7. Adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Dès lors qu'un tribunal administratif peut, en vertu des dispositions des art. R. 611-8-2 et R. 522-10-1 CJA, adresser des communications et notifications à un avocat sous une forme dématérialisée par l'intermédiaire du réseau internet dédié et qu'il ne ressort pas que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat d'acc...
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7. Adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Dès lors qu'un tribunal administratif peut, en vertu des dispositions des art. R. 611-8-2 et R. 522-10-1 CJA, adresser des communications et notifications à un avocat sous une forme dématérialisée par l'intermédiaire du réseau internet dédié et qu'il ne ressort pas que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat d'accéder à cette information, l'avocat doit être réputé avoir reçu, dès sa mise à disposition, l'avis d'audience déposé par l'intermédiaire du réseau internet dédié, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte ou qu'une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale. • CE, 11 mai 2015, n o 379356. L'avocat ayant adhéré au réseau privé virtuel avocat est présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des jugements à son égard. • Bordeaux, 5 mars 2012, n o 11/4968: Gaz. Pal. 25-27 mars 2012, n o 85, p. 11-13, note Moore; JCP, n o 14/2012, p. 664 à 668, note Croze. Lorsque l'avocat s'est constitué en qualité d'intimé devant la cour d'appel via RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), un message électronique informe l'avocat adverse de cette constitution, de sorte que ce dernier ne peut se plaindre de ne pas avoir été informé par son confrère, qui n'a commis aucun manquement au principe de délicatesse (avis n o25.1794, 25 mars 2014).
Cause étrangère rendant impossible la transmission d’un acte par voie électronique. Dès lors qu’aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sanctionnant l’obligation de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une cour d’appel ne peut pas déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier tout en constatant que l’avocat faisait état d’une panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet (Cass. 2ème civ., 10 juin 2021, n°20-10.522). Dès lors qu’aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sanctionnant l’obligation de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique est écartée lorsqu'un acte ne peut pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une cour d’appel ne peut pas déclarer irrecevable les conclusions remises au greffe sur support papier tout en constatant que la demande de renouvellement de la clé informatique donnant accès à la communication électronique avait été formalisée par l'avocat, de sorte qu'il justifiait avoir effectué les diligences appropriées pour obtenir, en temps utile, le renouvellement de la clé, les raisons du retard de l'opérateur à la lui livrer lui étant étrangères (Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 18-22.053). ). – Identification de l'auteur d’un mémoire non signé déposé par voie électronique. Dès lors que le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, il s’en déduit que l'identité de l'auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l'identification à laquelle l'avocat a dû nécessairement procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée et effectuer l'envoi. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déclarer irrecevable un mémoire non signé manuscritement transmis selon les modalités précitées au motif qu'un doute existe sur son authenticité́ (Cass. crim., 23 févr. 2022, n°21-86762. V. antérieurement : Cass. crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.635, la Cour jugeant jusqu’alors « qu'un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat d'une personne mise en examen n'est pas recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de cet avocat, au motif que cette exigence, déduite de l'article 198 du Code de procédure pénale, est destinée à garantir l'authenticité de l'acte »). Communication électronique en matière pénale. Est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale dès lors qu’en application des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et de la convention signée le 5 février 2021 entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le ministère de la justice, les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu’aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale (Cass. crim., 27 juill. 2022, n°22-83.237).
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