PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 10, 11 et 12 ; D. n° 91-11971, 27 nov. 1991, art. 174 et s.)

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 14 janvier 2016, JORF du 16/02/2016)

11.1 Information du client

L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant.
L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer.

11.2 Convention d'honoraires

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire;
- le travail de recherche;
- la nature et la difficulté de l’affaire;
- l’importance des intérêts en cause;
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire;
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;
- la situation de fortune du client.

11.3 Modes prohibés de rémunération

Il est interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l'avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire, que ces honoraires consistent en une somme d'argent ou en tout autre bien ou valeur.
L'avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

11.4 Partage d’honoraires

Rédaction conjointe d'actes

En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

Partage d'honoraires prohibé

Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

11.5 Modes de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.
L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.
L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

P.11.5.1 Règlement des honoraires par un tiers

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, 53 (6); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 174 à 179 et 245; C. civ., art. 593 et 2273; voir annexe VIII) (Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020) L'avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par un tiers s'il sait que le tiers n'est pas éclairé sur les circonstances du règlement ou si, à l'occasion de ce règlement, ce tiers se plaçait en contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.

11.6 Provision sur frais et honoraires

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 30 juin 2023. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 Compte détaillé définitif

L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Voir également infra, art. P.40.3.

11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire

L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

Annotations de l'ARTICLE 11

I. DETTE D'HONORAIRES

A. DETTE

1. EXISTENCE DE LA DETTE

1. Avocat agissant dans le cadre d'une mission confiée par la justice.

 

Est fondée la demande en paiement d'honoraires de l'avocat chargé, par une délibération du conseil de famille d'un mineur placé sous tutelle, d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation. • Civ. 2 e, 12 mai 2011, n o 09-17.390. Dénonciation du mandat par le client. Absence d'effet rétroactif. Conséquences...

Lire la suite

1. Avocat agissant dans le cadre d'une mission confiée par la justice.

 

Est fondée la demande en paiement d'honoraires de l'avocat chargé, par une délibération du conseil de famille d'un mineur placé sous tutelle, d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation. • Civ. 2 e, 12 mai 2011, n o 09-17.390.

Dénonciation du mandat par le client. Absence d'effet rétroactif. Conséquences. Maintien des honoraires correspondant aux prestations accomplies. La dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance prévoyant des honoraires forfaitaires calculés en fonction des instances et procédures envisagées n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régies par cette convention. • Civ. 2 e, 4 juill. 2007, n o 06-14.555: D. 2007. AJ 2110, obs. Avena-Robardet ; D. 2008. 944, obs. Blanchard . Dans le même sens, • Civ. 2 e, 2 juin 2005, n o 04-12.046: D. 2005. IR 1654 ; ibid. 2006. Pan. 266 , Blanchard. Comp. • Civ. 1 re, 19 mai 1999, n o 96-10.754: D. 2000, Somm. 150, obs. Blanchard. La dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires, a nécessairement un effet rétroactif. V. également infra, note 38 (succession d'avocats) et note 50 (honoraire de résultat).

Prestations accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle totale suivie d'une réponse favorable. Si, en vertu de l'art. 32 de la L. du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide. • Civ. 2 e, 15 oct. 2009, n o 08-19.532: JCP 2010. 270, n o 17, obs. Fl. G'Sell.

Illustration négative. Le suivi du dossier jusqu'à la décision accordant l'aide juridictionnelle ne ressortit pas aux diligences accomplies avant la demande d'aide. • Civ. 2 e, 1 er oct. 2009, n o 08-18.477: Gaz. Pal. 20-21 nov. 2009, n os 324 à 325, p. 22, note J.-C. Bizot; JCP 2010. 270, n o 17, obs. Fl. G'Sell.

Frais de déplacement. Méconnaît les dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 le premier président écartant la demande de remboursement de frais de déplacement au motif qu'il ne s'agit pas de frais de justice, alors que les honoraires de l'avocat doivent être déterminés au regard des frais exposés par ce dernier et non au regard des seuls frais de justice. • Civ. 2 e, 3 mars 2011, n o 10-14.443.

Consultation. En application de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client et, à défaut de convention entre les parties, sont évalués selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences; en conséquence, la consultation qui constitue un travail préparatoire à la rédaction de l'assignation doit faire l'objet d'une facturation même si elle n'a pas été sollicitée par le client. • Aix-en-Provence, 6 juin 2012, n o 11-20369.

Diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste. Les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat doivent être prises en compte dans la détermination des honoraires dès lors qu'elles constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance. • Civ. 2 e, 7 févr. 2013, n o 11-26.718: Gaz. Pal. 12-14 mai 2013, n o 132 à 134, p. 14, note Villacèque, Lizop.

Dessaisissement n'emportant pas renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Illicéité de la décision fixant les honoraires de l'avocat dessaisi. L'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'emporte aucune renonciation rétroactive à cette aide, ce dont il résulte que l'avocat dessaisi avant l'achèvement de sa mission ne reste créancier que de la contribution qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle, et qu'une décision de fixation de ses honoraires viole la L. du 10 juill. 1991 et le Décr. d'application du 19 déc. 1991. • Civ. 2 e, 22 nov. 2018, n o 17-28.997 Civ. 2 e, 17 févr. 2007, n o 05-16.244. V. déjà • Civ. 2 e, 21 déc. 2006, n o 04-19.789.

Intervention d'avocats étrangers. Les interventions ponctuelles d'avocats étrangers auxquels une société d'avocats inscrite au barreau de Paris a fait appel doivent être prises en compte dans la détermination des honoraires et doivent être considérées comme des frais dès lors que le client n'a été en relation contractuelle qu'avec la société d'avocats inscrite au barreau de Paris. • Civ. 2 e, 22 oct. 2015, n o 14-24.103.

Naissance de la créance après l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors que les diligences accomplies par un cabinet d'avocats au profit d'une société durant la période d'observation ne correspondent pas à des actes de gestion courante, la créance qui en résulte n'est pas née régulièrement et suit, en conséquence, le sort des créances chirographaires. • Com. 30 mars 2010, n o 09-10.729: JCP 27 sept. 2010, n o 39. 958, Chron. Cabrillac et Pétel; RTD com. 2010. 612, obs. Martin-Serf .

Naissance de la créance pour les besoins du déroulement de la procédure collective. Une cour d'appel ne peut, sans violer l'art. L. 622-17, I C. com. dans sa rédaction issue de l'Ord. du 18 déc. 2008, exclure par principe que la créance d'honoraires de l'avocat assistant un débiteur en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure. • Com. 1 er déc. 2015, n o 14-20.668.

Honoraires fixes dus une seule fois. Lorsque deux conventions d'honoraires sont signées entre un avocat et deux couples, les honoraires fixes ne sont dus qu'une seule fois forfaitairement dans chaque convention et non 4 fois au nom de chaque personne physique. • Bordeaux, 23 août 2011, n o 11/018084: JCP 2011. 985, n o 38, obs. Deharo.

Conciliation. Même si la saisine de la juridiction n'a pas été effective et que les clients ont résolu leur litige avec l'aide d'une conciliatrice de justice, il demeure que l'avocat a préparé une requête et conseillé ses clients à ce sujet en leur demandant notamment de faire dresser un procès-verbal de constat par un huissier pour rapporter la preuve des troubles qu'ils alléguaient, de sorte qu'il a le droit de réclamer des honoraires. • Nîmes, 25 oct. 2018, n o 17/04459. ). Engagement solidaire. Si l’avenant qui crée un engagement solidaire au paiement des honoraires dus par une société en exécution d’une convention d'honoraires en est indissociable, il ne constitue pas une convention d'honoraires entre l'avocat et son client de sorte que la demande en paiement fondée non sur une convention d’honoraires mais sur un engagement solidaire ne relève pas des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282). – Entretiens entre conseils du même cabinet. Il n'apparaît pas convenable de facturer les entretiens entre conseils du même cabinet. Il s'agit d'une organisation de travail qui doit rester transparente pour le client (CA Bordeaux, 3 décembre 2019, n° 19/00056). – Engagement de payer. L'engagement de payer le montant des honoraires dus par le client après communication d'une facture de l’avocat mentionnant le nombre d'heures de travail et le tarif horaire pratiqué et comportant les mentions exigées par l'article L. 441-3 du code de commerce, vaut acceptation du montant de ces honoraires (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2019, n° 18/12985).- Existence d’une convention d’honoraires de résultat. Ayant relevé l'existence de deux courriers électroniques donnant suite à la lettre de mission d’un avocat relative à ses conditions de rémunération ne discutant pas le montant de l'honoraire de résultat réclamé et proposant des modalités de règlement différentes, un premier Président ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en ne déduisant pas l'existence d'une convention sur le principe d’un honoraire de résultat, nonobstant un désaccord sur ses modalités de règlement (Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n°18-24.541).– Ayant relevé d'une part, qu’un avocat a assisté son client jusqu'à ce que la décision d'appel soit devenue irrévocable, d'autre part que le client, après s'être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé, par lettre, de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel puis par « texto », le paiement d'un honoraire de résultat, un premier Président ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en ne déduisant pas l’existence d'une convention sur le principe d’un honoraire de résultat, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier (Cass. 2ème civ., 6 févr. 2020, n°18-26.282).

Client bénéficiaire de l'assistance judiciaire au titre du contentieux des pensions militaires d'invalidité. Dès lors que le concours de l'avocat commis pour défendre le demandeur d'une pension militaire d'invalidité en application du Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959 relatif aux juridictions des pensions est toujours gratuit, la dispense d'honoraires étant définitive, méconnaît les dispositions réglementaires relatives à l'assistance judiciaire devant les juridictions des pensions, et manque à la délicatesse l'avocat, ainsi commis, qui réclame et perçoit, à titre d'honoraires, en cours d'instance, la somme de 1 000 F, de la personne dont il assurait la défense. • Civ. 1 re, 22 nov. 1988, n o 87-11.274.

Masquer

.

 

# (Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959, art. 8, relatif aux juridictions des pensions, mod. par Décr. n o 2011-600 du 27 mai 2011, art. 1 er) Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon ...

Lire la suite

.

 

# (Décr. n o 59-327 du 20 févr. 1959, art. 8, relatif aux juridictions des pensions, mod. par Décr. n o 2011-600 du 27 mai 2011, art. 1 er)
Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991 portant application de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes:
1 o les dispositions de ce Décr. relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables;
2 o l'art. 119 de ce Décr. n'est pas applicable (Décr. n o 91-1266 du 19 déc. 1991, art. 119, portant application de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, mod. par Décr. n o 2011-272 du 15 mars 2011, art. 12)
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la L. lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'art. 40 de la L. du 10 juill. 1991 susvisée, sont avancés par l'État.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'État au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. #

Masquer

2. DÉBITEUR

2. Client. Détermination. Personne ayant sollicité les conseils d'un avocat.

 

Dès lors qu'une personne sollicite les conseils d'un avocat, elle est son client et est donc débitrice des honoraires, même si elle a agi en tant que mandataire de son épouse et de son fils. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 06-11.227: JCP 2008. I. 184, n o 6, obs. Jamin Ch.; LPA 2009, n o 8, p. 3. - Dans le même sens, • Civ. 2 e, 10 nov. 2010, n o 09-15.64...

Lire la suite

2. Client. Détermination. Personne ayant sollicité les conseils d'un avocat.

 

Dès lors qu'une personne sollicite les conseils d'un avocat, elle est son client et est donc débitrice des honoraires, même si elle a agi en tant que mandataire de son épouse et de son fils. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 06-11.227: JCP 2008. I. 184, n o 6, obs. Jamin Ch.; LPA 2009, n o 8, p. 3. - Dans le même sens, • Civ. 2 e, 10 nov. 2010, n o 09-15.642. Dès lors que deux indivisaires avec des qualités, des droits et des intérêts différents ont mandaté un avocat pour assurer la défense de leurs intérêts dans la succession de leur époux et père, ils sont, l'un et l'autre, les clients de l'avocat, et sont donc chacun débiteurs des honoraires et frais de l'avocat au titre des diligences accomplies dans leur intérêt. • Civ. 2 e, 14 déc. 2017, n o 15-10.313. Débiteur mis en liquidation judiciaire redevenu maître de ses biens. L'engagement du représentant des créanciers «à faire son affaire personnelle» des honoraires de l'avocat mandaté par lui et le mandataire judiciaire, pris dans une lettre adressée au commissaire à l'exécution du plan, ne libère pas le débiteur mis en redressement judiciaire de payer ces honoraires, dès lors qu'ils ont pour origine des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le plan mais devaient être réglés, à leur échéance, sur les fonds de la procédure collective dont le débiteur était redevenu maître. • Com. 20 avr. 2017, n o 15-21.729. Avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice. Prise en charge des honoraires par la procédure collective. Les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. • Civ. 2 e, 7 déc. 2017, n o 16-22.484 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n°21-24.690Mandataire sportif. Annulation de l’article P.6.3.0.3 RIBP. L'article P.6.3.0.3 du RIBP prévoyant que l'avocat mandataire sportif peut percevoir ses honoraires non de la part de son client mais de la part du club, qui est le cocontractant de son client, est source de conflit d'intérêts et est parfaitement contraire à la loi (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621, annulant l'article P.6.3.0.3 du RIBP).  Avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Action directe en paiement des honoraires contre l’employeur (non). Dans le cadre d’une action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contre un employeur du chef du délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe en paiement des honoraires, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur ● Cass. soc., 1er juin 2023 n°21-14.181.

Masquer

B. CRÉANCIER

1. IDENTIFICATION DU CRÉANCIER

3. Substitution du patronyme individuel au nom d'une association d'exercice, dans la désignation du bénéficiaire des honoraires, et modification des coordonnées bancaires. Manquements graves aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, d'honneur et de probité.

 

Manquent gravement aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, d'honneur et de probité les avocats qui, alors qu'ils sont encore membres d'une association, substituent leur patronyme au nom de l'association dans l'indication du bénéficiaire des honoraires facturés, remplaçant les coordonnées de la banque par celles de l...

Lire la suite

3. Substitution du patronyme individuel au nom d'une association d'exercice, dans la désignation du bénéficiaire des honoraires, et modification des coordonnées bancaires. Manquements graves aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, d'honneur et de probité.

 

Manquent gravement aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, d'honneur et de probité les avocats qui, alors qu'ils sont encore membres d'une association, substituent leur patronyme au nom de l'association dans l'indication du bénéficiaire des honoraires facturés, remplaçant les coordonnées de la banque par celles de la banque qu'ils avaient choisie pour leur activité à venir. Aucune circonstance ne saurait excuser un tel comportement dès lors que, s'ils avaient quelque crainte quant à l'effectivité d'une rétrocession ultérieure, les intéressés disposaient de la possibilité de prendre toute mesure conservatoire (AD n o 21.6801, 25 févr. 2003).

Masquer

2. OBLIGATIONS DU CRÉANCIER

a. Respect des principes essentiels

1. Manquements

a. Manquements dans les relations avec le client

4. Réclamation d'honoraires. Menace de poursuites.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client à qui il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre...

Lire la suite

4. Réclamation d'honoraires. Menace de poursuites.

 

Manque à la délicatesse, la modération, la courtoisie et l'honneur l'avocat qui tient des propos excessifs envers un ancien client à qui il réclame des honoraires, en précisant qu'à défaut de règlement il engagera des procédures pénales à son encontre, les faits qu'il se propose de dénoncer n'ayant, en outre, qu'un lointain rapport avec le recouvrement des honoraires (AD n o 19.0495, 21 sept. 2010).

Détermination unilatérale des honoraires par l'avocat qui remplit et encaisse sans l'accord du client un chèque en blanc remis par ce dernier. Violation des principes de loyauté et de délicatesse. Est constitutif de manquements aux principes de loyauté et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rompre la relation de confiance établie avec sa cliente en remplissant, en apposant sa propre signature, en endossant et en déposant sur son propre compte un chèque en blanc remis par sa cliente, alors que celle-ci ne lui avait pas donné son accord sur le versement d'un honoraire, et quand bien même la somme encaissée correspondrait à un travail accompli (AD n o 25.3103, 28 févr. 2006 ; V. égal. AD n°33.2760, 31 déc. 2021).

Renseignement d'un chèque en blanc d'un client. Manque à la probité, à l'honneur, à la délicatesse, à la loyauté, à la courtoisie, aux art. P.67, P.75.1, P.75.3 RIBP ainsi qu'à l'art. 17.9 de la L. du 31 déc. 1971, l'avocat qui ne tient pas sa comptabilité, ne facture par les honoraires perçus de ses clients, libelle un chèque en blanc d'un de ses clients au nom de son bailleur en paiement de ses loyers arriérés, est endetté auprès du service de l'Ordre et de la CNBF, et prend toutes sortes d'engagements à l'égard des différents interlocuteurs qu'il rencontre sans pourtant les respecter, et ce, de manière constante et répétitive (AD n os 22.6333 et 21.9552, 26 mars 2013).

Défaut de remboursement d'une somme de 150 000 F confiée par le client en vue de servir d'éventuelle caution pour sa mise en liberté, débitée du compte CARPA sans preuve d'un transfert au client, l'avocat ayant évoqué la possible fonction d'honoraires de résultat de cette somme. Commet des fautes disciplinaires graves l'avocat qui ne restitue pas au client la somme de 150 000 F qui lui avait été confiée en vue d'être proposée au juge d'instruction à titre de caution destinée à obtenir la mise en liberté du client, celle-ci ayant été rejetée et le client ayant confié son dossier à un autre avocat: le défaut de remboursement est caractérisé par la production d'un relevé bancaire du compte professionnel faisant apparaître un débit de cette somme sans établir s'il correspond à un remboursement fait au client, étant précisé que lors d'une audience disciplinaire, l'avocat poursuivi avait soutenu que la perception de la somme litigieuse dans le cadre d'une caution à débattre avec un juge d'instruction pouvait correspondre à une «prospective maladroite d'honoraire de résultat» (AD n o 23.3978, 8 nov. 2005).

Absence de transparence quant aux honoraires pratiqués. Information insuffisante. Justification tardive des diligences accomplies. Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, d'autre part, s'abstient de transmettre sans délai un dossier à son successeur et d'informer suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour exécuter ensuite, bien que tardivement, ses obligations (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016).

Recours du client à un prêt bancaire grâce à l'entremise de l'avocat. Honoraires considérablement élevés. Manquement à la dignité, l'honneur, la loyauté et le désintéressement. Viole gravement les dispositions de l'art. 1.3 RIBP, qui exigent que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité et respecte les principes essentiels d'honneur, de loyauté et de désintéressement, l'avocat qui s'entremet auprès d'une banque en vue de l'octroi, par cette dernière, à son client, d'un prêt destiné à financer des honoraires, par ailleurs considérablement surévalués (AD n o 96.4270, 29 mars 2005).

Saisine directe du TGI. Manquement à la délicatesse. Manque à la délicatesse l'avocat qui engage à l'encontre d'un client une procédure devant un tribunal de grande instance sans avoir saisi le service de taxation près le bâtonnier, qui séquestre des titres de son client sur la base d'une convention d'honoraires de résultat contestée par celui-ci et sans avoir obtenu de décision de taxation à son profit, qui refuse de se conformer à l'avis de la commission du groupe de déontologie lui ayant conseillé de donner mainlevée dudit séquestre et de se désister de la procédure et qui, ultérieurement, fait délivrer une opposition entre les mains d'un de ses successeurs sur la base de la convention d'honoraires à laquelle il avait pourtant expressément renoncé; mais justifie une sanction modérée la circonstance que cet avocat était créancier d'une somme bien supérieure à celle qui avait été consignée par sa cliente, laquelle contestait indûment le montant de sa dette, et paraissait peu disposée à s'en acquitter. • Paris, 30 mai 2001, n o 2001/01664.

Honoraire de résultat. Proposition de perception émanant de l'avocat. Manquement à la délicatesse. Manque à la délicatesse l'avocat qui, après avoir laissé entendre à son client, au cours du premier rendez-vous, que compte tenu des faibles ressources de celui-ci, il se contenterait des honoraires pris en charge par la compagnie d'assurance au titre de la police défense/recours, propose à son client de percevoir un honoraire de résultat [Avertissement] (AD n o 15.4625, 26 juin 2007).

Masquer

b. Manquements dans les relations avec un tiers

. Manquements dans les relations avec un confrère

5. Défaut de rémunération d'un confrère. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer celui de ses confrères qui a engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de con...

Lire la suite

5. Défaut de rémunération d'un confrère. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque aux principes essentiels l'avocat qui refuse de rémunérer celui de ses confrères qui a engagé, dans son intérêt, une procédure de recouvrement d'un honoraire de résultat (AD n o 19.9530, 29 mars 2011). Manque aux principes d'honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement, de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, 183 du Décr. du 27 nov. 1991 et P.75-2 RIBP, l'avocat en redressement judiciaire qui n'a pas payé des notes de frais et honoraires relatifs à des travaux confiés à des confrères (AD n os 18.7955, 19.0950, 19.2694, 19.4171, 19.4547, 19.9234, 19.4547, 23 nov. 2010). Manque aux dispositions de l'art. 11.5 RIN ainsi qu'aux obligations de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, l'avocat qui, faisant preuve d'une particulière légèreté, d'une coupable négligence et d'une totale désinvolture tant à l'égard de l'Ordre que de son confrère, d'une part, s'abstient de régler, malgré plusieurs relances, les sommes dont il est ducroire auprès d'un confrère l'ayant représenté lors d'une audience, lequel ne sera payé, par le client directement, que deux ans après l'accomplissement des diligences, d'autre part, ne répond pas aux sollicitations de l'Ordre et ne se présente pas devant la commission ducroire (manquement à la courtoisie). La circonstance qu'il intervient pour le compte d'un client ne l'ayant lui-même pas réglé ne le dispense pas d'exécuter immédiatement et personnellement son obligation envers son confrère (AD n o 26.3620, 13 oct. 2015). Manque aux principes essentiels de confraternité, délicatesse, honneur, probité ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.67 RIBP l'avocat qui, premièrement, ne s'acquitte pas d'une dette professionnelle envers un confrère relative à la location de ses locaux professionnels en ne respectant pas un accord trouvé devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe qui prévoyait un échelonnement de la dette et ensuite ne se présente pas devant la commission restreinte chargée d'examiner cette affaire, deuxièmement, ne procède pas au règlement de ses dettes fiscales, ce qui a donné lieu à l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la CARPA, troisièmement, ne procède pas au règlement des honoraires dus à un confrère pour les prestations qu'il a exécutées à sa demande, enfin, ne procède pas au paiement des sommes dues au titre de sa dette locative personnelle (AD n o 29.2050, 19 mars 2018).

Masquer

. Manquements dans les relations avec l'administration fiscale

6. TVA. Refus de paiement. Manquement à l'honneur, à la probité et au devoir de respecter les obligations légales.

 

Est constitutif d'un manquement à l'honneur, à la probité, au devoir de respecter des obligations légales et un manquement aux dispositions de l'art. 5.14.2 anc. RIBP (V. art. P.67) le refus de paiement de la TVA sur les honoraires (AD n o 21.4226, 29 janv. 2002).

2. Absence de manquements

7. Renonciation aux honoraires pour réparer le préjudice causé au client par la rétention fautive de fonds consécutive au comportement fautif de la secrétaire de l'avocat. Bonne foi de l'avocat. Absence de sanction à ce dernier titre.

 

S'il peut être reproché à un avocat de s'en être remis à une secrétaire pour le suivi des comptes CARPA, alors qu'il lui incombe de s'assurer personnellement que les fonds qu'il perçoit pour le compte de ses clients leur sont transmis en temps et en heure, n'est pas caractérisée une faute de rétention de fonds propre à just...

Lire la suite

7. Renonciation aux honoraires pour réparer le préjudice causé au client par la rétention fautive de fonds consécutive au comportement fautif de la secrétaire de l'avocat. Bonne foi de l'avocat. Absence de sanction à ce dernier titre.

 

S'il peut être reproché à un avocat de s'en être remis à une secrétaire pour le suivi des comptes CARPA, alors qu'il lui incombe de s'assurer personnellement que les fonds qu'il perçoit pour le compte de ses clients leur sont transmis en temps et en heure, n'est pas caractérisée une faute de rétention de fonds propre à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat abusé par sa secrétaire alors que rien ne lui permettait d'imaginer un tel comportement de la part de cette dernière, ou de mettre en doute sa fiabilité, et sachant que, dès qu'il a eu connaissance de ce que les fonds du client étaient indûment retenus, l'avocat a fait procéder à leur restitution intégrale, a pris l'engagement de payer les intérêts de retard, a licencié la secrétaire, a pris l'initiative de procéder à une révision de l'ensemble des dossiers et d'apurer tous les comptes, et a renoncé à solliciter le moindre honoraire bien que n'ayant pas été provisionné et que les procédures qui lui avaient été confiées eussent été menées à bien, fût-ce avec retard, un tel comportement démontrant la bonne foi de l'intéressé et sa volonté de réparer les conséquences des faits ayant préjudicié à son client (AD n os 22.6971, 23.0353, 23.1433, 23.3382 et 23.3745, 4 nov. 2003).

Détermination de la rémunération. Respect des principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération. Prend en compte les principes de probité, d'honnêteté, de délicatesse et de modération qui s'imposent à lui lors de la fixation de ses honoraires l'avocat, spécialisé de longue date dans l'indemnisation des préjudices subis par des personnes physiques, qui obtient pour ses clients des indemnités importantes, dont le système d'honoraires est plafonné à la somme de 240 000 F même lorsque sont perçues par ses clients des indemnités de plusieurs millions de francs (AD n o 99.7399, 24 avr. 2001).

Invocation, en vue d'inciter le client au paiement, de liens avec un cabinet dont l'avocat n'est pas collaborateur. Absence de manquement à la loyauté. Ne manque pas à la loyauté l'avocat qui, pour tenter d'obtenir le règlement des honoraires sollicités, revendique une proximité avec un autre cabinet d'avocats dans la mesure où il ne prétend pas à tort être collaborateur mais se prévaut simplement des liens qu'il avait avec ce dernier, et indique qu'il était susceptible de faire bénéficier son client des relations dont dispose son confrère (AD n o 23.6168, 14 déc. 2004). – Client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par erreur. Honoraires complémentaires. Ne méconnaît pas les règles de la profession l’avocat qui perçoit des honoraires importants de la part de son client pour des missions qui, pour partie, étaient antérieures à l’octroi de l’aide juridictionnelle même si les paiements ont été échelonnés et que, pour une autre partie, ils relèvent de diligences différentes de celle relevant de l’aide juridictionnelle, l’avocat précisant par ailleurs avoir fait une demande de retrait d’aide juridictionnelle, cette dernière ayant été octroyée à son client au vu de pièces inexactes sur la réalité de sa situation économique (AD n°33.8585, 19 avril 2022).

 

Masquer

b. Diligences

1. Défaut de diligences sanctionné

8. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession le fait, pour un avocat ayant perçu des honoraires, de n'accomplir aucune diligence, de ne pas informer le client de l'état du dossier, ni de lui restituer les pièces (AD n o 22.2285, 25 juin 2002. - Dans le même sens, • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918; AD n o 07.4939, 16 déc. 2008...

Lire la suite

8. Absence de toute diligence et de toute information du client nonobstant la perception d'honoraires. Manquement aux principes essentiels.

 

Constitue un manquement aux principes essentiels gouvernant la profession le fait, pour un avocat ayant perçu des honoraires, de n'accomplir aucune diligence, de ne pas informer le client de l'état du dossier, ni de lui restituer les pièces (AD n o 22.2285, 25 juin 2002. - Dans le même sens, • Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918; AD n o 07.4939, 16 déc. 2008. Actions en justice non intentées nonobstant la perception d'honoraires. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence, l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desquelles il a perçu des honoraires (AD n os 22.3604, 22.5521, 22.9286, 23.1074, 23.1639, 26 mars 2013). Défaut de diligences et de restitution d'honoraires d'un montant très élevé. Manquement à la probité et à l'honneur. Manque à la probité et à l'honneur l'avocat qui perçoit des honoraires d'une importance considérable pour des diligences qu'il ne justifie pas, qui en retarde autant qu'il le peut la restitution ordonnée par le bâtonnier, qui ne démontre pas la réalité de cette restitution s'agissant des deux versements de 15 000 € et de 12 000 € en espèces, enfin, qui ne donne aucune explication sur le différentiel subsistant, peu important l'incertitude quant aux motifs réels du versement initial (AD n o 25.3065, 25 avr. 2006). Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de prudence. Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, malgré les honoraires perçus, n'effectue aucune diligence dans un contentieux aussi lourd de conséquences qu'un litige concernant la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006. V. aussi: AD n os 22.5328, 22.6136, 22.9906, 23.3131, 23.3956, 23.4209, 23.433, 23.6441, 23.6958, 15 oct. 2013, AD n o 28.1571, 19 sept. 2017). Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Manquement aux principes de dévouement, de diligence et de probité. AD n° 312113 et 316116, 24 sept. 2019). Défaut de diligence malgré la perception d’honoraires. Défaut de recouvrement du prix de cession d’un fonds de commerce. Manquement aux principes essentiels de dignité, de probité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de dilligence (AD n° 311604, 2 oct. 2020). Défaut d’accomplissement dans plusieurs dossiers des diligences sollicitées. Défaut d’informations des clients relativement à l’état des dossiers. Manquement aux principes de compétence, de dévouement et de diligence (AD n° 381750, 21 nov. 2023). Perception d'honoraires pour des diligences non accomplies. Défaut d'information de la cliente sur l'état de la procédure. Maintien de la cliente dans l'illusion d'une procédure régulière. Manque aux principes d'honneur, de probité ainsi qu'à la compétence, au dévouement et à la diligence l'avocat qui, d'une part, ne se constitue pas, ne dépose pas de conclusions en défense et ne plaide pas devant une cour d'appel, laquelle rend ainsi une décision par défaut, d'autre part, alors qu'il maintient sa cliente dans l'illusion d'une régularité procédurale, lui facture des honoraires pour des diligences non accomplies sans répondre à ses interrogations et sans l'informer de l'état de la procédure et de l'urgence du calendrier (AD n o 28.0559, 6 juin 2017). Défaut de diligence malgré la perception d'honoraires. Caractérisation. Perception d'une somme six mois après la décision de première instance, constitutive non d'une gratification pour les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de première instance mais d'une provision pour les diligences à effectuer dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel. Manque aux principes de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de son client l'avocat qui, ayant perçu une somme six mois après la décision de première instance, prétend, pour justifier son défaut de diligence devant la cour d'appel, que ce paiement a pour objet de le gratifier des diligences effectuées dans le cadre de la procédure de première instance, alors que le moment et le contexte du paiement révèlent qu'il constituait une provision sur les diligences à effectuer dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel (AD n os 06.2744 et 24.2363, 28 mars 2006). Défaut de diligence malgré la perception d’honoraires. Défaut de réponses aux clients. Défaut de restitution du dossier. Manque aux principes essentiels et notamment à la conscience, la probité, l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la courtoisie et la diligence l’avocat qui, d’une part, s’abstient de conseiller utilement sa cliente d’avoir recours à l’aide juridictionnelle malgré sa situation financière personnelle, d’autre part, nonobstant la perception intégrale des honoraires dès la conclusion de la convention d’honoraires et leur encaissement le lendemain, n’effectue aucune diligence, ne répond pas à ses interrogations, enfin, ne lui restitue pas son dossier (AD n°313795, 26 fév. 2021). Défaut d’exécution des diligences. Défaut de réponses aux clients. Défaut de restitution d’un honoraire perçu. Manque notamment aux principes essentiels de compétence, dévouement, diligence et de prudence à l’égard de ses clients l’avocat qui, premièrement, accepte par l’intermédiaire d’un site internet, des dossiers de divorce par consentement mutuel sans disposer des compétences nécessaires et se justifie en avançant qu’il s’agissait de dossier dans lesquels il n’y avait pas de difficulté puisqu’il n’y avait ni enfant ni patrimoine, deuxièmement, ne répond pas aux sollicitations de ses clients et n’accomplit pas les diligences attendues malgré la perception d’honoraires, troisièmement, ne rembourse pas à une cliente un honoraire perçu par erreur malgré les engagements pris en ce sens (AD n° 362974, 14 nov. 2023). – Perception d’une somme de 2 000 euros. Absence de diligences. Radiation d’une instance. Absence de réponses au client. Absence de préjudice du client. Défaut de restitution du dossier. Manquement aux principes de diligence et de compétence (AD n° 31.5748, 28 sept. 2021). Défaut d’exécution de la mission pour laquelle l’avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’à l’article P.40.1 du RIBP l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas la mission pour la réalisation de laquelle il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invente de toutes pièces un contentieux judiciaire qui n’a jamais existé en fabriquant des décisions de justice pour en justifier l’existence auprès de la cliente, d’autre part, alors que deux années se sont écoulées, n’a pas exécuté une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de taxation du bâtonnier l’ayant condamné à rembourser une somme d’argent à un ancien client, étant précisé que, dans ce dossier, le seul fait que les diligences n’aient pas été reconnues par la cour d’appel ne constitue pas en soi un manquement déontologique (AD n° 383532, 29 déc. 2023).
Défaut de transmission de pièces à un confrère empêchant l’aboutissement d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Manque aux principes essentiels et notamment à la confraternité, la délicatesse, la courtoisie et, à l’égard de ses clients aux principes de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocate qui, premièrement, malgré les multiples sollicitations du bureau des assurances et du service de la déontologie de l’ordre, ne déclare pas un sinistre à son assurance et se met en situation de se voir opposer une déchéance de garantie compromettant ainsi les chances d’indemnisation de la victime, deuxièmement, s’abstient de répondre aux très nombreux courriels d’une consœur dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel et, alors que les époux sont d’accord sur le processus engagé et les termes de la convention, empêche ainsi par son seul silence le projet de divorce d’aboutir, troisièmement, ne répond pas aux nombreuses sollicitations du service de déontologie, ne répond pas à la coordinatrice de l’autorité de poursuite malgré trois demandes successives et ne se présente pas, sans prier que l’on excuse son absence, devant la commission de déontologie (AD n° 382459, 29 déc. 2023). Défaut de transmission du dossier au successeur. Fait preuve d'un défaut manifeste de diligence, de loyauté et de confraternité l'avocat qui, alors qu'il avait perçu une provision de 299 €, a limité son intervention à l'envoi d'une mise en demeure puis a cessé de répondre aux demandes de son client, et s'est, ensuite, abstenu de restituer les dossiers aux clients ou de les transmettre à l'avocat qui lui a succédé, de même que de répondre aux lettres adressées par ses clients, ses confrères et par le délégué du bâtonnier (AD n os 24.2266 et 24.4374, 6 juin 2006).

Masquer

2. Exception d'inexécution

a. Exception d'inexécution justifiée

9. Défaut de paiement.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat dont le paiement des honoraires passés et futurs n'a pas été effectué, qui suspend la délivrance d'une assignation à jour fixe, pourtant préparée et qui indique à son client qu'il ne peut pas assurer sa défense (AD n os 22.0370, 23.0988, 23.5109, 24.1676, 24.1803, 24.2619,...

Lire la suite

9. Défaut de paiement.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat dont le paiement des honoraires passés et futurs n'a pas été effectué, qui suspend la délivrance d'une assignation à jour fixe, pourtant préparée et qui indique à son client qu'il ne peut pas assurer sa défense (AD n os 22.0370, 23.0988, 23.5109, 24.1676, 24.1803, 24.2619, 24.3605, 24.4887 et 24.7418, 28 févr. 2006).

Masquer

b. Exception d'inexécution injustifiée

10. Remplacement à l'audience par le correspondant, suivi d'un désistement délivré sans mandat au motif du non-paiement d'un reliquat d'honoraires nettement inférieur aux sommes antérieurement encaissées.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une note d'honoraires de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce ...

Lire la suite

10. Remplacement à l'audience par le correspondant, suivi d'un désistement délivré sans mandat au motif du non-paiement d'un reliquat d'honoraires nettement inférieur aux sommes antérieurement encaissées.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une note d'honoraires de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce soin à son correspondant, ne les informe pas de la suite donnée à la procédure puis régularise un désistement sans instruction expresse de ses clients. Les principes susrappelés imposaient à l'avocat, dans de telles circonstances, tenant notamment au fait que les clients résidaient à l'étranger, de plaider ou, à tout le moins, de transmettre le dossier à son correspondant aux fins qu'il soit déposé à l'audience, afin que les intérêts de ses clients fussent préservés, quand bien même l'avocat s'estimait créancier d'un solde d'honoraires, dont il lui appartenait, seulement, d'en faire ultérieurement taxer le montant si le désaccord persistait. Sont indifférents le rôle joué par le correspondant dans le jugement constatant le désistement, non plus que le fait que le bâtonnier ait, par la suite, constaté qu'au titre d'une procédure distincte les clients étaient redevables d'un reliquat d'honoraires envers l'avocat poursuivi. • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074 , confirmant, AD n o 99.3681, 25 juin 2002.

Subordination, par un avocat commis d'office, de l'accomplissement des diligences au versement d'une provision. Un avocat commis d'office ne saurait subordonner l'accomplissement des diligences, auxquelles il était tenu du fait de sa commission au versement préalable d'une provision à valoir sur ses honoraires. • Civ. 1 re, 27 févr. 2001, n o 97-22.216.

Masquer

c. Devoir de conseil et d'information

11. Obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Légalité.

 

L'obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires ne porte pas atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note Martin R.; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de Munagorri. Obligat...

Lire la suite

11. Obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Légalité.

 

L'obligation d'informer régulièrement le client de l'évolution prévisible du montant des honoraires ne porte pas atteinte à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note Martin R.; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de MunagorriObligation d'information sur les modalités de fixation de l'honoraire. D'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et, en cas de contestation d'honoraires, de justifier d'un minimum d'information. • Limoges, 12 sept. 2017, n os 16/01422 et 16/01475. L'avocat a l'obligation d'informer préalablement son client des modalités de fixation de ses honoraires et ne peut pas faire dépendre ceux-ci de son humeur à l'égard de son client. Un avocat ne peut donc pas, dans un premier temps, réclamer une certaine somme puis, face au refus du client de régler cette somme et à la mise en cause de sa responsabilité devant le bâtonnier, réclamer un honoraire nettement supérieur, ce dont il n'a informé son client que par courrier, plus d'un an après la dernière décision rendue dans les procédures où il était intervenu. • Aix-en-Provence, 5 sept. 2017, n o 16/07208.Obligation d’informer le client des modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement. L’obligation de l’avocat relativement à la détermination des honoraires et à l’évolution prévisible de leur montant implique que le client soit informé des modalités de calcul des honoraires en cas de dessaisissement • Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n°19-13.214Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel. Défaut d'information de l'avocat sur les conditions de sa rémunération. Méconnaît son devoir d'information sur les conditions de fixation de ses honoraires, justifiant une réduction de leur montant, l'avocat qui s'est abstenu d'informer sa cliente, bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en première instance et d'une aide juridictionnelle partielle en appel, des conditions de fixation de ses honoraires pour l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne serait plus accordée. • Douai, 23 févr. 2010, no 09-02.530. Obligation de tenir compte du respect, par l'avocat, de l'obligation d'information préalable du client. L'avocat étant tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération, viole l'art. 1147 C. civ. et l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 la décision de fixation qui ne tient pas compte de l'inexécution de cette obligation. • Civ. 1 re, 18 juill. 2000, n o 97-14.713 P: D. 2002. Somm. 854, obs. Blanchard; JCP 2000. II, n o 10417, note Martin; RTD civ. 2000. 828, obs. Mestre et Fages . Comp. Civ. 2 e, 22 mai 2003: ibid. et 10 mars 2004: ci-après. Défaut de transmission du décompte détaillé des diligences. Constitue un manquement aux obligations découlant de l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12) le fait, pour un avocat, de ne pas avoir transmis à son ancienne cliente, qui le lui demandait, le décompte des diligences effectuées en contrepartie des deux provisions de 5 000 F chacune versées par sa cliente dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle avait engagée. • Paris, 29 sept. 2004, no 2004/07691Point de départ de la prescription de l’action fondée sur un manquement au devoir d’information sur les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil • Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n°22-22.895.

Masquer

d. Exécution de bonne foi

12. Caractérisation.

 

Manque à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi l'avocat qui, après avoir sollicité des honoraires exorbitants, prend l'initiative d'anticiper la perception de ces honoraires et fait état de diligences et d'un temps de travail manifestement excessifs au regard du dossier. • Civ. 2 e, 12 mai 2005, n o 02-16.425: RTD civ. 2005. 393, obs. Mes...

Lire la suite

12. Caractérisation.

 

Manque à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi l'avocat qui, après avoir sollicité des honoraires exorbitants, prend l'initiative d'anticiper la perception de ces honoraires et fait état de diligences et d'un temps de travail manifestement excessifs au regard du dossier. • Civ. 2 e, 12 mai 2005, n o 02-16.425: RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages .

Masquer

e. Poursuite du mandat

13. Obligation, sauf à renoncer au mandat, d'en poursuivre l'exécution nonobstant le non-paiement des honoraires.

 

L'avocat impayé et qui n'a pas mis en œuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires reste tenu, à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas r...

Lire la suite

13. Obligation, sauf à renoncer au mandat, d'en poursuivre l'exécution nonobstant le non-paiement des honoraires.

 

L'avocat impayé et qui n'a pas mis en œuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires reste tenu, à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque. Il ne saurait se trouver délié de son obligation par la simple attitude passive de son client. • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-10.707.

Masquer

f. Facturation

14. Facture. Obligation. Non-dispense à raison de la communication d'un compte détaillé des diligences.

 

Toute prestation de service pour une activité professionnelle devant, en vertu de l'art. L. 441-3 C. com., faire l'objet d'une facturation, l'avocat ne saurait être dispensé de respecter cette obligation lorsqu'il a communiqué au client un compte détaillé de ses diligences. • Civ. 1 re, 19 oct. 2006, n o 05-10.428. Compte détaill...

Lire la suite

14. Facture. Obligation. Non-dispense à raison de la communication d'un compte détaillé des diligences.

 

Toute prestation de service pour une activité professionnelle devant, en vertu de l'art. L. 441-3 C. com., faire l'objet d'une facturation, l'avocat ne saurait être dispensé de respecter cette obligation lorsqu'il a communiqué au client un compte détaillé de ses diligences. • Civ. 1 re, 19 oct. 2006, n o 05-10.428. Compte détaillé des diligences. Absence de mention du temps consacré à chaque diligences. Incidence (non). Dès lors qu’une facture d'honoraires indique le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, c’est à bon droit qu’un premier président considère que les factures répondent aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu importe que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. • Cass. 2ème civ., 6 juill. 2023, n° 19-24.655Absence de diligences malgré la perception d’honoraires. Invocation inopérante de diligences non comprises dans l’objet de la facture. Manque aux principes essentiels de dignité, de probité, de loyauté, de désintéressement, de courtoisie et de dilligence l’avocat, déjà condamné à une peine assortie de sursis confirmée en appel, qui, premièrement, et malgré la perception d’honoraires, n’effectue aucune diligence pour le recouvrement du prix de vente d’un fonds de commerce sans qu’il soit, à cet égard, suffisant de communiquer les statuts d’une société qu’il aurait créée à la demande de son client, dès lors que cette constitution ne correspond pas à l’objet de la facture litigieuse, deuxièmement, s’abstient de restituer au client les pièces de son dossier, troisièmement, ne justifie d’aucun domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris, enfin, ne s’est présenté ni aux audiences déontologique, ni devant la conseil de discipline et n’a répondu que partiellement aux demandes de son ordre malgré de multiples relances. Compte tenu, d’une part, que la condamnation assortie du sursis concernait des faits de même nature, d’autre part, que les faits donnant lieu à la présente décision disciplinaire ont été commis pendant la période durant laquelle l’avocat bénéficiait du sursis, ce dernier doit être révoqué • AD n° 311604, 2 oct. 2020.

# (C. com., art. L. 441-3) Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. #

Compatibilité avec le secret professionnel. L'art. 289 I-1 CGI, dans sa rédaction applicable au 1 er juill. 2003, dispose que tout assujetti à la TVA doit s'assurer qu'une facture est émise pour les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. L'obligation fiscale de délivrance de factures ne concerne donc pas les prestations fournies à des particuliers, même si rien ne s'oppose à ce que ces assujettis, de leur propre initiative, ou sur demande des bénéficiaires du service, délivrent des factures à ces derniers. Les mentions obligatoires prévues à l'art. 242 nonies A de l'annexe II au CGI (issu du Décr. n o 2003-632 du 7 juill. 2003) comprennent notamment le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client, et pour chacun des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT et, bien entendu, le taux de la TVA. Ces mentions concourant au dispositif de liquidation de la TVA sont indispensables. Elles servent, en effet, de justification à l'appui de la déduction de la taxe opérée par l'assujetti ayant recouru aux prestations d'un avocat. La facture établie en double exemplaire, l'un destiné au client l'autre restant dans la comptabilité de l'avocat, ne peut être consultée que dans le cadre d'une procédure de vérification, par un membre de l'administration fiscale, lui-même astreint à une obligation de secret professionnel. Cette règle permet de concilier le respect des obligations des assujettis en matière de facturation avec le secret professionnel de l'avocat. * Rép. min. à QE n o 61842: JOAN Q. 31 janv. 2006, p. 1055.

Facturation irrégulière. Conséquence. Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second • Cass. 2ème civ., 16 juillet 2020, n°19-17.331.

Masquer

g. Comptabilité

15. Comptabilité et facture. Absence. Faute.

 

Constitue un manquement aux obligations édictées par l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), ainsi qu'aux disposition de l'art. 11.2 RIN le fait, pour un avocat, de ne pas établir de reçu pour chacune des remises d'espèces, ni de facture nominative et numérotée mentionnan...

Lire la suite

15. Comptabilité et facture. Absence. Faute.

 

Constitue un manquement aux obligations édictées par l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), ainsi qu'aux disposition de l'art. 11.2 RIN le fait, pour un avocat, de ne pas établir de reçu pour chacune des remises d'espèces, ni de facture nominative et numérotée mentionnant un numéro de dossier, et de ne pas enregistrer dans sa comptabilité chacun des mouvements d'espèces afférents aux dossiers traités (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005).

Perception d'honoraires sans établissement de factures. Manque aux principes essentiels de la profession, à l'art. 11 RIN ainsi qu'aux art. P.75.1 et P.75.2 RIBP l'avocat qui, d'une part, reçoit sur son compte professionnel des fonds reçus de tiers sans les faire transiter sur un compte CARPA dédié, d'autre part, perçoit des honoraires sans établir de facture à sa cliente (AD n o 17.9026, 20 déc. 2016).

Masquer

h. Décompte détaillé

16. Absence. Faute. Insuffisance d'une convention d'honoraires.

 

Commet une faute déontologique l'avocat ayant perçu deux provisions du client, qui ne lui transmet pas, ultérieurement, le décompte détaillé prévu à l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), la signature d'une convention d'honoraires ne pouvant suppléer un tel...

Lire la suite

16. Absence. Faute. Insuffisance d'une convention d'honoraires.

 

Commet une faute déontologique l'avocat ayant perçu deux provisions du client, qui ne lui transmet pas, ultérieurement, le décompte détaillé prévu à l'art. 245 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 12), la signature d'une convention d'honoraires ne pouvant suppléer un tel décompte (AD n os 22.0294 et 23.271, 30 mars 2004).

Récapitulatif détaillé des honoraires. Destinataire. Les dispositions de l'art. 12 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoient qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment détenues à titre de provision ou à tout autre titre. S'agissant des justiciables qui ont recours à un avocat dont les honoraires sont pris en charge par l'assureur, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, l'art. 10 du Décr. préc., mod. par un Décr. du 15 mai 2007, a rendu obligatoire la signature d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Cette mesure, destinée à garantir l'information du client sur les prestations effectuées par l'avocat, est également de nature à rendre prévisible le montant de l'honoraire final à travers la convention d'honoraires qui en détermine les modalités de calcul. * Rép. min. à QE n o 05626, JO Sénat Q. 25 sept. 2008, p. 1916Indications permettant d'identifier précisément les diligences accomplies. Faute d'indications permettant d'identifier précisément les diligences accomplies, le montant des honoraires dus au titre de celles-ci ne peut être réclamé (CA Aix-en-Provence, 10 septembre 2019, n° 17/13424).

Masquer

16-1. Demande d’obtention du décompte par le client en présence d’un accord entre l’avocat et l’assureur de protection juridique..

 

L’existence d'un accord sur les honoraires, conclu entre l'avocat et l'assureur de protection juridique, est inopposable au client (L. 127-8 du code des assurances) qui a donc intérêt à agir non seulement pour obtenir le décompte détaillé prévu par l'article 11.7 du RIN mais également pour que soient fixés les honoraires de son co...

Lire la suite

16-1. Demande d’obtention du décompte par le client en présence d’un accord entre l’avocat et l’assureur de protection juridique..

 

L’existence d'un accord sur les honoraires, conclu entre l'avocat et l'assureur de protection juridique, est inopposable au client (L. 127-8 du code des assurances) qui a donc intérêt à agir non seulement pour obtenir le décompte détaillé prévu par l'article 11.7 du RIN mais également pour que soient fixés les honoraires de son conseil (CA Rennes, 10 février 2020, n° 19/06068).

Masquer

II. CONVENTION D'HONORAIRES

16-2. Droit applicable. .

 

Relève du droit français la convention d'honoraires signée en appliquant les règles édictées en matière d'honoraires selon le droit français, avec une partie relevant de l'honoraire de diligence et une autre de l'honoraire de résultat, conformément aux modalités de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; si le...

Lire la suite

16-2. Droit applicable. .

 

Relève du droit français la convention d'honoraires signée en appliquant les règles édictées en matière d'honoraires selon le droit français, avec une partie relevant de l'honoraire de diligence et une autre de l'honoraire de résultat, conformément aux modalités de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; si les parties avaient entendu faire référence au droit allemand, les honoraires auraient dû faire référence à la loi de rémunération allemande (CA Paris, 4 octobre 2019, n° 16/00566).

Masquer

A. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRIT

1. PRINCIPE

17. Convention conclue par échange de courriels.

 

Une convention d'honoraires peut valablement être conclue par échange de courriels. • Orléans, 31 janv. 2018, n o 17/01603. Mandataire sportif. Absence de nécessité d’un écrit unique. Nécessité d’un honoraire déterminable. Dès lors que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'impose pas que le co...

Lire la suite

17. Convention conclue par échange de courriels.

 

Une convention d'honoraires peut valablement être conclue par échange de courriels. • Orléans, 31 janv. 2018, n o 17/01603.

Mandataire sportif. Absence de nécessité d’un écrit unique. Nécessité d’un honoraire déterminable. Dès lors que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, un avocat peut valablement fixer le montant de sa rémunération de mandataire sportif par renvoi à une autre convention ; la nullité de la convention est toutefois encourue lorsqu’il ne résulte pas des stipulations du contrat un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat. • Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n°17-27.129.

Masquer

2. EXCEPTION

18. Urgence.

 

Doit être écartée la contestation tirée de l'absence de signature d'une convention d'honoraires alors, d'une part, que la signature d'une telle convention ne revêt pas un caractère obligatoire, d'autre part, que l'avocat justifie que l'urgence commandait une intervention rapide, avant l'expiration d'un délai de recours, ce qui l'a amené ...

Lire la suite

18. Urgence.

 

Doit être écartée la contestation tirée de l'absence de signature d'une convention d'honoraires alors, d'une part, que la signature d'une telle convention ne revêt pas un caractère obligatoire, d'autre part, que l'avocat justifie que l'urgence commandait une intervention rapide, avant l'expiration d'un délai de recours, ce qui l'a amené à privilégier la mission qui lui était confiée plutôt que la formalisation d'une convention et l'encaissement d'une provision. • Limoges, 19 déc. 2017, n o 17/00061.

Masquer

.

 

# Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant l...

Lire la suite

.

 

# Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la L. n o 91-647 du 10 juill. 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. #

Masquer

3. CONSÉQUENCES DE L'ABSENCE D'ÉCRIT

a. Droit de percevoir des honoraires

19. Droit de percevoir des honoraires. Conditions.

 

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. A défaut de convention entre les parties et en présence de diligences ...

Lire la suite

19. Droit de percevoir des honoraires. Conditions.

 

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. A défaut de convention entre les parties et en présence de diligences établies, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. • Cass. 2ème civ., 7 févr. 2019, n°18-13.396 ; Cass. 2e civ., 4 Juill. 2019, n°18-18.787 ; Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 17-26.856 ; Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-19.709. ; Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n°18-20.115 ; Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n°18-24.518 ; Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 20-22.744).

Absence de convention d'honoraires. Non-incidence d'un contrat d'assurance sur la détermination des honoraires. Dès lors qu'en l'absence de convention les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu'énumère l'art. 10, al. 2 de la L. du 31 déc. 1971, l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat. • Civ. 2 e, 14 janv. 2016, n o 15-10.130. )

Impossibilité de renvoyer au site internet pour justifier d’un tarif horaire en l’absence de convention. En l'absence de convention d'honoraires signée avec le client, l'avocat ne peut renvoyer à son site Internet pour justifier du tarif horaire qu'il réclame • CA Rennes, 19 octobre 2020, n° 20/02376.

Masquer

b. Existence d'un mandat

20. Déduction de l'existence du mandat.

 

Ayant relevé l'existence d'un premier contact entre les parties et la transmission de pièces qui s'est ensuivie ainsi que l'envoi des dossiers à l'avocat par son confrère qui en avait la charge, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en dé...

Lire la suite

20. Déduction de l'existence du mandat.

 

Ayant relevé l'existence d'un premier contact entre les parties et la transmission de pièces qui s'est ensuivie ainsi que l'envoi des dossiers à l'avocat par son confrère qui en avait la charge, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'avocat avait été mandaté aux fins de délivrer les consultations écrites qu'il avait facturées. • Civ. 2 e, 7 janv. 2010, n o 08-18.890.

Silence du client après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation. Absence de mandat. Le silence d'un client, après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation rédigé par son avocat à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, ne suffit pas à établir que l'avocat a été chargé de la rédaction de ce projet. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-19.670.

Mandat ad litem. Lettre adressée à l'avocat. Ayant relevé l'existence d'une lettre par laquelle un indivisaire s'est adressé, en cours d'instance, à l'avocat de son coïndivisaire, un premier président, devant lequel l'indivisaire non représenté ne s'est pas prévalu de l'exigence d'une preuve écrite d'un mandat, a pu justement en déduire que ce dernier avait également donné mandat à l'avocat de le représenter. • Civ. 1 re, 2 oct. 2013, n o 12-19.182.

Modes de preuve.Si, à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve d’une convention d'honoraires peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil, une convention non signée et un règlement partiel d’honoraires ne permettent pas de suppléer à l’écrit ● Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n°21-10.622.

Masquer

B. CONTENU

1. VALIDITÉ DE LA CONVENTION

20-1. Conséquences de l’invalidité de la convention à l’égard d’une partie..

 

Le fait que la convention d'honoraires ne soit pas valable à l'égard d’une partie n'est pas de nature à la rendre nulle à l'égard des autres parties (CA Aix-en-Provence, 8 octobre 2019, n° 18/14127).

a. Consentement non vicié

21. Vice du consentement. - Client. Caractérisation.

 

Le consentement du client est altéré et la convention d'honoraires est nulle lorsque le client a été dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat, annexé à la convention, dès lors que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que son consentement n'a pas ét...

Lire la suite

21. Vice du consentement. - Client. Caractérisation.

 

Le consentement du client est altéré et la convention d'honoraires est nulle lorsque le client a été dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat, annexé à la convention, dès lors que les circonstances de la signature de la convention permettent d'estimer que son consentement n'a pas été libre, que compte tenu de sa situation de surendettement, il se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu'il avait de percevoir rapidement les dommages-intérêts qui lui étaient dus, et de faiblesse psychologique attestée par les pièces médicales produites, laquelle, reconnue par l'avocat quand il a fait part des angoisses de son client, n'était pas de nature, compte tenu de la différence des personnalités en présence, à permettre à ce dernier de s'opposer aux prétentions de son avocat. • Civ. 2 e, 5 oct. 2006, n o 04-11.179. Le consentement du client est altéré et la convention d'honoraires est nulle lorsque le client a été contraint moralement de payer en raison de la «crainte révérencielle de perdre son avocat» et que l'avocat a commis une réticence dolosive à son égard. • Civ. 2 e, 3 mars 2011, n o 09-72.968.

Etat de faiblesse. Preuve. La preuve de l'état de faiblesse altérant le consentement du client lors de la signature de conventions d'honoraires ne peut résulter des déclarations de ses enfants, ni d'un certificat médical délivré très largement après la date de signature des conventions en cause. • Paris, 20 déc. 2018, n o 15/00088. 

Nouvelle convention. Absence de consentement.
Dès lors que la seule convention signée entre les parties concernait uniquement la procédure de première instance et non celle devant la cour d'appel et qu'une nouvelle convention d'honoraires avait été soumise à la signature du client qui ne l'avait pas acceptée, le premier président, ne peut pas faire application de la première convention pour fixer l'honoraire de résultat pour la procédure d’appel ● Cass. 1e civ., 30 mars 2023, n°21-19.477.

Consentement. Capacité. Le choix de confier la défense de ses intérêts à un avocat dans le but d'obtenir réparation de son préjudice corporel, démarche raisonnée et opportune, ainsi que les nombreux courriels et appels téléphoniques échangés avec le cabinet d'avocat montrent la détermination et la capacité d'un client de souscrire à une convention d'honoraires. • Paris, 21 déc. 2018, n o 15/00730.

Honoraires dus par le mineur sous contrôle judiciaire. Autorisation nécessaire du juge des tutelles. Le juge des tutelles doit donner son accord et intervenir à la convention d'honoraires qui est passée entre un avocat et l'administrateur légal (CNB, comm. RU, avis, 15 mai 2002).

Violence économique. La convention d'honoraires signée par une cliente dans le cadre de sa procédure de divorce ne peut être annulée pour abus de dépendance psychologique et financière (C. civ., art. 1143), dès lors que les échanges avec son avocat ainsi que les instructions précises données à ce dernier démontrent la lucidité et la détermination de la cliente qui avait planifié le non-retour de ses enfants aux USA tout en étant consciente du caractère contestable de sa position au regard de la Convention de la Haye. • CA Paris, 11 juin 2020, n° 17/00320. ). – Avocat. Dépendance économique (non). N’est pas en situation de dépendance économique l’avocat dont le chiffre d’affaires lié aux dossiers d’un client institutionnel qui atteignait 43 % du contentieux du cabinet, a ensuite diminué à 26 % puis a atteint 28 % sur 9 mois, de sorte que la rupture du mandat, qui est intervenue postérieurement, ne peut être qualifiée de brutale et que l'avocat ne peut pas prétendre à une indemnité en l'absence d'abus de droit de la part du mandant (Cass. 2ème civ., 10 nov. 2021, n°20-15361).– Avocat. Dépendance économique (oui). Les articles 1re et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, aux termes desquels la profession d’avocat est indépendante et l’avocat exerce ses fonctions avec indépendance, ne sauraient priver l'avocat qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client du droit dont dispose tout contractant d'invoquer un consentement vicié par la violence et de se prévaloir ainsi de la nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce client. Ainsi, doit être annulée la convention d’honoraires conclue avec un client tirant un avantage excessif de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait l’avocat à son égard ; les honoraires dus à l'avocat devant dès lors être fixés en application des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-10.096,JCP E 2022, n° 27, 1242, p. 41, note K. Moya).

Masquer

b. Contenu régulier

22. Objet déterminé.

 

Est constitutif d'une convention d'honoraires valable l'accord entre une société et son avocat résultant d'un message adressé par la première au second afin de convenir des honoraires dus pour la dernière phase d'une procédure d'arbitrage, auquel l'avocat a répondu par un courrier électronique du même jour confirmant son acceptat...

Lire la suite

22. Objet déterminé.

 

Est constitutif d'une convention d'honoraires valable l'accord entre une société et son avocat résultant d'un message adressé par la première au second afin de convenir des honoraires dus pour la dernière phase d'une procédure d'arbitrage, auquel l'avocat a répondu par un courrier électronique du même jour confirmant son acceptation d'un plafonnement de la convention d'honoraires à 100 000 € pour les prestations fournies depuis une date déterminée jusqu'à l'audience du tribunal arbitral [la validité de cette convention excluant de faire droit à une demande d'honoraires complémentaires présentée par l'avocat au juge de la taxation]. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-15.913. Constitue une convention d'honoraires valable l'accord entre une société civile immobilière et son avocat ayant pour objet la défense des intérêts de la société dans le litige l'opposant à un locataire nommé. • Civ. 2 e, 26 oct. 2017, n o 16-14.416.

Prévision, dans la convention d'honoraires, d'utiliser les incidents de procédure prévus par la loi. N'est pas nulle la convention d'honoraires énonçant que l'avocat utiliserait les incidents de procédure prévus par la loi dans l'objectif d'atteindre un prix d'adjudication inférieur à celui de la mise à prix d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière. • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-14.855.

Retrait de l'aide juridictionnelle en cours de procédure. Convention d'honoraires préalable. Renonciation (non). L'acceptation, par un avocat, de défendre les intérêts d'un client qui devient en cours de procédure bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne caractérise pas sa volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention d'honoraires conclue avant l'obtention de l'aide juridictionnelle, cette dernière retrouvant son plein effet en cas de retrait de ladite aide. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-15.477.

Convention stipulant une rémunération complémentaire sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés par le collaborateur. Apport d'affaires prohibé (non). Ne contrevient pas à l'art. 11-3 RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires dans les relations entre l'avocat et son client, le contrat de collaboration qui stipule une rémunération complémentaire sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par le collaborateur. • Civ. 1 re, 18 févr. 2015, n o 14-10.460.

Stipulation du paiement d'une indemnité en cas de rupture anticipée du mandat. Validité. Conditions. Mandat d'intérêt commun. Le principe du libre choix de l'avocat ne saurait emporter nullité de clause de la convention par laquelle une société confie à un avocat deux missions de conseil et d'assistance juridique pour une durée de cinq années pour la première mission et de sept pour la seconde, en précisant que la réalisation de l'objet du mandat est d'intérêt commun et qu'en conséquence, la convention ne peut être résiliée avant son terme que d'un commun accord, sauf à la partie qui souhaite y mettre fin à payer à l'autre une indemnité égale à 75 % des émoluments dus jusqu'au terme du contrat. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-17.405.

Stipulation d'un paiement partiel en cas de transaction antérieure à un jugement au fond. Non-application. Dès lors qu'en cas de partage de voix devant un conseil de prud'hommes l'affaire est renvoyée devant la formation qui a eu à connaître de la demande, présidée par le juge d'instance, et que les débats sont alors repris, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause de paiement partiel prévue pour le cas où une transaction serait conclue antérieurement à un jugement au fond puisque le jugement ayant constaté le partage des voix, seul jugement antérieur à la transaction, n'est pas un jugement au fond. • Civ. 2 e, 5 mars 2009, n o 08-10.050.

Marché public. Respect du principe de libre négociation des honoraires. Ne méconnaît pas le principe de la libre négociation des honoraires, posé par l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1991, la réponse faite par un avocat à un avis de marché de services juridiques: si l'art. 53 C. marchés impose au pouvoir adjudicateur de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse, il ne lui fait pas obligation d'utiliser ce seul critère mais l'autorise à en retenir d'autres pour apprécier la qualité de l'offre. • CE, 9 juill. 2007, Syndic. EGF-BTP et a., n o 297711: Gaz. Pal. 12-13 oct. 2007, p. 17; JCP 2007. I. 206, n o 7, obs. Lévy.

Masquer

c. Contenu prohibé

1. Clauses abusives

23. Dir. 93/13/CEE du Conseil sur les clauses abusives. Application aux contrats standardisés de services juridiques conclus entre un avocat et un consommateur.

 

La Dir. 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'applique aux contrats standardisés de services juridiques conclus entre un avocat et une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle dès lors que l'avocat, qui fournit à titre onéreux un s...

Lire la suite

23. Dir. 93/13/CEE du Conseil sur les clauses abusives. Application aux contrats standardisés de services juridiques conclus entre un avocat et un consommateur.

 

La Dir. 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'applique aux contrats standardisés de services juridiques conclus entre un avocat et une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle dès lors que l'avocat, qui fournit à titre onéreux un service juridique au profit d'une personne physique agissant à des fins privées, est un «professionnel» au sens de l'art. 2, ss. c), de la Dir. • CJUE, 15 janv. 2015, Šiba, n o C-537/13 ). – La dir. 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parl. eur. et du Conseil, du 25 octobre 2011, lue à la lumière du principe d’effectivité et de l’art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, doit être interprété en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale relative à une procédure sommaire en paiement d’honoraires d’avocat en vertu de laquelle la demande introduite contre le client consommateur fait l’objet d’une décision rendue par une autorité non juridictionnelle, l’intervention d’une juridiction n’étant prévue qu’au stade de l’éventuel recours contre cette décision, sans que la juridiction saisie à cette occasion puisse contrôler, au besoin d’office, si les clauses contenues dans le contrat ayant donné lieu aux honoraires réclamés revêtent un caractère abusif ni admettre la production, par les parties, d’autres preuves que les preuves documentaires déjà fournies devant l’autorité non juridictionnelle. L’art. 4 § 2 de la dir. 91/13, telle que modifiée par la dir. 2011/83, édictant une exception au contrôle de fond des clauses abusives, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exception prévue à cette disposition une clause d’un contrat conclu entre un avocat et son client aux termes de laquelle le client s’engage à suivre les instructions de cet avocat, à ne pas agir à l’insu ou contre l’avis de celui-ci et à ne pas se désister lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, sous peine d’une pénalité financière. La dir. 2005/29/CE du Parl. eur. et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit être interprétée en ce sens que l’insertion dans un contrat conclu entre un avocat et son client, d’une clause qui prévoit une pénalité financière à charge de ce dernier s’il se désiste lui-même de la procédure judiciaire dont il a confié le suivi audit avocat, cette clause opérant un renvoi au barème d’un ordre professionnel et n’ayant pas été mentionnée dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable à la conclusion du contrat, doit être qualifiée de pratique commerciale « trompeuse », au sens de l’art. 7 de cette dir., pour autant qu’elle amène et est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier (CJUE, 22 septembre 2022, Vicente c/ Delia, C-335/21). – Ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat (CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-395/21 ; Lexbase Avocats n°333 du 2 février 2023, note B. Chaffois). Compétence du juge de l’honoraire. Dès lors que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle quand il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur (Cass. 2ème civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739 ; com. B. Chaffois, Lexbase avocats n°332, 5 janvier 2023. Sur la compétence du juge national : CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C- 243/08). –

Illustrations. Clauses abusives. Pour ne pas être conforme aux dispositions de l'art. R. 212-2, 2 o C. consom., la clause selon laquelle en cas de rupture à l'initiative du client toute somme payée est acquise au professionnel, faute de contrepartie, est manifestement abusive. • Bordeaux, 6 nov. 2018, n o 18/00229. – Est abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause (de dédit) prévoyant qu'en cas de dessaisissement, l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat (CA Paris, 15 février 2023, n°20-00226).

Masquer

2. Conséquences

24. Conséquences. Privation de rétribution imputable au seul avocat.

 

L'avocat qui conclut avec son client une convention d'honoraires prohibée (signée alors qu'il n'était pas encore avocat et méconnaissant la L. du 3 avr. 1942 prohibant les pactes d'intermédiaire en vue du règlement des indemnités dues aux victimes d'accident) est seul responsable de la privation de la rétribution escomptée. • ...

Lire la suite

24. Conséquences. Privation de rétribution imputable au seul avocat.

 

L'avocat qui conclut avec son client une convention d'honoraires prohibée (signée alors qu'il n'était pas encore avocat et méconnaissant la L. du 3 avr. 1942 prohibant les pactes d'intermédiaire en vue du règlement des indemnités dues aux victimes d'accident) est seul responsable de la privation de la rétribution escomptée. • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16482. - Comp. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 06-18.697: une convention fixant un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences contrevenant aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, le premier président, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, a compétence pour fixer le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies.

Masquer

d. Capacité

24-1. Majeur sous curatelle.

 

Si la convention d'honoraire conclu avec un client sous curatelle n'a pas été autorisée par le juge des tutelles, elle est nulle en ses dispositions portant sur l'honoraire de résultat, mais les dispositions portant sur les honoraires de diligence constituent un acte d'administration et sont donc valables • CA Paris, 17 mai 2023, n° 21/00327.

2. INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

25. Pouvoirs de la cour d'appel. Clause ambiguë. Neutralisation.

 

Le juge de la taxation peut écarter l'application d'une clause ambiguë, dont il apprécie souverainement l'existence (en l'espèce, stipulation fixant une partie de l'honoraire de résultat suivant le montant de la condamnation obtenue par le client en application de l'art. 700 C. pr. civ.). • Civ. 2 e, 12 juill. 2007, n o 06-10.199. Une clause ambiguë ne ...

Lire la suite

25. Pouvoirs de la cour d'appel. Clause ambiguë. Neutralisation.

 

Le juge de la taxation peut écarter l'application d'une clause ambiguë, dont il apprécie souverainement l'existence (en l'espèce, stipulation fixant une partie de l'honoraire de résultat suivant le montant de la condamnation obtenue par le client en application de l'art. 700 C. pr. civ.). • Civ. 2 e, 12 juill. 2007, n o 06-10.199. Une clause ambiguë ne permettant pas d'affirmer que la cliente s'est engagée à payer un honoraire de résultat, même si à l'occasion d'une précédente instance elle a pu signer une clause similaire et régler un honoraire de résultat, doit être déclarée nulle et de nul effet sans pour autant anéantir le reste de la convention qui lie les parties quant à la détermination de l'honoraire de diligence. • Bordeaux, 11 avr. 2017, n o 16/03168 ; en l'espèce la clause était rédigée comme suit Honoraire de résultat (hors taxes) (facultatif). L'honoraire de résultat sera de 8 % de l'économie réalisée». C’est à bon droit qu’une cour d'appel, ayant souverainement interprété une facture que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, a pu décider que le client n’ayant eu aucune réaction face aux prétentions de son avocat n'avait pas accepté les termes de la convention d'honoraires • Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n°21-25.176. En l’espèce, la clause était rédigée comme suit « Recherches d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat »

Clause claire et précise. Un premier président ne peut pas refuser d'accorder un solde d'honoraires à un avocat dessaisi au motif que la référence à la notion de «phase pré-contentieuse ou contentieuse» dans une clause de dessaisissement est particulièrement ambiguë, alors que la convention prévoit que «en cas de procès, les provisions seront appelées en première instance» dans la limite qu'elle fixe et que «le cas échéant les provisions à valoir devant la cour d'appel de Paris seront appelées» dans la limite qu'elle fixe, de sorte qu'aux termes clairs et précis de cette clause, la procédure d'appel est comprise dans la phase contentieuse. • Civ. 2 e, 18 janv. 2018, n o 16-28.665.

Exigence de clarté. La convention d'honoraires ne satisfaisant pas à l'exigence de clarté prévue à l'art. L. 133-2 C. consom., doit s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au client. • Paris, 21 sept. 2018, n o 15/00511 (au cas d'espèce la convention était ambiguë sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat).

Honoraire complémentaire de résultat stipulé exigible «lors de l'issue définitive de la procédure». Signification. Appréciant souverainement, sans dénaturation, les termes et la portée de la convention, un premier président a pu retenir, en considérant que le résultat devait s'entendre du bénéfice effectif concrètement retiré par le client à l'issue de la procédure et non du gain théorique qu'il pouvait en retirer, que les parties étaient convenues que l'issue définitive de la procédure supposait que la décision définitive soit entièrement exécutée. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 06-20.398. Intention des parties. Conformément au principe selon lequel le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, le pluriel employé pour « la défense devant les juridictions » permet d'envisager que la convention d’honoraires était conclue pour la procédure en première instance comme en appel et ce même s'il était mentionné qu'une assignation devant le tribunal de grande instance avait était rédigée, cette précision semblant avoir été apportée pour expliquer le choix d'une procédure civile plutôt que pénale (CA Paris, 8 janvier 2019, n° 17/00171).

Masquer

C. ASSURANCE DE RISQUE JURIDIQUE

26. Impossibilité pour l'avocat de contracter directement avec l'assureur.

 

En vertu de l'art. L. 127-5-1 C. assur. issu de la L. n o 2007-210 du 19 févr. 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, les accords d'honoraires entre l'assureur de protection juridique et l'avocat sont interdits, les honoraires de l'avocat étant librement déterminés entre ce dernier et son client. En outre, en vertu de l'art. 10 du Déc...

Lire la suite

26. Impossibilité pour l'avocat de contracter directement avec l'assureur.

 

En vertu de l'art. L. 127-5-1 C. assur. issu de la L. n o 2007-210 du 19 févr. 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, les accords d'honoraires entre l'assureur de protection juridique et l'avocat sont interdits, les honoraires de l'avocat étant librement déterminés entre ce dernier et son client. En outre, en vertu de l'art. 10 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, tel que mod. par l'art. 25, 2 o du Décr. n o 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, la signature d'une convention d'honoraires entre l'avocat et son client est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. En l'état de ces éléments, l'avocat ne peut donc solliciter auprès de la compagnie d'assurance le versement de ses honoraires sans l'accord de son client et sans l'en informer. * Rép. min. à QE n o 05628, JO Sénat Q. 25 sept. 2008, p. 1916. ). Accord entre l’avocat et l’assureur de protection juridique. Opposabilité au client (non). L’existence d'un accord sur les honoraires conclu entre l'avocat et l'assureur de protection juridique est inopposable au client (L. 127-8 du code des assurances) qui a donc intérêt à agir non seulement pour obtenir le décompte détaillé prévu par l'article 11.7 du RIN mais également pour que soient fixés les honoraires de son conseil (CA Rennes, 10 février 2020, n° 19/06068).

Masquer

D. RENONCIATION À LA CONVENTION

27. Nouvelle convention d'honoraires. Novation (non).

 

L'acceptation, par le client, d'une nouvelle facture d'honoraires, ne peut valoir renonciation explicite et non équivoque des deux parties à l'application de la convention initiale, une telle «novation» ne pouvant résulter de la seule mention «total général». • Civ. 2 e, 12 déc. 2013, n o 12-29.575. La novation ne se p...

Lire la suite

27. Nouvelle convention d'honoraires. Novation (non).

 

L'acceptation, par le client, d'une nouvelle facture d'honoraires, ne peut valoir renonciation explicite et non équivoque des deux parties à l'application de la convention initiale, une telle «novation» ne pouvant résulter de la seule mention «total général». • Civ. 2 e, 12 déc. 2013, n o 12-29.575. La novation ne se présumant pas, une cour d’appel ne peut pas caractériser la novation d’une convention d’honoraires de résultat par substitution d’obligations à partir de la seule émission, par l'avocat, de factures litigieuses et de leur paiement par sa cliente, sans caractériser une volonté claire et non équivoque des parties d'opérer une novation • Cass. 2ème civ., 16 juillet 2020, n°19-18.254

 

 

Masquer

27-1. Droit de rétractation prévu par le Code de la consommation (non)..

 

La convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'est pas soumise au droit de rétractation prévu par le Code de la consommation (art. L. 221-18), qui ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement • CA Lyon, 23 juin 2020, n° 20/01318.

III. TYPOLOGIE DES SOMMES DUES

A. PROVISIONS

28. Incompétence de la juridiction disciplinaire de se prononcer sur le caractère excessif d'une provision.

 

Il n'appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur le caractère excessif ou non d'une demande de provision, le client étant libre de rechercher un autre avocat (AD n o 23.6168, 14 déc. 2004).

B. HONORAIRES DE DILIGENCES

1. PRISE EN COMPTE DE L'ÉTAT DE FORTUNE DU CLIENT

29. Disproportion au regard des moyens des clients et des prestations effectuées. Résistance passive et dilatoire à la procédure et aux décisions de contestation d'honoraires. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations r...

Lire la suite

29. Disproportion au regard des moyens des clients et des prestations effectuées. Résistance passive et dilatoire à la procédure et aux décisions de contestation d'honoraires. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations réellement effectuées, et d'encaisser sur son compte personnel des sommes confiées par ses clients dans un but précisément déterminé (cette attitude conduisant à des réclamations nombreuses en vue de la restitution des honoraires perçus, lors desquelles l'intéressé s'abstient, la plupart du temps, de répondre aux questions qui lui sont posées par l'Ordre, ne se rend pas aux convocations du bâtonnier dans le cadre de procédures en contestation d'honoraires et interjette systématiquement appel de toutes les décisions du bâtonnier dans un but manifestement dilatoire). AD n o 21.1162, 28 mars 2006.

Masquer

2. PROPORTIONNALITÉ AU REGARD DES DILIGENCES ACCOMPLIES

30. Disproportion au regard des moyens des clients et des prestations effectuées. Résistance passive et dilatoire à la procédure et aux décisions de contestation d'honoraires. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations r...

Lire la suite

30. Disproportion au regard des moyens des clients et des prestations effectuées. Résistance passive et dilatoire à la procédure et aux décisions de contestation d'honoraires. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse.

 

Caractérise une absence totale de probité et d'honnêteté, est contraire à l'honneur et à la délicatesse et constitue un manquement grave aux dispositions de l'art. 1.3 RIN le fait, pour un avocat, de solliciter régulièrement des honoraires disproportionnés eu égard aux faibles moyens des clients et aux prestations réellement effectuées, et d'encaisser sur son compte personnel des sommes confiées par ses clients dans un but précisément déterminé (cette attitude conduisant à des réclamations nombreuses en vue de la restitution des honoraires perçus, lors desquelles l'intéressé s'abstient, la plupart du temps, de répondre aux questions qui lui sont posées par l'Ordre, ne se rend pas aux convocations du bâtonnier dans le cadre de procédures en contestation d'honoraires et interjette systématiquement appel de toutes les décisions du bâtonnier dans un but manifestement dilatoire). AD n o 21.1162, 28 mars 2006.

Disproportion avec les diligences accomplies. Exploitation de l'état de détresse et d'anxiété du client. Manquement à la probité, à l'honnêteté, à l'honneur et à la délicatesse et à la loyauté. Viole les principes essentiels de probité, d'honneur, de délicatesse et de loyauté l'avocat qui, de manière répétitive et systématique, perçoit ou tente de percevoir des honoraires sans proportion avec les diligences accomplies, manifestant, ce faisant, une particulière âpreté au gain et une absence totale de délicatesse dans la fixation de ses honoraires, d'autant qu'il paraît profiter de l'état de détresse ou d'anxiété des clients pour les amener à verser des sommes excessives (AD n os 21.0584, 24.1420, 24.2511, 24.3070, 24.3590, 24.4060 et 23.7299, 24 nov. 2005).

Diligences minimes n'ayant procuré aucun service au client. Retard dans la restitution des honoraires. Emprunts de sommes importantes au client sans remboursement malgré l'engagement contraire. Méconnaissance des principes de probité et d'honneur. Méconnaît les principes essentiels de probité et d'honneur énoncés à l'art. 1.3 l'avocat qui fait preuve d'une très grande légèreté et d'un comportement malhonnête vis-à-vis de ses clients, en tardant à restituer des honoraires en dépit d'une décision du bâtonnier ordonnant la restitution consécutive au fait que les quelques diligences effectuées n'ont rendu aucun service au client, et en empruntant des sommes très significatives à des clients en abusant de leur bienveillance ou de leur faiblesse, puis en s'abstenant de les rembourser alors qu'il s'est à plusieurs reprises engagé à effectuer des paiements échelonnés, ou en ne les remboursant que très partiellement, voire en leur remettant des chèques sans provision (AD n os 24.1522, 24.1957 et 24.3073, 24 nov. 2005).

Masquer

C. HONORAIRES DE RÉSULTAT

1. INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS

31. Interdiction. Domaine. Toutes prestations.

 

Les dispositions de l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971, prohibant toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat, s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques. Est donc illicite le mandat donné à l'avocat, fût-ce dans le cadre...

Lire la suite

31. Interdiction. Domaine. Toutes prestations.

 

Les dispositions de l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971, prohibant toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat, s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques. Est donc illicite le mandat donné à l'avocat, fût-ce dans le cadre de son activité juridique et extra-contentieuse, qui ne prévoit qu'un honoraire calculé sur le résultat des diligences. • Civ. 1 re, 7 déc. 1999, n o 97-16.971 Civ. 2 e, 26 mars 2015, n o 14-13.901. Avocat mandataire en transactions immobilières. Dès lors que le mandat de transaction immobilière fait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, c'est à bon droit qu'un premier président écarte la possibilité d'une détermination des honoraires de l'avocat en proportion du seul résultat de la vente et évalue leur montant en fonction des critères de l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 22 mai 2014, n o 13-20.035. • Civ. 2e, 6 juill. 2023, n°21-21.768Caractérisation. Partie forfaitaire symbolique. Constitue un pacte de quota litis en raison de l'extrême faiblesse de la somme fixe réclamée, les honoraires n'étant, dès lors, fixés qu'en fonction du résultat judiciaire, la rémunération issue de la convention d'honoraires ainsi libellée: «Je vous remercie de bien vouloir me retourner ce formulaire rempli et signé par vos soins accompagné d'un chèque de 200 F à l'ordre de la SELARL-X correspondant à votre contribution forfaitaire et définitive à la procédure, un honoraire de résultat n'étant perçu que sur le montant que la société suisse sera condamnée à vous payer» (AD n o 20.2741, 24 avr. 2001). Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, d'une part, conclut avec son client une convention prévoyant un honoraire exclusivement de résultat, puis obtient de celui-ci, en lui indiquant que le résultat recherché serait d'ores et déjà potentiellement obtenu (alors qu'il n'a effectué aucune diligence), le paiement, par anticipation, de la somme de 400 065,65 €, correspondant à 30 % du montant susceptible de provenir de la signature (hypothétique) d'une transaction avec l'administration fiscale; d'autre part, refuse de restituer cette somme après qu'il a été acquis que cette transaction ne serait pas conclue (AD n o 25.4428, 27 févr. 2007). Méconnaît les art. 11 RIBP et 183 du Décr. du 27 nov. 1991, la convention de régularisation d'honoraires par laquelle l'avocat et son client constatent qu'il n'est pas de provisions sur honoraires à verser et prévoient qu'en cas de succès de la cause, une somme valant honoraires de bonnes fins sera acquise à l'intéressé, les honoraires étant alors fixés au regard de la seule considération du résultat, sans qu'aucun honoraire de diligence ne soit prévu (AD n o 17.2956, 7 sept. 2010).

Masquer

.

 

# Sur la possibilité de convenir d'un honoraire de résultat peu élevé, v. Civ. 2 e, 24 nov. 2011, n o 10-25.554, V. note 35 . #

32. Conséquences. Compétence du juge de la taxation.

 

Dès lors qu'une convention fixant un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences contrevient aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, le premier président, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, a compétence pour arrêter souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonctio...

Lire la suite

32. Conséquences. Compétence du juge de la taxation.

 

Dès lors qu'une convention fixant un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences contrevient aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, le premier président, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, a compétence pour arrêter souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 06-18.697.

Masquer

2. ADMISSION DES HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES DE RÉSULTAT

a. Conditions

33. Prévision expresse dans une convention préalable.

 

Aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. • Civ. 1 re, 3 mars 1998, n os 95-21.387 et 95-21.053: Gaz. Pal. 11 juill. 1998, p. 19, note Damien A.; JCP 1998. II, n o 10116, note Sainte-Rose. En l'absence de convention prévoyant...

Lire la suite

33. Prévision expresse dans une convention préalable.

 

Aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. • Civ. 1 re, 3 mars 1998, n os 95-21.387 et 95-21.053: Gaz. Pal. 11 juill. 1998, p. 19, note Damien A.; JCP 1998. II, n o 10116, note Sainte-Rose. En l'absence de convention prévoyant un honoraire complémentaire de résultat, l'avocat, consulté par un confrère, ne peut pas prétendre au partage d'un honoraire de résultat s'il ne démontre pas avoir accompli d'autres diligences que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale. • Civ. 2 e, 18 mai 2017, n o 16-18.294. - V. aussi: • Civ. 1 re, 27 mai 2003, n o 01-00.306: D. 2004. 2828, obs. Blanchard B.; JCP 2003. II, n o 10125, note Martin R. Exception. Offre de paiement d'un honoraire complémentaire de résultat formulée librement par le client après que le service a été rendu. Si, en application de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, l'honoraire de résultat n'est licite que dans la mesure où il a été prévu dans une convention préalable, en sus de la rémunération des prestations effectuées, le client qui, après service rendu, offre librement de payer à l'avocat un honoraire complémentaire ne peut se prévaloir, pour contester cet engagement, de l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée. • Civ. 2 e, 7 mai 2003, n o 01-17.495: D. 2004. 2828, obs. Blanchard. Exception. Honoraire de résultat convenu après service rendu. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention d’honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n°20-15875). Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu à la suite d'un acte ou d'une décision irrévocable, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat. • Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-23.456Exception. Offre de paiement d'un honoraire complémentaire de résultat formulée librement par le client dans un échange de lettres. Un premier président peut déduire l’existence d’une convention d’honoraires de résultat d'un échange de lettres par lesquelles le client propose le paiement d’un tel honoraire (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°18-10.198). Reconnaissance de dette. Doit être condamné au paiement de l’honoraire de résultat sollicité par l’avocat le client qui s'en est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2019, n° 18/13454). Modalités d'évaluation des prestations n'ayant pas à être fixées dans la convention prévoyant le principe d'un honoraire complémentaire de résultat. L'art. 10, dernier alinéa, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 qui admet la licéité de la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, n'exige pas que cette convention fixe les modalités d'évaluation de la rémunération des prestations effectuées. • Civ. 1 re, 18 mars 2003, n o 00-11.863 Civ. 1 re, 6 juin 2000, n o 97-18.188. Existence d'un aléa (non). L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. • Civ. 2 e, 27 mars 2014, n o 13-11.682. - Dans le même sens, • Civ. 2 e, 22 oct. 2015, n o 14-25.669. Honoraire de résultats convenu après la réalisation de diligences par l'avocat, mais avant que le résultat ne soit obtenu. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat (Cass. 2ème civ., 21 avr. 2022, n° 20-18.826). Contrat non signé de la main du client. La signature apposée sur la convention d'honoraires n’étant pas de la main du client, celui-ci ne peut être tenu au paiement de l'honoraire de résultat prévu dans cet acte (CA Paris, 19 janvier 2022, n° 18/00726).

Masquer

33-1. Personne sous tutelle. Acte de disposition. Autorisation du tuteur pour conclure une convention..

 

Un tuteur ne peut pas conclure seul une convention d’honoraires de résultats au nom de la personne protégée dès lors, qu’aux termes de l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, une convention d'honoraires de résultats constitue un acte d...

Lire la suite

33-1. Personne sous tutelle. Acte de disposition. Autorisation du tuteur pour conclure une convention..

 

Un tuteur ne peut pas conclure seul une convention d’honoraires de résultats au nom de la personne protégée dès lors, qu’aux termes de l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, une convention d'honoraires de résultats constitue un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge (Cass. 2ème civ., 6 mai 2021, n°19-22.141).

Masquer

34. Preuve insuffisante.

 

Un courrier d'avocat faisant allusion à un honoraire de résultat sur lequel un client note «bon pour accord» sans autre précision, ainsi que deux propositions d'honoraires comportant un honoraire de résultat de 10 %, sont des éléments insuffisants pour caractériser l'existence d'un accord des parties en vue du versement d'un honoraire de...

Lire la suite

34. Preuve insuffisante.

 

Un courrier d'avocat faisant allusion à un honoraire de résultat sur lequel un client note «bon pour accord» sans autre précision, ainsi que deux propositions d'honoraires comportant un honoraire de résultat de 10 %, sont des éléments insuffisants pour caractériser l'existence d'un accord des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat. • Civ. 2 e, 16 janv. 2014, n o 12-35.126. La seule production d'un courriel établi au nom d’un des époux clients faisant état d'un document signé autorisant le prélèvement des honoraires sur le compte CARPA ne saurait démontrer l'existence d'un accord donné par les clients sur l'honoraire de résultat dû, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par ces derniers (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2019, n° 18/10514).

Masquer

b. Clause fixant les honoraires de résultat

1. Licéité de la clause fixant les honoraires de résultat

35. Possibilité de convenir d'un honoraire fixe peu élevé.

 

Dès lors que le travail de l'avocat permet à son client d'obtenir une somme très importante, n'est pas nulle une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe forfaitaire peu élevé afin de tenir compte de la situation financière du client qui était totalement privé de revenus et un honoraire de résultat en fonction des som...

Lire la suite

35. Possibilité de convenir d'un honoraire fixe peu élevé.

 

Dès lors que le travail de l'avocat permet à son client d'obtenir une somme très importante, n'est pas nulle une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe forfaitaire peu élevé afin de tenir compte de la situation financière du client qui était totalement privé de revenus et un honoraire de résultat en fonction des sommes allouées au client ou économisées par lui. • Civ. 2 e, 24 nov. 2011, n o 10-25.554. Limite. Est illicite la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligence revêtant un caractère manifestement dérisoire par comparaison avec l'honoraire de résultat. Cass. 2ème civ., 10 nov. 2021, n°19-26183 V. aussi, CA Paris, 12 mars 2024, n° 23/00161Licéité de la clause prévoyant le paiement par prélèvement sur les sommes éventuellement dues au client par la partie adverse et par versement direct de celles-ci à l'avocat. Dès lors qu'elle ne rend en aucune façon difficile l'exercice d'un recours en cas de contestation d'honoraires, est licite la clause prévoyant le prélèvement de l'honoraire sur le montant de l'indemnité, sur les frais de justice ainsi que sur les dépens, de même que la clause autorisant l'avocat à prélever ces sommes sur le compte CARPA et celle prévoyant le versement direct par le défendeur à l'action, le client s'interdisant de percevoir une condamnation comprenant l'honoraire complémentaire de résultat (AD n o 2005/10504, 6 déc. 2005). Honoraire non entièrement subordonné à l'existence d'un résultat. Dès lors qu'une convention d'honoraires prévoit d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, l'honoraire fixe reste dû même en l'absence de résultat; en conséquence, viole l'art. 1134 C. civ., ensemble l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971 le premier président qui déduit de ce que les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat, que la convention ne prévoyait pas le versement d'un honoraire complémentaire mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu, formule prohibée par l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 07-10.791. Dans la même affaire: • Civ. 2 e, 12 sept. 2013, n o 12-21.225 (même solution). Honoraire de résultat déterminable mais non déterminé. Répond aux exigences de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 et à la bonne foi contractuelle, la convention d'honoraires prévoyant un honoraire complémentaire de résultat déterminable quoique non déterminé. • Civ. 2 e, 18 avr. 2013, n o 12-20.739. ). Licéité de la clause prévoyant de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2emeciv., 12 déc. 2019, n° 18-24.263 ; avis no 341493, 9 avr. 2021).

Masquer

2. Illicéité de la clause fixant les honoraires de résultat

a. Appréciation

36. Aide juridictionnelle totale. Nécessité d'en demander le retrait.

 

Ne peut prétendre au paiement d'un honoraire complémentaire de résultat l'avocat qui affirme avoir convenu avec son client le paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées alors qu'il a, auparavant, sollicité le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue par son client, sans en demander le retr...

Lire la suite

36. Aide juridictionnelle totale. Nécessité d'en demander le retrait.

 

Ne peut prétendre au paiement d'un honoraire complémentaire de résultat l'avocat qui affirme avoir convenu avec son client le paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées alors qu'il a, auparavant, sollicité le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle totale obtenue par son client, sans en demander le retrait, attitude incompatible avec la conclusion prétendue d'une convention prévoyant la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 08-15.339.

Nécessité de convenir d'un honoraire de diligence pour chaque stade de la procédure. Est illicite la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base pour la première instance et un honoraire de résultat une fois l'affaire terminée, sans convenir d'un honoraire de base au titre des diligences effectuées en cas d'appel. • Civ. 2 e, 10 juin 2010, n o 09-11.627: D. 2011, n o 8, p. 552, obs. B. Blanchard .

Masquer

b. Conséquences

37. Nullité de la clause d'honoraires de résultat. Effets à l'égard de la convention d'honoraires. Appréciation souveraine.

 

La clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif étant nulle, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation du caractère déterminant de cette clause qu'un premier président a décidé que cette nullité emporte celle de l'ensemble de la con...

Lire la suite

37. Nullité de la clause d'honoraires de résultat. Effets à l'égard de la convention d'honoraires. Appréciation souveraine.

 

La clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif étant nulle, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation du caractère déterminant de cette clause qu'un premier président a décidé que cette nullité emporte celle de l'ensemble de la convention d'honoraires. • Civ. 2 e, 17 févr. 2011, n o 09-13.209.

Masquer

3. NATURE DE LA CONVENTION D'HONORAIRES DE RÉSULTAT

38. Acte de disposition. Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire.

 

La convention d'honoraires de résultat est un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle est conclue au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire; en conséquence, le premier président ayant constaté l'absence de validité d'une telle convention en déduit exactement que les paiem...

Lire la suite

38. Acte de disposition. Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire.

 

La convention d'honoraires de résultat est un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle est conclue au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire; en conséquence, le premier président ayant constaté l'absence de validité d'une telle convention en déduit exactement que les paiements effectués au titre de l'honoraire de résultat constituent des actes de disposition, au sens de l'art. 496 C. civ., nécessitant l'autorisation du juge des tutelles et sont nuls en l'absence d'une telle autorisation, peu important qu'ils soient intervenus après service rendu. • Civ. 2 e, 8 déc. 2016, n o 15-28.554. Dans le même sens : Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n°18-15.788).

Acte de disposition. Conséquences. Obligation de statuer sur la demande tendant à conclure une convention d'honoraires de résultat antérieurement à la décision sur laquelle les honoraires de résultat sont calculés. La convention d'honoraires de résultat est un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle est conclue au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire; en conséquence, le juge des tutelles ne peut refuser d'en connaître aux motifs que, conclue en amont d'une décision judiciaire d'indemnisation, il lui est impossible d'en apprécier la portée et l'impact sur le capital du mineur, seule pouvant, selon lui, intervenir une saisine en aval, après une telle décision, afin qu'il autorise ou non l'exécution de la convention d'honoraires; en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés, le juge du fond méconnaît l'étendue de ses pouvoirs. • Civ. 2 e, 10 sept. 2015, n o 14-23.959.

Masquer

4. DATE DE NAISSANCE DE LA CRÉANCE

39. Exécution de la prestation caractéristique permettant l'obtention du résultat.

 

Dès lors que la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance, la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique. • Com. 27 sept. 2011, n o 10-21.277 P: 1 er janv. 2012, n o 1...

Lire la suite

39. Exécution de la prestation caractéristique permettant l'obtention du résultat.

 

Dès lors que la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance, la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique. • Com. 27 sept. 2011, n o 10-21.277 P: 1 er janv. 2012, n o 1, p. 17, note. E. Le Corre-Broly Com. 24 mars 2015, n o 14-15.139. Dès lors que la date du fait générateur de la créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec sa date d'exigibilité, la créance d'honoraires de résultat ne naît ni de l'obtention du résultat attendu ni de l'établissement de la facture d'honoraires par l'avocat, mais à la date de l'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le résultat escompté. • Com. 20 avr. 2017, n o 15-21.701.

Masquer

D. FRAIS

1. FRAIS DE POSTULATION

40. Avocat anglais mandaté par un avocat français. Honoraires de consultation ou de plaidoirie pour l'avocat français (non).

 

Doit être approuvé l'arrêt qui juge que les honoraires facturés par des avocats anglais pour des prestations réalisées devant la Haute Cour de justice de Londres constituent, pour l'avocat français qui les a mandatés pour plaider l'affaire, des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des hono...

Lire la suite

40. Avocat anglais mandaté par un avocat français. Honoraires de consultation ou de plaidoirie pour l'avocat français (non).

 

Doit être approuvé l'arrêt qui juge que les honoraires facturés par des avocats anglais pour des prestations réalisées devant la Haute Cour de justice de Londres constituent, pour l'avocat français qui les a mandatés pour plaider l'affaire, des frais d'actes de postulation et de procédure qui ne peuvent être confondus avec des honoraires de consultation ou de plaidoirie correspondant à des prestations qu'il aurait personnellement fournies. • Civ. 2 e, 28 juin 2012, n o 11-23.624.

Honoraire complémentaire. Condition. Prestation spéciale. Violerait l'art. 10, al. 1 de la L. du 31 déc. 1971 l'avocat qui, n'ayant assuré qu'une mission de postulation, réclamerait un honoraire complémentaire, lequel suppose une prestation spéciale (CNB, comm. RU, avis, 12 sept. 2000).

Masquer

2. FRAIS DE JUSTICE

41. Honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix. Frais de justice (non).

 

Ne constituent pas des frais de justice les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant qui a élaboré le projet de distribution du prix dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière (Avis 18 oct. 2010, n o 10-00006: Gaz. Pal. 9-11 janv. 2011, p. 19, note Hocquard).

41-1. Remboursement en cas de droit d’exercice du droit d’option en matière de bail commercial..

 

Les dispositions de l'article L. 145-57 du Code de commerce (droit d’option) n'imposent aucunement que le montant des honoraires d'avocat engagés par le bailleur soient limités au montant alloué par le juge des loyers commerciaux au titre des frais irrépétibles. Le locataire ne peut soutenir, à cet égard, que les dispositions de l'article L. 1...

Lire la suite

41-1. Remboursement en cas de droit d’exercice du droit d’option en matière de bail commercial..

 

Les dispositions de l'article L. 145-57 du Code de commerce (droit d’option) n'imposent aucunement que le montant des honoraires d'avocat engagés par le bailleur soient limités au montant alloué par le juge des loyers commerciaux au titre des frais irrépétibles. Le locataire ne peut soutenir, à cet égard, que les dispositions de l'article L. 145-57 du Code de commerce remettent en cause l'effet relatif des contrats en faisant assumer par un tiers les honoraires librement négociés entre un avocat et son client, alors qu'elles se contentent de faire supporter par la partie qui en est responsable les conséquences du délaissement soudain de son cocontractant (CA Douai, 4 juin 2020, n° 19/00674).

Masquer

E. TARIFS

42. Tarif réglementé. Honoraire minimum. Restriction à la libre prestation de services. Admission. Conditions. Contribution effective à la protection des consommateurs et à la bonne administration de la justice. Caractère proportionné.

 

Constitue une restriction à la libre prestation de services prévue à l'art. 49 du traité CE la réglementation qui approuve, sur la base d'un projet établi par un Conseil national de l'Ordre des avocats (Italie), un tarif fixant une limite minimale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, à laquelle il est impossible de dérog...

Lire la suite

42. Tarif réglementé. Honoraire minimum. Restriction à la libre prestation de services. Admission. Conditions. Contribution effective à la protection des consommateurs et à la bonne administration de la justice. Caractère proportionné.

 

Constitue une restriction à la libre prestation de services prévue à l'art. 49 du traité CE la réglementation qui approuve, sur la base d'un projet établi par un Conseil national de l'Ordre des avocats (Italie), un tarif fixant une limite minimale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, à laquelle il est impossible de déroger, par convention, s'agissant des prestations de nature juridique réservées aux avocats. Cette restriction ne peut être justifiée que si, compte tenu de ses modalités concrètes d'application, elle répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice, et si les restrictions qu'elle impose n'apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs. • CJCE, 5 déc. 2006, n os C-94/94 et C-202/04: JCP 2007. I, n o 151, obs. CREA, direct. Jamin. Une réglementation nationale qui, d'une part, ne permet pas à l'avocat et à son client de convenir d'une rémunération d'un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d'avocats, d'autre part, n'autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d'un montant d'honoraires inférieur à ce montant minimal, est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l'art. 101, § 1, du TFUE. • CJUE, 23 nov. 2017, n os C-427/16 et C-428/16.

Honoraire maximum. Absence de restriction à la libre prestation de services. Conditions. Ne constituent pas une restriction au sens des art. 43 et 49 du traité CE les dispositions italiennes mettant en place des tarifs maximum applicables aux honoraires des avocats, dès lors que les mesures en cause sont assez flexibles pour permettre une rémunération correcte de tout type de prestation fourni par des avocats, en les autorisant à augmenter jusqu'au quadruple des tarifs maximum et même au-delà en cas de disproportion manifeste entre les prestations de l'avocat et les tarifs maximum. • CJUE, 29 mars 2011, n o C-565/08.

Masquer

F. DÉPENS

43. Mode de calcul.

 

Dès lors que selon l'art. 13 du Décr. du 2 avr. 1960, pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel utilisé pour calculer les dépens versés par la partie adverse est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe, c'est à bon droit qu'un premier pré...

Lire la suite

43. Mode de calcul.

 

Dès lors que selon l'art. 13 du Décr. du 2 avr. 1960, pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel utilisé pour calculer les dépens versés par la partie adverse est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe, c'est à bon droit qu'un premier président a décidé que les avocats agissant dans un litige ayant pour objet une demande non évaluable en argent ne bénéficient que d'un droit variable. • Civ. 2 e, 3 mars 2016, n o 14-21.685.

Masquer

G. INDEMNITÉ

44. Recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

 

Un premier président ne peut rejeter la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par dossier formée par un avocat à l'encontre de son client, société commerciale, en retenant que le contentieux des honoraires d'avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant ...

Lire la suite

44. Recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

 

Un premier président ne peut rejeter la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par dossier formée par un avocat à l'encontre de son client, société commerciale, en retenant que le contentieux des honoraires d'avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun, alors que l'avocat, prestataire de services, relève des art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com., et qu'en application de ces textes tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier prestataire de services, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 €. • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-11.926.

Masquer

IV. PAIEMENT DES HONORAIRES

A. HONORAIRES DE DILIGENCES

45. Absence de prestations effectuées par l'avocat.

 

L'avocat qui n'effectue aucune prestation n'ayant droit à aucun honoraire, les sommes versées par le client ne peuvent pas constituer des honoraires librement versés après service rendu. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-25.245: D. actu. 22 nov. 2011, obs. V. Avéna-Robardet. Avocat absent à l'audience de plaidoirie. Lorsque la décision de re...

Lire la suite

45. Absence de prestations effectuées par l'avocat.

 

L'avocat qui n'effectue aucune prestation n'ayant droit à aucun honoraire, les sommes versées par le client ne peuvent pas constituer des honoraires librement versés après service rendu. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-25.245: D. actu. 22 nov. 2011, obs. V. Avéna-Robardet.

Avocat absent à l'audience de plaidoirie. Lorsque la décision de renvoi d'une affaire à l'audience relève de la seule compétence de la juridiction et non d'un accord des parties ou de leurs représentants, aucun honoraire n'est dû à l'avocat absent à l'audience de plaidoirie. • Pau, 11 juin 2012, n o 12/01317. ). – Refus de payer de nouveaux honoraires. Refus légitime d’effectuer de nouvelles diligences. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, sollicité pour une nouvelle mission dans le prolongement d’une mission antérieure, n’effectue aucune diligence, son client refusant de payer de nouveaux honoraires (AD n°31.7472, 19 oct.2021).

Masquer

B. HONORAIRES DE RÉSULTAT

1. HONORAIRES EXIGIBLES

46. Homologation d'un constat d'accord avec un fonds de garantie.

 

L'honoraire de résultat prévu par une convention préalable étant dû par le client à son avocat lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un premier président ne peut énoncer que la rupture des relations contractuelles entre un avocat et son client a eu pour...

Lire la suite

46. Homologation d'un constat d'accord avec un fonds de garantie.

 

L'honoraire de résultat prévu par une convention préalable étant dû par le client à son avocat lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un premier président ne peut énoncer que la rupture des relations contractuelles entre un avocat et son client a eu pour effet de mettre à néant la convention d'honoraires sans rechercher si l'homologation d'un constat d'accord entre un fonds de garantie et son client ne constituait pas le règlement définitif du dossier ouvrant droit à l'honoraire de résultat. • Civ. 2 e, 9 juin 2016, n o 15-19.856.

 

Transaction irrevocable signée à l’issue des opérations de partage. Une première présidente ne peut pas rejeter la demande de paiement d'un honoraire de résultat en se référant, à tort, aux modalités de facturation, dès lors, qu'au jour où elle statuait, une transaction irrévocable avait été signée par les parties à l'issue des opérations de partage ● Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-20.036.

Client négociant directement avec son employeur grâce au travail de son avocat. L'avocat dont le client a accepté les conditions de facturation a droit à un honoraire de résultat lorsque le client a mis fin au mandat avant de conclure un accord avec son employeur grâce au travail réalisé par ses conseils. • Civ. 2 e, 17 mars 2011, n o 10-15.418.

Exécution volontaire de la condamnation par l'adversaire. L'exécution volontaire, au bénéfice du client, d'une condamnation ayant le caractère d'une décision irrévocable rend exigible l'honoraire de résultat convenu pour ce type d'occurrence. • Civ. 2 e, 20 mai 2010, n o 09-11.862.

Honoraire complémentaire de résultat au titre d'une mission de mise en place de toutes procédures permettant de parvenir au paiement des condamnations prononcées au profit du client. Paiement par le débiteur dans le délai de suspension des procédures d'exécution. Honoraire dû. Lorsqu'une convention d'honoraire complémentaire de résultat, inscrit dans le mandat de mettre en place toutes procédures permettant de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées au profit du client stipule que cet honoraire, calculé sur les sommes encaissées ou payées par voie de compensation, sera exigible au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge ou de l'événement ayant rempli le client de ses droits, les conditions de mise en œuvre de cette convention sont réunies lorsque le paiement est effectué par le débiteur dans le délai de suspension des procédures d'exécution qui lui a été accordé, du moment que l'avocat avait effectivement diligenté des procédures d'exécution forcée et que la convention d'honoraires était toujours applicable. • Civ. 2 e, 25 mars 2010, n o 09-12.940.

Absence d'incidence de la prise en charge de la créance par un organisme de solidarité. La prise en charge par un organisme de solidarité interprofessionnelle de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé (le surplus étant réglé par le liquidateur en fonction de l'ordre des créanciers établi au regard des sûretés dont ils bénéficient et des fonds recouvrés) est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, lequel rémunère, suivant l'accord des parties qui fait leur loi, son travail. • Rennes, 11 juin 2018, n o 17/08563. Mention « nonobstant appel ». La mention « nonobstant appel » ne peut mettre en échec les dispositions applicables en matière d'exigibilité des honoraires de résultat, lesquels sont dus après une décision juridictionnelle irrévocable (CA Paris, 1er février 2019, n° 15/00801).

Assiette de l’honoraire. Economies réalisées. Lorsqu’une convention stipule que l’assiette de l’honoraire de résultat est uniquement constituée de l’économie réalisée par le client entre les sommes demandées par la partie adverse et le résultat obtenu définitivement, un premier président ne peut octroyer une autre somme au titre de l’honoraire de résultat sans violer l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. 2ème civ., 7 juill. 2022, n°21-10.529).

 

Masquer

2. HONORAIRES NON EXIGIBLES

47. Décision irrévocable. Arrêt d'appel frappé de pourvoi. Droit non exigible.

 

L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'étant dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un tel honoraire n'est pas exigible lorsqu'un arrêt d'appel portant condamnation fait l'objet d'un pourvoi en cassation. ...

Lire la suite

47. Décision irrévocable. Arrêt d'appel frappé de pourvoi. Droit non exigible.

 

L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'étant dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un tel honoraire n'est pas exigible lorsqu'un arrêt d'appel portant condamnation fait l'objet d'un pourvoi en cassation. • Civ. 2 e, 10 mars 2004, n o 01-16.910: JCP 2004. II. 10114, note R. Martin; Gaz. Pal. 6-8 juin 2004, p. 9, note Maisonnas. Dans le même sens, • Civ. 2 e, 10 nov. 2005, n o 04-17.061: D. 2005. 2896, obs. Avena-Robardet; JCP 2006. I. 105, n o 25, obs. R. Martin Civ. 2 e, 22 févr. 2007, n o 05-12.952 28 juin 2007, n o 06-11.171: JCP 2007. I. 206, n o 9, obs. F. G'Sell-Macrez; D. 2008. 180, obs. Clay 19 nov. 2008, n o 07-20.060: D. 2008. 3017, obs. Avena-Robardet ; JCP 2009. II. 10017, note R. Martin; JCP 2009. I. 120, n o 10, obs. Jamin 9 avr. 2009, n o 05-13.977: JCP 2009, 295, n o 9, obs. Ch. Jamin ; Cass. 2ème civ., 15 sept. 2022, n°21-11.696 Jugement frappé d’appel. L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'étant dû par le client que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un tel honoraire n'est pas exigible lorsqu’un jugement est frappé d’appel, nonobstant les termes de la convention d’honoraires (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n°18-16.410 ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 2021, n°20-12.850). Protocole transactionnel partiel. Droit non exigible. L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'étant dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, un tel honoraire n'est pas exigible lorsqu'un protocole transactionnel ne met pas fin au litige en laissant la procédure se poursuivre sur la détermination des fautes et la fixation des préjudices. • Civ. 2 e, 11 sept. 2014, n o 13-20.659. Radiation de l'affaire. Droit non exigible. La radiation de l'affaire constitue une simple mesure d'administration sanctionnant le défaut de diligences d'une partie et n'a pas valeur d'un jugement mettant fin définitivement à l'instance de sorte que l'honoraire de résultat ne peut être dû. • Aix-en-Provence, 14 nov. 2017, n o 16/10681Transaction ayant mis fin au litige (non). Droit non exigible.  Ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige ● Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n°21-17.880. La vente du bien dont la date et le prix ne sont d'ailleurs pas établis ne peut être considérée comme une transaction ayant mis fin au litige conformément à l'esprit de la convention d'honoraires et susceptible, en tant que telle, d'ouvrir droit à un honoraire de résultat puisque le litige a pris fin par le prononcé d'une décision judiciaire définitive, les parties ayant seulement, par la suite, tirant les conséquences de la résiliation judiciaire du bail, convenu d'une vente du bien immobilier au profit de l'ancien preneur. • Aix-en-Provence, 14 nov. 2017, n o 16/08059Honoraire complémentaire de résultat stipulant que l'avocat doit «mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente». Non-respect. Lorsqu'une convention d'honoraire complémentaire de résultat stipule que l'avocat doit «mener, par voie de négociation ou par tout autre moyen de droit, au rejet de la prorogation de la promesse de vente», c'est à bon droit qu'un premier président rejette la demande d'un avocat en fixation d'honoraire dès lors que la décision du tribunal ne déboutait pas les parties adverses de leur demande de prorogation des effets de la promesse de vente, mais déclarait leurs prétentions irrecevables faute d'avoir au préalable mis en œuvre la clause compromissoire stipulée dans la promesse, en sorte qu'après cette décision le terrain demeurait juridiquement immobilisé. • Civ. 2 e, 11 sept. 2014, n o 13-21.739. Honoraire complémentaire de résultat assis sur les sommes allouées et payées au client dans le cadre d'une action en résolution. Renonciation du client au jugement favorable et signature d'une transaction avec son adversaire. Conséquences sur la dette d'honoraire de résultat. Appréciant souverainement les termes et la portée d'une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences, un honoraire de résultat de 5 % sur le montant des sommes qui seraient allouées et payées au client dans le cadre d'une action en résolution de la vente d'un immeuble, un premier président a pu en déduire que l'avocat ne pouvait recevoir le règlement de l'honoraire de résultat stipulé dans l'hypothèse où, après avoir obtenu un jugement annulant la vente et allouant diverses sommes au client, celui-ci avait renoncé à son exécution et signé une transaction. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 07-13.066. Honoraire complémentaire de résultat stipulé exigible dès l'encaissement effectif d'une certaine somme par le client. Mise en œuvre en cas d'encaissement en vertu d'une décision rendue en première instance ultérieurement réformée (non). Par une interprétation souveraine du sens et de la portée d'une convention d'honoraires, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, un premier président a retenu, hors de toute dénaturation, que dans la commune intention des parties, le caractère «effectif» des encaissements destinés à rétablir la situation financière du client, privé de l'essentiel de ses ressources à la suite de la résiliation d'un contrat, impliquait que ces encaissements présentent pour lui une garantie de sécurité sans laquelle ils perdraient tout intérêt; les sommes fixées par la décision du tribunal l'ayant été à titre de provisions, et étant sujettes à restitution, le premier président en a valablement déduit qu'à la date de l'émission de la facture d'honoraires, du fait de cette précarité, ces sommes ne pouvaient servir de base au calcul de l'honoraire de complément, et que le versement alors effectué à ce titre au profit de l'avocat ne pouvait qu'être lui-même provisionnel. • Civ. 2 e, 3 avr. 2008, n o 07-13.142: JCP 2008. I. 184, n o 12, obs. Jamin. Absence de résultat définitif. Conséquences. Rémunération de l'avocat selon les seuls critères de l'art. 10 al. 2 de la L. du 31 déc. 1971. L'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'étant dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les prestations qui ont été effectuées par l'avocat avant la dénonciation unilatérale du contrat et avant qu'il ait été mis fin à l'instance en réparation par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, doivent être rémunérées en fonction des seuls critères définis par l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971, la convention préalable d'honoraires n'étant pas applicable. • Civ. 2 e, 10 nov. 2005, n o 04-15.661 Civ. 2 e, 19 nov. 2008, n o 07-20.060: D. 2008. 3017, obs. Avena-Robardet ; JCP 2009. II. 10017, note Martin R.; ibid. I. 120, n o 10, obs. Jamin. Honoraire excessif. Si la clause qui règle au moins partiellement les conditions du dessaisissement de l'avocat peut être appliquée lorsque la convention est caduque, elle est soumise au principe de modération qui régit la profession d'avocat. Or la somme de 500 euros pour un dessaisissement intervenu trois semaines après la conclusion de la convention, pour une femme dans une situation très précaire, dépourvue de ressources doit être considérée comme manifestement excessive et doit donc être écartée (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00527). Avocat dessaisi. Absence de clause de dessaisissement. Protocole transactionnel signé postérieurement au dessaisissement. En l’absence de clause de dessaisissement, un avocat dessaisi ne peut pas prétendre à un honoraire de résultat calculé sur la base d’un protocole transactionnel signé après la fin de son mandat. • Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n°22-18.382 ; V. aussi, à propos d’une convention de divorce signée après le dessaisissement de l’avocat : Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-23.686Avocat dessaisi dont l’argumentaire est repris. Un avocat dessaisi d'une affaire à la suite du jugement rendu par le conseil des prud'hommes n'est pas recevable à solliciter un honoraire de résultat sur une somme obtenue devant la cour d'appel à la suite de l'intervention d'un autre avocat, même s'il soutient que celui-ci a repris les mêmes moyens que ceux qu'il avait soutenus en première instance (CA Paris, 11 janvier 2023, n° 20-00396). Convention non acceptée.Dès lors que la seule convention signée entre les parties concernait uniquement la procédure de première instance et non celle devant la cour d'appel et qu'une nouvelle convention d'honoraires avait été soumise à la signature du client qui ne l'avait pas acceptée, le premier président ne peut pas faire application de la première convention pour fixer l'honoraire de résultat pour la procédure d’appel ● Cass. 1e civ., 30 mars 2023, n°21-19.477.

Masquer

3. ASSIETTE DES HONORAIRES

48. Limitation aux actions prévues par la convention.

 

La convention signée entre l'avocat et son client n'autorisant un complément d'honoraires de résultat que pour les seules actions en recouvrement d'arriérés de loyers, en réajustement du loyer primitif et en réparation du dommage consécutif à la sous-évaluation de ce loyer, elle ne saurait, sans que l'art. 1103 (1134 anc.) C. ci...

Lire la suite

48. Limitation aux actions prévues par la convention.

 

La convention signée entre l'avocat et son client n'autorisant un complément d'honoraires de résultat que pour les seules actions en recouvrement d'arriérés de loyers, en réajustement du loyer primitif et en réparation du dommage consécutif à la sous-évaluation de ce loyer, elle ne saurait, sans que l'art. 1103 (1134 anc.) C. civ. ne soit violé, être étendue à la vente d'un terrain à laquelle l'avocat n'a apporté aucun concours. • Civ. 2 e, 13 janv. 2011, n o 09-16.923.

Clause désignant «l'ensemble des sommes obtenues à titre de dommages-intérêts ou sur tout autre chef», inscrite dans la convention établie au titre de l'appel. Inclusion des sommes obtenues en première instance. Condition. Connaissance et conscience par le client. La clause instaurant un honoraire complémentaire de résultat égal à 10 % hors taxes de l'ensemble des sommes obtenues (à titre de dommages-intérêts ou sur tout autre chef), inscrite dans la convention établie au titre de l'appel, ne peut être mise en œuvre sans qu'il soit recherché par le juge de l'honoraire si, à la date à laquelle la convention a été signée, le client avait été informé de la possibilité d'un appel incident et avait eu conscience que l'honoraire de résultat pourrait ne pas être limité aux sommes complémentaires obtenues en appel. • Civ. 2 e, 18 déc. 2008, n o 07-19.622: JCP 2009. I. 120, n o 9, obs. Jamin.

Sommes effectivement perçues par le client. C'est par une appréciation souveraine, non constitutive d'une dénaturation des termes et de la portée de la convention, qu'un premier président, en présence d'un accord fixant un honoraire complémentaire de résultat à 7,5 % HT des sommes brutes allouées par voie judiciaire ou transactionnelle, et alors qu'une transaction avait établi à 1 219 592,10 € la somme devant être perçue par le client, décide que l'honoraire de résultat doit être assis sur la somme de 310 000 € finalement versée au client à la suite de la procédure collective dont son cotransigeant fait l'objet. • Civ. 2 e, 15 janv. 2009, n o 08-10.240. ). – « Sommes effectivement perçues par le client ». Interprétation. « Sommes encaissées ». C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, qu'un Premier Président a retenu que les sommes effectivement encaissées correspondaient aux sommes effectivement perçues par le client à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissées par le client ou par des tiers pour son compte (Cass. 2ème civ., 10 nov. 2021, n°20-10110).

«Sommes récupérées». Interprétation. Cantonnement à la somme principale. Tenu de procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat progressif, un premier président le fait sans dénaturation en retenant que les termes «sommes récupérées» devaient s'entendre de la somme principale. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 07-15.002.

«Sommes obtenues par jugement, transaction ou médiation». En l'état d'une convention d'honoraires qui prévoyait le versement d'un honoraire de résultat de 10 % du montant des sommes obtenues par jugement, transaction ou médiation, dénature cette convention et viole l'art. 1134 C. civ. le premier président qui, alors qu'un arrêt au fond a condamné l'adversaire du client de l'avocat à verser à ce client la somme de 443 913,13 €, fixe le montant de l'honoraire complémentaire de résultat à 10 % de la somme à laquelle le même adversaire avait été condamné par un arrêt d'avant-dire droit [380 954,51 €], aux motifs que le mandat de l'avocat avait pris fin avant l'arrêt au fond, que le résultat obtenu avant cet arrêt ne l'a pas été par jugement mais par le versement volontaire de la société d'assurance et que le cabinet dans lequel exerçait l'avocat considéré ne justifiait d'aucune créance pour les sommes obtenues postérieurement avec l'assistance du successeur de ce dernier. • Civ. 2 e, 25 févr. 2010, n o 08-11.515.

«Sommes perçues après transaction». En l'état d''une convention d'honoraires prévoyant que l'assiette de l'honoraire de résultat est constituée des sommes perçues après transaction, dénature cette convention et viole l'art. 1134 C. civ. le premier président qui, pour fixer le montant de l'honoraire de résultat, retient que la définition du résultat s'entend d'un avantage obtenu par l'avocat au profit de son client et intègre dans l'assiette de calcul l'indemnité transactionnelle en excluant des chefs de demande qui étaient incontestablement dus (préavis, congés payés, indemnités conventionnelles de licenciement). • Civ. 2 e, 9 févr. 2012, n o 11-12.803.

«Sommes réglées à titre définitif». En l'état d'une convention d'honoraires prévoyant que l'assiette de l'honoraire de résultat est constituée des sommes réglées à titre définitif, dénature cette convention le premier président qui fixe l'honoraire de résultat à une certaine somme sans rechercher, comme il lui était demandé, si le client avait effectivement perçu la somme de 144 028, 24 €. • Civ. 2 e, 27 avr. 2017, n o 14-16.319.

«Intégralité des sommes perçues». Tenu de procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat, c'est à bon droit que le premier président retient que les termes «l'intégralité des sommes perçues» n'incluent dans ces sommes que les arrérages de rentes échus et effectivement perçus par le client jusqu'à la date de la facture d'honoraires et non le montant capitalisé de ces rentes. • Civ. 2 e, 8 mars 2012, n o 11-15.412.

«Profits réalisés ou/et pertes évitées par la décision judiciaire rendue». En l'état d'une convention d'honoraires prévoyant que l'assiette de l'honoraire de résultat est constituée des profits réalisés ou/et des pertes évitées par la décision judiciaire rendue, dénature cette convention le premier président qui rejette la demande en fixation d'un honoraire de résultat tout en constatant que l'avocat avait évité la perte d'une somme de 68 000 € en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d'un montant de 75 000 €, la condamnation de ses clients à la somme de 7 000 €. • Civ. 2 e, 5 oct. 2017, n o 16-23.050.

Ensemble des sommes perçues à titre de prestation compensatoire. Viole l'art. 1134 C. civ. et dénature les termes clairs et précis de la convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat de 10 % de l'ensemble des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, le premier président considérant la clause ambiguë pour l'interpréter contre l'avocat et taxer l'honoraire de résultat selon la commune intention des parties envisagée en cas de rupture de confiance entre elles, à la moitié de la somme réclamée. • Civ. 2 e, 5 févr. 2015, n o 13-28.530.

«Le montant des sommes que l'avocat aura pu faire obtenir à la victime». Tenu de procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat, c'est à bon droit que le premier président retient que lestermes «le montant des sommes que l'avocat aura pu faire obtenir à la victime» n'incluent que les sommes d'ores et déjà échues et non le montant capitalisé des rentes allouées au client qui ne lui avait pas été effectivement et préalablement versé. • Civ. 2 e, 6 oct. 2011, n o 10-15.609.

«10 % TTC, calculé, cas de gain du procès, sur le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine du client». Tenu de procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat, c'est à bon droit qu'un premier président retient que les termes fixant l'honoraire de résultat à «10 % TTC, calculé, en cas de gain du procès, sur le montant des droits immobiliers qui reviendront dans le patrimoine» du client, impliquent de calculer l'honoraire en fonction de la valeur de l'immeuble au jour où il était entré dans le patrimoine du client. • Civ. 2 e, 25 juin 2015, n o 14-22.280.

Non-prise en compte du différentiel entre la somme retenue dans la transaction et la somme effectivement perçue. Dès lors qu'une convention d'honoraires de résultat ne prévoit pas la prise en compte du différentiel entre la somme proposée par une compagnie d'assurance et la somme effectivement retenue au sein de la transaction, les honoraires de résultat ne sont dus que sur les indemnités obtenues à la suite des transactions signées par chaque partie. • Bordeaux, 23 août 2011, n o 11/018084: JCP 2011. 985, n o 38, obs. G. Deharo.

Assiette. Somme accordée au titre de l'art. 700 C. pr. civ. L'art. 10, al. 5, de la L. du 31 déc. 1971 n'interdit nullement d'asseoir un honoraire complémentaire sur la somme accordée en vertu de l'art. 700 C. pr. civ. • Caen, 11 sept. 2018, n o 17/02017

Honoraire de résultat supérieur à plus du quart du résultat. L’honoraire de résultat supérieur à plus du quart du résultat est exorbitant compte tenu de la nature du litige et alors qu'il n'est pas contesté que les clients ont reçu, antérieurement à la décision rendue, une offre de la partie adverse qui était supérieure au résultat obtenu, qu'ainsi, au regard du service rendu, l'honoraire de résultat est sans aucun apport et ne faisait courir aucun risque sérieux à l'avocat quant à une issue favorable de ce dossier. • CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105

« Pourcentage de la valeur moyenne des actifs à régulariser fiscalement ». Rien n'interdit aux parties à un litige relatif à la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de ses clients au regard des dispositions fiscales. L'honoraire de résultat conventionnellement fixé, qui ne prévoit nullement que la valeur moyenne des actifs pendant la période de référence sera diminuée du montant des impôts, majorations et pénalités applicables, n'apparaît ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibent seulement les pactes de quota litis. • CA Paris, 19 novembre 2020, n° 17/00567.

Masquer

C. PARTAGE D'HONORAIRES

48-1. Facturation..

 

L’émission d’une seconde facture n’est pas obligatoire lorsqu’un avocat sollicite de son confrère le partage d’un honoraire pour lequel une facture a déjà été émise (CA Colmar, 19 juin 2019, n° 18/03650). ). – Devoir de prudence. Si le fait, pour un avocat, à la demande de son client, de payer ...

Lire la suite

48-1. Facturation..

 

L’émission d’une seconde facture n’est pas obligatoire lorsqu’un avocat sollicite de son confrère le partage d’un honoraire pour lequel une facture a déjà été émise (CA Colmar, 19 juin 2019, n° 18/03650). ). – Devoir de prudence. Si le fait, pour un avocat, à la demande de son client, de payer les honoraires d’un avocat étranger (syrien) pour des prestations effectuées à la demande de ce dernier, n’est pas en soi contraire aux principes déontologiques, le devoir de prudence impose à l’avocat de dissuader son client de recourir à ce procédé ou, à tout le moins, de mettre en place une procédure permettant d’apprécier la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité (Comm. déont. Paris, avis no 112/34.5830, 28 juill. 2021).

Masquer

1. OBLIGATION DE DUCROIRE

a. Violation de l'obligation ducroire

1. Illustrations

49. Existence d'une convention de ducroire.

 

Méconnaît les art. 11.5 et 21 RIN, l'avocat qui, même en cas de défaillance du client, ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un homologue belge, alors qu'il lui a confié un dossier et qu'en vertu des dispositions visées, il en est ducroire. • Civ. 1 re, 14 nov. 2013, n o 12-28.763 • Paris, 10 oct. 2012, n o 2011/10684. Avocat ...

Lire la suite

49. Existence d'une convention de ducroire.

 

Méconnaît les art. 11.5 et 21 RIN, l'avocat qui, même en cas de défaillance du client, ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un homologue belge, alors qu'il lui a confié un dossier et qu'en vertu des dispositions visées, il en est ducroire. • Civ. 1 re, 14 nov. 2013, n o 12-28.763 Paris, 10 oct. 2012, n o 2011/10684.

Avocat correspondant. Défaut persistant de paiement malgré l'engagement contraire. Manquement à l'honneur. Méconnaît l'art. 11.5 l'avocat qui ne s'acquitte pas des frais et honoraires dus à un correspondant, alors qu'en vertu de ces dispositions, il en est ducroire, et alors qu'il s'y était expressément engagé, sans que sa situation financière délicate puisse justifier ce manquement à l'honneur, d'autant plus caractérisé que certains engagements de paiement souscrits envers les confrères remontent à plus de deux ans (AD n os 15.2004, 15.2050 et 15.2056, 18 juill. 2006; dans le même sens, AD n o 97.4511, 14 déc. 2004; AD n o 08.9294, 29 janv. 2008; AD n o 17.8535, 27 mai 2009).

Défaut fautif de réclamation aux clients, par un avocat ayant perçu la totalité des sommes lui étant dues, de la quote-part d'honoraires revenant à son confrère co-rédacteur. Méconnaît les principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier les principes de probité, délicatesse et confraternité l'avocat qui, ayant perçu la totalité des honoraires lui étant dus, ne sollicite pas de ses clients le paiement de la quote-part revenant à son confrère co-rédacteur d'acte (AD n o 01.1913, 18 juill. 2006).

Refus fautif de partager les honoraires. Manque aux principes de probité, loyauté, confraternité et tact l'avocat qui, après avoir mis au point avec une consœur, durant plusieurs mois, les termes et conditions d'un acte de vente de fonds de commerce, fait signer l'acte par les parties sans en informer sa consœur puis refuse de partager les honoraires avec elle (AD n o 99.4076, 26 oct. 2004).

Défaut de rétrocession d'honoraires dus à un confrère. Défaut de paiement de prestataires. Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP, l'avocat qui, premièrement, dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, procède à des maniements de fonds au mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise, deuxièmement, ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires, troisièmement, n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés, quatrièmement, comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'Ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi que de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière, enfin, s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n os 28.0330, 28.5997, 29.3372, 7 nov. 2017, confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

Défaut ou retard de paiement du correspondant et de présentation des fonds au client. Sont constitutifs d'un manquement à la probité, voire d'un manquement à la confraternité lorsque le créancier concerné est un confrère, le non-paiement de ses dettes par un avocat, le retard apporté à leur règlement et la non-représentation des fonds à un client ou leur présentation tardive (en l'espèce, omission de s'acquitter d'une facture de fournitures de papeterie, de verser au correspondant les honoraires fixés par le bâtonnier, de régler à son ancienne secrétaire la somme à laquelle il a été définitivement condamné par le conseil des prud'hommes et restitution tardive d'une consignation déposée par son client, la bonne foi de l'intéressé ne pouvant être efficacement invoquée dès lors qu'il a reconnu l'existence de titres exécutoires à son encontre et qu'il avait connaissance de la décision de justice ordonnant la restitution d'une consignation à son client) (AD n o 95.3976, 30 janv. 2001 et Paris, 26 sept. 2001).

Défaut de règlement des honoraires à un confrère. Obligations ducroire non respectées. Manque aux principes essentiels de courtoisie, de confraternité et de loyauté ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.8 RIN, l'avocat qui sollicite l'intervention d'un confrère et ne s'acquitte pas des obligations ducroire dont il est tenu, ne répond pas aux courriers de la commission de déontologie «confraternité - ducroire» et ne se présente pas aux auditions devant la même commission sans s'en excuser, ne répond pas aux demandes d'explication adressées par le coordinateur de l'autorité de poursuite, enfin, alors que des rendez-vous ont été fixés deux fois avec l'instructeur, ne se présente pas devant ce dernier sans s'excuser et sans répondre à ses sollicitations (AD n o 28.8761, 9 mars 2018).

Défaut de règlement des honoraires à un confrère. Défaillance des clients de nature à exonérer l'avocat tenu ducroire (non). L'avocat qui s'abstient de régler les honoraires à un confrère dont il est tenu ducroire et ne tient pas les engagements pris en ce sens par deux fois devant la commission ducroire commet un manquement aux principes essentiels de loyauté, confraternité et probité, aggravé par le fait que plus de deux ans après le rappel à ses obligations ducroire il ne fait toujours pas l'effort de rechercher et de proposer quelque règlement que ce soit, même partiel, sans que la défaillance de ses clients malgré ses demandes de paiement, même si elle est réelle, soit de nature à exonérer l'avocat d'avoir à assumer les honoraires du confrère par lui missionné (AD n o 26.5236, 30 déc. 2017).

Défaut de règlement du solde des honoraires dus. Manquement aux principes essentiels. Manque aux principes essentiels, notamment à la conscience, à l'honneur, à la probité et à la confraternité, l'avocat qui, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dans un premier temps, s'abstient de régler, malgré des engagements pris en ce sens devant la commission de déontologie en charge de la CARPA, le solde qu'il doit à un confrère en vertu d'un partage d'honoraires, ce dernier, bien qu'averti de la procédure en cours, n'ayant par ailleurs pas déclaré sa créance, et, dans un second temps, s'engage à régler, à titre personnel, le montant dû mais sans pouvoir donner une date précise (AD n o 24.5045, 4 oct. 2016).

Intervention neuf ans après la demande de paiement, consistant à demander à un confrère de procéder aux vérifications utiles. Le manquement à l'obligation ducroire est constitué lorsqu'un avocat n'intervient que neuf ans après la première demande du bâtonnier de paiement des honoraires, pour se contenter d'envoyer un unique mail à l'avocat qu'il considère comme étant le débiteur de l'obligation ducroire, en l'invitant à procéder à toutes vérifications utiles, s'abstenant donc de désintéresser lui-même le bâtonnier (AD n os 21.5438, 20.3813, 20.3890 et 21.5713, 7 oct. 2003).

Paiement après ouverture de la procédure disciplinaire. Manquement. Manque aux principes essentiels de probité et de courtoisie ainsi qu'aux art. P.67 RIBP et 11.5 RIN l'avocat qui, d'une part, ne remplit pas ses obligations fiscales malgré les demandes de l'administration, d'autre part, ne s'acquitte pas des sommes dont il est débiteur auprès d'auxiliaires de justice. La seule circonstance qu'il ait exécuté ses obligations après l'ouverture de la procédure disciplinaire ne faisant pas disparaître l'infraction disciplinaire reprochée. Cependant, la révocation du sursis prononcé par unedécision précédente devant être appréciée en fonction des conséquences qu'elle entraînerait, elle ne doit pas être prononcée lorsqu'une sanction disproportionnée (au moins trois ans de suspension) en serait la conséquence (AD n o 25.5444, 27 janv. 2015). Paiement pendant la mise en délibéré. Manque aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de probité l’avocat qui, dans un premier temps, refuse d’exécuter une décision définitive du bâtonnier le condamnant à verser à un ancien collaborateur les sommes dues au titre de rétrocession d’honoraires et ne répond pas aux sollicitations de l’ordre lui demandant de justifier de la bonne exécution de son obligation, dans un second temps, paye tardivement sa dette pendant que la formation a mis la décision en délibéré mais sans en fournir les justificatifs (AD n° 301227, 20 déc. 2019).

Cession de fonds libéral. Sauf stipulations particulières, la cession d'un fonds libéral n'entraîne pas la cession du passif, de sorte que l'obligation ducroire incombe bien au cédant qui, ayant choisi et mandaté un confrère, devait le régler à défaut pour le client de le faire. • Paris, pôle 2 ch. 1, 6 déc. 2017, n o 15/05304.

Masquer

2. Conséquences

50. Honoraires dus par un confrère. Recouvrement. Saisine de la juridiction de droit commun après épuisement des recours déontologiques.

 

L'avocat non payé par son confrère peut, après avoir exercé tous les recours déontologiques, assigner ce dernier devant la juridiction de droit commun (avis, 9 juill. 2001).

b. Absence de violation de l'obligation ducroire

51. Conditions d'application remplies (non). Défaut d'exigibilité.

 

Le manque de diligence de l'avocat dans les informations fournies à un confrère, auquel il a demandé d'assurer la postulation devant un tribunal de grande instance, sur la position de ses clients face au montant des honoraires de postulation réclamés et sur leur refus de les payer, n'a pas pour corollaire l'exigibilité des sommes réclamées pa...

Lire la suite

51. Conditions d'application remplies (non). Défaut d'exigibilité.

 

Le manque de diligence de l'avocat dans les informations fournies à un confrère, auquel il a demandé d'assurer la postulation devant un tribunal de grande instance, sur la position de ses clients face au montant des honoraires de postulation réclamés et sur leur refus de les payer, n'a pas pour corollaire l'exigibilité des sommes réclamées par le postulant dès lors que la fixation unilatérale d'un honoraire par un avocat correspondant ne saurait tenir ducroire l'avocat dominus litis qui a requis son intervention (AD n o 26.4681, 11 oct. 2016).

Retard de paiement d'une consultation. Légèreté et désinvolture. Méconnaissance des principes essentiels, à l'exclusion de l'honneur et de la probité. Si le manquement à l'obligation ducroire de l'art. 11.5 RIBP n'est pas constitué dès lors que les honoraires dus à une société pour une consultation relative à un brevet ont finalement été réglés, manque aux principes essentiels régissant l'exercice de la profession, sans pour autant violer les principes d'honneur et de probité, l'avocat qui tarde à s'acquitter de ses dettes et qui fait montre d'une désinvolture et d'une négligence inexcusables en s'abstenant, à plusieurs reprises, de comparaître devant la commission ducroire et de répondre aux courriers du délégué du bâtonnier (AD n o 21.6922, 4 nov. 2003).

Masquer

c. Sommes dues au titre du ducroire

52. Honoraires dus par un confrère en cas de mandat puis de succession.

 

Il découle des art. 11.5 et 9.3 RIN qu'en vertu de l'obligation de ducroire qui pèse sur l'avocat ayant confié le dossier à un autre avocat ou l'ayant consulté, ni son successeur, ni le client ne saurait être tenu pour ducroire des honoraires dus en exécution du mandat confié par le prédécesseur pour les prestations accomplies ...

Lire la suite

52. Honoraires dus par un confrère en cas de mandat puis de succession.

 

Il découle des art. 11.5 et 9.3 RIN qu'en vertu de l'obligation de ducroire qui pèse sur l'avocat ayant confié le dossier à un autre avocat ou l'ayant consulté, ni son successeur, ni le client ne saurait être tenu pour ducroire des honoraires dus en exécution du mandat confié par le prédécesseur pour les prestations accomplies à la demande de ce dernier. Toutefois, il appartiendra au successeur de faire le nécessaire auprès de son client afin d'obtenir le règlement de la note de frais que le mandant aura établie après paiement du mandataire. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'avocat mandaté par le prédécesseur poursuivrait sa mission pour le compte du successeur, les honoraires afférents à la poursuite de cette mission ne constituent pas alors des «prestations accomplies à la demande du prédécesseur» (art. 11.5 RIN) et ne sauraient donc être intégrés dans l'obligation de ducroire pesant sur ce dernier (CNB, comm. RU, avis n o 181/24.2592, 29 juill. 2013; avis n o 181/24.2529, 23 juill. 2013).

Masquer

2. PARTAGE DES HONORAIRES DE RÉSULTAT

53. Avocat dessaisi. Action dirigée contre le successeur. Modalités du partage.

 

L'action en partage d'honoraire complémentaire de résultat d'un avocat dessaisi à l'encontre de son successeur ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client et n'a trait qu'à un partage d'honoraires entre confrères, se réglant sur la base de la nature des prestations intellectuelles fournies, sans pouvoir prendre appui sur des conventions co...

Lire la suite

53. Avocat dessaisi. Action dirigée contre le successeur. Modalités du partage.

 

L'action en partage d'honoraire complémentaire de résultat d'un avocat dessaisi à l'encontre de son successeur ne concerne pas la fixation des honoraires dus par le client et n'a trait qu'à un partage d'honoraires entre confrères, se réglant sur la base de la nature des prestations intellectuelles fournies, sans pouvoir prendre appui sur des conventions conclues avec le client qui n'ont qu'un effet relatif à l'égard de ceux qui n'y sont pas parties ou tenir compte d'une caducité de celles-ci. • Civ. 2 e, 20 nov. 2014, n o 13-26.530. - V o aussi • Paris, 2 oct. 2013, n o 12/10204.

Masquer

3. REDACTION CONJOINTE D'ACTES

53-1. Modalités de partage. .

 

Lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, à défaut de convention contraire, les honoraires doivent être partagés par par...

Lire la suite

53-1. Modalités de partage. .

 

Lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, à défaut de convention contraire, les honoraires doivent être partagés par parts égales entre les avocats rédacteurs (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 19-21.441).

Masquer

4. PARTAGE D'HONORAIRES PROHIBÉ

54. Non-avocat.

 

Viole les art. 1.3, 3.18 et 3.6.1 de l'annexe I du règlement intérieur (V. RIN, art. 11.5) l'avocat, constitué et agréé en qualité d'agent de poursuite par la république de la Côte d'Ivoire qui, dans ce contexte, facture à sa cliente, sur le papier à en-tête de son cabinet, des honoraires relatifs à des prestations e...

Lire la suite

54. Non-avocat.

 

Viole les art. 1.3, 3.18 et 3.6.1 de l'annexe I du règlement intérieur (V. RIN, art. 11.5) l'avocat, constitué et agréé en qualité d'agent de poursuite par la république de la Côte d'Ivoire qui, dans ce contexte, facture à sa cliente, sur le papier à en-tête de son cabinet, des honoraires relatifs à des prestations effectuées par une société commerciale dont le siège est à l'Île Maurice (AD n o 21.4645, 27 nov. 2001). Manque à l'indépendance, à la délicatesse ainsi qu'à l'art. 11-5 RIN l'avocat qui, reversant ses honoraires à un apporteur d'affaires, lequel lui adresse ses propres clients et lui facture dossier par dossier «la gestion et l'assistance technique des demandes d'indemnisation», pratique le partage d'honoraires avec une personne non avocate (AD n o 20.9632, 13 sept. 2011).

Défaut de partage d'honoraires. Absence de faute. (AD n o 19.7996, 20.7856, 26 juin 2012). Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, non plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement du site, et que plusieurs sites de référencement similaires ne font pas l'objet de critiques par le CNB (AD n o 23.9169, 18 févr. 2014).

Salarié (non avocat). Versement d'un honoraire. Illicéité. Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à ses secrétaires salariées des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD n o 17.1618, 30 déc. 2008).

Membres de la famille (non avocats). Versement d'un honoraire. Illicéité. Manque au devoir de probité l'avocat qui verse à des membres de sa famille n'ayant pas la qualité d'avocat des honoraires soumis à la TVA au titre de visites dans des dossiers de licitation, en les désignant sous le vocable «Maître» dans les états de frais (AD n o 17.1618, 30 déc. 2008).

Masquer

D. RÉTROCESSION

1. RÉTROCESSION LICITE

55. Remboursement des charges sociales et ordinales.

 

Lorsqu'un contrat de collaboration stipule que «les charges sociales et ordinales [sont] prises en charge par le Cabinet», la rétrocession mensuelle convenue s'entend d'une somme nette de ces charges. • Paris, 1 er févr. 2011, n o 2009/19069. Renonciation, par l'avocat collaborateur, futur associé, à toute rétrocession. Vice du consenteme...

Lire la suite

55. Remboursement des charges sociales et ordinales.

 

Lorsqu'un contrat de collaboration stipule que «les charges sociales et ordinales [sont] prises en charge par le Cabinet», la rétrocession mensuelle convenue s'entend d'une somme nette de ces charges. • Paris, 1 er févr. 2011, n o 2009/19069.

Renonciation, par l'avocat collaborateur, futur associé, à toute rétrocession. Vice du consentement non démontré. Validité. N'est pas fondé à réclamer le paiement des sommes auxquelles il a librement renoncé en vertu d'une convention ne heurtant aucune règle d'ordre public ou du droit des contrat, et faisant la loi des parties, l'avocat ayant signé une contre-lettre par laquelle il s'engageait, en qualité de futur associé, à ne pas réclamer sa rémunération minimale, sans démontrer que son consentement aurait été donné par erreur, dol, ou violence. • Paris, 16 nov. 2010, n o 2009/18378.

Masquer

2. RÉTROCESSION ILLICITE

56. Interdiction de fournir une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu le contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnel...

Lire la suite

56. Interdiction de fournir une contribution financière au cabinet au titre de sa clientèle personnelle durant les cinq premières années. Caractère d'ordre public.

 

Est contraire à l'art. 129 du Décr. du 27 nov. 1991, ensemble l'art. 14-3 RIBP, la pratique instaurée entre un collaborateur et la société d'avocats avec laquelle il avait conclu le contrat de collaboration, en vertu de laquelle la société assure la facturation des prestations accomplies par le collaborateur au titre de sa clientèle personnelle, encaisse les honoraires et procède à une rétrocession sur les mêmes bases qu'au titre des prestations accomplies pour la clientèle du cabinet. • Civ. 1 re, 27 févr. 2007, n o 04-13.897.

Rétrocession illicite d'honoraires. Financement d'un réseau d'exercice constitué entre un avocat et un expert-comptable. Est irrégulière la rétrocession d'honoraires s'effectuant au profit d'un centre professionnel du chiffre et du droit créé entre un avocat et un expert-comptable, organisation caractérisée par un réseau d'exercice, et non un simple réseau de moyens, la rétrocession n'étant pas seulement destinée à faire face aux dépenses communes mais, également, à assurer la rémunération du centre professionnel interdit. • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23312.

Masquer

3. FIXATION D'UN MINIMUM PAR UN CONSEIL DE L'ORDRE

57. Absence d'atteinte à la liberté de l'honoraire.

 

Les art. 17-11 et 7 de la L. du 31 déc. 1971 ne prohibant pas la fixation d'un minimum de rétrocession d'honoraires, ne porte pas atteinte à la liberté de l'honoraire et ne rompt pas l'égalité entre cabinets d'avocats la délibération d'un Conseil de l'Ordre augmentant le montant de la rétrocession d'honoraires des avocats collaborateur...

Lire la suite

57. Absence d'atteinte à la liberté de l'honoraire.

 

Les art. 17-11 et 7 de la L. du 31 déc. 1971 ne prohibant pas la fixation d'un minimum de rétrocession d'honoraires, ne porte pas atteinte à la liberté de l'honoraire et ne rompt pas l'égalité entre cabinets d'avocats la délibération d'un Conseil de l'Ordre augmentant le montant de la rétrocession d'honoraires des avocats collaborateurs libéraux de première année. • Grenoble, 15 nov. 2010, n o 10-01.390: JCP 2011. 468, obs. S. Bortoluzzi.

Masquer

4. DÉFAUT DE RÉTROCESSION

58. Rétrocession d'honoraires au collaborateur. Défaut. Manquement aux principes de confraternité et de délicatesse.

 

Constitue une infraction à l'art. 14 RIBP et un manquement aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse le fait, pour un avocat, en raison de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, de s'abstenir de verser la rétrocession d'honoraires dus ...

Lire la suite

58. Rétrocession d'honoraires au collaborateur. Défaut. Manquement aux principes de confraternité et de délicatesse.

 

Constitue une infraction à l'art. 14 RIBP et un manquement aux principes essentiels de confraternité et de délicatesse le fait, pour un avocat, en raison de difficultés financières entraînant la cessation de son activité et ayant eu de graves répercussions sur sa santé, de s'abstenir de verser la rétrocession d'honoraires dus à sa collaboratrice pour un montant total de 20 000 € (AD n o 24.0554, 21 nov. 2005). Dans le même sens, AD n o 17.0608, 29 avr. 2008 confirmé par • 08-08430_08-08965.htm" target="_blank">08-08965.htm" target="_blank">Paris, 29 janv. 2009, n os 8-08430 et 08-08965.htm" target="_blank">08-08965. Manque aux principes essentiels de la profession l'avocat qui s'abstient d'exécuter une sentence arbitrale du bâtonnier mettant à sa charge le paiement d'une certaine somme à son ancienne collaboratrice, dont l'avocat a d'ailleurs reconnu être débiteur (AD n os 99.2423 et 21.5728, 28 mai 2002). Manque à l'honneur, à la probité et à la confraternité l'avocat qui, malgré les engagements pris devant la commission de collaboration, ne règle pas des sommes dues à son ancien collaborateur (AD n o 16.3844, 9 oct. 2009). Manque à la délicatesse et à la confraternité l'avocat qui, nonobstant les engagements pris devant les délégués du bâtonnier, règle seulement postérieurement à l'ouverture de la procédure disciplinaire un solde d'honoraire dû à une collaboratrice (AD n o 22.4577, 25 sept. 2012). Manque à l'honneur, à la délicatesse et à la probité, l'avocat qui ne se libère pas entre les mains d'une société des fonds perçus au bénéfice d'icelle, s'abstient de procéder au règlement ou d'effectuer les démarches utiles en vue du règlement des honoraires dus aux avocats mandatés par lui et néglige de se présenter aux invitations faites par les institutions ordinales (AD n o 21.8650, 27 nov. 2012). – Paiement tardif. Manque aux principes de confraternité, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de probité l’avocat qui, dans un premier temps, refuse d’exécuter une décision définitive du bâtonnier le condamnant à verser à un ancien collaborateur les sommes dues au titre de rétrocession d’honoraires et ne répond pas aux sollicitations de l’ordre lui demandant de justifier de la bonne exécution de son obligation, dans un second temps, paye tardivement sa dette pendant que la formation a mis la décision en délibéré mais sans en fournir les justificatifs (AD n° 301227, 20 déc. 2019).

Perte justifiée de la rémunération à raison du comportement du collaborateur durant le délai de préavis. Lorsque, après avoir donné sa démission, un avocat collaborateur manque à la confraternité en proférant de fausses accusations d'intrusion informatique, et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de collaboration, l'association d'avocats qui l'emploie est fondée à refuser la rétrocession et à mettre fin au préavis. • Paris, 14 sept. 2010, n o 2009/08527.

Masquer

58-1. Date d’exigibilité de la créance de rétrocession d’un l’honoraire de résultat.

 

Une créance de rétrocession d’honoraires de résultat est exigible à compter du paiement de cet honoraire à l’avocat tenu de le rétrocéder. (Cass. 2ème civ., 10 juin 2021, n°19-20814).

58-2. Point de départ du délai de prescription de la créance de rétrocession d’un honoraire de résultat.

 

Dès lors qu’en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le délai de prescription d’une créance de rétrocession d’hono...

Lire la suite

58-2. Point de départ du délai de prescription de la créance de rétrocession d’un honoraire de résultat.

 

Dès lors qu’en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le délai de prescription d’une créance de rétrocession d’honoraires de résultat court à compter de la connaissance, par l’avocat bénéficiaire de la rétrocession, du paiement effectué par le client à l’avocat tenu de le rétrocéder. • Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-19.477.

Masquer

59. Condamnation en paiement. Exécution. Conditions.

 

En application de l'art. 502 C. pr. civ., nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement; en conséquence, faute de constituer une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, la décisi...

Lire la suite

59. Condamnation en paiement. Exécution. Conditions.

 

En application de l'art. 502 C. pr. civ., nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement; en conséquence, faute de constituer une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, la décision du bâtonnier condamnant une société d'avocats à payer diverses sommes au titre de rétrocessions d'honoraires, même exécutoire de droit à titre provisoire, ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. • Civ. 2 e, 30 janv. 2014, n o 12-29.246.

Masquer

E. SUCCESSION D'AVOCATS

60. Obligations envers le prédécesseur en matière d'honoraires. Méconnaissance. Abstention du successeur.

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 3.5.9 RIBP (V. désormais RIN, art. 9.1) l'avocat qui, ayant connaissance de l'existence d'un prédécesseur, ne s'assure pas que celui-ci a reçu la totalité de ce qui pouvait lui être dû. Paris, Me X c/ Ministère public, 30 mars 1994.

F. DESSAISISSEMENT

1. CONSÉQUENCES SUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES DE DILIGENCES

61. Caducité de la convention.

 

Dès lors qu'à la date du dessaisissement de l'avocat aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu, la convention préalable d'honoraires n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des...

Lire la suite

61. Caducité de la convention.

 

Dès lors qu'à la date du dessaisissement de l'avocat aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu, la convention préalable d'honoraires n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 25 févr. 2010, n o 09-13.191 Civ. 2 e, 10 déc. 2015, n o 14-29.871. Dès lors qu'une convention d'honoraires ne contenant aucune disposition relative à la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ne peut pas recevoir application lorsque l'avocat a mis fin à sa mission avant qu'une décision judiciaire irrévocable n'ait été rendue, les honoraires lui revenant sont par conséquent fixés en application des critères de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 26 oct. 2017, n o 16-24.745. ). Le dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission ayant pour effet de rendre caduque la convention d’honoraire signée avec un client, un premier président de Cour d’appel ne peut, sans violer l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, faire référence au taux horaire prévu dans la convention pour rémunérer les diligences accomplies par l’avocat jusqu’à son dessaisissement (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-14.061 ; Cass. 2e civ., 23 juin 2013, n°09-14.465 ).

Dénonciation de la convention. Détermination des honoraires dus au titre des prestations fournies postérieurement. La dénonciation d'une convention fixant un montant d'honoraires trimestriel au temps passé n'autorise par un premier président à refuser d'arrêter le montant d'honoraires dus au titre des prestations fournies après cette dénonciation, en prenant en compte la valeur probante des documents versés aux débats aux fins d'établir l'existence de diligences accomplies [sur le fondement des critères de l'art. 10 de la L. mod. du 31 déc. 1971]. • Civ. 2 e, 25 févr. 2010, n o 09-13.117.

Dénonciation tardive. Évaluation du préjudice. Pour évaluer le préjudice subi par un cabinet à raison de la dénonciation tardive d'une convention d'assistance juridique par le client, une cour d'appel relève qu'il doit être notamment tenu compte de la brutalité de la rupture, de l'ancienneté des relations et des incidences sur l'organisation du cabinet. • Versailles, 7 juin 2012, n o 09/09324.

Masquer

2. CONSÉQUENCES SUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES DE RÉSULTAT

62. Dessaisissement volontaire en cause d'appel. Caducité de l'accord portant honoraire de résultat.

 

L'honoraire de résultat ne se comprenant qu'après résultat définitif, lorsque la décision ayant servi de base au calcul de l'honoraire est frappée d'appel et que l'avocat se dessaisit volontairement du dossier avant la fin de la procédure, l'affaire n'a pas été menée à bonne fin par l'intéressé et l'accord p...

Lire la suite

62. Dessaisissement volontaire en cause d'appel. Caducité de l'accord portant honoraire de résultat.

 

L'honoraire de résultat ne se comprenant qu'après résultat définitif, lorsque la décision ayant servi de base au calcul de l'honoraire est frappée d'appel et que l'avocat se dessaisit volontairement du dossier avant la fin de la procédure, l'affaire n'a pas été menée à bonne fin par l'intéressé et l'accord portant honoraire de résultat est caduc. • Civ. 2 e, 5 févr. 2004, n o 01-15.609. – Dès lors que le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d'honoraires dans toute son étendue, un avocat ne peut prétendre à un honoraire de résultat au titre de la convention devenue caduc (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°18-11.686. Dans le même sens : Cass. 2e civ., 4 Juill. 2019, n°18-17.411). Dessaisissement de l'avocat en cause d'appel, sur décision du client. Droit non exigible. Dès lors qu'en l'absence de décision irrévocable, aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible, et qu'un avocat a été déchargé par son client du suivi de la procédure en cause d'appel, un premier président a exactement retenu que ses honoraires devaient être calculés au regard des seuls critères définis par l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 9 avr. 2009, n o 07-20.853. Le client ayant mis fin à la mission de son avocat à la fin du mois de mars 2004 et le résultat recherché n'étant pas acquis à cette date, la convention d'honoraires ne pouvait s'appliquer et les honoraires devaient être calculés selon les dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 06-16.683.  La demande d'un honoraire complémentaire par l’avocat dessaisi n'apparaît pas justifiée dès lors que les conclusions rédigées par son successeur ne se contentent pas de reprendre les siennes ; la reprise inévitable de certains éléments de droit (licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de reclassement) déjà développés en première instance, ne permettant pas de lui attribuer une partie du succès de la procédure d'appel (CA Paris, 3 mars 2020, n°16/00648). Convention stipulant que l’avocat sera chargé des intérêts d’un client dans le cadre d’une procédure de divorce par devant un tribunal de grande instance. Dès lors qu’une convention d’honoraire stipule que le client a chargé l'avocat ou sa structure de prendre en charge ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par-devant un tribunal de grande instance, un premier président ne peut, sans dénaturer les termes clairs et précis de la convention, attribuer à l’avocat dessaisi après la première instance un honoraire de résultat sur la base de la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel. • Cass. 2ème civ., 6 juill. 2023, n°21-25.789.

Masquer

3. CLAUSE DE DESSAISISSEMENT

a. Licéité

63. Clause de dessaisissement prévoyant un honoraire de résultat.

 

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagèré au regard du service rendu. • Civ. ...

Lire la suite

63. Clause de dessaisissement prévoyant un honoraire de résultat.

 

N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagèré au regard du service rendu. • Civ. 2 e, 25 oct. 2018, n o 17-24.085. Est licite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. • Civ. 2 e, 6 juill. 2017, n o 16-15.299. Est licite la convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission, dans l'hypothèse où l'avocat serait dessaisi avant son achèvement. • Civ. 2 e, 10 janv. 2008, n os 06-21.566 à 06-21.614. V. égal. • Civ. 2 e, 4 juill. 2007, n o 06-14.633: D. 2007. AJ 2111, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 944, obs. B. Blanchard ; LPA 18 déc. 2007, p. 9, note Morell. Est licite la clause d'une convention prévoyant le montant et les modalités de l'honoraire de diligence de l'avocat en cas de dessaisissement avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cass. 2ème civ., 27 mai 2021, n°19-23.733). Licéité au regard de la législation sur les clauses abusives. La convention qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée tout en prévoyant qu’en cas de dessaisissement par le client, l’avocat sera rémunéré par le versement d'un honoraire ayant pour contrepartie les diligences effectuées, ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article R. 212-1, du code de la consommation aux termes duquel sont irréfragablement présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, d’une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d’autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, ce que n’est pas un contrat ayant pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel. • Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-15.680.

Masquer

b. Mise en œuvre

64. Mode de calcul des honoraires de résultat.

 

En l'état d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, et non en l'absence de toute décision définitive même si aucune n'est jamais rendue, c'est à bon droit qu'un premier président calcule l'honoraire de résultat sur l...

Lire la suite

64. Mode de calcul des honoraires de résultat.

 

En l'état d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, et non en l'absence de toute décision définitive même si aucune n'est jamais rendue, c'est à bon droit qu'un premier président calcule l'honoraire de résultat sur la base du montant des sommes accordées au client par un arrêt de cour d'appel devenu irrévocable et rendu postérieurement au dessaisissement de l'avocat. • Civ. 2 e, 8 févr. 2018, n o 17-11.883. Obligation de rechercher si l’avocat dessaisi a contribué au résultat. En présence d’une clause prévoyant les modalités de calcul d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat, il appartient au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat dessaisi a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu (Cass. 2ème civ., 16 juin 2022, n°20-21.473 ; B. Chaffois, Lexbase avocats n°328, 1re septembre 2022). Obligation de rechercher si l’avocat dessaisi a contribué au résultat. Illustration. En présence d’une clause prévoyant les modalités de calcul d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, un juge de l’honoraire ne peut pas rejeter la demande formulée au titre de l'honoraire de résultat en considérant que l’avocate ne peut se prévaloir d'aucune décision de justice irrévocable ayant contribué au résultat obtenu alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la suite du rejet des pourvois formés contre l’arrêt d’une cour d'appel ayant statué sur la demande d'indemnisation du client au titre de son préjudice initial, il avait été mis fin à cette instance par une décision juridictionnelle irrévocable avant le dessaisissement de l'avocate. • Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-10.547Mode de calcul des honoraires de diligence.
En l’état d’une convention prévoyant les modalités de paiement d'un honoraire de diligence en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention doit être appliquée de sorte que l’honoraire de diligence ne peut pas être fixé uniquement au regard des seuls critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. ● Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 20-20.831.

 

Masquer

G. APPORT D'AFFAIRES

65. Personnes tenues.

 

Les dispositions de l'art. 10, al. 4, du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, selon lesquelles la rémunération d'apport d'affaires est interdite, ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession. • Civ. 1 re, 11 mai 2017, n o 16-13.669.

H. MODES DE PAIEMENT

65-1. Preuve du paiement. Preuve non établie..

 

La seule production d'un relevé bancaire mentionnant le chèque de règlement est insuffisante pour établir la réalité du paiement d’une facture d’honoraires (CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/00674). ).– La seule production d'une attestation du frère d’un client selon laquelle celui-ci a réglé la somme de 15.000 e...

Lire la suite

65-1. Preuve du paiement. Preuve non établie..

 

La seule production d'un relevé bancaire mentionnant le chèque de règlement est insuffisante pour établir la réalité du paiement d’une facture d’honoraires (CA Paris, 13 juin 2019, n° 17/00674). ).– La seule production d'une attestation du frère d’un client selon laquelle celui-ci a réglé la somme de 15.000 euros à l'avocat à titre d'honoraires sans qu'il n'accepte d'établir une facture et a demandé à son frère de lui rembourser la somme après établissement d'une reconnaissance de dette est insuffisante pour établir la réalité du paiement en l’absence de pièce objective l’établissant (relevés de comptes bancaires ou autres) et de production de la reconnaissance de dette dont il est fait état (Cass. 2ème civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.456).

Masquer

1. MODES DE PAIEMENT LICITES

66. Modalités prévues par les lois et les règlements. Paiement par espèces. Conditions de licéité.

 

Par application de l'art. 11.6 RIBP, la perception des honoraires en espèces n'est pas illicite lorsque les clients sont des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005). Paiement par compensation avec l'économie résultant de la mise à disposition gratuite d'un studio par le client durant trois ans. Licéit...

Lire la suite

66. Modalités prévues par les lois et les règlements. Paiement par espèces. Conditions de licéité.

 

Par application de l'art. 11.6 RIBP, la perception des honoraires en espèces n'est pas illicite lorsque les clients sont des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France (AD n o 23.2158, 24 nov. 2005).

Paiement par compensation avec l'économie résultant de la mise à disposition gratuite d'un studio par le client durant trois ans. Licéité. Conditions. Ne commet aucun manquement aux principes essentiels de la profession l'avocat qui, de bonne foi, accepte le règlement de ses honoraires par compensation avec l'économie que lui procure la mise à disposition gratuite pour sa fille, par le client, d'un studio durant trois ans, l'avocat ayant intégré ce paiement par compensation dans sa comptabilité au titre de ses revenus professionnels et y ayant appliqué la TVA: aucune indélicatesse ni indignité ne sauraient être caractérisées dès lors que l'opération considérée ne contrevenait pas aux droits de créanciers puisque le studio n'était l'objet ni des mesures conservatoires diligentées par le créancier principal du client, ni de la saisie attribution effectuée en conséquence (AD n o 23.4079, 8 nov. 2005).

Paiement en nature. Conditions. L'attribution en nature de biens du client en paiement d'un honoraire supposant que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier, en l'état d'un avenant à une convention d'honoraires complémentaire de résultat fixant à 25 % le taux de ce complément et précisant que le paiement aurait lieu en nature dès la prise de possession par le client des œuvres pour la transmission desquelles il avait sollicité l'intervention de l'avocat, une cour d'appel qui constate qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée prononce à bon droit l'annulation de l'avenant puisqu'elle n'est pas tenue d'ordonner cette évaluation. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 07-13.268: D. 2009. AJ 2870, obs. Avena-Robardet, JCP 2010. 270, n o 10, obs. Jamin .

Paiement par lettre de change tirée sur un tiers. Conservation des recours cambiaires (oui). L'obligation prévue à l'art. 11-6 du RI, selon laquelle «l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat», constituant une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires, l'avocat qui, de bonne foi, acquiert de son client une lettre de change tirée sur un tiers, ne peut être privé de ses recours cambiaires. • Com. 6 déc. 2011, n o 10-30.896: D. actu. 16 déc. 2011. Essentiel X. Delpech).

Cession de créances d'honoraires. Respect des principes déontologiques (oui). Aucun principe déontologique n'interdit formellement à un avocat de recourir à un affacturage pour le règlement de ses honoraires, sous la double réserve, d'une part, que le client soit informé des informations des art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991, d'autre part, que l'avocat veille au respect des principes de délicatesse et de courtoisie en informant le client de cette cession et en contrôlant les agissements de la société d'affacturage. • CNB, comm. RU avis n o 122/26.6102, 24 juin 2015.

Masquer

2. MODES DE PAIEMENT IRRÉGULIERS

a. Faute

67. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la ...

Lire la suite

67. Prélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué sans autorisation de l'administratrice légale.

 

Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, sans autorisation de la mère administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16854 RJPF 2001-12/11, obs. Th. Garé; RTD civ. 2002, p. 73, obs. J. HauserPrélèvement sur le compte CARPA d'une cliente mineure effectué avec l'autorisation de l'administratrice légale mais sans relation avec la convention conclue avec cette dernière. Le paiement des honoraires d'avocat constituant un acte d'administration requérant l'autorisation de l'un au moins des deux administrateurs légaux d'un mineur, manque à la délicatesse et à la probité l'avocat qui prélève directement ses honoraires sur le compte ouvert à la CARPA au nom de ses clientes mineures, alors qu'une partie de la somme prélevée directement n'était pas justifiée par la «convention d'honoraires et quittance provisionnelle» signée par l'administratrice légale, le fait que la mineure n'ait pas été lésée étant indifférent. • Civ. 1 re, 3 juill. 2001, n o 98-16854: RJPF 2001-12/11, obs. Th. Garé ; RTD civ. 2002. 73, obs. J. Hauser. Prélèvement sur le compte CARPA d’une société cliente en état de cessation des paiements. Etat connu de l’avocat. Le paiement d’honoraires par un chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA au nom d’une société cliente en état de cessation des paiements ouvre droit à l’action en rapport des articles L. 632-1, I, alinéa 1, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce dès lors que, d’une part, l’avocat connaissait l’état de cessation des paiements de sa cliente, d’autre part, un tel paiement constitue un paiement effectué par un tiers pour le compte de la société débitrice •  Cass. com., 24 mai 2023, n°21-21.424Recouvrement direct auprès de la partie condamnée des dépens dont l'avocat n'a pas reçu provision. Domaine. Matières dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire Civ. 2 e, 23 oct. 2008, n o 07-16.207. Encaissement de fonds destinés à une autre affaire. Manque à la délicatesse l'avocat qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de la CARPA en encaissant ses honoraires sur des fonds destinés à une autre affaire. • Aix-en-Provence, 21 mai 2010, n o 09-18.832. Recouvrement des honoraires pendant la période suspecte. Doit être annulé l'encaissement d'honoraires effectué pendant la période suspecte pour une somme correspondant à la quasi-totalité du solde créditeur de la société en état de cessation des paiements, alors que cette situation était connue de l'avocat. • Paris, 7 déc. 2010, n o 2010/06821Irrégularité, en l'absence d'accord du client, du prélèvement sur les fonds obtenus par le client en exécution du jugement rendu à son profit. En l'absence de toute saisine des services de l'arbitrage aux fins de régler une difficulté relative au montant des honoraires, l'avocat ne saurait valablement retenir sur le compte CARPA les fonds correspondant à une somme perçue en exécution d'un jugement rendu au profit de son client, ni prélever sur ces fonds ses honoraires (AD n o 20.2713, 20 févr. 2001). Prélèvement sur fonds séquestrés. Adopte un comportement blâmable l'avocat qui retient, à titre d'honoraires, un reliquat de fonds séquestrés, sans qu'un accord soit intervenu sur le principe et le montant des honoraires (AD n o 97.5782, 30 janv. 2001). Remise d’un chèque en blanc pour le paiement des honoraires futurs. Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, alors qu’un avis déontologique lui demande de se déporter dans les plus brefs délais à cause du risque de conflit d’intérêts, refuse de se déporter en se fondant sur une erreur d’analyse de la situation alors que le risque de conflit d’intérêts aurait dû l’inciter à ne pas prendre en charge la mission confiée par son client, deuxièmement, demande un chèque en blanc à un client afin de faciliter le règlement des honoraires futurs, alors que le chèque aurait dû être rempli du montant des honoraires qu’il envisageait réclamer et mis en attente par ses soins le temps que la convention d’honoraires soit signée, enfin, tient des propos désobligeants à l’égard d’un confrère dans une lettre qu’il adresse à son bâtonnier, la circonstance que le courrier ait été uniquement adressé à ce dernier n’est pas opérante dès lors que, s’agissant d’une réponse à la réclamation adressée par l’avocat victime des propos désobligeants, l’avocat mis en cause ne pouvait ignorer que le contenu de cette lettre risquait d’être divulguée à son confrère ou au bâtonnier de ce dernier (AD n° 362781, 29 déc. 2023).

Masquer

b. Absence de faute

68. Autorisation de prélèvement dont il n'est pas établi qu'elle ait été falsifiée par l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, ...

Lire la suite

68. Autorisation de prélèvement dont il n'est pas établi qu'elle ait été falsifiée par l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas allégué que des autorisations de prélèvement adressées à la CARPA et correspondant exactement aux règlements émis au bénéfice d'un avocat, dont il a été établi par une expertise graphologique qu'elles n'avaient pas été écrites par le tuteur de la cliente, aujourd'hui décédé, constitueraient des faux dont l'avocat poursuivi serait l'auteur, aucun manquement aux règles et usages de la profession, donc aucune faute disciplinaire ne sont caractérisés à son encontre (AD n o 96.6122, 22 juill. 2003).

Autorisation de prélèvement apocryphe. Signature de l'autorisation par l'avocat lui-même. Convention d'honoraires sans fixation d'un montant précis. Justification (non). Manque aux principes essentiels, notamment à la prudence et à la compétence, ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75.2 RIBP, l'avocat qui établit une attestation apocryphe d'autorisation de prélèvement d'honoraires sur des sommes détenues sur son compte CARPA en faisant croire à cette dernière qu'elle émanait de son client en apposant lui-même une signature pour ce dernier, sans que la convention d'honoraires, laquelle ne comprenait par ailleurs aucune indication du montant précis des honoraires, puisse justifier un tel prélèvement (AD n o 27.0433, 4 oct. 2016).

Autorisation de prélèvement signée en blanc. Distorsion entre la somme facturée et la somme prélevée. Mauvaise qualification des frais ayant justifié l'autorisation de prélèvement. Absence de décompte des frais et débours. Absence de convention d'honoraires. Manque aux principes de probité, de délicatesse, de loyauté et de désintéressement ainsi qu'aux dispositions des art. P.75 s. RIBP l'avocat qui, premièrement, prélève des honoraires sur un sous-compte CARPA en vertu d'une autorisation de prélèvement signée en blanc et alors qu'une distortion entre la somme facturée et la somme prélevée est constatée, que la facture a été éditée après le prélèvement, et qu'il n'a établi aucune convention d'honoraires, deuxièmement, reconnaît devant l'instructeur qu'il n'a jamais adressé à son client la facture récapitulant les prestations censées justifier le paiement d'honoraires, enfin, effectue un prélèvement sur le sous-compte CARPA pour un paiement de frais et débours alors que l''autorisation de prélèvement ne mentionne que des frais postaux et que l'avocat ne peut produire le décompte des frais et débours engagés (AD n o 28.0082, 27 mars 2018).

Masquer

I. RESTITUTION DES HONORAIRES

1. ABSENCE DE MANQUEMENTS

69. Échelonnement autorisé par le juge de l'exécution.

 

Ne manque pas aux principes de délicatesse et de probité l'avocat définitivement condamné à restituer une certaine somme à son ancien client qui ne s'exécute qu'après avoir obtenu du juge de l'exécution un étalement du paiement, le caractère prétendument tardif de la saisine de cette juridiction ne pouvant êt...

Lire la suite

69. Échelonnement autorisé par le juge de l'exécution.

 

Ne manque pas aux principes de délicatesse et de probité l'avocat définitivement condamné à restituer une certaine somme à son ancien client qui ne s'exécute qu'après avoir obtenu du juge de l'exécution un étalement du paiement, le caractère prétendument tardif de la saisine de cette juridiction ne pouvant être imputé à faute puisque le juge de l'exécution n'a pas tenu compte de cette donnée pour refuser de fractionner la dette (AD n o 15.8221, 15 mai 2008).

Règlement des frais en qualité de ducroire. L'avocat qui procède avant l'audience disciplinaire au règlement des frais dont il était ducroire auprès de son confère ne méconnaît pas les dispositions de l'art. 11.5 RIN, mais manque au principe de délicatesse (art. 1.3 RIN) en ce qu'il n'a ni répondu aux différentes correspondances qui lui ont été adressées par l'Ordre des avocats, ni été présent lors des séances de la commission disciplinaire (AD n o 23.3121, 30 sept. 2014). Avocat objet d’une procédure collective. Restitution de la somme perçue dans l’attente de l’attribution de l’aide jurdictionnelle. Ne manque pas aux principes essentiels l’avocat qui s’engage à restituer et restitue effectivement la somme reçue d’un client à titre de caution en attendant la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle bien que le remboursement soit intervenu tardivement, près de trois ans après la clôture de la procédure engagée pour son client, dès lors, d’une part, qu’il n’a pu procéder plus promptement au remboursement en raison de la procédure collective dont il a fait l’objet, d’autre part, qu’il s’est exécuté aussitôt qu’il a pu recueillir les fonds. Par ailleurs, l’avocat, n’ayant pas sollicité d’attestation de fin de mission, n’a pu recevoir aucune indemnité du bureau de l’aide juridictionnelle et a donc travaillé gratuitement (AD n° 318197, 8 oct. 2019).

Masquer

69-1. Exécution partielle de la mission malgré la perception d’honoraires. Restitution intégrale des honoraires perçus..

 

Ne manque pas aux principes essentiels de loyauté, dévouement et de diligence l’avocat qui, dans un premier temps, alors qu’il a perçu des honoraires, ne traite pas les dossiers jusqu’à leur terme, mais qui, dans un second temps, explique que son état de santé l’a mis dans l’incapacité d’exercer sa profession et r...

Lire la suite

69-1. Exécution partielle de la mission malgré la perception d’honoraires. Restitution intégrale des honoraires perçus..

 

Ne manque pas aux principes essentiels de loyauté, dévouement et de diligence l’avocat qui, dans un premier temps, alors qu’il a perçu des honoraires, ne traite pas les dossiers jusqu’à leur terme, mais qui, dans un second temps, explique que son état de santé l’a mis dans l’incapacité d’exercer sa profession et rembourse l’intégralité des honoraires perçus, ne retenant ainsi aucun montant dû au titre des consultations (AD n° 308477, 16 juil. 2019).

Masquer

2. MANQUEMENTS

70. Défaut de diligences et de restitution d'honoraires.

 

Commet des manquements graves et répétés aux dispositions de l'art. 1.3 RIBP, notamment aux principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse, ainsi qu'à l'obligation de diligence envers le client, l'avocat qui perçoit des honoraires sans accomplir les diligences promises, s'absten...

Lire la suite

70. Défaut de diligences et de restitution d'honoraires.

 

Commet des manquements graves et répétés aux dispositions de l'art. 1.3 RIBP, notamment aux principes de dignité, conscience, probité, honneur, loyauté, désintéressement, délicatesse, ainsi qu'à l'obligation de diligence envers le client, l'avocat qui perçoit des honoraires sans accomplir les diligences promises, s'abstenant de représenter son client à une audience de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, s'abstenant d'agir en vue d'obtenir pour son client une prolongation du permis de séjour, puis qui ne restitue pas l'honoraire indûment perçu, ayant remis au client deux chèques rejetés pour défaut ou insuffisance de provision (AD n os 22.5904 et 22.5906, 27 mai 2003; AD n os 21.2902 et 22.1668, 24 nov. 2005, confirmé par • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23428; AD n o 22.6361, 24 juin 2003; AD n o 06.3297, 25 avr. 2006; AD n o 16.3024, 30 sept. 2008). Défaut de remboursement d'une cliente nonobstant une décision du bâtonnier. Manque aux principes essentiels de confraternité, de probité et de diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN l'avocat qui, bien qu'ayant déjà fait l'objet de condamnations disciplinaires, d'une part, n'exécute pas une sentence arbitrale du bâtonnier le condamnant à restituer une somme à une cliente, d'autre part, ne transmet que tardivement, puisque après avoir été menacé par l'Ordre de faire l'objet de poursuite disciplinaire et malgré le risque de responsabilité civile professionnelle, des dossiers réclamés par le service de la suppléance ou par des clients (AD n o 26.4645, 15 mars 2016). Manque aux principes essentiels de courtoise, de délicatesse, de diligence et de dévouement l'avocat qui, très tardivement, d'une part, restitue les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, d'autre part, restitue le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin 2017). Défaut de remboursement d'une cliente malgré une décision du bâtonnier confirmée en appel. Contrevient aux principes essentiels de la profession, notamment à la délicatesse, à la confraternité et à l'honneur, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 11.5 RIN, l'avocat qui manque de diligence dans le suivi d'un dossier, ne se présente jamais depuis quatre ans aux convocations de l'Ordre, persévère, malgré une sanction déontologique antérieure, à être négligent dans le paiement de ses dettes envers d'autres professionnels du droit, enfin, n'exécute pas une décision du bâtonnier confirmée en appel lui enjoignant de rembourser une cliente (AD n o 26.0765, 26 mai 2015; AD n o 26.7623, 19 avr. 2016). ⧫ Manque aux principes de loyauté et de délicatesse l’avocat qui, d’une part, refuse d’exécuter une décision ancienne du bâtonnier confirmée en appel le condamnant à restituer à une ancienne cliente une somme perçue à titre de provision d’honoraires, d’autre part, prétend faire apposition à la décision d’appel alors même que c’est impossible puisqu’elle a été rendue de manière contradictoire et qu’il ne peut en contester la validité (AD n° 309658, 24 sept. 2019). ⧫ Manque aux principes de délicatesse, de courtoisie et de diligence l’avocat qui, d’une part, refuse d’exécuter une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, laquelle confirmant une décision du bâtonnier, le condamne à restituer à une ancienne cliente le trop-perçu d’honoraires, d’autre part, s’engage à plusieurs reprises devant la commissin de déontologie générale à rembourser la somme due sans tenir ses engagements (AD n° 305428, 24 nov. 2020). Défaut d’exécution d’une décision du juge taxateur confirmée en appel. Portée de l’appréciation de la cour d’appel relativement à l’absence de diligences. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’à l’article P.40.1 du RIBP l’avocat qui, d’une part, n’exécute pas la mission pour la réalisation de laquelle il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et invente de toute pièce un contentieux judiciaire qui n’a jamais existé en fabriquant des décisions de justice pour en justifier l’existence auprès de la cliente, d’autre part, alors que deux années se sont écoulées, n’a pas exécuté une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris confirmant la décision de taxation du bâtonnier l’ayant condamné à rembourser une somme d’argent à un ancien client étant précisé que, dans ce dossier, le seul fait que les diligences n’aient pas été reconnues par la cour d’appel ne constitue pas en soi un manquement déontologique (AD n° 383532, 29 déc. 2023).Non-respect de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Défaut de restitution d'une partie des honoraires. Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016). Abandon de la mission avant son terme. Restitution d'une partie des honoraires ordonnée par le bâtonnier. Manque aux principes essentiels de diligence, de courtoise, de loyauté et de confraternité, l'avocate qui, d'une part, sans se dessaisir d'un dossier, n'est pas allée au bout de sa mission et a abandonné subitement la défense d'un de ses clients sans le tenir informé de la suite de son dossier, motifs pour lesquels elle a été condamnée par une décision du bâtonnier à restituer à son client une partie des honoraires perçus, d'autre part, bien qu'ayant fait valoir ses observations, n'a ni déféré à la convocation de la commission de déontologie sans s'en être excusée, ni répondu à la demande d'explication du coordinateur de l'autorité de poursuite, ni répondu aux demandes du service disciplinaire tendant à convenir avec elle d'une date d'audition, ni comparu devant l'instructeur, ni comparu à l'audience disciplinaire sans s'en excusée (AD n o 27.4894, 14 févr. 2017). Défaut de restitution d'une partie des honoraires nonobstant un accord transactionnel homologué par le bâtonnier. Manque aux principes essentiels de diligence, compétence, courtoisie, loyauté et dignité l'avocat qui s'abstient de répondre aux différents courriers qui lui sont adressés par des clients, ses confrères, ou par les délégués du bâtonnier, ne transmet pas les dossiers à ses successeurs ou ne peut justifier auprès de la formation de jugement de leur bonne transmission, enfin, dans un litige en matière d'honoraires, ne respecte pas les termes de l'accord transactionnel homologué par le bâtonnier lui imposant de restituer à son client une partie des honoraires et son dossier (AD n o 28.4032, 30 déc. 2016: préc.). Défaut de restitution d'une somme encaissée sur le compte personnel au lieu du compte CARPA. Manque aux principes essentiels et notamment à l'honneur et à la probité, l'avocat qui, en dépit de nombreuses mises en demeure, s'abstient de restituer à un client une somme encaissée sur son compte personnel et non en CARPA, qui menace le client réclamant son dû d'une plainte pénale pour «extorsion de fonds», puis qui émet deux lettres de change revenues impayées à leur échéance, sans pouvoir valablement exciper d'un prétendu solde d'honoraires pour justifier cette compensation unilatérale intervenue en dehors de toute décision de taxation (AD n os 99.6368, 20.1130, 22.6067 et 22.4888, 29 juin 2004). Manque aux principes de conscience, d'honneur et de probité ainsi qu'aux dispositions des art. 75-1 s. RIBP l'avocat qui, d'une part, ne représente pas les fonds qui lui avaient été confiés en qualité de séquestre et qu'il a déposés sur son compte CARPA, d'autre part, ne dépose pas à la CARPA une somme dont il est séquestre et détourne la somme sans pouvoir la rembourser en raison de sa situation financière AD n os 28.4658 et 28.9093, 24 avr. 2018). Défaut de restitution non susceptible de trouver une justification valable dans un redressement fiscal et dans les problèmes de santé de l'avocat. Des redressements fiscaux et des problèmes de santé ne sont pas de nature à justifier la violation réitérée d'engagements pris envers ses clients de restituer des honoraires (comme des engagements pris devant le Conseil de l'Ordre de payer ses dettes), de tels agissements portant atteinte à la délicatesse, à la probité et à l'honneur (AD n os 22.1661, 23.0511, 23.6591, 24.2447, 24.4387 et 24.4851, 24 nov. 2005). Restitution tardive. Méconnaît le principe de délicatesse l'avocat qui, condamné par une décision exécutoire, tarde à restituer au client une part des honoraires. Mais doit être prise en compte dans l'application de la sanction la circonstance que les sommes ont été finalement restituées (AD n o 99.3871, 26 févr. 2002). Manque à la loyauté, au dévouement, à la diligence, à la confraternité et à la délicatesse l'avocat qui, d'une part, restitue tardivement à son client les honoraires qu'une décision du bâtonnier l'obligeait à rembourser, d'autre part, répond évasivement aux demandes du bâtonnier et de ses délégués sans chercher à honorer les engagements pris (AD n o 19.8473, 17 juill. 2012). Restitution causée par la prise de connaissance de la procédure disciplinaire. Manque aux principes de délicatesse, de loyauté, de compétence, de dévouement et de diligence ainsi qu’aux dispositions l’article 11 du RIN, l’avocat qui, bien qu’il ait régularisé l’essentiel des points, d’une part, a été condamné cinq fois à restituer à ses clients tout ou partie des honoraires perçus et ne les a restitués que tardivement notamment après avoir pris connaissance de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, d’autre part, s’est abstenu de justifier tout ou partie des diligences accomplies en contrepartie des honoraires (AD n° 315850, 8 oct. 2019).Remboursement tardif du trop-perçu sur le montant d'honoraires. Opposition abusive voire déloyale à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive. Manque aux principes essentiels de diligence, de probité, et d'honneur, l'avocat qui, dans un premier temps, sans s'être présenté à l'audience et sans avoir fait usage des voies légales de contestation des décisions de justice, refuse d'exécuter la décision d'une cour d'appel devenue définitive le condamnant à rembourser à l'un de ses clients le trop-perçu sur le montant d'honoraires et oppose une résistance abusive voire déloyale aux tentatives d'exécution de la décision de justice par sa créancière, pour dans un second temps, sur l'insistance appuyée des membres de la commission de jugement, accepter de régler sa dette envers sa cliente (AD n o 27.3492, 30 déc. 2016). Restitution tardive d'une somme encaissée par erreur. L'avocat qui, d'une part, rembourse tardivement une cliente alors que la somme, encaissée par erreur, était due sans contestation possible dès l'origine,d'autre part, s'oppose de façon délibérée à la mission de surveillance des pièces et documents comptables par son ordre et a reçu, sans justification des mouvements de fonds, des apports importants de trésorerie de la part de ses enfants, entretenant ainsi une confusion évidente entre son patrimoine professionnel et le patrimoine de ses enfants contraire aux règles les plus élémentaires de la comptabilité, manque aux principes essentiels de diligence, de délicatesse, de loyauté et de probité, ainsi qu'aux art. P.75.1, P.75.3 et P.75.5 RIBP (AD n o 28.6081, 28 févr. 2017). Inexécution par l'avocat de l'obligation de restituer les sommes versées sur son compte CARPA. Droit de rétention (non). Dès lors que l'avocat n'a pas saisi le bâtonnier ou le président de la juridiction compétente d'une demande en fixation d'honoraires, il ne peut pas retenir à titre d'honoraires les sommes versées sur son compte CARPA à l'occasion de la restitution de la caution judiciaire de son client. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12-20112Inexécution par l'avocat de l'obligation de restituer l'honoraire perçu. L'avocat qui refuse sciemment d'exécuter la décision définitive ordonnant la restitution à son client d'une certaine somme au titre des honoraires indûment perçus adopte un comportement contraire à l'honneur et à la probité, spécialement lorsque, comme en l'espèce, il est établi qu'une telle résistance est habituelle de la part de cet auxiliaire de justice [1 an d'interdiction ferme d'exercice]. • Paris, 26 févr. 2009, n os 08/10278 et 08/11494. Faute de l’avocat. Diminution ou remboursement des honoraires (non). Compensation entre la créance de dommages-intérêts et la créance d’honoraires (non). Les manquements allégués à l'encontre de l'avocat par son client relèvent, soit d'une réclamation en déontologie ouverte devant le bâtonnier s'agissant de manquements aux règles de la profession, soit d'une action en responsabilité de droit commun lorsqu'est allégué un comportement fautif ayant généré un préjudice ; il s’ensuit qu'aucune diminution et a fortiori aucun remboursement des honoraires ne peut intervenir au titre de fautes réelles ou supposées de l'avocat et qu'aucune compensation ne peut s'effectuer entre une créance alléguée de dommages-intérêts et des honoraires (CA Lyon, 8 janvier 2019, n° 18/03122).

Masquer

70-1. Défaut de restitution d’un honoraire de résultat perçu au titre d’une décision non définitive..

 

Manque aux obligations de loyauté, de probité, de diligence, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, s’abstient d’informer et a fortiori d’assister une cliente dans le cadre d’une procédure de recouvrement dont elle fait l’objet en application d’une décision d’appel défavorable lui imp...

Lire la suite

70-1. Défaut de restitution d’un honoraire de résultat perçu au titre d’une décision non définitive..

 

Manque aux obligations de loyauté, de probité, de diligence, de délicatesse et de courtoisie l’avocat qui, d’une part, s’abstient d’informer et a fortiori d’assister une cliente dans le cadre d’une procédure de recouvrement dont elle fait l’objet en application d’une décision d’appel défavorable lui imposant de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance, d’autre part,  alors qu’il a perçu des honoraires de résultat sur la décision de première instance non définitive, s’abstient de restituer à sa cliente la somme correspondant à l’honoraire de résultat qui lui était incontestablement due à la suite de l’arrêt d’appel informatif (AD n° 312113, 24 sept. 2019).

Masquer

3. PREUVE

a. Charge de la preuve

71. Charge de la preuve pesant sur le demandeur en restitution.

 

Dès lors que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution, un premier président ne peut condamner un avocat à restituer certaines sommes à son client au motif qu'il ne fournit aucune preuve de l'accomplissement de ses diligences. • Civ. 2 e, 13 juin 2013, n o 12-21.873.

b. Défaut de preuve

72. Retrait d'une somme sur un compte bancaire.

 

Le seul retrait en espèces d'une somme correspondant à une partie du montant des honoraires réclamés ne suffit pas à établir la preuve, par le client, du paiement des honoraires. • Civ. 2 e, 9 juin 2016, n o 15-22.718.

c. Mode de preuve

72-1. Liberté de preuve.

 

Dès lors qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, un premier président ne peut, sans violer cet article, rejeter la production d’un feuillet rempli par le client ou son épouse parce qu’il a été établi par le demandeur dans son propre int&...

Lire la suite

72-1. Liberté de preuve.

 

Dès lors qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, un premier président ne peut, sans violer cet article, rejeter la production d’un feuillet rempli par le client ou son épouse parce qu’il a été établi par le demandeur dans son propre intérêt. • Civ. 2e, 30 mai 2024, n°22-23.074.

Masquer

J. PERCEPTION IRRÉGULIÈRE

73. Perception illégale d'honoraires. Perception après le prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire. Indication fallacieuse au client de la poursuite de la mission de représentation nonobstant le jugement. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui perçoit des honoraires après le jugement de liquidation de sa société cliente, laissant entendre à la gérante qu'il assure toujours la défense de la société alors que le liquidateur a seul qualité pour représenter la société. • Par...

Lire la suite

73. Perception illégale d'honoraires. Perception après le prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire. Indication fallacieuse au client de la poursuite de la mission de représentation nonobstant le jugement. Manquement à l'honneur et à la probité.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui perçoit des honoraires après le jugement de liquidation de sa société cliente, laissant entendre à la gérante qu'il assure toujours la défense de la société alors que le liquidateur a seul qualité pour représenter la société. • Paris, 25 févr. 2004, n o 2003/17586.

Honoraire de résultat perçu du bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale sans autorisation préalable du bâtonnier (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, mod. par L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998, art. 4). Se rend coupable de perception illégale d'honoraires l'avocat qui perçoit un honoraire de résultat d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sans solliciter auparavant l'autorisation du bâtonnier prévue par l'art. 36 de la L. du 10 juill. 1991 sur l'aide juridique (désormais modifié), peu important de savoir si les honoraires étaient ou non justifiés (et étant précisé que la modification apportée à cette disposition par la L. du 18 déc. 1998, qui a substitué à la nécessaire autorisation du bâtonnier une décision préalable du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle, ne saurait être considérée comme plus favorable à l'avocat). • Civ. 1 re, 14 févr. 2004, n o 03-14.530. Dans le même sens: • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/07691 ; AD n os 22.0294 et 23.2713, 30 mars 2004.

# (L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 32, relative à l'aide juridique) La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'art. 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version antérieure à l'entrée en vigueur de la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998) Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client.
Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'Ordre auquel appartient l'avocat.
(L. n o 91-647 du 10 juill. 1991, art. 36, relative à l'aide juridique, version en vigueur, issue de la L. n o 98-1163 du 18 déc. 1998, art. 4) Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. #

Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Perception d'honoraires par l'avocat. Dessaisissement de l'avocat. Interdiction de percevoir un honoraire en l'absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le client. L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que son client ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-21.318 Civ. 2 e, 5 juill. 2018, n o 17-22.029.

Violation des obligations légales. Absence d'autorisation de la convention entre l'avocat administrateur d'une société et cette société. Méconnaît les dispositions légales relatives aux conventions entre un administrateur et la société l'avocat conseil d'une société dont il est administrateur (le Conseil de l'Ordre n'ayant pas été informé de cette désignation) qui perçoit un honoraire et des frais de déplacement pour un montant total de 1 021 582 F sans qu'à aucun moment ne soit votée l'autorisation prévue par l'art. 101 de la L. du 24 juill. 1966 (C. com., art. L. 225-38), ces manquements étant aggravés par la circonstance que les honoraires étaient payés directement par la mère de l'avocat, elle-même PDG de ladite société, dont le capital était détenu par la famille, et selon une procédure dérogatoire échappant au contrôle du directeur de la clinique (ces faits ayant été jugés constitutifs de recel d'abus de biens sociaux et ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressé à une amende de 4 500 € pour recel d'abus de biens sociaux au titre des sommes reçues) (AD n o 98.4095, 28 juin 2005).

# (C. com., art. L. 225-38) Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'art. L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. #

Utilisation sans autorisation de sommes perçues pour le compte du client au titre d'un jugement. Se rend coupable de maniement irrégulier de fonds, en violation de l'art. 32.2 RIBP (devenu P.75.2) l'avocat qui, sans y avoir été autorisé par le client, affecte au règlement de ses honoraires les sommes encaissées pour le compte de son client au titre d'un jugement, puis ne prend aucune initiative, durant trois ans, pour reverser ces sommes. Mais aucun manquement aux principes essentiels ne peut être relevé au titre des mêmes faits, eu égard aux relations privilégiées entre cet avocat et son client, à l'accord tacite de ce dernier sur la rétention des fonds, qu'il est raisonnablement possible d'inférer de l'absence de manifestation de sa part pendant trois ans à compter de l'encaissement, enfin, à la production d'une lettre du client à son avocat dans laquelle l'auteur indiquait: «Je ne conteste pas les honoraires, mais je ne peux les régler qu'après avoir reçu une note d'honoraires complète et détaillée...», et reconnaissait qu'il avait reçu des chèques (AD n o 24.3391, 14 nov. 2005).

Masquer

K. TVA

74. Interdiction de déduire la TVA pour les particuliers. Légalité.

 

Doit être rejetée la requête de l'ordre des avocats au barreau de Paris visant à l'abrogation des dispositions du CGI qui interdisent aux particuliers de déduire la TVA versée sur les honoraires d'avocats. • CE, 23 nov. 2016, n o 386143. Client non assujetti à la TVA. Rupture d'égalité (non). Privation du droit à un r...

Lire la suite

74. Interdiction de déduire la TVA pour les particuliers. Légalité.

 

Doit être rejetée la requête de l'ordre des avocats au barreau de Paris visant à l'abrogation des dispositions du CGI qui interdisent aux particuliers de déduire la TVA versée sur les honoraires d'avocats. • CE, 23 nov. 2016, n o 386143.

Client non assujetti à la TVA. Rupture d'égalité (non). Privation du droit à un recours effectif (non). L'assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA n'est pas de nature, pour ce qui concerne le droit à un recours effectif et le principe d'égalité des armes, à placer les justiciables non assujettis dans une situation de net désavantage par rapport aux justiciables ayant la qualité d'assujettis. • CJUE, 28 juill. 2016, n o C-543/14.

Aide juridictionnelle. Honoraires exonérés de TVA (non). Les prestations fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle ne peuvent pas être exonérées de TVA. • CJUE, 28 juill. 2016, n o C-543/14.

Taux réduit de 5, 5 %. Absence de perspective d'application aux honoraires d'avocats. Les règles communautaires en matière de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la Dir. 2006/112/CE du 28 nov. 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas et relèvent, par conséquent, du taux normal de la taxe considérée. Le droit communautaire permettant l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social, la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. La Commission considère que les catégories de biens et services visés à l'annexe III doivent être interprétées strictement et que les prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle n'entrent dans aucune de ces catégories. La France poursuit la défense de ce dossier devant la CJCE. L'accord politique intervenu le 10 mars 2009 sur le champ des taux réduits de TVA ne concerne pas les honoraires d'avocats. Toute extension du champ d'application du taux réduit relevant d'une décision à l'unanimité des États membres conformément aux dispositions de l'art. 93 TUE, il n'est pas envisageable d'appliquer le taux réduit de TVA aux honoraires d'avocats facturés aux particuliers. * Rép. min. à QE n o 45823, JOAN Q. 16 juin. 2009, p. 4875.

Masquer

V. TAXATION

A. ACTION EN TAXATION

1. DROIT D'ACTION

a. Titulaire du droit d'action

75. Débiteur de l'honoraire.

 

Est le client d'un avocat la personne qui lui paie des honoraires. Cette personne est donc fondée à exercer une requête en contestation des honoraires sans que puisse avoir une incidence à cet égard le fait qu'elle n'est pas partie au procès dans lequel l'avocat assure la défense de la mère de cette même personne. • Civ. 2 e, 26 jui...

Lire la suite

75. Débiteur de l'honoraire.

 

Est le client d'un avocat la personne qui lui paie des honoraires. Cette personne est donc fondée à exercer une requête en contestation des honoraires sans que puisse avoir une incidence à cet égard le fait qu'elle n'est pas partie au procès dans lequel l'avocat assure la défense de la mère de cette même personne. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 06-21.711: JCP 2008. I. 184, n o 6, obs. Jamin.

Héritier du débiteur. L'héritier du débiteur d'honoraires est recevable en sa demande de fixation des honoraires. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 07-15.230. ). Irrecevabilité de la demande formulée par l’avocat associé d’une SCP agissant à titre personnel. L’avocat agissant à titre personnel n’a pas qualité pour critiquer l’ordonnance rendue par une cour d’appel statuant sur les honoraires dus à une SCP dont il était associé (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.429). Comp. dans l’hypothèse d’un avocat membre d’une SCP n’indiquant pas qu’il agit en qualité de représentant légal.

Auteur du recours. Avocat membre d'une SCP. Nécessité de mentionner qu'il agit au nom de la SCP (non). Dès lors qu'aux termes de l'art. 44 du Décr. n o 92-680 du 20 juill. 1992, chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, le recours, en matière de contestation des honoraires dus à une telle société, peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige sans qu'il soit tenu d'indiquer qu'il agit en qualité de représentant légal de la société (violation de l'art. 44 par la décision d'un premier président déclarant irrecevable l'appel formé par un avocat, ainsi que les demandes formulées dans ce cadre par la SCP, aux motifs que le litige opposait la cliente et la SCP, laquelle avait été condamnée à rembourser une partie des honoraires perçus, et que l'appel avait été interjeté par l'avocat en son nom personnel sans qu'il ait fait référence à sa qualité de représentant légal de la SCP, d'où il suivait, selon l'ordonnance, que cet appel avait été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour l'exercer. • Civ. 2 e, 15 févr. 2007, n o 05-11.056.

Irrecevabilité du recours formé par l’associé d’une société liquidée. Les dispositions des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaurent une procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d'avocats, réservent cette action aux avocats et à leurs clients, en sorte que l’associé d’une société liquidée ne peut l’exercer par la voie de l’action oblique (CA Aix-en-Provence, 23 février 2021, n° 19/01579).

Masquer

b. Pluralité de parties

76. Demandes distinctes. Conclusions uniques.

 

Émolument apprécié pour chaque partie. Des demandes distinctes trouvant leur fondement dans des obligations distinctes et étant formées par des parties dont les intérêts sont distincts, elles ouvrent droit à un émolument apprécié pour chaque partie. • Civ. 2 e, 31 mars 2011, n o 10-14.847. Pluralité de ...

Lire la suite

76. Demandes distinctes. Conclusions uniques.

 

Émolument apprécié pour chaque partie. Des demandes distinctes trouvant leur fondement dans des obligations distinctes et étant formées par des parties dont les intérêts sont distincts, elles ouvrent droit à un émolument apprécié pour chaque partie. • Civ. 2 e, 31 mars 2011, n o 10-14.847.

Pluralité de demandes identiques. Demandeurs ayant des intérêts communs. Conséquences en termes d'honoraires. Des demandes identiques, formées par plusieurs demandeurs ayant des intérêts communs, n'ouvrent droit pour leur avocat qu'à un seul émolument. • Civ. 2 e, 9 avr. 2009, n os 07-20.114 à 07-20.119.

Masquer

c. Rejet de la demande

77. Accord de gratuité. Membres d'une même famille. Usage.

 

L'intervention gratuite d'un avocat pour les membres de sa famille proche [en l'occurrence le mari et la femme] correspondant à un usage fréquent confirmé, en l'espèce, dans plusieurs dossiers précédents, et aucune pièce ne venant établir que, pour le dossier en cause, les parties seraient convenues d'une formule contraire, un premier pr...

Lire la suite

77. Accord de gratuité. Membres d'une même famille. Usage.

 

L'intervention gratuite d'un avocat pour les membres de sa famille proche [en l'occurrence le mari et la femme] correspondant à un usage fréquent confirmé, en l'espèce, dans plusieurs dossiers précédents, et aucune pièce ne venant établir que, pour le dossier en cause, les parties seraient convenues d'une formule contraire, un premier président, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que l'existence d'un accord de gratuité était établie et que la demande de fixation des honoraires devait être rejetée. • Civ. 1 re, 4 juin 2009, n o 08-14.294.

Exécution spontanée de la décision du bâtonnier ordonnant la restitution d'une somme. Conséquences. L'exécution spontanée, par une SCP, de la décision du bâtonnier lui ordonnant de restituer à son client une certaine somme emporte acquiescement à cette décision, la rend exécutoire et donne effet à la saisie attribution pratiquée par le client sur son fondement pour le recouvrement du solde de créance restant dû. • Civ. 2 e, 17 déc. 2009, n o 06-14.677. La décision du bâtonnier en matière de fixation d'honoraires étant assimilée à un jugement non exécutoire, le règlement des honoraires effectué sans réserve rend irrecevable l'appel contre cette décision, conformément à l'art. 410 C. pr. civ. • Paris, 15 mai 2009, n o 09/00306. Tierce opposition. Irrecevabilité. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation dès lors que, d’une part, les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réservent l'action en contestation en matière d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, d’autre part, les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel (Cass. 2ème civ., 5 mars 2020, 18-24.430).

Tierce opposition formée par l'Ordre des avocats. Irrecevabilité. Un Ordre des avocats n'ayant pas vocation à défendre les intérêts des justiciables et n'étant ni débiteur ni créancier d'un état de frais litigieux, et la violation d'une disposition légale ou réglementaire ne constituant pas l'intérêt direct et personnel exigé par l'art. 583 C. pr. civ., est irrecevable la tierce opposition formée par un Ordre des avocats contre une ordonnance de taxation. • Civ. 2 e, 21 oct. 2010, n o 09-67.577.

Diligences effectuées pour la SCP dont l'avocat est associé, durant la période de liquidation, sans signature d'une convention de mission avec le liquidateur. La procédure de contestation d'honoraires prévue par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991 n'étant applicable qu'aux différends en matière d'honoraires opposant un avocat à son client, est irrecevable la demande en taxation présentée par un avocat à l'encontre du liquidateur de la SCP dont il est associé, au titre des prestations fournies pour le liquidateur, ès qualités, durant la période liquidative, sans signature d'une convention de mission • Civ. 2 e, 7 janv. 2010, n o 08-14.302.

Prévenus acquittés. Remboursement d'honoraires (non). Respect de l'art. 6, § 2 Conv. EDH (oui). Aucune violation de l'art. 6, § 2 Conv. EDH n'existe lorsque deux prévenus acquittés dans des procédures pénales se voient refuser par le juge le remboursement des frais engagés pour leur défense. • CEDH, 13 sept. 2011, Ashendon et Jones c/ Royaume Uni, n os 35730/07 et 4285/08.

Remboursement des frais d'avocat non compris dans les dépens (non). Les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable, ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'art. 700 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 17 nov. 2011, n o 10-20.400. – Absence de facture récapitulative. Facture ne correspondant pas aux prétentions de l’avocat. Les conditions de la saisine du juge de l'honoraire ne sont pas réunies lorsque, d’une part, les factures produites ne correspondent pas aux prétentions de l'avocat, d'autre part, le montant définitif des frais et honoraires de l'avocat n'a jamais fait l'objet d'une facture récapitulative réclamée à la cliente, préalablement à l'introduction de l'instance et que l’une des factures présentée n’a fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable avant l'engagement de la procédure de taxation (Cass. 2ème civ., 15 sept. 2022, n°21-10.326). – Demande formulée à l’encontre de l’associé d’une SCP alors que les sommes ont été versées à la SCP. Est irrecevable la demande de restitution d'honoraires formée à l'encontre de l'associé d’une SCP alors que les sommes ont été versées à la SCP (Cass. 2ème civ., 15 sept. 2022, n° 21-10.944 ).

Masquer

78. Rejet infondé de la demande. Motifs impropres à exclure le principe d'un honoraire.

 

Ne saurait justifier l'exclusion de tout honoraire la prétendue inutilité des diligences résultant, selon l'ordonnance d'un premier président, de ce que le successeur de l'avocat demandeur à la taxation a dû établir un nouveau dire à l'expert, lequel a dû, sur cette base, organiser un nouvel accedit. • Civ. 2 e, 17 déc. 2...

Lire la suite

78. Rejet infondé de la demande. Motifs impropres à exclure le principe d'un honoraire.

 

Ne saurait justifier l'exclusion de tout honoraire la prétendue inutilité des diligences résultant, selon l'ordonnance d'un premier président, de ce que le successeur de l'avocat demandeur à la taxation a dû établir un nouveau dire à l'expert, lequel a dû, sur cette base, organiser un nouvel accedit. • Civ. 2 e, 17 déc. 2009, n o 09-10.493. Ne saurait justifier le rejet d'une demande en fixation d'honoraires, l'inapplicabilité d'une convention d'honoraires ainsi que le refus de l'avocat de voir apprécier ses honoraires en fonction de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 2 e, 2 févr. 2017, n o 15-29.192.

Absence de sollicitation, par l'avocat désigné, de l'assurance défense juridique du client pour qu'elle autorise à intervenir. Constitue un motif impropre à justifier l'exclusion de tout honoraire l'absence de demande, adressée par un avocat désigné à l'assureur défense juridique du client, en vue d'obtenir l'accord de cette société pour que l'avocat intervienne. • Civ. 2 e, 24 juin 2010, n o 09-66.480.

Masquer

2. RECEVABILITÉ DE L'ACTION

79. Impossibilité de formuler une demande de paiement des honoraires dus par le client étranger d'un avocat étranger contre l'avocat français du même client.

 

L'avocat au barreau de Casablanca qui est intervenu dans une procédure marocaine pour le compte d'une société marocaine ne peut, s'agissant du paiement d'honoraires facturés à sa cliente marocaine, diriger sa demande contre le conseil français de la société selon la procédure spéciale prévue par les art. 174 s. du D...

Lire la suite

79. Impossibilité de formuler une demande de paiement des honoraires dus par le client étranger d'un avocat étranger contre l'avocat français du même client.

 

L'avocat au barreau de Casablanca qui est intervenu dans une procédure marocaine pour le compte d'une société marocaine ne peut, s'agissant du paiement d'honoraires facturés à sa cliente marocaine, diriger sa demande contre le conseil français de la société selon la procédure spéciale prévue par les art. 174 s. du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 (le juge de la taxation n'était pas tenu de rechercher si l'avocat français était le mandataire dominus litis de son confère marocain). • Civ. 2 e, 22 mai 2008, n o 07-16.042: JCP 2008. I. 184, n o 12, obs. Jamin; V. déjà, Civ. 2 e, 8 sept. 2005: D. 2006. 271 , n o 6, obs. Blanchard.

Demande de restitution de l'excédent perçu par l'avocat. Dès lors que le montant contesté des honoraires de l'avocat a été arrêté, par une ordonnance définitive rendue par le premier président d'une cour d'appel, à une somme inférieure à celle prélevée par l'avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l'excédent émanant du client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'art. 174 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-20.162.

Demande en restitution d'honoraires formulée en réponse à une demande de fixation d'honoraires. Entre dans le champ d'application de l'art. 174 du Décr. du 27 nov. 1991, la demande en restitution d'honoraires formulée par le client d'un avocat en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par cet avocat. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-25.245: D. actu. 22 nov. 2011, obs. V. Avéna-Robardet. ). Demande de fixation des honoraires par le client en présence d’un accord entre l’avocat et l’assureur de protection juridique. Intérêt à agir (oui). L’existence d'un accord sur les honoraires intervenu entre l'avocat et l'assureur de protection juridique est inopposable au client (L. 127-8 du code des assurances) qui a donc intérêt à agir non seulement pour obtenir le décompte détaillé prévu par l'article 11.7 du RIN mais également pour que soient fixés les honoraires de son conseil (CA Rennes, 10 février 2020, n° 19/06068).

Masquer

3. DEMANDE D'UN HONORAIRE COMPLÉMENTAIRE

80. Conditions.

 

En l'absence de nouvelles diligences, dont la preuve incombe à l'avocat, ou de convention prévoyant un honoraire de résultat, celui-ci ne peut prétendre au paiement d'un solde d'honoraires au seul motif que le juge a alloué à son client, à titre d'indemnité de procédure, une somme supérieure à celle payée à ...

Lire la suite

80. Conditions.

 

En l'absence de nouvelles diligences, dont la preuve incombe à l'avocat, ou de convention prévoyant un honoraire de résultat, celui-ci ne peut prétendre au paiement d'un solde d'honoraires au seul motif que le juge a alloué à son client, à titre d'indemnité de procédure, une somme supérieure à celle payée à l'avocat: si elle a essentiellement pour objet de compenser les honoraires non répétibles de l'avocat, l'indemnité allouée au titre de l'art. 700 C. pr. civ. vise également à dédommager la partie gagnante des autres frais que génère un procès, et qui résultent notamment du temps passé à suivre les errements de la procédure. • Reims, Ord. 5 nov. 2009, n o 2009/1850.

Demande d'un honoraire de résultat complémentaire. Demande nouvelle (non). La demande en paiement d'un honoraire de résultat, complémentaire de celle relative à l'honoraire de diligence soumise au bâtonnier, ne constitue pas une demande nouvelle. • Civ. 2 e, 25 oct. 2018, n o 17-24.085.

Masquer

4. POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS

81. Point de départ des intérêts.

 

La date de saisine du bâtonnier constituant le point de départ le plus tardif du cours des intérêts, le premier président doit rechercher s'il ne ressort pas des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au client antérieurement à la saisine du bâtonnier une interpellation suffisante faisant courir les i...

Lire la suite

81. Point de départ des intérêts.

 

La date de saisine du bâtonnier constituant le point de départ le plus tardif du cours des intérêts, le premier président doit rechercher s'il ne ressort pas des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au client antérieurement à la saisine du bâtonnier une interpellation suffisante faisant courir les intérêts de retard dès ce moment. • Civ. 2 e, 10 juin 2010, n o 09-12.421: D. 2011. 552, Chron. Blanchard . Dans le même sens: • Civ. 2 e, 25 mars 2010, n o 08-22.018.

Client professionnel. Dès lors qu'il résulte de l'application combinée des art. L. 441-3 et L. 441-6 C. com. que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de services, une ordonnance ne peut assortir des honoraires de diligences du taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à compter de la décision du bâtonnier en énonçant qu'il est fait application de la convention d'honoraires qui vise l'art. L. 441-6 C. com. • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-13.167.

Masquer

5. PRESCRIPTION DE L'ACTION

81-1. Nature. Principe. Prescription quinquennale de droit commun.

 

Par principe, en application de l’article 2224 du Code civil, l'action du client de l'avocat en restitution d'honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. • Cass. 2ème civ., 30 nov. 2023, n°22-16.588. Honoraires entre avocats. Prescription décennale de l'art. L. 110-4 C. com. (non). La demande d'un avocat en fixation ...

Lire la suite

81-1. Nature. Principe. Prescription quinquennale de droit commun.

 

Par principe, en application de l’article 2224 du Code civil, l'action du client de l'avocat en restitution d'honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. • Cass. 2ème civ., 30 nov. 2023, n°22-16.588Honoraires entre avocats. Prescription décennale de l'art. L. 110-4 C. com. (non). La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre un autre avocat n'est pas soumise à la prescription de l'art. L. 110-4 C. com., dans sa version antérieure à la L. n o 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors qu'en dépit de la forme commerciale des sociétés d'exercice libéral, les prestations intellectuelles de leurs membres, dont le statut leur interdit d'exercer toute activité commerciale, ne peuvent être assimilées à une activité commerciale. • Civ. 2 e, 3 mars 2016, n o 15-13.888. Prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. (ancien art. L. 137-2 C. consom.) (non)La préservation des droits patrimoniaux et du droit moral de l'artiste décédé doit être considérée comme sortant du champ de la protection du consommateur en sorte que la prescription biennale n'est pas applicable pour les diligences facturées par l’avocat dans ce cadre (CA Rouen, 1er juin 2021, n° 20/03672). Dès lors que le client de l'avocat est une personne morale, il s'en déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'art. L. 137-2 C. consom. qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. • Civ. 2 e, 8 déc. 2016, n o 16-12.284. ;  Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.372 ;  Cass. 2ème civ., 6 oct. 2022, n° 20-16.886. Exceptions. Prescription décennale de l'art. L. 110-4 C. com. Point de départ. Dernière diligence. Bénéficie de la prescription décennale de l'art. L. 110-4 C. com., dont le point de départ doit être fixé à la date de la dernière diligence de l'avocat, un client étranger ayant eu une activité valant acte de commerce, au sens des dispositions de l'art. L. 110-1 du même code • Paris, 11 mai 2010, n o 2008/00691Prescription biennale de l'art. L. 218-2 C. consom. (ancien art. L. 137-2 C. consom.). La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'art. L. 137-2 C. consom. • Civ. 2 e, 26 mars 2015, n o 14-11.599 Civ. 2 e, 14 janv. 2016, n o 14-26.943 • Civ. 2e, 4 avr. 2024, n°22-15.1922.

Masquer

82. Point de départ. Fin du mandat.

 

En application de l'art. 2 de la L. du 31 déc. 1968, la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires courant à compter de la date à laquelle leur mandat prend fin, son point de départ ne saurait se situer à la date de la dernière diligence de l'avocat, dès lors que le mandat de l'avocat cesse au jour du prononcé d...

Lire la suite

82. Point de départ. Fin du mandat.

 

En application de l'art. 2 de la L. du 31 déc. 1968, la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires courant à compter de la date à laquelle leur mandat prend fin, son point de départ ne saurait se situer à la date de la dernière diligence de l'avocat, dès lors que le mandat de l'avocat cesse au jour du prononcé de la décision mettant fin au contentieux dont il a été chargé. • Civ. 2 e, 7 avr. 2011, n os 10-17.575, 10-17.576, 10-17.577Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-16.650. Cass. 2e civ, 7 févr. 2019, n° 18-10.767. – Le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la dernière facture • Cass. 2ème civ., 25 juin 2020, n°19-16.245. - V. toutefois, • CA Orléans, 25 sept. 2019, n° 18/03261 (qui retient comme point de départ de l’action en contestation des honoraires la date d’émission de la dernière facture). Illustration. Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat, lequel peut être poursuivi pendant la phase de recouvrement des condamnations prononcées dans le cadre du mandat. • Civ. 2e, 4 avr. 2024, n°22-15.192. Honoraire de résultat. Dès lors que l'honoraire de résultat n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et qu’aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de l'honoraire de résultat se situe à la date de la fin du mandat de l'avocat, ou, si elle est plus tardive, à celle où est intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. • Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-23.379Point de départ. Dessaisissement. En cas de dessaisissement, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du dessaisissement laquelle marque le terme de son mandat • CA Lyon, 10 mars 2020, n°20/00142Point de départ. Jour où l’avocat rend compte à son client de la décision rendue. Dès lors qu’un avocat ne s'est pas chargé de l'exécution d’une décision et que les courriels échangés ultérieurement entre le client et l'avocat ne caractérisent pas la poursuite par ce dernier de sa mission, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l'avocat avait rendu compte à son client de la décision rendue. ● Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-19.364Point de départ. Honoraires de résultat. Résultat définitivement acquis. La prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que ce résultat ne soit définitivement acquis • Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n°18-24.541. Le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut pas commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible. • Civ. 2 e, 23 nov. 2017, n o 16-25.120. Interruption du délai de prescription (non). Lettre recommandée avec avis de réception. L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires n'est pas interruptif de la prescription de l'action des avocats pour le paiement des honoraires qui court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin. • Civ. 2 e, 10 déc. 2015, n o 14-25.892. Interruption du délai de prescription (non). Action à laquelle l’avocat n’était pas partie. Un premier président ne peut, sans violer l’article 2241 du code civil, faire produire un effet interruptif de prescription à une action à laquelle l’avocat n’a pas été partie • Cass. 2ème civ., 27 oct. 2022, n° 19-25.566Interruption du délai de l’action en recouvrement des dépens. La notification, par l'avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens • Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n°19-21-308.  Prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. (ancien art. L. 137-2 C. consom.). Conditions. Un premier président ne peut énoncer que la prescription biennale de l'art. L. 137-2 C. consom. n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat sans avoir constaté que le client a eu recours aux services de l'avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. • Civ. 2 e, 26 mars 2015, n o 14-15.013. Un premier président ne peut énoncer que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation,  devenu l’article L.218-2, du code de la consommation, est applicable dans les relations entre un trustee et un avocat sans déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat • Cass., 1re civ., 21 oct. 2020, n°19-16.300Prescription biennale de l'art. L. 218-2 C. consom. Point de départ. Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat de l'art. L. 218-2 C. consom. se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture. • Civ. 2 e, 4 oct. 2018, n o 17-20.508 ; • CA Paris, 15 octobre 2020, n° 16/00274Prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2 du code de la consommation). Mandat unique. Illustration. La demande de l’avocat en paiement de ses honoraires n’est pas prescrite lorsque ses différentes diligences ont toutes été effectuées en exécution d’un mandat unique et que la demande en paiement est présentée moins de deux ans après la fin du mandat • Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 18-21.706. Non-interruption du délai de prescription Prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2 du code de la consommation). La prescription biennale extinctive de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas interrompue par la manifestation de l’intention de solliciter la taxation des honoraires après communication d’un jugement permettant de calculer les honoraires de résultat • Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n°17-27.388. – La prescription n'est pas non plus interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée •  CA Rennes, 14 décembre 2020, n° 20/00515.

Masquer

B. POUVOIRS DU JUGE

1. COMPÉTENCE

a. Domaine de compétence

83. Pouvoirs du bâtonnier. Nature juridictionnelle (non). Légalité.

 

Lorsqu'il intervient dans le règlement des contestations en matière d'honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n'acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du TGI, n'est lui-même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l'art. 6, § 1, Conv. EDH; en conséquenc...

Lire la suite

83. Pouvoirs du bâtonnier. Nature juridictionnelle (non). Légalité.

 

Lorsqu'il intervient dans le règlement des contestations en matière d'honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n'acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du TGI, n'est lui-même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l'art. 6, § 1, Conv. EDH; en conséquence, les dispositions réglementaires organisant les pouvoirs du bâtonnier ne méconnaissent pas les règles constitutionnelles réservant à la loi la création de nouveaux ordres de juridiction; et ces mêmes dispositions ne sont pas incompatibles avec l'art. 6 Conv. EDH. • CE, 2 oct. 2006, Krikorian, n o 282028.

Faculté judiciaire de révision. L'art. 1103 (1134 anc.) C. civ. ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. • Civ. 1 re, 3 mars 1998, n o 95-15.799: JCP 1998, II, n o 10115, note Sainte-Rose J.; Defrénois 1998. 734, obs. J.-L. Aubert; Gaz. Pal. 10-11 juill. 1998, note A. Damien Civ. 1 re, 7 juill. 1998, n o 96-10.387: CCC 1998, n o 159, note L. Leveneur • Civ. 2 e, 19 févr. 2009, n o 07-21.518: JCP 2009. 295, n o 6, obs. Jamin.

Intérêts moratoires. Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci. • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-11.926.

Honoraire complémentaire de résultat. Accord des parties sur le principe d'un tel honoraire. Fixation par le juge de la taxation. Dès lors qu'un premier président constate qu'une convention prévoit un honoraire de résultat il lui appartient d'en apprécier le montant en l'absence d'accord des parties sur celui-ci • Civ. 2 e, 12 janv. 2017, n o 16-13.059. Dès lors que le client avait accepté le principe du paiement d'un honoraire complémentaire dans une convention stipulant expressément que l'avocat aurait droit à la moitié d'un tel honoraire si le dossier lui était retiré, se borne à faire application de la loi des parties, nonobstant le fait que la convention prévoyant le principe d'un honoraire complémentaire de résultat renvoyait, pour les modalités de son calcul, à un accord à conclure qui ne l'a pas été à la suite du refus du client, formulé avant le dessaisissement de l'avocat, le premier président qui décide que, eu égard aux intérêts en jeu et à l'important travail accompli, ayant abouti à une offre de 11 000 000 € dans le cadre de la médiation en cours, l'avocat dessaisi a droit au paiement de la moitié de l'honoraire complémentaire de résultat qu'il réclamait [soit 40 000 €]. • Civ. 2 e, 19 mars 2009, n o 08-14.042: JCP 2009. 295, n o 9, obs. Jamin.

Absence de convention d'honoraires. Fixation des honoraires par le juge. En l'absence de convention d'honoraires, le premier président peut, en tenant compte du nombre et de la nature des diligences accomplies par l'avocat au profit de sa cliente, ainsi que du délai d'exécution du mandat, évaluer les honoraires dus à l'avocat au montant qu'il a souverainement retenu. • Civ. 2 e, 13 janv. 2012, n o 10-27.818. Dès lors qu'en application de l'art. 10, al. 2, de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, dans sa version antérieure à celle issue de la L. n o 2015-990 du 6 août 2015, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, un premier président ne peut pas rejeter la demande en fixation des honoraires formulée par un avocat tout en constatant l'absence de convention d'honoraires. • Civ. 2 e, 18 mai 2017, n o 16-17.271. En l'absence de signature d'une convention d'honoraires, rendue obligatoire pour les procédures de divorce selon les dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 dans sa rédaction issue de la L. n o 2011-1862 du 13 déc. 2011, il y a lieu de fixer les honoraires de l'avocat en fonction des critères de cet art. • Civ. 2 e, 29 juin 2017, n o 16-18.459.

Exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires. Le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires telle celle résultant d'un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause • Civ. 2 e, 4 févr. 2016, n o 14-23.960. Dans le même sens: • Cass. 2ème civ., 27 oct. 2022, n° 21-12.028 ; Cass. 2ème civ., 24 nov. 2022, n° 21-12.027 ; Cass. 1re civ. Civ. 1 re, 29 juin 1999, n o 96-20.647. CA Rennes, 23 septembre 2019, n° 19/00647, Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n°20-13.352).

Nature des sommes perçues par l'avocat (provisions). Le premier président d'une cour d'appel apprécie souverainement, en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, si les sommes versées par le client l'ont été à titre de provision. • Civ. 2 e, 9 sept. 2010, n o 08-21.785.

Appréciation du caractère onéreux ou gratuit des prestations de l’avocat. Il relève de l'office du juge de l'honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l'avocat ont été fournies ou non à titre onéreux (Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n°19-20.314).

Frais. Le juge de l'honoraire est compétent pour connaître des contestations relatives aux frais exposés par l'avocat. • Civ. 2 e, 21 déc. 2006, n o 04-20.153.

Erreur matérielle. L'art. L. 441-3 C. com. n'interdit pas au juge saisi de la demande en paiement d'une facture de relever que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle dont il apprécie souverainement l'existence au vu des éléments produits. • Com. 7 janv. 2014, n o 13-11.894.

Clause compromissoire désignant le bâtonnier en dernier ressort. Recours. Possibilité (oui).

Compétence d'ordre public du bâtonnier en matière de taxation. Quand bien même une convention d'honoraires, signée à Casablanca, prévoyait que les litiges relatifs à son application seraient soumis à l'arbitrage du bâtonnier de Paris statuant en dernier ressort, la décision du bâtonnier reste susceptible de recours dès lors que les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux art. 1442 s. C. pr. civ. ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, énoncées par l'art. 10 de la L. n o 71-1130 du 10 juill. 1991 et par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 2 e, 19 sept. 2012, n o 10-21.144.

Litige relatif au recouvrement des honoraires auprès de l'agent judiciaire du Trésor. Le bâtonnier est compétent pour connaître d'un litige relatif au recouvrement des honoraires de l'avocat auprès de l'agent judiciaire du Trésor, au regard de ses diligences effectuées dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée par le ministère de la Justice. • Paris, 8 juin 2018, n o 17/00787.

Compétence spéciale du bâtonnier. S'agissant de la procédure spécifique de taxation des honoraires telle que prévue par le Décr. du 27 nov. 1991, la compétence du bâtonnier n'entre pas dans les conditions permettant à la cour d'appel de relever d'office son incompétence sur le fondement de l'art. 76 C. pr. civ. • Bordeaux, 25 oct. 2018, n o 16/06381.

Montant relatif à des frais de reconstitution de dossier prévu dans une clause de la convention d'honoraire (oui). Si les dommages-intérêts éventuellement sollicités relativement aux originaux des pièces de la procédure non restitués sortent de la compétence du bâtonnier et, en appel, du délégué du premier président s'agissant de la réparation d'un dommage en lien avec une faute, le montant relatif à des frais de reconstitution de dossier prévus dans une clause de la convention d'honoraires entre dans la liquidation de l'honoraire de l'avocat • CA Paris, 28 mai 2020, n° 16/00683.

Tiers payeur non-client. Le tiers payeur des honoraires d’un avocat n’ayant pas la qualité de client du cabinet, le bâtonnier n’est pas compétent pour statuer sur la demande en fixation d'honoraires, laquelle relève de la compétence du juge de droit commun • CA Paris, 18 juin 2020, n° 16/00608.

Etendue du mandat. Si le premier président saisi d'une contestation d'honoraires doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsque la contestation porte également sur l'existence du mandat, tel n’est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (Cass., 2ème civ., 21 janv. 2021, n°18-17.582, 19-22.239). ). – Avocat étranger. Le recouvrement d'honoraires payés à un avocat étranger pour ses prestations effectuées à l'étranger, par un avocat français ayant eu recours à ses services, est justiciable de la procédure instaurée aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, lorsque l'avocat français entend obtenir de son client français, outre le paiement de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires dont il a fait l'avance en lieu et place de son client en vue de rémunérer les services de l'avocat étranger (CA Paris, 17 décembre 2021, n°18/00440).– Dès lors que la demande de fixation d'honoraires concerne l'accomplissement de tâches dans le cadre de missions confiées à l’étranger à un avocat inscrit à un barreau étranger, celui-ci n'était pas fondé à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour trancher un différend sur le montant des honoraires dont il sollicitait le paiement au titre de son exercice professionnel à l’étranger, peu important qu'il soit, par ailleurs, inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Paris, ce qui ne pouvait suffire à déterminer la compétence du bâtonnier de cet ordre (CA Paris, 21 sept. 2022, n° 18/00656). – Contrôle des clauses abusives. Dès lors que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle quand il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non- professionnel ou un consommateur (Cass. 2ème civ., 27 oct. 2022, n° 21-10.739 ; com. B. Chaffois, Lexbase avocats n°332, 5 janvier 2023. Sur la compétence du juge national : CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C- 243/08).

 

Masquer

b. Compétence exclusive

84. Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique. Compétence exclusive de la juridiction administrative.

 

Si les dispositions des art. 174 à 176 du Décr. n o 81-1197 du 27 nov. 1991 pris en application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un ma...

Lire la suite

84. Litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique. Compétence exclusive de la juridiction administrative.

 

Si les dispositions des art. 174 à 176 du Décr. n o 81-1197 du 27 nov. 1991 pris en application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique, parce qu'ils portent sur l'exécution d'un marché public, sont de la seule compétence du juge administratif. • CE, 9 juill. 2007, Syndic. EGF-BTP et a., n o 297711: Gaz. Pal. 12-13 oct. 2007, p. 17; JCP 2007. I. 206, n o 7, obs. Lévy.

Masquer

2. FIXATION DES HONORAIRES

a. Principes

1. Critères de fixation des honoraires

85. Fixation sur la base des critères de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971.

 

Il appartient au juge de l'honoraire, dans l'hypothèse où l'avocat a mis fin à sa mission alors qu'une convention d'honoraires avait été signée et des diligences effectuées, de fixer les honoraires en fonction des critères définis par l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971 • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-14.582,&...

Lire la suite

85. Fixation sur la base des critères de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971.

 

Il appartient au juge de l'honoraire, dans l'hypothèse où l'avocat a mis fin à sa mission alors qu'une convention d'honoraires avait été signée et des diligences effectuées, de fixer les honoraires en fonction des critères définis par l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971 • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-14.582Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n°20-13631. ). – À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire doit être fixé selon les critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de sorte qu’un premier président ne peut pas se référer au taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort d’une cour d'appel ● Cass. 2e civ., 29 mars 2023, n°21-15.821.– Constitutionnalité des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. QPC. Non transmission. N’est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ce que, premièrement, cette disposition prévoit, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, deuxièmement, elle repose sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, troisièmement, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes (Cass. 2ème civ., 25 janv. 2022, n° 21-40.024). –

Postulation. Impossibilité de fixer des honoraires de postulation en référence aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971. Un premier président ne peut énoncer que les frais et honoraires de postulation d'un avocat ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 dès lors que sont d'ordre public les dispositions du Décr. du 2 avr. 1960 et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, et que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les art. 695 à 721 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 11 juin 2015, n o 14-20.239.

Résultat obtenu devant être retenu pour fixer l'honoraire. En l'absence de convention, l'honoraire de l'avocat est, par référence à l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, fixé selon les usages, en fonction notamment du labeur fourni, de l'importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l'ancienneté, de la compétence de l'avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier; partant, lorsqu'un avocat a effectué de multiples prestations et rédigé de nombreux courriers destinés à sa cliente et à son avoué, le résultat obtenu devant être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice et non de la transaction à laquelle l'avocat n'a pas participé. • Civ. 2 e, 12 déc. 2013, n o 12-29.082.

Succession entre avocats. Distinction des diligences accomplis par les avocats. Un premier président ne peut pas fixer les honoraires d’un avocat en tenant compte de l’ensemble des prestations accomplies dans un dossier par deux avocats se succédant sans distinguer les prestations accomplies antérieurement à l’intervention du nouvel avocat des prestation accomplies postérieurement (Cass. 2ème civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.163).

Masquer

2. Pouvoir d'interprétation de la convention ambiguë

86. Principe - Convention ambiguë - Honoraire complémentaire de résultat payé par le client après service rendu mais en méconnaissance de cause et alors que la convention qui le prévoit requiert interprétation en raison de l'ambiguïté de ses termes.

 

Dès lors qu'un premier président relève souverainement que le client n'a pas payé en connaissance de cause après service rendu la facture, laquelle comportait une erreur relative à l'assiette de la rémunération, et que le même premier président doit procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'i...

Lire la suite

86. Principe - Convention ambiguë - Honoraire complémentaire de résultat payé par le client après service rendu mais en méconnaissance de cause et alors que la convention qui le prévoit requiert interprétation en raison de l'ambiguïté de ses termes.

 

Dès lors qu'un premier président relève souverainement que le client n'a pas payé en connaissance de cause après service rendu la facture, laquelle comportait une erreur relative à l'assiette de la rémunération, et que le même premier président doit procéder, en raison de l'ambiguïté de ses termes, à l'interprétation du sens et de la portée de la convention d'honoraires quant à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat progressif, et qu'il le fait sans dénaturation en retenant que les termes «sommes récupérées» devaient s'entendre de la somme principale, il peut fixer la rémunération de l'avocat au montant de l'honoraire de résultat calculé sur cette somme. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 07-15.002. Limite – Convention claire. Viole l’article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président refusant d'évaluer un honoraire de résultat alors que, d’une part, la convention d'honoraires prévoyait un honoraire de résultat sans distinguer selon que ce dernier était obtenu de façon contentieuse ou amiable, d’autre part, il avait fait ressortir que l'avocate avait contribué au résultat obtenu consistant en une économie pour le client ● Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n°21-20.646.

Masquer

3. Appréciation de la consistance des diligences

a. Principes

87. Diligences inutiles.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le bâtonnier, et sur recours, le premier président de la cour d'appel, peuvent refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. • Civ. 2 e, 8 déc. 2016, n o 15-26.683 • 14 janv. 2016, n o 14-10.787 . - V. préc.: • Civ. 2 e, 15 avr. 2010, n o 09-11.069. Un premier p...

Lire la suite

87. Diligences inutiles.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le bâtonnier, et sur recours, le premier président de la cour d'appel, peuvent refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. • Civ. 2 e, 8 déc. 2016, n o 15-26.683 14 janv. 2016, n o 14-10.787 . - V. préc.: • Civ. 2 e, 15 avr. 2010, n o 09-11.069. Un premier président ne peut réduire le montant des honoraires d'un avocat sans constater l'inutilité manifeste des diligences qu'il a accomplies. • Civ. 2 e, 12 janv. 2017, n o 16-10.083 Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-16.131. Si l'avocat est libre de la stratégie qu'il entend utiliser dans l'affaire qui lui est confiée, il n'en demeure pas moins que les diligences effectuées doivent être utiles à la défense des intérêts de son client, dès lors, c'est sans priver d'effet le mandat confié à un avocat qu'un premier président rejette une demande en paiement en caractérisant l'inutilité manifeste d'une procédure de référé dans la mesure où une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée et effectuée entre les mêmes parties et pour le même litige • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 16-23.508.

Échange de correspondance. Réunion. Un premier président ne peut pas décider qu'un avocat n'a accompli aucune diligence, aux fins de réduire les honoraires, sans s'expliquer sur les négociations ayant donné lieu à des échanges de correspondance et à une réunion à Paris qui, invoqués par l'avocat, étaient susceptibles de constituer des diligences au sens de la loi. • Civ. 2 e, 9 juill. 2009, n o 08-15.194.

Temps passé par l'avocat à la restitution du dossier au client. Rémunération. L'avocat dont la mission a pris fin est en droit de réclamer à son client la rémunération du temps passé à la restitution du dossier, le premier président de la cour d'appel appréciant le bien-fondé des diligences invoquées à cet égard. • Civ. 2 e, 16 nov. 2006, n o 05-19.064.

Taux horaire applicable aux différentes diligences. Ne peuvent être comptabilisées au même taux horaire les heures de travail juridique, le temps de déplacement, ou le simple travail de secrétariat consistant à fixer un rendez-vous, diffuser un document, donner une date d'audience, informer de la date de délibéré et accuser réception de pièces. • Paris, 4 mai 2010, n o 2009/00244.

Collaborateur ayant instruit le dossier. Honoraires appréciés en fonction de la notoriété de l'avocat (non). L'avocat, qui n'est pas intervenu personnellement dans un dossier et dont l'affaire a été instruite par une de ses collaboratrices, ne peut se prévaloir de sa propre notoriété pour faire fixer ses honoraires. • Civ. 2 e, , 9 févr. 2012, n os 10-25.861, 10-28.197, 11-12.073 et 11-10.273: Gaz. Pal. 6 mars 2012, n o 66, p. 13, note Piau.

Rémunération au titre d'une demande reconventionnelle. Constitue une demande reconventionnelle le fait, pour des personnes assignées par une banque en paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant, de solliciter devant la cour d'appel la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal à la créance résultant du prêt, et la compensation entre les créances réciproques; cette demande en dommages-intérêts ouvre donc droit à un émolument distinct, pour la SCP d'avocats ayant demandé la délivrance d'un certificat de vérification des dépens, puis présenté une demande de taxe. • Civ. 2 e, 8 mars 2007, n o 05-21.685.

Copié-collé de conclusions. Le copier-coller des conclusions rédigées par un précédent avocat entraine la réduction du temps passé facturé et du montant des honoraires (CA Paris, 14 janvier 2022, n° 19/00282).

Tarifs. Obligation de conformation. Rôle du juge. Le juge taxateur devant procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs, en cas d'annulation des certificats de vérifications il lui appartient de déterminer lui-même la rémunération revenant à l'avocat en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire, et non d'inviter l'avocat à reprendre sa demande sur les bases qu'il a déterminées. • Civ. 2 e, 9 avr. 2009, n os 07-20.114 à 07-20.119.

Masquer

b. Obligations du juge

88. Obligation d'apprécier l'ensemble des diligences accomplies sans être limité par le libellé d'une facture.

 

Un premier président ne peut pas refuser de prendre en considération une facture émise par un avocat au motif que la décision de fixation des honoraires du bâtonnier ne se fonde pas sur cette pièce, ce qui l'exclurait du litige, alors qu'étant tenu d'apprécier l'ensemble des diligences accomplies, il ne saurait être limité par le ...

Lire la suite

88. Obligation d'apprécier l'ensemble des diligences accomplies sans être limité par le libellé d'une facture.

 

Un premier président ne peut pas refuser de prendre en considération une facture émise par un avocat au motif que la décision de fixation des honoraires du bâtonnier ne se fonde pas sur cette pièce, ce qui l'exclurait du litige, alors qu'étant tenu d'apprécier l'ensemble des diligences accomplies, il ne saurait être limité par le libellé de cette facture. • Civ. 2 e, 2 mars 2017, n o 16-15.651.Obligation d'apprécier les diligences dont l'existence est constatée. Un premier président ne peut pas refuser de fixer le montant des honoraires alors qu'il a constaté l'existence de diligences au profit d'une cliente. • Civ. 2 e, 13 déc. 2018, n o 17-27.973. Nécessité d'indiquer les critères déterminants de l'estimation. Pour fixer le montant des honoraires à la seule provision versée, un premier président ne peut, sans priver sa décision de base légale, se contenter de relever qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que les diligences accomplies n'ont aucun caractère exceptionnel et ne peuvent justifier la somme demandée par l'avocat, avant de fixer l'honoraire au montant de la provision, lequel était invoqué par le client comme correspondant aux diligences effectivement réalisées par l'avocat, de tels motifs étant d'ordre général alors que le juge de la taxation doit indiquer les critères déterminants de son estimation. • Civ. 2 e, 18 juin 2009, n o 08-15.375. Statue par des motifs d'ordre général, sans faire état des critères déterminants de son estimation, et, ce faisant, prive sa décision de base légale au regard de l'art. 10 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. le premier président qui retient que la situation de fortune exacte du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il établit avoir accomplies justifient pleinement l'allocation de la somme réclamée (140 000 €). • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 06-16.363. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'art. 10, al. 2, de la L. du 31 déc. 1971 le premier président qui, pour fixer aux sommes facturées le montant des honoraires dus, se borne à énumérer les différentes notes d'honoraires et leurs montants pour en déduire que l'évaluation faite par l'avocat de ses honoraires paraît conforme aux diligences effectuées, sans préciser les diligences en cause et les critères légaux d'évaluation retenus pour déterminer son estimation. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-18.358. Obligation de statuer sur une demande en fixation d’honoraires lorsque, en dépit d’une question portant sur la compétence du juge chargé de déterminer le débiteur, le débiteur ne conteste pas l’être. Un premier président ne peut pas refuser de statuer sur une demande de fixation des honoraires au motif que la question de la compétence du juge chargé de la fixation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, le débiteur de l’honoraire ne contestait pas l’être ● Cass. 2ème civ., 21 déc. 2023, n°22-15.649Clause de dessaisissement prévoyant les modalités de calcul d’un honoraire de résultat. Obligation de rechercher si l’avocat dessaisi a contribué au résultat. En présence d’une clause prévoyant les modalités de calcul d’un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat, il appartient au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat dessaisi a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu (Cass. 2ème civ., 16 juin 2022, n°20-21473 ; B. Chaffois, Lexbase avocats n°328, 1re septembre 2022).

Masquer

c. Limites

89. Non-obligation de s'expliquer relativement à chacun des critères énumérés par la loi. Appréciation souveraine des diligences accomplies.

 

Le juge de l'honoraire n'est pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 mais seulement de faire état des critères déterminant son estimation, l'appréciation des diligences accomplies relevant, quant à elle, de son pouvoir souverain. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-...

Lire la suite

89. Non-obligation de s'expliquer relativement à chacun des critères énumérés par la loi. Appréciation souveraine des diligences accomplies.

 

Le juge de l'honoraire n'est pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 mais seulement de faire état des critères déterminant son estimation, l'appréciation des diligences accomplies relevant, quant à elle, de son pouvoir souverain. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-70.218 . - Dans le même sens: • Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 17-11.926 7 janv. 2010, n o 07-17.895 Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 07-14.722. Le premier président qui a souverainement estimé, au vu des fiches de diligences, que les sommes payées constituaient la juste rémunération des prestations accomplies par l'avocat a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à restitution des honoraires payés. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 08-14.886. Ayant fait ressortir le caractère exagéré des temps mentionnés sur les notes d'honoraires, alors que le travail de l'avocat n'avait été que préparatoire à la défense de son client, le premier président, ayant fait état des critères déterminants de son estimation et n'ayant pas à effectuer d'autres recherches, a souverainement apprécié le montant des honoraires. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 06-17.179. Lorsqu'il fixe le montant de l'honoraire, le juge de l'honoraire n'est ni tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, ni tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. • Civ. 2 e, 15 janv. 2015, n o 14-10.246.

Impossibilité de fonder son appréciation sur une convention prévoyant un honoraire exclusif de résultat mais ayant été résiliée avant que le procès ait abouti à une décision irrévocable. Viole l'art. 1103 (1134 anc.) C. civ., ensemble l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, en se fondant sur une convention qui ne pouvait justifier son estimation des honoraires puisqu'elle avait été résiliée avant que le procès ait abouti à une décision irrévocable, le premier président qui rejette la demande de fixation au motif qu'en signant avec son client une convention ne prévoyant que des honoraires proportionnels au résultat à atteindre, l'avocat s'était privé de la possibilité de percevoir une somme quelconque au titre des honoraires dans le cas où le procès serait perdu, ce qui a été effectif tant en première instance qu'en appel [après avoir été débouté de sa demande, le client avait déchargé l'avocat de sa mission au profit d'un confrère]. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 06-20.405.

Masquer

b. Limites résultant du paiement libre des honoraires après service rendu

1. Caractérisation

90. Principe et montant de l'honoraire acceptés par le client après que le service a été rendu.

 

Si, en vertu de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire lorsque le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client apr...

Lire la suite

90. Principe et montant de l'honoraire acceptés par le client après que le service a été rendu.

 

Si, en vertu de l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971, les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire lorsque le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. • Civ. 2 e, 6 mars 2014, n o 13-14.922 . - V o aussi: • Cass. 2eme civ., 21 nov. 2019, n° 18-21.811 ; Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-20.727 2 févr. 2017, n o 16-10.815 2 juill. 2015, n o 14-22.177 5 févr. 2015, n o 14-11.947 Civ. 1 re, 5 juin 2003, n o 01-15.411 Civ. 2 e, 18 sept. 2003: D. 2004. 2828, obs. B. Blanchard; RTD civ. 2004. 114, obs. P.-Y. Gautier Civ. 2 e, 10 mai 2007, n o 06-14.628.

Principe et montant de l'honoraire acceptés par le client après que le service a été rendu. Appréciation. Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. • Civ. 2 e, 8 févr. 2018, n o 16-22.217.

Principe et montant de l'honoraire acceptés par le client après que le service a été rendu. QPC (refus de transmission). N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. 1134, al. 1 er, devenu 1103 C. civ., et de l'art. 10 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 en ce que leur interprétation jurisprudentielle, qui interdit au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat lorsque le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé. • Civ. 2 e, 11 janv. 2018, n o 17-20.259.

Créance d'honoraires convenue par acte authentique. Un premier président ne peut procéder à la réduction de la créance d'honoraires convenue entre un avocat et son client par un acte authentique portant reconnaissance expresse par le client après service rendu, du montant global des honoraires dus à l'avocat. • Civ. 2 e, 15 déc. 2011, n o 10-18.751.

Factures provisionnelles. Un premier président ne peut procéder à la réduction d'une facture d'honoraires réglée après service rendu, peu importe que celle-ci ait pu revêtir un caractère provisionnel. • Civ. 2 e, 24 oct. 2013, n o 12-23.056.

Factures payées sous le contrôle du curateur. Des factures ayant été payées sous le contrôle du curateur, après service rendu à un client en curatelle, ce qui traduisait le plein accord des parties sur l'honoraire réclamé, aucune restitution ne saurait être ordonnée. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 07-13.213.

Factures détaillées. Méconnaît les exigences des art. 455 et 458 C. pr. civ. le premier président qui ne répond pas aux conclusions faisant valoir que ne pouvaient donner lieu à restitution les sommes payées par un client après service rendu et en connaissance de cause, sur la base d'une facture détaillée établie conformément à une convention d'honoraires. • Civ. 1 re, 7 avr. 2011, n o 09-15.767 : Gaz. Pal. 28 avr. 2011, n o 118, obs. p. 25). Factures comportant un relevé des diligences. Le règlement de factures comportant un relevé des diligences et se distinguant par leur intitulé de demandes de provisions adressées au client constitue un paiement après service rendu (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°17-31.670).

Paiement partiel. Viole l'art. 1134 C. civ. par dénaturation de l'accord des parties le premier président qui déboute un avocat de sa demande de paiement des honoraires facturés, au motif que si le paiement des honoraires après service rendu rend irrecevable leur contestation, il faut encore que ce paiement solde l'intégralité de la dette, alors qu'il ressortait de ses constatations que le client avait effectué un règlement partiel de la facture d'honoraires et demandé un délai pour régler le solde, ce dont il résultait qu'il avait accepté la facture après service rendu. • Civ. 2 e, 7 janv. 2010, n o 08-13.180.

Apposition de la mention «bon pour prélèvement de la somme de...». Le client qui appose sur la facture adressée par son avocat la mention «bon pour prélèvement de la somme de...» ne peut, par la suite, en contester le montant: par cette indication manuscrite, il a accepté les honoraires de son avocat postérieurement aux diligences effectuées pour son compte. • Aix-en-Provence, 2 déc. 2009, n o 09-08.914.

Masquer

2. Honoraires non librement payés après service rendu

91. Factures ne précisant pas les diligences effectuées.

 

Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne précisant pas les diligences effectuées, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. • Civ. 2 e, 6 juill. 2017, n o 16-19.354 ; V....

Lire la suite

91. Factures ne précisant pas les diligences effectuées.

 

Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne précisant pas les diligences effectuées, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. • Civ. 2 e, 6 juill. 2017, n o 16-19.354 ; V. aussi, CA Paris, 11 février 2021, n° 16/00678.

Factures ne répondant pas aux exigences de l'art. L. 441-9 (ancien art. L. 441-3) C. com. Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'art. L. 441-9 C. com., peu important que celles-ci aient été complétées par des éléments extrinsèques. • (Cass. 2ème civ., 21 avr. 2022, n° 20-21.415 ; Cass Civ. 2 e, 5 juill. 2018, n o 17-21.174). Ne constituent pas des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures forfaitaires mensuelles ne répondant pas aux exigences de l’art. L. 441-9 C. com, dès lors qu’elles se bornent à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, peu important que la convention en vertu de laquelle elles avaient été émises ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement. • Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-17.12322-17.123.

Factures provisionnelles et antérieures aux prestations qu'elles visent. Dès lors que les factures réglées par un client sont, pour les unes, provisionnelles, pour les autres, antérieures aux prestations qu'elles visent, c'est à bon droit qu'un premier président en déduit que le paiement n'est pas intervenu après service rendu, ce dont il résulte que l'accord du client porté sur certaines de ces factures ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires exigibles conformément aux dispositions de l'art. 10 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 et, le cas échéant, à la restitution des sommes excédant le montant ainsi déterminé. • Civ. 2 e, 26 oct. 2017, n o 16-24.043.

Règlements ayant précédé le service rendu. Dès lors que les règlements effectués par un client ont précédé le service rendu, un premier président ne peut refuser de réduire le principe et le montant des honoraires en énonçant qu'ils ont été acceptés par le client après service rendu. • Civ. 2 e, 5 juill. 2018, n o 17-21.532.

Sommes versées à titre de provisions. Dès lors que les honoraires afférents à la liquidation du régime matrimonial d'un client sont en litige, qu'une facture afférente à cette procédure est contestée par le client et que l'avocat n'a perçu que des provisions, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le premier président, à qui il appartenait de fixer les honoraires dus pour cette procédure, a réduit les honoraires de l'avocat et annulé sa dernière facture. • Civ. 2 e, 14 déc. 2017, n o 16-25.402 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n°21-18.604.

Prestation s’inscrivant dans la continuité de la mission précédemment confiée. Est impropre à caractériser un paiement d’honoraires après service rendu la remise de chèques lors de la signature d’une convention d’honoraires pour le règlement d’une consultation, remise au client, mais n’ayant pas mis fin à la mission de l’avocat puisque les relations se sont poursuivies et qu'une somme complémentaire a été réglée quelques mois plus tard pour une prestation qui s'inscrivait dans la continuation de la mission précédemment confiée (Cass. 2ème civ., 21 avr. 2022, n ° 20-18.722).

Diligences mentionnées dans une facture n’ayant pas toutes été effectuées. Dès lors que l'ensemble des diligences mentionnées au sein d’une facture n'ont pas toutes été effectuées, le client ayant acquitté cette facture ne l’a pas fait en connaissance de cause après service rendu ● Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n°21-18.604.

 

Masquer

c. Limites tenant à la convention

92. Convention d'honoraires précise.

 

Viole l'art. 1134 C. civ., ensemble l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971, le premier président qui procède à la fixation des honoraires en présence d'une convention d'honoraires prévoyant d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat auquel devait être soust...

Lire la suite

92. Convention d'honoraires précise.

 

Viole l'art. 1134 C. civ., ensemble l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971, le premier président qui procède à la fixation des honoraires en présence d'une convention d'honoraires prévoyant d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat auquel devait être soustrait l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, le premier président ayant déduit, à tort, de ce que les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat que la convention ne prévoyait pas le versement d'un honoraire complémentaire mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu, formule prohibée par l'art. 10, al. 3, de la L. du 31 déc. 1971, alors que l'honoraire fixe restait dû même en l'absence de résultat. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 07-10.791.

Convention stipulant que la mission de l'avocat ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée. En l'état d'une convention stipulant que la mission de l'avocat ne serait engagée qu'à la réception d'un exemplaire de la convention proposée signée, accompagnée du règlement de la provision fixée, viole l'art. 1134 C. civ. le premier président qui, pour taxer à la somme de 835,24 € TTC le montant des honoraires dus au titre de la mission pénale, constate que l'avocat, sans avoir obtenu l'accord ferme de son client sur le montant des honoraires sollicités, avait anticipé, entrepris d'étudier le dossier et effectué des recherches préparatoires nécessaires à la mission qui lui avait été confiée. • Civ. 2 e, 12 avr. 2012, n o 11-17.059.

Demande d'honoraire complémentaire en présence d'une convention plafonnant l'honoraire. En présence d'une convention d'honoraires valable, doit être rejetée la demande d'honoraire complémentaire présentée par l'avocat au juge de la taxation, l'accord entre le client et son avocat résultant d'un message adressé par le premier au second afin de convenir des honoraires dus pour la dernière phase d'une procédure d'arbitrage, auquel l'avocat a répondu par courrier électronique du même jour confirmant son acceptation d'un plafonnement de la convention d'honoraires à 100 000 € pour les prestations fournies depuis une date déterminée jusqu'à l'audience du tribunal arbitral, la validité de convention excluant de faire droit à une demande d'honoraire complémentaire ultérieurement formée par l'avocat. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-15.913.Demande d'honoraire complémentaire en présence d’une facture précise. En présence d’une facture énumérant de façon précise les prestations auxquelles elle se rapporte, doit être rejetée la demande d'honoraires complémentaires présentée par l'avocat au juge de la taxation au motif du caractère provisionnel de la facture (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n°17-20.699). Facture d’honoraire forfaitaire. Un premier président ne peut pas augmenter le montant de l'honoraire forfaitaire appliqué en considérant que le montant indiqué initialement à titre d' « honoraires forfaitaires » n'est pas suffisant et doit être requalifié en « provision » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-14.073).

Honoraire forfaitaire dû en cas de dessaisisement. En l’état d’une convention prévoyant que le forfait contractuellement fixé serait dû en son intégralité en cas de dessaisissement de l’avocat, viole l'article 1134, devenu 1103, du Code civil le Premier Président qui procède à la fixation des honoraires sans tenir compte des termes de la convention (Cass. 2ème civ., 31 août 2022, n°20-19.577). – Référence à un taux moyen pratiqué dans le ressort d’une Cour d’appel. Dès lors qu’en application de l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, un premier président ne peut pas, sans violer l’article précité, fixer les honoraires d’un avocat en référence à un taux moyen pratiqué dans le ressort d’une Cour d’appel alors que ce taux ne résultait ni des écritures ni des pièces de la procédure (Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 20-19723).

Masquer

d. Illustrations

1. Honoraire de résultat

93. Conditions. Excès.

 

L'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-25.442 • 4 juill. 2007, n o 06-14.633: D. 2007. AJ 2111, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 944, obs. Blanchard ; LPA 18 déc. 2007, p. 9, note Morelli. Prive de base légal...

Lire la suite

93. Conditions. Excès.

 

L'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. • Civ. 2 e, 3 nov. 2011, n o 10-25.442 4 juill. 2007, n o 06-14.633: D. 2007. AJ 2111, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 944, obs. Blanchard ; LPA 18 déc. 2007, p. 9, note Morelli. Prive de base légale sa décision, le premier president d'une cour d'appel réduisant un honoraire de résultat convenu sans rechercher si ce dernier présentait un caractère exagéré au regard du service rendu. • Civ. 2 e, 12 juin 2014, n o 13-18.553.

Absence de réduction. Obligation de caractériser l'absence d'excès. Ne satisfait pas aux exigences de l'art. 455 C. pr. civ. le premier président qui, pour refuser de réduire un honoraire de résultat, affirme qu'il n'apparaît pas excessif au regard de la difficulté du dossier, de sa complexité et de la pratique habituelle en cette matière, sans préciser en quoi étaient réunis les critères d'évaluation qu'il retenait pour déterminer son estimation. • Civ. 2 e, 18 janv. 2018, n o 16-28.360.

 

Absence de réduction. Absence d’excès. En l’état d’une convention d’honoraires de résultats librement conclue avec un client et du résultat obtenu, à savoir, par une défense diligente et appropriée, éviter la perte d'une somme importante pour le client, c’est à bon qu’un premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a souverainement estimé, aux termes d'une décision motivée, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu par les parties à 10% de la perte évitée ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu (Cass. 2ème civ., 20 janv. 2022, n°20-17.563). 

Obligation, pour le juge qui retient qu'un honoraire de résultat est fondé en son principe, d'en fixer le montant. Un premier président ne peut refuser de fixer le montant d'un honoraire de résultat en retenant que le mode de calcul convenu entre les parties ne permet pas de le déterminer, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe. • Civ. 2 e, 28 févr. 2018, n os 16-28.632, 16-28.633. Absence de précisions quant au calcul de l’hononaire de résultat. S'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire accepté librement par le client après service rendu, l'apposition par ce dernier de la mention "bon pour accord, bon pour prélèvement sur le compte CARPA" suivie de sa signature sur les factures émises, ne saurait valoir acceptation après service rendu, les montants facturés n'étant en rien expliqués ni détaillés, en l'absence de visa des dispositions de la convention d'honoraires et de précisions quant aux modalités de calcul des honoraires de résultat (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2019, n° 18/12329).).– Absence d’accord sur l’honoraire de résultat. La seule production d'un courriel établi au nom du client, faisant état d'un document signé autorisant le prélèvement des honoraires sur le compte CARPA, ne saurait démontrer l'existence d'un accord donné par le client sur l'honoraire de résultat, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement de cet honoraire dûment signée par ce dernier ; le client n’ayant pas accepté après service rendu le montant de l'honoraire sollicité, celui-ci pouvait être réduit (Cass. 2ème civ., 10 nov. 2021, n°20-10110).

Masquer

2. Honoraires de diligences

94. .

 

A fixé le montant des honoraires en conformité avec l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 le Premier Président qui, par une décision motivée, s'est fondé sur la particulière complexité du dossier, la nature des opérations ayant donné lieu à redressement, les montants concernés et le caractère inc...

Lire la suite

94. .

 

A fixé le montant des honoraires en conformité avec l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 le Premier Président qui, par une décision motivée, s'est fondé sur la particulière complexité du dossier, la nature des opérations ayant donné lieu à redressement, les montants concernés et le caractère incontestablement utile des diligences eu égard au résultat obtenu, pour fixer le montant des honoraires dus à 56.550 euros HT (Cass. 2ème civ., 31 mars 2022, n°20-18.673). –35 heures de travail de l'avocat (taux horaire de 175 €) et 20 heures de travail de son secrétariat (taux horaire de 45 €) constituent un quantum compatible avec la mission consistant en une procédure devant le juge aux affaires familiales avec deux audiences de plaidoiries, une contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, avec déplacement dans une ville autre que celle dans laquelle l'avocat exerce, une action relative à l'attribution exclusive d'un immeuble indivis devant le même tribunal, la rédaction d'une lettre au procureur de la République destinée à appuyer une plainte de son client relative à l'enlèvement de biens du domicile commun par son ex-compagne, l'élaboration d'une étude de deux pages relative à une donation d'un véhicule, étant précisé que 15 rendez-vous se sont tenus, pour une durée totale de 10 heures, complétés par de nombreux appels téléphoniques, le client reconnaissant en outre avoir reçu 27 lettres de son avocat, et lui en avoir adressé 15, et sachant qu'il ne démontre pas que le taux horaire pratiqué par l'avocat considéré serait hors de proportion avec l'ancienneté, l'expérience et la notoriété de cet avocat. • Bordeaux, 8 déc. 2009, n o 2009/00479. Compte tenu de ce que le précédent conseil avait rédigé des conclusions destinées à l'instance d'appel, assorties d'une communication de pièces que son successeur a reprises sachant qu'il a communiqué les mêmes 79 pièces, sa prestation ayant dès lors été grandement facilitée par le travail du prédécesseur, doit être fixé à 1 000 € l'honoraire dû au successeur, précision étant faite qu'il a reçu son client à deux reprises, qu'il plaidé et transmis le dossier à l'avocat aux conseils à la suite du pourvoi interjeté par le client. • Bordeaux, 1 er déc. 2009, n o 2008/07422. A fixé le montant des honoraires en conformité avec l'art. 10 de la L. du 31 déc. 1971 le premier président qui s'est fondé, pour une partie des honoraires, sur l'absence de preuve qu'un service ait été rendu, et pour l'autre sur le fait que, dans le contexte, médicalement constaté, d'affaiblissement des facultés intellectuelles du client, il ne pouvait être soutenu que les honoraires avaient été librement versés et devaient s'analyser comme des provisions, sachant qu'ont en outre été pris en compte le caractère limité des diligences accomplies, la nature simple des affaires et la faiblesse du service rendu. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 07-15.230. A légalement justifié sa décision ayant fixé à la somme de 127 643,90 € TTC le montant des honoraires dus par deux SCI ayant confié la défense de leurs intérêts à un avocat à l'occasion d'un projet de création de zones commerciales, et ayant dit que, compte tenu de la provision versée, l'avocat devra restituer la somme trop perçue de 20 401,03 € TTC, le premier président qui, ayant apprécié souverainement les éléments qui lui étaient soumis et vérifié tant le montant des sommes dues que les provisions versées, n'avait pas à procéder à d'autres recherches. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 07-21.017 11 févr. 2010, n o 08-21.379. A légalement justifié sa décision ayant fixé à la somme de 24 265,32 € HT le montant des honoraires dus par un client à l'occasion de la défense de ses intérêts afin de faire lever l'interdiction de voyager qui l'empêchait de quitter l'émirat du Qatar à la suite d'un litige l'opposant au propriétaire de son logement dans cet État, le premier président qui relève, d'une part, que l'avocat du client s'était rendu au Qatar et avait entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France, pour qu'une transaction avec le créancier qatari intervienne, d'autre part, qu'à l'époque, dans de nombreuses correspondances, le client se disait satisfait des démarches entreprises par son avocat. • Civ. 2 e, 14 déc. 2017, n o 17-10.060.

Masquer

3. DOMAINES D'INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L'HONORAIRE

a. Détermination du débiteur

95. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de trancher une contestation relative à la détermination du débiteur.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de trancher une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat. •(Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°20-14.433 ; Civ. 2 e, 28 mars 2013, n o 12-17.493: Gaz. Pal. 5-7 mai 2013, n o 125 à 127, p. 9 ...

Lire la suite

95. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de trancher une contestation relative à la détermination du débiteur.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de trancher une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat. •(Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°20-14.433Civ. 2 e, 28 mars 2013, n o 12-17.493: Gaz. Pal. 5-7 mai 2013, n o 125 à 127, p. 9 à 12, note D. Piau; JCP 2013. 636, note Travier et Guichard. - Dans le même sens: • Civ. 2 e, 14 déc. 2017, n o 17-15.532 23 nov. 2017, n o 16-25.454 2 mars 2017, n o 16-11.434 26 avr. 2007, n o 04-15.054. ; CA Paris, 6 mars 2019, n° 18/04330 ;Comp.: Saisi d'une demande de fixation de l'honoraire, le premier président n'a pas à surseoir à statuer au vu de la contestation élevée par le client sur l'identification du débiteur. • Civ. 2 e, 5 mars 2009, n o 06-13.427.

Conséquences. L'ordonnance d'un premier président, qui infirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier désignant une personne comme débitrice des honoraires et qui décide expressément que la détermination du débiteur ne pouvait être jugée par la procédure de taxe, ne constitue pas un titre exécutoire valable autorisant une saisie-attribution. • Civ. 2 e, 9 janv. 2014, n o 12-28.220. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l’honoraire, de condamner personnellement l’associé d’une SCP à la restitution d’un honoraire. Dès lors que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations entre l'avocat et son client, relatives au montant et au recouvrement des honoraires ou, le cas échéant, à la détermination du trop perçu à ce titre, un premier président ne peut, sans excéder ses pouvoirs et violer l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, retenir qu’un avocat est personnellement tenu de restituer au client d’une SCP une partie des honoraires versés en se fondant sur la qualité d'associé de la SCP et sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.429).

Masquer

b. Responsabilité de l'avocat

96. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat.

 

La procédure spéciale prévue par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991 ne s'appliquant qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, en appel, le premier président de la cour d'appel n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilit...

Lire la suite

96. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat.

 

La procédure spéciale prévue par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991 ne s'appliquant qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, en appel, le premier président de la cour d'appel n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité professionnelle de l'avocat; en conséquence, excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'art. 174 du Décr. du 27 nov. 1991 le premier président qui, pour condamner un avocat à rembourser une certaine somme à ses clients, et le débouter de ses demandes, énonce que par son attitude, l'intéressé a manqué à ses obligations de conseil et surtout d'information à l'égard de ses clients, ce qui justifiait que ses prétentions en matière d'honoraires soient diminuées de moitié et qu'il soit condamné à leur restituer la différence entre la moitié du total de ses deux factures et le total des provisions versées. • Civ. 2 e, 6 mai 2010, n o 09-65.389. - Dans le même sens, • Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-23.074Civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-23.074 • Cass. 2ème civ., 16 juill. 2020, n°19-18.145Civ. 2 e, 3 mai 2018, n o 16-23.508 Civ. 2e, 24 oct. 2013, n o 12-27.841 13 sept. 2012, n o 11-23.984 13 janv. 2012, n o 10-27.818 16 juin 2011, n o 10-19.570 : JCP 2011. 1098, n o 41, Chron. Avocats, obs. Ch. Jamin, F. G'Sell, C. Mathias, S. Bortoluzzi, D. Lévy, G. Pillet, O. de Wulf 26 mai 2011  n o 10-12.728 : JCP 2011. 783, note Travier et Guichard; D. 2011. 2057, note. O.-L. Bouvier • 10 juin 2010, n o 09-11.914 – Le Premier Président statuant en matière de taxation d'honoraires n'a pas compétence pour se prononcer sur une éventuelle faute de l’avocat à l'égard de son client (Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n°20-14319) . – Le Premier Président statuant en matière de taxation d'honoraires n'ayant pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité éventuelle d'un avocat dans l'exercice de sa profession, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, le client n'est pas fondée à invoquer, pour se soustraire à son obligation de payer les honoraires de cet avocat ou en obtenir une minoration, des manquements graves ou des fautes professionnelles prétendument commises par ce dernier (CA Rennes, Ord., 3 nov. 2009, no 08/01880).

Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur la qualité des prestations accomplies. Les contestations portant sur la qualité des prestations accomplies par l'avocat tendent à la réparation d'éventuelles fautes professionnelles et échappent de ce fait à la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat prévue par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991. • Bordeaux, 1 er déc. 2009, n o 2008/07422.

Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de tenir compte du respect ou du non-respect, par l'avocat, de l'obligation d'information préalable du client. Dès lors que la procédure spéciale prévue par l'art. 174 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. • Civ. 2 e, 4 oct. 2012, n o 11-23.642 13 sept. 2012, n o 11-23.984. - Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information quant aux conditions de sa rémunération. • Civ. 2 e, 22 mai 2003, n o 02-11.822 10 mars 2004, n o 02-18.241: D. 2004. 2827, obs. Blanchard; RTD civ. 2004. 522, obs. crit. Gautier. Impossibilité pour le juge taxateur d’accorder un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues. Le supposé déséquilibre invoqué par l'avocat entre l'honoraire de diligence qu'il a facturé, qui lui a été réglé et qui n'est pas contesté et le résultat obtenu par sa cliente n'autorise pas davantage le juge taxateur à accorder à celui-ci un honoraire de résultat dont les parties ne sont pas convenues, ni dans son principe, ni dans son montant et qu'il lui appartenait en revanche de prévoir et de soumettre à l'acceptation préalable de sa cliente (CA Paris, 2 avril 2019, n° 15/00864).

Masquer

97. Illustration négative. Impossibilité, pour le juge chargé de se prononcer sur la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires, d'analyser la demande en une contestation d'honoraires.

 

Une cour d'appel ne peut, sans modifier l'objet du litige et violer l'art. 4 C. pr. civ., analyser la demande ayant pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du premier président. • Civ. ...

Lire la suite

97. Illustration négative. Impossibilité, pour le juge chargé de se prononcer sur la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires, d'analyser la demande en une contestation d'honoraires.

 

Une cour d'appel ne peut, sans modifier l'objet du litige et violer l'art. 4 C. pr. civ., analyser la demande ayant pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du premier président. • Civ. 2 e, 30 juin 2016, n o 15-22.152.

Masquer

c. Mandat

1. Existence du mandat

98. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur l'existence du mandat.

 

Dès lors que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, saisis d'une contestation sur l'existence du mandat, doivent surseoir à statuer dans l'attente de la décisio...

Lire la suite

98. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur l'existence du mandat.

 

Dès lors que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, saisis d'une contestation sur l'existence du mandat, doivent surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. • Civ. 2 e, 8 mars 2018, n o 16-22.391.

Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de fonder le rejet de la demande sur le défaut de preuve, par l'avocat, de l'existence du mandat. La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concernant les seuls litiges relatifs au montant et au recouvrement de leurs honoraires, viole, par excès de ses pouvoirs, l'art. 174 du Décr. du 27 nov. 1991, le premier président qui déboute un avocat de sa demande de fixation de l'honoraire en se fondant sur un moyen tiré du défaut de preuve, par l'avocat, de l'existence d'un mandat. • Civ. 2 e, 8 sept. 2005, n o 04-10.553. Obligation de surseoir à statuer lorsque la contestation porte sur l’existence du mandat. Absence d’obligation de surseoir à statuer lorsque la contestation porte sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat. Un premier président saisi d'une contestation sur l'existence du mandat doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n°18-10.016).

Masquer

2. Irrégularité du mandat

99. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de fonder le rejet de la demande sur l'irrégularité du mandat.

 

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concernant les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, viole l'art. 174 du Décr. du 27 nov. 1991 le premier président qui, saisi d'une demande de taxation présentée par l'avocat chargé par un majeur en curatelle renforcée d'as...

Lire la suite

99. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de fonder le rejet de la demande sur l'irrégularité du mandat.

 

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concernant les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, viole l'art. 174 du Décr. du 27 nov. 1991 le premier président qui, saisi d'une demande de taxation présentée par l'avocat chargé par un majeur en curatelle renforcée d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre, et qui avait signé avec ce dernier une convention d'honoraires, le déboute aux motifs qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-18.800.

Masquer

3. Mandat sportif

100. Obligation de surseoir à statuer en l'attente du jugement sur la validité du mandat sportif dans lequel une convention d'honoraires est incluse.

 

Un premier président ne peut statuer sur une action en fixation d'honoraires sans que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif dans lequel la convention d'honoraires est incluse, laquelle relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. • Civ. 2 e, 14 janv. 2016, n o 14-26.846.

d. Conflit d'intérêts

101. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de fonder une fin de non-recevoir sur l'invocation d'un conflit d'intérêts par le client.

 

Commet un excès de pouvoir le premier président qui, relevant l'existence du mandat donné à l'avocat, le déboute de sa demande de fixation de l'honoraire en fondant son impossibilité de statuer sur l'invocation d'un conflit d'intérêts par le client. • Civ. 2 e, 19 févr. 2009, n o 08-10.790.

e. Mesures conservatoires

102. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de connaître du recours relatif aux mesures conservatoires.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'est pas compétent pour connaître du recours exercé dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement des art. 67 s. de la L. du 9 juill. 1991, relatifs aux mesures conservatoires. • Paris, 3 sept. 2010, n o 2009/00312.

f. Condamnation solidaire

103. Condition. Prévision légale ou conventionnelle expresse.

 

Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes et la solidarité, qui n'a lieu qu'en vertu d'une disposition de la loi, devant à défaut être expressément stipulée, un premier président viole les art. 1165 et 1202 C. civ. en condamnant solidairement une mère et sa fille au paiement du solde des honoraires dus pour cinq proc...

Lire la suite

103. Condition. Prévision légale ou conventionnelle expresse.

 

Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes et la solidarité, qui n'a lieu qu'en vertu d'une disposition de la loi, devant à défaut être expressément stipulée, un premier président viole les art. 1165 et 1202 C. civ. en condamnant solidairement une mère et sa fille au paiement du solde des honoraires dus pour cinq procédures dans lesquelles elles étaient représentées par le même avocat, au motif d'une impossibilité de dissocier les comptes entre elles et d'attribuer les versements provisionnels aux procédures existantes, alors que, parmi les cinq procédures judiciaires diligentées, trois ne concernaient que la mère. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n os 08-20.421 et 08-20.780.

Masquer

g. Exécution provisoire de la décision

104. Exécution provisoire. Impossibilité, pour le Bâtonnier, d'assortir sa décision de l'exécution provisoire.

 

La décision prise par le bâtonnier en matière d'honoraires n'étant pas exécutoire par elle-même, et le bâtonnier n'ayant pas reçu le pouvoir de l'assortir de l'exécution provisoire, celle-ci ne peut être ordonnée par lui sans violer l'art. 178 du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n o 99-19.761: D. ...

Lire la suite

104. Exécution provisoire. Impossibilité, pour le Bâtonnier, d'assortir sa décision de l'exécution provisoire.

 

La décision prise par le bâtonnier en matière d'honoraires n'étant pas exécutoire par elle-même, et le bâtonnier n'ayant pas reçu le pouvoir de l'assortir de l'exécution provisoire, celle-ci ne peut être ordonnée par lui sans violer l'art. 178 du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 9 avr. 2002, n o 99-19.761: D. 2002. 1787, note Beignier; JCP 2002. II, n o 10086, note R. Martin Civ. 2 e, 18 juin 2009, n o 08-14.856: JCP 2009. 295, n o 8, obs. Jamin.

Conséquences. Suspension, par le premier président saisi en référé, de l'exécution provisoire conférée par le bâtonnier en violation de la loi. Civ. 2 e, 18 juin 2009, n o 08-14.856.

Impossibilité, pour le Président du TGI, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier qui a été déférée au premier président. Si seul le Président du tribunal de grande instance a le pouvoir de rendre exécutoire la décision du bâtonnier rendue en matière d'honoraires, il ne peut rendre exécutoire celle qui a été déférée au premier président de la cour d'appel. • Civ. 2 e, 18 juin 2009, n o 08-14.856. Caractère exécutoire de la décision. Ordonnance du président du tribunal judiciaire. Il résulte de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires ne peut être rendue exécutoire que par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, peu important que la décision du bâtonnier soit devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel (Cass. 2ème civ., 27 mai 2021, n°17-11220. NB : En vertu d’un décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 (art. 6), un nouvel article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose : « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ». Ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret (art. 8, II, du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021).

Impossible saisie. La décision du bâtonnier ne constituant pas un titre exécutoire au profit du client, viole l'art. 8 du Décr. du 31 juill. 1992 la cour d'appel qui, pour valider la mesure de saisie-attribution des comptes bancaires d'un avocat réalisée par le client sur le fondement d'une décision de fixation des honoraires émanant du bâtonnier, énonce que l'obligation de rembourser résulte de cet acte et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, ce même acte constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution. • Civ. 2 e, 22 oct. 2009, n o 08-19.072.

Mesures d'exécution. Conditions. Limites. Dès qu'une décision de taxation d'honoraires devient exécutoire, des mesures d'exécution peuvent être prises, y compris des saisies, pour autant, cependant, qu'elles ne soient pas facilitées par une violation du secret professionnel (CNB, comm. RU, avis, 28 nov. 2003).

Masquer

h. TVA

105. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution d'un mandat de représentation et d'assistance.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par un client à son avocat. • ( Civ. 2 e, 17 janv. 2013, n o 1...

Lire la suite

105. Impossibilité, pour le juge chargé de fixer l'honoraire, de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution d'un mandat de représentation et d'assistance.

 

Dans le cadre de sa mission de fixation des honoraires, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par un client à son avocat. • ( Civ. 2 e, 17 janv. 2013, n o 11-24.163 ; ; V. aussi, CA Paris, 16 déc. 2022, n° 20/00556).

Masquer

i. Clause de dédit

106. Impossibilité de réduire une clause de dédit.

 

Dès lors que l'indemnité prévue en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l'avocat constitue une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire, un premier président ne peut la réduire sans violer l'art. 1103 (1134 ancien) C. civ. • Civ. 2 e, 13 juin 2013, n o 12-21.300. ...

Lire la suite

106. Impossibilité de réduire une clause de dédit.

 

Dès lors que l'indemnité prévue en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l'avocat constitue une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire, un premier président ne peut la réduire sans violer l'art. 1103 (1134 ancien) C. civ. • Civ. 2 e, 13 juin 2013, n o 12-21.300.

 Clause de dédit et clause de préavis. Si l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l'avocat constitue une clause de dédit insusceptible de réduction du fait de son caractère réparateur et indemnitaire, la clause de préavis, qui ne fait que reporter les effets de la résiliation du contrat dans le temps, ne peut être assimilée à une clause de dédit. Dès lors, le contrat se poursuivant, les honoraires mêmes forfaitaires ne seront dus qu'en contrepartie de prestations, à charge pour l'avocat d'en justifier (CA Paris, 12 novembre 2020, n° 17/00174).

Clauses abusives de dédit. Doivent être réputées non écrites par application de l'article L. 241-1 du Code de la consommation les clauses de dédit dont les montants du dédit apparaissent totalement disproportionnés avec les diligences réalisées par le cabinet d’avocat, et déséquilibrés au détriment du client, en ce qu'il n'est nullement prévu, en cas de dessaisissement anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur du client (CA Paris, 27 novembre 2020, n° 18/00024).

Masquer

106-1. Incompétence du juge de l’honoraire.

 

La clause de dédit figurant dans une convention d’honoraires a un caractère indemnitaire et vient de ce fait s’ajouter aux honoraires, ce dont il suit qu’elle échappe à la compétence du juge de l’honoraire (CA Paris, 3 décembre 2019, n° 16/00741).

j. Engagement d’un tiers de payer les honoraires

106-2. Incompétence du juge de l’honoraire.

 

Le juge de l’honoraire est compétent pour statuer sur les honoraires réclamés par un avocat à son propre client mais il n’a pas le pouvoir de statuer sur la mise en œuvre d’une convention signée entre un avocat et un tiers (en l’espèce, lors de la procédure de divorce, l’époux, qui avait son propre avocat, ...

Lire la suite

106-2. Incompétence du juge de l’honoraire.

 

Le juge de l’honoraire est compétent pour statuer sur les honoraires réclamés par un avocat à son propre client mais il n’a pas le pouvoir de statuer sur la mise en œuvre d’une convention signée entre un avocat et un tiers (en l’espèce, lors de la procédure de divorce, l’époux, qui avait son propre avocat, s’était engagé à régler les honoraires dus par son épouse) • CA Paris, 9 juin 2023, n° 21/00400.

Masquer

k. Droit de plaidoirie

106-3.

 

Le droit de plaidoirie échappe à la connaissance du juge de l'honoraire (CA Poitiers, 28 mars 2024, n° 23/02167).

C. PROCÉDURE

1. SPÉCIFICITÉS DE LA PROCÉDURE

107. Procédure spéciale devant le président du TGI. Légalité.

 

Aucune rupture d'égalité ne résulte des dispositions (Décr. du 27 nov. 1991, art. 179) confiant au président du TGI la contestation relative aux honoraires du bâtonnier, dès lors que le bâtonnier et les autres avocats d'un même barreau sont placés dans une situation différente par la loi. • CE, 2 oct. 2006, Krikoria...

Lire la suite

107. Procédure spéciale devant le président du TGI. Légalité.

 

Aucune rupture d'égalité ne résulte des dispositions (Décr. du 27 nov. 1991, art. 179) confiant au président du TGI la contestation relative aux honoraires du bâtonnier, dès lors que le bâtonnier et les autres avocats d'un même barreau sont placés dans une situation différente par la loi. • CE, 2 oct. 2006, Krikorian, n o 282028.

Inapplicabilité de l'art. 58 C. pr. civ. Dès lors que la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'art. 58 C. pr. civ., c'est à bon droit qu'un premier président rejette la demande de nullité présentée sur ce fondement. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n os 17-18458 et 17-18504.

Action en taxation au nom des clients contre le prédécesseur. Autorisation nécessaire du bâtonnier. Sanction. Irrecevabilité (non). L'interdiction faite à l'avocat succédant de défendre, sauf accord du bâtonnier, les intérêts de son client contre son prédécesseur étant une règle de nature déontologique passible de sanctions disciplinaires, sa méconnaissance n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours formé par le successeur, au nom de son client, contre la décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires. • Civ. 2 e, 21 oct. 2010, n o 09-12.078: Gaz. Pal. 13-15 mars 2011, p. 13, note Avril. - Dans le même sens, • Civ. 2 e, 3 mars 2011, n o 10-14.443.

Direction du procès. Parties (non). La direction de la procédure de fixation des honoraires échappe aux parties, qui n'ont à accomplir aucune diligence; en conséquence, aucune exception de péremption ne saurait être admise pour un motif tiré de l'absence de diligence des parties depuis le dépôt de leurs conclusions. • Civ. 2 e, 12 juill. 2007, n o 05-14.655. Comp.: • Civ. 1 re, 10 févr. 2004, n o 00-19.198.

Procédure exclusive. Conséquence. Absence d'interruption ou de suspension consécutive à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du client. Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux art. 175 s. du Décr. du 27 nov. 1991, le premier président, qui n'a pas à se prononcer sur la date du fait générateur de la créance ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles contre le client, doit statuer sur les contestations émises par celui-ci en ce qui concerne le montant des honoraires de son avocat nonobstant la procédure collective en cours. • Com. 24 janv. 2006, n o 02-20.095.

Gratuité. La procédure en contestation d'honoraires prévue aux art. 175 s. du Décr. du 27 nov. 1991 s'inscrivant dans un cadre juridictionnel obligatoire, elle bénéficie, en l'absence de disposition dérogatoire contraire, de la gratuité de la justice en application de la L. du 30 déc. 1977, ce dont il suit qu'un Conseil de l'Ordre ne peut valablement subordonner l'accès à cette procédure au remboursement du coût des lettres recommandées. • Caen, 7 mai 2010, n o 10/00307: D. 2011. 552, obs. Blanchard .

Masquer

2. SAISINE DU BÂTONNIER

a. Forme

108. Modalités.

 

En application des art. 175 et 176 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, les réclamations en vue de contester le montant ou le recouvrement des honoraires de l'avocat ne pouvant être soumises au bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé, de simples lettres adress...

Lire la suite

108. Modalités.

 

En application des art. 175 et 176 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, les réclamations en vue de contester le montant ou le recouvrement des honoraires de l'avocat ne pouvant être soumises au bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé, de simples lettres adressées au bâtonnier n'ont pas pour effet de saisir celui-ci d'une réclamation formée selon les modalités prescrites. • Civ. 2 e, 1 er juin 2011, n o 10-16.381.

Mentions obligatoires. La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'art. 175 du Décr. du 27 nov. 1991, échappe aux prévisions de l'art. 58 C. pr. civ. selon lesquelles la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction doit comporter à peine de nullité notamment pour les personnes physiques l'indication du domicile • Aix-en-Provence, 2 oct. 2018, n o 17/08089.

Voie électronique. Conformité aux exigences du procès équitable. Le fait de subordonner, en application de l'art. 748-6 C. pr. civ., la faculté, offerte aux parties par l'art. 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires prévue par l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par Arr. du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par cet art. • Civ. 2 e, 6 sept. 2018, n o 17-20.047.

Respect de l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991. Charge de la preuve. Il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre de réclamation adressée au bâtonnier respecte les prescriptions de l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-11.004.

Masquer

b. Point de départ

109. Date du dépôt de la requête..

 

La date de réception de la requête en contestation des honoraires constitue le point de départ du délai de 4 mois prévu par l'article 175 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 pour que le bâtonnier statue sur la demande de fixation des honoraires (Cass. 2e civ.,  31 août 2022 n°21-22.964).

3. CARACTÈRE ORAL DE LA PROCÉDURE

110. Respect du procès équitable.

 

Aucune violation de l'art. 6, § 1 Conv. EDH n'existe lorsque, dans une procédure en contestation d'honoraires, qui est orale, le requérant, avocat de profession, qui s'était représenté lui-même, a pu répondre utilement aux conclusions de la partie adverse qui avaient été présentées oralement, le véritable lieu ...

Lire la suite

110. Respect du procès équitable.

 

Aucune violation de l'art. 6, § 1 Conv. EDH n'existe lorsque, dans une procédure en contestation d'honoraires, qui est orale, le requérant, avocat de profession, qui s'était représenté lui-même, a pu répondre utilement aux conclusions de la partie adverse qui avaient été présentées oralement, le véritable lieu de contradiction étant, dans cette procédure, l'audience, et les parties n'ayant pas l'obligation de déposer des conclusions écrites. • CEDH, 12 oct. 2010, Labbé c/ France, n o 36966/08: Gaz. Pal. 17 mai 2011, n o 137, p. 10, note Avril. Comparution nécessaire. La procédure de taxation étant orale, un premier président n'est, à défaut de comparution du demandeur, valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande et ne saurait, par suite, sauf à violer les art. 177 et 277 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, considérer qu'en l'absence du demandeur il ne sera tenu compte que des termes de sa lettre formalisant son recours. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 08-13.550. Recevablité du recours formé en tout état de cause. Dès lors que le recours incident contre la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires peut être formé en tout état de cause, la procédure étant orale, viole les art. 176 et 277 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 un premier président qui déclare irrecevable le recours incident au motif qu'il a été formé par conclusions signifiées plus d'un mois après la décision déférée. • Civ. 2 e, 15 déc. 2011, n o 10-27.759. Comparution de l'auteur des conclusions. Conséquences. Saisine du premier président. La procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat étant orale, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience. • Civ. 2 e, 9 févr. 2012, n o 10-28.197 14 déc. 2017, n o 16-23.576. Non-comparution de l'auteur des conclusions. Viole l'art. 472, al. 2, C. pr. civ., le premier président ayant rejeté la demande d'un avocat en paiement de ses honoraires en énonçant qu'il n'est saisi d'aucun moyen de défense en l'absence de soutien, par l'avocat, de ses écritures à l'audience, alors que la non-comparution de l'avocat ne le dispense pas d'examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 16-28.522. Non-comparution des parties. L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 n'impose pas expressément la comparution des parties devant le bâtonnier, lequel est parfaitement fondé à rendre sa décision sur la base des notes et pièces à l'occasion de la réclamation (CA Paris, 29 novembre 2023, n° 22/00408). Appel incident. Modalités. Droit commun (oui). L'art. 176 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ne visant que le recours principal, et les dispositions de l'art. 277 du même Décr. renvoyant aux dispositions du C. pr. civ., le recours incident peut être formé même à l'audience puisque la procédure est orale en matière de contestation d'honoraires (C. pr. civ., art. 550). • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n os 10-14.208 et 10-13.746 17 févr. 2011, n o 09-13.20. Dans le même sens: • Civ. 1 re, 13 nov. 2002, n o 00-17.789: JCP 2003. I. 140, n o 18, obs. R. Martin. Comp. • Civ. 2 e, 19 nov. 2009, n o 07-15.002 14 juin 2007, n o 01-16.131. Rejet de la demande formulée à l’écrit (Non). Inaplicabilité de l’article 954, al. 2 et 3 du Code de procedure civile. Un premier président ne peut pas rejeter la demande relative aux honoraires d’un avocat au motif qu’elle n’est pas formulée à l’écrit dès lors que, premièrement, la procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats est une procédure orale, deuxièmement, le demandeur formule dans le corps de ses conclusions soutenues oralement la prétention en cause, troisièmement, les alinéas 2 et 3 de l'article 954 du Code de procédure civile selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale (Cass. 2ème civ., 10 mars 2022, n° 20-14495).

Masquer

4. CONVOCATION À L'AUDIENCE

111. Formalités.

 

Un premier président ne peut considérer que le retour d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à un avocat pour le convoquer à une audience de fixation des honoraires, avec la mention «pli avisé et non réclamé», constitue une convocation régulière, alors qu'en cas de retour au ...

Lire la suite

111. Formalités.

 

Un premier président ne peut considérer que le retour d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à un avocat pour le convoquer à une audience de fixation des honoraires, avec la mention «pli avisé et non réclamé», constitue une convocation régulière, alors qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'art. 670 C. pr. civ., le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification, et que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-21.149.

Masquer

5. RESPECT DU CONTRADICTOIRE

112. Motivation.

 

La procédure particulière instituée par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991 se distingue de la procédure d'ordonnance sur requête prévue par les art. 493 s. C. pr. civ. en ce que le bâtonnier doit, avant de fixer les honoraires de l'avocat, recueillir les observations de celui-ci comme du client, que la décision ainsi rendue (qui n'...

Lire la suite

112. Motivation.

 

La procédure particulière instituée par les art. 174 s. du Décr. du 27 nov. 1991 se distingue de la procédure d'ordonnance sur requête prévue par les art. 493 s. C. pr. civ. en ce que le bâtonnier doit, avant de fixer les honoraires de l'avocat, recueillir les observations de celui-ci comme du client, que la décision ainsi rendue (qui n'est nullement une décision provisoire) respecte une certaine forme de contradictoire et doit dès lors être motivée au regard des éléments communiqués et de l'argumentation développée par les uns et par les autres ainsi qu'en disposent à peine de nullité les art. 455 et 458 C. pr. civ. • Rennes, 15 janv. 2018, n os 15/09507, 16/03646, 15/09862, 15/09864, 15/09861, 15/09858 et 15/09872.

Pièces non communiquées. En application de l'art. 16 C. pr. civ., le juge devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et la procédure de contestation d'honoraires étant orale, les moyens et les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement comme des courriers entre avocats non communiqués à la partie adverse. • Civ. 2 e, 14 juin 2012, n o 11-20.567.

Mention d'une pièce irrecevable. Le premier président statuant en matière d'honoraires qui mentionne une note en délibéré irrecevable, tout en se bornant expressément à adopter les motifs de la décision du bâtonnier, ne méconnaît pas le principe de la contradiction dès lors que la note n'a pas été prise en compte dans la décision. • Civ. 2 e, 11 juin 2015, n o 14-18.482.

Accueil des conclusions écrites du client dispensé de comparaître à l'audience. Dès lors que le client dispensé de comparaître à l'audience peut valablement présenter ses observations par écrit, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, un premier président statuant en matière d'honoraires ne peut, sans violer les art. 177 et 277 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, ensemble les art. 446-1 et 946 C. pr. civ., écarter des débats les conclusions du client. • Civ. 2 e, 25 juin 2015, n o 14-22.158. 

Absence au dossier de pièces invoquées. Une cour d’appel ne peut pas fixer le montant des honoraires de l’avocat sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l’en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l’audience et n’était pas contestée par la partie adverse dès lors, qu’en application de l'article 16 du Code de Procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (Cass. 2ème civ., 9 juin 2022, n°20-12.190).

Absence de vérification que les pièces, dont la communication était contestée, ont été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire. Un premier président ne peut pas fixer le montant des honoraires de l’avocat en se fondant sur des factures et justificatifs de prestations sans s’assurer que ces pièces, dont la communication était contestée par la société, avaient été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties (Cass. 2ème civ., 31 août 2022, n°20-20.122).

Masquer

113. Audition contradictoire des parties. Nécessaire convocation à l'audience.

 

Un premier président ne peut pas tenir une audience de contestation d'honoraires à laquelle ni l'avocat ni son conseil n'ont comparu sans constater que l'avocat y a été régulièrement convoqué par le greffier en chef, au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • Civ. 2 e, 9 juill...

Lire la suite

113. Audition contradictoire des parties. Nécessaire convocation à l'audience.

 

Un premier président ne peut pas tenir une audience de contestation d'honoraires à laquelle ni l'avocat ni son conseil n'ont comparu sans constater que l'avocat y a été régulièrement convoqué par le greffier en chef, au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • Civ. 2 e, 9 juill. 2009, n o 08-12.312. Un premier président ne peut pas tenir une audience de contestation d'honoraires à laquelle le client de l'avocat n'a pas comparu sans constater qu'il y a été régulièrement convoqué par le greffier en chef, au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-20.419.

Audition contradictoire des parties. Convocation par voie de signification. Un premier président ne peut pas statuer par ordonnance réputée contradictoire en énonçant que le client a été régulièrement convoqué et avisé des conséquences de son absence, dans la lettre de convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'art. 670 C. pr. civ., sans vérifier si le greffe avait invité l'avocat à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité. • Civ. 2 e, 4 juill. 2013, n o 12-23.010.

Moyen relevé d’office. Dès lors qu’en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement lorsqu'une partie n'était pas présente à l'audience, viole le principe du contradictoire le premier président ayant relevé d’office le moyen de la caducité d’une convention d’honoraires pour fixer les honoraires selon les critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971, sans que les parties, pour l’une absente à l’audience, aient été invité, au préalable, à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office • Cass. 2ème civ., 22 oct. 2020, n°19-15.985 • Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n°22-17.429.

Masquer

6. CHARGE DE LA PREUVE

114. Preuve des faits soutenant la demande présentée par un avocat. Objet.

 

Il incombe à l'avocat qui saisit le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires d'apporter la preuve des diligences effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il prétend avoir été placé de réclamer la rémunération de ses diligences une fois celles-ci accomplies. • Civ. 2 e, 10 mai 2007, n o 05-13.03...

Lire la suite

114. Preuve des faits soutenant la demande présentée par un avocat. Objet.

 

Il incombe à l'avocat qui saisit le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires d'apporter la preuve des diligences effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il prétend avoir été placé de réclamer la rémunération de ses diligences une fois celles-ci accomplies. • Civ. 2 e, 10 mai 2007, n o 05-13.035.

Masquer

7. SURSIS À STATUER

115. Demande de sursis à statuer présentée par le client avant obtention d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Obligation de la satisfaire.

 

Viole l'art. 6 Conv. EDH et les art. 2, 10 et 12 de la L. du 10 juill. 1991, le premier président qui statue au fond en matière de contestation d'honoraires alors qu'il avait reçu du client de l'avocat une télécopie par laquelle il lui était demandé de renvoyer l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce qu...

Lire la suite

115. Demande de sursis à statuer présentée par le client avant obtention d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Obligation de la satisfaire.

 

Viole l'art. 6 Conv. EDH et les art. 2, 10 et 12 de la L. du 10 juill. 1991, le premier président qui statue au fond en matière de contestation d'honoraires alors qu'il avait reçu du client de l'avocat une télécopie par laquelle il lui était demandé de renvoyer l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, ce qui l'obligeait à transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, et à surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce bureau. • Civ. 2 e, 7 avr. 2011, n o 10-18.298.

Masquer

8. NOTIFICATION DE LA DÉCISION DU BÂTONNIER

116. Délai de quinze jours.

 

Le délai de quinze jours édicté par l'art. 175 du Décr. du 27 nov. 1991 ne peut viser que la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée et non pas sa régularisation par une signification par huissier lorsque la lettre recommandée n'est pas parvenue à son destinataire. • Lyon, 3 avr. 2018, n o 17/068...

Lire la suite

116. Délai de quinze jours.

 

Le délai de quinze jours édicté par l'art. 175 du Décr. du 27 nov. 1991 ne peut viser que la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée et non pas sa régularisation par une signification par huissier lorsque la lettre recommandée n'est pas parvenue à son destinataire. • Lyon, 3 avr. 2018, n o 17/06839.

Non-respect du délai de quinze jours. Nullité (non). Le délai de quinze jours édicté par l'art. 175 du Décr. du 27 nov. 1991 n'est pas prévu à peine de nullité de sorte que son non-respect ne saurait entacher la validité de la signification de l'ordonnance effectuée par acte d'huissier. • Lyon, 3 avr. 2018, n o 17/06839.

Masquer

116-1. Destinataires. Succession (non)..

 

Est irrégulière l'ordonnance de taxation délivrée par le bâtonnier à l'encontre d’une succession, en ce que la succession ne constitue pas une personne morale pourvue de la personnalité juridique, la procédure devant être dirigée à l'égard de chacun des héritiers, qui n'est tenu de la dette qu'à p...

Lire la suite

116-1. Destinataires. Succession (non)..

 

Est irrégulière l'ordonnance de taxation délivrée par le bâtonnier à l'encontre d’une succession, en ce que la succession ne constitue pas une personne morale pourvue de la personnalité juridique, la procédure devant être dirigée à l'égard de chacun des héritiers, qui n'est tenu de la dette qu'à proportion de ses droits dans la succession (CA Lyon, 15 janvier 2019, n° 16/06436).

Masquer

9. RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU BÂTONNIER STATUANT EN MATIÈRE D'HONORAIRES

a. Forme

117. Lettre recommandée avec accusé de réception.

 

La formalité de la lettre recommandée prévue par l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991 n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, est recevable le recours établi par lettre simple adressé au premier président à la cour d'appel et reçu dans le délai imposé par ce texte...

Lire la suite

117. Lettre recommandée avec accusé de réception.

 

La formalité de la lettre recommandée prévue par l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991 n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, est recevable le recours établi par lettre simple adressé au premier président à la cour d'appel et reçu dans le délai imposé par ce texte. • Civ. 2 e, 11 févr. 2010, n o 07-15.409: D. 2011. 552, obs. B. Blanchard . La formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, requise par l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991 pour la saisine du premier président d'un recours contre la décision du bâtonnier, étant seulement destinée à régler toute contestation sur la date du recours, viole cette disposition le premier président qui déclare irrecevable un recours formé par lettre déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai réglementaire. • Civ. 2 e, 19 mars 2009, n o 08-15.838: JCP 2009. 295, n o 7, obs. Ch. Jamin.

Recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires. Application de l'Arr. du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel (non). Le recours formé, en application de l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'Arr. du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son art. 1 er. • Civ. 2 e, 6 sept. 2018, n o 17-20.047.

Forme du recours. Conséquences. Caractérisation de la date du recours. Irrecevabilité du recours irrégulièrement formé (non). Un premier président ne peut pas déclarer un recours contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires irrecevable comme ayant été effectué par lettre simple au lieu de l'être par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors que la formalité du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours et qu'il résulte de ses propres constatations que le recours a été formé dans le délai imparti d'un mois. • Civ. 2 e, 30 avr. 2014, n o 13-19.687. - Dans le même sens: • Civ. 2 e, 9 juin 2016, n o 15-20.330. Un premier président ne peut pas déclarer un recours contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires irrecevable comme ayant été effectué par dépôt au greffe de la cour d'appel dès lors que la formalité du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. • Civ. 2 e, 17 nov. 2016, n o 15-12.972.

Masquer

b. Date du recours

118. Date du recours formée par voie postale.

 

Un premier président ne peut pas déclarer irrecevable le recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat comme ayant été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier dès lors que la date du recours est celle ...

Lire la suite

118. Date du recours formée par voie postale.

 

Un premier président ne peut pas déclarer irrecevable le recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat comme ayant été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier dès lors que la date du recours est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission et qu'il constate que le recours, effectué par lettre recommandée, avait été expédié moins d'un mois après la notification de la décision. • Civ. 2 e, 5 mars 2015, n o 14-14.126.

Masquer

c. Délai

119. Saisine du premier président. Délai à statuer. Autorité de la chose jugée.

 

Un premier président ne peut pas déclarer irrecevable un recours contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires en énonçant, dans son ordonnance, que lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991...

Lire la suite

119. Saisine du premier président. Délai à statuer. Autorité de la chose jugée.

 

Un premier président ne peut pas déclarer irrecevable un recours contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires en énonçant, dans son ordonnance, que lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, il se trouve dessaisi et que le premier président doit être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration de celui accordé au bâtonnier alors que ces motifs reviennent à conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un bâtonnier. • Civ. 2 e, 21 mai 2015, n o 14-10.518.

Computation du délai. Le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires court non du prononcé de la décision mais de sa notification à l'avocat. (Cass. 2ème civ., 6 oct. 2022, n° 21-15402 ; Cass. 2ème civ., 6 oct. 2022, n° 21-15402 ; Cass. Civ. 2 e, 8 juin 2017, n o 16-18.775). À défaut pour le Bâtonnier accusant réception de la réclamation de n’avoir pas informé l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendrait de saisir le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, ce délai n'a pas pu commencer à courir (CA Paris, 18 mai 2021, n° 18/00378).

Dies ad quem. Le délai d'un mois pour former un recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. • Civ. 2 e, 30 avr. 2009, n o 08-12.540 ;Cass. 2ème civ., 25 mai 2022, n°20-21.204 – Notification de la décision omettant de préciser le délai de recours. Conséquences. Recevabilité du recours. Si le recours formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier est irrecevable comme tardif, tel n'est pas le cas lorsque la notification ne précise pas le délai de recours (Cass. 2emeciv., 12 déc. 2019, n° 18-24.116). 

Absence de signature, par le destinataire, de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier. Computation du délai de recours. Dès lors que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois prévu par l'art. 176 du Décr. du 27 nov. 1991 ne commence à courir qu'à compter de la signification de la décision du bâtonnier, laquelle ne se confond pas avec la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision. • Civ. 2 e, 13 sept. 2018, n o 17-14.171.

Saisine du premier président. Irrégularité de la décision du bâtonnier. Conséquences. Dès lors que l'irrégularité dont peut être entachée la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires prononcée après l'expiration des délais prévus par l'art. 175 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'art. 176, al. 1 er, de ce Décr., le recours formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier est irrecevable comme tardif. • Civ. 2 e, 14 juin 2018, n o 17-202.47. Recours contre la décision du bâtonnier statuant hors délai. Recevabilité. Délai. Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l'issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s'il a été formé plus d'un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d'être introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, 19-10.751).

Masquer

d. Irrégularités

120. Mentions obligatoires dans la notification de la décision du bâtonnier. Sanction.

 

Dès lors que l'exigence de mention du délai de la voie de recours ouvert contre la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai, un premier président ne peut, sans violer les art. 680 et 693 C. pr. civ., rejeter le recours formé par une avocate ...

Lire la suite

120. Mentions obligatoires dans la notification de la décision du bâtonnier. Sanction.

 

Dès lors que l'exigence de mention du délai de la voie de recours ouvert contre la décision du bâtonnier statuant en matière d'honoraires implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai, un premier président ne peut, sans violer les art. 680 et 693 C. pr. civ., rejeter le recours formé par une avocate contre un telle décision alors que la notification ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai de recours. • Civ. 2 e, 11 sept. 2014, n o 13-18.178. Lettre de recours. Désignation incorrecte de la décision déférée. Sanction. Lorsque le recours formé contre une décision du bâtonnier comporte des indications erronées relativement à la décision à l'encontre de laquelle il est exercé, le recours n'existe pas moins mais est seulement affecté d'un vice de forme dont l'annulation requiert la preuve d'un grief causé par l'irrégularité; en conséquence, viole l'art. 14 C. pr. civ., ensemble les art. 933 C. pr. civ. et 176 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 le premier président qui déclare irrecevable un tel recours. • Civ. 2 e, 21 janv. 2010, n o 09-11.760. Lieu. Indication dans l'acte de notification. Défaut. Conséquences. L'acte de notification d'un jugement à une partie devant, aux termes de l'art. 680 C. pr. civ., indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé, après l'expiration du délai légal, contre une décision d'un bâtonnier rendue en matière de taxation qui n'indiquait pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, les juges d'appel estimant à tort qu'aucun texte n'exige de mentionner, dans l'acte de notification d'une décision, le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours, alors que le lieu où un recours doit être exercé constitue une modalité de celui-ci. • Civ. 2 e, 10 sept. 2009, n o 07-13.015. Ordonnance rendue par un magistrat honoraire. Est entachée de nullité l'ordonnance, rendue par un magistrat qui était, à la date de son prononcé, magistrat honoraire et ne pouvait, en conséquence, exercer les fonctions de magistrat délégué par le premier président pour statuer à juge unique en appel d'une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires d'avocats. • Civ. 2e., 21 déc. 2023, n° 22-15.541Absence des parties. Conséquences. Dès lors qu'il résulte de l'art. 468 C. pr. civ. que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, un premier président ne peut confirmer la décision de taxation du bâtonnier déférée devant lui alors qu'en l'absence des parties à l'audience l'appelant ne le saisit d'aucun moyen et l'intimé ne lui demande pas de statuer au fond. • Civ. 2 e, 19 nov. 2015, n o 14-11.350.

Masquer

e. Effet dévolutif de l'appel

121. Nullité de la décision du bâtonnier. Conséquence.

 

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier dès lors que, saisi du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président doit statuer sur le fond du litige. • Civ. 2 e, 25 févr. 2010, n o 08-16.609.

f. Récusation du magistrat

122. Absence de demande en récusation du magistrat ayant précédemment connu d'un litige pour lequel l'avocat était intervenu pour le compte du client. Renonciation à se prévaloir de la récusation.

 

Le client s'abstenant de demander, avant la clôture des débats, la récusation du magistrat ayant précédemment connu, par une ordonnance de référé, d'un litige pour lequel l'avocat était intervenu pour le compte dudit client, a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. • Civ. 2 e, 23 nov. 2017, n o 16...

Lire la suite

122. Absence de demande en récusation du magistrat ayant précédemment connu d'un litige pour lequel l'avocat était intervenu pour le compte du client. Renonciation à se prévaloir de la récusation.

 

Le client s'abstenant de demander, avant la clôture des débats, la récusation du magistrat ayant précédemment connu, par une ordonnance de référé, d'un litige pour lequel l'avocat était intervenu pour le compte dudit client, a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. • Civ. 2 e, 23 nov. 2017, n o 16-23.718.

Masquer

g. Demande nouvelle

122-1. Recevabilité. Conditions. Complément nécessaire.

 

Est recevable la demande en paiement d’une facture d’honoraires formulée en appel dès lors qu’elle constitue le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, d’une demande en fixation d’honoraires présentée devant un bâtonnier puisqu’elle portait sur le même dossier...

Lire la suite

122-1. Recevabilité. Conditions. Complément nécessaire.

 

Est recevable la demande en paiement d’une facture d’honoraires formulée en appel dès lors qu’elle constitue le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, d’une demande en fixation d’honoraires présentée devant un bâtonnier puisqu’elle portait sur le même dossier. • Civ. 2e., 9 nov. 2023, n°22-15.588.

Masquer

10. ÉLÉMENTS D'EXTRANÉITÉ

123. Compétence du bâtonnier.

 

En dépit du fait qu'une convention d'honoraires ait été signée à Casablanca, que le lieu de situation du bien objet du litige et la procédure se situent au Maroc, le bâtonnier français du barreau du cabinet principal de l'avocat reste compétent en matière de contestation d'honoraires dès lors que ces éléments...

Lire la suite

123. Compétence du bâtonnier.

 

En dépit du fait qu'une convention d'honoraires ait été signée à Casablanca, que le lieu de situation du bien objet du litige et la procédure se situent au Maroc, le bâtonnier français du barreau du cabinet principal de l'avocat reste compétent en matière de contestation d'honoraires dès lors que ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier les règles de compétence. • Civ. 2 e, 16 janv. 2014, n o 12-23.967.

Compétence des juridictions françaises. Absence de clause attributive de juridiction. Absence de renonciation à la compétence des juridictions françaises. En application de l'art. 2 du Règl. 44/2001, dit Bruxelles I, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la contestation d'honoraires d'un avocat inscrit au barreau de Caracas à l'encontre d'une société domiciliée en France dès lors que l'avocat n'a pas renoncé à la compétence des juridictions françaises et que la convention d'honoraires ne comporte aucune clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela. • Civ. 1 re, 2 avr. 2014, n o 13-11.192.

Masquer

11. CONFORMITÉ À LA CONV. EDH

124. Conformité au droit à un procès équitable.

 

Ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, au sens de l'art. 6, § 1, Conv. EDH, la procédure instituée par les art. 174 à 179 du Décr. du 31 déc. 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure...

Lire la suite

124. Conformité au droit à un procès équitable.

 

Ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, au sens de l'art. 6, § 1, Conv. EDH, la procédure instituée par les art. 174 à 179 du Décr. du 31 déc. 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, lequel est tenu, dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité. • Civ. 2 e, 29 mars 2012, n o 11-30.013: JCP 2012. 632, note. Travier et Guichard.

Masquer

VI. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat» . - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 17 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2019/2020 . - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villac...

Lire la suite

.

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat» . - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 17 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2019/2020 . - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013 .

Masquer

B. OUVRAGES SPÉCIAUX

.

 

S. Tandreau de Marsac (dir.), Honoraires de l'avocat, Ordre des avocats et Éditions législatives, 2009.

C. CHRONIQUES

.

 

G. Algazi, Convention d'honoraires pour la rédaction d'actes, in La convention d'honoraires (chronique), Revue Maître (Anaafa), n o 236/2016 (2 e trimestre 2016), p. 15 . - Y. Avril, La fixation des honoraires de l'avocat devant la CEDH, Gaz. Pal. 17 mai 2011, n o 137, p. 10 . - B. Becker, D. Piau, J.-P. Depasse, A. Lastes, M. Tiberghien et K. Cissé, La convention d'honoraires ...

Lire la suite

.

 

G. Algazi, Convention d'honoraires pour la rédaction d'actes, in La convention d'honoraires (chronique), Revue Maître (Anaafa), n o 236/2016 (2 e trimestre 2016), p. 15 . - Y. Avril, La fixation des honoraires de l'avocat devant la CEDH, Gaz. Pal. 17 mai 2011, n o 137, p. 10 . - B. Becker, D. Piau, J.-P. Depasse, A. Lastes, M. Tiberghien et K. Cissé, La convention d'honoraires (dossier), Revue Maître (Anaafa), n o 235/2016 (1 er trimestre 2016), p. 20 . - J.-C. Bernaud, Les relations économiques entre les avocats et leurs clients, CCC 1993, Chron. n o 71 . - V. Bernaud et N. Jacquinot, Droit constitutionnel, janv. 2011-déc. 2011, D. 2012. 1638. - F. G'Sell (dir.), Avocats, Chron., JCP 2015. 1078. - Th. Revet (dir.), Déontologie du barreau et du notariat. Chroniques, Dr. et patr. 4/2013, n o 224, p. 78 s. ; Déontologie au pluriel, Dr. et patr. 2/2014, n o 233, p. 72 ; Déontologie du barreau et du notariat. Déontologie et émergence du marché des services juridiques, Dr. et patr. 10/2014 n o 240, p. 72 ; Flux et reflux de la dérégulation des professions, Chroniques, Dr. et patr. n o 246 p. 86-93 ; Déontologie du barreau et du notariat. Loi pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques. Chroniques, Dr. et patr., sept. 2015, n o 250, p. 66 ; La spécificité de la profession d'avocat en question, Chroniques, Dr. et patr., mars 2016, n o 256, p. 78 ; Déontologie de l'avocat: Période de renforcement, Chroniques, Dr. et patr. n o 267, p. 82 .

Masquer

D. ARTICLES

.

 

H. Ader, Les honoraires de l'avocat, Dr. et patr. 1993. 82. - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 9-10 mars 2007, n os 68 à 69, p. 7 à 18 ; Le lobbying et l'avocat, D. avocats 2014. 201; L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015. 19. - B. Blanchard, Les honoraires, Gaz. Pal. 29 nov. 1992, p. 3. - A-L. Blouet Patin, Avo...

Lire la suite

.

 

H. Ader, Les honoraires de l'avocat, Dr. et patr. 1993. 82. - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 9-10 mars 2007, n os 68 à 69, p. 7 à 18 ; Le lobbying et l'avocat, D. avocats 2014. 201; L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015. 19. - B. Blanchard, Les honoraires, Gaz. Pal. 29 nov. 1992, p. 3. - A-L. Blouet Patin, Avocat mandataire en transactions: aspects pratiques et déontologiques, Lexbase Hebdo, Édition Professions n o 112, 8 mars 2012, n o N0616BTY ; Déontologie comparée des avocats et des solicitors (Compte rendu de la Commission ouverte Paris-Londres du barreau de Paris), ibid. n o 141, 9 janv. 2013, n o N5161BTC ; L'avocat honoraire, son rôle, ses missions, ibid. n o 145 du 14 mars 2013, n o N6135BTE ; Third party funding - financement du procès par les tiers (Compte rendu des sommissions ouvertes Arbitrage international, Paris-Londres, Paris-New York, et France États-Unis du barreau de Paris), ibid., n o 207, 7 janv. 2016, n o N0613BWM . - B. Boccara, L'honoraire de l'avocat, Litec, 1981; L'honoraire de l'avocat et la législation du pacte de succès, Gaz. Pal. 1991. 2, Doct. p. 639; Du pouvoir judiciaire de réduction de l'honoraire de l'avocat, Libres critiques de la dialectique judiciaire, Gaz. Pal. 1998. 2, Doct., 1142. - E. Boccara, Honoraire(s), si je veux! Les nouvelles règles de cumul emploi-retraite pour les avocats, Gaz. Pal. 24-26 janv. 2010, p. 9. - Ph. Bocquillon, J. Cayol et B. Cerveau, La protection juridique, Une avancée démocratique, Gaz. Pal. 17 et 19 janv. 2010, p. 13. - S. Bortoluzzi, Avocat mandataire de sportif: avocat de plein exercice, Gaz. Pal. 15 et 17 avr. 2012, p. 14; Convention d'honoraires obligatoire: quelle sanction pour l'avocat?, JCP 2016. 107; Plein effet de la clause de dessaisissement de l'avocat, JCP 2016. 182. - O-L. Bouvier, Le champ de compétence du juge fixant les honoraires de l'avocat: une extension limitée par la Cour de cassation, D. 2011. 2057. - E. Camous, le régime juridique de l'honoraire de résultat dans les relations entre les avocats et leurs clients, Gaz. Pal. 9 et 11 sept. 2001, p. 3. - C. Caseau-Roche, Les honoraires de l'avocat et le droit de la consommation, JCP 2015. 649; La consumérisation de l'activité des avocats, D. avocats 2015. 268. - P.-J. Castenet, Le cumul activité retraite: une opportunité pour les avocats, Gaz. Pal. 4 et 5 déc. 2015, n o 338, p. 5 s. - S. Cazaillet, Retard de paiement des notes d'honoraires des avocats et facturation: quand le préjudice de trésorerie est légalement indemnisé, Lexbase Hebdo, Édition Professions, n o 147 du 11 avr. 2013, n o N6557BTZ . - B. Charrin, S. Tandeau de Marsac, B. Boussageon et J-Cl. Bizot, Honoraires de l'avocat, Questions d'actualité, Gaz. Pal. & Ordre des Avocats de Paris, 13 mars 2008. - A. Coignac, C. Bessy et D. Jensen, Les avocats sont-ils trop chers?, D. avocats 2014. 140. - K. Cissé, Loi Macron - Loi Hamon versus convention d'honoraires, in La convention d'honoraire (chronique), Revue Maître (Anaafa), n o 236/2016 (2 e trimestre 2016), p. 15 à 17 . - G. Deharo, Dessaisissement de l'avocat et honoraires de résultat, D. avocats 2016. 25. - B. Deffains, Regard d'un économiste: le lien entre l'organisation du cabinet d'avocats et la facturation, D. avocats 2013. 81. - M. De Fontmichel, Les sociétés de financement de procès dans le paysage juridique français, Rev. sociétés 2012. 279.- J.-P. Forestier, L'avocat, mandataire en transactions immobilières, AJDI 2016. 97. - F. Fresnel, Les incapables et les honoraires de l'avocat: un défi ou un combat, AJ fam. 2012. 271; Incapable majeur - l'avocat choisi dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle, D. 2014. 222. - F. G'Sell (dir.), Avocats, JCP 2015. 673. - R. Guichard, L'avocat qui confie une affaire à un confrère est personnellement tenu au paiement de ses honoraires, JCP 2013. 1260. - D. Jensen, Poser les bases des conditions financières de l'intervention de l'avocat, D. avocats, n o 2/2013, p. 74-79 . - C. Kleitz, Si un avocat peut aujourd'hui être agent sportif ou artistique, pourquoi ne pourrait-il pas rechercher l'acquéreur d'un bien immobilier. Entretien avec J.-M. Moyse, Gaz. Pal. 25 févr. 2012, n o 56, p. 10 . - D. Landry, Les frais irrépétibles, JCP 2010. 1288, n o 51 . - M.-C. Habauzit-Detilleux, État des lieux des honoraires libres, Gaz. Pal. 25-26 mars 2011, p. 46. - H. Haxaire, L'approche transversale de la protection de l'environnement par la médiation judiciaire et extra-judiciaire environnementale, Lexbase Hebdo, Edition Professions, n o 201, 1 er oct. 2015, n o N9226BUA . - S. Henry et S. Marniquet, La médiation et les avocats, D. avocats 2014. 13. - J-M. Hocquard, La distribution du prix, le juge, l'avocat et sa rémunération, Gaz. Pal. 11 janv. 2011, p. 19. - C. Jamin (dir.), Avocats, JCP 2014. 597. - V. Labordes, Libres propos sur la fixation des honoraires de l'avocat: de l'utilité de la convention préalable d'honoraires, D. 2001. 1893. - D. Landry, La contestation des honoraires de l'avocat, JCP 1 er févr. 2010, p. 254 . - D. Landry, J. Villacèque, G. Deharo, D. Piau, Th. Wickers et G. Hass, Honoraires - fixation, contestation, partage, D. avocats, n o 02/2015, p. 62 . - J.-L. Capdeville, Règlement intérieur national des barreaux et droit régissant la lettre de change, D. 2012. 536. - V.M., Lettre de change et paiement de l'avocat, RLDA 2012. 67. - J-P. Maisonnas, Honoraires, dépens, RC, Attention délais, Gaz. Pal. 28 juin 2008; Honoraires de l'avocat: en finir avec l'injustice, ibid. 9-11 janv. 2011, p. 10. - E. Marsault-Badin, La facture et le territoire, D. avocats, 2015. 400 s. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n o 409 s. ; Fixation des honoraires de l'avocat, JCP 1992. I. n o 3620 ; La réduction des honoraires de l'avocat par le pouvoir judiciaire. Recherches archéologiques, JCP 1999. I, n o 110 . - J.-F. Mauro, La liberté de l'honoraire, un leurre dans la crise économique, Gaz. Pal. 14-15 mai 1997, p. 6. - M. Mas, I. Lacombe-Brisou et N. Abran, L'aube d'une mutation culturelle: les avocats s'ouvrent à la transaction immobilière, JCP E 2012. 1319. - V. Nioré, Note d'honoraires et conventions d'honoraires: quelle place pour le secret professionnel face à l'instruction de la DGCCRF chez l'avocat par la réforme «Macron», D. avocats 2/2015. 83.- Ph. Pavie, Honoraires d'avocat: perestroïka ou fiasco?, Gaz. Pal. 20-21 nov. 1998, p. 19. - D. Piau, La schizophrénie kafkaïenne de la procédure de recouvrement d'honoraires, Gaz. Pal. 7 mai 2013, p. 9. - G. Richard, Le tarif des avocats, AJ fam. 11/2008. - A. Seïd Algadi, Et si nous parlions argent? (Compte rendu de la Commission ouverte Modes amiables de résolution des différends), Lexbase Hebdo, Edition Professions, n o 208, 21 janv. 2016, n o N0596BWY . - J. Stuyck, Assurance-protection juridique, action de groupe et libre choix de l'avocat, D. 2010. 100. - B. Travier, R. Guichard, Honoraires d'avocat payés après service rendu: la Cour de cassation confirme et complète sa jurisprudence, JCP 2014. 556. - B. Vatier, L'incidence de la TVA sur les honoraires d'avocats, Gaz. Pal. 24 déc. 1999, p. 2. - M. Vauthier, L'activité nouvelle d'avocat mandataire en transactions immobilières - une jeune pousse pleine de promesses, Gaz. Pal. 4-5 mai 2012, p. 21 à 26. - J. Villacèque, Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. 14 mai 2013, p. 13. - Th. Wickers, Chronique, Avocat (janv. 2014-déc. 2014), D. 2015. 35, spéc. 40.

Masquer

Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

Lire la suite ...

Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

Lire la suite ...