PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié

(L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 18; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 129 ; D. n°2023-552, 30 juin 2023, art. 37)
(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2023-004a adoptée par l'AG du CNB du 7 décembre 2023, JO 3 mai 2024)

14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.
La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, ainsi que par les principes essentiels de la profession.

14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration

14.2.1 Indépendance

Le cabinet et le collaborateur libéral fixent l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.
Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.
Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

P.14.2.0.1

(Article modifié en séance du Conseil du 17 janvier 2023, Site du Barreau le 23/01/2023)
Le Conseil de l’Ordre doit veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits notamment en matière de collaboration.
À cette fin, chaque année, tous les avocats collaborateurs inscrits et déclarés comme tels au barreau de Paris recevront un questionnaire qu'il leur appartiendra de retourner, ce questionnaire étant conforme au modèle figurant à l’annexe XIII du règlement intérieur du barreau de Paris.
Un contrôle du respect des règles relatives à la collaboration pourra être décidé par le Bâtonnier, sur sa propre initiative et notamment par tirage au sort, ou sur la plainte de toute personne intéressée.
Il sera effectué sur délégation du Bâtonnier.
Le délégué du bâtonnier pourra notamment appuyer ses questions sur le modèle de l'annexe XIII.
Les avocats qui feront l’objet d’une vérification devront communiquer les contrats de collaboration signés, s’entretenir avec le délégué du Bâtonnier et l’autoriser à s’entretenir avec son ou ses collaborateurs.
Le délégué rédigera un rapport qui sera communiqué au bâtonnier dans un délai de 15 jours.
Sous les mêmes conditions de délai, le bâtonnier ou son délégué restituera aux avocats concernés les termes du rapport et les informera des suites qui lui seront données.

 

14.2.2 Clientèle personnelle

14.2.2.1. Collaboration libérale

Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.
L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

14.2.2.2. Collaboration salariée

L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l'exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail.

14.2.3. Retrait au titre de la conscience

L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.

14.2.4. Détermination des conditions matérielles

Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

14.2.5. Formation

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.
Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.
L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.

14.2.6. Spécialisation

L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.

14.3. Le contenu du contrat de collaboration

14.3.1. Structure du contrat

Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats et tout avenant doivent faire l'objet d'un écrit.

Le contrat doit prévoir :
- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
- les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l'avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié ;
- une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit également prévoir les conditions garantissant :
- le droit à la formation au titre de la formation continue et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
- le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
- la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
- la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ;
- le respect du principe de délicatesse dans l'usage des outils numériques.

Le contrat ne peut comporter de clauses :
- de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
- de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
- de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridique ;
- de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d'exercice professionnel ;
- susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Clause de dédit formation :
L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.

P.14.3.1 Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d'exercice professionnel

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
En application des dispositions de l'article 14.3, pendant sa première année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure.
Pendant sa deuxième année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d'honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine d'euros immédiatement supérieure.
Alinéas créés en séance du Conseil de l'Ordre du 3 juin 2008 (Bull. Barreau de Paris, 25 juin 2008, n° 23)
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article.
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu'ils ont été majorés de 15%.

14.3.2. Contrat de collaboration libérale à temps partiel

Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d'un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.
Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l'ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.
Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d'en avoir informé au préalable son employeur.

14.3.3. Rencontre annuelle entre les parties

Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation.

14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre

14.4.1 Contrôle a priori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre

Le contrat de collaboration libérale ou salariée doit être transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.
Le contrat de collaboration inter-barreaux doit être transmis au conseil de l'ordre du barreau dont dépend le collaborateur. Il est accompagné d'une attestation sur l'honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l'absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l'ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur transmet le contrat et l'attestation au bâtonnier dont relève le collaborant.

14.4.2. Contrôle a posteriori du contrat de collaboration par le conseil de l'ordre

Le conseil de l'ordre procède régulièrement à un contrôle des conditions d'exécution du contrat, selon des modalités qu'il fixe.

14.4.3. Cumul des contrats de collaboration libérale

Le bâtonnier peut autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.

P.14.4.0.1

(Article crée en séance du Conseil du 8 décembre 2020, Site du Barreau le 15/12/2020)
Toute rupture de collaboration libérale entre avocats doit faire l’objet d’une déclaration du cabinet et du collaborateur, dans les quinze jours de la notification de la rupture, mentionnant la nature de la rupture parmi les cinq propositions suivantes :
- rupture à l’initiative du collaborateur,
- rupture à l’initiative de cabinet,
- rupture à l’initiative du collaborateur pour manquement grave,
- rupture à l’initiative du cabinet pour manquement grave,
- rupture d’un commun accord.

14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office

 

14.5.1 Avocat collaborateur libéral

 

14.5.1.1. Rétrocession

La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.
A partir de sa troisième année d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d'exercice professionnel, par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l'ordre.
Dans l'hypothèse où un collaborateur inscrit à un barreau conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet inscrit à un autre barreau, il est fait application du minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés.

14.5.1.2. Rémunération aide juridique

 L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier.

14.5.1.3. Maladie

En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.

P.14.5.1.0.1

(Article modifié en séance du Conseil du 16 juillet 2019, Site du Barreau le 22 juillet 2019)
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

14.5.2. Avocat collaborateur salarié

La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou parentalité.
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.

P.14.5.2.0.1 Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés parentalité

(Article créé en Séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du Barreau le 28/07/2020)
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la paternité naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

P.14.5 Parentalité

(Article modifiée en séance du Conseil du 21 juillet 2020, Site du barreau le 28 juillet 2020)
Le collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral

P.14.6.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la Cour

Numérotation de l'article modifié en séance du Conseil du 3 novembre 2015, (Bulletin du Barreau du 17. nov. 2015)
Le bâtonnier du barreau de Paris est saisi de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un autre avocat ou une structure d’avocats selon les dispositions de l’article P.71.2 et de l’article P.71.5 le cas échéant.

P.14.6.0.2 Litiges de collaboration entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat ou une structure d'avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation

Numérotation de l'article modifié en séance du Conseil du 3 novembre 2015, (Bulletin du Barreau du 17 nov.2015)
Conciliation
En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et d’un avocat au barreau de Paris désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
À l’issue d’un délai de trois mois, partant du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.
Arbitrage
En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.
La demande est portée, soit devant le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.
Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre.
Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. À défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le litige est alors instruit et jugé selon les modalités du Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à l’Annexe XX du Règlement intérieur du barreau de Paris.

14.6.1 Périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale

14.6.1.1 Congé maternité lié à l'accouchement de la collaboratrice libérale

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

14.6.1.2. Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l'occasion de la naissance de l'enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

Le congé peut être fractionné comme suit :
- une première période obligatoire d'une semaine à compter de la naissance de l'enfant ;
- puis, il peut être fractionné en trois parties d'au moins une semaine chacune.

Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d'une semaine.
Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu.

14.6.1.3. Congé parentalité en cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance

Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l'article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d'une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l'hospitalisation dans la limite d'une durée de trente jours consécutifs.
En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.
La période de six mois visée à l'article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de trente jours.

14.6.1.4. Congé en cas d'adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu'à dix-neuf semaines et trois jours pour l'adoption d'un enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :
- vingt-cinq semaines et trois jours pour l'adoption de deux enfants ;
- trente-quatre semaines et trois jours pour l'adoption de trois enfants ou plus.

En cas de partage du congé d'adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. En cas de partage du congé d'adoption entre deux membres d'un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.

14.6.2. Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés

14.6.2.1. Congé maternité lié à l'accouchement de la collaboratrice libérale

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de l'accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunéré.

14.6.2.2 Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.6.2.3. Congé en cas d'adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.7. Rupture du contrat

14.7.1. Délai de prévenance

14.7.1.1. Avocat collaborateur libéral

Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

14.7.1.2. Avocat collaborateur salarié

Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.

14.7.2. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie

La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Cette période de protection prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

14.7.3. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité

14.7.3.1 Maternité liée à l'accouchement de la collaboratrice libérale

A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.2 Parentalité

A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.
Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.3. Adoption

A compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.4. Domiciliation après la rupture du contrat

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

14.7.5. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours

A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet. Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.

14.7.6. Liberté d'établissement ultérieure

Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

14.8. Règlement des litiges

Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

P.14.0.1 Contrat type

(Article et numérotation modifiés en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Tout avocat du barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés et annéxés au présent règlement.

Annotations de l'ARTICLE 14

I. RÈGLES COMMUNES À TOUS LES CONTRATS DE COLLABORATION

A. CONCLUSION DES CONTRATS DE COLLABORATION

1. Contenu du contrat. Liberté d'établissement ultérieur. Atteinte illicite.

 

Portent atteinte au principe d'ordre public de la liberté d'établissement et méconnaissent les dispositions impératives de l'art. 14-3 RIN les stipulations d'un contrat de collaboration interdisant à l'ancien collaborateur, pendant une période de deux années suivant la rupture du contrat, de prêter son concours à un client du cabinet sa...

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1. Contenu du contrat. Liberté d'établissement ultérieur. Atteinte illicite.

 

Portent atteinte au principe d'ordre public de la liberté d'établissement et méconnaissent les dispositions impératives de l'art. 14-3 RIN les stipulations d'un contrat de collaboration interdisant à l'ancien collaborateur, pendant une période de deux années suivant la rupture du contrat, de prêter son concours à un client du cabinet sans l'accord préalable de celui-ci, le RIN permettant seulement, en pareil cas, d'exiger l'information du cabinet. • Civ. 1 re, 3 juill. 2008, n o 07-14.952: JCP 2008. I. 184, n o 9, obs. G. Pillet.

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2. Point de départ de la période d'essai.

 

Nonobstant la qualification donnée au contrat qui lie le collaborateur au cabinet, le point de départ de la période d'essai se situe à la date à laquelle le collaborateur commence à œuvrer au sein du cabinet. • Paris, 27 nov. 2013, n o 2012/09202.

3. Caractérisation du contrat de collaboration (libérale ou salariée). Contrat de prestation de service (non).

 

Caractérise un contrat de prestation de services et non une collaboration libérale ou salariée l'accomplissement par une personne titulaire du CAPA, qui n'a pas encore prêté serment et dont le contrat de collaboration libérale signé n'a pas encore pris effet, de missions telles que la rédaction des projets de conclusions, l'accompagnement des ...

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3. Caractérisation du contrat de collaboration (libérale ou salariée). Contrat de prestation de service (non).

 

Caractérise un contrat de prestation de services et non une collaboration libérale ou salariée l'accomplissement par une personne titulaire du CAPA, qui n'a pas encore prêté serment et dont le contrat de collaboration libérale signé n'a pas encore pris effet, de missions telles que la rédaction des projets de conclusions, l'accompagnement des avocats du cabinet à des audiences, la substitution d'un des avocats lors d'une réunion d'expertise, le dépôt des factures chez des clients du cabinet. • Versailles, 27 févr. 2018, n o 16/02987.

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4. Cumul de contrats de collaboration.

 

Le cumul de contrats de collaboration à titre libéral est possible sous réserve que le bâtonnier ait recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité. Un collaborateur ne peut cumuler les contrats de collaboration à titre libéral auprès d'avocats exerçant près de tribunaux de g...

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4. Cumul de contrats de collaboration.

 

Le cumul de contrats de collaboration à titre libéral est possible sous réserve que le bâtonnier ait recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité. Un collaborateur ne peut cumuler les contrats de collaboration à titre libéral auprès d'avocats exerçant près de tribunaux de grande instance différents car l'opération reviendrait à ouvrir un bureau secondaire. La collaboration salariée ne se heurtant pas au même obstacle, elle peut constituer le cadre approprié d'une collaboration avec des avocats exerçant auprès de différents tribunaux de grande instance (CNB, comm. RU, avis, 29 nov. 2001).

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B. EXECUTION DES CONTRATS DE COLLABORATION

4-1. Inexécution du travail imputable à l’employeur. Paiement des salaires et rétrocession des honoraires (oui)..

 

La règle selon laquelle l’employeur reste tenu au paiement des salaires lorsque l’inexécution du travail lui est imputable s’applique à la rétrocession d’honoraires par l'avocat à son collaborateur (CA Poitiers, 28 janvier 2020, n° 18/02238).

C. RUPTURE DES CONTRATS DE COLLABORATION

1. DOMICILIATION APRÈS LA RUPTURE DU CONTRAT

5. Dispense de préavis. Obligation de domiciliation durant trois mois au plus. Maintien. Contenu.

 

La dispense d'effectuer le préavis ne prive pas le collaborateur partant de la faculté de bénéficier d'un minimum de structure d'accueil, de travail et éventuellement de réception, ce en respect des principes de délicatesse et de dignité (Sentence arbitrale du délégué du bâtonnier, 23 févr. 2006, n o 15.01.30...

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5. Dispense de préavis. Obligation de domiciliation durant trois mois au plus. Maintien. Contenu.

 

La dispense d'effectuer le préavis ne prive pas le collaborateur partant de la faculté de bénéficier d'un minimum de structure d'accueil, de travail et éventuellement de réception, ce en respect des principes de délicatesse et de dignité (Sentence arbitrale du délégué du bâtonnier, 23 févr. 2006, n o 15.01.30).

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6. Transfert des coordonnées. Manquement. Absence de faute déontologique du dirigeant du cabinet. Conditions. Dysfonctionnement accidentel. Absence d'intention de nuire et d'intention coupable.

 

N'est pas caractérisée la faute déontologique personnelle d'un avocat lorsque c'est en raison d'un dysfonctionnement accidentel du cabinet dont il est le dirigeant, sans intention de nuire et sans volonté de sa part de manquer aux dispositions des art. 14.4 et 1.3 RIBP, que les coordonnées d'un ancien avocat salarié, récemment licencié, n'ont...

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6. Transfert des coordonnées. Manquement. Absence de faute déontologique du dirigeant du cabinet. Conditions. Dysfonctionnement accidentel. Absence d'intention de nuire et d'intention coupable.

 

N'est pas caractérisée la faute déontologique personnelle d'un avocat lorsque c'est en raison d'un dysfonctionnement accidentel du cabinet dont il est le dirigeant, sans intention de nuire et sans volonté de sa part de manquer aux dispositions des art. 14.4 et 1.3 RIBP, que les coordonnées d'un ancien avocat salarié, récemment licencié, n'ont pas été transmises à la greffière du juge d'instruction, privant son client de sa présence lors de l'interrogatoire de première comparution [le client ayant ultérieurement obtenu une condamnation du cabinet à réparer le préjudice moral qui en était résulté] (AD n o 15.6094, 18 déc. 2007). Délai de réacheminement. Même si le délai de réacheminement, à un avocat ancien salarié récemment licencié, d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un TGI, est excessivement long, dès lors, notamment, que ce réacheminement a été effectué par courrier simple, l'absence d'intention de nuire ou de volonté fautive, dans la personne du dirigeant du cabinet auquel avait été adressé ce courrier après la rupture du contrat de son destinataire, joint au fait que la réparation du préjudice qui en est résulté pour le client a été directement assurée par une condamnation civile du Cabinet, obtenue par ce dernier, excluent la caractérisation d'une faute disciplinaire (AD no 156094, 18 déc. 2007).

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7. Transfert des coordonnées d'un avocat associé. Refus par l'ancienne structure. Manquement (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collab...

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7. Transfert des coordonnées d'un avocat associé. Refus par l'ancienne structure. Manquement (non).

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collaborateurs (avis no 346928, 13 sept. 2021).

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2. RÈGLEMENT DES LITIGES

8. Procédure de conciliation préalable. Obligation (non).

 

La procédure de conciliation préalable à l’engagement d’une action afin d’arbitrage auprès du bâtonnier (L. 1971, art. 7 et 21; Décr. 1991, art. 142 et 179-1) n’est pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir • Cass. 1re civ., 14 juin 2023...

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8. Procédure de conciliation préalable. Obligation (non).

 

La procédure de conciliation préalable à l’engagement d’une action afin d’arbitrage auprès du bâtonnier (L. 1971, art. 7 et 21; Décr. 1991, art. 142 et 179-1) n’est pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir • Cass. 1re civ., 14 juin 2023 n°22-13.542 ; Cass. 1re civ., 14 juin 2023 n°22-13.633. – Art. 6 Conv. EDH. Non application. L'article 6, § 1, de la Convention EDH n'est pas applicable à la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier en cas de litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, 19-25.911).

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9. Arbitrage. Condition. Volonté commune des parties. Conséquence. Impuissance d'une prescription du règlement intérieur en l'absence d'accord des parties.

 

En l'absence de loi spéciale, seule la volonté des parties peut investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, ce dont il résulte qu'un arbitre ne saurait être valablement institué, pour trancher un litige né de l'exécution d'un contrat de collaboration, par la seule mise en œuvre des dispositions du RIBP (art. P.71.4.1) prévoyant la ...

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9. Arbitrage. Condition. Volonté commune des parties. Conséquence. Impuissance d'une prescription du règlement intérieur en l'absence d'accord des parties.

 

En l'absence de loi spéciale, seule la volonté des parties peut investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, ce dont il résulte qu'un arbitre ne saurait être valablement institué, pour trancher un litige né de l'exécution d'un contrat de collaboration, par la seule mise en œuvre des dispositions du RIBP (art. P.71.4.1) prévoyant la résolution, par l'arbitrage du bâtonnier, des litiges autres que ceux portant sur les contrats de travail, dès lors que l'une des parties a expressément refusé cette procédure. • Civ. 1 re, 22 nov. 2005, n o 04-11.384: D. 2006. 2079, note Rosenfeld E. ; ibid. Pan. 268, obs. B. Blanchard. - Dans le même sens, • Civ. 1 re, 7 juin 2006, n o 04-19.290. - V. NB ci-dessous. [Le Décr. d'application a été pris le 11 déc. 2009 (n o 2009-1544, JO 13 déc.)].

Clause compromissoire. Référence aux dispositions du Règlement intérieur prévoyant l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés du contrat de collaboration. Efficacité. Clause antérieure à la modification de l'art. 2061 C. civ. Application aux litiges postérieurs Civ. 1 re, 7 juin 2006, n o 04-20.350.

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# NB: ces décisions sont antérieures à la L. n o 2009-526 du 12 mai 2009 dont l'art. 72 a ajouté trois alinéas à l'art. 21 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, aux termes desquels: «Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâ...

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# NB: ces décisions sont antérieures à la L. n o 2009-526 du 12 mai 2009 dont l'art. 72 a ajouté trois alinéas à l'art. 21 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, aux termes desquels: «Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par Décr. en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des barreaux»).
(C. civ., art. 2061 - L. n o 2001-420 du 15 mai 2001). Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. #

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10. Clause compromissoire exclusive de l'application de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971. Litige entre un avocat et un partnership.

 

Les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation d'un arbitre sont sans incidence sur la validité d'une clause compromissoire qui, lors d'un litige entre un avocat et un partnership de droit anglais, est exclusive de l'application des dispositions de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 attribuant compétence au bâtonnie...

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10. Clause compromissoire exclusive de l'application de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971. Litige entre un avocat et un partnership.

 

Les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation d'un arbitre sont sans incidence sur la validité d'une clause compromissoire qui, lors d'un litige entre un avocat et un partnership de droit anglais, est exclusive de l'application des dispositions de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 attribuant compétence au bâtonnier. • Civ. 1 re, 9 juill. 2014, n o 13-13.598.

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10-1. Appel. Forme. RPVA (oui)..

 

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de tra...

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10-1. Appel. Forme. RPVA (oui)..

 

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA (Cass. 2ème civ., 19 mars 2020, n°19-11.450).

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11. Arbitrage. Compétence du bâtonnier. Contrat d'un juriste salarié devenu avocat salarié.

 

Le bâtonnier est compétent, en tant qu'autorité arbitrale, pour trancher des difficultés d'exécution d'un contrat d’avocat salarié succédant un contrat de juriste salarié • Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n°18-17.782 ; dans la même affaire, CA Montpellier, 26 mai 2021, n° 19/06146). Structure d'exercic...

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11. Arbitrage. Compétence du bâtonnier. Contrat d'un juriste salarié devenu avocat salarié.

 

Le bâtonnier est compétent, en tant qu'autorité arbitrale, pour trancher des difficultés d'exécution d'un contrat d’avocat salarié succédant un contrat de juriste salarié • Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n°18-17.782 ; dans la même affaire, CA Montpellier, 26 mai 2021, n° 19/06146).

Structure d'exercice. Le bâtonnier est compétent pour connaître du litige opposant une SELAS d'avocats, inscrite au barreau de Paris, détentrice de la majorité du capital de sa filiale, à un avocat, inscrit au barreau de Paris, représentant ladite filiale, relativement à des obligations qui auraient été souscrites par cet avocat, soit en sa qualité de mandataire, soit même à titre personnel. • Paris, 16 mai 2018, n o 16/25804.

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12. Arbitrage du bâtonnier. Objet du litige. Conséquences. Applicabilité de l'art. 6 Conv. EDH. Conséquences. Publicité des débats.

 

Les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 Conv. EDH: si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de cir...

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12. Arbitrage du bâtonnier. Objet du litige. Conséquences. Applicabilité de l'art. 6 Conv. EDH. Conséquences. Publicité des débats.

 

Les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 Conv. EDH: si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de circonstances spéciales dans lesquelles la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le bâtonnier qu'en appel, est incompatible avec l'art. 6, § 1 er, Conv. EDH (annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et refusant l'abrogation des art. 150 et 152 du Décr. du 27 nov. 1991, en ce que ces articles excluent toute possibilité de publicité des débats). • CE, 2 oct. 2006, Krikorian, n o 282028.

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# NB: les art. 150 et 152 du Décr. du 27 nov. 1991 ont été mod. par le Décr. du 15 mai 2007 (V. infra, Livre II). #

3. RECOURS CONTRE LA DECISION DU BATONNIER

12-1. Appel. Forme. RPVA (oui).

 

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de tra...

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12-1. Appel. Forme. RPVA (oui).

 

Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du RPVA (Cass. 2ème civ., 19 mars 2020, n°19-11.450).

Effet dévolutif de l’appel. Nullité de la décision du Bâtonnier. Conséquence. Une cour d’appel étant saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, le Premier Président doit statuer sur le fond du litige après avoir annulé la décision du délégué du bâtonnier (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n°19-16.670)

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II. RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA COLLABORATION LIBÉRALE

13. Inapplicabilité des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

 

L'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, ne peut exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocats au sein duquel...

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13. Inapplicabilité des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence.

 

L'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, ne peut exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocats au sein duquel il collabore de sorte que l'application à cette collaboration de l'art. L. 442-6 C. com. (anc. art. L. 446-1) ne peut être qu'écartée. • Paris, 20 sept. 2017, n o 16/23527.

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A. CONCLUSION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE

14. Transformation du statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral. Modification du régime fiscal. Inexécution des obligations. Condamnation pour fraude fiscale. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté.

 

Méconnaît les principes essentiels d'honneur, de probité et de loyauté l'avocat condamné pour défaut de paiement d'impôts et fraude fiscale, qui ne saurait prétendre efficacement avoir ignoré ses obligations et les conséquences de leur irrespect et qui s'est, à tout le moins, montré négligent en ne faisant pas...

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14. Transformation du statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral. Modification du régime fiscal. Inexécution des obligations. Condamnation pour fraude fiscale. Manquement aux principes d'honneur, de probité et de loyauté.

 

Méconnaît les principes essentiels d'honneur, de probité et de loyauté l'avocat condamné pour défaut de paiement d'impôts et fraude fiscale, qui ne saurait prétendre efficacement avoir ignoré ses obligations et les conséquences de leur irrespect et qui s'est, à tout le moins, montré négligent en ne faisant pas appel aux services d'un comptable à la suite de la modification de son statut de collaborateur salarié en collaborateur libéral, ayant entraîné une modification de son régime fiscal et spécialement de ses obligations déclaratives (AD n o 22.2303, 1 er oct. 2002).

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1. CRITÈRES DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE

a. Clientèle personnelle

15. Interdiction d'une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu un contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnel...

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15. Interdiction d'une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu un contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnelle, encaisse les honoraires et procède à une rétrocession sur les mêmes bases qu'au titre des prestations accomplies pour la clientèle du cabinet. • Civ. 1 re, 27 févr. 2007, n o 04-13.897.

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16. Conditions du contrat de collaboration.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la ruptu...

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16. Conditions du contrat de collaboration.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la rupture du contrat avec, notamment, l'intervention physique de son frère, dès lors que le bureau isolé dudit collaborateur lui permettait au contraire de développer et recevoir sa clientèle en toute liberté, que la seule contrainte lui étant imposée était de prendre l'agenda de l'associé en considération et qu'à l'exception du frère de celui-ci, il n'existe aucun témoin des circonstances dans lesquelles les avocats se sont séparés (AD n o 20.9252, 10 avr. 2012).

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b. Absence de lien de subordination

17. .

 

N'est pas lié par un contrat de travail l'avocat affecté dans un bureau secondaire qui en assure la direction en n'étant soumis à aucun lien de subordination, exerçant sa profession à caractère libéral en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre ni recevoir d'instructions. • Soc. 22 oct. 2008, n o 07-40.855. ...

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17. .

 

N'est pas lié par un contrat de travail l'avocat affecté dans un bureau secondaire qui en assure la direction en n'étant soumis à aucun lien de subordination, exerçant sa profession à caractère libéral en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre ni recevoir d'instructions. • Soc. 22 oct. 2008, n o 07-40.855.

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2. CONTENU DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE

18. Dispositions du RIN interdisant d'obliger l'avocat collaborateur à participer, durant les cinq premières années de la collaboration, aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle. Légalité.

 

Les dispositions de l'art. 14-2 du RIU des barreaux de France, reprises dans le RIN, aux termes desquelles le contrat de collaboration entre avocats ne peut comporter de clauses «de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de collaboration», ne ...

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18. Dispositions du RIN interdisant d'obliger l'avocat collaborateur à participer, durant les cinq premières années de la collaboration, aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle. Légalité.

 

Les dispositions de l'art. 14-2 du RIU des barreaux de France, reprises dans le RIN, aux termes desquelles le contrat de collaboration entre avocats ne peut comporter de clauses «de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de collaboration», ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent. Elles trouvent leur fondement dans l'art. 7 de la L. de 1971 et de l'art. 129 du Décr. de 1991, et ne sont donc pas frappées d'illégalité. • CE, 5 oct. 2007, n o 282321.

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18-1. Durée du contrat de travail. Collaborateurs recrutés à mi-temps travaillant à temps complet.

 

Manque à la confraternité l’avocat qui emploie des collaborateurs à temps partiel alors que ces derniers travaillent en réalité à temps complet (AD n° 381346, 29 déc. 2023).

19. Absence de prévision d'indemnités compensatrices de congés payés.

 

Le contrat de collaboration libérale ne viole pas les principes fondamentaux du fait de l'absence de prévision d'indemnités compensatrices de congés payés dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale...

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19. Absence de prévision d'indemnités compensatrices de congés payés.

 

Le contrat de collaboration libérale ne viole pas les principes fondamentaux du fait de l'absence de prévision d'indemnités compensatrices de congés payés dès lors que le droit à prendre les repos rémunérés acquis est reconnu et que ce droit peut s'exercer pendant le délai de prévenance dont la durée normale de trois mois est suffisante à garantir son effectivité. • Versailles, 16 nov. 2018, n o 18/00747.

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B. EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE

1. RÉTROCESSION D'HONORAIRES

20. Obligations envers le collaborateur. Méconnaissance. Modification unilatérale. Inexécution partielle.

 

Manque à ses obligations envers son collaborateur l'avocat qui réduit unilatéralement à 10 000 F, durant la période d'essai, la rétrocession d'honoraires qui avait été fixée à la somme de 12 000 F, qui ne respecte pas les dispositions relatives au préavis, enfin, qui, suite à une sentence arbitrale confirmée...

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20. Obligations envers le collaborateur. Méconnaissance. Modification unilatérale. Inexécution partielle.

 

Manque à ses obligations envers son collaborateur l'avocat qui réduit unilatéralement à 10 000 F, durant la période d'essai, la rétrocession d'honoraires qui avait été fixée à la somme de 12 000 F, qui ne respecte pas les dispositions relatives au préavis, enfin, qui, suite à une sentence arbitrale confirmée en appel, ne paye que 10 000 F sur les 35 000 F dus, en faisant état de difficultés financières. • Paris, 30 mai 2001, n o 2001/01664.

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21. Mauvaise foi du collaborateur. Droit au maintien de la rétrocession (non).

 

Le droit au maintien de la rétrocession cesse si son bénéficiaire est de mauvaise foi et si le certificat médical produit est de pure complaisance. • Reims, 2 oct. 2018, n o 18/00183.

22. Défaut de rétrocession. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires due à sa collaboratrice. • Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701. Manquement aux principes essentiels de probité, honneur, confraternité, et délicatesse. Manque aux principes de probit&...

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22. Défaut de rétrocession. Refus d'exécuter une décision du bâtonnier.

 

Méconnaît l'art. 14 RIN l'avocat qui n'exécute pas une décision du bâtonnier le condamnant à verser la rétrocession d'honoraires due à sa collaboratrice. • Paris, 4 oct. 2012, n o 2011/19701.

Manquement aux principes essentiels de probité, honneur, confraternité, et délicatesse. Manque aux principes de probité, d'honneur, de confraternité et de délicatesse l'avocat qui ne rétrocède pas à ses collaborateurs les honoraires qui leur sont dus, ou qui s'y résout après de très nombreuses interventions du rapporteur du Conseil de l'Ordre (AD n os 22.4543, 23.3265, 23.3516, 23.3728, 23.5717, 23.5557, 23.5990, 24.0539, 24.1187, 24.1499, 24.1500, 24.1560, 24.2085 et 24.2491, 4 oct. 2005). Méconnaît l'art. 14 RIBP et manque aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse l'avocat qui, à la suite de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, omet de verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice pour un montant total de 20 000 € (AD n o 24.0554, 21 nov. 2005. Dans le même sens, AD n o 17.0608, 29 avr. 2008 confirmé par • 08-08430.htm" target="_blank">08-08430.htm" target="_blank">Paris, 29 janv. 2009, n os 08-08430.htm" target="_blank">08-08430 et 08-08965). Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant à sa charge le paiement d'une certaine somme à son ancienne collaboratrice, dont l'avocat a d'ailleurs reconnu être débiteur (AD n os 99.2423 et 21.5728, 28 mai 2002). Manque au principe essentiel de loyauté l'avocat qui, condamné par plusieurs sentences arbitrales du bâtonnier à payer, solidairement avec la structure d'exercice dont il est l'associé unique, des honoraires à d'anciens collaborateurs, n'exécute pas pendant quatre années ces décisions au motif qu'elles n'auraient pas de caractère définitif. Cette absence supposée de caractère définitif, si elle peut être opposée à l'exécution d'une décision, ne peut justifier le comportement déloyal de l'avocat envers d'anciens collaborateurs (AD n o 25.6879, 10 mars 2015). Manque à l'honneur, à la probité et à la confraternité l'avocat qui, malgré les engagements pris devant la Commission de Collaboration, ne règle pas des sommes dues à son ancien collaborateur (AD n o 16.3844, 9 oct. 2009).

Retard d'exécution. Contrevient aux principes essentiels régissant la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter spontanément une décision disciplinaire et attend plusieurs mois après que la décision est devenue définitive pour l'exécuter, en dépit d'une lettre de l'autorité de poursuite l'invitant à se mettre en règle avec son ancienne collaboratrice (AD n o 20.3549, 25 sept. 2001).

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23. Collaboratrice libérale enceinte. Diminution de ressources. Prestations sociales de compensation. Prestation liée à la naissance. Inclusion (non).

 

En raison de leur caractère forfaitaire, qui marque leur absence de relation avec l'arrêt de l'activité, les prestations versées à l'occasion de la naissance, prime exceptionnelle liée à un événement particulier, ne sont pas destinées, contrairement aux autres prestations sociales, à compenser les ressources des collaborat...

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23. Collaboratrice libérale enceinte. Diminution de ressources. Prestations sociales de compensation. Prestation liée à la naissance. Inclusion (non).

 

En raison de leur caractère forfaitaire, qui marque leur absence de relation avec l'arrêt de l'activité, les prestations versées à l'occasion de la naissance, prime exceptionnelle liée à un événement particulier, ne sont pas destinées, contrairement aux autres prestations sociales, à compenser les ressources des collaboratrices libérales pendant la période de maternité et ne sauraient, dès lors, venir en déduction de la rétrocession habituelle (CNB, comm. RU, avis, 28 juill. 2003 et 19 nov. 2003).

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2. PAIEMENT DES COTISATIONS

24. Obligation incombant au collaborateur.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950. Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette soci...

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24. Obligation incombant au collaborateur.

 

Le collaborateur indépendant est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-13.950.

Dérogation contractuelle. Lorsque le contrat de collaboration prévoit que la société d'avocats prendra en charge les cotisations professionnelles obligatoires de son collaborateur, cette société est tenue de s'en acquitter pour l'année entière et non prorata temporis faute de stipulation en ce sens, même si le contrat a été rompu en cours d'année. • Poitiers, 20 nov. 2018, n o 18/01060.

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3. OBLIGATIONS DE COMPORTEMENT ENVERS LE COLLABORATEUR

25. Méconnaissance.

 

Adopte un comportement contraire aux principes de délicatesse et de confraternité et méconnaît l'indépendance intellectuelle du collaborateur et sa maîtrise de l'argumentation dans un climat de confiance, de loyauté et de délicatesse, consacrés par l'art. 14 RIN, l'avocat qui inscrit des annotations volontairement cinglantes et humiliant...

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25. Méconnaissance.

 

Adopte un comportement contraire aux principes de délicatesse et de confraternité et méconnaît l'indépendance intellectuelle du collaborateur et sa maîtrise de l'argumentation dans un climat de confiance, de loyauté et de délicatesse, consacrés par l'art. 14 RIN, l'avocat qui inscrit des annotations volontairement cinglantes et humiliantes sur certains des travaux que lui soumettent ses collaborateurs [Avertissement] (AD n o 15.9741, 26 févr. 2008). – Manque aux principes de dignité, d’humanité, de modération, de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocat qui profère régulièrement des injures à l’encontre des collaborateurs, stagiaires et salariés du cabinet sur leur apparence physique ou sur leurs capacités intellectuelles, qui adopte un ton inapproprié (hurlement) pour s’adresser aux membres de son cabinet, a un comportement colérique et humiliant et fait des retours illisibles et vexatoires sur les diligences effectuées sur les dossiers, selon un système particulièrement anxiogène et déficient d’après les collaborateurs (AD n° 35.0488, 5 juill. 2022). Absence d’encadrement. Avocat absent pendant plus d’une année de son cabinet. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, la loyauté, la confraternité, et, à l’égard de ses clients, aux principes de compétence, dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, est absent de son cabinet pendant un an pour accomplir une formation à l’étranger et laisse, pendant ce temps, sa jeune collaboratrice gérer les dossiers sans aucun soutien ni contrôle, étant relevé que le paiement des honoraires qu’il lui devait était erratique, deuxièmement, n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne dispose pas d’un domicile professionnel effectif, quatrièmement, ne répond ni à l’ordre ni aux délégués du bâtonnier ni aux convocations devant la commission de déontologie, enfin, ne respecte pas l’engagement qu’il a pris devant le service de l’exercice professionnel de répondre aux interrogations relatives à l’ensemble des griefs formulés à son encontre et notamment ce qui concerne son domicile professionnel (AD n° 363705, 18 juil. 2023). Cessation de la collaboration. Absence de critère objectif. Attitude vexatoire et stigmatisante. Fin de la protection de la collaboratrice libérale suite à une grossesse. Manquement aux principes essentiels. L'interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination ayant été introduite à l'art. P.1.6 RIBP par un vote du 9 juin 2015, les faits antérieurs doivent être analysés à la lumière des dispositions alors en vigueur. Dès lors, bien que l'absence de motivation soit la règle en cas de cessation d'une collaboration libérale, celle-ci ne saurait autoriser une attitude vexatoire ou de nature à adopter un comportement discriminatoire. Dans ces conditions, manque aux principes essentiels de délicatesse, modération, confraternité, humanité et de dignité, l'avocat qui, d'une part, en l'absence de critère objectif et sans lien avec la performance individuelle de la collaboratrice, rompt une collaboration, le lendemain de la fin du délai de protection de la collaboratrice libérale suite à une grossesse, dans des conditions vexatoires et accompagnées de pressions et de procédés stigmatisants et, d'autre part, en dépit du caractère réel et sérieux du licenciement d'une salariée d'un cabinet d'avocats retenu par une décision frappée d'appel pour rejeter toute accusation de discrimination, porte des accusations de vol nominativement contre la salariée licenciée et stigmatise inutilement cette dernière (AD n o 28.3071, 6 déc. 2016). Propos discriminatoires. Manque aux principes de dignité, d'honneur et de délicatesse l’avocat qui profère des propos discriminatoires à l'égard de sa collaboratrice en lui disant « je conçois aisément que la naissance intervenue et votre état précédent celle-ci ces dernières semaines aient pu perturber votre appréciation » (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 18/04355).

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C. RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE

26. Assurance collective de perte de collaboration financée par l'ordre.

 

Le conseil de l'ordre d'un barreau peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de souscrire une assurance collective «perte de collaboration», financée par l'ordre au titre des œuvres sociales dès lors que cette mesure de solidarité, qui ne porte pas atteinte au principe d'égalité, est justifiée par les conditions particuli...

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26. Assurance collective de perte de collaboration financée par l'ordre.

 

Le conseil de l'ordre d'un barreau peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de souscrire une assurance collective «perte de collaboration», financée par l'ordre au titre des œuvres sociales dès lors que cette mesure de solidarité, qui ne porte pas atteinte au principe d'égalité, est justifiée par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat qu'impose le statut de collaborateur et n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis. • Civ. 1 re, 17 juin 2015, n o 14-17.536 (en l'espèce, tous les avocats du barreau devaient participer, par leurs cotisations, au financement d'une assurance au bénéfice des seuls avocats collaborateurs libéraux).

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27. Absence de témoins des circonstances dans lesquelles se sont séparés les avocats à l'occasion de la rupture du contrat de collaboration.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la ruptu...

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27. Absence de témoins des circonstances dans lesquelles se sont séparés les avocats à l'occasion de la rupture du contrat de collaboration.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, d'abord, n'aurait pas permis à son collaborateur de disposer de locaux lui garantissant la confidentialité, ensuite, lui aurait imposé des horaires extrêmement contraignants pour recevoir sa clientèle personnelle, enfin, l'aurait sommé de quitter le cabinet à l'occasion de la rupture du contrat avec, notamment, l'intervention physique de son frère, dès lors que le bureau isolé dudit collaborateur lui permettait au contraire de développer et recevoir sa clientèle en toute liberté, que la seule contrainte lui étant imposée était de prendre l'agenda de l'associé en considération et qu'à l'exception du frère de celui-ci, il n'existe aucun témoin des circonstances dans lesquelles les avocats se sont séparés (AD n o 20.9252, 10 avr. 2012).

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27-1. Inapplicabilité de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce..

 

Dès lors que le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, ce texte n’a pas vocation, en raison de l’absence de relation commercial, à s’appliquer aux rapports entre un collaborateur et le cabinet au sein duquel il collabore, (Cass. 1re civ., 20 fé...

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27-1. Inapplicabilité de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce..

 

Dès lors que le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, ce texte n’a pas vocation, en raison de l’absence de relation commercial, à s’appliquer aux rapports entre un collaborateur et le cabinet au sein duquel il collabore, (Cass. 1re civ., 20 févr 2019, n°17-27.967).

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1. RUPTURE ABUSIVE

27-2. Caractérisation de l’abus..

 

Est abusive, malgré le respect d’un délai de prévenance de quatre mois, la rupture d’un contrat de collaboration libérale par une société d'avocats agissant soudainement et brutalement alors que la relation contractuelle se déroulait à la satisfaction mutuelle des parties, que les évaluations du collaborateur étaient...

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27-2. Caractérisation de l’abus..

 

Est abusive, malgré le respect d’un délai de prévenance de quatre mois, la rupture d’un contrat de collaboration libérale par une société d'avocats agissant soudainement et brutalement alors que la relation contractuelle se déroulait à la satisfaction mutuelle des parties, que les évaluations du collaborateur étaient positives et s'étaient traduites par l'attribution de primes et des augmentations conséquentes de sa rétrocession. ● Cass. 1re civ, 25 mai 2023, n° 21-25.333.

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27-3. Rupture brutale.

 

Commet une rupture brutale du contrat de collaboration et vexatoire en la forme et manque notamment aux principes de dignité, d’humanité, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, dans un premier temps, décrit son collaborateur comme un très bon avocat éventuellement en course pour une association et évoque, ...

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27-3. Rupture brutale.

 

Commet une rupture brutale du contrat de collaboration et vexatoire en la forme et manque notamment aux principes de dignité, d’humanité, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, dans un premier temps, décrit son collaborateur comme un très bon avocat éventuellement en course pour une association et évoque, au cours d’une réunion consacrée à sa rémunération, une augmentation de la rétrocession d’honoraires et une prime de fin d’année mais qui, dans un second temps, modifie de manière soudaine et brutale son attitude envers lui et, premièrement, lui envoie un email particulièrement agressif au sujet l’attribution de sa prime et lui indique qu’il faudra « redresser la barre » à défaut de quoi une séparation devra être envisagée et un autre email, en date du même jour, par lequel il lui interdit sur le champ tout contact avec les clients du cabinet alors qu’il travaillait sur des dossiers en cours, deuxièmement, alors que son collaborateur a poursuivi son travail malgré la dégradation de leur relation, lui notifie par email la rupture du contrat de collaboration sans concertation avec le collège des associés alors qu’il aurait dû prendre le soin de convoquer son collaborateur pour lui expliquer les raisons de la rupture et lui faire part de sa décision, troisièmement, quand bien même il n’avait pas connaissance de l’état de santé psychique très dégradé de son collaborateur après l’annonce de l’arrêt de la collaboration, accuse bonne réception de l’arrêt de travail qui lui a été fourni en des termes incompatibles avec les principes de courtoisie, de confraternité, de délicatesse et d’humanité, enfin, adresse un courrier au collaborateur pour lui expliquer les motifs de la rupture avec une motivation détaillée en des termes inutilement humiliants alors qu’aucune faute grave ne permettait de justifier une absence de préavis (AD, n° 350250, 15 juin 2023).

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2. DÉLAI DE PRÉVENANCE

28. Caractère supplétif.

 

Dès lors que le délai de prévenance de l'art. 14-4 RIN a un caractère supplétif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application du délai de prévenance convenu entre les parties. • 11-25677.htm" target="_blank">Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-25.677: Dr. et patr. 3/2013, n o 223, obs. B. Chaffois.

29. Rupture anticipée justifiée. Illustrations. Manquements graves flagrants aux règles professionnelles.

 

En méconnaissant la règle selon laquelle la collaboratrice a droit pendant son congé maternité au maintien intégral de la rétrocession d'honoraires, un avocat a commis des manquements graves flagrants aux règles professionnelles, au sens de l'art. 14.4.1, al. 3, RIN, en sorte que la rupture du contrat de collaboration lui est imputable et que sa col...

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29. Rupture anticipée justifiée. Illustrations. Manquements graves flagrants aux règles professionnelles.

 

En méconnaissant la règle selon laquelle la collaboratrice a droit pendant son congé maternité au maintien intégral de la rétrocession d'honoraires, un avocat a commis des manquements graves flagrants aux règles professionnelles, au sens de l'art. 14.4.1, al. 3, RIN, en sorte que la rupture du contrat de collaboration lui est imputable et que sa collaboratrice était dispensée d'observer le délai de prévenance prévu par cet art. • Lyon, 28 sept. 2017, n o 16/04122. – Le fait pour un collaborateur d’envoyer massivement des lettres de sollicitation à une clientèle potentielle, lesquelles contiennent des mentions inexactes de nature à induire lesdits clients, aux frais du cabinet et à l’insu de l’avocat « patron », constitue un manquement grave aux principes déontologiques de loyauté et de la profession, rendant impossible la poursuite de la collaboration, même pour la durée contractuelle du délai de prévenance, en raison de la rupture de confiance induite, et caractérise, en conséquence, à lui seul une cause légitime de rupture du contrat sans délai de prévenance (CA Paris, 12 mai 2021, n° 19/22405).

Faute grave. Commet des fautes suffisamment graves, flagrantes et réitérées pour le priver du délai de prévenance de trois mois l'avocat collaborateur rendant le travail en commun et le dialogue incompatibles avec l'exécution normale de son contrat de collaboration par une absence d'implication dans les dossiers, notamment en ne répondant pas aux questions posées dans son domaine de spécialité. • Paris, 5 avr. 2011, n o 2010/00984.

Comportement déloyale et manquement à la confraternité. Lorsque, après avoir donné sa démission, un avocat collaborateur manque à la confraternité en portant de fausses accusations d'intrusion informatique, ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de collaboration (défaut de diligences), l'employeur est fondé à mettre fin au préavis. • Paris, 14 sept. 2010, n o 2009/08527.

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30. Rupture anticipée non justifiée. Illustrations. Absence de preuve de la désinvolture de l'avocat et des conséquences professionnelles des retards reprochés.

 

N'est pas justifiée la rupture durant le délai de prévenance sur la foi d'un faux papier à en-tête imputé à l'avocat démissionnaire par la SCP qui l'employait, laquelle lui reproche des retards lors de son arrivée au bureau et des absences à quelques audiences de juridictions administratives, sans établir sa désinvo...

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30. Rupture anticipée non justifiée. Illustrations. Absence de preuve de la désinvolture de l'avocat et des conséquences professionnelles des retards reprochés.

 

N'est pas justifiée la rupture durant le délai de prévenance sur la foi d'un faux papier à en-tête imputé à l'avocat démissionnaire par la SCP qui l'employait, laquelle lui reproche des retards lors de son arrivée au bureau et des absences à quelques audiences de juridictions administratives, sans établir sa désinvolture ni la consistance des conséquences professionnelles des retards reprochés. • Paris, 16 nov. 2010, n o 2009/14.439.

Installation d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel. L'installation, à la demande d'une collaboratrice, d'un logiciel professionnel par un prestataire habituel et reconnu des avocats et des instances ordinales, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérise pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale. • Civ. 1 re, 6 avr. 2016, n o 15-17.475.

Absence d'incidence du non-respect d'un horaire fixe. Attestations insuffisantes. S'agissant d'une collaboration libérale, sont insuffisants pour établir une faute grave justifiant une rupture anticipée le non-respect d'un horaire fixe ainsi que les attestations des propos dont deux clients avaient été témoins car ils ne font que rapporter soit des paroles extraites d'une conversation téléphonique entendue d'une pièce voisine, non corroborées par le témoignage de l'autre personne présente, soit une remarque malencontreuse sous l'effet d'une certaine exaspération. • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 13-26.824.

Présomption de détournement de clientèle (non). N'est pas constitutif d'une présomption de détournement de clientèle ou de déloyauté et ne justifie pas une rupture pour manquement grave flagrant aux règles professionnelles le fait pour une avocate, en partance d'un cabinet, d'éclairer un client sur les suites d'une procédure en cours dès lors qu'il s'agit à l'évidence d'une information de base donnée par respect du client et confirmant précisément qu'ayant choisi un autre conseil, le cabinet ne pouvait plus le conseiller pour la suite. • Poitiers, 24 oct. 2017, n o 16/03410Absence de manquement grave aux règles professionnelles. N'est pas justifiée la rupture sans préavis d’un contrat de collaboration au titre d’un manquement grave aux règles professionnelles qui résulterait de deux altercations entre un associé et un collaborateur dès lors que, d’une part, la signification de la rupture du contrat de collaboration a été envoyée quatorze jours après les incidents, une heure après avoir reçu un avis de prolongation d'arrêt de travail du collaborateur, d’autre part, que le jour même de la seconde altercation, l’associé avait envoyé un texto au collaborateur pour lui demander de venir travailler, le cabinet ayant besoin de son investissement (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n°18-24.534)

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31. Calcul du délai de prévenance..

 

Peut être considéré comme le point de départ du délai de prévenance le fait pour une avocate d'annoncer rechercher activement une autre collaboration, après un entretien aux termes duquel il lui appartenait soit de redresser la barre, soit de quitter le cabinet. • Paris, pôle 2 ch. 1, 6 déc. 2017, n o 15/03789. Augmentatio...

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31. Calcul du délai de prévenance..

 

Peut être considéré comme le point de départ du délai de prévenance le fait pour une avocate d'annoncer rechercher activement une autre collaboration, après un entretien aux termes duquel il lui appartenait soit de redresser la barre, soit de quitter le cabinet. • Paris, pôle 2 ch. 1, 6 déc. 2017, n o 15/03789Augmentation du délai. L’augmentation du délai de prévenance prévu à l’article 14-4, alinéa 2, du RIN est d’un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai (Cass. 1re civ., 4 Juill. 2019, n°18-11.758 dans la même affaire : CA Paris, 26 novembre 2020, n° 19/14354).

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32. Expiration du délai de prévenance. Vacation auprès d'un ancien cabinet après la rupture d'un contrat de collaboration. Existence d'un contrat de collaboration (non).

 

Apprécie justement les faits qui lui sont soumis et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui considère qu'en l'absence d'écrit contraire des parties et après l'expiration du délai de prévenance, un avocat n'était plus lié par un contrat de collaboration libérale mais effectuait des vacations pour son ancien cabinet peu...

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32. Expiration du délai de prévenance. Vacation auprès d'un ancien cabinet après la rupture d'un contrat de collaboration. Existence d'un contrat de collaboration (non).

 

Apprécie justement les faits qui lui sont soumis et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui considère qu'en l'absence d'écrit contraire des parties et après l'expiration du délai de prévenance, un avocat n'était plus lié par un contrat de collaboration libérale mais effectuait des vacations pour son ancien cabinet peu important que leur montant fût égal à la rémunération fixée dans le contrat de collaboration, rendant ainsi sans objet ses demandes indemnitaires fondées sur l'existence d'un tel contrat. • Civ. 1 re, 1 er oct. 2014, n o 13-23.036.

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3. PROTECTION EN CAS DE GROSSESSE

33. Protection pendant la période d'essai (oui).

 

La collaboratrice libérale ayant déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai n'est pas exclue de la protection de l'art. 14.4 RIN qui dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration lib...

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33. Protection pendant la période d'essai (oui).

 

La collaboratrice libérale ayant déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai n'est pas exclue de la protection de l'art. 14.4 RIN qui dispose qu'à dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse. • Civ. 1 re, 29 juin 2016, n o 15-21.276: Droit et patr. n o 267, mars 2017, p. 96, obs. K. Moya. Dans le même sens : • Cass., 1re civ., 21 oct. 2020, n°19-11.450

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34. Absence de preuve d'un manquement grave non lié à l'état de grossesse d'une avocate.

 

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la tolérance du comportement d'une avocate pendant de nombreux mois excluait qu'il rende impossible le maintien du lien contractuel et a pu en déduire, sans imposer une condition que le règlement intérieur du barreau ne prévoyait pas, qu'il n'était pas établi à la charge de l'int&...

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34. Absence de preuve d'un manquement grave non lié à l'état de grossesse d'une avocate.

 

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la tolérance du comportement d'une avocate pendant de nombreux mois excluait qu'il rende impossible le maintien du lien contractuel et a pu en déduire, sans imposer une condition que le règlement intérieur du barreau ne prévoyait pas, qu'il n'était pas établi à la charge de l'intéressée un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de grossesse, seul motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat de collaboration libérale en application de l'art. 14-4 RIN. • Civ. 1 re, 9 avr. 2014, n o 13-13.955. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la rupture d'un contrat de collaboration contrevient à l'art. 14-4 du règlement intérieur du barreau de Rennes [reprenant les dispositions de l'art. 14-4 RIN] dès lors qu'elle constate que le comportement d'une avocate avait été toléré sans pour autant qu'elle soit invitée à modifier son attitude ou ses pratiques professionnelles et qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés avaient été commis pendant sa grossesse, alors que celle-ci se trouvait, en raison de son état, dans une situation plus vulnérable. • Civ. 1 re, 4 juin 2014, n o 12-29.126.

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35. Obligation d'étudier tous les faits allégués à l'encontre de l'avocate sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture.

 

Une cour d'appel ne peut énoncer que seuls les griefs invoqués dans une lettre de rupture doivent être pris en compte pour juger que les carences reprochées à une avocate ne peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection édictée par l'art. 14.4 RIN, alors que, pour...

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35. Obligation d'étudier tous les faits allégués à l'encontre de l'avocate sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture.

 

Une cour d'appel ne peut énoncer que seuls les griefs invoqués dans une lettre de rupture doivent être pris en compte pour juger que les carences reprochées à une avocate ne peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection édictée par l'art. 14.4 RIN, alors que, pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles, non lié à son état de grossesse, les juges doivent examiner tous les faits allégués, sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture. • Civ. 1 re, 9 juill. 2015, n o 14-11.415.

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36. Non-respect de la stipulation contractuelle excluant une rupture en raison de l'état de grossesse. Manquement à la délicatesse.

 

Commet une faute contractuelle et un manquement à la délicatesse le cabinet d'avocats qui, en dépit de la clause du contrat de collaboration prévoyant que la suspension pour congé de maternité de la collaboratrice ne peut être la cause de la rupture de son contrat de collaboration, décide de rompre unilatéralement ce contrat, en raison ...

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36. Non-respect de la stipulation contractuelle excluant une rupture en raison de l'état de grossesse. Manquement à la délicatesse.

 

Commet une faute contractuelle et un manquement à la délicatesse le cabinet d'avocats qui, en dépit de la clause du contrat de collaboration prévoyant que la suspension pour congé de maternité de la collaboratrice ne peut être la cause de la rupture de son contrat de collaboration, décide de rompre unilatéralement ce contrat, en raison de la grossesse de la collaboratrice et de la suspension de sa collaboration à l'occasion de son accouchement. • Paris, 21 oct. 2003, n o 2002/12202.

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4. PROTECTION POUR RAISON DE SANTE MEDICALEMENT CONSTATEE

36-1. Protection pendant la période d'essai (oui).

 

Le collaborateur libéral en période d'essai n’est pas exclu de la protection instaurée par l'article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) aux termes duquel la notification de la rupture du contrat ne peut pas intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé m...

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36-1. Protection pendant la période d'essai (oui).

 

Le collaborateur libéral en période d'essai n’est pas exclu de la protection instaurée par l'article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) aux termes duquel la notification de la rupture du contrat ne peut pas intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. ● Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n°22-24.739

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III. RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA COLLABORATION SALARIÉE

A. CONCLUSION DU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

1. CRITÈRE DU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

a. Absence de clientèle personnelle

37. Conformité à la Constitution (oui). QPC (refus de transmission).

 

N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. 7 de la L. du 31 déc. 1971 en ce que l'interdiction édictée, qui empêche l'avocat salarié de se constituer une clientèle personnelle au détriment de l'avocat ou du cabinet qui le salarie, ne porte pas atteint...

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37. Conformité à la Constitution (oui). QPC (refus de transmission).

 

N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. 7 de la L. du 31 déc. 1971 en ce que l'interdiction édictée, qui empêche l'avocat salarié de se constituer une clientèle personnelle au détriment de l'avocat ou du cabinet qui le salarie, ne porte pas atteinte au droit de propriété tel que garanti par les art. 2 et 17 DDH dès lors qu'elle n'a pas pour objet de priver ou déposséder l'avocat salarié de droits patrimoniaux acquis sur une clientèle constituée. Ne saurait pas plus être relevée une atteinte à la liberté d'entreprendre dès lors que la loi offre le choix entre collaboration libérale et salariat, en l'absence de toute atteinte au principe d'égalité puisque tous les collaborateurs salariés sont concernés par la restriction tenant à l'absence de clientèle. Enfin, il n'y pas lieu à considérer que l'art. considéré méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que la disposition en cause est claire et intelligible. • Civ. 1 re, 9 janv. 2013, n o 12-21.443. - Dans le même sens: • Angers, 24 avr. 2012, n o 11/02513: Gaz. Pal. 18-22 mai 2012, p. 14, note Briand; JCP 2012. 998, obs. Dannenberger.

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38. Conformité à la CJUE (oui). Conformité à la Conv. EDH (oui).

 

L'art. 7, al. 4, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. n'est pas contraire aux dispositions du droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats dès lors que la disposition contestée a pour seul objet d'autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d'avocat en exécution d'un contrat de travail avec d...

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38. Conformité à la CJUE (oui). Conformité à la Conv. EDH (oui).

 

L'art. 7, al. 4, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. n'est pas contraire aux dispositions du droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats dès lors que la disposition contestée a pour seul objet d'autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d'avocat en exécution d'un contrat de travail avec des restrictions inhérentes au salariat, d'une toute autre nature que celles dont la Cour de justice de l'Union européenne a eu à connaître. • CJUE, 2 déc. 2010, Jakubowska, n o C-225/09. La disposition contestée ne saurait pas plus être contraire aux dispositions de la Conv. EDH dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'avocat exerçant en qualité de salarié de son droit de propriété sur une clientèle. • Civ. 1 re, 24 avr. 2013, n o 12-21.443.

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b. Lien de subordination

39. .

 

N'est pas lié par un contrat de travail l'avocat affecté dans un bureau secondaire qui en assure la direction en n'étant soumis à aucun lien de subordination, exerçant sa profession à caractère libéral en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre ni recevoir d'instructions. • Soc. 22 oct. 2008, n o 07-40.855. ...

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39. .

 

N'est pas lié par un contrat de travail l'avocat affecté dans un bureau secondaire qui en assure la direction en n'étant soumis à aucun lien de subordination, exerçant sa profession à caractère libéral en toute indépendance, sans avoir de comptes à rendre ni recevoir d'instructions. • Soc. 22 oct. 2008, n o 07-40.855.

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2. CONTENU DU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

40. Clause relative à l'implantation du domicile.

 

La clause faisant obligation à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une «bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local» ne peut justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié. • Soc. 12 juill. 2005, n o 04-13.342. Une clause relat...

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40. Clause relative à l'implantation du domicile.

 

La clause faisant obligation à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet sur la seule nécessité d'une «bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local» ne peut justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié. • Soc. 12 juill. 2005, n o 04-13.342. Une clause relative à la fixation du domicile d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail, au sens des art. 7 de la L. du 31 déc. 1971 et 139 du Décr. du 27 nov. 1991, de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'Ordre. • Civ. 1 re, 7 févr. 2006, n o 05-12.113. - V. aussi, • Soc. 7 mars 2007, n o 05-21.017.

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3. QUALITÉ DES PARTIES AU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

41. Qualité d'employeur.

 

Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. • Soc. 1...

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41. Qualité d'employeur.

 

Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. • Soc. 16 sept. 2015, n o 14-17.842 Paris, 24 janv. 2017, n o 15/10561Versailles, 22 mai 2018, n o 17/01874. - V. cependant • Paris, 5 déc. 2017, n o 14/07921 (jugeant qu'en application des dispositions de l'art. 124 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ce sont bien les deux avocats membres d'un cabinet qui sont les employeurs d'une salariée et non l'association qui n'a pas la personnalité morale, d'où il suit que les condamnations éventuelles doivent être prononcées solidairement à l'encontre de ces deux avocats, contractuellement engagés vis-à-vis de la salariée).

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42. Avocat salarié. Avocat associé. Distinction.

 

Doit être rejetée la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail dès lors que, d'une part, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme...

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42. Avocat salarié. Avocat associé. Distinction.

 

Doit être rejetée la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail dès lors que, d'une part, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié, d'autre part, l'avocat bénéficiant d'un contrat de prêt de consommation d'actions possède la qualité d'associé. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 17-13.159.

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B. EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

1. DROIT DU TRAVAIL

a. Rémunération

43. Avocat salarié. Contestation de la rémunération. - Charge de la preuve.

 

L'avocat salarié invoquant une atteinte au principe «à travail égal salaire égal» ne peut se borner à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés était supérieure à la sienne, mais doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une in...

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43. Avocat salarié. Contestation de la rémunération. - Charge de la preuve.

 

L'avocat salarié invoquant une atteinte au principe «à travail égal salaire égal» ne peut se borner à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés était supérieure à la sienne, mais doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. • Soc. 20 oct. 2010, n o 08-19.748.

Qualifications et compétences inférieures à son confrère. Caractérise l'existence d'éléments suffisamment objectifs et pertinents pour fonder la différence de traitement entre deux avocats salariés, la cour d'appel qui estime que l'avocat témoignant d'une formation universitaire de spécialiste en droit fiscal national et européen et possédant une formation technique spécifique en phase avec l'activité dominante du cabinet est plus performant dans ce domaine que son confrère généraliste • Civ. 1 re, 10 déc. 2014, n o 13-26.419.

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44. Mission d'administration provisoire en remplacement d'un avocat (Décr. du 27 nov. 1991, art. 173). Mission nécessairement extérieure au contrat de travail. Conséquence. Rémunération nécessairement non salariale.

 

Étrangère au contrat de travail liant les parties, la mission provisoire d'administrateur d'une SCP confiée à l'avocat salarié de cette SCP, appelé à remplacer l'employeur dans ses fonctions, ne peut pas, sans violer l'art. 173 du Décr. du 27 nov. 1991, être rétribuée par une rémunération de nature salariale....

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44. Mission d'administration provisoire en remplacement d'un avocat (Décr. du 27 nov. 1991, art. 173). Mission nécessairement extérieure au contrat de travail. Conséquence. Rémunération nécessairement non salariale.

 

Étrangère au contrat de travail liant les parties, la mission provisoire d'administrateur d'une SCP confiée à l'avocat salarié de cette SCP, appelé à remplacer l'employeur dans ses fonctions, ne peut pas, sans violer l'art. 173 du Décr. du 27 nov. 1991, être rétribuée par une rémunération de nature salariale. • Civ. 1 re, 13 mars 2008, n o 06-20.597.

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44-1. Convention de forfait. Conditions..

 

 Est illicite la clause du contrat de travail d’un avocat collaborateur salarié fixant une rémunération forfaitaire sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, dès lors qu’une convention de forfait doit préciser le nombre d’heures supplémentaire...

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44-1. Convention de forfait. Conditions..

 

 Est illicite la clause du contrat de travail d’un avocat collaborateur salarié fixant une rémunération forfaitaire sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, dès lors qu’une convention de forfait doit préciser le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération (Cass. soc., 12 janv. 2022, n°15-24989).

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b. Autres règles

45. Changement d'employeur (C. trav., art. L. 1224-1 [art. L. 122-12 anc., al. 2]). Caractérisation. Conséquences.

 

Un cabinet d'avocats constitue une entité économique autonome au sens de l'art. L. 122-12 anc., al. 2, C. trav. [art. L. 1224-1] interprété à la lumière de la Dir. n o 2001/23/CE du 12 mars 2001, textes en vertu desquels a cette qualité tout ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un obj...

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45. Changement d'employeur (C. trav., art. L. 1224-1 [art. L. 122-12 anc., al. 2]). Caractérisation. Conséquences.

 

Un cabinet d'avocats constitue une entité économique autonome au sens de l'art. L. 122-12 anc., al. 2, C. trav. [art. L. 1224-1] interprété à la lumière de la Dir. n o 2001/23/CE du 12 mars 2001, textes en vertu desquels a cette qualité tout ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre; le transfert des dossiers du cabinet entraîne celui de la totalité de la clientèle qui y est attachée et qui constitue l'élément essentiel de cette entité, et ce transfert implique la poursuite du contrat de l'avocat salarié avec l'acquéreur du cabinet. • Soc. 12 mars 2008, n o 06-46.090: JCP 2008. I. 184, n o 7, obs. Pillet.

Inapplicabilité de l'art. L. 1224-1 C. trav. Démission. Absence de transfert d'une activité déterminée. Ne saurait prétendre à l'application des dispositions de l'art. L. 1224-1 C. trav. (transfert d'entreprise) l'avocat salarié ayant démissionné afin de poursuivre son activité professionnelle ailleurs, sans former, avec les avocats ayant quitté le cabinet en même temps que lui, une équipe dédiée à une activité déterminée. • Soc. 5 mai 2011, n o 10-10.818.

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46. Dissimulation d'emploi. Non-caractérisation.

 

La dissimulation d'emploi salarié n'étant caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux art. L. 1221-10 et L. 3243-2 C. trav., aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l'avocat employeur d'un confrère lorsque le contrat de collaboration (requ...

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46. Dissimulation d'emploi. Non-caractérisation.

 

La dissimulation d'emploi salarié n'étant caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux art. L. 1221-10 et L. 3243-2 C. trav., aucun travail dissimulé ne peut être reproché à l'avocat employeur d'un confrère lorsque le contrat de collaboration (requalifié en contrat de travail) laisse à la charge du premier la majeure partie des cotisations dues par le second aux organismes sociaux, ce dont les juges du fond peuvent souverainement déduire que l'employeur n'a pas agi de manière intentionnelle en se soustrayant à la remise de bulletins de paie et à la déclaration préalable d'embauche. • Soc. 18 nov. 2009, n o 08-41.560.

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47. Harcèlement moral. Caractérisation. - Nécessité pour les juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des éléments établis par le demandeur.

 

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si des faits étaient ou non de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des art. L. 1152-1 et L. 1154-1 C. trav. la cour d'appel qui déboute une avocate salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ...

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47. Harcèlement moral. Caractérisation. - Nécessité pour les juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des éléments établis par le demandeur.

 

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si des faits étaient ou non de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des art. L. 1152-1 et L. 1154-1 C. trav. la cour d'appel qui déboute une avocate salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral au motif que ce grief est exclusivement fondé sur un courriel dans lequel elle fait état des propos que son supérieur aurait tenus à la suite de ses deux congés de maternité successifs, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, notamment de la discrimination salariale dont elle avait fait l'objet en raison de ses congés de maternité. • Soc. 18 nov. 2009, n o 08-41.560. Viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lesquels imposent notamment au juge se prononçant sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués, la Cour d’appel statuant sans prendre en compte l'absence de mesures de protection prises par l'employeur malgré les demandes réitérées de la salariée, procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, sans déterminer si, dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, pour, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur afin de démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral • Cass. soc., 17 mai 2023, n°22-10.800Nécessité d'être victime des agissements en cause. Dès lors que l'avocat salarié n'est pas personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements de son chef de bureau à l'encontre d'un autre salarié, il ne peut se fonder sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral pour justifier une rupture imputable à l'employeur. • Soc. 20 oct. 2010, n o 08-19.748.

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48. Avocat salarié. Litige avec son employeur. Appel. Compétence territoriale. Droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 47 C. pr. civ.

 

L'application de l'art. 47 C. pr. civ. étant indépendante de la nature du litige, les litiges nés entre avocats à l'occasion d'un contrat de travail n'échappent pas à ces dispositions lorsqu'ils sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'avocat salarié exerce ses fonctions (ce qui lui permet, ainsi qu'au défendeur...

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48. Avocat salarié. Litige avec son employeur. Appel. Compétence territoriale. Droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 47 C. pr. civ.

 

L'application de l'art. 47 C. pr. civ. étant indépendante de la nature du litige, les litiges nés entre avocats à l'occasion d'un contrat de travail n'échappent pas à ces dispositions lorsqu'ils sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'avocat salarié exerce ses fonctions (ce qui lui permet, ainsi qu'au défendeur, de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui dans lequel il exerce ses fonctions). • Aix-en-Provence, 19 nov. 2009, n o 2009/09676.

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2. EXERCICE DE LA PROFESSION

a. Barreau de rattachement

49. Avocat salarié. Impossibilité d'être inscrit dans un barreau différent de celui dans lequel est inscrit son employeur. Conséquence. Impossibilité d'être inscrit dans un barreau secondaire tandis que l'employeur demeure inscrit dans le barreau principal.

 

Un avocat salarié, qui est dépourvu du droit d'avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit dans un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux; il ne saurait donc être inscrit dans le barreau dans lequel ...

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49. Avocat salarié. Impossibilité d'être inscrit dans un barreau différent de celui dans lequel est inscrit son employeur. Conséquence. Impossibilité d'être inscrit dans un barreau secondaire tandis que l'employeur demeure inscrit dans le barreau principal.

 

Un avocat salarié, qui est dépourvu du droit d'avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit dans un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux; il ne saurait donc être inscrit dans le barreau dans lequel l'employeur a ouvert un bureau secondaire lorsque ce dernier demeure inscrit dans le barreau dont relève le bureau principal. • Civ. 1 re, 21 mars 1995, n o 93-13.634: JCP 1995. II. 22434, note R. Martin. Même sous couvert d'un bureau secondaire, un avocat salarié ne peut postuler pour le compte de son employeur que dans le barreau de ce dernier. • Civ. 3 e, 7 nov. 2001, n o 99-12.383: JCP 2002. I. 136, obs. R. Martin.

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b. Responsabilité à l'égard du client

50. Avocat salarié. Responsabilité à l'égard du client (non).

 

Doit être déclarée irrecevable l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié dès lors que celui-ci n'a pas agi en dehors du cadre de la mission que son employeur lui avait confiée. • Versailles, 24 août 2017, n o15/06510.  Si l'action en responsabilité fondée ...

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50. Avocat salarié. Responsabilité à l'égard du client (non).

 

Doit être déclarée irrecevable l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié dès lors que celui-ci n'a pas agi en dehors du cadre de la mission que son employeur lui avait confiée. • Versailles, 24 août 2017, n o15/06510.  Si l'action en responsabilité fondée sur l'article 1147 ancien du Code civil à l'encontre d'un avocat salarié est irrecevable, l’avocat doit tout de même verser des dommages et intérêts à la cliente lorsqu’il n'a pas soulevé dès le début de la procédure son immunité (CA Caen, 27 février 2024, n° 21/00339).

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c. Paiement des cotisations

51. Cotisations dues à l'ordre. Dette pour compte de l'employeur.

 

L'employeur d'un avocat salarié est tenu, pour le compte de celui-ci, au paiement des cotisations dues par cet avocat pour le fonctionnement de l'ordre (CNB, comm. RU, avis, 21 févr. 2005).

C. RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION SALARIÉE

1. DÉMISSION

52. Caractérisation.

 

A manifesté de façon claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner l'avocate salariée qui, après avoir fait connaître à son employeur, pendant son second congé de maternité, sa décision de rejoindre son mari à Londres, a organisé son départ. • Soc. 18 nov. 2009, n...

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52. Caractérisation.

 

A manifesté de façon claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner l'avocate salariée qui, après avoir fait connaître à son employeur, pendant son second congé de maternité, sa décision de rejoindre son mari à Londres, a organisé son départ. • Soc. 18 nov. 2009, n o 08-41.560.

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2. LICENCIEMENT

a. Motifs de licenciement

1. Licenciement pour cause réelle et sérieuse

53. Désengagement de l'avocat salarié dans la vie du cabinet.

 

Constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement, le fait, pour un avocat salarié, d'être absent aux réunions des associés juristes de la direction internationale du cabinet, de se désengager du groupe de spécialités en ne préparant pas les plans d'action et autres présentations devant être faites po...

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53. Désengagement de l'avocat salarié dans la vie du cabinet.

 

Constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement, le fait, pour un avocat salarié, d'être absent aux réunions des associés juristes de la direction internationale du cabinet, de se désengager du groupe de spécialités en ne préparant pas les plans d'action et autres présentations devant être faites pour la présentation annuelle, de ne justifier d'aucune action en matière de coopération avec les partenaires étrangers et enfin, de refuser de communiquer avec les membres de son équipe au mépris des droits de la clientèle du cabinet. • Soc. 15 janv. 2014, n o 12-14.979.

Propos virulents et excessifs à l'encontre de son employeur dans des termes dépassant la liberté d'expression. Constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement et caractérise un abus de la liberté d'expression constitutif d'une faute, le fait, pour un avocat salarié, de porter des accusations d'incompétence et de malhonnêteté contre son employeur dans des termes virulents et excessifs, que n'appelaient pas la lettre de l'employeur à laquelle il répondait, et de rendre ses propos publics en transmettant ses lettres à des tiers. • Soc. 3 déc. 2014, n o 13-20.501.

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54. Rupture conventionnelle. Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La rupture conventionnelle supposant un consentement non vicié du salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture conventionnelle acceptée par l'avocat salarié sous la menace, par l'employeur, de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel. • Soc. 23 mai 2013, n ...

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54. Rupture conventionnelle. Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La rupture conventionnelle supposant un consentement non vicié du salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture conventionnelle acceptée par l'avocat salarié sous la menace, par l'employeur, de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel. • Soc. 23 mai 2013, n o 12-13.865. - Confirmant: • Versailles, 15 déc. 2011, n o 10/06409.

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55. Défaut de paiement des salaires. Prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le départ de l'avocat, engagé en qualité de juriste fiscaliste dans un cabinet d'avocats avec une période d'essai de trois mois, au motif qu'il ne percevait pas ses salaires, doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. • Soc. 7 févr. 2012, ...

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55. Défaut de paiement des salaires. Prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le départ de l'avocat, engagé en qualité de juriste fiscaliste dans un cabinet d'avocats avec une période d'essai de trois mois, au motif qu'il ne percevait pas ses salaires, doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. • Soc. 7 févr. 2012, n o 10-27.525. Modification vexatoire des conditions de travail à la suite d’un congé maternité. (CA Versailles, 16 janvier 2020, n°19/01825).

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2. Licenciement pour faute grave

56. Caractérisation de la faute grave. Illustration.

 

Caractérise une faute grave justifiant un licenciement, le fait, pour un avocat salarié, d'omettre de traiter plusieurs dossiers et de ne pas être disponible à l'égard de nombreux clients, en dépit de nombreuses réclamations et sollicitations. • Civ. 1 re, 7 mars 2018, n o 16-17.880.

57. Défaut de maîtrise des outils informatiques. Faute grave (non).

 

Les insuffisances d'une salariée qui n'aurait pas su maîtriser l'outil informatique à sa disposition ne sauraient constituer ni une faute lourde, ni même une faute grave, mais une insuffisance professionnelle dont l'employeur pouvait tirer les conséquences en mettant fin à la période d'essai, ce qui ne donne lieu à aucun dédommagement. &...

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57. Défaut de maîtrise des outils informatiques. Faute grave (non).

 

Les insuffisances d'une salariée qui n'aurait pas su maîtriser l'outil informatique à sa disposition ne sauraient constituer ni une faute lourde, ni même une faute grave, mais une insuffisance professionnelle dont l'employeur pouvait tirer les conséquences en mettant fin à la période d'essai, ce qui ne donne lieu à aucun dédommagement. • Grenoble, 6 mars 2018, n o 15/04404: préc. n o 57.

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3. Licenciement pour faute lourde

58. Caractérisation de la faute lourde. Illustration.

 

Caractérise une faute lourde justifiant un licenciement le fait, pour une avocate salariée, de prendre des congés sans autorisation, désorganisant gravement le fonctionnement du cabinet, de continuer à traiter des dossiers personnels non déclarés dans une précédente cession de clientèle, de procéder à des constitut...

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58. Caractérisation de la faute lourde. Illustration.

 

Caractérise une faute lourde justifiant un licenciement le fait, pour une avocate salariée, de prendre des congés sans autorisation, désorganisant gravement le fonctionnement du cabinet, de continuer à traiter des dossiers personnels non déclarés dans une précédente cession de clientèle, de procéder à des constitutions au nom de l'avocat employeur dans le cadre de procédures civiles sans l'en informer et percevoir des honoraires de ce chef et de dénigrer à plusieurs reprises l'avocat employeur devant le personnel et les clients du cabinet. • Aix-en-Provence, 10 janv. 2017, n o 15/16278.

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59. Défaut de maîtrise des outils informatiques. Faute lourde (non).

 

Les insuffisances d'une salariée qui n'aurait pas su maîtriser l'outil informatique à sa disposition ne sauraient constituer ni une faute lourde, ni même une faute grave, mais une insuffisance professionnelle dont l'employeur pouvait tirer les conséquences en mettant fin à la période d'essai, ce qui ne donne lieu à aucun dédommagement. &...

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59. Défaut de maîtrise des outils informatiques. Faute lourde (non).

 

Les insuffisances d'une salariée qui n'aurait pas su maîtriser l'outil informatique à sa disposition ne sauraient constituer ni une faute lourde, ni même une faute grave, mais une insuffisance professionnelle dont l'employeur pouvait tirer les conséquences en mettant fin à la période d'essai, ce qui ne donne lieu à aucun dédommagement. • Grenoble, 6 mars 2018, n o 15/04404.

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60. Impossibilité d'invoquer une faute lourde.

 

L'avocat employeur qui a laissé se dérouler la période d'essai jusqu'à ses dernières semaines (compte tenu d'absences de dix jours en juill. et neuf jours en août) et qui n'a pas pris l'initiative de la rupture ne peut utilement invoquer divers faits constitutifs à ses yeux de fautes lourdes qu'aurait commis la salariée pendant cette pé...

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60. Impossibilité d'invoquer une faute lourde.

 

L'avocat employeur qui a laissé se dérouler la période d'essai jusqu'à ses dernières semaines (compte tenu d'absences de dix jours en juill. et neuf jours en août) et qui n'a pas pris l'initiative de la rupture ne peut utilement invoquer divers faits constitutifs à ses yeux de fautes lourdes qu'aurait commis la salariée pendant cette période d'essai dont il avait connaissance, sans en avoir tiré alors aucune conséquence. • Grenoble, 6 mars 2018, n o 15/04404. Malgré les reproches qu'un employeur avait à adresser à sa salariée, suite aux lettres très circonstanciées de plusieurs clients exprimant leurs vifs mécontentements et la volonté de ne plus voir leurs dossiers traités par elle, le fait qu'il lui propose de poursuivre son activité au sein du cabinet, est incompatible avec un reproche de faute lourde. • Grenoble, 6 mars 2018, n o 15/04404.

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b. Procédure de licenciement

61. Notification d'une lettre de licenciement durant la suspension du contrat de travail au titre d'un congé maternité.

 

Méconnaît l'art. L. 1225-4 C. trav. l'employeur notifiant une lettre de licenciement durant la suspension du contrat de travail au titre d'un congé maternité, avec prise d'effet à réception. • Soc. 26 oct. 2010, n o 09-41.079.

62. Signification sur le lieu de travail de la convocation à l'entretien préalable. Licenciement vexatoire (non).

 

Ne commet pas de faute l'employeur qui fait remettre par huissier de justice à l'avocate salariée, sur son lieu de travail, les documents nécessaires à la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que l'intéressée avait refusé de recevoir en main propre, contre décharge, une première convocation &...

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62. Signification sur le lieu de travail de la convocation à l'entretien préalable. Licenciement vexatoire (non).

 

Ne commet pas de faute l'employeur qui fait remettre par huissier de justice à l'avocate salariée, sur son lieu de travail, les documents nécessaires à la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que l'intéressée avait refusé de recevoir en main propre, contre décharge, une première convocation à un entretien préalable, qu'elle s'était elle-même administrativement domiciliée au cabinet et que l'employeur s'était assuré que la remise s'effectuerait dans la plus grande discrétion. • Soc. 28 mars 2011, n o 11-10.673.

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IV. REQUALIFICATION DES CONTRATS DE COLLABORATION

A. REQUALIFICATION EN COLLABORATION LIBERALE

62-1. Requalification en contrat de travail d’une convention de stage conclue avec une personne titulaire du CAPA .

 

(CA Versailles, 28 février 2024, n° 21-03105).

62-2. Sous-traitance..

 

Le chiffre d'affaires d’un avocat établissant que celui-ci a développé une clientèle personnelle importante permet de retenir qu’il traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux de l’avocat pour lequel il sous-traitait certains dossiers, ce qui suffit à caractériser l'absence de contrat de collaboration (CA Paris, 12 juin 20...

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62-2. Sous-traitance..

 

Le chiffre d'affaires d’un avocat établissant que celui-ci a développé une clientèle personnelle importante permet de retenir qu’il traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux de l’avocat pour lequel il sous-traitait certains dossiers, ce qui suffit à caractériser l'absence de contrat de collaboration (CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781).

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B. REQUALIFICATION EN COLLABORATION SALARIEE

1. CRITÈRES DE REQUALIFICATION

63. Impossibilité d'avoir une clientèle personnelle.

 

Le lien de subordination de l'avocat salarié étant caractérisé notamment par l'impossibilité dans laquelle il est d'avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l'avocat collaborateur par l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, est salarié, nonobstant les mentions du contrat de collaboration, l'avocat mis d...

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63. Impossibilité d'avoir une clientèle personnelle.

 

Le lien de subordination de l'avocat salarié étant caractérisé notamment par l'impossibilité dans laquelle il est d'avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l'avocat collaborateur par l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, est salarié, nonobstant les mentions du contrat de collaboration, l'avocat mis dans l'impossibilité d'avoir une clientèle. • Ch. mixte, 12 févr. 1999, n o 96-17.468. - Dans le même sens, • Soc. 11 juill. 2012, n o 11-13.809.

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1. REQUALIFICATION ADMISE

64. Conditions de travail insuffisantes pour permettre le développement effectif d'une clientèle personnelle.

 

Si la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son...

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64. Conditions de travail insuffisantes pour permettre le développement effectif d'une clientèle personnelle.

 

Si la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle, ce qui est le cas lorsqu'il est constaté qu'un collaborateur n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration, que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end, que le collaborateur partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone, que les témoignages recueillis faisaient état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs de développer une clientèle personnelle, et que le collaborateur était privé de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral. • Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-12966: JCP 2009. 6, obs. Puigelier; Gaz. Pal. 2009, n os 186 à 188, note D. Baugard; JCP 2009. 295, n o 2, obs. Gisell-Macrez. Si la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers personnels d'un avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle, ce qui est le cas lorsqu'il est constaté qu'un collaborateur n'avait pris effectivement qu'à hauteur de la moitié les dix jours théoriques prévus, en tout cas insuffisants, pour développer une clientèle personnelle et que cette impossibilité ne tenait pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, qu'elle était par contre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé. • Soc. 29 mars 2017, n o 15-29.028.

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2. REQUALIFICATION NON ADMISE

a. Motif tiré des conditions de travail

65. Refus de requalification en présence d'un collaborateur autonome et indépendant disposant de moyens lui permettant de développer une clientèle personnelle.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale lorsque les pièces produites attestent de conditions de travail compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle et que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait du choix de se ...

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65. Refus de requalification en présence d'un collaborateur autonome et indépendant disposant de moyens lui permettant de développer une clientèle personnelle.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale lorsque les pièces produites attestent de conditions de travail compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle et que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait du choix de se consacrer aux dossiers du cabinet • Cass., 1re civ., 21 oct. 2020, n°19-12.644; Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-25.333. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale lorsque les pièces produites attestent de conditions de travail compatibles avec le développement d'une clientèle personnelle et que le choix de se consacrer à la clientèle du cabinet plutôt qu'au développement de sa clientèle personnelle s'explique par le fait que le statut d'associé constituait l'objectif principal poursuivi par le collaborateur • Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n°18-10.015. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale dès lors que le collaborateur, autonome et indépendant, dispose des moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et lui permettant, eu égard à la charge de travail réservée au cabinet, de constituer et développer une clientèle personnelle. • Civ. 1 re, 9 déc. 2015, n o 14-26.427. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale dès lors que le collaborateur dispose des moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination. • Civ. 1 re, 9 déc. 2015, n o 14-28.237. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur a disposé du temps et des moyens nécessaires à la réception de ses clients personnels ainsi qu'à la rédaction de chroniques juridiques et a pu satisfaire à son obligation de formation tout en ayant la maîtrise de l'organisation de son temps de travail en dehors des contraintes inhérentes à son activité auprès des juridictions, de sorte qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un lien de subordination et d'une charge de travail pour le cabinet disproportionnée au regard d'une collaboration libérale. • Civ. 1 re, 14 févr. 2015, n o 13-27.720. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur avait réellement développé une clientèle personnelle et quitté la société d'avocats en emportant les dossiers qui étaient les siens et les honoraires qu'il avait retirés de son activité, la réalité de cette activité personnelle étant, en outre, corroborée par de nombreuses factures dont l'intéressé avait encaissé les honoraires correspondants, indépendamment de la rémunération forfaitaire prévue pour l'activité de collaboration au sein de la SCP, et de la prise en charge par celle-ci des cotisations sociales et ordinales. • Civ. 1 re, 16 janv. 2007, n o 04-20.615. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'une convention d'occupation précaire lorsqu'il résulte des pièces produites que l'avocat avait une clientèle personnelle, qu'il était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, que sa rémunération lui était versée soit directement par des clients soit par rétrocession d'honoraires selon un mode habituel en cas de collaboration libérale, que des moyens matériels spécifiques ont été mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses propres clients et, enfin, que sur son papier à en-tête, l'intéressé se présentait comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention de sa prétendue qualité de salarié. • Civ. 1 re, 24 avr. 2013, n o 12-21.443. Pour un refus d’une demande de requalification d’un contrat d'adhésion à une Limited Liability Partnership (LLP) en contrat de travail faute de lien de subordination, V.  •  CA Paris, 10 juin 2020, n° 18/02237.

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66. Indifférence du caractère fixe de la rémunération.

 

La demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration doit être rejetée lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et a pu développer une clientèle personnelle, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l...

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66. Indifférence du caractère fixe de la rémunération.

 

La demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration doit être rejetée lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et a pu développer une clientèle personnelle, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office. • Soc. 9 oct. 2013, n o 12-23.718.

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67. Indifférence de l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur avait perçu, au titre de sa clientèle privée, des honoraires représentant environ 20 % de ses revenus et que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique, outil de ge...

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67. Indifférence de l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration lorsqu'il résulte des pièces produites qu'un collaborateur avait perçu, au titre de sa clientèle privée, des honoraires représentant environ 20 % de ses revenus et que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique, outil de gestion administrative pour faciliter l'organisation du cabinet et assurer l'établissement des factures dues par les clients, ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'avocat. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-22.183.

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68. Temps de travail imposé compatible avec la collaboration libérale.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale lorsque l'avocat signataire du contrat de collaboration a poursuivi au sein du cabinet le traitement de dossiers dont il était chargé, le temps de travail imposé n'étant pas incompatible avec le développement d'une clientèle pers...

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68. Temps de travail imposé compatible avec la collaboration libérale.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale lorsque l'avocat signataire du contrat de collaboration a poursuivi au sein du cabinet le traitement de dossiers dont il était chargé, le temps de travail imposé n'étant pas incompatible avec le développement d'une clientèle personnelle, l'intéressé disposant librement de son temps et le changement intervenu dans son domaine d'intervention étant seulement lié à sa demande tendant à travailler à temps partiel. • Soc. 5 mai 2011, n o 10-10.818.

Compatibilité de l'obligation de disponibilité avec la collaboration libérale. Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale dès lors que les périodes d'intense activité d'une collaboratrice n'ont été que ponctuelles et ne représentent pas une pratique systématique et régulière, ce dont il résulte que l'obligation de disponibilité à laquelle elle est soumise n'est pas incompatible avec la constitution et le développement d'une clientèle personnelle. • Civ. 1 re, 28 sept. 2016, n o 15-21.780.

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69. Refus de requalification en présence d'un collaborateur, devenu associé en industrie, disposant de moyens lui permettant de développer une clientèle personnelle.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale dès lors que le collaborateur a géré quelques dossiers de sa clientèle privée, qu'il n'est pas établi que la SCP l'aurait dissuadé de développer sa propre clientèle en ne mettant pas à sa disposition l...

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69. Refus de requalification en présence d'un collaborateur, devenu associé en industrie, disposant de moyens lui permettant de développer une clientèle personnelle.

 

Doit être rejetée la demande de requalification en contrat de travail d'un contrat de collaboration libérale dès lors que le collaborateur a géré quelques dossiers de sa clientèle privée, qu'il n'est pas établi que la SCP l'aurait dissuadé de développer sa propre clientèle en ne mettant pas à sa disposition les moyens techniques nécessaires et en lui imposant une charge de travail incompatible avec une activité personnelle et que les prérogatives de l'associé en industrie, différentes de celles de l'associé en capital, ne font pas présumer une association artificielle et déguisée destinée à occulter une situation de collaboration salariée. • Civ. 1 re, 9 juin 2017, n o 16-14.347 ; V. aussi, CA Paris, 9 décembre 2020, n° 19/00069).

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b. Motif tiré de la qualité des parties

70. Qualité du cocontractant.

 

Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. • Versai...

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70. Qualité du cocontractant.

 

Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. • Versailles, 22 mai 2018, n o 17/01874.

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71. Avocat salarié.

 

Avocat associé. Distinction. Doit-être rejetée la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail dès lors que, d'une part, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre sociét...

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71. Avocat salarié.

 

Avocat associé. Distinction. Doit-être rejetée la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail dès lors que, d'une part, un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié, et que, d'autre part, l'avocat bénéficiant d'un contrat de prêt de consommation d'actions possède la qualité d'associé. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 17-13.159.

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72. Requalification impossible pour la période antérieure au 31 déc. 1991 en raison de l'impossibilité, pour un avocat, d'exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail. Requalification impossible pour la période postérieure au 1 er janv. 1992 en raison de l'impossibilité, pour un avocat, d'être salarié d'une personne physique ou morale autre qu'un avocat .

 

Il résulte de l'art. 7 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. que, pour la période allant de févr. 1988 au 31 déc. 1991, un avocat ne pouvait exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail; en conséquence, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat; et q...

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72. Requalification impossible pour la période antérieure au 31 déc. 1991 en raison de l'impossibilité, pour un avocat, d'exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail. Requalification impossible pour la période postérieure au 1 er janv. 1992 en raison de l'impossibilité, pour un avocat, d'être salarié d'une personne physique ou morale autre qu'un avocat .

 

Il résulte de l'art. 7 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. que, pour la période allant de févr. 1988 au 31 déc. 1991, un avocat ne pouvait exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail; en conséquence, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat; et que, pour la période postérieure au 1 er janv. 1992, un avocat ne peut exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats; en conséquence, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. • Soc. 16 sept. 2015, n o 14-17.842 Paris, 24 janv. 2017, n o 15/10561.

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2. PREUVE DE LA REQUALIFICATION

73. Charge de la preuve.

 

Il incombe au demandeur lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l'art. 7 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des c...

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73. Charge de la preuve.

 

Il incombe au demandeur lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l'art. 7 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité. • Crim. 15 mars 2016, n o 14-85.328.

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V. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

74. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 6 e éd., 2023, n os 842 s. - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n os 274 s. - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession ...

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74. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 6 e éd., 2023, n os 842 s. - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n os 274 s. - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd., Dalloz Action, 2018/2019, n os 811.000 s. - J.-M. Braunschweig et J. Demaison (dir.), Profession avocat - le guide: l'avocat, le cabinet, 2017, Wolters Kluwer, n os 746 s. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd., 2013, LexisNexis, n os 240 s. - J.-J. Taisne, La déontologie de l'avocat, 10 e éd., 2017, Dalloz, coll. Connaissance du droit, p. 61 s.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

75. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références . - V. Renaux-Personnic, L'avocat salarié: en...

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75. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références . - V. Renaux-Personnic, L'avocat salarié: entre indépendance et subordination, préf. D. Berra, PUAM, 1998. - J.-Cl. Woog, M.-Ch. Sari, S. Woog et C. Goudineau, Pratique professionnelle de l'avocat, 4 e éd., 2001, Litec .

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C. CHRONIQUES

76. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chronique «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal.. - Th. Wickers,...

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76. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chronique «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal.. - Th. Wickers, panorama «Avocat», D.

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D. ARTICLES

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C. Bacrot, Liberté d'établissement et clause de respect de clientèle, Dr. et patr., nov. 1993. 42. - J.-F. Barbièri, L'avocat collaborateur, professionnel indépendant responsable ou simple préposé du cabinet qui l'emploie?, BJS, 1 er mai 2011, n o 5, p. 407 ; SCM d'avocats hébergeant gracieusement un confrère «sous-traitant...

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C. Bacrot, Liberté d'établissement et clause de respect de clientèle, Dr. et patr., nov. 1993. 42. - J.-F. Barbièri, L'avocat collaborateur, professionnel indépendant responsable ou simple préposé du cabinet qui l'emploie?, BJS, 1 er mai 2011, n o 5, p. 407 ; SCM d'avocats hébergeant gracieusement un confrère «sous-traitant»: collaboration ou salariat?, ibid., 1 er juill. 2013, n o 7-8, p. 493 . - J. Barthélemy, Contrats de travail et activité libérale, Gaz. Pal. 29 mai 1990, Doct., p. 4; Conséquences sociales de la création de la nouvelle profession d'avocat, JCP 1992. I. 3549; avec C. Idrac, J-L. Magnier et V. Vieille, Réflexions et propositions à propos d'un statut de l'avocat collaborateur, JCP 10 sept. 2008; Avocat salarié, avocat collaborateur: quelle différence en 2009?, Dr. social, déc. 2009, n o 12, p. 1195 . - A. Bénabent, Avocat, premières vues sur la «nouvelle profession», JCP 1991. I, n o 3499 . - C. Caseau-Roche, La clientèle personnelle, l'avocat collaborateur ou salarié, JCP, n o 35, 26 août 2013, p. 870 . - R. Chaine, L'avocat salarié de l'entreprise: une mauvaise réponse à de bonnes questions, Gaz. Pal. 10-12 oct. 2010, p. 16. - Th. Clay, L'arbitrage du bâtonnier: perseverare diabolicum, D. 2007. Point de vue. 28. - J.-M. Delas, Avocat en entreprise: et maintenant?, Gaz. Pal. 16 nov. 2010, p. 13. - J-M. Durigneux, L'arbitrage du bâtonnier ou l'illusion du vocabulaire, D. avocats 2014. 274. - C. Enkaoua, Avocates et collaboration libérale: quand les femmes montent au créneau, Gaz. Pal. 22 mars 2011, n o 81, p. 7 . - V. Epape, Quel statut pour le collaborateur n'ayant pas encore prêté serment?, Revue Maître (Anaafa), n o 237/2016 (3 e trimestre 2016), p. 12 à 13 . - G. Flécheux, L'arbitrage du bâtonnier, Un exemple d'arbitrage forcé, Rev. arb. 1990. 101. - B. Gauriau, L. Bocquillon, F. Teitgen et K. Mignon Louvet, Statut du collaborateur libéral: l'appliquer ou le réformer (Dossier), D. avocats 2016. 349. - C. Luche Rocchia, Rapport au Conseil de l'Ordre: Réforme de la formation initiale - les problématiques de la collaboration qualifiante, 4 oct. 2016. - G. Lyon-Caen, A propos de l'avocat salarié, Gaz. Pal. 27 févr. 1994, p. 43. - R. Martin, Avocats: de collaboration en salariat, JCP 1988. I. 178. - J-Y. Mazan et R. Samson, Contrat de collaborateur libéral et clause de non-concurrence, la nécessaire recherche d'une harmonie, JCP E et A, 2 avr. 2009; La pratique des clauses de non-concurrence et le respect du libre choix du client du praticien libéral, Dr. et patr., juill.-août 2009, p. 34 s. - J.-L. Medina, Contrôle du contrat de collaboration, Lexbase Hebdo, Édition Professions, n o 227, 10 nov. 2016 . - J.-D. Pellier, Clause de non-concurrence et contrat de collaboration libérale, LPA 2009, n o 137, p. 4 . - D. Piau, Collaboration libérale: revenir aux fondamentaux, Gaz. Pal. 25-27 juill. 2010, p. 7. - V. Renaux-Personnic, L'avocat salarié: entre indépendance et subordination, PUAM 1998. - Y. Serra, La prohibition des clauses de non-concurrence dans la profession d'avocat, D. 1992. Chron. 60 - F. Taquet, La clause de conscience chez l'avocat salarié, JCP 1994. I. 3797. - H. Slim, L'avocat collaborateur et le délai de prévenance, JCP, n o 47, 19 nov. 2012. 1256 . - J. Villacèque, La juridiction du bâtonnier, une charge publique à parachever, D. 1997. Chron. 305.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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