PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 6 et 6 bis, 54 à 56; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417)

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 18 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)

6.1 Mission générale

Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu'il assiste ou représente en justice, et à l'égard de toute administration ou personne chargée d'une délégation de service public comme à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d'interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
(Alinéa créé – décision à caractère normatif du CNB du 28 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)
Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d'un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts.

6.2 Mandats

L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession.
Les incompatibilités prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.

P.6.2.1 Un mandat est obligatoire, notamment, dans les cas suivants :

 (Article modifié en séance du Conseil du 11 mai 2021, Site du Barreau le 20/05/2021)
- récusation d’un juge;
- prise à partie d’un magistrat;
- défèrement ou réfèrement du serment;
- inscription de faux;
- transaction;
- représentation devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel quand cela est possible;
- pourvoi devant la Cour de cassation (quand le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire);
- devant la commission des baux commerciaux ou d’habitation;
- devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (lorsque l’excuse d’absence est admise);
- saisie immobilière;
- appel en matière pénale (pour le prévenu).

En outre, l’avocat, sur l’instruction écrite de son client et muni, le cas échéant, du pouvoir nécessaire peut :
- porter des enchères à la barre du tribunal judiciaire de Paris ;
- procéder devant le tribunal de commerce à toute opposition, déclaration de créance ou surenchère en application de la loi du 17 mars 1909 ;
- régulariser devant le tribunal de commerce une tierce-opposition, ou une opposition à ordonnance, ou une déclaration de créance ;
- procéder à la déclaration de cessation des paiements et présenter tout projet corollaire prévu par le code de commerce ;
- porter des enchères lors d’une vente de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce.

L’avocat doit avoir à l’occasion de la négociation à laquelle il participe un accord écrit de son client pour transmettre une proposition, une offre ou une réponse écrite.

 

 

P.6.2.2

(Numérotation modifiée en séance du Conseil du 9 mai 2017, Site du Barreau le 15/05/2017)
L’avocat ne peut transiger, régulariser un désistement, faire ou accepter des offres réelles à la barre, sans avoir obtenu un accord écrit de son client à cet effet.

6.3 Missions particulières

L'avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.
Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.

6.3.1 Missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation

(Article modifié par décision du CE du 25/10/2018 n°411373 ayant annulé la décision à caractère normatif du CNB des 9 et 10 décembre 2016 (JORF du 13 avril 2017)
L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.
Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance.

6.3.2 Séquestre

L'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.

6.3.3 : Délégué à la Protection des Données

L'avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.

L'avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.

6.3.4 Représentation d'intérêts - Lobbyiste

L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'institutions ou d'administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.

6.3.5 Mandataire d'artistes et d'auteurs

L'avocat peut exercer une activité de mandataire d'artistes et d'auteurs.
Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire.

6.3.6 Mandataire d'intermédiaire d'assurances

Article modifié par décision à caractère normatif du CNB du 7 mai 2021, (JORF du 30 septembre 2021).
L'avocat peut exercer à titre accessoire une activité dde mandataire d'un intermédiaire d'assurances.
Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l'article 11.3 du présent règlement.
Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d'immatriculation et de formation prévues par le code des assurances.

P.6.3.1 L’avocat mandataire en transactions immobilières

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
L’avocat doit déposer à la Carpa, selon les règles applicables au fonctionnement des comptes Carpa, les fonds, effets ou valeurs reçus par lui, dans le cadre de sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.
L’avocat se conformera à l’annexe du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation.

P.6.3.0.1 L’avocat conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité

(Numérotation en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du Barreau du 16/07/2020)
L’avocat qui souhaite proposer à son client une analyse des risques, d’intelligence économique et/ou de sécurité s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de sa mission de « conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité» Cette activité est pratiquée par l'Avocat dans le prolongement de sa mission.
Toute mission de « conseil et correspondant risques, intelligence économique et sécurité » doit faire l'objet d'une convention préalable où seront déterminées les prestations spécifiques que le client requiert de l'avocat.
L'avocat ne peut divulguer à son client que des informations légalement collectées et doit exercer sa mission dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à l’absence de conflit d'intérêts et doit s'assurer qu'elles sont également respectées par toute personne avec qui il viendrait à travailler.

P.6.3.0.3 L’avocat mandataire sportif (supprimé et réservé)

(Article créé en séance du Conseil du 2 juin 2020, Site du Barreau le 11/06/2020 : Article supprimé par une décision de la Cour de cassation du 29/03/2023 n° 21-25.335 ayant annulé les alinéas 1 et 2 de l'article.)

6.4 Déclarations à l'Ordre

L'avocat qui entend exercer l'activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d'immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d'artistes et d'auteurs, d'intermédiaire en assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété, et de Délégué à la Protection des Données doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier.

6.5 L'activité de fiduciaire

6.5.1 Principes

L'avocat fiduciaire demeure, dans l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l'avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 21 et suivants du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats.

6.5.2 Déclarations à l'Ordre

L'avocat qui entend exercer l'activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance spéciale.
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
L'avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.

6.5.3 Correspondances

Dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, qu'il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l'avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l'attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l'égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l'avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l'article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

6.5.4 Protection du secret professionnel

L'avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d'effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l'objet d'un rangement et d'un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l'exercice de l'activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.

6.5.5 Obligations particulières de l'avocat fiduciaire

IDENTIFICATION DES PARTIES
L'avocat vérifie l'identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l'opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du présent règlement.
Les conflits d'intérêts s'apprécient par rapport au constituant et au (x) bénéficiaire (s). L'avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l'article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d'exercice que celle à laquelle appartient l'avocat fiduciaire.

REMUNERATION
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l'avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.

COMPTABILITE
Les activités de l'avocat fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L'activité fiduciaire peut faire l'objet d'un contrôle de comptabilité conformément à l'article 17.9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Chaque fiducie fait l'objet d'un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l'avocat.

OBLIGATION DE COMPETENCE
L'avocat s'oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ses missions fiduciaires.

Annotations de l'ARTICLE 6

I. DROIT À UN AVOCAT

A. LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT

1. PRINCIPES

1. Défense commune en l'absence de conflit d'intérêts.

 

Chacun pouvant être défendu par l'avocat de son choix, un conseil de prud'hommes ne peut refuser une défense commune de deux parties en l'absence de conflit d'intérêts caractérisé. • Montpellier, ch. soc., 30 juin 2010, n o 10/02406. Garde à vue. Une cour d'appel ne peut rejeter la demande en annulation de garde à vue formul...

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1. Défense commune en l'absence de conflit d'intérêts.

 

Chacun pouvant être défendu par l'avocat de son choix, un conseil de prud'hommes ne peut refuser une défense commune de deux parties en l'absence de conflit d'intérêts caractérisé. • Montpellier, ch. soc., 30 juin 2010, n o 10/02406.

Garde à vue. Une cour d'appel ne peut rejeter la demande en annulation de garde à vue formulée par la personne ayant dû renoncer à l'avocat qu'elle avait choisi suite au refus de le contacter opposé par un officier de police judiciaire, dès lors que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que seul le bâtonnier a qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts. • Crim. 21 oct. 2015, n o 15-81.032.

Désignation d'une pluralité d'avocats. Destinataire des convocations. Dès lors qu'en application de l'art. 115, al. 1 er, C. pr. pén., si les parties désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, le défaut de ce choix exigeant de les adresser à l'avocat premier choisi, la désignation d'un nouvel avocat en remplacement de l'avocat initialement choisi pour recevoir les actes emporte transfert à ce dernier de cette même responsabilité. • Crim. 14 nov. 2017, n o 17-85.299.

Refus opposé à l'avocat mandaté d'entrer en contact avec son client. Viole le droit de désigner en connaissance de cause un avocat de son choix le refus opposé à l'avocat mandaté par les parents du requérant d'entrer en contact avec lui, alors qu'il l'avait choisi pour le représenter. • CEDH, 20 oct. 2015, Dvorski c/ Croatie, n o 25703/11.

Indifférence de la négligence du requérant. Nonobstant le manque de diligence du requérant n'ayant pas contacté un avocat plus tôt, porte atteinte aux garanties prévues par l'art. 6, § 3, Conv. EDH le refus opposé à ce prévenu de faire droit à la demande de report d'audience qu'il avait présentée afin d'être assisté de son ancien conseil et de préparer sa défense. • CEDH, 4 nov. 2010, Katritsch c/ France, n o 22575/08. Avocat commis d’office à l’insu du requérant. Est contraire au droit à un procès équitable ainsi qu’au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (art. 6 § 1 et 3c) Conv. EDH) la désignation d’un avocat commis d’office, à l’insu du requérant, alors que celui-ci avait désigné son propre avocat (CEDH, 27 février 2020, n° 21447/11, 35839/11, Lobzhanidze et Peradze c/ Géorgie).

Assurance protection juridique. L'art. 4, § 1, ss. a), de la Dir. 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut pas se réserver le droit, lorsqu'un grand nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. • CJCE, 10 sept. 2009, Eschig, n o C-199/08: JCP 2010. 270, n o 15, obs. S. Bortoluzzi. – L’art. 201, § 1, ss. a), de la Dir. 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et consacrant le libre choix de l’avocat dans le cadre de l’assurance de protection juridique doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure judiciaire », visée par cette disposition, inclut une procédure de médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après la clôture de celle-ci •  CJUE, 14 mai 2020, Ordre van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophones c/ Ministerraad, aff. C-667/18.

Assurance protection juridique. Restrictions. L'art. 4, § 1, ss. a), de la Dir. 87/344 doit être interprété en ce sens que l'assureur de protection juridique ne peut prévoir dans ses contrats d'assurance que les coûts d'assistance juridique d'un avocat ou d'un représentant choisi librement par le preneur d'assurance ne sont susceptibles d'être pris en charge que si l'assureur estime que le traitement de l'affaire doit être délégué à un conseil externe. • CJUE, 7 nov. 2013, Jan Sneller c/ DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, n o C-442/12.

 

Délivrance d’un permis de communiquer uniquement aux avocats désignés. Conformité à la Constitution. Est conforme à la Constitution et à l’art. 16 de la DDHC et n’est pas contraire aux droits de la défense, l’art. 115 du c. proc. pén. al. 1er prévoyant les modalités selon lesquelles, dans le cadre d’une information judiciaire, les parties portent à la connaissance du juge d’instruction le nom du ou des avocats qu’elles ont choisi pour assurer leur défense, le juge d’instruction pouvant, selon une jurisprudence constante, refuser de délivrer un permis de communiquer à un avocat qui n’a pas été nominativement désigné selon ces modalités car, d’une part, cette disposition permet de garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat, d’autre part, la personne mise en examen peut, à tout moment de l’information, désigner un ou plusieurs avocats, le cas échéant appartenant à un même cabinet, et chacun des avocats ainsi désignés peut demander la délivrance d’un permis de communiquer (Cons. const., QPC, 20 mai 2022, n°2022-994).

 

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2. LIMITES

2. Mandat d'intérêt commun.

 

Le principe du libre choix de l'avocat ne saurait emporter nullité de clause de la convention par laquelle une société confie à un avocat deux missions de conseil et d'assistance juridique pour une durée de cinq années pour la première mission et de sept pour la seconde, précisant que la réalisation de l'objet du mandat est d'int...

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2. Mandat d'intérêt commun.

 

Le principe du libre choix de l'avocat ne saurait emporter nullité de clause de la convention par laquelle une société confie à un avocat deux missions de conseil et d'assistance juridique pour une durée de cinq années pour la première mission et de sept pour la seconde, précisant que la réalisation de l'objet du mandat est d'intérêt commun et, qu'en conséquence, la convention ne peut être résiliée avant son terme que d'un commun accord, sauf à la partie qui souhaite y mettre fin à payer à l'autre une indemnité égale à 75 % des émoluments dus jusqu'au terme du contrat. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-17.405.

L'enfant en bas âge faisant des déclarations contradictoires et subissant des pressions n'est pas en mesure de choisir librement son avocat en raison de son absence de discernement. • Civ. 1 re, 23 nov. 2011, n o 10-16.367.

Assurance protection juridique. L'art. 4, § 1, de la Dir. 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l'assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires, qu'une personne professionnellement habilitée à cet effet, ayant son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l'administration compétente en première instance, à condition que cette limitation ne vide pas de sa substance la liberté du choix, par l'assuré, de la personne mandatée pour le représenter, ce qui suppose qu'elle ne concerne que l'étendue de la couverture par l'assureur de la protection juridique et des frais liés à l'intervention d'un représentant, et que l'indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante. • CJUE, 26 mai 2011, Gebhard Stark c/ D.A.S. Ôsterreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, n o C-293-/10.

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3. Marchés public de prestations juridiques. Transposition de la directive 2014/24/ UE du 26 févr. 2014 relative aux marchés publics. Possibilité d'instituer des règles plus contraignantes.

 

Si les États membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de la Dir. 2014/24/UE, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu'elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transpositi...

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3. Marchés public de prestations juridiques. Transposition de la directive 2014/24/ UE du 26 févr. 2014 relative aux marchés publics. Possibilité d'instituer des règles plus contraignantes.

 

Si les États membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de la Dir. 2014/24/UE, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu'elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu'elle exclut de son champ d'application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d'application, des règles plus contraignantes que celles qu'elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l'Union européenne; en conséquence, doit être rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'Ord. du 23 juill. 2015 relative aux marchés publics qui soumet à une procédure de publicité et de mise en concurrence et à une procédure de passation spécifique plus contraignante les marchés ayant pour objet la représentation d'un client ou le conseil juridique qui lui est lié, et les marchés de services juridiques autres que les marchés relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure. • CE, 9 mars 2016, n o 393589.

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B. DROIT À L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

1. PRINCIPES

a. Garde à vue

4. Droit à l’assistance d’un avocat..

 

Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable (CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10). Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Droit à ...

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4. Droit à l’assistance d’un avocat..

 

Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable (CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10). Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Droit à l'assistance d'un avocat. Droits distincts. Conséquences. Le gardé à vue bénéficie de deux droits distincts mais complémentaires, d'une part, le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination et, d'autre part, le droit à l'assistance d'un avocat pendant tous les interrogatoires, partant, une éventuelle renonciation à l'un d'eux n'entraîne pas renonciation à l'autre. • CEDH, 24 oct. 2013, Davone et a. c/ Monaco, n os 62880/11, 62892/11 et 62899/11. – Désignation de l’avocat par la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue. Interprétation stricte. En application de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 du même code, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre ; c’est donc à bon droit qu’une chambre de l’instruction relève que le père de la personne gardée à vue est irrecevable à désigner un avocat pour l’assister dès lors qu’elle a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard (Cass. crim., 19 octobre 2021, n°21-81.569).

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b. Autres domaines

1. Droit de la concurrence

5. Moment d'exercice du droit à l'assistance d'un avocat dans les procédures fondées sur une violation du droit de la concurrence.

 

Dès lors que dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable, un premier président ne peut rejeter le recours en annulation d'opérations de visites et de saisies dans les locaux de soci...

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5. Moment d'exercice du droit à l'assistance d'un avocat dans les procédures fondées sur une violation du droit de la concurrence.

 

Dès lors que dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable, un premier président ne peut rejeter le recours en annulation d'opérations de visites et de saisies dans les locaux de sociétés, tout en constatant que les fonctionnaires intervenants avaient fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations. • Crim. 25 juin 2014, n o 13-81.471.

Interdiction d'accès aux bureaux visités. Méconnaît le droit à l'assistance d'un avocat le premier président validant des opérations de visites et de saisies dans les locaux d'une société, sans rechercher si, comme le soutenait la requérante en se fondant sur les mentions portées au procès-verbal de visite, ses conseils ne s'étaient pas vu interdire d'accéder aux bureaux visités et de prendre la parole. • Crim. 27 nov. 2013, n o 12-86.424.

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2. Droit douanier

6. Retenue douanière. Non-prévision par la loi. Inconstitutionnalité.

 

Méconnaît les art. 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclaré contraire à la Constitution l'art. 323 C. douanes en ce qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté en matière douanière de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. • Cons. ...

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6. Retenue douanière. Non-prévision par la loi. Inconstitutionnalité.

 

Méconnaît les art. 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclaré contraire à la Constitution l'art. 323 C. douanes en ce qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté en matière douanière de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. • Cons. const., 22 sept. 2010, n o 2010-32 QPC.

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6-1. Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires..

 

Le bénéfice de l’assistance juridique devant être respecté dès le stade de l'enquête préalable, l’appel téléphonique de l'avocat au représentant légal de la société qui subit une visite domiciliaire (Code des douanes, art. 64) ne suffit pas à garantir les droits de la défense d...

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6-1. Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires..

 

Le bénéfice de l’assistance juridique devant être respecté dès le stade de l'enquête préalable, l’appel téléphonique de l'avocat au représentant légal de la société qui subit une visite domiciliaire (Code des douanes, art. 64) ne suffit pas à garantir les droits de la défense dès lors que les motifs de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ne leur ont pas été communiqués (CA Paris, 21 octobre 2020, n° 19/02402).

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3. Audition libre

6-2. Audition libre. Mesure de protection juridique. Information du tuteur ou curateur. .

 

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l’art. 706-112-2 du c. proc. pén. prévoyant que, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne devant être entendue librement fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire ...

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6-2. Audition libre. Mesure de protection juridique. Information du tuteur ou curateur. .

 

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l’art. 706-112-2 du c. proc. pén. prévoyant que, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne devant être entendue librement fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit en aviser par tout moyen son tuteur ou son curateur qui peut désigner un avocat ou demander la désignation d’un avocat commis d’office afin d’assister le majeur protégé lors de son audition, dès lors qu’elles ne contreviennent pas aux droits de la défense, le législateur ayant entendu que le majeur protégé soit assisté dans l’exercice de ses droits et, en particulier, dans l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat (Cons. Const., 25 février 2022, n° n°2021-975 QPC). Viole l’art. 6§ 1 et 3 de la Conv. EDH et rend la procédure inéquitable dans son ensemble l’absence de notification par l’OPJ du droit de se faire assister, durant une audition libre, par un avocat ainsi que du droit de garder le silence et de quitter les lieux, sans qu’aucune raison impérieuse de nature à expliquer ces restrictions n’ait été avancée, contribuant à l’auto-incrimination de l’auditionné, cette dernière ayant pris une part déterminante dans l’issue de la procédure pénale (CEDH, 20 sept. 2022, n°38288/15, Merahi et Delahaye c/ France).

 

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4. Audience

6-3. Audition supplémentaire d’un témoin à charge..

 

 L’art. 8 § 1 de la directive (UE) 2016/343 du Parl. Europ. et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’art. 3 § 1 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil,...

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6-3. Audition supplémentaire d’un témoin à charge..

 

 L’art. 8 § 1 de la directive (UE) 2016/343 du Parl. Europ. et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et l’art. 3 § 1 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 oct. 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’il est procédé, par la juridiction nationale, à une audition supplémentaire d’un témoin à charge, il n’est pas nécessaire, en vue d’assurer le respect du droit de la personne poursuivie d’assister à son procès et de son droit d’accéder à un avocat, de réitérer, dans son intégralité, l’audition qui s’est tenue en l’absence de la personne poursuivie et de son avocat, indépendamment de leur volonté, si ces derniers peuvent, après s’être vu communiquer une copie du PV de la précédente audition avant l’audition supplémentaire, interroger librement ledit témoin durant cette dernière (CJUE, 15 septembre 2022, aff. C-347/21, Spetsializirana prokuratura).

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2. CONSÉQUENCES

7. Nullité du procès-verbal de mention des déclarations spontanées hors la présence de l'avocat.

 

Dès lors que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de son conseil dans les conditions de l'art. 63-4-2 C. pr. pén., sauf à y avoir renoncé de fa...

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7. Nullité du procès-verbal de mention des déclarations spontanées hors la présence de l'avocat.

 

Dès lors que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu'en présence de son conseil dans les conditions de l'art. 63-4-2 C. pr. pén., sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque, c'est à bon droit qu'une chambre d'instruction annule le procès-verbal de mention des déclarations spontanées faites par le gardé à vue en l'absence de raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce autorisant les enquêteurs à les recueillir sans procéder à une audition dans le respect des règles légales. • Crim. 25 avr. 2017, n o 16-87.518.

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8. Nullité des auditions.

 

Dès lors qu'il résulte de l'art. 6, § 3, Conv. EDH que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, ...

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8. Nullité des auditions.

 

Dès lors qu'il résulte de l'art. 6, § 3, Conv. EDH que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance effective d'un avocat, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui justifie le retard dans l'intervention de l'avocat par la nécessité d'accomplir des recherches immédiates sur les indications du gardé à vue, sans constater que les auditions réalisées ultérieurement étaient irrégulières, sans annuler ces actes et sans procéder ainsi qu'il est prescrit par les art. 174 et 206 C. pr. pén. • Crim. 17 janv. 2012, n o 11-86.471.

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9. Absence de nullité des procès-verbaux d'audition du gardé à vue réalisés hors la présence de l'avocat lorsque les déclarations n'ont pas servi pour entrer en voie de condamnation.

 

Quand bien même l'avocat, choisi par le gardé à vue et avisé dès la notification des droits, ne s'est jamais présenté, il n'y a pas lieu à annuler les procès-verbaux d'audition du gardé à vue dès lors qu'une cour d'appel ne se fonde pas sur les déclarations recueillies en garde à vue pour entrer en voi...

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9. Absence de nullité des procès-verbaux d'audition du gardé à vue réalisés hors la présence de l'avocat lorsque les déclarations n'ont pas servi pour entrer en voie de condamnation.

 

Quand bien même l'avocat, choisi par le gardé à vue et avisé dès la notification des droits, ne s'est jamais présenté, il n'y a pas lieu à annuler les procès-verbaux d'audition du gardé à vue dès lors qu'une cour d'appel ne se fonde pas sur les déclarations recueillies en garde à vue pour entrer en voie de condamnation. • Crim. 7 févr. 2012, n o 11-83.676: Gaz. Pal. 21 févr. 2012, n o 52, p. 17, note. O. Bachelet.

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9-1. Interdiction de refuser la mission d’assistance, même à la demande du client.

 

Le fait, pour l’avocat commis d’office, de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et ...

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9-1. Interdiction de refuser la mission d’assistance, même à la demande du client.

 

Le fait, pour l’avocat commis d’office, de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement • Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n°22-20147.

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3. LIMITES

10. Interrogatoires sans présence de l’avocat. Procédure respectant l’équité globale du procès..

 

Même si tout accusé a effectivement le droit d’être défendu par avocat, l’interdiction pour l’avocat d’assister aux interrogatoires de police (conformément à la loi nationale en vigueur au moment des faits) ne viole pas l’article 6 §§ 1 et 3 c°) [droit à un procès équitable et droit à l&...

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10. Interrogatoires sans présence de l’avocat. Procédure respectant l’équité globale du procès..

 

Même si tout accusé a effectivement le droit d’être défendu par avocat, l’interdiction pour l’avocat d’assister aux interrogatoires de police (conformément à la loi nationale en vigueur au moment des faits) ne viole pas l’article 6 §§ 1 et 3 c°) [droit à un procès équitable et droit à l’assistance d’un défenseur de son choix], lorsque, après examen de la procédure dans son ensemble, l’équité globale du procès n’a pas été compromise (CEDH, 23 mai 2019, Doyle c./ Ireland, n° 51979/17Doyle c./ Ireland, n° 51979/17 ; comp., CEDH, 9 novembre 2018, Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10Beuze c./ Belgique, Req. 71409/10). Restrictions légales au droit d’accès à un avocat. Nécessité d’une appréciation des circonstances particulières de l’affaire. Viole l’art. 6 § 1 et 3c) Conv. EDH, la restriction systématique, imposée par la loi, au droit d’accès à un avocat pendant la phase préalable au procès, seules des raisons impérieuses temporaires et fondées sur une évaluation individuelle des circonstances particulières de l’affaire pouvant justifier une telle restriction (CEDH, 28 janv. 2020, n° 27582/07, Mehmet Zeki Çelebi c/ Turquie). – Viole l’art. 6 § 1 et 3 c) de la Conv. EDH, d’une part, l’admission par le juge pénal de la recevabilité des déclarations d’une personne « accusée » au sens de cette disposition qui, bien que ne comportant pas d’aveu a occupé une place importante dans la motivation des jurés, alors même que cette personne n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant plusieurs interrogatoires, d’autre part, le fait d’avoir été incriminée par un co-accusé qui n’était pas non plus assisté par son avocat (CEDH, 3 mars 2022, n°41115/14, Tonkov c/ Belgique). – Viole l’art. 6 de la Conv. EDH et nuit à l’équité générale du procès pénal le fait de verser au dossier, sans qu’aucune mesure de redressement ne soit prise, les déclarations d’un individu qui l’ont auto-incriminé, alors qu’il était détenu au secret et n’avait pas pu, d’une part, choisir l’avocat de son choix et, d’autre part, s’entretenir de façon confidentielle avec ce dernier qui lui a été désigné préalablement à son interrogatoire, le tout sans qu’aucune justification individuelle ne soit avancée (CEDH, 18 janv. 2022, n°15508/15, Atristain Gorosabel c/ Espagne). –Actes au cours desquels la personne suspectée d'avoir commis une infraction n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits reprochés. L'art. 6, § 3, Conv. EDH n'exige pas que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit assistée d'un avocat lorsqu'elle participe à des actes de procédure au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés. • Crim. 3 avr. 2013, n o 12-88.428.

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11. Grève des barreaux.

 

Dès lors que la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable, c'est sans méconnaître l'art. 6 Conv. EDH qu'une cour d'appel décide que l'affaire doit être retenue sans la présence d'un avocat. • Crim. 8 juill. 2015, n o 14-86.400 ...

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11. Grève des barreaux.

 

Dès lors que la décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable, c'est sans méconnaître l'art. 6 Conv. EDH qu'une cour d'appel décide que l'affaire doit être retenue sans la présence d'un avocat. • Crim. 8 juill. 2015, n o 14-86.400 ; Cass. 1re civ., 13 oct. 2021, n°20-12.449).).– C’est à bon droit que, dans le cadre d’une procédure à bref délai, un premier président qui n'avait pas à s'interroger sur la possibilité d'un renvoi qui ne lui était pas demandé, déduit d'un mouvement de grève du barreau de Paris conduisant à ce qu’aucun avocat de permanence ne soit présent à l'audience malgré la demande tendant à en bénéficier, qu'il existait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil (Cass. 1re civ., 13 octobre 2021, n°20-12449).

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12. Victime entendue comme témoin.

 

En application de l'art. 437 C. pr. pén., la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d'un avocat lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives. • Crim. 18 juin 2014, n o 13-86.526.

13. Abus du droit à l'assistance d'un avocat.

 

Comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle ne saurait être reconnu lorsqu'il dégénère en abus. Il en est ainsi notamment lorsqu'un justiciable réitère ses refus et exprime son hostilité, tant envers les experts qu'envers les avocats et la juridiction. &b...

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13. Abus du droit à l'assistance d'un avocat.

 

Comme l'exercice de tout droit, celui à l'assistance d'un avocat au profit de la personne admise à l'aide juridictionnelle ne saurait être reconnu lorsqu'il dégénère en abus. Il en est ainsi notamment lorsqu'un justiciable réitère ses refus et exprime son hostilité, tant envers les experts qu'envers les avocats et la juridiction. • 16-02618.htm" target="_blank">16-02618.htm" target="_blank">Rennes, 14 févr. 2017, n o 16-02618.htm" target="_blank">16-02618.

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13-1. Absence de convocation, par le juge d’instruction, de l’avocat nouvellement désigné. .

 

Aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de réitérer la convocation d’un avocat en cas de désignation d'un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée (Cass. crim., 8 janv. 2020, n°18-86.517).

C. EFFECTIVITÉ DU DROIT À UN AVOCAT

14. Nécessité de s'assurer de la renonciation non équivoque de l'assistance d'un avocat.

 

Dès lors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui statue en cause d'appel sans s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bén...

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14. Nécessité de s'assurer de la renonciation non équivoque de l'assistance d'un avocat.

 

Dès lors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui statue en cause d'appel sans s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience. • Crim. 22 mars 2017, n o 16-83.928 CEDH, 12 mai 2017, Simeonovi c/ Bulgarie, n o 21980/04.

Obligation d'informer la personne poursuivie du droit de se faire assister par un avocat. La faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou commis d'office, prévue à l'art. 417 C. pr. pén., pouvant être exercée durant l'audience, elle implique, pour être effective, y compris en cause d'appel, que le prévenu ait été préalablement informé de cette faculté. • Crim. 24 nov. 2010, n os 10-82.772, et 10-80.551.

Présence nécessaire de l'avocat lors du relevé d'office de l'état de récidive légale. Lorsque l'état de récidive légale n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, il ne peut être relevé d'office par la juridiction que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. • Crim. 11 oct. 2011, n o 11-81.298.

Présence nécessaire de l'avocat lors de l'audition d'un expert. Le principe de «l'égalité des armes» imposant que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits, l'audition d'un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République doit se faire en présence de l'avocat des parties. • Crim. 11 mai 2010, n o 10-80.953.

Personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Mesure d'hospitalisation sans consentement. Conséquence. Application du régime d'information spécifique en matière de droit au conseil d'un avocat [CSP, art. L. 3211-3], même si l'intéressé est par ailleurs en garde à vue. L'admission et la rétention dans l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'art. L. 3211-3 CSP, dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chap. II et III du titre I du livre II de la troisième partie du CSP; la circonstance qu'une personne placée en garde à vue et conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police puisse continuer à bénéficier des droits prévus par l'art. 63-4 C. pr. pén. est sans incidence sur le droit dont elle bénéficie au titre de l'art. L. 3211-3 CSP de prendre le conseil d'un avocat de son choix et d'être informée, dès son admission, de cette faculté; en conséquence, doit être annulée la décision du 30 avr. 2003 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de rendre effectif le droit d'accès à un avocat en l'inscrivant dans la charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. • CE, 1 re et 6 e ss.-sect. réun., 20 nov. 2009, n o 313598.

Détenu incarcéré. Recours contre une décision disciplinaire. Est régulière la procédure d'audience disciplinaire d'un détenu ayant demandé l'assistance d'un avocat qui ne s'est pas présenté, dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même le détenu d'être assisté d'un avocat, dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile. • CE, 23 févr. 2011, n o 313965: JCP 2011. 702, n o 24, note S. Biagini-Girard.

Représentation à l'audience par vidéoconférence sans l'assistance d'un avocat. Est contraire à l'art. 6, § 1 et 3, Conv. EDH la représentation à l'audience par vidéoconférence du requérant sans l'assistance d'un avocat. • CEDH, 2 nov. 2010, Sakhnovski c/ Russie, n o 21272/03.

Détenu interrogé à titre de témoin assisté par des officiers de police agissant sur commission rogatoire. Dès lors qu'il incombe aux juridictions pénales françaises de s'assurer que les actes réalisés en Belgique n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l'équité de la procédure dont elles ont la charge, est contraire à l'art. 6 Conv. EDH l'audition d'un détenu, à titre de témoin assisté, hors la présence d'un avocat, par des officiers de police belges agissant sur commission rogatoire. • CEDH, 27 oct. 2011, Stojkovic c/ France et Belgique, n o 25303/08: D. actu. 9 nov. 2011, obs. O. Bachelet.

Déferrement devant le procureur. Le déferrement d'une personne poursuivie devant le procureur de la République, en application de l'art. 393 C. pr. pén., ayant pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de lui notifier la décision prise sur la mise en œuvre de l'action publique et de l'informer sur la suite de la procédure, le respect des droit de la défense n'impose pas qu'elle soit assistée d'un avocat, du moment que le procureur de la République ne procède pas à son interrogatoire et que ses déclarations sur les faits faisant l'objet de la poursuite ne sont pas consignées dans un procès-verbal. • Cons. const., 6 mai 2011, n o 2011-125 QPC.

 

Démarches tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le refus opposé à une avocate d’accéder aux locaux d’une sous-préfecture alors même qu'elle était venue assister ses clients dans leurs démarches tendant à la délivrance de titres de séjour, au motif que la situation sanitaire (Covid 19) exigeait une régulation du flux des usagers, porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de la profession d'avocat et au droit pour un administré d'être accompagné par un avocat dans ses démarches • TA Cergy-Pontoise, 10 décembre 2020, n° 2012496.

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D. MONOPOLES

1. MONOPOLE D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION

a. Principes

15. Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de cassation. Légalité du monopole.

 

Dès lors qu'en application de l'Ord. du 10 sept. 1817 et de l'art. 4 de la L. du 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, seuls les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation, les parties qui souhaitent présenter leurs observatio...

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15. Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de cassation. Légalité du monopole.

 

Dès lors qu'en application de l'Ord. du 10 sept. 1817 et de l'art. 4 de la L. du 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, seuls les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l'art. 660 C. pr. pén., devant la Cour de cassation saisie d'une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. • Crim. 26 oct. 2011, n o 11-87.302.

Ministère d'avocat obligatoire. Caractère continu (oui). Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. • CE, 23 mars 2018, n o 406802.   

Monopole d’assistance des victimes d’accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. N’est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester les dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce que leur interprétation jurisprudentielle, qui permet uniquement aux professionnels du droit ou professionnels assimilés d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance comportant des prestations de conseil en matière juridique à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre dès lors qu’une telle limitation à cette liberté est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n°19-13.413).

Représentation devant la chambre sociale d’une Cour d’appel. Salarié défenseur syndical. Interdiction d’assurer sa propre représentation. Dès lors qu’en application des articles L. 1453-4 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et. 1461-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les parties à l’appel porté devant une chambre sociale doivent se faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice (Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-21.349).

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b. Limites

15-1. Représentation ou assistance devant le juge de l’exécution de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, la Cour de cassation est d’avis qu’en application de l’article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire repr...

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15-1. Représentation ou assistance devant le juge de l’exécution de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, la Cour de cassation est d’avis qu’en application de l’article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion, a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 euros (Avis n°15001, 2ème civ. 18 février 2021, Demande d’avis n°20-70.006). Représentation ou assistance devant le tribunal juridiciaire de l’État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. L'article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 doit être interprété en ce sens que la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en oeuvre, n'est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu'elle s'applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire ● Cass. 1re civ., 7 Juin 2023, n° 21-16.833.

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2. MONOPOLE DE LA CONSULTATION EN MATIÈRE JURIDIQUE ET DE LA RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVÉ

16. Nécessité d'une compétence juridique appropriée à défaut d'une licence en droit. Agrément pour la pratique du droit à titre accessoire. Arr. du garde des Sceaux. Consultants ou ingénieurs conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement. Légalité.

 

Dès lors que la pratique du droit des consultants ou ingénieurs conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA) n'est licite qu'au titre des questions relevant directement de leur activité principale, et que la combinaison de leur expérience professionnelle et d'une formation en droit est de nature à leur donner une...

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16. Nécessité d'une compétence juridique appropriée à défaut d'une licence en droit. Agrément pour la pratique du droit à titre accessoire. Arr. du garde des Sceaux. Consultants ou ingénieurs conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement. Légalité.

 

Dès lors que la pratique du droit des consultants ou ingénieurs conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA) n'est licite qu'au titre des questions relevant directement de leur activité principale, et que la combinaison de leur expérience professionnelle et d'une formation en droit est de nature à leur donner une qualification suffisante, le ministre de la Justice n'a pas fait une inexacte application de l'art. 54 de la L. du 31 déc. 1971 en permettant aux intéressés la pratique du droit à titre accessoire, lorsqu'ils justifient de dix années de pratique professionnelle et du suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, d'un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement, ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans et d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'art. L. 335-6 C. éduc. • CE, 21 mai 2008, CNB et a., n o 298623: Gaz. Pal. 11-12 juin 2008, p. 11, concl. Aguila Y.; JCP 2008. I. 184, n o 20, obs. Lévy D. Comp.: • CE, 3 juin 2002, n os 230821, 230822 et 230824. En précisant que l'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire (art. 54-1 o de la L. du 31 déc. 1971), conféré à une chambre régionale de commerce et d'industrie, l'était au bénéfice des seuls membres de son service de conseil juridique, le garde des Sceaux a restreint le champ de l'agrément, certaines personnes étant susceptibles de pratiquer le droit sous l'autorité de l'organisme sans le faire au sein d'un service de conseil juridique. L'Arr. conférant l'agrément dont la portée est restrictive et qui impose implicitement une obligation en matière d'organisation interne dans la mesure où il implique nécessairement que l'organisme titulaire de l'agrément se dote d'un service de conseil juridique est dès lors dépourvu de base légale et doit être annulé. • Paris, 3 e ch. 28 nov. 2017, n o 17PA00104.

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3. PÉRIMÈTRE DU DROIT

17. Contreseing d'acte. Experts-comptables. Impossibilité. Justification.

 

L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par M e Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avr. 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte ...

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17. Contreseing d'acte. Experts-comptables. Impossibilité. Justification.

 

L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par M e Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avr. 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte fera pleine foi de la signature et de l'écriture des parties. Par la L. n o 90-1259 du 31 déc. 1990, le législateur a estimé qu'il convenait que l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé soit exercée sous le statut d'avocat, compte tenu des exigences de ce dernier tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité. L'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en outre, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières. A l'inverse, il résulte de l'art. 22 de l'Ord. n o 45-2138 du 19 sept. 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'art. 59 de la L. n o 71 1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les experts-comptables peuvent seulement, et sous certaines conditions, donner des consultations et effectuer des études et des travaux d'ordre juridique, lesquels doivent conserver un caractère accessoire. Les seuls actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont ceux qui constituent l'accessoire direct de la prestation comptable fournie. Les nouvelles dispositions relatives au contreseing ont vocation à s'appliquer aux actes les plus complexes, pour lesquels l'intervention du spécialiste du droit qu'est l'avocat s'avère nécessaire. Elles n'imposeront aucunement aux entreprises de faire appel à un avocat et ne feront en rien obstacle à la possibilité pour les experts-comptables d'effectuer des travaux d'ordre juridique au profit des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où ces travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de l'expertise de chacune des professions du chiffre et du droit en fonction de leurs besoins. S'agissant de l'interprofessionnalité capitalistique, la possibilité de constitution de sociétés de participations financières communes qui sera ouverte à plusieurs professions du droit représente une étape importante pour habituer ces professions à travailler ensemble, au profit des particuliers et des entreprises. L'idée d'ouvrir une même possibilité entre professionnels du droit et professionnels du chiffre mérite une concertation approfondie entre les différentes professions concernées. Elle suppose également de prendre en considération ses différentes implications, notamment en ce qui concerne l'exercice en qualité de commissaire aux comptes. C'est pourquoi un groupe de travail spécifiquement consacré à cette question, qui réunit les experts-comptables avec les professions du droit, a été mis en place le 17 mars 2010. D'ores et déjà, les débats ont permis de faire émerger un consensus général en faveur de l'engagement d'une réflexion sur l'ouverture de l'interprofessionnalité capitalistique à la profession d'expert-comptable par le biais des travaux d'ordre juridique au profit des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où ces travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. * Rép. min. n o 74071: JOAN Q, 25 mai 2010, p. 5844.

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II. MANDAT

A. PRINCIPES ESSENTIELS DANS L'EXERCICE DU MANDAT

17-1. Production du mandat devant les instances ordinales. Principe..

 

Le respect du secret professionnel (article 2 du RIN) suppose que seul le client puisse exiger d’un avocat la production devant les services déontologiques du mandat (article 6 du RIN) dont celui-ci se prévaut afin de pouvoir éventuellement le contester sur le terrain déontologique (CDG, Paris, avis no 112/34.9009, 14 avril 2022 ; même sens, avis no 112/34.9...

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17-1. Production du mandat devant les instances ordinales. Principe..

 

Le respect du secret professionnel (article 2 du RIN) suppose que seul le client puisse exiger d’un avocat la production devant les services déontologiques du mandat (article 6 du RIN) dont celui-ci se prévaut afin de pouvoir éventuellement le contester sur le terrain déontologique (CDG, Paris, avis no 112/34.9009, 14 avril 2022 ; même sens, avis no 112/34.9029, 9 mai 2022).

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1. INDÉPENDANCE

18. Méconnaissance. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptabl...

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18. Méconnaissance. Exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes.

 

Manque au principe d'indépendance l'avocat reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d'usage illégal du titre de commissaire aux comptes et condamné à ce titre à une amende de 2 000 €, mais il se déduit de ce que l'intéressé a estimé ne pouvoir, en fin de mission d'expertise comptable, abandonner son client ni faire assumer par un tiers les termes de son rapport, alors que la décision de sa radiation lui avait été notifiée, ces faits concernant un épisode unique en clôture de mission, qu'il a toujours gardé à l'esprit l'intérêt de son client et n'a dès lors manqué ni à l'honneur ni à la dignité. (AD n o 18.5262, 25 mai 2010).

Mission de séquestre pour le compte d'une société dont l'avocat est associé. Manque au devoir d'indépendance l'avocat qui accepte d'être séquestre dans une opération d'augmentation de capital intéressant une société dont il est associé et des tiers désireux de le devenir (AD n o 17.0414, 27 oct. 2009).

Absence de méconnaissance. Sollicitation d'un ami pour l'établissement d'une expertise. Rien n'interdisant à un avocat de demander à un expert dont il est par ailleurs ami d'établir un rapport d'expertise amiable, la seule production en justice d'un tel rapport ne saurait caractériser une méconnaissance du principe d'indépendance (AD n o 15.8241, 27 janv. 2009).

Méconnaissance des principes essentiels. Complicité de corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Méconnaît gravement les principes essentiels régissant la profession l'avocat, ancien agent de l'administration des impôts, qui remet à un agent de contestation principale de la direction générale des impôts la somme de 3 850 €, émanant du client, en rémunération de l'accès au dossier fiscal de celui-ci aux fins de le purger ou de prévenir l'arrivée de recoupements de nature à entraîner la taxation de la plus-value réalisée sur une cession, ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive [radiation définitive] (AD n o 16.2289, 17 févr. 2009).

Magistrat avocat associé dans un cabinet. Indépendance et impartialité. N'est pas objectivement impartial au sens de l'art. 6 Conv. EDH le magistrat avocat associé d'un cabinet qui conseille le gouvernement andorran dans d'autres procédures au moment du litige entre la requérante et ledit gouvernement. • CEDH, 29 mai 2012, UTE Saur Vallnet c/ Andorre, n o 16047/10.

Défense de sa fille. La commission de déontologie en charge des incompatibilités et conflits d'intérêts est d'avis qu'une avocate salariée de sa fille ne peut utilement intervenir pour celle-ci dans le cadre de procédures en expulsion sans manquer aux règles de délicatesse et d'indépendance telles qu'elles sont définies par l'art. 4.1 RIN. Il est de jurisprudence constante qu'un avocat ne peut intervenir pour un membre de sa famille, l'existence de liens personnels entre un client et son conseil ne pouvant que perturber l'indépendance dont il doit faire preuve dans l'exercice de sa mission. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.8290, 1 er mars 2010.

Conseil d'une association dont l'avocat est le secrétaire. S'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'avocat et celle de secrétaire d'une association, le principe d'indépendance interdit à l'avocat qui cumule ces titres d'être le conseil de l'association dont il est le secrétaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.7569, 22 sept. 2010.

Avocat détenant des intérêts personnels dans une société. S'il n'existe aucune incompatibilité formelle pour un avocat de plaider pour une société dans laquelle il détient des intérêts, la proximité existante est de nature à compromettre l'indépendance de l'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.4690, 28 mars 2012.

Avocat sous curatelle . Afin de pouvoir respecter toutes ses obligations déontologiques, notamment celle d'indépendance, l'avocat placé sous curatelle doit demander son omission du Tableau pendant la période de la mesure de protection judiciaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/30.1264, 19 déc. 2017.

Obligation d’agir de concert avec un avocat exerçant dans la juridiction saisie. L’art. 5 de la Dir. 77/249, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il ne s’oppose pas, en tant que tel, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, à ce qu’un avocat, prestataire de services de représentation de son client, se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, aux fins du bon déroulement de la procédure dont le justiciable est dispensé s’il décide d’assurer lui-même sa défense ; d’autre part, cette obligation n’est pas disproportionnée au regard de ce même objectif, dans un système dans lequel les avocats ont la possibilité de définir leurs rôles respectifs, l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ayant en règle générale seulement vocation à assister l’avocat prestataire aux fins de lui permettre d’assurer la bonne représentation du client et l’exécution correcte de ses obligations à l’égard de cette juridiction. Une obligation générale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, ne permettant pas de tenir compte de l’expérience de l’avocat prestataire, irait toutefois au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJUE, 10 mars 2021, aff. C-739/19, VK c/ An Bord Pleanala).

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19. Compatibilité des procédures du C. marchés publ. et du principe d'indépendance de l'avocat.

 

L'indépendance de l'avocat n'est pas remise en cause par le C. marchés publ. dès l'instant, d'une part, que cet instrument ne comporte aucune disposition organisant la résiliation ou la modification unilatérale des marchés, et d'autre part, que son art. 30 impose aux pouvoirs adjudicateurs de veiller au respect des principes déontologiques et des r&...

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19. Compatibilité des procédures du C. marchés publ. et du principe d'indépendance de l'avocat.

 

L'indépendance de l'avocat n'est pas remise en cause par le C. marchés publ. dès l'instant, d'une part, que cet instrument ne comporte aucune disposition organisant la résiliation ou la modification unilatérale des marchés, et d'autre part, que son art. 30 impose aux pouvoirs adjudicateurs de veiller au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables à la profession d'avocat. • CE, 9 juill. 2007, Syndic. EGF-BTP et a., n o 297711: Gaz. Pal. 12-13 oct. 2007, p. 17; JCP 2007. I. 206, n o 7, obs. Lévy. Rappr. • CE, 3 sept. 2008, CNB et a., n o 290398: AJDA 26 janv. 2009, note Coronat; JCP 2008. 573, obs. Rouault; JCP 2009. I. 120, n o 9, obs. Lévy. La circonstance que les difficultés d'exécution des marchés publics de prestations de services juridiques doivent être portées devant le juge administratif ne saurait porter atteinte à l'indépendance des avocats puisque les dispositions contestées sont sans incidence sur l'application des art. 174 à 176 du Décr. du 27 nov. 1991 pris en application de la L. du 31 déc. 1971, qui confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires d'avocat. • CE, 3 sept. 2008, CNB et a., n o 290398: préc.

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20. Impossibilité pour l'avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge administratif.

 

Il résulte des art. R. 431-2 et R. 811-7 CJA et 1984 C. civ., ainsi que du principe d'indépendance de l'avocat, qu'un avocat ne peut assurer sa représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. • CE, 22 mai 2009, n o 301186. Exception. Aide juridictionnelle. Si par principe un avocat ne peut se représenter lui-même, ...

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20. Impossibilité pour l'avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge administratif.

 

Il résulte des art. R. 431-2 et R. 811-7 CJA et 1984 C. civ., ainsi que du principe d'indépendance de l'avocat, qu'un avocat ne peut assurer sa représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. • CE, 22 mai 2009, n o 301186. Exception. Aide juridictionnelle. Si par principe un avocat ne peut se représenter lui-même, les dispositions des art. R. 811-7 et R. 431-2 CJA ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'art. 37 de la L. du 10 juill. 1991, ou lorsque l'avocat entend contester la décision prise, en application de l'art. 104 du Décr. du 19 déc. 1991, par le président de la juridiction sur le montant de la contribution de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. • CE, avis, 18 janv. 2017, n o 399893. Pourvoi contre le rejet des conclusions fondées sur art. 37 de la L. du 10 juill. 1991. Représentation de l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Bien qu’il résulte, en principe, de l’art. 37 de la L. du 10 juill. 1991 relative à l’aide juridique que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a seul qualité pour exercer une voie de recours contre la décision d’un juge administratif rejetant totalement ou partiellement ses conclusions présentées sur le fondement de ce même article, lorsque le litige relève d’un pourvoi en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions présentées au titre de l’art. 37 est soumis au ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’art. R. 821-3 du CJA. Il en découle que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, s’il n’a qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ne peut pas assurer, à cette occasion, sa propre représentation devant le Conseil d’État en dehors des cas de dispense de ce ministère prévus à cet article • CE, 28 janv. 2021, n°433994). Action en paiement d'honoraires. Est contraire à l'art. 6, § 1, Conv. EDH l'interdiction, pour un avocat serbe, de se représenter lui-même dans une action en paiement d'honoraires engagée pour son propre compte. • CEDH, 11 févr. 2014, Masiveric c/ Serbie, n o 30671/08. Toutefois, si la CEDH, dans cette décision, a reconnu qu’un avocat peut se représenter lui-même, cette hypothèse semble être cantonnée au cas d’un avocat ayant assigné un client en paiement de ses honoraires (v. ainsi CEDH, Affaire Correia de Matos c/ Portugal n°56402/12). La requête non contradictoire aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission (art. 145, CPC) d’étudier le système informatique d’un confrère, afin de vérifier l’existence d’une demande de renvoi, diligentée dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’avocat est partie (qui plus est dans un litige relevant de votre vie personnelle), en se présentant en qualité d’avocat pour se représenter porte atteinte au principe d’indépendance, CDG, Paris, avis n° 112/393815, 11 mars 2024.

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21. Assistance d'un client devant la Cour pénale internationale. Refus d'assurer la défense lors d'une audience sur instructions fermes et précises du client. Refus de soumettre aux injonctions de la Cour.

 

L'avocat, inscrit au barreau de Paris, d'une personne traduite devant la Cour pénale internationale conserve son indépendance par rapport à cette juridiction et relève, d'un point de vue contractuel et conformément au système du droit continental romano-germanique, du mandat confié par son client, il n'est donc pas un auxiliaire de la juridiction ma...

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21. Assistance d'un client devant la Cour pénale internationale. Refus d'assurer la défense lors d'une audience sur instructions fermes et précises du client. Refus de soumettre aux injonctions de la Cour.

 

L'avocat, inscrit au barreau de Paris, d'une personne traduite devant la Cour pénale internationale conserve son indépendance par rapport à cette juridiction et relève, d'un point de vue contractuel et conformément au système du droit continental romano-germanique, du mandat confié par son client, il n'est donc pas un auxiliaire de la juridiction mais un auxiliaire de justice représentant exclusivement les intérêts de son client. Ainsi, l'avocat qui, respectant les instructions fermes et précises de son client et alors qu'il a sollicité préalablement sans succès le renvoi d'un second procès pour se consacrer à la rédaction d'un mémoire d'appel d'un premier procès, dont l'enjeu est considérable, n'entrave pas volontairement le cours de la justice en n'assistant pas son client lors de l'audience litigieuse et en ne se soumettant pas aux injonctions de la juridiction de comparaître et d'assurer la défense de client. En conséquence, il ne commet pas de manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment, en ce qui concerne les principes de diligence, de conscience, de loyauté, de désintéressement et de dévouement (AD n o 26.3630, 17 nov. 2015).

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21-1. Représentation d’une Université par l’un de ses professeurs devant les juridictions de l’Union. Absence de méconnaissance..

 

 L’art.19 du statut de la CJUE, concernant la représentation devant les juridictions de l’Union des parties non privilégiées, ne s’oppose pas à ce qu’un professeur représente son université, ce dernier étant lié à celle-ci par un lien statutaire de droit public lui conférant une indépendan...

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21-1. Représentation d’une Université par l’un de ses professeurs devant les juridictions de l’Union. Absence de méconnaissance..

 

 L’art.19 du statut de la CJUE, concernant la représentation devant les juridictions de l’Union des parties non privilégiées, ne s’oppose pas à ce qu’un professeur représente son université, ce dernier étant lié à celle-ci par un lien statutaire de droit public lui conférant une indépendance en sa qualité d’enseignant et de chercheur et n’exerçant pas de mission de représentation au sein de l’Université, celle-ci étant dès lors assurée en dehors de tout lien de subordination (CJUE, 14 juill. 2022, aff. C-110/21, Universität Bremen c/ Agence exécutive européenne pour la recherche).

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2. HONNEUR

22. Escroquerie.

 

Manque à l'honneur l'avocat membre des réseaux bénévoles d'une association d'assistance aux demandeurs d'asile qui a obtenu d'un demandeur d'asile le paiement de la somme de 500 € pour rédiger une requête en référé-liberté, faits pour lesquels il a été définitivement déclaré coupable d'escr...

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22. Escroquerie.

 

Manque à l'honneur l'avocat membre des réseaux bénévoles d'une association d'assistance aux demandeurs d'asile qui a obtenu d'un demandeur d'asile le paiement de la somme de 500 € pour rédiger une requête en référé-liberté, faits pour lesquels il a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis (AD n o 15.5947, 27 oct. 2009).

Complicité d'escroquerie. Manque à l'honneur et à la dignité l'avocat définitivement condamné pour complicité d'escroquerie, d'une part, pour avoir mis en contact une première victime de l'escroquerie et la banque qui lui a prêté les fonds destinés à être remis à l'auteur de cette infraction, donnant ainsi à l'opération une crédibilité qu'elle n'aurait pas eue à défaut, d'autre part, en séquestrant des fonds versés par une seconde victime avant de lui être restitués afin qu'elle les remette directement, en espèces, à l'auteur principal, le séquestre ayant été jugé, par la juridiction pénale, comme une mise en scène préalable à la remise directe, laquelle a d'ailleurs été suggérée par l'avocat qui, ce faisant, a gravement manqué à ses devoirs de vigilance et de précaution à l'égard de ses clients (AD n o 06.1943, 28 avr. 2009; même sens, AD n o 18.9290, 3 déc. 2009).

Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocats en dehors des heures d'exercice de la profession. Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité, l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 h à 8 h, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» de la profession d'avocat (AD n o 27.7466, 22 nov. 2016).

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3. PROBITÉ

23. Établissement d'un faux.

 

Manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat chargé par le cédant et le cessionnaire de la rédaction d'un acte de vente d'un fonds de commerce qui réalise à cette occasion plusieurs faux consistant en la modification d'une clause, en l'insertion d'un paragraphe, en l'imitation des paraphes de signature et en la mention d'une fausse date ...

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23. Établissement d'un faux.

 

Manque gravement aux principes d'honneur et de probité l'avocat chargé par le cédant et le cessionnaire de la rédaction d'un acte de vente d'un fonds de commerce qui réalise à cette occasion plusieurs faux consistant en la modification d'une clause, en l'insertion d'un paragraphe, en l'imitation des paraphes de signature et en la mention d'une fausse date (AD n o 16.9303, 26 févr. 2008).

Fausse attestation. Manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui remet aux services de police une attestation tendant à démontrer que sa cliente ne pouvait se rendre tel jour dans telle ville, alors qu'elle se trouvait dans cette ville au moment même où il a remis l'attestation, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il y avait rendez-vous avec elle ce même jour (AD n o 06.7553, 28 avr. 2009).

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4. DÉLICATESSE

24. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisées dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nou...

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24. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisées dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nouées, aucune obligation ne s'imposant à lui de solliciter l'accord de cet ancien client. • Caen, 25 juin 2010, n o 10/00755: Gaz. Pal. 16 nov. 2010, n o 320, p. 15, note Lizop et Villacèque.

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5. COMPÉTENCE

25. Non-prise en compte d'une évolution jurisprudentielle en cours.

 

Engage sa responsabilité l'avocat chargé, en 1996, de rédiger une lettre de licenciement dans laquelle il s'en tient à l'invocation de la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise sans faire état de la suppression du poste jusque-là occupé par le salarié, alors qu'à partir des années 1990, la jurisprudence de l...

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25. Non-prise en compte d'une évolution jurisprudentielle en cours.

 

Engage sa responsabilité l'avocat chargé, en 1996, de rédiger une lettre de licenciement dans laquelle il s'en tient à l'invocation de la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise sans faire état de la suppression du poste jusque-là occupé par le salarié, alors qu'à partir des années 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse (sanction effectivement prononcée en l'occurrence). • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-20.196 7 mars 2006, n o 04-10.101 5 mars 2009, n o 07-21.116: JCP 2009. 295, n o 15, obs. Pillet.

Non-invocation, par analogie, d'une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition à la cause avait des chances sérieuses de la faire prospérer. Tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, et investi d'un devoir de compétence, l'avocat se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. En l'occurrence, défaut d'invocation du principe d'immunité civile du préposé dégagé un an auparavant par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, et jugé transposable au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d'infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers, qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions: perte de la chance de bénéficier de l'immunité civile. • Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-15.899: Gaz. Pal. 2-3 sept. 2009, p. 9, note Avril; JCP 2009. 295, n o 14, obs. Pillet; JCP 2009, n o 28, p. 15; Gaz. Pal. 3 sept. 2009, p. 9, note Avril; LPA, 10 août 2009, note Hocquet-Berg; ibid. 28 août 2009, note Barbiéri; RCA 2009, n o 219 ; D. 2010. 183, note K. de la Asuncion Planes 12 oct. 2016, n o 15-27.234.

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6. PRUDENCE

26. Défaut de prudence face à une question juridique controversée.

 

En cas de question juridique controversée, l'avocat est tenu à une obligation de prudence dans la délivrance du conseil et il engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a fourni le conseil le plus périlleux pour son client, compte tenu de l'état du droit au moment de la délivrance de ce conseil. • Nouméa, ch. civ., 23 mars 2006, ...

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26. Défaut de prudence face à une question juridique controversée.

 

En cas de question juridique controversée, l'avocat est tenu à une obligation de prudence dans la délivrance du conseil et il engage sa responsabilité professionnelle lorsqu'il a fourni le conseil le plus périlleux pour son client, compte tenu de l'état du droit au moment de la délivrance de ce conseil. • Nouméa, ch. civ., 23 mars 2006, n o 05/00053.

Défaut de prudence dans la réalisation d'opérations. Manque au devoir de prudence l'avocat qui, en raison de difficultés financières, s'est délibérément laissé conduire par deux clients, parmi lesquels un de ses amis, dans la réalisation d'opérations extraprofessionnelles qui lui ont gravement préjudicié financièrement et judiciairement, notamment en fournissant des documents authentiques permettant aux mêmes clients de monter des dossiers de prêt au nom de l'avocat et de son conjoint, l'avocat ayant alors encaissé un chèque de 14 500 €, ces faits ayant ultérieurement conduit à sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis au titre d'une complicité d'escroquerie, l'instance disciplinaire n'ayant toutefois pas retenu un manquement au devoir probité ni un manquement à l'honneur. (AD n o 17.6432, 22 déc. 2009). – Défaut de prudence pour valider un accord transactionnel. Manque gravement au principe essentiel de prudence (art. 1.3, al. 3, RIN) et viole les principes essentiels de délicatesse, loyauté et confraternité à l’égard de son contradicteur l’avocat qui valide avec lui un accord transactionnel sans s’assurer des propositions indemnitaires que sa cliente souhaitait effectivement formuler (CDG, Paris, avis no 112/34.9029, 9 mai 2022).

 

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7. PRATIQUES INCOMPATIBLES AVEC LE MANDAT

27.

 

L'avocat informé des méthodes illégales du réseau d'immigration clandestine dont il était l'unique conseil, qui suscite et produit en justice des garanties fictives en faveur de ses clients, et dont les honoraires sont inclus dans le prix du passage des migrants, commet des pratiques incompatibles avec l'exercice régulier de l'office de la défense e...

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27.

 

L'avocat informé des méthodes illégales du réseau d'immigration clandestine dont il était l'unique conseil, qui suscite et produit en justice des garanties fictives en faveur de ses clients, et dont les honoraires sont inclus dans le prix du passage des migrants, commet des pratiques incompatibles avec l'exercice régulier de l'office de la défense et se rend coupable du délit d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. • Crim. 18 oct. 2017, n o 16-83.108.

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B. CONDITIONS DE FORME

1. ABSENCE D'EXIGENCE DE PRINCIPE D'UN MANDAT ÉCRIT

a. Caractérisation du mandat

28. Mandat exprès non requis.

 

Dès lors qu'aucune disposition de la L. du 31 déc. 1968 n'exige la production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice, l'avocat constitué par la commune agissant en la personne de son maire a le pouvoir de la représenter pour les actes de proc...

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28. Mandat exprès non requis.

 

Dès lors qu'aucune disposition de la L. du 31 déc. 1968 n'exige la production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice, l'avocat constitué par la commune agissant en la personne de son maire a le pouvoir de la représenter pour les actes de procédure et d'opposer toute fin de non-recevoir. • Civ. 3 e, 19 janv. 2011, n o 09-17.032.

Nullité de l'instruction ministérielle exigeant de l'avocat, au stade de la procédure d'imposition, la production d'un mandat écrit du contribuable. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonnant la possibilité, pour un avocat, de représenter un contribuable, à la justification du mandat qu'il a reçu, sont contraires à l'art. 6 de la L. du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (repris par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 8, et RIN, art. 6.2) et doivent, par suite, être annulées l'instruction du ministre de l'Économie et des Finances 13 M-1-00 du 16 juin 2000 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 23 juin 2000 et le paragraphe 6 de la documentation de base de la direction générale des impôts 13 L. 1312 (éd. du 15 août 1994) exigeant de l'avocat, au stade de la procédure d'imposition, la production d'un mandat écrit émanant du contribuable et l'habilitant à agir en son nom. • CE, 5 juin 2002, n os 227373 et 242822. ). Pré-contentieux de nature pénale. Il résulte du pouvoir général de représentation que l’avocat tire des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte sans avoir à justifier d’un mandat écrit en l’absence de texte imposant une telle obligation dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale (Cass. crim., 22 janvier 2020, n°19-84.325).

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29. Lettre adressée à l'avocat.

 

Ayant constaté l'existence d'une lettre par laquelle un indivisaire s'est adressé, en cours d'instance, à l'avocat de son coïndivisaire, un premier président, devant lequel l'indivisaire non représenté ne s'est pas prévalu de l'exigence d'une preuve écrite d'un mandat, a pu justement en déduire que ce dernier avait égalemen...

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29. Lettre adressée à l'avocat.

 

Ayant constaté l'existence d'une lettre par laquelle un indivisaire s'est adressé, en cours d'instance, à l'avocat de son coïndivisaire, un premier président, devant lequel l'indivisaire non représenté ne s'est pas prévalu de l'exigence d'une preuve écrite d'un mandat, a pu justement en déduire que ce dernier avait également donné mandat à l'avocat de le représenter. • Civ. 1 re, 2 oct. 2013, n o 12-19.182.

Transmission de pièces. Ayant relevé l'existence d'un premier contact entre les parties et la transmission de pièces qui s'en est suivie ainsi que l'envoi des dossiers à l'avocat par son confrère qui les avait en charge, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'avocat avait été mandaté aux fins de délivrer les consultations écrites qu'il avait facturées. • Civ. 2 e, 7 janv. 2010, n o 08-18.890.

Désignation de l'avocat par l'assemblée générale d'une association. Indifférence de l'absence d'habilitation de la présidente de ce groupement. Doit être annulé le jugement déclarant irrégulière la demande introduite par l'avocat désignée par l'assemblée générale d'une association en se fondant sur le défaut d'habilitation de la présidente de ce groupement à engager l'action contentieuse. • CE, 24 sept. 2010, n o 328661.

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30. Présomption de mandat.

 

La possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition n'étant pas subordonnée à la justification du mandat qu'il a reçu, la déclaration d'un don manuel par l'avocat dans un courrier vaut révélation au sens de l'art. 757 CGI. • Com. 19 janv. 2010, n o 08-21.476: JCP 2010. 270, ob...

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30. Présomption de mandat.

 

La possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition n'étant pas subordonnée à la justification du mandat qu'il a reçu, la déclaration d'un don manuel par l'avocat dans un courrier vaut révélation au sens de l'art. 757 CGI. • Com. 19 janv. 2010, n o 08-21.476: JCP 2010. 270, obs. Pillet. Il résulte des art. 4 et 6 al. 1 de la L. du 31 déc. 1971 ainsi que de l’art. 8 du Décr. du 12 juillet 2005 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, auxquelles la Banque de France doit être assimilée, sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte (CE 18 déc. 2020, n°427850).

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31. Administration fiscale. Nécessité d'une déclaration de l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas établi, par l'administration fiscale, qu'un avocat ait déclaré agir pour le compte d'un contribuable, est sans effet la mise en demeure qui lui est adressée, pour le compte de son client, de produire une déclaration au titre d'une taxe annuelle. Est sans incidence le fait que cet avocat soit l'auteur de tous les courriers éc...

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31. Administration fiscale. Nécessité d'une déclaration de l'avocat.

 

Dès lors qu'il n'est pas établi, par l'administration fiscale, qu'un avocat ait déclaré agir pour le compte d'un contribuable, est sans effet la mise en demeure qui lui est adressée, pour le compte de son client, de produire une déclaration au titre d'une taxe annuelle. Est sans incidence le fait que cet avocat soit l'auteur de tous les courriers échangés avec l'administration fiscale au nom du même contribuable, aux côtés de qui il était présent, ces circonstances étant insuffisantes à établir un mandat tacite à même de justifier l'efficacité de la mise en demeure suivie d'une taxation d'office. • Com. 20 nov. 2007, n o 04-17.855.

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b. Absence de mandat

32. Silence du client après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation.

 

Le silence d'un client, après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation rédigé par son avocat à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, ne suffit pas à établir que l'avocat ait été chargé de la rédaction de ce projet. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-19.670. Action en d...

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32. Silence du client après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation.

 

Le silence d'un client, après la réception d'une note d'honoraires et d'un projet d'assignation rédigé par son avocat à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, ne suffit pas à établir que l'avocat ait été chargé de la rédaction de ce projet. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-19.670.

Action en désaveu d'avocat. Une partie étant recevable à désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement, tant que n'est pas devenue irrévocable la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu'elle entend désavouer ont pu avoir une influence, doit être accueillie l'action en désaveu à l'encontre de l'avocat s'étant désisté au nom du client, sans mandat, des conclusions qu'il avait présentées devant la commission centrale d'aide sociale. • CE, 17 nov. 2010, n o 312594. – Héritiers de la personne représentée. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de compétence, dévouement et diligence, ni à l’art. 9.2 RIN, l’avocat qui ne répond pas aux sollicitations formulées par les héritiers de son ancienne cliente alors qu’il n’a jamais accepté de les représenter, en l’absence de tout accord explicite ou implicite, et alors que les intéressés ne peuvent prétendre, du seul fait de leur qualité d’héritiers venants aux droits de leur mère décédée et anciennement représentée par ce même avocat, à être représentés par ce dernier (AD n° 33.3053, 24 mai 2022).

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2. MANDAT SPÉCIAL REQUIS

33. Renonciation à un contrat d'assurance sur la vie.

 

La faculté de renonciation prévue par l'art. L. 132-5-1 C. assur. constituant un droit personnel du souscripteur, elle ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. • Civ. 2 e, 19 févr. 2009, n o 08-11.901: JCP 2009. 295, n o 4, ...

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33. Renonciation à un contrat d'assurance sur la vie.

 

La faculté de renonciation prévue par l'art. L. 132-5-1 C. assur. constituant un droit personnel du souscripteur, elle ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. • Civ. 2 e, 19 févr. 2009, n o 08-11.901: JCP 2009. 295, n o 4, obs. Pillet.

Collaborateur d'avocat n'ayant pas la qualité d'avocat. Si, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte, leurs collaborateurs n'ayant pas la qualité d'avocat ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du client; en conséquence, a commis une erreur de droit la cour administrative d'appel qui a jugé qu'une lettre, signée par une collaboratrice d'un avocat n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat, informant l'administration que le contribuable était en désaccord avec l'ensemble des redressements notifiés, devait être regardée comme manifestant le refus de ce contribuable d'accepter les redressements notifiés selon la procédure contradictoire et son désaccord sur les redressements notifiés selon la procédure d'office. • CE, 13 janv. 2010, n o 323163: JCP 2010, 270, n o 78, obs. Pillet.

Procédure devant la CEDH. Si l'introduction de l'instance devant la CEDH est subordonnée à la production, par le représentant du demandeur, d'un pouvoir écrit ou d'une procuration (art. 45, § 3 du Règl. de la CEDH), il importe également que «les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure», à défaut de quoi la requête doit être radiée du rôle. • CEDH, 7 juill. 2015, V.M. et a. c/ Belgique, n o 60125/11.

Pourvoi en cassation. En déclarant irrecevable le pourvoi en cassation d'un requérant aux motifs, que celui-ci avait remis à son avocat un mandat spécial pour se pourvoir en cassation avant que l'arrêt de la cour d'appel ne soit rendu, les autorités ont fait preuve d'un formalisme excessif et ont violé le droit à un procès équitable consacré l'art. 6, § 1, de la Conv. • CEDH, 12 juill. 2016, Reichman c/ France, n o 50147/11.

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C. CONDITIONS DE FONDS

1. ABSENCE D'INCIDENCE D'UNE SITUATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

34.

 

Si l'infraction aux dispositions de l'art. 84 du Décr. du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, relatives au conflit d'intérêts (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7), fait encourir à son auteur les sanctions disciplinaires prévues à l'art. 107 de ce même Décr., une telle infraction est sans effet sur...

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34.

 

Si l'infraction aux dispositions de l'art. 84 du Décr. du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, relatives au conflit d'intérêts (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7), fait encourir à son auteur les sanctions disciplinaires prévues à l'art. 107 de ce même Décr., une telle infraction est sans effet sur la validité du mandat de représentation accepté par l'avocat en méconnaissance de ses obligations professionnelles. Est dès lors régulière la déclaration de créances faite par l'avocat dont l'intervention est constitutive d'une méconnaissance des dispositions relatives aux conflits d'intérêts entre parties. • Com. 24 janv. 1989, n o 87-15.858.

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2. INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT

35.

 

Bien qu'aucune disposition n'interdise à un avocat d'assister ou de représenter en justice les membres de sa famille, une telle situation ne doit pas porter atteinte au principe d'indépendance que tout avocat est tenu de respecter aux fins de remplir la mission qui lui est confiée. Il doit en conséquence être apprécié si, au cas d'espèc...

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35.

 

Bien qu'aucune disposition n'interdise à un avocat d'assister ou de représenter en justice les membres de sa famille, une telle situation ne doit pas porter atteinte au principe d'indépendance que tout avocat est tenu de respecter aux fins de remplir la mission qui lui est confiée. Il doit en conséquence être apprécié si, au cas d'espèce, en considération de la nature du litige et du déroulement de la procédure, l'avocat a agi en toute indépendance vis-à-vis de ses clients et en particulier de son père. • Paris, 22 mars 2018, n o 17/01850.

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D. DURÉE DU MANDAT

1. EXÉCUTION DU MANDAT

36. Obligation, sauf à renoncer au mandant, d'en poursuivre l'exécution nonobstant le non-paiement des honoraires.

 

L'avocat impayé et qui n'a pas mis en œuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires reste tenu, à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas r...

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36. Obligation, sauf à renoncer au mandant, d'en poursuivre l'exécution nonobstant le non-paiement des honoraires.

 

L'avocat impayé et qui n'a pas mis en œuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires reste tenu, à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque. Il ne saurait se trouver délié de son obligation de conseil par la simple attitude passive de son client. • Civ. 1 re, 15 févr. 2005, n o 03-10.707.

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2. FIN DU MANDAT

a. Terme du mandat

37. Interruption de la mission.

 

La cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à la mission de celui-ci sans notification préalable. • Civ. 1 re, 30 janv. 2007, n o 05-18.100. Non-paiement des honoraires. L'avocat est fondé à se considérer comme déchargé de sa mission lorsque les honoraires réclamés ne sont pas payés, pourvu q...

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37. Interruption de la mission.

 

La cessation définitive des fonctions de l'avocat met fin à la mission de celui-ci sans notification préalable. • Civ. 1 re, 30 janv. 2007, n o 05-18.100. Non-paiement des honoraires. L'avocat est fondé à se considérer comme déchargé de sa mission lorsque les honoraires réclamés ne sont pas payés, pourvu que l'interruption n'intervienne pas dans des conditions de nature à compromettre les intérêts du client, ce qui, en l'espèce, n'est pas soutenu, ni établi, et ne relèverait pas en outre de l'appréciation du juge de l'honoraire. • Lyon, 16 oct. 2018, n°18/00982. Silence du client. Si l’indépendance doit caractériser la posture de l’avocat quant à la définition de la stratégie judiciaire à adopter, le cas échéant, et ce même à l’égard de son client, il n’en demeure pas moins un mandataire de ce dernier. Ainsi, lorsqu’un avocat se trouve en désaccord avec son client ou qu’il se trouve confronté au silence persistant de ce dernier, il lui appartient de s’efforcer de le convaincre ou d’attirer formellement son attention (ou celle de ses ayants droit, si nécessaire) sur les conséquences de sa carence dommageable et, à défaut d’y parvenir ou d’obtenir une réponse claire, la prudence lui recommande de se retirer du dossier ; il doit alors formaliser son dessaisissement en temps utile pour que les intérêts du client soient sauvegardés, le cas échéant en détaillant les diligences accomplies avant la date du dessaisissement pour parvenir à un accord ou rétablir le contact et celles pour garantir la sauvegarde de ses intérêts ; se ménager la preuve de ce qui précède, CDG, Paris, avis n°396775, 16 mai 2024.

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38. Absence de résiliation du mandat.

 

N'entraînent pas la résiliation du mandat de l'avocat et ne marquent pas la fin de sa mission le fait de régler une facture émise par l'avocat et de rejeter les autres pour défaut de respect des dispositions conventionnelles, ni le lancement d'un appel d'offres qui ne peut être considéré, à lui seul, comme valant dénonciation taci...

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38. Absence de résiliation du mandat.

 

N'entraînent pas la résiliation du mandat de l'avocat et ne marquent pas la fin de sa mission le fait de régler une facture émise par l'avocat et de rejeter les autres pour défaut de respect des dispositions conventionnelles, ni le lancement d'un appel d'offres qui ne peut être considéré, à lui seul, comme valant dénonciation tacite de la convention liant le client et son avocat, surtout quand le client l'informe que la convention ne serait dénoncée qu'à l'issue de cette procédure, ni le simple courriel critiquant l'extrême faiblesse de l'honoraire dû et l'absence de tout paiement et indiquant «ne pouvoir maintenir ses notes d'honoraires», en l'absence de caractère officiel de ce courrier et du fait de l'imprécision de sa formulation, ni enfin le fait que le client ait accepté par courrier adressé à son avocat de régler une certaine somme par dossier, somme calculée d'après les termes du courrier, après indexation des forfaits conventionnels prévus. • Aix-en-Provence, 13 févr. 2018, n os 16/12549, 16/12551, 16/12552, 16/12553, 16/12556, 16/12559, 16/12561.

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38-1. Violation de la protection juridictionnelle effective [Droit de l'UE]. Révocation du mandat de l'avocat d'une personne morale par un liquidateur (non)..

 

Le fait que le liquidateur d’une personne morale disposait, en vertu du droit national interne [letton], du pouvoir de révoquer le mandat délivré à l’avocat de cette personne morale aux fins de l’introduction d’un recours devant le juge de l’Union contre la décision litigieuse, ne suffit pas à justifier une telle révoca...

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38-1. Violation de la protection juridictionnelle effective [Droit de l'UE]. Révocation du mandat de l'avocat d'une personne morale par un liquidateur (non)..

 

Le fait que le liquidateur d’une personne morale disposait, en vertu du droit national interne [letton], du pouvoir de révoquer le mandat délivré à l’avocat de cette personne morale aux fins de l’introduction d’un recours devant le juge de l’Union contre la décision litigieuse, ne suffit pas à justifier une telle révocation si celle-ci porte atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective de cette personne morale, que consacre l’article  47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CJUE, 5 novembre 2019, Banque centrale européenne c/ Trasta Komercbanka AS et alii, aff. C-663/17JUE, 5 novembre 2019, Banque centrale européenne c/ Trasta Komercbanka AS et alii, aff. C-663/17).

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b. Obligations de l'avocat

1. Restitution des pièces

39. Exigibilité. Contestations. Règlement.

 

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire; les contestations concernant cette restitution sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. • Civ. 2 e, 9 oct. 2008, n o 07-12.174. D...

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39. Exigibilité. Contestations. Règlement.

 

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire; les contestations concernant cette restitution sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. • Civ. 2 e, 9 oct. 2008, n o 07-12.174.

Défaut de restitution. L'appréhension des pièces par le client sans l'autorisation de l'avocat ne saurait être qualifiée de vol. • Crim. 20 juin 2006, n o 05-80.776.  Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de courtoisie, de délicatesse et de confraternité, l’avocat qui, d’une part, ne répond pas à son client, notamment aux lettres recommandées qui lui ont été envoyées en vue de la restitution de son dossier après avoir été dessaisi de la défense de ses intérêts, d’autre part, qui reste silencieux aux multiples relances de l’Ordre des avocats à la suite des saisines répétées du client (AD n° 34.7401, 3 mai 2022).

 

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2. Maintien des obligations professionnelles de l'avocat jusqu'à son remplacement

40. Représentation obligatoire. Fin du mandat. Conséquences.

 

Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à...

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40. Représentation obligatoire. Fin du mandat. Conséquences.

 

Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. Ainsi, en rejetant comme irrecevable la requête d'une partie au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'erreur de droit. • CE, 23 mars 2018, n o 406802. – Dès lors que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, il s’en déduit, d’une part, que le message par lequel l'avocat informe une cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur son mandat de représentation, l’avocat continuant de représenter le client jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat, d’autre part, qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. ● Cass. 2ème civ., 23 nov. 2023, n°21-23.405. Le dessaisissement de l'avocat dans les instances où la représentation est obligatoire est dénué d'effet y compris lorsque la situation d'espèce rend impossible la continuation de fait des relations de confiance avocat-client (CA Paris, 5 avril 2024, n° 23/00126).

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E. INEXÉCUTION DU MANDAT

1. RESPONSABILITÉ contractuelle

a. Conditions

1. Absence de caractère subsidiaire de l'action

41. .

 

Il résulte de l'anc. art. 1147 C. civ. que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un tiers également fautif, et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand ...

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41. .

 

Il résulte de l'anc. art. 1147 C. civ. que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un tiers également fautif, et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. • Civ. 1 re, 22 sept. 2016, n o 15-20.565.

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2. Inexécution d'une obligation contractuelle

41-1. Consultation. Intensité de l’obligation. Obligation de résultat (non)..

 

S'agissant d'une consultation, y compris en matière fiscale, l'avocat ne peut être tenu d’une obligation de résultat d'autant plus quand le client qui conteste la réalité d'une partie du travail effectué n'a pas répondu aux sollicitations de son avocat concernant la procédure de rescrit auprès de l'administration fiscale (CA Paris...

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41-1. Consultation. Intensité de l’obligation. Obligation de résultat (non)..

 

S'agissant d'une consultation, y compris en matière fiscale, l'avocat ne peut être tenu d’une obligation de résultat d'autant plus quand le client qui conteste la réalité d'une partie du travail effectué n'a pas répondu aux sollicitations de son avocat concernant la procédure de rescrit auprès de l'administration fiscale (CA Paris, 8 octobre 2019, n° 16/00596).

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a. Preuve

. Charge de la preuve

42. Preuve incombant à l'avocat défendeur de démontrer avoir exécuté de son obligation d'information et de conseil.

 

Il incombe à l'avocat assigné en responsabilité par son client de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information et de conseil car il est tenu de recueillir, de sa propre initiative, l'ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts de son client. • Civ. 1 re...

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42. Preuve incombant à l'avocat défendeur de démontrer avoir exécuté de son obligation d'information et de conseil.

 

Il incombe à l'avocat assigné en responsabilité par son client de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information et de conseil car il est tenu de recueillir, de sa propre initiative, l'ensemble des documents et éléments propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense des intérêts de son client. • Civ. 1 re, 29 avr. 1997, n o 94-21.217: JCP 1997. II. 22948, note Martin 27 mai 2003, n o 01-14.517 26 oct. 2004, n o 02-21.302 28 mars 2008, n o 07-10.807: JCP 2008. I. 184, n o 17, obs. G'Sell-Macrez. Il s'impose à l'avocat chargé de rédiger l'acte de cession d'un fonds de commerce dont le paiement du solde du prix était garanti par le cautionnement d'une société tierce, alors que les cédants, ses clients, avaient renoncé au privilège du vendeur et à l'action résolutoire, de démontrer qu'il a particulièrement attiré leur attention sur l'exigence de la banque de bénéficier d'une garantie de premier rang, compte tenu des risques que comportait un telle exigence pour des vendeurs n'ayant perçu qu'une partie du prix. • Civ. 1 re, 21 mars 2006, n o 05-14.136. Dans la même affaire, V. antérieurement, • Civ. 1 re, 21 janv. 2003, n o 00-19.522. ). Il incombe à l’avocat d’établir qu’il a informé son client sur les risques de la procédure et sur l’opportunité d’exercer un recours contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n°18-17.057).

Défaut de régularisation d'un appel. Preuve non rapportée par l'avocat de l'information en temps utile du client de son dessaisissement. L'avocat auquel son client fait part de sa décision d'interjeter appel ne peut être exonéré de responsabilité en cas d'abstention de régularisation de ce recours qu'en démontrant avoir informé son client de son refus de poursuivre la procédure en cause d'appel, en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. • Civ. 1 re, 30 oct. 2008, n o 07-17.730.

Obligation de l'avocat rédacteur unique de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits. L'avocat rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles. En conséquence, viole les art. 1147 et 1315 C. civ. la cour d'appel qui déboute l'une des parties de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'avocat à son obligation contractuelle de conseil et d'information lors de la cession du fonds de commerce [laquelle avait conduit à un important redressement fiscal], aux motifs, d'une part, que les parties étaient en désaccord sur la mission donnée à l'avocat, laquelle avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte et d'autre part, que le demandeur, dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi [contestation du redressement fiscal], ne rapportait pas la preuve d'avoir consulté l'avocat sur la question de la plus-value et que, chef d'entreprise habitué aux chiffres, il ne pouvait ignorer avoir réalisé une très forte plus-value, ni l'imposition qui devait en résulter. • Civ. 1 re, 25 févr. 2010, n o 09-11.591.

Accomplissement des formalités imposées par le mandat. Tenu d'un devoir de diligence, l'avocat doit rapporter la preuve qu'il a accompli les formalités impliquées par son mandat, sans pouvoir efficacement reprocher à son client de ne pas s'être inquiété. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28676.

Report sur le client de la charge de veiller à la défense de ses intérêts et de faire le nécessaire pour les préserver (non). Dès lors que c'est à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a bien respecté toutes ses obligations, en aucun cas il ne saurait reporter sur le client la charge de veiller lui aussi à la défense de ses intérêts et de faire le nécessaire pour les préserver. • Paris, 24 janv. 2012, n o 10/13607: BJS. soc., 1 mai 2012, p. 407, note J.-F. Barbièri.

Obligation, pour l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, de démontrer avoir été valablement déchargé de sa mission. L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission; en conséquence, viole les art. 1147 C. civ. et 25 de la L. du 10 juill. 1991 la cour d'appel qui déboute une partie de sa demande de dommages et intérêts, au motif que c'est à la partie d'établir que l'avocat était toujours son conseil afin de démontrer que le professionnel du droit était en faute. • Civ. 1 re, 16 janv. 2013, n o 12-12.647. V. aussi, CA Nîmes, 17 septembre 2020, n° 18/000717.

Obligation, pour l'avocat, de démontrer avoir été valablement déchargé de sa mission. Il incombe au professionnel du droit d'établir l'existence d'un éventuel accord le déchargeant prématurément de ses obligations. • Civ. 1 re, 29 mai 2013, n o 11-24.312.

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. Modes de preuve

43. Tout document établissant l'exécution des obligations de l'avocat.

 

La preuve du conseil donné par l'avocat peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l'exécution par l'intéressé de ses obligations de conseil et d'information, notamment par le biais de la présentation d'un PowerPoint. • Civ. 1 re, 9 avr. 2014, n o 13-14.598.

b. Faute intentionnelle

44. Effets. Assurance de responsabilité (exclusion).

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: Gaz. ...

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44. Effets. Assurance de responsabilité (exclusion).

 

Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant laissé passer le délai de prescription tout en laissant croire à son client que les assignations avaient été délivrées et que la procédure était en cours. • Civ. 2 e, 1 er juill. 2010, n o 09-14.884: Gaz. Pal. 27-31 août 2010, p. 12, note Richard ; D. 2011. 355, note. Avril. Commet une faute intentionnelle l'excluant du bénéfice de l'assurance (C. assur., art. L. 113-1) l'avocat ayant participé sciemment à des faits pénalement répréhensibles en usant de ses fonctions pour donner un aspect de légitimité à un ensemble d'opérations immobilières fictives et en s’étant proposé d’être le séquestre des sommes prétendument dues à une personne présentée comme sa cliente mais dont il n’a pas vérifié l'identité (Cass.1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-19.782 ;18-19.832).

 

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c. Inexécution non caractérisée

45. Grief de défaut d'information du client non établi.

 

Dès lors que des pièces ont été versées aux débats, notamment les correspondances échangées, il en résulte qu'une avocate a respecté la volonté de son client en reprenant les documents remis pour établir ses écritures, lui a exposé la position adoptée pour assurer au mieux la défense de ...

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45. Grief de défaut d'information du client non établi.

 

Dès lors que des pièces ont été versées aux débats, notamment les correspondances échangées, il en résulte qu'une avocate a respecté la volonté de son client en reprenant les documents remis pour établir ses écritures, lui a exposé la position adoptée pour assurer au mieux la défense de ses intérêts et lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas toujours son argumentation, cet important échange fait preuve de l'information précise donnée par la première au second sur la position qu'elle avait adoptée en considération des observations et informations reçues de lui, ce qui exclut la mise en cause de la responsabilité civile de l'avocate pour ne pas avoir suivi les instructions du client et ne pas lui avoir transmis ses conclusions avant de les déposer. • Civ. 1 re, 19 nov. 2009, n o 08-21.114: JCP 2010. 270, n o 14, obs. A. Tanaskovic.

Information suffisante et complète du client. Aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre d'un avocat dans le cadre de la mission d'optimisation fiscale dont il est investi dès lors que le client détient une information claire, précise, complète et totale sur les conditions exigées par la loi fiscale pour pouvoir bénéficier d'un régime fiscal. • Paris, 23 janv. 2013, n o 10/24226.

Preuve suffisante de l'exécution de l'obligation d'information. Démontre avoir rempli son obligation d'information l'avocat ayant produit en justice les courriers adressés en lettre simple à son client, dont celui-ci ne conteste pas avoir été le destinataire, ainsi que le courriel envoyé par la secrétaire du même avocat par lequel elle prévenait le client de l'expiration du délai pour exercer la voie de recours. • Metz, 1 er mars 2012, n o 10-00666.

Information connue du client. Dès lors que les informations omises par l'avocat étaient exactement connues du client, ce dernier ne peut imputer à son avocat ses propres choix de négociations auxquels l'avocat était resté entièrement étranger. • Civ. 1 re, déc. 2011, n o 10-25.435 6 sept. 2017, n o 16-23.999.

Limitation du devoir de surveillance. L'avocat ne saurait être tenu de surveiller les mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-23.503: BJS 1 er janv. 2012, n o 1, p. 34, note. J.-F. Barbièri.

Obligation de conseil limitée au mandat. Ne méconnaît pas son obligation de mise en garde l'avocat qui ne se prononce pas sur la viabilité d'un projet, alors qu'en vertu de son mandat, il n'a qu'une mission d'ordre juridique et que les échanges entre ses clients et leur expert-comptable démontrent qu'ils avaient connaissance de l'endettement et de la rentabilité des sociétés. • Civ. 1 re, 30 mai 2012, n o 11-16.944. N'étant tenu de conseiller ses clients que dans les limites du mandat qui lui est confié pour la réalisation de l'opération à laquelle il prête son concours, ne commet aucune faute l'avocat ayant prodigué à ses clients des conseils d'une grande prudence sur les incidences fiscales propres à la cession d'un fonds de commerce, en insistant sur la nécessité de veiller à ce que le prix convenu ne puisse pas être contesté par l'administration sur le fondement de la théorie de l'acte anormal de gestion, aucune preuve n'étant apportée que ses conseils aient pu constituer la cause du redressement auquel l'administration fiscale a ultérieurement procédé. • Civ. 1 re, 17 mars 2011, n o 10-11.463. L'avocat chargé des aspects exclusivement juridiques d'une cession et n'ayant ni les compétences ni les moyens de procéder à un examen des aspects économiques de l'opération, lesquels incombaient à l'expert-comptable, et de vérifier personnellement l'achèvement et la conformité des travaux, n'a pas commis de faute en établissant un acte de cession au vu des justificatifs nécessaires à la levée des conditions suspensives et sur la foi des renseignements dont il dispose en l'absence d'éléments susceptibles de faire naître un doute sur leur exactitude. • Civ. 1 re, 14 janv. 2016, n o 15-11.156. Le devoir d'information de l'avocat chargé du règlement d'une succession et de ses conséquences fiscales ne pouvant s'étendre aux modalités d'accomplissement des fonctions de directeur général par la veuve du défunt, il ne lui saurait être reproché l'absence de vérification des déclarations d'ordre factuel de cette dernière, qui lui aurait permis de la mettre en garde contre les conséquences du défaut d'exercice effectif de ses fonctions. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28528. Le client ayant consulté un notaire au sujet de la validité et de l'existence d'une hypothèque, il a par là même choisi de ne pas mandater l'avocat sur cette question; il ne saurait donc lui être reproché une quelconque faute en cas de non-renouvellement de l'hypothèque. • Civ. 1 re, 17 juin 2010, n o 09-15.697: D. actu. 29 juin 2010, obs. de La Touanne.

Obligation de conseil limitée de l'avocat rédacteur d'acte. L'avocat chargé de réaliser l'acte de cession d'un fonds de commerce n'étant pas tenu de s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération instrumentée, aucune faute ne peut être retenue s'il n'en prend pas l'initiative et qu'aucun élément n'était de nature à éveiller ses soupçons quant à l'insuffisance des sûretés prévues au regard des risques encourus. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-19.003: D. 2011. 2644, note Dondero.

Mandat expiré. Dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet, l'avocat ne pouvait, sans nouvelles instructions de son client, prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte. • Civ. 1 re, 17 mars 2011, n o 10-11.969: RLDC 2011/82, n o 4235, obs. J.-P. B. - V. dans le même sens, • Paris, 18 mai 2010, n o 09-10057 : («leur mission étant terminée, ils n'avaient plus à signaler quoi que ce soit à leurs clients»).

Grief de défaut d'information du client non établi. Mandat expiré. Un avocat ne commet aucune faute en n’informant pas son ancien client de la date de plaidoirie et en ne déposant pas de dossier à l’audience prévue après la fin du mandat dès lors qu’il informe son successeur de la clôture de l’instruction et restitue les pièces (Cass. 1re civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.006).

Mission de restructuration d'un groupe de sociétés en vue de son désendettement, ayant en outre procuré une importante plus-value compensant la lourde imposition appliquée. En l'état d'une mission ayant pour objet de restructurer un groupe de sociétés de famille exploitant des vignes en Champagne et dans le Bordelais confronté à un lourd endettement, n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité l'avocat qui, grâce au produit des plus-values réalisées sur la cession des vignes, a pu procéder au désendettement et à la recapitalisation, sachant que, soucieux de sécuriser l'opération projetée, il a consulté l'administration fiscale et obtenu de celle-ci des assurances au regard de la notion d'abus de droit, étant précisé que son mandat n'a jamais eu pour objet d'éviter toute imposition des cédants mais de rechercher, dans le cadre de la solution la plus adaptée au plan patrimonial et financier, la meilleure situation fiscale et le moindre coût de l'opération. L'affirmation des clients selon laquelle la même opération aurait été possible sans l'imposition litigieuse élevée finalement appliquée n'est pas démontrée, sachant que sa prise en compte reviendrait à diviser artificiellement les résultats de l'opération, en ignorant les avantages financiers qu'elle a procurés et qui compensent l'imposition subie. • Paris, pôle 2 ch. 1, 20 oct. 2009, n o 2007/15062.

Impossibilité pour le client d'imputer à l'avocat sa propre turpitude. L'avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client lorsqu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance d'éléments de nature à le faire douter de ces informations. Il n'est pas plus tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration car l'obligation de loyauté et de sincérité qui s'impose en matière contractuelle est exigée du contractant, même assisté par un avocat: nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie à un contrat, fût-elle sa cliente, ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression. • Civ. 1 re, 30 oct. 2007, n o 05-16.789. L'avocat n'est pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-15.529: Gaz. Pal. 9-11 déc. 2012, n o 344-346, p. 15-17, note Y. Avril.

Impossibilité, pour un tiers devenu partie à l'instance, d'invoquer la négligence de l'avocat d'une autre partie. Un tiers, devenu partie à l'instance, ne saurait reprocher à l'avocat d'une autre partie d'avoir laisser périmer l'instance dès lors que toute partie peut accomplir les diligences de nature à interrompre, à l'égard de tous, le délai de péremption de l'instance. • Civ. 2 e, 20 avr. 2017, n o 16-16.891.

Initiative du client. Aucune faute ne peut être reprochée à un avocat dont le client, ayant choisi d'agir en dehors de toute intervention de sa part, ne l'a pas mis en mesure de remplir, dans les délais légaux, sa mission d'assistance fiscale. • Civ. 1 re, 20 sept. 2012, n o 11-18.314. Il ne saurait être reproché à l'avocat l'attitude des parties après la conclusion du contrat, l'acheteur ayant décidé seul, sans le conseil de son avocat, de payer directement le vendeur avant l'accomplissement des formalités de publication. • Paris, 7 déc. 2010, n o 2009/14788.

Client conscient du danger de l'opération. Aucun manquement ne saurait être reproché à l'avocat dès lors qu'il ressort que malgré le respect de ses obligations d'information et de conseil sur les conséquences du maintien de la caution dans ses engagements, celle-ci a persisté dans son intention de procéder à la cession et assumé sciemment l'opération risquée. • Com. 17 sept. 2013, n o 12-17.949.

Accord du client sur la stratégie à suivre. Des clients ayant été en accord total avec leur avocat sur la stratégie à suivre ne peuvent lui reprocher d'avoir été condamnés à payer des dommages et intérêts en raison de l'action intentée. • Civ. 1 re, 26 sept. 2012, n o 11-17.324.

Accord du client sur la conservation d'un chèque. Absence d'incidence du défaut d'encaissement du chèque par la CARPA. Aucun manquement ne saurait être reproché à l'avocat désigné comme séquestre par sa cliente dès lors qu'il ressort des clauses d'une convention de cession d'actions que les sommes dues ne devaient pas être séquestrées sur un compte de la CARPA dès la signature de l'acte et qu'il a conservé, conformément à la demande de celle-ci, le chèque non provisionné qu'elle lui avait remis dans l'attente de la perception de fonds provenant d'une vente à intervenir, de sorte que le défaut d'encaissement du chèque par la CARPA n'a eu aucune incidence sur la situation des cédants qui demeuraient liés par la convention de cession, ce qui excluait qu'ils puissent trouver un autre cessionnaire avant l'adoption du plan de redressement. • Civ. 1 re, 12 oct. 2016, n o 15-20.928.

Conseil de deux époux en instance de divorce. Traitement égal. Dès lors que les deux époux ont sollicité les services d'un seul avocat et participé à l'élaboration des actes, aucun d'eux n'ayant été favorisé par les interventions de l'avocat qui a préservé l'équilibre et les intérêts de chacun, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-21.536, confirmant: • Paris, 15 mars 2011, n o 2009/28692.

Avocat laissé dans l'ignorance d'un fait. Dès lors que les parties n'ont pas informé l'avocat rédacteur d'une clause de complément de prix du problème de l'élimination des déchets industriels en raison de la tolérance de l'administration à cette époque, aucune faute ne saurait être reprochée à l'avocat qui n'était pas tenu de vérifier l'exactitude de leurs déclarations. • Civ. 1 re, 14 oct. 2015, n o 14-25.353. Dès lors que les clients n'ont pas informé l'avocat rédacteur de l'acte de cession des parts d'une société de l'existence des engagements de caution qu'ils avaient souscrits lors de l'acquisition du fonds de commerce de cette société, ni de leur volonté d'ériger leur libération au titre de cet engagement en condition de leur accord à la cession, il ne saurait être reproché à l'avocat de n'avoir pas appelé leur attention sur les conséquences de cet engagement. • Paris, pôle 2 ch. 1, 15 déc. 2009, n o 2008/05385.

Fausse déclaration du client. N'engage pas sa responsabilité l'avocat n'ayant pas mesuré toutes les conséquences des fausses déclarations de son client, le devoir de conseil auquel il est tenu ne lui imposant pas de vérifier toutes les informations fournies par le client s'il n'est pas établi qu'il disposait d'éléments de nature à les mettre en doute, ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration, l'obligation de loyauté et de sincérité constituant aussi un devoir du client. • Paris, 1 er févr. 2011, n o 2009/21974.

Avocat français postulant pour un avocat étranger. Omission d'informer le client sur l'expiration des délais de recours de l'art. 528-1 C. pr. civ. Ne commet pas de faute l'avocat, postulant en France pour un avocat étranger, indiquant dans une lettre à l'attention de ce confrère que le délai de forclusion de l'art. 528-1 C. pr. civ. n'est pas expiré puisque sa lettre était antérieure à l'expiration de ce délai, et qui a ensuite été dessaisi du dossier. • Paris, 30 mars 2010, n o 09/10806.

Omission d'informer le client sur la possibilité de soulever un moyen inopérant. Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en omettant d'informer son client de la possibilité de soulever un moyen de défense inopérant, peu important que l'inopérance soit la conséquence d'un revirement de jurisprudence intervenu depuis l'opération litigieuse. • Civ. 1 re, 31 janv. 2008, n o 04-20.151: D. 2008. 1448, obs. Aynès; JCP 2008. II. 10074, note Slim; ibid. 2008. I. 140, n o 15, obs. Pillet; ibid. E 2008. 1742, note Buy; Procédures, 2008, comm. 144, obs. Croze; LPA 10 avr. 2008, p. 18, note Lasserre-Capdeville; RTD civ. 2008. 442, obs. Deumier .

Omission de soulever un moyen inopérant. Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. • Civ. 1 re, 28 oct. 2015, n o 14-24.616.

Revirement de jurisprudence. Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'appréciant qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence. • Civ. 1 re, 15 déc. 2011, n o 10-24.550: JCP 2012. 169, note. Slim; BJS 1 er mars 2012, p. 226, note. Barbièri 5 juill. 2017, n o 16-21.149 17 janv. 2018, n o 16-29.070.

Silence faisant perdre au client la chance d'engager une procédure abusive. L'auxiliaire de justice ayant pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive, un avocat ne peut être tenu de délivrer une information qui aurait pour seule justification de permettre au client d'engager un recours à des fins purement dilatoires. La perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constituant pas un préjudice indemnisable, aucune mise en jeu de sa responsabilité d'avocat ne saurait être établie à l'encontre de l'avocat n'ayant pas informé sa cliente de l'effet exceptionnellement suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce puisque si cette information avait pu décider la cliente à former un pourvoir en cassation, ce n'eût été qu'à des fins dilatoires. • Civ. 1 re, 23 nov. 2004, n os 03-15.090 et 03-16.565: D. 2005. 2857, note Moret-Bailly; D. 2006. Pan. 266, obs. Blanchard ; RTD civ. 2005. 371, obs. Hauser. Comp. • Paris, 21 oct. 2002, Juris-Data n o 2002-219689.

Non-renouvellement d'une hypothèque dont l'inscription initiale était illégale. N'engage pas sa responsabilité l'avocat n'ayant pas renouvelé l'inscription initiale d'hypothèque réalisée au nom d'une société inexistante, le créancier n'ayant jamais satisfait les conditions requises pour en bénéficier. • Civ. 1 re, 16 sept. 2010, n o 09-65.909: Gaz. Pal. 4 janv. 2011, n o 4, p. 15, note Avril.

Non production de pièces qui n’auraient pas permis d’obtenir une décision plus favorable. Aucun manquement ne peut être reproché à l’avocat pour l’absence de production de pièces qui n’auraient pas permis d’écarter la présomption instituée par l’article 109 du code général des impôts et, partant, d’obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n°19-16.047).

Non-renouvellement d'une hypothèque ayant produit son effet légal et dont le prix a été consigné. N'engage pas sa responsabilité l'avocat n'ayant pas renouvelé l'inscription provisoire d'une hypothèque, dès lors que l'inscription provisoire a produit son effet légal et que son renouvellement n'est pas nécessaire car le prix a été consigné. • Civ. 1 re, 22 mars 2012, n o 11-11.081.

Non-réinscription de l'affaire au rôle. Dès lors que le cours de la prescription est interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la radiation de l'affaire est sans effet sur cette interruption, une cour d'appel ne peut retenir la responsabilité d'un avocat pour n'avoir pas sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en relevant que la radiation d'une instance a emporté reprise du cours de la prescription et que, celle-ci étant désormais acquise, un client a définitivement perdu toute chance de remporter l'action engagée devant un conseil des prud'hommes. • Civ. 1 re, 10 avr. 2013, n o 12-18.193.

Reprise des conclusions de son client. Remise en cause a posteriori. L'avocat ayant développé des moyens de défense utiles arrêtés en fonction d'une stratégie acceptée par le client, le seul fait qu'elle ait conduit à un résultat défavorable ne suffit pas à établir un manquement de l'avocat. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28319.

Conclusions permettant au client de bénéficier d'une répartition des frais de transport équivalente à une répartition du coût des déplacements. Ne méconnaît pas son devoir de conseil l'avocat ayant déposé des conclusions permettant au juge de prendre en compte les frais de transport engagés pour l'exercice du droit de visite de son client afin de réduire le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dès lors que cette modalité de répartition des frais de transport, qui excluait toute autre participation de la mère à ce titre, équivalait à un partage au moins aussi favorable pour son client qu'une répartition du coût des déplacements. • Civ. 1 re, 11 sept. 2013, n o 12-24.484.

Lien de causalité non caractérisé. Dès lors que les héritiers de la victime n'avaient, de son vivant, ni consulté les avocats de la SCP mandatée par elle pour étudier leur possibilité d'agir en justice, ni confié à l'avocat de cette même victime le mandat d'assurer leur défense, n'est pas établi le lien de causalité entre la faute contractuelle retenue à l'encontre de l'avocat et de la SCP et le préjudice des héritiers fondé sur la perte de chance d'obtenir en justice réparation de leurs dommages personnels consécutifs à l'accident. • Civ. 2 e, 17 févr. 2011, n o 10-15.039. Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui, pour retenir la responsabilité professionnelle de l'avocat relève que ses clients, en signant une seconde promesse de cession limitée au droit au bail, ont perdu le bénéfice de la clause de dédit sans avoir été suffisamment informés des conséquences de cette modification sur leur engagement contractuel, sans pour autant caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage allégué. • Civ. 1 re, 2 juill. 2014, n os 13-11.720 et 13-15.671 12 nov. 2015, n o 14-16.606. Dès lors que la faute d'un avocat ne se trouve en relation directe et certaine qu'avec le préjudice dû aux inconvénients et aux gênes résultant d'une condamnation définitive, de nature à porter atteinte à la réputation et au crédit dans la profession qu'exerçait le client, n'est pas établi le lien de causalité avec le dommage consécutif à une interdiction empêchant tout exercice professionnel. • Civ. 1 re, 24 mai 2017, n o 16-15.715.

Perte de chance non caractérisée. Dès lors que les clients d'un avocat ne démontrent pas que, mieux informées, ils auraient fait le choix d'un autre conseil et n'établissent pas que leur conseil aurait manqué à ses obligations de diligence et d'efficacité dans la gestion du dossier ou qu'un autre avocat aurait permis d'obtenir plus rapidement la résolution du litige, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour exclure toute indemnisation, en déduit que la perte de chance alléguée était hypothétique. • Civ. 1 re, 12 mai 2016, n o 15-17.062. - V. dans le même sens: • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-23.999. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient la responsabilité professionnelle de l'avocat sans rechercher, comme elle y était invitée, par une reconstitution fictive, au vu des conclusions complémentaires et des pièces nouvelles susceptibles d'enrichir le débat, de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les époux, s'il existait une chance raisonnable de succès de l'action en fixation d'une prestation compensatoire au profit de sa cliente et d'une contribution à l'entretien de l'enfant majeur. • Civ. 1 re, juin 2016, n o 15-20.397. Dès lors que le client d'un avocat ne démontre pas qu'il aurait pu obtenir un nouvel avis d'un expert judiciaire contraire à celui du premier expert judiciaire désigné, ni une indemnisation de son préjudice plus importante, consécutive à ce nouvel avis, faisant ainsi ressortir l'absence de préjudice causé par la perte de chance alléguée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de l'avocat ne pouvait être engagée. • Civ. 1 re, 10 oct. 2018, n o 17-21.492.

Infirmation d'un jugement ayant condamné l'avocat. Nécessité de circonstances particulières pour imputer au client un comportement procédural abusif ayant porté atteinte à la réputation de l'avocat. Sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'avocat ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. • Civ. 1 re, 13 mars 2008 n o 06-16.069: JCP 2008. I. 184, n o 17, obs. G'Sell-Macrez. - Rappr. • Civ. 1 re, 10 mars 1998, n o 95-21.817 Civ. 2 e, 13 mars 2003, n o 01-17.417. Avocat n’ayant pas interjeté appel d’un jugement correctionnel. La responsabilité d’un avocat ne peut pas être engagée pour ne pas avoir interjeté appel d'un jugement correctionnel dès lors que, premièrement, si l’avocat n’est pas tenu de justifier d’un pouvoir spécial lorsqu’il interjette appel d’un jugement correctionnel, il ne peut toutefois être dispensé d’instructions de son client pour former cette voie de recours, deuxièmement, il n’est pas établi que la mission de l’avocat incluait celle de procéder à l'inscription de la déclaration d'appel, troisièmement, l’avocat avait reçu son client le jour du prononcé du jugement pour lui délivrer des informations sur le recours pouvant être exercé et avait demandé, avant l’expiration du délai d’appel, confirmation que le client avait relevé appel, sans pour autant recevoir de réponse après l’expiration du délai d’appel (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n°20-16.799).

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3. Préjudice

46. Perte subie. Pénalités de redressement fiscal.

 

Le paiement de pénalités de 80 % par une association ayant fait l'objet d'un redressement au titre de l'IS et de la TVA constitue un préjudice financier intégralement consommé et non une simple perte de chance, et doit donc être entièrement couvert par les dommages-intérêts dès lors qu'il est acquis que l'association, malgr...

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46. Perte subie. Pénalités de redressement fiscal.

 

Le paiement de pénalités de 80 % par une association ayant fait l'objet d'un redressement au titre de l'IS et de la TVA constitue un préjudice financier intégralement consommé et non une simple perte de chance, et doit donc être entièrement couvert par les dommages-intérêts dès lors qu'il est acquis que l'association, malgré l'absence de comptabilité, n'était pas dans l'impossibilité de procéder aux déclarations réclamées et qu'elle aurait accompli les formalités exigées par l'administration fiscale si la recommandation lui en avait été donnée par son avocat, cette ligne de conduite, adoptée ultérieurement à la suite de nouvelles demandes de l'administration pour les exercices suivants ayant également donné lieu à redressement, ayant permis à l'association d'échapper à de nouvelles pénalités. • Civ. 1 re, 9 juill. 2009, n o 08-16.917.

Frais inutilement exposés. Viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui, ayant relevé que l'avocat avait saisi la juridiction des référés au lieu du juge de la mise en état, refuse sa condamnation à des dommages et intérêts au titre des frais inutilement exposés, alors que la décision d'incompétence du juge des référés avait condamné le client au paiement d'une somme sur le fondement de l'art. 700 C. pr. civ. • Civ. 1 re, 14 oct. 2010, n o 09-15.453. Une cour d'appel ne peut rejeter la demande indemnitaire présentée par un client au titre des frais de procédure, comprenant les honoraires des professionnels du droit l'ayant assistée, ainsi qu'au titre des condamnations prononcées au profit de son adversaire en paiement de frais irrépétibles et de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais n'avaient pas été inutilement exposés en raison des fautes commises par ses avocats dans le choix du fondement juridique des demandes et si les condamnations en paiement de frais irrépétibles et de dommages-intérêts n'étaient pas la conséquence de ces erreurs. • Civ. 1 re, 29 mars 2017, n o 16-12.828.

Préjudice actuel et certain. Pénalités de redressement mises en recouvrement. Absence d'incidence de la possibilité d'un dégrèvement gracieux. Le préjudice résultant de pénalités prononcées à la suite d'un redressement et de mises en recouvrement étant actuel et certain dans son principe, peu important à cet égard la possibilité d'un dégrèvement gracieux, viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui, après avoir déclaré un avocat responsable du préjudice consistant dans le paiement, par une association, des pénalités de redressement fiscal, refuse toute indemnisation au titre des pénalités non encore réglées, aux motifs que la réception d'avis de recouvrement et des commandements de payer est insuffisante et que les sommes ainsi appelées étaient susceptibles de faire l'objet d'une remise gracieuse de la part du ministre saisi d'une requête en ce sens. • Civ. 1 re, 9 juill. 2009, n o 08-16.917.

Conseils contraires à une jurisprudence constante. Préjudice intégralement consommé (oui). Simple perte de chance (non). Le préjudice résultant de la faute de l'avocat qui a conseillé à son client des actes contraires à une jurisprudence constante ayant entraîné sa condamnation n'est pas une perte de chance mais un préjudice intégralement consommé qui doit être réparé à hauteur des indemnités versées par le client. • Civ. 1 re, 17 juin 2015, n o 14-18.372.

Perte de chance de recouvrer le montant d'une condamnation. Dès lors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, le préjudice matériel du client dont l'avocat n'a pas exécuté les condamnations à son profit, ou fourni de conseil de nature à lui permettre de recouvrer cette condamnation, doit être évalué à la somme représentant le montant des condamnations augmentée des intérêts au taux légal. • Paris, 25 mai 2010, n o 08/14084.

Perte de chance d'obtenir le règlement de sa créance. Dès lors que l'inscription d'une nouvelle hypothèque judiciaire valable aurait imposé au débiteur de transiger ou de réserver à son créancier le reliquat du prix de vente de l'immeuble, le préjudice résultant de l'absence, par l'avocat, de nouvelle inscription d'une hypothèque judiciaire doit être limité à la perte de chance d'obtenir le règlement de la créance. • Civ. 1 re, 16 sept. 2010, n o 09-65.909: Gaz. Pal. 4 janv. 2011, n o 4, p. 15, note Avril. Dans le même sens pour une absence de déclaration de créance du client, • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/286767.

Perte de chance de faire fructifier les fonds objet d'un redressement jusqu'à la mise en recouvrement effective de l'impôt. Une société ayant été privée de la possibilité de bénéficier d'un sursis d'imposition et ayant dû supporter le coût d'une imposition immédiate en raison de la faute de son avocat peut demander la réparation de son préjudice, à savoir, l'impossibilité de faire fructifier les fonds, objet du redressement, jusqu'à la mise en recouvrement effective de l'impôt. • Civ. 1 re, 30 mai 2012, n o 11-13.170.

Perte de chance d'être indemnisé des conséquences de l'aggravation de son état. Dès lors qu'une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés, l'avocat qui omet de contester la décision de rejet d'indemnisation du préjudice initial subit par son client lui fait perdre une chance d'être indemnisé des conséquences de l'aggravation de son état. • Civ. 1 re, 14 janv. 2016, n o 14-30.086.

Perte de chance d'obtenir une décision plus favorable. Prise en compte de l'insolvabilité du débiteur (non). L'insolvabilité du débiteur ne doit pas être prise en compte pour évaluer la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable consécutive à l'absence de conseil d'interjeter appel. • Civ. 1 re, 25 nov. 2010, n o 09-69.191.

Perte de chance d'obtenir la cassation d'un jugement. L'avocat omettant de former un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel ayant toutes les chances d'être cassé est responsable du préjudice subi par son client. • Civ. 1 re, 9 déc. 2010, n o 10-30.663.

Perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice professionnel. L'avocat omettant de présenter des éléments permettant à une cour d'appel d'apprécier la situation de son client lui fait perdre une chance d'obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice professionnel. • Civ. 1 re, 16 nov. 2016, n o 15-25.407.

Perte de chance de bénéficier d'une imposition réduite. Dès lors que le client d'un avocat n'aurait pas pu bénéficier d'un dispositif fiscal favorable sans prendre d'autres mesures relatives à son passif fiscal et à ses immeubles, lesquelles auraient entraîné des conséquences défavorables sur le plan fiscal, le préjudice en lien de causalité avec le défaut d'information et de conseil de l'avocat n'est pas le montant des droits d'enregistrement payés après redressement, mais seulement une perte de chance de bénéficier d'une imposition réduite. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 17-10.856.

Réparation de la perte de chance faible mais certaine. La perte certaine d'une chance même faible étant indemnisable, viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui refuse l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir la réformation d'un jugement au motif qu'elle est faible, sans pour autant démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué. • Civ. 1 re, 16 janv. 2013, n o 12-14.439: Gaz. Pal. 10-12 févr. 2013, n os 41 à 43, p. 19 à 22, note Deharo; ibid. 21-23 avr. 2013, n os 111 à 113, p. 14 à 16, note Guégan-Lécuyer; ibid. 5-6 juin 2013, p. 19, note Mekki.

Réparation de la perte de chance minime. Toute perte de chance étant indemnisable, c'est à bon droit qu'une cour d'appel admet l'indemnisation d'une perte de chance, même minime, de voir écarter les prétentions de l'adversaire du client d'un avocat. • Civ. 1 re, 12 oct. 2016, n os 15-23.230 et 15-26.147.

Réparation de la perte de chance en présence d'une action, contre un tiers, propre à assurer la réparation du préjudice. Est certain le dommage subi par l'effet de la faute d'un professionnel du droit faisant perdre une chance de recouvrer une créance consacrée par un jugement, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. • Civ. 1 re, 19 déc. 2013, n o 13-11.807.

Appréciation de la perte de chance d'obtenir la cassation d'un jugement. La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de la diligence omise. • Civ. 1 re, 23 févr. 2012, n o 09-72.647.

Perte de chance. Réparation de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (non). La réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Partant, doit être cassé l'arrêt retenant que les manquements de l'avocat dans l'exercice de son mandat de conseil ont fait perdre à son client une chance de ne pas supporter la totalité des surcoûts générés par un redressement fiscal. • Com. 3 mai 2012, n o 11-19.203.

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b. Créancier de l'obligation de réparation

1. Solidarité entre une SCP et les associés

47. Avocat exerçant dans le cadre d'une SCP. Solidarité entre la société et les associés. Conséquence quant à la détermination du défendeur à l'action en responsabilité.

 

Dès lors qu'en vertu de l'art. 16, al. 1 er et 2, de la L. du 29 nov. 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, l'action en responsabilit&...

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47. Avocat exerçant dans le cadre d'une SCP. Solidarité entre la société et les associés. Conséquence quant à la détermination du défendeur à l'action en responsabilité.

 

Dès lors qu'en vertu de l'art. 16, al. 1 er et 2, de la L. du 29 nov. 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o 11-14.811 28 mars 2008, n o 07-12.196: JCP 2008. I. 184, obs. Pillet. - V. dans le même sens [SCP de notaires], • Civ. 3 e, 24 avr. 2003, n o 01-12.658 Civ. 1 re, 23 nov. 2004, n o 03-13.038 30 sept. 2010, n o 09-67.298: BJS Sociétés, 1 er déc. 2010, n o 12, p. 987, note Dondero; RDS, févr. 2011, p. 101, note. Daigre.

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2. Détermination du responsable

48. Avocat membre d'un partnership. Responsabilité personnelle pouvant être cumulée avec la responsabilité du cabinet au titre des faits du collaborateur.

 

La responsabilité d'une avocat au titre des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier. • Civ. 1 re, 17 mars 2011, n o 10-30.283: JCP E 2011. 1454, n o 24, note Mortier.

c. Évaluation des dommages-intérêts

49. Méthode d'évaluation.

 

Pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, le juge doit rechercher s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action que l'avocat avait été chargé d'engager, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer d...

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49. Méthode d'évaluation.

 

Pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, le juge doit rechercher s'il existait une chance sérieuse de succès de l'action que l'avocat avait été chargé d'engager, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge s'il avait été saisi. • Civ. 1 re, 2 avr. 2009, n o 08-12.848. - V. dans le même sens, • Civ. 1 re, 12 juill. 2007, n o 06-14.734 Com. 7 avr. 2009, n o 08-17.778: JCP 2009, 142, note. J.-P. Maublanc. Prive sa décision de base légale la juridiction qui décide qu'un préjudice à indemniser ne constituait pas une simple perte de chance sans s'assurer, comme cela lui était demandé, que le montage initialement envisagé était effectivement réalisable et que, dûment informé, le contractant aurait certainement opté pour cette solution alternative. • Civ. 1 re, 5 mars 2009, n o 08-11.374.

Bases d'évaluation. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. • Civ. 1 re, 2 juill. 2002, n o 00-15.229 21 févr. 2002, n o 04-10.314 14 févr. 2008, n o 06-17.285.

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50. Plafonnement de garantie invoqué par l'assureur. Inopposabilité aux clients. Conditions.

 

Dès lors qu'il est établi que c'est en raison de l'absence de réaction de l'avocat à la demande de ses clients de mise en cause de son assurance professionnelle que ces derniers ont été amenés à assigner cet avocat et son assureur en responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de ce que l'avocat avait agi pou...

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50. Plafonnement de garantie invoqué par l'assureur. Inopposabilité aux clients. Conditions.

 

Dès lors qu'il est établi que c'est en raison de l'absence de réaction de l'avocat à la demande de ses clients de mise en cause de son assurance professionnelle que ces derniers ont été amenés à assigner cet avocat et son assureur en responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de ce que l'avocat avait agi pour elles en justice sans avoir reçu de mandat, grief qui a été retenu, le plafond de garantie invoqué par l'assureur pour les intérêts au taux légal majoré et, le cas échéant, capitalisés est inopposable aux clients. • Civ. 2 e, 4 nov. 2010, n o 09-14.257.

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d. Causes d'exonération

1. Causes admises

a. Force majeure

51. Obligation, sauf événement de force majeure à l'origine du retard, d'en réparer les conséquences prévisibles.

 

L'avocat peut être condamné au paiement de dommages-intérêts à raison du retard dans l'exécution de son obligation lorsque ce retard cause au client un préjudice prévisible et qu'il n'est pas le fruit d'une cause étrangère. • Agen, 1 re ch. civ., 30 mars 2006, n o 05/00694.

b. Rupture du lien causal

52. Faute caractérisée. Absence de responsabilité de l'avocat.

 

La faute de l'avocat qui dissuade son client d'introduire une action en justice n'engage pas la responsabilité de ce professionnel si cette action n'a pu en aucun cas prospérer. • Civ. 1 re, 10 déc. 2014, n o 13-27.729. Préjudice non imputable au manquement de l'avocat. Dès lors que les manquements d'un avocat (omission de conseiller à son cl...

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52. Faute caractérisée. Absence de responsabilité de l'avocat.

 

La faute de l'avocat qui dissuade son client d'introduire une action en justice n'engage pas la responsabilité de ce professionnel si cette action n'a pu en aucun cas prospérer. • Civ. 1 re, 10 déc. 2014, n o 13-27.729.

Préjudice non imputable au manquement de l'avocat. Dès lors que les manquements d'un avocat (omission de conseiller à son client de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction) ont été sans effet sur la situation patrimoniale de son client car, en toute hypothèse, celui-ci aurait été privé d'indemnisation (soit par refus direct d'allocation, soit par l'effet du recours subrogatoire qu'il aurait dû subir dans le cas contraire), la responsabilité de l'avocat ne peut pas être engagée. • Civ. 1 re, 16 janv. 2007, n o 04-16.533.

Jugement antérieur ayant constaté l'absence de préjudice. Autorité de la chose jugée. Dès lors que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui déboute un client de son action en responsabilité à l'encontre de son avocat en retenant que la nouvelle action formée par le client se heurtait au jugement ayant préalablement débouté le client de son action en constatant l'absence de preuve d'un préjudice. • Civ. 2 e, 25 juin 2015, n o 14-17.504.

Absence de préjudice. Frais et honoraires exposés à l'occasion de l'exercice des voies de recours. Dès lors qu'un avocat a satisfait à son devoir d'information et de conseil, les frais et honoraires, exposés à l'occasion de l'exercice des voies de recours, ne constituent pas, en l'absence de faute, un préjudice indemnisable. • Civ. 1 re, 9 juin 2017, n o 16-20.786.

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c. Clause de décharge de responsabilité

. Validité

53. .

 

Est valable une décharge de responsabilité précise, portant tant sur une procédure de surendettement que sur les conséquences d'un jugement d'adjudication, dès lors que le client a été bien informé des procédures mentionnées dans la décharge. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28634.

. Inapplicabilité

54. Clause inapplicable.

 

Ne décharge pas l'avocat de son obligation d'information une clause incluse dans une consultation précisant que cette étude «est établie en fonction des règles juridiques et fiscales applicables à la date de ce jour», dont la portée est relative à un changement de législation et non à une évolution jurispruden...

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54. Clause inapplicable.

 

Ne décharge pas l'avocat de son obligation d'information une clause incluse dans une consultation précisant que cette étude «est établie en fonction des règles juridiques et fiscales applicables à la date de ce jour», dont la portée est relative à un changement de législation et non à une évolution jurisprudentielle. • Paris, 15 mars 2011, n o 2009/28862.

Clause en contradiction avec la portée de l'engagement souscrit. Contredit la portée de son obligation essentielle et doit, en conséquence, être réputée non écrite la clause limitant aux seuls cas de faute lourde l'engagement de la responsabilité d'une société en conseil stratégique, financier, et juridique, tenue d'une mission d'analyse et de conseil global s'appliquant également à la recherche du financement d'une opération. • Paris, 14 déc. 2010, n o 08/09544.

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2. Causes non admises

55. Compétence professionnelle du client. Non-dispense de l'obligation de conseil.

 

Les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil. • Civ. 1 re, 7 juill. 1998, n o 96-14.192. Les qualités professionnelles du client ne sont pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité. • Paris, 27 févr. 2013, n o 2011/1475...

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55. Compétence professionnelle du client. Non-dispense de l'obligation de conseil.

 

Les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil. • Civ. 1 re, 7 juill. 1998, n o 96-14.192. Les qualités professionnelles du client ne sont pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité. • Paris, 27 févr. 2013, n o 2011/14753.

Compétences et connaissances du client. Les compétences et connaissances du client ne peuvent exclure la faute de l'avocat dès lors qu'elles ne le dispensent pas de ses obligations. • Civ. 1 re, 28 juin 2012, n o 11-18.968.

Présence d'autres professionnels du droit aux côtés du client. La présence, aux côtés du client, d'autres professionnels du droit n'exonère pas l'avocat de son devoir de conseil. • Civ. 1 re, 9 févr. 2012, n o 11-10.893.

Motif impropre à exclure la responsabilité de l'avocat. Est impropre à exclure la mise en œuvre de la responsabilité civile de l'avocat le refus de toute indemnisation au titre des frais de procédure vainement exposés au motif que la rémunération des avocats ayant prêté leur concours devant le tribunal correctionnel ne peut être révisée que par la procédure de contestation d'honoraires. • Civ. 1 re, 17 nov. 2011, n o 10-22.890. Absence de mise en garde des clients. Un avocat ne peut pas être exonéré de sa responsabilité au motif qu'il résulte des actes de concession annexés à l'acte de vente de parts sociales par lui dressé0 que les lieux dans lesquels une société exploitait un fonds de commerce étaient situés sur le domaine public et que, même si certaines dispositions se référaient à la notion de bail, la dénomination de ces actes annexés était claire, de sorte que les clients auraient été informés des limites de leurs droits, alors qu’il ne ressort nulle part que l’avocat avait spécialement mis en garde ses clients qui acquéraient la totalité des parts de la société sur les risques que comportait l'exploitation par celle-ci d'un fonds de commerce présentant de telles spécificités. (Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n°20-12.235).

Jurisprudence postérieure à l'intervention. Les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'appréciant au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, une cour d'appel ne peut exonérer un avocat de sa responsabilité en contemplation de décisions postérieures à son intervention. • Civ. 1 re, 30 mai 2013, n o 12-22.910.

Absence de renonciation à l'exercice d'une action en responsabilité. Absence de révocation du mandat. Le silence et la lettre de remerciement ultérieure d'une cliente ne peuvent valoir révocation du mandat, ni renonciation non équivoque à l'exercice d'une action en responsabilité contre son avocat. • Civ. 1 re, 20 déc. 2012, n o 11-15.270.

Jurisprudence constante ne constituant ni un revirement, ni une évolution imprévisible de la jurisprudence. Un avocat ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une jurisprudence constante qui ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence. • Civ. 1 re, 4 juin 2014, n o 13-14.363.

Impossibilité d'invoquer une compensation entre une créance due par l'employeur à son client et une créance de dommages-intérêts due par son client à l'employeur. Viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant condamné un avocat a réparer la chance perdue par son client de percevoir des sommes de son ancien employeur, invoque l'existence d'une compensation entre une créance due par l'employeur à son client et une créance de dommages-intérêts due par son client à l'employeur, alors que les modalités de paiement d'une créance dont l'existence est constatée sont étrangères aux chances raisonnables de succès de l'action en recouvrement dont l'avocat a privé son client en laissant périmer l'instance. • Civ. 1 re, 10 juill. 2014, n o 13-20.606.

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e. Prescription

56. Nature.

 

L'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, même lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, relève de la prescription contractuelle de droit commun. • Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, ...

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56. Nature.

 

L'action en recherche de la responsabilité civile d'un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d'acte, même lorsqu'elle est exercée sous la forme d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, relève de la prescription contractuelle de droit commun. • Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n°14-13.323. La transmission par l’avocat à son client, postérieurement au prononcé de l’arrêt, de sommes et de documents reçus en exécution de la décision n’entre pas dans la mission d’assistance et de représentation au sens de l’art. 2225 C. civ. •  Riom, 7 sept. 2022, n° 22/00014. La conclusion de la transaction en présence d’un avocat s'inscrit dans le cadre de son activité judiciaire et non pas de son activité juridique et le régime de l'action en responsabilité est soumis aux dispositions de l'article 2225 du code civil (CA Reims, 13 février 2024, n° 23/01607). Point de départ. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat n’aient cessé avant cette date. • Cass. 1re civ., 14 Juin 2023, n°22-17.520Point de départ de la prescription de l’action fondée sur un manquement au devoir d’information sur les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du code civil • Cass. 1re civ., 15 févr. 2024, n°22-22895Pourparlers transactionnels. Effets interruptif (non). Les pourparlers transactionnels n'étant pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, une cour d'appel ne peut, sans violer l'art. 2240 C. civ., rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que les pourparlers constituaient un acte interruptif de prescription. • Civ. 1 re, 5 févr. 2014, n o 13-10.791. Illustrations. La transmission par l’avocat à son client, postérieurement au prononcé de l’arrêt, de sommes et de documents reçus en exécution de la décision n’entre pas dans la mission d’assistance et de représentation au sens de l’art. 2225 C. civ. •  Riom, 7 sept. 2022, n° 22/00014L'action en responsabilité dirigée contre un avocat auquel avait été confiée une mission d'assistance en justice lors d’une procédure de divorce est prescrite lorsqu’elle est engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d'état civil. • Cass. 2ème civ., 15 nov. 2023, n°22-17898.

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57. Assurance de non-représentation des fonds. Prescription. Point de départ.

 

Dans le cadre d'une action en garantie exercée contre l'assureur de non-représentation des fonds reçus par un avocat dans l'exercice de sa profession, le point de départ de la prescription biennale instituée par l'art. L. 114-1 C. assur. réside dans la constatation de l'insolvabilité de l'avocat, qui résulte, en application des art. 207 et 20...

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57. Assurance de non-représentation des fonds. Prescription. Point de départ.

 

Dans le cadre d'une action en garantie exercée contre l'assureur de non-représentation des fonds reçus par un avocat dans l'exercice de sa profession, le point de départ de la prescription biennale instituée par l'art. L. 114-1 C. assur. réside dans la constatation de l'insolvabilité de l'avocat, qui résulte, en application des art. 207 et 208 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. • Civ. 2 e, 6 oct. 2011, n o 10-24.240: D. actu. 21 oct. 2011, obs. de Ravel d'Esclapon.

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f. Qualité pour agir.

 

 

57-1. Débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce.

 

Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son pl...

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57-1. Débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce.

 

Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre. Partant, le client exerçant contre son avocat une action en responsabilité de nature patrimoniale entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-9 du code de commerce n’a pas qualité pour agir ● Cass. com., 8 févr. 2023, n°21-16.954.

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2. RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

a. Typologie des fautes

1. Faute civile

58. Défaut de vérification de la solvabilité du client pour lequel l'avocat portait les enchères.

 

En portant les enchères pour une société insolvable, l'avocat qui s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'assurer de la solvabilité de son client (existence d'un siège social) a pris le risque d'une revente sur folle enchère à un prix inférieur; en conséquence, il doit in...

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58. Défaut de vérification de la solvabilité du client pour lequel l'avocat portait les enchères.

 

En portant les enchères pour une société insolvable, l'avocat qui s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires lui permettant de s'assurer de la solvabilité de son client (existence d'un siège social) a pris le risque d'une revente sur folle enchère à un prix inférieur; en conséquence, il doit indemniser les vendeurs du préjudice que leur a causé la réalisation de ce risque. • Civ. 2 e, 20 déc. 2007,  n o 06-20.809.

Défaut de vérification de l'existence de la société pour le compte de laquelle il introduit l'instance. Investi d'un mandat de représentation en justice, l'avocat, auxiliaire de justice tenu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, doit s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant; est en conséquence, responsable, même envers la partie adverse, l'avocat qui introduit une instance pour le compte d'une société sans avoir vérifié si celle-ci avait une existence légale. • Civ. 1 re, 26 sept. 2012, n o 11-16.959.

Organisation de son insolvabilité. La condamnation d’un avocat à restituer une somme d’argent au profit de son ancien client suite à l’annulation d’une convention d’honoraire manifestement illicite et la faute consistant en l’organisation de son insolvabilité pour échapper à la restitution est régie par les règles de la responsabilité extra-contractuelle • Cass. crim., 23 juin 2020, n°19-81.642.

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2. Identité de la faute déontologique et civile

58-1..

 

La méconnaissance des dispositions du RIN peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du Code civil, à l'occasion de la procédure d'arbitrage du bâtonnier prévue à l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-23.858).

b. Exclusion

59. Transcription, par l'avocat de l'ex-époux, du jugement de divorce suite au désistement d'appel de l'ex-épouse, motivé par la réconciliation des ex-conjoints. Absence de faute délictuelle commise au préjudice de l'ex-épouse.

 

Ne saurait être considérée comme fautive la transcription du jugement de divorce devenu définitif suite au désistement d'appel décidée par l'épouse, lequel vaut acquiescement au jugement de divorce, cette conséquence n'étant pas remise en cause par la circonstance que le désistement ait été motivé par ...

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59. Transcription, par l'avocat de l'ex-époux, du jugement de divorce suite au désistement d'appel de l'ex-épouse, motivé par la réconciliation des ex-conjoints. Absence de faute délictuelle commise au préjudice de l'ex-épouse.

 

Ne saurait être considérée comme fautive la transcription du jugement de divorce devenu définitif suite au désistement d'appel décidée par l'épouse, lequel vaut acquiescement au jugement de divorce, cette conséquence n'étant pas remise en cause par la circonstance que le désistement ait été motivé par la réconciliation des époux [l'avocat auteur de la transcription était le conseil de l'époux]. • Civ. 1 re, 25 mars 2009, n o 07-18.835: Dr. fam., juill. 2009, n o 86, obs. Larribau-Terneyre.

Non-communication à l'ex-époux débiteur de pension alimentaire des coordonnées de sa cliente. Dès lors qu'il n'entre pas dans les attributions de l'avocat de prendre l'initiative de délivrer à la partie adverse les informations et les conseils nécessaires pour débloquer la situation, ne fait qu'exécuter les instructions données en ce sens par sa cliente, qui s'imposaient déontologiquement à lui, et ne commet donc aucune faute à l'origine des voies d'exécution conduites à l'encontre de l'ex-époux, l'avocat qui s'abstient de communiquer les coordonnées de sa cliente à cet ex-époux qui les lui réclamait après avoir été mis en demeure, par l'avocat considéré, de s'acquitter de la pension alimentaire due à l'enfant commun résidant chez la mère, l'absence d'exécution spontanée ayant abouti au recouvrement forcé entre les mains de l'employeur du débiteur. • Civ. 1 re, 8 avr. 2010, n o 09-65.452.

Non-communication à la partie adverse d'informations ou de conseils. Un avocat ne commet aucune faute s'il ne prend pas l'initiative de délivrer des informations ou des conseils à la partie adverse. • Civ. 1 re, 26 sept. 2012, n o 11-20.259.

Rédaction inexacte du cahier des charges sur la contenance du bien saisi. Utilisation de l'acte notarié et du procès-verbal de description. Absence d'élément de nature à éveiller des soupçons. N'engage pas sa responsabilité, en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée entre terrains hypothéqués et immeubles construits, l'avocat ayant rédigé un cahier des charges sur la foi des mentions relatives à l'hypothèque de l'acte notarié et s'étant conformé, pour la désignation du bien saisi, au procès-verbal de description dressé par l'huissier de justice. • Civ. 1 re, 25 nov. 2010, n o 09-70.767: JCP 2011. 468, obs. Pillet.

Avocat arbitre. Absence de révélation par l'arbitre, dans sa déclaration d'indépendance, de sa présence à un colloque auquel une des parties a assisté. Ne commet aucune faute l'avocat, désigné arbitre dans un litige entre deux sociétés, qui ne révèle pas lors de sa déclaration d'indépendance avoir assisté, sans intervenir comme orateur, à un colloque organisé par le Syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale, consacré aux enjeux et développements de la franchise, manifestation à laquelle une des sociétés parties au litige a participé. • Civ. 1 re, 4 juill. 2012, n o 11-19.624.

Recours contre une décision du bâtonnier. Procédure abusive (non). L'avocat qui forme un recours contre la décision du bâtonnier ayant été saisi en raison du non-respect de l'obligation de facturer toute prestation de services et tout encaissement ne commet aucun abus justifiant sa condamnation pour procédure abusive. • Civ. 2 e, 24 mai 2018, n o 17-16.650.

Absence de préjudice. La société que le mandant d'un avocat désigné séquestre a constituée, qui n'est pas contractuellement liée au séquestre, ne peut engager sa responsabilité sans démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec une faute de l'avocat. • Civ. 1 re, 30 nov. 2016, n o 15-25.275.

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c. Préjudices réparables

60. Préjudice moral.

 

Une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de dommages-intérêts formulée par une société d'avocats à l'encontre d'un ancien associé au motif qu'il n'est pas démontré que ses agissements déloyaux sont directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et du préjudice financier ...

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60. Préjudice moral.

 

Une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande de dommages-intérêts formulée par une société d'avocats à l'encontre d'un ancien associé au motif qu'il n'est pas démontré que ses agissements déloyaux sont directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et du préjudice financier que la société prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d'affaires alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral. • Civ. 1 re, 21 mars 2018, n o 17-14.582.

Frais d'avocat non compris dans les dépens (non). Les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable, ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'art. 700 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 17 nov. 2011, n o 10-20.400.

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F. NULLITE DU MANDAT

60-1. Conséquence de la nullité du contrat. Restitution en valeur.

 

Il résulte de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat (Cass. 1re civ., ...

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60-1. Conséquence de la nullité du contrat. Restitution en valeur.

 

Il résulte de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n°19-22.234).

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III. LES MISSIONS INHÉRENTES À LA PROFESSION D'AVOCAT

A. MISSION D'ASSISTANCE

1. TENEUR DE LA MISSION

61. Obligation de se tenir informé de la date du prononcé de la décision. Obligation de prendre connaissance de la décision. Obligation de communiquer au client une appréciation motivée sur l'opportunité d'un appel.

 

Le mandat d'assistance et de représentation du client en justice emporte, pour l'avocat, l'obligation, non seulement de le représenter devant la juridiction, mais encore, en raison du devoir de conseil qui y est attaché, de se tenir informé de la date du prononcé du jugement, de prendre connaissance de la teneur de ce jugement et de faire connaître à...

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61. Obligation de se tenir informé de la date du prononcé de la décision. Obligation de prendre connaissance de la décision. Obligation de communiquer au client une appréciation motivée sur l'opportunité d'un appel.

 

Le mandat d'assistance et de représentation du client en justice emporte, pour l'avocat, l'obligation, non seulement de le représenter devant la juridiction, mais encore, en raison du devoir de conseil qui y est attaché, de se tenir informé de la date du prononcé du jugement, de prendre connaissance de la teneur de ce jugement et de faire connaître à son client son avis motivé sur l'opportunité de former ou non appel à l'encontre dudit jugement, et de recueillir les instructions de ce dernier. Paris, 18 mai 1999.

Notification du jugement. La notification du jugement rentre dans l'exercice normal du mandat que l'avocat reçoit de son client et n'exige pas de pouvoir spécial. • Civ. 2 e, 27 févr. 1980, n o 78-14.761.

Suite procédurale. Même si la mission confiée à un avocat en vue d'une procédure ne s'étend pas à une autre, l'avocat chargé d'introduire un référé pour obtenir la désignation d'un expert doit se préoccuper du délai dans lequel le rapport sera rendu en raison du délai de prescription courant dans la procédure au fond, dont il n'est pas chargé mais pour laquelle le rapport est sollicité, afin d'informer ses clients de cette circonstance et, ce faisant, de leur permettre de prendre position en connaissance de cause. • Paris, 5 avr. 2011, n o 2010/00680.

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2. MANQUEMENTS DANS L'EXERCICE DE LA MISSION

a. Imprudences

62. Absence de sécurité juridique d'une transaction.

 

Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat rédacteur d'un acte de cession qui n'assure pas la sécurité juridique de la transaction dès lors que la clause de caducité stipulée à l'acte permettait unilatéralement à l'acquéreur de mettre un terme à l'exécution du contrat et à son obligatio...

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62. Absence de sécurité juridique d'une transaction.

 

Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat rédacteur d'un acte de cession qui n'assure pas la sécurité juridique de la transaction dès lors que la clause de caducité stipulée à l'acte permettait unilatéralement à l'acquéreur de mettre un terme à l'exécution du contrat et à son obligation de paiement sans que les sommes versées, demeurant acquises au vendeur, ne puissent être considérées comme une clause protectrice de ce dernier, et dès lors que cette contrepartie, définie à l'acte comme une indemnité d'immobilisation, n'était pas fixée a minima et était aléatoire puisque son montant dépendait de la date à laquelle l'acquéreur pouvait décider de provoquer la caducité du contrat. • Civ. 1 re, 6 sept. 2017, n o 16-22.379.

Chèque dont l'origine est douteuse. Manque à la prudence, à l'honneur et à la probité l'avocat condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 € d'amende, au titre d'une complicité d'escroquerie, pour avoir accepté de son client, en paiement de ses honoraires, un chèque de 1 000 € que la victime de l'escroquerie avait remis à l'auteur principal en s'abstenant d'inscrire le nom du bénéficiaire, l'avocat ayant à son tour remis le chèque à une jeune consœur travaillant épisodiquement pour son cabinet, en règlement des honoraires qu'il lui devait: pénaliste reconnu, l'intéressé ne pouvait, sans méconnaître les principes indiqués, accepter cette remise puis remettre le chèque à sa consœur sans s'interroger sur la provenance de ce chèque (AD n o 18.9290, 3 déc. 2009).

Absence de vérification de l'identité des clients. Manque au devoir de prudence l'avocat qui met en relation l'un de ses clients avec un tiers à la recherche d'un financement immédiat de 40 000 € pour une durée de quinze jours maximum, moyennant une rémunération de 25 000 €, puis qui rédige l'acte de prêt pour le compte des deux parties, sans procéder aux vérifications suffisantes du sérieux des pièces présentées par le candidat emprunteur, alors même qu'il a considéré que l'opération organisée était «peu ordinaire» et alors que le mémorandum établi par le même candidat emprunteur aux fins de présenter et justifier le projet était particulièrement flou [le remboursement n'ayant pas eu lieu et l'avocat ayant finalement été assigné en responsabilité] (AD n o 18.5121, 29 juill. 2009).

Maniements irréguliers par l'intermédiaire du compte CARPA. Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP l'avocat qui, par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, et d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014).

Absence des vérifications d'usage sur la licéité d'une opération. Manque à son devoir de prudence ainsi qu'aux dispositions des art. 6.3 RIN et P.75 RIBP, l'avocat qui, alors que son mandat n'était pas formalisé par écrit, ne participe pas à la rédaction du protocole transactionnel, n'accomplit pas les vérifications d'usage au sujet de la licéité de l'opération envisagée, la convention comportant une date postérieure à celle de sa signature, et commet un maniement de fonds irrégulier en encaissant sur son compte CARPA un chèque dont la falsification était facilement détectable et dont une partie des sommes devait servir à régler une note d'honoraires relative à une autre affaire (AD n o 24.93390, 15 juill. 2014).

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b. Négligences

63. Omission de présenter un moyen ayant toute chance d'être accueilli par la Cour de cassation.

 

Engage sa responsabilité professionnelle l'avocat qui néglige de présenter un moyen ayant toute chance d'être accueilli par la Cour de cassation. • Civ. 1 re, 22 nov. 2007, n o 04-19.774. Omission d'inscription d'une nouvelle hypothèque judiciaire. • Civ. 1 re, 16 sept. 2010, n o 09-65.909: Gaz. Pal. 4 janv. 2011, n o 4, p. 15, note Y. Avril. Om...

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63. Omission de présenter un moyen ayant toute chance d'être accueilli par la Cour de cassation.

 

Engage sa responsabilité professionnelle l'avocat qui néglige de présenter un moyen ayant toute chance d'être accueilli par la Cour de cassation. • Civ. 1 re, 22 nov. 2007, n o 04-19.774.

Omission d'inscription d'une nouvelle hypothèque judiciaire. Civ. 1 re, 16 sept. 2010, n o 09-65.909: Gaz. Pal. 4 janv. 2011, n o 4, p. 15, note Y. Avril.

Omission de conclure sur les restitutions consécutives à la résolution d'une vente. Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans une procédure de résolution d'une vente, omet de conclure sur les restitutions chiffrées. • Civ. 1 re, 15 mai 2007, n o 05-16.926.

Omission de mettre en œuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client. Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans un litige relatif à un état d'enclave, ne met pas en œuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client et ne prend pas toutes les initiatives nécessaires, notamment en engageant une nouvelle action judiciaire en désenclavement dans les conditions légalement requises, ce qui ne fait pas obstacle à la poursuite d'autres diligences en vue de parvenir à une solution alternative. • Civ. 1 re, 14 avr. 2016, n o 15-18.003.

Omission de mentionner dans une lettre de licenciement la clause de non-concurrence à laquelle est astreint le salarié. Manque à son devoir de conseil l'avocat en charge de la gestion des contentieux existant avec les salariés d'une société qui omet de mentionner dans une lettre de licenciement la clause de non-concurrence à laquelle le salarié est astreint. • Paris, 7 sept. 2010, n o 2009/03535.

Omission de pratiquer une saisie conservatoire. Prive sa décision de base légale la juridiction qui écarte la responsabilité de l'avocat auquel il était reproché d'avoir envisagé une action en annulation sans saisie conservatoire des fonds consignés, aux motifs que la saisie se serait heurtée au caractère exécutoire de l'acte authentifiant la vente, comme aux dispositions de l'art. R. 13-65 C. expr., en vertu desquelles consignation vaut paiement, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la vente étant elle-même entachée de nullité, l'avocat aurait pu pratiquer une saisie conservatoire faisant obstacle à la procédure de saisie-attribution engagée par la partie adverse. • Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-15.621.

Omission de produire les pièces exigées par le juge-commissaire. Prive de base légale sa décision la juridiction qui écarte la responsabilité de l'avocat dont l'absence de production des pièces exigées par le juge-commissaire a contraint son client à engager des frais supplémentaires pour parvenir à l'accueil de sa prétention. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 16-12.686.

Omission d'attirer l'attention de son client sur l'absence de justification de sa situation fiscale. Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui, dans un litige entre son client et un assureur, omet d'attirer l'attention de son client sur l'argument soulevé en défense tiré de l'absence de justification de sa situation fiscale, conduisant ainsi les juges du fond à limiter le montant de son préjudice. • Civ. 1 re, 30 avr. 2014, n o 13-11.667.

Omission d’informer sa cliente de l’existence d’un projet de vente de l’immeuble grevé d’une hypothèque au bénéfice de la cliente. Commet une faute préjudiciable envers son client l'avocat qui omet d’informer sa cliente du projet de vente de l'immeuble grevé d’une hypothèque au bénéfice de la cliente, de recueillir auprès d'elle tous éléments de nature à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts et soumettre la réponse envisagée pour son compte. (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n°20-17.792).

Erreur sur le choix du fondement de l'action juridique. Commet une faute professionnelle engageant sa responsabilité l'avocat qui se méprend sur le choix du fondement juridique de l'action en garantie introduite par son client. • Civ. 1 re, 16 sept. 2010, n o 09-14.580: JCP 2011. 80, note Hocquet-Berg.

Défaut de délivrance de l'information fiscale consécutive à la rédaction d'un acte. Méconnaît son obligation d'information et de conseil et engage, par suite, sa responsabilité contractuelle l'avocat qui omet d'informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus afin d'assurer à l'acte dont il était rédacteur toute l'efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d'attendre. • Civ. 1 re, 2 oct. 2007, n o 06-19.936.

Défaut d'obtention et d'examen de l'ensemble des documents sociaux utiles. Méconnaît son devoir d'efficacité dans l'accomplissement de sa mission d'élaboration de documents fiables en vue de l'approbation de la gestion de l'exercice écoulé et d'assistance lors de négociations relatives à la cession d'actions de société l'avocat n'obtenant et n'examinant pas l'ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre des délibérations en conseil d'administration, en se fondant sur une simple mission de secrétariat juridique. • Civ. 1 re, 14 oct. 2010, n o 09-13.840: RDS avr. 2011. 223, note D. Poracchia.

Obligation de l'avocat rédacteur unique de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits. L'avocat rédacteur d'acte, qui est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles. En conséquence, viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui déboute l'une des parties de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'avocat à son obligation contractuelle de conseil et d'information lors de la cession du fonds de commerce [laquelle avait conduit à un important redressement fiscal], aux motifs, d'une part que les parties étaient en désaccord sur la mission donnée à l'avocat, laquelle avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte, et d'autre part, que le demandeur dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi [contestation du redressement fiscal], ne rapportait pas la preuve d'avoir consulté l'avocat sur la question de la plus-value et que, chef d'entreprise habitué aux chiffres, il ne pouvait ignorer avoir réalisé une très forte plus-value, ni l'imposition qui devait en résulter. • Civ. 1 re, 25 févr. 2010, n o 09-11.591.

Recommandation de ne pas déférer aux mises en demeure de l'administration fiscale alors que la recommandation inverse aurait évité au client un redressement. Engage sa responsabilité l'avocat d'une association qui, après avoir accompli, dans l'intérêt de cette dernière, une mission d'audit juridique, fiscal et social, aux termes de laquelle il a révélé un risque de requalification en organisme à but lucratif soumis à l'impôt sur les sociétés et assujetti à la TVA, lui a conseillé, face aux mises en demeure ultérieurement adressées par l'administration fiscale d'avoir à déposer des déclarations au titre de l'IS et de la TVA, de ne pas y déférer, en renvoyant ladite administration à une note du 6 mai 1988 émanant d'elle, ce qui a entraîné deux redressements au titre de l'IS et de la TVA, majorés de la pénalité de 80 % prévue à l'art. 1728 du CGI, aucune décharge n'ayant été accordée par la juridiction administrative: il est acquis que l'association, malgré l'absence de comptabilité, n'était pas dans l'impossibilité de procéder aux déclarations réclamées et qu'elle aurait accompli les formalités exigées si le conseil lui en avait été donné par son avocat, comme en atteste le fait que cette ligne de conduite, adoptée ultérieurement à la suite de nouvelles demandes de l'administration pour les exercices suivants ayant également donné lieu à redressement, a permis à l'association d'échapper à de nouvelles pénalités. • Civ. 1 re, 9 juill. 2009, n o 08-16.917.

Défaut de mise en cause du mandataire judiciaire du débiteur saisi dans une adjudication. Constitue une faute source d'un dommage financier et moral généré par les voies de droit qui ont dû être mises en œuvre pour tenter d'en effacer les conséquences, le fait, pour un avocat, d'avoir omis de mettre en cause le mandataire judiciaire du débiteur saisi, ce dont il a résulté que l'adjudication était initialement entachée de nullité; le fait que ce vice ait été couvert par l'effet d'une confirmation intervenue ultérieurement à l'initiative de l'organe de la procédure collective, vainement contestée par celui-ci, est sans effet sur la responsabilité de l'avocat, compte tenu des frais de procédure qui n'ont pas moins été engagés par les clients à la suite de l'omission fautive de l'avocat, quand bien même ce serait le mandataire judiciaire qui a alors multiplié les contestations. L'est tout autant le fait que le mandataire judiciaire ait lui-même commis une faute ayant conduit à sa condamnation à réparation, dès lors que cette responsabilité n'est pas exclusive et que les condamnations ont été prononcées in solidum. • Civ. 1 re, 5 nov. 2009, n o 08-19.567.

Défaut de mise en cause de l'assureur du client. Manque à son obligation de conseil et de diligence l'avocat d'un entrepreneur qui, lors des opérations d'expertise et devant la juridiction chargée d'examiner la responsabilité de son client, ne met pas en cause l'assureur de responsabilité décennale de ce dernier, le privant, par suite, du bénéfice de la garantie. • Grenoble, 1 re ch. civ. 16 janv. 2006, n o 01/1875.

Défaut de publication d'un jugement d'adjudication. Le défaut de publication d'un jugement d'adjudication de parcelles, défaut que le tribunal a retenu dans son jugement pour annuler l'adjudication dans son ensemble compte tenu du caractère indivisible de la vente et de l'absence de ventilation du prix entre les parcelles, constitue une faute dont l'avocat mandaté est responsable à l'égard de ses clients. • Rennes, 12 déc. 2017, n o 16/05710.

Défaut d’assistance du client dans le choix d’un expert amiable. Non présentation à une audience de renvoi. Commet une faute l’avocat qui, d’une part, n'assiste pas son client dans le choix d'un expert amiable alors qu'il avait été rémunéré pour la mise en œuvre de cette mesure, d’autre part, ne se présente pas à l'audience de renvoi d’un tribunal de commerce alors qu'il lui appartenait de se rapprocher de son confrère ou du greffe pour connaître la date de l'ultime renvoi qu'il avait sollicité Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25.568.

 

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c. Manquements dans les relations avec le client

1. Actions contraires aux intérêts du client

64. Tentative de trahison des intérêts du client.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, lors d'une réunion tenue avec les associés de la société adversaire de son client, se propose, moyennant le paiement d'une somme de 2 millions F, d'obtenir la réformation du jugement de première instance favorable à son client (AD n o 23.0787, 30 avr. 2009). Plainte d'un avocat ...

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64. Tentative de trahison des intérêts du client.

 

Manque à l'honneur et à la probité l'avocat qui, lors d'une réunion tenue avec les associés de la société adversaire de son client, se propose, moyennant le paiement d'une somme de 2 millions F, d'obtenir la réformation du jugement de première instance favorable à son client (AD n o 23.0787, 30 avr. 2009).

Plainte d'un avocat envers son client. Fausseté du fait dénoncé. Engage sa responsabilité civile l'avocat qui dépose une fausse plainte, la relaxe ne constituant pas moins une présomption irréfragable de la fausseté de l'accusation portée. • Paris, 8 févr. 2011, n o 09/21326: Gaz. Pal. 15 mars 2011, p. 16, note Deharo.

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2. Défaut de réponse au client

65. .

 

Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée de diligenter une procédure devant le tribunal de commerce qui, en dépit de plusieurs relances, ne répond pas aux demandes d'information du client relativement à l'évolution du dossier, sachant qu'elle avait communiqué à son client une date à laquelle l'a...

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65. .

 

Manque gravement aux obligations qui résultent du mandat l'avocate chargée de diligenter une procédure devant le tribunal de commerce qui, en dépit de plusieurs relances, ne répond pas aux demandes d'information du client relativement à l'évolution du dossier, sachant qu'elle avait communiqué à son client une date à laquelle l'affaire serait terminée (AD n os 98.3292, 99.5330 et 20.2160, 26 févr. 2002; même sens, AD n o 15.2390, 16 déc. 2008. V. également AD n o 15.2384, 16 déc. 2008).

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3. Défaut de restitution ou restitution tardive des pièces

66. Défaut de restitution des pièces du dossier.

 

Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut être atténuée lorsque, d'une part, l'existence d'un préjudi...

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66. Défaut de restitution des pièces du dossier.

 

Si le défaut de restitution des pièces au client malgré plusieurs réclamations de celui-ci constitue un indéniable manquement aux principes essentiels, susceptible de nuire gravement aux intérêts du client, la sanction encourue par l'auteur de cette abstention peut être atténuée lorsque, d'une part, l'existence d'un préjudice effectivement subi de ce fait par le client n'est pas établie, ce qui accrédite la thèse de l'avocat selon laquelle il aurait remis à son client, au fur et à mesure, les originaux des pièces du dossier, et que d'autre part, c'est en raison de la saisie du disque dur de son ordinateur dans le cadre d'une perquisition de son cabinet que l'avocat ne peut rapporter directement cette preuve [avertissement] (AD n o 08.2362, 27 févr. 2007. V. aussi: AD n o 00.2395, 16 déc. 2008; AD n o 18.2093, 17 févr. 2009).

Restitution tardive des pièces du dossier. Manque aux principes essentiels de courtoise, délicatesse, diligence et dévouement l'avocat qui, très tardivement, d'une part, restitue les originaux des pièces que son ancien client lui réclame, et d'autre part, restitue le trop-perçu d'honoraires qu'il lui doit en vertu d'une décision du bâtonnier (AD n o 27.2623, 6 juin 2017).

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d. Défaut de diligences

67. Absence de réaction du client. Indifférence.

 

Manque à son devoir de diligence l'avocat n'effectuant pas les formalités lui incombant à raison de son mandat, aucun reproche ne pouvant être efficacement adressé au client, par cet avocat, de ne pas s'être inquiété. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28676. Défaut de diligences ayant une incidence sur les suites procé...

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67. Absence de réaction du client. Indifférence.

 

Manque à son devoir de diligence l'avocat n'effectuant pas les formalités lui incombant à raison de son mandat, aucun reproche ne pouvant être efficacement adressé au client, par cet avocat, de ne pas s'être inquiété. • Paris, 15 févr. 2011, n o 09/28676.

Défaut de diligences ayant une incidence sur les suites procédurales. Engage sa responsabilité l'avocat chargé d'introduire un référé pour obtenir la désignation d'un expert, qui ne se préoccupe pas du délai dans lequel le rapport sera rendu, alors qu'un délai de prescription court dans la procédure au fond dont il n'est pas chargé mais pour laquelle le rapport est sollicité, et qui prive, ce faisant, ses clients de la possibilité de prendre position en connaissance de cause. • Paris, 5 avr. 2011, n o 2010//00680.

Défaut de diligences ayant conduit à la radiation d'une instance prud'homale. Manque aux principes essentiels, et notamment aux devoirs de conscience, compétence, dévouement et diligence ainsi qu'aux dispositions de l'art. 9.2 RIN, l'avocat qui s'abstient de répondre aux sollicitations de ses clients et n'accomplit pas les diligences nécessaires dans le suivi des dossiers après la saisine d'une juridiction au préjudice de ces derniers, qui verront leur audience radiée pour cause d'absence de diligence, ne répond pas aux diverses sollicitations de l'Ordre, et enfin, ne transmet pas un dossier à son successeur malgré des engagements pris en ce sens devant les représentants de l'Ordre et malgré une ordonnance de référé lui imposant cette restitution. Le caractère multiple, répété, grave et persistant des manquements reprochés ainsi que l'absence de remise en ordre dans la conduite des dossiers par l'avocat témoignent de son absence d'intention d'observer désormais les principes essentiels et lui font encourir la sanction de la radiation. AD n o 26.7419 et n o 27.1203, 12 avr. 2016.

Défaut de diligences ayant conduit à la caducité d'une instance prud'homale (AD n o 29.8293, 9 mai 2018AD n°292408, 26 mars 2019).

Pour un défaut de diligences ayant conduit à la radiation d'une demande d'indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, (AD n o 28.4354, 14 nov. 2017).

Pour le non-respect des délais de conclusion en appel (AD n o 28.4415, 27 févr. 2018).

Pour un défaut de diligences empêchant un divorce par consentement mutel d’aboutir. (AD n° 382459, 29 déc. 2023).

Pour une perception d'honoraire nonobstant l'absence de diligences. Paris, 25 nov. 2010, n o 09/00943Paris, 27 nov. 2002, n o 2002/12918: AD n o 28.0559, 6 juin 2017; AD n o 25.8202, 15 déc. 2015. AD n° 312113 et 316116, 24 sept. 2019).

Pour un défaut de diligences et de restitution d'honoraires d'un montant très élevé. Manque à la probité et à l'honneur l'avocat qui perçoit des honoraires d'une importance considérable pour des diligences qu'il ne justifie pas, qui en retarde autant qu'il peut la restitution ordonnée par le bâtonnier, qui ne démontre pas la réalité de cette restitution s'agissant des deux versements de 15 000 € et de 12 000 € en espèces, et enfin, qui ne donne aucune explication sur le différentiel subsistant, peu important l'incertitude quant au motif réel du versement initial (AD n o 25.3065, 25 avr. 2006; même sens, AD n o 17.2707, 25 nov. 2008).

Pour un défaut de dépôt d'une requête aux fins d'homologation d'un changement de régime matrimonial. (AD n o 15.9236, 24 juin 2008).

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68. Défaut d'information.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la diligence et à la confraternité, l'avocat qui ne tient pas sa cliente informée de l'évolution de la procédure qu'il a engagée à sa demande, qui ne répond pas aux délégués du bâtonnier, la formation de jugement prenant cependant en compte le contexte personnel...

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68. Défaut d'information.

 

Manque aux principes essentiels, et notamment à la diligence et à la confraternité, l'avocat qui ne tient pas sa cliente informée de l'évolution de la procédure qu'il a engagée à sa demande, qui ne répond pas aux délégués du bâtonnier, la formation de jugement prenant cependant en compte le contexte personnel difficile de l'avocat et de son changement d'attitude, sa cliente ayant pu reprendre contact avec lui et ce dernier poursuivant sa défense dans la procédure judiciaire (AD n o 20.2376, 31 déc. 2014; même sens: AD n o 17.8754, 15 déc. 2009, AD n o 28.0559, 6 juin 2017).  – Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie et de dévouement l’avocat qui, d’une part, n’informe pas plusieurs de ses clients de l’évolution de leurs dossiers et s’abstient pendant plusieurs mois de répondre à leurs sollicitations, d’autre part, ne se rend pas à une audience pour assurer la défense de l’un de ses clients sans prévenir ce dernier de la tenue de cette audience (AD n° 306708, 26 mars 2019). – Manque aux principes de diligences et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face à de graves problèmes de santé, s’abstient d’abord d’informer ses clients sur l’état d’avancement de leur dossier en dépit de leur demandes et néglige les démarches permettant leur indemnisation par le fonds de garantie des victimes, pour, ensuite, accomplir les démarches et indemniser elle-même ses clients par un versement correspondant au solde des dommages et intérêts qui avaient été alloués à ces derniers par la cour d’assises (AD no 36.2761, 30 mai 2023).

Fausses informations délivrées au client quant au bon déroulement de l'instance et à l'existence d'une discussion avec le conseil de la partie adversaire. Manque aux principes essentiels l'avocat d'un salarié qui fait croire à son client au bon déroulement et à l'aboutissement de l'instance prud'homale, ainsi qu'à l'existence de discussions avec le conseil de l'employeur, alors que l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle et que la société employeur a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire à laquelle le salarié n'a pu participer du fait de l'inertie et des mensonges de son avocat (AD n o 17.4568, 1 er avr. 2009; même sens: AD n o 19.3004, 1 er mars 2011; AD n o 25.1819, 3 mars 2015).

Mensonges envers le client. Manquement aux principes de confiance, de probité et de loyauté. Perception d'une somme de 7 000 € afin d'obtenir un droit de visite au profit de la mère d'un détenu, sans effectuer aucune diligence (AD n o 17.2707, 25 nov. 2008; même sens, AD n o 17.5670, 31 mars 2009).

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69. Justification tardive des diligences accomplies.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, et d'autre part, ne transmet pas sans délai un dossier à son successeur et n'informe pas suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour, dans un second temps, transmettre le dossier litigieux et justifie...

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69. Justification tardive des diligences accomplies.

 

Manque aux principes essentiels et à l'art. 9 RIN l'avocat qui, d'une part, ne fait pas preuve de suffisamment de transparence quant aux honoraires pratiqués, et d'autre part, ne transmet pas sans délai un dossier à son successeur et n'informe pas suffisamment ses clients des diligences accomplies, pour, dans un second temps, transmettre le dossier litigieux et justifier des diligences accomplies (AD n o 26.6426, 5 avr. 2016; même sens, AD n o 26.8869, 23 févr. 2016). Justification incomplète des diligences accomplies. Manque aux principes de délicatesse, de loyauté, de compétence, de dévouement et de diligence ainsi qu’aux dispositions l’article 11 du RIN l’avocat qui, bien qu’il ait régularisé l’essentiel des points, d’une part, a été condamné cinq fois à restituer à ses clients tout ou partie des honoraires perçus et ne les a restitués que tardivement notamment après avoir pris connaissance de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, d’autre part, s’est abstenu de justifier tout ou partie des diligences accomplies en contrepartie des honoraires (AD n° 315850, 8 oct. 2019). Accomplissement tardif des diligences. Manque aux principes de diligences et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face à de graves problèmes de santé, s’abstient d’abord d’informer ses clients sur l’état d’avancement de leur dossier en dépit de leurs demandes et néglige les démarches permettant leur indemnisation par le fonds de garantie des victimes, pour, ensuite, accomplir les démarches et indemniser elle-même ses clients par un versement correspondant au solde des dommages et intérêts qui avaient été alloués à ces derniers par la cour d’assises (AD no 36.2761, 30 mai 2023). – Manque aux principes de diligence et de prudence l’avocate qui, alors qu’elle fait face face à de graves problèmes de santé, dans un premier temps, n’effectue pas les diligences attendues et n’informe pas son client de l’état d’avancement de la procédure malgré la perception d’honoraires et, alors que le bâtonnier a été saisi d’une réclamation, ne répond pas aux sollicitations des services de l’ordre et ne respecte pas les engagements pris devant la commission de déontologie générale et qui, dans un second temps, initie la procédure et règle elle-même les frais de postulation (AD no 36.2761, 30 mai 2023).

 

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e. Manquements procéduraux

1. Manquements relatifs à l'audience

70. Non-présentation à l'audience.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une provision de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce soin ...

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70. Non-présentation à l'audience.

 

Manque à l'obligation d'exécuter son mandat, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de délicatesse et de modération et au devoir de diligence, l'avocat qui, au seul motif que ses clients contestaient une provision de 43 000 F, sachant qu'ils avaient déjà versé 168 000 F, ne se présente pas devant le tribunal, laissant ce soin à son correspondant, ne les informe pas de la suite donnée à la procédure puis régularise un désistement sans instruction expresse de ses clients. Les principes sus rappelés imposaient à l'avocat, dans de telles circonstances, tenant notamment au fait que les clients résidaient à l'étranger, de plaider ou, à tout le moins, de transmettre le dossier à son correspondant aux fins qu'il soit déposé à l'audience, afin que les intérêts de ses clients fussent préservés, quand bien même l'avocat s'estimait créancier d'un solde d'honoraires, dont il lui appartenait, seulement, d'en faire ultérieurement taxer le montant si le désaccord persistait. Sont indifférents le rôle joué par le correspondant dans le jugement constatant le désistement ainsi que le fait que le bâtonnier ait par la suite constaté qu'au titre d'une procédure distincte, les clients étaient redevables d'un reliquat d'honoraires envers l'avocat poursuivi (AD n o 99.3681, 25 juin 2002, confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/13074. V. aussi: * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis, 10 févr. 2009. Absence d’information du client de la tenue de l’audience. Manque aux principes essentiels de conscience, délicatesse, courtoisie et de dévouement l’avocat qui, d’une part, n’informe pas plusieurs de ses clients de l’évolution de leurs dossiers et s’abstient pendant plusieurs mois de répondre à leurs sollicitations, d’autre part, ne se rend pas à une audience pour assurer la défense de l’un de ses clients sans prévenir ce dernier de la tenue de cette audience (AD n° 306708, 26 mars 2019).

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71. Communication au client d'un numéro de rôle fictif et d'une fausse décision de la juridiction.

 

Manque gravement aux obligations résultant du mandat l'avocate chargée d'engager une procédure devant la juridiction administrative qui, non seulement s'abstient de saisir le tribunal, mais encore, communique au client un numéro de rôle fictif pour lui donner accroire qu'elle l'a saisi, puis lui adresse une fausse ordonnance du tribunal administratif (AD n os 98.3...

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71. Communication au client d'un numéro de rôle fictif et d'une fausse décision de la juridiction.

 

Manque gravement aux obligations résultant du mandat l'avocate chargée d'engager une procédure devant la juridiction administrative qui, non seulement s'abstient de saisir le tribunal, mais encore, communique au client un numéro de rôle fictif pour lui donner accroire qu'elle l'a saisi, puis lui adresse une fausse ordonnance du tribunal administratif (AD n os 98.3292, 99.5330 et 20.2160, 26 févr. 2002).

Faux en écriture. L'avocat qui est condamné pour faux en écriture, pour avoir utilisé des faux documents, y compris un faux jugement, pour faire croire à son client à l'existence d'une procédure manque aux principes essentiels de dignité, probité, honneur, loyauté et délicatesse ainsi qu'aux obligations de compétence, diligence et prudence. La circonstance que cette simulation a été causée par la nécessité de retrouver confiance, que le cabinet au sein duquel elle collabore lui a conservé sa confiance en raison de sa compétence professionnelle et qu'aucun préjudice n'a été porté à la cliente, l'indemnisation simulée ayant été versée grâce à des fonds personnels de l'avocat, si elle doit être être prise en considération, ne suffit cependant pas à exonérer l'avocat de sa responsabilité. (AD n o 22.7434, 16 déc. 2014).

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72. Non-engagement de la procédure, absence de retrait du courrier recommandé adressé par le client et absence de réponse au téléphone.

 

Se rend coupable de carence manifeste dans l'exécution de son mandat l'avocate qui, ayant perçu les honoraires qu'elle avait demandés, n'engage pas les procédures qu'elle était chargée de lancer, en excipant, pour toute défense, que ses clients ne lui avaient pas fait connaître leur changement d'adresse et que, ne s'étant pas rendus en ...

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72. Non-engagement de la procédure, absence de retrait du courrier recommandé adressé par le client et absence de réponse au téléphone.

 

Se rend coupable de carence manifeste dans l'exécution de son mandat l'avocate qui, ayant perçu les honoraires qu'elle avait demandés, n'engage pas les procédures qu'elle était chargée de lancer, en excipant, pour toute défense, que ses clients ne lui avaient pas fait connaître leur changement d'adresse et que, ne s'étant pas rendus en son cabinet, ils n'ont pas signé la requête d'homologation, alors qu'elle s'est elle-même abstenue d'aller chercher le courrier recommandé qui lui était adressé par ses clients et, qu'en outre, elle n'a pas répondu à leurs nombreux appels téléphoniques (AD n o 22.0763, 24 juin 2003. Dans le même sens, AD n o 15.0649, 16 déc. 2008).

Action en justice non intentée nonobstant la perception d'honoraires à cette fin. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la probité, à la conscience et à la diligence l'avocat qui, d'une part, ne rémunère pas une société contrairement à l'assurance qu'il lui a donnée de la payer, et d'autre part, n'intente pas des actions en justice pour lesquelles il a reçu mandat et à fin desquelles il a perçu des honoraires (AD n o 22.3604, 22.5521, 22.9286, 23.1074, 23.1639, 26 mars 2013).

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73. Signification à une société d'avocats ne venant pas aux droits de l'ex-avocat de la partie concernée.

 

Engage sa responsabilité professionnelle l'avocat qui signifie un mémoire en demande à une société d'avocats ne venant pas aux droits de l'ex-avocat de la partie concernée. • Civ. 1 re, 20 déc. 2012, n o 12-30.107.

2. Manquements relatifs aux conclusions

74. Conclusions remises postérieurement à l'audience. Omission de noter la date du délibéré, dissimulation du jugement rendu et défaut de réponses au client.

 

Manque à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence, à la dignité, à la conscience et à la délicatesse, l'avocat qui remet ses conclusions postérieurement à l'audience, omet de noter la date du délibéré, dissimule à son client que sa demande a été déclarée irreceva...

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74. Conclusions remises postérieurement à l'audience. Omission de noter la date du délibéré, dissimulation du jugement rendu et défaut de réponses au client.

 

Manque à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence, à la dignité, à la conscience et à la délicatesse, l'avocat qui remet ses conclusions postérieurement à l'audience, omet de noter la date du délibéré, dissimule à son client que sa demande a été déclarée irrecevable et décide de ne pas répondre à ses courriers, l'empêchant ainsi d'interjeter appel (AD n o 19.4057, 15 mars 2011).

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75. Indifférence, pour la caractérisation de la faute déontologique, de l'absence de preuve d'un préjudice subi de ce fait par le client.

 

Manque à ses devoirs de prudence et de diligence l'avocat qui ne soumet pas à son client son projet de conclusions ni ne lui communique une copie du jugement, alors même qu'il ne serait pas démontré que ces carences ont eu, pour le client, des conséquences préjudiciables (AD n os 24.4758, 25 avr. 2006).

f. Devoir d'information et de conseil

76. Défaut d'information du client sur une procédure vouée à l'échec.

 

S'il n'est pas interdit à un avocat de vouloir faire évoluer la jurisprudence, encore faut-il qu'il informe son client de ce que cette jurisprudence, dans son état au jour du contentieux, lui est très majoritairement défavorable, en le mettant en garde de manière précise sur les risques que la procédure envisagée ne conduise pas au r...

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76. Défaut d'information du client sur une procédure vouée à l'échec.

 

S'il n'est pas interdit à un avocat de vouloir faire évoluer la jurisprudence, encore faut-il qu'il informe son client de ce que cette jurisprudence, dans son état au jour du contentieux, lui est très majoritairement défavorable, en le mettant en garde de manière précise sur les risques que la procédure envisagée ne conduise pas au résultat souhaité. • Paris, 16 nov. 2010, n o 2009/13.689.

Défaut d'information du client sur les risques encourus en raison d'une notification de préemption irrégulière. Commet une faute l'avocat n'ayant pas conseillé et informé son client sur les risques créés par la notification d'une préemption irrégulière au nom d'une société en formation, peu important les compétences personnelles du client. • Paris, 14 déc. 2010, n o 2008/17472.

Défaut de contestation des informations erronées fournies par le mari de sa cliente. Commet une faute l'avocat qui omet de contester le calcul erroné de la future pension de retraite présentée par l'époux de sa cliente afin d'obtenir une réévaluation de la prestation compensatoire attribuée à cette dernière. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 13-15.456.

Défaut d'information du client sur les risques fiscaux. Méconnaît son devoir d'information et de conseil l'avocat n'attirant pas l'attention de ses clients sur les risques auxquels ils s'exposaient en ne faisant pas mention dans sa consultation du risque fiscal inhérent à son choix d'optimisation fiscale. • Paris, 15 mars 2011, n o 2009/28862. Manque à son obligation de conseil l'avocat rédacteur d'acte se présentant comme un spécialiste du droit fiscal qui omet d'informer ses clients sur les incidences fiscales de l'opération dont il rédige seul l'ensemble des actes. • Versailles, 18 févr. 2010, n o 09/02992: JCP E, act. 213, n o 15.

Défaut d'information du client sur l'exercice de son droit de préemption. Viole l'art. 1134 C. civ. l'arrêt déboutant un client de sa demande indemnitaire, tout en retenant que son avocat avait manqué à son devoir de conseil, au motif que la cession de parts au profit des titulaires du droit de préemption était vouée à l'échec car la renonciation des cédants était inévitable, à défaut de paiement comptant du prix, en sorte que le dommage invoqué était sans lien avec la faute commise par le professionnel du droit, alors que l'art. 11 des statuts de la société prévoyait, d'une part, en cas de préemption, un paiement différé du prix de cession, à défaut de convention contraire des parties concernées, et stipule, d'autre part, que l'exercice de la faculté de renonciation offerte au cédant ne peut, après notification dans les formes prévues par le pacte social, qu'aboutir à l'abandon du projet de cession par le cédant, qui conserve alors ses parts. • Civ. 1 re, 4 mai 2012, n o 11-13.505.

Défaut d'information du client sur la nécessité de prouver son ancienneté par la production de pièces justificatives. Prive sa décision de base légale la cour d'appel déboutant un client de sa demande indemnitaire par des motifs impropres à établir que, dans un litige prud'homal, son avocat avait exécuté son devoir de conseil en l'informant de la nécessité de prouver son ancienneté par la production de pièces justificatives. • Civ. 1 re, 28 nov. 2018, n o 17-21.947.

Défaut d'information du client sur l'existence d'un délai de prescription biennale. Commet une faute l'avocat ne justifiant pas de l'exécution de son devoir de conseil et d'information relatif au délai de prescription biennale (contrat d'assurance) alors que la mission qui lui avait été confiée d'obtenir l'organisation d'un examen contradictoire entre le médecin conseil de la société d'assurance de sa cliente et son médecin traitant, à l'occasion de la contestation qu'elle avait élevée à l'encontre de l'évaluation des indemnités dues par cette société d'assurance en exécution de son contrat d'assurance prévoyance, l'obligeait à une telle information. • Civ. 1 re, 20 déc. 2012, n o 11-15.270.

Défaut d'information du client sur le caractère aléatoire de la solution proposée. Prive sa décision de base légale la juridiction qui écarte la responsabilité de l'avocat auquel il était reproché d'avoir proposé une solution incertaine au regard des dispositions alors en vigueur sans s'assurer, en présence d'une contestation sur ce point, que le client avait été informé de l'aléa ainsi constaté. • Civ. 1 re, 6 févr. 2013, n o 12-14.433.

Défaut d'information du client sur l'imminence de la caducité d'une promesse de vente et sur le droit d'obtenir la restitution immédiate d'une indemnité d'immobilisation. Méconnaît son devoir d'information l'avocat n'informant pas son client de l'imminence de la caducité d'une promesse de vente et de son droit à obtenir la restitution immédiate d'une indemnité d'immobilisation. • Civ. 1 re, 2 oct. 2013, n o 12-14.457.

Défaut d'information du client sur l'exécution d'un jugement. Défaut de restitution des pièces nécessaires à l'exécution d'un jugement. Viole l'art. 1147 C. civ. la cour d'appel qui estime qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'un avocat, tout en constatant que ce dernier n'avait pas donné à son client les informations et conseils utiles sur l'exécution d'un jugement, et s'était abstenu de mettre en cause les Assurances générales des salaires (AGS) afin qu'elles prennent en charge les cotisations et indemnités allouées à son client et de communiquer à son client les pièces produites devant le conseil des prud'hommes, provoquant ainsi le rejet de l'action ultérieurement entreprise par ce dernier à l'encontre des AGS. • Civ. 1 re, 4 juin 2014, n o 13-16.959.

Défaut d'information du client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à son encontre. Viole l'art. 1147 C. civ., ensemble l'art. 412 C. pr. civ., la cour d'appel qui estime qu'aucun manquement à l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existantes contre les décisions rendues à son encontre ne peut être retenu à l'égard d'un avocat, alors qu'il appartient à ce dernier, qui n'est pas déchargé de sa mission, d'assortir la transmission accompagnant la copie du jugement des modalités d'exercice de la voie de recours en attirant l'attention de son client sur l'importance du respect du délai d'appel. • Civ. 1 re, 4 févr. 2015, n o 14-10.841. 

Responsabilité de l’avocat postulant. Si l'avocat maître du procès ne lui répond pas, l'avocat postulant n'est pas exonéré car il lui appartient de s'adresser directement au client pour solliciter les instructions nécessaires, à tout le moins pour dégager sa responsabilité professionnelle • CA Paris, 30 septembre 2020, n° 18/19839.

Absence totale de conseil dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Constitue une faute déontologique le fait de mettre en œuvre des procédures de divorce par consentement mutuel sans exercer le moindre conseil à l’égard des clients (CA Paris, 10 janv. 2017, n° 16/00823, Gaz. Pal. 6 juin 2017, n° 21, p. 30, obs. J. Villacèque).

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77. Infraction à l'art. 101 TFUE ayant pour origine une erreur en raison de la teneur de l'avis juridique d'un avocat (question préjudicielle).

 

L'art. 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une entreprise ayant enfreint cette disposition ne peut échapper à l'infliction d'une amende aux motifs que l'infraction a pour origine une erreur de cette entreprise sur la licéité de son comportement consécutive à la teneur d'un avis juridique d'un avocat ou de celle d'une déci...

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77. Infraction à l'art. 101 TFUE ayant pour origine une erreur en raison de la teneur de l'avis juridique d'un avocat (question préjudicielle).

 

L'art. 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une entreprise ayant enfreint cette disposition ne peut échapper à l'infliction d'une amende aux motifs que l'infraction a pour origine une erreur de cette entreprise sur la licéité de son comportement consécutive à la teneur d'un avis juridique d'un avocat ou de celle d'une décision d'une autorité nationale de concurrence. • CJUE, 18 juin 2013, n o C-681/11.

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g. Causes d'atténuation

78. Situation personnelle particulièrement difficile. Mesures prises en vue d'éviter de nouveaux manquements.

 

Si le défaut de diligence malgré la perception d'honoraires constitue une carence incontestable, le fait qu'il paraisse avoir trouvé son origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que l'intéressé ait pris les dispositions propres à rétablir l'exercice normal de la...

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78. Situation personnelle particulièrement difficile. Mesures prises en vue d'éviter de nouveaux manquements.

 

Si le défaut de diligence malgré la perception d'honoraires constitue une carence incontestable, le fait qu'il paraisse avoir trouvé son origine dans une situation personnelle extrêmement difficile ayant entraîné un état dépressif et que l'intéressé ait pris les dispositions propres à rétablir l'exercice normal de la profession et à éviter de nouveaux manquements est de nature à atténuer sa responsabilité (AD n os 23.7314, 24.0168, 24.0629, 24.3289, 24.3532 et 24.3616, 25 oct. 2005).

Dépression grave causée par le non-paiement des honoraires. Justification des manquements à l'obligation de diligence et d'information envers le client débiteur. Dès lors que le non-paiement des honoraires est à l'origine des difficultés financières et psychologiques graves dont a été victime un avocat qui a dû, de ce fait, être hospitalisé, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, auxquelles s'ajoute le fait que ce même client était l'un de ses plus anciens clients pour lequel il avait obtenu gain de cause à plusieurs reprises, l'avocat considéré n'encourt aucune sanction au titre des ses manquements à l'obligation de diligence et d'information envers ce client (AD n o 16.0668, 4 sept. 2008).

État dépressif. Contrôles fiscaux. Démarches accomplies en vue de réparer les manquements. Méconnaît les principes et devoirs essentiels de conscience, de compétence, de diligence et de probité l'avocat qui reçoit des provisions à valoir sur ses honoraires pour des prestations qu'il n'accomplira pas, mais il convient de tenir compte, pour la détermination de la sanction, du fait que ce comportement relève davantage de la négligence consécutive à un état dépressif que d'un comportement délibérément malhonnête, de l'existence de plusieurs contrôles fiscaux ayant gravement perturbé le fonctionnement de son cabinet et l'équilibre de ses finances, ainsi que des démarches accomplies pour réparer ses erreurs (AD n os 23.7434, 23.7607 et 23.8018, 24 nov. 2005).

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3. ABSENCE DE MANQUEMENTS

79. Absence de poursuite d'une action relative à un immeuble après l'aliénation de ce bien. Absence de toute réaction du client durant 15 ans.

 

Il n'est pas établi qu'a agi à l'encontre de l'intérêt de son client l'avocat chargé de conduire une action en responsabilité contre une commune au titre de désordres consécutifs à la réalisation de travaux qui, après avoir engagé cette action et perçu des honoraires, a classé le dossier à la su...

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79. Absence de poursuite d'une action relative à un immeuble après l'aliénation de ce bien. Absence de toute réaction du client durant 15 ans.

 

Il n'est pas établi qu'a agi à l'encontre de l'intérêt de son client l'avocat chargé de conduire une action en responsabilité contre une commune au titre de désordres consécutifs à la réalisation de travaux qui, après avoir engagé cette action et perçu des honoraires, a classé le dossier à la suite de l'aliénation de l'immeuble concerné par les désordres, acte lors de la préparation duquel il est intervenu, l'avocat n'ayant plus eu aucune nouvelle de son client durant plus de quinze ans, la plainte à l'origine des poursuites disciplinaires émanant de la fille de celui-ci, après qu'elle a été désignée sa tutrice (AD n o 15.1848, 29 janv. 2008).

Secrétariat juridique de l'assemblée générale d'une société par l'avocat de cette société. Révocation du dirigeant. Non-information de l'avocat du dirigeant. Absence de faute. Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui, en l'absence de la secrétaire générale du groupe, accepte d'assurer le secrétariat juridique de l'assemblée générale d'une société, cette assemblée aurait-elle pris acte de la révocation de son dirigeant et l'intéressé n'aurait-il pas prévenu l'avocat de la société ni son dirigeant, étant précisé qu'il n'aurait pas participé à l'assemblée si ce dernier, absent, s'y était opposé (AD n o 18.7654, 19 oct. 2010).

Absence de dépassement des pouvoirs. Absence de gestion de fait du patrimoine du client curatellaire. Absence de mise en péril du patrimoine et des finances du curatellaire. Ne met pas en péril les finances et le patrimoine de son client et ne dépasse pas les limites de son mandat pour se livrer à une véritable gestion de fait des biens de son client curatellaire l'avocat qui donne à bail les dépendances de la résidence principale de son client, fait signer une reconnaissance de dette à hauteur de 500 € et facture des honoraires pour une somme de 8 400 €, dès lors que si le mandat et les baux ont été révoqués par une décision de justice devenue définitive, il n'en n'est pas de même pour les notes et conventions d'honoraires, compte tenu de ce que, d'une part, la fortune du client est estimée à environ 15 millions d'€, et d'autre part, si la décision de justice concerne les rapports entre le curatellaire et son avocat et entre les parties aux baux, l'appréciation du manquement déontologique ne peut se faire sans observer, indépendamment de la décision rendue, que les baux en question concernent les dépendances de la résidence principale du curatellaire déjà louées par le passé et qui, en aucune manière, n'altèrent ni ne compromettent la disposition par le curatellaire de son logement proprement dit (AD n o 28.6563, 27 févr. 2018).

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79-1. Absence d’introduction d’un recours par voie électronique. .

 

Viole l’art. 6 § 1 de la Conv. EDH et porte atteinte à l’équité du procès la cour qui, faisant preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposaient pas, exige que soit présenté par l’avocat un recours par voie électronique, conform...

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79-1. Absence d’introduction d’un recours par voie électronique. .

 

Viole l’art. 6 § 1 de la Conv. EDH et porte atteinte à l’équité du procès la cour qui, faisant preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposaient pas, exige que soit présenté par l’avocat un recours par voie électronique, conformément aux art. 1495 et 930-1 du CPC, privant le requérant ayant vu son recours portant contrôle de légalité par le juge de la sentence arbitrale litigieuse présenté sur papier, alors que la remise par voie électronique du recours en annulation supposait que l’avocat complète un formulaire comportant des notions juridiques impropres et qu’il n’est pas démontré que des informations précises relatives aux modalités d’introduction du recours litigieux se trouvaient à la disposition des utilisateurs de la plateforme e-barreau (CEDH, 9 juin 2022, n°15567/20, Xavier Lucas c/ France).

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B. MISSION DE REPRÉSENTATION

1. PORTÉE DU MANDAT DE REPRÉSENTATION

80. Aveu.

 

Il résulte des art. 1356 C. civ. et 417 C. pr. civ. que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu. • Civ. 1 re, 3 févr. 1993, n o 91-12.714. Acquiescement • Civ. 2 e, 29 mai 1984, n o 83-13.253. Pouvoir d'a...

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80. Aveu.

 

Il résulte des art. 1356 C. civ. et 417 C. pr. civ. que l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu. • Civ. 1 re, 3 févr. 1993, n o 91-12.714. AcquiescementCiv. 2 e, 29 mai 1984, n o 83-13.253.

Pouvoir d'accepter ou de donner des offres. L'art. R. 1454-12, al. 2, C. trav. qui impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant et qui précise qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer la demande caduque, ne s'applique pas à l'avocat qui tient des art. 416 et 417 C. pr. civ. une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant, notamment, le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres. • Soc. 10 juin 2015, n o 14-11.814. Représentation devant les administrations publiques. Il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte (CAA Douai, 24 mars 2022, n° 20DA01087).

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2. TENEUR DE LA MISSION

81. Faculté de signer la demande d'ajustement du prix au nom du cessionnaire (cession d'actions). Condition. Absence d'exclusion expresse par le mandat.

 

Dans le cadre d'une convention de cession d'actions et d'obligations prévoyant une procédure d'ajustement du prix, les cédants ne peuvent refuser la demande d'ajustement du prix au motif qu'elle n'est pas signée par le cessionnaire mais par son avocat agissant en tant que mandataire, dès lors que l'acte de cession ne révèle pas l'intention des parti...

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81. Faculté de signer la demande d'ajustement du prix au nom du cessionnaire (cession d'actions). Condition. Absence d'exclusion expresse par le mandat.

 

Dans le cadre d'une convention de cession d'actions et d'obligations prévoyant une procédure d'ajustement du prix, les cédants ne peuvent refuser la demande d'ajustement du prix au motif qu'elle n'est pas signée par le cessionnaire mais par son avocat agissant en tant que mandataire, dès lors que l'acte de cession ne révèle pas l'intention des parties d'exclure la possibilité, pour le cessionnaire, de se faire représenter par un mandataire au titre de l'ajustement du prix. • Civ. 1 re, 22 nov. 2008, n o 06-10.704.

Faculté pour l'avocat collaborateur de déclarer une créance. L'avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances sans être tenu de justifier de son pouvoir, peu important qu'il ait agi sur les instructions directes du client ou sur celles de l'avocat de celui-ci. • Com. 25 oct. 2011, n o 10-24.658.

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3. INEXÉCUTION DE LA MISSION

a. Défaut de prudence

82. .

 

Méconnaît l'obligation de prudence dans l'exécution d'un mandat reçu du client l'ancien bâtonnier, antérieurement condamné pour importation de véhicules sans déclaration, qui prête son concours à des amis pour l'acquisition de véhicules en franchise de droits d'octroi de mer sans s'entourer de toutes les précau...

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82. .

 

Méconnaît l'obligation de prudence dans l'exécution d'un mandat reçu du client l'ancien bâtonnier, antérieurement condamné pour importation de véhicules sans déclaration, qui prête son concours à des amis pour l'acquisition de véhicules en franchise de droits d'octroi de mer sans s'entourer de toutes les précautions utiles, et notamment sans vérifier la véracité des attestations qui lui ont été fournies (AD n o 99.1878, 27 mars 2001).

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b. Négligences

83. Omission de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte.

 

Commet une faute l'avocat ne veillant pas à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse en omettant de vérifier les éléments relatifs à la chose vendue, notamment au moyen du rapport du commissaire aux apports, afin de procéder à son exacte description dans l'acte, la négligence du client ne constituant pas une c...

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83. Omission de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte.

 

Commet une faute l'avocat ne veillant pas à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse en omettant de vérifier les éléments relatifs à la chose vendue, notamment au moyen du rapport du commissaire aux apports, afin de procéder à son exacte description dans l'acte, la négligence du client ne constituant pas une cause d'exonération dès lors que l'avocat avait connaissance des exigences de son client quant à la chose vendue. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-28.100.

Omission de rédiger un pacte d’actionnaires qu’il avait accepté d’établir. Commet une faute l’avocat n’établissant pas un pacte d’actionnaires qu’il avait accepté d’établir et conditionnant l’engagement d’une société Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n°19-14.074 ; n°19-14.294). ).– Omission de consulter sa cliente bénéficiaire d’une sûreté sur un bien immobilier avant de répondre au notaire chargé de la vente dudit bien. Commet une faute l’avocat qui répond au notaire chargé de vendre un bien immobilier sans informer sa cliente, bénéficiaire d'une sûreté sur le bien, du projet de vente de l'immeuble en cours afin de recueillir auprès d'elle tous éléments de nature à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts et lui soumettre la réponse envisagée pour son compte (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n°20-17.792).

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c. Dépassement de pouvoir

84. Prélèvement de documents et intervention comme exécuteur testamentaire après le décès du client et nonobstant un testament mettant fin à la mission.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.3 et 6.4 du RI l'avocat qui, après le décès de son client, prélève des documents et agit comme exécuteur testamentaire bien qu'ayant été informé des termes du dernier testament mettant fin à sa mission (AD n o 23.3171, 15 nov. 2005 • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130 a ...

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84. Prélèvement de documents et intervention comme exécuteur testamentaire après le décès du client et nonobstant un testament mettant fin à la mission.

 

Méconnaît les dispositions des art. 6.3 et 6.4 du RI l'avocat qui, après le décès de son client, prélève des documents et agit comme exécuteur testamentaire bien qu'ayant été informé des termes du dernier testament mettant fin à sa mission (AD n o 23.3171, 15 nov. 2005 • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130 a déclaré les faits relatifs au mandat amnistiés par application de la L. n o 2002-1062 du 6 août 2002).

Signature sans mandat exprès d'un protocole, source d'une dette importante à la charge du client. Méconnaît l'obligation de prudence qui s'impose à lui lorsqu'il est mandataire de son client l'avocat qui, sans mandat exprès, signe un protocole créant à la charge de sa cliente une dette d'un montant important, les deux correspondances échangées entre le PDG de la société cliente suisse et un avocat de même nationalité ne pouvant être considérées comme institutives d'un tel mandat (AD n o 97.7111, 24 avr. 2001).

Signature sans autorisation d'une transaction au nom du client. Manque aux principes d'honneur et de probité l'avocat qui, sans l'autorisation de son client, signe en ses lieu et place une transaction définitive avec une société d'assurance, suite à l'accident dont le client avait été victime et qui l'avait conduit à solliciter l'avocat considéré (AD n o 01.2992, 29 avr. 2008).

Recours formé au seul nom d'une personne décédée nonobstant un mandat du successeur de poursuivre l'action en son nom propre. Manque à la loyauté du débat judiciaire, à la prudence ainsi qu'à la confiance qu'il doit inspirer dans l'exercice de son mandat l'avocat qui, alors qu'il a connaissance du décès de son client, saisit, au nom de ce dernier, la commission de réexamen de la Cour de cassation (suite à un arrêt rendu par la CEDH), en dépit du mandat de l'ayant droit l'habilitant à poursuivre la procédure en son propre nom (ladite commission ayant déclaré la requête irrecevable aux motifs qu'elle était présentée au nom d'une personne décédée) (AD n o 24.3317, 19 juill. 2005).

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C. MANIEMENT DE FONDS

1. EXISTENCE D'UNE MISSION DE SEQUESTRE.

 

 

84-1. Caractérisation d’une mission de séquestre. .

 

Caractérise l’existence d'une mission de séquestre acceptée par un avocat, une lettre adressée en délibéré par l'avocat au juge des référés, l'informant d'un accord intervenu entre les parties à propos du paiement du prix de vente, du versement et du blocage d’une partie de ce prix sur son compte CARPA, dans l’attente de l’issue d’une proce�...

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84-1. Caractérisation d’une mission de séquestre. .

 

Caractérise l’existence d'une mission de séquestre acceptée par un avocat, une lettre adressée en délibéré par l'avocat au juge des référés, l'informant d'un accord intervenu entre les parties à propos du paiement du prix de vente, du versement et du blocage d’une partie de ce prix sur son compte CARPA, dans l’attente de l’issue d’une procédure d’opposition à avis à tiers détenteur, corroborée, d’une part, par un courrier électronique ainsi qu’une télécopie échangés entre le vendeur et l’acheteur quant à ce versement, d’autre part, son exécution sur le compte Carpa de l'avocat (Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n°19-25.760).

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2. OBLIGATIONS DE L'AVOCAT

a. Obligation de dépôt dans un compte séquestre

85. .

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte...

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85. .

 

Méconnaît les obligations qui lui incombent en qualité de séquestre conventionnel l'avocat chargé de négocier la cession d'un droit au bail puis de rédiger l'acte dans lequel il insère une stipulation de séquestre d'une fraction du prix au profit de l'Ordre des avocats, qui dépose les fonds à la CARPA sans ouvrir un compte séquestre (AD n o 12.964, 18 juill. 2006).

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b. Obligations à l'égard du client

86. Défaut de paiement du Trésor public.

 

La mission de séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce imposant à l'avocat de veiller aux intérêts tant du vendeur que de l'acquéreur et au respect des obligations légales impliquées par cette opération, le prix payé par l'acquéreur devant d'abord servir à régler l'ensemble des créanciers nantis ou o...

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86. Défaut de paiement du Trésor public.

 

La mission de séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce imposant à l'avocat de veiller aux intérêts tant du vendeur que de l'acquéreur et au respect des obligations légales impliquées par cette opération, le prix payé par l'acquéreur devant d'abord servir à régler l'ensemble des créanciers nantis ou opposants, ainsi que le Trésor public qui dispose d'un délai propre pour faire connaître le montant de ses créances, manque aux obligations considérées et méconnaît les devoirs d'honneur et de probité l'avocat séquestre qui, alors qu'il était informé de l'existence d'une créance du Trésor et disposait de fonds suffisants pour régler l'ensemble des créanciers, a débloqué une partie substantielle de ces fonds au profit du vendeur, puis une autre pour le règlement de ses honoraires, se plaçant, dès lors, dans l'impossibilité d'acquitter ensuite la créance publique (AD n o 17.1692, 15 déc. 2009).

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c. Obligation de réaliser les formalités requises pour libérer les fonds

87. Libération des fonds séquestrés au-delà des délais prévus pour ce faire et alors que les formalités requises n'ont pas été accomplies.

 

Méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui libère des fonds séquestrés afin de réaliser une augmentation de capital à une date à laquelle les délais prévus par l'accord conclu entre les associés et les candidats à l'augmentation de capital étaient expirés, et alors que le...

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87. Libération des fonds séquestrés au-delà des délais prévus pour ce faire et alors que les formalités requises n'ont pas été accomplies.

 

Méconnaît les règles gouvernant le maniement de fonds l'avocat qui libère des fonds séquestrés afin de réaliser une augmentation de capital à une date à laquelle les délais prévus par l'accord conclu entre les associés et les candidats à l'augmentation de capital étaient expirés, et alors que les formalités requises n'avaient pas été accomplies, le seul fait que les fonds aient été déposés en CARPA l'obligeant à respecter les règles relatives au maniement des fonds, même s'il prétend n'avoir pas agi ès qualité en ayant accepté une mission de séquestre hors son activité professionnelle (AD n o 17.0414, 27 oct. 2009).

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d. Obligation de désigner un séquestre répartiteur

88. Défaut de désignation d'un séquestre répartiteur alors que les fonds séquestrés ne permettaient pas de faire face aux avis à tiers détenteurs et aux oppositions et saisies, et nonobstant la perception d'honoraires à cette fin.

 

(AD n o 17.1741, 30 déc. 2008).

2. INEXÉCUTION

a. Manquement à la prudence

89. Maniements de fonds irréguliers.

 

Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui, par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, et d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). Manque à la...

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89. Maniements de fonds irréguliers.

 

Manque à la prudence, à l'art. 6.3 RIN et à l'art. P.75 RIBP, l'avocat qui, par le biais de son compte CARPA, d'une part, réalise des maniements de fonds irréguliers pour une transaction dont il ignore tout, et d'autre part, reçoit et encaisse un chèque dont la falsification est détectable (AD n o 24.9390, 15 juill. 2014). Manque à la conscience, à l'indépendance, à la probité, à la diligence et à la prudence, ainsi qu'aux art. 6.3 et 6.4 RIN, l'avocat qui, d'une part, accepte, sans disposer d'un mandat écrit, d'être séquestre d'une indemnité provenant de la résiliation du bail consenti à la société gérée par son fils, et d'autre part, transmet l'intégralité des fonds reçus à ladite société alors que le protocole de résiliation imposait d'employer les fonds au paiement des créanciers inscrits (AD n o 23.4042, 25 mars 2014).

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b. Non-restitution de fonds

90. Mise en œuvre de la garantie représentation des fonds. .

 

Les conditions légales de la garantie représentation des fonds prévues par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont réunies au profit de l’assureur ayant indemnisé un vendeur au titre du contrat d'assurance souscrit par l'ordre des avocats au barreau de Paris dès lors que l’absence de restitution, par l’avocat séquestre, des fo...

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90. Mise en œuvre de la garantie représentation des fonds. .

 

Les conditions légales de la garantie représentation des fonds prévues par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont réunies au profit de l’assureur ayant indemnisé un vendeur au titre du contrat d'assurance souscrit par l'ordre des avocats au barreau de Paris dès lors que l’absence de restitution, par l’avocat séquestre, des fonds au vendeur ne relève pas du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle (Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n°19-25.760). – Manquements aux principes essentiels.Manque aux principes essentiels de diligence, confraternité, compétence, courtoisie, désintéressement, loyauté, probité et honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 11.5 RIN et 75 RIBP l'avocat qui, premièrement dans plusieurs affaires, et alors qu'il a déjà été précédemment sanctionné pour des faits similaires, réalise des maniements de fonds aux mépris des règles de fonctionnement de la CARPA et au détriment de ses clients, en ne restituant pas à un client une somme remise pour séquestre encaissée à la CARPA mais sous l'intitulé d'une autre affaire et utilisée pour cette dernière affaire, ou en s'abstenant de déposer une partie du prix de cession d'un fonds de commerce en CARPA au motif qu'elle émanait d'une tierce entreprise; deuxièmement, qui ne procède pas au paiement de la rétrocession d'honoraires d'un co-rédacteur d'acte et au règlement de plusieurs prestataires; troisièmement, qui n'accomplit pas les diligences requises d'un rédacteur unique d'un acte de cession de fonds de commerce en ne procédant pas aux enregistrements et publications exigés; quatrièmement, qui comme le révèle un contrôle de comptabilité diligenté par l'ordre, est endetté auprès de l'administration fiscale, des URSSAF, de la CNBF ainsi de son bailleur et ne tient pas de comptabilité régulière; et enfin, qui s'abstient de répondre au cours des différentes procédures dont il fait l'objet aux courriers de l'Ordre et de ses confrères (AD n o 28.0330, 28.5997, 293372, 7 nov. 2017 confirmé par CA Paris, 8 avril 2021, n° 18/02601).

Prix de cession d’une entreprise. Avocat radié de la liste des avocats communautaires au Luxembourg. Dépôt sur son compte ouvert au Luxembourg. Défaut d’intermédiation obligatoire de la CARPA. Défaut de restitution malgré les engagements pris en ce sens devant l’ordre. Manquement (oui). Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse ainsi qu’aux articles 6.2, alinéas 7 et 8, du RIN, à l’article P.75.2 du RIBP, à l’article 12 de l’arrêt du 5 juillet 1996 et à l’article 1-1 de l’annexe X du RIBP l’avocat qui, d’abord, dépose les fonds correspondant au prix de cession d’une entreprise sur un compte ouvert au Luxembourg alors que, n’étant plus la liste des avocats communautaires lui permettant d’exercer au Luxembourg, il aurait dû consigner cette somme sur son compte CARPA, ensuite, malgré de multiples relances de la part de ses clients, s’est abstenu et s’abstient toujours de restituer les fonds ainsi reçus, enfin, ne respecte pas les engagements pris en ce sens devant l’ordre (AD n°339782, 28 sept. 2021). – Absence de droit de rétention. Rétention en cas de contestation d’honoraires (non). Les règles relatives à l’utilisation et au fonctionnement du compte CARPA (not. les articles 6.2 du RIN et P.75.2 du RIBP) ne confèrent aucun droit de rétention et ce même en présence de contestation d’honoraires (avis no 122/33.2311, et no 131/33.4865, 14 juin. 2021).

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c. Détournement de fonds

91. Abus de confiance.

 

Manque aux principes de délicatesse, de modération et de désintéressement l'avocat qui détourne huit chèques signés par son client, que celui-ci lui avait remis afin de désintéresser une partie de ses créanciers, faits à raison desquels l'avocat a été déclaré coupable d'abus de confiance et d...

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91. Abus de confiance.

 

Manque aux principes de délicatesse, de modération et de désintéressement l'avocat qui détourne huit chèques signés par son client, que celui-ci lui avait remis afin de désintéresser une partie de ses créanciers, faits à raison desquels l'avocat a été déclaré coupable d'abus de confiance et définitivement condamné (AD n o 23.3408, 27 mai 2008. V. aussi, AD n o 19.0277, 1 er mars 2011; • Paris, 26 févr. 2009, n o 08/10975).

Détournement de fonds reçus d'un huissier à l'intention d'un client. Constitue une faute disciplinaire le fait, pour un avocat, de détourner des fonds reçus d'un huissier pour le compte d'une cliente dans le cadre d'un recouvrement de pension alimentaire, en percevant directement le chèque adressé par l'huissier, la circonstance que la cliente lui en ait donné l'autorisation n'empêchant pas la violation des dispositions impératives du RIBP et des art. 231 s. du Décr. du 27 nov. 1991 (AD n o 22.4303, 23 déc. 2003, confirmé sur ce point par • Paris, 29 sept. 2004, n o 2004/05965).

Conservation d'une somme reçue pour le compte de ses clients à titre de dommages-intérêts (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008).

Falsification d'un chèque établi à l'ordre de son client en vertu d'une transaction, aux fins d'encaissement sur son compte personnel [surcharge et apposition de son propre nom] (AD n o 01.2992, 29 avr. 2008).

Encaissement sur un compte professionnel. Se rend coupable d'indélicatesse envers ses clients, et représente, pour eux, un danger contre lequel il convient de les protéger l'avocat qui, à de multiples reprises, enfreint le RIBP en ne déposant pas sur le compte CARPA les fonds qui lui ont été confiés et en les utilisant à des fins personnelles après les avoir déposés sur son compte professionnel, le caractère prémédité de ces manœuvres résultant de ce que l'avocat demandait à ses clients de lui remettre des chèques libellés non à l'ordre de la CARPA mais à l'ordre de «CARPA-Cabinet X...» - sans qu'il soit toujours possible de déterminer si la mention «Cabinet X...» avait été initialement ou ultérieurement apposée [Interdiction temporaire pour 3 ans] (AD n o 15.2157, 27 nov. 2007).

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d. Dessaisissement et prélèvement non autorisé

92. Dessaisissement de fonds sans y être autorisé.

 

Commet une faute l'avocat constitué séquestre se dessaisissant des fonds sans y être autorisé ni s'être préalablement assuré de la levée d'un nantissement alors qu'il y était tenu contractuellement. • Civ. 1 re, 6 janv. 2011, n o 09-72.509.

93. Prélèvement non autorisé.

 

Manque gravement aux principes de délicatesse et de probité l'avocat qui prélève sur des fonds séquestrés en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce une somme destinée à payer les honoraires que lui doit le promettant, sans requérir l'autorisation des bénéficiaires et alors que la promesse n'a pas été su...

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93. Prélèvement non autorisé.

 

Manque gravement aux principes de délicatesse et de probité l'avocat qui prélève sur des fonds séquestrés en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce une somme destinée à payer les honoraires que lui doit le promettant, sans requérir l'autorisation des bénéficiaires et alors que la promesse n'a pas été suivie d'une vente, puis qui ne restitue cette somme que sept années après sa réclamation par ceux qui la lui avaient confiée (AD n o 15.6124, 25 mars 2008).

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e. Absence de manquement

94. Avis à tiers détenteur. Absence d'instruction. Conservation de la somme. Manquement (non).

 

Ne commet aucun manquement dans le maniement de son compte CARPA l'avocat, destinataire d'un avis à tiers détenteur, qui, n'ayant reçu aucune instruction de la part de ses clients sur le sort qu'il convient de lui réserver, conserve pendant plus d'un an sur son compte CARPA la somme séquestrée dans l'attente de la manifestation de l'administration à...

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94. Avis à tiers détenteur. Absence d'instruction. Conservation de la somme. Manquement (non).

 

Ne commet aucun manquement dans le maniement de son compte CARPA l'avocat, destinataire d'un avis à tiers détenteur, qui, n'ayant reçu aucune instruction de la part de ses clients sur le sort qu'il convient de lui réserver, conserve pendant plus d'un an sur son compte CARPA la somme séquestrée dans l'attente de la manifestation de l'administration à l'origine de cet ATD (AD n o 26.7445, 7 oct. 2016).

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IV. LES MISSIONS NON INHÉRENTES À LA PROFESSION D'AVOCAT

A. MANDATAIRE IMMOBILIER

95. Mandat de gestion immobilière (domaine).

 

Le mandat de vente immobilière établi au profit d’un avocat ne rentrant pas dans les missions générales de l’avocat telles que définies à l’article 6.1 du RIN, un avocat ne peut l’accepter s’il n’est pas spécialement autorisé à exercer l’activité de mandataire (Comm. déont. Paris,...

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95. Mandat de gestion immobilière (domaine).

 

Le mandat de vente immobilière établi au profit d’un avocat ne rentrant pas dans les missions générales de l’avocat telles que définies à l’article 6.1 du RIN, un avocat ne peut l’accepter s’il n’est pas spécialement autorisé à exercer l’activité de mandataire (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 130/255366, avis no 130/34.8933, 31 déc. 2021). – Si, en vertu de l’article 6.4 du RIN, l’activité de mandataire en gestion immobilière peut être exercée par l’avocat, c’est uniquement de manière ponctuelle et dans le respect des principes essentiels de conscience, d’indépendance de probité et d’humanité, ce dont il ressort qu’il n’est pas possible de se charger de l’élaboration des avis d’échéance et des quittances des clients de manière permanente (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 130/255366, 24 juin 2014. –Toutefois, ne contrevient pas à la L. du 2 janv. 1970 l'avocat qui délivre des quittances de loyer, perçoit des chèques pour les déposer sur le compte du propriétaire de l'immeuble et procède à des réévaluations du loyer ou à la réalisation de travaux, dans la mesure où il intervient dans le cadre d'un mandat spécial de gestion au nom de sa cliente propriétaire de l'immeuble ayant révoqué le mandat qu'elle avait donné à un administrateur de biens. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/19.0417, 20 mai 2010. De même est compatible avec la profession d'avocat le fait de représenter la gérante de plusieurs SCI lors d'assemblées générales et d'exercer à son profit les missions nécessaires à la défense de ses intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/25.2767, 8 avr. 2014. Est également compatible la mission de recherche d'investisseurs pour le compte de son client, s'inscrivant dans le cadre général d'une opération de fusion-acquisition, dans la mesure où cette mission demeure strictement accessoire aux prestations juridiques liées à cette opération. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/29.9017, 14 nov. 2017) – Conformément à l’article P.6.2.0.4 du RIBP, un avocat peut exercer l’activité d’intermédiation en cession de fonds de commerce dans le cadre de la mission de mandataire en transaction immobilière, sous réserve qu’il l’exerce dans le respect des principes essentiels de la profession et de façon accessoire (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 130/25.5366, avis no 130/27.2413, 19 nov. 2015).

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96. Nécessité d’un mandat spécial en transaction immobilière. .

 

Manque aux principes essentiels de compétence, de diligence et de prudence et contrevient aux dispositions des art. 6.2.0.4, 6.3 et 15 RIN ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75 RIBP, et doit en conséquence être radié, l'avocat qui n'a pas régularisé la situation de son domicile professionnel malgré une sanction disciplinaire, accomplit des actes e...

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96. Nécessité d’un mandat spécial en transaction immobilière. .

 

Manque aux principes essentiels de compétence, de diligence et de prudence et contrevient aux dispositions des art. 6.2.0.4, 6.3 et 15 RIN ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.75 RIBP, et doit en conséquence être radié, l'avocat qui n'a pas régularisé la situation de son domicile professionnel malgré une sanction disciplinaire, accomplit des actes en vertu d'un mandat général prohibé tout en ne déclarant pas à l'Ordre ses activités de mandataire immobilier et manie des fonds de clients sur compte personnel au mépris et dans l'ignorance reconnue de la pratique obligatoire des comptes CARPA (AD n o 22.0121, 28 oct. 2014).


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B. AVOCAT ARBITRE

97. Impartialité.

 

Il appartient au président du tribunal arbitral qui a défendu les intérêts d'une des parties dans divers instances judiciaires de révéler, avant d'accepter sa mission, toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, ...

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97. Impartialité.

 

Il appartient au président du tribunal arbitral qui a défendu les intérêts d'une des parties dans divers instances judiciaires de révéler, avant d'accepter sa mission, toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation. • Civ. 1 re, févr. 2012, n o 11-11.084.

Défaut de justification de la partialité de l'arbitre prétendument fondée sur les missions antérieurement effectuées par l'avocat d'une partie. Doit être censuré l'arrêt d'appel qui, considérant qu'une société n'a pas été en mesure d'exercer son droit de récusation car l'arbitre n'avait pas révélé avoir travaillé pour le cabinet d'avocats de la partie adverse, n'explique pas en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à l'impartialité de l'arbitre et à son indépendance. • Civ. 1 re, 10 oct. 2012, n o 11-20.299.

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C. AVOCAT MANDATAIRE

1. MANDATAIRE D'ARTISTES

98. Adaptation des règles déontologiques au regard des usages professionnels des agents d'artistes et d'auteurs.

 

La commission plénière de déontologie considère: d'abord, que l'activité consistant à «placer» les artistes et les auteurs auprès des producteurs et autres éditeurs n'est pas interdite à l'avocat par ses règles professionnelles, dès lors que le démarchage et les actes de promotion du client se font conf...

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98. Adaptation des règles déontologiques au regard des usages professionnels des agents d'artistes et d'auteurs.

 

La commission plénière de déontologie considère: d'abord, que l'activité consistant à «placer» les artistes et les auteurs auprès des producteurs et autres éditeurs n'est pas interdite à l'avocat par ses règles professionnelles, dès lors que le démarchage et les actes de promotion du client se font conformément aux principes essentiels, notamment de dignité et de délicatesse; ensuite, que l'usage qui veut qu'un artiste donne un mandat exclusif à un agent n'est pas non plus incompatible avec les règles professionnelles de l'avocat, dès lors que le principe de libre choix de ce dernier est respecté, ce qui implique, dans ce cadre, que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée est préférable, ce dernier pouvant être rompu à tout moment; en outre, que le principe selon lequel la rémunération au pourcentage des contrats effectivement conclus reste possible, dès lors que ce mode de rémunération reste l'accessoire de l'activité principale de l'avocat, cette rémunération au pourcentage devant être facturée sous forme d'honoraire (y incluant la TVA); enfin, que lorsqu'un avocat «mandataire d'artistes et d'auteurs» écrit à un de ses confrères, également sous la même qualité, leurs échanges restent soumis à la confidentialité des échanges entre avocats. * Comm. déont. Paris, comm. plén. avis, 7 juin 2013.

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2. MANDATAIRE SPORTIF

99. Activité d'agent sportif.

 

Dès lors que, d’une part, aux termes de l’article L. 222-7, alinéa 1re, du code du sport, l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif et que, d’autre part, aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ...

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99. Activité d'agent sportif.

 

Dès lors que, d’une part, aux termes de l’article L. 222-7, alinéa 1re, du code du sport, l’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif et que, d’autre part, aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent représenter en qualité́ de mandataire l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport, il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité́ d'agent sportif ● Cass. 1re civ., 29 mars. 2023, n° 20-16.475, 21-25.335 et 21-25.447.Rémunération de l’avocat par un club, cocontractant du client de l’avocat (non). Aux termes de l’article 10 alinéa 6 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client, de sorte qu’il ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client ● Cass. 1re civ., 29 mars. 2023, n° 20-16.475, 21-25.335 et 21-25.447Annulation de l’article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que, l'avocat mandataire sportif, ayant pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client, partant, l'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris prévoyant un mandat de payer au nom et pour le compte du joueur, doit être annulé en son alinéa 1er, qui n’est pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui est source de conflits d'intérêts et contraire à la loi ● Cass. 1re civ., 29 mars. 2023, n° 20-16.475, 21-25.335 et 21-25.447.

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D. CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

99-1. Activité de conseil en ressources humaines. .

 

Porte atteinte à la libre concurrence et est, en conséquence, annulée, la mention de l’exclusion de principe des cabinets d’avocats de la liste des personnes habilitées à la prestation de « conseil en ressources humaines » pour les TPE et PME telle que définie dans l’instruction n°DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 de la m...

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99-1. Activité de conseil en ressources humaines. .

 

Porte atteinte à la libre concurrence et est, en conséquence, annulée, la mention de l’exclusion de principe des cabinets d’avocats de la liste des personnes habilitées à la prestation de « conseil en ressources humaines » pour les TPE et PME telle que définie dans l’instruction n°DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 de la ministre du travail, étant donné qu’il résulte de plusieurs des thématiques d’intervention décrites dans ladite instruction que ces dernières comportent une dimension juridique et que les connaissances sur l’environnement institutionnel et l’expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel et que, par ailleurs, de nombreux cabinets d’avocats disposent d’une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines (CE, 26 avr. 2022, n°453192).

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V. INCOMPATIBILITÉS AVEC LA PROFESSION D'AVOCAT

A. ACTIVITÉS INCOMPATIBLES

1. ACTIVITÉ COMMERCIALE

100. Animateur d'une société commerciale.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991, et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la pr...

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100. Animateur d'une société commerciale.

 

Viole les dispositions des art. 111 s. du Décr. du 27 nov. 1991, et manque aux principes de dignité, d'indépendance et de désintéressement l'avocat qui, d'une part, est mentionné, sur une proposition commerciale émanant d'une société commerciale comme étant l'un des six animateurs de cette société, sous la précision de sa position de dirigeant d'un groupe international d'avocats, et d'autre part, signe des devis au nom et pour le compte d'une filiale de la première société, ces faits étant constitutifs de l'exercice d'une activité commerciale et de l'utilisation du titre d'avocat à des fins purement commerciales (AD n o 16.1353, 15 mai 2008).

Courtage. Création d'un fichier de rapprochement d'entreprises. Opération d'entremise interdite. La création d'un fichier de rapprochement d'entreprises est constitutive d'une opération de courtage. Cette activité d'entremise est prohibée par l'art. 6-4 du RIH (repris par RIN, art. 6-4) qui interdit à l'avocat d'effectuer des opérations de courtage, activité à caractère commercial incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat (CNB, comm. RU, avis, 11 janv. 2001).). – Mandataire sportif. L'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs n’aient été préalablement mis en relation par un agent sportif (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621, annulant l'article P.6.3.0.3 du RIBP).

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2. SALARIÉ (HORMIS AVOCAT SALARIÉ)

101. Pigiste..

 

L'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat ou d'enseignant, un avocat ne peut exercer la profession de pigiste «assimilé salarié», la circonstance selon laquelle il ne tirerait pas l'essentiel de ses ressources de cette activité étant inopérante. * Comm. déont. Paris, ...

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101. Pigiste..

 

L'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec tout emploi salarié autre que celui d'avocat ou d'enseignant, un avocat ne peut exercer la profession de pigiste «assimilé salarié», la circonstance selon laquelle il ne tirerait pas l'essentiel de ses ressources de cette activité étant inopérante. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/19.6754, 26 janv. 2010.

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101-1. Tribunal compétent..

 

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel juge un conseil de prud'hommes incompétent et un tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige opposant un avocat à la société d’expertise comptable l’employant en tant que salarié, qualité incompatible avec la profession d’avocat (Cass. soc. 26 j...

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101-1. Tribunal compétent..

 

C’est à bon droit qu’une Cour d’appel juge un conseil de prud'hommes incompétent et un tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige opposant un avocat à la société d’expertise comptable l’employant en tant que salarié, qualité incompatible avec la profession d’avocat (Cass. soc. 26 juin 2019, n° 18-17.788).

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3. AUTRES

102. Activité de diplomate.

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. * Comm. déont. Paris...

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102. Activité de diplomate.

 

Si l'art. 116 du Décr. du 27 nov. 1991 autorise les avocats à être chargés par l'État de missions temporaires, la fonction d'ambassadeur, qui implique la défense et la représentation d'un État souverain, créant par là un lien de subordination, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 227856, 27 mars 2012. 

Activité auprès du Défenseur des droits. L’activité de cheffe de pôle « droits fondamentaux des étrangers », placée sous l’autorité du Défenseur des droits, ne relève pas des exceptions que prévoit l’article 115, al. 2, du décret du 27 novembre 1991 et, par suite, est incompatible avec la profession d’avocat (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et Conflits d’intérêts, avis no347336, 28 sept. 2021.

Activité d'entrepreneur de spectacles vivants. L'octroi d'une licence de deuxième catégorie d'entrepreneur de spectacles vivants nécessitant l'immatriculation de la personne au RCS ou, le cas échéant, au répertoire des métiers, sa détention est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/25.5083, 24 juin 2014; même sens, malgré la modification par l'art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 par le Décr. n o 2016-882 du 29 juin 2016, avis n o 283625, 30 sept. 2016.

Activité de gestionnaire d'immeuble. Est incompatible avec la profession d'avocat l'activité de gestionnaire d'immeuble, telle que la gérance professionnelle de SCI. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/25.2767, 8 avr. 2014; n o 130/26.2976, 17 févr. 2015.

Opération d'investissement «Girardin». Associé au sein d'une SNC. L'opération d'investissement à visée fiscale de type «Girardin», bien que n'impliquant aucune activité commerciale réelle pour le souscripteur, est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat puisqu'elle nécessite la souscription au capital d'une SNC. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/26.4871, 24 mars 2015 ;même sens, no 130/36.0252, 14 nov. 2022.

«Aviseur fiscal». Est incompatible avec les dispositions de l'art. 1.3 RIN et notamment avec les principes de loyauté et de délicatesse, même pour l'intérêt de son client, l'activité d'«aviseur fiscal» résultant des dispositions de l'art. 109 de la L. n o 2016-1917 du 29 déc. 2016 de finances pour 2017, qui prévoient une indemnité financière pour toute personne procédant à une dénonciation fiscale. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/29.9961, 12 déc. 2017.

Conseiller prud'homal. Durée de l'incomptabilité. L'incompatibilité d'ordre public entre la profession d'avocat et la fonction de conseiller prud'homal ne peut être limitée à la durée des fonctions du conseiller et doit s'appliquer pendant une durée supplémentaire de viduité de deux ans. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o310510, 3 oct. 2018.

Mandataire juridiciaire. Est conforme à la Constitution l’art. L. 812-8 al. 1er c.com. qui prévoit que la qualité de mandataire judiciaire est incompatible avec l’exercice de toute autre profession y compris celle d’avocat, contrairement aux administrateurs judiciaires - art. L. 811-10 du même code -, car au regard de l’objet de la loi, qui est de définir le régime d’incompatibilités d’une profession pour assurer son indépendance, l’entière disponibilité du professionnel et prévenir les conflits d’intérêts, le législateur a pu prévoir pour les mandataires judiciaires des règles différentes de celles applicables aux administrateurs judiciaires (Cons. Const., QPC, 5 août 2022, n°2022-1008).

 

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4. EXCEPTIONS

103. Avocat exerçant à l'étranger sous le statut du salariat. Exception au principe d'incompatibilité.

 

La Commission plénière de déontologie considère qu'une exception au principe d'incompatibilité entre le salariat et l'exercice de la profession d'avocat s'impose dans l'hypothèse où un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut exercer la profession d'avocat dans un pays étranger sous un autre statut que celui de salarié - situation qu...

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103. Avocat exerçant à l'étranger sous le statut du salariat. Exception au principe d'incompatibilité.

 

La Commission plénière de déontologie considère qu'une exception au principe d'incompatibilité entre le salariat et l'exercice de la profession d'avocat s'impose dans l'hypothèse où un avocat inscrit au barreau de Paris ne peut exercer la profession d'avocat dans un pays étranger sous un autre statut que celui de salarié - situation qui ne se pose pas sur le territoire de l'Union européenne. Il est alors possible à cet avocat d'exercer son mandat en qualité de salarié, sous réserve: d'abord, qu'il démontre ne pouvoir être en mesure d'exercer en qualité d'avocat dans ledit pays en raison de la réglementation locale; ensuite, qu'il respecte strictement les règles déontologiques de la profession d'avocat dans l'exercice de cette activité, et notamment qu'il n'exerce pas d'activités incompatibles avec la profession d'avocat en France, en particulier d'activités commerciales; et enfin, qu'il informe l'Ordre des modalités de son exercice à l'étranger et de toute modification à sa situation. * Comm. déont. Paris, comm. plén. avis, 7 juin 2013.

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B. ACTIVITÉS COMPATIBLES

104. Professionnel qualifié au sens de l'art. 255-9 o, C. civ .

 

La désignation d'un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'art. 255-9 o C. civ., n'est pas incompatible avec la profession d'avocat dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. • Civ. 1 re, 19 oct. 2016, n o 15-25.879: Dr. et patr. n o 267, mars 2017, p. 99, obs. K. Moya...

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104. Professionnel qualifié au sens de l'art. 255-9 o, C. civ .

 

La désignation d'un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'art. 255-9 o C. civ., n'est pas incompatible avec la profession d'avocat dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. • Civ. 1 re, 19 oct. 2016, n o 15-25.879: Dr. et patr. n o 267, mars 2017, p. 99, obs. K. Moya. Mission d'assistance et de conseil d'une personne publique en vue de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance. La mission d'assistance et de conseil d'une personne publique, consistant à lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et, notamment, de sélectionner les candidats dans le respect du C. marchés publ., peut être régulièrement confiée à un cabinet d'avocats dès lors qu'elle n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance, ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion. • CE, 10 févr. 2014, n o 367262. Inscription sur la liste des experts judiciaires. Possibilité (oui). Conditions. Un avocat peut être inscrit sur la liste des experts judiciaires. Il doit veiller à la couverture de cette activité par une police d'assurance. Il doit également veiller à ce que l'activité d'expertise ne crée aucune contrariété d'intérêts avec la défense habituelle des clients dans le domaine d'activité qui est celui de l'avocat avant qu'il devienne expert judiciaire (CNB, comm. RU, avis, 5 mars 2001). Liquidateur amiable. Conformément à l'art. 6.2 al. 5 RIN, l'avocat peut être investi d'une mission de liquidateur amiable, quelle que soit la nature juridique de la société, cette désignation l'empêchant toutefois d'intervenir, pour la personne lui ayant confié cette mission, en qualité d'avocat pendant le cours des opérations comme postérieurement à celles-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/20.0899, 26 janv. 2010; n o 130/29.9361, 7 nov. 2017. Il résulte des dispositions combinées des art. 6.2, al. 5, RIN et L. 811-10, al. 2, C. com., qu'est compatible avec la profession d'avocat l'activité de liquidateur amiable, quelle que soit la nature juridique de la société, y compris commerciale, à condition qu'il ne soit pas à la fois avocat et liquidateur de la même société. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/22.5811, 31 janv. 2012. Activité de teneur de comptes titres. Est compatible avec la profession d'avocat l'activité de teneur de comptes titres pour le compte d'une société cliente. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/21.9791, 4 oct. 2011. Activité d'auteur photographe. Est compatible avec la profession d'avocat l'activité d'auteur photographe, qu'elle implique des cessions de droits sur des photographies ou la ventes de tirages, dans la mesure où l'auteur n'exerce aucune activité de nature commerciale. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/22.4825, 28 févr. 2012; même sens, avis n° 390910, 25 octobre 2023. Artiste-interprète jouant le rôle d'un avocat. Est compatible avec les règles déontologiques de la profession le fait de jouer dans un long métrage le rôle d'un avocat dans la mesure où, d'une part, cette activité est connexe à la profession, et d'autre part, la rémunération au cachet reste ponctuelle, l'art. L. 7121-3 C. trav. posant en effet une présomption de salariat sur les artistes-interprètes rémunérés au cachet, incompatible par nature avec la profession d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/20.0495, 5 déc. 2017. Statut de l'avocat honoraire. N'étant plus soumis aux incompatibilités applicables à un avocat en exercice, un avocat honoraire peut exercer la présidence d'une SAS détenant des actifs financiers et des participations. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/24.0995, 7 juin 2013. Président d'une association loi 1901. Aucune incompatibilité n'existe entre la qualité d'avocat et la fonction de président d'une association de L. 1901, sous réserve du principe d'indépendance. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/24.6021, 24 sept. 2013; n o 130/29.9131, 7 nov. 2017. Administrateur d'une fondation. Il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions d'administrateur d'une fondation et celles d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/19.2987, 15 avr. 2014. Membre assesseur du tribunal pour enfants. En vertu de l'art. 115 du Décr. du 27 nov. 1991, la profession d'avocat est compatible avec les fonctions de membre assesseur des tribunaux pour enfants. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/25.2400, 25 mars 2014. Arbitre. Aucune règle déontologique ne s'oppose à ce qu'un avocat puisse se voir confier une mission d'arbitre ou de membre d'une juridiction arbitrale, à condition, conformément à l'art. 6.2 RIN, dans l'application de sa mission, qu'il respecte les principes essentiels de la profession d'avocat et qu'il veille à conserver son indépendance. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/29.9616, 7 nov. 2017. Mandataire financier. La mission de mandataire financier d'un candidat à une élection, qui consiste à gérer les comptes de campagne, est compatible avec la profession, dans la mesure où, d'une part, cette activité est exercée à titre accessoire et occasionnel et où d'autre part, le mandat précise la nature, l'étendue et la durée de la mission et les conditions de celle-ci ainsi que les modalités de sa rémunération. En tout état de cause, cette activité ne pouvant être exercée en qualité d'avocat, elle n'est pas couverte par l'assurance civile professionnelle. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/24.9011, 20 janv. 2014.Coach professionnel certifié. Aucune incompatibilité n'existe entre la qualité d'avocat et l'activité de coach professionnel certifié, sous réserve du respect des principes essentiels de la profession. *(Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/26.6898, 19 mai 2015; avis no 130/35.2687, 29 avril 2022). Enseignant. Aucune incompatibilité n'existe entre la qualité d'avocat et l'activité d'enseignement exercée sous le statut d'auto-entrepreneur sous réserve que, d'une part, elle s'exerce à titre libéral, et que d'autre part, elle reste distincte et accessoire de l'activité d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/26.8815, 15 juill. 2015; même sens, n o 130/27.0287, 17 sept. 2015. Expert judiciaire. Aucune incompatibilité n'existe entre la qualité d'avocat et l'activité d'expert judiciaire sous réserve, d'une part, du respect des principes essentiels de la profession, et d'autre part, d'être couvert par une police d'assurance garantissant l'activité d'expert judiciaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/31.0260, 18 sept. 2018Associé et Directeur Général d'une SAS . Aucune incompatibilité n'existe entre la qualité d'avocat et les fonctions de directeur général et d'associé d'une SAS, sous réserve du respect des principes essentiels de la profession d'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o26.7113, 9 juin 2015. Ainsi pour une société ayant pour objet la fourniture de prestations de services de communication et de conseil afin de répondre aux problématiques d’un client dans ce domaine, à condition que l’objet social corresponde effectivement à cette activité et s’exerce dans les limites et conditions prévues par l’article 111 du décret du 27 novembre 1991, notamment qu’elle reste accessoire à la profession d’avocat (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et Conflits d’intérêts, avis no342770, 4 juin 2021Gérant d'une société civile à caractère familial. Conformément à l'art. 111 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, est par exception compatible avec la profession d'avocat la gérance d'une société civile ayant pour objet la location de terres agricoles dont la propriété est détenue en commun par l'avocat et des membres de sa famille, celle-ci ayant, avant toute considération d'exploitation agricole, pour objet la gestion des intérêts familiaux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/29.9925, 14 nov. 2017. Mécénat de compétences. Est compatible avec la profession d'avocat la pratique du mécénat de compétences, qui consiste à mettre à disposition des collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser des actions d'intérêt général et permet, comme le mécénat classique, de déduire un pourcentage des salaires des collaborateurs missionnés, au prorata des heures de travail dévouées. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/30.0357, 5 déc. 2017.Officier de réserve de l'armée de terre. Il n'existe pas d'incompatibilité de principe pour un avocat à participer à des activités militaires dans la réserve dès lors que la durée des missions est limitée, et ce même en présence du solde versé au titre de l'engagement; la participation à ces activités est cependant exclusive de tout acte de la profession. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 130/31.2592, 13 nov. 2018Représentant de l’entreprise (art. L. 1262-2-1, C. trav.) Si l’activité de « représentant de l’entreprise », au sens de l’article L. 1262-2-1, du Code de travail, dont la mission consiste à assurer la liaison entre une entreprise étrangère et les autorités françaises (inspection du travail, police, gendarmerie, Trésor public, etc.) ne rentre pas dans la mission générale de l’avocat au sens de l’article 6.1 du RIN, il peut être considéré que cette mission constitue, pour l’avocat, la prestation d’un service connexe à l’exercice de la profession au sens de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991, dans la mesure où cette mission est la prolongation du service juridique déjà rendu par l’avocat à son client, dès lors compatible avec la profession d’avocat (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 130/34.7636, 30 sept. 2021; même sens, no 130/35.7637, 2 sept. 2022). Exploitant agricole. L’activité d’exploitante agricole pour un élevage de chevaux qui relève, aux termes de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, des activités civiles, est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat sous réserve que cette activité reste accessoire. * Comm. déont. Paris, incompatibilités et conflits d’intérêts, avis n° 389802, 17 octobre 2023.

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105. Modalités de contrôle des conditions de validité d'une SCI dont la gérance est exercée par un bâtonnier en exercice.

 

Le contrôle des conditions de validité d'une SCI dont la gérance est exercée par un bâtonnier en exercice relève de la compétence de l'ordre du barreau local. Il doit dès lors être procédé comme en matière disciplinaire dans le cadre d'une enquête déontologique visant le bâtonnier en exercice, tel q...

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105. Modalités de contrôle des conditions de validité d'une SCI dont la gérance est exercée par un bâtonnier en exercice.

 

Le contrôle des conditions de validité d'une SCI dont la gérance est exercée par un bâtonnier en exercice relève de la compétence de l'ordre du barreau local. Il doit dès lors être procédé comme en matière disciplinaire dans le cadre d'une enquête déontologique visant le bâtonnier en exercice, tel que prévu à l'art. 187, al. 4, du Décr. du 27 nov. 1991, ce qui revient à attribuer au bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, la charge d'examiner les conditions de validité de ladite gérance. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.3016, 25 avr. 2013.

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VI. CLIENT

A. DÉTERMINATION DU CLIENT

106. Débiteur de l'honoraire.

 

Est la cliente d'un avocat la personne qui lui paie des honoraires. Cette personne est donc fondée à exercer une requête en contestation de ces honoraires, sans que puisse avoir une incidence le fait qu'elle ne soit pas partie au procès dans lequel l'avocat assure la défense de la mère de l'intéressée. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 0...

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106. Débiteur de l'honoraire.

 

Est la cliente d'un avocat la personne qui lui paie des honoraires. Cette personne est donc fondée à exercer une requête en contestation de ces honoraires, sans que puisse avoir une incidence le fait qu'elle ne soit pas partie au procès dans lequel l'avocat assure la défense de la mère de l'intéressée. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 06-21.711: JCP 2008, I, 184, n o 6, obs. Ch. Jamin.

Personne sollicitant un avocat en qualité de mandataire. Débiteur de l'honoraire (oui). Client (oui). Dès lors qu'une personne sollicite les conseils d'un avocat, elle est sa cliente et est donc débitrice des honoraires, même si elle a agi en tant que mandataire de son épouse et de son fils. • Civ. 2 e, 26 juin 2008, n o 06-11.227: JCP 2008. I. 184, n o 6, obs. Jamin; LPA 2009, n o 8, p. 3. - V. dans le même sens, • Civ. 2 e, 10 nov. 2010, n o 09-15.642.

Avocat mandaté par un mandataire judiciaire. Désignation. Prise en charge des honoraires par la procédure collective. L'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit de l'entreprise une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que, d'une part, les art. L. 814-6 C. com. et 31 du Décr. du 27 déc. 1985 ne sont pas applicables à sa désignation, d'autre part, que ses honoraires sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires, l'ensemble de ces règles s'appliquant que le ministère d'avocat soit ou non obligatoire. • Civ. 2 e, 7 déc. 2017, n o 16-22.484.

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B. PAIEMENT DU CLIENT

107. Perception de fonds pour le compte du client. Effet libératoire. Conditions.

 

Dès lors que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel étant lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat, le créancier ne peut être réputé avoir reçu pa...

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107. Perception de fonds pour le compte du client. Effet libératoire. Conditions.

 

Dès lors que les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel étant lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement par l'intermédiaire de son avocat aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de ce mandataire ouvert à la CARPA. • Civ. 3 e, 26 mai 2009, n o 08-15.772. - V. dans le même sens, • Civ. 1 re, 3 déc. 1991, n o 89-21.672.

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VII. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

108. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat» . - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 17 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2019/2020 . - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villac...

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108. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat» . - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 17 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2019/2020 . - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd., par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013 .

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

109. .

 

P. Avril, La responsabilité des avocats, Dalloz Référence, 4 e éd., 2015/2016 .

C. CHRONIQUES

110. .

 

Th. Revet (dir.), Déontologie du barreau et du notariat. Chroniques, Dr. et patr., mars 2013, n o 223, p. 92 s. ; Déontologie au pluriel, Droit et patr., n o 233, févr. 2014, p. 72-82 ; Déontologie du barreau et du notariat. Déontologie et émergence du marché des services juridiques, Dr. et patr., oct. 2014, n o 240, p. 72-82 ; La spécificit&...

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Association des avocats mandataires en transactions immobilières (AAMTI), Premier congrès, L'avocat dans la transaction immobilière, Lexabse Hebdo, édition professions, n o 180, 16 oct. 2014, n o Lexbase N4110BUR . - A. Albarian, La preuve du caractère fautif de la rupture de relations pré-contractuelles à l'épreuve de la confidentialit...

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Association des avocats mandataires en transactions immobilières (AAMTI), Premier congrès, L'avocat dans la transaction immobilière, Lexabse Hebdo, édition professions, n o 180, 16 oct. 2014, n o Lexbase N4110BUR . - A. Albarian, La preuve du caractère fautif de la rupture de relations pré-contractuelles à l'épreuve de la confidentialité des correspondances entres avocats: probation diabolica?, RLDC, supplément au n o 71, mai 2010, p. 13 . - D. Arcadio, L'expert médical, l'avocat et le «syndrome du sac plastique», Gaz. Pal. 31 janv. 2009. - P. Aufière, L'avocat médiateur ou le médiateur avocat, Droit de la famille (Édition du jurisclasseur), n o 3/2015 (mars 2015), p. 40 à 41 . - V. Aumage, P. Glaser, Règlement des litiges - la convention de procédure participative, Expertises, mai 2011, p. 186 à 188. - Ph. Barbier, L'avocat et la preuve, RLDC, supplément au n o 71, mai 2010, p. 39 . - J.-F. 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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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