PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation

(Article modifié en séance du conseil du 16 mars 2021, Site du Barreau du 23/03/2021).
L'avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 7 juillet 2015, Bulletin du Barreau du 21/07/2015) L'avocat ne peut porter avec la robe de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, communautaire ou politique.
L'avocat exerce son ministère devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels, de quelque nature qu'ils soient, sauf prohibition de la loi.
La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.
Lorsque l'avocat se déplace, il doit se présenter au bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu'au président et au ministère public tenant l'audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.
L'avocat peut représenter son client dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement.
A cet effet, il exerce devant le tribunal judiciaires de Paris les activités de postulation, sauf le cas où l'avocat avait le droit d'y renoncer et a exercé ce droit. Il exerce les mêmes activités, aux conditions prévues par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984, devant les tribunaaux judiciaire de Bobigny, Créteil et Nanterre, sauf en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.
Toutefois, il ne pourra devant les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre exercer les activités de postulation, ni au titre de l'aide juridictionnelle ni dans les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire, chargé également d'assurer la plaidoirie.
Il assiste son client au cours de toutes mesures d'instruction, d'information ou d'enquête.
Il veille au respect des dispositions de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense reprise en annexe du présent Règlement. 

Annotations de l'ARTICLE P.33

I. PLAIDOIRIE

.

 

# L. du 18 juill. 1881, mod. par L. n o 82-506 du 15 juin 1982- art. 1 er, art. 41, al. 3:
«Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.» #

A. PORT DE LA ROBE

1. Port de la robe. Décorations.

 

Dès lors qu'en application des art. R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'art. 27 du Décr. n o 63-1196 du 31 déc. 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, un décoré a le droit de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration frança...

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1. Port de la robe. Décorations.

 

Dès lors qu'en application des art. R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'art. 27 du Décr. n o 63-1196 du 31 déc. 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, un décoré a le droit de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française, et que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession. • Civ. 1 re, 24 oct. 2018, n o 17-26.166. La volonté d’un barreau de faire obligation à ses membres, lorsqu’ils se présentent devant une juridiction, pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme, concourt à assurer l’égalité des avocats et à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, laquelle est un élément constitutif au droit au procès équitable, étant précisé que les dispositions du Code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite (notamment ses articles R. 66, R. 69 et R. 193 relatifs au port des insignes de ces trois distinctions) ne prévoyent d’obligation du port que sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l’uniforme militaire, ce que n’est pas la robe noire d’avocat. L’objectif recherché est légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des missions de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction, le conseil de l’ordre ayant édicté l’interdiction du port de décoration après avoir énoncé la manière dont l’avocat devait s’adresser aux juges • CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808.

Signes religieux. . Restriction afférente au port de signe religieux pendant les missions d’assistance et de représentation. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les usages de la profession, a déduit que l'interdiction édictée par un conseil de l’ordre quant au port de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est suffisamment précise et nécessaire pour parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l'indépendance de l'avocat et assurer le droit à un procès équitable, ainsi que, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l'objectif recherché (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185). – Ne peut être porté sur la robe d’avocat un insigne remis par l’Institut des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur (IHEMI), lequel ne figure pas parmi les médailles et décorations officielles, exception précisément délimitée à l’exigence du caractère uniforme du costume professionnel (CDG, Paris, avis no 112/35.8527, 8 sept. 2022).

Afin de protéger les droits et libertés d’autrui et ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable. Dès lors, l’interdiction d’un règlement intérieur de « porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » ne peut pas empêcher une femme portant le foulard de prêter serment et de devenir avocate, mais seulement restreindre la possibilité de garder le foulard quand cette avocate intervient devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder, lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable. L’objectif recherché est légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction • CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808.

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B. DROITS DE L'AVOCAT

1. IMMUNITÉ DE PLAIDOIRIE

2. Qualité d'auxiliaire de justice.

 

Auxiliaire de justice, l'avocat bénéficie d'un monopole et d'une immunité de plaidoirie et doit adopter une conduite discrète, honnête et digne. • CEDH, 24 févr. 1994, Casado Coca c/ Espagne: n o 8/1993/403/481, Gaz. Pal. 14 nov. 1995, p. 579, note Pettiti.

# V. les décisions citées ss. art. P.34. #

2. DROITS DE PLAIDOIRIE

3. Débiteur. Reversement par l'avocat même en cas de rattachement à un barreau étranger.

 

C'est la partie condamnée aux dépens qui est redevable du droit de plaidoirie affecté au financement de la Caisse nationale des barreaux français, à charge pour l'avocat concerné de le reverser à celle-ci. Ce paiement ne constituant pas une cotisation personnelle au régime d'assurance vieillesse de la profession d'avocat, il reste dû pa...

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3. Débiteur. Reversement par l'avocat même en cas de rattachement à un barreau étranger.

 

C'est la partie condamnée aux dépens qui est redevable du droit de plaidoirie affecté au financement de la Caisse nationale des barreaux français, à charge pour l'avocat concerné de le reverser à celle-ci. Ce paiement ne constituant pas une cotisation personnelle au régime d'assurance vieillesse de la profession d'avocat, il reste dû par l'avocat qui, s'étant affilié aux caisses luxembourgeoises d'assurance maladie et vieillesse, a été radié à sa demande de la Caisse nationale des barreaux français. • Civ. 2 e, 20 sept. 2005, n o 03-12.444.

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4. Plafonnement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. L. 723-3, al. 3, CSS, qui instaurent un plafonnement pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie versée par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, sont conformes à la Constitution. La différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est...

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4. Plafonnement de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Conformité à la Constitution (oui).

 

Les dispositions de l'art. L. 723-3, al. 3, CSS, qui instaurent un plafonnement pour la contribution équivalente aux droits de plaidoirie versée par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, sont conformes à la Constitution. La différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est justifiée par le fait que la contribution équivalente pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. En instaurant une telle différence de traitement entre les avocats dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères, le législateur a entendu tenir compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de plaidoirie. • Cons. const., 29 juin 2018, n o 2018-716 QPC.

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4.1. Incompétence du juge de l’honoraire .

 

Le droit de plaidoirie échappe à la connaissance du juge de l'honoraire (CA Poitiers, 28 mars 2024 n° 23/02167).

C. COMPORTEMENT ATTENDU DE L'AVOCAT

5. Langue.

 

L'avocat, même de nationalité étrangère, plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. • Crim. 8 févr. 2012, n o 11-88.044: D. actu. 12 mars 2012, obs. C. Fleuriot. # Sur la liberté d'expression de l'avocat, V. les décisions cit...

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5. Langue.

 

L'avocat, même de nationalité étrangère, plaidant devant les juridictions répressives françaises, est tenu de le faire en français, seule langue de procédure admise. • Crim. 8 févr. 2012, n o 11-88.044: D. actu. 12 mars 2012, obs. C. Fleuriot.

# Sur la liberté d'expression de l'avocat, V. les décisions citées ss. art. 1 er et 5 RIN. #

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II. POSTULATION

A. MODALITÉS DE LA POSTULATION

6. Applicabilité des règles de la postulation devant le juge de l’expropriation. Première instance (non). Appel (oui). .

 

Les règles de la postulation prévues pour les tribunaux judiciaires et les cours d’appel ne s'appliquent pas devant le juge de l'expropriation statuant en première instance, lequel est une juridiction d’attribution distincte du tribunal judiciaire, mais elles s’appliquent devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation (Cass. 2ème civ...

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6. Applicabilité des règles de la postulation devant le juge de l’expropriation. Première instance (non). Appel (oui). .

 

Les règles de la postulation prévues pour les tribunaux judiciaires et les cours d’appel ne s'appliquent pas devant le juge de l'expropriation statuant en première instance, lequel est une juridiction d’attribution distincte du tribunal judiciaire, mais elles s’appliquent devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation (Cass. 2ème civ., 6 mai 2021, avis n°21-70004).

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7. Territorialité de la postulation. QPC (Refus de transmission).

 

La question de la constitutionnalité des art. 1 er et 5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, il est soutenu que serait violé un principe qu...

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7. Territorialité de la postulation. QPC (Refus de transmission).

 

La question de la constitutionnalité des art. 1 er et 5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, il est soutenu que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution et que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d'égalité. • Civ. 2 e, 12 oct. 2011, n o 11-40.064.

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8. Formalisme de la postulation.

 

Constitue une irrégularité de forme et non de fond l'absence d'indication, dans une assignation, du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule une SCP d'avocats. • Civ. 2 e, 27 sept. 2012, n o 11-22.854. Si selon l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 « l'association ou la société peut post...

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8. Formalisme de la postulation.

 

Constitue une irrégularité de forme et non de fond l'absence d'indication, dans une assignation, du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule une SCP d'avocats. • Civ. 2 e, 27 sept. 2012, n o 11-22.854. Si selon l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 « l'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux », une société d'avocats représente les parties qui l'ont constituée et l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique par le ministère duquel postule la société, constitue une irrégularité de forme • CA Rouen, 26 septembre 2019, n° 18/04234. Le défaut de reproduction, dans l'assignation, des dispositions l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 telles que modifiées par l’article 51 de la loi du 6 août 2015 n'a aucune incidence sur la régularité de celle-ci, dès lors que la mention du principe de la postulation territoriale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'avocat est établi ne figure pas dans les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 56 du Code de procédure civile, ni parmi celles énoncées à l'article 752. Aucun texte ne prévoit que l'assignation doit mentionner la possibilité pour le défendeur de saisir un avocat plaidant et un avocat postulant • CA Rennes, 9 octobre 2020, n° 17/03340.

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9 Responsabilité de l’avocat postulant..

 

Si l'avocat maître du procès ne lui répond pas, l'avocat postulant n'est pas exonéré car il lui appartient de s'adresser directement au client pour solliciter les instructions nécessaires, à tout le moins pour dégager sa responsabilité professionnelle • CA Paris, 30 septembre 2020, n° 18-19839. Cause ...

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9 Responsabilité de l’avocat postulant..

 

Si l'avocat maître du procès ne lui répond pas, l'avocat postulant n'est pas exonéré car il lui appartient de s'adresser directement au client pour solliciter les instructions nécessaires, à tout le moins pour dégager sa responsabilité professionnelle • CA Paris, 30 septembre 2020, n° 18-19839Cause d’exonération de la responsabilité de l’avocat plaidant (non). L'avocat, maître du litige, reste tenu vis-à-vis de son client de l'exécution du dépôt de ses conclusions et de l'appel en cause des assureurs sans pouvoir s'exonérer de son manquement de diligence à ce titre du fait des propres manquements de son postulant (CA Paris, 30 mai 2023, n° 20-09165).

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B. HONORAIRES DE POSTULATION

10. Fixation du droit proportionnel. Pouvoirs du juge.

 

Dès lors que l'avocat postulant ne peut se voir attribuer qu'un droit proportionnel calculé sur le seul intérêt du litige pour lequel il avait postulé, c'est à bon droit qu'un premier président calcule le droit proportionnel sur le seul intérêt du litige pour lequel l'avocat avait postulé et non sur le chiffre de la transaction ob...

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10. Fixation du droit proportionnel. Pouvoirs du juge.

 

Dès lors que l'avocat postulant ne peut se voir attribuer qu'un droit proportionnel calculé sur le seul intérêt du litige pour lequel il avait postulé, c'est à bon droit qu'un premier président calcule le droit proportionnel sur le seul intérêt du litige pour lequel l'avocat avait postulé et non sur le chiffre de la transaction obtenue. • Civ. 2 e, 21 févr. 2013, n o 12-12.302. Dès lors que l'avocat postulant doit avoir formulé une demande portant à titre principal sur des intérêts pécuniaires pour se voir attribuer un droit proportionnel, viole l'art. 13 du Décr. n o 60-323 du 2 avr. 1960 le premier président d'une cour d'appel allouant à un avocat postulant un droit proportionnel alors que le litige, qui avait pour objet une demande indéterminée en inexistence ou en nullité d'un contrat de bail à construction, ne portait pas à titre principal sur des intérêts pécuniaires. • Civ. 2 e, 11 avr. 2013, n o 12-13.732. Un premier président ne peut énoncer que les frais et honoraires de postulation d'un avocat ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 dès lors que sont d'ordre public les dispositions du Décr. du 2 avr. 1960 et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, et que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les art. 695 à 721 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 11 juin 2015, n o 14-20.239.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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