PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables

P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 9) L'avocat est tenu de déférer aux désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit qui lui sont confiées et ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
En aucun cas l'avocat saisi au titre de l'aide juridictionnelle ne peut se dessaisir du dossier dont il a la charge. Il lui appartient d'en référer au Bâtonnier qui appréciera.

P.40.2 Commission d'office en matière pénale

(Article modifié en séance du Conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Toute personne poursuivie pénalement ou disciplinairement a droit à l'assistance d'un avocat.
Si elle ne peut ou ne veut faire choix d'un avocat, le Bâtonnier y pourvoit sur simple demande, par voie de commission d'office.
L'avocat commis d'office peut recevoir des honoraires sous le contrôle du Bâtonnier, sous réserve des règles propres à l'aide juridictionnelle.
Lorsque la personne pénalement poursuivie ne dispose que de ressources inférieures ou égales au plafond lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, la rémunération de l'avocat commis d'office lui est réglée à la fin de sa mission conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A défaut de choix par la personne intéressée d'un autre avocat, l'avocat commis par le Bâtonnier pour assister un déféré au débat contradictoire devant le juge d'instruction ou pour assurer la défense d'un prévenu en comparution immédiate, doit poursuivre sa mission si le débat est différé ou si l'affaire est renvoyée à une nouvelle audience.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle y a renoncé, l'avocat précédemment commis est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires. En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
L'Ordre peut organiser, devant certaines juridictions, un système de permanences pour assurer la défense des personnes souhaitant l'assistance d'un avocat. Les avocats participant à ces permanences seront indemnisés forfaitairement par l'Ordre selon le barème figurant en annexe V, l'Ordre étant alors intégralement subrogé dans leurs droits à indemnisation au titre des commissions d'office. Ils ne seront pas tenus de poursuivre leur mission si le débat est différé ou l'affaire renvoyée à une nouvelle audience.

P.40.3 Aide juridictionnelle

(L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 36, modifié par L. n° 98-1163, 18 déc. 1998) (Article modifié en séance du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021)
Le recouvrement de la contribution mise à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'opère comme en matière d'émoluments.
L'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle peut cependant demander à son client des honoraires lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée contre l'adversaire a procuré au bénéficiaire des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande, l'aide juridictionnelle n'aurait pas été accordée.
Ces honoraires ne peuvent être perçus qu'après que le bureau juridictionnel a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
En cas de contestation, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
Lorsqu'un avocat, choisi par le demandeur, accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le Bâtonnier, une décision de désignation devant être prise par le Bâtonnier en toute hypothèse.
L'avocat qui a accepté un dossier avant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ait été accordé à son client ne peut refuser de poursuivre la défense des intérêts de celui-ci sans faire approuver les motifs de sa décision par le Bâtonnier qui, seul, peut le relever de sa mission.
Lorsqu'avant admission à l'aide juridictionnelle, des honoraires, émoluments ou provisions ont été versés à l'avocat désigné par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils viennent en déduction de l'indemnisation à la charge de l'Etat prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Lorsque le Bâtonnier estime que ces honoraires, émoluments ou provisions sont bien relatifs à la mission définie par l'admission à l'aide juridictionnelle, il peut, sur la demande du bénéficiaire, enjoindre l'avocat désigné de restituer à celui-ci la différence entre le montant des sommes perçues et celui de l'indemnité.
Alinéa modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 7 avril 2009 (Bull. Barreau de Paris, 10 avr. 2009, n° 13). «Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle y a renoncé, l'avocat précédemment désigné n'est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires que dans la limite du montant de l'aide juridictionnelle». En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le Bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats et conformément à l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai d'un mois.
Les règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991 sont annexées au présent règlement.

P.40.4 Consultations gratuites

Tout avocat est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet de la part du Bâtonnier en vue de participer au service de consultation organisé par l'Ordre et placé sous son contrôle.
Ces consultations peuvent donner lieu à une rémunération dont les modalités sont fixées par le Conseil de l'Ordre.
L'avocat peut également participer à des consultations organisées par le Conseil de l'Ordre et placées sous son contrôle dans le cadre de diverses manifestations ou pour répondre à un besoin particulier dans un domaine du droit; il s'inscrit alors sur une liste sur laquelle le Bâtonnier ou son délégué désigne les participants.
Dans les cas visés ci-dessus, l'avocat ainsi désigné s'interdit d'accepter comme client la personne qui le consulte. Si cependant, à l'issue d'une consultation donnée de vive voix, cette personne souhaite que l'affaire soit suivie par l'avocat consultant, elle lui en fait la demande écrite. Cette demande est transmise par l'avocat consultant au Bâtonnier, aux fins d'une éventuelle autorisation.

P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 16/07/2020)
Tout avocat qui veut être inscrit sur les listes de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle tenues par les services de l'Ordre, devra préalablement signer la charte de l'avocat intervenant dans le cadre de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle et le livret «Pratique de l'aide juridictionnelle» selon le modèle arrêté par le Conseil de l'Ordre et annexé au présent règlement .
Il s'engage à en respecter les dispositions. Pour demeurer inscrit sur les listes des volontaires, il devra suivre une formation continue dans ses domaines d'interventions et en justifier.
Il s'engage également au début de la mission qu'il remplit au titre de l'aide juridictionnelle à remettre au justiciable une charte qui lui est spécifiquement destinée dont le modèle est également annexé au présent règlement.
(Alinéa rajouté en séance du Conseil du 17 janvier 2017, Site du Barreau le 23/01/2017)
Le Bâtonnier ou son Délégué s’assurera du respect des principes essentiels de la profession d’avocat et des engagements souscrits dans la Charte dont la violation est susceptible d’entraîner la suspension ou le retrait définitif de la liste des avocats volontaires.
La charte de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle est annexée au présent règlement.

Annotations de l'ARTICLE P.40

I. AIDE JURIDICTIONNELLE

A. DOMAINE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1. Exclusion de certains actes.

 

L'assignation en liquidation judiciaire ne constituant pas un acte ou une mesure d'exécution de la décision de condamnation, mais une instance autonome, elle n'entre pas dans le champ d'application de la décision du bureau attribuant l'aide juridictionnelle. • Civ. 2 e. 6 oct. 2011, n o 10-19.654.

B. DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

1. MOMENT DE LA DEMANDE

2. Aide juridictionnelle impliquée par la demande de désignation d'un avocat.

 

Dès lors qu'une demande de désignation d'un avocat implique une demande d'aide juridictionnelle, elle peut être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience. • Civ. 2 e, 10 déc. 2009, n o 08-20.507: JCP 2010. 270, obs. F. G'Sell.

2. EFFET INTERRUPTIF DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

3. Principe.

 

L'art. 38 du Décr. du 19 déc. 1991, en tant qu'il confère aux demandes d'aide juridictionnelle un caractère interruptif des délais de prescription, se borne à préciser les modalités de mise en œuvre de l'interruption du délai de prescription qui découle de la loi et n'a donc pas été pris en méconnaissa...

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3. Principe.

 

L'art. 38 du Décr. du 19 déc. 1991, en tant qu'il confère aux demandes d'aide juridictionnelle un caractère interruptif des délais de prescription, se borne à préciser les modalités de mise en œuvre de l'interruption du délai de prescription qui découle de la loi et n'a donc pas été pris en méconnaissance du champ de compétence que l'art. 34 Const. réserve au législateur. • CE, 14 mars 2018, n o 415956.

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4. Charge de la preuve du report du point de départ du délai pour agir.

 

C'est à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai d'agir en raison de désignations successives de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance, de produire tout document de nature à établir l'existence des désignations...

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4. Charge de la preuve du report du point de départ du délai pour agir.

 

C'est à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai d'agir en raison de désignations successives de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance, de produire tout document de nature à établir l'existence des désignations invoquées. • Civ. 2 e, 16 déc. 2011, n o 10-17.711.

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3. CADUCITÉ DE LA DEMANDE

5. Conséquences.

 

Ne viole pas le droit à un procès équitable la cour d'appel statuant sur l'appel formé par une partie dont la demande d'aide juridictionnelle avait été frappée d'une décision de caducité insusceptible de recours, dès lors qu'au jour de l'audience, le bénéficiaire de l'aide représenté par un avou...

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5. Conséquences.

 

Ne viole pas le droit à un procès équitable la cour d'appel statuant sur l'appel formé par une partie dont la demande d'aide juridictionnelle avait été frappée d'une décision de caducité insusceptible de recours, dès lors qu'au jour de l'audience, le bénéficiaire de l'aide représenté par un avoué ayant pu conclure à plusieurs reprises, s'était abstenu de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. • Civ. 2 e, 14 nov. 2013, n o 12-24.945. - Point de départ du délai imparti à l'appelant pour conclure. Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle fait courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. • Civ. 2 e, 17 mars 2016, n o 15-10.754.

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4. CADUCITÉ DE LA DÉCISION D'ADMISSION À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

6. .

 

La caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, prévue par l'art. 54 du Décr. du 19 déc. 1991 en l'absence de saisine de la juridiction dans l'année suivant la notification de cette décision, répond à un objectif de bonne administration de la justice et ne méconnaît, par elle-même, ni le droi...

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6. .

 

La caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, prévue par l'art. 54 du Décr. du 19 déc. 1991 en l'absence de saisine de la juridiction dans l'année suivant la notification de cette décision, répond à un objectif de bonne administration de la justice et ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l'assistance d'un avocat, ni le droit d'accès à un tribunal. • CE, 28 déc. 2017, n o 406628.

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5. RECOURS

6-1. Recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle..

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut pas former un recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2019, n° 19/13406 ; Voir : L. 10 juillet 1991, art. 23).

7. Décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle. Recours (non).

 

La décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. • Civ. 2 e, 19 oct. 2017, n o 16-24.686.

6. FACULTÉ POUR LA JURIDICTION SAISIE DE PRONONCER LE RETRAIT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

8. .

 

La juridiction saisie d'un litige ne peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. • CE, avis, 2 déc. 2015, n o 391760.

7. NOUVELLE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

9. Absence d'effet interruptif.

 

Une nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée aux mêmes fins qu'une première demande rejetée en raison de l'absence de moyen sérieux de cassation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de pourvoi en cassation prévu à l'art. 612 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 21 oct. 2010, n o 09-66.510. - Comp. • Civ. 2 e, 19 nov...

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9. Absence d'effet interruptif.

 

Une nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée aux mêmes fins qu'une première demande rejetée en raison de l'absence de moyen sérieux de cassation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de pourvoi en cassation prévu à l'art. 612 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 21 oct. 2010, n o 09-66.510. - Comp. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 08-19.364 (la demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai d'un mois pour former opposition suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (C. pr. civ., art. 1416) a pour effet d'interrompre ce délai).

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C. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1. PERSONNE PHYSIQUE

10. Droit à l'aide juridictionnelle.

 

Viole le droit à une assistance juridique gratuite garanti par l'art. 6, § 1 er et 3, Conv. EDH, l'impossibilité, pour un retraité sans formation juridique ou autre qui lui aurait été utile, d'obtenir une assistance juridique gratuite à quelque stade de la procédure, sous quelque forme que ce fût. • CEDH, 19 nov. 2015, Mikhaylova...

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10. Droit à l'aide juridictionnelle.

 

Viole le droit à une assistance juridique gratuite garanti par l'art. 6, § 1 er et 3, Conv. EDH, l'impossibilité, pour un retraité sans formation juridique ou autre qui lui aurait été utile, d'obtenir une assistance juridique gratuite à quelque stade de la procédure, sous quelque forme que ce fût. • CEDH, 19 nov. 2015, Mikhaylova c/ Russie. n o 46998/08,

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10-1. Défaut de conseil de recourir à l’aide juridictionnelle. Manquement déontologique.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la courtoisie et à la diligence l’avocat qui, d’une part, s’abstient de conseiller utilement sa cliente de recourir à l’aide juridictionnelle malgré sa situation financière per...

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10-1. Défaut de conseil de recourir à l’aide juridictionnelle. Manquement déontologique.

 

Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la courtoisie et à la diligence l’avocat qui, d’une part, s’abstient de conseiller utilement sa cliente de recourir à l’aide juridictionnelle malgré sa situation financière personnelle, d’autre part, nononstant la perception intégrale des honoraires dès la conclusion de la convention d’honoraires et leur encaissement le lendemain, n’effectue aucune diligence, ne répond pas aux interrogations de sa cliente, enfin, ne lui restitue pas son dossier (AD n° 313795, 26 fév. 2021).

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2. PERSONNE MORALE

11. Aide juridictionnelle au profit d'une personne morale. Solution conforme à la Charte UE. Conséquence.

 

L'art. 47 Charte UE peut être invoqué par des personnes morales, l'aide octroyée en application de ce texte pouvant couvrir, notamment, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance d'un avocat; il appartient, en conséquence, au juge national de vérifier si les conditions d'octroi de l'aide judiciaire portent atteinte, en...

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11. Aide juridictionnelle au profit d'une personne morale. Solution conforme à la Charte UE. Conséquence.

 

L'art. 47 Charte UE peut être invoqué par des personnes morales, l'aide octroyée en application de ce texte pouvant couvrir, notamment, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance d'un avocat; il appartient, en conséquence, au juge national de vérifier si les conditions d'octroi de l'aide judiciaire portent atteinte, en excluant les personnes morales de ce droit d'accès aux tribunaux, à sa substance, indépendamment de l'existence d'un but légitime les justifiant et de celle d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et cet objectif. • CJUE, 22 déc. 2010, DEB deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH c/ Bundesrepublik Deutschland, n o C-279/09.

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3. CONDAMNATION AUX DÉPENS

12. Ensemble des parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Dispense de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire.

 

En application des art. 42 et 43 de la L. du 10 juill. 1991 et 123 du Décr. du 19 déc. 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. • Civ....

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12. Ensemble des parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Dispense de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire.

 

En application des art. 42 et 43 de la L. du 10 juill. 1991 et 123 du Décr. du 19 déc. 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. • Civ. 2 e, 17 févr. 2011, n o 10-12.174: JCP 2011. 468, obs. G'Sell.

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4. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

13. Recours à un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle. Renonciation (oui).

 

Il résulte des dispositions des art. 25 et 103 de la L. du 10 juill. 1991 que l'avocat assistant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, doit être désigné par le bâtonnier; à défaut, le justiciable faisant appel aux services d'un avocat refusant d'être rémunér...

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13. Recours à un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle. Renonciation (oui).

 

Il résulte des dispositions des art. 25 et 103 de la L. du 10 juill. 1991 que l'avocat assistant le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, doit être désigné par le bâtonnier; à défaut, le justiciable faisant appel aux services d'un avocat refusant d'être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle est supposé renoncer au bénéfice de cette aide. • Aix-en-Provence, 3 juill. 2018, n o 17/11899.

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14. Succession d'avocats. Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi.

 

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridiction...

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14. Succession d'avocats. Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi.

 

L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle et qu'une décision de fixation de ses honoraires viole la L. du 10 juill. 1991 et le Décr. d'application du 19 déc. 1991. • Civ. 2 e, 17 févr. 2007, n o 05-16.244. - V. déjà. • Civ. 2 e, 21 déc. 2006, n o 04-19.789. - V. depuis lors, • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 09-65.078, qui, aboutissant au même résultat, affirme pourtant - mais d'une façon manifestement erronée: «Attendu que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide».

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14-1.  Absence renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Conséquences sur la convention conclue antérieurement à la demande..

 

En l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, un avocat ne peut pas réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle sur la base d’une convention conclue antérieurement à la dem...

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14-1.  Absence renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Conséquences sur la convention conclue antérieurement à la demande..

 

En l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, un avocat ne peut pas réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle sur la base d’une convention conclue antérieurement à la demande d’aide juridictionnelle stipulant que le client entendait expressément y renoncer. ● Cass. 2e civ, 25 mai 2023, n° 21-21.523.

 

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D. DROIT À L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

1. DÉSIGNATION D'UN AVOCAT

a. Obligation de vérifier si la désignation d'un avocat est en cours

15. Obligation de vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un nouvel avocat était en cours.

 

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant droit à l'assistance d'un avocat viole l'art. 25 de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, le tribunal procédant à une vente forcée sans vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titr...

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15. Obligation de vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un nouvel avocat était en cours.

 

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant droit à l'assistance d'un avocat viole l'art. 25 de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, le tribunal procédant à une vente forcée sans vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par le débiteur, la désignation d'un nouvel avocat aux lieu et place était en cours. • Civ. 2 e, 15 oct. 2015, n o 14-18.461.

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b. Obligation de vérifier si le demandeur de l'aide a été informé de la décision rendue sur sa demande et du nom de l'avocat désigné

16. .

 

Méconnaît l'art. 25 de la L. du 10 juill. 1991 le juge de l'exécution procédant à une vente forcée qui ne s'assure pas que le débiteur ayant sollicité l'aide juridictionnelle a été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre. • Civ. 2 e, 24 j...

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16. .

 

Méconnaît l'art. 25 de la L. du 10 juill. 1991 le juge de l'exécution procédant à une vente forcée qui ne s'assure pas que le débiteur ayant sollicité l'aide juridictionnelle a été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre. • Civ. 2 e, 24 juin 2010, n o 08-19.974: Gaz. Pal. 10 oct. 2010, p. 20, note Fricero.

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c. Désignation tardive de l'avocat

17. Désignation tardive, par le bâtonnier, de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable.

 

L'avocat devant être désigné dès l'octroi de l'aide juridictionnelle, sa désignation par le bâtonnier compétent un an et trois mois après l'octroi du bénéfice de cet aide est constitutive d'une violation des dispositions de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. Ce retard a notamment privé l'intéressé de la possibi...

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17. Désignation tardive, par le bâtonnier, de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable.

 

L'avocat devant être désigné dès l'octroi de l'aide juridictionnelle, sa désignation par le bâtonnier compétent un an et trois mois après l'octroi du bénéfice de cet aide est constitutive d'une violation des dispositions de l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH. Ce retard a notamment privé l'intéressé de la possibilité d'obtenir un résultat autre que le rejet de son appel, jugé irrecevable en la forme. • CEDH, 10 mai 2007, Seris c/ France. n os 38208/03 et 2810/05, Viole l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH l'arrêt déclarant l'appel du requérant irrecevable pour tardiveté alors que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il ne s'est vu désigner un avocat par le bâtonnier que 11 mois après l'obtention de l'aide et n'a donc pas pu saisir la juridiction de renvoi dans le délai requis par le C. pr. civ. • CEDH, 6 oct. 2011, Staszkow c/ France. n o 52124/08,

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d. Conséquences de la désignation

17-1. Conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée..

 

Dès lors qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par l'avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incid...

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17-1. Conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée..

 

Dès lors qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par l'avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n°18-26.239).

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17-2. Computation du délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée..

 

Il résulte des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accord...

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17-2. Computation du délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée..

 

Il résulte des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n°18-26.239Civ. 2e, 18 janv. 2024, n°22-12.095).

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2. SURSIS À STATUER

a. Obligation de surseoir à statuer en l'attente de la désignation de l'avocat

18. Obligation pour la juridiction saisie de surseoir à statuer en l'attente de la désignation de l'avocat.

 

Viole l'art. 6 Conv. EDH et les art. 2, 10 et 12 de la L. du 10 juill. 1991, le premier président qui statue au fond en matière de contestation d'honoraires alors qu'il avait reçu de l'appelant une télécopie par laquelle il lui demandait de renvoyer l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce dont il résultait que...

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18. Obligation pour la juridiction saisie de surseoir à statuer en l'attente de la désignation de l'avocat.

 

Viole l'art. 6 Conv. EDH et les art. 2, 10 et 12 de la L. du 10 juill. 1991, le premier président qui statue au fond en matière de contestation d'honoraires alors qu'il avait reçu de l'appelant une télécopie par laquelle il lui demandait de renvoyer l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce dont il résultait que le premier président devait transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel et surseoir à statuer jusqu'à décision de ce bureau. • Civ. 2 e, 7 avr. 2011, n o 10-18.298.

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b. Obligation de surseoir à statuer en l'attente du jugement sur le recours formé contre la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle

19. .

 

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant droit à l'assistance d'un avocat, viole l'art. 25 de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, le juge statuant au fond alors que le recours formé contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été j...

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19. .

 

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant droit à l'assistance d'un avocat, viole l'art. 25 de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH, le juge statuant au fond alors que le recours formé contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été jugée. • Civ. 2 e, 16 mai 2011, n o 11-14.449.

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c. Obligation de surseoir à statuer afin d'assurer le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat

20. Avocat n'ayant produit aucun mémoire.

 

Dès lors qu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la L. du 10 juill. 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le re...

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20. Avocat n'ayant produit aucun mémoire.

 

Dès lors qu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge d'appel, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la L. du 10 juill. 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. • CE, 8 juill. 2011, n o 333041 ; CE, 11 déc. 2020, n°427517. Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’a pas choisi d’avocat ou que ce dernier lui a refusé son concours et que l’autorité compétente a refusé de lui en désigner un, le juge administratif est tenu de surseoir à statuer, afin de garantir au requérant admis le droit à l’assistance d’un avocat, qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991. Il doit, le cas échéant, porter ce refus de désignation à la connaissance de l’intéressé et lui impartir un délai raisonnable, avant de statuer, pour justifier de l’obtention du concours d’un avocat ou de sa contestation devant le juge judiciaire du refus de désignation du bâtonnier • CE, 22 juillet 2020, n°425348.

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d. Absence d'obligation de surseoir à statuer en l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle

21. .

 

Ne méconnaît pas les règles régissant l'aide juridictionnelle et le procès équitable la cour d'appel qui statue en l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats dès lors que, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le lit...

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21. .

 

Ne méconnaît pas les règles régissant l'aide juridictionnelle et le procès équitable la cour d'appel qui statue en l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats dès lors que, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué. • Civ. 2 e, 4 juin 2015, n o 14-18.884 20 oct. 2016, n o 15-24.889.

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e. Absence d'obligation de surseoir à statuer en présence de l'avocat désigné

22. Absence d'obligation de surseoir à statuer en présence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ayant demandé à être remplacé et ne possédant pas les éléments de contestation.

 

Ne méconnaît pas les règles régissant l'aide juridictionnelle et le procès équitable la cour d'appel qui statue en présence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle quand bien même ce dernier, encore en charge de sa mission, a demandé à être remplacé et n'est pas en possession des é...

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22. Absence d'obligation de surseoir à statuer en présence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ayant demandé à être remplacé et ne possédant pas les éléments de contestation.

 

Ne méconnaît pas les règles régissant l'aide juridictionnelle et le procès équitable la cour d'appel qui statue en présence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle quand bien même ce dernier, encore en charge de sa mission, a demandé à être remplacé et n'est pas en possession des éléments de contestation. • Civ. 2 e, 24 mars 2016, n o 14-24.576.

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3. OBLIGATION DE METTRE EN DEMEURE L'AVOCAT DÉSIGNÉ D'ACCOMPLIR LES DILIGENCES QUI LUI INCOMBENT

23. Obligation pour la juridiction saisie de mettre en demeure l'avocat d'accomplir les diligences qui lui incombent et de porter cette carence à la connaissance du requérant.

 

Dès lors qu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la L. du 10 juill. 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis en demeure l'avocat d...

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23. Obligation pour la juridiction saisie de mettre en demeure l'avocat d'accomplir les diligences qui lui incombent et de porter cette carence à la connaissance du requérant.

 

Dès lors qu'un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la L. du 10 juill. 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis en demeure l'avocat désigné d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porter cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. • CE, 28 déc. 2012, n o 348472.

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E. OBLIGATIONS DE L'AVOCAT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

1. OBLIGATION DE DÉMONTRER AVOIR ÉTÉ VALABLEMENT DÉCHARGÉ DE SA MISSION

24. .

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission; en conséquence, viole les art. 1147 C. civ. et 25 de la L. du 10 juill. 1991 la cour d'appel qui déboute une partie de sa demande de dommages et intérêts au motif que ...

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24. .

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission; en conséquence, viole les art. 1147 C. civ. et 25 de la L. du 10 juill. 1991 la cour d'appel qui déboute une partie de sa demande de dommages et intérêts au motif que c'est à la partie d'établir que l'avocat était toujours son conseil afin de démontrer que le professionnel du droit était en faute. • Civ. 1 re, 16 janv. 2013, n o 12-12.647.

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2. DEVOIR D'INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE LA RÉMUNÉRATION

25. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel. Absence d'information de l'avocat sur les conditions de sa rémunération.

 

Méconnaît son devoir d'information sur les conditions de fixation de ses honoraires, justifiant une réduction de leur montant, l'avocat qui s'est abstenu d'informer sa cliente, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel, des conditions de fixation de ses honoraires pour l'hypoth...

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25. Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel. Absence d'information de l'avocat sur les conditions de sa rémunération.

 

Méconnaît son devoir d'information sur les conditions de fixation de ses honoraires, justifiant une réduction de leur montant, l'avocat qui s'est abstenu d'informer sa cliente, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel, des conditions de fixation de ses honoraires pour l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne serait plus accordée. • Douai, 23 févr. 2010, n o 09-02.530.

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3. OBLIGATION DE DILIGENCE

26. Manquement.

 

Méconnaît les dispositions des art. 3.2.11 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, ainsi que les principes essentiels, notamment celui de diligence, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui demeure injoignable par son client et ne se rend pas à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, confond un dossier avec...

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26. Manquement.

 

Méconnaît les dispositions des art. 3.2.11 RIBP et 156 du Décr. du 27 nov. 1991, ainsi que les principes essentiels, notamment celui de diligence, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui demeure injoignable par son client et ne se rend pas à l'audience à laquelle l'affaire avait été fixée, confond un dossier avec un autre ou ne traite pas du tout le dossier de son client (AD n o 21.5793, 26 févr. 2002; dans le même sens, AD n o 16.7266, 25 mars 2008).

# RIBP, art. 3.2.11 en vigueur lors des faits ayant donné lieu à l'arrêté n o 21.5793: «L'avocat ne doit pas se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
L'avocat ne peut accepter une affaire s'il est dans l'incapacité d'y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés». #

Les commissions d'office ou les désignations dans le cadre de l'aide juridictionnelle impliquent, pour l'avocat qui a accepté ces missions, de se mettre au service du justiciable en étant rémunéré par la collectivité publique, en remplissant convenablement la mission, et en la menant à son terme. Manque, dès lors, à la probité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie et à la confraternité l'avocat désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle qui se comporte avec désinvolture et légèreté envers ses clients et ses confrères (AD n os 22.1898, 22.6775, 22.6776, 22.3561, 22.7105, 23.0397 et 22.6289, 7 oct. 2003). - Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires illicites car obtenus d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence. Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus de la part d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006).

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F. RÉMUNÉRATION

1. LÉGALITÉ

a. Rémunération différente des avocats des parties civiles et de la défense

27. Rupture d'égalité (non).

 

Le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 qui prévoit une rétribution des avocats des parties civiles différente de celle des avocats des personnes mises en cause dans différentes procédures pénales ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la justice et d'égalité des armes. • CE, 3 nov. 2016...

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27. Rupture d'égalité (non).

 

Le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 qui prévoit une rétribution des avocats des parties civiles différente de celle des avocats des personnes mises en cause dans différentes procédures pénales ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la justice et d'égalité des armes. • CE, 3 nov. 2016, n o 378190.

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b. Caractère disproportionné de l'absence de rémunération de l'avocat de la partie civile

28. Absence de rétribution prévue par les textes pour l'avocat de la partie civile contrairement à l'avocat du condamné. Différence de traitement manifestement disproportionnée (oui).

 

L'art. 90 du Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, qui ne prévoit aucune rétribution de la mission d'assistance de l'avocat de la partie civile intervenant, au titre de l'aide juridictionnelle, dans la procédure prévue à l'art. 730 C. pr. pén., alors que celle de l'avocat assistant au même titre la personne condamnée dans cette proc...

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28. Absence de rétribution prévue par les textes pour l'avocat de la partie civile contrairement à l'avocat du condamné. Différence de traitement manifestement disproportionnée (oui).

 

L'art. 90 du Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, qui ne prévoit aucune rétribution de la mission d'assistance de l'avocat de la partie civile intervenant, au titre de l'aide juridictionnelle, dans la procédure prévue à l'art. 730 C. pr. pén., alors que celle de l'avocat assistant au même titre la personne condamnée dans cette procédure bénéficie d'une contribution de l'État, méconnaît le principe de rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 27) et a, ce faisant, établi une différence de traitement manifestement disproportionnée. • CE, 3 nov. 2016, n o 378190.

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2. DESTINATAIRE DE LA RÉMUNÉRATION

29. .

 

L'avocat personne physique désigné pour accomplir une mission d'aide juridictionnelle est seul destinataire de la rétribution de cette mission, de sorte que le créancier de la CARPA au titre des règlements d'aide juridictionnelle est l'avocat personne physique et non sa structure d'exercice. • Poitiers, 18 déc. 2018, n o 17/00558.

3. MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

a. Dégressivité de la rémunération

30. Avocat désigné pour assister plusieurs personnes.

 

Dès lors qu'en application de l'art. 109 du Décr. du 19 déc. 1991 portant application de la L. du 10 juill. 1991, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu'il pr...

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30. Avocat désigné pour assister plusieurs personnes.

 

Dès lors qu'en application de l'art. 109 du Décr. du 19 déc. 1991 portant application de la L. du 10 juill. 1991, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu'il prévoit que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale, une chambre de l'instruction ne peut réduire le montant de l'aide juridictionnelle de l'avocat désigné à ce titre pour assister cinq parties civile alors que les faits imputés à l'accusé ont été commis dans des circonstances différentes au préjudice de victimes distinctes et qu'en conséquence le litige ne peut être considéré comme reposant sur les mêmes faits. • Crim. 19 nov. 2013, n o 12-83.579.

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31. Réduction de la part contributive de l'État en cas de série d'affaires.

 

Le champ d'application de la réduction de la part contributive de l'État, en cas de «série d'affaires», s'étend au cas où l'avocat assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, s...

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31. Réduction de la part contributive de l'État en cas de série d'affaires.

 

Le champ d'application de la réduction de la part contributive de l'État, en cas de «série d'affaires», s'étend au cas où l'avocat assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. • CE, avis, 18 janv. 2017, n o 398918.

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b. Modification de la rémunération due au titre de l'aide juridictionnelle

32. Conformité à l'art. 16 DDH, aux art. 6 et 13 Conv. EDH, à l'art. 47 Charte UE et au principe d'égalité.

 

Le Décr. du 20 juin 2013 qui diminue la rémunération de la mission de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans les contentieux relatifs aux décisions mentionnées à l'art. R. 776-1 CJA lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence, mais qui procède ...

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32. Conformité à l'art. 16 DDH, aux art. 6 et 13 Conv. EDH, à l'art. 47 Charte UE et au principe d'égalité.

 

Le Décr. du 20 juin 2013 qui diminue la rémunération de la mission de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans les contentieux relatifs aux décisions mentionnées à l'art. R. 776-1 CJA lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence, mais qui procède à une revalorisation de la rétribution versée à l'avocat dans les procédures pour lesquelles l'étranger est placé en rétention administrative ou fait l'objet d'une assignation à résidence, ne porte pas atteinte aux dispositions de l'art. 16 DDH, aux art. 6 et 13 Conv. EDH, à l'art. 47 Charte UE et au principe d'égalité. • CE, 30 déc. 2015, n o 371190.

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4. INCOMPÉTENCE DU CONSEIL D'ÉTAT POUR CONNAÎTRE DES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES DÉCISIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DE L'AVOCAT

33. .

 

Aucune disposition ne confère au Conseil d'État compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par un président de juridiction relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. • CE, 16 oct. 2013, n o 345704.

5. AVOCAT SALARIÉ

a. Versement des indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office en sus du salaire minimum du au collaborateur salarié

34. Simple faculté ouverte aux parties au contrat.

 

Le versement des indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office en sus du salaire minimum constitue une faculté ouverte au contrat, et non une obligation s'imposant aux parties (CNB, Comm. RU, avis, 17 janv. 2003. - Comp. CNB, Comm. RU, avis, 19 juin 2002 selon lequel, à défaut de stipulation contraire du contrat de travail, l'avocat salarié cumule ...

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34. Simple faculté ouverte aux parties au contrat.

 

Le versement des indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office en sus du salaire minimum constitue une faculté ouverte au contrat, et non une obligation s'imposant aux parties (CNB, Comm. RU, avis, 17 janv. 2003. - Comp. CNB, Comm. RU, avis, 19 juin 2002 selon lequel, à défaut de stipulation contraire du contrat de travail, l'avocat salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public). Une stipulation contraire est licite puisque la rémunération conventionnelle minimale s'apprécie sans tenir compte des indemnités.

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b. Non-prise en compte des indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office lors de la détermination du salaire minimum

35. .

 

Les indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office ne sont pas incluses dans le salaire à prendre en considération par le minimum fixé par la convention collective (CNB, Comm. RU, avis, 19 juin 2002).

c. Montant des indémnités d'aide juridictionnelle perçues par l'avocat salarié

36. Montant net.

 

Les indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office ne sont acquises à l'avocat salarié que pour leur montant net (sous déduction des charges sociales et patronales dues par l'employeur sur cet élément de rémunération) (CNB, Comm. RU, avis, 19 juin 2002).

d. Validité de la stipulation prévoyant que les missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office sont effectuées au nom du cabinet

37. .

 

Si l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commission d'office, rien n'interdit de prévoir, dans le contrat de collaboration salariée, que ces missions sont effectuées au nom du cabinet (CNB, Comm. RU, avis, 22 mars 2005).

6. PARTAGE ENTRE AVOCAT PLAIDANT ET POSTULANT

38. Exclusion dans le bureau secondaire.

 

Dans un bureau secondaire établi hors de la compétence du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est inscrit, ce dernier ne peut partager l'aide juridictionnelle entre postulant et plaidant (CNB, Comm. RU, avis, 17 janv. 2003).

7. SUCCESSION D'AVOCATS

39. Avocat dessaisi intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Modalités de règlement. Renonciation ou non-renonciation du client à l'aide juridictionnelle.

 

En cas du succession d'avocat alors que l'avocat dessaisi intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, si l'avocat nouvellement choisi intervient après avoir fait renoncer le client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat dessaisi doit établir sa déclaration d'honoraires détaillée, alors que si le nouvel avocat intervient au titre de l'...

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39. Avocat dessaisi intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Modalités de règlement. Renonciation ou non-renonciation du client à l'aide juridictionnelle.

 

En cas du succession d'avocat alors que l'avocat dessaisi intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, si l'avocat nouvellement choisi intervient après avoir fait renoncer le client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat dessaisi doit établir sa déclaration d'honoraires détaillée, alors que si le nouvel avocat intervient au titre de l'aide juridictionnelle, la contribution de l'État est versée en fin de procédure au deuxième avocat à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier (CNB, Comm. RU, avis, 2 mars 2001).

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8. RÉMUNÉRATION DÉGUISÉE

40. Sollicitation d'un carnet de timbres de la part des clients bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 1.3 RIN, l'avocat qui sollicite systématiquement un carnet de timbres de la part des clients qu'il assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle. • Civ. 1 re, 3 mai 2018, n o 17-19.933.

9. BÉNÉFICE DES ART. L. 761-1 CJA ET 37 DE LA L. DU 10 JUILL. 1997

41. .

 

L'avocat du client ayant obtenu l'aide juridictionnelle peut se prévaloir des dispositions des art. L. 761-1 CJA et 37 de la L. du 10 juill. 1991 mettant à la charge de la partie adverse le versement d'une somme à son profit s'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. • CE, 3 déc. 2010, n o 334622.

10. FISCALITÉ

a. Absence d'exonération de TVA

42. .

 

Les prestations fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle ne peuvent pas être exonérées de TVA. • CJUE, 28 juill. 2016, n o C-543/14.

b. Absence d'application du taux réduit de TVA

43. Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Inapplicabilité aux prestations des avocats et des avoués indemnisées au titre de l'aide juridictionnelle.

 

Les avocats à la cour, les avocats aux conseils et les avoués ne pouvant être qualifiés d'organismes ayant un caractère social, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à leurs prestations indemnisées totalement ou partiellement par l'État français dans le cadre de l'aide juridictionnelle est contraire...

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43. Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Inapplicabilité aux prestations des avocats et des avoués indemnisées au titre de l'aide juridictionnelle.

 

Les avocats à la cour, les avocats aux conseils et les avoués ne pouvant être qualifiés d'organismes ayant un caractère social, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à leurs prestations indemnisées totalement ou partiellement par l'État français dans le cadre de l'aide juridictionnelle est contraire aux art. 96 et 93, § 2, de la Dir. 2006/112/CE du Conseil du 28 nov. 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit qu'elle permet d'appliquer aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III supposant que l'organisme prestataire ait un caractère social. • CJUE, 17 juin 2010, Commission européenne c/ République Française, n o C-492/08. L'art. 70-VII de la loi de finances rectificative pour 2011 soumet les prestations des avocats au taux normal de TVA de 19,6 % même en cas d'aide juridictionnelle.

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G. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE

1. PERCEPTION ILLÉGALE D'HONORAIRES

a. Faute de l'avocat

44. .

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenu P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'...

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44. .

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.15.3. P RIBP (devenu P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'avocat qui perçoit des honoraires d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans pouvoir prétendre avec succès avoir ignoré l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dès lors qu'était apposée au jugement sanctionnant la procédure dont il avait la charge une mention manuscrite relative à cette admission. • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691. V. aussi: • Civ. 1 re, 15 juin 2004, n o 02-11.670.

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b. Diligences accomplies après la date de la demande d'aide juridictionnelle

45. .

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut pas réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies après la date de la demande d'aide dès lors que la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémun...

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45. .

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut pas réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies après la date de la demande d'aide dès lors que la rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. • Civ. 2 e, 6 juin 2013, n o 12-20.361.

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c. Honoraires de résultat

46. Nécessité d'une autorisation préalable du bâtonnier (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, version antérieure à la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) .

 

Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans solliciter préalablement l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir s...

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46. Nécessité d'une autorisation préalable du bâtonnier (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, version antérieure à la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) .

 

Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans solliciter préalablement l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir si les honoraires étaient ou non justifiés (et étant précisé que la modification apportée à cette disposition par la L. du 18 déc. 1998, qui a substitué à la nécessaire autorisation du bâtonnier une décision préalable du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle, ne saurait être considérée comme plus favorable à l'avocat). • Civ. 1 re, 14 févr. 2004, n o 03-14.530.

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32, relative à l'aide juridique) «La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite».
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version antérieure à l'entrée en vigueur de la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) «Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client.
Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'ordre auquel appartient l'avocat».
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version en vigueur, issue de la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998, art. 4) «Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle». #

Comp. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 08-15.339 (ne peut prétendre au paiement d'un honoraire complémentaire de résultat l'avocat qui prétend avoir convenu avec son client le paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées alors qu'il a, auparavant, sollicité le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue par son client, sans en demander le retrait, attitude incompatible avec la conclusion prétendue d'une convention prévoyant la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.

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d. Client bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité

47. .

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assis...

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47. .

 

Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions, et manque à la délicatesse l'avocat, ainsi commis, qui réclame et perçoit à titre d'honoraires, en cours d'instance, la somme de 1 000 F, de la personne dont il assurait la défense. • Civ. 1 re, 22 nov. 1988, n o 87-11.274.

# (Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959, art. 8, relatif aux juridictions des pensions, mod. par Décr. n o 2011-600 du 27 mai 2011, art. 1 er)
«Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 portant application de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes:
1 o les dispositions de ce Décr. relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables;
2 o l'art. 119 de ce Décr. n'est pas applicable.»
(Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 119, portant application de L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, modifié par Décr. n o 2011-272 du 15 mars 2011, art. 12)
«Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'art. 40 de la L. du 10 juill. 1991 susvisée, sont avancés par l'État.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'État au titre de l'al. précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent art. n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.» #

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e. Dessaisissement de l'avocat

48. Interdiction de percevoir un honoraire en l'absence de renonciation rétroactive au bénéficie de l'aide juridictionnelle par le client.

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-21.318 • 5 juill. 2...

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48. Interdiction de percevoir un honoraire en l'absence de renonciation rétroactive au bénéficie de l'aide juridictionnelle par le client.

 

L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-21.318 5 juill. 2018, n o 17-22.029.

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f. Indifférence de l'absence de demande d'indemnisation au titre de l'aide

49. .

 

Constitue une infraction aux dispositions des art. 6.15.3 P. RIBP (P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'un manquement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la probité, le fait, pour un avocat, de percevoir des honoraires d'un client bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, prétendrait-il n'avoi...

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49. .

 

Constitue une infraction aux dispositions des art. 6.15.3 P. RIBP (P.40.3) et 32 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'un manquement aux principes essentiels, notamment à l'honneur et à la probité, le fait, pour un avocat, de percevoir des honoraires d'un client bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, prétendrait-il n'avoir pas reçu la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et n'aurait-il demandé aucune indemnisation au service compétent au titre de ladite aide (AD n o 22.0294 et 23.2713, 30 mars 2004). Manque à la probité, à l'honneur, au désintéressement et à la modération ainsi qu'aux art. 35 de la L. du 10 juill. 1991 et P.40.3 RIBP, l'avocat qui, d'une part, exige le règlement d'honoraires sans aucune convention préalable relative à un complément d'honoraires, sans relevé de diligences et sans tenir compte de la situation personnelle de son client, et, d'autre part, réclame des honoraires à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle puis, dans un second temps, totale (AD n os 21.2461 et 22.3917, 25 févr. 2014).

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2. DROIT À LA PERCEPTION D'UN HONORAIRE

a. Prestations accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle totale suivie d'une réponse favorable

50. .

 

Si, en vertu de l'art. 32 de la L. du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a...

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50. .

 

Si, en vertu de l'art. 32 de la L. du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide. • Civ. 2 e, 15 oct. 2009, n o 08-19.532 1 er oct. 2009, n o 08-18.477: Gaz. Pal. 20-21 nov. 2009, n os 324 à 325, p. 22, note J.-C. Bizot, JCP 2010, 270, n o 17, obs. F. G'Sell 22 sept. 2005, n o 04-16.117. - Illustration négative. Le suivi du dossier jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle ne ressortit pas aux diligences accomplies avant la demande d'aide. • Civ. 2 e, 1 er oct. 2009, n o 08-18.477: Gaz. Pal. 20-21 nov. 2009, n os 324 à 325, p. 22, note J.-C. Bizot; JCP 2010. 270, n o 17, obs. F. G'Sell.

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b. Retrait de l'aide juridictionnelle en cours de procédure

51. Convention d'honoraires préalable. Renonciation (non).

 

L'acceptation, par un avocat, de défendre les intérêts d'un client qui accède en cours de procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne caractérise pas sa volonté claire et univoque de renoncer à la convention d'honoraires conclue avant l'obtention de l'aide juridictionnelle, cette dernière retrouvant son plein effet...

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51. Convention d'honoraires préalable. Renonciation (non).

 

L'acceptation, par un avocat, de défendre les intérêts d'un client qui accède en cours de procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne caractérise pas sa volonté claire et univoque de renoncer à la convention d'honoraires conclue avant l'obtention de l'aide juridictionnelle, cette dernière retrouvant son plein effet en cas de retrait de ladite aide. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-15.477.

Convention d’honoraires « en cas de retrait de l’aide ». Conditions. Dès lors qu’aux termes de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la convention d'honoraires conclue « en cas de retrait de l'aide juridictionnelle » est inapplicable en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, en l’absence de demande d’aide l'honoraire de résultat stipulé dans une telle convention n’est pas exigible et les honoraires de diligences dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 • Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°19-13.315. La convention d'honoraires conclue entre l'avocat et sa cliente avant que cette dernière obtienne l'aide juridictionnelle retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci (CA Paris, 4 mars 2024, n° 21/00472).

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3. PAIEMENT DES DROITS DE PLAIDOIRIE

52. .

 

Il résulte de la combinaison des art. 32 et 40 de la L. du 10 juill. 1991 que seul le paiement des droits de plaidoirie peut être réclamé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à l'exclusion de toutes autres sommes, en ce compris les frais exposés pour la constitution administrative du dossier et au titre de frais de déplace...

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52. .

 

Il résulte de la combinaison des art. 32 et 40 de la L. du 10 juill. 1991 que seul le paiement des droits de plaidoirie peut être réclamé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à l'exclusion de toutes autres sommes, en ce compris les frais exposés pour la constitution administrative du dossier et au titre de frais de déplacement, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. • Nîmes, 2 juill. 2018, n o 17/02030.

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H. CONDITIONS DE L'HONORAIRE DE RÉSULTAT EN CAS D'AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE

53. .

 

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'art. 36 de la L. du 10 j...

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53. .

 

En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991. • Civ. 2 e, 6 juill. 2017, n o 16-17.788.

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I. ADVERSAIRE DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

54. Dépens. Inclusion des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Absence d'incidence du caractère facultatif du ministère d'avocat.

 

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens, au sens des art. 695 s. C. pr. civ. et les autres sommes versées par l'État au titre de la r...

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54. Dépens. Inclusion des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Absence d'incidence du caractère facultatif du ministère d'avocat.

 

L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens, au sens des art. 695 s. C. pr. civ. et les autres sommes versées par l'État au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat, ni selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. • Civ. 2 e, 2 juill. 2009, n o 08-14.586: JCP 2009. 295, n o 16, obs. Bortoluzzi.

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J. FINANCEMENT DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE

55. Financement d'une partie de l'aide juridictionnelle par les avocats.

 

La part du financement de l'aide juridictionnelle mise à la charge des avocats trouve sa contrepartie dans le régime de représentation dont ils disposent devant les tribunaux, qui, sauf exceptions définies par la loi, leur confère un monopole de représentation. • CE, 30 déc. 2015, n o 371190.

II. COMMISSION D'OFFICE

A. DÉSIGNATION DES AVOCATS COMMIS D'OFFICE

1. POUVOIR DU BÂTONNIER

56. .

 

Dès lors que la désignation des avocats commis d'office relève des prérogatives propres du bâtonnier auquel incombe la responsabilité du choix de l'avocat et que seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'ordre ou du conseil de discipline, une cour d'appel ne peut considérer que la d...

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56. .

 

Dès lors que la désignation des avocats commis d'office relève des prérogatives propres du bâtonnier auquel incombe la responsabilité du choix de l'avocat et que seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'ordre ou du conseil de discipline, une cour d'appel ne peut considérer que la décision d'un bâtonnier de retirer de la liste des commissions d'office le nom d'un avocat constitue une mesure de nature disciplinaire et que le bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné. • Civ. 1 re, 27 févr. 2013, n o 12-12.878.

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2. MOTIFS D'EXCUSES OU D'EMPÊCHEMENT

57. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. 9 de la L. du 31 déc. 1971, selon lesquelles l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président, sont conformes à la Constitution. ...

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57. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. 9 de la L. du 31 déc. 1971, selon lesquelles l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président, sont conformes à la Constitution. • Cons. const., 4 mai 2018, n o 2018-704 QPC.

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3. BIEN-FONDÉ DE LA DÉSIGNATION

58. Appréciation exclue.

 

Il n'appartient pas à l'avocat commis d'office d'apprécier le bien-fondé de sa désignation par le bâtonnier (CNB, Comm. RU, avis, 3 mai 2004).

B. DEVOIRS DE L'AVOCAT

1. ASSISTANCE DU MIS EN EXAMEN LORS DU DÉBAT CONTRADICTOIRE

59. Interrogatoire de première comparution. Vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire.

 

Lorsque, en application de l'art. 116, al. 5, C. pr. pén., le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assis...

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59. Interrogatoire de première comparution. Vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire.

 

Lorsque, en application de l'art. 116, al. 5, C. pr. pén., le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure. • Crim. 14 nov. 2017, n o 17-85.205.

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2. DEVOIR DE COMPÉTENCE

60. .

 

Dès lors que peut être légitimement ordonnée la participation de tous les avocats d'un barreau aux permanences qu'exige le service public de la défense pénale, il est du devoir des avocats concernés de consentir, au titre de leur obligation de formation continue, les efforts nécessaires pour qu'ils puissent intervenir avec la compétence...

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60. .

 

Dès lors que peut être légitimement ordonnée la participation de tous les avocats d'un barreau aux permanences qu'exige le service public de la défense pénale, il est du devoir des avocats concernés de consentir, au titre de leur obligation de formation continue, les efforts nécessaires pour qu'ils puissent intervenir avec la compétence requise. • Angers, 25 oct. 2011, n o 11/01782: Gaz. Pal. 7 févr. 2012, n o 38, p. 20, note J.-G. Moore.

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C. RÉMUNÉRATION

61. Subordination, par un avocat commis d'office, de l'accomplissement des diligences au versement d'une provision.

 

Un avocat commis d'office ne saurait subordonner l'accomplissement des diligences auxquelles il était tenu du fait de sa commission au versement préalable d'une provision à valoir sur ses honoraires. • Civ. 1 re, 27 févr. 2001, n o 97-22.216.

61-1. Obtention pour l’avocat désigné d’office des frais mis à la charge de la partie perdante. [Rétention administrative des étrangers]. Conditions..

 

Il résulte des articles 19 et 37 de la loi du 10 juill. 1991 relative à l’aide juridique ainsi que de l’article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les articles I bis ou III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des ...

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61-1. Obtention pour l’avocat désigné d’office des frais mis à la charge de la partie perdante. [Rétention administrative des étrangers]. Conditions..

 

Il résulte des articles 19 et 37 de la loi du 10 juill. 1991 relative à l’aide juridique ainsi que de l’article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les articles I bis ou III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi précitée, à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut quant à lui décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat sans avoir admis au préalable son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la même loi (CE, 16 octobre 2019, n° 431140).

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D. CONVENTIONNALITÉ

62. Obligation de déférer aux désignations et commissions d'office. - Travail forcé (non).

 

Si, aux termes du 2 e al. de l'art. 6 du Décr. du 12 juill. 2005, «l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission», ces dispositions ne sauraient être regard&...

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62. Obligation de déférer aux désignations et commissions d'office. - Travail forcé (non).

 

Si, aux termes du 2 e al. de l'art. 6 du Décr. du 12 juill. 2005, «l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission», ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant un travail forcé ou obligatoire au sens de l'art. 4 Conv. EDH et de l'art. 8 PIDCP; par ailleurs, eu égard aux dérogations prévues par le texte, l'obligation ainsi instituée ne porte pas atteinte à la liberté de conscience de l'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a.: n o 283475, JCP 2007. II. 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. R. Encinas de Munagorri .

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E. CONSTITUTIONNALITÉ

63. QPC (refus de transmission). Atteinte à la liberté du travail, à la liberté personnelle et à la liberté de conscience (non). Travail forcé (non). Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (non). Atteinte aux biens (non).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester le principe de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue en ce que l'obligation édictée ne saurait porter atteinte à la liberté du travail, à la libert...

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63. QPC (refus de transmission). Atteinte à la liberté du travail, à la liberté personnelle et à la liberté de conscience (non). Travail forcé (non). Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (non). Atteinte aux biens (non).

 

N'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester le principe de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue en ce que l'obligation édictée ne saurait porter atteinte à la liberté du travail, à la liberté personnelle ainsi qu'à la liberté de conscience, découlant de l'art. 2 DDH dès lors que la loi a prévu la faculté de ne pas exécuter la mission pour laquelle l'avocat a été désigné et que le principe de la désignation d'office d'un avocat n'a été institué que pour assurer le respect des droits de la défense des personnes placées en garde à vue dont les ressources seraient insuffisantes pour désigner un avocat ou dont l'avocat choisi ne pourrait être contacté. Ne saurait pas plus être relevé un travail forcé ou obligatoire au sens de l'art. 4 Conv. EDH ni une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de cette même convention. Enfin, si l'avocat désigné d'office peut être amené à intervenir au cours d'une garde à vue pour une rétribution d'un montant inférieur au coût de revient de ses prestations, les montants prévus par Décr. ne sont pas de nature à porter une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par l'art. 1 er du premier protocole additionnel à la Conv. EDH, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la garantie effective des droits des justiciables d'accéder au juge, lorsque leurs ressources sont insuffisantes pour désigner un avocat ou que l'avocat choisi ne peut être contacté. • CE, 28 déc. 2012, n o 351873.

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III. CONSULTATIONS GRATUITES

A. CONDITIONS

64..

 

Il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, q...

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64..

 

Il résulte de la combinaison des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local ; ces consultations devant, sous le contrôle du conseil de l'ordre, respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-13.843 dans la même affaire, CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021 n° 19-13002). La prestation de l'avocat dans le cadre de la permanence gratuite doit porter un minimum de conseil juridique et de procédure de la part du professionnel à l'égard du justiciable et non pas se limiter à une seule écoute et prise de rendez-vous ultérieur ; par conséquent, le second rendez-vous fixé par un avocat après une consultation gratuite ne peut faire l’objet d’un honoraire (CA Rouen, 1er juin 2021, n° 21/00403).

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B. ABSENCE DE DÉMARCHAGE

65. Consultations gratuites délivrées dans une mairie.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage le fait, pour un avocat, d'offrir des consultations gratuites dans une mairie dès lors, d'une part, que ni le Règlement intérieur du barreau de Bastia ni celui du CNB n'envisagent, dans leurs parties consacrées à la publicité et au démarchage, la pratique des consultations gratuites et, d'autre part, que...

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65. Consultations gratuites délivrées dans une mairie.

 

Ne constitue pas un acte de démarchage le fait, pour un avocat, d'offrir des consultations gratuites dans une mairie dès lors, d'une part, que ni le Règlement intérieur du barreau de Bastia ni celui du CNB n'envisagent, dans leurs parties consacrées à la publicité et au démarchage, la pratique des consultations gratuites et, d'autre part, que l'avocat n'a fait aucune démarche pour se voir attribuer un service de consultation gratuite, s'étant contenté de répondre à une sollicitation d'une municipalité (laquelle était située dans le ressort du barreau dans lequel il souhaitait établir son bureau secondaire). Bastia, 1 er juill. 2003, M X. c/ Ordre des avocats du Barreau de Bastia.

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C. DEMARCHAGE

66. Consultations gratuites délivrées dans les locaux d'un comité d'entreprise situés en dehors du ressort du barreau de l'intéressé.

 

Constitue une activité de démarchage interdite par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972 la délivrance régulière de consultations gratuites au siège du comité d'entreprise, par un seul avocat auquel il était seulement interdit de donner une consultation aux personnes ayant déjà fait le choix d'un conseil, et de signer les con...

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66. Consultations gratuites délivrées dans les locaux d'un comité d'entreprise situés en dehors du ressort du barreau de l'intéressé.

 

Constitue une activité de démarchage interdite par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972 la délivrance régulière de consultations gratuites au siège du comité d'entreprise, par un seul avocat auquel il était seulement interdit de donner une consultation aux personnes ayant déjà fait le choix d'un conseil, et de signer les consultations publiées par le comité d'entreprise, ce service étant, de surcroît, implanté dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui auprès duquel était établi le barreau de l'intéressé. • Civ. 1 re, 16 juill. 1985, n o 84-14.834.

# (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 90, organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposait) «La publicité n'est permise à l'avocat que dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet, sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession».
Ce Décr. a été abrogé par l'art. 282 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat.
Ce dernier Décr. a repris l'essentiel des dispositions de l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, en son art. 161, aux termes duquel:
«La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au Conseil de l'Ordre».
Ce texte a été abrogé par l'art. 22 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, lequel a repris en partie l'art. 161 en son art. 15, lui-même ultérieurement repris par l'art. 10 RIN.
La L. n o 2014-344 du 17 mars 2014 a complété l'art. 3 bis de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, en autorisant les avocats à recourir à la sollicitation personnalisée. Le Décr. n o 2014-1251 du 28 oct. 2014 relatif aux modes de communication des avocats a précisé le régime de cette nouveauté en modifiant l'art. 15 du Décr. du 12 juill. 2005.
Pour de plus amples développements: J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio, K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat (dir. T. Revet), 2018, LGDJ-Lextenso, EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 399 s. #

- Propositions de consultations gratuites et de conseils personnalisés publiées dans divers journaux. Démarchage. Constitue un démarchage la proposition de consultations gratuites et de conseils personnalisés, publiée dans divers journaux et ainsi libellée: «La ligne des avocats... réponses à vos questions gratuitement, litiges et renseignements, vie privée et professionnelle, conseils personnalisés. Un avocat vous répond.» CA Paris, 25 juin 1997, X et a. c/ Ministère public.

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D. ABSENCE D'OBLIGATION DE FAIRE PARTICIPER LES AVOCATS EXERÇANT DANS UN BUREAU SECONDAIRE

67. Appréciation par le bâtonnier.

 

Aucune disposition légale n'oblige un ordre à intégrer les avocats exerçant dans un bureau secondaire dans l'organisation de consultations gratuites et les permanences pénales aux avocats, ni à leur imposer ces activités. Chaque bâtonnier apprécie si le fait de ne pas répondre à ces commissions constitue ou non un manqueme...

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67. Appréciation par le bâtonnier.

 

Aucune disposition légale n'oblige un ordre à intégrer les avocats exerçant dans un bureau secondaire dans l'organisation de consultations gratuites et les permanences pénales aux avocats, ni à leur imposer ces activités. Chaque bâtonnier apprécie si le fait de ne pas répondre à ces commissions constitue ou non un manquement à l'application dans l'exercice effectif de la profession. En cas de poursuites disciplinaires concernant l'activité dans le bureau secondaire, l'avocat relève de son conseil de l'ordre (Avis, 29 mars 2002).

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E. INTERDICTION D'ACCEPTER COMME CLIENT LA PERSONNE RENCONTRÉE DANS LE CADRE D'UNE CONSULTATION GRATUITE

68. .

 

Manque à l'art. 40-4 RIBP l'avocat qui reçoit à son cabinet, en qualité de client, une personne qu'il avait rencontrée lors des consultations gratuites organisées par la mairie de Paris, aurait-il donné son nom et transmis sa carte professionnelle à la demande du client (AD n o 19.3880, 21 sept. 2010).

IV. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX.

 

Th Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2018, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 703 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 75. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villaceque...

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A. OUVRAGES GÉNÉRAUX.

 

Th Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2018, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 703 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, Titre 75. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villaceque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n os 286 s. (rubrique rédigée par J.-P. Cottin et D. Krajeski); R. Martin, Déontologie de l'avocat, Litec, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n os 55, 444 s.

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B. ARTICLES.

 

B. Cerveau, Aide juridictionnelle et assurance de protection juridique, la mise en œuvre du principe de subsidiarité, Gaz. Pal. 4/4/2009. - R. Bernard Menoret, La demande d'aide juridictionnelle et le délai de péremption - une interruption sans diligence, Gaz. Pal. 13-15 juin 2010, p. 14. - C. Delzano, Protection juridique: un substitut au financement de l'aide juridicti...

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B. ARTICLES.

 

B. Cerveau, Aide juridictionnelle et assurance de protection juridique, la mise en œuvre du principe de subsidiarité, Gaz. Pal. 4/4/2009. - R. Bernard Menoret, La demande d'aide juridictionnelle et le délai de péremption - une interruption sans diligence, Gaz. Pal. 13-15 juin 2010, p. 14. - C. Delzano, Protection juridique: un substitut au financement de l'aide juridictionnelle?, Dr. et patr., mars 2010, n o 190, p. 5. - F. G'Sell, De nouvelles règles en matière d'aide juridictionnelle, JCP 2011. 368, n o 14. - P. Gosselin, G. Pau-Langevin, Rapport d'information en vue d'améliorer l'accès au droit et à la justice, Assemblée nationale, 6 avr. 2011. - P. Waquet, L'aide juridictionnelle et l'instance, D. 2009. 2178 . - M.-C. Wienhofer, Le cas de l'aide juridictionnelle et ses risques de retrait, Gaz. Pal. 25-26 mars 2011, p. 51.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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