PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats

(D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 5; C. pr. pén., art. 11)

3.1 Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :
– une correspondance équivalent à un acte de procédure ;
– une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1 du présent règlement.

3.3 Relations avec les avocats de l'UE

Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d'un état membre de l'Union européenne, l'avocat est tenu au respect des dispositions de l'article 5-3 du Code de déontologie des avocats de l'Union européenne, ci-après article 21.

3.4 Relations avec les avocats étrangers

Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s'il accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles.

P.3.0.1

Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l'avocat et toute autorité compétente de l'Ordre suivent les règles de l'article 3 du présent règlement.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 7 juin 2016, site du Barreau le 13/06/2016) Toutefois, un avis du Bâtonnier, de son délégué ou de la commission de déontologie concernée, peut exceptionnellement être communiqué à un tiers, par extrait si nécessaire afin de préserver le secret professionnel ou la confidentialité, lorsque le Bâtonnier, son délégué ou de la commission de déontologie concernée le décide.

Annotations de l'ARTICLE 3

I. GÉNÉRALITÉS SUR LE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

A. TENEUR DES OBLIGATIONS DE L'AVOCAT

1. TENEUR DES OBLIGATIONS DE L'AVOCAT CORRESPONDANT AVEC UN AVOCAT FRANÇAIS

1. Obligation de préserver la confidentialité.

 

Il appartient à tout avocat, tenu de respecter la confidentialité des échanges entre avocats, de veiller à ce que des tiers s'abstiennent de verser aux débats une lettre confidentielle dont ils ont été destinataires, en copie, par erreur. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 202360, 9 mars 2010. Mise...

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1. Obligation de préserver la confidentialité.

 

Il appartient à tout avocat, tenu de respecter la confidentialité des échanges entre avocats, de veiller à ce que des tiers s'abstiennent de verser aux débats une lettre confidentielle dont ils ont été destinataires, en copie, par erreur. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 202360, 9 mars 2010.

Mise en place d’un transfert automatique de courriels de l’ancien cabinet d’un avocat vers une nouvelle adresse. Refus. Manquement déontologique (non). Risque de conflit d'intérêts. Le transfert automatiquement, à la nouvelle adresse d'un ancien collaborateur, de l'ensemble des courriels reçus à son ancien cabinet crée le risque de lui transférer des correspondances confidentielles ne le concernant pas car intéressant des dossiers exclusivement traités par le précédent cabinet d'exercice; un tel transfert automatique pourrait également causer des conflits d'intérêts si l'ancien collaborateur était le conseil d'un adversaire; dans ces conditions, la solution consiste à faire apparaître un message type en réponse à chacun des mails envoyés sur l'ancienne boîte mail du collaborateur ayant quitté un cabinet, dans lequel l'expéditeur est invité à renvoyer un courriel à la nouvelle adresse du collaborateur ou à un autre avocat au sein du cabinet s'il s'agit d'un dossier traité par ce dernier. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.1247, 9 mars 2010. – Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collaborateurs. En outre, l’associé partant pourrait être contacté par des nouveaux clients de son ancienne structure, contrevenant, de ce fait, d’une part, à l’article 10 du RIN, imposant une information sincère et loyale du public (puisque le maintien du transfert automatique des messages pourrait créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’appartenance de l’avocat partant à son ancienne structure) ; d’autre part, à l’article 2 du RIN puisque ce dernier pourrait être rendu destinataire d’une correspondance dont il n’avait pas à connaître * avis no346928, 13 sept. 2021.

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2. Signature d'un pacte de confidentialité aux parties à des pourparlers.

 

Le nouveau RIBP n'ayant pas repris les dispositions de l'ancien art. 3.13.2, il est suggéré, afin d'assurer le respect de la confidentialité des pourparlers, de faire signer par les parties un «pacte de confidentialité» comportant un engagement exprès de confidentialité ( Bull. Barreau de Paris, 2001, n o 33, p. 252 ; modèle d'engagement...

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2. Signature d'un pacte de confidentialité aux parties à des pourparlers.

 

Le nouveau RIBP n'ayant pas repris les dispositions de l'ancien art. 3.13.2, il est suggéré, afin d'assurer le respect de la confidentialité des pourparlers, de faire signer par les parties un «pacte de confidentialité» comportant un engagement exprès de confidentialité ( Bull. Barreau de Paris, 2001, n o 33, p. 252 ; modèle d'engagement de confidentialité, Bull. Barreau de Paris, 2008, n o 1, p. 6 ).

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2. TENEUR DES OBLIGATIONS DE L'AVOCAT CORRESPONDANT AVEC UN CONFRÈRE HORS DE L'UNION EUROPÉENNE

3. Obligation de l'avocat correspondant avec un confrère hors de l'Union européenne.

 

En application de l'art. 3.4 RIN, dans les relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union européenne (Cameroun), l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance dans le pays dans lequel le confrère exerce, et si tel n'est pa...

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3. Obligation de l'avocat correspondant avec un confrère hors de l'Union européenne.

 

En application de l'art. 3.4 RIN, dans les relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l'Union européenne (Cameroun), l'avocat doit, avant d'échanger des informations confidentielles, s'assurer de l'existence de règles permettant d'assurer la confidentialité de la correspondance dans le pays dans lequel le confrère exerce, et si tel n'est pas le cas, il devra conclure un accord de confidentialité ou s'assurer que son client accepte le risque d'un échange d'informations non confidentielles. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/25.3347, 29 avr. 2014.

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B. LÉGALITÉ

4. .

 

L'art. 3 RIN se borne à préciser des cas dans lesquels s'applique l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, sans y ajouter une condition qui serait illégale. • CE, 16 déc. 2008, n o 265494.

II. DOMAINE DU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

A. DOMAINE SUBJECTIF DU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

1. PERSONNES TENUES AU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

5. Tout avocat.

 

Il appartient à tout avocat, tenu de respecter la confidentialité des échanges entre avocats, de veiller à ce que des tiers s'abstiennent de verser aux débats une lettre confidentielle dont ils ont été destinataires, en copie, par erreur. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.2360, 9 mars 2010.

2. PERSONNES NON TENUES AU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

6. Réunions entre clients assistés de leurs avocats.

 

Lorsqu'un rendez-vous a lieu avec les clients assistés de leurs avocats, les propos exprimés ne sont automatiquement couverts par la confidentialité et le secret que pour les avocats. Les clients ne sont tenus d'une obligation de confidentialité ou de secret que s'ils la souscrivent expressément, par un engagement signé avant le commencement de la r...

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6. Réunions entre clients assistés de leurs avocats.

 

Lorsqu'un rendez-vous a lieu avec les clients assistés de leurs avocats, les propos exprimés ne sont automatiquement couverts par la confidentialité et le secret que pour les avocats. Les clients ne sont tenus d'une obligation de confidentialité ou de secret que s'ils la souscrivent expressément, par un engagement signé avant le commencement de la réunion (V. modèle Bull. Barreau de Paris, 8 janv. 2008, p. 6).

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7. Tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité.

 

La règle de confidentialité ne s'applique pas au tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005. Si le client, qui n'est tenu par aucun engagement de confidentialité, peut reprendre dans un courrier adressé à l'avocat de la partie adverse des propo...

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7. Tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité.

 

La règle de confidentialité ne s'applique pas au tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005. Si le client, qui n'est tenu par aucun engagement de confidentialité, peut reprendre dans un courrier adressé à l'avocat de la partie adverse des propos échangés au cours d'une réunion avec cette dernière, il serait en revanche contraire aux principes de loyauté et de délicatesse que l'avocat présent lors de cette réunion produise le courrier en question dans la procédure. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/2009897, 9 nov. 2010. Il incombe aux avocats de respecter le principe de prudence afin de ne pas prendre le risque de voir un échange intervenu entre eux «déconfidentialisé» par le client. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.7963, 7 sept. 2010. - V. dans le même sens, * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.7156, 26 oct. 2010. Le client est libre de communiquer, dans une procédure l'opposant à son ancien employeur, les courriels qui lui avaient été adressés par le conseil de cet employeur et dont il était le destinataire, le secret professionnel ne s'imposant ni à lui, ni aux tiers à la procédure. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.2939, 29 juin 2010.

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8. Réserve: accord de confidentialité.

 

Si une réunion entre avocats et parties n'est pas en principe confidentielle pour les personnes non avocats qui participent à la réunion, il en va autrement si un accord de confidentialité a été conclu entre les parties ou si la réunion s'inscrit dans un cadre légal de confidentialité (Délibération du Conseil de l'Ordre d...

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8. Réserve: accord de confidentialité.

 

Si une réunion entre avocats et parties n'est pas en principe confidentielle pour les personnes non avocats qui participent à la réunion, il en va autrement si un accord de confidentialité a été conclu entre les parties ou si la réunion s'inscrit dans un cadre légal de confidentialité (Délibération du Conseil de l'Ordre du 19 déc. 2017 sur avis de sa Commission plénière de déontologie du 8 nov. 2017).

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B. DOMAINE OBJECTIF DU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

1. DOCUMENTS COUVERTS PAR LE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

a. Correspondances entre avocats

8-1. Principe..

 

Seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges de sorte que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l'avocat de la partie adverse, ou celles d'un avocat avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable (CA Pau, 5 novembre 2019, n° 17/01713).

1. Correspondances entre avocats français

9. Toute correspondance entre avocats.

 

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, dans la rédaction que lui a donnée la L. du 7 avr. 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Doit donc être écartée des débats une lettre d'un conseil matérialisant un accord entre lui-m...

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9. Toute correspondance entre avocats.

 

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, dans la rédaction que lui a donnée la L. du 7 avr. 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Doit donc être écartée des débats une lettre d'un conseil matérialisant un accord entre lui-même et son confrère. • Civ. 1 re, 13 nov. 2003, n o 01-17.180. Dans le même sens, • Civ. 1 re, 4 févr. 2003, n o 00-10.057: JCP 2003. II. n o 10035, concl. J. Sainte-Rose; JCP 2003. I. 128, n o 11, obs. L. Cadiet; JCP 2003. I. 140, n o 20, obs. R. Martin; Gaz. Pal. 13-15 avr. 2003, p. 8, note Raoult; LPA 2003, n o 41, note Pons 7 déc. 2004, n o 02-16.562 25 mai 2005, n o 03-21.022.

Lettre matérialisant un accord intervenu entre les parties. Une cour d'appel ne peut, sans violer l'art. 66-5 de L. du 31 déc. 1971, retenir, pour constater qu'une transaction est intervenue entre les parties, que les lettres échangées entre les conseils des parties pouvaient être versées aux débats dès lors qu'elles démontraient l'existence d'un accord intervenu entre les parties. • Civ. 1 re, 29 mai 2001, n o 99-21.678.

Lettre ne portant pas la mention «officielle». Est couverte par le secret professionnel la lettre échangée par deux avocats qui ne porte pas la mention «officielle». En aucun cas, une telle correspondance ne peut faire l'objet d'une déconfidentialisation. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 280102, 18 mai 2016 ; Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 277688, 19 mai 2016 ; Comm. déont. Paris, Secret professionnel et Confidentialité, avis no348336, 18 oct. 2021).

Correspondance portant la mention «confidentiel entre avocats». Si, en application de l'art. 3.2 RIN, une correspondance équivalant à un acte de procédure peut porter la mention officielle, le fait que ladite correspondance porte la mention «confidentiel entre avocats» s'oppose à sa déconfidentialisation et, par suite, à sa production aux débats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 21.9437, 3 av. 2012.

Lettre adressée par un avocat à un confrère arbitrant un contentieux l'opposant à un collaborateur du cabinet. Est confidentielle la lettre adressée par un avocat à un confrère arbitrant un contentieux l'opposant à un collaborateur du cabinet. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

Lettre adressée par un avocat à un collaborateur. Est confidentielle la lettre adressée par un avocat à un collaborateur de son cabinet. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

Correspondance entre avocats se succédant dans le même dossier, produite au soutien d'une action en responsabilité engagée contre le prédécesseur. Ne peuvent être produites dans un litige en responsabilité les lettres adressées à son prédécesseur par l'avocat qui succède à un confrère et qui, nonobstant l'interdiction déontologique, intervient ultérieurement dans ledit litige, à la demande du client. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

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10. Lettre contenant des informations confidentielles biffées.

 

Lorsqu'une lettre contient des informations confidentielles, son existence même est confidentielle. Dès lors, elle ne peut être communiquée même si les passages qui se réfèrent à des échanges confidentiels ont été biffés pour ne laisser apparaître que des informations n'ayant pas un tel caractère. * Comm....

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10. Lettre contenant des informations confidentielles biffées.

 

Lorsqu'une lettre contient des informations confidentielles, son existence même est confidentielle. Dès lors, elle ne peut être communiquée même si les passages qui se réfèrent à des échanges confidentiels ont été biffés pour ne laisser apparaître que des informations n'ayant pas un tel caractère. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 12 mai 2005.

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11. Réponse officielle d'un avocat faite à une lettre confidentielle d'un confrère.

 

En vertu de l'art. 3.2 du RIN, il ne peut être répondu par une lettre officielle à une lettre confidentielle. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 280102, 18 mai 2016; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité; * Comm. d...

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11. Réponse officielle d'un avocat faite à une lettre confidentielle d'un confrère.

 

En vertu de l'art. 3.2 du RIN, il ne peut être répondu par une lettre officielle à une lettre confidentielle. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 280102, 18 mai 2016; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 277688, 19 mai 2016. Est confidentielle la lettre portant la mention «officiel» mais qui fait référence à un entretien téléphonique entre avocats ou à un accord intervenu par l'intermédiaire d'avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 280102, 18 mai 2016; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 277688, 19 mai 2016. - C'est à tort qu'une lettre de réponse porte la mention «officielle» puisqu'elle fait référence aux négociations confidentielles entre avocats et revêt un ton polémique qui ne saurait satisfaire aux conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un courrier officiel. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 280102, 18 mai 2016; * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 277688, 19 mai 2016. Une lettre officielle ne peut faire référence à une lettre confidentielle. Par conséquent, même si la mention «officielle» est apposée sur la lettre envoyée à un autre avocat, la simple référence à une lettre non officielle, donc confidentielle, enlève au courrier son caractère officiel ( Bull. Barreau de Paris, 2001, n o 5, p. 3 ).

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12. Lettre relatant un échange téléphonique entre avocats.

 

Est couverte par le secret professionnel la correspondance dans laquelle un avocat met en cause son contradicteur en faisant référence à un échange téléphonique entre eux. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 26 nov. 2005.

13. Correspondance échangée par courriel entre la secrétaire d’un avocat et un avocat..

 

 Est couverte par le secret professionnel la correspondance échangée par courriel entre la secrétaire d’un avocat et un avocat dès lors que les correspondances portent clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné, précisent la nature des pièces jointes et qu’elles ne portent pas la mention « officielle ...

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13. Correspondance échangée par courriel entre la secrétaire d’un avocat et un avocat..

 

 Est couverte par le secret professionnel la correspondance échangée par courriel entre la secrétaire d’un avocat et un avocat dès lors que les correspondances portent clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné, précisent la nature des pièces jointes et qu’elles ne portent pas la mention « officielle » (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-17338).

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2. Correspondance avec un avocat étranger

14. Correspondances avec un avocat suisse.

 

Viole l'art. 3 C. civ., l'art. 15 du Code des avocats suisse de déontologie et l'art. 9 C. pr. civ., la cour d'appel qui, pour admettre l'existence de donations, retient que les courriers d'un avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au Code de déontologie des avocats suisses, ont été communiqués conformément aux r...

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14. Correspondances avec un avocat suisse.

 

Viole l'art. 3 C. civ., l'art. 15 du Code des avocats suisse de déontologie et l'art. 9 C. pr. civ., la cour d'appel qui, pour admettre l'existence de donations, retient que les courriers d'un avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au Code de déontologie des avocats suisses, ont été communiqués conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant la cour d'appel et dans le respect du principe de la contradiction, alors que ces courriers étaient couverts par le secret professionnel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-17.525.

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b. Documents accessoires à une correspondance entre avocats

15. Tout document joint à une correspondance entre avocats.

 

Le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats. Par conséquent, aucune distinction ne doit être faite dans la correspondance entre deux avocats entre la lettre couverte par le secret et les documents y étant joints, en l'espèce le décompte des sommes dues à la suit...

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15. Tout document joint à une correspondance entre avocats.

 

Le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats. Par conséquent, aucune distinction ne doit être faite dans la correspondance entre deux avocats entre la lettre couverte par le secret et les documents y étant joints, en l'espèce le décompte des sommes dues à la suite d'un jugement et d'un état des frais et émoluments dus à un avocat, peu important que la lettre n'ait pas été produite. • Civ. 1 re, 2 oct. 2007, n o 04-18.726.

Courrier adressée à la société de courtage des barreaux. Si le courrier adressé par un avocat à la société de courtage des barreaux n'est pas une correspondance entre avocats, il doit cependant être retiré des débats en ce qu'il a été transmis le même jour en annexe d'un courrier non officiel adressé par un avocat à un autre avocat. • Aix-en-Provence, 25 avr. 2017, n o 16/12132.

Décomptes joints à une correspondance entre avocats. Sont couverts par le secret professionnel les décomptes joints aux courriels adressés par un avocat à son confrère lorsqu'ils ne comportent pas la mention «officielle». • Civ. 1 re, 13 déc. 2012, n o 11-12.158: Dalloz Avocats, n o 2/2013, p. 90-92, note D. Piau.

Pièce jointe à un courriel confidentiel. Un courriel joint à un autre courriel entre avocats, par nature confidentiel, emprunte la même nature que ce dernier et ne peut, en conséquence, faire l'objet ni d'une communication au client, ni d'une production en justice. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.9894, 9 nov. 2010.

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c. Autres documents

16. Assignation faisant état de discussions confidentielles entre avocats.

 

L'assignation ne peut faire état des discussions confidentielles entre avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005. Accord verbal entre clients en présence de leurs avocats. Un accord verbal entre les clients en présence de leur avocat est couvert par la confidentialité. * Comm. déont. Paris, Secret p...

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16. Assignation faisant état de discussions confidentielles entre avocats.

 

L'assignation ne peut faire état des discussions confidentielles entre avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005.

Accord verbal entre clients en présence de leurs avocats. Un accord verbal entre les clients en présence de leur avocat est couvert par la confidentialité. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.8904, 15 déc. 2009.

Pièces obtenues dans le cadre de pourparlers confidentiels, à l'exception des copies d'écran internet. Les pièces transmises et obtenues dans le cadre de pourparlers sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats et doivent être retirées des débats, exceptées les copies d'écran de sites internet, qui sont publiques. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.1046, 4 févr. 2010.

Projet d'état liquidatif établi par notaire. Un projet d'état liquidatif établi par notaire, résultat de négociations intervenues entre avocats et qui n'ont pas abouti, est confidentiel et ne peut être produit en justice. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009.

Protocole d'accord. Un protocole d'accord qui ne fait qu'acter l'accord des époux pour la régularisation d'une convention de divorce et d'un état liquidatif est confidentiel et ne peut être produit en justice. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009.

Convention de divorce non déposée au greffe. Une convention de divorce demeure confidentielle tant qu'elle n'est pas déposée au greffe. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009.

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2. DOCUMENTS NON COUVERTS PAR LE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

a. Correspondances entre avocats portant la mention «officielle»

1. Correspondances entre avocats français

17. Principe.

 

N'est pas couvert pas le secret professionnel le courrier entre avocats portant la mention «officielle». • Civ. 3 e, 9 mai 2012, n o 11-15.161: Dalloz Actu. 4 juin 2012, note Le Rudulier).

18. Conséquences.

 

Une lettre officielle est de nature à engager la responsabilité de l'avocat. Il doit impérativement être couvert par un écrit préalable de son client ( Bull. Barreau de Paris, 2002, n o 7, p. 48 ).

19. Limite au droit de libre production. Violation des principes essentiels de la profession.

 

Il ne suffit pas qu'une correspondance porte la mention «officielle» pour qu'elle puisse être produite aux débats: elle doit également respecter les principes essentiels de la profession. Par suite, ne peut être produite une lettre qui comporte une présentation des faits méconnaissant les principes d'indépendance et de modération. *...

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19. Limite au droit de libre production. Violation des principes essentiels de la profession.

 

Il ne suffit pas qu'une correspondance porte la mention «officielle» pour qu'elle puisse être produite aux débats: elle doit également respecter les principes essentiels de la profession. Par suite, ne peut être produite une lettre qui comporte une présentation des faits méconnaissant les principes d'indépendance et de modération. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 19 déc. 2005. - V. même sens * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 218291, 10 avr. 2012.

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20. Caractère exceptionnel.

 

Le recours à la mention officielle devant rester l'exception au mode de communication entre confrères, l'avocat ne peut y avoir recours de manière abusive ou systématique. (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 21.8291, 10 avr. 2012. - V. même sens, Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialit...

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20. Caractère exceptionnel.

 

Le recours à la mention officielle devant rester l'exception au mode de communication entre confrères, l'avocat ne peut y avoir recours de manière abusive ou systématique. (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 21.8291, 10 avr. 2012. - V. même sens, Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 183/22.3137, 20 juin 2012 ; Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis no 183/348234, 21 mars 2022). Usent de la voie officielle de manière abusive les avocats correspondant systématiquement par lettres officielles en portant, notamment, des commentaires, des arguments et des mises en cause. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 183/31.1652, 11 déc. 2018.

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21. Critère.

 

La formule «le client X m'a chargé officiellement pour son compte...», contenue dans une lettre adressée par un avocat à son confrère, suffit à conférer le caractère officiel à une lettre, qui peut, dès lors, être produite aux débats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, ...

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21. Critère.

 

La formule «le client X m'a chargé officiellement pour son compte...», contenue dans une lettre adressée par un avocat à son confrère, suffit à conférer le caractère officiel à une lettre, qui peut, dès lors, être produite aux débats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005. Peut être qualifiée d'officielle, au sens de l'art. 3.2 RIN, la lettre adressée par un avocat à son confrère, en marge d'un litige, par laquelle il lui demande officiellement quels frais de procédure son client compte faire supporter aux clientes de l'auteur de la correspondance, laquelle, de surcroît, ne fait état d'aucun entretien confidentiel préalable entre avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

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22. Fonction.

 

La vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur. L'avocat doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande et s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20...

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22. Fonction.

 

La vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur. L'avocat doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande et s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.2387, 2 mars 2010; avis n o 20.0173, 12 mars 2010; avis, n o 122/21.4317, 4 févr. 2011. La vocation exclusive d'un courrier officiel est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur. L'avocat doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et, plus généralement, tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression. La loyauté impose la plus grande rigueur dans le contenu et la forme des courriers officiels, comme dans l'utilisation qui peut en être faite. L'avocat doit s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse, plus encore de la présumer. Un courrier officiel ne peut en aucun cas faire référence à un entretien ou à un courrier confidentiel, qu'il s'agisse du contenu de celui-ci ou même de son existence ( Bull. Barreau de Paris, 2002, n o 7, p. 48, et 2001, n o 5, p. 3 ). – Lettre de succession. Il est constant qu’une lettre de succession et, par conséquent, la réponse qui lui est apportée sont susceptibles de revêtir la mention « Officiel », encore faut-il que celle-ci y soit effectivement apposée pour que cet échange puisse être considéré comme tel, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du RIN (CDG, Paris, avis no112/35.0520, 13 mai 2022).

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23. Contenu. Absence de mise en cause..

 

Par un courrier officiel, un avocat doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits et de la demande et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et, plus généralement, tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression ou comme le moyen de se préconstituer une preuve. * Comm. d...

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23. Contenu. Absence de mise en cause..

 

Par un courrier officiel, un avocat doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits et de la demande et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et, plus généralement, tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression ou comme le moyen de se préconstituer une preuve. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9973, 13 janv. 2010; avis n o 19.9254, 24 déc. 2009 * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o311652, 11 déc. 2018 ; avis n o306709, 2 mai. 2018. Un courrier officiel ne doit en aucune manière évoquer la position de la partie adverse, toute référence à celle-ci étant proscrite, même précédée de formules telles que «il semble que», et même si son auteur utilise le temps conditionnel. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o213390, 1 er févr. 2011. - V. même sens, * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, n o 122/27.1604, 13 oct. 2015. De même est proscrite toute formule équivoque ou prêtant à polémique telle que «vous suggérez» ou «en dépit d'une première demande en ce sens». * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 131/23.1578, 16 oct. 2012. Un courrier officiel doit s'abstenir d'évoquer la position de la partie adverse, plus encore de la présumer. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9254, 24 déc. 2009. Un courrier officiel ne peut, sans heurter les principes déontologiques de prudence et de modération, faire référence à des infractions en les présentant comme constituées alors qu'aucune juridiction ne s'est prononcée, quand bien même ledit courrier s'appuierait sur les conclusions d'un rapport établi par une administration. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 22.2479, 22 mai 2012.

Absence de référence à un courrier confidentiel. Un courrier officiel ne peut en aucun cas faire référence à un entretien ou à un courrier confidentiel, qu'il s'agisse de son contenu ou de sa seule existence. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/204194, 30 avr. 2010. - V. dans le même sens: * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 199254, 24 déc. 2009 ; avis no348256, 15 oct. 2021.

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24. Recommandations diverses. Caractère officiel de la réponse d'un avocat à la mise en demeure directement adressée à son client par l'avocat de la partie adverse.

 

Il est opportun de revêtir de la mention «officielle» la réponse adressée par l'avocat à son confrère à la suite d'une mise en demeure adressée directement par ce dernier au client du premier, afin que le destinataire ne se méprenne pas sur la nature de cette correspondance. Lettre officielle dont l'auteur a eu connaissance en tant...

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24. Recommandations diverses. Caractère officiel de la réponse d'un avocat à la mise en demeure directement adressée à son client par l'avocat de la partie adverse.

 

Il est opportun de revêtir de la mention «officielle» la réponse adressée par l'avocat à son confrère à la suite d'une mise en demeure adressée directement par ce dernier au client du premier, afin que le destinataire ne se méprenne pas sur la nature de cette correspondance. Lettre officielle dont l'auteur a eu connaissance en tant qu'avocat et non en tant que témoin (Bull. Barreau de Paris, 2001, n o 5, p. 37). En vertu du principe selon lequel nul ne peut être à la fois avocat et témoin dans le même dossier, doit être retirée des débats la lettre portant la mention «officielle» qui se rapporte à des éléments dont l'auteur a eu connaissance en tant qu'avocat et non, comme il l'affirme, en tant que témoin. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 24 oct. 2005; avis n o 268785, 15 juill. 2015.

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25. Effet de l'art. 34 de la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques sur les lettres officielles antérieures à son entrée en vigueur .

 

Sous réserve qu'elles répondent bien aux conditions fixées par l'art. 3.2 du Règlement intérieur unifié (RIU), applicable à l'époque de leur rédaction, et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu à un litige définitivement tranché à ce propos, les lettres antérieures au 11 févr...

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25. Effet de l'art. 34 de la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques sur les lettres officielles antérieures à son entrée en vigueur .

 

Sous réserve qu'elles répondent bien aux conditions fixées par l'art. 3.2 du Règlement intérieur unifié (RIU), applicable à l'époque de leur rédaction, et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu à un litige définitivement tranché à ce propos, les lettres antérieures au 11 févr. 2004 portant mention officielle ne sont pas couvertes par le secret professionnel (CNB, comm. RU, avis, 7 déc. 2004).

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2. Correspondance avec un avocat de l'Union européenne

26. Officialité de principe.

 

Dans le Code de déontologie de l'Union européenne, l'officialité des correspondances entre avocats est le principe et la confidentialité l'exception. Est, dès lors, officielle la télécopie du second original d'un commandement à fin de saisie immobilière adressée par un avocat allemand à un confrère français,...

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26. Officialité de principe.

 

Dans le Code de déontologie de l'Union européenne, l'officialité des correspondances entre avocats est le principe et la confidentialité l'exception. Est, dès lors, officielle la télécopie du second original d'un commandement à fin de saisie immobilière adressée par un avocat allemand à un confrère français, sauf si elle porte la mention «confidentiel». Mais si l'avocat français fait suivre à un confrère français cette correspondance, par une autre télécopie, le principe redevient celui de la confidentialité. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 287999, 26 déc. 2016; avis n o 285124 24 mai 2017. La confidentialité étant la règle s'agissant des correspondances entre avocats, le recours aux courriers officiels doit demeurer l'exception.

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b. Correspondances entre les autorités ordinales et un avocat

27. Correspondances échangées entre les autorités ordinales et un avocat.

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avoc...

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27. Correspondances échangées entre les autorités ordinales et un avocat.

 

Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-21.219: Gaz. Pal. 23-25 oct. 2011, n o 296 à 298/2011, p. 13, obs. F.-X. Mattéoli; Gaz. Pal. 6-8 nov. 2011, n o 310, p. 12, obs. D. Piau). V. précédemment: par nature confidentiels, les courriers adressés à l'Ordre dans le cadre d'une procédure disciplinaire ne peuvent être produits devant une juridiction. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.5681, 9 août 2010.

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c. Autres documents

28. Projet de bail issu de discussions conduites par l'avocat en qualité de gérant d'une société ne constituant par la structure d'exercice de la profession.

 

Ne relève pas du devoir de confidentialité le projet de bail rédigé après des discussions conduites entre le bailleur et un avocat intervenant en sa qualité de gérant d'une société civile de moyens qui ne constitue pas la structure d'exercice de la profession; dans ces conditions, la circonstance que le projet ait été adr...

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28. Projet de bail issu de discussions conduites par l'avocat en qualité de gérant d'une société ne constituant par la structure d'exercice de la profession.

 

Ne relève pas du devoir de confidentialité le projet de bail rédigé après des discussions conduites entre le bailleur et un avocat intervenant en sa qualité de gérant d'une société civile de moyens qui ne constitue pas la structure d'exercice de la profession; dans ces conditions, la circonstance que le projet ait été adressé à l'avocat sous la mention «confidentiel» est insuffisante à le soumettre au devoir de confidentialité de l'avocat (AD n o 24.0065, 31 mai 2005).

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29. Éléments autres que des correspondances entre avocats compris dans une messagerie électronique.

 

La saisie de tous les éléments contenus dans une messagerie électronique, comprenant des correspondances d'avocats couvertes par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie. • Com. 18 janv. 2011, n o 10-11.777 Crim. 9 mars 2016, n o 14-85.325.

30. Pièces adressées à un confrère afin de démontrer le bien-fondé de la position de son client.

 

Les pièces qu'un avocat adresse à son confrère et qui tendent à démontrer le bien-fondé de la position de ses clients doivent être confrontées à la cliente de ce confrère et ne peuvent donc être considérées comme secrètes, d'autant moins qu'en l'occurrence, une simple recherche dans les archives du synd...

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30. Pièces adressées à un confrère afin de démontrer le bien-fondé de la position de son client.

 

Les pièces qu'un avocat adresse à son confrère et qui tendent à démontrer le bien-fondé de la position de ses clients doivent être confrontées à la cliente de ce confrère et ne peuvent donc être considérées comme secrètes, d'autant moins qu'en l'occurrence, une simple recherche dans les archives du syndic de copropriété aurait permis à la cliente à laquelle ont été présentées lesdites pièces de se les procurer par elle-même. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

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31. Lettre du directeur de l'exercice professionnel du Barreau de Paris à un avocat.

 

Est administrative et, partant, non couverte par le secret professionnel la lettre adressée par le directeur de l'exercice professionnel du barreau de Paris à un avocat, celui-ci pouvant dès lors la verser aux débats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 20 sept. 2005.

32. Lettre d'un notaire à la partie adverse.

 

Les courriers adressés par un notaire à la partie adverse n'étant couverts par aucune confidentialité ni aucun secret professionnel, ils peuvent être produits en justice dès lors qu'ils ne font aucune référence à des négociations entre avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 3 a...

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32. Lettre d'un notaire à la partie adverse.

 

Les courriers adressés par un notaire à la partie adverse n'étant couverts par aucune confidentialité ni aucun secret professionnel, ils peuvent être produits en justice dès lors qu'ils ne font aucune référence à des négociations entre avocats. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 3 avr. 2009.

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33. Courriers échangés lors de pourparlers entre un avocat et la partie adverse non assistée.

 

Les courriers échangés dans le cadre de pourparlers entre un avocat et la partie adverse non assistée par un conseil (RIN, art. 8, et RIBP, art. P.8.0.1) ne sont pas couverts par le devoir de confidentialité ( Bull. Barreau de Paris, 2002, n o 6, p. 40 ).

III. EFFETS DU DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

33-1. Force du devoir de confidentialité. Impossibilité pour le Conseil de l'Ordre de déconfidentialiser un échange entre avocats.

 

Le Conseil de l'Ordre ne peut pas déconfidentialiser une lettre entre avocats ( Bull. Barreau, n o 5/2001, p. 37 ).

A. IMMUNITÉ CONFÉRÉE PAR LE DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ

34. Protection de son auteur contre les conséquences disciplinaires de la présence de mots injurieux (à l'égard d'un magistrat) dans une lettre confidentielle.

 

Nul ne pouvant donner un caractère public à une correspondance entre avocats couverte par la confidentialité et protégée par le secret professionnel, pas même sa communication postérieure aux autorités judiciaires d'un pays étranger, ne constitue pas une violation de l'honneur le fait d'envoyer une lettre à un confrère con...

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34. Protection de son auteur contre les conséquences disciplinaires de la présence de mots injurieux (à l'égard d'un magistrat) dans une lettre confidentielle.

 

Nul ne pouvant donner un caractère public à une correspondance entre avocats couverte par la confidentialité et protégée par le secret professionnel, pas même sa communication postérieure aux autorités judiciaires d'un pays étranger, ne constitue pas une violation de l'honneur le fait d'envoyer une lettre à un confrère contenant des mots injurieux à l'encontre d'un magistrat, même si cette lettre est ultérieurement produite devant une juridiction étrangère par l'avocat destinataire, du moment que cette production s'opère à l'insu de son auteur et en violation de son engagement préalable de confidentialité, étant précisé que l'auteur du courrier s'était assuré de l'existence, dans la législation du pays de son confrère destinataire du courrier, de règles imposant la confidentialité de la correspondance (AD n o 24.1730, 4 mai 2004).

Impossibilité de sanctionner disciplinairement l'avocat à raison du contenu d'une correspondance échangée avec un confrère. Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos tenus dans une correspondance entre un avocat français et un avocat étranger (tel juge y étant présenté comme un faussaire), qui n'était pas destinée à être ultérieurement rendue publique et ne l'a été qu'à raison d'un manquement de l'avocat étranger à ses engagements. • Civ. 1 re, 14 juin 2007, n o 04-20.396: D. 2007. 3041, obs. Béranger. Rappr. supra, V. note 4 . Annulation de la décision d'un bâtonnier autorisant la production d'une correspondance entre avocats. • Civ. 1 re, 7 déc. 2004, n o 02-16.562.

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B. INTERDICTION DE COMMUNIQUER UN DOCUMENT CONFIDENTIEL

1. PRINCIPES

a. Interdiction de verser au débat un document confidentiel

35. Documents confidentiels versés au débat. Manquements (oui).

 

Manque aux principes de loyauté, de modération, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.2 RIN, l'avocate qui, d'une part, met en cause la responsabilité de son contradicteur dans des courriers adressés à l'huissier de justice ayant délivré différents actes de la procédure, ...

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35. Documents confidentiels versés au débat. Manquements (oui).

 

Manque aux principes de loyauté, de modération, de délicatesse, de confraternité et de courtoisie, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.2 RIN, l'avocate qui, d'une part, met en cause la responsabilité de son contradicteur dans des courriers adressés à l'huissier de justice ayant délivré différents actes de la procédure, et d'autre part, qualifie à tort d'officiels et entend verser dans un débat judiciaire trois courriers rédigés dans des termes polémiques et dans lesquels elle évoque la possibilité de la saisine du bâtonnier à l'encontre de son contradicteur (AD n o 27.8114, 7 nov. 2017).

Évocation d'échanges confidentiels entre avocats dans une lettre au président d'une juridiction. Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui porte à la connaissance du président d'une juridiction des échanges confidentiels qu'il avait eus avec son contradicteur en vue de l'établissement d'un protocole transactionnel. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005.

Révélation, par une lettre adressée au TGI dans le but de dénoncer le comportement répréhensible d'un confrère, de l'existence de pourparlers et d'un protocole confidentiel. Viole le devoir de confidentialité l'avocat qui, pour faire état du comportement répréhensible d'un avocat de son cabinet, écrit une lettre au TGI dans laquelle il révèle l'existence de pourparlers et d'un projet de protocole reconnu comme «confidentiel»; la circonstance du rôle équivoque tenu par son confrère dans cette affaire, intervenant à la fois comme partie et avocat, ne saurait effacer la faute ainsi commise (AD n o 21.4975, 27 mai 2003. - Dans le même sens, AD n o 23.8472, 25 avr. 2006).

Transmission à un magistrat d'éléments relevant de la recherche d'un accord entre les parties à un procès. Contrevient aux principes essentiels de délicatesse et de confraternité ainsi qu'aux dispositions de l'art. 3.1 RIN l'avocat qui, d'une part, manque de respect envers l'Ordre et son contradicteur en remettant en cause sa compétence, notamment dans une lettre adressée au service de la déontologie, et d'autre part, tente d'imposer son point de vue à la partie adverse et d'orienter la procédure en produisant dans des échanges avec un magistrat des informations confidentielles relevant de la recherche d'un accord non encore acquis entre les parties (AD n o 251546, 30 juin 2015). 

Communication dans une assignation devant le JEX des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats. Manque aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, d’indépendance, de modération et de courtoisie ainsi qu’à l’article 3 du RIN, l’avocate qui, d’une part, communique, dans une assignation devant le JEX, des pièces correspondant à des pourparlers entre avocats, d’autre part, enregistre illicitement des échanges qu’elle a eus avec une JAF et utilise cet enregistrement pour mettre en cause l’impartialité du juge afin de solliciter une décision favorable à son client (AD n° 320751, 23 juill. 2020).

Mention d'un différend déontologique. Manque à son devoir de confidentialité l'avocat évoquant devant une juridiction l'existence d'un différend déontologique, par nature confidentiel. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/30.8904, 16 oct. 2018.

Impossibilité de produire un avis. Impossibilité pour une juridiction d'en ignorer la teneur lorsque les parties l'ont fait implicitement connaître. Si l'avis du bâtonnier de l'Ordre des avocats ne peut être produit devant une juridiction en raison de sa confidentialité, sa teneur ne saurait être ignorée par cette même juridiction lorsque les parties la lui ont implicitement révélée. Pau, 1 re ch., 14 janv. 1998.

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b. Interdiction de remettre au client un document confidentiel

36. Principe.

 

Un courrier échangé entre avocats, d'autant plus s'il porte la mention «confidentiel», ne saurait être communiqué au client. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 20.1400, 16 févr. 2010. Remise de lettres de pourparlers échangées avec un confrère. Viole le secret professionnel ...

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36. Principe.

 

Un courrier échangé entre avocats, d'autant plus s'il porte la mention «confidentiel», ne saurait être communiqué au client. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 20.1400, 16 févr. 2010.

Remise de lettres de pourparlers échangées avec un confrère. Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une procédure de divorce, remet à son client les lettres de pourparlers échangées avec son confrère en vue du règlement amiable du divorce. L'avocat n'étant tenu d'aucune obligation de dénoncer un délit de chantage éventuellement constitué par ces lettres, cette prétendue obligation ne vaut donc pas fait justificatif. • Civ. 1 re, 1 er févr. 1983, n o 82-10.720.

Remise d'une lettre non officielle portant des accusations graves. Manque à la loyauté et à la confraternité ainsi qu'aux art. 3.1, 3.2 et 8.3 RIN, l'avocat qui remet à son client une lettre non officielle que lui a adressée son confrère et contradicteur, remet ses conclusions directement à la partie adverse avant de les signifier par RPVA et porte dans celles-ci des accusations graves mettant directement en cause son confrère, sans la moindre preuve et sans avoir sollicité le visa du bâtonnier (AD n o 24.2704, 25 févr. 2014).

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37. Communication au client de son contradicteur d'un échange entre avocats.

 

Méconnaît l'art. 3 RIN un courrier directement adressé au client de son contradicteur, par lequel son auteur prend à partie un confrère en faisant référence à un échange entre avocats, par nature confidentiel. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.5169, 6 juill. 2010.

38. Limite. Possibilité d'informer oralement le client de l'existence et du contenu d'une correspondance entre avocats.

 

Si la correspondance entre avocats est confidentielle, il n'est pas interdit à un avocat, dès lors qu'il n'en délivre pas une copie, d'informer son client de l'existence et du contenu de cette correspondance. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005.

c. Interdiction de communiquer à des tiers un document confidentiel

39. .

 

Un courrier adressé à un confrère, qui comporte une présentation des faits méconnaissant les principes de modération et de délicatesse, est par nature confidentiel et ne saurait être communiqué en copie à des tiers. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.2360, 9 mars 2010.

2. LIMITES

a. Défense de l'avocat

40. Communication à un client sollicitant avec insistance le témoignage de l'avocat devant une juridiction étrangère de la lettre confidentielle du Conseil de l'Ordre excluant un tel témoignage sur le fondement du secret professionnel.

 

Ne viole pas l'obligation de respecter la confidentialité des correspondances entre avocats l'avocat qui, soumis à des pressions d'un client exigeant qu'il témoigne devant une juridiction étrangère, lui communique la lettre confidentielle par laquelle le Conseil de l'Ordre lui a confirmé que l'obligation au secret professionnel lui interdisait pareil t...

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40. Communication à un client sollicitant avec insistance le témoignage de l'avocat devant une juridiction étrangère de la lettre confidentielle du Conseil de l'Ordre excluant un tel témoignage sur le fondement du secret professionnel.

 

Ne viole pas l'obligation de respecter la confidentialité des correspondances entre avocats l'avocat qui, soumis à des pressions d'un client exigeant qu'il témoigne devant une juridiction étrangère, lui communique la lettre confidentielle par laquelle le Conseil de l'Ordre lui a confirmé que l'obligation au secret professionnel lui interdisait pareil témoignage; l'avocat a pu, dans de telles circonstances, légitimement penser qu'il pouvait communiquer ladite lettre à la juridiction étrangère considérée, cette communication constituant le seul moyen de répondre aux demandes pressantes du client (AD n o 97.7111, 24 avr. 2001).

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41. Pièces nécessaires à la résolution d'un litige déontologique.

 

A l'occasion d'un litige déontologique opposant l'avocat et son client, les pièces de la procédure à l'occasion de laquelle le second a sollicité le premier peuvent être présentées au bâtonnier et communiquées à l'avocat de l'ancien client. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n ...

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41. Pièces nécessaires à la résolution d'un litige déontologique.

 

A l'occasion d'un litige déontologique opposant l'avocat et son client, les pièces de la procédure à l'occasion de laquelle le second a sollicité le premier peuvent être présentées au bâtonnier et communiquées à l'avocat de l'ancien client. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.4362, 30 avr. 2011.

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42. Différends déontologiques trouvant leur origine dans le comportement du client.

 

Si, en principe, les différends déontologiques opposant les avocats sont confidentiels et ne sauraient donc être dévoilés aux clients, lorsqu'un tel conflit trouve son origine dans le comportement du client, compte tenu de ce que les droits de la défense l'emportent sur le principe de confidentialité, l'avocat de ce client est en droit de l'informer ...

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42. Différends déontologiques trouvant leur origine dans le comportement du client.

 

Si, en principe, les différends déontologiques opposant les avocats sont confidentiels et ne sauraient donc être dévoilés aux clients, lorsqu'un tel conflit trouve son origine dans le comportement du client, compte tenu de ce que les droits de la défense l'emportent sur le principe de confidentialité, l'avocat de ce client est en droit de l'informer du différend afin de pouvoir préparer sa défense. * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 18.3435, 17 févr. 2009.

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43. Limite. Courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique non indispensable à la résolution d'un litige portant sur une contestation d'honoraires.

 

Si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couvertes par le secret professionnel, peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale), cette production dérogatoire doit être limitée aux cas dans lesquels elle est indispensable; or la producti...

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43. Limite. Courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique non indispensable à la résolution d'un litige portant sur une contestation d'honoraires.

 

Si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couvertes par le secret professionnel, peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale), cette production dérogatoire doit être limitée aux cas dans lesquels elle est indispensable; or la production de courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d'honoraires porté devant le premier président de la cour d'appel. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 4 oct. 2005.

Lettre du confrère ayant dirigé le client vers l'avocat dont les honoraires sont ultérieurement contestés. La lettre du confrère ayant dirigé le client vers l'avocat dont les honoraires sont ultérieurement contestés, qui place le confrère dans la situation délicate d'être le témoin des propos que lui aurait tenus le client commun au sujet des honoraires litigieux, n'est pas indispensable à la résolution de ce litige. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis, 21 sept. 2005.

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b. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire

44. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cet...

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44. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cette lettre comportant des termes qui portent atteinte à l'honneur du destinataire (présenté par le signataire comme un délateur auteur d'une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l'occupation allemande), elle méconnaît l'obligation, pour les correspondances ne faisant aucune référence à un élément couvert par la confidentialité, de respecter les principes essentiels (RIN, art. 3.2); l'impossibilité de la produire au nom du secret professionnel priverait cette exigence de toute portée. • 08-00225.htm" target="_blank">08-00225.htm" target="_blank">Paris, 29 janv. 2009, n o 08-00225.htm" target="_blank">08-00225, confirmant AD n o 15.3724, 18 déc. 2007 (sous une motivation différente s'agissant du caractère ou non confidentiel du courrier considéré).

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IV. BIBLIOGRAPHIE

45. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2018, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 307 s. - H. Ader et J.-A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 15 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2016/2017, Titre 42. - Y. Avril, Le secret professionnel d...

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45. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2018, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 307 s. - H. Ader et J.-A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 15 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2016/2017, Titre 42. - Y. Avril, Le secret professionnel de l'avocat, force ou alibi?, D. 2011. 2979. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2007, n os 171 s. (rubrique rédigée par J. Villacèque).- R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013, n os 505 s.

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A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

B. OUVRAGES SPÉCIAUX

46. .

 

E de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, p. 124 s.

C. CHRONIQUES

47. .

 

J. Villacèque, Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal. 14 mai 2013, n o 134, p. 13 .

D. ARTICLES

48. .

 

C. Berrebi, Le cloud privé des avocats, le secret professoinnel et la confidentialité des corresponsances, Gaz. Pal. 17-18 oct. 2014, n os 290-291, p. 12-14 . - P. Chevalier, La correspondance entre avocats, Confidence ou pas confidence, Gaz. Pal. 1958, doctr. p. 20. - C. Delzanno, L'avocat en entreprise dans la compétitivité, Dr. et patr., mai 2011, n o 203, p. 20 . - ...

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48. .

 

C. Berrebi, Le cloud privé des avocats, le secret professoinnel et la confidentialité des corresponsances, Gaz. Pal. 17-18 oct. 2014, n os 290-291, p. 12-14 . - P. Chevalier, La correspondance entre avocats, Confidence ou pas confidence, Gaz. Pal. 1958, doctr. p. 20. - C. Delzanno, L'avocat en entreprise dans la compétitivité, Dr. et patr., mai 2011, n o 203, p. 20 . - J. Demaison, Le groupement momentané d'entreprises libérales (GMEL): première structure d'exercice interprofessionnel?, Revue Lamy Droit des Affaires, 2012. 69; Formules de convention de groupement momentané d'entreprises libérales, de conditions particulières et de charte d'éthique, Revue Lamy Droit des Affaires, 2012. 69. - D. Martin et M. Françon, Correspondances d'avocat: la cour d'appel de Paris en état de récidive, D. 2012. 204. - D. Martin, Correspondances d'avocat: toute saisie est une violation de la confidentialité, JCP E, 2013, n o 30, 25 juill. 2013, act. 557 . - J.-M. Peyrical, L'avocat entre confidentialité et transparence, CP-ACCP 2007, n o 62, p. 33 . - V. Nioré, Danger sur les correspondances électroniques des avocats, La grande bibliothèque du droit, 11 sept. 2015. - B. Pons, Contrat de transaction, droit à la preuve, et secret professionnel, Gaz. Pal. 13-14 févr. 2015, n o 44 à 45/2015, p. 10 à 15 . - F. Rongeat-Oudin, Les avocats à la conquête du règlement amiable des différends, JCP., 10 oct. 2011, n o 41, p. 1819-1825 . - F. Tort, Les correspondances d'avocats: conséquences de la L. n o 2004-130 du 11 févr. 2004, RDC 2004. 827. - B. Van de Moortel, Secret professionnel et correspondances entre avocats: la logique de l'absurde, Gaz. Pal. 2 mars 2004, n o 62, p. 2 . - J.-M. Varaut et L. Ruet, Secret professionnel et confidentialité dans les professions juridiques et judiciaires, Gaz. Pal. 10-12 août 1997, p. 2.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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