PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.61 : Le tableau

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17 (1) et 20; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93 à 110) Le Conseil de l'Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements.
Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation de serment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur inscription sur la liste des conseils juridiques ou, si elle est antérieure, à la date de leur entrée effective dans cette profession.
Le nom de tout avocat inscrit dans la section des personnes physiques membre d'une structure d'exercice est inscrit à son rang et suivi de la mention de la raison sociale ou de la dénomination et du type de la structure d'exercice.
Les personnes morales visées à l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 et à l'article P.44 sont inscrites dans la section des personnes morales et des groupements dans l'ordre de la date d'approbation de leurs statuts ou, selon le cas, conventions, par le Conseil de l'Ordre.
Alinéa 5 modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 26 février 2008 (Bull. Barreau de Paris, 4 mars 2008, n° 9).
Le tableau est suivi de la liste des avocats honoraires et de la liste des structures de moyens.
Une mention figure au tableau à côté du nom de l'avocat qui pouvait renoncer à postuler et qui a exercé ce droit.
Les dignités de doyen et de vice-doyen peuvent être conférées par le Conseil de l'Ordre respectivement à l'avocat le plus ancien d'après sa date d'inscription dans la section des personnes physiques du tableau et à celui qui le suit immédiatement au tableau.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 9 janvier 2018, Site du Barreau le 15/01/2018).La dignité de doyen du Conseil de l’Ordre est reconnue au Bâtonnier membre du Conseil de l’Ordre dont l’élection au Bâtonnat est la plus ancienne. Le doyen du Conseil de l’Ordre est le doyen des présidents des formations disciplinaires au sens de l’article 181 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991.

Annotations de l'ARTICLE P.61

I. TENUE DU TABLEAU

A. NATURE JURIDIQUE

1. Publicité légale à caractère professionnel (non).

 

Le tableau des avocats inscrits auprès d'un barreau ne constitue pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'art. L. 526-2, al. 2, C. com. C'est donc à juste titre qu'un conseil de l'ordre refuse de satisfaire la demande par laquelle un avocat requiert la mention au tableau, aux côtés de son nom, de la déc...

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1. Publicité légale à caractère professionnel (non).

 

Le tableau des avocats inscrits auprès d'un barreau ne constitue pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'art. L. 526-2, al. 2, C. com. C'est donc à juste titre qu'un conseil de l'ordre refuse de satisfaire la demande par laquelle un avocat requiert la mention au tableau, aux côtés de son nom, de la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale laquelle, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, doit faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales. • Civ. 1 re, 15 mai 2007, n o 05-19.189.

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2. Incompétence de la juridiction administrative.

 

Ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative les décisions prises par les autorités ordinales relatives à l'inscription et à la radiation du tableau de l'ordre des avocats, comme à l'accès d'un avocat aux systèmes informatiques dont le CNB assure la gestion. • CE, 4 sept. 2013, n o 371721.

B. CONTENU DU TABLEAU

3. Mention de membre du barreau pénal international (non).

 

L'appartenance au barreau pénal international (BPI) ne constituant pas un titre professionnel réglementé dont le port permet l'exercice en France des fonctions d'avocat, il ne saurait être fait droit à la demande d'un avocat que soit mentionnée au tableau sa qualité de membre du BPI. • Civ. 1 re, 19 mars 2009, n o 08-14.734.

II. INSCRIPTION AU TABLEAU

A. AUTORITE COMPETENTE

3-1. Compétence de la Cour d’appel suite à l’annulation d’une décision du conseil de l’ordre refusant l’inscription.

 

Il résulte de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que la cour d'appel qui annule la décision d'un conseil de l'ordre refusant l’inscription au tableau d’une fonctionnaire de catégorie A sur le fondement des dispositions de l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 peut, sans s'immiscer dans son fonctionnement, ord...

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3-1. Compétence de la Cour d’appel suite à l’annulation d’une décision du conseil de l’ordre refusant l’inscription.

 

Il résulte de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que la cour d'appel qui annule la décision d'un conseil de l'ordre refusant l’inscription au tableau d’une fonctionnaire de catégorie A sur le fondement des dispositions de l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 peut, sans s'immiscer dans son fonctionnement, ordonner elle-même l'inscription ● Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n°22-14.389.

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B. CONDITIONS D'INSCRIPTION

1. MOMENT DE PRISE EN CONSIDÉRATION DES CONDITIONS D'INSCRIPTION

4. Impossibilité de prendre en compte la situation statutaire de l'intéressé avant sa prestation de serment.

 

La situation statutaire d'une personne, lors de sa comparution devant le conseil de l'Ordre, ne peut faire échec à son inscription préalable au barreau sur le fondement de l'art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991, dès lors que l'interdiction de l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession ne peut s'apprécier qu'après ...

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4. Impossibilité de prendre en compte la situation statutaire de l'intéressé avant sa prestation de serment.

 

La situation statutaire d'une personne, lors de sa comparution devant le conseil de l'Ordre, ne peut faire échec à son inscription préalable au barreau sur le fondement de l'art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991, dès lors que l'interdiction de l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession ne peut s'apprécier qu'après la prestation de serment à laquelle l'exercice de la profession d'avocat est subordonné. • Civ. 1 re, 20 mars 2014, n o 13-14.663. Dissimulation de procédures pénales en cours lors de l’admission au barreau de paris. Manquement de l’avocat (oui). Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté l’avocat qui, lors de sa procédure d’inscription au barreau de Paris, a volontairement dissimulé l’existence de procédures pénales en cours son égard, lesquelles ayant de surcroît pour objet des faits d’abus de confiance, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement étant relevé, d’une part, qu’indépendamment des questions précises figurant dans le dossier d’inscription, il appartient à l’impétrant d’informer pleinement le barreau des faits qui seraient susceptibles d’entrainer le rejet ou le report de l’examen de sa demande et, qu’ayant la possibilité de faire des « déclarations diverses », il peut ainsi compléter le dossier en évoquant ses doutes sur sa capacité de signer la déclaration avec le rapporteur désigné, d’autre part, que l’impétrant a remis deux attestations de moralité qu’il a fait établir par deux avocats, dont un ancien Bâtonnier et un ancien membre du conseil de l’Ordre en leur taisant l’existence de poursuites pénales en cours (AD n° 38.1985, 29 déc. 2023).

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2. MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONDITIONS D'INSCRIPTION

5. Refus de transmission de la QPC sur les modalités de contrôle de l'inscription.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 11-4 o et 17 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 au regard de la liberté d'entreprendre, dès lors que, d'une part, la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contr...

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5. Refus de transmission de la QPC sur les modalités de contrôle de l'inscription.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 11-4 o et 17 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 au regard de la liberté d'entreprendre, dès lors que, d'une part, la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire, et que, d'autre part, l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 8 juin 2017, n o 16-25.844.

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6. Conventionnalité de l'accès au casier judiciaire par le conseil de l'ordre.

 

Doit être écarté le moyen tiré de ce que l'art. 101 du Décr. du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat aurait dû comporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les conseils de l'ordre ont accès aux informations figurant éventuellement dans le casier judiciaire de la personne sollicitant l'inscription au tableau de l'...

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6. Conventionnalité de l'accès au casier judiciaire par le conseil de l'ordre.

 

Doit être écarté le moyen tiré de ce que l'art. 101 du Décr. du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat aurait dû comporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les conseils de l'ordre ont accès aux informations figurant éventuellement dans le casier judiciaire de la personne sollicitant l'inscription au tableau de l'ordre des avocats et qu'il en résulterait, du fait de la carence du pouvoir réglementaire sur ce point, une atteinte aux droits fondamentaux protégés par l'art. 8 Conv. EDH. • CE, 27 mai 2019, n o 416164.

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a. Éléments justifiant un refus d'inscription

7. Avocat n'ayant ni acquitté son passif professionnel ni satisfait à ses obligations de formation professionnelle.

 

Constituent des manquements à la probité et la dignité justifiant le refus d'inscription d'un avocat l'absence de justification de l'acquittement de son passif professionnel et de la satisfaction de ses obligations de formation professionnelle édictées par l'art. 14-2 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 1 re, 8 févr. 2017, n o 16-12.810.

8. Agissements contraires à l'honneur et à la probité, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire (L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 11-5 o) .

 

Justifient le refus d'inscription au tableau des avocats inscrits sur la liste du stage les manquements à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité résultant, de la part d'un avocat inscrit sur la liste du stage ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'une année avec sursis de six mois, d'une suspension provis...

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8. Agissements contraires à l'honneur et à la probité, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire (L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 11-5 o) .

 

Justifient le refus d'inscription au tableau des avocats inscrits sur la liste du stage les manquements à la probité, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité résultant, de la part d'un avocat inscrit sur la liste du stage ayant fait l'objet d'une interdiction temporaire d'une année avec sursis de six mois, d'une suspension provisoire et d'une omission de la liste du stage à compter de la décision, de continuer, durant cette période, à exercer des activités relevant de la profession d'avocat, en adressant à ses clients des lettres faisant état d'un «litige d'ordre personnel avec le bâtonnier» alors que, tout différemment, il était sous le coup de la mesure disciplinaire, enfin, en adressant au bâtonnier, en mars 2000, des lettres aux termes inadmissibles. • Civ. 1 re, 6 juill. 2004, n o 02-30.320.

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9. Absence d'amendement.

 

Ne peut être inscrit au tableau l'ancien condamné pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, de tels agissements constituant un manquement à l'honneur et à la probité faisant obstacle à son inscription au barreau en l'absence de preuve convaincante de son amendement et de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession...

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9. Absence d'amendement.

 

Ne peut être inscrit au tableau l'ancien condamné pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, de tels agissements constituant un manquement à l'honneur et à la probité faisant obstacle à son inscription au barreau en l'absence de preuve convaincante de son amendement et de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-20.775. Dès lors qu'en application de l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971, l'accès à la profession d'avocat est soumis, outre à une exigence de réciprocité pour les ressortissants d'un État n'appartenant pas aux Communautés européennes, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité, l'absence de gages d'amendements pour remplir à nouveau la condition de moralité de la part d'un avocat québécois anciennement radié pour des faits contraires à la probité, justifie son refus d'inscription au tableau. • Civ. 1 re, 12 nov. 2015, n o 14-25.599. Lorsque des manquements aux principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, sur lesquels repose la profession d'avocat, ont à plusieurs reprises justifié un refus d'inscription, un nouveau refus peut être fondé sur le seul enseignement tiré des manquements antérieurs quant à l'inaptitude persistante de l'intéressé à respecter les principes considérés, sans qu'il soit nécessaire de prouver de nouveaux manquements. • Civ. 1 re, 5 déc. 2006, n o 05-11.781.

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10. Spécificité de l'avocat étranger.

 

La condition de réciprocité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 n'étant pas remplie, la demande d'inscription d'un avocat ivoirien au tableau d'un ordre des avocats français doit être refusée. • Paris, 26 janv. 2017, n o 16/15764. L'avocat algérien titulaire du CAPA algérien ne remplit pas les conditions lui ...

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10. Spécificité de l'avocat étranger.

 

La condition de réciprocité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 n'étant pas remplie, la demande d'inscription d'un avocat ivoirien au tableau d'un ordre des avocats français doit être refusée. • Paris, 26 janv. 2017, n o 16/15764. L'avocat algérien titulaire du CAPA algérien ne remplit pas les conditions lui permettant d'être inscrit dans un barreau sans devoir se présenter au préalable à l'examen de contrôle des connaissances en droit français prévu par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971. • Versailles, 22 déc. 2017, n o 17/05707.

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b. Possibilité d'une réhabilitation

11. Amendement.

 

Peut être inscrit au tableau l'ancien condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre sur la personne de son amie, incendie de son appartement et vols de ses bijoux qui, durant son incarcération, a obtenu plusieurs titres universitaires, notamment la licence en droit puis, après sa libération, a exercé une acti...

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11. Amendement.

 

Peut être inscrit au tableau l'ancien condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre sur la personne de son amie, incendie de son appartement et vols de ses bijoux qui, durant son incarcération, a obtenu plusieurs titres universitaires, notamment la licence en droit puis, après sa libération, a exercé une activité libérale de rédacteur d'actes juridiques et a été réhabilité: si la réhabilitation n'a pas effacé les faits commis, il est avéré qu'au moment de la demande son auteur avait réussi sa réinsertion sociale et donnait des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 9 déc. 1997, n o 95-17.186. - Comp. toutefois, • Civ. 1 re, 21 mars 2006, n o 04-18.973: prive sa décision de base légale au regard de l'art. 11-4 o de la L. du 31 déc. 1971, la cour d'appel qui réforme la décision par laquelle un conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription d'une personne antérieurement condamnée par une cour d'assises à une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis, en se fondant sur le fait qu'au jour de la demande, l'intéressé avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat, sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation pénale n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité.

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12. Nécessaire prise en compte des éléments susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé.

 

Une cour d'appel ne peut refuser une inscription au barreau en se bornant à énoncer que les faits pour lesquels le candidat a été condamné sont contraires à l'honneur et à la probité sans pour autant examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'int...

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12. Nécessaire prise en compte des éléments susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé.

 

Une cour d'appel ne peut refuser une inscription au barreau en se bornant à énoncer que les faits pour lesquels le candidat a été condamné sont contraires à l'honneur et à la probité sans pour autant examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels. • Civ. 1 re, 5 févr. 2014, n o 12-29.824. - V. déjà, • Civ. 1 re, 26 oct. 2004, n o 03-13.307.

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c. Interdiction d'ajouter une condition non prévue

13. Avocat ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne exerçant sous son titre professionnel d'origine.

 

L’article 3 § 2 de la directive 98/5 du Parlement et du Conseil interdisant l’ajout d’une condition autre que la présentation de l’attestation d’inscription de la qualité d’avocat dans un État membre, le législateur national n’a pas la faculté d’interdire l’inscription d’un moine [chypriote] en qual...

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13. Avocat ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne exerçant sous son titre professionnel d'origine.

 

L’article 3 § 2 de la directive 98/5 du Parlement et du Conseil interdisant l’ajout d’une condition autre que la présentation de l’attestation d’inscription de la qualité d’avocat dans un État membre, le législateur national n’a pas la faculté d’interdire l’inscription d’un moine [chypriote] en qualité d’avocat [l’inscription étant refusée aux ecclésisatiques en droit grec] (CJUE, 7 mai 2019, aff. C-431/17, Monachos Eirinaios c/ Dikigorikos Syllogos Athinon). Dès lors que les art. 83 et 84 de la L. du 31 déc. 1971 qui autorisent le ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne à exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine ne prévoient pas d'autre condition que la présentation d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne auprès de laquelle l'avocat est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre, l'inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le titre d'origine ne peut être refusée au motif que le postulant aurait produit une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-22.868. – SARL n’ayant aucun membre inscrit au tableau. Un conseil de l'ordre ne peut pas refuser l’inscription au tableau d’une SARL dont aucun des membres n'y est inscrit dès lors qu’à la différence des SEL et des SCP, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige qu’une SARL comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18.542). 

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C. EFFETS DE L'INSCRIPTION

1. PRISE D'EFFET DE L'INSCRIPTION

14. Détermination du rang d'ancienneté.

 

La détermination du rang d'ancienneté des avocats s'inscrivant au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage pour les avocats soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004 et au Décr. du 21 déc. 2004. • Civ. 1 ...

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14. Détermination du rang d'ancienneté.

 

La détermination du rang d'ancienneté des avocats s'inscrivant au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage pour les avocats soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004 et au Décr. du 21 déc. 2004. • Civ. 1 re, 15 déc. 2011, n o 10-25.076.

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15. Rétractation de la décision d'inscription (même après l'épuisement du délai de recours contre la décision d'inscription).

 

Lorsque des faits caractérisant une fraude du bénéficiaire d'une décision d'inscription sont ultérieurement portés à la connaissance du conseil de l'ordre, celui-ci tient des dispositions de l'art. 17, 1 o et 3 o, de la L. du 31 déc. 1971 le pouvoir de rapporter la décision portant inscription au tableau, y compris après l'expir...

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15. Rétractation de la décision d'inscription (même après l'épuisement du délai de recours contre la décision d'inscription).

 

Lorsque des faits caractérisant une fraude du bénéficiaire d'une décision d'inscription sont ultérieurement portés à la connaissance du conseil de l'ordre, celui-ci tient des dispositions de l'art. 17, 1 o et 3 o, de la L. du 31 déc. 1971 le pouvoir de rapporter la décision portant inscription au tableau, y compris après l'expiration du délai pour engager un recours contre une décision administrative individuelle créatrice de droits. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15152, pourvoi rejeté par: • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-11.269. - Comp., à propos de l'avocat européen exerçant sous son titre d'origine. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-22.868: préc. note 13 .

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2. COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE DU CONSEIL DE L'ORDRE

16. Incompétence en cas de faits antérieurs dans un autre barreau.

 

La compétence disciplinaire du conseil de l'ordre à l'égard d'un avocat suppose qu'au moment des faits justifiant l'engagement des poursuites, il ait été inscrit au tableau du barreau dont est issu le conseil qui engage l'action disciplinaire. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15152, pourvoi rejeté par: • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, ...

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16. Incompétence en cas de faits antérieurs dans un autre barreau.

 

La compétence disciplinaire du conseil de l'ordre à l'égard d'un avocat suppose qu'au moment des faits justifiant l'engagement des poursuites, il ait été inscrit au tableau du barreau dont est issu le conseil qui engage l'action disciplinaire. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15152, pourvoi rejeté par: • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n os 03-11.269 et 03-13.057. Dissimulation de procédures pénales en cours lors de l’admission au barreau de paris. Manquement de l’avocat (oui). Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté l’avocat qui, lors de sa procédure d’inscription au barreau de Paris, a volontairement dissimulé l’existence de procédures pénales en cours son égard, lesquelles ayant de surcroît pour objet des faits d’abus de confiance, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement étant relevé, d’une part, qu’indépendamment des questions précises figurant dans le dossier d’inscription, il appartient à l’impétrant d’informer pleinement le barreau des faits qui seraient susceptibles d’entrainer le rejet ou le report de l’examen de sa demande et, qu’ayant la possibilité de faire des « déclarations diverses », il peut ainsi compléter le dossier en évoquant ses doutes sur sa capacité de signer la déclaration avec le rapporteur désigné, d’autre part, que l’impétrant a remis deux attestations de moralité qu’il a fait établir par deux avocats, dont un ancien Bâtonnier et un ancien membre du conseil de l’ordre en leur taisant l’existence de poursuites pénales en cours (AD n° 38.1985, 29 déc. 2023).

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III. RÉINSCRIPTION

A. AUTORITÉ COMPÉTENTE

17. Compétence exclusive du conseil du barreau ayant prononcé la radiation.

 

La demande de réinscription doit être soumise au conseil de l'ordre du barreau dont l'avocat a été radié, seule autorité investie du pouvoir d'apprécier l'amendement du requérant. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-11.048.

B. MODALITÉS D'APPRÉCIATION

1. MOMENT DE PRISE EN CONSIDÉRATION DES CONDITIONS DE RÉINSCRIPTION

18. Conditions réunies au jour où la cour d'appel statue sur la demande de réinscription.

 

Dès lors que, d'une part, la décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, en application de l'art. 20 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, que, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de...

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18. Conditions réunies au jour où la cour d'appel statue sur la demande de réinscription.

 

Dès lors que, d'une part, la décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, en application de l'art. 20 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, que, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, énonce que la nouvelle demande de réinscription doit être appréciée au regard de la situation actuelle du demandeur. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 16-27.909.

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2. ÉLÉMENTS JUSTIFIANT UN REFUS DE RÉINSCRIPTION

19. Manquement à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels.

 

Une condamnation pénale pour trafic d'influence constitue un manquement à l'honneur et à la probité suffisamment grave pour justifier le refus de réinscription d'un avocat démissionnaire en dépit des efforts fournis pour sa réadaptation. • Crim. 30 mai 2013, n o 12-22.253. Constituent des manquements à l'honneur, à la pro...

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19. Manquement à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels.

 

Une condamnation pénale pour trafic d'influence constitue un manquement à l'honneur et à la probité suffisamment grave pour justifier le refus de réinscription d'un avocat démissionnaire en dépit des efforts fournis pour sa réadaptation. • Crim. 30 mai 2013, n o 12-22.253. Constituent des manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels justifiant le refus de réinscription d'un avocat démissionnaire (L. du 31 déc. 1971, art. 11, 3 e, 4 e et 17, 3 e) une condamnation pénale consécutive au fait d'avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu ainsi qu'une sanction disciplinaire consécutive aux incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, à la perception d'honoraires d'un justiciable bénéficiant de l'aide juridictionnelle et à l'inexécution de l'engagement, pris envers le bâtonnier, de restituer les sommes indues. • Civ. 1 re, 18 sept. 2008, n o 07-12.165. Constituent des manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels justifiant le refus de réinscription d'un avocat, l'exercice de cette activité durant une interdiction temporaire consécutive à l'ouverture d'une liquidation judiciaire et l'absence de rétrocession des honoraires dus à une consœur. • Paris, 27 janv. 2011, n o 10/06941.  L'avocat ayant été omis du barreau en raison du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle peut, nonobstant la régularisation de sa situation, voir refuser sa demande de réinscription au tableau de l’Ordre à cause d’éléments de comportement contraires aux principes régissant la profession d'avocat ; l'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau • CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01137).

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20. Absences de gages d'amendements moraux.

 

Justifie le refus de réinscription au tableau des avocats l'absence de gages d'amendements pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 de la part d'un avocat anciennement radié pour des faits contraires à la probité et dont la réhabilitation légale n'en faisait pas disparaî...

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20. Absences de gages d'amendements moraux.

 

Justifie le refus de réinscription au tableau des avocats l'absence de gages d'amendements pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971 de la part d'un avocat anciennement radié pour des faits contraires à la probité et dont la réhabilitation légale n'en faisait pas disparaître la réalité. • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 13-17.152. Lorsque des manquements aux principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, sur lesquels repose la profession d'avocat, ont à plusieurs reprises justifié un refus d'inscription, un nouveau refus peut être fondé sur le seul enseignement tiré des manquements antérieurs quant à l'inaptitude persistante de l'intéressé à respecter les principes considérés, sans qu'il soit nécessaire de prouver de nouveaux manquements. • Civ. 1 re, 5 déc. 2006, n o 05-11.781.

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3.ÉLÉMENTS NE JUSTIFIANT PAS UN REFUS DE REINSCRIPTION

20-1. Impossibilité de régler des cotisations en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

 

Il résulte de la combinaison des articles 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 622-7 et L. 631-14, du Code de commerce que l’absence de règlement de cotisations dues par un avocat, laquelle a motivé son omission du tableau, ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redress...

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20-1. Impossibilité de régler des cotisations en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

 

Il résulte de la combinaison des articles 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, L. 622-7 et L. 631-14, du Code de commerce que l’absence de règlement de cotisations dues par un avocat, laquelle a motivé son omission du tableau, ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l’objet d’un redressement judiciaire dès lors que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire lui interdisait de régler le reliquat de sa dette à la CNBF (Cass. 1re civ., 26 oct. 2022, n° 21-10.938).

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IV. RECOURS

A. DROIT D'AGIR

21. Titulaires du droit d'agir.

 

Il résulte de l'art. 20 de la L. du 31 déc. 1971 que seuls le procureur général et la personne concernée ont qualité pour former un recours contre la décision d'un Conseil de l'Ordre relative à une inscription au tableau. • Cass., ass. plén., 18 nov. 1988, n o 87-11.605.

22. Compétence en cas de renvoi après cassation.

 

Dès lors que la cour d'appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouve, de ce fait, compétente pour connaître du litige relatif à la contestation d'une décision de refus d'inscription du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris relevant, à l'origine, de la cour d'appel de cette ville, il ap...

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22. Compétence en cas de renvoi après cassation.

 

Dès lors que la cour d'appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation se trouve, de ce fait, compétente pour connaître du litige relatif à la contestation d'une décision de refus d'inscription du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris relevant, à l'origine, de la cour d'appel de cette ville, il appartient au procureur général près la cour d'appel de Versailles, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi. • Civ. 1 re, 12 mai 2016, n o 15-18.739.

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B. PROCÉDURE

1. NATURE JURIDIQUE DU RECOURS CONTRE UNE DÉCISION D'INSCRIPTION OU DE REFUS D'INSCRIPTION

23. Absence de nature juridictionnelle de la décision d'inscription ou de refus d'inscription. Conséquence sur la forme du recours.

 

La décision du Conseil de l'Ordre portant inscription au tableau n'étant pas de nature juridictionnelle, le recours exercé à son encontre ne constitue pas un appel [est donc régulier le recours, ne comportant pas les mentions prescrites par l'art. 58 C. pr. civ., formé par le procureur général contre une décision ayant ordonné l...

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23. Absence de nature juridictionnelle de la décision d'inscription ou de refus d'inscription. Conséquence sur la forme du recours.

 

La décision du Conseil de l'Ordre portant inscription au tableau n'étant pas de nature juridictionnelle, le recours exercé à son encontre ne constitue pas un appel [est donc régulier le recours, ne comportant pas les mentions prescrites par l'art. 58 C. pr. civ., formé par le procureur général contre une décision ayant ordonné l'inscription]. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-11.048. - V. égal., sur la nature non juridictionnelle du refus de réinscription: • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 16-27.909.

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24. Modalités d'appréciation de la juridiction saisie du recours contre un refus de réinscription.

 

Dès lors que, d'une part, la décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, en application de l'art. 20 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, que la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de ...

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24. Modalités d'appréciation de la juridiction saisie du recours contre un refus de réinscription.

 

Dès lors que, d'une part, la décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, et, d'autre part, en application de l'art. 20 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, que la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, énonce que la nouvelle demande de réinscription doit être appréciée au regard de la situation actuelle du demandeur. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 16-27.909.

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2. RÔLE DU BÂTONNIER

25. Obligation, pour la juridiction saisie d'un recours formé contre une décision de refus d'inscription, de rechercher si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations, en tant que garant du respect des règles déontologiques de la profession.

 

Viole les art. 102 et 16 du Décr. du 27 nov. 1991, la cour d'appel rejetant une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, après que le bâtonnier eut soutenu à l'audience les moyens et prétentions de l'ordre, partie à l'instance qu'il représentait, sans qu'il ressorte de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ai...

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25. Obligation, pour la juridiction saisie d'un recours formé contre une décision de refus d'inscription, de rechercher si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations, en tant que garant du respect des règles déontologiques de la profession.

 

Viole les art. 102 et 16 du Décr. du 27 nov. 1991, la cour d'appel rejetant une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, après que le bâtonnier eut soutenu à l'audience les moyens et prétentions de l'ordre, partie à l'instance qu'il représentait, sans qu'il ressorte de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été également invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o 10-27.563. - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 11 mars 2014, n o 13-12.349 25 févr. 2016, n o 14-29.537 12 oct. 2016, n os 15-21.820, 15-24.335 et 15-24.596 26 avr. 2017, n o 16-10.816 3 mai 2018, n o 17-13.006 6 juin 2018, n o 17-20.071. Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n°18-21.941.

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26. Réclamation préalable auprès du bâtonnier (non).

 

Les dispositions de l'art. 15 préc., qui subordonnent le recours exercé devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l'ordre dont il relève à la présentation d'une réclamation préalable du bâtonnier, ne sont pas applicables à la pro...

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26. Réclamation préalable auprès du bâtonnier (non).

 

Les dispositions de l'art. 15 préc., qui subordonnent le recours exercé devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l'ordre dont il relève à la présentation d'une réclamation préalable du bâtonnier, ne sont pas applicables à la procédure d'inscription au tableau, en sorte que le recours contre la décision portant refus d'inscription doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci. • Civ. 1 re, 7 juill. 2011, n o 10-19.47.

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3. AUDIENCE PUBLIQUE

27. Obligation, pour la juridiction saisie d'un recours formé contre une décision de refus d'inscription, de statuer en audience publique si l'intéressé en a fait la demande.

 

Viole l'art. 16, al. 4, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, la cour d'appel statuant en chambre du conseil sur le recours contre une décision du conseil de l'ordre rejetant une demande d'inscription au tableau, alors que l'intéressée avait demandé à ce que les débats se déroulent en audience publique. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o...

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27. Obligation, pour la juridiction saisie d'un recours formé contre une décision de refus d'inscription, de statuer en audience publique si l'intéressé en a fait la demande.

 

Viole l'art. 16, al. 4, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, la cour d'appel statuant en chambre du conseil sur le recours contre une décision du conseil de l'ordre rejetant une demande d'inscription au tableau, alors que l'intéressée avait demandé à ce que les débats se déroulent en audience publique. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o 11-12.331.

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4. INOBSERVATION DES REGLES RELATIVES AU DEROULEMENT DES DEBATS.

 


28. Nullité. Condition..

 

En application des articles 446 du code de procédure civile et 277 du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, l’inobservation des règles relatives au déroulement des débats devant la Cour d’appel statuant sur le recours contre une décision implicite de rejet de la demande de réinscription d’un avocat ne peut fonder une annulatyi...

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28. Nullité. Condition..

 

En application des articles 446 du code de procédure civile et 277 du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, l’inobservation des règles relatives au déroulement des débats devant la Cour d’appel statuant sur le recours contre une décision implicite de rejet de la demande de réinscription d’un avocat ne peut fonder une annulatyion si elle n’a pas été invoquée devant la juridiction concernée avant la clôture des débats (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-15.715).

 

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V. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 738 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 12. - M. Bénichou, L'Eur...

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V. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 738 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 12. - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015, p. 9. - F. G'Sell (dir.), Avocats, JCP 2015. Doctr. 673. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, Litec, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n os 372 s., 380 s.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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