1. Port de la robe. Décorations.
Dès lors qu'en application des art. R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'art. 27 du Décr. n o 63-1196 du 31 déc. 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, un décoré a le droit de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française, et que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession. • Civ. 1 re, 24 oct. 2018, n o 17-26.166. La volonté d’un barreau de faire obligation à ses membres, lorsqu’ils se présentent devant une juridiction, pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l’égalité des avocats et à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, laquelle est un élément constitutif au droit au procès équitable, étant précisé que les dispositions du Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite (notamment ses articles R. 66, R. 69 et R. 193 relatifs au port des insignes de ces trois distinctions) ne prévoyent d’obligation du port que sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l’uniforme militaire, ce que n’est pas la robe noire d’avocat. L’objectif recherché est légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des missions de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction, le conseil de l’ordre ayant édicté l’interdiction du port de décoration après avoir énoncé la manière dont l’avocat devait s’adresser aux juges • CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808.
Signes religieux. . Restriction afférente au port de signe religieux pendant les missions d’assistance et de représentation. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les usages de la profession, a déduit que l'interdiction édictée par un conseil de l’ordre quant au port de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est suffisamment précise et nécessaire pour parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l'indépendance de l'avocat et assurer le droit à un procès équitable, ainsi que, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l'objectif recherché (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185). – Ne peut être porté sur la robe d’avocat un insigne remis par l’Institut des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (IHEMI), lequel ne figure pas parmi les médailles et décorations officielles, exception précisément délimitée à l’exigence du caractère uniforme du costume professionnel (CDG, Paris, avis no 112/35.8527, 8 sept. 2022).
Afin de protéger les droits et libertés d’autrui et ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable. Dès lors, l’interdiction d’un règlement intérieur de « porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » ne peut pas empêcher une femme portant le foulard de prêter serment et de devenir avocate, mais seulement restreindre la possibilité de garder le foulard quand cette avocate intervient devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder, lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable. L’objectif recherché est légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction • CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808.
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