PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 7)

4.1 Principes

(Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JO 30 août 2020)
L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d’une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses(leurs) membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
Les mêmes règles s'appliquent entre l'avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l'avocat ou la structure d'exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

4.2 Définition

Conflits d'intérêts

Il y a conflit d'intérêts :
– dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l'avocat qui a l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l'analyse de la situation présentée, soit par l'utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d'une ou plusieurs parties ;
– dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l'assistance de plusieurs parties conduirait l'avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu'il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d'une seule partie ;
– lorsqu'une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Risque de conflit d'intérêts

Il existe un risque sérieux de conflits d'intérêts lorsqu'une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l'avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Annotations de l'ARTICLE 4

I. IDENTIFICATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

A. GÉNÉRALITÉS

1. DOMAINE OBJECTIF DES RÈGLES RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS

a. Applicabilité générale des règles relatives aux conflits d'intérêts

1. Interdiction de représenter deux parties en conflits. Étendue. Avocat du défendeur autant que du demandeur.

 

L'art. 155 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7), qui interdit à des avocats, membres d'une même société civile professionnelle, de représenter dans une affaire deux parties en conflit d'intérêts, s'impose aussi bien à l'avocat du demandeur qu'à celui du défendeur...

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1. Interdiction de représenter deux parties en conflits. Étendue. Avocat du défendeur autant que du demandeur.

 

L'art. 155 du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7), qui interdit à des avocats, membres d'une même société civile professionnelle, de représenter dans une affaire deux parties en conflit d'intérêts, s'impose aussi bien à l'avocat du demandeur qu'à celui du défendeur. • Civ. 1 re, 14 mars 2000, n o 97-15.636.

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2. Avocat postulant. Application (oui).

 

Bien qu'un avocat postulant intervienne rarement sur le fond, lorsque son intervention est sollicitée, il se trouve dans la situation d'un avocat pleinement en charge d'une affaire et est, dès lors, soumis aux règles ordinaires régissant les conflits d'intérêts. * Bât. Paris, avis n o 131/20.4763, 21 sept. 2010.

3. Avocat postulant dans une procédure en demande contre un ancien client.

 

Un avocat peut agir en qualité de postulant dans une procédure en demande contre un ancien client à la condition, d'une part, de respecter le secret des informations données par son ancien client, et d'autre part, que la connaissance des affaires de l'ancien client ne favorise par le client du dominus litis. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et confli...

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3. Avocat postulant dans une procédure en demande contre un ancien client.

 

Un avocat peut agir en qualité de postulant dans une procédure en demande contre un ancien client à la condition, d'une part, de respecter le secret des informations données par son ancien client, et d'autre part, que la connaissance des affaires de l'ancien client ne favorise par le client du dominus litis. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/31.0040, 18 sept. 2018.

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b. Inapplicabilité des règles relatives aux conflits d'intérêts

4. Intérêt à agir. .

 

Un tiers n’est pas recevable à se prévaloir d’un conflit d’intérêt entre des parties qui ont seules qualité et intérêt à l’invoquer (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, no 07-13.335). – Une avocate ne peut invoquer l’existence d’un conflit d’intérêt entre son adversaire et le client puisque c...

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4. Intérêt à agir. .

 

Un tiers n’est pas recevable à se prévaloir d’un conflit d’intérêt entre des parties qui ont seules qualité et intérêt à l’invoquer (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, no 07-13.335). – Une avocate ne peut invoquer l’existence d’un conflit d’intérêt entre son adversaire et le client puisque cet adversaire n’est ni le conseil, ni l’ancien conseil de son propre client (Comm. Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 131/35.5815, 2 sept. 2022).

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5. Intervention permise.

 

L'art. 4 RIN n'empêche pas un avocat d'intervenir contre la même personne dans deux affaires différentes. * Bât. Paris, avis n o 131/288476, 30 mars 2017.

5.1 Libre choix de l'avocat en l'absence de conflit d'intérêts.

 

Chacun pouvant être défendu par l'avocat de son choix, un conseil de prud'hommes ne peut refuser une défense commune de deux parties en l'absence de conflit d'intérêts caractérisé. • Montpellier, ch. soc., 30 juin 2010, n o 10/02406.

2. DEGRÉ EXIGÉ D'ATTEINTE AUX INTÉRÊTS

a. Caractérisation du risque de conflit d'intérêts

1. Généralités

6. Limites statutaires. Risques de conflit d'intérêts avec l'administration dont sont issus les fonctionnaires de catégorie A. Accès facilité au barreau (dispense du certificat d'aptitude). Remèdes: nécessité de supprimer la dispense? (non) (réponse implicite).

 

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'État de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collec...

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6. Limites statutaires. Risques de conflit d'intérêts avec l'administration dont sont issus les fonctionnaires de catégorie A. Accès facilité au barreau (dispense du certificat d'aptitude). Remèdes: nécessité de supprimer la dispense? (non) (réponse implicite).

 

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'État de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils relevaient. Cette règle déontologique prévue par l'art. 122 du Décr. du 27 nov. 1991 permet de prévenir d'éventuels comportements déloyaux que pourraient avoir des avocats anciens fonctionnaires à l'égard de leur administration d'origine. * Rép. min. n o 50359, JO Sénat Q, 9 nov. 2004, p. 8802.

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7. Avocat intervenant pour plusieurs personnes mises en examen.

 

Il existe un risque de conflit d'intérêts pour un avocat à représenter plusieurs personnes frères et sœurs mises en examen dans une même affaire, dans la mesure où leurs déclarations peuvent être contradictoires et où ils pourraient s'incriminer l'un l'autre. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'...

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7. Avocat intervenant pour plusieurs personnes mises en examen.

 

Il existe un risque de conflit d'intérêts pour un avocat à représenter plusieurs personnes frères et sœurs mises en examen dans une même affaire, dans la mesure où leurs déclarations peuvent être contradictoires et où ils pourraient s'incriminer l'un l'autre. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/26.3039, 5 févr. 2015.

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8. Communication. Courrier électronique. Transfert automatique (non).

 

Le transfert automatiquement à la nouvelle adresse d'un ancien collaborateur de l'ensemble des courriels reçus à son ancien cabinet crée le risque de lui transférer des correspondances confidentielles ne le concernant pas car intéressant des dossiers exclusivement traités par le précédent cabinet d'exercice; un tel transfert automatiqu...

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8. Communication. Courrier électronique. Transfert automatique (non).

 

Le transfert automatiquement à la nouvelle adresse d'un ancien collaborateur de l'ensemble des courriels reçus à son ancien cabinet crée le risque de lui transférer des correspondances confidentielles ne le concernant pas car intéressant des dossiers exclusivement traités par le précédent cabinet d'exercice; un tel transfert automatique pourrait également causer des conflits d'intérêts si l'ancien collaborateur était le conseil d'un adversaire; dans ces conditions, la solution consiste à faire apparaître un message type en réponse à chacun des mails envoyés sur l'ancienne boîte mail du collaborateur ayant quitté un cabinet, dans lequel l'expéditeur est invité à renvoyer un courriel à la nouvelle adresse du collaborateur ou à un autre avocat au sein du cabinet s'il s'agit d'un dossier traité par ce dernier. * Comm. déont. Paris, Publicité, démarchage et communication, avis n o 20.1247, 9 mars 2010.

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2. Liens personnels entre l'avocat et les parties

9. .

 

Présente un risque sérieux de conflit d'intérêts l'avocat qui défend les intérêts de son ancien concubin dans une affaire devant le juge aux affaires familiales et qui produit une attestation signée de son nom pour son propre client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/276661, 7...

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9. .

 

Présente un risque sérieux de conflit d'intérêts l'avocat qui défend les intérêts de son ancien concubin dans une affaire devant le juge aux affaires familiales et qui produit une attestation signée de son nom pour son propre client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/276661, 7 mars 2017.

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3. Liens professionnels entre les avocats

10. Avocats représentant les parties opposées membres d'une même structure. Avocat membre d'une société civile de moyen plaidant contre le client d'un autre membre de la même société.

 

L'art. 4 RIN interdit à l'associé d'une société civile de moyens de plaider contre le client de l'un des autres associés, fût-ce dans une affaire dont le premier associé n'a pas eu à connaître, l'appartenance à une même structure créant un risque de violation du secret professionnel qui suffit à justifier l'int...

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10. Avocats représentant les parties opposées membres d'une même structure. Avocat membre d'une société civile de moyen plaidant contre le client d'un autre membre de la même société.

 

L'art. 4 RIN interdit à l'associé d'une société civile de moyens de plaider contre le client de l'un des autres associés, fût-ce dans une affaire dont le premier associé n'a pas eu à connaître, l'appartenance à une même structure créant un risque de violation du secret professionnel qui suffit à justifier l'interdiction. • Paris, pôle 2 ch. 1, 1 er déc. 2009, n o 2008/03039.

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11. Partage de services. Avocat opposé à un confrère partageant les services d'un même salarié (secrétariat).

 

Comporte un risque de conflit d'intérêts la situation dans laquelle un avocat se trouve opposé contre une consœur, du seul fait de partager les services, chacun à mi-temps, d'un même salarié (secrétaire), ce malgré le fait que les cabinets n'aient aucun lien. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intér&...

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11. Partage de services. Avocat opposé à un confrère partageant les services d'un même salarié (secrétariat).

 

Comporte un risque de conflit d'intérêts la situation dans laquelle un avocat se trouve opposé contre une consœur, du seul fait de partager les services, chacun à mi-temps, d'un même salarié (secrétaire), ce malgré le fait que les cabinets n'aient aucun lien. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.8828, 2 mai 2012.

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4. Divorce

12. Discordance entre les exigences de l'épouse dans une procédure de divorce sur requête conjointe et les énonciations de la convention homologuée.

 

Si, selon l'art. 230, al. 2, C. civ. (C. civ., art. 250, al. 1 er, depuis l'entrée en vigueur de L. n o 2004-439 du 26 mai 2004), en cas de divorce sur demande conjointe des époux, la demande peut être présentée par un avocat choisi d'un commun accord, cette disposition n'est pas exclusive de celle de l'art. 155, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 (remplac&...

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12. Discordance entre les exigences de l'épouse dans une procédure de divorce sur requête conjointe et les énonciations de la convention homologuée.

 

Si, selon l'art. 230, al. 2, C. civ. (C. civ., art. 250, al. 1 er, depuis l'entrée en vigueur de L. n o 2004-439 du 26 mai 2004), en cas de divorce sur demande conjointe des époux, la demande peut être présentée par un avocat choisi d'un commun accord, cette disposition n'est pas exclusive de celle de l'art. 155, al. 1 er, du Décr. du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7). La discordance entre les exigences de l'épouse, exprimées dans un courrier adressé à l'avocat par un confrère spécialement consulté, et les énonciations de la convention homologuée par le juge suffit à caractériser, sinon un conflit d'intérêts entre les deux clients de cet avocat, à tout le moins l'existence d'un risque sérieux de survenance d'un tel conflit, imposant, par suite, à l'avocat d'inviter l'épouse à confier la défense de ses intérêts à l'un de ses confrères. • Paris, 16 févr. 2000, n o 1998/24638.

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5. Avocat d'une personne morale

13. Avocat conseil d'une société et de plusieurs associés dans un conflit les opposant à un autre associé.

 

Caractérise un risque sérieux de conflit d'intérêts la situation dans laquelle un avocat, qui représente une société, assure la défense des intérêts de trois des associés de ladite société contre un quatrième, dans un litige concernant le prix d'acquisition des parts de ce dernier, les associés a...

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13. Avocat conseil d'une société et de plusieurs associés dans un conflit les opposant à un autre associé.

 

Caractérise un risque sérieux de conflit d'intérêts la situation dans laquelle un avocat, qui représente une société, assure la défense des intérêts de trois des associés de ladite société contre un quatrième, dans un litige concernant le prix d'acquisition des parts de ce dernier, les associés ayant intérêt à acquérir au plus bas prix, et la société poursuivant l'objectif d'être la mieux valorisée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/26.7933, 16 juin 2015. Caractérise un risque sérieux de conflit d'intérêts l'avocat qui défend à la fois la société et le gérant dont les intérêts divergent. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 287809, 30 mars 2017. L'avocat qui défend une société et la personne morale, associé majoritaire, dont les avis divergent, est en situation de conflit d'intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/289679, 23 févr. 2017. Avocat conseil d’une société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes. La société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier. ● Cass. 2e civ., 9 mars 2023 (avis), n° 22-70.017.

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b. Absence de caractérisation du risque de conflit d'intérêts

1. Généralités

14. Risque de conflit d'intérêts couvert par une information suffisante des deux parties et par l'absence d'invocation ultérieure d'un déséquilibre économique dans l'acte préparé par l'avocat.

 

Aucune violation de l'art. 4 RIN n'est établie dans l'hypothèse où un avocat, qui était en liens d'amitié et d'intérêts avec le cocontractant de ses clients, s'est abstenu de leur communiquer cette information lorsqu'ils lui ont demandé de les conseiller à l'occasion de la rédaction d'un bail consenti à cette personne: le ...

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14. Risque de conflit d'intérêts couvert par une information suffisante des deux parties et par l'absence d'invocation ultérieure d'un déséquilibre économique dans l'acte préparé par l'avocat.

 

Aucune violation de l'art. 4 RIN n'est établie dans l'hypothèse où un avocat, qui était en liens d'amitié et d'intérêts avec le cocontractant de ses clients, s'est abstenu de leur communiquer cette information lorsqu'ils lui ont demandé de les conseiller à l'occasion de la rédaction d'un bail consenti à cette personne: le risque de conflit d'intérêts ainsi créé n'a pas dégénéré en faute déontologique dès lors, d'une part, que les deux parties à l'acte avaient été informées du détail de l'opération projetée, et d'autre part, que les clients de l'avocat en cause n'ont jamais invoqué, depuis la signature du contrat, un déséquilibre économique à leur détriment (AD n o 15.8241, 27 janv. 2009).

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2. Liens personnels entre l'avocat et les parties

15. .

 

Pas de risque de conflit d'intérêts pour l'avocat qui défend les intérêts du frère de son associé (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/287798, 7 févr. 2017). ... Ou ceux d'une amie de son associé (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/287...

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15. .

 

Pas de risque de conflit d'intérêts pour l'avocat qui défend les intérêts du frère de son associé (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/287798, 7 févr. 2017). ... Ou ceux d'une amie de son associé (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/287221).

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3. Liens professionnels entre l'avocat et les parties

16. Risque de conflit d'intérêts écarté.

 

Avocats d'un groupe de sociétés ayant assuré l'assistance juridique de l'ensemble des sociétés du groupe avant de se constituer pour le compte de la société mère assignée par l'une des filiales, puis de se dessaisir dès que le risque de conflit d'intérêts a été évoqué par le conseil de la...

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16. Risque de conflit d'intérêts écarté.

 

Avocats d'un groupe de sociétés ayant assuré l'assistance juridique de l'ensemble des sociétés du groupe avant de se constituer pour le compte de la société mère assignée par l'une des filiales, puis de se dessaisir dès que le risque de conflit d'intérêts a été évoqué par le conseil de la filiale, les parties ayant, auparavant, longuement recherché un accord transactionnel par l'intermédiaire de leurs conseils sans que l'éventuelle existence dudit risque ne fut soulevée (AD. n o 15.0391, 26 févr. 2008).

Absence de risque de conflit d'intérêts. Respect de la délicatesse. L'avocate qui, dans un premier temps, reçoit deux époux souhaitant divorcer par consentement mutuel, et dans un deuxième temps, aucun accord n'ayant été trouvé et alors que les époux engagent une procédure contentieuse, cesse d'assister sa cliente avant même l'avis déontologique constatant qu'elle n'avait eu accès à aucune information couverte par le secret professionnel mais l'invitant à se déporter par souci de délicatesse, puis, dans un dernier temps, assiste l'épouse dans la procédure d'appel du jugement rendu, ne commet aucun manquement aux principes essentiels de la profession, la formation de jugement ayant écarté l'existence d'un risque de conflit d'intérêts, constaté que la délicatesse a été respectée par l'avocate qui avait incité sa cliente à prendre sa postulante comme avocat et, enfin, pris en considération, d'une part, que les informations qui avaient pu être échangées oralement lors du premier rendez-vous étaient totalement connues dans la procédure, d'autre part, et que la forte insistance de la cliente à ne vouloir confier le dossier qu'à cette avocate, le court délai imparti pour faire appel ainsi que le principe d'humanité ont conduit l'avocate à intervenir (AD n o 25.1616, 30 déc. 2017). 

Avocat antérieurement salarié (DRH) d’une société à laquelle il est opposé. Si le fait que le conseil d’un CSE, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’une société au sein de laquelle il a été, moins de quatre mois auparavant, le DRH, ne caractérise pas une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 4.1 du RIN dans la mesure où ladite société était son employeur et non son client, le respect du principe de délicatesse au sens de l’article 1.3 du RIN l’oblige néanmoins à se déporter (Comm. Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 131/35.6844, 9 sept. 2022).

 

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17. Risque de conflit d'intérêts non attesté. Représentation de deux enfants victimes des graves faits dénoncés à tort par le père de l'un d'entre eux.

 

Dès lors que la plainte déposée par le père d'un enfant du fait d'agressions sexuelles que ce dernier aurait subies de son demi-frère a été déclarée sans suite et que l'existence d'un éventuel ou d'un potentiel risque de conflit d'intérêts n'est pas attestée, l'avocat qui représente les deux enfants co...

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17. Risque de conflit d'intérêts non attesté. Représentation de deux enfants victimes des graves faits dénoncés à tort par le père de l'un d'entre eux.

 

Dès lors que la plainte déposée par le père d'un enfant du fait d'agressions sexuelles que ce dernier aurait subies de son demi-frère a été déclarée sans suite et que l'existence d'un éventuel ou d'un potentiel risque de conflit d'intérêts n'est pas attestée, l'avocat qui représente les deux enfants comme victimes des graves faits à tort dénoncés ne manque pas aux principes essentiels de la profession (AD n o 20.1825, 27 mars 2012).

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B. CRITÈRES DU CONFLIT D'INTÉRÊTS

1. LÉGALITÉ DES CRITÈRES DE CARACTÉRISATION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS

18. Restriction à la libre prestation de services justifiée par l'intérêt général s'attachant à éviter les conflits d'intérêts. Absence d'atteinte excessive. Légalité.

 

Si le 3 e al. de l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 (aux termes duquel l'avocat «ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client») peut avoir pour effet de limiter, pour les ...

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18. Restriction à la libre prestation de services justifiée par l'intérêt général s'attachant à éviter les conflits d'intérêts. Absence d'atteinte excessive. Légalité.

 

Si le 3 e al. de l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 (aux termes duquel l'avocat «ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client») peut avoir pour effet de limiter, pour les intéressés, la libre prestation de services garantie par l'art. 49 du traité instituant la Communauté européenne, l'intérêt général qui s'attache à préserver le secret professionnel et à éviter les conflits d'intérêts constitue une raison impérieuse justifiant ces limitations, sachant que la mesure en cause, qui est adaptée à l'objectif poursuivi, n'y porte pas une atteinte excessive. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note Martin R.; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de Munagorri .

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2. VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL AU DÉTRIMENT DE LA PARTIE ADVERSE

a. Caractérisation de la violation du secret professionnel

1. Action contre un ancien client

19. Action contre un ancien client. Utilisation d'informations confidentielles recueillies au cours de prestations pour l'ancien client.

 

Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui a été le conseil d'une société pendant plusieurs années et qui fait usage d'informations confidentielles recueillies au cours de diligences effectuées pour cette société dans le cadre de son mandat dans une assignation qu'elle adresse à son ancienne cliente. (Bât. P...

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19. Action contre un ancien client. Utilisation d'informations confidentielles recueillies au cours de prestations pour l'ancien client.

 

Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui a été le conseil d'une société pendant plusieurs années et qui fait usage d'informations confidentielles recueillies au cours de diligences effectuées pour cette société dans le cadre de son mandat dans une assignation qu'elle adresse à son ancienne cliente. (Bât. Paris, avis n o 131/29.0169, 30 mars 2017). Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, étant initialement intervenu en qualité de conseil d'une société dirigée par telle personne, intervient ultérieurement pour le compte d'une autre société dans un litige portant sur l'exécution d'un protocole transactionnel conclu entre cette société et le dirigeant de la première société, et ayant pour objet la cession, par ce dirigeant, à la seconde société de ses actions au sein de la première, alors qu'en qualité de conseil de la première société, cet avocat, d'une part était présent lors de la signature des actes de cession qui se trouvent au cœur du litige actuel, d'autre part a effectué des diligences à l'occasion de cette même cession, notamment en ordonnant à un huissier de justice de pratiquer une signification, et sachant, en outre, qu'ès qualité de conseil de la première société, il aurait été informé de l'opération de fusion ayant conduit à un redressement fiscal, information qu'il utilise aujourd'hui au soutien des intérêts de la seconde société afin de s'opposer au paiement du prix réclamé par le cédant (Bât. Paris, avis n o 19.5761, 14 janv. 2010).

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2. Connaissance de l'adversaire par l'avocat

20. Risque de violation du secret professionnel.

 

Il résulte de l'art. 4.1, al. 2, RIN que la connaissance acquise d'un adversaire, client du cabinet où l'avocat était anciennement collaborateur, place ce dernier en situation de conflit d'intérêts du seul risque de violation du secret professionnel. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/21.0382, 26 ...

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20. Risque de violation du secret professionnel.

 

Il résulte de l'art. 4.1, al. 2, RIN que la connaissance acquise d'un adversaire, client du cabinet où l'avocat était anciennement collaborateur, place ce dernier en situation de conflit d'intérêts du seul risque de violation du secret professionnel. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/21.0382, 26 oct. 2010 * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.3863, 5 mai 2010; * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, n o 131/29.8591, 19 déc. 2017.

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21. Informations recueillies contre l'adversaire dans le cadre d'une procédure antérieure. Avocat intervenant successivement pour le compte de l'ex-épouse et de la concubine contre l'ex-époux.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts en raison des informations privilégiées auxquelles il a pu avoir accès, et heurte à tout le moins le principe de délicatesse, l'avocat qui, après avoir diligenté la procédure de divorce de l'ancienne épouse contre son conjoint, souhaite représenter la nouvelle concubine d...

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21. Informations recueillies contre l'adversaire dans le cadre d'une procédure antérieure. Avocat intervenant successivement pour le compte de l'ex-épouse et de la concubine contre l'ex-époux.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts en raison des informations privilégiées auxquelles il a pu avoir accès, et heurte à tout le moins le principe de délicatesse, l'avocat qui, après avoir diligenté la procédure de divorce de l'ancienne épouse contre son conjoint, souhaite représenter la nouvelle concubine de ce dernier dans un litige les opposant. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.8243, 30 mars 2012.

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22. Informations recueillies d'un confrère. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue de son ancien avocat. Mention «officielle» inopérante.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, de probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 2 et 4.1 RIN l'avocat qui produit en justice, à l'encontre de la partie adverse, une lettre couverte par le secret professionnel puisqu'elle lui a été adressée par l'un de ses confrères qui avait été chargé, dans une procédu...

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22. Informations recueillies d'un confrère. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue de son ancien avocat. Mention «officielle» inopérante.

 

Manque aux principes essentiels de conscience, de probité et d'honneur ainsi qu'aux dispositions des art. 2 et 4.1 RIN l'avocat qui produit en justice, à l'encontre de la partie adverse, une lettre couverte par le secret professionnel puisqu'elle lui a été adressée par l'un de ses confrères qui avait été chargé, dans une procédure distincte, d'assurer la défense de cette dernière; la seule circonstance que la pièce litigieuse portait la mention «officielle» est inopérante dès lors qu'elle révélait des faits couverts par le secret professionnel (AD n o 27.1538, 24 mai 2016).

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23. Collaborateur ayant travaillé anciennement pour un cabinet conseil de l'adversaire. Extension du conflit d'intérêts à l'ensemble du nouveau cabinet.

 

La seule présence d'un collaborateur expérimenté au sein du cabinet adversaire de son nouveau cabinet dans le cadre d'un dossier sur lequel ce collaborateur avait travaillé donne naissance à un conflit d'intérêts s'étendant à l'ensemble de son nouveau cabinet, dans la mesure où le risque que des informations sensibles auxquelles ...

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23. Collaborateur ayant travaillé anciennement pour un cabinet conseil de l'adversaire. Extension du conflit d'intérêts à l'ensemble du nouveau cabinet.

 

La seule présence d'un collaborateur expérimenté au sein du cabinet adversaire de son nouveau cabinet dans le cadre d'un dossier sur lequel ce collaborateur avait travaillé donne naissance à un conflit d'intérêts s'étendant à l'ensemble de son nouveau cabinet, dans la mesure où le risque que des informations sensibles auxquelles ce collaborateur avait accès lorsqu'il représentait la partie adverse soient divulguées ne peut être écarté, favorisant ainsi le nouveau client. Un tel conflit s'étend à tout le cabinet nonobstant la mise en place de mesures de précaution - « ethic wall» -, eu égard à la taille modeste de celui-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.5850.

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3. Liens professionnels entre les avocats

24. Avocat partageant les locaux d'un confrère antérieurement intervenu pour le compte de l'adversaire de son client.

 

Les dispositions du RIN relatives au conflit d'intérêts étant applicables aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, notamment par le partage des locaux, y compris par le biais d'une «sous-location», un avocat exerçant au sein des mêmes locaux qu'un confrère qui était intervenu pour le compte d'un bailleur ne...

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24. Avocat partageant les locaux d'un confrère antérieurement intervenu pour le compte de l'adversaire de son client.

 

Les dispositions du RIN relatives au conflit d'intérêts étant applicables aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, notamment par le partage des locaux, y compris par le biais d'une «sous-location», un avocat exerçant au sein des mêmes locaux qu'un confrère qui était intervenu pour le compte d'un bailleur ne peut, à raison du risque de violation du secret professionnel, intervenir pour le compte du locataire, d'autant que le contentieux considéré est en lien avec le contrat de bail pour lequel le confrère partageant les locaux était antérieurement intervenu, fût-ce il y a plus de seize ans, en délivrant un commandement de payer puis une assignation aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de bail litigieux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.8438, 13 janv. 2010.

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b. Non-caractérisation du conflit d'intérêts

1. Action contre un ancien client

25. Avocat opposé à son ancien client.

 

Rien n'interdit à un avocat de plaider contre un ancien client dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avocat peut faire usage d'informations confidentielles dont il aurait eu à connaître lors d'une autre affaire afin de favoriser son nouveau client (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.6985, 14 nov. 2017...

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25. Avocat opposé à son ancien client.

 

Rien n'interdit à un avocat de plaider contre un ancien client dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avocat peut faire usage d'informations confidentielles dont il aurait eu à connaître lors d'une autre affaire afin de favoriser son nouveau client (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.6985, 14 nov. 2017). – L’avocat, antérieurement avocat de personnes physiques devenues associés d’une société peut représenter une société adverse dans un litige l’opposant à cette dernière lors qu’il n’est pas démontré que, du fait de ses interventions passées, l’avocat détiendrait des informations privilégiées (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 131/36.1063, 16 déc. 2022).

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26. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non). Violation du serment (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisés dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nou...

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26. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non). Violation du serment (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisés dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nouées, aucune obligation ne s'imposant à lui de solliciter l'accord de cet ancien client. • Caen, 25 juin 2010, n o 10/00755: Gaz. Pal. 16 nov. 2010, n o 320, p. 15, note Lizop et Villacèque.

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2. Liens avec la partie adverse

27. Absence d'interdiction in abstracto de prendre en charge les intérêts d'un membre de sa famille.

 

Si l'art. 4 RIN régissant le conflit d'intérêts ne comporte pas une incompatibilité formelle pour l'avocat de plaider dans l'intérêt d'un membre de sa famille, cette situation n'est pas moins de nature à compromettre l'indépendance de l'avocat, indispensable à l'accomplissement de sa mission. * Comm. déont. Paris, Incompatibilit...

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27. Absence d'interdiction in abstracto de prendre en charge les intérêts d'un membre de sa famille.

 

Si l'art. 4 RIN régissant le conflit d'intérêts ne comporte pas une incompatibilité formelle pour l'avocat de plaider dans l'intérêt d'un membre de sa famille, cette situation n'est pas moins de nature à compromettre l'indépendance de l'avocat, indispensable à l'accomplissement de sa mission. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.8895, 17 janv. 2017; avis n o 131/29.9564, 7 nov. 2017. De même, pour un avocat représentant la compagne de son fils dans un litige contre l'ex-époux de celle-ci, étant ainsi amené à fréquenter l'enfant au sujet duquel s'est noué le litige. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 21.9716, 4 août 2011.

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28. Avocat antérieurement lié à la partie adverse. Absence de conflit d'intérêts en l'absence d'informations privilégiées.

 

Un conflit d'intérêts n'est pas nécessairement établi à l'encontre de l'avocate qui était la collaboratrice de celui qui assurait la défense de l'adversaire de son client lors d'une précédente procédure de divorce, s'il n'est prouvé que, du fait de cette situation, l'intéressée a pu profiter d'informations pr...

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28. Avocat antérieurement lié à la partie adverse. Absence de conflit d'intérêts en l'absence d'informations privilégiées.

 

Un conflit d'intérêts n'est pas nécessairement établi à l'encontre de l'avocate qui était la collaboratrice de celui qui assurait la défense de l'adversaire de son client lors d'une précédente procédure de divorce, s'il n'est prouvé que, du fait de cette situation, l'intéressée a pu profiter d'informations privilégiées utilisables dans la procédure actuelle. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 18.9031, 26 mai 2010. L'avocat qui défendait un salarié dans une procédure prud'homale, qui rejoint le cabinet d'avocats qui défend la société employeur dans la même affaire, n'est pas en situation de conflit d'intérêts dans la mesure où cet avocat ne traite pas ce dossier dans son nouveau cabinet et où il n'est pas prouvé qu'il a pu recueillir des informations confidentielles pouvant porter préjudice à son ancienne cliente. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n 288287, 14 févr. 2017 ; avis no 343621, 5 juill. 2021. Sauf à prouver que la collaboratrice ait pu avoir connaissance d'informations confidentielles qui la conduiraient à modifier sa stratégie de défense contre l'ancien client de l'associé, le conflit d'intérêts n'est pas avéré. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 286452, 25, avr. 2017. Sauf à prouver qu'il a recueilli des informations confidentielles pouvant favoriser son client, l'avocat qui défend une salariée contre une société devant le conseil des prud'hommes ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts parce que le cabinet dans lequel il exerce a été le conseil d'une société appartenant au même groupe que la société contre laquelle la procédure est diligentée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 290792, 9 mai 2017. – De même, l’avocat régulièrement conseil d’une société d’assurances peut accepter de défendre une partie dans le cadre d’un litige où intervient cette société d’assurances dans la mesure où la partie en cause a été prévenue des liens habituels avec cette société d’assurance et que l’avocat ne représente pas cette société dans ce même contentieux (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 131/354.9538, 2 nov. 2022)

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29. Avocat de l'administrateur judiciaire lors d'un litige l'opposant aux indivisaires.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, en tant que conseil de l'administrateur judiciaire d'une indivision, comme tel désigné par l'autorité judiciaire, n'est ni l'avocat des indivisaires, ni en possession d'aucune information privilégiée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intér...

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29. Avocat de l'administrateur judiciaire lors d'un litige l'opposant aux indivisaires.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, en tant que conseil de l'administrateur judiciaire d'une indivision, comme tel désigné par l'autorité judiciaire, n'est ni l'avocat des indivisaires, ni en possession d'aucune information privilégiée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 22.9155, 5 juin 2012.

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3. FAVORISATION D'UN NOUVEAU CLIENT GRÂCE À DES INFORMATIONS D'UN ANCIEN CLIENT

a. Caractérisation du conflit d'intérêts

1. Avocat anciennement conseil de la partie adverse

30. Avocat ayant travaillé pour le compte de la partie adverse sur des thématiques au cœur du litige.

 

Le fait d'avoir travaillé, même anciennement, pour le compte de la société adversaire de son actuel client, sur des thématiques au cœur du présent litige, est constitutif d'une situation de conflit d'intérêts car il permet à l'avocat considéré d'avoir eu connaissance d'informations sur la partie adverse qui ne peuvent...

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30. Avocat ayant travaillé pour le compte de la partie adverse sur des thématiques au cœur du litige.

 

Le fait d'avoir travaillé, même anciennement, pour le compte de la société adversaire de son actuel client, sur des thématiques au cœur du présent litige, est constitutif d'une situation de conflit d'intérêts car il permet à l'avocat considéré d'avoir eu connaissance d'informations sur la partie adverse qui ne peuvent que favoriser son client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9458, 30 avr. 2011; avis n o 131/25.2425, 18 mars 2014.

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31. Informations générales recueillies sur l'adversaire.

 

Lors d'un litige prud'homal, l'avocat ne peut représenter la salariée contre la société qui l'employait sans se placer en situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il a pu obtenir, en tant que consultant de ladite société, fût-ce de manière très occasionnelle et ponctuelle, des informations propres à l'orga...

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31. Informations générales recueillies sur l'adversaire.

 

Lors d'un litige prud'homal, l'avocat ne peut représenter la salariée contre la société qui l'employait sans se placer en situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il a pu obtenir, en tant que consultant de ladite société, fût-ce de manière très occasionnelle et ponctuelle, des informations propres à l'organisation juridique et managériale de celle-ci, la circonstance que le licenciement soit purement technique étant sans effet. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 23.0232, 5 juin 2012. Un avocat ne peut représenter, dans le cadre de son licenciement, l'ancien PDG d'une société, personne morale dont il a été le conseil durant vingt ans, au motif que cette décision est le fait d'une nouvelle direction mise en place par une société qui a pris le contrôle de son ancienne cliente. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/21.6364, 14 févr. 2012. Un avocat qui défend deux salariés contre une société dont il a été le conseil pendant plusieurs années se trouve en situation de conflit d'intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/288963, 23 mai 2017. Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui intervient à l'encontre d'une commune dont il fut anciennement le conseil, cette circonstance étant de nature à favoriser la défense de ses clients dès lors que, dans le cadre de son intervention antérieure au profit de la commune, il a eu accès à des informations relatives au fonctionnement de cette collectivité, dont, de surcroît, certaines étaient confidentielles (Bât. Paris, avis n o 131/20.3149, 14 sept. 2010).

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32. Avocat postulant dans une procédure en demande contre un ancien client.

 

Un avocat peut agir en qualité de postulant dans une procédure en demande contre un ancien client à la condition, d'une part, de respecter le secret des informations données par son ancien client, et d'autre part, que la connaissance des affaires de l'ancien client ne favorise par le client du dominus litis. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et confli...

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32. Avocat postulant dans une procédure en demande contre un ancien client.

 

Un avocat peut agir en qualité de postulant dans une procédure en demande contre un ancien client à la condition, d'une part, de respecter le secret des informations données par son ancien client, et d'autre part, que la connaissance des affaires de l'ancien client ne favorise par le client du dominus litis. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/31.0040, 18 sept. 2018.

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33. Avocat intervenant contre une société en exécution d'un acte conclu alors qu'il en était le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui prend en charge la défense d'un client à propos de l'exécution d'un acte conclu alors qu'il était le conseil de son adversaire, la connaissance des affaires de son ancien client étant susceptible de favoriser son client actuel (Bât. Paris, avis n o 131/19.5761, 29 avr. 2011). Est en sit...

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33. Avocat intervenant contre une société en exécution d'un acte conclu alors qu'il en était le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui prend en charge la défense d'un client à propos de l'exécution d'un acte conclu alors qu'il était le conseil de son adversaire, la connaissance des affaires de son ancien client étant susceptible de favoriser son client actuel (Bât. Paris, avis n o 131/19.5761, 29 avr. 2011). Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, étant initialement intervenu en qualité de conseil d'une société dirigée par telle personne, intervient ultérieurement pour le compte d'une autre société dans un litige portant sur l'exécution d'un protocole transactionnel conclu entre cette société et le dirigeant de la première société, et ayant pour objet la cession, par ce dirigeant, à la seconde société, de ses actions au sein de la première, alors qu'en qualité de conseil de la première société, cet avocat, d'une part, était présent lors de la signature des actes de cession qui se trouvent au cœur du litige actuel, et d'autre part, a effectué des diligences à l'occasion de cette même cession, notamment en ordonnant à un huissier de justice de pratiquer une signification, et sachant, en outre, qu'ès qualité de conseil de la première société, il aurait été informé de l'opération de fusion ayant conduit à un redressement fiscal, information qu'il utilise aujourd'hui au soutien des intérêts de la seconde société afin de s'opposer au paiement du prix réclamé par le cédant (Bât. Paris, avis n o 19.5761, 14 janv. 2010).

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2. Liens personnels entre l'avocat et les parties

34. Liens personnels entre l'avocat et les parties.

 

S'il n'est pas interdit de plaider contre une personne que l'on connaît, il est en revanche délicat, au regard de l'art. 4 RIN, de plaider en toute indépendance contre une personne qui s'est confiée à soi et qui a pu livrer des informations confidentielles qui conduiraient l'avocat à adopter une défense différente. * Comm. déont. Paris,...

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34. Liens personnels entre l'avocat et les parties.

 

S'il n'est pas interdit de plaider contre une personne que l'on connaît, il est en revanche délicat, au regard de l'art. 4 RIN, de plaider en toute indépendance contre une personne qui s'est confiée à soi et qui a pu livrer des informations confidentielles qui conduiraient l'avocat à adopter une défense différente. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.2949, 25 avr. 2017. Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux, alors qu'il représente un seul des époux, est associé avec un confrère qui a noué antérieurement des relations personnelles avec le couple. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.1344, 16 févr. 2010. Est en situation de conflit d'intérêts l'avocate qui, en raison de ses liens de concubinage avec le frère du client, est en situation de rencontrer les enfants de celui-ci, lesquels sont par ailleurs susceptibles d'être entendus dans le cadre d'une procédure de divorce dont elle a la charge. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.5357, 16 juin 2010.

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3. Liens professionnels entre l'avocat et les parties

35. Avocats intervenant pour compte de leur associé et confrère.

 

Se trouvent en situation de conflit d'intérêts et contreviennent au principe d'indépendance les avocats qui représentent leur confère et associé dans un litige l'opposant à une société dont il est l'actionnaire, dans la mesure où ils entretiennent des liens professionnels et économiques avec lui du fait de leur association...

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35. Avocats intervenant pour compte de leur associé et confrère.

 

Se trouvent en situation de conflit d'intérêts et contreviennent au principe d'indépendance les avocats qui représentent leur confère et associé dans un litige l'opposant à une société dont il est l'actionnaire, dans la mesure où ils entretiennent des liens professionnels et économiques avec lui du fait de leur association. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/26.5886, 9 juin 2015.

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36. Avocat membre actif d'une association.

 

Il existe une situation de conflit d'intérêts potentielle entre l'avocat et l'association dont il a été administrateur justifiant le déport de ce dernier des dossiers que pourrait lui confier ladite association. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.7587, 2 mai 2017. Avocat occupant la fonction...

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36. Avocat membre actif d'une association.

 

Il existe une situation de conflit d'intérêts potentielle entre l'avocat et l'association dont il a été administrateur justifiant le déport de ce dernier des dossiers que pourrait lui confier ladite association. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.7587, 2 mai 2017.

Avocat occupant la fonction de conseiller personnel du client. Aucune situation de conflit d'intérêts ne résulte de la situation dans laquelle l'avocat devient représentant ou salarié du client qu'il défendait (ou inversement lorsqu'un représentant ou salarié d'un client devient ensuite avocat du même client), à partir du moment où il y a unicité des personnes dont l'intéressé est à la fois l'avocat et le conseiller salarié. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 122/22.7010, 29 mai 2012.

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37. Avocat représentant son ancien associé dans un contentieux l'opposant au collaborateur resté en place.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui représente son ancien associé dans un litige prud'homal l'opposant au collaborateur déjà en place à l'époque où il faisait partie du cabinet, en raison de la relation professionnelle entretenue à cette période. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et...

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37. Avocat représentant son ancien associé dans un contentieux l'opposant au collaborateur resté en place.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui représente son ancien associé dans un litige prud'homal l'opposant au collaborateur déjà en place à l'époque où il faisait partie du cabinet, en raison de la relation professionnelle entretenue à cette période. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.2664, 24 oct. 2011.

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38. Entretiens individuels avec les salariés d'une société cliente.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité, ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux...

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38. Entretiens individuels avec les salariés d'une société cliente.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité, ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts, l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, et enfin, transmet un avis de la commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014).

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b. Non-caractérisation du conflit d'intérêts

1. Action contre un ancien client

39. Admission.

 

Rien n'interdit à un avocat de plaider contre un ancien client dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avocat peut faire usage d'informations confidentielles dont il aurait eu à connaître lors d'une autre affaire afin de favoriser son nouveau client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.69...

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39. Admission.

 

Rien n'interdit à un avocat de plaider contre un ancien client dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avocat peut faire usage d'informations confidentielles dont il aurait eu à connaître lors d'une autre affaire afin de favoriser son nouveau client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.6985, 14 nov. 2017.

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40. Divorce. Conseil de deux époux en instance de divorce. Traitement égal.

 

Dès lors que les deux époux ont sollicité les services d'un seul avocat et participé à l'élaboration des actes, aucun d'eux n'ayant été favorisé par les interventions de l'avocat qui a préservé l'équilibre et les intérêts de chacun, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce ti...

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40. Divorce. Conseil de deux époux en instance de divorce. Traitement égal.

 

Dès lors que les deux époux ont sollicité les services d'un seul avocat et participé à l'élaboration des actes, aucun d'eux n'ayant été favorisé par les interventions de l'avocat qui a préservé l'équilibre et les intérêts de chacun, aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. • 11-21536.htm" target="_blank">Civ. 1 re, 31 oct. 2012, n o 11-21.536 ; confirmant: • Paris, 15 mars 2011, n o 2009/28692.

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41. Avocat d'une société en cessation des paiements représentant les salariés de la société.

 

La représentation par un avocat d'une société dans le cadre de sa demande de cessation des paiements n'empêche pas ce même avocat de représenter les salariés de cette société dans leur demande de paiement de salaires, dès lors qu'il n'est pas démontré que son intervention dans le cadre de la déclaration de ces...

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41. Avocat d'une société en cessation des paiements représentant les salariés de la société.

 

La représentation par un avocat d'une société dans le cadre de sa demande de cessation des paiements n'empêche pas ce même avocat de représenter les salariés de cette société dans leur demande de paiement de salaires, dès lors qu'il n'est pas démontré que son intervention dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements a mis cet avocat en possession d'informations lui donnant un avantage indu dans la défense des salariés. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.2947, 3 juin 2014.

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42. Avocat conseil simultané de plusieurs parties à un litige. Absence de risque de violation du secret professionnel.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où une SCP est simultanément le conseil d'un syndicat de copropriétaires dans un contentieux l'opposant à un copropriétaire et le conseil habituel du syndic en charge de l'immeuble, aucun élément n'établissant que la double intervention de cette SCP ...

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42. Avocat conseil simultané de plusieurs parties à un litige. Absence de risque de violation du secret professionnel.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où une SCP est simultanément le conseil d'un syndicat de copropriétaires dans un contentieux l'opposant à un copropriétaire et le conseil habituel du syndic en charge de l'immeuble, aucun élément n'établissant que la double intervention de cette SCP serait constitutive de conflit d'intérêts, notamment du fait de la détention, par elle, d'informations dont le secret risquerait d'être violé ou dont la connaissance serait susceptible de favoriser un nouveau client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.7806, 19 janv. 2010.

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2. Liens personnels de l'avocat avec la partie adverse

43.

 

Ne se trouve pas en situation de risque de conflit d'intérêts l'avocat qui assigne un ami de sa cliente qu'il a déjà rencontré à plusieurs reprises. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/288972, 7 mars 2017. De même, la présence d’un avocat à un dîner q...

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43.

 

Ne se trouve pas en situation de risque de conflit d'intérêts l'avocat qui assigne un ami de sa cliente qu'il a déjà rencontré à plusieurs reprises. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/288972, 7 mars 2017. De même, la présence d’un avocat à un dîner quinze ans auparavant, au cours duquel la partie adverse était également présente, est insuffisante à établir la réalité de la relation amicale revendiquée et ne permet pas d’établir qu’elle se soit confiée à cette occasion au conseil de la partie adverse, * Comm. déont. Paris incompatibilités et conflits d’intérêts, avis n° 389785, 17 octobre 2023.

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3. Liens personnels de l'avocat avec son client

44. Absence d'interdiction de principe.

 

Il n'existe aucun principe d'interdiction pour un avocat de s'occuper pour un membre de sa famille (grand-parent) d'une procédure de recouvrement de créance dans la mesure où celle-ci n'est pas liée à des difficultés d'ordre familial concernant l'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/...

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44. Absence d'interdiction de principe.

 

Il n'existe aucun principe d'interdiction pour un avocat de s'occuper pour un membre de sa famille (grand-parent) d'une procédure de recouvrement de créance dans la mesure où celle-ci n'est pas liée à des difficultés d'ordre familial concernant l'avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.3829, 30 avr. 2014. Si l'existence d'un conflit d'intérêts ne résulte pas de ce qu'un avocat représente son frère dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute, le respect du principe d'indépendance doit le conduire à se déporter, ses liens familiaux avec le client étant susceptibles de lui faire perdre la distance nécessaire à une défense sereine. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/21.0005, 26 oct. 2010.

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45. Mandat donné par une personne morale..

 

Aucun conflit d'intérêts ne s'oppose à ce qu'un avocat assure la défense d'une personne morale dont le dirigeant est un membre de sa famille, sauf à établir qu'il n'est pas en mesure d'exercer son mandat de façon normale et indépendante. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.2...

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45. Mandat donné par une personne morale..

 

Aucun conflit d'intérêts ne s'oppose à ce qu'un avocat assure la défense d'une personne morale dont le dirigeant est un membre de sa famille, sauf à établir qu'il n'est pas en mesure d'exercer son mandat de façon normale et indépendante. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.2764, 22 août 2012. - Le fait que l’épouse de l’avocat (elle-même avocate) ait été le conseil de la société dont le client est actionnaire majoritaire ne suffit pas à caractériser un conflit d’intérêt, l’épouse-avocate n’ayant jamais été le conseil personnel de ce dernier (Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d’intérêts, avis no 131/357430, 5 juill. 2022).

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4. Liens professionnels entre l'avocat et les parties

46. Avocat collaborateur représentant d'un cabinet dans une procédure contentieuse l'opposant à un ancien salarié de ce cabinet.

 

Bien qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts à ce qu'un collaborateur du cabinet représente ce dernier dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à un ancien salarié du cabinet, cette situation pose néanmoins difficulté au regard du principe d'indépendance, en raison des liens professionnels unissant le collaborateur ...

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46. Avocat collaborateur représentant d'un cabinet dans une procédure contentieuse l'opposant à un ancien salarié de ce cabinet.

 

Bien qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts à ce qu'un collaborateur du cabinet représente ce dernier dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à un ancien salarié du cabinet, cette situation pose néanmoins difficulté au regard du principe d'indépendance, en raison des liens professionnels unissant le collaborateur à l'associé l'ayant mandaté pour ce faire; il ne pourra en toute hypothèse plaider en robe. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.3418, 13 sept. 2016.

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47. Avocat membre actif d'une association.

 

Un avocat peut assurer le secrétariat de séance d'une assemblée générale de la société dont son client est l'actionnaire majoritaire et agir ensuite judiciairement à l'encontre de cette société à la demande de celui-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/...

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47. Avocat membre actif d'une association.

 

Un avocat peut assurer le secrétariat de séance d'une assemblée générale de la société dont son client est l'actionnaire majoritaire et agir ensuite judiciairement à l'encontre de cette société à la demande de celui-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.1690, 17 juill. 2012.

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47 bis. Avocat ancien employé de la partie adverse. Ancien employé de la SACEM devenu avocat qui intervient contre cet organisme sans qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance des dossiers litigieux lorsqu'il en était encore l'un des salariés.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, ayant été chef du service juridique de la SACEM, assure la défense de personnes opposées à cet organisme trois années après que celui-ci l'a licencié, dès lors qu'il n'est pas démontré que cet avocat, du temps o...

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47 bis. Avocat ancien employé de la partie adverse. Ancien employé de la SACEM devenu avocat qui intervient contre cet organisme sans qu'il ne soit établi qu'il a eu connaissance des dossiers litigieux lorsqu'il en était encore l'un des salariés.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, ayant été chef du service juridique de la SACEM, assure la défense de personnes opposées à cet organisme trois années après que celui-ci l'a licencié, dès lors qu'il n'est pas démontré que cet avocat, du temps où il était employé de la SACEM, avait directement ou indirectement traité, à la faveur de ses fonctions, des affaires dans lesquelles il intervient contre son ancien commettant. La connaissance théorique des données de principe régissant la matière de tels litiges est insuffisante pour caractériser une faute déontologique. Paris, 30 mars 1994.

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C. IDENTIFICATION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS EN MATIÈRE JUDICIAIRE

1. EN CAS D'IDENTITÉ D'AFFAIRE

a. Caractérisation du conflit d'intérêts

1. Interventions successives pour des parties différentes

48. Constitutions successives pour les parties civiles et la partie condamnée.

 

(AD n o 06.7553, 28 avr. 2009). Viole les règles professionnelles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, dans la même affaire, se constitue successivement pour les parties civiles puis pour la personne condamnée (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008).

49. Avocat intervenant au profit du conjoint survivant et de l'administrateur commun d'une succession.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, dans le cadre d'une succession, représente en même temps les intérêts du conjoint survivant, usufruitier des biens de la succession, et ceux de l'administrateur commun des nus-propriétaires et de l'usufruitier de cette succession. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits...

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49. Avocat intervenant au profit du conjoint survivant et de l'administrateur commun d'une succession.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, dans le cadre d'une succession, représente en même temps les intérêts du conjoint survivant, usufruitier des biens de la succession, et ceux de l'administrateur commun des nus-propriétaires et de l'usufruitier de cette succession. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 22.0497, 24 nov. 2011.

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50. Conseil d'un syndicat d'artisans chargé de rechercher les moyens d'assurer la survie d'une SARL impliquant certains membres de cet organisme qui effectue ensuite la même mission à la demande du juge enquêteur du tribunal de commerce.

 

Méconnaît l'interdiction d'assister ou de représenter des parties ayant des intérêts opposées l'avocat qui, chargé par un syndicat d'artisans de rechercher les moyens de maintenir l'activité d'une SARL, dans l'intérêt d'un certain nombre de ses membres, et ayant établi à cet effet un projet auquel tous les membres du ...

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50. Conseil d'un syndicat d'artisans chargé de rechercher les moyens d'assurer la survie d'une SARL impliquant certains membres de cet organisme qui effectue ensuite la même mission à la demande du juge enquêteur du tribunal de commerce.

 

Méconnaît l'interdiction d'assister ou de représenter des parties ayant des intérêts opposées l'avocat qui, chargé par un syndicat d'artisans de rechercher les moyens de maintenir l'activité d'une SARL, dans l'intérêt d'un certain nombre de ses membres, et ayant établi à cet effet un projet auquel tous les membres du syndicat n'ont pas adhéré, accepte, par la suite, une mission du juge enquêteur du tribunal de commerce destinée à rechercher les moyens d'assurer la survie de la même société, laquelle a, entre temps, déposé son bilan: tous les membres du syndicat n'étant pas intéressés à la survie de la société puisqu'une partie d'entre eux n'avait pas adhéré au projet élaboré par l'avocat, celui-ci ne pouvait rechercher la survie de cette société à la demande d'un tiers sans entrer en conflit avec l'intérêt du syndicat (étant précisé qu'en toute hypothèse, l'avocat ne pouvait accepter une mission confiée par la justice, à l'exception de celle de séquestre, conformément aux prescription de l'art. 62 du Décr. du 9 juin 1972). • Civ. 1 re, 30 juin 1980, n o 80-12.642.

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51. Avocat exécuteur testamentaire intervenant ultérieurement à l'encontre d'un héritier et au profit d'un autre.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après être intervenu en qualité d'exécuteur testamentaire, participe à la création d'une société ayant notamment pour objet de recouvrer les créances à l'encontre de l'un des héritiers du défunt...

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51. Avocat exécuteur testamentaire intervenant ultérieurement à l'encontre d'un héritier et au profit d'un autre.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après être intervenu en qualité d'exécuteur testamentaire, participe à la création d'une société ayant notamment pour objet de recouvrer les créances à l'encontre de l'un des héritiers du défunt s'étant rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société de son père; une semblable méconnaissance résulte de ce que la même époque, cet avocat prend en charge les intérêts de l'ex-épouse du défunt s'agissant des droits de cette dernière dans la communauté non liquidée ainsi que dans la succession (AD 15 nov. 2005).

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2. Représentation simultanée de deux parties ayant à l'évidence des intérêts divergents

52. Constitution pour un syndicat de copropriétaires, pour le syndic et pour huit membres du conseil syndical.

 

Méconnaît les dispositions des art. 4.1 et 4.2 RIN l'avocat qui se constitue à la fois pour un syndicat de copropriétaires, pour son syndic et pour huit membres du conseil syndical, alors que leurs intérêts sont susceptibles d'être divergents, et qui ne tient pas compte de l'avis de la commission de déontologie en charge des incompatibilit...

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52. Constitution pour un syndicat de copropriétaires, pour le syndic et pour huit membres du conseil syndical.

 

Méconnaît les dispositions des art. 4.1 et 4.2 RIN l'avocat qui se constitue à la fois pour un syndicat de copropriétaires, pour son syndic et pour huit membres du conseil syndical, alors que leurs intérêts sont susceptibles d'être divergents, et qui ne tient pas compte de l'avis de la commission de déontologie en charge des incompatibilités et conflits d'intérêts ayant estimé qu'il devait inviter ses clients à faire le choix d'autres avocats; en feignant finalement de se ranger à l'avis de la commission, d'une façon purement factice puisqu'il a demandé à deux membres de son cabinet de se constituer en ses lieu et place, cet avocat méconnaît les principes essentiels de loyauté et de confraternité. • n° 07-07846. Paris, 31 janv. 2008,  , confirmant AD n o 06.6758, 27 févr. 2007. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité, à la délicatesse, à la modération, à la courtoisie ainsi qu'aux art. 4 et 5 RIBP, l'avocat qui, d'une part, adresse à l'avoué de l'intimé, alors qu'il était l'avocat de l'appelant, des conclusions aux termes desquelles l'intimé reconnaît une dette à l'encontre de l'appelant et acquiesce à la demande d'expertise qu'il a lui-même formée, et d'autre part, signifie ses conclusions tardivement, à quelques jours de la clôture, sans prendre le soin d'en adresser une copie à son contradicteur, auquel il prétend par ailleurs succéder (AD n o 20.9234, 6 sept. 2011).

Avocat intervenant auprès d'une fille et de son père placé sous curatelle renforcée. Un avocat ne peut représenter une fille et son père placé sous curatelle renforcée dont les intérêts semblent conflictuels, sauf à obtenir leurs accords respectifs en considération de la pleine possession de leurs facultés mentales permettant d'exprimer leur volonté pour y consentir. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/31.1668, 31 oct. 2018.

Avocat intervenant pour deux salariés dont les intérêts divergent partiellement. L'avocat ne peut intervenir en qualité de conseil pour deux salariés dans deux litiges distincts les opposant au même employeur si, alors que l'audition du premier serait nécessaire à la défense des intérêts du second, il négocie, dans le même temps, au profit du premier, sa renonciation à être auditionné. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.1420, 2 mars 2010.

Avocat représentant à la fois le comité d'entreprise et deux salariés. Constitue un risque suffisamment sérieux pour caractériser une situation de conflit d'intérêts l'hypothèse dans laquelle l'avocat représente à la fois un comité d'entreprise et deux élues dudit comité mises en cause pour leur gestion suite à une expertise comptable, même si, au stade de la procédure, aucune procédure pénale n'a été diligentée contre elles. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.2542, 24 juill. 2012.

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3. Intervention d'un avocat pour des tiers alors qu'il a des intérêts personnels

53. Assistance d'une SARL et de ses associés dans la procédure de redressement judiciaire par l'avocat associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui assiste une SARL et le couple de ses associés lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, alors qu'il est l'unique associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL, information qu'il a tue ...

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53. Assistance d'une SARL et de ses associés dans la procédure de redressement judiciaire par l'avocat associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui assiste une SARL et le couple de ses associés lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, alors qu'il est l'unique associé d'une société elle-même associée de la SCI bailleresse de la SARL, information qu'il a tue à ses clients. • Amiens, 28 févr. 1995, n o 950228.

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4. Intervention dans le cadre de procédures étroitement liées

54. Associés adversaires dans deux procédures liées.

 

Dans le cadre de deux procédures liées, se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui agit au pénal tandis que son associé intervient au civil pour le compte de l'adversaire de son client. * Comm. déont. Paris, Comm. incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.7720, 29 avr. 2011, dans le même sens, *...

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54. Associés adversaires dans deux procédures liées.

 

Dans le cadre de deux procédures liées, se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui agit au pénal tandis que son associé intervient au civil pour le compte de l'adversaire de son client. * Comm. déont. Paris, Comm. incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.7720, 29 avr. 2011, dans le même sens, * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.7720, 13 janv. 2010.

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55. Avocat intervenant pour le compte de deux parties opposées dans deux procédures connexes.

 

L'avocat qui agit à la fois pour le compte d'un syndicat de copropriétaires contre un locataire et pour celui de deux occupants contre ledit syndicat se trouve en situation de conflit d'intérêts dans la mesure où ces procédures sont relatives au même sinistre survenu dans l'immeuble concerné. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités...

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55. Avocat intervenant pour le compte de deux parties opposées dans deux procédures connexes.

 

L'avocat qui agit à la fois pour le compte d'un syndicat de copropriétaires contre un locataire et pour celui de deux occupants contre ledit syndicat se trouve en situation de conflit d'intérêts dans la mesure où ces procédures sont relatives au même sinistre survenu dans l'immeuble concerné. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/202008, 7 mai 2010. Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui défend les intérêts de deux parties aux intérêts convergents au civil mais opposés dans une procédure pénale. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/294270, 6 juin 2017.

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b. Non-caractérisation du conflit d'intérêts

1. Instances et parties distinctes

56. Instances et parties distinctes.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe lorsqu'un avocat est constitué pour défendre les intérêts d'une cliente assignée par la caisse régionale d'une banque, alors que, dans le cadre d'un autre litige, ce même avocat est intervenu en qualité de collaborateur de la société civile professionnelle (SCP) qui représentai...

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56. Instances et parties distinctes.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe lorsqu'un avocat est constitué pour défendre les intérêts d'une cliente assignée par la caisse régionale d'une banque, alors que, dans le cadre d'un autre litige, ce même avocat est intervenu en qualité de collaborateur de la société civile professionnelle (SCP) qui représentait les intérêts des créanciers de la liquidation judiciaire de l'époux de la cliente, parmi lesquels figurait ladite caisse régionale: les deux instances étaient distinctes et ne concernaient pas les mêmes parties car la SCP, dont, de surcroît, l'avocat n'était que collaborateur et non un associé, représentait l'ensemble des créanciers et non simplement la caisse régionale. • Civ. 1 re, 4 févr. 2003, n o 98-12.112.

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57. Absence de défense simultanée d'intérêts concomitants par l'avocat mandaté par une seule des parties ayant un intérêt commun.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat d'une société dont les fournisseurs sont condamnés à payer une somme dont un accord verbal prévoyait le partage pour moitié avec une société tierce non partie au litige, qui décaisse les sommes au seul profit de son client, dans la mes...

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57. Absence de défense simultanée d'intérêts concomitants par l'avocat mandaté par une seule des parties ayant un intérêt commun.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat d'une société dont les fournisseurs sont condamnés à payer une somme dont un accord verbal prévoyait le partage pour moitié avec une société tierce non partie au litige, qui décaisse les sommes au seul profit de son client, dans la mesure où il n'est pas établi que cet avocat ait été chargé de répartir les fonds après le procès ou de défendre aussi les intérêts propres de la société tierce. • Paris, 28 avr. 2011, n o 10/03338.

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2. Lien insuffisant entre les différentes interventions de l'avocat

58. Intermédiation entre l'un des dirigeants d'un groupe de sociétés et un juge d'instruction, dans une affaire sensible à l'occasion de laquelle l'avocat a ultérieurement rédigé une consultation pour le même groupe, sans informer le service juridique de son rôle antérieur. Comportement loyal et indépendant. Connexité insuffisamment établie au moment de la consultation.

 

Il n'y pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat, à la demande de l'un des hauts dirigeants d'un grand groupe de sociétés, a servi d'intermédiaire en vue de faciliter la rencontre de ce dernier avec un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant notamment ce groupe, puis, ultérieurement, a délivr...

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58. Intermédiation entre l'un des dirigeants d'un groupe de sociétés et un juge d'instruction, dans une affaire sensible à l'occasion de laquelle l'avocat a ultérieurement rédigé une consultation pour le même groupe, sans informer le service juridique de son rôle antérieur. Comportement loyal et indépendant. Connexité insuffisamment établie au moment de la consultation.

 

Il n'y pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat, à la demande de l'un des hauts dirigeants d'un grand groupe de sociétés, a servi d'intermédiaire en vue de faciliter la rencontre de ce dernier avec un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant notamment ce groupe, puis, ultérieurement, a délivré à ce même groupe une consultation juridique sur des questions connexes à celles ayant motivé le haut dirigeant à rencontrer le juge d'instruction, sans informer ses interlocuteurs du service juridique du rôle qu'il avait joué dans la rencontre entre le haut dirigeant et le juge d'instruction, dès lors qu'il est établi que la consultation était conforme aux intérêts du groupe, son auteur s'étant donc comporté, envers ce client, de façon indépendante et loyale, et sachant que dès qu'il a su qu'il pouvait exister «une évolution prévisible de la situation qui lui avait été initialement soumise» au sens de l'art. 4.2 RIN, il n'est plus intervenu dans les dossiers qui auraient pu le placer en situation de conflit d'intérêts ou de risque de conflit d'intérêts (AD n o 15.6829, 16 nov. 2007).

Représentation d'un débiteur en sauvegarde et d'un mandataire judiciaire par le même avocat. Dès lors qu'il n'est pas interdit que le débiteur en sauvegarde et le mandataire judiciaire soient représentés en justice par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans ce choix. • Com. 22 mars 2016, n o 14-20.077.

Avocat commun du mandataire judiciaire représentant les créanciers et de l'administrateur judiciaire lors d'une procédure de redressement judiciaire. La pratique courante, selon laquelle l'administrateur judiciaire d'une société et le mandataire judicaire représentant les créanciers agissent conjointement par le biais du même avocat, leurs missions et intérêts n'étant pas contraires au stade de la déclaration des créances, ne place pas ce dernier en situation de conflit d'intérêts (Comm. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.8822, 6 avr. 2012).

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2. QUALIFICATION EN L'ABSENCE D'AFFAIRE IDENTIQUE

a. Opposition d'intérêts

1. Caractérisation de l'opposition d'intérêts

59. Intervention simultanée Prise en charge des intérêts d'une partie et poursuite exercée simultanément contre elle. Existence d'intérêts opposés nonobstant la non-identité des affaires.

 

L'interdiction d'être le conseil de plusieurs clients s'il y a conflit d'intérêts (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 84, remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) n'exige pas, pour son application, l'identité des affaires mais la seule existence d'intérêts opposés. Par conséquent, compromet son ind...

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59. Intervention simultanée Prise en charge des intérêts d'une partie et poursuite exercée simultanément contre elle. Existence d'intérêts opposés nonobstant la non-identité des affaires.

 

L'interdiction d'être le conseil de plusieurs clients s'il y a conflit d'intérêts (Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972, art. 84, remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) n'exige pas, pour son application, l'identité des affaires mais la seule existence d'intérêts opposés. Par conséquent, compromet son indépendance et la confiance que les parties doivent garder entière dans leur défenseur, par le risque d'opposition ainsi créé entre les intérêts dont il se propose d'assurer simultanément la défense, l'avocat qui accepte d'assister ou de représenter une partie contre laquelle il exerce une poursuite pour le compte d'un tiers. • Civ. 1 re, 30 juin 1981, n o 80-15.557: D. 1982. 165, note Brunois.

Interférence entre les dossiers révélatrice d'une opposition d'intérêts. L'existence d'intérêts opposés, unique condition de l'art. 84 du Décr. n o 72-468 du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) ne postule pas l'identité des affaires, ni même des affaires étroitement connexes: tant la lettre que l'esprit de cette disposition commandent, afin de préserver la probité qui doit inspirer l'action de l'avocat, en l'affranchissant du risque de restreindre sa liberté dans l'accomplissement de sa mission, de l'appliquer dès qu'il existe un lien entre les affaires, si ténu soit-il, révélateur d'une opposition d'intérêts. Tel est le cas lorsqu'un avocat assure la défense simultanée, dans deux affaires différentes, d'une banque créancière et de son débiteur: il ne saurait ignorer totalement la seconde procédure lorsqu'il intervient au titre de la première, contrairement à ce qui serait le cas de l'avocat qui n'aurait pas pour client celui contre lequel il agit; en toute hypothèse, à un moment quelconque, les intérêts de l'une des parties ne peuvent qu'être méconnus, dans une mesure plus ou moins grande. Une interférence existe donc entre les dossiers, peu important la non-réalisation apparente du risque, au regard de l'impression donnée aux clients eux-mêmes et de la suspicion que ceux-ci pouvaient avoir de son dévouement. Rennes, 13 mai 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. p. 11, note Damien A.

Omission de révéler, lors des poursuites engagées à l'encontre d'un confrère au titre de manquements ayant empêché le remboursement d'un prêt contracté par l'ex-belle-fille et le fils du demandeur, un engagement souscrit par l'ex-belle-fille d'assurer le remboursement exclusif du prêt, dont la révélation aurait évité au fils d'être condamné à rembourser à l'assureur de l'avocat mis en cause, subrogé dans les droits du prêteur après paiement transactionnel, les sommes qu'il a versées à ce dernier. Commet une faute déontologique consistant à refuser de choisir entre deux clients dont les intérêts étaient inconciliables l'avocat qui, chargé par un père, sur les conseils de son fils, lui-même client habituel de l'intéressé, de mettre en cause la responsabilité d'un de ses confrères dont le comportement avait rendu impossible le remboursement d'un prêt contracté envers ce père par ce même fils et sa femme avant leur divorce, omet de faire état, lors de la transaction conclue suite à cette mise en cause, d'un engagement, souscrit par l'ex-belle-fille, lors du partage de la communauté ayant existé avec le fils du demandeur, de rembourser exclusivement le solde du prêt à son ex-beau-père, dont l'avocat connaissait l'existence eu égard aux liens l'unissant au fils - ce dernier ayant été condamné à en rembourser le solde du prêt à l'assureur de l'avocat mis en cause, qui avait indemnisé le père lors de la transaction. • Civ. 1 re, 2 déc. 2003, n o 01-00.343.

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2. Non-caractérisation de l'opposition d'intérêts

a. Absence de prise en charge d'intérêts opposés

60. .

 

Ne viole pas les obligations définies par l'art. 84 du Décr. du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) l'avocat qui, dans l'intérêt de deux SARL, engage une action en interdiction temporaire, radiation et responsabilité civile à l'encontre d'un syndic de faillite avec lequel il a rompu toute relation profession...

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60. .

 

Ne viole pas les obligations définies par l'art. 84 du Décr. du 9 juin 1972 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) l'avocat qui, dans l'intérêt de deux SARL, engage une action en interdiction temporaire, radiation et responsabilité civile à l'encontre d'un syndic de faillite avec lequel il a rompu toute relation professionnelle puisque au moment de l'assignation, il n'était plus chargé des intérêts que ce syndic pouvait être appelé à défendre en justice dans le cadre des procédures de règlement judiciaire des SARL: la condition de défense simultanée d'intérêts opposés fait défaut. Aix-en-Provence, 24 oct. 1983: Gaz. Pal. 1984. 1. p. 86, note Damien.

Absence de défense simultanée d'intérêts concomitants par l'avocat mandaté par une seule des parties ayant un intérêt commun. Ne méconnaît pas les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat d'une société dont les fournisseurs sont condamnés à payer une somme dont un accord verbal prévoyait le partage pour moitié avec une société tierce non partie au litige, qui décaisse les sommes au seul profit de son client, dans la mesure où il n'est pas établi que cet avocat ait été chargé de répartir les fonds après le procès ou de défendre aussi les intérêts propres de la société tierce. • Paris, 28 avr. 2011, n o 10/03338.

Représentation de l'assureur et de l'assuré par le même avocat dans un litige consécutif à un accident de la circulation provoqué par l'assuré lors d'un déplacement professionnel non couvert par la garantie. Faute de conflit d'intérêts, puisque le contrat d'assurance ne couvrait pas les dommages causés à l'occasion de l'utilisation du véhicule à titre professionnel - cette exclusion n'étant pas contestée pas l'assuré -, le même avocat peut défendre l'assuré et l'assureur dans le contentieux consécutif à un accident survenu lors d'un déplacement professionnel de l'assuré (l'avocat se bornant, au titre de sa défense de l'assureur, à décliner l'existence de toute obligation de couverture à la charge de celui-ci). • Civ. 1 re, 29 avr. 1997, n o 95-18.407.

Homologation de changement de régime matrimonial et instance de divorce. L'avocat ayant conseillé les époux dans le cadre d'un changement de régime matrimonial peut, sans conflit d'intérêts, défendre l'époux dans le cadre de son divorce, dans mesure où ce changement n'est pas un sujet faisant débat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/27.1581, 13 oct. 2015.

Intervention pour des cédants d'une société cédée dont l'avocat avait été le conseil avant sa cession dans un litige les opposant aux cessionnaires. N'intervient pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, alors qu'il a été le conseil d'une société avant sa cession par ses associés, sans être intervenu au cours de cette opération, ni être demeuré le conseil de la société après la cession, représente les anciens associés dans un contentieux les opposant, après la cession, aux acquéreurs de la même entité, étant précisé qu'il n'est jamais intervenu pour ces derniers (AD n o 15.7479, 15 déc. 2009).

Démarches effectuées dans l'intérêt commun des parties. Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat antérieurement intervenu pour la société formée par deux époux qui devient ensuite le conseil de l'un d'eux puisque les démarches qu'il avait effectuées pour la société étaient purement administratives (convocation du conseil d'administration) et le furent dans l'intérêt commun des ex-époux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9002, 12 janv. 2010. Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat, par ailleurs conseil et ami du client depuis vingt ans, intervient à la demande de la famille de ce dernier pour le placer sous curatelle suite à un accident, puis initie une procédure à l'encontre de ses enfants visant à leur retirer leur procuration, dans la mesure où l'ensemble de ces actions ont toujours été diligentées dans l'intérêt de celui-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.0021, 2 févr. 2010.

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b. Avocat d'une personne morale

61. Avocat d'une société lors d'un litige l'opposant à son ancien dirigeant.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui a toujours représenté une société personne morale prise en la personne de son représentant légal et qui agit, sur ses instructions, contre l'ancien dirigeant social. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.1259, 13...

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61. Avocat d'une société lors d'un litige l'opposant à son ancien dirigeant.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui a toujours représenté une société personne morale prise en la personne de son représentant légal et qui agit, sur ses instructions, contre l'ancien dirigeant social. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.1259, 13 sept. 2011. Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui représente une société dans un litige l'opposant à l'ancien président du directoire, à propos de l'exécution d'un pacte d'actionnaires, compte tenu de ce qu'il est le conseil historique de la société et son représentant exclusif et alors qu'il n'a été ni le rédacteur unique, ni le conseil de toutes les parties dans le cadre de la rédaction de ce pacte. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 122/21.1934, 7 déc. 2010; comp. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.1699, 13 avr. 2010. Dans le contexte d'un litige opposant les associés au gérant d'une société, ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui représente la société en agissant sur instruction du gérant, si les actes demandés ne sont pas contraires à l'intérêt social. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9240, 23 mars 2010; n o 131/26.6997, 9 juin 2015.

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62. Représentation des intérêts de la société contre un associé.

 

L'avocat représentant les intérêts d'une personne morale ne se trouve pas en conflit d'intérêts vis-à-vis des actionnaires de cette dernière, celui-ci pouvant notamment agir au nom de la société, bien que sur instructions de la gérante actionnaire, contre un autre actionnaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités e...

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62. Représentation des intérêts de la société contre un associé.

 

L'avocat représentant les intérêts d'une personne morale ne se trouve pas en conflit d'intérêts vis-à-vis des actionnaires de cette dernière, celui-ci pouvant notamment agir au nom de la société, bien que sur instructions de la gérante actionnaire, contre un autre actionnaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 22.9379, 12 juin 2012; même sens, * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.2892, 4 nov. 2011. L'avocat qui représente les intérêts d'une personne morale dans une procédure ut singuli ne se trouve pas en position de conflit d'intérêts même s'il reçoit ponctuellement ses instructions du gérant et des actionnaires majoritaires dans la mesure où il intervient dans les intérêts de la société. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/286170, 7 mars 2017.

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63. Avocat secrétaire juridique de la société. Représentation possible de la société devant une juridiction, excepté devant les juridictions prud'homales.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat, qui assure le secrétariat juridique d'une société en tant que son conseil habituel, représente ensuite celle-ci devant une juridiction, excepté les juridictions prud'homales. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'int...

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63. Avocat secrétaire juridique de la société. Représentation possible de la société devant une juridiction, excepté devant les juridictions prud'homales.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat, qui assure le secrétariat juridique d'une société en tant que son conseil habituel, représente ensuite celle-ci devant une juridiction, excepté les juridictions prud'homales. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.0954, 17 juill. 2012.

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64. Représentation des intérêts de la société contre une salarié.

 

L'avocat, conseil historique d'une société et non de son gérant et associé unique, qui représente celle-ci dans le litige l'opposant à une salariée de la société se trouvant être l'épouse dudit gérant, n'est pas en situation de conflit d'intérêts malgré le fait qu'il ait été contact...

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64. Représentation des intérêts de la société contre une salarié.

 

L'avocat, conseil historique d'une société et non de son gérant et associé unique, qui représente celle-ci dans le litige l'opposant à une salariée de la société se trouvant être l'épouse dudit gérant, n'est pas en situation de conflit d'intérêts malgré le fait qu'il ait été contacté antérieurement par le couple pour une éventuelle procédure de divorce. * Comm. déont. Paris, incompatibilité et conflits d'intérêts, avis n o 131/24.9008, 25 févr. 2014.

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65. Absence d'intérêts contraires entre la société et les associés.

 

Un avocat peut, sans qu'il en résulte un conflit d'intérêts, intervenir pour une personne morale et conseiller ou représenter un ou plusieurs actionnaires de cette dernière dans le cadre d'un différend qui les opposerait, dans la mesure où leurs intérêts ne sont pas contraires. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conf...

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65. Absence d'intérêts contraires entre la société et les associés.

 

Un avocat peut, sans qu'il en résulte un conflit d'intérêts, intervenir pour une personne morale et conseiller ou représenter un ou plusieurs actionnaires de cette dernière dans le cadre d'un différend qui les opposerait, dans la mesure où leurs intérêts ne sont pas contraires. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.1654, 14 août 2013.

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66. Avocat conseil d'une institution représentative du personnel dans une société. Action contre le salarié anciennement secrétaire du cette institution.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat, qui a été à la fois le conseil du comité d'entreprise et celui du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, personnes morales représentées par leurs secrétaires, agit ensuite à la dema...

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66. Avocat conseil d'une institution représentative du personnel dans une société. Action contre le salarié anciennement secrétaire du cette institution.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé dans l'hypothèse où un avocat, qui a été à la fois le conseil du comité d'entreprise et celui du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, personnes morales représentées par leurs secrétaires, agit ensuite à la demande de la société contre un salarié autrefois secrétaire du CHSCT. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.4526, 22 déc. 2011.

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67. Avocat d'une société en cessation des paiements représentant les salariés de la société.

 

La représentation par un avocat d'une société dans le cadre de sa demande de cessation des paiements n'empêche pas ce même avocat de représenter les salariés de cette société dans leur demande de paiement de salaires, dès lors qu'il n'est pas démontré que son intervention dans le cadre de la déclaration de ces...

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67. Avocat d'une société en cessation des paiements représentant les salariés de la société.

 

La représentation par un avocat d'une société dans le cadre de sa demande de cessation des paiements n'empêche pas ce même avocat de représenter les salariés de cette société dans leur demande de paiement de salaires, dès lors qu'il n'est pas démontré que son intervention dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements a mis cet avocat en possession d'informations lui donnant un avantage indu dans la défense des salariés. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.2947, 3 juin 2014.

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68. Liens antérieurs avec la partie adverse. Qualité de conseil (non).

 

Aucun conflit d'intérêts ni risque de conflit d'intérêts n'existe dans l'hypothèse où un avocat intervient pour le compte des sociétés cédantes dans un contentieux les opposant au cessionnaire alors qu'il était antérieurement intervenu dans des affaires intéressant une filiale du cessionnaire, dès lors que cet...

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68. Liens antérieurs avec la partie adverse. Qualité de conseil (non).

 

Aucun conflit d'intérêts ni risque de conflit d'intérêts n'existe dans l'hypothèse où un avocat intervient pour le compte des sociétés cédantes dans un contentieux les opposant au cessionnaire alors qu'il était antérieurement intervenu dans des affaires intéressant une filiale du cessionnaire, dès lors que cette intervention ponctuelle fut effectuée en qualité de collaborateur et à la seule fin de vérifier le montant des dépens engagés, ce dont il suit que l'avocat n'avait pas alors agi en qualité de conseil de cette filiale. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.4154, 26 janv. 2010. Aucun conflit d'intérêts n'existe dans l'hypothèse où un avocat, conseil historique d'une société, a correspondu de manière cordiale avec l'adversaire, alors partenaire commercial de sa cliente, à propos de la rédaction d'un contrat en anglais, sa qualité de conseil exclusif de la cliente ne donnant lieu à aucune ambiguïté. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.0507, 3 mars 2010.

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b. Action contre un client ou un ancien client

1. Caractérisation du conflit d'intérêts

a. Généralités

69. Avocat membre d'un cabinet intervenant contre un client de son ancien cabinet.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts, du seul fait d'avoir appartenu au même groupement d'exercice ou mis leurs moyens en commun, l'avocat qui est opposé au client de ses anciens collaborateurs, à l'époque où était élaborée la stratégie de défense de celui-ci, la circonstance qu'ils ne traitaient jamais les m...

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69. Avocat membre d'un cabinet intervenant contre un client de son ancien cabinet.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts, du seul fait d'avoir appartenu au même groupement d'exercice ou mis leurs moyens en commun, l'avocat qui est opposé au client de ses anciens collaborateurs, à l'époque où était élaborée la stratégie de défense de celui-ci, la circonstance qu'ils ne traitaient jamais les mêmes dossiers étant inopérante. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.0487, 5 juin 2012; peu important, à cet égard, que le dossier litigieux ait été clos au moment où l'avocat en cause intégrait le cabinet qui avait eu à connaître de l'affaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.9436, 22 sept. 2010. La seule présence d'un collaborateur expérimenté au sein du cabinet adversaire de son nouveau cabinet dans le cadre d'un dossier sur lequel ce collaborateur avait travaillé donne naissance à un conflit d'intérêts s'étendant à l'ensemble de son nouveau cabinet, dans la mesure où le risque que des informations sensibles auxquelles ce collaborateur avait accès lorsqu'il représentait la partie adverse soient divulguées ne peut être écarté, favorisant ainsi le nouveau client; un tel conflit s'étend à tout le cabinet, nonosbtant la mise en place de mesures de précaution - «ethic wall» - eu égard à la taille modeste de celui-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.5850. Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, ayant par le passé défendu un salarié d'une société pour le compte de celle-ci contre une société tierce défend aujourd'hui les intérêts de la société contre le même salarié qui conteste son licenciement. Le conflit d'intérêts s'appréciant au niveau de la structure d'exercice, l'avocat ne peut confier ce dossier à son associé. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.9708, 7 févr. 2017.

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70. Versement au seul mari, après avoir été le conseil des deux conjoints, du prix de vente d'actions communes dont la femme lui avait demandé de recevoir une partie.

 

Méconnaît les exigences liées au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après avoir été le conseil de deux époux et de leur fille, accepte d'être celui du mari lors de la vente d'actions faisant partie de l'actif de la communauté, à l'occasion de laquelle l'épouse avait demandé à ...

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70. Versement au seul mari, après avoir été le conseil des deux conjoints, du prix de vente d'actions communes dont la femme lui avait demandé de recevoir une partie.

 

Méconnaît les exigences liées au conflit d'intérêts l'avocat qui, quelques années après avoir été le conseil de deux époux et de leur fille, accepte d'être celui du mari lors de la vente d'actions faisant partie de l'actif de la communauté, à l'occasion de laquelle l'épouse avait demandé à faire valoir ses droits sur le produit de la vente (AD 26 avr. 2005, n o 23.7938).

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b. Procédure de divorce

71. Assistance de l'épouse dans une procédure de divorce pour faute après avoir été l'avocat unique des époux dans la préparation d'un divorce pour rupture de la vie commune inabouti.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui, après avoir été le conseil commun de deux époux lors de l'engagement d'une procédure de divorce par requête conjointe ultérieurement radiée, intervient pour le compte de l'épouse dans la procédure de divorce pour faute qu'elle engage par la suite. • Civ. 1 re, 20 janv. ...

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71. Assistance de l'épouse dans une procédure de divorce pour faute après avoir été l'avocat unique des époux dans la préparation d'un divorce pour rupture de la vie commune inabouti.

 

Commet une faute déontologique l'avocat qui, après avoir été le conseil commun de deux époux lors de l'engagement d'une procédure de divorce par requête conjointe ultérieurement radiée, intervient pour le compte de l'épouse dans la procédure de divorce pour faute qu'elle engage par la suite. • Civ. 1 re, 20 janv. 1993, n o 91-15.548: Gaz. Pal. 5 août 1993, p. 11.

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72. Avocat intervenant au profit d'un seul époux en dépit de ses liens avec le couple.

 

Un avocat ne peut intervenir pour le compte d'un des deux époux contre son conjoint après avoir été le conseil unique desdits époux dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel qu'ils avaient engagée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9238, 2 févr. 201...

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72. Avocat intervenant au profit d'un seul époux en dépit de ses liens avec le couple.

 

Un avocat ne peut intervenir pour le compte d'un des deux époux contre son conjoint après avoir été le conseil unique desdits époux dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel qu'ils avaient engagée. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9238, 2 févr. 2010. De même, se trouve en situation de risque de conflit d'intérêts l'avocat qui, après avoir œuvré, pour le compte des deux époux, à une tentative de règlement amiable, souhaiterait représenter un seul d'entre eux dans le cadre d'un contentieux pénal les opposant. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.8939, 5 déc. 2017. ... L'avocat qui intervient contre l'époux de sa cliente alors qu'il était le conseil de l'époux dans un précédent divorce. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/289283, 7 mars 2017. ... De même, pour un divorce sur requête conjointe. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/22.2343, 31 janv. 2012. Tout avocat ayant été saisi par un couple souhaitant divorcer par consentement mutuel avant le 1 er janv. 2017 devrait s'abstenir d'intervenir dans le dossier en défense des intérêts d'un des époux après cette date. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.0276, 14 mars 2017. Risquent de se trouver en situation de conflit d'intérêts deux avocats intervenants dans les intérêts de deux époux souhaitant divorcer par consentement mutuel alors qu'ils exercent à titre individuel dans les mêmes locaux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/288757, 9 janv. 2017. Se trouve en situation de risque de conflit d'intérêts, l'avocat qui défend les intérêts de son client devant le juge aux affaires familiales contre son ancienne concubine, ancienne cliente en matière sociale. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/289271, 30 janv. 2017.

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73. Avocats d'un même cabinet représentant les deux époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

 

Dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel mis en place par la L. n o 2016-1547 du 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXI e siècle, qui prévoit que les époux seront chacun assistés par un avocat, cette innovation étant conçue comme une garantie visant à préserver les intérêts de chaque époux, il ...

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73. Avocats d'un même cabinet représentant les deux époux dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

 

Dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel mis en place par la L. n o 2016-1547 du 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXI e siècle, qui prévoit que les époux seront chacun assistés par un avocat, cette innovation étant conçue comme une garantie visant à préserver les intérêts de chaque époux, il ne paraît pas conforme à cet objectif que les époux puissent être représentés par deux avocats appartenant au même cabinet. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/28.6587, 15 nov. 2016.

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74. Dépôt d'une demande de suppression de la pension alimentaire due par le mari à la femme par l'avocat en charge des intérêts de deux conjoints dans une procédure de divorce.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, alors qu'il défend les intérêts de deux époux dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, dépose, au bénéfice du mari et à l'encontre de l'épouse, une demande de suppression de pension alimentaire donnant lieu à une d...

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74. Dépôt d'une demande de suppression de la pension alimentaire due par le mari à la femme par l'avocat en charge des intérêts de deux conjoints dans une procédure de divorce.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, alors qu'il défend les intérêts de deux époux dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe, dépose, au bénéfice du mari et à l'encontre de l'épouse, une demande de suppression de pension alimentaire donnant lieu à une décision réputée contradictoire (AD 21 nov. 2005).

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c. Procédure collective

75. Assignation de clients en extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire, au nom de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société dont ils sont associés, assortie de conseils portant sur la conduite à tenir dans cette procédure.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, au nom de la procédure collective, assigne en extension du règlement judiciaire de la société le couple des associés de cette société, qui était son client depuis de nombreuses années, puis conseille les intéressés sur la c...

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75. Assignation de clients en extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire, au nom de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société dont ils sont associés, assortie de conseils portant sur la conduite à tenir dans cette procédure.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, au nom de la procédure collective, assigne en extension du règlement judiciaire de la société le couple des associés de cette société, qui était son client depuis de nombreuses années, puis conseille les intéressés sur la conduite à suivre dans cette procédure et les engage, ultérieurement, à ne pas faire appel de la décision faisant droit à la demande d'extension du règlement judiciaire. • Civ. 1 re, 18 mars 1997, n o 95-10.554.

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d. Avocat d'une personne morale

76. Action contre une société dont l'avocat est ou a été le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui intervient pour le compte d'une société dans un contentieux l'opposant à une autre dont il était le conseil depuis 1999, étant d'ailleurs toujours en charge de dossiers contentieux pour le compte de celle-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intér...

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76. Action contre une société dont l'avocat est ou a été le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui intervient pour le compte d'une société dans un contentieux l'opposant à une autre dont il était le conseil depuis 1999, étant d'ailleurs toujours en charge de dossiers contentieux pour le compte de celle-ci. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 19.7410, 31 mars 2010. L'avocat qui plaide devant le conseil des prud'hommes contre une société dont il a été le conseil, de surcroît en matière sociale, se trouve en situation de conflit d'intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/293234, 2 mai 2017. Un avocat ne peut représenter, dans le cadre de son licenciement, l'ancien PDG d'une société, personne morale dont il a été le conseil durant vingt ans, au motif que cette décision est le fait d'une nouvelle direction mise en place par une société qui a pris le contrôle son ancienne cliente. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/21.6364, 14 févr. 2012. Un avocat qui défend deux salariés contre une société dont il a été le conseil pendant plusieurs années se trouve en situation de conflit d'intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/288963, 23 mai 2017. Lors d'un litige prud'homal, l'avocat ne peut représenter la salariée contre la société qui l'employait sans se placer en situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il a pu obtenir, en tant que consultant de ladite société, fût-ce de manière très occasionnelle et ponctuelle, des informations propres à l'organisation juridique et managériale de celle-ci, la circonstance que le licenciement soit purement technique étant sans effet. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 23.0232, 5 juin 2012. Le fait d'avoir travaillé, même anciennement, pour le compte de la société adversaire de son actuel client, sur des thématiques au cœur du présent litige, est constitutif d'une situation de conflit d'intérêts car il permet à l'avocat considéré d'avoir eu connaissance d'informations sur la partie adverse qui ne peuvent que favoriser son client. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.9458, 30 avr. 2011; avis n o 131/25.2425, 18 mars 2014.

Avocat intervenant contre son ancien client dans un conflit entre associés l'impliquant personnellement. Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat assignant son ancien client, dans le cadre d'un contentieux entre associés d'une société dans laquelle cet avocat était associé minoritaire et son ancien client associé majoritaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.4022, 18 déc. 2012.

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77. Intervention pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle l'avocate s'est immiscée. Substitution d'un tiers au client pour le compte duquel elle intervenait, sans l'en informer..

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocate qui, après être intervenue dans l'intérêt d'un client pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle elle s'était immiscée, comme dans celle d'autres sociétés dans lesquelles son compagnon avait pris des int...

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77. Intervention pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle l'avocate s'est immiscée. Substitution d'un tiers au client pour le compte duquel elle intervenait, sans l'en informer..

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocate qui, après être intervenue dans l'intérêt d'un client pour la reprise des actifs d'une société dans la gestion de laquelle elle s'était immiscée, comme dans celle d'autres sociétés dans lesquelles son compagnon avait pris des intérêts, substitue à son client une autre personne dans le bénéfice de la cession, en le laissant dans l'ignorance de cette situation, puis en le faisant assigner en référé à cette fin sous le cachet de sa collaboratrice. • Versailles, 22 nov. 2006, n o 05/2006.

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2. Non-caractérisation du conflit d'intérêts

78. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non). Violation du serment (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisés dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nou...

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78. Engagement d'une procédure à l'encontre d'un ex-client sans solliciter son accord. Manquement au principe de délicatesse (non). Violation du serment (non).

 

Aucune violation du serment ni aucun manquement au principe de délicatesse ne sont caractérisés dans l'hypothèse où un avocat engage, pour le compte d'un nouveau client, une procédure à l'encontre d'un ancien client, sans lien avec celle pour laquelle il le représenta et qui ne remet pas en cause le secret des relations qu'ils avaient nouées, aucune obligation ne s'imposant à lui de solliciter l'accord de cet ancien client. • Caen, 25 juin 2010, n o 10/00755: Gaz. Pal. 16 nov. 2010, n o 320, p. 15, note A. Lizop et J. Villacèque.

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79. Intervention antérieure au profit d'une personne en lien avec son client. Partie adverse membre d'une société conseillée par l'avocat mais n'ayant jamais traité directement avec ce dernier.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe dans l'hypothèse où un avocat intervient dans l'intérêt d'un époux dans une procédure pénale relative à des violences conjugales alors que, si cet avocat était antérieurement intervenu lors de l'acquisition d'un fonds de commerce par une société dont l'épouse ...

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79. Intervention antérieure au profit d'une personne en lien avec son client. Partie adverse membre d'une société conseillée par l'avocat mais n'ayant jamais traité directement avec ce dernier.

 

Aucun conflit d'intérêts n'existe dans l'hypothèse où un avocat intervient dans l'intérêt d'un époux dans une procédure pénale relative à des violences conjugales alors que, si cet avocat était antérieurement intervenu lors de l'acquisition d'un fonds de commerce par une société dont l'épouse était membre, il n'avait jamais traité directement avec cette dernière, ne l'ayant rencontrée qu'à deux reprises, lors de la signature d'un avenant et de l'acte de cession définitif, son intervention ayant donc été exclusivement procurée au mari, lequel avait d'ailleurs acquitté seul l'intégralité des honoraires (Bât. Paris, avis n o 19.4523, 9 avr. 2010). Avocat d'une société opposé à un ancien consultant de celle-ci, au profit duquel il serait intervenu ponctuellement à la demande expresse de ladite société. L'avocat représentant la société en conflit avec un ancien consultant de celle-ci ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'il aurait, à la demande expresse de sa cliente (la société), assuré la défense de ce consultant, puisque dans la mesure où puisque son intervention est sans lien avec le litige opposant ce dernier à sa cliente, et qu'elle s'est limitée en outre à l'envoi de courriers. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.3877, 9 mai 2014.

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80. Avocate d'un salarié devenant collaboratrice d'un cabinet ayant la même dénomination sociale que celui intervenant au côté de l'employeur, mais distinct juridiquement.

 

A l'occasion d'un conflit prud'homal, n'est pas en situation de conflit d'intérêts le cabinet représentant l'employeur qui se trouve avoir la même dénomination sociale que celui dans lequel l'avocate initiale du salarié devient collaboratrice, avant de se désister, dans la mesure où ces deux cabinets sont deux entités juridiques distinct...

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80. Avocate d'un salarié devenant collaboratrice d'un cabinet ayant la même dénomination sociale que celui intervenant au côté de l'employeur, mais distinct juridiquement.

 

A l'occasion d'un conflit prud'homal, n'est pas en situation de conflit d'intérêts le cabinet représentant l'employeur qui se trouve avoir la même dénomination sociale que celui dans lequel l'avocate initiale du salarié devient collaboratrice, avant de se désister, dans la mesure où ces deux cabinets sont deux entités juridiques distinctes, non filiales l'un de l'autre, sont inscrits à deux barreaux différents, et ne partagent ni les mêmes locaux ni la même clientèle. * Comm. déont. Paris, incompatibilité et conflits d'intérêts, avis n o 131/26.2919, 3 mars 2015.

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D. QUALIFICATION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS EN MATIÈRE JURIDIQUE

1. CARACTÉRISATION

a. Contentieux de l'exécution d'un acte pour lequel l'avocat est intervenu comme conseil

81. Avocat intervenant contre une société en exécution d'un acte conclu alors qu'il en était le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui prend en charge la défense d'un client à propos de l'exécution d'un acte conclu alors qu'il était le conseil de son adversaire, la connaissance des affaires de son ancien client étant susceptible de favoriser son client actuel (Bât. Paris, avis n o 131/19.5761, 29 avr. 2011). Est en sit...

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81. Avocat intervenant contre une société en exécution d'un acte conclu alors qu'il en était le conseil.

 

Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui prend en charge la défense d'un client à propos de l'exécution d'un acte conclu alors qu'il était le conseil de son adversaire, la connaissance des affaires de son ancien client étant susceptible de favoriser son client actuel (Bât. Paris, avis n o 131/19.5761, 29 avr. 2011). Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui, étant initialement intervenu en qualité de conseil d'une société dirigée par telle personne, intervient ultérieurement pour le compte d'une autre société dans un litige portant sur l'exécution d'un protocole transactionnel conclu entre cette société et le dirigeant de la première société, et ayant pour objet la cession, par ce dirigeant, à la seconde société, de ses actions au sein de la première, alors qu'en qualité de conseil de la première société, cet avocat, d'une part était présent lors de la signature des actes de cession qui se trouvent au cœur du litige actuel, et d'autre part a effectué des diligences à l'occasion de cette même cession, notamment en ordonnant à un huissier de justice de pratiquer une signification, et sachant, en outre, qu'ès qualité de conseil de la première société, il aurait été informé de l'opération de fusion ayant conduit à un redressement fiscal, information qu'il utilise aujourd'hui au soutien des intérêts de la seconde société afin de s'opposer au paiement du prix réclamé par le cédant (Bât. Paris, avis n o 19.5761, 14 janv. 2010).

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b. Intérêts personnels de l'avocat à la signature de l'acte sans le révéler

82. Incitation du client à conclure avec une SCI indirectement contrôlée par l'avocat un projet immobilier contraire aux desseins du client.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, à des fins personnelles, tente d'amener son client à signer un projet d'opération immobilière avec une SCI (détenue à hauteur de 34 % par une SA dirigée par cet avocat), ayant acquis les parts de la sœur de ce client, un tel objectif étan...

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82. Incitation du client à conclure avec une SCI indirectement contrôlée par l'avocat un projet immobilier contraire aux desseins du client.

 

Méconnaît les règles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, à des fins personnelles, tente d'amener son client à signer un projet d'opération immobilière avec une SCI (détenue à hauteur de 34 % par une SA dirigée par cet avocat), ayant acquis les parts de la sœur de ce client, un tel objectif étant à l'opposé des projets du client qui étaient d'acquérir les parts de la SCI appartenant à sa sœur. AD n o 23.8132, 22 févr. 2005, confirmé en appel par • Paris, 30 juin 2005, n o 05/05643 , pourvoi rejeté par • Civ. 1 re, 6 déc. 2007, n o 05-18.795.

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c. Avocat rédacteur unique

1. Interdiction d'engager une action contre l'un des parties que l'avocat a conseillée

83. Représentation de l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre les autres parties au titre de l'exécution de cet acte.

 

Manque au respect des règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur et à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait &...

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83. Représentation de l'une des parties à un contrat dont l'avocat a été le rédacteur unique lors de l'action engagée contre les autres parties au titre de l'exécution de cet acte.

 

Manque au respect des règles de conflit d'intérêts et au principe de délicatesse l'avocat qui, après avoir été le rédacteur unique d'un prêt, engage des procédures civile et pénale dans l'intérêt du prêteur et à l'encontre des emprunteurs, la circonstance que la convention d'honoraires, qui avait été établie au bénéfice de l'avocat par les emprunteurs, n'ait pas été réglée étant sans incidence car elle ne met pas fin aux devoirs qui s'imposaient à l'avocat en qualité de rédacteur unique (AD n o 18.1521, 29 juill. 2009). Se trouve en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui agit en exécution d'un acte dont il fut chargé en qualité de rédacteur unique, la circonstance qu'il soit originellement intervenu à la demande d'une seule partie étant sans effet. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.3684, 30 avr. 2011. L'avocat qui a été rédacteur unique d'une vente ne peut ensuite agir au profit de l'une des parties à cet acte dans un litige l'opposant à l'autre, quand bien même serait-il le conseil historique de la première. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/19.8739, 18 juin 2010; même sens, avis n o 131/20.4320, 29 avr. 2010. L'avocat rédacteur unique d'un acte de présentation de clientèle avec clause de non-concurrence ne peut agir, même en référé, contre le vendeur s'étant réinstallé en contravention de cette clause pour le compte de l'acquéreur, sauf accord écrit de toutes les parties. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.3727, 30 avr. 2014. Est en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui a été rédacteur unique, fût-ce d'un projet d'acte, si s'élève un contentieux au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de l'acte issu dudit projet, nonobstant le fait qu'il se serait borné à le rédiger sur demande exclusive d'une des parties sans intervenir aux négociations ayant abouti à l'acte définitif objet du litige. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.1578, 16 oct. 2012. Lorsqu'une des parties fait accepter par l'autre que son propre avocat soit le rédacteur unique de l'acte litigieux, ce dernier doit rappeler à la partie qui n'est pas son client habituel la possibilité dont elle dispose de recourir à un conseil, et être en mesure de prouver qu'il a exécuté cette obligation, s'exposant à défaut à se trouver en situation de conflit d'intérêts. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.1644, 15 avr. 2010. L'avocat qui a participé à l'ébauche d'un projet commun de convention sur l'exercice de l'autorité parentale se trouve en situation de conflit d'intérêts à représenter par la suite l'ex-époux contre son ex-conjoint dès lors que des informations privilégiées ont pu être échangées à cette occasion. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 21.8353, 25 mai 2011. De même, ne peut ensuite assurer la défense d'un des époux lors d'une procédure de divorce l'avocat ayant œuvré à la rédaction d'une convention sur les modalités d'une séparation de fait traitant notamment de la résidence familiale et de la contribution alimentaire. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/23.4790, 19 oct. 2012. Selon l'art. 7.3 RIN, l'avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d'un acte n'est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires, ce qui implique, conformément au devoir de prudence, qu'il informe les autres parties qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/26.8757, 3 nov. 2015.

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2. Application à la collaboratrice succédant à un associé

84. .

 

Les règles relatives aux conflits d'intérêts concernant tous les avocats d'un même cabinet, la collaboratrice succédant à un associé, antérieurement rédacteur unique et conseil des deux parties, ne peut intervenir pour le compte de l'une d'elles contre l'autre. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'int...

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84. .

 

Les règles relatives aux conflits d'intérêts concernant tous les avocats d'un même cabinet, la collaboratrice succédant à un associé, antérieurement rédacteur unique et conseil des deux parties, ne peut intervenir pour le compte de l'une d'elles contre l'autre. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/20.2733, 30 avr. 2011.

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3. Comportement attendu de l'avocat

85. .

 

L'avocat rédacteur unique de l'acte de cession doit s'abstenir de témoigner d'une situation dont il a eu à connaître dans le cadre de la rédaction et d'interpréter l'acte devant les juridictions. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/29.2594, 12 mai 2017.

2. ABSENCE DE CARACTÉRISATION DU CONFLIT D'INTÉRÊTS

a. Avocat n'ayant pas la qualité de rédacteur unique

86. Action en nullité de l'acte.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui soulève la nullité d'un acte dans la conclusion duquel il est intervenu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été rédacteur unique de l'acte litigieux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 23.0702, 29 juin ...

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86. Action en nullité de l'acte.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat qui soulève la nullité d'un acte dans la conclusion duquel il est intervenu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été rédacteur unique de l'acte litigieux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 23.0702, 29 juin 2012.

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87. Avocat co-rédacteur d'une transaction signée sous l'égide des conseils respectifs.

 

L'avocat ayant assisté son client lors de la signature d'une transaction peut, sans qu'il en résulte un conflit d'intérêts, intervenir ensuite pour représenter ce client dans la procédure concernant l'exécution de cet acte, dans la mesure où la transaction est intervenue sous l'égide des conseils respectifs de chaque partie. * Comm. d...

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87. Avocat co-rédacteur d'une transaction signée sous l'égide des conseils respectifs.

 

L'avocat ayant assisté son client lors de la signature d'une transaction peut, sans qu'il en résulte un conflit d'intérêts, intervenir ensuite pour représenter ce client dans la procédure concernant l'exécution de cet acte, dans la mesure où la transaction est intervenue sous l'égide des conseils respectifs de chaque partie. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.1738, 11 mars 2014.

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87 bis. Acquisition du bien immobilier qu'un avocat est chargé de vendre, par l'intermédiaire d'une société dont il est associé, l'aliénateur n'étant pas un client et étant représenté par un confère. Silence gardé quant à la qualité de membre de la société acquéreur constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé lorsqu'un avocat acquiert, par le biais d'une société dont il est associé et gérant (l'autre associé étant sa fille mineure), l'un des biens qu'il a été chargé de vendre, dès lors que le propriétaire n'a jamais été son client et qu'il est ...

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87 bis. Acquisition du bien immobilier qu'un avocat est chargé de vendre, par l'intermédiaire d'une société dont il est associé, l'aliénateur n'étant pas un client et étant représenté par un confère. Silence gardé quant à la qualité de membre de la société acquéreur constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté.

 

Aucun conflit d'intérêts n'est caractérisé lorsqu'un avocat acquiert, par le biais d'une société dont il est associé et gérant (l'autre associé étant sa fille mineure), l'un des biens qu'il a été chargé de vendre, dès lors que le propriétaire n'a jamais été son client et qu'il est représenté par un confrère lors de la vente; mais le fait de n'avoir pas indiqué qu'il était partie prenante de l'acquisition du bien immobilier est constitutif d'un manquement au principe essentiel de loyauté (AD n o 23.6193, 25 oct. 2005).

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b. Avocat rédacteur unique

88. Action en exécution de l'acte.

 

Ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts l'avocat du bailleur, lors d'un litige portant sur l'exécution d'un bail commercial, bien qu'il ait été rédacteur unique de l'acte litigieux. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 22.0648, 12 juin 2012.

II. RÉGIME DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

A. PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

1. INCOMPATIBILITÉS

89. Restriction d'activités cumulées avec la profession d'avocat. Conformité au droit communautaire. Conditions.

 

Ne sont pas contraires à l'art. 8 de la Dir. 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 févr. 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise les restrictions, imposées par l'État d'accueil à l'exercice concomitant de la pr...

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89. Restriction d'activités cumulées avec la profession d'avocat. Conformité au droit communautaire. Conditions.

 

Ne sont pas contraires à l'art. 8 de la Dir. 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 févr. 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise les restrictions, imposées par l'État d'accueil à l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un emploi auprès d'une société d'avocats, d'un autre avocat, d'une association, ou d'une entreprise publique ou privée, à condition que ces restrictions n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention des conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans ledit État. • CJUE, 2 déc. 2010, Edyta Joanna Jakubowska c/ Alessandro Manneggia, n o C-225/09: Europe 2011, comm. 58, note Michel.

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2. MESURES DE PRÉVENTION

a. Droit commun

90. Réglementation de l'Ordre faisant obligation aux avocats de refuser de prêter simultanément leur concours à plusieurs enchérisseurs. Légalité. Conditions.

 

Les dispositions légales et réglementaires régissant les ventes judiciaires ne font pas obstacle à ce que les barreaux précisent les conditions dans lesquelles leurs membres exerceront les attributions qui leur sont conférées par ces textes, notamment en leur faisant obligation de refuser de prêter simultanément leur concours, lors d'un...

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90. Réglementation de l'Ordre faisant obligation aux avocats de refuser de prêter simultanément leur concours à plusieurs enchérisseurs. Légalité. Conditions.

 

Les dispositions légales et réglementaires régissant les ventes judiciaires ne font pas obstacle à ce que les barreaux précisent les conditions dans lesquelles leurs membres exerceront les attributions qui leur sont conférées par ces textes, notamment en leur faisant obligation de refuser de prêter simultanément leur concours, lors d'une même vente, à plusieurs enchérisseurs, à condition que le nombre des membres du barreau permette une telle restriction, sans gêne pour les parties et pour les acquéreurs éventuels. • Civ. 1 re, 15 févr. 1983, n o 82-11.888.

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91. Injonction du Conseil de l'Ordre portant interdiction de plaider. Engagement de poursuites disciplinaires. Absence de trouble manifestement illicite.

 

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809 du nouveau Code de procédure civile, le fait, pour le Conseil de l'Ordre, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat ayant passé outre l'injonction qui lui avait été adressée, sur le fondement des conflits d'intérêts, de ne pas plaider lui-mêm...

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91. Injonction du Conseil de l'Ordre portant interdiction de plaider. Engagement de poursuites disciplinaires. Absence de trouble manifestement illicite.

 

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809 du nouveau Code de procédure civile, le fait, pour le Conseil de l'Ordre, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat ayant passé outre l'injonction qui lui avait été adressée, sur le fondement des conflits d'intérêts, de ne pas plaider lui-même, ni par associé interposé. • Civ. 1 re, 9 mai 2001, n o 98-18.868.

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b. Droit spécial: spécificités propres aux ventes aux enchères

92. Interdiction de porter enchère pour des personne en conflit d'intérêts. Légalité.

 

N'est pas contraire à l'art. 155 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) la disposition d'un règlement intérieur (en l'occurrence, celui de Grasse) interdisant à l'avocat de porter l'enchère pour des personnes en conflit d'intérêts. • Civ. 1 re, 23 sept. 2003, n o...

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92. Interdiction de porter enchère pour des personne en conflit d'intérêts. Légalité.

 

N'est pas contraire à l'art. 155 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 (remplacé par Décr. n o 2005-790 du 12 juill. 2005, art. 7) la disposition d'un règlement intérieur (en l'occurrence, celui de Grasse) interdisant à l'avocat de porter l'enchère pour des personnes en conflit d'intérêts. • Civ. 1 re, 23 sept. 2003, n o 00-18.972.

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93. Absence de remise en cause de la liberté d'exercice.

 

Les dispositions du RIU (reprises dans le RIN) qui préviennent les conflits d'intérêts susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent. • CE, sect., 5 oct. 2007, n o 282321.

B. EFFETS DU CONFLIT D'INTÉRÊTS À L'ÉGARD DE L'AVOCAT

1. OBLIGATIONS DE DÉPORT (INTERDICTION D'ACCEPTER LE DOSSIER)

a. Principe

94. Conflit d'intérêts. Risque de conflit d'intérêts.

 

L'art. 4.1 RIN pose le principe de l'interdiction de l'acceptation d'un dossier pour un client, en raison du conflit ou du risque de conflit d'intérêts en résultant, dès lors que la connaissance de l'avocat de la partie adverse le favoriserait. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.1988, 12 mars 2014.

b. Exception en cas d'accord de la partie adverse

95. Accord de la partie adverse.

 

Il n'existe pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat étant intervenu plusieurs années auparavant dans le cadre du divorce par consentement mutuel intervient au profit de l'ex-épouse pour fixer de nouveaux droits d'hébergement des enfants communs dans la mesure où l'ex-époux donne son accord (Bât. Paris, avis...

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95. Accord de la partie adverse.

 

Il n'existe pas de conflit d'intérêts dans l'hypothèse où un avocat étant intervenu plusieurs années auparavant dans le cadre du divorce par consentement mutuel intervient au profit de l'ex-épouse pour fixer de nouveaux droits d'hébergement des enfants communs dans la mesure où l'ex-époux donne son accord (Bât. Paris, avis n o 131/289225, 7 mars 2017). L'avocat rédacteur unique d'un acte de présentation de clientèle avec clause de non-concurrence ne peut agir, même en référé, contre le vendeur s'étant réinstallé en contravention de cette clause pour le compte de l'acquéreur, sauf accord écrit de toutes les parties. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/25.3727, 30 avr. 2014.

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96. Pluralité de parties. Accord nécessaire de toutes les parties.

 

Se trouve en situation de risque de conflit d'intérêts l'avocat qui défend des parties dont les intérêts divergent et qui n'a recueilli que l'accord de ses clients opposés, et non de toutes les parties. * Comm. déont. Paris, Incompatibilités et conflits d'intérêts, avis n o 131/284710, 30 mars 2017.

2. CONSÉQUENCES EN L'ABSENCE DE DÉPORT DE L'AVOCAT

a. Faute imputable à l'avocat

97. Manquement susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

 

Viole les règles professionnelles relatives au conflit d'intérêts l'avocat qui, dans la même affaire, se constitue successivement pour les parties civiles, puis pour la personne condamnée (AD n o 16.4770, 29 avr. 2008).

98. Violation de la Conv. EDH. Interdiction de représenter des parties ayant des intérêts contraires dans la même affaire.

 

Viole l'art. 6, § 3, Conv. EDH, l'avocat qui représente trois coïnculpés dont les intérêts étaient contradictoires alors que la Cour suprême de justice a fondé la condamnation du requérant sur les aveux des deux autres inculpés. • CEDH, 19 juin 2012, Mihai Moldoveanu c/ Roumanie, n o 4238/03.

b. Avis déontologique

99. Portée. Décision ayant force obligatoire (non).

 

La lettre d'avis du bâtonnier adressée à un avocat à la suite d'une réclamation formée par un ancien client en raison d'une situation de conflit d'intérêts ne peut être qualifiée de décision ayant force obligatoire en ce qu'elle ne présente aucun caractère contraignant, son destinataire n'étant pas tenu ...

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99. Portée. Décision ayant force obligatoire (non).

 

La lettre d'avis du bâtonnier adressée à un avocat à la suite d'une réclamation formée par un ancien client en raison d'une situation de conflit d'intérêts ne peut être qualifiée de décision ayant force obligatoire en ce qu'elle ne présente aucun caractère contraignant, son destinataire n'étant pas tenu de la suivre. • Civ. 1 re, 3 mai 2018, n o 17-17.717.

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100. Avis du bâtonnier sollicité par un client, contre son ancien avocat, par l'intermédiaire de son nouvel avocat. Irrecevabilité du recours formé par l'avocat visé par la réclamation.

 

L'avocat d'une société ayant sollicité, pour le compte de son client, l'avis du bâtonnier relativement aux agissements de son ancien avocat, ce dernier ne peut exercer un recours contre l'avis car il a, à son égard, la qualité de tiers au sens de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971; seule peut faire l'objet d'un recours la décision du b&...

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100. Avis du bâtonnier sollicité par un client, contre son ancien avocat, par l'intermédiaire de son nouvel avocat. Irrecevabilité du recours formé par l'avocat visé par la réclamation.

 

L'avocat d'une société ayant sollicité, pour le compte de son client, l'avis du bâtonnier relativement aux agissements de son ancien avocat, ce dernier ne peut exercer un recours contre l'avis car il a, à son égard, la qualité de tiers au sens de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971; seule peut faire l'objet d'un recours la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel. • Civ. 1 re, 26 sept. 2012, n o 11-20.071.

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101. Non-respect d'un avis de la commission de déontologie.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-m...

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101. Non-respect d'un avis de la commission de déontologie.

 

Manque à la délicatesse, la loyauté et la confidentialité ainsi qu'aux règles régissant les conflits d'intérêts l'avocat qui procède à des entretiens individuels de salariés sans aviser expressément ces derniers qu'il défend les intérêts de leur employeur, ni les inviter à être eux-mêmes assistés d'un conseil, se maintient malgré un avis de la commission de déontologie dans une procédure engagée par lui contre les salariés, et enfin, transmet un avis de la commission plénière de déontologie, confidentiel par nature, au confrère qui lui succède, sans lui recommander d'observer cette obligation de confidentialité (AD n o 21.2544, 24 juin 2014). Non-respect d’un avis déontologique enjoignant l’avocat de se déporter. Risque de conflit d’intérêts caractérisé. Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence l’avocat qui, premièrement, alors qu’un avis déontologique lui demande de se déporter dans les plus brefs délais à cause du risque de conflit d’intérêts, refuse de se déporter en se fondant sur une erreur d’analyse de la situation alors que le risque de conflit d’intérêts aurait dû l’inciter à ne pas prendre en charge la mission confiée par son client, deuxièmement, demande un chèque en blanc à un client afin de faciliter le règlement des honoraires futurs, alors que le chèque aurait dû être rempli du montant des honoraires qu’il envisageait réclamer et mis en attente par ses soins le temps que la convention d’honoraires soit signée, enfin, tient des propos désobligeants à l’égard d’un confrère dans une lettre qu’il adresse à son bâtonnier, la circonstance que le courrier ait été uniquement adressé à ce dernier n’étant pas opérante dès lors que, s’agissant d’une réponse à la réclamation adressée par l’avocat victime des propos désobligeants, l’avocat mis en cause ne pouvait ignorer que le contenu de cette lettre risquait d’être divulguée à son confrère ou au bâtonnier de ce dernier (AD n° 362781, 29 déc. 2023).

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c. Compétence du juge

102. Résolution. Juge des référés. Condition particulière d'intervention en cas d'avis du bâtonnier rendu à propos du conflit et non suivi d'effets. Absence d'engagement de poursuites disciplinaires.

 

Ayant relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Pau, saisi de la difficulté soulevée par M. X, avait rendu un avis qui n'avait pas été suivi d'effet, et qu'aucune poursuite disciplinaire ne s'en était suivie, l'arrêt attaqué a exactement déduit, en l'état de cette carence, que le juge compétent pou...

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102. Résolution. Juge des référés. Condition particulière d'intervention en cas d'avis du bâtonnier rendu à propos du conflit et non suivi d'effets. Absence d'engagement de poursuites disciplinaires.

 

Ayant relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Pau, saisi de la difficulté soulevée par M. X, avait rendu un avis qui n'avait pas été suivi d'effet, et qu'aucune poursuite disciplinaire ne s'en était suivie, l'arrêt attaqué a exactement déduit, en l'état de cette carence, que le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêts qui lui était soumis ne pouvait être que le juge des référés, eu égard aux dispositions de l'art. 809 du nouveau Code de procédure civile. • Civ. 1 re, 27 mars 2001, n o 98-16.508.

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103. Action en désaveu d'avocat. Domaine.

 

L'action en désaveu d'avocat étant possible, même sans texte, devant toute juridiction de l'ordre administratif, commet une erreur de droit justifiant l'annulation de sa décision la cour régionale des pensions qui, sur le fondement de l'art. 417 C. pr. civ., rejette l'appel tendant à l'annulation du jugement par lequel un tribunal départemental des p...

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103. Action en désaveu d'avocat. Domaine.

 

L'action en désaveu d'avocat étant possible, même sans texte, devant toute juridiction de l'ordre administratif, commet une erreur de droit justifiant l'annulation de sa décision la cour régionale des pensions qui, sur le fondement de l'art. 417 C. pr. civ., rejette l'appel tendant à l'annulation du jugement par lequel un tribunal départemental des pensions a rejeté l'action en désaveu d'avocat. • CE, 1 er juill. 2009, n o 312181.

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C. EFFETS DU CONFLIT D'INTÉRÊTS À L'ÉGARD DES ACTES ACCOMPLIS

1. DROIT COMMUN

104. Absence d'incidence sur la validité de la procédure.

 

Les règles déontologiques prévues à l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (aucune annulation de la procédure ne peut donc être fondée sur la circonstance que l'avocat de la partie po...

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104. Absence d'incidence sur la validité de la procédure.

 

Les règles déontologiques prévues à l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (aucune annulation de la procédure ne peut donc être fondée sur la circonstance que l'avocat de la partie poursuivante ait été antérieurement l'avocat de la partie poursuivie). • Civ. 1 re, 3 mars 2011, n o 10-14.012: JCP 2011. act. 295, obs. S. Bortoluzzi.

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2. EN MATIÈRE DE VENTE JUDICIAIRES

104 bis. .

 

V. art. 12 .2 RIN et annotations n os 9 s.

D. EFFETS DU CONFLIT D'INTÉRÊTS À L'ÉGARD DE L'AVOCAT DE LA PARTIE ADVERSE

105. Obligation de respecter les règles déontologiques.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre d...

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105. Obligation de respecter les règles déontologiques.

 

Manque à la loyauté, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie, ainsi qu'aux art. 5.1, 5.4, 5.5, 8.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui, d'une part, refuse de communiquer ses pièces à l'avocat de la partie adverse au motif qu'il serait en conflit d'intérêts, sans se soucier de soumettre cette question à l'Ordre des avocats, et d'autre part, adresse ses pièces à son contradicteur dans la nuit du jour de l'audience sans avoir pris de conclusions ni communiqué en temps utile ses moyens et prétentions (AD n o 23.1164, 23.1916, 25 févr. 2014).

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III. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

106. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 302 s. - H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd., 2018/2019, Titre 44 . - B. Beignier et J. Villaceque (dir.), Droi...

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106. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 3 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 302 s. - H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi et D. Piau, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd., 2018/2019, Titre 44 . - B. Beignier et J. Villaceque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal., 2 e éd., 2016, n os 792 s . - J.-M. Braunschweig et J. Demaison (dir.), Profession avocat - le guide: l'avocat, le cabinet, 2017, Wolters Kluwer, n os 498 s. - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 129 s. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

107. .

 

Th. Douville, Les conflits d'intérêts en droit privé, 2014, Institut universitaire de Varenne, collection des thèses, t. 104. - C. Ogier, Les conflits d'intérêts, th. Saint-Étienne, 2008. - J. Valiergue, Les conflits d'intérêts en droit privé, Contribution à la théorie juridique du pouvoir, th. Bordeaux, 2017.

C. CHRONIQUES

108. .

 

Th. Revet (dir.), Déontologie du barreau et du notariat. Chroniques, Dr. et patr., mars 2013, n o 223, p. 92 s. ; Déontologie au pluriel, Dr. et patr., n o 233, févr. 2014, p. 72-82 ; Déontologie de l'avocat: Période de renforcement, Chroniques, Dr. et patr., n o 267, p. 82-105 .

D. ARTICLES

109. .

 

B. CHAFFOIS, « Avocat rédacteur d’actes et conflit d’intérêts », Lexbase avocats, n°320, 2 décembre 2021 ;T. Baudesson, «La problématique des conflits d'intérêts est consubstantielle à la profession d'avocat», D. avocats, dossier spécial, juin-juill. 2013, p. 273. - I.-S. de Benalcazar, L'avocat et...

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109. .

 

B. CHAFFOIS, « Avocat rédacteur d’actes et conflit d’intérêts », Lexbase avocats, n°320, 2 décembre 2021 ;T. Baudesson, «La problématique des conflits d'intérêts est consubstantielle à la profession d'avocat», D. avocats, dossier spécial, juin-juill. 2013, p. 273. - I.-S. de Benalcazar, L'avocat et le conflit d'intérêts, une notion au cœur de la déontologie et de la nouvelle économie, LPA 2001, n o 96, p. 4 . - M. Bénichou, Le lobbying et l'avocat, D. avocats, exercer et entreprendre, n o 5/2014 (mai 2014), p. 195 à 201 . - A. Bercis-Gaugain, Acheteur public face aux règles déontologiques de la profession d'avocat: comment se prémunir contre le conflit d'intérêts et garantir le secret professionnel?, Actualité Juridique Droit Administratif 1/12/2008. - B. Cahen, L'avocat face aux conflits d'intérêts, Dr. et patr., 1994, p. 84. - J.-P. Cordelier, J.-Ph. Vauthier, J. Michel-Gabriel, B. Ader, L. Samama et A. Bensoussan, Avocat mais pas seulement (Dossier), Revue Maître (Anaafa), n o 238/2016 (4 e trimestre 2016), p. 16 à 27 . - P.-F. Cuif, «Les conflits d'intérêts, Essai sur la détermination d'un principe juridique en droit privé», RTD com. 2005, p. 1 s.- B. Dondero, Le traitement juridique des conflits d'intérêts: entre droit commun et dispositifs spéciaux, D. 2012. 1686. - D. Gallois - Cochet, Adoption de l'ordonnance relative à l'interprofessionnalité, Dr. des sociétés n o 06/2016), p. 24 à 28 . - J.-P. Forestier, L'avocat, mandataire en transactions immobilières, AJDI, n o 2/2016 (févr. 2016), p. 97 à 100 . - H. Guettard, «L'interprofessionnalité et les conflits d'intérêts», D. avocats, Exercer et entreprendre, n o 3, mars 2018, p. 111 . - K. Haeri, «La gestion du conflit d'intérêts dans la déontologie de l'avocat», D. avocats, dossier spécial Conflit d'intérêts, n o 6, juin-juill. 2013, p. 279 s. - D. Jensen, Th. Baudesson, G. Clouzard et K. Haeri, Les conflits d'intérêts, D. avocats, n o 6/2013, p. 271 à 285 . - D. Landry, L'avocat et le conflit d'intérêts (entretien), JCP 2011, 606, n o 20 . - Y. Laurin, Sur la résolution des conflits d'intérêts dans la profession, Gaz. Pal. 28 et 30 avr. 2013, n os 118 et 120, p. 10-11 . - A. Lizop et J. Villacèque, Acte d'avocat: contreseing et conflit d'intérêts, AJ Famille, juin 2011, p. 297 s. - J. Moret-Bailly et D. Truchet, Actualité et enjeux, AJDA 2012. 865. - J. Moret-Bailly, «Définir les conflits d'intérêts», D. 2011. 1100. - D. Schmidt, Essai de systématisation des conflits d'intérêts, D. 2013. 446. - S. Tandeau de Marsac, La déontologie de l'avocat fiduciaire, Dr et patr., 2013, n o 228, p. 40-44 . - C.-L. Vier, La notion de conflit d'intérêts, AJDA 2012. 869. - J. Villacèque, Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. 14 mai 2013, n o 134, p. 13 ; L'avocat-tuteur? convictions et questions subsistantes, Lexbase Hebdo éd. professions, n o 120 du 10 mai 2012 .

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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