66. Consultations gratuites délivrées dans les locaux d'un comité d'entreprise situés en dehors du ressort du barreau de l'intéressé.
Constitue une activité de démarchage interdite par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972 la délivrance régulière de consultations gratuites au siège du comité d'entreprise, par un seul avocat auquel il était seulement interdit de donner une consultation aux personnes ayant déjà fait le choix d'un conseil, et de signer les con...
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66. Consultations gratuites délivrées dans les locaux d'un comité d'entreprise situés en dehors du ressort du barreau de l'intéressé.
Constitue une activité de démarchage interdite par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972 la délivrance régulière de consultations gratuites au siège du comité d'entreprise, par un seul avocat auquel il était seulement interdit de donner une consultation aux personnes ayant déjà fait le choix d'un conseil, et de signer les consultations publiées par le comité d'entreprise, ce service étant, de surcroît, implanté dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui auprès duquel était établi le barreau de l'intéressé. • Civ. 1 re, 16 juill. 1985, n o 84-14.834.
# (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 90, organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposait) «La publicité n'est permise à l'avocat que dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet, sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession».
Ce Décr. a été abrogé par l'art. 282 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat.
Ce dernier Décr. a repris l'essentiel des dispositions de l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, en son art. 161, aux termes duquel:
«La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au Conseil de l'Ordre».
Ce texte a été abrogé par l'art. 22 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, lequel a repris en partie l'art. 161 en son art. 15, lui-même ultérieurement repris par l'art. 10 RIN.
La L. n o 2014-344 du 17 mars 2014 a complété l'art. 3 bis de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, en autorisant les avocats à recourir à la sollicitation personnalisée. Le Décr. n o 2014-1251 du 28 oct. 2014 relatif aux modes de communication des avocats a précisé le régime de cette nouveauté en modifiant l'art. 15 du Décr. du 12 juill. 2005.
Pour de plus amples développements: J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio, K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat (dir. T. Revet), 2018, LGDJ-Lextenso, EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 399 s. #
- Propositions de consultations gratuites et de conseils personnalisés publiées dans divers journaux. Démarchage. Constitue un démarchage la proposition de consultations gratuites et de conseils personnalisés, publiée dans divers journaux et ainsi libellée: «La ligne des avocats... réponses à vos questions gratuitement, litiges et renseignements, vie privée et professionnelle, conseils personnalisés. Un avocat vous répond.» CA Paris, 25 juin 1997, X et a. c/ Ministère public.
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