PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 2 : Le secret professionnel

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 66-5; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 4; C. pén., art. 226-13)

2.1 Principes

L'avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Étendue du secret professionnel

Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :
– les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
– les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
– les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l'avocat dans l'exercice de la profession ;
– le nom des clients et l'agenda de l'avocat ;
– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l'avocat qu'à son client).
(déc. n° 2007-001, 28 avr. 2007, JO 11 août) « Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.
« Si le client de référence a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d'associé d'un cabinet d'avocat dans lequel il n'exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra aviser concomitamment son ancien cabinet de la demande d'accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d'offres le nom du cabinet au sein duquel l'expérience a été acquise ».
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale.

Art. P.2.2.1

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du RIN, l'avocat peut, dans le cadre de ses activités d'intérêts (lobbying) auprès des parlements nationaux ou européen ou auprès d'administrations publiques nationales, européennes ou internationales, faire mention dans les registres de ces institutions ou administrations, après avoir recueilli l'accord exprès de ses clients, de l'identité de ceux-ci et du montant des honoraires perçus au titre de sa mission.

2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel

Article modifié – décision à caractère normatif n°2019-002, AG du CNB du 15/05/2020 - Publié au JO par Décision du 09/07/2020 – JORF 30 août 2020)
L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et des structures au sein desquelles il exerce, et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui dans l’ensemble des structures au sein desquelles il exerce et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

Annotations de l'ARTICLE 2

I. CARACTÈRES DU SECRET PROFESSIONNEL

A. CARACTÈRE GÉNÉRAL ET ABSOLU DU SECRET

1. PORTÉE À L'ÉGARD DE L'AVOCAT

a. Impossibilité pour l'avocat d'être délié du secret par le client

1. Principe.

 

L'obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de son état; sous cette réserve, elle est générale et absolue, ce dont il résulte que l'avocat ne ...

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1. Principe.

 

L'obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de son état; sous cette réserve, elle est générale et absolue, ce dont il résulte que l'avocat ne peut en être délié par son client. • Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n o 00-19.245. Le secret professionnel étant absolu et d'ordre public, l'avocat ne peut, même à la demande de son client, révéler à un tiers le contenu de l'entretien qu'ils ont eu, d'autant plus s'il s'agit d'éviter l'arrestation d'un délinquant. • Crim. 27 oct. 2004, n o 04-81.513 P Civ. 1 re, 6 avr. 2004, n o 00-19.245. - V. aussi: * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 19 janv. 2004; avis n o 122/25.4373, 27 mai 2014; avis n o 122/27.8915, 9 juin 2016. – Un avocat ne peut, même avec l’accord du client, utiliser des actes non anonymisés dans le cadre d’ateliers d’enseignement pratique, quel que soit le support, dans la mesure où les tiers étudiants n’ont signé aucun accord de confidentialité (avis n°347162, 27 oct. 2021).

Pièce volontairement transmise à l'adversaire par le client. Absence de levée du secret. La circonstance que le client ait lui-même donné à son adversaire la première page d'un contrat de prêt qu'il avait antérieurement adressé à son avocat n'emporte pas levée du secret professionnel attaché aux correspondances entre le client et l'avocat et ce dernier n'est donc pas en droit de le produire en justice. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 3 avr. 2009.

Absence d'accord du client. Incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il ressort des dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, dans leur rédaction issue de la L. du 7 avr. 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable, dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification. • CE, 3 o et 8 o ch.-réun., 12 déc. 2018, n o 414088 ; V. aussi, CAA Versailles, 24 septembre 2020, n° 19VE00382).

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b. Impossibilité pour l'avocat d'être délié du secret par l'ordre

2. Principe.

 

Le secret professionnel étant d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps, l'avocat ne peut en être délié par une instance professionnelle quelconque, telle que le Délégué aux questions déontologiques (avis * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, n o 122/23.2621, 24 juill. ...

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2. Principe.

 

Le secret professionnel étant d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps, l'avocat ne peut en être délié par une instance professionnelle quelconque, telle que le Délégué aux questions déontologiques (avis * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, n o 122/23.2621, 24 juill. 2012), ni par le bâtonnier. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/25.4879, 11 juin 2014; n o 122/27.7067, 17 mars 2016.

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2. PORTÉE À L'ÉGARD DES TIERS

a. Obligation d'écarter des débats une correspondance protégée

3. Correspondance avec le représentant du client.

 

Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 la cour d'appel qui refuse d'écarter des débats les correspondances échangées entre le représentant d'une société et les avocats de cette société alors qu'elle constate que les correspondances ne lui avaient pas été adressées à titre personnel mais en sa qual...

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3. Correspondance avec le représentant du client.

 

Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 la cour d'appel qui refuse d'écarter des débats les correspondances échangées entre le représentant d'une société et les avocats de cette société alors qu'elle constate que les correspondances ne lui avaient pas été adressées à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société. • Crim. 21 juin 2017, n o 15-15.359.

Lettre adressée par l'avocat à son client puis communiquée à l'expert-comptable de celui-ci. Impossible production en justice par ce dernier dans un litige l'opposant au client. La correspondance adressée par l'avocat à son client ayant un caractère confidentiel, la circonstance qu'elle ait été communiquée, pour information, par l'avocat à l'expert-comptable du même client, alors que l'avocat ne saurait en autoriser la divulgation, interdit la production en justice de ce document par le professionnel du chiffre, dans le litige l'opposant au client commun. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.854: JCP 2010. 270, n o 7, obs. G'Sell.

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3-1. Tempérament. Correspondance adressée par le client à son avocat en l’autorisant à la transmettre à la partie l’ayant produite..

 

Prive de base légale sa décision la Cour d’appel écartant des débats une correspondance entre un client et son avocat sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance n’avait pas été adressée par le client à son avocat en l’autorisant à la transmettre à la partie l’ayant ...

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3-1. Tempérament. Correspondance adressée par le client à son avocat en l’autorisant à la transmettre à la partie l’ayant produite..

 

Prive de base légale sa décision la Cour d’appel écartant des débats une correspondance entre un client et son avocat sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance n’avait pas été adressée par le client à son avocat en l’autorisant à la transmettre à la partie l’ayant produite (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-22.042).

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b. Impossibilité de sanctionner l'avocat à raison du contenu d'une correspondance protégée

1. Principe

4. Principe.

 

Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos tenus dans une correspondance entre un avocat français et un avocat américain (tel juge y étant présenté comme un faussaire), qui n'était pas destinée à être ultérieurement rendue publique et ne l'a été qu'à raison d'un manquement de l'avocat...

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4. Principe.

 

Ne sauraient donner lieu à sanction disciplinaire les propos tenus dans une correspondance entre un avocat français et un avocat américain (tel juge y étant présenté comme un faussaire), qui n'était pas destinée à être ultérieurement rendue publique et ne l'a été qu'à raison d'un manquement de l'avocat étranger à ses engagements. • Civ. 1 re, 14 juin 2007, n o 04-20.396 P: D. 2007. 3041, obs. F. Béranger.

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2. Limites

5. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire portant atteinte à l'honneur de son destinataire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cet...

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5. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire portant atteinte à l'honneur de son destinataire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cette lettre comportant des termes qui portent atteinte à l'honneur du destinataire (présenté par le signataire du courrier comme un délateur auteur d'une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l'occupation allemande), elle méconnaît l'obligation, pour les correspondances ne faisant aucune référence à un élément couvert par la confidentialité, de respecter les principes essentiels (RIN, art. 3.2); l'impossibilité de la produire au nom du secret professionnel priverait cette exigence de toute portée. • Paris, 29 janv. 2009, n o 08-00.225 (confirmant AD, 18 déc. 2007).

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B. CARACTÈRE ILLIMITÉ DU SECRET

6. Décès du client.

 

Le secret professionnel étant un droit indivisible, il ne peut être levé, en cas de succession, à propos d'une consultation rédigée au profit du client et de son vivant, que par l'accord de l'ensemble des héritiers. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.9798, 16 oct. 2012.

C. CARACTÈRE LÉGAL DU SECRET

1. PORTÉE À L'ÉGARD DE L'AVOCAT

7. Impossibilité de déclarer frauduleuse la demande de refus de production en justice de correspondances entre avocats.

 

Le principe du secret professionnel étant imposé par la loi pour les échanges de correspondances entre avocats, la partie qui invoque ce secret pour refuser la production de pièces ne saurait encourir le reproche de fraude à la loi. • Civ. 1 re, 24 janv. 2004, n o 01-13.976 P.

2. PORTÉE À L'ÉGARD DU CLIENT

8. Droit pour un client (collectivité publique) de refuser de divulguer à un administré les correspondances (consultations juridiques) reçues d'un avocat.

 

Si la consultation juridique rédigée par un cabinet d'avocats à la demande du maire d'une commune a le caractère de document administratif au sens de l'art. 1 er de la L. du 17 juill. 1978, et si l'art. 2 de cette même loi prévoit la communication de ces documents, l'art. 6 y apporte une exception reposant sur «les secrets protégés par l...

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8. Droit pour un client (collectivité publique) de refuser de divulguer à un administré les correspondances (consultations juridiques) reçues d'un avocat.

 

Si la consultation juridique rédigée par un cabinet d'avocats à la demande du maire d'une commune a le caractère de document administratif au sens de l'art. 1 er de la L. du 17 juill. 1978, et si l'art. 2 de cette même loi prévoit la communication de ces documents, l'art. 6 y apporte une exception reposant sur «les secrets protégés par la loi». Or l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. couvre du secret professionnel l'ensemble des correspondances entre un avocat et son client et ce secret s'oppose à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Par conséquent, l'organisme peut légalement se fonder sur les dispositions de l'art. 6 de la L. de 1978 pour refuser la communication à un administré de la consultation juridique à laquelle il sollicitait de pouvoir accéder. • CE, 27 mai 2005, n o 265494. Dans le même sens, s'agissant d'un conseil général, • CE, 27 mai 2005, Dpt de l'Essonne, n o 268564 : JCP A 2005. 1246, concl. Mitjaville; JCP 2005. I. 177, n o 12, obs. Boiteau; Procédures 2005, n o 216, obs. Deygas; Dr. adm. 2005, n o 97).

Droit limité d'une collectivité publique de refuser de divulguer à un élu les correspondances reçues d'un avocat. Aux termes de l'art. L. 2121-13 CGCT, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Il en résulte que le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. En conséquence, lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif, ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. • CE, 27 mai 2005, n o 265494. Dans le même sens, s'agissant d'un conseil général, • CE, 27 mai 2005, Dpt de l'Essonne, n o 268564: JCP A 2005. 1246, concl. Mitjaville; JCP 2005. I. 177, n o 12, obs. Boiteau; Procédures 2005, n o 216, obs. Deygas; Dr. adm. 2005, n o 97.

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3. PORTÉE À L'ÉGARD DES TIERS

9. Interdiction de saisir les correspondances entre l'avocat et son client liées à l'exercice des droits de la défense.

 

Le pouvoir, reconnu à l'officier de police judiciaire par les art. 56 et 76 C. pr. pén., ou au juge d'instruction par l'art. 96 du même code, de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances éc...

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9. Interdiction de saisir les correspondances entre l'avocat et son client liées à l'exercice des droits de la défense.

 

Le pouvoir, reconnu à l'officier de police judiciaire par les art. 56 et 76 C. pr. pén., ou au juge d'instruction par l'art. 96 du même code, de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité, trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense; ne sauraient donc être saisies, lors d'une perquisition effectuée en enquête préliminaire, une lettre adressée par son avocat à la personne dont le domicile est perquisitionné, ainsi qu'un brouillon de réponse émanant de cette dernière, concernant des réparations civiles au paiement desquelles elle avait été condamnée dans une instance pénale distincte, de tels documents, qui portaient sur l'exécution d'une condamnation pénale, n'étant pas dépourvus de tout lien avec l'exercice des droits de la défense. • Crim. 13 déc. 2006, n o 06-87.169 P.

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4. COMPOSANTE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE

10. Principe.

 

Le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6, § 3, c Conv. EDH. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des...

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10. Principe.

 

Le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6, § 3, c Conv. EDH. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs. • CEDH, 28 nov. 1991, S. c/ Suisse, n os 48/1990/239/309-310.

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# 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirig&...

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# 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. #

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11. Absence d'atteinte au droit à un procès équitable consécutive à l'impossibilité d'ordonner la production de correspondances entre avocats.

 

Le caractère absolu du secret professionnel ne contrevenant pas aux dispositions de l'art. 6, § 1, Conv. EDH, un refus d'ordonner la production de pièces couvertes par le secret professionnel ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. • Civ. 1 re, 24 janv. 2004, n o 01-13.976 P. Incompatibilité avec le droit à un proc...

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11. Absence d'atteinte au droit à un procès équitable consécutive à l'impossibilité d'ordonner la production de correspondances entre avocats.

 

Le caractère absolu du secret professionnel ne contrevenant pas aux dispositions de l'art. 6, § 1, Conv. EDH, un refus d'ordonner la production de pièces couvertes par le secret professionnel ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. • Civ. 1 re, 24 janv. 2004, n o 01-13.976 P.

Incompatibilité avec le droit à un procès équitable d'une obligation imposée à l'avocat de divulguer aux pouvoirs publics les informations recueillies dans le cadre d'une consultation. L'avocat ne serait pas en mesure d'assurer sa mission de conseil, de défense et de représentation de son client de manière adéquate, et ce dernier serait privé des droits qui lui sont conférés par l'art. 6 Conv. EDH si, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de sa préparation, il était obligé de coopérer avec les pouvoirs publics en leur transmettant des informations obtenues lors des consultations juridiques ayant eu lieu dans le cadre d'une telle procédure. • CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones et a., n o C-305-05: JCP 2007. I. 206, n o 8, obs. Lévy D.

Compatibilité avec le droit à un procès équitable d'une obligation imposée à l'avocat de divulguer aux pouvoirs publics les informations recueillies dans le cadre de la préparation ou de la réalisation de transactions d'ordre financier et immobilier. Dès lors que les transactions d'ordre financier et immobilier se situent, en règle générale, dans un contexte n'ayant pas de lien avec une procédure judiciaire, elles sont placées hors du champ du droit à un procès équitable et l'avocat qui intervient dans ce cadre peut être valablement tenu de communiquer aux pouvoirs publics, dans le but de la lutte contre le blanchiment de capitaux, les informations qu'il a recueillies à cette occasion. Mais s'il est ultérieurement sollicité pour l'exercice d'une mission de défense ou de représentation en justice, ou pour l'obtention de conseils sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire, il sera dispensé de l'obligation de divulgation, quel que soit le moment où il aura reçu les informations recherchées. • CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones et a., n o C-305-05: préc.

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5. PRINCIPE GÉNÉRAL DE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE

12. Appréciation compte tenu des particularités de la législation européenne.

 

Selon la commission consultative des barreaux de la Communauté européenne (CCBE), «Même s'il existe en droit communautaire un principe général protégeant la confidentialité de la correspondance entre les avocats et leurs clients, l'étendue de cette protection ne saurait être définie de manière générale e...

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12. Appréciation compte tenu des particularités de la législation européenne.

 

Selon la commission consultative des barreaux de la Communauté européenne (CCBE), «Même s'il existe en droit communautaire un principe général protégeant la confidentialité de la correspondance entre les avocats et leurs clients, l'étendue de cette protection ne saurait être définie de manière générale et abstraite, mais doit être dégagée en tenant compte des particularités de la réglementation communautaire en cause, considérée dans sa lettre, de son système et eu égard aux exigences auxquelles elle répond». • CJCE, 18 mai 1982, A. M et S Europe limited, n o C-155/79.

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II. BENEFICIAIRE DU SECRET

12-1. Client.

 

Le secret professionnel est institué dans l'intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l'avocat ● Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.285.

III. DOMAINE DU SECRET

A. DOMAINE SUBJECTIF DU SECRET

1. PERSONNES TENUES AU SECRET

a. Avocat

13. Principe.

 

L'obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de son état. • Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n o 00-19.245. Exception. Courrier adressé à un avocat parti...

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13. Principe.

 

L'obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de son état. • Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n o 00-19.245.

Exception. Courrier adressé à un avocat partie au litige. Les courriers adressés par l'avocat à une partie au litige, par ailleurs avocat, ne sont pas couverts par la confidentialité des échanges entre avocats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/29.5734, 13 juill. 2017.

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13-1. Message privé recueilli par une personne élève-avocat. Diffusion ultérieure du message par cette personne devenue avocat.

 

Nonobstant l’avis contraire de la commission de déontologie, commet une violation du secret professionnel et manque à la délicatesse l’avocat condamné par une décision définitive de la cour d’appel de Paris pour violation du secret professionnel, qui diffuse sur les réseaux sociaux, à titre de répresailles, un courrie...

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13-1. Message privé recueilli par une personne élève-avocat. Diffusion ultérieure du message par cette personne devenue avocat.

 

Nonobstant l’avis contraire de la commission de déontologie, commet une violation du secret professionnel et manque à la délicatesse l’avocat condamné par une décision définitive de la cour d’appel de Paris pour violation du secret professionnel, qui diffuse sur les réseaux sociaux, à titre de répresailles, un courriel qui relève d’une correspondance privée qu’il a obtenu dans le cadre de son stage final, alors qu’il était élève-avocat, soumis en cette qualité au secret professionnel, mais n’était pas l’avocat de la personne concernée (AD n° 322169, 20 avril 2021).

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b. Avocat étranger

14. Principe.

 

Un conseil étranger, dès lors qu'il peut être regardé comme un conseil équivalent à un avocat, est soumis à la confidentialité des correspondances entre avocats.* Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.7010, 10 juill. 2012.

c. Expert-comptable

15. Lettre adressée par l'avocat à son client puis communiquée à l'expert-comptable de celui-ci. Impossible production en justice par ce dernier dans un litige l'opposant au client.

 

La correspondance adressée par l'avocat à son client ayant un caractère confidentiel, la circonstance qu'elle ait été communiquée, pour information, par l'avocat à l'expert-comptable du même client, alors que l'avocat ne saurait en autoriser la divulgation, interdit la production en justice de ce document par le professionnel du chiffre, dans ...

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15. Lettre adressée par l'avocat à son client puis communiquée à l'expert-comptable de celui-ci. Impossible production en justice par ce dernier dans un litige l'opposant au client.

 

La correspondance adressée par l'avocat à son client ayant un caractère confidentiel, la circonstance qu'elle ait été communiquée, pour information, par l'avocat à l'expert-comptable du même client, alors que l'avocat ne saurait en autoriser la divulgation, interdit la production en justice de ce document par le professionnel du chiffre, dans le litige l'opposant au client commun. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.854 P: JCP 2010. 270, n o 7, obs. G'Sell.

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d. Secrétaire d'avocat

16. Principe.

 

La convention collective des personnels salariés de cabinet d'avocats soumet les intéressés au secret professionnel de leurs employeurs. Ce même instrument considère la violation de ce secret comme constitutive d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement. Par conséquent, sauf dans le cas où l'employé d'un avocat est personnellem...

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16. Principe.

 

La convention collective des personnels salariés de cabinet d'avocats soumet les intéressés au secret professionnel de leurs employeurs. Ce même instrument considère la violation de ce secret comme constitutive d'une faute grave susceptible de justifier un licenciement. Par conséquent, sauf dans le cas où l'employé d'un avocat est personnellement mis en cause, il doit opposer aux questions qui lui sont posées par un officier de police judiciaire, dans le cadre d'une commission rogatoire, son devoir de respecter le secret professionnel. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 25 nov. 2004.

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e. Salarié dans un cabinet d'avocats

17. Principe.

 

La règle de confidentialité s'applique à toute personne employée dans un cabinet d'avocats, qui ne peut donc faire produire en justice, sous peine de s'exposer elle-même à des poursuites pour violation du secret professionnel, des conversations qu'elle aurait eues avec son ex-employeur avocat. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidential...

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17. Principe.

 

La règle de confidentialité s'applique à toute personne employée dans un cabinet d'avocats, qui ne peut donc faire produire en justice, sous peine de s'exposer elle-même à des poursuites pour violation du secret professionnel, des conversations qu'elle aurait eues avec son ex-employeur avocat. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 183/23.1195, 26 juin 2012.

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2. PERSONNES NON TENUES AU SECRET

a. Client personne physique

18. Principe.

 

Le client n'étant pas tenu au secret professionnel, il peut produire en justice les correspondances adressées par l'avocat à des confrères ou à son client sans exposer cette communication à une annulation pour violation de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 1 re, 30 mai 2013, n o 12-24.090 • Com. 8 déc. 2015, n o 14-20....

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18. Principe.

 

Le client n'étant pas tenu au secret professionnel, il peut produire en justice les correspondances adressées par l'avocat à des confrères ou à son client sans exposer cette communication à une annulation pour violation de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • Civ. 1 re, 30 mai 2013, n o 12-24.090 Com. 8 déc. 2015, n o 14-20.521. - Dans le même sens: • Civ. 1 re, 4 avr. 2006, n o 04-20.735: JCP 2006, n o 10106, note S. Hocquet-Berg 30 avr. 2009, n o 08-13.596 ; CA Caen, 19 mai 2020, n°19/02393)

Production spontanée du client. Le client qui produit aux débats une lettre qu'il avait adressée à son avocat n'est pas recevable à invoquer ensuite un secret professionnel portant sur des informations qu'il a lui-même rendues publiques. • Com. 6 juin 2001, n o 98-18.577 P.

Lettre reçue par le client de son avocat dans une instance civile, spontanément remise au juge d'instruction dans une instance pénale ultérieurement engagée contre l'avocat. Le secret professionnel de l'avocat ne s'imposant pas au client, le juge ne saurait être tenu d'écarter des débats des lettres que le défendeur à une instance civile avait reçues de la part d'avocats et qu'il a spontanément remises au juge d'instruction lors de la procédure pénale engagée à leur encontre. • Crim. 29 mai 1989, n o 87-82.073 P.

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19. Réserve: accord de confidentialité.

 

Si une réunion entre avocats et parties n'est pas, en principe, confidentielle pour les personnes non avocats qui participent à la réunion, il en va autrement si un accord de confidentialité a été conclu entre les parties ou si la réunion s'inscrit dans un cadre légal de confidentialité (Délib. du Conseil de l'Ordre du 19 d...

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19. Réserve: accord de confidentialité.

 

Si une réunion entre avocats et parties n'est pas, en principe, confidentielle pour les personnes non avocats qui participent à la réunion, il en va autrement si un accord de confidentialité a été conclu entre les parties ou si la réunion s'inscrit dans un cadre légal de confidentialité (Délib. du Conseil de l'Ordre du 19 déc. 2017 sur avis de sa Commission plénière de déontologie du 8 nov. 2017). Lorsqu'un rendez-vous a lieu avec les clients assistés de leurs avocats, les propos exprimés ne sont automatiquement couverts par la confidentialité et le secret que par les avocats. Les clients ne sont tenus d'une obligation de confidentialité ou de secret que s'ils la souscrivent expressément, par un engagement signé avant le commencement de la réunion (V. modèle Bull. Barreau de Paris, 8 janv. 2008, p. 6).

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b. Client personne morale

20. Droit des personnes physiques qui sont membres d'une personne morale d'avoir connaissance des documents intéressant cette personne morale, tels qu'une convention conclue avec un avocat et les factures consécutives.

 

La présidente d'un comité d'établissement qui réclame la production de la convention d'honoraires et les facturations y afférentes, intervenues entre une SCP d'avocats et le comité d'établissement pour lequel elle agit en justice, ne peut se voir opposer le secret professionnel couvrant ces documents dans la mesure où, en qualité de me...

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20. Droit des personnes physiques qui sont membres d'une personne morale d'avoir connaissance des documents intéressant cette personne morale, tels qu'une convention conclue avec un avocat et les factures consécutives.

 

La présidente d'un comité d'établissement qui réclame la production de la convention d'honoraires et les facturations y afférentes, intervenues entre une SCP d'avocats et le comité d'établissement pour lequel elle agit en justice, ne peut se voir opposer le secret professionnel couvrant ces documents dans la mesure où, en qualité de membre du comité, elle a accès, comme tous les autres membres, aux documents et pièces de ce comité. • Civ. 1 re, 13 mars 2008, n o 05-11.314 P: JCP 2008. I. 140, n o 7, obs. G'Sell.

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20-1. Salarié d’une entreprise..

 

Lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384).Nécessité de canceller les informations contenues dans les pièc...

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20-1. Salarié d’une entreprise..

 

Lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (CA Paris, 12 septembre 2019, n° 17/12384).Nécessité de canceller les informations contenues dans les pièces produites. Si un salarié peut se prévaloir et produire des pièces et documents auxquels il avait accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions lorsqu’elles sont nécessaires à l'exercice de sa défense, il doit néanmoins canceller ces documents de toutes références permettant d'identifier les noms, adresses des clients et référence des dossiers afin de garantir le principe de confidentialité (CA Versailles, 19 novembre 2020, n°18/01257).

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20-2. Remise volontaire d’un document par la société cliente..

 

Le fait, pour une société, d’avoir volontairement remis au vérificateur la consultation de son avocat-conseil sans revendiquer l’application du secret professionnel protégeant ces documents peut s’analyser comme un accord à la levée de ce secret (CE, 9 déc. 2021, n°446366446366).

c. Héritiers du client

21. Conditions de la levée du secret.

 

Le secret professionnel étant un droit indivisible, il ne peut être levé, en cas de succession, à propos d'une consultation rédigée au profit du client et de son vivant, que par l'accord de l'ensemble des héritiers. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.9798, 16 oct. 2012.

d. Tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité

22. Principe.

 

La règle de confidentialité ne s'applique pas au tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005. Lettres adressées par un avocat à son client et produites par un tiers. La production en justice par un tiers, dans le cadre de la procédure à l...

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22. Principe.

 

La règle de confidentialité ne s'applique pas au tiers n'ayant souscrit aucun engagement de confidentialité. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005.

Lettres adressées par un avocat à son client et produites par un tiers. La production en justice par un tiers, dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie, de la correspondance échangée entre un avocat et son client, tiers à la procédure, n'est pas subordonnée à l'autorisation du conseil concerné. • Civ. 1 re, 13 mars 2008, n o 06-16.740.

Limite. Épouse d'une client destinataire d'une lettre d'avocat. Si l'épouse du client destinataire d'une lettre d'avocat n'est pas en principe tenue au secret professionnel, une telle lettre, dont l'épouse a eu copie, ne peut être produite aux débats par l'avocat de celle-ci qu'à la condition qu'il soit démontré que le destinataire a entendu les «déconfidentialiser», par exemple en en adressant volontairement copie à son épouse et avec la volonté de les rendre publiques. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.7010, 10 juill. 2012.

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e. Avocat intervenant en qualité d'amiable compositeur

23. Principe.

 

L'avocat qui intervient en qualité d'amiable compositeur dans des dossiers de rupture amiable entre plusieurs salariés et leur employeur n'est pas soumis, à ce titre, aux règles relatives au secret de l'avocat. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.1706, 1 er févr. 2011.

f. Avocat intervenant en qualité de conciliateur

24. Principe.

 

L'avocat qui intervient en qualité de conciliateur à l'occasion d'un litige opposant deux mandataires judiciaires ne peut ultérieurement se retrancher derrière le secret professionnel afin de refuser de communiquer certaines pièces nécessaires pour le chiffrage de l'indemnité de conciliation. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confi...

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24. Principe.

 

L'avocat qui intervient en qualité de conciliateur à l'occasion d'un litige opposant deux mandataires judiciaires ne peut ultérieurement se retrancher derrière le secret professionnel afin de refuser de communiquer certaines pièces nécessaires pour le chiffrage de l'indemnité de conciliation. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.4674, 7 sept. 2010.

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3. PERSONNE EXCLUE DU SECRET: AVOCAT INTERNE À UNE ENTREPRISE

25. Absence d'indépendance de l'avocat interne à une entreprise.

 

Du fait de sa dépendance économique et de ses liens étroits avec son employeur, l'avocat interne à l'entreprise ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe, or le principe de confidentialité, qui couvre les seuls échanges se rattachant à la défense du client, ne peut concerner qu'un avo...

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25. Absence d'indépendance de l'avocat interne à une entreprise.

 

Du fait de sa dépendance économique et de ses liens étroits avec son employeur, l'avocat interne à l'entreprise ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe, or le principe de confidentialité, qui couvre les seuls échanges se rattachant à la défense du client, ne peut concerner qu'un avocat n'étant pas dans un rapport d'emploi à l'égard de son client; en conséquence, l'avocat interne à l'entreprise ne bénéficie pas de la confidentialité entre avocats et clients pour les échanges au sein de l'entreprise. • CJUE, 14 sept. 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c/ Commission, n o C-550/07 P: JCP 2010. 1068, n o 3, obs. Jamin.

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B. DOMAINE OBJECTIF DU SECRET

1. INFORMATIONS COUVERTES

a. Correspondances entre avocats

1. Correspondance entre avocats français

a. Principe

26. Toutes correspondances entre avocats.

 

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, dans la rédaction que lui a donnée la L. du 7 avr. 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Doit donc être écartée des débats une lettre d'un conseil matérialisant un accord entre lui-m...

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26. Toutes correspondances entre avocats.

 

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, dans la rédaction que lui a donnée la L. du 7 avr. 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel. Doit donc être écartée des débats une lettre d'un conseil matérialisant un accord entre lui-même et son confrère. • Civ. 1 re, 13 nov. 2003, n o 01-17.180 P. Dans le même sens, • Civ. 1 re, 4 févr. 2003, n o 00-10.057 P: JCP 2003. II, n o 10035, concl. Sainte-Rose J.; JCP 2003. I, p. 128, n o 11, obs. Cadiet; JCP 2003, I, p. 140, n o 20, obs. Martin; Gaz. Pal. 13-15 avr. 2003, p. 8, note Raoult; LPA 2003, n o 41, note Pons Civ. 1 re, 7 déc. 2004, n o 02-16.562 P 25 mai 2005, n o 03-21.022 1 er févr. 1983, n o 82-10.720 P.

Courriel échangé entre un avocat collaborateur et son conseil, dont l'employeur avocat a eu connaissance sur le poste informatique de l'une de ses salariées. L'art. 2.2 RIN interdit à l'avocat, nonobstant sa qualité d'employeur, de produire le courriel échangé entre son ancien collaborateur et son conseil, dont il a eu connaissance sur le poste informatique de l'une de ses salariées. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.1302, 18 janv. 2011

Documents accessoires à une correspondance entre avocats. Le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats. Par conséquent, aucune distinction ne doit être faite, dans la correspondance entre deux avocats, entre la lettre couverte par le secret et les documents y étant joints, en l'espèce le décompte des sommes dues à la suite d'un jugement et d'un état des frais et émoluments dus à un avocat, peu important que la lettre n'ait pas été produite. • Civ. 1 re, 2 oct. 2007, n o 04-18.726 P. Si le courrier adressé par un avocat à la société de courtage des barreaux n'est pas une correspondance entre avocats, il doit cependant être retiré des débats en ce qu'il a été transmis le même jour en annexe d'un courrier non officiel adressé par un avocat à un autre avocat. • Aix-en-Provence, 25 avr. 2017, n o 16/12132. – Viole le secret professionnel et manque aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, l’avocat qui refuse de supprimer des pièces d’une assignation soumises au secret professionnel malgré l’avis contraire de la Commission de déontologie de l’ordre des avocats (AD n°33.3367, 14 déc. 2021).

- Décomptes joints à une correspondance entre avocats. Sont couverts par le secret professionnel les décomptes joints aux courriels adressés par un avocat à son confrère dès lors qu'ils ne comportent pas la mention «officielle». • Civ. 1 re, 13 déc. 2012, n o 11-12.158 P: D. avocats 2013. 90, note Piau .

Rapport d'expertise joint à un courrier entre avocats. Les échanges entre avocats étant par nature confidentiels quel qu'en soit le support, un rapport d'expertise joint à un courrier entre avocats, lequel est par nature confidentiel, emprunte la même nature que ce dernier et ne peut, en conséquence, faire l'objet ni d'une communication au client, ni d'une production en justice. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.6107, 28 nov. 2012. – Echanges entre avocats à propos d’une plainte déontologique. Il résulte d’un usage constant et ancien que les échanges qui interviennent entre avocats dans le cadre d’une réclamation déontologique sont couverts par la confidentialité des échanges entre avocats (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis no 183/34.9114, 9 mars 2022) –

Lettre relatant un échange téléphonique entre avocats. Est couverte par le secret professionnel la correspondance dans laquelle un contradicteur est mis en cause en faisant référence à un échange téléphonique entre avocats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.8741, 4 avr. 2012; Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.6107, 28 nov. 2012.

Courrier confidentiel contenant des informations biffées. Lorsqu'une lettre contient des informations confidentielles, son existence même est confidentielle. Dès lors, elle ne peut être communiquée même si les passages qui se réfèrent à des échanges confidentiels ont été biffés pour ne laisser apparaître que des informations n'ayant pas un tel caractère. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 12 mai 2005.

Correspondance entre avocats dépourvues de la mention «officielle». Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 la cour d'appel qui rejette la demande tendant à ce que soient écartées des correspondances entre avocat, tout en constatant que ces correspondances ne comportaient pas la mention «officielle», de sorte qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur étaient annexées. • Civ. 1 re, oct. 2014, n o 13-22.747. Dans le même sens: • Civ. 1 re, 15 oct. 2014, n o 13-22.952.

Correspondance officielle faite en réponse à une lettre confidentielle. En vertu de l'art. 3.2 RIN, il ne peut être répondu par une lettre officielle à une lettre confidentielle *(Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 11 oct. 2005). - C'est à tort qu'une lettre de réponse porte la mention «officielle» puisqu'elle fait référence aux négociations confidentielles entre avocats et revêt un ton polémique qui ne saurait satisfaire aux conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un courrier officiel * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 6 avr. 2009.

Mention «non confidentiel» inscrite sur une télécopie portant réponse à une télécopie confidentielle et se référant à des négociations antérieures confidentielles. Un avocat ne peut efficacement porter la mention «non confidentiel» sur une télécopie adressée à son confrère, si cette correspondance répond à une télécopie confidentielle de ce confrère et fait état des négociations intervenues antérieurement, sous forme d'échanges confidentiels. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005.

Lettre portant la mention «officiel» mais faisant référence à des pourparlers confidentiels. Est confidentielle la lettre adressée par un avocat à son confrère, portant la mention «officiel» mais faisant référence à des pourparlers confidentiels, le fait qu'il ne soit fait référence qu'à leur existence et non à leur contenu étant indifférent. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/28.0102, 18 mai 2016; avis n o 122/27.7688, 19 mai 2016. N’absuse pas de la confidentialité des échanges entre avocats l’avocat qui produit des écritures en contradiction avec une proposition transactionnelle confidentielle formulée précédemment, dès lors qu’il se borne à défendre les intérêts de sa cliente (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et confidentialité, avis no 183/34.9114, 9 mars 2022).

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b. Limites

27. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire portant atteinte à l'honneur de son destinataire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cet...

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27. Correspondance ne se rapportant pas à une affaire portant atteinte à l'honneur de son destinataire.

 

N'entre pas dans le domaine du secret professionnel une correspondance entre avocats qui, si elle mentionne en haut, à gauche, les références de ce qui est sans doute une affaire judiciaire opposant les clients respectifs des avocats parties à cet échange, ne contient nulle allusion à cette affaire et en est donc intégralement détachable; cette lettre comportant des termes qui portent atteinte à l'honneur du destinataire (présenté par le signataire du courrier comme un délateur auteur d'une lettre de dénonciation à la Gestapo pendant le temps de l'occupation allemande), elle méconnaît l'obligation, pour les correspondances ne faisant aucune référence à un élément couvert par la confidentialité, de respecter les principes essentiels (RIN, art. 3.2); l'impossibilité de la produire au nom du secret professionnel priverait cette exigence de toute portée. • Paris, 29 janv. 2009, n o 08-00.225, confirmant AD, 18 déc. 2007.

Information orale du client sur le contenu d'une correspondance entre avocats. Si la correspondance entre avocats est confidentielle, il n'est pas interdit à un avocat, dès lors qu'il n'en délivre pas une copie, d'informer son client de l'existence et du contenu de cette correspondance. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005. – Documents comportant par erreur la mention « officielle ». Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, informé de ce qu’un courrier comportait, à cause d’une erreur matérielle, la mention « officielle », d’abord, informe son client de la décision de la Commission en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats selon laquelle le courrier ne devait pas être pris en compte et devait être détruit, ensuite lui rappelle qu’il est lui-même tenu de respecter le secret professionnel et enfin ne produit cette lettre dans aucune procédure (AD n°32.9564, 29 mars 2022).

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2. Correspondances avec un avocat étranger

28. Correspondance avec un avocat non ressortissant de l'Union européenne.

 

Viole l'art. 3 C. civ., l'art. 15 du Code suisse de déontologie et l'art. 9 C. pr. civ. la cour d'appel qui, pour admettre l'existence de donations, retient que les courriers d'un avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au code de déontologie des avocats suisses, ont été communiqués conformément aux règles de ...

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28. Correspondance avec un avocat non ressortissant de l'Union européenne.

 

Viole l'art. 3 C. civ., l'art. 15 du Code suisse de déontologie et l'art. 9 C. pr. civ. la cour d'appel qui, pour admettre l'existence de donations, retient que les courriers d'un avocat suisse, dont la production était contestée comme contraire au code de déontologie des avocats suisses, ont été communiqués conformément aux règles de la procédure civile française applicables devant la cour d'appel et dans le respect du principe de la contradiction, alors que ces courriers étaient couverts par le secret professionnel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 07-17.525. En application de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, les mails échangés entre d'une part, un avocat français et un avocat étranger et, d'autre part, entre un client et son avocat, fût-il étranger, sont couverts par le secret professionnel quel que soit leur contenu. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.2515, 26 nov. 2015; même sens: avis n o 122/22.7010, 10 juill. 2012.

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29. Correspondance avec un avocat ressortissant de l'Union européenne. Officialité de principe.

 

Il résulte des art. 3.1, 3.2 et 3.3 RIN qu'un avocat français doit prendre soin, lorsqu'il entend adresser à un confrère d'un autre État membre des communications dont il souhaite qu'elles aient un caractère confidentiel ( «without prejudice»), d'exprimer clairement cette volonté; à défaut, il s'expose à ce que la le...

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29. Correspondance avec un avocat ressortissant de l'Union européenne. Officialité de principe.

 

Il résulte des art. 3.1, 3.2 et 3.3 RIN qu'un avocat français doit prendre soin, lorsqu'il entend adresser à un confrère d'un autre État membre des communications dont il souhaite qu'elles aient un caractère confidentiel ( «without prejudice»), d'exprimer clairement cette volonté; à défaut, il s'expose à ce que la lettre non revêtue d'une telle mention puisse être considérée par l'avocat du barreau étranger comme officielle, avec toutes conséquences de droit. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.3407, 4 sept. 2012; avis n o 122/29.5779, 12 juill. 2017. Dans le Code de déontologie de l'Union européenne, l'officialité des correspondances entre avocats est le principe, et la confidentialité l'exception. Est, dès lors, officielle la télécopie du second original d'un commandement de saisie immobilière adressée par un avocat allemand à un confrère français, sauf si elle porte la mention «confidentiel». Mais si l'avocat français fait suivre à un confrère français cette correspondance, par une autre télécopie, le principe redevient celui de la confidentialité. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005.

Lettre entre avocats portugais produite aux débats par un avocat français. Bien que produit dans une procédure française, un courrier échangé entre avocats portugais demeure soumis aux règles déontologiques portugaises; en vertu de celles-ci, et contrairement aux règles françaises, il ne peut être considéré comme confidentiel, que si les avocats en ont clairement exprimé l'intention; à défaut, il peut être produit. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.8026, 30 oct. 2012.

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b. Correspondances avec le client

1. Documents relevant de l’exercice des droits de la défense

29-1. Généralité de la protection. .

 

C'est à tort qu’un premier président retient que seuls sont insaisissables les documents qui relèvent de l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, alors que c'est dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client qu'est protégé le secret des correspondances échangées entre lui et ceux qui lui sont liés (Cass. crim., 20 a...

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29-1. Généralité de la protection. .

 

C'est à tort qu’un premier président retient que seuls sont insaisissables les documents qui relèvent de l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, alors que c'est dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client qu'est protégé le secret des correspondances échangées entre lui et ceux qui lui sont liés (Cass. crim., 20 avril 2022 n°20-87.248). Privilège légal. Exercice des droits de la défense (non). La référence au seul « privilège légal », notion inconnue en droit français mais qui, dans les systèmes juridiques où elle existe, englobe des échanges sans lien avec l'exercice des droits de la défense, ne permet pas de caractériser que des courriels portant ladite mention relèvent de l'exercice de ces derniers ● Cass Crim., 10 janv. 2023, n°21-85.526.

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2. Échanges écrits

30. Billets circulant à découvert.

 

  En l'absence de tout soupçon d'acte illicite, l'interception, par un policier, de papiers remis par un avocat à ses clients à la vue du policier, sans tenter de dissimuler son action, constitue une violation du droit au respect de sa correspondance prévu par l'art. 8 Conv. EDH. • CEDH, 24 mai 2018, Laurent c/ France, n o 28798/13. Dans la même a...

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30. Billets circulant à découvert.

 

 

En l'absence de tout soupçon d'acte illicite, l'interception, par un policier, de papiers remis par un avocat à ses clients à la vue du policier, sans tenter de dissimuler son action, constitue une violation du droit au respect de sa correspondance prévu par l'art. 8 Conv. EDH. • CEDH, 24 mai 2018, Laurent c/ France, n o 28798/13. Dans la même affaire, V. • Crim. 16 oct. 2012, n o 11-88.136: Gaz. Pal. 30 sept.-2 oct. 2012, n o 274-276, p. 10-11, note O. Bachelet; Gaz. Pal. 2-6 nov. 2012, n o 307-311, p. 19-21, note D. Piau; Gaz. Pal. 16-18 déc. 2012, n o 351-353, p. 17, note B. Belval et J. Villacèque; Dr. et patr. 04/2013, n o 224, Chron. Déontologie du barreau et du notariat B. Chaffois. – Conformité de l’art. 25 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 à la Constitution. Est conforme à la Constitution car il ne prive pas de garanties légales les droits de la défense dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention, l’art. 25 de la L. n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoyant que « les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats » car s’agissant, en premier lieu, de la libre communication avec leur avocat, les dispositions contestées sont, d’une part, applicables à l’ensemble des personnes détenues et ne restreignent ni les motifs pour lesquels le droit de communication est exercé, ni les moyens par lesquels cette communication est assurée, d’autre part, l’exercice de ce droit ne peut en application de l’art. 22 de la L. du 24 novembre 2009, faire l’objet de restrictions que lorsqu’elles sont justifiées par des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements, ce qui n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne détenue puisse communiquer avec son avocat dans des délais raisonnables. S’agissant, en second lieu, de la confidentialité des échanges, l’art. 40 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que les correspondances écrites entre la personne détenue et son avocat ne peuvent être ni contrôlées ni retenues. En outre, en application des art. 39 de la même loi et 727-1 du c. proc. pén., leurs communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent pas être interceptées, enregistrées, transcrites ou interrompues par l’administration pénitentiaire, ce dont il résulte que le législateur a bien garanti la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat (Cons. const., déc. 4 nov. 2021, n°2021-945, QPC).

Échanges entre des avocats et le représentant d'une société. Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 la cour d'appel qui refuse d'écarter des débats les correspondances échangées entre le représentant d'une société et les avocats de cette société alors qu'elle constate que les correspondances ne lui avaient pas été adressées à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société. • Crim. 21 juin 2017, n o 15-15.359.

Lettre émanant du précédent conseil faisant état d'une proposition transactionnelle. L'avocat peut verser aux débats un courrier adressé à un client par son prédécesseur ainsi qu'une consultation rédigée par un précédent confrère, dans la mesure où ces échanges ne violent pas le secret professionnel dû à un tiers, ce qui n'est pas le cas d'une lettre émanant du précédent conseil faisant état d'une proposition transactionnelle que la partie adverse avait formulée avant la procédure. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/275439, 14 juin 2016.

Lettre relatant un échange entre un client et son ancien avocat. Est couvert par le secret professionnel le courrier adressé par l'ancien avocat à la cliente; il ne peut donc être versé aux débats par le nouveau conseil de celle-ci. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.3864, 7 sept. 2012.

Courrier confidentiel adressé par un avocat étranger à son client. Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 un premier président rejetant le recours d'une société contre les saisies de correspondances d'avocats effectuées lors de visites domiciliaires, au motif que les courriels à l'en-tête d'un avocat luxembourgeois, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais à des activités de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société cliente au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes. • Com. 3 mai 2012, n o 11-14.008 P: D. actu. 22 mai 2012, obs. M. Kebir.

Courrier établi sur papier à lettres professionnel et contenant des conseils pour l'élaboration d'un protocole (production interdite). Constitue une correspondance couverte par le secret professionnel la lettre adressée par un avocat sur son papier à lettres professionnel et dont l'objet est de conseiller deux personnes dans le cadre de l'élaboration d'un protocole: dans de telles circonstances, l'auteur de la lettre ne peut sérieusement soutenir qu'il est intervenu à titre exclusivement amical. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 16 nov. 2005.  Indifférence du contenu. SMS échangé entre l’avocat et sa cliente. Le contenu de l’échange couvert par le secret professionnel étant indifférent, est couvert par le secret professionnel le sms échangé entre un avocat et sa cliente fixant la date et l’heure d’un rendez-vous entre eux dont la cliente niait l’existence (AD n°306328, 8 oct. 2019).

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31. Saisies globales de documents informatiques.

 

Violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme les mesures de saisie des données électroniques d’avocats non visés eux-mêmes par une enquête pénale, qui partagent leurs bureaux avec un autre avocat faisant seul l’objet des poursuites dans le cadre desquelles la perquisition litigieuse a été ...

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31. Saisies globales de documents informatiques.

 

Violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme les mesures de saisie des données électroniques d’avocats non visés eux-mêmes par une enquête pénale, qui partagent leurs bureaux avec un autre avocat faisant seul l’objet des poursuites dans le cadre desquelles la perquisition litigieuse a été ordonnée, à savoir celles sur le disque dur de l’ordinateur de bureau et sur la clé USB, qui relevaient du secret professionnel entre avocats et clients (CEDH, 3 déc. 2019, Kırdök et a. c/ Turquie, n° 14704/12Kırdök et a. c/ Turquie, n° 14704/12). Viole l’art. 8 de la Conv. EDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile la saisie de l’ordinateur et du téléphone portable d’un avocat, même soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle, dès lors qu’aucune disposition du droit interne ne permet de protéger le matériel soumis au secret professionnel (CEDH, 16 nov.2021, Särgava c/ Estonie, n°698/19).Comp. la présence de pièces couvertes par le secret professionnel parmi des fichiers informatiques ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie des documents non protégés (Cass. Crim., 27 nov. 2013, n°12-85.830 ; Cass. com. 8 mars 2016, n°14-26.929) ; la saisie de tous les éléments contenus dans une messagerie électronique, comprenant des correspondances d'avocats couvertes par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie (Cass. com., 18 janv. 2011, no 10-11.777). Correspondances protégées comprises dans une messagerie électronique. Est nulle la saisie de correspondances protégées comprises dans une messagerie électronique, la violation du secret intervenant dès que le document est saisi. • 12-80331.htm Crim. 24 avr. 2013, n os 12-80.331, 12-80.336 et 12-80.332. V. L. Saenko, JCP E 2013. 1453. Comp: • Crim. 27 nov. 2013, n o 12-85.830 Com. 18 janv. 2011, n o 10-11777. Éléments autres que des correspondances entre avocats compris dans une messagerie électronique. La saisie globale de fichiers informatiques, tels que des messageries électroniques, est valable dès lors qu'elle porte sur des documents au moins pour partie utiles à l'enquête, la possibilité de constituer des scellés provisoires étant une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs et la présence de pièces couvertes par le secret professionnel parmi les fichiers informatiques ne pouvant avoir pour effet d'invalider la saisie des documents non protégés. • Crim. 11 juill. 2017, n o 16-81.041 P. Validité de la saisie des documents non protégés. La présence de pièces couvertes par le secret professionnel parmi des fichiers informatiques ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie des documents non protégés. • Crim. 27 nov. 2013, n° 12-85.830  • Com. 8 mars 2016, n° 14-26929929. La saisie de tous les éléments contenus dans une messagerie électronique, comprenant des correspondances d’avocats couvertes par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie. • Com. 18 janv. 2011, n° 10-11777Saisie du contenu d’un téléphone portable. Extraction d’éléments correspondants à une liste de mots-clés. La saisie du contenu du téléphone portable d’un avocat soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, suivie de l’extraction d’éléments correspondants à une liste de mots-clés, ne caractérise pas une saisie globale revenant à appréhender l'intégralité des communications de l’avocat et portant atteinte au secret professionnel. • Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80229.

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32. Exception. Courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'acte invitant son client à régulariser une erreur.

 

N'est pas protégé par le secret professionnel et la confidentialité des correspondances le simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. • Pau, 21 déc. 2017, n o 15/02.996. -Échange concernant un autre client. Le client d’un avocat ne peut invo...

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32. Exception. Courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'acte invitant son client à régulariser une erreur.

 

N'est pas protégé par le secret professionnel et la confidentialité des correspondances le simple courrier de convocation d'un avocat rédacteur d'un acte à son client, pour l'inviter à régulariser une erreur. • Pau, 21 déc. 2017, n o 15/02.996. -Échange concernant un autre client. Le client d’un avocat ne peut invoquer le secret professionnel s’agissant du transfert de courriel d'un échange avocat/client concernant un autre dossier (CA Pau, 29 septembre 2020, n° 19/03344 ; V. aussi, CA Pau, 29 septembre 2020, n° 19/03404).

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3. Échanges oraux

33. Conversation téléphonique.

 

Une conversation téléphonique constitue une correspondance entre l'avocat et son client au sens de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • Crim. 18 janv. 2006, n o 05-86.447: JCP 2006. II, n o 10085. Accord verbal. Un accord verbal entre les clients en présence de leurs avocats est couvert par la confidentialité. * Comm. déont. Paris secret professi...

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33. Conversation téléphonique.

 

Une conversation téléphonique constitue une correspondance entre l'avocat et son client au sens de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • Crim. 18 janv. 2006, n o 05-86.447: JCP 2006. II, n o 10085. Accord verbal. Un accord verbal entre les clients en présence de leurs avocats est couvert par la confidentialité. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.8904, 15 déc. 2009. – Viole l’art. 8 de la Conv. EDH concernant le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile le manque de garanties procédurales en droit interne portant sur la destruction des communications entre un avocat et son client accidentellement interceptées, enregistrées et transcrites (CEDH, 16 nov. 2021, Vasilev c/ Bulgarie, n°7610/15). – Manque aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, conscience, honneur, loyauté, confraternité, délicatesse, modération et courtoisie et encourt une interdiction temporaire d’exercice l’avocat qui insulte et agresse verbalement une consœur lors d’une audience et évoque, lors de sa plaidoirie devant le juge, une conversation téléphonique qu’il a eue avec cette même consœur, conversation qui était, par nature, confidentielle (AD n° 34.3262, 7 juin 2022).

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33-1. Conversation au parloir d’une prison..

 

Le port d’une alarme portative individuelle, qui conditionne l’accès au parloir pour un avocat qui rencontre ses clients détenus, n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus ainsi qu’au droit des personnes détenues de commun...

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33-1. Conversation au parloir d’une prison..

 

Le port d’une alarme portative individuelle, qui conditionne l’accès au parloir pour un avocat qui rencontre ses clients détenus, n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus ainsi qu’au droit des personnes détenues de communiquer avec leur avocat, dès lors quee cette alarme n’est pas équipée d’une fonction d’écoute à distance (CE, 3 juin 2019, n° 431.068).

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c. Informations relatives au client

1. Informations reçues du client ou de tiers

34. Informations sur le client ou des tiers.

 

Le secret professionnel couvre non seulement les renseignements reçus du client par son avocat, mais également ceux reçus à son propos ou à propos de tiers dans le cadre des affaires concernant un client. Le secret professionnel s'étend encore à ce que l'avocat a pu constater, découvrir ou déduire personnellement. • Crim. 2 mars 2...

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34. Informations sur le client ou des tiers.

 

Le secret professionnel couvre non seulement les renseignements reçus du client par son avocat, mais également ceux reçus à son propos ou à propos de tiers dans le cadre des affaires concernant un client. Le secret professionnel s'étend encore à ce que l'avocat a pu constater, découvrir ou déduire personnellement. • Crim. 2 mars 2004, n o 03-85.295. – Mandat donné par le client. Le respect du secret professionnel (article 2 du RIN) suppose que seul le client puisse exiger d’un avocat la production devant les services déontologiques du mandat (article 6 du RIN) dont celui-ci se prévaut afin de pouvoir éventuellement le contester sur le terrain déontologique (CDG, Paris, avis no 112/34.9009, 14 avril 2022 ; même sens, avis no 112/34.9029, 9 mai 2022). – Correspondances entre l’avocat et des proches du client relevant de l’exercice des droits de la défense de ce dernier. Le secret professionnel couvre non seulement les correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, mais également celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci. Il n’en va autrement que s’il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction (Cass. crim., 13 déc. 2022, n° 21-87.435).– Contestation d’une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’un professionnel. Est conforme à la Const. et à l’art. 16 de la DDHC et ne méconnait pas les droits de la défense et le droit au respect de la vie privé, l’art. 706-154 du c. proc. pén. prévoyant que la saisie portant sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un professionnel peut être déférée à la chambre de l’instruction car, premièrement, ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme ; deuxièmement, cette saisie étant justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission d’infractions sur la base de laquelle elle est ordonnée, sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet et donc, s’agissant d’un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies ; et, troisièmement, l’avocat peut, si cela lui est imposé par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, être amené à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie (Cons. const., QPC, 8 juill. 2022, n°2022-1002).

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2. État de santé du client

35. Interdiction pour l'avocat de dévoiler des informations relatives à l'état de santé du client.

 

Tenu au secret professionnel, l'avocat ne peut produire les courriers que ses clients lui adressent, ni témoigner de leur état de santé. Ce devoir ne lui interdit pas pour autant d'alerter la famille d'un client sur son état et sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection particulières. En l'absence de tout interlocuteur, il convien...

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35. Interdiction pour l'avocat de dévoiler des informations relatives à l'état de santé du client.

 

Tenu au secret professionnel, l'avocat ne peut produire les courriers que ses clients lui adressent, ni témoigner de leur état de santé. Ce devoir ne lui interdit pas pour autant d'alerter la famille d'un client sur son état et sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection particulières. En l'absence de tout interlocuteur, il conviendra d'avertir le juge des tutelles ( Bull. Barreau de Paris, 2006, n o 4, p. 30 ).

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3. Coordonnées du client

36. Interdiction pour l'avocat de dévoiler les coordonnées du client.

 

Le secret professionnel interdit à l'avocat de communiquer l'adresse de son client. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9097, 9 déc. 2009; Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/30.1049, 6 déc. 2017. ... Et ce même dans le cadre d'une enquête pénale. * Comm. ...

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36. Interdiction pour l'avocat de dévoiler les coordonnées du client.

 

Le secret professionnel interdit à l'avocat de communiquer l'adresse de son client. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9097, 9 déc. 2009; Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/30.1049, 6 déc. 2017. ... Et ce même dans le cadre d'une enquête pénale. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/25.4720, 23 mai 2014.

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4. Identité et domiciliation du client

a. Informations couvertes

37. Bénéficiaires de la vente d'un droit au bail.

 

Les noms des bénéficiaires de la vente d'un droit au bail et les moyens de paiement ayant servi à transférer les fonds sont couverts par le secret professionnel; par suite, ces informations ne sauraient être communiquées sur réquisition judiciaire dans le cadre d'une procédure rogatoire. * Comm. déont. Paris secret professionnel et conf...

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37. Bénéficiaires de la vente d'un droit au bail.

 

Les noms des bénéficiaires de la vente d'un droit au bail et les moyens de paiement ayant servi à transférer les fonds sont couverts par le secret professionnel; par suite, ces informations ne sauraient être communiquées sur réquisition judiciaire dans le cadre d'une procédure rogatoire. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 150/30.6338, 4 juin 2018.

Information quelconque relative à un dossier, y compris celle concernant l'identité du client. Même à la demande d'un magistrat, l'avocat ne peut donner aucune information relative à un dossier dont il a été chargé, fût-ce le nom du client qu'il assiste (avis, 8 nov. 2005). L'avocat ne peut répondre à la demande émanant d'enquêteurs d'identifier une personne sur présentation d'une photographie, aux fins de savoir si cette personne a été ou non sa cliente. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.2621, 24 juill. 2012.

Renouvellement de carte de séjour. A l'occasion du renouvellement d'une carte de séjour, l'avocat peut opposer le secret professionnel à la demande de la préfecture de produire certains documents, et notamment les factures d'honoraires, puisque les noms des clients, et éventuellement des dossiers y figurant, sont couverts par le secret; en revanche, tel n'est pas le cas des autres documents comme les avis d'imposition et l'attestation de régularité des cotisations URSSAF. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/253468, 29 avr. 2014.

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b. Informations non couvertes

38. Appel d’offres situé à l’étranger..

 

Si le secret professionnel couvre notamment le nom des clients et l'agenda de l'avocat une exception est admise en cas d'appels d'offres situés à l'étranger, la référence des clients étant ici admise (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 16 août 2004 ; voir depuis lors déc. CNB, no 2007-001, 28 avr. 2...

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38. Appel d’offres situé à l’étranger..

 

Si le secret professionnel couvre notamment le nom des clients et l'agenda de l'avocat une exception est admise en cas d'appels d'offres situés à l'étranger, la référence des clients étant ici admise (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 16 août 2004 ; voir depuis lors déc. CNB, no 2007-001, 28 avr. 2007 ayant complété RIN, art. 2.2).

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39. Contrôle fiscal.. Vérification de comptabilité.

 

Si les dispositions des art. L. 13-0-A LPF, et 99 et 1649 quater G CGI ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle de comptabilité, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés dès lors que ces documents ne comp...

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39. Contrôle fiscal.. Vérification de comptabilité.

 

Si les dispositions des art. L. 13-0-A LPF, et 99 et 1649 quater G CGI ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle de comptabilité, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients, elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies. • CE, 15 févr. 2016, n o 375667.

Informations de nature à établir la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations fournies par l'avocat lorsqu'elles sont nécessaires à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Si les art. L. 13-0-A LPF et 226-13 C. pén. font obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, elles ne font pas, en revanche, obstacle à ce que l'administration demande à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'ils sont nécessaires à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et qu'il existe des discordances sur les pièces comptables faisant douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations. • CE, 4 mai 2016, n o 387466.

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40. Candidature à un marché public. Mentions des références professionnelles.

 

La production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret régissant leurs relations avec leurs clients dès lors que les renseignements qu'ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations par ...

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40. Candidature à un marché public. Mentions des références professionnelles.

 

La production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret régissant leurs relations avec leurs clients dès lors que les renseignements qu'ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations par le biais d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. • CE, 7 mars 2005, n o 274.286. - V. depuis lors * Décis. CNB n o 2007-001, 28 avr. 2007 ayant complété RIN, art. 2.2. Si, en vertu de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, toutes les consultations, les correspondances et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, tel n'est pas le cas de l'existence même d'un marché de services juridiques conclu avec une personne publique, laquelle ne saurait être légalement déclarée confidentielle sous réserve des cas de secret protégé par la loi; en conséquence, en demandant aux candidats à un marché de services juridiques conclu avec une personne publique de fournir des références de prestations similaires à celles demandées (marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès, ainsi que le Conseil national des barreaux l'a prévu par sa décision du 28 avr. 2007 relative au RIN), une commune n'a pas méconnu, par les termes de son appel d'offres, l'art. 66-5. • CE, 6 mars 2009, Cne d'Aix-en-Provence, n o 314610: JCP 2009, 295, n o 11, obs. Levy. Dans le même sens, • CE, 3 sept. 2008, CNB et a., n o 290398: AJDA 2009, note Coronat; JCP 2008. Actu. 573, obs. Rouault; JCP 2009. I. 120, n o 9, obs. Levy.

Contrôle des marchés publics. Absence d'accès aux informations couvertes par le secret professionnel. Les dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l'exécution du marché de services juridiques et non les pièces du marché lui-même; le contrôle institué par les dispositions des art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 CGCT ne porte que sur les marchés proprement dits et ne concerne pas les documents élaborés en exécution de ces marchés, tels que les consultations adressées par un avocat à son client; en conséquence, la transmission au préfet du contrat portant représentation en justice ne méconnaît pas le secret professionnel protégé par les dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • CE, 3 sept. 2008, CNB et a., n o 290398: AJDA 26 janv. 2009, note Coronat; JCP 2008. Actu. 573, obs. Rouault; JCP 2009. I. 120, n o 9, obs. Levy.

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d. Éléments d'un dossier

41. Relevé d'infractions.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui communique à des tiers un «relevé d'infractions» concernant un ancien client, obtenu des services du procureur de la République à la faveur de sa qualité d'avocat. De tels renseignements ne sont pas communiqués aux tiers et ne peuvent l'être aux avocats que pour les dossiers dans lesquels ils son...

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41. Relevé d'infractions.

 

Viole le secret professionnel l'avocat qui communique à des tiers un «relevé d'infractions» concernant un ancien client, obtenu des services du procureur de la République à la faveur de sa qualité d'avocat. De tels renseignements ne sont pas communiqués aux tiers et ne peuvent l'être aux avocats que pour les dossiers dans lesquels ils sont mandatés. • Crim. 18 déc. 2001, n o 01-84.170.

Procès-verbaux extraits d'un dossier d'information. Un avocat ne peut, au motif que son client est partie civile, verser aux débats, dans une procédure administrative, des procès-verbaux extraits d'un dossier d'information issu d'une instruction non encore clôturée. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 19 déc. 2005.

Compromis de vente dont l'avocat a eu connaissance à l'occasion de sa fonction de conseil. Le secret professionnel couvrant notamment tout ce que l'avocat a pu constater, découvrir ou déduire personnellement, viole ce secret l'avocat qui, dans l'instance opposant une partie à un compromis de vente à un tiers à cet acte, dont il est le conseil, produit ce compromis, dont il a eu connaissance de manière incidente dans le cadre de sa fonction de conseil de l'un des signataires. • Crim. 2 mars 2004, n o 03-85.295.

Attestation communiquée à l'avocat dans le cadre d'une autre procédure. L'avocat ne saurait, sans violer le secret professionnel, dans le cadre de la défense d'un client, utiliser une attestation dont il a eu communication dans le cadre d'une autre procédure. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 18 oct. 2005.

Protocole transactionnel. Un protocole transactionnel qui n'a pas été signé par toutes les parties demeure un simple projet de transaction et est, par suite, couvert par la confidentialité des échanges entre avocats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.7419, 22 juill. 2010; avis n o 183/28.6133, 27 avr. 2017; avis n o 183/22.3725, 29 mai 2012; avis n o 183/28.6133, 27 avr. 2017.

Protocole d'accord. Un protocole d'accord qui ne fait qu'acter l'accord des époux pour la régularisation d'une convention de divorce et d'un état liquidatif est confidentiel et ne peut être produit en justice. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009.

Convention de divorce non déposée au greffe. Une convention de divorce demeure confidentielle tant qu'elle n'est pas déposée au greffe. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009.

Pièces issues d'une autre procédure. Un avocat défendant deux salariés contre le même employeur ne peut produire dans la seconde instance des pièces issues de la première instance, sauf à démontrer que ces pièces lui auraient été communiquées par son deuxième client, qui en aurait été lui-même destinataire par le fait du salarié partie à la première procédure, lequel n'est pas soumis au secret professionnel. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/24.5308, 11 sept. 2013. Viole le secret professionnel l'avocat ayant reçu, dans le cadre d'une procédure, une convocation devant le juge d'instruction d'un témoin, qui la communique dans l'intérêt d'un autre client dans une autre procédure. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/26.7447, 2 juill. 2015. Un avocat ne peut, sans manquer au secret professionnel, communiquer à un tiers, même avec l'accord de son client, des informations tirées d'une audience de procédure de tutelle non publique. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.8915, 9 juin 2016.

Pièces d'une instruction pénale en cours. En application des art. 114 C. pr. pén. et 2 bis RIN, l'avocat ne peut produire dans une instance prud'homale, sans violer le secret de l'instruction, des pièces d'une instruction pénale en cours, sauf le rapport d'expertise et si cette production répond aux besoins de la défense. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.4272, 26 janv. 2016; avis n o 122/27.8488, 5 av. 2016; avis n o 122/27.9812, 25 mai 2016; avis n o 122/20.9030, 22 sept. 2017.

Pièces produites dans le cadre d'une procédure anglaise confidentielle. Si la communication de pièces produites dans une procédure britannique non publique lors de laquelle les parties ont signé un accord de confidentialité ( «consent order») ne viole pas les règles de confidentialité, il n'incombe pas moins aux avocats de respecter les principes de prudence et de loyauté en s'abstenant de produire ces pièces, qu'ils savent couvertes par la confidentialité devant la juridiction anglaise. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.9030, 10 déc. 2010.

Projet d'état liquidatif établi par notaire. Un projet d'état liquidatif établi par notaire, résultat de négociations intervenues entre avocats et qui n'ont pas abouti, est confidentiel et ne peut être produit en justice. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 19.9369, 7 déc. 2009. ). – Documents n’émanant pas ou n’étant pas adressé à un avocat mais reprenant l’analyse et la stratégie de défense mise en place par l’avocat. C’est à bon droit qu’un premier président annule la saisie de documents n’émanant pas ou n’étant pas adressés à un avocat mais reprenant une stratégie de défense mise en place par l’avocat ainsi que son analyse d’anciennes opérations de visite et de saisies, dès lors que ces données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat constituaient l'objet essentiel des documents saisis (Cass. crim., 26 janv. 2022, n°17-87.359).

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42. Exception. Pièces issues d'une procédure pénale clôturée.

 

Les pièces issues d'un autre dossier pénal, qui concernent un jugement devenu définitif, ne sont plus couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction et peuvent donc être produites dans le cadre d'une procédure civile. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.1509, 30 juill. 2012. Peut être p...

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42. Exception. Pièces issues d'une procédure pénale clôturée.

 

Les pièces issues d'un autre dossier pénal, qui concernent un jugement devenu définitif, ne sont plus couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction et peuvent donc être produites dans le cadre d'une procédure civile. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.1509, 30 juill. 2012. Peut être produite dans le cadre d'une procédure civile l'ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction lorsque l'instruction est définitivement clôturée. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/23.6210, 29 nov. 2012.

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e. Consultation juridique

1. Principe

43. Production interdite.

 

La consultation juridique adressée par un avocat à son client est couverte par le secret professionnel et ne saurait, par suite, être versée aux débats ou faire l'objet de références dans les écritures. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 22 nov. 2005.

43-1. Fiscalité. Déclaration dispositifs transfrontières (non)..

 

 L’art. 8 bis ter, § 5, de la dir. 2011/16/UE du Conseil du 15 fév. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et ayant pour but de lutter contre la planification fiscale agressive et en faveur de la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, est invalide au regard de l’art. 7 de la charte des ...

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43-1. Fiscalité. Déclaration dispositifs transfrontières (non)..

 

 L’art. 8 bis ter, § 5, de la dir. 2011/16/UE du Conseil du 15 fév. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et ayant pour but de lutter contre la planification fiscale agressive et en faveur de la prévention du risque d’évasion et de fraude fiscales, est invalide au regard de l’art. 7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE incluant le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, au sens de l’art. 3 point 21 de cette directive, lorsque celui-ci est dispensé, en raison du secret professionnel, de l’obligation de déclaration des dispositifs transfrontières, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, qui n’est pas son client, les obligations de déclaration qui lui incombent en vertu du § 6 dudit art. 8 bis ter, cette disposition contrevenant au secret professionnel, en premier lieu, directement, en ce que cette notification comporte nécessairement la conséquence que ces autres intermédiaires acquièrent connaissance de l’identité de l’avocat intermédiaire notifiant et de son appréciation selon laquelle le dispositif en cause doit faire l’objet d’une déclaration et, en second lieu, indirectement, résultant de la divulgation par les tiers intermédiaires ainsi notifiés, à l’administration fiscale, de l’identité et de la consultation de l’avocat intermédiaire (CJUE, 8 déc. 2022, C-694/20, Ordre van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU c/ Vlaamse Regering).

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2. Exceptions

44. Contrôle fiscal.

 

Si les dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 s'opposent à ce que l'administration exige la production d'une consultation d'un avocat pour son client, s'en saisisse et la communique à des tiers, elles ne font pas obstacle à ce que, lors d'une vérification de comptabilité où une telle consultation, destinée à un associ...

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44. Contrôle fiscal.

 

Si les dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 s'opposent à ce que l'administration exige la production d'une consultation d'un avocat pour son client, s'en saisisse et la communique à des tiers, elles ne font pas obstacle à ce que, lors d'une vérification de comptabilité où une telle consultation, destinée à un associé de la société vérifiée, figure parmi les documents transmis au vérificateur, l'administration en prenne connaissance et, le cas échéant, en fasse usage pour redresser les impositions personnelles de cet associé. • Paris, 7 juill. 2017, n o 15PA03385.

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f. Faits connus par l'avocat dans l'exercice de ses fonctions

45. Attestation d'un avocat.

 

Sont couvertes par le secret professionnel non seulement les confidences faites par le client à son avocat mais également toutes les informations et déductions personnelles qu'il a pu en faire; ainsi, un avocat ne peut, en aucune façon ni sous quelque forme que ce soit, attester de faits qu'il a eu à connaître dans l'exercice de sa profession d'avocat. * Co...

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45. Attestation d'un avocat.

 

Sont couvertes par le secret professionnel non seulement les confidences faites par le client à son avocat mais également toutes les informations et déductions personnelles qu'il a pu en faire; ainsi, un avocat ne peut, en aucune façon ni sous quelque forme que ce soit, attester de faits qu'il a eu à connaître dans l'exercice de sa profession d'avocat. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.6002, 30 avr. 2011; avis n o 122/252629, 25 avr. 2014; avis n o 122/26.8785, 15 juill. 2015; avis n o 122/27.5811, 12 févr. 2016.

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g. Comptes

46. Comptes CARPA.

 

Les comptes CARPA sont couverts par le secret professionnel, sauf en cas d'investigation fiscale ou d'investigation pénale réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire ou d'une perquisition. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 18 nov. 2004.

2. INFORMATIONS NON COUVERTES

a. Échanges non protégés

1. Courrier portant la mention officielle

47. Principe. .

 

N'est pas couvert par le secret professionnel le courrier entre avocats portant la mention «officielle». • Civ. 3 e, 9 mai 2012, n o 11-15.161: Dalloz Actu. 4 juin 2012, note Le Rudulier.

48. Formule type.

 

La formule «le client X m'a chargé officiellement pour son compte...», contenue dans une lettre adressée par un avocat à son confrère, suffit à conférer le caractère officiel à une lettre, qui peut, dès lors, être produite aux débats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, a...

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48. Formule type.

 

La formule «le client X m'a chargé officiellement pour son compte...», contenue dans une lettre adressée par un avocat à son confrère, suffit à conférer le caractère officiel à une lettre, qui peut, dès lors, être produite aux débats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/28.0102, 18 mai 2016; avis n o 122/27.7688, 19 mai 2016. Peut être qualifiée d'officielle, au sens de l'art. 3.2 du RIN, la lettre adressée par un avocat à son confrère en marge d'un litige par laquelle il lui demande officiellement quels frais de procédure son client compte faire supporter aux clientes de l'auteur de la correspondance, laquelle, de surcroît, ne fait état d'aucun entretien confidentiel préalable entre avocats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/28.0102, 18 mai 2016; avis n o 122/27.7688, 19 mai 2016. Un courrier officiel doit revêtir dès sa rédaction la mention officielle. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/28.0102, 18 mai 2016; avis n o 122/27.7688, 19 mai 2016.

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49. Absence de réunion des conditions d'application de la mention «officielle».

 

Les lettres adressées à un client qui portent des appréciations quant au souhait de son adversaire de créer des incidents de paiements ne peuvent porter la mention «officielle» dès lors qu'elles ne sauraient être considérées comme équivalentes à un acte de procédure au sens de l'art. 3.2 RIN de la profession d'...

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49. Absence de réunion des conditions d'application de la mention «officielle».

 

Les lettres adressées à un client qui portent des appréciations quant au souhait de son adversaire de créer des incidents de paiements ne peuvent porter la mention «officielle» dès lors qu'elles ne sauraient être considérées comme équivalentes à un acte de procédure au sens de l'art. 3.2 RIN de la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 12 oct. 2016, n o 15-14.896.

Mention «officielle» inopérante. Production à l'encontre de la partie adverse d'une pièce couverte par le secret professionnel obtenue de son ancien avocat. Manque aux principes essentiels de conscience, de probité et d'honneur, ainsi qu'aux dispositions des art. 2 et 4.1 RIN, l'avocat qui produit en justice, à l'encontre de la partie adverse, une lettre couverte par le secret professionnel puisqu'elle lui a été adressée par l'un de ses confrères qui avait été chargé, dans une procédure distincte, d'assurer la défense de cette dernière; la seule circonstance que la pièce litigieuse portait la mention «officielle» est inopérante dès lors qu'elle révélait des faits couverts par le secret professionnel (AD n o 27.1538, 24 mai 2016).

Reproduction intégrale dans une assignation d'une correspondance d'un confrère déclarée officielle par le seul auteur de la reproduction. Viole le secret professionnel l'avocat qui, dans une assignation, reproduit intégralement la correspondance qu'il avait adressée à l'avocat du défendeur, en déclarant «officielles» la lettre qu'il avait reçue de son confrère adverse et celle par laquelle il lui répondait. • Civ. 1 re, 18 mai 2004, n o 02-10.437.

Contenu irrespectueux des principes essentiels de la profession. Il ne suffit pas qu'une correspondance porte la mention «officielle» pour qu'elle puisse être produite aux débats: elle doit également respecter les principes essentiels de la profession. Par suite, ne peut être produite une lettre qui comporte une présentation des faits méconnaissant les principes d'indépendance et de modération. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 19 déc. 2005; même sens, avis n o 122/27.1604, 13 oct. 2015.

Lettre officielle dont l'auteur a eu connaissance en tant qu'avocat et non en tant que témoin. En vertu du principe selon lequel nul ne peut être à la fois avocat et témoin dans le même dossier, doit être retirée des débats la lettre portant la mention «officielle» qui se rapporte à des éléments dont l'auteur a eu connaissance en tant qu'avocat et non, comme il l'affirme, en tant que témoin. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, n o 122/28.0102, 18 mai 2016; avis n o 122/27.7688, 19 mai 2016.

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2. Correspondances n'émanant pas de l'avocat

50. Lettre du directeur de l'exercice professionnel du barreau de Paris adressée à un avocat.

 

Est administrative et, partant, non couverte par le secret professionnel, la lettre adressée par le directeur de l'exercice professionnel du barreau de Paris à un avocat, celui-ci pouvant dès lors la verser aux débats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 20 sept. 2005. Documents échangés entre la partie advers...

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50. Lettre du directeur de l'exercice professionnel du barreau de Paris adressée à un avocat.

 

Est administrative et, partant, non couverte par le secret professionnel, la lettre adressée par le directeur de l'exercice professionnel du barreau de Paris à un avocat, celui-ci pouvant dès lors la verser aux débats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 20 sept. 2005.

Documents échangés entre la partie adverse et son avocat ayant été fournis par le client. Ne commet aucun manquement aux principes essentiels ni aux dispositions relatives au secret professionnel l'avocate qui utilise et produit en justice, dans deux dossiers différents opposant ses clients à leur ancien employeur, des documents échangés entre la partie adverse et son avocat, fournis par ses clients, lesquels les avaient reçus par erreur ou par fuite de l'employeur lui-même, alors même qu'un avis disciplinaire lui avait enjoint de ne pas les produire en justice. Si l'avis déontologique n'est en lui-même pas contraignant, n'a pas à être suivi sous peine de sanction et enfin ne peut être invoqué devant la juridiction disciplinaire, la concomitance dans le temps et le parallélisme entre les deux dossiers, conduisent la formation disciplinaire à renvoyer à l'admonestation du bâtonnier l'avocate qui s'est affranchie vis-à-vis de ses clients du devoir de prudence pour accepter leurs explications relatives aux pièces qu'elle produisait (AD n o 28.0095, 2 mai 2017).

Lettre d'un notaire à la partie adverse. Les courriers adressés par un notaire à la partie adverse n'étant couverts par aucune confidentialité ni aucun secret professionnel, ils peuvent être produits en justice dès lors qu'ils ne font aucune référence à des négociations entre avocats. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 3 avr. 2009; avis n o 122/252629, 25 avr. 2014; avis n o 122/25.2601, 29 avr. 2014. En revanche, des courriels échangés avec le notaire en charge de la succession, relatifs à l'indivision successorale, dont l'avocat a eu connaissance en tant que conseil du frère de l'époux en instance de divorce, tandis qu'il est en même temps le conseil de l'épouse dans cette procédure, ne peuvent être produits aux fins de démontrer la valorisation du patrimoine de l'époux. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.1426, 26 nov. 2015.

Courrier adressé par une partie à l'avocat de l'autre partie. Aux termes de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats: n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire. • Civ. 1 re, 31 janv. 2008, n o 06-14.303 Civ. 3 e, 13 oct. 2016, n o 15-12.860.

Lettre émanant d'une juridiction. Une lettre émanant d'une juridiction n'a aucun caractère confidentiel. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 29 nov. 2005.

Pièces adressées par un confrère afin de démontrer le bien-fondé de la position de son client. Les pièces qu'un avocat adresse à son confrère et qui tendent à démontrer le bien-fondé de la position de ses clients doivent être confrontées à la cliente de ce confrère et ne peuvent donc être considérées comme secrètes, d'autant moins qu'une simple recherche dans les archives du syndic de copropriété aurait permis à la cliente à laquelle ont été présentées lesdites pièces de se les procurer par elle-même. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005.

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3. Correspondances adressées à une personne qui n'est pas le client de l'avocat

51. Lettre adressée à un expert-comptable par l'avocat.

 

Dès lors que l'expert-comptable du client n'est pas le client de l'avocat, les correspondances échangées avec ce dernier ne sont pas protégées par le secret professionnel des avocats. • Com. 4 nov. 2014, n o 13-20.322. V. égal.: • Paris, 8 mars 2017, n o 15/17.184 • Com. 15 juin 2010, n o 09-66.668: D. 2011. 552, obs. Blanchard ). Co...

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51. Lettre adressée à un expert-comptable par l'avocat.

 

Dès lors que l'expert-comptable du client n'est pas le client de l'avocat, les correspondances échangées avec ce dernier ne sont pas protégées par le secret professionnel des avocats. • Com. 4 nov. 2014, n o 13-20.322. V. égal.: • Paris, 8 mars 2017, n o 15/17.184 Com. 15 juin 2010, n o 09-66.668: D. 2011. 552, obs. Blanchard ).

Correspondances échangées entre les autorités ordinales et un avocat. Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. • Civ. 1 re, 22 sept. 2011, n o 10-21.219: Gaz. Pal. 11 oct. 2011, n o 284, obs. Boccara, Gaz. Pal. 23-25 oct. 2011, n o 296 à 298, obs. Mattéoli; Gaz. Pal. 6-8 nov. 2011, n o 310, obs. Piau Civ. 3 e, 13 oct. 2016, n o 15-12.860.

Conversations téléphoniques avec un témoin. Dès lors qu'un témoin n'est pas le client d'un avocat, les conversations téléphoniques échangées avec ce dernier ne sont pas protégées par le principe de confidentialité des conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client. • Civ. 1 re, 10 sept. 2014, n o 13-22.400.

Conversations téléphoniques avec la compagne du cilent. Dès lors que la compagne d’un client n’est pas la cliente d’un avocat, les conversations téléphoniques échangées avec cette dernière ne sont pas protégées par le principe de confidentialité des conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client (Cass. crim., 13 sept. 2022, n°21-87.452).

 

Courriel en copie à un avocat. Les échanges entre deux correspondants, avec en copie jointe un avocat, ne peuvent bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, sauf à dénaturer cette protection légale puisqu'il suffirait pour une société d'échanger des mails avec une autre société avec, en copie conforme, un destinataire qui aurait la qualité d'avocat pour que tout échange puisse bénéficier de ce privilège légal. • Paris, 8 mars 2017, n o 15/17.184 Paris, pôle 5 ch. 1, 19 avr. 2017, n o 16/18055. Si le fait de mettre un avocat en copie des e-mails ne suffit pas, par principe, à rendre des échanges confidentiels, il appartient à la juridiction d'apprécier au cas particulier si les échanges qui lui sont soumis ne sont pas soumis à la confidentialité. • Poitiers, 27 févr. 2018, n o 16/00.073.

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4. Correspondances avec le client ne concernant pas l’exercice des droits de la défense (C. com. art. L. 450-4)

51-1. Correspondances saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce..

 

Les correspondances échangées entre le client et son avocat peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce lorsqu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense (Cass. crim., 25 nov. 2020, n°19-84.304).

b. Informations publiques

1. Informations rendues publiques

52. Lettre rendue publique par le client.

 

Ne viole pas le secret professionnel l'avocat qui produit en justice une lettre que son client lui avait adressée, dès lors qu'en affichant auparavant ce courrier dans ses locaux, son auteur lui avait fait perdre son caractère confidentiel, et étant rappelé que le client n'est pas tenu au respect du secret professionnel (AD n o 16.3093, 23 mars 2010). Enregistr...

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52. Lettre rendue publique par le client.

 

Ne viole pas le secret professionnel l'avocat qui produit en justice une lettre que son client lui avait adressée, dès lors qu'en affichant auparavant ce courrier dans ses locaux, son auteur lui avait fait perdre son caractère confidentiel, et étant rappelé que le client n'est pas tenu au respect du secret professionnel (AD n o 16.3093, 23 mars 2010).

Enregistrement de propos tenus publiquement par une personne consciente d'être enregistrée. Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui enregistre l'adversaire de son client dans un lieu public, hors de la salle d'audience, et qui produit en justice cet enregistrement ou sa transcription à l'appui de la défense de son client ou d'une action personnelle engagée contre cette personne, dès lors que celle-ci était consciente d'être enregistrée et que l'enregistrement ne fait que fixer des propos tenus spontanément et publiquement (AD n o 23.2779, 16 juill. 2003).

Courriel diffusé en interne à l'ensemble des salariés. Le fait de diffuser en interne à différents salariés par l'option «répondre à tous» constitue un acte rendant public un message d'origine émis par un avocat car le client de l'avocat est la personne morale et non chacun des salariés de l'entreprise. Toutefois, bénéficient du secret professionnel les e-mails adressés à l'avocat, initiateur du mail originel, par l'option «répondre à tous» sans que soient mises en copie d'autres personnes que les destinataires initiaux. • Poitiers, 27 févr. 2018, n o 16/00073.

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2. Informations pouvant être connues de tous

53. Faits matériels connus des tiers.

 

Échappent au secret professionnels les faits matériels connus des tiers et dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil, seraient-ils livrés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle (AD n o 18.5182, 10 juill. 2009). Copies d'écran de sites internet publiques. Les pièces ...

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53. Faits matériels connus des tiers.

 

Échappent au secret professionnels les faits matériels connus des tiers et dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil, seraient-ils livrés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle (AD n o 18.5182, 10 juill. 2009).

Copies d'écran de sites internet publiques. Les pièces transmises et obtenues dans le cadre de pourparlers sont couvertes par la confidentialité des échanges entre avocats et doivent être retirées des débats, exceptées les copies d'écran de sites internet qui sont publiques. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 20.1046, 4 févr. 2010.

Documents se rapportant à des informations notoires. Dès lors que les difficultés financières d'un client étaient notoires, une cour d'appel a pu déduire que c'était sans manquer au secret professionnel ni à l'obligation de prudence et de discrétion qu'un avocat a fait état d'articles de presse relatifs auxdites difficultés ainsi que de lettres du client lui demandant des délais de paiement dans sa requête aux fins de saisie conservatoire d'un bien du client, diligentée par lui aux fins de paiement des honoraires. • Civ. 2 e, 5 juill. 2006, n o 03-17.972.

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# NB: Cette décision constitue à l'évidence un arrêt d'espèce (mot au demeurant employé par la décision): c'est pourquoi, selon l'annotateur du présent code, il ne saurait en être déduit l'enseignement général selon lequel un avocat pourrait produire en justice une correspondance de son client chaque fois qu'il r...

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# NB: Cette décision constitue à l'évidence un arrêt d'espèce (mot au demeurant employé par la décision): c'est pourquoi, selon l'annotateur du présent code, il ne saurait en être déduit l'enseignement général selon lequel un avocat pourrait produire en justice une correspondance de son client chaque fois qu'il réclame le paiement d'un honoraire. #

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3. Informations connues du client

54. Lettre spontanément produite aux débats par le client.

 

Le secret professionnel de l'avocat ne s'imposant pas au client, le juge ne saurait être tenu d'écarter des débats des lettres que le défendeur à une instance civile avait reçues de la part d'avocats et qu'il a spontanément remises au juge d'instruction lors de la procédure pénale engagée à leur encontre. • Crim. ...

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54. Lettre spontanément produite aux débats par le client.

 

Le secret professionnel de l'avocat ne s'imposant pas au client, le juge ne saurait être tenu d'écarter des débats des lettres que le défendeur à une instance civile avait reçues de la part d'avocats et qu'il a spontanément remises au juge d'instruction lors de la procédure pénale engagée à leur encontre. • Crim. 29 mai 1989, n o 87-82.073.

Correspondances entre deux clients d'un avocat à propos d'une même affaire dont ils connaissent l'ensemble des éléments. Prive sa décision de base légale au regard de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 la cour d'appel qui écarte des débats les correspondances produites par une cliente avec l'autre client d'un avocat sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces ne se rapportaient pas à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-27.349.

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4. Informations délivrées à un tiers

55. Lettre d'opinion. Rapport de Me Laurent Chambaz («Les lettres d'opinion adressées à des tiers»), présenté à la séance du 19 déc. 2006 du comité d'éthique (extraits).

 

Une «lettre d'opinion» est une correspondance dans laquelle un avocat porte un jugement professionnel sur des questions de droit intéressant le destinataire de la lettre dans le cadre de l'affaire en cause. Elle peut être adressée par l'avocat soit à son client, soit, à la demande ou avec l'accord de son client, au cocontractant ou au futur contractant...

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55. Lettre d'opinion. Rapport de Me Laurent Chambaz («Les lettres d'opinion adressées à des tiers»), présenté à la séance du 19 déc. 2006 du comité d'éthique (extraits).

 

Une «lettre d'opinion» est une correspondance dans laquelle un avocat porte un jugement professionnel sur des questions de droit intéressant le destinataire de la lettre dans le cadre de l'affaire en cause. Elle peut être adressée par l'avocat soit à son client, soit, à la demande ou avec l'accord de son client, au cocontractant ou au futur contractant de ce dernier, ou encore à un tiers désigné par son client. La lettre d'opinion adressée à un tiers n'est pas couverte par le secret professionnel, se distinguant ainsi notamment des consultations (y compris celles qui prennent l'aspect formel de lettres d'opinion) adressées au seul client. En outre, la lettre d'opinion adressée à un tiers ne fait pas naître de devoir de conseil de la part de l'avocat à l'égard de ce tiers. L'avocat rédacteur de lettres d'opinion doit se montrer prudent. Il doit être pleinement conscient, lors de leur rédaction, de l'importance qu'il y a à veiller au respect des principes essentiels de sa profession, notamment l'obligation d'indépendance, de loyauté et de délicatesse, ainsi que l'obligation de n'intervenir que dans les domaines dans lesquels il est compétent. Il appartient à l'avocat de déterminer l'étendue qu'il accepte de donner à la lettre d'opinion qui lui est demandée, ainsi que l'étendue de ses diligences, à la lumière des usages français et internationaux et en concertation, s'il l'estime nécessaire, avec son client et le cocontractant ou le futur cocontractant de son client ou l'avocat de ce dernier. Il doit également clairement distinguer entre les faits qu'il a lui-même vérifiés, ceux qui lui ont été certifiés par des tiers et ceux qu'il a tenus par hypothèse pour acquis, sans vérification. Les lettres d'opinion peuvent être assorties de réserves, explicites ou implicites. Un avocat doit s'abstenir de suggérer à son client d'obtenir une lettre d'opinion d'un confrère défendant les intérêts d'un tiers si l'avocat estime qu'il ne pourrait lui-même émettre une telle lettre dans des circonstances similaires.

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55-1. Conclusions d’avocats..

 

Ne sont pas couvertes par le secret professionnel les conclusions qui sont remises à la juridiction et qui constituent des actes de procédure • CA Angers, 26 novembre 2019, n° 17/01591. – Ne viole pas le secret professionnel l’avocate qui transmet à sa cliente les conclusions que l’avocate adverse lui a transmises par la vo...

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55-1. Conclusions d’avocats..

 

Ne sont pas couvertes par le secret professionnel les conclusions qui sont remises à la juridiction et qui constituent des actes de procédure • CA Angers, 26 novembre 2019, n° 17/01591. – Ne viole pas le secret professionnel l’avocate qui transmet à sa cliente les conclusions que l’avocate adverse lui a transmises par la voie officielle • AD n° 382459, 29 déc. 2023.

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5. Décisions de justice rendues publiquement

56. Édition sur un site internet de décisions de justice rendues publiquement.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives à la publicité et au secret professionnel l'avocat qui édite sur son site internet des décisions de justice rendues publiquement, sans rechercher à nuire à l'une ou à l'autre des parties concernées par ces décisions ni à révéler des informations confidentiel...

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56. Édition sur un site internet de décisions de justice rendues publiquement.

 

Ne méconnaît pas les règles relatives à la publicité et au secret professionnel l'avocat qui édite sur son site internet des décisions de justice rendues publiquement, sans rechercher à nuire à l'une ou à l'autre des parties concernées par ces décisions ni à révéler des informations confidentielles, étant toutefois rappelé qu'il doit préciser, à la suite des décisions publiées sur le site, si elles sont ou non définitives (AD n o 18.8139, 18 oct. 2011).

Décision d'appel d'une sentence arbitrale. Nonobstant le fait qu'elle reproduise des courriers échangés entre un conseil et son client, la décision d'appel d'une sentence arbitrale d'un bâtonnier peut être versée aux débats puisqu'elle est publique comme toute décision d'une juridiction étatique, les noms des avocats concernés par les courriers confidentiels devant toutefois être anonymisés. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.4519, 30 avr. 2011.

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c. Informations dont l'avocat n'est pas dépositaire à raison de son état ou de sa profession

57. Informations obtenues à la faveur de liens d'amitié entretenus avec une consœur associée.

 

Seules ressortissant au secret professionnel les informations dont un avocat est dépositaire par son état ou sa profession, aucune atteinte au secret professionnel n'est susceptible de justifier l'annulation d'une information ouverte à l'encontre d'une avocate, de son frère et de sa mère, pour contrefaçon et escroquerie en bande organisée, recel et ...

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57. Informations obtenues à la faveur de liens d'amitié entretenus avec une consœur associée.

 

Seules ressortissant au secret professionnel les informations dont un avocat est dépositaire par son état ou sa profession, aucune atteinte au secret professionnel n'est susceptible de justifier l'annulation d'une information ouverte à l'encontre d'une avocate, de son frère et de sa mère, pour contrefaçon et escroquerie en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, sur la base de la dénonciation faite par la consœur de cette avocate à son bâtonnier, lequel a ensuite informé le ministère public, dès lors que la connaissance des éléments relatés a été acquise par l'avocate à la faveur des liens d'amitié noués avec sa consœur, qui était par ailleurs son associée, les faits rapportés ne pouvant être rattachés à l'exercice de la profession d'avocat, la circonstance que l'auteur de la dénonciation ait été l'avocate de son associée et de son frère à l'occasion de litiges civils sans aucun rapport avec les faits dénoncés ne lui interdisant pas de divulguer les activités illicites auxquelles cette dernière était supposée s'être livrée avec des membres de sa famille. • Crim. 2 mars 2010, n o 09-88.453. Informations recueillies en raison de relation conjugale. Ne commet aucun manquement au secret professionnel l’avocat qui produit à l’encontre de son ex-compagne, au cours d’un litige devant le juge aux affaires familiales, des certificats médicaux qu’il aurait obtenus en sa qualité de collaborateur de l’avocate de son ex-compagne en charge d’une première procédure, dès lors qu’il n’a pas recueilli d’informations ou de pièces à raison de son état ou de sa profession mais uniquement en raison de sa vie conjugale puisque, d’une part il est intervenu auprès de son ex-concubine par dévouement conjugal uniquement pour la mise en ordre du dossier, d’autre part, son associée a été et est demeurée l’unique avocate de son ex-compagne et que les pièces produites ne comportaient pas le tampon de l’avocate (AD n° 303855, 30 avr. 2019). Limite. Si rien n'interdit à un avocat d'attester de ce dont il a été témoin encore faut-il qu'il ne s'agisse pas d'éléments recueillis dans le cadre de ses relations avec un client qui doivent rester totalement confidentiels. Lorsqu’il est difficile de distinguer ce qui dans l'attestation de l’avocat résulte de confidences amicales et ce qui résulte des déclarations de son client, alors que l’avocat confirme que son client l'a rencontré pour des motifs professionnels et que l’attestation a été rédigée sur papier à en-tête de son cabinet, il convient de considérer que c'est l'ensemble de l'attestation qui porte atteinte au secret professionnel et d'écarter des débats cette pièce (CA Aix-en-Provence, 27 février 2019, n° 16/17731).

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d. Pièces objet du litige

58. Documents détenus par l'adversaire du client, susceptible de relever du secret des affaires.

 

Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. • Civ. 1 re, 26 févr. 2016, n o 14-25.729.

e. Comptabilité

59. Factures.

 

Si les dispositions des art. L. 13-0-A LPF, 99 et 1649 quater G CGI ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle de comptabilité, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés dès lors que ces documents ne comport...

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59. Factures.

 

Si les dispositions des art. L. 13-0-A LPF, 99 et 1649 quater G CGI ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle de comptabilité, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients, elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies. • CE, 15 févr. 2016, n o 375667. Dès lors qu'elle ne constitue pas un document confidentiel et ne reprend pas nécessairement la nature des prestations fournies, une facture n'est pas couverte par le secret professionnel au sens de l'art. L. 86-A LPF. • Paris, 6 nov. 2012, n o 12/00099.

Comptabilité et factures. La comptabilité de l'avocat ainsi que les factures établies par lui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971. • Crim. 14 janv. 2003, n o 02-87.062. L'art. 289 I-1 CGI, dans sa rédaction applicable depuis le 1 er juill. 2003, dispose que tout assujetti à la TVA doit s'assurer qu'une facture est émise pour les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Les mentions obligatoires prévues à l'art. 242 nonies A de l'annexe II au CGI (issu du Décr. n o 2003-632 du 7 juill. 2003) comprennent notamment le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client, et pour chacun des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire HT et, bien entendu, le taux de la TVA. Ces mentions concourant au dispositif de liquidation de la TVA sont indispensables. Elles servent, en effet, de justification à l'appui de la déduction de la taxe opérée par l'assujetti ayant recouru aux prestations d'un avocat. La facture établie en double exemplaire, l'un destiné au client, l'autre restant dans la comptabilité de l'avocat, ne peut être consultée que dans le cadre d'une procédure de vérification par un membre de l'administration fiscale lui-même astreint à une obligation de secret professionnel. Cette règle permet de concilier le respect des obligations des assujettis en matière de facturation avec le secret professionnel de l'avocat. * Rép. min. à QE n o 61842, JOAN Q, 31 janv. 2006, p. 1055.

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IV. RÉGIME DU SECRET

A. PRINCIPE: INTERDICTION DE DÉVOILER DES INFORMATIONS PROTÉGÉES

1. GARANTIES TENDANT À LA PRÉSERVATION DU SECRET

60. Modalités techniques des correspondances respectueuses du secret professionnel. Lettre recommandée électronique.

 

Les préposés de La Poste étant assermentés et tenus au secret des correspondances, cet opérateur institutionnel, que l'avocat considère comme un tiers de confiance lorsqu'il a recours à ses services, offre suffisamment de garanties pour que la lettre recommandée électronique soit compatible avec les exigences découlant du secret...

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60. Modalités techniques des correspondances respectueuses du secret professionnel. Lettre recommandée électronique.

 

Les préposés de La Poste étant assermentés et tenus au secret des correspondances, cet opérateur institutionnel, que l'avocat considère comme un tiers de confiance lorsqu'il a recours à ses services, offre suffisamment de garanties pour que la lettre recommandée électronique soit compatible avec les exigences découlant du secret professionnel s'agissant de l'acheminement des correspondances couvertes par ce secret (CNB, comm. RU, avis, 21 sept. 2004).

Garanties en cas de départ d'un collaborateur. Courrier électronique. Transfert automatique (non). Le transfert automatique, à la nouvelle adresse d'un ancien collaborateur, de l'ensemble des courriels reçus à son ancien cabinet crée le risque de lui transférer des correspondances confidentielles ne le concernant pas car intéressant des dossiers exclusivement traités par le précédent cabinet d'exercice; un tel transfert automatique pourrait également causer des conflits d'intérêts si l'ancien collaborateur était le conseil d'un adversaire; dans ces conditions, la solution consiste à faire apparaître un message type en réponse à chacun des mails envoyés sur l'ancienne boîte mail du collaborateur ayant quitté un cabinet, dans lequel l'expéditeur est invité à renvoyer un courriel à la nouvelle adresse du collaborateur ou à un autre avocat au sein du cabinet s'il s'agit d'un dossier traité par ce dernie. * Comm. déont. Paris, Publicité, démarchage et communication, avis n o 20.1247, 9 mars 2010.

Garanties lors de la communication par le maire d'une consultation juridique. Bien qu'en application de l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, soient couvertes par le secret professionnel, le Conseil d'État a précisé. • CE, 27 mai 2005, n o 265.494 que, dans le cadre de l'exercice par un conseiller municipal de son droit d'être informé des affaires de la commune (prévu à l'art. L. 2121-13 CGCT), il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'une part d'apprécier si la communication demandée se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, d'autre part, eu égard à la nature du document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder à la communication demandée (Rép. min. à QE n o 18174, JO Sénat Q, 13 oct. 2005, p. 2649).

Nécessité de garanties en cas de surveillance des consultations juridiques entre un détenu et son avocat. La surveillance de consultations juridiques entre un détenu et son avocat constitue une violation de l'art. 8 Conv. EDH en raison de l'absence de garanties suffisantes à l'époque des faits pour la protection des éléments obtenus au moyen d'une surveillance secrète, notamment en ce qui concerne l'examen, l'utilisation et le stockage des éléments recueillis, les précautions à prendre pour la communication des éléments à d'autres parties et les circonstances dans lesquelles peuvent ou doivent s'opérer l'effacement et la destruction des éléments collectés. • CEDH, 27 oct. 2015, R.E. c/ Royaume-Uni, n o 62498/11.

Saisie de matériel informatique. Il incombe au juge de la liberté et de la détention de rechercher si la saisie de matériel informatique au domicile ou au cabinet d'un avocat ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense. • Crim. 8 août 2007, n o 07-84.252.

Conversation sur haut-parleur lors de la prise de contact avec le conseil d'une société visitée par la DGCCRF. S'agissant d'un acte indispensable pour préserver la sincérité des investigations, la mise sur haut-parleur, lors de la prise de contact avec le ou les conseils d'une société visitée par la DGCCRF, n'a pas porté atteinte aux dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, selon lesquelles «les correspondances échangées entre le client et son avocat […] sont couvertes par le secret professionnel», étant précisé que les opérations se sont déroulées en présence constante d'un officier de police judiciaire, lequel a relaté dans son compte-rendu d'assistance à visite domiciliaire que les opérations menées s'étaient déroulées «dans le strict respect de la procédure» malgré deux incidents de bris de scellés. • Paris, pôle 5 ch. 1, 19 avr. 2017, n o 16/18055.

Domiciliation chez le client. Le respect du secret professionnel est impossible en cas de domiciliation dans les locaux appartenant à un client, lequel détient les clés du cabinet (AD n o 16.2289, 17 févr. 2009).

Transmission d'un dossier à un avocat succédant. L'avocat qui succède doit recevoir de son confrère l'intégralité du dossier, y compris les lettres échangées entre l'avocat et son contradicteur: le secret professionnel ne saurait faire obstacle à cette obligation dès lors que l'avocat qui lui succède est aussi tenu à la confidentialité et au secret professionnel. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 7 oct. 2005.

Consultation des extraits de comptes bancaires d'un avocat. Absence de contrôle efficace de la mesure. Constitue une ingérence disproportionnée par rapport au but visé la consultation des extraits de comptes bancaires d'un avocat en l'absence de garanties procédurales et d'un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse requis par la prééminence du droit et apte à limiter cette ingérence. • CEDH, 1 er déc. 2015, Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c/ Portugal, n o 69436/10.

Cas particulier du contrôle de l'inspection du travail dans les locaux d'un cabinet d'avocats. Dès lors que le droit d'entrée de l'inspection du travail au sein d'établissements dans lesquels est applicable la réglementation du C. trav. ne constitue pas une perquisition et que le droit de communication de l'inspection du travail, limité aux seuls documents énumérés par le C. trav., n'autorise pas l'accès aux dossiers professionnels, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'exercice des missions des inspecteurs n'autorise pas de visite domiciliaire, ni de perquisition, et ne porte pas atteinte, compte tenu des limites prévues par la loi, au secret professionnel de l'avocat. • Crim. 15 déc. 2015, n o 14-85.261.

Obligation, pour le juge français qui déclare un droit étranger applicable d'en rechercher la teneur quant à l'existence d'un principe de confidentialité. Une cour d'appel ne peut, sans violer l'art. 3 C. civ., rejeter la demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents non régis par les règles déontologiques françaises, alors qu'il incombe au juge français qui déclare un droit étranger applicable d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque. • Civ. 1 re, 1 er juin 2016, n o 15-13.221.

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2. OBLIGATIONS DE L'AVOCAT

a. Obligation de se taire

61. Questions du magistrat relatives à un dossier.

 

L'avocat qui reçoit une convocation du juge d'instruction ne peut, en raison du secret professionnel, répondre à aucune question du magistrat instructeur relative à un dossier dont il a eu la charge. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.7066, 11 sept. 2013. Si, par exception, sans que s'y oppose le secret professio...

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61. Questions du magistrat relatives à un dossier.

 

L'avocat qui reçoit une convocation du juge d'instruction ne peut, en raison du secret professionnel, répondre à aucune question du magistrat instructeur relative à un dossier dont il a eu la charge. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/21.7066, 11 sept. 2013. Si, par exception, sans que s'y oppose le secret professionnel, l'art. 4 du Décr. du 12 juill. 2005 autorise l'avocat à répondre aux questions d'un magistrat relatives à un dossier, tel n'est pas le cas dans une procédure diligentée par la cour régionale des comptes. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.6662, 1 er mars 2016.

Questions émanant des enquêteurs. L'avocat a l'obligation de rester taisant devant les enquêteurs sur les faits et connaissances qui résulteraient d'une confidence faite par le client. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/20.9966, 5 oct. 2010; avis n o 122/23.2621, 24 juill. 2012.

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b. Préservation du secret à l'égard d'un ancien client

62. Interdiction d'accepter une nouvelle affaire si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé.

 

Si le 3 e al. de l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 (aux termes duquel l'avocat «ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client») peut avoir pour effet de limiter, pour les ...

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62. Interdiction d'accepter une nouvelle affaire si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé.

 

Si le 3 e al. de l'art. 7 du Décr. du 12 juill. 2005 (aux termes duquel l'avocat «ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données à un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client») peut avoir pour effet de limiter, pour les intéressés, la libre prestation de services garantie par l'art. 49 du traité instituant la Communauté européenne, l'intérêt général qui s'attache à préserver le secret professionnel et à éviter les conflits d'intérêts constitue une raison impérieuse justifiant ces limitations, sachant que la mesure en cause, qui est adaptée à l'objectif poursuivi, n'y porte pas une atteinte excessive. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de Munagorri .

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3. OPPOSABILITÉ DU SECRET

63. Interdiction de saisir une correspondance avocat-client par huissier.

 

Le principe de la libre défense commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense; ce principe est protégé par un secret absolu, s'opposant notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans ...

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63. Interdiction de saisir une correspondance avocat-client par huissier.

 

Le principe de la libre défense commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense; ce principe est protégé par un secret absolu, s'opposant notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client. • Paris, pôle 1 ch. 5, 20 juin 2017, n o 16/04649.

Interdiction pour un tiers de produire une correspondance protégée sans l'accord de son auteur. La production par une ex-épouse de la correspondance adressée par son ex-époux à son avocat, couverte par le secret professionnel, ne peut être produite en justice sans l'accord de son auteur. • Civ. 1 re, 30 janv. 2007, n o 03-16.910.

Obligation de statuer sur la validité des pièces versées au débat. Méconnaît les exigences de l'art. 455 C. pr. civ. la cour d'appel qui accueille la demande de prise en compte de correspondances confidentielles entre avocats aux motifs que le principe de l'égalité des armes permet au défendeur à la preuve de l'existence d'une transaction de produire la totalité du dossier couvert par la confidentialité, pour faire échec à la demande de son adversaire qui avait fait lever partiellement la confidentialité pour ne produire que les pièces nécessaires à ses prétentions, sans que cette même juridiction n'ait préalablement statué sur la validité de la production des pièces versées aux débats par chacune des parties. • Civ. 1 re, 20 janv. 2011, n o 08-20.077.

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B. EXCEPTIONS: LEVÉE DU SECRET

1. LEVÉE DU SECRET PAR L'AVOCAT

a. Besoin de la défense d'une partie civile

64. Besoin de la défense d'une partie civile.

 

La partie civile qui n'est pas soumise au secret de l'instruction a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'art. 4 C. pr. pén., de produire, par le moyen de l'avocat ou de l'avoué qui la représentent, les éléments, tirés d'une procédure pénale, néc...

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64. Besoin de la défense d'une partie civile.

 

La partie civile qui n'est pas soumise au secret de l'instruction a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'art. 4 C. pr. pén., de produire, par le moyen de l'avocat ou de l'avoué qui la représentent, les éléments, tirés d'une procédure pénale, nécessaires aux besoins de sa défense [absence de violation du secret professionnel par l'avocat et l'avoué]. • Crim. 14 oct. 2008, n o 07-88.459. - Dans le même sens, • Crim. 19 janv. 2010, n o 09-84.408: D. 24 févr. 2011, n o 8, p. 552, obs. B. Blanchard.

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b. Besoin de la défense de l'avocat

1. Informations susceptibles d’être produites

65. Production de pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui produit des pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil, sans solliciter l'autorisation du ministère public ou du juge d'instruction, et en dépit des invitations à les retirer que la commission de déontologie lui a adressées, dès lors que le secret de la proc...

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65. Production de pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil.

 

Ne manque pas aux principes essentiels l'avocat qui produit des pièces issues d'un dossier pénal dans le cadre d'un contentieux civil, sans solliciter l'autorisation du ministère public ou du juge d'instruction, et en dépit des invitations à les retirer que la commission de déontologie lui a adressées, dès lors que le secret de la procédure d'instruction n'interdit pas à une partie civile de produire dans un procès civil un procès-verbal pour les besoins de sa défense, qui lui a été délivré ès qualité (AD n o 23.1117, 16 juill. 2013). Mise en cause d'un confrère. L'avocat d'un confrère dont la responsabilité est mise en cause est en droit de produire, pour les besoins de la défense de ce confrère, des documents couverts par le secret professionnel, car émanant de l'avocat du demandeur qui était précédemment intervenu en qualité de signataire de certaines pièces, à condition que ces pièces soient effectivement utiles à la défense de son client et que leur production n'ait pas pour finalité de tenter de discréditer son contradicteur ( Avis, 10 févr. 2010 n o 19.2279). Réciproquement, des factures, e-mails et correspondances de nature à établir de multiples manquements de confrères aux règles déontologiques, voire des infractions pénales, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le cadre strict de la défense du client, peuvent être produits sans constituer un manquement au respect du secret professionnel, • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n°395542, 11 mars 2024 ; même sens, • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n°399007, 13 mai 2024. Défense de l'avocat dans le cadre d'un différend d'ordre professionnel. Transmission de documents confidentiels au bâtonnier. La transmission de documents confidentiels au bâtonnier, effectuée par un avocat dans le cadre d'un différend d'ordre professionnel, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de sa société d'avocats par un ancien associé ne peut donner lieu à aucune poursuite pour recel de violation du secret professionnel. • Crim. 16 déc. 2015, n o 14-85.068. ). La production d’échanges confidentiels entre avocats ou entre un avocat et son client, bien que couverts par le secret professionnel, est possible dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour la défense de l’avocat dans le cadre du litige en fixation d’honoraires (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et Confidentialité, avis n°347723, 30 sept. 2021 ; n°348235, 18 oct. 2021). De même dans le cadre d’une action en responsabilité civile dirigée contre le cabinet (Comm. déont. Paris, Secret professionnel et Confidentialité, avis n°344444, 27 août 2021). Avocat convoqué en tant que témoin. L'obligation de secret s'oppose à ce qu'un avocat révèle ce qu'il a appris à l'occasion de son activité, sauf lorsque sa responsabilité personnelle est mise en cause; dans ce cas, il ne pourra révéler que ce qui est strictement nécessaire à sa propre défense (Bull. Barreau de Paris, 2002, n o 17, p. 124). Correspondances échangées avec les autres parties ou leur conseil. La production de correspondances échangées avec les autres parties ou leur conseil est possible dans la mesure où ces documents sont tous en relation directe avec les faits invoqués au soutien de l’action engagé à l’encontre d’un avocat (Cass. 1re civ., 26 oct. 2022, n° 21-16450).

 

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66. Obligation, pour la juridiction saisie, de rechercher si la production de correspondances échangées entre un avocat et son associé n'est pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci.

 

Une cour d'appel ne peut rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre d'un compte courant en retenant que l'avocat ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de cette créance sans rechercher, comme il le lui incombait, si la production de la correspondance échangée entre l'av...

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66. Obligation, pour la juridiction saisie, de rechercher si la production de correspondances échangées entre un avocat et son associé n'est pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci.

 

Une cour d'appel ne peut rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre d'un compte courant en retenant que l'avocat ne produit aucune pièce non couverte par le sceau de la confidentialité établissant la réalité de cette créance sans rechercher, comme il le lui incombait, si la production de la correspondance échangée entre l'avocat et son associé n'était pas justifiée par les strictes exigences de la défense en justice des intérêts de celui-ci, de sorte qu'elle aurait été autorisée. • Cass. 2ème civ. 29 sept. 2022, n°21-13625  ; Cass. Civ. 1 re, mars 2017, n o 15-25.282. - V. dans le même sens, • Soc. 12 mai 2017, n os 15-28.943 et 15-29.129 Civ. 2 e, 13 déc. 2018, n o 17-31.518.

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66-1. Contestation d’une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’un professionnel.

 

Est conforme à la Const. et à l’art. 16 de la DDHC et ne méconnait pas les droits de la défense et le droit au respect de la vie privé, l’art. 706-154 du c. proc. pén. prévoyant que la saisie portant sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un professionnel peut être déférée à la cham...

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66-1. Contestation d’une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’un professionnel.

 

Est conforme à la Const. et à l’art. 16 de la DDHC et ne méconnait pas les droits de la défense et le droit au respect de la vie privé, l’art. 706-154 du c. proc. pén. prévoyant que la saisie portant sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un professionnel peut être déférée à la chambre de l’instruction car, premièrement, ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme ; deuxièmement, cette saisie étant justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission d’infractions sur la base de laquelle elle est ordonnée, sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet et donc, s’agissant d’un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies ; et, troisièmement, l’avocat peut, si cela lui est imposé par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction, être amené à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie (Cons. const., QPC, 8 juill. 2022, n°2022-1002).

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2. Limites

67. Information inutiles à la satisfaction de la demande.

 

Si le fait, pour un avocat, de procéder à des révélations sur un client ne constitue pas un manquement au secret professionnel lorsque la communication de ces informations s'inscrit dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'honoraires, elle caractérise un manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie quan...

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67. Information inutiles à la satisfaction de la demande.

 

Si le fait, pour un avocat, de procéder à des révélations sur un client ne constitue pas un manquement au secret professionnel lorsque la communication de ces informations s'inscrit dans le cadre d'une procédure de recouvrement d'honoraires, elle caractérise un manquement à l'honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie quand les données divulguées (état de santé ou religion prêtée au client) ne sont pas indispensables à la satisfaction de la demande (AD n o 19.0495, 21 sept. 2010). Courrier couvert par le secret médical. Production en justice sans l'accord du client (non). Bien que l'avocat soit délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci. • Civ. 1 re, 28 juin 2012, n o 11-14.486. Sous cette réserve, et celle de l’accord préalable et exprès de l’Ordre des médecins, et sans préjudice des dispositions pénales protégeant le secret professionnel, il est possible de produire des échanges entre médecins (échanges Whatsapp) dans le cadre d’une expertise judiciaire concernant des demandes du client au titre de son préjudice corporel • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n°398744, 30 avr. 2024.

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c. Défense du client

1. Défense de la mémoire du client

68. Défense de la mémoire du client.

 

Dès lors, d'une part que le secret professionnel ne se limite pas aux seules informations strictement en rapport avec l'exercice des droits de la défense, dont l'avocat est seul juge sachant que la confiance est indivisible, d'autre part, que la défense du client n'est pas limitée au débat judiciaire mais recouvre, notamment, celle de sa mémoire devant l'o...

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68. Défense de la mémoire du client.

 

Dès lors, d'une part que le secret professionnel ne se limite pas aux seules informations strictement en rapport avec l'exercice des droits de la défense, dont l'avocat est seul juge sachant que la confiance est indivisible, d'autre part, que la défense du client n'est pas limitée au débat judiciaire mais recouvre, notamment, celle de sa mémoire devant l'opinion publique, ne se rend coupable d'aucun manquement aux art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et 2 RIN l'avocat qui publie les lettres intimes que lui adressait son client depuis la prison, lesquelles étaient dépourvues de tout lien avec les dossiers dont l'avocat avait la charge, la publication étant destinée notamment à défendre la mémoire du client, décédé depuis plus de trente ans, en présentant un aspect de sa personnalité autre que celui connu de l'opinion publique (AD n o 18.5182, 10 juill. 2009).

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2. Défense pénale du client

69. Lettre avocat-client.

 

Les lettres avocat-client peuvent être produites si elles sont nécessaires à la défense pénale du client. • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 18 oct. 2005. Rapport d’expertise effectuée sur le client. N’est pas contraire au secret professionnel la production, pour les besoins de la d...

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69. Lettre avocat-client.

 

Les lettres avocat-client peuvent être produites si elles sont nécessaires à la défense pénale du client. • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 18 oct. 2005. Rapport d’expertise effectuée sur le client. N’est pas contraire au secret professionnel la production, pour les besoins de la défense du client, du rapport d’expertise psychologique effectuée sur le client, partie civile, dans le cadre de l’instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile pour violences policières dans le cadre de la même affaire, dans la mesure où tant les faits que les parties concernées sont strictement les mêmes, dans les deux procédures, même si les qualifications juridiques sont différentes • Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n° 394083, 11 mars 2024.

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d. Obligation de déclaration

1. Lutte contre le blanchiment d'argent

a. Légalité

70. Maniement de fonds.

 

En application du Décr. n o 2009-874 du 16 juill. 2009 pris pour l'application de l'art. L. 561-15-II C. mon. fin., ensemble le Décr. n o 2009-1087 du 2 sept. 2009 et le Décr. n o 2010-9 du 6 janv. 2010, l'avocat doit informer la CRF, lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux...

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70. Maniement de fonds.

 

En application du Décr. n o 2009-874 du 16 juill. 2009 pris pour l'application de l'art. L. 561-15-II C. mon. fin., ensemble le Décr. n o 2009-1087 du 2 sept. 2009 et le Décr. n o 2010-9 du 6 janv. 2010, l'avocat doit informer la CRF, lorsqu'il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, et doit fournir à la CRF, sur demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable; ces dispositions ne méconnaissent pas les art. 6 et 8 Conv. EDH qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence, et ne violent pas le principe de sécurité juridique, dès lors que l'ingérence de l'autorité publique, lorsqu'elle est rendue nécessaire, ne porte pas une atteinte excessive au secret professionnel, que les textes en cause ne font pas obstacle à la libre appréciation de l'avocat de mettre fin à la relation contractuelle l'unissant à son client, et qu'ils ne contraignent pas les avocats à effectuer une quelconque recherche sur des sommes ou des opérations qui n'auraient pas été portées à leur connaissance. • CE, 14 oct. 2011, n os 332126, 333395 et 337341.

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b. Illégalité

71. Obligation générale pour l'avocat de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN.

 

Méconnaît les dispositions de la loi et doit, par suite, être annulé l'art. R. 562-2 C. mon. fin. [dans sa version issue du Décr. du 26 juin 2006] faisant obligation [notamment] aux avocats de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionn...

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71. Obligation générale pour l'avocat de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN.

 

Méconnaît les dispositions de la loi et doit, par suite, être annulé l'art. R. 562-2 C. mon. fin. [dans sa version issue du Décr. du 26 juin 2006] faisant obligation [notamment] aux avocats de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, alors qu'il résulte des dispositions de l'art. L. 562-1 du même code que ces personnes ne sont soumises aux obligations de déclaration de soupçon et aux autres obligations de vigilance que dans les conditions prévoyant, pour la communication entre les intéressés et la cellule TRACFIN, un dispositif de filtre du bâtonnier de l'Ordre. • CE, sect., 10 avr. 2008, CNB et a., n o 296845: JCP 2008. II. 10125, note R. Tinière; Ch. Charrière-Bournazel, Le Conseil d'État, sentinelle de la liberté !, Gaz. Pal. 30 avr.-3 mai 2008, p. 2; Wickers Th., L'arrêt du Conseil d'État du 10 avr. 2008: un succès... mais le combat continue!, Gaz. Pal. 20-22 avr. 2008, p. 2; JCP 2009. I. 184, n o 3, obs. D. Lévy.

Obligation pour l'avocat d'informer les autorités de surveillance en matière de transactions financières et immobilières. Défaut de mention des consultations juridiques aux côtés des activités juridictionnelles exclues du domaine de l'obligation. Méconnaît le champ d'application de la loi et doit, par suite, être annulé l'art. R. 563-4 C. mon. fin. [dans sa version issue du Décr. du 26 juin 2006] faisant obligation [notamment] aux avocats de mettre en œuvre les obligations d'informations imposées au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, ils réalisent, au nom et pour le compte de leur client, toute transaction financière ou immobilière ou participent, en assistant leur client, à la préparation ou à la réalisation des diverses transactions, dès lors que c'est sans mentionner les dérogations correspondant aux consultations juridiques que cette disposition rappelle celles propres aux procédures juridictionnelles. • CE, sect., 10 avr. 2008, CNB et a., n o 296845: JCP 2008. II. 10125, note R. Tinière; Ch. Charrière-Bournazel, Le Conseil d'État, sentinelle de la liberté !, Gaz. Pal. 30 avr.-3 mai 2008, p. 2; Th. Wickers, L'arrêt du Conseil d'État du 10 avr. 2008: un succès... mais le combat continue !, Gaz. Pal. 20-22 avr. 2008, p. 2; JCP 2009. I. 184, n o 3, obs. D. Lévy. ; art. abrogé par Décr. n o 2009-1087, 2 sept. 2009; cf. désormais C. mon. fin., art. R. 561-32-1).

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c. Absence de disproportion de l'atteinte au droit fondamental au secret professionnel

72. Proportionnalité avec l'art. 8 Conv. EDH.

 

Il résulte de l'interprétation donnée par la CJCE ( • CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones et a., n o C-305-05: préc. note 32 ) de la Dir. n o 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 déc. 2001 (portant modification de la Dir. n o 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la pré...

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72. Proportionnalité avec l'art. 8 Conv. EDH.

 

Il résulte de l'interprétation donnée par la CJCE ( • CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones et a., n o C-305-05: préc. note 32 ) de la Dir. n o 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 déc. 2001 (portant modification de la Dir. n o 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux) que les informations reçues ou obtenues par un avocat lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client doivent, à la lumière du considérant n o 17 de cette directive, être exclues du champ des obligations d'information et de coopération à l'égard d'autorités publiques, sous les seules réserves des cas dans lesquels le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux; dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment des capitaux, doit être écarté le moyen tiré de ce que la directive, ainsi interprétée, porterait une atteinte excessive au droit fondamental au secret professionnel protégé par l'art. 8 Conv. EDH, lequel prévoit qu'il peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. • CE, sect., 10 avr. 2008, CNB et a., n o 296845: JCP 2008. II. 10125, note R. Tinière; Ch. Charrière-Bournazel, Le Conseil d'État, sentinelle de la liberté!, Gaz. Pal. 30 avr.-3 mai 2008, p. 2; Th. Wickers, L'arrêt du Conseil d'État du 10 avr. 2008: un succès... mais le combat continue !, Gaz. Pal. 20-22 avr. 2008, p. 2; JCP 2009. I. 184, n o 3, obs. D. Lévy ; art. abrogé par Décr. n o 2009-1087, 2 sept. 2009. V. désormais C. mon. fin., art. R. 561-26; s'agissant de l'avocat-fiduciaire, V. C. mon. fin., art. R. 561-25). - Dès lors que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations de soupçons à l'administration mais à leur bâtonnier, l'atteinte au secret professionnel de l'avocat consécutive à cette obligation (art. L. 561-17 C. mon. fin.) n'est pas disproportionnée. • CEDH, 6 déc. 2012, Michaud c/ France, n o 12323/11: D. actu. 12 déc. 2012, obs. O. Bachelet; Dr. et patr. 04/2013, n o 224, Chron. Déontologie du barreau et du notariat, obs. B. Chaffois; Gaz. Pal. 9-11 déc. 2012, n o 344-346, p. 13-14, note Y. Repiquet; Gaz. Pal. 13-15 janv. 2013, n o 13-15, p. 20-22, note J.-C. Krebs; AJ pénal 2013, n o 3, p. 160-162, note J. Lasserre Capdeville ; D. avocats, 2013, n o 2, p. 96-98, note W. Feugère .

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2. Déclarations prévues par l'art. L. 114-19 CSS

73. Divulgation autorisée.

 

La divulgation des informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale que prévoit l'art. L. 114-19 CSS pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites en vue de l'attribution et du paiement des prestations sociales, sans que s'y oppose le secret professionnel, autorise l'avocat, en application de l'a...

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73. Divulgation autorisée.

 

La divulgation des informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale que prévoit l'art. L. 114-19 CSS pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites en vue de l'attribution et du paiement des prestations sociales, sans que s'y oppose le secret professionnel, autorise l'avocat, en application de l'art. 4 du Décr. de 2005, à faire de telles déclarations. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.2247, 2 nov. 2015. Comp., a contrario, dans le cadre d'une procédure de la cour régionale des comptes. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/27.6662, 1 er mars 2016.

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3. Communication prévue par l'art. L. 86 LPF

74. Divulgation autorisée.

 

En application de l'art. L. 86 LPF, la révélation du nom des clients et du montant des honoraires versés par eux ne constitue, pas pour un avocat, une violation du secret professionnel, lorsqu'elle est suscitée par un contrôle fiscal (* Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, n o277874, 22 mars 2016). En vertu de l'art. 4 d...

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74. Divulgation autorisée.

 

En application de l'art. L. 86 LPF, la révélation du nom des clients et du montant des honoraires versés par eux ne constitue, pas pour un avocat, une violation du secret professionnel, lorsqu'elle est suscitée par un contrôle fiscal (* Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, n o277874, 22 mars 2016). En vertu de l'art. 4 du Décr. du 12 juill. 2005, ne contrevient pas au secret professionnel l'avocat, qui, désigné séquestre du prix de cession d'un fonds de commerce et interrogé par la direction générale des finances publiques sur la répartition de ce prix, divulgue l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, puisque l'art. L. 86 LPF prévoit une obligation légale de communication de ces renseignements. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/24.6310, 25 sept. 2013. Mais l’administration fiscale ne peut en aucun cas solliciter des renseignements sur la nature des prestations fournies, telle que la nature de l’affaire, les pièces relatant la nature du litige, ou l’identité des autres parties concernées, * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n°396585, 11 mars 2024.

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4. Déclarations relatives au compte CARPA

75. Droit pour le Conseil de l'Ordre d'imposer à l'avocat de produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération sur le compte CARPA.

 

Le Conseil de l'Ordre, investi par la L. du 31 déc. 1971 (art. 17 et 53) et son Décr. d'application (art. 229, 241 et 241-1) du pouvoir d'apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l'organisation du contrôle tant des dépôts que des retraits opérés sur les comptes ouverts par les avocats auprè...

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75. Droit pour le Conseil de l'Ordre d'imposer à l'avocat de produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération sur le compte CARPA.

 

Le Conseil de l'Ordre, investi par la L. du 31 déc. 1971 (art. 17 et 53) et son Décr. d'application (art. 229, 241 et 241-1) du pouvoir d'apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l'organisation du contrôle tant des dépôts que des retraits opérés sur les comptes ouverts par les avocats auprès de la caisse des règlements pécuniaires, peut, sans excéder les limites de son pouvoir réglementaire, obliger les avocats membres de ce barreau (Nice, en l'occurrence) à produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération en débit ou crédit sur le compte «maniements de fonds» ouvert auprès de la CARPA. • Civ. 1 re, 21 oct. 2003, n o 01.1169.

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e. Droit à la communication prévue par l'art. L. 241-5 CJF

76. Portée à l'égard de l'avocat.

 

Les magistrats financiers qui souhaitent obtenir la communication de consultations juridiques établies par des avocats pour le compte de collectivités publiques peuvent se heurter à des refus fondés sur les dispositions de l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971. La règle de la confidentialité des relations client-avocat revêt une por...

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76. Portée à l'égard de l'avocat.

 

Les magistrats financiers qui souhaitent obtenir la communication de consultations juridiques établies par des avocats pour le compte de collectivités publiques peuvent se heurter à des refus fondés sur les dispositions de l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971. La règle de la confidentialité des relations client-avocat revêt une portée très générale puisqu'elle s'applique «en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense». La règle de la confidentialité ne fait pas obstacle à la communication volontaire, par une collectivité publique, de consultations établies par son avocat ou de correspondances échangées avec ce dernier. Sous réserve de l'appréciation des juridictions, les dispositions de l'anc. art. L. 241-1 CJF (devenu art. L. 241-5) ne paraissent pas constituer une dérogation à la règle de la confidentialité des relations entre l'avocat et son client édictée par l'art. 66-5 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971. La jurisprudence ne semble pas encore avoir été saisie d'un conflit entre ces deux normes de niveau législatif. * Rép. min. à QE n o 05348, JO Sénat Q, 30 sept. 2004, p. 2, 235.

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2. LEVÉE DU SECRET À L'ENCONTRE DE L'AVOCAT

a. Présomption de participation de l'avocat à une infraction pénale

1. Principes

77. Impossibilité, pour l'avocat, d'invoquer le secret pour s'opposer à la saisie de pièces susceptibles d'établir sa participation à une infraction pénale.

 

Le respect du secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir sa participation éventuelle à une infraction pénale. • Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.285 • Crim. 4 oct. 2016, n o 16-82.308 • 19 janv. 2016, n o 15-81.041 • 14 janv. 2003, n o 02-87.062 ...

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77. Impossibilité, pour l'avocat, d'invoquer le secret pour s'opposer à la saisie de pièces susceptibles d'établir sa participation à une infraction pénale.

 

Le respect du secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir sa participation éventuelle à une infraction pénale. • Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19.285 • Crim. 4 oct. 2016, n o 16-82.308 19 janv. 2016, n o 15-81.041 14 janv. 2003, n o 02-87.062 27 juin 2001, n o 01-81.865. Même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure qu'à titre exceptionnel, s'il apparaît que son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. • 15-86043.htm" target="_blank">Crim. 15 juin 2016, n o 15-86.043.

Copie du disque dur . Ne méconnaît pas les dispositions de droit interne non plus que l'art. 8 Conv. EDH garantissant la liberté de communication entre l'avocat et son client et la nécessaire confidentialité qui s'attache à l'exercice de cette liberté la perquisition à laquelle procède le juge d'instruction en présence du bâtonnier dans un cabinet d'avocats, alors que des indices de participation à des faits délictueux existent à l'encontre de l'avocat au jour de cet acte et que la copie du disque dur n'avait d'autre but que de perturber le moins possible le fonctionnement du cabinet collectif, et qu'elle a été placée sous scellés. • Crim. 14 nov. 2001, n o 01-85.965.

Saisie des correspondances. Si le juge d'instruction est, selon l'art. 96 C. pr. pén., investi du pouvoir de saisir les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve sa limite dans le principe de la libre défense, qui domine toute la procédure pénale et qui commande de respecter les communications confidentielles des inculpés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs; par conséquent, la saisie des correspondances échangées entre un avocat et son client ne peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction. • Crim. 12 mars 1992, n o 91-86.843.

Audition d'un tiers ayant évoqué une entente entre l'avocat et son client sur la conduite des procédures permettant au client l'appropriation frauduleuse d'un immeuble. Le juge d'instruction tient des art. 96 et 97 C. pr. pén., le pouvoir de saisir des pièces échangées entre l'avocat et son client lorsqu'elles sont de nature à caractériser la participation de l'avocat à une infraction, ce qui est le cas quand l'audition d'un tiers, antérieure à la perquisition, a évoqué une entente entre l'avocat et son client dans la conduite de procédures destinées à permettre au client de s'approprier frauduleusement un immeuble. • Crim. 18 juin 2003, n o 03-81.979.

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2. Limitation de la saisie aux seuls documents révélant par eux-mêmes les soupçons qui permettent leur appréhension

78. Nécessité de cantonner la saisie aux seuls documents révélant par eux-mêmes les soupçons qui permettent leur appréhension.

 

Les atteintes au secret professionnel de l'avocat devant être admises restrictivement, la saisie des consultations et des correspondances échangées entre un client et son avocat n'est régulière que si ces dernières révèlent de façon intrinsèque la commission, par l'avocat, d'une infraction en qualité d'auteur principal ou ...

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78. Nécessité de cantonner la saisie aux seuls documents révélant par eux-mêmes les soupçons qui permettent leur appréhension.

 

Les atteintes au secret professionnel de l'avocat devant être admises restrictivement, la saisie des consultations et des correspondances échangées entre un client et son avocat n'est régulière que si ces dernières révèlent de façon intrinsèque la commission, par l'avocat, d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice, ou sa participation à l'infraction reprochée à son client (TGI Lille, ord. JLD, 7 juill. 2000. Dans le même sens, TGI Paris, ord. JLD, 23 janv. 2003).

Application: correspondance entre l'avocat et son client relative à l'évaluation de biens; note d'honoraires; documents concernant une SCI. Ne révèlent pas de façon intrinsèque la commission, par l'avocat, d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice, ou sa participation à l'infraction reprochée à son client, une correspondance entre l'avocat et son client relative à une évaluation des biens de ce dernier, une note d'honoraires adressée par l'avocat à une société luxembourgeoise et des documents relatifs à une SCI (TGI Lille, ord. JLD préc.).

Application: mémorandum adressé à l'avocat dont la qualité de conseil dans la présente procédure est contestée. Ne révèle pas de façon intrinsèque la commission, par l'avocat, d'une infraction en qualité d'auteur principal ou de complice, ou sa participation à l'infraction reprochée à son client, un «mémorandum» rédigé à son «attention» par une personne mise en examen, alors même que, compte tenu des agissements prêtés à cet avocat, sa qualité de conseil du destinataire dans la procédure ouverte à son encontre était contestée: la circonstance qu'il ait déjà été le conseil de l'intéressé lors de procédures antérieures, et qu'il était susceptible de le redevenir, impose de refuser la saisie dudit mémorandum (TGI Paris, ord. JLD préc.).

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3. Écoutes téléphoniques

79. Relevé d'office de la transcription illicite.

 

Aucune transcription ne pouvant intervenir en dehors du cas où son contenu est de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la violation de ce principe, qui prend notamment appui sur l'art. 8 de la Conv. européenne des droits de l'Homme, doit être relevée d'office par la chambre de l'instruction chargée d'examiner ...

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79. Relevé d'office de la transcription illicite.

 

Aucune transcription ne pouvant intervenir en dehors du cas où son contenu est de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la violation de ce principe, qui prend notamment appui sur l'art. 8 de la Conv. européenne des droits de l'Homme, doit être relevée d'office par la chambre de l'instruction chargée d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise. • Crim. 18 janv. 2006, n o 05-86.447: JCP 2006. II. 10085, note Martin R.; AJP 2006, p. 254, obs. Dourneau-Josette Crim. 13 déc. 2006, n o 06-87.169: AJP 2007, p. 140, obs. Girault C.; JCP 2007. I. 151, n o 3, obs. D. Lévy.

Conséquences. Nullité des actes subséquents. Porte atteinte aux droits de la défense et au principe de confidentialité et doit donc être annulée la transcription d'une conversation téléphonique entre une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche et son avocat, ayant permis l'interpellation, dans la mesure où leur contenu n'est pas de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction; doivent également être annulés tous les actes subséquents (l'interpellation, le placement en garde à vue et les auditions au cours de cette mesure) ayant pour support nécessaire les conversations téléphoniques retranscrites illégalement. • Crim. 17 sept. 2008, n o 08-85.229: JCP 2009. I. 120, n o 9, obs. D. Lévy.

Transcription, par un tiers, d'une conversation entre un avocat et un client ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu. Actes ou pièces de l'information au sens de l'art. 170 C. pr. pén. (non). Ne peut être annulée la transcription, par un tiers, des enregistrements de conversations échangées entre un avocat et un client ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu et n'étant pas en soi des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'art. 170 C. pr. pén. • Crim. 31 janv. 2012, n o 11-85.464: Gaz. 19-21 févr. 2012, p. 13 à 16, note B. Belval, J. Villacèque et P. Michaud; Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, p. 18 à 19, note B. Belval et J. Villacèque.

Captation, enregistrement et transcription des propos d'un avocat intervenant sur une ligne téléphonique. QPC (refus de transmission). N'est ni sérieuse ni nouvelle la demande de question prioritaire visant à contester la constitutionnalité des art. 100, 100-5, al. 1 et 3, et 100-7, al. 2, C. pr. pén., en ce que l'interception, la transcription sont ordonnés et contrôlés et l'enregistrement des conversations téléphoniques d'un avocat que ces dispositions autorisent par le juge, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, et que ces mesures trouvent une limite dans le respect des droits de la défense; partant, si ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une interception inopinée d'une conversation entre un avocat et son client, à l'occasion de l'écoute d'une ligne dont l'avocat n'est pas titulaire, sa transcription ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction, l'annulation des actes de transcription devant être prononcée, en l'absence de tels indices, par la chambre de l'instruction ou la formation de jugement, saisie à cette fin. • 15-86043.htm" target="_blank">15-86043.htm" target="_blank">Crim. 6 avr. 2015, n o 15-86043.htm" target="_blank">15-86043.

Interception régulière de correspondances sur la ligne d'un client susceptibles d'établir la participation de son avocat à la commission d'une infraction. Le secret professionnel des avocats, qui trouve son fondement dans le respect des droits de la défense du client, ne fait pas obstacle à la transcription d'un échange entre un avocat et son client dans le cadre de l'interception régulière de la ligne du second lorsque le contenu de cet échange est de nature à faire présumer la participation de l'avocat lui-même à une infraction, et dans la mesure où cette transcription n'affecte pas les droits de la défense du client. • CEDH, 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Crasnianski c/ France, n o 49176/11.

Captation, enregistrement et transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute. Aucune disposition légale ni conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté, ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause et que ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale. • Crim. 22 mars 2016, n os 15-83.205 et 15-83.206.

Conversation téléphonique surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière. La conversation téléphonique entre un avocat et son client surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. • Crim. 12 mars 2013, n o 12-86.592.

 

Annotation numéro 80 reservée

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b. Pièces indispensables à la démonstration d'une faute professionnelle de l'avocat

1. Principes

81. Courriers confidentiels permettant d’apporter la preuve d’une faute professionnelle de l’avocat.

 

Il est constant qu'en matière de mise en cause de la responsabilité d'un confrère, la production de courriers, fussent-ils confidentiels, est tout à fait possible pour apporter la preuve de la faute éventuellement commise (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 13 sept. 2005). Dans le même sens, des...

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81. Courriers confidentiels permettant d’apporter la preuve d’une faute professionnelle de l’avocat.

 

Il est constant qu'en matière de mise en cause de la responsabilité d'un confrère, la production de courriers, fussent-ils confidentiels, est tout à fait possible pour apporter la preuve de la faute éventuellement commise (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 13 sept. 2005)Dans le même sens, des factures, e-mails et correspondances de nature à établir de multiples manquements de confrères aux règles déontologiques, voire des infractions pénales, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le cadre strict de la défense du client, peuvent être produits sans constituer un manquement au respect du secret professionnel, * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n°395542, 11 mars 2024.Correspondance et note d'honoraires adressées par l'ancien avocat au client de l'avocat qui les produit. L'avocat est autorisé, dans le cadre d'une procédure en responsabilité dirigée contre l'ancien avocat de son client, à produire des correspondances et notes d'honoraires adressées par cet ancien avocat à son client, dans la mesure où ces pièces sont nécessaires à la défense de son client (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 déc. 2005).

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2. Limites

82. Production non indispensable : la production des courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution d'un litige portant sur une contestation d'honoraires. .

 

Si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couvertes par le secret professionnel, peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale), cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable : la produ...

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82. Production non indispensable : la production des courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution d'un litige portant sur une contestation d'honoraires. .

 

Si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couvertes par le secret professionnel, peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d'honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale), cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable : la production de courriers échangés entre un avocat et l'Ordre dans le cadre d'une procédure déontologique n'est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d'honoraires porté devant le Premier Président de la cour d'appel (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 4 oct. 2005 ; rapp. Comm. déont. Paris, Secret professionnel et Confidentialité, avis no 348235, 18 oct. 2021).

Lettre du confrère ayant dirigé le client vers l'avocat dont les honoraires sont ultérieurement contestés. La lettre du confrère ayant dirigé le client vers l'avocat dont les honoraires sont ultérieurement contestés, qui place le confrère dans la situation délicate d'être le témoin des propos que lui aurait tenus le client commun au sujet des honoraires litigieux, n'est pas indispensable à la résolution de ce litige (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 21 sept. 2005).

Correspondance entre avocats se succédant dans le même dossier, produite au soutien d'une action en responsabilité engagée contre le prédécesseur. Ne peuvent être produites dans un litige en responsabilité les lettres adressées à son prédécesseur par l'avocat qui succède à un confrère et qui, nonobstant l'interdiction déontologique, intervient ultérieurement dans ledit litige, à la demande du client (Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 20 déc. 2005).

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c. Visites domiciliaires

1. Visites fondées sur l'art. L. 16 B LPF

a. Procédure

83. Critique du déroulement des opérations.

 

La violation du secret professionnel à l'occasion des visites domiciliaires au sein d'un cabinet d'avocats ou à son domicile, fondées sur l'art. L. 16 B LPF, ne pouvant s'apprécier qu'à l'occasion du déroulement des opérations, et la contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées ne pouvant ...

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83. Critique du déroulement des opérations.

 

La violation du secret professionnel à l'occasion des visites domiciliaires au sein d'un cabinet d'avocats ou à son domicile, fondées sur l'art. L. 16 B LPF, ne pouvant s'apprécier qu'à l'occasion du déroulement des opérations, et la contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées ne pouvant l'être que dans le cadre du recours prévu par l'art. L. 16 B LPF, l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations ne permet pas de critiquer le déroulement des opérations. • Com. 15 juin 2010, n os 09-66.689 et 09-66.706.

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b. Garanties

84. Obligation, pour le juge, de vérifier si les pièces produites étaient couvertes par le secret professionnel.

 

Dès lors que l'art. L. 16 B LPF ne limite pas le contrôle exercé par le premier président, à l'examen d'une simple apparence de la licéité de l'origine des pièces produites saisies dans le cadre d'une perquisition fiscale, le juge saisi d'une contestation sur la licéité des pièces doit rechercher si les pièces litig...

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84. Obligation, pour le juge, de vérifier si les pièces produites étaient couvertes par le secret professionnel.

 

Dès lors que l'art. L. 16 B LPF ne limite pas le contrôle exercé par le premier président, à l'examen d'une simple apparence de la licéité de l'origine des pièces produites saisies dans le cadre d'une perquisition fiscale, le juge saisi d'une contestation sur la licéité des pièces doit rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé. • Com. 7 juin 2011, n o 10-18-108: JCP 2011. 1098, n o 41, obs. C. Jamin, F. G'Sell, C. Mathias, S. Bortoluzzi, D. Lévy, G. Pillet, O. de Wulf.

Défaut de réponse aux conclusions faisant valoir qu'une saisie avait inclus des correspondances soumises au secret professionnel de l'avocat. Doit être cassé au visa des art. L. 16 B LPF et 8 Conv. EDH, ensemble l'art. 455 C. pr. civ., l'arrêt d'appel ne répondant pas aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre une cliente et son avocat, soumises au secret professionnel de l'avocat. • Com. 7 juin 2011, n o 10-18.110: JCP 2011. 1098, n o 41, obs. C. Jamin, F. G'Sell, C. Mathias, S. Bortoluzzi, D. Lévy, G. Pillet, O. de Wulf).

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c. Conformité à la Conv. EDH

85. Absence de suspension des opérations de visite et de saisie.

 

En prévoyant la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, les dispositions de l'art. L. 16 B LPF ne contreviennent pas à celles des art. 8 et 6, § 1, Conv. EDH et sont proportionnées au but légitime poursuivi, dès lors qu'elles assurent la...

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85. Absence de suspension des opérations de visite et de saisie.

 

En prévoyant la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, les dispositions de l'art. L. 16 B LPF ne contreviennent pas à celles des art. 8 et 6, § 1, Conv. EDH et sont proportionnées au but légitime poursuivi, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. • Com. 9 juin 2015, n o 14-17.039.

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2. Visites fondées sur l'art. L. 450-4 C. com.

a. Documents saisis

86. Correspondances échangées avec le client ne concernant pas l’exercice des droits de la défense..

 

Dès lors que les correspondances échangées entre le client et son avocat peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce lorsqu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense, un premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite prévues par cet article, ne peut ordonn...

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86. Correspondances échangées avec le client ne concernant pas l’exercice des droits de la défense..

 

Dès lors que les correspondances échangées entre le client et son avocat peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce lorsqu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense, un premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite prévues par cet article, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense (Cass. crim., 25 nov. 2020, n°19-84.304).

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b. Procédure

86-1. Droit de saisir directement le juge ayant autorisé la saisie pour lui faire part d'un incident relatif à la saisie de correspondances avec un avocat (non).

 

Méconnaît l'art. L. 450-4 C. com. le premier président qui retient que la société subissant une visite domiciliaire dans ses locaux a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention, sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, pour invoquer un incident relatif à la saisie de correspondances avocat-clie...

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86-1. Droit de saisir directement le juge ayant autorisé la saisie pour lui faire part d'un incident relatif à la saisie de correspondances avec un avocat (non).

 

Méconnaît l'art. L. 450-4 C. com. le premier président qui retient que la société subissant une visite domiciliaire dans ses locaux a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention, sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, pour invoquer un incident relatif à la saisie de correspondances avocat-client, alors que l'occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées. • Crim. 9 mars 2016, n o 14-84.566.

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c. Absence d'atteinte au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif

87. QPC (refus de transmission).

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. L. 450-4 C. com. au regard du droit au procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif protégés par l'art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du...

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87. QPC (refus de transmission).

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l'art. L. 450-4 C. com. au regard du droit au procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif protégés par l'art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que la disposition contestée assure un contrôle effectif du juge tout au long de la visite et lui permet de régler les éventuels incidents portant notamment sur la saisie par l' administration des documents protégés par le secret des correspondances entre avocat et client et que l' annulation de la saisie de tels documents interdit rétroactivement à l'administration d'en faire état. • Crim. 6 août 2014, n o 14-81.204. V. dans la même affaire, pour le rejet des pourvois en raison, notamment, du refus de transmission de la QPC, • Crim. 20 mai 2015, n o 14-81.204.

Garanties effectives. Ne violent pas l'art. 8 Conv. EDH les saisies effectuées sur le fondement de l'art. L. 450-4 C. com. (celles-ci ayant porté sur des données électroniques, constituées de fichiers informatiques et de messageries électroniques comprenant notamment des messages relevant de la confidentialité des relations entre un avocat et son client) lorsque, d'une part, le juge, après avoir prononcé l'annulation de la saisie de trois fichiers, s'est effectivement livré à un contrôle de proportionnalité, tandis que, d'autre part, la société saisie ne l'a pas saisi d'allégations selon lesquelles des documents, précisément identifiés par elle, auraient été appréhendés à tort, alors qu'elle conservait la possibilité d'identifier les documents litigieux pour ensuite en réclamer la restitution à l'administration, le juge lui ayant même donné acte de son accord à cette fin. • CEDH, 21 mars 2017, Janssen Cilag SAS c/ France, n o 33931/12.

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3. Visites fondées sur l’art. L.512-51 C. cons

87-1. Correspondances échangées avec le client ne concernant pas l’exercice des droits de la défense..

 

Si, selon l’article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 512-51 du Code de la consommation lorsqu...

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87-1. Correspondances échangées avec le client ne concernant pas l’exercice des droits de la défense..

 

Si, selon l’article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 512-51 du Code de la consommation lorsqu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense ● Cass Crim., 10 janv. 2023, n°21-85.526.

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4. Visites fondées sur l’article L. 621-12 CMF

a. Absence de subsidiarité de la mesure

87-2. Absence de subsidiarité à l’exercice préalable d’autres procédures..

 

Aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire pour l'application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier à l'exercice préalable d'autres procédures (Cass. com. 4 nov. 2020, n°19-17.911)

b. Proportionnalité de la mesure

87-3..

 

L'ingérence prévue par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, dès lors que le droit de visite des enquêteurs de l'AMF et le recours devant le premier président de la cour d'appel concilient le principe de la libert...

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87-3..

 

L'ingérence prévue par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, dès lors que le droit de visite des enquêteurs de l'AMF et le recours devant le premier président de la cour d'appel concilient le principe de la liberté individuelle et le droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements et infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme (Cass. com. 4 nov. 2020, n°19-17.911)

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d.Perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat

1. Conformité à la constitution

87-4. Non transmission de QPC. Recours effectif. .

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d...

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87-4. Non transmission de QPC. Recours effectif. .

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protège les droits de la défense et instaure une garantie des droits impliquant l'existence d'un recours effectif dès lors que, d'une part, l'article 56-1 du code de procédure pénale ne saurait être regardé comme portant une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif en raison des garanties propres à sauvegarder le libre exercice de la profession d'avocat, d'autre part, il est sans emport que ne soit pas prévu un second degré de juridiction, principe qui, selon le Conseil constitutionnel, n'a pas valeur constitutionnelle (décisions n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 et n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, notamment) (Cass. crim., 7 janvier 2020, n°19-82.011).

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2. Conformité à la Conv. EDH

88. Contrôle effectif du juge d'instruction.

 

La perquisition et la saisie des documents informatiques et messages électroniques au sein d'un cabinet d'avocats ne sont constitutives d'aucune violation de l'art. 8 Conv. EDH et ne sont pas disproportionnées eu égard aux garanties, adéquates et suffisantes, dont bénéficient les requérants pour prévenir les abus, l'arbitraire et les atteinte...

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88. Contrôle effectif du juge d'instruction.

 

La perquisition et la saisie des documents informatiques et messages électroniques au sein d'un cabinet d'avocats ne sont constitutives d'aucune violation de l'art. 8 Conv. EDH et ne sont pas disproportionnées eu égard aux garanties, adéquates et suffisantes, dont bénéficient les requérants pour prévenir les abus, l'arbitraire et les atteintes au secret professionnel des avocats, en particulier le contrôle du juge d'instruction complété par l'intervention du président de la cour d'appel au titre de l'art. 72 du statut de l'Ordre des avocats [du barreau de Lisbonne]. • CEDH, 3 sept. 2015, Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, Rl et a. c/ Portugal, n o 27013/10.

Absence de contrôle efficace de la mesure. Constitue une ingérence disproportionnée par rapport au but visé l'interception des conversations d'un avocat avec son client en l'absence de contrôle efficace requis par la prééminence du droit et apte à limiter cette ingérence nécessaire dans une société démocratique. • CEDH, 3 févr. 2015, Pruteanu c/ Roumanie, n o 30181/05.

Impuissance du bâtonnier présent à empêcher, par ses protestations, la consultation effective de tous les documents du cabinet et la saisie de documents couverts par le secret professionnel. Constitue une ingérence disproportionnée la visite domiciliaire effectuée chez un avocat qui, d'une part, n'a pas été autorisée par un juge, et d'autre part, a donné lieu à des contestations expresses du bâtonnier, impuissantes à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie, dont des notes manuscrites de l'avocat constituant des documents personnels soumis au secret professionnel, comme l'avait rappelé le bâtonnier. • CEDH, 24 juill. 2008, André et a. c/ France, n o 18603/03: JCP 2008. I. 184, n o 4, obs. D. Levy; JCP 2009. I. 104, obs. F. Sudre. - V. dans le même sens, • CEDH, 15 févr. 2011, Heino c. Finlande, Harju c/ Finlande, n os 56720/09 et 56716/09. rapp. CEDH, 3 déc. 2019, Kırdök et a. c/ Turquie, n° 14704/12).

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3. Garanties

89. QPC (refus de transmission).

 

N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester l'art. 56-1 C. pr. pén. dans sa rédaction antérieure à la L. n o 2010-1 du 4 janv. 2010 en ce que la disposition contestée, qui encadre la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, prévoit des garanties de procédure sauvegardant le...

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89. QPC (refus de transmission).

 

N'est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester l'art. 56-1 C. pr. pén. dans sa rédaction antérieure à la L. n o 2010-1 du 4 janv. 2010 en ce que la disposition contestée, qui encadre la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat {la perquisition est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée dont le contenu est, dès le début de son exécution, communiqué au bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause; la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au bâtonnier ou à son délégué, et ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée; la saisie est limitée aux documents ou aux objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense; enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice. • Crim. 3 avr. 2013, n o 12-88.021.

Photographie de pièces et d'objets réalisées lors des perquisitions. Méconnaît les art. 56-1 et 96, dern. al., C. pr. pén., la chambre d'instruction qui retient que les photographies de pièces et d'objets réalisées lors des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat ne peuvent être assimilées à une consultation ou à une prise de connaissance desdits objets ou documents par les enquêteurs alors que les photographies ont été versées au dossier de la procédure sans qu'aient été mises en œuvre les garanties prévues par la loi. • Crim. 8 juill. 2015, n o 15-81.179.

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a. Contenu des documents autorisant la perquisition

90. Mandat de perquisition rédigé en termes trop larges, destiné à rechercher les sources d'un journaliste client de l'avocat dont le cabinet est perquisitionné.

 

Est constitutif d'une violation du droit au respect de la correspondance entre l'avocat et son client garanti par l'art. 8 (et indirectement d'une violation des droits garantis à un journaliste par l'art. 10) Conv. EDH le mandat de perquisition dans un cabinet d'un avocat rédigé en des termes trop larges et dont le but est de déceler, par l'intermédiaire de son a...

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90. Mandat de perquisition rédigé en termes trop larges, destiné à rechercher les sources d'un journaliste client de l'avocat dont le cabinet est perquisitionné.

 

Est constitutif d'une violation du droit au respect de la correspondance entre l'avocat et son client garanti par l'art. 8 (et indirectement d'une violation des droits garantis à un journaliste par l'art. 10) Conv. EDH le mandat de perquisition dans un cabinet d'un avocat rédigé en des termes trop larges et dont le but est de déceler, par l'intermédiaire de son avocat, les sources du client exerçant la fonction de journaliste (le juge d'instruction demandait «de rechercher et de saisir tous objets, documents, effets et/ou autres choses utiles à la manifestation de la vérité respectivement en relation avec les infractions libellées sous rubrique ou dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'instruction, et notamment le document du 23 juill. 1998 portant la mention manuscrite «aux chefs de service»). • CEDH, 25 févr. 2003, Roemen et Schmit c/ Grand Duché de Luxembourg, n o 51772/99. - V. dans le même sens, • CEDH, 24 juill. 2008, André et a. c/ France, n o 18603/03: JCP 2008. I. 184, n o 4, obs. D. Levy: JCP 2009. I. 104, obs. F. Sudre [l'autorisation de la visite domiciliaire était rédigée en termes larges, la décision se contentant d'ordonner de procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements dans certains lieux où des documents et supports d'information relatifs à la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, et ce en particulier au domicile professionnel des requérants. Dès lors, les fonctionnaires et officiers de police judiciaire se voyaient reconnaître des pouvoirs étendus (§ 45)].

Mandat de perquisition ne visant pas le cabinet d'avocats. Sont contraires à l'art. 8 Conv. EDH la fouille du bureau d'un avocat et la saisie de son ordinateur portable dès lors que le mandat d'arrestation et de perquisition ne visait aucunement l'avocat ni les locaux de la société où se trouvait son bureau, le parquet ayant seulement inclus d'office le nom du requérant dans la liste des personnes à appréhender. • CEDH, 27 mars 2018, Özgün Öztunç c/ Turquie, n o 5839/09. 

Ordonnance autorisant la perquisition imprécise. L’imprécision d’une ordonnance de perquisition dans un cabinet d’avocat porte atteinte aux droits de la défense en ce qu’elle empêche le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, d’accéder aux informations lui permettant de connaître les motifs de la perquisition. En conséquence, le juge des libertés et de la détention excède ses pouvoirs en ordonnant le versement, au dossier de l'information, de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulière • Cass. crim., 8 juill. 2020, n°19-85.491.

L'ordonnance d'autorisation de perquisition n'a pas à préciser les conditions de protection du secret professionnel. Le respect des exigences de l'art. 8 Conv. EDH garantissant le secret professionnel ne requiert pas que l'ordonnance d'autorisation d'une perquisition effectuée dans des locaux occupés par un avocat précise les modalités suivant lesquelles sera protégé ce secret lors des opérations de visite. • Crim. 10 oct. 2001, n o 00-30.016.

L'ordonnance d'autorisation de perquisition doit préciser les motifs justifiant la perquisition et décrivant son objet et doit mentionner le lieu où seront effectuées les investigations. Dès lors qu'il résulte des art. 8 Conv. EDH et 56-1 C. pr. pén. que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par un magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué, une chambre d'instruction ne peut, sans méconnaître ces textes, rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'une décision de perquisition ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci et ne mentionne pas le lieu où doivent être effectuées les investigations. • Crim. 9 févr. 2016, n o 15-85.063.

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b. Contrôle de la saisie

. Contrôle des documents saisis

91. Contrôle personnel du juge des libertés et de la détention.

 

Il incombe au juge des libertés et de la détention de prendre personnellement connaissance des documents saisis avant de décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure. • Crim. 25 juin 2013, n o 12-88.021 • Crim. 8 août 2007, n o 07-84.252. Absence d'examen concret des saisies. Violent l'art. 8 C...

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91. Contrôle personnel du juge des libertés et de la détention.

 

Il incombe au juge des libertés et de la détention de prendre personnellement connaissance des documents saisis avant de décider s'ils doivent être restitués ou versés dans le dossier de la procédure. • Crim. 25 juin 2013, n o 12-88.021 Crim. 8 août 2007, n o 07-84.252.

Absence d'examen concret des saisies. Violent l'art. 8 Conv. EDH les saisies de nombreux documents informatiques, incluant l'intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés d'une société et comportant un certain nombre de fichiers et informations relevant de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client, dès lors que le juge, saisi de l'irrégularité des saisies, se contente seulement d'apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l'examen concret qui s'imposait. • CEDH 2 avr. 2015, Vinci construction et GTM génie civil et services c/ France, n os 63629/10 et 60567/10. A défaut de contrôle judiciaire ex post factum immédiat, viole l'art. 8 Conv. EDH la perquisition qui, bien qu'accompagnée de certaines garanties de procédure, se déroule sans la présence de l'avocat perquisitionné, alors qu'elle a donné lieu à confiscation des ordinateurs et des documents, dont des dossiers de clients, couverts par le secret professionnel, dans la mesure où elle s'est étalée sur douze jours et que le dossier ne permet pas de savoir si les enquêteurs ont tenté d'informer l'avocat perquisitionné de leur présence ou de leur action, ou s'ils ont cherché à prendre contact avec lui au cours de la période de perquisition. La présence d'une voisine, en tant que témoin indépendant, ne saurait être considérée comme une garantie suffisante car celle-ci n'avait pas de connaissances juridiques et était incapable de repérer des documents qui concernaient des affaires de clients de l'avocat et qui étaient couverts par le secret professionnel. • CEDH, 4 oct. 2018, Leotsakos c/ Grèce, n o 30958/13. – Prive sa décision de base légale le premier président annulant la saisie de correspondances sans les identifier précisément et sans indiquer ce qui résultait de leur examen concret, alors que la liste des messages produite par les appelants était contestée au motif qu'elle ne permettait pas d'identifier précisément qui étaient les auteurs ou les destinataires des courriels en cause (Cass. com. 4 nov. 2020, n°19-17.911).

Recherche de tout «document» sans restriction. Absence de garantie spéciale. Examen effectif d'un nombre important d'objets. Une perquisition opérée dans le cabinet d'un avocat est une ingérence dans les droits reconnus par l'art. 8 Conv. EDH. Elle peut également se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par son art. 6. La violation de l'art. 8 résulte de ce que «la vie privée», qui ne saurait être limitée au «cercle intime» où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et en écarter entièrement le monde extérieur, englobe le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, ce dont il résulte que les activités commerciales et professionnelles peuvent en relever; en outre, dans le même art. 8, le mot «correspondance», contrairement au terme «vie», ne s'accompagne d'aucun adjectif. L'ingérence que constitue la perquisition opérée dans le cabinet d'un avocat, si elle a une base légale et poursuit le but, qui est légitime, de prévention des infractions pénales, est, en revanche, disproportionnée lorsque le mandat qui la fonde est rédigé en termes larges puisqu'il ordonne la recherche et la saisie de «documents» sans aucune limitation, révélant l'identité de l'auteur de la lettre offensante, alors que le droit national applicable (allemand) n'accompagne la perquisition d'aucune garantie spéciale de procédure telle la présence d'un observateur indépendant. Par ailleurs, vu la nature des objets effectivement examinés, la fouille a empiété sur le secret professionnel à un degré qui se révèle disproportionné en l'occurrence. • CEDH, 16 déc. 1992, Nimietz c/ Allemagne, n o 72/1991/324/396. Dans le même sens, s'agissant de l'assimilation du cabinet d'avocats à un domicile, • CEDH, 24 juill. 2008, André et a. c/ France, n o 18603/03: JCP 2008. I. 184. n o 4, obs. D. Levy; JCP 2009. I. 104, obs. F. Sudre.

Saisie de tout «document» sans restriction. La saisie de documents et de l'ensemble des données électroniques de l'avocat soupçonné d'infractions de vol, de malversation et de fraude commises à l'égard de ses clients constitue une violation de l'art. 8 Conv. EDH dès lors qu'elle n'est pas limitée aux dossiers des deux clients concernés par les infractions. • CEDH, 3 juill. 2012, Robathin c/ Autriche, n o 30457/06.

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. Contrôle de l'objectif de la saisie

92. Perquisition motivée par la seule volonté de recueillir des pièces établissant la fraude d'un client, alors que l'avocat n'était ni accusé ni soupçonné d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude de son client.

 

Est constitutive d'une violation de l'art. 8 Conv. EDH en raison de la disproportion qu'elle a impliquée entre le but poursuivi et l'ingérence imposée la visite domiciliaire dans un cabinet d'avocats qui avait pour but la découverte de documents susceptibles d'établir la fraude présumée de l'un de ses clients, alors qu'à aucun moment l'avocat...

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92. Perquisition motivée par la seule volonté de recueillir des pièces établissant la fraude d'un client, alors que l'avocat n'était ni accusé ni soupçonné d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude de son client.

 

Est constitutive d'une violation de l'art. 8 Conv. EDH en raison de la disproportion qu'elle a impliquée entre le but poursuivi et l'ingérence imposée la visite domiciliaire dans un cabinet d'avocats qui avait pour but la découverte de documents susceptibles d'établir la fraude présumée de l'un de ses clients, alors qu'à aucun moment l'avocat n'avait été accusé ou soupçonné d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par sa cliente. • CEDH, 24 juill. 2008, André et a. c/ France, n o 18603/03: JCP 2008. I. 184, n o 4, obs. D. Levy; JCP 2009. I. 104, obs. F. Sudre. Comp. • Crim. 3 juin 2004, n o 03-80.118. - V. dans le même sens, • Crim. 25 févr. 2004, n o 03-80.116.

Rappr. en droit interne. Viole le secret professionnel le premier président admettant la saisie des correspondances entre un avocat et son client au motif que, par son activité répétée auprès de ces sociétés, l'avocat était susceptible de détenir des pièces de nature à établir la preuve d'actes en relation avec l'organisation d'une fraude fiscale dont était soupçonné son client, alors qu'en toutes matières, en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. • Com. 26 nov. 2013, n o 12-27.162.

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. Finalité de la saisie

92-1. Perquisition suivie de la saisie du véhicule d’un avocat pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation. Application de l’article 56-1 du CPP à la saisie (non).

 

La saisie du véhicule d’un avocat aux fins de garantir l'exécution d’une peine complémentaire de confiscation, effectuée à l'issue d’une perquisition réalisée conformément aux prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et ne comportant aucun risque d'atteinte au secret professionnel, ne rel...

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92-1. Perquisition suivie de la saisie du véhicule d’un avocat pour garantir l’exécution d’une peine de confiscation. Application de l’article 56-1 du CPP à la saisie (non).

 

La saisie du véhicule d’un avocat aux fins de garantir l'exécution d’une peine complémentaire de confiscation, effectuée à l'issue d’une perquisition réalisée conformément aux prescriptions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et ne comportant aucun risque d'atteinte au secret professionnel, ne relève pas des formes prévues à l'article 56-1 du code de procédure pénale • Cass. crim. 16 janv. 2024, n° 23-82.62626 et 23-82903.

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. Compétence du juge

93. Juge appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information.

 

Aucun principe ni aucune disposition légale ne font obstacle, pour statuer, en application de l'art. 56-1 C. pr. pén., sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge ...

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93. Juge appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information.

 

Aucun principe ni aucune disposition légale ne font obstacle, pour statuer, en application de l'art. 56-1 C. pr. pén., sur l'opposition du bâtonnier de l'Ordre à la saisie d'un document dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, à la compétence du juge des libertés et de la détention appartenant à la même juridiction que le juge d'instruction en charge de l'information qui a procédé à la perquisition litigieuse, quand bien même celle-ci aurait été effectuée dans un autre ressort. • Crim. 22 juin 2005, n o 05-82.914. 

Compétence du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention,chargé de statuer sur les contestations élevées à l'occasion de la saisie de documents effectuée lors d'une perquisition pratiquée par le juge d'instruction dans un cabinet d'avocat, n'est pas juge de la récusation du juge d'instruction • Cass. crim., 8 juill. 2020, n°19-85.491.

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4. Locaux visés

94. Perquisition dans les bureaux d'avocats n'ayant aucun lien avec l'affaire. Saisie de l'ensemble des ordinateurs du cabinet.

 

Sont constitutives d'une violation de l'art. 8 Conv. EDH en raison de la disproportion qu'elle a impliquée entre le but poursuivi et l'ingérence imposée la perquisition réalisée dans l'ensemble des bureaux d'un cabinet d'avocats, y compris ceux n'ayant aucun lien avec l'affaire concernée, et la saisie de l'ensemble des ordinateurs pendant une semaine. ...

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94. Perquisition dans les bureaux d'avocats n'ayant aucun lien avec l'affaire. Saisie de l'ensemble des ordinateurs du cabinet.

 

Sont constitutives d'une violation de l'art. 8 Conv. EDH en raison de la disproportion qu'elle a impliquée entre le but poursuivi et l'ingérence imposée la perquisition réalisée dans l'ensemble des bureaux d'un cabinet d'avocats, y compris ceux n'ayant aucun lien avec l'affaire concernée, et la saisie de l'ensemble des ordinateurs pendant une semaine. • CEDH, 12 févr. 2015, Yuditskaya et a. c/ Russie, n o 5678/06.

Perquisition dans le cabinet d'un avocat ressortissant de l'Union européenne exerçant occasionnellement en France. Bénéfice du régime spécial de perquisition dans les cabinets d'avocats (oui). Méconnaissance. Ingérence disproportionnée. Alors qu'un avocat portugais inscrit au barreau de Porto remplissait les conditions prévues par le droit interne pour exercer librement la profession d'avocat en France à titre occasionnel et faire usage de son titre, et alors que les dispositions de l'art. 56-1 C. pr. pén. ne distinguent pas entre les avocats selon qu'ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel, cet avocat n'a pas été mis en mesure de bénéficier de ce dispositif puisque, dès le début de la perquisition, il a été requis comme témoin, bien que sa qualité d'avocat fût connue, ce qui ressort expressément du procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire pendant la perquisition; une fois dans son appartement, il a expressément décliné sa qualité d'avocat au barreau de Porto, présenté une carte de visite rédigée en langue portugaise ainsi que d'autres documents attestant de sa qualité et du fait qu'il louait les lieux et s'est opposé à la perquisition; il a été interrogé sur son inscription à un barreau français et après qu'il a répondu négativement, la perquisition s'est poursuivie malgré son opposition; dans une lettre officielle, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau près duquel l'intéressé exerçait en France a confirmé qu'il avait été contacté par l'avocat de cet avocat à deux reprises au sujet de la perquisition, tout en se plaignant de n'avoir pas été officiellement avisé de cette perquisition, et ce «contrairement à l'art. 56-1 du Code de procédure pénale». Dans ces conditions, l'ingérence que constitue la perquisition dans un cabinet d'avocat, était disproportionnée par rapport au but visé et l'intéressé n'a pas bénéficié d'un contrôle efficace tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence à ce qui était nécessaire dans une société démocratique. • CEDH, 21 janv. 2010, Da Silveira c/ France, n o 43757/05: JCP 2010, 270, obs. D. Lévy, Gaz. Pal. 9-11 mai, n o 130, p. 13, note H. Matsopoulou.

Perquisition dans des locaux dans lesquels l'avocat n'a jamais installé son domicile ni son cabinet. Le dirigeant d'une société ne saurait invoquer l'irrégularité de formalités destinées à protéger le secret attaché à la profession d'avocat pour les perquisitions et les interceptions téléphoniques au domicile de la société dès lors que l'avocat, qui a souscrit un abonnement téléphonique et pris à bail les locaux au sein desquels la société a élu domicile, n'y a jamais installé son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses, et a, en réalité, agi comme simple prête-nom, et que le dirigeant n'avait pas lui-même la qualité d'avocat et n'était pas client de ce dernier. • Crim. 18 févr. 2015, n o 14-82.019.

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5. Procédure

94-1. Recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention tranchant une contestation à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

 

Le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions du juge des libertés et de la détention tranchant une contestation à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'u...

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94-1. Recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention tranchant une contestation à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

 

Le recours, prévu par l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale, devant le président de la chambre de l'instruction, n'est ouvert que contre les décisions du juge des libertés et de la détention tranchant une contestation à la suite de la saisie, à laquelle s'est opposé le bâtonnier, d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, en prononçant une mesure de restitution immédiate du scellé ou de versement à la procédure. En conséquences, est irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant l'exception de nullité prise de la violation du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés, les requérants conservant la possibilité de soulever à nouveau les moyens de nullité et exceptions rejetés par le premier juge à l'occasion du recours formé, le cas échéant, devant le président de la chambre de l'instruction, contre la décision du premier juge se prononçant sur le sort des scellés ● Cass. crim, 14 mars 2023, n°22-83.757Impossibilité pour le président de la chambre de l’instruction saisi d’un recours contre la decision du JLD d’ordonner la mise à execution de la decision sans en contrôler la régularité. Le président de la chambre de l’instruction saisi du recours suspensif contre la décision du JLD statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, ne peut ordonner la mise à exécution de la décision du JLD en énonçant qu'il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le recours devant le président de la chambre de l'instruction ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le JLD, et que ce recours ne saurait se substituer à un appel. ● Cass. crim. 3 oct. 2023, n° 23-80.251Irrespect du délai pour statuer sur le recours. Sanction. Nullité (non). Le délai de 5 jours imposé par l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la contestation de la saisie d'un document à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat, n'est prescrit à peine de nullité ni par ce texte ni par l'article 59 dudit code ● Cass. crim. 30 janv. 2024, n° 23-82058.

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e. Réquisition, auprès d’un tiers, de documents intéressant l'instruction

94-2. CPP, art. 99-3. QPC (Refus de transmission).

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l’article 99-3 du code de procédure pénale, lequel permet de recueillir les factures détaillées d'une ligne téléphonique utilisée par un avocat, au regard du droit au respect d...

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94-2. CPP, art. 99-3. QPC (Refus de transmission).

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité visant à contester la constitutionnalité de l’article 99-3 du code de procédure pénale, lequel permet de recueillir les factures détaillées d'une ligne téléphonique utilisée par un avocat, au regard du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense, du droit au secret des échanges et correspondances des avocats dès lors que, d’une part, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement le droit au secret des échanges et correspondances des avocats, d’autre part, l’article 99-3 procède à une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et ne méconnaît ni ce dernier droit ni les droits de la défense ● Cass. crim. 7 févr. 2024, n° 23-83178.

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V. VIOLATION DU SECRET

A. CARACTÉRISATION DE LA VIOLATION

1. VIOLATION DU SECRET PAR L'AVOCAT

95. Communication au ministre de l'Intérieur de la copie d'une lettre adressée au bâtonnier.

 

Viole le principe du secret professionnel, tel qu'énoncé par les art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et l'art. 2 du Règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat qui adresse au ministère de l'Intérieur la copie de la lettre qu'il avait adressée au bâtonnier, alors qu'elle est confidentielle par nature et contenait, notamment dans ses...

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95. Communication au ministre de l'Intérieur de la copie d'une lettre adressée au bâtonnier.

 

Viole le principe du secret professionnel, tel qu'énoncé par les art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 et l'art. 2 du Règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat qui adresse au ministère de l'Intérieur la copie de la lettre qu'il avait adressée au bâtonnier, alors qu'elle est confidentielle par nature et contenait, notamment dans ses annexes, des informations couvertes par le secret professionnel (AD n o 24.0856, 21 nov. 2005).

Communication à un magistrat. Viole le secret professionnel l'avocat qui communique au magistrat instructeur une lettre adressée à son client par un cabinet d'avocats l'ayant précédemment assisté lors de négociations. (AD n o 24.3644, 21 nov. 2005). Viole le secret professionnel et manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui, dans une lettre adressée à un juge d'instruction, se déclare prêt à lui communiquer une clé USB sur laquelle figurerait l'ensemble des travaux et des courriers établis pour le compte de sa cliente, qu'il qualifie de «grande délinquante». (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009).

Communication aux services de polices. Viole le secret professionnel et manque gravement à l'honneur et à la probité l'avocat qui, alors qu'il est lui-même en garde à vue, communique aux services de police, au mépris du secret professionnel, divers éléments destinés à accabler sa cliente (AD n o 06.7353, 28 avr. 2009).

Communication à un conseil des prud'hommes. Manque à la délicatesse, la courtoisie et la confraternité l'avocat qui, en violation du secret professionnel, envoie à un conseil de prud'hommes une lettre mettant en cause un confrère (AD n o 18.4200 et 19.8359, 21 déc. 2010).

Communication à un particulier. Viole le secret professionnel l'avocat qui confie à son frère, durant quelques jours, la copie intégrale d'une procédure pénale dont il disposait en qualité de conseil de l'une des personnes mises en examen, fait d'une extrême gravité en ce qu'il porte atteinte à l'indispensable confiance que doit avoir le client envers son conseil au regard du secret professionnel, et à la communauté judiciaire envers les avocats au regard de l'exigence de loyauté et d'honnêteté de ces derniers (AD n o 17.8013, 28 oct. 2008).

Communication d'informations à des tiers susceptibles d'être concernés par l'enquête pénale en cours. Tentative de monnayer cette divulgation. Manque aux principes essentiels de probité et de délicatesse ainsi qu'aux dispositions de art. 2 et 2 bis RIN l'avocat qui révèle des informations d'une enquête pénale soumises au secret professionnel et au secret de l'enquête à des tiers susceptibles d'être également concernés par l'enquête, tiers dont il n'était pas l'avocat mais auxquels il a essayé de soutirer de l'argent en échange de la divulgation de ces informations (AD n o 28.8742, 11 avr. 2018). Divulgation de la teneur de l’audition d’un gardé à vue. Commet le délit de violation du secret professionnel l'avocat qui divulgue la teneur de l'audition du gardé à vue (Cass. crim., 3 mars 2020, n°19-82.073). Viole le secret professionnel l'avocat qui communique à un tiers des informations sur le déroulement de la garde à vue de ses clients, fait à raison de la commission duquel il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis (AD n o 18.9787, 2 mars 2010).

Communication d’informations à un tiers mis en cause dans la même procédure.Commet le délit de violation du secret professionnel l’avocat s’entretenant avec son client en présence de l'épouse de celui-ci, certes mise en cause dans la même procédure, mais aux intérêts divergents et défendue par un conseil distinct ● Cass crim, 10 janv. 2023, n°22-80.969.

Révélation, à un autre client, mis en cause dans la même affaire, du déroulement de la garde à vue en cours impliquant un premier client. La méconnaissance des dispositions de l'art. 63-4 C. pr. pén. (aux termes duquel «L'avocat [qui s'est entretenu avec une personne gardée à vue] ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue») est constitutive d'une violation du secret professionnel. L'absence de sanction propre à ce texte est sans effet dès lors que c'est en qualité d'avocat que l'intéressé s'est entretenu avec la personne gardée. L'immunité de l'art. 160 du Décr. du 27 nov. 1991 (qui autorise l'avocat à s'affranchir du secret de l'instruction et à communiquer à son client, pour les besoins de sa défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours) ne s'applique pas dans ce cas car la garde à vue n'entre pas dans le champ de cette permission légale. En conséquence, viole le secret professionnel l'avocat qui, après avoir rencontré son client en garde à vue, prend contact avec un autre client, qui allait être entendu, pour l'informer «de ce qui s'est passé pendant la garde à vue...» et «des questions qui ont été posées». Le fait que la divulgation ait été faite à un client mis en cause dans la même affaire est indifférent car l'interdiction instaurée par l'art. 63-4 vise «quiconque», autrement dit, toute personne quelle qu'elle soit. • Paris, 1 re ch. sect. F, 12 mai 2004, n o 2004/00658.

Communication de pièces provenant d'une autre affaire. Commet le délit de violation du secret professionnel l'avocat qui, dans une citation directe, révèle des informations et reproduit des extraits de pièces provenant de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle son client était constitué partie civile. L'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable n'autorisent pas de telles divulgations. • Crim. 28 sept. 2004, n o 03-84.003. Viole le secret professionnel par violation du secret de l'instruction l'avocat qui joint à un mémoire des pièces (copie d'une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue; procès-verbal de confrontation) concernant une autre affaire dont il avait la charge, au motif que ces affaires avaient en commun l'intervention d'un même dénonciateur (AD n o 23.3933, 4 nov. 2003).

Conversation avec le secrétaire d'un ancien client. Viole l'art. 2.1 de quoi l'avocat qui entretient le secrétaire d'un ancien client du fond de l'affaire dont il a été dessaisi (AD n o 22.2807, 31 déc. 2004).

Conversation avec un autre client, étranger à l'affaire. Viole le secret professionnel l'avocat qui, étant intervenu en tant que défenseur d'un client lors d'une première comparution, prend le jour même l'initiative de communiquer à un autre de ses clients des informations relatives à l'instruction en cours, notamment l'identité de la personne à l'origine de la dénonciation, ainsi que des éléments d'information le concernant en possession des enquêteurs, et transmet des conseils de son premier client pour éviter l'interpellation (AD n o 96.3047, 14 nov. 2005).

Conversation avec un autre client, susceptible d'être entendu par les services de police ou mis en examen dans la même affaire. Viole le secret professionnel, tel que protégé par les art. 2.1 et 2.2 RIBP, l'avocat qui informe l'un de ses clients non encore mis en examen, ni entendu par les services de police, mais impliqué dans la même affaire de trafic de stupéfiants, des informations sur le système de défense d'un autre de ses clients, déjà mis en examen et entendu pour cette même affaire (AD n o 25.0571, 28 mars 2006).

Mention d'échanges confidentiels dans une lettre au président d'une juridiction. Viole le secret professionnel l'avocat qui porte à la connaissance du président d'une juridiction des échanges confidentiels qu'il avait eus avec son contradicteur en vue de l'établissement d'un protocole transactionnel (avis, 8 nov. 2005).

Attestation de l'avocat établi au profit d'une personne relatant des éléments d'une négociation. Manque aux principes essentiels de la profession et viole les art. 2.1 et 2.2 RIN l'avocat qui, lors de l'appel formé contre le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés d'une personne, établit, à son profit, une attestation par laquelle il révèle des éléments d'une négociation dans laquelle il était intervenu en qualité de conseil de l'autre conjoint, faits pour lesquels il a été définitivement condamné à une peine d'amende de 10 000 €, dont 7 000 avec sursis (AD n o 18.6533, 22 déc. 2009).

Interview télévisée. Viole le secret professionnel l'avocat qui, lors d'une interview télévisée, révèle des éléments couverts par le secret professionnel, fruits de son enquête personnelle dans l'une de ses affaires, alors qu'il aurait dû impérativement indiquer que sa qualité d'avocat lui imposait de garder le silence à propos de tout fait couvert par le secret professionnel (AD n o 24.3479, 25 avr. 2006).

Déclarations dans la presse écrite. Manque à l'honneur, au devoir de conseil, à l'indépendance, à la prudence, ainsi qu'aux règles relatives aux conflits d'intérêts et au secret professionnel, l'avocat qui mêle sa qualité d'avocat de chefs d'État étrangers à celle d'intermédiaire entre chefs d'État étrangers et français, établit des notes d'honoraires ne comportant aucune distinction entre les prestations facturées comme avocat et les autres, crée une confusion à propos de ses déclarations de militant conseiller avec sa qualité d'avocat et les réitère auprès de la presse dans des conditions telles qu'il ne pouvait ignorer le retentissement qu'elles auraient (AD n o 22.3028, 23 oct. 2012).

Communication d'un enregistrement audiovisuel. Viole le secret professionnel l'avocat qui fait dupliquer à son cabinet une cassette remise par l'un de ses clients avant sa mort, puis qui la remet au ministre des Finances: le fait que cette pièce ne lui ait pas été confiée dans le cadre d'une mission d'assistance, dès lors que l'avocat n'était chargé par ce client que des procédures fiscales dont faisait l'objet ce dernier, et non de la procédure pénale suivie contre lui, à laquelle se rapportait la cassette litigieuse, c'est à l'occasion de sa profession d'avocat, et à raison de la confiance que celle-ci inspirait à son client, que l'intéressé est entré en possession de la cassette; en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'allégation selon laquelle son client lui aurait laissé toute liberté de disposer de l'enregistrement. • Paris, 1 re ch., sect. F, 29 mai 2002, n o 2002/02253, confirmant AD n o 20.4258, 28 déc. 2001.

Offre d'un service de médiation à raison d'informations protégées. Manque à l'honneur, à la loyauté, à la confraternité et au secret professionnel l'avocat qui offre ses services de médiateur à raison d'informations qu'il ne pouvait connaître que comme avocat et alors même que son «combat» syndical ne pouvait que laisser subsister des doutes sur l'impartialité que se doit de respecter un médiateur (AD n o 23.9263, 18 févr. 2014).

Documents rendus accessibles à un tiers. Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse sciemment la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable consulter pendant plusieurs heures un dossier commercial auquel avaient été annexées des copies d'une procédure pénale concernant un client de cet avocat (l'expert-comptable ayant, quant à lui, été mis en examen ultérieurement dans la même procédure). L'avocat ne saurait efficacement exciper de son ignorance de la présence du dossier pénal dans le dossier commercial car la collaboratrice n'avait nul besoin de le consulter puisque le seul but de sa visite, connu de l'avocat, était d'apprendre ce qui était reproché au client mis en examen. • Crim. 20 juin 2006, n o 05-83.659. Viole le secret professionnel l'avocat qui laisse un non-avocat qui n'est pas son employé avoir accès à ses dossiers. • Civ. 2 e, 28 avr. 2011, n o 10-15.444.

Accès rendu possible aux tiers des dossiers contenus dans un système informatique (profession exercée en commun avec un non-avocat). Le secret professionnel est méconnu lorsqu'un avocat exerce son activité dans le cadre d'un réseau constitué avec un professionnel du chiffre et que, via le serveur central, d'autres professionnels peuvent accéder à des informations relatives aux dossiers de l'avocat, contenues dans un système informatique, et les noms des clients et la nature des affaires sont susceptibles d'être connus d'eux, notamment lorsque les factures sont établies par un secrétariat commun. • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/23312, confirmant AD n o 22.6240 et 24.1606, 25 oct. 2005.

Association de fait avec un apporteur d'affaires non avocat. Manque à l'indépendance, à la probité et à l'honneur ainsi qu'aux art. 2 et 7 RIN, et P.75.1 et P.75.2 RIBP, l'avocat qui, d'abord, rédige sous la pression d'un tiers apporteur d'affaire non avocat, installé dans son propre cabinet, diverses promesses synallagmatiques de vente signées en son absence, ensuite, appréhende plusieurs indemnités d'immobilisation, voire d'éviction, au titre de la libération des immeubles, objet desdites promesses, en les déposant, non sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre, mais sur ses comptes professionnels ou personnels, et enfin, manque de restituer ces indemnités aux bénéficiaires des promesses alors qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à réalisation de vente et réitération devant notaire [radiation] (AD n os 21.8892, 21.2162, 21.5103, 10 avr. 2012).

Enregistrement, à son insu, puis divulgation, d'une conversation avec un confrère. Le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies à l'art. 6.3, b) et c), Conv. EDH ainsi qu'à l'art. 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, en violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son client, enregistrer, dans l'exercice de ses fonctions, à l'insu d'un confrère, une conversation professionnelle, en vue de sa divulgation, au prétexte qu'une inculpation pouvait être prononcée contre lui. • Civ. 1 re, 3 janv. 1991, n o 89-12.738.

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96. Complicité de violation du secret professionnel. Rendez-vous donné au cabinet afin de prendre connaissance des éléments d'un dossier d'instruction détenu par un confrère de la même structure.

 

Se rend complice de la violation du secret professionnel, en en facilitant la préparation et la commission, l'avocat d'un groupe de sociétés contrôlé par une personne mise en examen, défendue par un confrère du même cabinet, qui donne rendez-vous à la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable mis en examen ultérieurement da...

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96. Complicité de violation du secret professionnel. Rendez-vous donné au cabinet afin de prendre connaissance des éléments d'un dossier d'instruction détenu par un confrère de la même structure.

 

Se rend complice de la violation du secret professionnel, en en facilitant la préparation et la commission, l'avocat d'un groupe de sociétés contrôlé par une personne mise en examen, défendue par un confrère du même cabinet, qui donne rendez-vous à la collaboratrice et compagne d'un expert-comptable mis en examen ultérieurement dans la même procédure, ayant manifesté l'intention de connaître le sort réservé à la personne mise en examen, afin qu'elle vienne consulter dans son cabinet les pièces du dossier pénal. • Crim. 20 juin 2006, n o 05-83.659.

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97. Prescription du délit de violation du secret professionnel.

 

Le délit de violation du secret professionnel et le recel de violation du secret professionnel étant des délits instantanés et non par nature clandestins, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission et sans qu'il soit nécessaire de rechercher à quel moment les informations relevant du secret professionnel avaient ...

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97. Prescription du délit de violation du secret professionnel.

 

Le délit de violation du secret professionnel et le recel de violation du secret professionnel étant des délits instantanés et non par nature clandestins, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission et sans qu'il soit nécessaire de rechercher à quel moment les informations relevant du secret professionnel avaient été connues. • Crim. 8 nov. 2005, n o 05-80.370.

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2. VIOLATION DU SECRET PAR UN MAGISTRAT

98. Saisie de correspondances entre avocats portant la mention «confidentielle».

 

Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 un premier président admettant la saisie de correspondances entre avocats effectuées lors de visites domiciliaires, au motif que les courriels à l'en-tête d'un avocat luxembourgeois, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais à des activit...

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98. Saisie de correspondances entre avocats portant la mention «confidentielle».

 

Viole l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971 un premier président admettant la saisie de correspondances entre avocats effectuées lors de visites domiciliaires, au motif que les courriels à l'en-tête d'un avocat luxembourgeois, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais à des activités de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société cliente au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes. • Com. 3 mai 2012, n o 11-14.008.

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B. ABSENCE DE VIOLATION

1. ABSENCE DE VIOLATION DU SECRET PAR L'AVOCAT

99. Production d'une plainte avec constitution de partie civile.

 

En application de l'art. 2 bis RIN, l'avocat de la partie auteur d'une plainte avec constitution de partie civile, qui produit cette plainte, ne commet pas de violation du secret de l'instruction ni, a fortiori, du secret professionnel, dans la mesure où la plainte n'a pas été extraite du dossier d'instruction coté et qu'elle est nécessaire à la déf...

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99. Production d'une plainte avec constitution de partie civile.

 

En application de l'art. 2 bis RIN, l'avocat de la partie auteur d'une plainte avec constitution de partie civile, qui produit cette plainte, ne commet pas de violation du secret de l'instruction ni, a fortiori, du secret professionnel, dans la mesure où la plainte n'a pas été extraite du dossier d'instruction coté et qu'elle est nécessaire à la défense des intérêts de son client. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/22.6567, 17 avr. 2012. Production d'un constat d'huissier coté dans un dossier d'instruction pénale déjà en possession du client. Peut être produit sans violer le secret de l'instruction un constat d'huissier établi à la demande du client, qui en a eu copie dans ce cadre, nonobstant le fait que ce constat soit par ailleurs coté dans un dossier d'instruction pénale en cours, puisque sa possession ne relève pas d'une demande auprès du juge d'instruction encadrée par l'art. 114 C. pr. pén. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/28.1042, 3 juin 2016. Production de pièces issues d'une mesure d'assistance éducative fondant la décision du juge aux affaires familiales concernant l'exercice de l'autorité parentale. Ne commet aucun manquement au secret professionnel l'avocat qui verse des pièces issues d'une mesure d'assistance éducative, dans la mesure où ces pièces recoupent celles communiquées au juge d'appel statuant sur l'autorité parentale, qui peut fonder sa décision sur le dossier d'assistance éducative conformément à l'art. 1187 C. pr. civ., et que ces pièces sont soumises au débat contradictoire. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/24.2878, 4 juill. 2013. Compte-rendu de l'audition d'un enfant dans le cadre d'un jugement statuant sur l'autorité parentale. L'audition de l'enfant faisant l'objet, aux termes de l'art. 338-12 C. pr. civ., d'un compte-rendu soumis au respect du contradictoire, un avocat ne commet aucun manquement déontologique en informant son client du contenu de ces auditions. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 122/252830, 20 mai 2014. Production en justice, contre la volonté de l'avocat, d'un document dans lequel il relatait une conversation avec son client. Ignorance par l'avocat de la destination du document. N'encourt pas de sanction l'avocat qui rédige, à la demande de son client, un document relatant les conversations qu'il a eues avec celui-ci, même si ce document est ultérieurement produit en justice dès lors qu'au moment de la rédaction, l'avocat n'a pas été informé que ce document était destiné à être produit en justice, et qu'il s'est toujours refusé à ce qu'il le soit (AD n o 99.7440, 1 er juill. 2003). Courrier comportant la mention « officielle » par erreur. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession l’avocat qui, informé de ce qu’un courrier comportait, à cause d’une erreur matérielle, la mention « officielle », d’abord, informe son client de la décision de la Commission en charge du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats selon laquelle le courrier ne devait pas être pris en compte et devait être détruit, ensuite, lui rappelle qu’il est lui-même tenu de respecter le secret professionnel et enfin ne produit cette lettre dans aucune procédure (AD n° 32.9564, 29 mars 2022). «Affidavit» écrit par un avocat. Un «affidavit» écrit dans lequel un avocat déclare solennellement auprès d'une juridiction étrangère le contenu du droit français sur un sujet déterminé (pratique anglo-saxonne) ne contrevient pas au secret professionnel. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 19 mai 2009. Indication des honoraires dans le plan de surendettement du client. N'est pas contraire aux règles déontologiques relatives au secret professionnel le fait de mentionner le montant des honoraires dans le plan de surendettement d'un client. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005. Divulgation par le client d'une proposition transactionnelle. Dès lors que l'avocat n'a pas communiqué à son client la lettre confidentielle de son confrère mais qu'il l'a simplement informé de l'existence de propositions transactionnelles, il ne commet aucun manquement déontologique et ne saurait être tenu pour responsable de la divulgation ultérieure à la presse de cette proposition par son client qui ne l'en a pas préalablement averti. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis, 8 nov. 2005. Information d'une juridiction d'un contact avec un confrère. Un avocat peut, sans manquer au principe de confidentialité, informer une juridiction qu'il a été en contact avec un de ses confrères, sans en évoquer le contenu, notamment par écrit. * Comm. déont. Paris secret professionnel et confidentialité, avis n o 183/27.6506, 12 avr. 2016.Transmission de documents à un tiers expert. Ne manque pas aux principes essentiels de la profession d’avocat, l’avocat qui transmet à un expert privé des pièces du dossier d’instruction en vue de la compréhension des fadettes nécessaires pour l’exercice des droits de la défense car, d’une part, cette transmission a lieu dans le respect des droits fondamentaux et, d’autre part, la soumission de l’expert extérieur à une obligation contractuelle de confidence ne peut être confondue ni avec une déclaration publique qui provoque une violation du secret de l’instruction, ni avec une transmission dans des conditions qui mettraient en cause la bonne conduite de l’instruction (AD n° 33.6139, 28 juin 2022). Transmission d’un délibéré de la Cour de cassation en direct par téléphone à son client devant des journalistes. Ne manque pas aux principes essentiels et ne commet aucune violation du secret professionnel l’avocate qui transmet à son client, par téléphone et devant des journalistes diffusant la séquence en direct à la télévision, le délibéré de la Cour de cassation qui avait été rendu public par cette juridiction elle-même (AD n° 381299, 17 oct. 2023). Divulgation dans un article de presse consacré à l’avocat de divergences stratégiques avec des tiers extérieurs au dossier de son client. Manquement aux principes essentiels (non). L’avocat, auquel il est reproché d’avoir exposé dans un article de presse qui lui était consacré des divergences stratégiques avec l’agence de communication de son client, ne manque pas aux principes essentiels dès lors, premièrement, qu’il n’a jamais évoqué le fond du dossier, deuxièmement, qu’il n’était fait état d’aucune divergence avec son client mais avec des tiers extérieurs au dossier à l’égard desquels il n’est tenu d’aucune obligation de secret ou de confidentialité, troisièmement, que la journaliste n’a pas retranscrit avec exactitude les propos tenus par l’avocat puisqu’il n’a pas employé le terme d’agence de communication et ses propos n’ont été ni relus ni confirmés par ses soins avant la publication (AD 13 juin 2023, n° 362337).

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100. Proportionnalité avec le droit à la liberté d'expression de l'avocat.

 

Dès lors que l'art. 10, § 2, Conv. EDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou des questions d'intérêt général, la divulgation d'informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciair...

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100. Proportionnalité avec le droit à la liberté d'expression de l'avocat.

 

Dès lors que l'art. 10, § 2, Conv. EDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou des questions d'intérêt général, la divulgation d'informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires; en conséquence, viole l'art. 10, § 2, Conv. EDH le jugement condamnant pour violation du secret professionnel un avocat qui s'était exprimé dans la presse à propos d'un rapport d'expertise couvert par le secret de l'instruction mais s'inscrivant dans un débat d'intérêt général. • CEDH, 15 déc. 2011, Mor c/ France, n o 28198/09: Gaz. Pal. 2-3 mars 2012, n o 62, p. 21, note S. Amrani-Mekki; Gaz. Pal. 7 févr. 2012, n o 38, p. 17, note D. Piau; AJ pénal, n o 6/2012, p. 337, note C. Porteron ; Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, n o 176, p. 17, note B. Belval et J. Villacèque. Appréciation de l’atteinte à la liberté d’expression de l’avocat. Une cour d’appel n’est pas tenue de déterminer si les propos tenus par un avocat relèvent ou non d’un débat d’intérêt général dès lors que, d’une part, le manquement tiré de la violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction n’est pas constitué, d’autre part, l’avocat, répondant à des journalistes qui l'interrogeaient, s’est borné à faire des commentaires publics sur des éléments de l'enquête en cours dont il avait eu connaissance par des organes de presse qui les avaient précédemment divulgués sur leur site internet. ● Cass. 1er civ., 29 mars 2023, n° 20-50.042.

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2. ABSENCE DE VIOLATION DU SECRET PAR UN MAGISTRAT

101. Droit pour le juge d'instruction de consulter les documents étrangers aux faits instruits.

 

Dans le cadre d'une perquisition au cabinet d'un avocat, les magistrats instructeurs ne violent pas le secret professionnel en prenant connaissance, en même temps que le bâtonnier, des documents étrangers aux faits instruits qui sont détenus au cabinet ou au domicile de l'avocat, afin de ne saisir que ceux apparaissant en relation directe avec l'infraction poursuivie, sus...

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101. Droit pour le juge d'instruction de consulter les documents étrangers aux faits instruits.

 

Dans le cadre d'une perquisition au cabinet d'un avocat, les magistrats instructeurs ne violent pas le secret professionnel en prenant connaissance, en même temps que le bâtonnier, des documents étrangers aux faits instruits qui sont détenus au cabinet ou au domicile de l'avocat, afin de ne saisir que ceux apparaissant en relation directe avec l'infraction poursuivie, susceptibles d'établir la participation éventuelle de l'avocat à cette infraction et étrangers à l'exercice des droits de la défense de ses clients. • Crim. 1 er mars 2006, n o 05-87.252.

Droit pour le juge d'instruction de conserver les documents dont le maintien sous main de justice est nécessaire à la manifestation de la vérité. Il résulte des art. 97 et 99 C. pr. pén. et de l'art. 8 Conv. EDH que le juge d'instruction peut, sans violer les dispositions de l'art. 66-5 de la L. du 31 déc. 1971, s'opposer à la restitution de documents saisis dans le cabinet d'un avocat et couverts par le secret professionnel, dès lors que leur maintien sous main de la justice en vue de déterminer l'existence d'infractions pénales est nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'il ne porte pas atteinte aux droits de la défense. • Crim. 30 juin 1999, n o 97-86.318.

Interception de correspondances ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense d’un client. L’intention d’un juge d’instruction de porter atteinte au contenu de correspondances protégées et, partant, de détourner une procédure, n’est pas caractérisée par l’interception d’une conversation entre un avocat et son client, laquelle ne releve pas de l’exercice des droits de la défense de ce dernier mais fait référence à la situation d’autres personnes (Cass. crim., 13 déc. 2022, n° 21-87.333).

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VI. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e ...

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2019, LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», n os 277 s. - B. Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd. 2016 . - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd. par J.-C. Caron et M. Diemunsch, Litec, 2013 .

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

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E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009, n os 109 s.

C. CHRONIQUES

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C. Jamin (dir.), Chronique Avocats, JCP 27 mai 2013, doctr. 622. - C. Jamin (dir.), Avocats, JCP, n o 20, 19 mai 2014, doctr. 597 . - Th. Revet (dir.), Déontologie du barreau et du notariat. Chroniques, Dr. et patr., avr. 2013, n o 224, p. 78 s. ; Déontologie au pluriel, Dr. et patr., n o 233, févr. 2014, p. 72-82 ; Flux et reflux de la dérégulation des professio...

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C. Jamin (dir.), Chronique Avocats, JCP 27 mai 2013, doctr. 622. - C. Jamin (dir.), Avocats, JCP, n o 20, 19 mai 2014, doctr. 597 . - Th. Revet (dir.), Déontologie du barreau et du notariat. Chroniques, Dr. et patr., avr. 2013, n o 224, p. 78 s. ; Déontologie au pluriel, Dr. et patr., n o 233, févr. 2014, p. 72-82 ; Flux et reflux de la dérégulation des professions, Chroniques, Dr. et patr. n o 246, p. 86-93 ; Déontologie du barreau et du notariat, Loi pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques, Chroniques, Dr. et patr., n o 250, sept. 2015, p. 66-77 ; Nouvelles frontières, Chroniques, Dr. et patr. n o 261, p. 80-97 ; Déontologie de l'avocat: Période de renforcement, Chroniques, Dr. et patr. n o 267, p. 82-105 .

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D. ARTICLES

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B. Ader, La liberté d'expression de l'avocat, Légipresse, n o 298, oct. 2012, p. 547 à 551 . - A. Albarian, La preuve du caractère fautif de la rupture de relations pré-contractuelles à l'épreuve de la confidentialité des correspondances entres avocats: probation diabolica?, Revue Lamy Droit civil, supplément au n o 71, mai 2010, p. 13...

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B. Ader, La liberté d'expression de l'avocat, Légipresse, n o 298, oct. 2012, p. 547 à 551 . - A. Albarian, La preuve du caractère fautif de la rupture de relations pré-contractuelles à l'épreuve de la confidentialité des correspondances entres avocats: probation diabolica?, Revue Lamy Droit civil, supplément au n o 71, mai 2010, p. 13 . - J. Alirol, Remarques sur un secret professionnel à géométrie variable: l'avocat, la collectivité publique et l'élu, JCP, éd. Adm. et collec. territ. 20 nov. 2006. - V. Aumage et Glaser, Règlement des litiges - La convention de procédure participative, Revue Expertises, mai 2011, p. 186 à 188. - Y. Avril, Lettre entre avocats, la fin d'une querelle, D. 2010. 1402; Le secret professionnel de l'avocat, force ou alibi?, D. 2011. 2979. - Th. Baudesson et P. Roscher, Le secret professionnel face au légal privilège, Revue Lamy Droit des affaires, janv. 2006. - F. Baumgartner, Les opinions juridiques, JCP, 23 mars 2005. - G. 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Gassin, PUAM, 2007. - Plaidoyer pour une autorisation judiciaire et un contrôle effectif des visites et saisies du droit communautaire de la concurrence, Gaz. Pal. 28-30 mars 2010, p. 11. - J.-M. Braunschweig, Le secret professionnel de l'avocat, Legicom, 1/2005. - D. Bützler, Les perquisitions et saisies dans les cabinets d'avocats à la lumière du secret professionnel et de l'art. 8 Conv. EDH: absence de légalité et de proportionnalité dans le droit belge, L'Observateur de Bruxelles, n o 99/2015 (janv. 2015), p. 43 à 48 . - O. Cachard, Le secret de l'avocat en Europe, JCP 2006, act, p. 465. - G. Canivet, Quel secret pour les acteurs judiciaires? Réflexions sur le secret professionnel, Gaz. Pal. 19 févr. 2005. - B. Chambel, Le secret professionnel des avocats, JCP, supplément au n o 47/2012, 19 nov. 2012, p. 26 à 30 . - Collectif (sous la direct. Conférences des bâtonniers), Le secret professionnel, LPA 30 juin 2001, n o 122 . - Ch. Charrière-Bournazel, Le Conseil d'État, sentinelle de la liberté!, Gaz. Pal. 30 avr.-3 mai 2008, p. 2. - A.-S. Chavent-Leclère, Le secret professionnel: état des lieux en droit français, Rencontres déontologiques des Goutelas: le secret professionnel, un secret au-dessus de toute soupçon?, Lexbase Hebdo, Edition Professions, n o 211 du 10 mars 2016, n o Lexbase: N1672BWT . - Ph. Conte, Aspect pénal des obligations de vigilance tendant à prévenir le blanchiment, JCP 30 mars 2005. - J. Couturon, Le secret professionnel ne trouve-t-il à s'exercer qu'en matière de procédure judiciaire?, Gaz. Pal. 1992.1. Doct. 295. - C. 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Pal. 22 nov. 2011, n os 326, p. 13 s. ; Nouveau plaidoyer pour la libre communication par l'avocat des éléments d'un dossier pénal, Gaz. Pal. 30 et 31 août 2013, n o 242 à 243, p. 10 à 14 . - V. Nioré, M. Bénichou, G. Sabater, De nouvelles menaces sur le secret professionnel, Dalloz avocats, n o 3/2014 (mars 2014), p. 92-103 . - V. Nioré, Du secret professionnel de l'avocat: permanence du triomphe et de la déchéance, Gaz. Pal. 28-30 nov. 2014, n o 332-334, p. 19-22 ; Perquisitions administratives: le juge des libertés et de la détention, ectoplasme ou garant effectif du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense?, Dalloz avocats, Exercer et Entreprendre, nov. 2014, n o 11, p. 357-360 ; Le secret professionnel de l'avocat: un chef d'œuvre en péril?, JCP, n o 43, 20 oct. 2014, n o 1095, p. 1942-1943 ; Note d'honoraires et conventions d'honoraires: quelle place pour le secret professionnel face à l'instruction de la DGCCRF chez l'avocat par la réforme «Macron», Dalloz avocats, exercer et entreprendre, n o 02/2015 (févr. 2015), p. 83 à 88 ; Danger sur les correspondances électroniques des avocats, La grande bibliothèque du droit, 11 sept. 2015; Le secret professionnel, les avocats et la DGCCRF, Gaz. Pal. 30 et 31 oct. 2015, n o 303 à 304/2015, p. 12 à 14 ; Le rôle du bâtonnier, Rencontres déontologiques des Goutelas: le secret professionnel, un secret au-dessus de toute soupçon?, Lexbase Hebdo, Edition Professions, n o 211 du 10 mars 2016, n o Lexbase: N1672BWT ; L'heureuse obligation faite au magistrat de motiver sérieusement sa décision de perquisitionner l'avocat, Gaz. Pal. 1 er mars 2016, n o 9/2016, p. 33 à 36 . - F. Perrotin et E. Daoud, Avocat fiscaliste: les risques du métier (Dossier), Dalloz Avocats, exercer et entreprendre, n o 06-07/2016 (juin-juill. 2016), p. 196 à 207 . - D. Piau, Allô, le secret professionnel… non mais allô quoi!, Gaz. Pal. 2 et 4 juin 2013, p. 10. - P. Piot, Perquisitions: les avocats et les journalistes, Gaz. Pal. 9-11 févr. 2014, p. 19-21. - D. Piau, L'inter-professionnalité est morte, vive la pluri-professionnalité, et salut à toi!, Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n o 14/2016, p. 11-14 . - E. Pierroux, Du regrattable art perdu du secret, Gaz. 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Robert, Le Décr. du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, Revue Lamy Droit des affaires, 11/2006; L'obligation de déclaration de soupçon, LPA 17 juill. 2008; Professions juridiques et prévention du blanchiment après la transposition de la directive (CE) 2005/60 du 26 oct. 2005, JCP 2010. 202, n o 7 ; Les avocats et la lutte anti-blanchiment, JCP, n o 7, 11 févr. 2013, 187 . - F. Rongeat-Oudin, Les avocats à la conquête du règlement amiable des différends, JCP., 10 oct. 2011, n o 41, p. 1819-1825 . - V. Rostan d'Ancezune, Secret et production des échanges, La tribune de l'assurance, n o 154/2011, p. 37 à 39 . - L. Saenko, Le rôle et le secret professionnel de l'avocat à l'épreuve des visites et saisies du droit de la concurrence, CCC, n o 3/2014 (mars 2014), p. 11-14 ; JCP E, n o 5/2014 (30 janv. 2014), p. 33-37 . - M. 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Sicard, A. de la Ferté-Senectère, Le droit fondamental pour tous de pouvoir bénéficier d'un avocat libre, indépendant et tenu au secret professionnel, Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n o 30, p 11 . - E. Spiridion, Avocats - Comment anticiper au mieux un contrôle fiscal, Dalloz Avocats, Exercer et entreprendre, n o 03/2016 (mars 2016), p. 100 à 103 . - S. Tandeau de Marsac, La déontologie de l'avocat fiduciaire, Dr et patr. 2013, n o 228, p. 40-44 . - B. Thévenet, La déclaration de soupçon à TRACFIN: les avocats doivent s'y plier (contexte et mise en œuvre), Lexbase Hebdo n o 144 du 21 févr. 2013, Edition professions n os N5830BT4 et N5844BTM . - B. Van de Moortel, Secret professionnel et correspondances entre avocats: la logique de l'absurde, Gaz. Pal. 2 mars 2004, n o 62, p. 2 ; Le secret de l'avocat participe aux droits fondamentaux de l'Union, Entretien avec le bâtonnier Bernard Vatier, LPA 25 juin 2008, n o 127, p. 4 . - M. Vauthier, L'activité nouvelle d'avocat mandataire en transactions immobilières - une jeune pousse pleine de promesses, Gaz. Pal. 4-5 mai 2012, p. 21 à 26. - J.-Ph. Vauthier, Le secret médical: une nouvelle limite à l'exercice des droits de la défense de l'avocat, Lamy Droit de la santé, n o 120, sept. 2012, p. 1 à 4 . - D. Voillemot et H. Biais, La future réglementation du lobbying à Bruxelles - Quelle place pour les avocats?, L'Observateur de Bruxelles 7/2008. - C. Weber, Le BYOD dans les cabinets d'avocats, Dalloz avocats, n o 5/2014 (mai 2014), p. 191-193 . - Th. Wickers, L'arrêt du Conseil d'État du 10 avr. 2008: un succès... mais le combat continue: Gaz. Pal. 20-22 avr. 2008, p. 2. - J.-C. Woog et J.-D. de La Bâtie, Le secret professionnel des avocats, Dr. et patr. 1993, 8 e cahier, p. 68 .

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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