1. Obligation de préserver la confidentialité.
Il appartient à tout avocat, tenu de respecter la confidentialité des échanges entre avocats, de veiller à ce que des tiers s'abstiennent de verser aux débats une lettre confidentielle dont ils ont été destinataires, en copie, par erreur. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 202360, 9 mars 2010.
Mise en place d’un transfert automatique de courriels de l’ancien cabinet d’un avocat vers une nouvelle adresse. Refus. Manquement déontologique (non). Risque de conflit d'intérêts. Le transfert automatiquement, à la nouvelle adresse d'un ancien collaborateur, de l'ensemble des courriels reçus à son ancien cabinet crée le risque de lui transférer des correspondances confidentielles ne le concernant pas car intéressant des dossiers exclusivement traités par le précédent cabinet d'exercice; un tel transfert automatique pourrait également causer des conflits d'intérêts si l'ancien collaborateur était le conseil d'un adversaire; dans ces conditions, la solution consiste à faire apparaître un message type en réponse à chacun des mails envoyés sur l'ancienne boîte mail du collaborateur ayant quitté un cabinet, dans lequel l'expéditeur est invité à renvoyer un courriel à la nouvelle adresse du collaborateur ou à un autre avocat au sein du cabinet s'il s'agit d'un dossier traité par ce dernier. * Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.1247, 9 mars 2010. – Ne manque pas aux principes essentiels de la profession, notamment au principe de confraternité, l’avocat qui refuse de mettre en place un transfert automatique de courriel d’un ancien associé vers sa nouvelle adresse électronique (au sein d’une nouvelle structure), dans la mesure où l’article 14.4.3 du RIN ne s’applique qu’aux collaborateurs. En outre, l’associé partant pourrait être contacté par des nouveaux clients de son ancienne structure, contrevenant, de ce fait, d’une part, à l’article 10 du RIN, imposant une information sincère et loyale du public (puisque le maintien du transfert automatique des messages pourrait créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’appartenance de l’avocat partant à son ancienne structure) ; d’autre part, à l’article 2 du RIN puisque ce dernier pourrait être rendu destinataire d’une correspondance dont il n’avait pas à connaître * avis no346928, 13 sept. 2021.
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