1. Avocat agissant dans le cadre d'une mission confiée par la justice.
Est fondée la demande en paiement d'honoraires de l'avocat chargé, par une délibération du conseil de famille d'un mineur placé sous tutelle, d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation. • Civ. 2 e, 12 mai 2011, n o 09-17.390.
Dénonciation du mandat par le client. Absence d'effet rétroactif. Conséquences. Maintien des honoraires correspondant aux prestations accomplies. La dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance prévoyant des honoraires forfaitaires calculés en fonction des instances et procédures envisagées n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régies par cette convention. • Civ. 2 e, 4 juill. 2007, n o 06-14.555: D. 2007. AJ 2110, obs. Avena-Robardet ; D. 2008. 944, obs. Blanchard . Dans le même sens, • Civ. 2 e, 2 juin 2005, n o 04-12.046: D. 2005. IR 1654 ; ibid. 2006. Pan. 266 , Blanchard. Comp. • Civ. 1 re, 19 mai 1999, n o 96-10.754: D. 2000, Somm. 150, obs. Blanchard. La dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires, a nécessairement un effet rétroactif. V. également infra, note
Prestations accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle totale suivie d'une réponse favorable. Si, en vertu de l'art. 32 de la L. du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide. • Civ. 2 e, 15 oct. 2009, n o 08-19.532: JCP 2010. 270, n o 17, obs. Fl. G'Sell.
Illustration négative. Le suivi du dossier jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle ne ressortit pas aux diligences accomplies avant la demande d'aide. • Civ. 2 e, 1 er oct. 2009, n o 08-18.477: Gaz. Pal. 20-21 nov. 2009, n os 324 à 325, p. 22, note J.-C. Bizot; JCP 2010. 270, n o 17, obs. Fl. G'Sell.
Frais de déplacement. Méconnaît les dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 le premier président écartant la demande de remboursement de frais de déplacement au motif qu'il ne s'agit pas de frais de justice, alors que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice. • Civ. 2 e, 3 mars 2011, n o 10-14.443.
Consultation. En application de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client et, à défaut de convention entre les parties, sont évalués selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences; en conséquence, la consultation qui constitue un travail préparatoire à la rédaction de l'assignation doit faire l'objet d'une facturation même si elle n'a pas été sollicitée par le client. • Aix-en-Provence, 6 juin 2012, n o 11-20369.
Diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste. Les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat doivent être prises en compte dans la détermination des honoraires dès lors qu'elles constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance. • Civ. 2 e, 7 févr. 2013, n o 11-26.718: Gaz. Pal. 12-14 mai 2013, n o 132 à 134, p. 14, note Villacèque, Lizop.
Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi. L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle, et qu'une décision de fixation de ses honoraires viole la L. du 10 juill. 1991 et le Décr. d'application du 19 déc. 1991. • Civ. 2 e, 22 nov. 2018, n o 17-28.997 • Civ. 2 e, 17 févr. 2007, n o 05-16.244. V. déjà • Civ. 2 e, 21 déc. 2006, n o 04-19.789.
Intervention d'avocats étrangers. Les interventions ponctuelles d'avocats étrangers auxquels une société d'avocats inscrite au barreau de Paris a fait appel doivent être prises en compte dans la détermination des honoraires et doivent être considérées comme des frais dès lors que le client n'a été en relation contractuelle qu'avec la société d'avocats inscrite au barreau de Paris. • Civ. 2 e, 22 oct. 2015, n o 14-24.103.
Naissance de la créance après l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors que les diligences accomplies par un cabinet d'avocats au profit d'une société durant la période d'observation ne correspondent pas à des actes de gestion courante, la créance qui en résulte n'est pas née régulièrement et suit, en conséquence, le sort des créances chirographaires. • Com. 30 mars 2010, n o 09-10.729: JCP 27 sept. 2010, n o 39. 958, Chron. Cabrillac et Pétel; RTD com. 2010. 612, obs. Martin-Serf .
Naissance de la créance pour les besoins du déroulement de la procédure collective. Une cour d'appel ne peut, sans violer l'art. L. 622-17, I C. com. dans sa rédaction issue de l'Ord. du 18 déc. 2008, exclure par principe que la créance d'honoraires de l'avocat assistant un débiteur en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure. • Com. 1 er déc. 2015, n o 14-20.668.
Honoraires fixes dus une seule fois. Lorsque deux conventions d'honoraires sont signées entre un avocat et deux couples, les honoraires fixes ne sont dus qu'une seule fois forfaitairement dans chaque convention et non 4 fois au nom de chaque personne physique. • Bordeaux, 23 août 2011, n o 11/018084: JCP 2011. 985, n o 38, obs. Deharo.
Conciliation. Même si la saisine de la juridiction n'a pas été effective et que les clients ont résolu leur litige avec l'aide d'une conciliatrice de justice, il demeure que l'avocat a préparé une requête et conseillé ses clients à ce sujet en leur demandant notamment de faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier pour rapporter la preuve des troubles qu'ils alléguaient, de sorte qu'il a le droit de réclamer des honoraires. • Nîmes, 25 oct. 2018, n o 17/04459. ). Engagement solidaire. Si l’avenant qui crée un engagement solidaire au paiement des honoraires dus par une société en exécution d’une convention d'honoraires en est indissociable, il ne constitue pas une convention d'honoraires entre l'avocat et son client de sorte que la demande en paiement fondée non sur une convention d’honoraires mais sur un engagement solidaire ne relève pas des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282). – Entretiens entre conseils du même cabinet. Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail qui doit rester transparente pour le client (CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056). – Engagement de payer. L'engagement de payer le montant des honoraires dus par le client après communication d'une facture de l’avocat mentionnant le nombre d'heures de travail et le tarif horaire pratiqué et comportant les mentions exigées par l'article L. 441-3 du code de commerce, vaut acceptation du montant de ces honoraires (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2019, n° 18/12985).- Existence d’une convention d’honoraires de résultat. Ayant relevé l'existence de deux courriers électroniques donnant suite à la lettre de mission d’un avocat relative à ses conditions de rémunération ne discutant pas le montant de l'honoraire de résultat réclamé et proposant des modalités de règlement différentes, un premier Président ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en ne déduisant pas l'existence d'une convention sur le principe d’un honoraire de résultat, nonobstant un désaccord sur ses modalités de règlement (Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n°18-24.541).– Ayant relevé d'une part, qu’un avocat a assisté son client jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue irrévocable, d'autre part que le client, après s'être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé, par lettre, de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel puis par « texto », le paiement d'un honoraire de résultat, un premier Président ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en ne déduisant pas l’existence d'une convention sur le principe d’un honoraire de résultat, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier (Cass. 2ème civ., 6 févr. 2020, n°18-26.282).
Client bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité. Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions, et manque à la délicatesse l'avocat, ainsi commis, qui réclame et perçoit, à titre d'honoraires, en cours d'instance, la somme de 1 000 F, de la personne dont il assurait la défense. • Civ. 1 re, 22 nov. 1988, n o 87-11.274.
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