PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 7 : La rédaction d'actes

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 54 et 55; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 9)

7.1 Définition du rédacteur

A la qualité de rédacteur, l'avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d'un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L'avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l'acte qu'il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s'il estime en être l'auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

7.2 Obligations du rédacteur

(Article modifié - décision à caractère normatif du CNB du 28 mars 2019, JO 30 avril 2019)
L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte.
La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.

 

7.3 Contestations

L'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n'est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu'il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.
S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.

Annotations de l'ARTICLE 7

I. OBLIGATIONS DE DROIT COMMUN DU RÉDACTEUR D'ACTE

A. EFFICACITÉ DE L'ACTE

1. Obligation générale de conformité aux exigences jurisprudentielles.

 

Engage sa responsabilité l'avocat chargé, en 1996, de rédiger une lettre de licenciement sans faire état de la suppression du poste jusque-là occupé par le salarié, alors qu'à partir des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de...

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1. Obligation générale de conformité aux exigences jurisprudentielles.

 

Engage sa responsabilité l'avocat chargé, en 1996, de rédiger une lettre de licenciement sans faire état de la suppression du poste jusque-là occupé par le salarié, alors qu'à partir des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-20.196.

 

Non-respect par le rédacteur d’acte des stipulations d’un contrat d’un bail commercial alors qu’il existait une incertitude sur le droit positif. Responsabilité (oui). Dès lors qu’à la date à laquelle les actes litigieux ont été rédigés, il demeurait une incertitude sur le droit positif et la jurisprudence applicable, c'est imprudemment que l’avocate rédactrice d’acte s'est affranchie des stipulations du contrat de bail et n'a pas assuré la validité et la pleine efficacité de ces actes selon les prévisions des parties en ne sollicitant pas l’autorisation du bailleur à l’occasion d’une opération de transmission universelle de patrimoine • CA Toulouse, 25 mai 2020, n° 18/00319.

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1-1. Moment d’appréciation..

 

Le respect de l’obligation de veiller à la validité et à l’efficacité juridique de l’acte rédigé par l’avocat ne peut s'apprécier qu'au moment où l'acte a été passé ou dans ses suites proches (CA Versailles, 15 octobre 2019, n° 18/03253).

1. VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE FOND

2. Absence de vérification de la capacité d'une partie.

 

Commet une faute l'avocat rédacteur d'un contrat de location-gérance qui n'a pas vérifié la capacité de contracter du preneur. • Amiens, 1 re ch. civ., 4 avr. 2017, n o 15/03654.

3. Respect des prévisions des parties.

 

Engage sa responsabilité contractuelle l'avocat qui avait été dûment averti par son client de son souhait de réserver un sort distinct aux foyers en acier et aux foyers en fonte, et alors qu'il appartenait à ce professionnel du droit de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dressait, en vérifiant les ...

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3. Respect des prévisions des parties.

 

Engage sa responsabilité contractuelle l'avocat qui avait été dûment averti par son client de son souhait de réserver un sort distinct aux foyers en acier et aux foyers en fonte, et alors qu'il appartenait à ce professionnel du droit de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dressait, en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui, connaissant lui-même cette liste, aurait dû s'apercevoir de l'erreur commise. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-28100.

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2. VÉRIFICATION DES CONDITIONS DE FORME

4. Diligences requises en matière de publication et d'enregistrement des actes.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il a inséré une clause de séquestre ainsi qu'un privilège du vendeur, qui s'abstient d'inscrire le privilège du vendeur et de régulariser les billets à ordre destinés au pai...

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4. Diligences requises en matière de publication et d'enregistrement des actes.

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il a inséré une clause de séquestre ainsi qu'un privilège du vendeur, qui s'abstient d'inscrire le privilège du vendeur et de régulariser les billets à ordre destinés au paiement du solde du prix (AD n o 12.964, 18 juill. 2006). Manque aux principes essentiels de diligence, et de compétence, l'avocat qui n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigées. (AD n o 28.0330, 28.5997, 29.3372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601). Est constitutif d'un défaut de diligence, d'un manquement aux art. 1.3 et 3.2.11 RIBP ancien (V. RIN, art. 21.3.1.3) et d'une infraction aux dispositions de l'art. 156 du Décr. du 27 nov. 1991 le fait, pour un avocat, de ne pas accomplir les formalités légales de publication (au BODACC et au registre du commerce et des sociétés) après la cession de fonds de commerce dans laquelle il assistait le vendeur, causant par là préjudice à certains créanciers en les empêchant de former opposition (AD n os 98.4740 et 98.7059, 29 juin 2004).

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5. Formalité indépendante nécessaire à l'efficacité d'un acte (oui).

 

Engage sa responsabilité contractuelle l'avocat qui omet d'informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus afin d'assurer à l'acte dont il était rédacteur toute l'efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d'attendre. • Civ. 1 re, 2 oct. 2007, n o...

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5. Formalité indépendante nécessaire à l'efficacité d'un acte (oui).

 

Engage sa responsabilité contractuelle l'avocat qui omet d'informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus afin d'assurer à l'acte dont il était rédacteur toute l'efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d'attendre. • Civ. 1 re, 2 oct. 2007, n o 06-19.936.

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B. OBLIGATION DE CONSEIL

6. Obligation de conseil sur la portée de l'acte.

 

Manque à l'obligation de conseil relativement à la portée de l'acte qu'il rédige l'avocat qui accepte d'établir une garantie à première demande alors que les cautions avaient expressément demandé que cet acte ait pour effet d'opérer une substitution de garantie, et alors que l'avocat avait connaissance de l'état d'insolva...

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6. Obligation de conseil sur la portée de l'acte.

 

Manque à l'obligation de conseil relativement à la portée de l'acte qu'il rédige l'avocat qui accepte d'établir une garantie à première demande alors que les cautions avaient expressément demandé que cet acte ait pour effet d'opérer une substitution de garantie, et alors que l'avocat avait connaissance de l'état d'insolvabilité du contre-garant, et savait donc que l'acte qu'il rédigeait serait dépourvu d'efficacité. • Civ. 1 re, 21 févr. 2006, n o 04-10.314. Si l'avocat n'est pas tenu de délivrer une information dont les clients avaient pu se convaincre eux-mêmes, il doit, dans le cadre de son devoir de conseil, appeler l'attention des parties sur la portée et les conséquences des clauses contenues dans l'acte; l'acte prévoyant que le transfert de propriété d'un fonds de commerce est immédiat mais que le paiement du prix d'une cession de fonds de commerce s'opérera en deux temps, emporte un risque pour le cédant, risque sur lequel l'avocat aurait dû l'alerter. • Versailles, 13 avr. 2018, n o 16/03789: Lexbase hebdo édition professions, n o 262, 19 avr. 2018, obs. Blouet-Patin; Lexbase hedo édition professions, n o 263, 3 mai 2018, Brigon. Méconnaît le devoir de conseil lié à l'activité de rédacteur d'acte l'avocat qui établit l'acte de cession d'un fonds de commerce dans lequel il inscrit la renonciation des cédants, ses clients, au privilège du vendeur et à l'action résolutoire, sans attirer spécialement leur attention sur les risques et les dangers d'une opération ainsi conclue, étant précisé que la circonstance que l'un des cédants avait une longue pratique des affaires est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil. • Civ. 1 re, 21 janv. 2003, n o 00-19.522. - V. dans le même sens: • Civ. 1 re, 21 mars 2006, n o 05-14.136. ). Manque à son devoir de conseil et de mise en garde l’avocat qui n’a pas prévenu les parties de manière explicite de ce que la cession ne pouvait, en l'état de la cessation d'exploitation du fonds plusieurs mois avant la cession, porter que sur certains éléments du fonds, à l'exclusion de la clientèle (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2019, n° 18/00926).

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7. Indifférence de la compétence professionnelle sur l'existence de l'obligation de conseil.

 

Les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil. • Civ. 1 re, 7 juill. 1998, n o 96-14.192.

II. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DE L'AVOCAT RÉDACTEUR UNIQUE

A. CONTENU

8. Obligation de veiller au respect de l'intérêt de l'ensemble des parties.

 

L'avocat rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette...

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8. Obligation de veiller au respect de l'intérêt de l'ensemble des parties.

 

L'avocat rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles. • Civ. 1 re, 25 févr. 2010, n o 09-11.591. Dès lors qu'il intervenait en qualité de rédacteur unique de l'acte, manque à son obligation essentielle de veiller aux intérêts respectifs des deux parties l'avocat qui, en libellant la clause litigieuse d'une cession de fonds de commerce, ne limite pas les obligations de la société cédante ou, à tout le moins, n'attire pas son attention sur les conséquences financières de celles-ci. • Paris, 27 févr. 2018, n o 16/23254. L'avocat rédacteur unique est tenu de veiller à l'équilibre des intérêts de toutes les parties en cause. Lorsque c'est l'une des parties qui fait accepter par l'autre que son propre avocat soit le rédacteur, celui-ci doit préciser à l'autre partie qu'elle peut être conseillée ou assistée d'un autre conseil, et être en mesure de le prouver. Il doit signaler toute clause dont l'insertion est demandée par une partie, en précisant à l'autre, avant qu'elle ne soit acceptée, les dangers et les conséquences de l'insertion d'une telle disposition dans l'acte. Il lui appartient de se ménager la preuve du respect de ces exigences ( Bull. Barreau de Paris, 2006, n o 23, p. 201 ).

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B. PORTÉE

9. Obligation de veiller à l'intérêt des deux parties même lorsque la signature de l'acte s'est faite hors la présence de l'avocat.

 

L'avocat, qui, en qualité de rédacteur unique, élabore un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits ...

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9. Obligation de veiller à l'intérêt des deux parties même lorsque la signature de l'acte s'est faite hors la présence de l'avocat.

 

L'avocat, qui, en qualité de rédacteur unique, élabore un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte ait été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants. • Civ. 1 re, 27 nov. 2008, n o 07-18.142: Bulletin du Barreau, 2009, n o 17, Editorial, Charrière-Bournazel; RTD civ. 2009. 134, obs. Gautier ; D. 2009. 706, note Jamin ; ibid. 2009. 995, obs. Avril; JCP 2009. I. 120, n o 15, obs. Pillet.

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10. Interdiction d'agir en exécution de l'acte en cas de litige.

 

Viole les dispositions de l'art. 7 RIN l'avocat qui agit en exécution d'un acte dont il s'est chargé comme rédacteur unique en qualité de conseil des deux parties, la circonstance qu'il soit originellement intervenu à la demande d'une seule partie étant sans effet (avis n o 131/20.3684, 30 avr. 2011).

11. Devoir de diligence..

 

Manque au devoir de diligence lui incombant en sa qualité de rédacteur l’avocat qui s'est ainsi désintéressé des incidences fiscales de la cession qui étaient la suite nécessaire de l'acte qu'il avait rédigé (CA Chambéry, 4 juin 2019, n° 17/02564).

III. DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

11-1. Signature simultanée et en présence des époux.

 

Manque aux seize principes essentiels, à l’article 7.2 du RIN ainsi qu’aux dispositions des articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN l’avocat qui, premièrement, a fait signer une convention de divorce par consentement mutuel par visioconférence alors que la conseillère de la bâtonnière aux affaires déontologiques lui avait indiqué ...

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11-1. Signature simultanée et en présence des époux.

 

Manque aux seize principes essentiels, à l’article 7.2 du RIN ainsi qu’aux dispositions des articles 10.2, 10.3 et 10.5 du RIN l’avocat qui, premièrement, a fait signer une convention de divorce par consentement mutuel par visioconférence alors que la conseillère de la bâtonnière aux affaires déontologiques lui avait indiqué relativement à l’une des conventions ainsi signée précédemment qu’il convenait de se conformer à l’article 7.2 du RIN qui exige clairement la présence physique des signataires de la convention de divorce et qu’elle l’invitait, dès lors, à prendre attache avec sa cliente et son confrère pour formaliser une convention rectificative sur et aux fins de l’ancien acte afin de lui conférer la validité requise et éviter d’engager sa responsabilité civile professionnelle, deuxièmement, persiste à proposer sur son site internet la signature de telles conventions sans présence physique et simultanée des signataires quand bien même ce point n’aurait pas fait l’objet d’une critique particulière de la part de la commission de déontologie publicité, démarchage et communication, troisièmement, annonce sur son site internet des délais d’achèvement de la procédure de divorce qui ne sont finalement par respectés, quatrièmement, maintient sur son site internet des dispositions que le service de la déontologie de l’Ordre lui avait demandé de retirer, cinquièmement, maintient en ligne son site internet malgré l’avis rendu par le service de déontologie de l’Ordre, enfin, s’abstient de répondre aux demandes d’explication de ses clients et les laisse parfois sans nouvelle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, étant relevé que la saisine de l’Ordre de leur part a été nécessaire pour que leurs conventions de divorce soient effectivement signées dans les jours ou semaines suivants (AD n° 381560, 28 mai 2024).

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IV. BIBLIOGRAPHIE

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 451 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 632 . - B. Beignier, B. Blan...

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 451 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 632 . - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ, 2016, n os 803 s. - N. Bédon, Acte d'avocat et contrat de construction de maison individuelle, Gaz. Pal. 7 et 8 mai 2010, n os 127 à 128, p. 37 . - M. Bénichou, Acte contresigné par l'avocat, JCP 2011, 437, n o 15 ; L'acte contresigné par avocat et ses implications en droit de la famille, de la filiation et du patrimoine, Gaz. Pal. 18-20 avr. 2010, p. 43. - C. Biguenet-Maurel, Le devoir de conseil des rédacteurs d'actes (quand l'utilisation d'un concept conduit à dénaturation), JCP N 2004. I. n o 1254 . - P. Bergé, Les incidences de l'acte contresigné par avocat sur le droit patrimonial, Gaz. Pal. 20 avr. 2010, p. 50. - B. Boccara, Piste sur la responsabilité des rédacteurs d'actes et conseils, JCP 1993. I. 651. - L. Cadiet, Acte d'avocat, acte sous signature juridique, acte sous seing privé contresigné par un avocat, quelques brèves, partielles et perplexes remarques, RDC 2010, p. 741. - J. Casey, L'acte contresigné par avocat: à venir ou sans avenir?, Gaz. Pal. 22 mai 2010, n o 142, p. 6 . - J.-P. Chiffaut-Moliard, La périlleuse solitude du rédacteur d'un projet d'acte juridique, RJDA, 4/2009. - H. Croze, De quelques confusions entre la force exécutoire et l'autorité de chose jugée. Petite contribution sur le débat sur l'acte authentique et l'acte sous signature juridique, JCP 2008, act. 581. - M. Dagot, L'acte sous signature juridique, RFN 2008, étude 21. - G. Decocq, Le contreseing d'avocat des actes sous seing privé ne répond à aucun besoin des entreprises, CCC juill. 2010, n os 7 et 182 . - C. Delzanno, L'acte d'avocat et son archivage, Dr. et patr., déc. 2011, n o 209, p. 14 . - C. Delzanno, P. Mendak et L. Toury, Rien n'interdit de considérer dès à présent que l'acte d'avocat porte une date certaine, entretien avec C. Charrière-Bournazel, Dr. et patr., 2012. 211, actualité. - C. Delzanno et L. Toury, Les Ordres sont les maillons forts de notre organisation professionnelle, entretien avec J.-L. Forget, Dr. et patr. 2012. 210. - B. Dondero, Que doit vérifier l'avocat rédacteur d'un acte de cession de droits sociaux, JCP E, n o 25/2014 (19 juin 2014), p. 21-22 . - J. de Poulpiquet, La responsabilité du rédacteur d'un acte «sous signature juridique», ébauche d'une étude prospective, JCP N 2010. 1223, n o 24 . - O. Dufour L'acte contresigné par un avocat est né!, LPA 2011, n o 63 . - F. G'Sell-Macrez et Y. Reinhard, L'acte sous signature juridique, un projet d'actualité, Gaz. Pal. 14 oct. 2008. - P.-Y. Gautier, Du contreseing de l'avocat, «simili-authenticité»: le jeu avec le feu, RDC 2010. 746. - L. François, La liberté d'expression de l'avocat confrontée à son obligation de respect du secret professionnel, D. 2012. 667. - F. G'Sell, Aperçu du régime juridique de l'acte contresigné par avocat, Gaz. Pal. 18 au 20 avr. 2010, p. 46. - F. G'Sell (dir.), Avocats, JCP 2015. 673. - C. Grimaldi, L'acte sous seing privé, l'acte authentique et l'acte contresigné par un avocat: quelles utilités?, JCP E 2010. 1008. - M. Grimaldi, L'acte d'avocat: première vue sur un article de l'avant-projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, RDC 2010. 750. - Ch. Jamin, Mandat de protection future et contreseing de l'avocat: une préfiguration de l'acte sous signature juridique?, D. 2007. 1004; L'acte d'avocat, D. 2011. 960. - J. Junillon, Fusion avoués avocats - pour le meilleur et pour le pire, JCP 2011. 200, n o 5 . - H. Letellier, L'acte d'avocat: c'est parti!, D. 2011. 1208. - A. Lizop et J. Villacèque, Acte d'avocat: contreseing et conflit d'intérêts, D. AJ Famille, juin 2011, p. 297 s. - M.-H. Maleville, La responsabilité des intermédiaires professionnels au titre du devoir de conseil, JCP 2000. I. n o 222 . - R. Martin, A propos du Décr. du 12 juill. 2005 sur la déontologie de l'avocat, JCP 2005. act. 502. - J.-L. Magnier, De l'obligation de conseil et de compétence de l'avocat rédacteur d'acte, Gaz. Pal. 20-21 nov. 2009, p. 4. - M. Mekki, De l'acte sous signature juridique contresigné par l'avocat, JCP 2009. 61. - J.-G. Raffray, La rédaction de l'acte de vente du fonds de commerce, JCP N 1997. I. n o 3929 ; Les clauses destinées à écarter la responsabilité du rédacteur d'actes: formules magiques ou formules appropriées?, JCP N 2003. I. n o 1252 . - P. Michaud, Acte d'avocat: l'acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution? !, Gaz. Pal. 29 mars 2011, n o 88, p. 11 . - L.-F. Pignarre, Regard prospectif: le risque de développement en matière juridique, LPA, 14 déc. 2011, n o 248, p. 4 . - G. Pillet, Le contreseing de l'avocat et la responsabilité civile professionnelle du rédacteur d'acte, D. AJ Famille, juin 2011, p. 300 s. - B. Richard, Rédacteur d'acte ou pas?, Gaz. Pal. 2010. 20. - A. Sacaze, Les apports de l'acte contresigné par avocat en matière de droit de la famille, Gaz. Pal. 2010, n os 108 à 110, p. 48 . - F. Terré, Le contexte et le texte, RDC 2010. 754. - P. Théry, L'acte contresigné par un avocat, Dr. et patr., mai 2011, n o 203, p. 62-65 . - N. Thibierge, Une inutile contrefaçon: l'acte d'avocat, Les Annonces de la Seine, 2 avr. 2009. - Ph. Théry, Libres propos sur l'acte d'avocat, RDC 2010. 764. - J.-J. Uettwiller, La responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte, Dr. et patr., mai 2011, n o 203, p. 66-69 .

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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