PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales

P.41.1 Incompatibilités générales

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023 art. 21 à 25) L'exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance, à la dignité de l'avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat salarié ou d'enseignant.

P.41.2 Avocats investis d'un mandat public

L'avocat investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de son mandat.
L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de sa profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit:
– pour ou contre l'Etat, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et établissements publics;
– sauf devant la haute cour de justice, dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne.
Cependant, s'il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l'avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour:
– l'Etat, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et les établissements publics;
– les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;
– les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut intervenir contre le département dont il est l'élu, ni contre les communes et les établissements publics de ce département.
L'avocat investi d'un mandat municipal ne peut recevoir aucune rémunération pour l'accomplissement direct ou indirect d'actes de sa profession dans les affaires intéressant la commune dont il est l'élu ou les établissements publics qui en relèvent.
Ces interdictions s'étendent, suivant les distinctions qui précèdent, aux services contrôlés, concédés ou subventionnés.
Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s'appliquent, que l'avocat intervienne personnellement ou par l'intermédiaire d'associé, de collaborateur ou de salarié.
L'avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l'interprétation et l'application d'une loi dont il a été l'auteur ou le rapporteur, sauf autorisation spéciale du Bâtonnier, ni s'occuper d'affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ne pas donner aux magistrats l'interprétation personnelle de la loi dont il aura été l'auteur ou le rapporteur.

P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics

L'avocat investi des fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat doit s'abstenir d'exercer la profession sous quelque forme que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.
L'avocat investi d'autres mandats publics temporaires est soumis, suivant le cas et la nature des mandats, soit aux incompatibilités de l'article P.41.1, soit à celles des autres alinéas de l'article P.41. En cas de doute, il doit en référer au Bâtonnier.

P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire

L'avocat chargé par l'Etat de mission temporaire doit sans délai en aviser le Bâtonnier, en vue de l'application des dispositions de l'article 26 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023.
L'avocat peut accepter une mission d'observateur d'un gouvernement ou d'une organisation nationale ou internationale, après en avoir informé le Bâtonnier.

P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires

L'avocat ancien fonctionnaire de l'Etat ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions.

P.41.6 Avocats accomplissant le service national

L'avocat ne peut exercer une activité professionnelle pendant l'accomplissement de son service national actif.

P.41.7 Avocats exerçant un mandat social

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 6 (2e al.); D. n°2023-552 du 30 juin 2023 art. 22 à 25; C. com., art. L. 225-46 à L. 225-84) 

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau le 23/03/2021) Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 23 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, l’avocat qui justifie de sept années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.
L’avocat peut être président ou vice-président d’un conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la société au sein de laquelle il l’exerce.
Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toute fonction d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à moins que celles-ci n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.
Ces incompatibilités ne font pas obstacle à la commercialisation directe ou par personne interposée, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation susvisée en informe par écrit, le conseil de l'Ordre dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'Ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
Les rémunérations perçues par l’avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d’une société anonyme au titre de l’exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.
L’avocat nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance doit en informer par écrit le conseil de l’Ordre dans un délai de quinze jours, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971.
Il doit joindre à sa déclaration un exemplaire des statuts et une copie du dernier bilan s’il en a été dressé un.
L’avocat doit avertir par écrit le conseil de l’Ordre des événements graves pouvant survenir dans le cours de la vie sociale.
Il doit fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions, et, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l’Ordre estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes essentiels, il convoque l’intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l’opportunité d’une démission de ses fonctions.
L’avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès notification de la décision du conseil de l’Ordre lui enjoignant de démissionner.
L’avocat doit avertir le conseil de l’Ordre de la cessation de ses fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, par suite de démission, révocation ou non- renouvellement de son mandat ou de sa fonction.
Il lui est donné acte de sa déclaration.
L’avocat peut être président d’une association régie par la loi de 1901.

 

P.41.8 Avocats commissaires aux comptes

(L. n°, art. 50-XI) L'avocat autorisé à exercer les activités de commissaire aux comptes en vertu des dispositions de l'article 50-XI de la loi ne peut exercer ni cumulativement ni successivement, pour une même entreprise ou pour chacune des entreprises appartenant à un groupe d'entreprises, les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L'avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l'exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires

(C. com., art. L. 811-10, ancien L. n° 85-99, 25 janv. 1985, art. 11) L'avocat inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ne peut exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L'avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l'exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris

(Article modifié en séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du Barreau du 28/07/2020)
Pendant la durée de leur mandat comme à l’issue de celui-ci, le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier s'interdisent de représenter ou d’assister - directement ou par le biais de leurs collaborateurs ou associés de structure d’exercice – devant toutes juridictions, une partie dans un litige l’opposant à l’Ordre des avocats de Paris.
Cette interdiction s'applique également au membre du Conseil de l'Ordre pendant son mandat ainsi que pendant les deux années qui suivent la fin de son mandat ou celle de la mission à caractère continu qu'il aura ultérieurement exercée.

Annotations de l'ARTICLE P.41

I. INCOMPATIBILITÉS ABSOLUE

.

 

V. aussi les décisions citées ss. art. 6 RIN.

A. EN LIEN AVEC LE PRINCIPE D'INDÉPENDANCE

1. Marchand de biens.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc l...

Lire la suite

1. Marchand de biens.

 

Est constitutif d'une évidente perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Enfreint donc les dispositions de l'art. 111 du Décr. du 27 nov. 1991 et les principes essentiels de conscience, de prudence, d'honneur, de probité et de délicatesse prévus par l'art. 1.3 RIBP l'avocat qui porte les enchères pour deux sociétés ayant pour objet l'activité de marchand de biens, qu'il a constituées et dont il détient 50 % des parts de l'une, laquelle a pour gérante la mère de l'intéressé, et 95 % des parts de l'autre. Ce manquement aux règles fondamentales de l'exercice de la profession doit être sanctionné lors même qu'aucun sinistre, aucune plainte ou procédure judiciaire ne seraient intervenus (AD n o 21.4629, 16 déc. 2003). Exerce la profession parallèle de marchand de biens l'avocat associé d'une SCI familiale pour laquelle il porte des enchères à la barre du tribunal (AD n os 21.4628, 2123.1914, 2123.0965 et 2123.6176, 24 nov. 2005, confirmé par: • Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595 ).

Masquer

2. Activité de diplomate.

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/22.7856, 27 ma...

Lire la suite

2. Activité de diplomate.

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/22.7856, 27 mars 2012).

Masquer

2.1 Interdiction faite aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers et à leurs associés de représenter ou d'assister devant toutes les juridictions une partie dans un litige l'opposant à un ordre..

 

Du fait de son caractère perpétuel, l'interdiction générale et absolue faite aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers et à leurs associés de structure d'exercice de représenter ou d'assister devant toutes les juridictions une partie dans un litige l'opposant à un ordre, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au princi...

Lire la suite

2.1 Interdiction faite aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers et à leurs associés de représenter ou d'assister devant toutes les juridictions une partie dans un litige l'opposant à un ordre..

 

Du fait de son caractère perpétuel, l'interdiction générale et absolue faite aux Bâtonniers, vice-Bâtonniers et à leurs associés de structure d'exercice de représenter ou d'assister devant toutes les juridictions une partie dans un litige l'opposant à un ordre, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au principe du libre choix de l'avocat et au principe du libre exercice de la profession d'avocat, par rapport au but à atteindre, qui est celui d'éviter tout conflit d'intérêts (CA Paris, 20 mai 2021, n° 20/18499).

Masquer

B. EN LIEN AVEC L'ABSENCE D'ESPRIT DE LUCRE

1. PROHIBITION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 111, al. 1 er, 2 et 3: «La profession d'avocat est incompatible: a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée; b) Avec les fonctions d'associé dans une société en no...

Lire la suite

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 111, al. 1 er, 2 et 3: «La profession d'avocat est incompatible:
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.» #

Masquer

3. Compatibilité de l'interdiction de principe du mandat social avec le principe communautaire du libre exercice d'une activité économique et professionnelle.

 

Si le droit communautaire consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, il admet que ce principe puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, tel que la sauvegarde ...

Lire la suite

3. Compatibilité de l'interdiction de principe du mandat social avec le principe communautaire du libre exercice d'une activité économique et professionnelle.

 

Si le droit communautaire consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, il admet que ce principe puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, tel que la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière. • Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-13.422.

Masquer

4. Prise de contrôle d'un groupe de sociétés par l'intermédiaire d'une SA.

 

Viole les dispositions des art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat et 6.16.1.P [devenu P.41.1] RIBP, ainsi que les principes d'honneur et de dignité, l'avocat qui acquiert, par l'intermédiaire d'une société anonyme A dont il est actionnaire majoritaire et mandataire social (agissant en qualité de président de ...

Lire la suite

4. Prise de contrôle d'un groupe de sociétés par l'intermédiaire d'une SA.

 

Viole les dispositions des art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat et 6.16.1.P [devenu P.41.1] RIBP, ainsi que les principes d'honneur et de dignité, l'avocat qui acquiert, par l'intermédiaire d'une société anonyme A dont il est actionnaire majoritaire et mandataire social (agissant en qualité de président de la société), le contrôle de sociétés appartenant à un même groupe B dont l'activité est purement commerciale; est constitutif d'un manquement aux principes essentiels d'indépendance, d'honneur et de dignité mais aussi à ceux relatifs à la loyauté et à la délicatesse l'exercice, par le même avocat, des fonctions d'administrateur président de sociétés commerciales appartenant au groupe considéré, dans le but de lui permettre d'acquérir des biens immobiliers, peu important que les mandats sociaux n'aient été exercés que pendant une période relativement courte (AD n o 23.7636, 21 nov. 2005, confirmé par: • Paris, 6 juill. 2006, n o 2005/23942 ).

Masquer

5. Entremise bancaire avec le client.

 

Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honorair...

Lire la suite

5. Entremise bancaire avec le client.

 

Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honoraires, par ailleurs considérablement surévalués (AD n o 96.4270, 29 mars 2005).

Masquer

6. Présidence d'une société anonyme d'HLM.

 

En vertu de l'art. 111 du Décr. du 27 nov. 1991 rendant incompatible la profession d'avocat avec la fonction de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général d'une société anonyme, un avocat ne peut présider une société anonyme d'HLM. • Bourges, 7 avr. 2011, n o 10/01610.

7. Activité d'entrepreneur de spectacles vivants.

 

L'octroi d'une licence de deuxième catégorie d'entrepreneur de spectacles vivants nécessitant l'immatriculation de la personne au RCS ou, le cas échéant, au Répertoire des Métiers, sa détention est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/25.5083, 24 juin 2014; même sens, malgré la modification par l'a...

Lire la suite

7. Activité d'entrepreneur de spectacles vivants.

 

L'octroi d'une licence de deuxième catégorie d'entrepreneur de spectacles vivants nécessitant l'immatriculation de la personne au RCS ou, le cas échéant, au Répertoire des Métiers, sa détention est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/25.5083, 24 juin 2014; même sens, malgré la modification par l'art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 par le Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, avis n o 130/28.3625, 30 sept. 2016).

Masquer

2. TOLÉRANCE DE CERTAINES FONCTIONS SOCIALES

a. Fonctions dans des sociétés ayant pour objet la gestion d'intérêts familiaux (art. 111, Décr. du 27 nov. 1991)

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 111: «La profession d'avocat est incompatible: a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée; b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'ass...

Lire la suite

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 111:
«La profession d'avocat est incompatible:
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.
Les incompatibilités prévues aux al. précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième al. en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.» #

Masquer

8. Existence d'intérêts familiaux. Compatibilité.

 

N'est pas incompatible avec la profession d'avocat la qualité d'associé unique d'une SARL dont le gérant est l'épouse de l'intéressé (AD n o 20.2002, 19 nov. 2002). Ne peut être considéré comme afférent à la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels l'objet d'une société consistant dans ...

Lire la suite

8. Existence d'intérêts familiaux. Compatibilité.

 

N'est pas incompatible avec la profession d'avocat la qualité d'associé unique d'une SARL dont le gérant est l'épouse de l'intéressé (AD n o 20.2002, 19 nov. 2002). Ne peut être considéré comme afférent à la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels l'objet d'une société consistant dans «la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute forme d'un ou plusieurs immeubles que la société se propose d'acquérir»; un avocat ne saurait donc en être le gérant sans violer les dispositions de l'art. P.41-7, al. 3, RIBP (AD n o 17.7419, 31 mars 2009).

Masquer

9. Caractère commercial. Incompatibilité.

 

C'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre refuse à un avocat l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société ayant acquis l'intégralité des parts d'une autre société dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF, dès lors qu'il est établi que la création de la ...

Lire la suite

9. Caractère commercial. Incompatibilité.

 

C'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre refuse à un avocat l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société ayant acquis l'intégralité des parts d'une autre société dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF, dès lors qu'il est établi que la création de la première société, laquelle est purement financière, a eu essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, objectif répondant à une finalité entrepreneuriale excédant la gestion d'intérêts familiaux. • Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-13.422. Revêt un caractère commercial, et ne peut être regardée comme ayant un objet limité à la seule gestion d'intérêts familiaux, la société ayant vocation à constituer la holding de sociétés luxembourgeoises ayant une activité purement commerciale, quand bien même le capital serait exclusivement détenu par l'avocat, son épouse et leurs enfants (AD n o23.8132, 22 févr. 2005, confirmé par. • Paris, 30 juin 2005, n o05/05643 ).

Masquer

b. Mandat social dérogatoire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 112)

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 112: «L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de soci...

Lire la suite

.

 

# Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, art. 4 et 112:
«L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier al. de l'art. 7 de la L. du 31 déc. 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.». #

Masquer

10. Conditions.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6), 6.7.2 (V. désormais art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité), l'avocat qui s'abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ay...

Lire la suite

10. Conditions.

 

Méconnaît les art. 111 et 113 du Décr. du 27 nov. 1991, 3.23 (V. désormais, art. 6), 6.7.2 (V. désormais art. P.41.7) et 1.3 RIBP (principes essentiels d'honneur, de dignité, de loyauté et de probité), l'avocat qui s'abstient d'informer le Conseil de l'Ordre de sa nomination en qualité de mandataire social d'une société ayant notamment eu pour objet le placement de fonds défiscalisés (AD n os 95.5528, 96.3786 et 20.3046, 11 mai 2004). Bien que n'ayant pas sollicité du Conseil de l'Ordre l'autorisation d'exercer la fonction d'administrateur d'une société de famille, ne porte pas atteinte à l'honneur ni à la probité l'avocat dont il est établi qu'il a agi sans but crapuleux mais uniquement dans le dessein de redresser la clinique ayant appartenu à son père décédé, le contexte familial particulier rendant pour lui nécessaire ce dévouement (AD n o 98.4095, 28 juin 2005).

Masquer

11. Association loi 1901 (oui). .

 

Il résulte de l’article 41.7 du RIBP qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la profession de trésorier d’une association loi 1901 sous réserve du strict respect des principes essentiels visés à l’article 1.3 du RIN, notamment du principe d’indépendance (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et con...

Lire la suite

11. Association loi 1901 (oui). .

 

Il résulte de l’article 41.7 du RIBP qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la profession de trésorier d’une association loi 1901 sous réserve du strict respect des principes essentiels visés à l’article 1.3 du RIN, notamment du principe d’indépendance (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 130/35.7050, 8 sept. 2022).

Masquer

II. INCOMPATIBILITÉS PARTIELLES

A. COMPATIBILITÉ PARTIELLE AVEC UN MANDAT ÉLECTIF

12. Légalité de la restriction au droit d'exercer la profession.

 

En application de l'art. 118 du Décr. du 27 nov. 1991 l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics ...

Lire la suite

12. Légalité de la restriction au droit d'exercer la profession.

 

En application de l'art. 118 du Décr. du 27 nov. 1991 l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales; dès lors que cette disposition ne prive pas l'avocat de la possibilité d'exercer sa profession, en cherchant, au besoin, d'autres affaires que celles où il interviendrait contre l'une des collectivités territoriales de la région où il est élu ou l'un des établissements publics de ces collectivités, le refus d'abrogation de ce texte ne porte pas atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence. • CE, 17 mars 2011, n o 346961. En application des art. 118 et 119 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional, de membre de l'assemblée de Corse ou d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région, les départements et les communes qui en font partie ainsi que leurs établissements publics; dès lors que ces dispositions prévoient des règles qu'il appartient au législateur et au pouvoir réglementaire d'exécution des lois de fixer s'agissant de l'exercice d'une profession réglementée, les incompatibilités instituées par les dispositions réglementaires litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie; de plus, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les citoyens désireux de se présenter aux élections locales, dès lors qu'elles n'interdisent nullement aux avocats de se présenter aux élections locales et d'exercer les mandats sollicités. En conséquence, le refus opposé par le Premier ministre à la demande d'abrogation des textes ne saurait être annulé. • CE, 20 déc. 2011, n o 346960.

Masquer

B. COMPATIBILITÉ PARTIELLE AVEC LE STATUT DE FONCTIONNAIRE OU ASSIMILÉ

13. Conformité avec le droit communautaire de la restriction au droit d'exercer la profession.

 

N'est pas contraire aux art. 3, § 1 er, ss. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE, une réglementation nationale empêchant les fonctionnaires occupés dans le cadre de leur relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat. • CJUE, 2 déc. 2010, Edyta Joanna Jakubowska c/ Alessandro Maneggia, n o C-225/09: Europe 2011, n o 28, note Michel....

Lire la suite

13. Conformité avec le droit communautaire de la restriction au droit d'exercer la profession.

 

N'est pas contraire aux art. 3, § 1 er, ss. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE, une réglementation nationale empêchant les fonctionnaires occupés dans le cadre de leur relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat. • CJUE, 2 déc. 2010, Edyta Joanna Jakubowska c/ Alessandro Maneggia, n o C-225/09: Europe 2011, n o 28, note Michel.

Masquer

14. Fonctionnaire mis en disponibilité (oui).

 

La mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet, aux termes de l'art. 51 de la L. n o 84-16 du 11 janv. 1984, de le placer «hors de son administration», la cour d'appel a décidé à bon droit que cette position n'était pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, et était dès lors compatib...

Lire la suite

14. Fonctionnaire mis en disponibilité (oui).

 

La mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet, aux termes de l'art. 51 de la L. n o 84-16 du 11 janv. 1984, de le placer «hors de son administration», la cour d'appel a décidé à bon droit que cette position n'était pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, et était dès lors compatible avec l'exercice de cette profession. • Civ. 1 re, 30 mai 1995, n o 93-13.573.

Masquer

15. Activité de diplomate (non).

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/22.7856, 27 ma...

Lire la suite

15. Activité de diplomate (non).

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (avis n o 130/22.7856, 27 mars 2012, préc.).

Masquer

III. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 73 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 12. - M. Bénichou, L'Euro...

Lire la suite

III. BIBLIOGRAPHIE.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 73 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 12. - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015, p. 9. - F. G'Sell (dir.), Avocats, JCP 8 juin 2015, n o 23. Doctr. 673. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, Litec, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n os 372 s., 380 s. - P. Cassia, «Enseignants titulaires des facultés de droit et exercice de la profession d'avocat: quelles limites juridiques au cumul?», D. 2015. 743 . - Piau, «Décr. 63 et 67 Macron, "I want your bizness, Part. 2: les incompatibilités" », Gaz. Pal. 2016, n o 27, p. 8.

Masquer

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

Lire la suite ...

Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

Lire la suite ...