PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 10 : Communication

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 15; L. 31 déc. 1971, art. 66-4; D. 25 août 1972)

(Modifié par la décision à caractère normatif n° 2014-001 adoptée par l'AG du CNB le 10 et 11 octobre 2014, JO du 5 décembre 2014)
(Modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)

10.1 Définition

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.
La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.
Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.

10.2 Dispositions communes à toutes communication

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il peut notamment faire mention :
- De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;
- De ses domaines d’activités dominantes ;
- Des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.
Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.
Sont prohibées :
- Toute publicité mensongère ou trompeuse ;
- Toute mention comparative ou dénigrante ;
- Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;
- Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.
L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.
L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.
L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.

10.3 Publicité et sollicitation personnalisée

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.
Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.
Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'ordre.

10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.
L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués.

10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet

L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot “avocat”.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

10.6 Dénominations

(Article modifié par la décision à caractère normatif du CNB n°2019-005 du 30 avril 2020, JORF du 13/06/2020)
Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus.
La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.
L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.

P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat

Article modifié en séance du Conseil de l'Ordre du 27 juin 2017 (site du barreau le 03/07/2017)

P.10.0.1 Communications et interventions publiques de l'avocat

(Alinéa 2 de l’article supprimé en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau le 16/07/2020)
L’avocat est tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du barreau et les clients.
Le bâtonnier a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.
Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés.
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023.
Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle, il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance particulière.
Ces interventions publiques ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel.
L’avocat en informe le bâtonnier.
Le bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou injonction qu’il juge utiles.

P 10.0.2 - Dénomination

(Article modifié en séance du Conseil du 11 février 2020, Site du Barreau le 17/02/2020)
L’utilisation par une structure d’exercice, un réseau ou un avocat exerçant à titre individuel d’une dénomination telle que définie par l’article 10.6.3 est autorisée à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre.
Les dispositions de l’article 10.6.3 du RIN, en ce qu’elles comportent une interdiction, sont limitatives.
Le pluriel attaché au titre Avocats, ou à la dénomination Cabinet d’avocats, impose au sein du Cabinet la collaboration ou l’exercice au sein d’une structure d’au moins deux avocats.
De même, le pluriel attaché au titre Associés, impose au sein du cabinet la présence au sein de la structure d’au moins deux associés.

P.10.0.3 - Le papier à lettres

(Article modifié en séance du Conseil du 11 mai 2021, Site du Barreau le 20/05/2021)
Tout avocat du barreau de Paris doit faire mention de son numéro de toque sur son papier à lettres.
Il peut faire mention de la « qualification école de la médiation du barreau de Paris » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école de la médiation du barreau de Paris.
Il peut faire mention de la « qualification école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges » ou « qualification EIMA » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges du barreau de Paris.
Lorsqu’un avocat mentionne sa participation à des structures de mise en commun de moyens, un groupement (GIE, GEIE), ou à une correspondance organique nationale, ou à une correspondance organique internationale, il doit veiller à ce que cette mention ne crée pas dans l’esprit du public de confusion avec une structure d’exercice.

P.10.0.4

Les messages et descriptifs complets des publicités télévisées et radiophoniques ou diffusées par tout autre moyen de communication de masse devront être préalablement communiqués au conseil de l’ordre dans des délais lui permettant de faire utilement ses observations avant le montage définitif dont la date devra être précisée par l’avocat dans sa saisine.

Annotations de l'ARTICLE 10

I. RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES COMMUNICATIONS

1. Distinction entre publicité personnelle et information professionnelle..

 

La publicité personnelle, qui s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat et qui est permise si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées, peut utiliser des supports de large, voire très large diffusion, alors que l'information professionnelle, qui s'entend des plaqu...

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1. Distinction entre publicité personnelle et information professionnelle..

 

La publicité personnelle, qui s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat et qui est permise si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées, peut utiliser des supports de large, voire très large diffusion, alors que l'information professionnelle, qui s'entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance, s'inscrit dans un champ nécessairement plus restreint à destination d'un public déjà client ou futur client à la recherche d'un avocat (CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018).

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A. CONTRÔLE

1. CONTRÔLE A PRIORI

1-1. Contrôle a priori, par le conseil de l'ordre, des moyens de la publicité. Couleur et taille des encarts publicitaires autorisés. Réglementation par le conseil de l'ordre. Conditions de légalité.

 

Un conseil de l'ordre ne peut réglementer les formes de publicité que si les restrictions qu'il édicte sont nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-21.644: JCP 2009. 295, n o 3, obs. G'Sell-Macrez.

Impossibilité pour un règlement intérieur de limiter ces moyens à l'apposition d'une plaque et à l'insertion dans la presse d'avis d'ouverture et de transfert du cabinet. .

 

S'il appartient au Conseil de l'Ordre de veiller au respect des principes selon lesquels la publicité n'est autorisée à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information, et à condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter attein...

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Impossibilité pour un règlement intérieur de limiter ces moyens à l'apposition d'une plaque et à l'insertion dans la presse d'avis d'ouverture et de transfert du cabinet. .

 

S'il appartient au Conseil de l'Ordre de veiller au respect des principes selon lesquels la publicité n'est autorisée à l'avocat que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information, et à condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 90), cette instance ne peut, pour autant, limiter la publicité individuelle autorisée à la pose d'une plaque et aux avis dans la presse relatifs à l'ouverture ou au transfert du cabinet de l'avocat. • Civ. 1 re, 25 mai 1992, n o 89-10.096.

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# L'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposait: «La publicité n'est permise à l'avocat que dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens...

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# L'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposait:
«La publicité n'est permise à l'avocat que dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet, sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession».
Ce Décr. a été abrogé par l'art. 282 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat. Ce dernier Décr. a repris l'essentiel des dispositions de l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, en son art. 161, aux termes duquel:
«La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au Conseil de l'Ordre».
Ce texte a été abrogé par l'art. 22 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, lequel a repris en partie l'art. 161 en son art. 15, lui-même ultérieurement repris par l'art. 10 RIN, la condition de «nécessité» ayant toutefois disparu. #

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2. Contrôle a priori, par le Conseil de l'Ordre, du contenu de la publicité. Informations relatives à la nature des prestations de services proposées. Impossibilité d'interdiction par principe.

 

Dès lors que, du moment qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage, une publicité incluant la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées procure une information au public, un conseil de l'ordre ne peut pas interdire la diffusion d'informations relatives à la nature des services proposés (défense ou conseil)....

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2. Contrôle a priori, par le Conseil de l'Ordre, du contenu de la publicité. Informations relatives à la nature des prestations de services proposées. Impossibilité d'interdiction par principe.

 

Dès lors que, du moment qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage, une publicité incluant la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées procure une information au public, un conseil de l'ordre ne peut pas interdire la diffusion d'informations relatives à la nature des services proposés (défense ou conseil). • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-21.644: JCP 2009. 295, n o 3, obs. G'Sell-Macrez.

Impossibilité d'interdire l'usage du titre d'avocat pour signer les écrits autres que ceux publiés dans la presse juridique. Élément de la personnalité de l'avocat. Les principes régissant la publicité autorisée aux avocats ne permettent pas à un conseil de l'ordre d'interdire à l'avocat, par le règlement intérieur, de faire usage de son titre, lequel constitue un élément de sa personnalité, pour signer ses écrits autres que ceux publiés dans la presse juridique. L'autorité ordinale ne peut qu'exercer des poursuites et prononcer des sanctions dans l'hypothèse où l'usage de son titre par un avocat se révélerait contraire auxdits principes. • Civ. 1 re, 28 avr. 1993, n o 90-20.949: JCP 1993. II. n o 22114, note R. Martin.

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3. Interdiction faite par le bâtonnier de participer à un colloque dont les conditions d'invitation révèlent la nature d'opération publicitaire et d'appel direct à la clientèle.

 

Le Conseil de l'Ordre est fondé à demander au bâtonnier d'inviter fermement les avocats membres d'un GIE à ne pas participer au colloque dont les conditions d'invitation enfreignent les principes et règles posés par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, ce qui est le cas d'un colloque qui masque une opération publicitaire et un appel direct ...

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3. Interdiction faite par le bâtonnier de participer à un colloque dont les conditions d'invitation révèlent la nature d'opération publicitaire et d'appel direct à la clientèle.

 

Le Conseil de l'Ordre est fondé à demander au bâtonnier d'inviter fermement les avocats membres d'un GIE à ne pas participer au colloque dont les conditions d'invitation enfreignent les principes et règles posés par l'art. 90 du Décr. du 9 juin 1972, ce qui est le cas d'un colloque qui masque une opération publicitaire et un appel direct à la clientèle. Riom, 7 juin 1990: Gaz. Pal. 1990. 2, p. 525, note A. Damien.

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# Sur l'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, voir supra. #

2. CONTRÔLE A POSTERIORI

4. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur les plaquettes de présentation du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectu...

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4. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur les plaquettes de présentation du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectuera son appréciation. • Riom, 30 avr. 2009, n o 09/00047.

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B. CONTENU

1. MENTIONS OBLIGATOIRES

5. Barreau de rattachement.

 

Manque aux art. 1.2, 1.3 et 15 RIN l'avocat ayant distribué par e-mail une plaquette laissant à penser qu'il exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse, alors que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours inscrit au barreau de Paris, et n'ayant pas répondu aux lettres adressées par le délégué du bâton...

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5. Barreau de rattachement.

 

Manque aux art. 1.2, 1.3 et 15 RIN l'avocat ayant distribué par e-mail une plaquette laissant à penser qu'il exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse, alors que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours inscrit au barreau de Paris, et n'ayant pas répondu aux lettres adressées par le délégué du bâtonnier. • Paris, 11 févr. 2016, n o 15/08539.

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2. MENTIONS INTERDITES

a. Mentions trompeuses

6. Domaines du droit sans avoir un certificat de spécialité. Valeurs et qualités.

 

Méconnaît les règles relatives à la publicité l'affichage sur la vitrine d'un cabinet de mots ou locutions se rapportant clairement d'une part à des domaines du droit (par exemple construction, responsabilité médicale, droit du travail, recouvrement, succession, assurance), d'autre part à des valeurs et qualités (légalit...

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6. Domaines du droit sans avoir un certificat de spécialité. Valeurs et qualités.

 

Méconnaît les règles relatives à la publicité l'affichage sur la vitrine d'un cabinet de mots ou locutions se rapportant clairement d'une part à des domaines du droit (par exemple construction, responsabilité médicale, droit du travail, recouvrement, succession, assurance), d'autre part à des valeurs et qualités (légalité, proximité, sécurité, juridique, réactivité, accessibilité) dont on comprend qu'elles seraient incarnées par les avocats qui composent le cabinet alors qu'aucun des avocats membres de la structure n'était titulaire d'une mention de spécialité. • Rouen, 7 sept. 2016, n os 16/02218, 16/02220, 16/02222 et 16/02223.

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7. Mention de structures dépourvues d'existence légale.

 

Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui fait figurer sur un site internet de présentation de son cabinet les mentions «X marketing» et «X finance», lesquelles apparaissent comme des structures collaborant à l'activité du cabinet alors qu'elles n'ont aucune existence légale et sont donc trompeuses pour le public (AD n o 22.3878, 17 d...

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7. Mention de structures dépourvues d'existence légale.

 

Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui fait figurer sur un site internet de présentation de son cabinet les mentions «X marketing» et «X finance», lesquelles apparaissent comme des structures collaborant à l'activité du cabinet alors qu'elles n'ont aucune existence légale et sont donc trompeuses pour le public (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002, confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476).

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b. Mentions mensongères

8. Mention d'une spécialisation sans certificat.

 

L'avocat qui utilise un nom de domaine proscrit en raison de sa généralité et mentionne sur son site internet une spécialisation sans détention d'un certificat de spécialisation manque aux dispositions des art. 10.2, 10.4, 10.3 et 10.6 RIN (AD n os 25.5445 et 25.6880, 3 mars 2015).

9. .

 

Alimentation d'un site internet au soutien d'une cliente en divulguant des propos mensongers (AD n o 22.6421, 25 mars 2014).

c. Mentions trompeuses

10. Mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue.

 

Manque aux art. 10.2 et 10.6 RIN, à l'art. 165 du Décr. du 27 nov. 1991 ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui fait apparaître sur des sites internet des renseignements inexacts et fallacieux et des mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue en France (AD n o 24.1770, 25 févr. 2014). Mention de qu...

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10. Mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue.

 

Manque aux art. 10.2 et 10.6 RIN, à l'art. 165 du Décr. du 27 nov. 1991 ainsi qu'à l'art. P.31 RIBP, l'avocat qui fait apparaître sur des sites internet des renseignements inexacts et fallacieux et des mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue en France (AD n o 24.1770, 25 févr. 2014). Mention de qualifications professionnelles fantaisistes. Méconnaît l'art. 10.1 l'avocat qui se prévaut de qualifications professionnelles hautement fantaisistes («Avocat à la cour, spécialiste européen de la franchise, X est consultant en marketing et ingénierie financière»), sans pouvoir efficacement imputer ces indications à une prétendue initiative d'un journal auquel il a accordé un entretien, dès lors qu'il lui appartenait de s'assurer que la publication d'informations le concernant était conforme aux règles de la profession (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002, confirmé par • Paris, 28 mai 2003,   n o 2003/01476). Envoi aux confrères et aux clients d'un carton faisant faussement croire à la cessation de l'activité. N'est pas compatible avec les principes d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l'envoi d'un carton déceptif destiné à donner accroire aux confrères (dont il n'est pas nié que certains continuent à avoir des relations avec l'intéressé) et aux clients (dont il n'est pas prouvé que tous n'étaient pas ou n'étaient plus ses clients) qui l'ont reçu, que l'auteur des envois avait cessé ses activités (présence de la formule «Il n'y a plus votre avocat au numéro, ni à l'adresse que vous demandez...») (AD n o 24.7517, 21 nov. 2005).

 

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d. Référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles

11.

 

Méconnait la prohibition de la référence à d'anciennes fonctions juridictionnelles instaurée par l'article 10.2 du RIN l’avocat faisant figurer sur des panneaux signalétiques la mention "ancien magistrat" (Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n°19-17.629).

C. RESPECT DES PRINCIPES ESSENTIELS

12. Courriers répétitifs adressés à des clients potentiels sous prétexte d'information, comportant en fait une promotion personnelle de l'avocat.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui envoie des lettres circulaires à des clients potentiels sous prétexte de les informer, en procédant en réalité à sa publicité personnelle de manière incitative, répétitive (lettres de relance) et dérangeante...

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12. Courriers répétitifs adressés à des clients potentiels sous prétexte d'information, comportant en fait une promotion personnelle de l'avocat.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui envoie des lettres circulaires à des clients potentiels sous prétexte de les informer, en procédant en réalité à sa publicité personnelle de manière incitative, répétitive (lettres de relance) et dérangeante (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002, confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476).

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13. Promotion personnelle excessivement favorable.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui, lors d'une interview publiée dans une revue spécialisée, tient des propos excessivement laudatifs à son propre endroit («Pour ma part, l'année X a été un très bon cru et j'atteins presque 100 % de taux de succès...

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13. Promotion personnelle excessivement favorable.

 

Méconnaît les exigences de dignité et de délicatesse de la publicité l'avocat qui, lors d'une interview publiée dans une revue spécialisée, tient des propos excessivement laudatifs à son propre endroit («Pour ma part, l'année X a été un très bon cru et j'atteins presque 100 % de taux de succès») ou indirectement péjoratifs envers ses confrères («Oui, j'ai de la chance, par ma formation américaine, de savoir faire ce que les avocats ne savent pas faire et inversement, je sais faire ce que les consultants ne savent pas faire: les contrats et les procès») (AD n o 22.3878, 17 déc. 2002, confirmé par • Paris, 28 mai 2003, n o 2003/01476).

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14. Publicité imprudente.

 

Le simple fait pour un avocat d'annoncer (sur un site internet ainsi que dans une publicité diffusée dans un journal) qu'il ne peut que gagner les procès engagés dans un certain domaine (circulation routière) constitue en soi un manquement à la prudence. • Paris, 1 re ch. sect. F, 19 mars 2009, n os 7/19480 et 07/20403.

15. Recours à un site de mise en relation avec une clientèle potentielle.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, non plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement...

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15. Recours à un site de mise en relation avec une clientèle potentielle.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, non plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement du site, et que plusieurs sites de référencement similaires ne font pas l'objet de critiques par le CNB (AD n o 23.9169, 18 févr. 2014).

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16. Mise en place d’un transfert automatique de courriels de l’ancien cabinet d’un avocat vers une nouvelle adresse. Refus. Manquement aux principes essentiels (non). .

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collab...

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16. Mise en place d’un transfert automatique de courriels de l’ancien cabinet d’un avocat vers une nouvelle adresse. Refus. Manquement aux principes essentiels (non). .

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collaborateurs. En outre, l’associé partant pourrait être contacté par des nouveaux clients de son ancienne structure, contrevenant, de ce fait, d’une part, à l’article 10 du RIN imposant une information sincère et loyale du public (puisque le maintien du transfert automatique des messages pourrait créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’appartenance de l’avocat partant à son ancienne structure), d’autre part, à l’article 2 du RIN puisque ce dernier pourrait être rendu destinataire d’une correspondance dont il n’avait pas à connaître (avis no 346928, 13 sept. 2021).

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16-1. Panneaux signalétiques démesurés. .

 

Méconnaissent les exigences de délicatesse et de modération de la publicité, l’installation de deux panneaux signalétiques démesurés, surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre, tous deux larges d'un mètre et hauts de trois mètres • Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n°19-17.629.

II. RÈGLES SPÉCIFIQUES À LA PUBLICITÉ PERSONNELLE

A. RÉGIME GÉNÉRAL

1. CARACTÉRISATION DES ACTES DE PUBLICITÉ

17. Relation dans la presse des propos tenus par un avocat codirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de cette instance, l'avocat n'ayant pas fait état de sa qualité.

 

Ne constitue pas un acte de publicité directe ni indirecte la relation dans la presse des propos tenus par un avocat codirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de celle-ci, dès lors que l'intéressé n'a fait aucunement état de sa qualité et encore moins de celle d'avocat-conseil d'associations de consommateurs, souhait...

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17. Relation dans la presse des propos tenus par un avocat codirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de cette instance, l'avocat n'ayant pas fait état de sa qualité.

 

Ne constitue pas un acte de publicité directe ni indirecte la relation dans la presse des propos tenus par un avocat codirigeant d'une association de consommateurs lors d'une réunion publique de celle-ci, dès lors que l'intéressé n'a fait aucunement état de sa qualité et encore moins de celle d'avocat-conseil d'associations de consommateurs, souhaitant au contraire ne pas être cité, ce qui a été outrepassé par le journaliste auteur de l'article, afin de «mieux authentifier l'information». Rennes, 2 juin 1981.

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18. Opinion exprimée, dans une réunion publique, sans mentionner sa qualité d'avocat, relativement à l'utilité des associations de consommateurs et à l'insuffisance des sanctions administratives en matière de relations de consommation.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat manifeste son intérêt envers les associations de consommateurs et déplore la faiblesse des sanctions administratives en la matière, déclarations rapportées dans la presse pour avoir été prononcées lors d'une réunio...

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18. Opinion exprimée, dans une réunion publique, sans mentionner sa qualité d'avocat, relativement à l'utilité des associations de consommateurs et à l'insuffisance des sanctions administratives en matière de relations de consommation.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat manifeste son intérêt envers les associations de consommateurs et déplore la faiblesse des sanctions administratives en la matière, déclarations rapportées dans la presse pour avoir été prononcées lors d'une réunion publique d'une association de consommateurs dont l'avocat était l'un des codirigeants, sans qu'il ait fait état de sa qualité d'avocat, dont la révélation n'est due qu'à l'initiative du journaliste auteur de l'article. Rennes, 2 juin 1981.

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19. Information juridique. Opinion relative à une jurisprudence locale, exprimée lors de la réunion d'une association dont l'avocat est codirigeant, sans indication de la part éventuellement prise par lui dans l'existence de cette jurisprudence, ni du rôle qu'il a pu jouer dans les affaires dont il a eu à connaître.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat exprime son opinion sur une jurisprudence locale et son évolution, sans indiquer la part qu'il a pu prendre dans l'existence de cette jurisprudence ni les affaires dont il a eu à connaître, ces déclarations ayant été rapportées dans la...

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19. Information juridique. Opinion relative à une jurisprudence locale, exprimée lors de la réunion d'une association dont l'avocat est codirigeant, sans indication de la part éventuellement prise par lui dans l'existence de cette jurisprudence, ni du rôle qu'il a pu jouer dans les affaires dont il a eu à connaître.

 

Ne constituent pas un acte de publicité directe ni indirecte les déclarations par lesquelles un avocat exprime son opinion sur une jurisprudence locale et son évolution, sans indiquer la part qu'il a pu prendre dans l'existence de cette jurisprudence ni les affaires dont il a eu à connaître, ces déclarations ayant été rapportées dans la presse pour avoir été faites lors d'une réunion publique d'une association de consommateurs dont il était l'un des codirigeants, sans qu'il ait fait état de sa qualité d'avocat dont la révélation n'est due qu'à l'initiative du journaliste auteur de l'article. Rennes, 2 juin 1981.

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2. ACTES DE PUBLICITÉ AUTORISÉS

20. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'ent...

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20. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov. 1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'entendre au sens des usagers, sans restriction à la clientèle de l'avocat auteur de la publicité, sous peine de vider de sens l'article considéré. • Aix-en-Provence, 24 oct. 1995, n o 94-20.107.

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.

 

# Sur l'art. 161 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, V. supra. #

3. ACTES DE PUBLICITÉ INTERDITS

21. Articles essentiellement destinés, sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte, à assurer la promotion personnelle de l'avocat, manifestant une recherche agressive de clientèle.

 

Caractérise une publicité personnelle contraire aux exigences de dignité et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rédiger, dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces exclusivement commerciales et publicitaires, des articles sous forme de brèves informations juridiques accompagnés de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'...

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21. Articles essentiellement destinés, sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte, à assurer la promotion personnelle de l'avocat, manifestant une recherche agressive de clientèle.

 

Caractérise une publicité personnelle contraire aux exigences de dignité et de délicatesse le fait, pour un avocat, de rédiger, dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces exclusivement commerciales et publicitaires, des articles sous forme de brèves informations juridiques accompagnés de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, essentiellement destinés à assurer sa promotion personnelle et révélant une recherche agressive de clientèle, le motif d'information juridique succincte ne constituant qu'un prétexte. • Civ. 1 re, 12 juill. 2007, n o 04-14.924.

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22. Mentions laudatives.

 

Caractérise une publicité personnelle le fait, pour un avocat, de laisser publier, dans un hebdomadaire d'informations judiciaires, un article le concernant intitulé «Société d'avocats - Maître X, nouvel associé» accompagné de sa photographie, cet article, présenté en partie sous forme d'interview, évoquant not...

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22. Mentions laudatives.

 

Caractérise une publicité personnelle le fait, pour un avocat, de laisser publier, dans un hebdomadaire d'informations judiciaires, un article le concernant intitulé «Société d'avocats - Maître X, nouvel associé» accompagné de sa photographie, cet article, présenté en partie sous forme d'interview, évoquant notamment la qualité de lauréat de la conférence du stage de l'intéressé, et s'achevant en ces termes: «Un événement qui, au-delà de la satisfaction personnelle, lui a valu la reconnaissance de ses confrères et permis d'entretenir avec les magistrats d'excellentes relations»: une telle publicité ne constituant ni l'interview d'un lauréat de la conférence du stage, dès lors que cette distinction avait été conférée à l'intéressé près d'une année auparavant, ni une information sur les conditions d'exercice ou d'installation des jeunes avocats, elle ne répond pas à la nécessaire information du public. • Toulouse, 27 févr. 1997, n o 5460-96.

Publicité imprudente. Le simple fait pour un avocat d'annoncer (sur un site internet ainsi que dans une publicité diffusée dans un journal) qu'il ne peut que gagner les procès engagés dans un certain domaine (circulation routière) constitue en soi un manquement à la prudence. • Paris, 1 re ch. sect. F, 19 mars 2009, n os 7/19480 et 07/20403: préc. note 15 .

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23. Inapplicabilité aux avocats des dispositions du C. consom. relatives au démarchage.

 

Ne sont pas applicables aux avocats les dispositions des art. L. 121-21 s. C. consom., dès lors que sont exclues de cette réglementation les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation prévue par un texte législatif particulier, et que la prohibition des actes de démarchage en matière de consultations juri...

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23. Inapplicabilité aux avocats des dispositions du C. consom. relatives au démarchage.

 

Ne sont pas applicables aux avocats les dispositions des art. L. 121-21 s. C. consom., dès lors que sont exclues de cette réglementation les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation prévue par un texte législatif particulier, et que la prohibition des actes de démarchage en matière de consultations juridiques résulte des art. 66-4 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971. • Crim. 23 juin 2001, n o 00-80.600.

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B. RÉGIMES SPÉCIAUX

1. SOLLICITATION PERSONNALISÉE

24. Sollicitation personnalisée. Marchés publics. Illustration.

 

* Rép. min. n o 01750: JO Sénat 1 er févr. 2018, p. 435 Consutations juridiques gratuites. La dispense de consultations juridiques gratuites ne peut être assimilée à une offre de service ou sollicitation personnalisée (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021 n° 19-13002).

2. PUBLICITÉ SUR INTERNET

a. Site internet de l'avocat

1. Ouverture du site

25. Site non conforme aux règles professionnelles. Négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité. Délaissement par l'avocat. Absence d'attraction de clientèle.

 

Ne commet qu'une négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité l'avocat qui ouvre un site internet sans en informer l'Ordre et sans y inscrire les mentions obligatoires, dès lors qu'il est établi qu'il a délaissé d'emblée ce site, lequel n'a généré aucune clientèle (AD n os 16.6755, 16.7330...

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25. Site non conforme aux règles professionnelles. Négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité. Délaissement par l'avocat. Absence d'attraction de clientèle.

 

Ne commet qu'une négligence non constitutive d'un manquement aux règles de la publicité l'avocat qui ouvre un site internet sans en informer l'Ordre et sans y inscrire les mentions obligatoires, dès lors qu'il est établi qu'il a délaissé d'emblée ce site, lequel n'a généré aucune clientèle (AD n os 16.6755, 16.7330 et 16.8775, 12 nov. 2008).

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26. Obligation à l'égard du prestataire informatique.

 

L'avocat a l'obligation, dans le cadre de la nécessaire collaboration avec le prestataire informatique de son site internet, de lui indiquer les règles déontologiques excluant tout référencement renvoyant à des sites commerciaux. • Versailles, 3 nov. 2016, n o 14/07675.

26-1. Interdiction d’ouvrir un site internet..

 

L'interdiction faite aux avocats non associés au sein d'une structure de moyens ou d'exercice de maintenir ou d'ouvrir un site internet commun, qui porte atteinte à la liberté d'expression des avocats, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, l'Ordre ayant la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle a posteriori des sites interne...

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26-1. Interdiction d’ouvrir un site internet..

 

L'interdiction faite aux avocats non associés au sein d'une structure de moyens ou d'exercice de maintenir ou d'ouvrir un site internet commun, qui porte atteinte à la liberté d'expression des avocats, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, l'Ordre ayant la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle a posteriori des sites internet professionnels de faire respecter par les avocats qui y contreviendraient les dispositions de l'article 10.2 du RIN, le Bâtonnier pouvant, le cas échéant, agir par la voie disciplinaire (CA Rennes, 18 septembre 2020, n° 20/00380).

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2. Nom du site

a. Dénomination prohibée

27. Lien entre le nom patronymique d'un avocat et le site d'un autre avocat.

 

L'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronymique, entre le site internet du titulaire du nom et celui d'un autre avocat, est un rapprochement de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, à l'origine d'un trouble manifestement illicite. • Civ. 2 e, 12 juill. 2012, n o 11-20.687...

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27. Lien entre le nom patronymique d'un avocat et le site d'un autre avocat.

 

L'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronymique, entre le site internet du titulaire du nom et celui d'un autre avocat, est un rapprochement de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, à l'origine d'un trouble manifestement illicite. • Civ. 2 e, 12 juill. 2012, n o 11-20.687.

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28. Nom de domaine générique.

 

Eu égard aux objectifs de protection de l'intégrité de la profession d'avocat et de bonne information du client, les dispositions de l'art. 10.6 RIN, qui prohibent l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de com...

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28. Nom de domaine générique.

 

Eu égard aux objectifs de protection de l'intégrité de la profession d'avocat et de bonne information du client, les dispositions de l'art. 10.6 RIN, qui prohibent l'utilisation d'un nom de domaine générique par les avocats, ne portent pas d'atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des avocats, ni à leur liberté de communication, ni, en tout état de cause, à la liberté d'entreprendre. • CE, 9 nov. 2015, n o 384728 CE, 23 déc. 2015, n o 390792. Conformément à l'art. 10.6 RIN, le nom de domaine ne peut évoquer un secteur d'activité de manière générique tel que «droitdelasanté» (C. Déont. Paris, avis n o 121/221087, 8 févr. 2011). 

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29. «Avocat-Toulouse.com».

 

Méconnaît l'art. 10.11.1 du RIH adopté par le barreau de Toulouse et qui oblige l'avocat qui veut créer un site internet à le faire à son nom ou au travers de sa structure professionnelle (V. désormais RIN, art. 10.5, al. 2), la SCI d'avocats exerçant dans la ville de Toulouse qui choisit d'intituler son site internet «avocat-Toulouse.co...

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29. «Avocat-Toulouse.com».

 

Méconnaît l'art. 10.11.1 du RIH adopté par le barreau de Toulouse et qui oblige l'avocat qui veut créer un site internet à le faire à son nom ou au travers de sa structure professionnelle (V. désormais RIN, art. 10.5, al. 2), la SCI d'avocats exerçant dans la ville de Toulouse qui choisit d'intituler son site internet «avocat-Toulouse.com», aucun auxiliaire de justice ne pouvant s'approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu'il représente l'intégralité de cette profession. Toulouse, 15 févr. 2001: JCP I 2002, n o 17, p. 136, obs. R. Martin.

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30. «Avocat-divorce.com».

 

L'exploitation du nom de domaine «avocat-divorce.com» sans qu'y soit nommément désigné le cabinet concerné ayant pour effet une appropriation d'un domaine d'activité que se partage l'ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l'esprit du public, constitue une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu'u...

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30. «Avocat-divorce.com».

 

L'exploitation du nom de domaine «avocat-divorce.com» sans qu'y soit nommément désigné le cabinet concerné ayant pour effet une appropriation d'un domaine d'activité que se partage l'ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l'esprit du public, constitue une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi qu'un acte de concurrence déloyale. • Civ. 1 re, 4 mai 2012, n o 11-11.180.

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31. «Avocat.net» et «iavocat.fr».

 

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la rétrocession au CNB ou, à tout le moins, la radiation des noms de domaine «avocat.net» et «iavocat.fr» et considère que l'usage de ces noms de domaine constitue une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportemen...

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31. «Avocat.net» et «iavocat.fr».

 

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la rétrocession au CNB ou, à tout le moins, la radiation des noms de domaine «avocat.net» et «iavocat.fr» et considère que l'usage de ces noms de domaine constitue une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes, dès lors que l'offre concomitante d'accès à des fiches juridiques proposées par la société commerciale qui utilise ces sites est de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui peut croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs et que l'usage de la dénomination «avocat.net», sans adjonction d'autres termes, est de nature à laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau. • Civ. 1 re, 11 mai 2017, n o 16-13.669.

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b. Dénomination autorisée

32. Avocats ressortissants de l'Union européenne. Mention du titre professionnel d'origine (oui).

 

Dès lors que l'art. 10.6 RIN prévoit que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention «avocat», les avocats ressortissants de l'Union européenne peuvent faire mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine. • CE, 9 nov....

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32. Avocats ressortissants de l'Union européenne. Mention du titre professionnel d'origine (oui).

 

Dès lors que l'art. 10.6 RIN prévoit que le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou de son cabinet et peut être suivi ou précédé de la mention «avocat», les avocats ressortissants de l'Union européenne peuvent faire mention, dans le nom de domaine qu'ils choisissent, de leur titre professionnel d'origine. • CE, 9 nov. 2015, n o 384728 CE, 23 déc. 2015, n o 390792.

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3. Contenu du site

33. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur le site internet du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectuera son appréc...

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33. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur le site internet du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectuera son appréciation. • Riom, 30 avr. 2009, n o 09/00047.

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34. Lien hypertexte. Non-imputation à l'avocat du contenu. Conditions.

 

N'encourt aucune sanction disciplinaire l'avocat dont le site internet contient un lien hypertexte renvoyant à un communiqué de presse signé de l'un de ses clients, et dont l'avocat a établi n'être pas l'auteur, dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à raison de ce communiqué de presse sur le fondement de la L. du 29...

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34. Lien hypertexte. Non-imputation à l'avocat du contenu. Conditions.

 

N'encourt aucune sanction disciplinaire l'avocat dont le site internet contient un lien hypertexte renvoyant à un communiqué de presse signé de l'un de ses clients, et dont l'avocat a établi n'être pas l'auteur, dès lors qu'aucune poursuite n'a été engagée à raison de ce communiqué de presse sur le fondement de la L. du 29 juill. 1881 et que le ton polémique tenu, dans ce même communiqué, par l'une des parties à un procès n'apparaît pas excessif au regard du contexte - le Conseil de discipline regrettant toutefois que le lien considéré, conformément aux prescriptions de l'art. 10.1 RIN, n'ait pas été déclaré au Conseil de l'Ordre (AD n o 15-9867, 27 mai 2008).

Conditions. Respect des principes essentiels de la profession. La pratique du lien hypertexte n'étant pas, en soi, interdite, le site de l'avocat peut comporter de tels liens, permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites, à condition que leur contenu ne soit pas contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat (CNB, comm. RU, avis, 13 sept. 2004).

Renvoi vers des réseaux sociaux (non). Le site d'un avocat ne peut, aux termes de l'art. 10.6 al. 6 RIN, comporter de liens hypertextes permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat, comme des liens renvoyant vers les réseaux sociaux, ces derniers n'offrant pas les garanties nécessaires (C. Déont. Paris, avis n o 121/22.5875, 13 mars 2012).

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35. Mentions mensongères et laudatives.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN, l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante et, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commenta...

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35. Mentions mensongères et laudatives.

 

Manque aux principes essentiels de loyauté et de modération ainsi qu'aux dispositions de l'art. 10.1 (devenu 10.2) RIN, l'avocat qui indique exercer la profession d'avocat au sein d'une structure alors qu'il exerce à titre individuel, qui fait référence à une spécialisation inexistante et, enfin, qui publie sur son site internet de nombreux commentaires particulièrement laudatifs censés émaner de différents clients mais dont plusieurs témoignages se répètent en des termes identiques (AD n o 25.6014, 21 juill. 2015). Maintien de mentions non conformes à la réalité. Manque aux seize principes essentiels, à l’article 7.2 du RIN ainsi qu’aux dispositions des articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN l’avocat qui, premièrement, a fait signer une convention de divorce par consentement mutuel par visioconférence alors que la conseillère de la bâtonnière aux affaires déontologiques lui avait indiqué relativement à l’une des conventions ainsi signée précédemment qu’il convenait de se conformer à l’article 7.2 du RIN qui exige clairement la présence physique des signataires de la convention de divorce et qu’elle l’invitait, dès lors, à prendre attache avec sa cliente et son confrère pour formaliser une convention rectificative sur et aux fins de l’ancien acte afin de lui conférer la validité requise et éviter d’engager sa responsabilité civile professionnelle, deuxièmement persiste à proposer sur son site internet la signature de telles conventions sans présence physique et simultanée des signataires quand bien même ce point n’aurait pas fait l’objet d’une critique particulière de la part de la commission de déontologie publicité, démarchage et communication, troisièmement, annonce sur son site internet des délais d’achèvement de la procédure de divorce qui ne sont finalement par respectés, quatrièmement, maintient sur son site internet des dispositions que le service de la déontologie de l’ordre lui avait demandé de retirer, cinquièmement, maintient en ligne son site internet malgré l’avis rendu par le service de déontologie de l’ordre, enfin, s’abstient de répondre aux demandes d’explication de ses clients et les laisse parfois sans nouvelle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, étant relevé que la saisine de l’ordre par leur part a été nécessaire pour que leurs conventions de divorce soient effectivement signées dans les jours ou semaines suivants (AD n° 381560, 28 mai 2024). Bonne foi. Régularisation. Absence de manquement. Un avocat inscrit à titre individuel au barreau de Paris et dans un barreau étranger étant soumis à la législation déontologique française pour son activité située en France, il commet une publicité mensongère en indiquant sur son site internet qu'il exerce le métier d'avocat en association alors que les avocats cités ne font que traiter de dossiers ensemble, sans structure commune. Néanmoins, ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat de bonne foi et de bonne volonté qui régularise la situation postérieurement à l'audience disciplinaire en justifiant d'un contrat d'association (AD 254849, 3 mars 2015).

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36. Mention d'une spécialisation sans certificat.

 

L'avocat qui utilise un nom de domaine proscrit en raison de sa généralité et mentionne sur son site internet une spécialisation sans détention d'un certificat de spécialisation manque aux dispositions des art. 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 RIN (AD n os 25.5445 et 25.6880, 3 mars 2015). Il est nécessaire d'être titulaire d'un certificat de sp...

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36. Mention d'une spécialisation sans certificat.

 

L'avocat qui utilise un nom de domaine proscrit en raison de sa généralité et mentionne sur son site internet une spécialisation sans détention d'un certificat de spécialisation manque aux dispositions des art. 10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 RIN (AD n os 25.5445 et 25.6880, 3 mars 2015). Il est nécessaire d'être titulaire d'un certificat de spécialisation délivré par un CRPFA pour pouvoir faire état, dans un site internet promotionnel, d'une quelconque spécialisation (C. Déont. Paris, avis n o 121/22.5875, 13 mars 2012; même sens, C. Déont. Paris, avis n o 121/21.1087, 8 févr. 2011). V. aussi note 35 .

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37. Informations non contraires aux prescriptions déontologiques. Reprise des termes d'un arrêt complétée par une appréciation non constitutive d'une atteinte au principe de délicatesse ni d'une méconnaissance des devoirs essentiels.

 

(AD n o 15.9867, 27 mai 2008).

b. Site internet tiers

38. Comparateurs d'avocats.

 

Une cour d'appel ne peut pas interdire à une société commerciale d'établir des comparaisons et notations d'avocats sur son site en se fondant sur l'art. 15 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, qui interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout é...

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38. Comparateurs d'avocats.

 

Une cour d'appel ne peut pas interdire à une société commerciale d'établir des comparaisons et notations d'avocats sur son site en se fondant sur l'art. 15 du Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, qui interdit à tout avocat d'intégrer, à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, alors que cette disposition ne s'applique pas aux tiers, non tenus par les règles déontologiques de cette profession, dont il appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. • Civ. 1 re, 11 mai 2017, n o 16-13.669. Site de mise en relation avec un avocat. Une cour d’appel ne peut pas considérer que les références à une mise en relation avec un avocat sur les sites internet « www.sauvermonpermis.com » et « www.solutions-permis.com » exploités par une société commerciale sont constitutives d'actes de concurrence déloyale en se fondant sur la combinaison de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et de l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors que ces textes ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n°17-31.320).

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39. Sites de référencement avec une clientèle potentielle.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, non plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement...

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39. Sites de référencement avec une clientèle potentielle.

 

Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l'avocat qui recourt aux services d'un site de mise en relation avec une clientèle potentielle dès lors que la somme versée ne correspond pas à un partage d'honoraires, non plus à la rémunération d'une intermédiation, mais à une contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement du site, et que plusieurs sites de référencement similaires ne font pas l'objet de critiques par le CNB (AD n o 23.9169, 18 févr. 2014).

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40. Pratiques commerciales trompeuses et usage illicite du titre ou de la qualité d'avocat.

 

Est reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses le gérant d'une SELARL de mise en relation d'auteurs présumés d'infractions routières avec des avocats spécialisés dans ce domaine, via divers sites internet (sos-point.fr; sos-defense-permis.fr; et sos-pertedepoints.com), qui mentionne sur ces sites «Avocats experts en droit routier 7j/7...

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40. Pratiques commerciales trompeuses et usage illicite du titre ou de la qualité d'avocat.

 

Est reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses le gérant d'une SELARL de mise en relation d'auteurs présumés d'infractions routières avec des avocats spécialisés dans ce domaine, via divers sites internet (sos-point.fr; sos-defense-permis.fr; et sos-pertedepoints.com), qui mentionne sur ces sites «Avocats experts en droit routier 7j/7» ou «Les avocats de SOS POINTS assurent votre défense»; qui emploie le terme «cabinet» pour désigner les sites dans les mails adressés aux clients; qui reprend dans les contrats signés avec les clients la formule «société télématique d'avocats experts en droit routier» et qui fait état sur ces sites de résultats favorables obtenus devant les juridictions, l'un d'eux mentionnant même, en reproduisant un cachet de cire, «Garantie de résultat». Ce même gérant a été reconnu coupable d'usage illicite du titre ou de la qualité d'avocat aux motifs qu'il utilisait sur ces sites des mentions telles que «nos avocats conseils», «nos avocats spécialisés», «avocats experts en droit routier», «le cabinet SOS Points», «les avocats de SOS perte de points assurent votre défense», «cabinet d'assistance télématique administrative et juridique»; qu'il employait abondamment le terme «avocat» sur ces sites et les contrats conclus avec les clients; et qu'il se faisait appeler maître par sa secrétaire. • Versailles, 9 mars 2018, n o 17/01454.

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3. ANNUAIRE

41. Inscription de l'avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux d'une région, comportant la mention de ses activités dominantes. Autorisation du conseil de l'ordre ne valant pas renonciation à sanctionner les déclarations mensongères.

 

Ne méconnaît pas les principes selon lesquels l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de l...

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41. Inscription de l'avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux d'une région, comportant la mention de ses activités dominantes. Autorisation du conseil de l'ordre ne valant pas renonciation à sanctionner les déclarations mensongères.

 

Ne méconnaît pas les principes selon lesquels l'avocat ne peut recourir à la publicité que dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et à la condition que les moyens auxquels il est recouru soient mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 90), l'inscription d'un avocat dans un annuaire professionnel publié sous l'égide des barreaux de la région et la mention dans ce support, en sus de son titre, d'activités dominantes. Il incombe, le cas échéant, au conseil de l'ordre, conformément aux attributions qui lui sont dévolues par l'art. 17 de la L. du 31 déc. 1971, d'intervenir à l'encontre des avocats qui auraient fait des déclarations inexactes ou mensongères, la délibération par laquelle il autorise l'insertion considérée ne pouvant valoir renonciation de cette autorité professionnelle à exercer sa mission légale sur ce point. • Civ. 1 re, 25 mars 1991, n o 89-14.366 17 juill. 1990, n o 89-16.116.

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# Sur l'art. 90 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, V. supra. #

42. Affichage dans les «Pages jaunes» avec un dispositif d'affichage prioritaire.

 

L'affichage prioritaire dans l'annuaire téléphonique ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l'avocat. • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 06-16.072.

43. Encart publicitaire payant dans l'annuaire professionnel des «Pages jaunes». Possibilité. Conditions. Opportunité d'obtenir le visa préalable du bâtonnier.

 

L'avocat étant tenu de communiquer au conseil de l'ordre de son barreau les moyens publicitaires auxquels il a recours, il apparaît souhaitable, afin que soit vérifié le respect des principes essentiels de la profession, notamment les règles de loyauté, de délicatesse et de modération, d'obtenir le visa du bâtonnier avant l'insertion d'u...

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43. Encart publicitaire payant dans l'annuaire professionnel des «Pages jaunes». Possibilité. Conditions. Opportunité d'obtenir le visa préalable du bâtonnier.

 

L'avocat étant tenu de communiquer au conseil de l'ordre de son barreau les moyens publicitaires auxquels il a recours, il apparaît souhaitable, afin que soit vérifié le respect des principes essentiels de la profession, notamment les règles de loyauté, de délicatesse et de modération, d'obtenir le visa du bâtonnier avant l'insertion d'un encart publicitaire payant dans l'annuaire professionnel des «Pages jaunes» (CNB, comm. RU, avis, 10 juill. 2003 et 24 mars 2005).

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44. Annuaire téléphonique. Impossibilité de mentionner les titres universitaires.

 

(CNB, comm. RU, avis, 6 mai 2000).

45. Certificat de spécialisation. Localisation. Rubrique générale.

 

Les certificats de spécialisation dans des champs de compétence doivent être portés dans la rubrique générale sous la forme du seul libellé de ce champ de compétence, sous le nom de son détenteur (CNB, comm. RU, avis, 25 mars 2005).

III. RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION PROFESSIONNELLE

A. CORRESPONDANCES

1. PAPIER À LETTRES

46. Caractère limitatif des mentions obligatoires et autorisées. Absence de discrimination au sens de l'art. 14 Conv. EDH. Absence d'entrave à la libre prestation de services dans la CEE.

 

L'énumération, par un règlement intérieur (en l'espèce, celui du barreau de Pau), des mentions obligatoires et autorisées sur le papier à lettres exclut toute autre indication, en particulier le nom des juristes non avocats travaillant pour le cabinet; du moment qu'elle s'étend à l'ensemble des membres du barreau concerné, une t...

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46. Caractère limitatif des mentions obligatoires et autorisées. Absence de discrimination au sens de l'art. 14 Conv. EDH. Absence d'entrave à la libre prestation de services dans la CEE.

 

L'énumération, par un règlement intérieur (en l'espèce, celui du barreau de Pau), des mentions obligatoires et autorisées sur le papier à lettres exclut toute autre indication, en particulier le nom des juristes non avocats travaillant pour le cabinet; du moment qu'elle s'étend à l'ensemble des membres du barreau concerné, une telle limitation n'est constitutive d'aucune discrimination au sens de l'art. 14 Conv. EDH; pas plus n'est-elle de nature à entraver les prestations de services au sein de l'espace européen puisque aux termes du traité CE, les prestataires de services sont soumis aux règles professionnelles et déontologiques de leur État d'origine, et qu'en l'absence de règles communautaires spécifiques, chaque État conserve la liberté de réglementer l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire. • Civ. 1 re, 9 nov. 2004, n o 02-19.868.

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# (Conv. EDH, art. 14 - Interdiction de discrimination) La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minor...

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# (Conv. EDH, art. 14 - Interdiction de discrimination) La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. #

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a. Contenu

1. Mentions obligatoires

47. Barreau de rattachement. Ancienne carte de visite remise par erreur. Absence de manquement déontologique. Connaissance nécessaire par le client du véritable barreau de rattachement.

 

N'est pas coupable de manquement aux principes essentiels l'avocat qui remet à un client une ancienne carte de visite mentionnant sa qualité d'avocat au barreau de Bordeaux, alors qu'il est inscrit au barreau de Paris et que s'il a été autorisé à ouvrir un bureau secondaire à Bordeaux, il n'a pas la qualité d'avocat de Bordeaux, aucune ambigu...

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47. Barreau de rattachement. Ancienne carte de visite remise par erreur. Absence de manquement déontologique. Connaissance nécessaire par le client du véritable barreau de rattachement.

 

N'est pas coupable de manquement aux principes essentiels l'avocat qui remet à un client une ancienne carte de visite mentionnant sa qualité d'avocat au barreau de Bordeaux, alors qu'il est inscrit au barreau de Paris et que s'il a été autorisé à ouvrir un bureau secondaire à Bordeaux, il n'a pas la qualité d'avocat de Bordeaux, aucune ambiguïté ne pouvait pour autant exister dans l'esprit de la cliente quant à la qualité d'avocat au barreau de Paris de l'intéressé, puisque les notes d'honoraires étaient établies sur un papier à en-tête mentionnant ce dernier barreau (AD n o 16.0377, 24 juill. 2007).

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48. Dénomination du cabinet.Unicité.

 

Un cabinet d'avocats ne peut avoir qu'une dénomination et non pas plusieurs au gré des bureaux secondaires de ce cabinet (CNB, comm. RU, avis, 29 mars 2002).

49. Société civile professionnelle. Raison sociale. Composition.

 

En société civile professionnelle, la raison sociale est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots «et autres» (CNB, comm. RU, avis, 29 mars 2002).

2. Mentions autorisées

50. Distinctions professionnelles. «Ancien membre du conseil de l'ordre».

 

(CNB, comm. RU, avis, 19 févr. 2002). Spécialisation. Certificats de spécialisations. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du public avec le titre de spécialiste réservé aux seuls titulaires de mentions de spécialisations, les bénéficiaires de certificats de spécialisation dans un ou plusieurs champs de comp...

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50. Distinctions professionnelles. «Ancien membre du conseil de l'ordre».

 

(CNB, comm. RU, avis, 19 févr. 2002).

Spécialisation. Certificats de spécialisations. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du public avec le titre de spécialiste réservé aux seuls titulaires de mentions de spécialisations, les bénéficiaires de certificats de spécialisation dans un ou plusieurs champs de compétence ne sont autorisés à faire mention que du libellé de la matière sur laquelle portent le ou les certificats obtenus. Seul l'avocat titulaire d'une mention de spécialisation peut faire figurer, sur le papier à lettres de son cabinet à la suite de son nom, la mention «spécialiste en...» (CNB, comm. RU, avis, 25 nov. 2004).

Diplôme de traducteur-interprète. Le diplôme de traducteur-interprète constituant un diplôme universitaire, il peut figurer sur le papier à lettres (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

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51. Noms et barreaux d'appartenance de correspondants.

 

L'avocat peut faire figurer sur son papier à lettres les noms et barreaux d'appartenance de ses correspondants conformes à des réalités professionnelles, et résultant de conventions déposées à l'ordre (CNB, comm. RU, avis, 26 oct. 2004).

52. Structures de mise en commun de moyens. Localisation. Bas du papier à lettres individuel.

 

Si les structures de mise en commun de moyens, notamment les sociétés civiles de moyens, ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice, les avocats membres de ces structures peuvent mentionner leur participation à ces dernières au pied de leur papier à lettres individuel. ...

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52. Structures de mise en commun de moyens. Localisation. Bas du papier à lettres individuel.

 

Si les structures de mise en commun de moyens, notamment les sociétés civiles de moyens, ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice, les avocats membres de ces structures peuvent mentionner leur participation à ces dernières au pied de leur papier à lettres individuel. En aucun cas, ils ne peuvent utiliser un papier à lettres commun dans le cadre de leur exercice professionnel (CNB, comm. RU, avis, 1 er avr. 2004).

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53. Cabinets liés par une convention d'association. Possibilité d'une dénomination de fantaisie. Limites.

 

Les cabinets composés d'avocats liés par une convention d'association peuvent retenir pour dénomination un terme fantaisiste, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui doit veiller à ce que la dénomination ne soit pas indécente, trompeuse ni ne méconnaisse l'exigence de dignité (CNB, comm. RU, avis, 29 mars 2002).

54. Avocats exerçant en commun dans une société en participation. Possibilité d'une dénomination de fantaisie. Limites.

 

Les avocats exerçant en commun dans une société en participation peuvent retenir pour dénomination un terme fantaisiste, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui doit veiller à ce que la dénomination ne soit pas indécente, trompeuse ni ne méconnaisse l'exigence de dignité (CNB, comm. RU, avis, 29 mars 2002).

55. Société civile professionnelle. Membre interdit temporairement d'exercice.

 

Possibilité de maintenir son nom à condition de le précéder de la mention «anciennement» (L. n o 66-879 du 29 nov. 1966, art. 8, al. 2) (CNB, comm. RU, avis, 16 févr. 2001).

3. Mentions interdites

a. Titres et qualités

56. Ancienne profession.

 

Viole l'art. 10.4 l'avocat qui mentionne, sur son papier à lettres, son ancienne profession (en l'occurrence juriste d'entreprise), celle-ci étant par elle-même incompatible avec l'exercice de celle d'avocat et ne constituant donc pas une information nécessaire au public (AD n o 23.1117, 19 juill. 2005, confirmé par • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16482...

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56. Ancienne profession.

 

Viole l'art. 10.4 l'avocat qui mentionne, sur son papier à lettres, son ancienne profession (en l'occurrence juriste d'entreprise), celle-ci étant par elle-même incompatible avec l'exercice de celle d'avocat et ne constituant donc pas une information nécessaire au public (AD n o 23.1117, 19 juill. 2005, confirmé par • Paris, 26 janv. 2006, n o 2005/16482).

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57. Titre inexistant.

 

Viole les art. 10.4 et 10.4.01 RIN l'avocat qui mentionne sur son papier à lettres le titre d'«expert auprès de l'UNESCO», lequel n'existe pas et n'a donc pu lui être délivré par l'UNESCO, l'intéressé aurait-il consacré sa thèse à l'étude de l'organisme (AD n o 19.4751, 12 oct. 2010).

58. Titre dans la langue officielle de l'État membre de l'Union européenne où il a été acquis.

 

Manque à l'art. 85 de la L. du 31 déc. 1971 et aux art. 10.4.1 RIN et P.10.0.2 RIBP, l'avocat qui fait apparaître sur ses correspondances (papier à en-tête), ses écritures et son site internet le titre «Avocat» alors qu'il est Avocato inscrit auprès de l'ordre des Avocats de Monza (Italie) et inscrit sur la liste des avocats communautaires...

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58. Titre dans la langue officielle de l'État membre de l'Union européenne où il a été acquis.

 

Manque à l'art. 85 de la L. du 31 déc. 1971 et aux art. 10.4.1 RIN et P.10.0.2 RIBP, l'avocat qui fait apparaître sur ses correspondances (papier à en-tête), ses écritures et son site internet le titre «Avocat» alors qu'il est Avocato inscrit auprès de l'ordre des Avocats de Monza (Italie) et inscrit sur la liste des avocats communautaires du barreau de Paris (AD n o 24.1770, 25 févr. 2014).

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59. Personnes n'exerçant pas la profession d'avocat. «Maître en droit».

 

Est de nature à induire en erreur le public et les services de l'ordre et est, par suite, irrégulière, la mention, sur le papier à lettres d'un cabinet d'avocat, d'une personne travaillant au cabinet sans avoir le titre d'avocat, présentée comme «Maître en droit», ce qui ne peut que créer une confusion (AD n os 23.7112 et 24.3078, ...

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59. Personnes n'exerçant pas la profession d'avocat. «Maître en droit».

 

Est de nature à induire en erreur le public et les services de l'ordre et est, par suite, irrégulière, la mention, sur le papier à lettres d'un cabinet d'avocat, d'une personne travaillant au cabinet sans avoir le titre d'avocat, présentée comme «Maître en droit», ce qui ne peut que créer une confusion (AD n os 23.7112 et 24.3078, 24 nov. 2005).

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60. Chargé de clientèle.

 

Est contraire aux dispositions de l'art. 10.4 la mention, sur le papier à lettres d'un avocat, d'une personne dépourvue de ce titre, et chargée du démarchage de clientèle (AD n os 22.4543 et 24.2491, 4 oct. 2005).

61. Avocat honoraire employant un papier à lettres rapportant les mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouvan...

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61. Avocat honoraire employant un papier à lettres rapportant les mentions d'un avocat en exercice. Exercice illégal de la profession d'avocat.

 

Se rend coupable d'exercice de la profession d'avocat à titre habituel, professionnel et non autorisé en état d'honorariat l'avocat honoraire qui correspond avec un client et un cabinet de notaires au moyen d'un papier à lettres sur lequel figurent les mentions d'un avocat en exercice, ces faits étant exclusifs d'une simple faute de négligence et ne pouvant, pas plus, être justifiés par l'ancienneté de la relation de cet avocat avec le client, dès lors que son implication dans l'affaire était celle d'un avocat en exercice (AD n o 23.7659, 14 déc. 2004, confirmé par • Paris, 26 mai 2005, n o 05/02664).

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62. «Membre de l'Institut français des relations internationales et de l'Association française de droit maritime».

 

La mention «Membre de l'Institut français des relations internationales et de l'Association française de droit maritime» n'est pas une distinction professionnelle attribuée par les instances de la profession et ne saurait donc figurer sur le papier à lettres (CNB, comm. RU, avis, 25 juin 2002).

63. «Médiateur».

 

La fonction de médiateur n'étant pas propre à la profession d'avocat, ne pouvant être considérée comme une spécialité et étant même totalement distincte de l'activité de défense et de conseil de l'avocat, elle ne saurait être mentionnée sur le papier à lettres (CNB, comm. RU, avis, 4 oct. 2004).

64. «Capitaine 1 re classe de la marine marchande». «Capitaine de 1 re classe de la navigation maritime» .

 

(CNB, comm. RU, avis, 7 févr. 2001).

65. «Collaborateurs juristes».

 

(CNB, comm. RU, avis, 10 juill. 2003 et 26 oct. 2004).

66. «Clerc principal». «Premier clerc».

 

(CNB, comm. RU, avis, 13 sept. 2001).

b. Dénominations

67. Mention de la société d'exercice incluant le patronyme des associés après le retrait des deux autres associés.

 

Après que deux associés sur trois d'une société d'exercice professionnel ont exercé leur droit de retrait, il n'est pas permis au troisième d'utiliser le papier à en-tête au nom de la société incluant les patronymes de ses anciens associés (AD n o 21.3671, 27 mai 2003).

68. Suggestion erronée de l'existence d'un nombre plus important d'associés.

 

Doit être modifié le papier à en-tête d'un avocat X qui comporte la mention «X... et associés», alors que la liste des avocats figurant sur ce papier à en-tête ne désigne, en cette qualité, que M. X et Y, l'orthodoxie syntaxique commandant d'employer le singulier, et non le pluriel, relativement à la mention «asso...

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68. Suggestion erronée de l'existence d'un nombre plus important d'associés.

 

Doit être modifié le papier à en-tête d'un avocat X qui comporte la mention «X... et associés», alors que la liste des avocats figurant sur ce papier à en-tête ne désigne, en cette qualité, que M. X et Y, l'orthodoxie syntaxique commandant d'employer le singulier, et non le pluriel, relativement à la mention «associés» (AD n os 23.7112 et 24.3078 24 nov. 2005).

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69. Utilisation du logo d'un réseau partenaire sans l'accord de l'ordre.

 

Manque gravement à l'indépendance, à la loyauté, à la confraternité et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 16.2, 16.5 et 16.8 RIN, l'avocat qui, d'abord, reverse des sommes importantes et des honoraires à un cabinet d'audit et d'expertise comptable international, ensuite, laisse s'opérer une confusion entre son cabinet d'avocat et le r...

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69. Utilisation du logo d'un réseau partenaire sans l'accord de l'ordre.

 

Manque gravement à l'indépendance, à la loyauté, à la confraternité et à la courtoisie ainsi qu'aux art. 16.2, 16.5 et 16.8 RIN, l'avocat qui, d'abord, reverse des sommes importantes et des honoraires à un cabinet d'audit et d'expertise comptable international, ensuite, laisse s'opérer une confusion entre son cabinet d'avocat et le réseau dudit cabinet d'audit et d'expertise en utilisant des plaquettes, une dénomination et, sur son papier à en-tête, un logo commun à ce dernier, ainsi que l'adresse des autres structures du réseau implantées en France, enfin, refuse de justifier des conditions dans lesquelles il exerce en étroit partenariat avec ledit réseau, ce qu'il dénie contre toute évidence (AD n o 21.3583, 30 déc. 2011).

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70. «Association des avocats pénalistes».

 

L'appartenance à une association ne constituant ni un titre universitaire, ni un diplôme, ni une fonction d'enseignement supérieur, ni une distinction professionnelle, ni une spécialisation régulièrement acquise, elle ne saurait figurer sur le papier à lettres. Serait-elle formée d'avocats praticiens de la matière pénale, une ass...

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70. «Association des avocats pénalistes».

 

L'appartenance à une association ne constituant ni un titre universitaire, ni un diplôme, ni une fonction d'enseignement supérieur, ni une distinction professionnelle, ni une spécialisation régulièrement acquise, elle ne saurait figurer sur le papier à lettres. Serait-elle formée d'avocats praticiens de la matière pénale, une association L. du 1 er juill. 1901 ne constitue pas un réseau. Même les mentions autorisées sur les plaquettes ne comprennent pas l'appartenance à des associations, lesquelles ne sont pas contrôlées par une institution ordinale (CNB, comm. RU, avis, 10 févr. 2003).

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71. Dénomination susceptible de créer l'apparence trompeuse d'une structure d'exercice.

 

(CNB, comm. RU, avis, 29 mars 2002).

b. Utilisation fautive

72. Utilisation par un confrère à l'insu de l'avocat désigné sur le papier à lettres.

 

Est fautive l'utilisation par un avocat du papier à en-tête d'une consœur avec laquelle il avait partagé des locaux, à qui la liaient des relations de confiance, à l'insu de celle-ci, quand bien même cette utilisation a été permise par la négligence de l'avocate, d'autant plus certaine que dans la même période, elle a ...

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72. Utilisation par un confrère à l'insu de l'avocat désigné sur le papier à lettres.

 

Est fautive l'utilisation par un avocat du papier à en-tête d'une consœur avec laquelle il avait partagé des locaux, à qui la liaient des relations de confiance, à l'insu de celle-ci, quand bien même cette utilisation a été permise par la négligence de l'avocate, d'autant plus certaine que dans la même période, elle a signé, sans les lire, des courriers que son confrère avait rédigés en son nom et sur son papier à lettres (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004).

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73. Rédaction de courriers à l'insu et sous la signature d'un collaborateur, dans le cadre du divorce de l'avocat auteur de l'utilisation fautive.

 

Méconnaît les principes d'honneur, de probité, de délicatesse, de dignité, de loyauté et de confraternité, et viole les règles légales et réglementaires relatives à l'utilisation du papier à en-tête l'avocat qui rédige, dans le litige de son propre divorce, des courriers sous la signature falsifi...

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73. Rédaction de courriers à l'insu et sous la signature d'un collaborateur, dans le cadre du divorce de l'avocat auteur de l'utilisation fautive.

 

Méconnaît les principes d'honneur, de probité, de délicatesse, de dignité, de loyauté et de confraternité, et viole les règles légales et réglementaires relatives à l'utilisation du papier à en-tête l'avocat qui rédige, dans le litige de son propre divorce, des courriers sous la signature falsifiée de l'un de ses collaborateurs et à l'insu de ce dernier (lequel, au demeurant, ne s'était jamais constitué dans l'intérêt de cet avocat dans le litige l'opposant à son ex-conjoint) (AD n o 22.3876, 25 févr. 2003).

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74. Utilisation du papier à en-tête mentionnant la qualité d'avocat postérieurement à une liquidation judiciaire.

 

Manque à la loyauté et à la prudence, l'avocat qui, postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire et avant d'avoir régularisé un contrat de travail lui permettant d'exercer, adresse sur son papier à en-tête professionnel un dire à un expert judiciaire pour une de ses clientes (AD n o 23.2990, 26 févr. 20...

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74. Utilisation du papier à en-tête mentionnant la qualité d'avocat postérieurement à une liquidation judiciaire.

 

Manque à la loyauté et à la prudence, l'avocat qui, postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire et avant d'avoir régularisé un contrat de travail lui permettant d'exercer, adresse sur son papier à en-tête professionnel un dire à un expert judiciaire pour une de ses clientes (AD n o 23.2990, 26 févr. 2013).

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75. Mise à la disposition d'un confrère du papier à lettres.

 

Agit avec une légèreté blâmable et en contrariété avec l'art. 1.3 l'avocat qui met à la disposition d'un confrère son papier à lettres, ce dernier l'utilisant directement en signant «pour ordre» de l'avocat mentionné sur ledit papier, et indirectement en établissant des lettres qu'il faisait signer à cet...

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75. Mise à la disposition d'un confrère du papier à lettres.

 

Agit avec une légèreté blâmable et en contrariété avec l'art. 1.3 l'avocat qui met à la disposition d'un confrère son papier à lettres, ce dernier l'utilisant directement en signant «pour ordre» de l'avocat mentionné sur ledit papier, et indirectement en établissant des lettres qu'il faisait signer à cet avocat, sans que celui-ci exerce son contrôle (AD n o 23.7717, 14 déc. 2004).

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76. Utilisation du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige fa...

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76. Utilisation du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles.

 

Manque à l'honneur, au désintéressement, à la confraternité, à la délicatesse, à la dignité, à la probité et à la loyauté l'avocat qui emploie du papier à en-tête professionnel pour traiter d'affaires personnelles et utilise sa qualité d'avocat pour exercer des pressions dans un litige familial (AD n o 22.4973, 18 déc. 2012).

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77. Utilisation du papier à en-tête de l'association formée par un avocat après la dissolution de cette structure.

 

(AD n o 20.0180, 27 nov. 2001).

2. PLAQUETTES

a. Forme

78. Plaquette. Définition. Mailing (non).

 

Un mailing n'ayant ni la forme, ni la présentation, ni la consistance d'une plaquette, l'envoi de mailing ne saurait être assimilé à une diffusion de plaquettes par les services postaux (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

b. Contenu

79. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur les plaquettes de présentation du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectu...

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79. Mention du domaine d'activité. Possibilité pour un conseil de l'ordre d'établir des critères.

 

Il n'est pas anormal qu'un conseil de l'ordre, appelé le cas échéant à exercer une vérification a posteriori, détermine un certain nombre de critères des domaines d'activités susceptibles d'être mentionnés sur les plaquettes de présentation du cabinet, qui peuvent ne pas être limitatifs et en vertu desquels s'effectuera son appréciation. • Riom, 30 avr. 2009, n o 09/00047.

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1. Mentions obligatoires

80. Barreau de rattachement.

 

Manque aux art. 1.2, 1.3 et 15 RIN l'avocat ayant distribué par e-mail une plaquette laissant à penser qu'il exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse, alors que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours inscrit au barreau de Paris, et n'ayant pas répondu aux lettres adressées par le délégué du bâton...

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80. Barreau de rattachement.

 

Manque aux art. 1.2, 1.3 et 15 RIN l'avocat ayant distribué par e-mail une plaquette laissant à penser qu'il exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Grasse, alors que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours inscrit au barreau de Paris, et n'ayant pas répondu aux lettres adressées par le délégué du bâtonnier. • Paris, 11 févr. 2016, n o 15/08539: préc. note 5 .

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2. Mentions autorisées

81. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov.1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'ente...

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81. Diffusion postale d'une plaquette présentant la spécialité de l'avocat.

 

N'est pas contraire à l'art. 161 du Décr. du 27 nov.1991 la diffusion, par voie postale, d'une plaquette publicitaire à des personnes autres que les clients de l'avocat, ayant pour finalité de faire connaître aux destinataires que son auteur est praticien de la publicité foncière. Le terme «public» utilisé dans ce texte doit s'entendre au sens des usagers, sans restriction à la clientèle de l'avocat auteur de la publicité, sous peine de vider de sens l'article considéré. • Aix-en-Provence, 24 oct. 1995, n o 94-20.107: préc. note 20 .

Activité ne correspondant pas à des mentions de spécialisation ou à des certificats de compétence. «Droit équin». (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

Diplôme de traducteur-interprète. Le diplôme de traducteur-interprète constituant un diplôme universitaire, il peut figurer sur le papier à lettres (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

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82. Types de clientèle, sans adjonction de qualificatifs tels que «connus et réputés», «rayonnement national», «grand nombre».

 

(CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005). Noms des clients. Plaquette diffusée dans un pays autorisant cette mention. Nécessité de l'accord écrit préalable du client. Les noms des clients peuvent être mentionnés dans une plaquette diffusée dans un pays dans lequel les avocats sont autorisés à faire connaître les noms de leurs...

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82. Types de clientèle, sans adjonction de qualificatifs tels que «connus et réputés», «rayonnement national», «grand nombre».

 

(CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

Noms des clients. Plaquette diffusée dans un pays autorisant cette mention. Nécessité de l'accord écrit préalable du client. Les noms des clients peuvent être mentionnés dans une plaquette diffusée dans un pays dans lequel les avocats sont autorisés à faire connaître les noms de leurs clients, à condition, en outre, que ces derniers aient donné au cabinet l'accord préalable et écrit pour cette utilisation (CNB, comm. RU, avis, 25 févr. 2000).

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83. Activité de formation au sein d'une CCI.

 

L'activité de formation au sein d'une Chambre de commerce et d'industrie constituant une activité d'enseignement au sens large, elle peut figurer sur la plaquette d'un cabinet (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005). Promotion des activités dans un domaine déterminé. Possibilité. Rien n'interdit à une association qui a pour objectif la promotion des ...

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83. Activité de formation au sein d'une CCI.

 

L'activité de formation au sein d'une Chambre de commerce et d'industrie constituant une activité d'enseignement au sens large, elle peut figurer sur la plaquette d'un cabinet (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

Promotion des activités dans un domaine déterminé. Possibilité. Rien n'interdit à une association qui a pour objectif la promotion des activités des avocats dans un domaine déterminé de diffuser une plaquette de promotion d'un pan important de ses activités (CNB, comm. RU, avis, 2 févr. 2004).

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3. Mentions interdites

84. Noms des clients.

 

(CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005 et 25 févr. 2000).

Clientèle de professionnels du droit tels qu'«administrateurs judiciaires». (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

85. Domaines d'activité relevant des mentions de spécialisation ou de certificats de compétence.

 

Il ne peut être fait référence, au titre des domaines d'activité ou activités dominantes, à des dénominations réservées aux spécialités titulaires de mentions de spécialisation (tel «droit pénal») ou de certificats de compétence («droit de la famille» et «droit de la const...

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85. Domaines d'activité relevant des mentions de spécialisation ou de certificats de compétence.

 

Il ne peut être fait référence, au titre des domaines d'activité ou activités dominantes, à des dénominations réservées aux spécialités titulaires de mentions de spécialisation (tel «droit pénal») ou de certificats de compétence («droit de la famille» et «droit de la construction») (CNB, comm. RU, avis, 24 mars 2005).

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B. PLAQUES PROFESSIONNELLES ET CARTES DE VISITE

1. LÉGALITÉ

86. Compétence du CNB (oui).

 

Les dispositions de l'art. 10.6.2 RIN relatives aux plaques professionnelles visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, l'objectivité de l'information délivrée ainsi que le respect tant des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat que des exigences déontologiques. En particulier, elles tendent ...

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86. Compétence du CNB (oui).

 

Les dispositions de l'art. 10.6.2 RIN relatives aux plaques professionnelles visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, l'objectivité de l'information délivrée ainsi que le respect tant des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat que des exigences déontologiques. En particulier, elles tendent à empêcher que, par la mention de domaines d'activité, un cabinet ou une société d'exercice puisse s'attribuer une compétence spécifique hors de toute reconnaissance officielle au risque de créer la confusion dans l'esprit du public au détriment d'autres avocats en bénéficiant. Il s'ensuit que le CNB était compétent pour édicter, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession, ces dispositions qui ne subordonnent pas à des conditions nouvelles l'exercice de la profession d'avocat et ne méconnaissent ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent. • CE, 3 oct. 2018, n o 406279.

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87. Restrictions relatives aux mentions. Restrictions disproportionnées (non).

 

Les restrictions résultant des dispositions attaquées de l'art. 10.6.2 RIN, relatives notamment aux mentions qui peuvent figurer sur la plaque professionnelle, visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, l'objectivité de l'information délivrée ainsi que le respect tant des principes essentiels qui régissent ...

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87. Restrictions relatives aux mentions. Restrictions disproportionnées (non).

 

Les restrictions résultant des dispositions attaquées de l'art. 10.6.2 RIN, relatives notamment aux mentions qui peuvent figurer sur la plaque professionnelle, visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, l'objectivité de l'information délivrée ainsi que le respect tant des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat que des exigences déontologiques. Elles ne portent à la liberté d'entreprendre aucune atteinte disproportionnée au regard de cet objectif. • CE, 3 oct. 2018, n o 406279.

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88. Différence de traitement (non).

 

Les dispositions de l'art. 10.6.2 RIN ne créent pas de différence de traitement entre avocats dès lors qu'elles sont applicables dans les mêmes conditions à tous. Elles ne créent pas, par ailleurs, de différence de traitement par rapport aux experts-comptables, praticiens habilités à exercer le droit de manière accessoire, soumis...

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88. Différence de traitement (non).

 

Les dispositions de l'art. 10.6.2 RIN ne créent pas de différence de traitement entre avocats dès lors qu'elles sont applicables dans les mêmes conditions à tous. Elles ne créent pas, par ailleurs, de différence de traitement par rapport aux experts-comptables, praticiens habilités à exercer le droit de manière accessoire, soumis à des règles similaires par l'art. 152 du Décr. du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et au demeurant placés dans une situation différente. • CE, 3 oct. 2018, n o 406279.

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2. RÉGIME

88-1. Application des règles relatives à la correspondance postale ou électronique (oui)..

 

Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241).

89. Mentions autorisées. Type de structure d’exercice. .

 

Une SCP ne peut faire figurer, sur le bandeau situé sur la partie supérieure de la façade avant de l'immeuble où elle exerce son activité, que la mention «SCP D'AVOCATS», sans que celle-ci puisse être suivie des noms des avocats associés, dès lors que ces derniers sont déjà inscrits sur la partie vitrée de la m...

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89. Mentions autorisées. Type de structure d’exercice. .

 

Une SCP ne peut faire figurer, sur le bandeau situé sur la partie supérieure de la façade avant de l'immeuble où elle exerce son activité, que la mention «SCP D'AVOCATS», sans que celle-ci puisse être suivie des noms des avocats associés, dès lors que ces derniers sont déjà inscrits sur la partie vitrée de la même façade, ce dont il résulterait une double inscription du nom des avocats membres de la SCP, excédant ainsi ce qui est strictement nécessaire à l'information professionnelle du public. Elle ne peut pas non plus apposer une plaque ou un bandeau en façade arrière de l'immeuble si l'entrée se situe en façade avant. • Civ. 1 re, 9 juin 2017, n o 16-15.637. Mentions et titres étrangers. Si la mention « Lawyers » recouvre une traduction générique du terme juriste et n'est pas un titre dont le port est réglementé, il n'en est pas de même des mentions « Rechtsanwalt » et « Abogados » que seuls peuvent revendiquer ceux qui satisfont aux conditions d'obtention de ce titre (CA Lyon, 12 décembre 2019, n° 19/02241).

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90. Plaque professionnelle. Conditions.

 

La plaque professionnelle doit être discrète et ne pas ressembler à une enseigne de nature commerciale (CNB, comm. RU, avis, 25 janv. 2002).

91. Communication commerciale (non).

 

Il résulte des dispositions du § 12 de l'art. 4 de la Dir. 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 que la plaque professionnelle par laquelle, à des fins d'information du public, un avocat se signale à l'entrée de l'immeuble où il exerce son activité ne constitue pas une «communication commerciale» au ...

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91. Communication commerciale (non).

 

Il résulte des dispositions du § 12 de l'art. 4 de la Dir. 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 que la plaque professionnelle par laquelle, à des fins d'information du public, un avocat se signale à l'entrée de l'immeuble où il exerce son activité ne constitue pas une «communication commerciale» au sens de ce texte. • CE, 3 oct. 2018, n o 406279.

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92. Informations au consommateur (non).

 

Les dispositions de l'art. L. 111-1 C. consom., qui définissent les informations qui doivent être communiquées au consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le délai d'exécution et l'identification du professionnel, ne...

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92. Informations au consommateur (non).

 

Les dispositions de l'art. L. 111-1 C. consom., qui définissent les informations qui doivent être communiquées au consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, le délai d'exécution et l'identification du professionnel, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de supports d'information professionnelle tels que la plaque professionnelle, qui sont uniquement destinés à identifier le professionnel. • CE, 3 oct. 2018, n o 406279.

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92-1. Vitrines..

 

L’annonce de domaines d'activité sur la vitrine d'un cabinet s'apparente à l'information pouvant être donnée sur une plaque professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information statique et permanente, donnée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et destinée au client. Elle est ...

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92-1. Vitrines..

 

L’annonce de domaines d'activité sur la vitrine d'un cabinet s'apparente à l'information pouvant être donnée sur une plaque professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information statique et permanente, donnée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et destinée au client. Elle est étrangère au domaine de la publicité et relève donc de l'information professionnelle. Dès lors, la mention en vitrine du cabinet secondaire des domaines du droit fiscal et du droit immobilier, qui est de nature à créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue puisqu'aucun membre de la structure ne justifie être titulaire d'un certificat de spécialité en ces domaines, contrevient aux dispositions de l'article 10.6.2 du RIN, ainsi qu'aux principes essentiels de la profession (CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018). ). – L’apposition du mot AVOCAT en lettres majuscules simples, sobres et d'une couleur sombre sur les fenêtres du cabinet ne contrevient pas aux règles de la profession (CA Bordeaux, 18 nov. 2022, n° 22/01078).

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C. DÉNOMINATIONS

1. LÉGALITÉ

93. Légalité des règles relatives aux dénominations (oui).

 

En précisant les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations des cabinets d'avocats et des sociétés d'exercice, les dispositions de l'art. 10.6.3 RIN visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, le respect des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et des ex...

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93. Légalité des règles relatives aux dénominations (oui).

 

En précisant les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations des cabinets d'avocats et des sociétés d'exercice, les dispositions de l'art. 10.6.3 RIN visent à assurer, dans l'intérêt général de la profession, le respect des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat et des exigences déontologiques. En particulier, ces dispositions tendent à empêcher que, par sa dénomination, un cabinet ou une société d'exercice cherche à s'approprier, directement ou indirectement, un domaine du droit ou un domaine d'activité que se partage la profession dans des conditions qui seraient de nature à créer la confusion dans l'esprit du public, au détriment des autres avocats. En revanche, ces dispositions n'interdisent pas aux avocats de mentionner dans leurs dénominations leurs domaines de spécialité ou d'activité, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à prêter à confusion dans l'esprit du public et satisfont ainsi à l'objectif rappelé ci-dessus. • CE, 6 e - 1 re ch. réunies, 28 avr. 2017, n o 400832. - Les dispositions de l'art. 10.6.3 RIN ne subordonnent pas à des conditions nouvelles l'exercice de la profession d'avocat et ne méconnaissent ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent; elles sont par ailleurs exemptes d'erreur manifeste d'appréciation. Même arrêt.

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94. Légalité de l'adoption des règles relatives aux dénominations.

 

Les dispositions de l'art. 10.6.3 RIN se bornent à préciser les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations par lesquelles les avocats ou les structures d'exercice sont identifiés ou reconnus, afin d'assurer le respect des exigences déontologiques qui s'imposent aux avocats. Il en résulte, eu égard à l'...

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94. Légalité de l'adoption des règles relatives aux dénominations.

 

Les dispositions de l'art. 10.6.3 RIN se bornent à préciser les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations par lesquelles les avocats ou les structures d'exercice sont identifiés ou reconnus, afin d'assurer le respect des exigences déontologiques qui s'imposent aux avocats. Il en résulte, eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions et aux impératifs d'ordre public sur lesquels elles reposent, qu'en n'exceptant pas de leur application les structures existantes, le CNB n'a pas illégalement porté atteinte à des situations contractuelles existantes et, en ne prévoyant pas une période transitoire, qu'il n'a pas davantage méconnu le principe de sécurité juridique dès lors qu'en tout état de cause, aucune sanction ne pourrait, le cas échéant, être prise contre une société sans qu'il soit tenu compte du temps nécessaire pour que celle-ci puisse procéder au changement de sa dénomination. • CE, 6 e - 1 re ch. réunies, 28 avr. 2017, n o 400832.

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2. MARQUE

a. Caractère déceptif

95. Marque «monavocat». Absence de caractère distinctif. Titre protégé.

 

Ne satisfait pas aux exigences de l'art. L. 711-2 CPI, en ce qu'elle est dépourvue de caractère distinctif, la marque «monavocat» déposée à l'INPI par une société d'avocats: le mot «avocat» est directement descriptif car s'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des serv...

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95. Marque «monavocat». Absence de caractère distinctif. Titre protégé.

 

Ne satisfait pas aux exigences de l'art. L. 711-2 CPI, en ce qu'elle est dépourvue de caractère distinctif, la marque «monavocat» déposée à l'INPI par une société d'avocats: le mot «avocat» est directement descriptif car s'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services protégés par la marque litigieuse, il n'en indique pas moins la qualité essentielle des services, conseils et mandats juridiques et judiciaires offerts; en outre, ce même terme est protégé par l'art. 154 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, qui rend son emploi obligatoire pour l'auxiliaire de justice lorsqu'il fournit ses services; l'adjonction en préfixe de l'adjectif possessif «mon» ne supprime pas le caractère descriptif car l'appropriation de l'avocat que réalise la locution en cause, dans sa consonance sinon sa syntaxe, loin d'être inusitée ou arbitraire, relève du langage courant utilisé par les consommateurs. • TGI, Montargis, 12 févr. 2004, n o 01/01320.

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# (CPI, art. L. 711-2) Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, g...

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# (CPI, art. L. 711-2) Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif:
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage. #

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b. Caractère non déceptif

96. Marque «monconseil».

 

Est licite au regard de l'art. L. 711-2 CPI la marque «monconseil» car la variété des activités, matières et disciplines dans lesquelles un «conseil» est susceptible d'être donné est telle qu'elle exclut le caractère nécessaire de cette désignation, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le terme ...

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96. Marque «monconseil».

 

Est licite au regard de l'art. L. 711-2 CPI la marque «monconseil» car la variété des activités, matières et disciplines dans lesquelles un «conseil» est susceptible d'être donné est telle qu'elle exclut le caractère nécessaire de cette désignation, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le terme «conseil» n'est pas suivi du qualificatif «juridique». Cette même marque ne revêt aucun caractère trompeur (CPI, art. L. 711-3) puisqu'elle a pour propriétaire une société civile professionnelle d'avocats valablement inscrite au barreau. • TGI, Montargis, 12 févr. 2004, n o 01/01320.

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97. Marque «Flash avocat».

 

La dénomination d'un cabinet comprenant la mention «Flash avocat» ne suggère aucunement que l'avocat agirait avec plus de rapidité et d'efficacité que ses confrères, mais fait référence à une application mobile ayant fait l'objet du dépôt de la marque «Flash avocat», régulièrement enregistr...

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97. Marque «Flash avocat».

 

La dénomination d'un cabinet comprenant la mention «Flash avocat» ne suggère aucunement que l'avocat agirait avec plus de rapidité et d'efficacité que ses confrères, mais fait référence à une application mobile ayant fait l'objet du dépôt de la marque «Flash avocat», régulièrement enregistrée à l'INPI, marque qui peut être utilisée comme dénomination sociale selon l'art. 10-6-3 RIN. • Paris, 22 sept. 2016, n o 15/24259.

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# (CPI, art. L. 711-2, voir supra). (CPI, art. L. 711-3) Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a) exclu par l'art. 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le § 2 de l'art. 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisati...

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# (CPI, art. L. 711-2, voir supra).
(CPI, art. L. 711-3) Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:
a) exclu par l'art. 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le § 2 de l'art. 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;
c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. #

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IV. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

98. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019, n os 435 s. - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n os 229 s. - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat,...

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98. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019, n os 435 s. - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016, n os 229 s. - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. Dalloz Action, 2018/2019, n os 46.00 s. - J.-M. Braunschweig et J. Demaison (dir.), Profession avocat - le guide: l'avocat, le cabinet, 2017, Wolters Kluwer, n os 522 s. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd., 2013, LexisNexis, n os 526 s. - J.-J. Taisne, La déontologie de l'avocat, 10 e éd., 2017, Dalloz, coll. Connaissance du droit, p. 107 s.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

99. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références . - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge e...

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99. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références . - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 161 s. - J.-Cl. Woog, M.-Ch. Sari, S. Woog et C. Goudineau, Pratique professionnelle de l'avocat, 4 e éd., 2001, Litec .

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C. CHRONIQUES

100. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chronique «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. - Th. Wickers, ...

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100. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Dr. et patr. (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chronique «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. - Th. Wickers, panorama «Avocat», D.

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D. ARTICLES

1. GÉNÉRALITÉS

101. .

 

Th. Adeline-Delvolvé, L'avocat soumis aux règles de l'achat public - des contraintes à assimiler, des libertés à conquérir, Gaz. Pal. 2006, n o 40, p. 6 . - X. Autain, Démarchage à domicile et profession d'avocat, D. 2015. 368. - M. Bénichou, G. Patetta et D. Jensen, Publicité et sollicitation personnalisée: quelles persp...

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101. .

 

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J.-J. Barbiéri, Mon droit@moi.com, Regards sur le démarchage déontologiquement correct, D. 2003. 983. - A. Bensoussan, D. Piau, D. Jensen, V. Bensoussan-Brulé et S. Andro, L'avocat et la communication électronique: les nouvelles règles, Revue Maître (Anaafa), n o 231/2015 (1 er trimestre 2015), p. 20 . - Ch. Caron, Du bon usage des noms de domaine pa...

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J.-J. Barbiéri, Mon droit@moi.com, Regards sur le démarchage déontologiquement correct, D. 2003. 983. - A. Bensoussan, D. Piau, D. Jensen, V. Bensoussan-Brulé et S. Andro, L'avocat et la communication électronique: les nouvelles règles, Revue Maître (Anaafa), n o 231/2015 (1 er trimestre 2015), p. 20 . - Ch. Caron, Du bon usage des noms de domaine par les avocats, Comm. Com. électr., avr. 2010, repère 4. - Ch. Karila Vaillant, Legal design: de la communication visuelle à l'innovation, D. avocats 2016. 326. - M. Lecardonnel, Les sites internet juridiques face aux principes déontologiques de l'avocat, Expertises, 11/2005. - J. Lesueur, www.avocat.fr - Avocat et publicité sur internet: une relation à définir, JCP, n o 7/2010, p. 328 . - P. Mendak, Optimiser sa présence digitale pour un cabinet d'avocat, Lexbase Hebdo, Edition Professions, n o 229, 8 déc. 2016 . - D. Piau, Déontologie 2.02.0: le retour des principes essentiels, D. avocats 2016. 240. - M. Rosencwajg, Ce qui compte pour réussir le site internet du cabinet, D. avocats 2016. 73. - A. Taschon, Le barreau virtuel des avocats blogueurs, JCP 2010. 73, n o 3. - B. Walter, L'avocat face à la commande publique, Dr. et patr., déc. 2011, n o 209 . - Avocats spécialistes: la réforme, Dr. et patr., janv. 2012, n o 210, p. 23 . - Th. Wickers, La réforme de l'art. 10 et l'encadrement déontologique de l'usage des réseaux sociaux, Dossier spécial «Les avocats, l'immatériel et le réseau», RLDA 2014, n o 97, p. 67 .

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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