PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires

12.1 Dispositions communes

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l'AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JO 12 mai 2009) L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.

12.2 Enchères

(Article modifié – décision à caractère normatif n°2018-002, votée à l’AG du CNB des 16 et 17novembre 2018, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 qui a été publiée au JORF du 07 mars 2019) L'avocat doit s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
En cas d'adjudication d'un lot en copropriété ou dépendant d'une Association syndicale libre, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l'Association syndicale libre.

P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
L’avocat doit également s’assurer que son client justifie de garanties de paiement du prix, des frais de poursuites et des droits de mutation.
À cet effet, outre la consignation de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution en un chèque à l’ordre du séquestre désigné au cahier des conditions de vente, il doit s’assurer de la consignation préalable, par chèque ou caution bancaire spéciale, (sauf lorsqu’il est chargé d’enchérir pour une personne morale de droit public ou un organisme de droit public), d’une somme d’un montant au moins égal à 1/10ème de l’enchère maximale que le client envisage de porter, affectée par priorité au règlement d’une part des frais préalables à la vente, et d’autre part des frais postérieurs à la vente (droits d’enregistrement, émoluments de vente, frais de publication).

P.12.0.2 commission des Ventes

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
Sous l’autorité du bâtonnier, la commission des ventes est chargée de veiller au respect des règles ci-dessus et du principe de loyauté dans les enchères.
Les avocats ayant participé à la vente devront, sur demande de la commission, justifier de la remise préalable de la consignation ou de la caution bancaire.
L’avocat doit inviter son client adjudicataire à exécuter les clauses et conditions du cahier des conditions de vente auquel ce dernier a personnellement adhéré. A défaut de consignation du prix de vente dans le mois suivant l’expiration du délai prévu au cahier des charges, il doit en aviser le bâtonnier et lui donner, le cas échéant, toutes explications utiles.
L’avocat chargé de poursuivre la remise en vente d’un immeuble sur réitération des enchères ne peut introduire la procédure qu’après avis de la commission.
La commission doit être saisie au moins quinze jours à l’avance, par une lettre déposée par l’avocat au secrétariat de l’Ordre, assortie d’une note résumant ses prétentions ; il doit en aviser tous les avocats intéressés, de façon à se présenter contradictoirement avec eux à la date fixée par la commission.

P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa

(Article modifié en séance du Conseil du 2 avril 2013, Bulletin du Barreau du 16/04/2013 n°12/2013)
« Sont soumis au bâtonnier, avant dépôt au greffe :
- le cahier des conditions de vente,
- les dires et actes d’avocat en matière de vente immobilière.

Annotations de l'ARTICLE 12

I. CADRE GÉNÉRAL

1. Caractère non normatif des conditions du cahier des conditions de vente. Absence de privilège sur le prix de vente au profit de l'avocat ayant poursuivi la procédure de distribution amiable.

 

Dès lors que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'art. 38-1 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élabor...

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1. Caractère non normatif des conditions du cahier des conditions de vente. Absence de privilège sur le prix de vente au profit de l'avocat ayant poursuivi la procédure de distribution amiable.

 

Dès lors que la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'art. 38-1 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix dans le cadre du cahier des conditions de vente visé à l'art. 12.1 RIN, ne sont pas des frais de la procédure de distribution visés à l'art. R. 331-2 C. pr. exéc. • Civ. 2 e, 25 sept. 2014, n o 13-15.597.

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II. VÉRIFICATION EN VUE DES ENCHÈRES

A. POUVOIR

2. Identité du client.

 

Méconnaît les dispositions déontologiques lui imposant de s'assurer de l'identité de son client dans les ventes judiciaires l'avocat qui enchérit pour le compte d'un second client, dont le pouvoir était postérieur à l'adjudication, alors que l'enchère devait être portée pour le compte d'un premier et qui, après avoir...

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2. Identité du client.

 

Méconnaît les dispositions déontologiques lui imposant de s'assurer de l'identité de son client dans les ventes judiciaires l'avocat qui enchérit pour le compte d'un second client, dont le pouvoir était postérieur à l'adjudication, alors que l'enchère devait être portée pour le compte d'un premier et qui, après avoir déclaré cette erreur au greffe quelque jours après l'adjudication, n'a entrepris aucune autre démarche pour la rectifier. * AD n os 21.4654 et 23.3143, 21 déc. 2004, confirmé par • Paris, 26 mai 2005, n o 05/01311. N'est pas en possession d'un pouvoir régulier et donc méconnaît les dispositions déontologiques (abrogées) imposant à l'avocat de ne porter d'enchères qu'après s'être préalablement muni d'un pouvoir spécial du client pour enchérir, l'avocat qui se porte adjudicataire de trois appartements pour le compte d'un client sans que les documents fournis lui permettent de s'assurer de l'identité et de la solvabilité de l'enchérisseur, alors que les trois pouvoirs portaient des signatures différentes des autres documents produits par le conseil de l'intéressé, et alors que la carte d'identité du client n'a été remise à l'avocat qu'après qu'il a porté en son nom les enchères (AD n os 21.4654 et 23.3143, 21 déc. 2004).

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3. Diligences requises pour une société enchérisseuse.

 

Il appartient à l'avocat qui enchérit pour le compte d'une SCI dont les statuts étaient datés du jour même de l'audience, et qui avait pour gérante l'épouse du débiteur saisi, de s'informer à tout le moins sur l'existence de la SCI. • Civ. 1 re, 4 avr. 2001, n o 99-11.353. - Dans le même sens, AD n o 22.6131, 29 avr. 200...

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3. Diligences requises pour une société enchérisseuse.

 

Il appartient à l'avocat qui enchérit pour le compte d'une SCI dont les statuts étaient datés du jour même de l'audience, et qui avait pour gérante l'épouse du débiteur saisi, de s'informer à tout le moins sur l'existence de la SCI. • Civ. 1 re, 4 avr. 2001, n o 99-11.353. - Dans le même sens, AD n o 22.6131, 29 avr. 2003. Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui accepte un pouvoir établi par une cliente pour le compte d'une SCI en formation (AD n o 25.1134, 21 nov. 2005).

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B. SOLVABILITÉ

1. VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DU MANDANT

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# (C. pr. civ., art. 711, abrogé par Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 22 réformant la saisie immobilière) Ce texte disposait: «Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et des dommages-intérêts. Ils ne po...

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# (C. pr. civ., art. 711, abrogé par Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 22 réformant la saisie immobilière) Ce texte disposait: «Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et des dommages-intérêts. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi, ni pour les personnes notoirement insolvables [nous soul.]. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.»
Voir désormais: Art. R. 322-41 (Créé par Décr. n o 2012-783 du 30 mai 2012): «Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent art.
La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.» #

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4. Défaut de vérification de la solvabilité du client. Responsabilité à l'égard du vendeur.

 

En portant les enchères pour une société insolvable, l'avocat qui s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'assurer de la solvabilité de son client (existence d'un siège social) a pris le risque d'une revente sur folle enchère à un prix inférieur; en conséquence, il doit in...

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4. Défaut de vérification de la solvabilité du client. Responsabilité à l'égard du vendeur.

 

En portant les enchères pour une société insolvable, l'avocat qui s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'assurer de la solvabilité de son client (existence d'un siège social) a pris le risque d'une revente sur folle enchère à un prix inférieur; en conséquence, il doit indemniser les vendeurs du préjudice que leur a causé la réalisation de ce risque. • Civ. 2 e, 20 déc. 2007, n o 06-20.809. Manque à la probité, qui s'entend de l'observation stricte des devoirs sociaux, et porte atteinte à l'image, à la confiance et à la sécurité que les avocats donnent au public des ventes immobilières à la barre du tribunal, l'avocat qui porte des enchères sans prévoir la consignation normale, préalable et suffisante, se contentant d'un engagement futur de son client, dont il n'avait pourtant aucune connaissance de la solvabilité (AD n o 22.6131, 29 avr. 2003).

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5. Solvabilité établie par la qualité de professionnel de l'immobilier.

 

N'a pas manqué à l'obligation de s'assurer de la solvabilité de son client professionnel de l'immobilier, lequel a refusé de régler l'adjudication d'un des lots d'immeubles enchéris qu'il n'avait pas pris la peine de visiter, l'avocat qui a pu légitimement considérer qu'eu égard à la profession de son client, sa solvabilit...

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5. Solvabilité établie par la qualité de professionnel de l'immobilier.

 

N'a pas manqué à l'obligation de s'assurer de la solvabilité de son client professionnel de l'immobilier, lequel a refusé de régler l'adjudication d'un des lots d'immeubles enchéris qu'il n'avait pas pris la peine de visiter, l'avocat qui a pu légitimement considérer qu'eu égard à la profession de son client, sa solvabilité n'était pas douteuse (AD n o 25.2387, 28 mars 2006).

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6. Règlement intérieur du barreau (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

Sauf à risquer de porter atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses de porter des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire y fait obstacle. • Civ. 1 re, 27 janv. 2004, n o 01-12.391: D. 2004. Somm. 1483, obs. Julien. Dè...

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6. Règlement intérieur du barreau (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

Sauf à risquer de porter atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses de porter des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire y fait obstacle. • Civ. 1 re, 27 janv. 2004, n o 01-12.391: D. 2004. Somm. 1483, obs. Julien. Dès lors que, à cet effet, l'art. 711 (abrogé) fait interdiction aux avocats d'enchérir pour les personnes notoirement insolvables, les dispositions du règlement intérieur d'un barreau, dont l'objet ne peut être de réglementer la procédure civile, ne peuvent créer une obligation civile à la charge de l'avocat [art. 29-4 du règlement intérieur du barreau de Versailles, obligeant l'avocat à demander à son client une provision égale à un dixième de l'enchère envisagée]. •

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2. OBLIGATION DE CONSIGNATION

7. Consignation. Rapport avec le montant prévisible de l'enchère (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

Le manquement à la probité n'est pas établi dès lors qu'il n'est démontré, ni que le montant consigné était exagéré au regard du montant prévisible de l'enchère, ni que le décompte des sommes employées était inexact (AD n o 06.3289, 25 avr. 2006). Méconnaît les dispositions relati...

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7. Consignation. Rapport avec le montant prévisible de l'enchère (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

Le manquement à la probité n'est pas établi dès lors qu'il n'est démontré, ni que le montant consigné était exagéré au regard du montant prévisible de l'enchère, ni que le décompte des sommes employées était inexact (AD n o 06.3289, 25 avr. 2006). Méconnaît les dispositions relatives aux ventes judiciaires l'avocat qui n'a pas demandé à sa cliente, même habituelle, avant l'adjudication, un chèque de garantie ou une caution de solvabilité, en sorte qu'il n'a pu prévenir la procédure de folle enchère consécutive au défaut de paiement du prix (AD n o 06.6755, 30 mai 2006).

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III. ENCHÈRES

A. POUVOIR DE PORTER ENCHÈRES

8. Exigence d'un ministère d'avocat: ancienne condition de l'existence d'un préjudice pour la nullité de l'adjudication (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

La violation de la règle selon laquelle les enchères sont portées par ministère d'avocat (C. pr. civ., art. 704, al. 1 er, abrogé) n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause (C. pr. civ., art. 715, abrogé); par suite, le d...

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8. Exigence d'un ministère d'avocat: ancienne condition de l'existence d'un préjudice pour la nullité de l'adjudication (jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du Décr. n o 2006-936 du 27 juill. 2006) .

 

La violation de la règle selon laquelle les enchères sont portées par ministère d'avocat (C. pr. civ., art. 704, al. 1 er, abrogé) n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause (C. pr. civ., art. 715, abrogé); par suite, le défaut de capacité de l'avocat postulant pour porter enchère devant un tribunal de grande instance dans le ressort duquel il n'a pas établi sa résidence professionnelle n'emporte nullité de l'adjudication que s'il est constaté que cette irrégularité a fait grief. • Civ. 2 e, 16 déc. 2004, n o 03.10895.

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1. LIMITATION TENANT À UN CONFLIT D'INTÉRÊTS

a. Exigence d'un mandat unique

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# (C. pr. civ., art. 704, abrogé par Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 22 réformant la saisie immobilière) Ce texte disposait: «Les enchères sont portées par ministère d'avoué (avocat depuis l'entrée en vigueur de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 5, al. 2, portant réforme de certaines professions judiciaires ...

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# (C. pr. civ., art. 704, abrogé par Ord. n o 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 22 réformant la saisie immobilière) Ce texte disposait: «Les enchères sont portées par ministère d'avoué (avocat depuis l'entrée en vigueur de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 5, al. 2, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). L'avoué (avocat) du saisissant et l'avoué (avocat) du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.» La jurisprudence rendue en matière de conflits d'intérêts sous l'empire de ce texte (V. not. Civ. 1 re, 15 févr. 1983, n o 82-11.888; 23 sept. 2003, n o 00-18.972) est désormais caduque.
V. dorénavant: C. pr. exéc., art. R. 322-40 (créé par Décr. n o 2012-783 du 30 mai 2012). Ce texte dispose:
«Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.» #

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9. Interdiction d'enchérir pour l'avocat étant intervenu dans la procédure de saisie immobilière.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. R. 322-39 C. pr. exéc., il est fait interdiction de se porter enchérisseur au saisi, et aux auxiliaires de justice «intervenus à un titre quelconque dans la procédure», l'avocat qui forme surenchère, alors que lors de la visite du bien, il s'est présenté comme le conseil du saisi, est bien interven...

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9. Interdiction d'enchérir pour l'avocat étant intervenu dans la procédure de saisie immobilière.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. R. 322-39 C. pr. exéc., il est fait interdiction de se porter enchérisseur au saisi, et aux auxiliaires de justice «intervenus à un titre quelconque dans la procédure», l'avocat qui forme surenchère, alors que lors de la visite du bien, il s'est présenté comme le conseil du saisi, est bien intervenu dans la procédure, même s'il n'a pas accompli d'acte de procédure, ne peut porter enchère. • Civ. 2 e, 18 oct. 2012, n o 11-23.646.

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b. Interdiction d'un intérêt personnel de l'avocat

10. Avocat ayant des intérêts dans la société enchérisseuse.

 

Est constitutif d'une perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Ce manquement aux règles...

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10. Avocat ayant des intérêts dans la société enchérisseuse.

 

Est constitutif d'une perte d'indépendance et d'une violation des principes essentiels édictés à l'art. 1.3 RIBP le fait, pour un avocat, d'enchérir à la barre pour le compte d'une société dont il est le principal actionnaire, le dirigeant de fait ou de droit ou le bénéficiaire direct ou indirect. Ce manquement aux règles fondamentales de l'exercice de la profession d'avocat doit être sanctionné lors même qu'aucun sinistre, aucune plainte ou procédure judiciaire ne seraient intervenus (AD n os 21.4628, 23.1914, 23.0965 et 23.6176, 24 nov. 2005, confirmé par Paris, 26 oct. 2006, n o 2005/24595). 2. Forme du mandat

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2. FORME DU MANDAT

11. Exigence réglementaire d'un pouvoir spécial d'enchérir (non).

 

Porte atteinte au principe de la liberté des enchères et viole, par adjonction, l'art. 707 C. pr. civ. (abrogé), ensemble les art. 17 et 19 de la L. du 31 déc. 1971 et 155 du Décr. du 27 nov. 1991, la disposition d'un règlement intérieur (en l'occurrence, celui de Grasse, reprenant le RIN) exigeant que l'avocat soit muni, même en présen...

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11. Exigence réglementaire d'un pouvoir spécial d'enchérir (non).

 

Porte atteinte au principe de la liberté des enchères et viole, par adjonction, l'art. 707 C. pr. civ. (abrogé), ensemble les art. 17 et 19 de la L. du 31 déc. 1971 et 155 du Décr. du 27 nov. 1991, la disposition d'un règlement intérieur (en l'occurrence, celui de Grasse, reprenant le RIN) exigeant que l'avocat soit muni, même en présence de son client à l'audience, d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir et d'instructions écrites précisant le montant maximum en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. • Civ. 1 re, 26 nov. 2002, n o 00-18.971.

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# (RIBP, art. 12.2, al. 3, en vigueur au moment des faits) (...) Même en présence de son client à l'audience, (l'avocat) doit être muni d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir, et d'instructions écrites précisant le montant maximal en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de po...

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# (RIBP, art. 12.2, al. 3, en vigueur au moment des faits) (...) Même en présence de son client à l'audience, (l'avocat) doit être muni d'un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir, et d'instructions écrites précisant le montant maximal en lettres et en chiffres de l'enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l'audience s'il n'est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte. #

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B. PROCÉDURE DE SURENCHÈRE

1. PLURALITÉ D'ADJUDICATAIRES REPRÉSENTÉS PAR UN MÊME AVOCAT

12. Possibilité d'une pluri-représentation.

 

L'art. R. 322-40 C. pr. exéc. régissant uniquement le déroulement des enchères, il n'est pas applicable à la déclaration de surenchère. Un même avocat peut ainsi représenter l'indivisaire qui exerce son droit de substitution et le surenchérisseur, sans contrevenir aux règles qui régissent les enchères et, not...

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12. Possibilité d'une pluri-représentation.

 

L'art. R. 322-40 C. pr. exéc. régissant uniquement le déroulement des enchères, il n'est pas applicable à la déclaration de surenchère. Un même avocat peut ainsi représenter l'indivisaire qui exerce son droit de substitution et le surenchérisseur, sans contrevenir aux règles qui régissent les enchères et, notamment, à l'art. R. 322-40 qui prévoit que l'avocat inscrit au barreau du TGI devant lequel la vente est poursuivie ne peut être porteur que d'un seul mandat. • Civ. 2 e, 5 déc. 2013, n o 10-22.901.

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13. Dénonciation de la surenchère en cas de pluralité d'adjudicataires représentés par un même avocat.

 

Quand bien même plusieurs adjudicataires sont représentés par un même avocat, la surenchère doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux. • Civ. 2 e, 20 oct. 2011, n o 10-25.377.

2. DILIGENCES SPÉCIFIQUES À LA SURENCHÈRE

14. Défaut de réclamation des frais de la première vente et des frais prévisibles de la surenchère.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui, au moment de la mise en place d'une procédure de surenchère, ne réclame pas, même lors de l'audience de surenchère, les frais de la première vente auxquels auraient dû être ajoutés les frais préalables prévisibles de l...

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14. Défaut de réclamation des frais de la première vente et des frais prévisibles de la surenchère.

 

Ne respecte pas les obligations déontologiques en matière de ventes judiciaires l'avocat qui, au moment de la mise en place d'une procédure de surenchère, ne réclame pas, même lors de l'audience de surenchère, les frais de la première vente auxquels auraient dû être ajoutés les frais préalables prévisibles de la surenchère, ni les émoluments dus à l'avocat du vendeur initial, et qui ne peut, par suite, payer ces différentes sommes (AD n o 25.1134, 21 nov. 2005).

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IV. BIBLIOGRAPHIE

15..

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 8e éd., 2024 , coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 540 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 641 . - V. Avena-Ro...

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15..

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 8e éd., 2024 , coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 540 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 641 . - V. Avena-Robardet, L'avocat ne peut prélever ses honoraires sur le prix de vente de l'immeuble saisi, D. actu. 3 nov. 2010. - S. Bortoluzzi, Fiducie et ventes judiciaires: le règlement intérieur national des avocats modifié, JCP 2009, n o 25, p. 60 . - J-M. Hocquard, La distribution du prix, le juge, l'avocat et sa rémunération, Gaz. Pal. 11 janv. 2011, p. 19; Le cahier des conditions de vente-type à l'épreuve de la Cour de cassation, ibid. 10 janv. 2015, p. 13.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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