PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 16; NCPC, art. 15 et 16)

5.1 Principe

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :

– devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle ;
– devant la Commission bancaire ;
– devant l'Autorité des marchés financiers ;
– d'une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu'il soit.

5.3 Dispositions applicables au procès pénal

En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé.

5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse

L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l'avocat avec son confrère défendant l'adversaire doivent s'inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d'avocat.
L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

5.5 Communication des pièces

La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
– parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
– les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
– la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques ou l'envoi d'un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

P.5.5.0.1 Devant les juridictions du droit du travail

(Article modifié en séance du conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 17/07/2020) Devant les juridictions du droit du travail, l'avocat doit en outre respecter les dispositions du vade-mecum du barreau figurant en annexe du présent règlement.

Annotations de l'ARTICLE 5

I. DOMAINE DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

A. JURIDICTIONS CONCERNÉES

1. PRINCIPE DE GÉNÉRALITÉ

1. Application à l'ensemble des juridictions.

 

«Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même en l'absence d'un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance»....

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1. Application à l'ensemble des juridictions.

 

«Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même en l'absence d'un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance». • CE, 13 déc. 1968, Assoc. synd. des propriétaires de Champigny-sur-Marne, n os 71624, 71625 et 71626. Le principe du contradictoire implique la communication à son contradicteur par tout moyen utile de l'argumentaire des moyens de droit que l'on entend développer lors de l'audience, cette obligation s'appliquant devant toutes les juridictions, y compris celles où l'oralité est de règle (avis n o 183/20.3720, 29 juin 2010; avis n o 183/20.8947, 15 oct. 2010; avis n o 183/20.9538, 29 mars 2011; avis n o 183/25.7941, 23 sept. 2014; avis n o 183/27.5351, 9 févr. 2016). Il en est de même pour un référé d'heure à heure, cette procédure n'exemptant pas de fournir copie des pièces (avis n o 183/22.4586, 25 sept. 2012). Pour une audience devant le conseil de prud'hommes (avis n o 183/25.2791, 29 avr. 2014; avis n o 183/27.0707, 26 mai 2016).

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2. Émission de télévision (non).

 

Le domaine de l'obligation de respecter le principe du contradictoire étant limitativement énuméré par l'art. 5 RIN, lequel ne vise pas les émissions de télévision, il ne saurait être reproché à un avocat participant à une telle émission de ne pas respecter ce principe (AD n os 17.5598, 17.5601 et 17.5602, 23 sept. ...

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2. Émission de télévision (non).

 

Le domaine de l'obligation de respecter le principe du contradictoire étant limitativement énuméré par l'art. 5 RIN, lequel ne vise pas les émissions de télévision, il ne saurait être reproché à un avocat participant à une telle émission de ne pas respecter ce principe (AD n os 17.5598, 17.5601 et 17.5602, 23 sept. 2008).

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2. PROCÉDURES PARTICULIÈRES

3. Coaching judiciaire (oui).

 

Dans le cadre d'un coaching judiciaire, qui consiste, devant les juridictions où l'assistance de l'avocat n'est pas obligatoire, à l'exception notable des juridictions pénales, à préparer le client à se présenter seul à l'audience, l'avocat du client «coaché» doit prévenir son contradicteur et veiller au strict respe...

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3. Coaching judiciaire (oui).

 

Dans le cadre d'un coaching judiciaire, qui consiste, devant les juridictions où l'assistance de l'avocat n'est pas obligatoire, à l'exception notable des juridictions pénales, à préparer le client à se présenter seul à l'audience, l'avocat du client «coaché» doit prévenir son contradicteur et veiller au strict respect des règles sur la contradiction dans la communication des pièces et conclusions (avis n o 122/22.8451, 14 sept. 2012).

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4. Procédure de saisie immobilière (oui).

 

S'il résulte des textes légaux relatifs à la procédure non contradictoire de saisie immobilière que l'avocat du tiers saisi est effectivement dessaisi une fois l'ordonnance du juge rendue, l'avocat du saisissant se doit néanmoins d'informer, à titre confraternel, l'avocat du tiers saisi des démarches qu'il entreprend par la suite (avis n o 18...

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4. Procédure de saisie immobilière (oui).

 

S'il résulte des textes légaux relatifs à la procédure non contradictoire de saisie immobilière que l'avocat du tiers saisi est effectivement dessaisi une fois l'ordonnance du juge rendue, l'avocat du saisissant se doit néanmoins d'informer, à titre confraternel, l'avocat du tiers saisi des démarches qu'il entreprend par la suite (avis n o 183/21.1943, 13 sept. 2011).

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5. Procédures non contradictoire. Procédure de récusation (non).

 

La procédure de récusation n'étant pas contradictoire, aucune obligation d'en informer son contradicteur n'existe (avis n o 183/19.4259, 16 févr. 2010, même sens avis n o 271165, 20 oct. 2015). Ordonnance sur requête. Comportement attendu. En vertu des principes de confraternité et de loyauté, dès lors qu’une ordonnance s...

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5. Procédures non contradictoire. Procédure de récusation (non).

 

La procédure de récusation n'étant pas contradictoire, aucune obligation d'en informer son contradicteur n'existe (avis n o 183/19.4259, 16 févr. 2010, même sens avis n o 271165, 20 oct. 2015).

Ordonnance sur requête. Comportement attendu. En vertu des principes de confraternité et de loyauté, dès lors qu’une ordonnance sur requête (procédure non-contradictoire) a été rendue et que les opérations de saisie ont été mises en œuvre, l’avocat qui l’a sollicitée doit communiquer à son contradicteur les pièces produites au soutien de sa requête ainsi qu’une copie du procès-verbal de constat (Comm. déont. Paris, Respect du Contradictoire et des Procédures, avis no 338235, 10 sept. 2021).

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6. Déclaration de créance (non).

 

La procédure de déclaration de créance étant un acte de procédure à l'adresse exclusive du liquidateur judiciaire, elle n'a pas à être transmise de manière contradictoire au conseil du débiteur (avis n o 183/19.3995, 16 févr. 2010).

B. COMMUNICATION DÉMATÉRIALISÉE

7. Adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

 

Dès lors qu'un tribunal administratif peut, en vertu des dispositions des art. R. 611-8-2 et R. 522-10-1 CJA, adresser des communications et notifications à un avocat sous une forme dématérialisée par l'intermédiaire du réseau internet dédié et qu'il ne ressort pas que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat d'acc...

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7. Adhésion au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

 

Dès lors qu'un tribunal administratif peut, en vertu des dispositions des art. R. 611-8-2 et R. 522-10-1 CJA, adresser des communications et notifications à un avocat sous une forme dématérialisée par l'intermédiaire du réseau internet dédié et qu'il ne ressort pas que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat d'accéder à cette information, l'avocat doit être réputé avoir reçu, dès sa mise à disposition, l'avis d'audience déposé par l'intermédiaire du réseau internet dédié, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte ou qu'une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale. • CE, 11 mai 2015, n o 379356. L'avocat ayant adhéré au réseau privé virtuel avocat est présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la notification des jugements à son égard. • Bordeaux, 5 mars 2012, n o 11/4968: Gaz. Pal. 25-27 mars 2012, n o 85, p. 11-13, note Moore; JCP, n o 14/2012, p. 664 à 668, note Croze. Lorsque l'avocat s'est constitué en qualité d'intimé devant la cour d'appel via RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), un message électronique informe l'avocat adverse de cette constitution, de sorte que ce dernier ne peut se plaindre de ne pas avoir été informé par son confrère, qui n'a commis aucun manquement au principe de délicatesse (avis n o25.1794, 25 mars 2014).

Cause étrangère rendant impossible la transmission d’un acte par voie électronique. Dès lors qu’aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sanctionnant l’obligation de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une cour d’appel ne peut pas déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier tout en constatant que l’avocat faisait état d’une panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet (Cass. 2ème civ., 10 juin 2021, n°20-10.522). Dès lors qu’aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sanctionnant l’obligation de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique est écartée lorsqu'un acte ne peut pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, une cour d’appel ne peut pas déclarer irrecevable les conclusions remises au greffe sur support papier tout en constatant que la demande de renouvellement de la clé informatique donnant accès à la communication électronique avait été formalisée par l'avocat, de sorte qu'il justifiait avoir effectué les diligences appropriées pour obtenir, en temps utile, le renouvellement de la clé, les raisons du retard de l'opérateur à la lui livrer lui étant étrangères (Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 18-22.053). ). – Identification de l'auteur d’un mémoire non signé déposé par voie électronique. Dès lors que le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, il s’en déduit que l'identité de l'auteur des documents transmis selon ces modalités est établie par l'identification à laquelle l'avocat a dû nécessairement procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée et effectuer l'envoi. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déclarer irrecevable un mémoire non signé manuscritement transmis selon les modalités précitées au motif qu'un doute existe sur son authenticité́ (Cass. crim., 23 févr. 2022, n°21-86762. V. antérieurement : Cass. crim., 21 septembre 2016, pourvoi n° 16-82.635, la Cour jugeant jusqu’alors « qu'un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée de l'avocat d'une personne mise en examen n'est pas recevable s'il n'est pas revêtu de la signature de cet avocat, au motif que cette exigence, déduite de l'article 198 du Code de procédure pénale, est destinée à garantir l'authenticité de l'acte »). Communication électronique en matière pénale. Est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale dès lors qu’en application des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et de la convention signée le 5 février 2021 entre le Conseil national des barreaux (CNB) et le ministère de la justice, les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu’aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale (Cass. crim., 27 juill. 2022, n°22-83.237).

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II. CONTENU DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

A. COMMUNICATION DES PIÈCES

8. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse et, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur sans avoir communiqué en temps utile ses m...

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8. Manquement aux principes essentiels.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse et, d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur sans avoir communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n o 20.9234, 6 sept. 2011; AD n o 21.6542 et 21.6551, 22 nov. 2011; AD n o 23.1164, 23.1916, 25 févr. 2014; même sens, n o 23.5139, 25 mars 2014). Manque à la loyauté et à la délicatesse entre confrères l’avocat qui, constatant l’omission de transmission des conclusions d’appel dans le courrier RPVA, sollicite, une fois le délai passé, l’irrecevabilité ces conclusions (avis n°336603, 28 déc. 2020).La communication de deux nouvelles pièces la veille de l’audience, alors que l’avocat avait affirmé à son contradicteur qu’« aucune nouvelle conclusion » ne serait produite, même dans le cas où elles n’influencent pas l’issue du litige, est contraire au principe de loyauté (Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis no 183/35.6789, 18 oct. 2022).

Communication de pièces provocatrice et moqueuse. Manque aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocat qui profère des propos hostiles et offensants dans ses correspondances à l’égard de son confrère et procède à une comminication de pièces de manière provocatrice et moqueuse en qualifiant notamment son confère de « un parfait j’en foutre »  pour ne regretter, devant la formation de jugement, que sa faute d’orthographe (AD n° 328508, 27 avril 2021).

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9. Communication fidèle et intègre.

 

Les principes de loyauté et de prudence imposent à l'avocat de communiquer les pièces produites sans modification d'aucune sorte (mention au crayon à papier effacée) et dans leur état original (avis n o 183/18.9131, 26 févr. 2010; même sens, avis n o 183/20.2417, 27 avr. 2010; même sens, avis n o 183/28.1197, 28 juin 2016).

10. Ordre de communication.

 

Conformément à l'art. 5.1 RIN, il appartient à l'avocat désigné comme tel par le calendrier de procédure de communiquer ses pièces en premier, celui-ci pouvant toujours reconclure sur les écritures de son contradicteur (avis n o 183/21.5412, 29 nov. 2011; avis n o 183/27.5355, 19 janv. 2016; avis n o 183/27.8726, 19 avr. 2016).

11. Charge de la preuve de la communication.

 

Afin d'être en mesure de prouver le respect de ses devoirs déontologiques, l'avocat se doit de conserver une preuve de l'envoi de ses courriers et écritures à son contradicteur (avis n o 183/23.1250, 4 sept.2012). Toutefois, en cas de transmission des pièces via RPVA, c'est à l'avocat qui se plaint d'une mauvaise transmission du confrère de prouver ...

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11. Charge de la preuve de la communication.

 

Afin d'être en mesure de prouver le respect de ses devoirs déontologiques, l'avocat se doit de conserver une preuve de l'envoi de ses courriers et écritures à son contradicteur (avis n o 183/23.1250, 4 sept.2012). Toutefois, en cas de transmission des pièces via RPVA, c'est à l'avocat qui se plaint d'une mauvaise transmission du confrère de prouver qu'il y a eu un dysfonctionnement technique ayant faussé cette transmission (avis n o 183/25.1794, 25 mars 2014).

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1. COMMUNICATION EN TEMPS UTILE

a. Principe

12. Communication tardive (caractérisation).

 

L'expression «en temps utile» (art. 5.1 RIN) s'entend d'un délai suffisant laissé au contradicteur pour prendre connaissance des pièces, se rapprocher de son client et, éventuellement, prendre des écritures en réponse (avis, 4 juin 2009). Est tardive, et donc contraire au principe du contradictoire, la transmission des dernières pi...

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12. Communication tardive (caractérisation).

 

L'expression «en temps utile» (art. 5.1 RIN) s'entend d'un délai suffisant laissé au contradicteur pour prendre connaissance des pièces, se rapprocher de son client et, éventuellement, prendre des écritures en réponse (avis, 4 juin 2009). Est tardive, et donc contraire au principe du contradictoire, la transmission des dernières pièces trois jours avant l'audience (avis n o 183/31.1652, 11 déc. 2018). Les dates fixées par le bureau de conciliation pour la communication constituant des dates butoirs, est tardive toute communication postérieure (avis n o 183/20.6158, 8 juin 2010; avis n o 183/27.5602, 22 janv. 2016). Est tardive, et donc contraire au principe du contradictoire, la transmission de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture d'une procédure de divorce, peu important que l'avocat avise son contradicteur de l'existence de ces nouvelles pièces via RPVA, même avant la date fixée pour le dépôt des dossiers de plaidoirie (avis n o 183/25.3781, 12 mai 2014).

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13. Application en cas de transmission tardive par le client.

 

La circonstance que le client ait transmis très tardivement la pièce litigieuse ne libère pas l'avocat de l'obligation, qui lui incombe en vertu de l'art. 5 RIN, de communiquer ses pièces en temps utile (avis n o 183/20.4650, 25 mai 2010; avis n o 183/21.5412, 29 nov. 2011; avis n o 183/27.0707, 26 mai 2016).

14. Conclusions récapitulatives.

 

Des conclusions récapitulatives, dans la mesure où elles ne contiennent aucune nouvelle demande, peuvent être transmises la veille de l'audience sans contrevenir au principe du contradictoire (avis n o 183/20.2950, 29 juin 2010).

b. Comportement attendu en cas de transmission tardive

15. .

 

V. note 41 .

2. PIÈCES DEVANT ÊTRE COMMUNIQUÉES

16. Principe d'exhaustivité.

 

En application de l'art. 5 RIN, l'avocat doit communiquer non seulement les pièces qu'il entend produire, mais également celles dont il entend alléguer l'existence (avis n o 183/20.4357, 27 avr. 2010). L'avocat doit communiquer à son confrère toute pièce dont il fait état devant la juridiction, peu importe qu'il fonde ou non sa demande sur la pi...

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16. Principe d'exhaustivité.

 

En application de l'art. 5 RIN, l'avocat doit communiquer non seulement les pièces qu'il entend produire, mais également celles dont il entend alléguer l'existence (avis n o 183/20.4357, 27 avr. 2010). L'avocat doit communiquer à son confrère toute pièce dont il fait état devant la juridiction, peu importe qu'il fonde ou non sa demande sur la pièce litigieuse (avis n o 183/20.3928, 28 avr. 2010). Le principe du contradictoire implique que tout élément communiqué à la juridiction doit être communiqué spontanément et à l'identique à son contradicteur (avis n o 183/28.1197, 28 juin 2016); même d'ordre purement matériel, la modification apportée aux conclusions ou au dossier de plaidoirie doit donner lieu à la transmission au contradicteur (avis n o 183/17.8550, 25 mai 2010; n o 18.9004, 15 sept. 2009).

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17. Lettre d'expert (oui).

 

Dès lors qu'un avocat cite une pièce dans ses écritures, il doit obligatoirement en adresser copie à son contradicteur afin de permettre d'en débattre, la circonstance qu'il s'agisse d'une lettre d'expert ne pouvant le libérer de cette obligation (avis n o 183/19.4780, 14 déc. 2010).

18. Copie des cotes du dossier de plaidoirie adressé au magistrat (oui).

 

Tous les éléments communiqués au magistrat devant l'être aux parties adverses, l'avocat qui a adressé des copies des cotes de son dossier de plaidoirie de cinq cents pages doit les porter à la connaissance de ses contradicteurs (avis n o 183/23.6478, 17 sept. 2015).

19. Note en délibéré (oui).

 

Le principe du contradictoire implique la communication préalable de tous les éléments nouveaux soulevés à l'audience, la circonstance que le moyen soulevé figure dans un manuel de droit reproduit tel quel dans une note en délibéré n'étant pas de nature à le dispenser du respect de cette obligation relativement au documen...

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19. Note en délibéré (oui).

 

Le principe du contradictoire implique la communication préalable de tous les éléments nouveaux soulevés à l'audience, la circonstance que le moyen soulevé figure dans un manuel de droit reproduit tel quel dans une note en délibéré n'étant pas de nature à le dispenser du respect de cette obligation relativement au document considéré (avis n o 183/20.6574, 21 déc. 2010). La possibilité offerte à l'avocat de faire une note en délibéré afin de répondre aux pièces découvertes à l'audience (en l'occurrence, deux jurisprudences dans le dossier de plaidoirie) ne peut excuser le manquement déontologique de non-communication des pièces, y compris dans une procédure d'urgence (avis n o 183/21.5412, 29 nov. 2011).

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20. Clichés photographiques (oui).

 

En vertu de l'art. 5.1 RIN, l'avocat doit communiquer préalablement à son contradicteur l'ensemble des éléments dont il fait état devant de la juridiction au soutien de sa thèse, y compris des clichés photographiques (avis n o 183/20.4127, 1 er juin 2010).

21. Lettre adressée au procureur de la République (oui).

 

En vertu de l'art. 5.1 RIN, l'avocat doit adresser la copie à son contradicteur d'une lettre envoyée par ses soins au procureur de la République, bien que non versée aux débats, dans la mesure où ladite lettre était en lien direct avec l'affaire jugée et, surtout, pouvait influencer les réquisitions du parquet (avis n o 183/22.5717, 3 ...

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21. Lettre adressée au procureur de la République (oui).

 

En vertu de l'art. 5.1 RIN, l'avocat doit adresser la copie à son contradicteur d'une lettre envoyée par ses soins au procureur de la République, bien que non versée aux débats, dans la mesure où ladite lettre était en lien direct avec l'affaire jugée et, surtout, pouvait influencer les réquisitions du parquet (avis n o 183/22.5717, 3 mai 2012).

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22. Note en délibéré après la clôture des débats (non).

 

Conformément à l'art. 445 C. pr. civ., les notes en délibéré étant en principe interdites après la clôture des débats, sauf pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président, elles ne peuvent, hors ce cadre, être produites par un avocat sans manquer au principe du contradictoi...

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22. Note en délibéré après la clôture des débats (non).

 

Conformément à l'art. 445 C. pr. civ., les notes en délibéré étant en principe interdites après la clôture des débats, sauf pour répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président, elles ne peuvent, hors ce cadre, être produites par un avocat sans manquer au principe du contradictoire (avis n o 183/27.5351, 9 févr. 2016; même sens, Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis no 183/35.6789, 18 oct. 2022).

 

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23. Jurisprudence ayant fait l'objet d'une publication (non).

 

Si une jurisprudence n'ayant pas fait l'objet d'une publication doit être versée au débat, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de cassation, au surplus publié au Bulletin, qui n'a pas dès lors à être cité intégralement par l'avocat dans ses écritures (avis n o 183/27.5351, 9 févr. 2016).

3. MODALITÉS DE COMMUNICATION

a. Récipiendaire

24. Dessaisissement des pièces entre les mains du client (non).

 

Si l'avocat a le droit et le devoir de faire connaître à son client les pièces communiquées par la partie adverse, de les examiner avec lui et d'en prendre personnellement copie, il ne doit pas s'en dessaisir entre ses mains, a fortiori s'il s'agit d'originaux (avis n o 183/21.0027, 12 oct. 2010).

25. Dessaisissement des pièces entre les mains du tribunal (non).

 

Manque à ses devoirs déontologiques de prudence, de compétence et de vigilance l'avocat qui se dessaisit des originaux des pièces entre les mains du tribunal, se mettant ainsi dans l'impossibilité de remettre en temps utile copie de ces pièces à la partie adverse (avis n o 183/22.4586, 25 sept. 2012).

b. Obligations accessoires à la communication des pièces

1. Numérotation

26. Obligation de numérotation des pièces.

 

Conformément à l'art. 5.5 RIN, l'avocat doit numéroter, dater et tamponner chacune des pièces, seraient-elles nombreuses (avis n o 183/30.4904, 4 mai 2018). Une communication respectant le principe du contradictoire implique que la pièce transmise soit numérotée, conformément au bordereau de communication des pièces (avis n o 183/19.0...

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26. Obligation de numérotation des pièces.

 

Conformément à l'art. 5.5 RIN, l'avocat doit numéroter, dater et tamponner chacune des pièces, seraient-elles nombreuses (avis n o 183/30.4904, 4 mai 2018). Une communication respectant le principe du contradictoire implique que la pièce transmise soit numérotée, conformément au bordereau de communication des pièces (avis n o 183/19.0043, 8 juin 2010; avis n o 183/25.3364, 6 mai 2014). Une erreur de numérotation, même matérielle, constitue un manquement au respect du contradictoire (avis n o 183/22.036, 12 juin 2010).

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27. Changement de numérotation entre instance et appel.

 

Lorsqu'un avocat, entre la décision de première instance et l'audience d'appel, modifie significativement la numérotation du bordereau des pièces, il doit joindre à l'intention de son contradicteur un tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation (avis n o 183/23.1789, 4 juill. 2012).

2. Principe de coopération des parties

28. Traduction d'une pièce formulée dans une autre langue que le français.

 

Si, conformément à l'art. 5.5 RIN, l'avocat doit adresser, en même temps que les pièces qui le nécessitent, une copie de leur traduction libre, son contradicteur qui ne prend pas attache avec lui pour signaler qu'il manque les traductions libres litigieuses fait preuve de légèreté (avis n o 183/23.1686, 23 oct. 2012). En cas de communication ...

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28. Traduction d'une pièce formulée dans une autre langue que le français.

 

Si, conformément à l'art. 5.5 RIN, l'avocat doit adresser, en même temps que les pièces qui le nécessitent, une copie de leur traduction libre, son contradicteur qui ne prend pas attache avec lui pour signaler qu'il manque les traductions libres litigieuses fait preuve de légèreté (avis n o 183/23.1686, 23 oct. 2012). En cas de communication de pièces accompagnées d'une traduction libre, il appartient à celui qui en conteste la traduction de demander à son contradicteur de se rapprocher d'un traducteur (avis n o 183/25.7941, 23 sept. 2014).

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29. Pièce communiquée inexploitable.

 

En cas de transmission manifestement incomplète d'une pièce (verso manquant d'un contrat), l'avocat comme son contradicteur manquent réciproquement à leurs devoirs de vigilance, le premier pour son envoi incomplet, le second pour avoir omis de réclamer la pièce complète. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures...

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29. Pièce communiquée inexploitable.

 

En cas de transmission manifestement incomplète d'une pièce (verso manquant d'un contrat), l'avocat comme son contradicteur manquent réciproquement à leurs devoirs de vigilance, le premier pour son envoi incomplet, le second pour avoir omis de réclamer la pièce complète. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/22.5909, 7 févr. 2012, rapp. avis n o 183/20.5638, 18 mai 2010.

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30. Omissions..

 

Est contraire aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse et de courtoisie, le fait de ne pas informer l'avocat de la partie adverse de l'absence de pièce jointe dans le message d'envoi de ses conclusions (avis n°304561, 5 juin 2018). Manque à la loyauté et à la délicatesse entre confrères l’avocat qui, constatant l...

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30. Omissions..

 

Est contraire aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse et de courtoisie, le fait de ne pas informer l'avocat de la partie adverse de l'absence de pièce jointe dans le message d'envoi de ses conclusions (avis n°304561, 5 juin 2018). Manque à la loyauté et à la délicatesse entre confrères l’avocat qui, constatant l’omission de transmission des conclusions d’appel dans le courrier RPVA, sollicite, une fois le délai passé, l’irrecevabilité ces conclusions (avis no336603, 28 déc. 2020).

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31. Télécopie.

 

L'avocat qui constate que la communication par télécopie ne fonctionne pas doit vérifier le numéro de télécopie de son contradicteur. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 18.7336, 24 mars 2009.

c. Procédés de communication

1. Procédés non valables

32. Toque.

 

La communication par la toque ne constitue pas un moyen de communication adapté, spécialement en cas d'urgence ou la veille de l'audience. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 18.7336, 24 mars 2009; n o 183/26.4484, 20 juill. 2015; n o 183/27.4846, 12 janv. 2016, n o 183/27.4334, 19 janv. 2016.

33. Téléphone.

 

Le fait pour l'avocat de prévenir par téléphone son contradicteur de son intention d'assigner ne le dispense pas de lui envoyer copie de l'assignation litigieuse, même s'il pouvait estimer que celui-ci avait alors connaissance de la date de l'audience. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/20.8935, 16 déc. 20...

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33. Téléphone.

 

Le fait pour l'avocat de prévenir par téléphone son contradicteur de son intention d'assigner ne le dispense pas de lui envoyer copie de l'assignation litigieuse, même s'il pouvait estimer que celui-ci avait alors connaissance de la date de l'audience. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/20.8935, 16 déc. 2010.

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34. Audience de conciliation.

 

L'inscription au plumitif d'une demande de dommages et intérêts lors de l'audience de conciliation, seulement accompagnée de son montant, ne vaut pas communication des éléments telle que prescrite par le RIN (avis n o 183/21.8114, 21 févr. 2012).

2. Procédés valables

35. Pièce anonymisée.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat acceptant de communiquer les bulletins de salaire et les dossiers de promotion de certains des salariés de sa cliente uniquement en version anonymisée dès lors que la rémunération est un élément qui relève de la vie privée du salarié et que le fait pour l'employeur de tran...

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35. Pièce anonymisée.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat acceptant de communiquer les bulletins de salaire et les dossiers de promotion de certains des salariés de sa cliente uniquement en version anonymisée dès lors que la rémunération est un élément qui relève de la vie privée du salarié et que le fait pour l'employeur de transmettre des éléments qui relèvent de la vie privée de ses salariés est civilement et pénalement sanctionné au titre des dispositions relatives à la protection du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles (avis n o 183/29.9990, 9 mars 2018).

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d. Retrait des pièces

36. Abandon définitif.

 

Dès lors que le retrait d'une pièce a été effectué sur le plan pénal, il n'est plus possible de prétendre disposer de cette pièce, y compris sur le plan civil (avis n o 183/22.2640, 31 janv. 2012).

B. RELATIONS AVEC LA PARTIE ADVERSE

37. Principe de communication exclusive avec le conseil de la partie adverse.

 

Par principe, l'avocat a l'obligation de s'adresser, dès lors qu'il a connaissance de sa constitution, au conseil de la partie adverse (avis n o 183/19.982, 27 avr. 2010; avis n o 183/20.4976, 18 mai 2010; avis n o 183/21.1941, 13 sept. 2011). Réciproquement, l’avocat ne peut négocier directement une transaction avec la partie adverse tant que celle-ci n’a pas dess...

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37. Principe de communication exclusive avec le conseil de la partie adverse.

 

Par principe, l'avocat a l'obligation de s'adresser, dès lors qu'il a connaissance de sa constitution, au conseil de la partie adverse (avis n o 183/19.982, 27 avr. 2010; avis n o 183/20.4976, 18 mai 2010; avis n o 183/21.1941, 13 sept. 2011). Réciproquement, l’avocat ne peut négocier directement une transaction avec la partie adverse tant que celle-ci n’a pas dessaisi son conseil sachant qu’elle doit, en toute hypothèse, prévenir son confrère si ce déssaisissement a lieu (avis n337449, 28 déc. 2020). – Il ressort de l’article 5.4 du RIN que l’avocat doit informer préalablement le conseil de la partie adverse d’une assignation, et non simultanément (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis no 183/348234, 21 mars 2022).

 

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38. Autorisation spéciale de communication avec la partie adverse.

 

Ne commet aucun manquement déontologique l'avocat écrivant directement au client de son contradicteur alors que ce dernier l'a expressément autorisé à discuter d'une éventuelle transaction (avis n o 112/20.0506, 14 déc. 2010).

1. DEMANDE DE RENVOI

a. Manquement déontologique

39. Comportement fautif.

 

Manque au principe de confraternité par méconnaissance du principe du contradictoire l'avocat qui, prétendant n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans même lui faire connaît...

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39. Comportement fautif.

 

Manque au principe de confraternité par méconnaissance du principe du contradictoire l'avocat qui, prétendant n'avoir pas été informé de la demande de renvoi de la part de la partie adverse, plaide néanmoins, sans chercher à en informer son contradicteur préalablement ni ultérieurement, et sans même lui faire connaître la date du délibéré (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque au respect du contradictoire l'avocat qui, alors qu'un renvoi devait être sollicité, s'est muni de conclusions dans l'hypothèse où l'affaire serait néanmoins retenue par décision discrétionnaire du magistrat, mais sans les avoir préalablement communiquées à son contradicteur (avis n o 183/22.0050, 3 janv. 2012). Compte tenu de la demande de renvoi formulée par le confrère, il n'est pas conforme aux principes déontologiques de solliciter la clôture en l'absence de ce dernier, sans l'avoir préalablement averti, peu important que cette demande soit fondée sur le non-respect du calendrier de procédure (avis n o 183/25.5172, 8 juill. 2014).

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b. Comportement attendu

40. Association avec le confrère au renvoi.

 

Nonobstant la décision du magistrat de retenir l'affaire, le renvoi n'étant pas de droit, il est conforme aux principes de confraternité et de loyauté de tenter de joindre son confrère afin de s'enquérir des raisons de son absence et de lui indiquer que l'affaire risque d'être retenue (avis n o 183/20.3325, 25 mai 2010; même sens, avis n o 183/...

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40. Association avec le confrère au renvoi.

 

Nonobstant la décision du magistrat de retenir l'affaire, le renvoi n'étant pas de droit, il est conforme aux principes de confraternité et de loyauté de tenter de joindre son confrère afin de s'enquérir des raisons de son absence et de lui indiquer que l'affaire risque d'être retenue (avis n o 183/20.3325, 25 mai 2010; même sens, avis n o 183/27162, 8 oct. 2015). Quand un confrère sollicite une demande de renvoi aux motifs que ce dernier est malade, les principes de délicatesse, confraternité et courtoisie invitent son contradicteur à s'associer à cette demande (avis n o 18.8480, 24 mars 2009, même sens, avis n o 183/285220, 25 oct. 2016; avis n o 183/30.7901, 11 déc. 2018). L'avocat qui constate, au jour de l'audience, qu'il n'y a pas eu de constitution de postulant, alors qu'il avait été dûment informé du contraire, doit se rapprocher directement de son contradicteur, en sa qualité de dominus litis, et non du postulant censé avoir été constitué, sous peine de manquer à ses devoirs de loyauté et de courtoisie (avis n o 183/20.6631, 7 juill. 2011). L'avocat qui sollicite un renvoi doit impérativement informer son contradicteur de son intention pour lui permettre de prendre ses dispositions. Un renvoi n'est jamais de droit et doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une contradiction si les intérêts du client l'exigent et qu'aucun cas de force majeure ne le justifie. L'Ordre n'intervient qu'à l'occasion d'un refus qui heurterait les principes de confraternité et de courtoisie ou ceux du contradictoire (conclusions ou communications de pièces tardives) (Bull. Barreau de Paris, 2004, n o 43, p. 312).

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41. Communication tardive des pièces.

 

En cas de communication tardive ou incomplète des pièces et écritures, l'auteur de cette communication est invité, afin de préserver les droits de la défense, à ne pas s'opposer à une demande de renvoi présentée par son contradicteur (avis n o 19.0043, 15 juill. 2009; même sens, avis n o 183/20.6158, 8 juin 2010; avis n o ...

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41. Communication tardive des pièces.

 

En cas de communication tardive ou incomplète des pièces et écritures, l'auteur de cette communication est invité, afin de préserver les droits de la défense, à ne pas s'opposer à une demande de renvoi présentée par son contradicteur (avis n o 19.0043, 15 juill. 2009; même sens, avis n o 183/20.6158, 8 juin 2010; avis n o 183/22.036, 12 juin 2010; n o 183/22.5909, 7 févr. 2012; n o 183/23.1789, 4 juill. 2012).

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42. Présence à l'audience de renvoi.

 

Les demandes de renvoi n'étant jamais de droit, il est conforme au devoir de prudence de les soutenir à l'audience afin de pouvoir plaider avec la partie adverse le renvoi, ou d'être en mesure de plaider l'affaire pour le cas où elle serait retenue (avis n o 183/20.1519, 27 avr. 2010; avis n o 183/25.6456, 22 juill. 2014 ; avis no336037, 12 oct. 2020).

c. Absence de manquement déontologique

43. Procédure à jour fixe.

 

Dans le cadre d'une procédure à jour fixe, qui est une procédure d'urgence, il n'est pas anti-confraternel de s'opposer à la sollicitation d'un renvoi lorsqu'il s'agit d'une deuxième demande de renvoi (avis n o 183/27.6216, 19 févr. 2016).

44. Opposition à renvoi dans l’intérêt du client.

 

Si la confraternité requiert de ne pas s'opposer à la demande de renvoi formulée pour la première fois par un confrère, il n'est cependant pas contraire aux règles déontologiques de s'y opposer lorsque les intérêts du client le commandent (avis no 183/348234, 21 mars 2022 ; avis n o 183/31.4174, 11 déc....

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44. Opposition à renvoi dans l’intérêt du client.

 

Si la confraternité requiert de ne pas s'opposer à la demande de renvoi formulée pour la première fois par un confrère, il n'est cependant pas contraire aux règles déontologiques de s'y opposer lorsque les intérêts du client le commandent (avis no 183/348234, 21 mars 2022 ; avis n o 183/31.4174, 11 déc. 2018; avis n o 183/30.8904, 16 oct. 2018; avis n o 183/21.0029, 8 oct. 2010 ; avis n° 183/30.8904, 16 oct. 2018 ; avis n° 183/31.4174, 11 déc. 2018 ; avis no 183/348234, 21 mars 2022). Conformément à l'art. 5.4 RIN, lorsque l'information confraternelle du conseil de la partie adverse est susceptible de nuire aux intérêts de son client, comme dans le cas d'un personne mise à l'épreuve récidivant à l'encontre de son ancienne victime, l'avocat de celle-ci peut s'adresser directement au procureur sans en informer son contradicteur (avis n o 183/27.6647, 14 mars 2016). Lorsque l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, il ne peut être reproché à l'avocat de vouloir préserver les intérêts de son client en s'opposant à une réouverture des débats, nonobstant le fait que son contradicteur soit dans l'attente d'une désignation au titre de l'aide juridictionnelle (avis n o 183/20.6211, 8 juin 2010; rapp. avis n o 183/27.8422, 12 avr. 2016). Il en est de même, devant le juge aux affaires familiales, lorsque l'avocat a reçu instructions fermes de son client de plaider, après avoir déjà accordé un premier renvoi (avis n o 183/20.4606, 23 févr. 2011). V. dans le même sens, en matière de référé, l'urgence et l'intérêt du client pouvant justifier à la fois un refus de renvoi et une communication tardive (avis n o 183/20.1699, 27 avr. 2010 ; avis no 336037, 12 oct. 2020).

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2. DÉCLARATION D'APPEL

45. Information du contradicteur.

 

Afin de respecter le principe du contradictoire et les principes de courtoisie et de confraternité, l'avocat de l'appelant doit avertir de manière officielle son contradicteur qu'il a interjeté appel (avis n o 19.3808, 27 oct. 2009). L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue doit en informer aussitôt ses confrères concern...

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45. Information du contradicteur.

 

Afin de respecter le principe du contradictoire et les principes de courtoisie et de confraternité, l'avocat de l'appelant doit avertir de manière officielle son contradicteur qu'il a interjeté appel (avis n o 19.3808, 27 oct. 2009). L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Cette information préalable doit se faire dans la mesure où elle ne nuit pas aux intérêts du client (avis n o 261848, 15 déc. 2015). Il doit informer par écrit son contradicteur de l'appel interjeté par sa cliente dès qu'il a été effectué et non à réception de l'acte de déclaration d'appel (avis n o 183/276118, 16 févr. 2016). L'information du contradicteur de l'appel interjeté doit être effectuée par écrit à chaque fois que les circonstances le permettent (avis n o 183/22.3137, 20 juin 2012).

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3. RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTÛRE

46. Information préalable du contradicteur.

 

Conformément au principe du contradictoire énoncé à l'art. 5.1 RIN, un avocat qui entend solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture doit en informer préalablement son contradicteur et lui adresser une copie de ses conclusions en temps utile avant l'audience, afin qu'il dispose d'un délai lui permettant d'en prendre connaissance et, l...

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46. Information préalable du contradicteur.

 

Conformément au principe du contradictoire énoncé à l'art. 5.1 RIN, un avocat qui entend solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture doit en informer préalablement son contradicteur et lui adresser une copie de ses conclusions en temps utile avant l'audience, afin qu'il dispose d'un délai lui permettant d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'y répondre (avis n o 18.4758, 24 mars 2009).

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III. BIBLIOGRAPHIE

47. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 401 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 452. - Y. Avril, Lettre entre ...

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47. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 401 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 452. - Y. Avril, Lettre entre avocats, la fin d'une querelle, D. 2010. 1402. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ, 2016, n o 172 (rubrique rédigée par J. Villacèque). - B. Dalles, La réforme de la garde à vue: effets et perspectives pour le praticien, Gaz. Pal. 20 mars 2012, n o 80, p. 10 . - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 137 s. - L.F. Liénard, L'avocat et la garde à vue: le malaise, Gaz. Pal. 20 mars 2012, n o 80, p. 14 .

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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