif &...

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40. Assujettissement de l'avocat inscrit simultanément aux barreaux de Paris et de Madrid. Conformité au Traité CEE. Conditions.

 

Selon la jurisprudence de la CJCE, le Traité CEE ne garantit pas à un travailleur que l'extension de ses activités dans plus d'un État membre, ou leur transfert dans un autre État membre, soit neutre en matière de sécurité sociale; le double assujettissement à une législation de sécurité sociale consécutif à ces extension ou transfert d'activités n'est pas contraire aux dispositions des art. 48 et 52, devenus 39 et 43, du Traité modifié instituant la Communauté européenne, si la législation nationale ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique, et si elle débouche bien, pour lui, sur une protection sociale; ainsi en est-il de la protection sociale invalidité-décès résultant, par application de l'art. L. 23-1 CSS, de l'affiliation de plein droit à la CNBF de l'avocat inscrit simultanément aux barreaux de Paris et de Madrid, ces garanties étant la contrepartie effective des cotisations réclamée. • Civ. 2 e, 5 avr. 2007, n o 06-10.709: JCP 2007. II. 10106, note J.-P. Lhernould.

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41. Avocat exerçant en France ayant son domicile personnel à l'étranger. Critère de rattachement.

 

Aux termes de l'art. L. 613-1, 1 o, c, CSS, le critère de rattachement du régime d'assurance maladie des membres du groupe des professions libérales, y compris les avocats, étant celui de la résidence professionnelle, l'avocat exerçant son activité professionnelle en France après avoir transféré son domicile en Suisse est obliga...

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41. Avocat exerçant en France ayant son domicile personnel à l'étranger. Critère de rattachement.

 

Aux termes de l'art. L. 613-1, 1 o, c, CSS, le critère de rattachement du régime d'assurance maladie des membres du groupe des professions libérales, y compris les avocats, étant celui de la résidence professionnelle, l'avocat exerçant son activité professionnelle en France après avoir transféré son domicile en Suisse est obligatoirement assujetti au régime social (français) des indépendants ( Paris, 30 sept. 2010, n o S 09/05143 LL et S 09-05144 ).

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42. Collaborateur libéral. Obligation.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950. - Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette soci&...

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42. Collaborateur libéral. Obligation.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950. - Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette société est tenue de s'en acquitter pour l'année entière et non prorata temporis faute de stipulation en ce sens, même si le contrat a été rompu en cours d'année. • Poitiers, 20 nov. 2018, n o 18/01060.

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43. Paiement des cotisations sociales pour le compte d'un ancien associé après sa radiation. Répétition de l'indu (non).

 

Une cour d'appel ne peut, sans violer les art. R. 133-26 CSS et 1239 C. civ., condamner une URSSAF à payer une certaine somme à une société d'avocate au motif que cette dernière aurait réglé, pour le compte d'un ancien associé, ses cotisations personnelles après sa radiation, tout en constatant que l'URSSAF avait déjà pro...

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43. Paiement des cotisations sociales pour le compte d'un ancien associé après sa radiation. Répétition de l'indu (non).

 

Une cour d'appel ne peut, sans violer les art. R. 133-26 CSS et 1239 C. civ., condamner une URSSAF à payer une certaine somme à une société d'avocate au motif que cette dernière aurait réglé, pour le compte d'un ancien associé, ses cotisations personnelles après sa radiation, tout en constatant que l'URSSAF avait déjà procédé au remboursement des sommes litigieuses à l'avocat, qui avait seul la qualité de redevable des cotisations et contributions sociales. • Civ. 2 e, 2 avr. 2015, n o 14-13.698.

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2. ASSIETTE

44. Régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse. Cotisations.

 

Il résulte des art. L. 723-15, L. 131-6, al. 1 er et 2, CSS, ensemble les art. 2 et 2-1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français, que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assur...

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44. Régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse. Cotisations.

 

Il résulte des art. L. 723-15, L. 131-6, al. 1 er et 2, CSS, ensemble les art. 2 et 2-1 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français, que le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur leur revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. • Civ. 2 e, 10 avr. 2008, n o 05-18.935: JCP 2008. I. 184, obs. Pillet.

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45. Cotisations d'assurance vieillesse. Assiette. Dividendes perçus par l'associé majoritaire d'une société d'exercice libéral.

 

En application des dispositions des art. L. 131-6 s. CSS, les dividendes perçus par l'associé majoritaire d'une société d'exercice libéral constituent un revenu professionnel non salarié sur lequel sont assises les cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales, et ne font donc pas partie de la catégorie des revenus de capitaux ...

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45. Cotisations d'assurance vieillesse. Assiette. Dividendes perçus par l'associé majoritaire d'une société d'exercice libéral.

 

En application des dispositions des art. L. 131-6 s. CSS, les dividendes perçus par l'associé majoritaire d'une société d'exercice libéral constituent un revenu professionnel non salarié sur lequel sont assises les cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales, et ne font donc pas partie de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. • Civ. 2 e, 15 mai 2008, n o 06-21.741: JCP 2008. I. 184, n o 10, obs. Pillet; E & A, 2347, chron. D. Davodet, G. Kesztenbaum et C. Terrenoire; ibid. 2413, n o 22, obs. C. Morin. Comp. • CE, 14 nov. 2007, n o 293642 ayant jugé que «les dividendes versés aux sociétés d'exercice libéral de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels».

# NB: V. depuis lors L. n o 2008-1330 du 17 déc. 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, dont l'art. 20, complétant l'art. L. 131-6 CSS d'un al. inséré après le 2 e al., prévoit que, pour les SEL, constitue un revenu d'activité la fraction des dividendes perçue par les gérants majoritaires, leur conjoint, partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés qui excède 10 % de la valeur de l'actif investi ou la valeur des actions et parts sociales détenues par le gérant majoritaire (cf. Pando A., LPA 2008, n o 262, p. 4). V. aussi le Décr. d'application (Décr. n o 2009-423 du 16 avr. 2009, JO 18 avr., p. 6695, relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'art. L. 131-6 CSS). #

Assiette. Ensemble des revenus professionnels non salariés. Avocat britannique exerçant son activité en France, pays dans lequel il réside. Les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale n'étant pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le Décr. n o 69-1052 du 21 nov. 1969, l'avocat britannique, associé au sein d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, mais dont l'activité d'avocat s'exerce en France, pays dans lequel il réside, doit cotiser sur l'ensemble de ses revenus professionnels non-salariés au titre des art. L. 131-6 et D. 612-2 CSS. • Civ. 2 e, 15 mars 2012, n o 10-19.605. - Avocat britannique exerçant son activité en France, pays dans lequel il réside. Revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les cotisations afférentes aux régimes de sécurité sociale n'étant pas au nombre des impôts compris dans le champ d'application de la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le Décr. n o 69-1052 du 21 nov. 1969, l'avocat britannique, associé au sein d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, mais dont l'activité d'avocat s'exerce en France, pays dans lequel il réside, doit cotiser sur son revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations dans les limites fixées par l'art. L. 131-6 CSS dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. • Civ. 2 e, 3 nov. 2016, n o 15-21.958. - V. antérieurement dans la même affaire pour un calcul de l'assiette sur l'ensemble des revenus professionnels non salariés: • Civ. 2 e, 15 mars 2012, n o 10-19.605.

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46. Société d'exercice libéral (SEL). Régime de taxation des dividendes. Conformité à la Constitution.

 

Est conforme à la Constitution, au nom de l'intérêt général attaché à l'équilibrage des régimes sociaux, la soumission à charges sociales (CSS, art. L. 131-6) des dividendes distribués aux associés professionnels des sociétés d'exercice libéral, ces versements constituant en réalit...

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46. Société d'exercice libéral (SEL). Régime de taxation des dividendes. Conformité à la Constitution.

 

Est conforme à la Constitution, au nom de l'intérêt général attaché à l'équilibrage des régimes sociaux, la soumission à charges sociales (CSS, art. L. 131-6) des dividendes distribués aux associés professionnels des sociétés d'exercice libéral, ces versements constituant en réalité des revenus tirés de l'activité professionnelle. • Cons. const., 6 août 2010, n o 2010-24 QPC: Gaz. Pal. 19-21 sept. 2010, p. 18; BJS oct. 2010, n o 102010, p. 829, note B. Saintourens. - Conformité à la Conv. EDH. Recours en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors que l'art. L. 131-6 CSS a été déclaré conforme à la Constitution ( • Cons. const., 6 août 2010, n o 2010-24 ) et qu'il est conforme à l'art. 14 Conv. EDH, doit être rejeté le recours aux fins d'annuler pour excès de pouvoir le Décr. d'application de l'art. L. 131-6 CSS. • CE, 27 mai 2011, n o 328905: JCP 2011. Doctr. 915, n o 38, obs. B. Mathieu; JCP 2011. 1098, n o 41, Chronique Avocats, obs. C. Jamin, F. G'Sell, C. Mathias, S. Bortoluzzi, D. Lévy, G. Pillet, O. de Wulf.

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3. EXIGIBILITÉ

47. Fait générateur de la créance des cotisations dues à la CNBF.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. 34, al. 1 er, des statuts de la CNBF, les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avr. et sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1 er janv., le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de so...

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47. Fait générateur de la créance des cotisations dues à la CNBF.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. 34, al. 1 er, des statuts de la CNBF, les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avr. et sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1 er janv., le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1 er janv., la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. • Com. 3 juill. 2012, n o 11-22.922.

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48. Caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations. Conditions.

 

En l'absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations pour certaines années, la Caisse nationale des barreaux français n'est pas fondée à réclamer le paiement des cotisations correspondantes dès lors qu'en applicat...

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48. Caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations. Conditions.

 

En l'absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations pour certaines années, la Caisse nationale des barreaux français n'est pas fondée à réclamer le paiement des cotisations correspondantes dès lors qu'en application des art. L. 723-8 et R. 723-35 CSS, dans leur rédaction applicable au litige, les délibérations fixant le taux de la cotisation prévue à l'art. L. 723-5 du même code ne sont pas exécutoires avant l'expiration du délai d'un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que la communication des délibérations aux autorités de tutelle incomb à la Caisse nationale des barreaux français, il appartient à celle-ci d'en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire. • Civ. 2 e, 4 avr. 2018, n o 17-10.936.

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4. DROITS ACQUIS

49. Allocation temporaire d'invalidité. Conditions.

 

Une cour d'appel ne peut débouter un avocat de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que le versement de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire, alors que l'avocat qui se ...

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49. Allocation temporaire d'invalidité. Conditions.

 

Une cour d'appel ne peut débouter un avocat de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que le versement de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire, alors que l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession reçoit une allocation à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité et que la liquidation des droits à pension de retraite ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité conformément aux dispositions de l'art. L. 723-11-1 CSS, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation temporaire d'invalidité. • Civ. 2 e, 4 mai 2016, n o 15-18.241.

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50. Retraite. Anciens conseils juridiques devenus avocats. Conditions de la liquidation des droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV.

 

Il résulte de la combinaison des art. 13 et 6 du Décr. n o 92-81 du 21 janv. 1992, dont l'objet est de maintenir aux anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de cinquante ans au 1 er janv. 1992 les avantages du régime de retraite dont ils bénéficiaient auprès de la CIPAV, à savoir la liquidation des droits aprè...

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50. Retraite. Anciens conseils juridiques devenus avocats. Conditions de la liquidation des droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV.

 

Il résulte de la combinaison des art. 13 et 6 du Décr. n o 92-81 du 21 janv. 1992, dont l'objet est de maintenir aux anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de cinquante ans au 1 er janv. 1992 les avantages du régime de retraite dont ils bénéficiaient auprès de la CIPAV, à savoir la liquidation des droits après 65 ans avec maintien de l'activité nouvelle d'avocat, que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle. • Civ. 1 re, 15 déc. 2011, n o 10-25.678: D. actu. 10 janv. 2012, obs. M. Fontaine.

Anciens avoués devenus avocats. Condition du bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la décision de la CNBF ayant refusé le bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat durant plus de quarante-cinq années à un avoué devenu avocat dès lors que, d'une part, la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 a réuni les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat en une profession unique d'avocat sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles, alors pourvues d'un régime de retraite différent; et, d'autre part, en réservant le bénéfice d'une bonification de retraite à l'exercice de la seule profession d'avocat pendant plus de quarante-cinq années, la décision de la CNBF, exempte de disproportion par le seuil qu'elle fixe, est raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité de compenser, quant à l'avantage retraite de base, le déséquilibre né de l'impossibilité, pour les avocats qui n'ont exercé que cette profession, d'acquérir des droits nouveaux par les cotisations versées après la quarantième année d'exercice, tandis que les avoués, qui, n'ayant commencé à cotiser au même régime qu'après le 15 sept. 1972, ne peuvent atteindre cette limite alors qu'ils conservent le bénéfice des années antérieurement acquises auprès de la CAVOM. • Civ. 2 e, 7 mai 2015, n o 14-10.736. 

Bénéfice du droit à une pension de retraite de base à taux plein. Exigence du respect d’une durée d’assurance déterminée. Atteinte au principe d’égalité (non). Ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi les dispositions de l’article L 723-11 du code de la sécurité sociale qui exigent le respect d’une durée d’assurance déterminée comme condition d’ouverture du droit à une pension de retraite de base à taux plein et prévoient le versement d’une pension minorée correspondant à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés pour les assurés ne justifiant pas de cette durée d’assurance, la différence de traitement étant justifiée par la volonté d’inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le financement de leur propre régime d’assurance vieillesse et éviter ainsi que les pensions de retraite versées à ceux qui ne justifient pas d’une durée d’assurance minimale ne grèvent trop lourdement les ressources de la Caisse nationale des barreaux français • Cons. const. n° 2020-840 QPC du 20 mai 2020.

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51. Régime de retraite complémentaire obligatoire. Liquidation des droits. Poursuite de l'activité. Conséquences.

 

Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse, approuvé par le Décr. n o 79-316 du 19 avr. 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmenti...

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51. Régime de retraite complémentaire obligatoire. Liquidation des droits. Poursuite de l'activité. Conséquences.

 

Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse, approuvé par le Décr. n o 79-316 du 19 avr. 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. • Civ. 2 e, 15 sept. 2016, n o 15-23.449.

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52. Cumul emploi-retraite. Légalité du dispositif.

 

Les art. R. 723-45-2 CSS, 9 et 13 du règlement du régime complémentaire des avocats établis par la caisse nationale des barreaux français, qui imposent à l'avocat souhaitant bénéficier du cumul emploi-retraite de liquider au préalable ses droits et de payer des cotisations retraite malgré la liquidation de ses droits, ne sauraie...

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52. Cumul emploi-retraite. Légalité du dispositif.

 

Les art. R. 723-45-2 CSS, 9 et 13 du règlement du régime complémentaire des avocats établis par la caisse nationale des barreaux français, qui imposent à l'avocat souhaitant bénéficier du cumul emploi-retraite de liquider au préalable ses droits et de payer des cotisations retraite malgré la liquidation de ses droits, ne sauraient être abrogés dès lors qu'ils ne font que tirer les conséquences de la loi, que la différence de traitement entre les avocats qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle après avoir fait liquider leur pension de retraite et les avocats qui exercent leur activité sans bénéficier d'une pension de retraite est en rapport direct avec l'objectif de solidarité entre actifs et retraités poursuivi par ce régime et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie, et que la précision que le recouvrement des cotisations par voie de rôle exécutoire s'exerce «sans préjudice de la sanction d'omission qui pourra être prononcée par le conseil de l'ordre» n'est que le rappel de la possibilité résultant de l'art. 105 du Décr. du 27 nov. 1991. • CE, 8 juin 2016, n o 386837.

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52-1. Assurance vieillesse des avocats. Calcul des droits. Conformité à la Conv. EDH..

 

Le dispositif dit de « clause de stage », institué par les articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'assuré assujetti au régime d'assurance vieillesse des avocats qui ne justifie pas d'une durée d'assurance fixée à soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation...

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52-1. Assurance vieillesse des avocats. Calcul des droits. Conformité à la Conv. EDH..

 

Le dispositif dit de « clause de stage », institué par les articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'assuré assujetti au régime d'assurance vieillesse des avocats qui ne justifie pas d'une durée d'assurance fixée à soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation attribué aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée, constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des avocats, en ce qu'il porte une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de pension de retraite s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Si cette ingérence poursuit un motif d’intérêt général, en tant qu'elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné, elle porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Partant, l'application des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale doit être écartée (Cass. 2ème civ., 12 mai 2021, n°19-20.938).

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C. DETTES FISCALES

1. DÉCLARATION

a. Défaut de déclaration

53. Défaut de déclaration des revenus à l'administration fiscale.

 

(AD n o 22.0959, 2 déc. 2003; AD n o 15.1767, 12 sept. 2006; AD n o 16.7486, 26 févr. 2008; AD n o 17.7829, 17 nov. 2008; AD n o 17.9301, 30 déc. 2008; AD n o 17.7391, 10 févr. 2009; AD n o 17.7419, 31 mars 2009; AD n o 18.8839, 9 oct. 2009; AD n o 18.7332, 15 déc. 2009; AD n o 22.3006, 28 mars 2012).

54. Défaut de déclarations de TVA et de revenus à l'administration fiscale.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis, l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas déclar...

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54. Défaut de déclarations de TVA et de revenus à l'administration fiscale.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis, l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour fraude fiscale pour n'avoir pas déclaré ses revenus et souscrit dans les délais les déclarations de TVA (AD n o 19.9100, 29 juin 2010). Manque aux principes essentiels et notamment à la probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de soustraction volontaire aux déclarations et paiements de la TVA et de l'impôt sur le revenu, d'autre part, n'a pas tenu une comptabilité régulière et probante bien que cette carence ait été régularisée postérieurement (AD n o 25.1898, 21 juill. 2015). Manque aux principes d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.67 et P.75.3 RIBP l'avocat, condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif, d'une part, pour avoir omis pendant plusieurs années de procéder aux déclarations fiscales auxquelles il était tenu tant en matière de TVA que de revenus des personnes physiques, éludant ainsi le paiement des impôts correspondants, et d'autre part, pour avoir été dans l'impossibilité de produire une comptabilité régulière pour la même période (AD n o 28.3025, 11 juill. 2017). Des faits sanctionnés pénalement pouvant faire l'objet d'une procédure disciplinaire, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. P.75.3 et P.67 RIBP, l'avocat condamné pénalement pour omission d'écriture dans les documents comptables obligatoires et fraude fiscale à la TVA par défaut de toute déclaration mensuelle de résultat, étant relevé au surplus, d'une part, que certains faits ont été commis par l'avocat alors qu'il était omis du tableau pour n'avoir pas réglé ses cotisations ordinales, et d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant l'instance disciplinaire sans s'en excuser, laissant ainsi l'Ordre dans l'incertitude quant à ses éventuelles activités professionnelles (AD n o 28.3026, 11 juill. 2016). Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui omet deux années consécutives d'honorer ses obligations déclaratives de revenus et qui s'abstient de régler les sommes dues aux organismes sociaux ainsi que le montant de la TVA (AD n o 29.0283, 9 mai 2018). Manquement aux obligations déclaratives (impots sur le revenu et TVA). Régularisation de la situation. Manquements aux principes essentiels (oui). Manquement à l’article P.67 du RIBP. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement ainsi qu’à l’article P.67 du RIBP l’avocat qui, en situation de récidive, a été condamné pénalement pour fraude fiscale pour s’être soustrait à ses obligations déclaratives de revenus et de TVA, bien qu’ayant régulariser la situation en concluant un protocole d’accord avec les services fiscaux, et étant, en conséquence, à jour de déclarations et de paiements (AD n° 33.4121, 28 sept. 2021).

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55. Concurrence déloyale à l'égard des confrères.

 

En se soustrayant à ses obligations de déclarations fiscales et de TVA, et, ce faisant, en ne supportant pas les charges que les autres membres de la profession assument, l'avocat auteur de ces faits s'est placé en situation de concurrence déloyale à l'égard de tous ceux qui ont à cœur de respecter toutes leurs obligations tant déclarat...

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55. Concurrence déloyale à l'égard des confrères.

 

En se soustrayant à ses obligations de déclarations fiscales et de TVA, et, ce faisant, en ne supportant pas les charges que les autres membres de la profession assument, l'avocat auteur de ces faits s'est placé en situation de concurrence déloyale à l'égard de tous ceux qui ont à cœur de respecter toutes leurs obligations tant déclaratives que contributives et a ainsi manqué aux principes essentiels (AD n o 06.6180, 27 févr. 2007).

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b. Déclaration erronée

56. Déclarations inférieures aux montants réels.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis, l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'art. P.67, al. 2, RIBP, à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ainsi qu'aux principes d'h...

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56. Déclarations inférieures aux montants réels.

 

Manque gravement aux principes essentiels et doit être sanctionné par une interdiction temporaire d'exercice non assortie de sursis, l'avocat qui omet de déclarer ses montants de TVA ou les minore. • Paris, 12 janv. 2017, n o 16/17520. Manque à l'art. P.67, al. 2, RIBP, à l'art. 183 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ainsi qu'aux principes d'honneur et de probité, l'avocat qui déclare au fisc des chiffres d'affaires inférieurs à leurs montants réels et ne dépose pas de déclaration de résultat relative à l'exercice clos de la société par lui créée, faits à raison desquels il a été condamné pour fraude fiscale (AD n os 19.4436 et 20.0182, 14 déc. 2010).

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c. Déclaration tardive

57. Déclaration tardive sous la contrainte d'un contrôle fiscal. Déclaration minorée. Condamnation pénale. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité, l'avocat qui a été condamné au pénal, d'une part, pour avoir, dans un premier temps omis d'effectuer certaines de ses déclarations fiscales et ne les avoir accomplies, dans un second temps, que tardivement et sous la contrainte d'un contrôle fiscal, et, d'autre part, pour avoir minoré se...

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57. Déclaration tardive sous la contrainte d'un contrôle fiscal. Déclaration minorée. Condamnation pénale. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque aux principes essentiels d'honneur et de probité, l'avocat qui a été condamné au pénal, d'une part, pour avoir, dans un premier temps omis d'effectuer certaines de ses déclarations fiscales et ne les avoir accomplies, dans un second temps, que tardivement et sous la contrainte d'un contrôle fiscal, et, d'autre part, pour avoir minoré ses revenus déclarés dans une autre déclaration (AD n o 24.7223, 5 avr. 2016).

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58. Déclaration tardive sous la contrainte du cabinet de l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce, comme les statuts de la soci...

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58. Déclaration tardive sous la contrainte du cabinet de l'avocat. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse, l'avocat qui, d'une part, commet un détournement de fonds en encaissant des honoraires sur un compte personnel alors que ces sommes auraient dû être déposées sur le compte professionnel de la structure au sein de laquelle il exerce, comme les statuts de la société le prévoient, et alors qu'aucun document écrit non équivoque ne lui ménage la possibilité de conserver certains honoraires, et, d'autre part, s'abstient dans un premier temps de toute déclaration fiscale tant au titre des revenus détournés que de la TVA et des cotisations fiscales sur une partie importante de ses ressources pendant plusieurs années, pour, dans un second temps, régulariser tardivement l'infraction suite aux demandes d'explication de son cabinet (AD n o 28.2034, 25 avr. 2017).

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2. FRAUDE FISCALE

59. Absence de manquement à l'art. P.67 RIBP.

 

Manque à la probité mais non à l'art. P.67 RIBP, l'avocat pénalement condamné pour fraude fiscale dont le jugement est toujours susceptible de recevoir opposition (AD n o 23.8655, 29 avr. 2014).

60. Manquement à l'art. P.67 RIBP.

 

L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale par défaut de déclaration qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et, d'autre part, ne peut présenter a...

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60. Manquement à l'art. P.67 RIBP.

 

L'avocate placée en redressement judiciaire et condamnée pénalement pour fraude fiscale par défaut de déclaration qui, d'une part, ne satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales, ayant des dettes importantes envers l'URSSAF, la RAM et la CNBF ainsi qu'aux titres de l'impôt sur le revenu et la TVA, et, d'autre part, ne peut présenter aucune comptabilité lors du contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, manque aux principes essentiels d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP, bien qu'un contrôle ultérieur ait constaté sa mise en conformité avec ses obligations comptables et déclaratives (AD n o 29.1064, 10 oct. 2017). L'avocat condamné pénalement pour fraude fiscale (TVA éludée) par un jugement définitif manque aux principes essentiels de probité, de loyauté et d'honneur ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP (AD n o 28.5980, 17 oct. 2017). Manque à l'honneur et à la probité, l'avocat condamné pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et fraude fiscale (AD n o 21.9580, 26 juin 2012). Manquement aux obligations déclaratives (impots sur le revenu et TVA). Régularisation de la situation. Condamnation pour fraude fiscale. Manquements aux principes essentiels (oui). Manquement à l’article P.67 du RIBP. Manque aux principes essentiels de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement ainsi qu’à l’article P.67 du RIBP l’avocat qui, en situation de récidive, a été condamné pénalement pour fraude fiscale pour s’être soustrait à ses obligations déclaratives de revenus et de TVA, bien qu’ayant régulariser la situation en concluant un protocole d’accord avec les services fiscaux, et étant, en conséquence, à jour de déclarations et de paiements (AD n° 334121, 28 sept.2021).

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3. CREDIT D'IMPÔT.

 


60-1. Crédit d’impôt recherche. .

 

Ne commet pas d’erreur de droit, la cour administrative d’appel qui déclare que ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B du CGI destiné aux dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d...

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60-1. Crédit d’impôt recherche. .

 

Ne commet pas d’erreur de droit, la cour administrative d’appel qui déclare que ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B du CGI destiné aux dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, les recherches effectuées par une doctorante salariée d’une société d’avocats ayant pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante concernant les particularités de la procédure de divorce (CE, 14 oct. 2022, n°443869).

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D. PARTICIPATIONS ASSURANTIELLES

61. Répartition différente justifiée par des situations différentes.

 

Un conseil de l'ordre peut répartir le coût de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile professionnelle des membres de son barreau selon des modalités distinctes dès lors que ce traitement différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent. • Civ. 1 re, 25 nov. 2015, n o 14-2...

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61. Répartition différente justifiée par des situations différentes.

 

Un conseil de l'ordre peut répartir le coût de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile professionnelle des membres de son barreau selon des modalités distinctes dès lors que ce traitement différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent. • Civ. 1 re, 25 nov. 2015, n o 14-23.786. - Recours. Procédure. Viole l'art. 16, al. 4, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, la cour d'appel statuant sur le recours formé contre des délibérations du conseil de l'ordre relatives à la répartition de la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance. • Civ. 1 re, 22 janv. 2014, n o 13-10.185.

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E. DROITS DE PLAIDOIRIE

62. Débiteur. Partie condamnée aux dépens. Reversement par l'avocat même en cas de rattachement à un barreau étranger.

 

C'est la partie condamnée aux dépens qui est redevable du droit de plaidoirie affecté au financement de la Caisse nationale des barreaux français, à charge pour l'avocat concerné de le reverser à celle-ci. Ce paiement ne constituant pas une cotisation personnelle au régime d'assurance vieillesse de la profession d'avocat, il reste dû pa...

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62. Débiteur. Partie condamnée aux dépens. Reversement par l'avocat même en cas de rattachement à un barreau étranger.

 

C'est la partie condamnée aux dépens qui est redevable du droit de plaidoirie affecté au financement de la Caisse nationale des barreaux français, à charge pour l'avocat concerné de le reverser à celle-ci. Ce paiement ne constituant pas une cotisation personnelle au régime d'assurance vieillesse de la profession d'avocat, il reste dû par l'avocat qui, s'étant affilié aux caisses luxembourgeoises d'assurance maladie et vieillesse, a été radié à sa demande de la Caisse nationale des barreaux français. • Civ. 2 e, 20 sept. 2005, n o 03-12.444.

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63. Plafonnement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. L. 723-3, al. 3, CSS, qui instaurent un plafonnement pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie versée par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, sont conformes à la Constitution. La différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est...

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63. Plafonnement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. L. 723-3, al. 3, CSS, qui instaurent un plafonnement pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie versée par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, sont conformes à la Constitution. La différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est justifiée par le fait que la contribution équivalente pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de plaidoirie. • Cons. const., 29 juin 2018, n o 2018-716 QPC.

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63-1. Incompétence du juge de l’honoraire .

 

Le droit de plaidoirie échappe à la connaissance du juge de l'honoraire (CA Poitiers, 28 mars 2024 n° 23/02167).

F. AUTRES DETTES

64. Défaut de paiement à son ancienne secrétaire de la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes.

 

(AD n o 95.3976, 30 janv. 2001, confirmé par Paris, 26 sept. 2001. - Dans le même sens, AD n o 70.135, 27 nov. 2007). Constitue un manquement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur le fait, pour un avocat, de ne pas s'acquitter spontanément d'une dette sociale due à une ancienne salariée (AD n o 15.2331, 26 févr. 2008). Manque...

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64. Défaut de paiement à son ancienne secrétaire de la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes.

 

(AD n o 95.3976, 30 janv. 2001, confirmé par Paris, 26 sept. 2001. - Dans le même sens, AD n o 70.135, 27 nov. 2007). Constitue un manquement aux principes de probité, de délicatesse et d'honneur le fait, pour un avocat, de ne pas s'acquitter spontanément d'une dette sociale due à une ancienne salariée (AD n o 15.2331, 26 févr. 2008). Manque à l'honneur et à la dignité l'avocat condamné, à raison de la rupture abusive d'un contrat de travail, à verser une certaine somme à une ancienne salariée, qui ne commence à s'acquitter de cette dette que plus de 18 mois après l'arrêt de condamnation, en dix échéances (AD n o 08.4594, 29 juill. 2009).

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65. Paiements illicites. Salarié (non-avocat). Versement d'un honoraire.

 

Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à ses secrétaires salariées des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD n o 17.1618, 30 déc. 2008). - Membres de la famille (non-avocat). Versement d'un honoraire. Illic...

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65. Paiements illicites. Salarié (non-avocat). Versement d'un honoraire.

 

Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à ses secrétaires salariées des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD n o 17.1618, 30 déc. 2008). - Membres de la famille (non-avocat). Versement d'un honoraire. Illicéité. Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à des membres de sa famille n'ayant pas la qualité d'avocat des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation, en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD n o 17.1618, 30 déc. 2008).

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66. Dettes locatives.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement d...

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66. Dettes locatives.

 

Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas à la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018). - Renvoi des fins de la poursuite. Doit être renvoyé des fins de la poursuite l'avocat qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion, faute d'avoir réglé le montant de ses loyers, et qui se trouve endetté auprès de divers organismes, dès lors qu'il a quitté le local d'habitation occupé indûment, effectué de nombreux règlements au bailleur, obtenu un échéancier, jusqu'alors respecté, auprès de l'URSSAF, et que sa situation actuelle lui permet de régler son endettement auprès de la CNBF (AD n o 18.0917, 5 oct. 2010).

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III. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019, n o 750 s. - B. Beignier et Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n o 179 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Pia...

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A. OUVRAGES GÉNÉRAUX.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019, n o 750 s. - B. Beignier et Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n o 179 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, n o 822.000 s. - J.-M. Braunschweig et J. Demaison (dir.), Profession avocat - le guide: l'avocat, le cabinet, 2017, Wolters Kluwer, n o 655 s. - J.-J. Taisne, La déontologie de l'avocat, 11 e éd., Dalloz 2019, p. 55 s.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX.

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références. - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références. - J.-Cl. Woog, M.-Ch. Sari, S. Woog et C. Goudineau,...

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX.

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références. - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références. - J.-Cl. Woog, M.-Ch. Sari, S. Woog et C. Goudineau, Pratique professionnelle de l'avocat, 4 e éd., 2001, Litec.

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C. CHRONIQUES.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), Chronique «Avocats», JCP. - Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. - Th. Wickers, pan...

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C. CHRONIQUES.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), Chronique «Avocats», JCP. - Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. - Th. Wickers, panorama «Avocat», Recueil Dalloz.

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D. ARTICLES.

 

T. Ngo Ky, Le contrôle Urssaf au sein d'un cabinet d'avocats, D. avocats 2016. 368 . - E. Spiridion, Avocats - Comment anticiper au mieux un contrôle fiscal, D. avocats 2016. 100 .

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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