PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1-I, al. 3, art. 3, al. 2 et art. 15, al. 2; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 1, 2 et 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183)

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.

1.3 Respect et interprétation des règles

(Article modifié - décision à caractère normatif n° 2019-001 adoptée par l'AG du CNB le 17 et 18 mai 2019, JO 29 juin 2019)
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

1.3 bis. Port du costume de la profession

(Article créé - décision à caractère normatif adoptée par l'AG du CNB le  7 septembre 2023, JO 27 octobre 2023) Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe.

1.4 Discipline

La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

1.5 Devoir de prudence

(Article créé - décision à caractère normatif n° 2011-002 adoptée par l'AG du CNB le 18 juin 2011, JO 21 juill. 2011)
En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client.
À cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. À défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier.

P.1.0.2 Respect du principe d’égalité

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020) Le fait pour un avocat de ne pas respecter le principe d’égalité constitue une infraction aux principes essentiels.

P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination

(Numérotation de l'article modifiée en séance du Conseil du 7 juillet 2020, Site du barreau le 16 juillet 2020)
Le fait pour un avocat de harceler autrui ou d’avoir, à son égard, une attitude discriminatoire, au sens de la loi, constitue une infraction aux principes essentiels.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 9 janvier 2018, Site du Barreau le 15 janvier 2018) Le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes c’est-à-dire tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue un manquement aux principes essentiels.

1 bis Visites de courtoisie

En application du principe de courtoisie, l'avocat doit, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Annotations de l'ARTICLE 1

I. ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT

A. CONDITIONS D'ACCÈS

1. CONDITION DE NATIONALITÉ

1. Condition discriminatoire (non).

 

La Conv. EDH ne garantissant pas la liberté d'exercer une profession, et la profession d'avocat, pour être libérale, constituant, en même temps, une fonction au service de l'intérêt public, ce qui entraîne des obligations spécifiques, les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation en matière de définitio...

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1. Condition discriminatoire (non).

 

La Conv. EDH ne garantissant pas la liberté d'exercer une profession, et la profession d'avocat, pour être libérale, constituant, en même temps, une fonction au service de l'intérêt public, ce qui entraîne des obligations spécifiques, les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation en matière de définition des conditions d'accès à cette profession, en sorte que l'exclusion de l'accès à la profession d'avocat des ressortissants des États non membres de la Communauté européenne ne saurait à elle seule suffire à créer une distinction discriminatoire; il n'appartient pas à la CEDH de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes en la matière: à défaut d'arbitraire, elle ne saurait donc remettre en question les motifs qui les ont amenées à considérer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable. • CEDH, 28 mai 2009, Bigaeva c/ Grèce, n o 26713/05.

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2. CONDITIONS DE DIPLÔMES, D'EXAMENS ET DE FORMATION

a. Maîtrise de droit ou équivalents

2. Compétence.

 

Le conseil de l'ordre est compétent pour apprécier si les diplômes présentés par le candidat sont équivalents ou non à la maîtrise en droit requise (CA Paris, 28 mars 1984 : D. 1985. IR 104, obs. Brunois). – Illustration. Le titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole Supérieure d'Ingéni...

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2. Compétence.

 

Le conseil de l'ordre est compétent pour apprécier si les diplômes présentés par le candidat sont équivalents ou non à la maîtrise en droit requise (CA Paris, 28 mars 1984 : D. 1985. IR 104, obs. Brunois). – Illustration. Le titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Génie électrique et d'un diplôme d'Etudes internationales de la propriété industrielle « brevets d'invention » ne satisfait pas aux conditions de diplôme édictées par l'article 11, 2°, de la loi du 31 décembre 1971 (CA Versailles, 31 mai 2022, n° 21/05027).

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b. Examen d'accès au CRFPA

1. Candidats

3. Liste des candidats autorisés à subir l'examen.

 

En application de l'art. 11 du règlement intérieur d'un centre de formation professionnelle des avocats, la présidente du conseil d'administration de ce centre peut refuser de réunir en urgence le conseil d'administration pour fixer une nouvelle liste des candidats autorisés à subir l'examen dès lors que la liste avait été défin...

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3. Liste des candidats autorisés à subir l'examen.

 

En application de l'art. 11 du règlement intérieur d'un centre de formation professionnelle des avocats, la présidente du conseil d'administration de ce centre peut refuser de réunir en urgence le conseil d'administration pour fixer une nouvelle liste des candidats autorisés à subir l'examen dès lors que la liste avait été définitivement fixée à une date antérieure, sans contrariété à l'art. 2 de l'Arr. du 7 déc. 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-20.826 P.

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2. Épreuves

4. Anonymat (oui).

 

Dès lors que l'art. 7 de l'Arr. du 11 sept. 2003, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), prévoit que les épreuves écrites sont anonymes, méconnaît cet art. l'arrêt relevant que les examens universitaires, dont l'examen d'accès au CRFPA, ne ...

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4. Anonymat (oui).

 

Dès lors que l'art. 7 de l'Arr. du 11 sept. 2003, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), prévoit que les épreuves écrites sont anonymes, méconnaît cet art. l'arrêt relevant que les examens universitaires, dont l'examen d'accès au CRFPA, ne sont pas soumis à l'anonymat. • CE, 22 juin 2011, n o 336757.

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5. Suppression de l'épreuve de droit fiscal des affaires. Excès de pouvoir (non).

 

L'Arr. du 17 oct. 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA, a entendu orienter les programmes de l'examen d'accès aux CRFPA vers une mise en œuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat; dans ce cadre, la circo...

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5. Suppression de l'épreuve de droit fiscal des affaires. Excès de pouvoir (non).

 

L'Arr. du 17 oct. 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA, a entendu orienter les programmes de l'examen d'accès aux CRFPA vers une mise en œuvre pratique des connaissances générales acquises dans les cursus universitaires qui sont indispensables à l'accès à la profession d'avocat; dans ce cadre, la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires, ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas non plus l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. • CE, 26 janv. 2018, n o 406005. (A noter: l'épreuve de spécialité «droit fiscal» a été réintégrée au programme de l'examen du CRFPA par un Arr. du 2 oct. 2018 modifiant l'Arr. du 17 oct. 2016).

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5-1. « Grand oral »..

 

Méconnait les règles de publicité de l'épreuve orale d'exposé-discussion, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury et l'égalité de traitement entre les candidats, le déroulement d’une telle épreuve dans des locaux trop petits pour accueillir des personnes au-delà des examinateurs et du candidat (TA Cergy-...

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5-1. « Grand oral »..

 

Méconnait les règles de publicité de l'épreuve orale d'exposé-discussion, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury et l'égalité de traitement entre les candidats, le déroulement d’une telle épreuve dans des locaux trop petits pour accueillir des personnes au-delà des examinateurs et du candidat (TA Cergy-Pontoise, 12 octobre 2020, n° 1801064).

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3. Jury

6. Composition.

 

En application de l'art. 53 du Décr. du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, la présence d'un professeur d'université dans le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats n'est pas imposée. • CE, 22 juin 2011, n o 336757. - Durée. La limitation à cinq ans du nombre d'années au cours desq...

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6. Composition.

 

En application de l'art. 53 du Décr. du 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, la présence d'un professeur d'université dans le jury de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats n'est pas imposée. • CE, 22 juin 2011, n o 336757. - Durée. La limitation à cinq ans du nombre d'années au cours desquelles les membres du jury peuvent siéger (D. 27 nov. 1991, art. 53) s'applique également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés à participer à la délibération du jury (CAA Versailles,10 décembre 2020, n° 18VE02368).

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7. Impartialité.

 

Si le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat à l'examen d'accès au CRFPA, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, susceptibles d'influe...

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7. Impartialité.

 

Si le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat à l'examen d'accès au CRFPA, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, susceptibles d'influencer son appréciation, ce qui est le cas lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés, en tant que parties à un litige, il en va autrement lorsque le membre du jury n'a agi dans ce litige qu'en qualité d'avocat de l'autre partie, sauf si des circonstances particulières révèlent l'existence d'un conflit d'intérêts personnels ou professionnels de nature à jeter un doute sur son impartialité à l'égard du candidat, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un avocat membre du jury a représenté, en qualité d'avocat, une personne qui était engagée dans un litige avec les parents du candidat. • CE, 22 juin 2011, n o 336757.

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c. Formation théorique et pratique

8. Continuité des périodes de formation.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. 58-1 du Décr. du 21 déc. 2004, les trois périodes de formation des élèves des CRFPA définies aux art. 57 et 58 doivent être effectuées en continu, l'élève avocat qui ne justifie pas avoir accompli une période de stage auprès d'un avocat pendant une durée continue de six...

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8. Continuité des périodes de formation.

 

Dès lors qu'aux termes de l'art. 58-1 du Décr. du 21 déc. 2004, les trois périodes de formation des élèves des CRFPA définies aux art. 57 et 58 doivent être effectuées en continu, l'élève avocat qui ne justifie pas avoir accompli une période de stage auprès d'un avocat pendant une durée continue de six mois ou avoir complété sa formation en effectuant un nouveau stage de six mois auprès d'un avocat ne peut pas être autorisé à se présenter aux épreuves du CAPA. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-20.826 P: préc. note 3 .

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9. Stage en juridiction. Participation au délibéré (non).

 

En application des art. 12-2 de la L. du 31 déc. 1971, L. 121-1 COJ et 454 et 458 C. pr. civ., l'élève avocat accomplissant un stage en juridiction au cours de sa formation peut assister aux délibérés de cette juridiction sans pour autant y participer. • Civ. 2 e, 9 sept. 2010, n o 09-67.149 P: Gaz. Pal. 10-12 oct. 2010, p. 21, note Briand. - Dan...

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9. Stage en juridiction. Participation au délibéré (non).

 

En application des art. 12-2 de la L. du 31 déc. 1971, L. 121-1 COJ et 454 et 458 C. pr. civ., l'élève avocat accomplissant un stage en juridiction au cours de sa formation peut assister aux délibérés de cette juridiction sans pour autant y participer. • Civ. 2 e, 9 sept. 2010, n o 09-67.149 P: Gaz. Pal. 10-12 oct. 2010, p. 21, note Briand. - Dans le même sens: • Com. 14 sept. 2010, n o 09-16.586.

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10. Compétence.

 

L'interprétation, par le Conseil national des barreaux, des art. 58-1 et 71 du Décr. du 27 nov. 1991 relatifs à la formation des élèves avocats au sein des CRFPA, ne relève ni des cas énoncés à l'art. R. 311-1 CJA, ni d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'État en premier ressort. • CE, 4 févr. ...

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10. Compétence.

 

L'interprétation, par le Conseil national des barreaux, des art. 58-1 et 71 du Décr. du 27 nov. 1991 relatifs à la formation des élèves avocats au sein des CRFPA, ne relève ni des cas énoncés à l'art. R. 311-1 CJA, ni d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'État en premier ressort. • CE, 4 févr. 2013, n o 365382.

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d. CAPA

11. Recours. Compétence.

 

Les recours contre les décisions des jurys de l'examen du CAPA doivent, en vertu de l'art. 14 de la L. du 31 déc. 1971, être soumis à la cour d'appel compétente. • CE, 23 mars 1998, n o 159617 A.

11-1. Non reconnaissance du CAPA délivré dans un état n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen portant sur des droits distincts du CAPA français. .

 

Doit être rejetée la demande d’inscription formulée par le titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré en Algérie et inscrit au barreau d’Alger dès lors que, d’une part, la condition d’inscription édictée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, tenan...

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11-1. Non reconnaissance du CAPA délivré dans un état n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen portant sur des droits distincts du CAPA français. .

 

Doit être rejetée la demande d’inscription formulée par le titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré en Algérie et inscrit au barreau d’Alger dès lors que, d’une part, la condition d’inscription édictée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, tenant à la détention d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat, s’entend d’un titre délivré par les autorités françaises, d’autre part, les programmes portant sur des matières dont les certificats d’aptitude à la profession d'avocat français et algérien sanctionnent la connaissance ne peuvent être identiques en raison des différences entre les droits enseignés (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-12.671).

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3. CONDITION DE MORALITÉ

a. Absence de condamnation pénale ou disciplinaire

12. Faits contraires à l'honneur ou à la probité.

 

Prive sa décision de base légale au regard de l'art. 11, 4 o, de la L. du 31 déc. 1971, la cour d'appel qui ordonne une inscription en relevant que le candidat avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et en considérant que au jour de sa demande, il avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants...

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12. Faits contraires à l'honneur ou à la probité.

 

Prive sa décision de base légale au regard de l'art. 11, 4 o, de la L. du 31 déc. 1971, la cour d'appel qui ordonne une inscription en relevant que le candidat avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et en considérant que au jour de sa demande, il avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation pénale, n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité. • Civ. 1 re, 21 mars 2006, n o 04-18.973 P. Ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les art. 11, 3 o et 4 o, et 17, 3 o, de la L. du 31 déc. 1971, la cour d'appel qui ordonne une inscription après avoir constaté que le candidat avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat et enfin relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus. • Civ. 1 re, 18 sept. 2008, n o 07-12.165 P. Dissimulation de procédures pénales en cours lors de l’admission au barreau de paris. Manquement de l’avocat (oui). Manque notamment aux principes de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté l’avocat qui, lors de sa procédure d’inscription au barreau de Paris, a volontairement dissimulé l’existence de procédures pénales en cours son égard, lesquelles ayant de surcroit pour objet des faits d’abus de confiance, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement étant relevé, d’une part, qu’indépendamment des questions précises figurant dans le dossier d’inscription, il appartient à l’impétrant d’informer pleinement le barreau des faits qui seraient susceptibles d’entrainer le rejet ou le report de l’examen de sa demande et, qu’ayant la possibilité de faire des « déclarations diverses », il peut ainsi compléter le dossier en évoquant ses doutes sur sa capacité de signer la déclaration avec le rapporteur désigné, d’autre part, que l’impétrant a remis deux attestations de moralité qu’il a fait établir par deux avocats, dont un ancien Bâtonnier et un ancien membre du conseil de l’ordre en leur taisant l’existence de poursuites pénales en cours (AD n° 381985, 29 déc. 2023). Manquements déontologiques commis avant d’être inscrit. Prive sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17, 3°, de la L. du 31 déc. 1971, la cour d’appel qui ordonne l’inscription d’un candidat ayant exercé en qualité d’avocat de manière habituelle sans être inscrit au barreau, en relevant qu’il y a lieu uniquement de s'attacher à la vérification de l'existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives, sans appréciation, d'une part, de faits à l'origine de plaintes n'ayant donné lieu à aucune suite ou de poursuites achevées par une décision de relaxe ni recherche, d'autre part, d'infractions aux règles déontologiques de la profession au motif qu’elles ne peuvent être sanctionnées que dans l'hypothèse où elles sont commises par des avocats en exercice. • Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 22-23.615.

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13. Amendement. Appréciation des éléments de preuve.

 

Une cour d'appel ne peut refuser une inscription au barreau en se bornant à énoncer que les faits pour lesquels le candidat a été condamné sont contraires à l'honneur et à la probité, sans examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéress...

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13. Amendement. Appréciation des éléments de preuve.

 

Une cour d'appel ne peut refuser une inscription au barreau en se bornant à énoncer que les faits pour lesquels le candidat a été condamné sont contraires à l'honneur et à la probité, sans examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels. • Civ. 1 re, 5 févr. 2014, n o 12-29.824.

Appréciation souveraine. Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'inscription au barreau, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, a estimé que n'offrait pas de gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, en l'absence de preuve convaincante de son amendement, la personne ayant été condamnée pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, de tels agissements constituant un manquement à l'honneur et à la probité. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-20.775 P.

Réhabilitation. Ayant énoncé à bon droit que la réhabilitation légale dont le candidat bénéficie sur le plan pénal ne fait pas disparaître la réalité des faits commis, qui, ayant consisté pour l'intéressé à s'approprier, par divers moyens frauduleux, des fonds appartenant à la société d'avocats dont il faisait partie, étaient directement contraires à la probité, la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs non critiqués, que l'avocat radié n'offrait pas, actuellement, les gages d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971, a pu, par ces seuls motifs, et abstraction faite du rappel de la date et de la teneur de condamnations pénales réhabilitées, rejeter sa demande d'inscription au tableau. • Civ. 1 re, 1 er juill. 2015, n o 13-17.152 P.

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14. QPC. - Refus de transmission.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 11, 4 o, et 17 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 au regard de la liberté d'entreprendre dès lors que, d'une part, la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements cont...

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14. QPC. - Refus de transmission.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 11, 4 o, et 17 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 au regard de la liberté d'entreprendre dès lors que, d'une part, la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire, et que, d'autre part, l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 8 juin 2017, n o 16-25.844 P.

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b. Absence de faillite personnelle ou sanctions similaires

15. Réhabilitation.

 

Un failli réhabilité ne tombe pas sous le coup de l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971. Aix-en-Provence, 23 juin 1975: D. 1975. 690, note Derrida.

4. INSCRIPTION AU TABLEAU

a. Conditions de l'inscription

1. Conditions générales

16. Conditions autonomes.

 

Si l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doit être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'ordre, conformément à l'art. 17, 3 o,...

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16. Conditions autonomes.

 

Si l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doit être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'ordre, conformément à l'art. 17, 3 o, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. • Civ. 1 re, 1 er déc. 1993,   n o 92-10.350. C'est à bon droit qu'une cour d'appel infirme la décision d'inscription au barreau, sous bénéfice de la dispense prévue à l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991, du candidat qui manque à son obligation de loyauté en omettant d'informer complètement le conseil de l'ordre de son barreau d'accueil sur la nature des faits qui lui sont reprochés et de l'évolution de la procédure pénale, notamment de son audition sous le régime de la garde à vue, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. • Civ. 1 re, 14 oct. 2015, n o 14-19.033.

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17. Impossibilité de prendre en compte la situation statutaire de l'intéressé avant sa prestation de serment.

 

La situation statutaire d'une personne, lors de sa comparution devant le conseil de l'ordre, ne peut faire échec à son inscription préalable au barreau sur le fondement de l'art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991, dès lors que l'interdiction de l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession ne peut s'apprécier qu'après ...

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17. Impossibilité de prendre en compte la situation statutaire de l'intéressé avant sa prestation de serment.

 

La situation statutaire d'une personne, lors de sa comparution devant le conseil de l'ordre, ne peut faire échec à son inscription préalable au barreau sur le fondement de l'art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991, dès lors que l'interdiction de l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession ne peut s'apprécier qu'après la prestation de serment à laquelle l'exercice de la profession d'avocat est subordonné. • Civ. 1 re, 20 mars 2014, n o 13-14.663.

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2. Conditions spécifiques aux avocats de l'Union européenne exerçant sous leur titre d'origine

18. Obligation d'être membre d'un ordre des avocats. Exigence non contraire au droit communautaire.

 

N'est pas contraire aux dispositions de la Dir. 89/48 CEE du Conseil du 21 déc. 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que mod. par la Dir. 2001/19/CE et la Dir. 98/5/CE du Parlement européen et du Co...

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18. Obligation d'être membre d'un ordre des avocats. Exigence non contraire au droit communautaire.

 

N'est pas contraire aux dispositions de la Dir. 89/48 CEE du Conseil du 21 déc. 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que mod. par la Dir. 2001/19/CE et la Dir. 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 févr. 1998, une réglementation nationale instituant, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'État membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un ordre des avocats. • CJUE, 3 févr. 2011, Donat Cornelius Ebert, n o C-359/09: JCP 2011. Actu. 187, obs. Picod.

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a. Avocat ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne

19. Interprétation stricte.

 

Dès lors que les art. 83 et 84 de la L. du 31 déc. 1971 qui autorisent le ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne à exercer en France la profession d'avocat à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, ne prévoient pas d'autre condition que la présentation d'une attestation délivrée par l'auto...

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19. Interprétation stricte.

 

Dès lors que les art. 83 et 84 de la L. du 31 déc. 1971 qui autorisent le ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne à exercer en France la profession d'avocat à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, ne prévoient pas d'autre condition que la présentation d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne auprès de laquelle l'avocat est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre, l'inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le titre d'origine ne peut être refusée au motif que le postulant aurait produit une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux. • Civ. 1 re, 17 janv. 2018, n o 16-22.868 P.

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20. Niveau des connaissances exigées. Assouplissement des exigences. Limites.

 

Conformément à l'art. 39 du traité CE relatif à la libre circulation des personnes, l'État de référence des connaissances exigées pour accéder à un stage préparatoire aux professions juridiques est l'État dans lequel le candidat demande à exercer, un assouplissement de la qualification requise par rapport au...

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20. Niveau des connaissances exigées. Assouplissement des exigences. Limites.

 

Conformément à l'art. 39 du traité CE relatif à la libre circulation des personnes, l'État de référence des connaissances exigées pour accéder à un stage préparatoire aux professions juridiques est l'État dans lequel le candidat demande à exercer, un assouplissement de la qualification requise par rapport au niveau de connaissances juridiques exigées dans cet État étant possible à condition que la reconnaissance partielle des connaissances de l'intéressé ne demeure pas fictive. • CJUE, 10 déc. 2009, Krzysztof Pesla c/ Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern, n o C-345/08: JCP 2010. 270, obs. Lévy.

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b. Société d'avocat établie dans l'un des États membres de l'Union européenne

21. Établissement d'une succursale en France.

 

En vertu des dispositions de l'art. 87 de la L. du 31 déc. 1971, transposant celles de l'art. 11 de la Dir. n o 98/5/CE du 16 févr. 1998, dès lors qu'elle remplit les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle, une société d...

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21. Établissement d'une succursale en France.

 

En vertu des dispositions de l'art. 87 de la L. du 31 déc. 1971, transposant celles de l'art. 11 de la Dir. n o 98/5/CE du 16 févr. 1998, dès lors qu'elle remplit les conditions relatives à la détention du capital social, à sa dénomination et aux titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle, une société d'avocats peut être inscrite sur la liste spéciale du tableau d'un barreau français comme peuvent l'être sur un tel tableau, selon le droit interne, les sociétés ou groupements d'avocats; a ainsi le droit d'exercer son activité par l'intermédiaire d'une succursale et d'être inscrite sur la liste spéciale du barreau de Strasbourg une société à responsabilité limitée de droit allemand, constituée exclusivement d'avocats exerçant cette profession en Allemagne, reconnue comme telle par la Rechtsanwaltskammer de Freiburg, autorité professionnelle compétente, ayant créé une succursale dans les locaux de deux avocats strasbourgeois et dont la gérante est une avocate inscrite au barreau de Strasbourg. • Civ. 1 re, 3 juill. 2008, n o 06-20.514 P.

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b. Effets de l'inscription

22. Droit d'exercer la profession résultant de l'inscription. Nature juridique. Bien protégé par le droit européen des droits de l'Homme (non).

 

Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait lui être attachée, un bien protégé par l'art. 1 er du Premier Prot. add. à la CEDH. En conséquence, le fait, en cas de procédure disciplinaire, que la durée de la suspension provisoire ne s'im...

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22. Droit d'exercer la profession résultant de l'inscription. Nature juridique. Bien protégé par le droit européen des droits de l'Homme (non).

 

Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait lui être attachée, un bien protégé par l'art. 1 er du Premier Prot. add. à la CEDH. En conséquence, le fait, en cas de procédure disciplinaire, que la durée de la suspension provisoire ne s'impute pas sur la durée de la peine d'interdiction temporaire (ces deux sanctions ayant une nature différente) ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer la profession d'avocat. • Civ. 1 re, 22 nov. 2007, n o 06-17.048 P.

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c. Décision d'inscription ou de refus d'inscription

23. Nature de la décision de refus.

 

La décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée; que en application de l'art. 20 de la L. du 31 déc. 1971 préc., la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du lit...

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23. Nature de la décision de refus.

 

La décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée; que en application de l'art. 20 de la L. du 31 déc. 1971 préc., la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue; c'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription, la cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle du candidat. • Civ. 1 re, 14 févr. 2018, n o 16-27.909 P. Rappr. • Civ. 1 re, 23 nov. 1999, n o 96-21.627 P.

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24. Incompétence de la juridiction administrative.

 

Ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, les décisions prises par les autorités ordinales relatives à l'inscription et à la radiation du tableau de l'ordre des avocats comme à l'accès d'un avocat aux systèmes informatiques dont le CNB assure la gestion. • CE, 4 sept. 2013, n o 371721.

B. ACCÈS DÉROGATOIRES

1. DISPENSES DE DIPLÔME, DE FORMATION ET DE CAPA

a. Dispenses sans condition (Décr. du 27 nov. 1991, art. 97)

1. Qualité requise

25. Magistrats de l'ordre judiciaire. Juges de proximité (non).

 

La dispense prévue pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 97, 3 o) ne saurait bénéficier aux juges de proximité dès lors qu'ils n'appartiennent pas au corps judiciaire. • Civ. 1 re, 10 juill. 2013, n o 12-24.962 P. Membres du Conseil de prud'hommes (non). Les membres du Conseil de prud'ho...

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25. Magistrats de l'ordre judiciaire. Juges de proximité (non).

 

La dispense prévue pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire (Décr. du 27 nov. 1991, art. 97, 3 o) ne saurait bénéficier aux juges de proximité dès lors qu'ils n'appartiennent pas au corps judiciaire. • Civ. 1 re, 10 juill. 2013, n o 12-24.962 P. Membres du Conseil de prud'hommes (non). Les membres du Conseil de prud'hommes n’étant pas des magistrats de l'Ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ils ne peuvent se prévaloir de l’accès dérogatoire à la profession sur le fondement de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 • CA Grenoble, 12 septembre 2023, n° 23/00520.

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26. Magistrats français.

 

L’art. 97 du Décr. du 27 nov. 1991 pose des conditions dérogatoires à l’accès à la profession d’avocat qui doivent être interprétées strictement: ainsi, l’exigence d’appartenance à un corps de magistrats de l’Ordre administratif ou de soumission au statut de l’Ord. du 22 déc. 1958 pour le...

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26. Magistrats français.

 

L’art. 97 du Décr. du 27 nov. 1991 pose des conditions dérogatoires à l’accès à la profession d’avocat qui doivent être interprétées strictement: ainsi, l’exigence d’appartenance à un corps de magistrats de l’Ordre administratif ou de soumission au statut de l’Ord. du 22 déc. 1958 pour les magistrats de l’Ordre judiciaire a pour effet de réserver le bénéfice de ces dispositions aux magistrats français.  ●  CA Paris,  9 févr. 2017, n°16/0557516/05575Magistrats marocains (non). Le rejet de la demande d'inscription au barreau d'un magistrat marocain sous le bénéfice des dispenses prévues par l'art. 97, 1 o et 3 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 n'est pas discriminatoire et ne constitue pas une violation du protocole franco-marocain relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique, dès lors que la condition d'appartenance à la magistrature a pour finalité d'assurer chez le candidat à l'inscription au barreau une connaissance suffisante du droit national, la réciprocité permettant uniquement à un citoyen marocain d'exercer la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau de France dans les conditions de l'art. 11 de la L. du 31 déc. 1971, les personnes ne pouvant prétendre aux dispenses conservent la possibilité d'accéder à la profession selon les règles générales posées par l'art. 11 susmentionné. • Civ. 1 re, 16 mai 2018, n o 17-19.265 P.

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26-1. Professeurs d'université.

 

Le lauréat du concours de l'agrégation de droit privé et des sciences criminelles accède au rang académique de professeur d'université, et bénéficie de l’accès dérogatoire à la profession prévu à l’article 97, 4° du décret du 27 novembre 1991, peu important qu’il soit de national...

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26-1. Professeurs d'université.

 

Le lauréat du concours de l'agrégation de droit privé et des sciences criminelles accède au rang académique de professeur d'université, et bénéficie de l’accès dérogatoire à la profession prévu à l’article 97, 4° du décret du 27 novembre 1991, peu important qu’il soit de nationalité étrangère et qu’il n’ait pas été nommé professeur d’université (CA Paris, 15 sept. 2022, n° 21/20927).

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2. Activité requise

27. Absence d'exigence d'une durée d'exercice de la profession ouvrant droit à cette dispense.

 

L'art. 97, 7 o, du Décr. du 27 nov. 1991 ne posant aucune exigence quant à la durée d'activité en qualité de conseil juridique, l'exercice effectif de cette profession suffit à autoriser l'inscription au tableau de l'ordre, avec dispense de diplôme et de formation, même si elle a été exercée brièvement plus de trente...

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27. Absence d'exigence d'une durée d'exercice de la profession ouvrant droit à cette dispense.

 

L'art. 97, 7 o, du Décr. du 27 nov. 1991 ne posant aucune exigence quant à la durée d'activité en qualité de conseil juridique, l'exercice effectif de cette profession suffit à autoriser l'inscription au tableau de l'ordre, avec dispense de diplôme et de formation, même si elle a été exercée brièvement plus de trente ans avant la demande d'inscription. • Colmar, ch. 7, 23 nov. 2009, n o 09/01456.

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b. Dispense conditionnée pour les collaborateurs d'avoué (L. du 25 janv. 2011, art. 22)

28. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense prévue à l'art. 22 de la L. n o 2011-94 du 25 janv. 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute pris...

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28. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense prévue à l'art. 22 de la L. n o 2011-94 du 25 janv. 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 3 juin 2015, n o 14-18.246 P.

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c. Dispense conditionnée pour les personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État membre de l'Union européenne (Décr. du 27 nov. 1991, art. 99)

28-1. Nécessité d’une activité à temps complet.

 

En retenant que la formation de l'appelant avait été marquée par des résultats insuffisants dans certaines matières figurant aux programmes de ces examens, le CNB, qui était seulement tenu de vérifier que la formation avait porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'a...

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28-1. Nécessité d’une activité à temps complet.

 

En retenant que la formation de l'appelant avait été marquée par des résultats insuffisants dans certaines matières figurant aux programmes de ces examens, le CNB, qui était seulement tenu de vérifier que la formation avait porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un CRFPA et du CAPA, et non si l’avocat avait obtenu des résultats traduisant l'acquisition réelle de celles-ci, a ajouté une condition aux textes nationaux et européen (CA Paris, 13 avril 2023, n° 22-04234).

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2. DISPENSES DE FORMATION ET DE CAPA (Décr. du 27 NOV. 1991, ART. 98)

a. Règles communes à toutes les dispenses

29. Condition de diplôme.

 

Pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'art. 98 mod. du Décr. du 27 nov. 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • Civ. 1 re, 8 mar...

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29. Condition de diplôme.

 

Pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'art. 98 mod. du Décr. du 27 nov. 1991, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • Civ. 1 re, 8 mars 2012, n o 11-13.289. Diplôme de l’IEP. S’il est constant que le diplôme de l'IEP de Paris, mention service public, ne figure pas parmi les diplômes équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat (art. 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998), il résulte du relevé de notes produit, d'une part, que ce diplôme comportait trois groupes d'enseignements fondamentaux dont une spécialisation en droit public, d'autre part, que les épreuves de fin d'études ont été passées en droit public, en quoi la condition de diplôme est remplie (CA Paris, 18 janvier 2024, n°22/13456).

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30. Obligation de passer l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98-1).

 

Une cour d'appel ne peut ordonner l'inscription au tableau du barreau de Papeete d'un candidat bénéficiant d'une dispense prévue à l'art. 98 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 en retenant que l'examen obligatoire de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu par l'art. 98-1 du Décr., ne p...

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30. Obligation de passer l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98-1).

 

Une cour d'appel ne peut ordonner l'inscription au tableau du barreau de Papeete d'un candidat bénéficiant d'une dispense prévue à l'art. 98 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 en retenant que l'examen obligatoire de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu par l'art. 98-1 du Décr., ne peut être organisé en Polynésie française, rendant ainsi cette condition impossible à réaliser sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, alors que, la personne bénéficiant d'une dispense peut passer l'examen prévu par l'art. 98-1 dans le centre de formation professionnelle de son choix, indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau. • Civ. 1 re, 18 févr. 2015, n o 13-28.473 P.

Erreur manifeste d'appréciation (non). Ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation les dispositions de l'art. 98 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 qui imposent à certaines catégories de personnes, et notamment aux maîtres de conférences, de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle alors que les professeurs d'université sont dispensés de cet examen. • CE, 12 oct. 2016, n o 392053.

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31. Interprétation stricte.

 

Les conditions d'accès dérogatoires à la profession d'avocat doivent s'interpréter strictement. - V. par ex.: • Civ. 1 re, 8 nov. 2007, n o 05-18.761 P 30 mai 2012, n o 11-17.707 Paris, 9 févr. 2017, n o 16/05575.

32. Condition d'exercice sur le territoire français. Condition discriminatoire (non).

 

Les dispositions de l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 qui exigent que les fonctions ou activités ouvrant un accès dérogatoire à la profession d'avocat aient été exercées sur le territoire français sont conformes à la Constitution et ne méconnaissent ni le principe d'égalité et ni celui de la lib...

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32. Condition d'exercice sur le territoire français. Condition discriminatoire (non).

 

Les dispositions de l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 qui exigent que les fonctions ou activités ouvrant un accès dérogatoire à la profession d'avocat aient été exercées sur le territoire français sont conformes à la Constitution et ne méconnaissent ni le principe d'égalité et ni celui de la liberté d'entreprendre. • Cons. const., 6 juill. 2016, n o 2016-551 QPC. Pour une application, V.: • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-20.441.  Condition d’exercice sur le territoire français. Condition contraire au TFUE. Les art. 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation professionnelle et de possession du CAPA, prévues pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique d’un État membre ayant exercé dans ce même État membre, en cette qualité, dans une administration, un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité au sein d’une institution européenne et en dehors du territoire français. En revanche, ces articles ne s’opposent pas à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une telle dispense à la condition que l’intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union, pour autant qu’elle n’exclut pas la prise en compte des activités juridiques comportant la pratique du droit national (CJUE, 17 déc. 2020, aff. C-218/19, Adina Onofrei c/ Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et Procureur général près la cour d’appel de Paris )

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32-1. Condition d’exercice du droit national. Exercice exclusif du droit de l’Union européenne (non).

 

L’exercice exclusif du droit de l’Union européenne par un ancien fonctionnaire souhaitant bénéficier de l’accès dérogatoire à la Profession d’avocat au titre de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ne permet pas de remplir la condition d’exercice du droit national, lequel conserve une sp...

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32-1. Condition d’exercice du droit national. Exercice exclusif du droit de l’Union européenne (non).

 

L’exercice exclusif du droit de l’Union européenne par un ancien fonctionnaire souhaitant bénéficier de l’accès dérogatoire à la Profession d’avocat au titre de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ne permet pas de remplir la condition d’exercice du droit national, lequel conserve une spécificité par rapport aux règles européennes et ne se limite pas à ces dernières (Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n°17-21.006).

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b. Règles propres à chaque dispense

32-2. Temps de travail à prendre en compte.

 

Les personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º et 6º de l’art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à 8 ans; le temps de travail à prendre en compte dev...

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32-2. Temps de travail à prendre en compte.

 

Les personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º et 6º de l’art. 98 du Décr. du 27 nov. 1991 peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à 8 ans; le temps de travail à prendre en compte devant s’entendre à la date de la demande formée par l’intéressé auprès du conseil de l’Ordre. • Paris, 16 déc. 2021, n° 20-18173.

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1. Professions juridiques et judiciaires réglementées (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 1 o)

a. Qualité requise

33. Notaires seulement diplômés (non). Notaires assistants (non).

 

En vertu des art. 11 et 12 de la L. du 31 déc. 1971, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un CRFPA, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le CAPA. Parall...

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33. Notaires seulement diplômés (non). Notaires assistants (non).

 

En vertu des art. 11 et 12 de la L. du 31 déc. 1971, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un CRFPA, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le CAPA. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les art. 97 et 98 du Décr. du 27 nov. 1991. L'art. 98 du Décr. dispose ainsi que: «Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat: 1 o Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins; (…)». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par Arr. du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s'agissant d'un accès spécifique à la profession d'avocat, son champ d'application est volontairement limité afin d'en maintenir le caractère dérogatoire, et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. Ainsi, par application du 1 o de l'art. 98, seules les personnes nommées dans un office par Arr. du garde des Sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du CAPA, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'art. 4 du Décr. n o 73-609 du 5 juill. 1973. C'est donc bien l'expérience professionnelle antérieure, d'avocat ou de notaire, qui permet de bénéficier de la passerelle vers l'autre profession. * Rép. min., JOAN 19 déc. 2017, p. 6559. - Rappr. * Rép. min., JOAN 2 juill. 2013, p. 6986.

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33-1. Syndic.

 

Le « syndic » au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite et non le syndic de copropriété (CA Versailles, 31 mai 2022, n° 21/04944).

b. Activité requise

34. Notaires n'étant plus en exercice (oui).

 

Le bénéfice de la dispense n'est pas limité aux seuls notaires en exercice au moment de leur demande d'inscription au barreau de sorte que fait une fausse application de l'art. 98, 1 o, du Décr. du 27 nov. 1991, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande d'inscription au motif que l'intéress...

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34. Notaires n'étant plus en exercice (oui).

 

Le bénéfice de la dispense n'est pas limité aux seuls notaires en exercice au moment de leur demande d'inscription au barreau de sorte que fait une fausse application de l'art. 98, 1 o, du Décr. du 27 nov. 1991, en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande d'inscription au motif que l'intéressé ayant démissionné de ses fonctions de notaire ne satisfaisait pas aux exigences du texte préc. • Civ. 1 re, 6 nov. 2001, n o 99-17.144.

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2. Maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 2 o)

a. Qualité requise

35. Chargé de cours. Notion.

 

L'expression «chargé de cours» désignait une fonction universitaire déterminée et sa signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée. • Civ. 1 re, 28 févr. 1989, n o 87-17.569 P. Chargé de travaux dirigés (non). Ne peut bénéficier...

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35. Chargé de cours. Notion.

 

L'expression «chargé de cours» désignait une fonction universitaire déterminée et sa signification n'a pas été modifiée par le fait que cette fonction n'est plus actuellement conférée. • Civ. 1 re, 28 févr. 1989, n o 87-17.569 P.

Chargé de travaux dirigés (non). Ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le chargé de travaux dirigés au sein d'une université dès lors que la fonction universitaire de «chargé de cours», qui a disparu, ne saurait être assimilée aux travaux dirigés et pratiques. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-21.361 P.

Chargé d'enseignement vacataire (non). Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, la notion de «chargés de cours» au sens de l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991 préc. ne saurait s'étendre aux chargés d'enseignement visés à l'art. 2 du Décr. n o 87-889 du 29 oct. 1987, qui ont un statut de vacataires. * Rép. min. n o 36255, JOAN Q 6 mars 2000, p. 1507– Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (non). Ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, l’attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), devenu ensuite vacataire, dès lors que la dispense prévue à l'article 98, 2° du décret du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche (Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 20-18.801).

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36. Docteur en droit uniquement (non).

 

Méconnaît l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la cour d'appel qui décide qu'il suffisait que le candidat justifiât du grade de docteur en droit au moment de sa demande d'inscription pour bénéficier de la dispense. • Civ. 1 re, 12 févr. 2002, n o 00-15.741 P.

b. Activité requise

37. Condition de territorialité.

 

Selon l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant cinq ans d'enseignement juridique en cette qual...

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37. Condition de territorialité.

 

Selon l'art. 98, 2 o, du Décr. du 27 nov. 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche; cette condition d'exercice doit nécessairement être effectuée dans les unités de formation et de recherche françaises, sauf dérogation conventionnelle précise, ce qui n'est pas le cas de l'accord de coopération culturelle du 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine, qui se borne à prévoir l'équivalence des grades, diplômes et titres universitaires délivrés par les deux pays. • Civ. 1 re, 15 juill. 1999, n o 97-13.079 P.

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3. Juristes d'entreprises (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 3 o)

38. Preuve. Charge de la preuve.

 

Il appartient à celui qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation, prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 mod. d'établir qu'il a exercé, pendant huit années au moins, les fonctions de juriste d'entreprise, sous la sanction du rejet de sa demande. • Civ...

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38. Preuve. Charge de la preuve.

 

Il appartient à celui qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation, prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 mod. d'établir qu'il a exercé, pendant huit années au moins, les fonctions de juriste d'entreprise, sous la sanction du rejet de sa demande. • Civ. 1 re, 8 oct. 2009, n o 08-10.283.

Modes de preuve. Une attestation générale de l'employeur, non corroborée par d'autres éléments, est insuffisante. • Civ. 1 re, 29 juin 2016, n o 15-19.667.

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39. Procédure.

 

Viole l'art. 16, al. 4, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d'une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. préc., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été ...

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39. Procédure.

 

Viole l'art. 16, al. 4, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d'une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. préc., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance. • Civ. 1 re, 3 mai 2018, n o 17-13.006.

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39-1. Compatibilité avec le droit européen (oui).

 

La restriction apportée à l’accès à la profession d’avocat par l’art. 98, 3o du Décr. du 27 nov. 1991 reste limitée et proportionnée à l’objectif poursuivi et se trouve donc compatible avec les règles et principes du droit européen. • Paris, 18 juin 2020, n° 18/19265.

a. Qualité requise

40. Notion de juriste d'entreprise.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 la personne engagée au sein d'une étude d'huissiers de justice ne disposant pas d'un service spécialisé chargé uniquement des problèmes juridiques ou fiscaux alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalaur...

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40. Notion de juriste d'entreprise.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 la personne engagée au sein d'une étude d'huissiers de justice ne disposant pas d'un service spécialisé chargé uniquement des problèmes juridiques ou fiscaux alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalauréat et qu'elle l'avait quittée plus d'un an avant d'avoir obtenu la maîtrise en droit, ce qui exclut qu'elle ait pu être recrutée en qualité de juriste d'entreprise et moins encore de chef de service juridique. • Civ. 1 re, 10 sept. 2014, n o 13-24.422. - Le juriste qui exerce ses fonctions dans l'intérêt des clients de son employeur et non pas au seul bénéfice de ce dernier ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, la qualité de juriste d'entreprise ne pouvant, en effet, être reconnue qu’à des personnes ayant exclusivement exercé leurs fonctions dans un service spécialisé chargé, dans une ou plusieurs entreprises, des problèmes juridiques posés par l'activité de cette entreprise (CA Paris, 12 novembre 2020, n° 19/06555). Le statut d'assistante juridique implique des missions d'assistance incompatibles avec la condition d'autonomie requise pour la fonction de juriste d’entreprise au sens de l’article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2024, n° 23-11164). Activité effectivement exercée. Le fait qu'il ne soit pas fait mention dans le contrat de travail de la fonction de juriste d'entreprise ne saurait être incompatible avec l’exercice effectif et exclusif d’une activité juridique dès lors qu'il est justifié que la convention collective applicable ne prévoit pas de poste de juriste (CA Grenoble, 16 novembre 2021, n° 21/01954).

Responsable des ressources humaines (non). La qualité de responsable des ressources humaines ne permet pas de bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 en faveur des juristes d'entreprise. • Rennes, 21 sept. 2018, n o 18/01508.

Clercs d'huissier (non). Les cas de dispenses admis par l'art. 98 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, mod. par le Décr. n o 2005-1381 du 4 nov. 2005, texte qui ne vise pas les clercs d'huissiers, sont limitativement énumérés et la Cour de cassation en fait une interprétation restrictive. Elle considère, s'agissant des juristes d'entreprise, que cette qualité ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant exclusivement exercé leurs fonctions dans un service spécialisé chargé, dans une ou plusieurs entreprises, des problèmes juridiques posés par l'activité de cette entreprise. La pratique professionnelle en qualité de clerc assermenté d'une étude d'huissier de justice ne peut donc être assimilée à un temps effectif de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise permettant un accès dérogatoire à la profession d'avocat. * Rép. min. à QE n o 43533, JOAN Q 5 mai 2009, p. 4365.

Dirigeant d'une entreprise disposant d'un service juridique (non). La fonction de dirigeant d'une entreprise disposant d'un service juridique ne confère pas à l'intéressé la qualité de juriste d'entreprise, l'activité exercée n'étant pas juridique à titre exclusif dans un service spécialisé de l'entreprise. • Paris, 13 janv. 2011, n o 2010/05870. Secrétaire général en entreprise (non). Est considéré comme juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 29 novembre 1991 la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité ; toutefois, ne peut bénéficier de la passerelle le candidat dont les fonctions ne se limitaient pas à ce domaine même si son activité juridique était importante (CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617, il s’agissait en l’espèce d’un secrétaire général en entreprise). Agent immobilier (non). Le décret du 27 novembre 1991 ne peut pas être considéré comme un texte de portée générale auquel la loi Hoguet, par l'application de l'adage « Specialia generalibus derogant », permettrait de déroger s’agissant des conditions pour bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 3°. Doit donc être refusée la demande de dispense présentée par un agent immobilier (gérant de la société) qui n'est pas chargé de traiter des problèmes juridiques posés par l'activité des membres de son entreprise et ne traite que des problèmes juridiques extérieurs à l'entreprise qu'il gère (CA Colmar, 26 octobre 2020, n° 18/02468).

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41. Notion d'entreprise. Unicef (oui).

 

Est une entreprise toute entité, quelle que soit sa dimension, qui exerce une activité où sont réunis des moyens matériels, financiers et humains dont l'objet est de réaliser et développer une activité de production ou de prestation de service. L'organisation et l'objet du comité français de l'Unicef correspondent à la d&...

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41. Notion d'entreprise. Unicef (oui).

 

Est une entreprise toute entité, quelle que soit sa dimension, qui exerce une activité où sont réunis des moyens matériels, financiers et humains dont l'objet est de réaliser et développer une activité de production ou de prestation de service. L'organisation et l'objet du comité français de l'Unicef correspondent à la définition d'une entreprise, ce dont il suit que la personne ayant travaillé au moins pendant huit années dans des fonctions de juriste au sein de son service juridique, remplit toutes les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991. • Rennes, 10 févr. 2017, n o 16/09327.

Collectivité territoriale (non). Les collectivités territoriales n'étant pas des entités à finalité économique et ne constituant donc pas des entreprises au sens de l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées affectés à leur service juridique ne peuvent être qualifiés de «juristes d'entreprise» et ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. • 11-18995.htm" target="_blank">Civ. 1 re, 14 nov. 2012, n o 11-18.995 P.

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b. Activité requise

42. Activité exercée sur le territoire français.

 

Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 8 ans exercée sur le territoire français. Ne saurait donc en bénéficier le juriste qui, pendant douze ans, a exercé «principalement sur le territoire national et a appliqu...

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42. Activité exercée sur le territoire français.

 

Seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 8 ans exercée sur le territoire français. Ne saurait donc en bénéficier le juriste qui, pendant douze ans, a exercé «principalement sur le territoire national et a appliqué essentiellement le droit français», l'exercice en dehors du territoire national n'ayant pas à être pris en compte. • Civ. 1 re, 28 mars 2008, n o 06-21.051 P 14 janv. 2016, n o 15-11.305.

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42-1. Activité exercée postérieurement à l’obtention du diplôme de maîtrise (ou équivalent).

 

Si le décret du 27 novembre 1991 admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'acti...

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42-1. Activité exercée postérieurement à l’obtention du diplôme de maîtrise (ou équivalent).

 

Si le décret du 27 novembre 1991 admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi de 1971 (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19-13559).

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43. Activités prises en compte. Traitement de problématiques juridiques (oui). Information et formation juridiques (non).

 

Le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur; ne saurait donc bénéficier de la dispense, le juriste, ayant pour mission au sein du Centre d'économie rurale de conduire des actions de fo...

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43. Activités prises en compte. Traitement de problématiques juridiques (oui). Information et formation juridiques (non).

 

Le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur; ne saurait donc bénéficier de la dispense, le juriste, ayant pour mission au sein du Centre d'économie rurale de conduire des actions de formation en droit fiscal, de réaliser des notes sur l'actualité fiscale, d'assurer une veille en la matière et de répondre aux questions posées par les collaborateurs internes. • Civ. 1 re, 9 févr. 2012, n o 11-10.642.

Information juridique ponctuelle (non). Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 le juriste qui délivre une information juridique ponctuelle à ses collègues. • Civ. 1 re, 31 janv. 2018, n o 17-10.517.

Mandat politique (non). La dispense accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constituant pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode dérogatoire d'accès à une profession, elle est d'interprétation stricte; l'expérience pratique justifiant l'autorisation d'inscription doit donc être réelle et effective pour la durée requise, ce qui exclut la prise en compte du temps consacré à l'exercice d'un mandat politique. • Civ. 1 re, 8 nov. 2007, n o 05-18.761 P.

Direction internationale du Conseil Supérieur du Notariat (non). L'affectation à la direction internationale du CSN, distincte de sa direction des services juridiques, laquelle traite non pas des problèmes afférents à l'activité du CSN proprement dit, mais des problématiques internationales intéressant l'ensemble des notaires français, ne permet pas de bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 en faveur des juristes d'entreprise. • Paris, 24 mai 2018, n o 17/14735.

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44. Caractère exclusif des activités exercées.

 

Pour bénéficier de la dispense prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. • Ch. mixte, 6 févr. 2004, n ...

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44. Caractère exclusif des activités exercées.

 

Pour bénéficier de la dispense prévue à l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. • Ch. mixte, 6 févr. 2004, n o 00-19.107 P.  ( Dans le même sens: • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-17.536 ; Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-19184) Une telle condition n'est pas remplie pour l'employé ayant, au titre de certaines de ses activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information ou encore traité des problèmes juridiques liés à l'activité contractuelle de l'entreprise et assuré une veille juridique. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-10.059 14 déc. 2016, n o 15-26.352. V. aussi:  • Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n°19-18.273Civ. 1 re, 2 oct. 2013, n o 12-25.386 17 mars 2016, n o 15-13.442 P 1 er juin 2016, n o 15-19.395. L'intitulé du poste cède devant la réalité des activités exercées pour apprécier l’exigence d’une activité exclusivement juridique (CA Paris, 16 décembre 2021, n° 20/09096 ; V. aussi, CA Grenoble, 16 novembre 2021, n° 21/01954). ).– Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 la personne ne démontrant pas avoir travaillé exclusivement pour le compte de son employeur, exercé ses fonctions de juriste dans l’intérêt des clients de son employeur et non au seul bénéfice de ce dernier et avoir travaillé au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci (Cass. 1re civ., 6 juill. n°21-11209). Activité englobant des tâches de nature administrative (non). Ne caractérise pas une activité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 l’activité englobant des tâches de nature administrative telles que la réception des débiteurs et l'examen de leur situation personnelle qui ne relevait pas d'une seule approche juridique (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02733). Contrat de professionnalisation (non). Ne peut être retenue dans le calcul de la durée des années de pratique professionnelle permettant le bénéfice de la passerelle prévue à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 la période pendant laquelle le candidat a bénéficié d'un contrat de professionnalisation car son activité ne peut être considérée comme exclusive alors que ce type de contrat inclut des temps de formation (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02733).  Secrétaire général en entreprise (non). Est considéré comme juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 29 novembre 1991 la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité ; toutefois, ne peut bénéficier de la passerelle le candidat dont les fonctions ne se limitaient pas à ce domaine même si son activité juridique était importante (CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617, il s’agissait en l’espèce d’un secrétaire général en entreprise). - Activités complémentaires de formation et d’encadrement. Est conforme aux exigences de l’article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 l’activité qui consiste en la rédaction de notes juridiques à destination des personnels d'encadrement, le suivi de l'ensemble des contentieux aux prud'hommes et les liaisons avec les avocats en cas d'appel, l'audit juridique des différentes entités de l'entreprise en matière de droit de travail, outre des actions de formation des équipes d'encadrement en droit du travail qu'il n'y a pas lieu de considérer comme une activité à part qui ne serait pas « purement juridique », alors qu'en assurant une meilleure application des règles légales au sein de l'entreprise en vue de réduire les risques de contentieux, elle est le prolongement de l'activité du juriste et peut donc être retenue comme s'y intégrant pleinement (CA Paris, 16 décembre 2021, n° 20/09098).

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45. Limites. Impossibilité d'exiger une diversification des attributions dans plusieurs branches du droit.

 

Dès lors qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés dans la spécialité qui est la sienne par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissan...

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45. Limites. Impossibilité d'exiger une diversification des attributions dans plusieurs branches du droit.

 

Dès lors qu'il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés dans la spécialité qui est la sienne par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques, viole l'art. 98, 3 o, du Décr. du 27 nov. 1991 mod. la cour d'appel qui rejette la demande d'inscription d'un ancien juriste d'entreprise aux motifs que si l'intéressé justifiait avoir exercé des fonctions variées dans le domaine du droit, sa mission s'était toujours cantonnée au traitement des problèmes liés à l'activité de travaux publics et de génie civil, qu'il s'agisse du contrôle des marchés, de l'élaboration des contrats de sous-traitance, du suivi des expertises, des consultations données aux services de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, notamment, ou encore du suivi des dossiers contentieux, sans jamais porter sur les autres questions, d'organisation et de fonctionnement, susceptibles de se poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à l'entreprise indépendamment du «métier» exercé par celle-ci. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 09-11.324: Gaz. Pal 11 mai 2010, n o 131, p. 10, note P. Avril. V. aussi, CA Paris, 16 décembre 2021, n° 20/09096 ; CA Paris, 16 décembre 2021 n° 21/08025.).

Impossibilité d'exiger que les fonctions aient été exercées à un haut de degré de responsabilité. Dès lors que les fonctions de juriste d'entreprise, qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation, viole l'art. 98, 3 o du Décr. du 27 nov. 1991 mod. la cour d'appel qui refuse l'admission d'un juriste d'entreprise aux motifs qu'ayant occupé des fonctions sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du directeur juridique du groupe, il ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un haut degré de responsabilités, sa rémunération ne correspondant pas aux statuts de cadre juridique, puis de chef de service juridique, qui lui avaient été reconnus successivement et le service qu'il animait étant de faible taille, n'ayant compté qu'une personne, puis deux. • Civ. 1 re, 11 févr. 2010, n o 09-11.324: préc. note 45 .

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4. Fonctionnaires de catégorie A et personnes assimilées (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 4 o)

a. Qualité requise

46. Notion de fonctionnaires de catégorie A. Fonctionnaire étranger (non).

 

La référence à la catégorie A est une notion propre au droit français de la fonction publique, de sorte que la demande d'inscription au barreau de Paris d'une fonctionnaire européenne de nationalité polonaise, sur le fondement de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, doit être refusée. • Paris, 9 févr. 2017, n o ...

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46. Notion de fonctionnaires de catégorie A. Fonctionnaire étranger (non).

 

La référence à la catégorie A est une notion propre au droit français de la fonction publique, de sorte que la demande d'inscription au barreau de Paris d'une fonctionnaire européenne de nationalité polonaise, sur le fondement de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, doit être refusée. • Paris, 9 févr. 2017, n o 16/09333.

Assistant de justice, délégué du procureur, administrateur ad hoc et chargé d'enseignement vacataire (non). Ne peuvent être assimilées à des fonctions d'un fonctionnaire de catégorie A, les fonctions d'assistant de justice, de délégué du procureur, d'administrateur ad hoc et de chargé d'enseignement vacataire. • Paris, 9 févr. 2017, n o 16/11396.

Agent de droit privé régi par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant la qualité d’agent de droit privé régi par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale au sens de l'article L. 224-7 du code de la santé publique (Cass.  1re civ., 6 janv. 2021, n°19-18.273)

 

Autres fonctionnaires. Ne peut être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, une personne ayant la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie, quelles que soient les fonctions exercées par elle. • Civ. 1 re, 29 juin 2016, n o 15-23.176.

Autres fonctions. Ne peuvent être assimilées à des fonctions d'un fonctionnaire de catégorie A, les fonctions d'assistant de justice, de délégué du procureur, d'administrateur ad hoc et de chargé d'enseignement vacataire. • Paris, 9 févr. 2017, n o 16/11396.

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47. Notion de personnes assimilées. Fonctionnaire étranger (non).

 

Il ne ressort pas des termes «personnes assimilées» ou «organisation internationale» une volonté d'étendre les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas la connaissance du droit fran...

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47. Notion de personnes assimilées. Fonctionnaire étranger (non).

 

Il ne ressort pas des termes «personnes assimilées» ou «organisation internationale» une volonté d'étendre les conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas la connaissance du droit français; en conséquence, la demande d'inscription au barreau de Paris d'une fonctionnaire européenne de nationalité polonaise, sur le fondement de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, doit être refusée. • Paris, 9 févr. 2017, n o 16/09333.

Élus locaux, membres du gouvernement et de la commission des lois (non). Ne peuvent bénéficier de la passerelle prévue à l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, les élus locaux, les membres du gouvernement et les membres de la commission des lois, faute de se trouver dans une situation assimilable à celle des fonctionnaires de catégorie A. • Paris, 27 sept. 2018, n o 18/02732.

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b. Activité requise

48. Caractère prépondérant des activités juridiques.

 

Pour bénéficier de l'art. 98, 4 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991, les activités exercées doivent avoir un caractère juridique prépondérant. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-10.059. Illustrations. Exerce des activités juridiques à titre prépondérant, la personne qui, pendant près de 25 ans, en quali...

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48. Caractère prépondérant des activités juridiques.

 

Pour bénéficier de l'art. 98, 4 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991, les activités exercées doivent avoir un caractère juridique prépondérant. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-10.059.

Illustrations. Exerce des activités juridiques à titre prépondérant, la personne qui, pendant près de 25 ans, en qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, a pris une part active aux enquêtes, contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire et justifie en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal. • Civ. 1 re, 14 janv. 2016, n o 15-10.159 P. Satisfait aux conditions de l'art. 98, 4 o, du Décr. mod. du 27 nov. 1991, la personne qui, pendant près de 20 ans, d'abord en qualité d'inspecteur des impôts puis en qualité d'inspecteur principal, a contrôlé la régularité des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises et assuré le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant, exerçant, dès lors, des activités juridiques lors du traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses. • Civ. 1 re, 8 déc. 2009, n o 08-70.088: JCP 2010. 270, n o 3, obs. A. Harel. Ne peut bénéficier de la dispense de formation et de CAPA, la personne qui n'a pas exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques au sens de l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, aurait-elle assumé des activités de vérificateur et de contrôleur fiscal. • Civ. 1 re, 22 janv. 2014, n o 12-26.622.. Ne satisfait pas aux conditions de l'article 98, 4o, du décret modifié du 27 novembre 1991, la personne qui réalise des opérations administratives et comptables sans traiter des procédures contentieuses découlant des opérations de vérification dont elle avait la charge (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n°20-15.193). 

 

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49. Obligation d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Connaissance du droit national.

 

La dispense de formation prévue à l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, qui implique que le candidat ait acquis, pendant une durée suffisante, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, ce qui inclut nécessairement l'application du droit national, ne saurait bénéficier à l'observ...

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49. Obligation d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Connaissance du droit national.

 

La dispense de formation prévue à l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, qui implique que le candidat ait acquis, pendant une durée suffisante, les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, ce qui inclut nécessairement l'application du droit national, ne saurait bénéficier à l'observateur des droits de l'homme et conseiller au sein des Nations Unies au Burundi, dès lors qu'il ne démontre pas avoir pratiqué le droit français. • Civ. 1 re, 11 mai 2017, n o 16-17.295 P. Dans le même sens, pour un individu exerçant son activité professionnelle au sein de la Commission européenne ainsi qu'auprès de plusieurs organismes rattachés aux Nations Unies à Rome, aux Caraïbes, aux États-Unis et comme représentant de cette organisation auprès des gouvernements congolais et gabonais: • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-20.441 P. Discrimination (non). La nécessité, pour le candidat à la dispense de formation prévue à l'art. 98, 4 o, du Décr. du 27 nov. 1991, d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles, n'est pas discriminatoire à l'égard des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne qui peuvent accéder à la profession d'avocat en France s'ils démontrent leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'art. 11 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971, et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 15-26.635 P. ). Exercice exclusif du droit de l’Union européenne (non). L’exercice exclusif du droit de l’Union européenne par un ancien fonctionnaire souhaitant bénéficier de l’accès dérogatoire à la Profession d’avocat au titre de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne permet pas de remplir la condition d’exercice du droit national, lequel conserve une spécificité par rapport aux règles européennes et ne se limite pas à ces dernières (Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n°17-21.006).

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5. Juristes d'une organisation syndicale (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 5 o)

a. Qualité requise

50. Notion de juriste.

 

Le seul titre de «juriste» figurant dans un contrat de travail et dans un certificat de travail ne suffisent pas à démontrer que le candidat souhaitant bénéficier des dispositions de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 a exercé effectivement et à titre exclusif des activités de juriste, ni même qu'il a exercé eff...

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50. Notion de juriste.

 

Le seul titre de «juriste» figurant dans un contrat de travail et dans un certificat de travail ne suffisent pas à démontrer que le candidat souhaitant bénéficier des dispositions de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 a exercé effectivement et à titre exclusif des activités de juriste, ni même qu'il a exercé effectivement une activité spécifique et continue de juriste pour le compte de son employeur. • Poitiers, 24 avr. 2018, deux arrêts, n os 17/03890 et n o 17/03543.

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51. Notion d'organisation syndicale.

 

La Féd. nat. des accidentés du travail et des handicapés étant une association ayant pour objet d'œuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels, ce groupement ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l'ar...

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51. Notion d'organisation syndicale.

 

La Féd. nat. des accidentés du travail et des handicapés étant une association ayant pour objet d'œuvrer pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie, des invalides et des handicapés et non pour la défense d'intérêts proprement professionnels, ce groupement ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991. • Civ. 1 re, 16 mai 2012, n o 11-14.865.

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b. Activité requise

52. Activités exercées exclusivement dans un service juridique.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 le juriste qui n'a pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, aurait-il ...

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52. Activités exercées exclusivement dans un service juridique.

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation prévue à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 le juriste qui n'a pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, aurait-il été affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fût-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux. • Civ. 1 re, 10 sept. 2014, n o 13-19.949 P.

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53. Caractères principal ou prépondérant des activités juridiques.

 

Ayant souverainement estimé que le secrétaire général et administratif de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ne démontrait pas avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cet organisme, une cour d'appel a justifié sa décision de rejet...

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53. Caractères principal ou prépondérant des activités juridiques.

 

Ayant souverainement estimé que le secrétaire général et administratif de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ne démontrait pas avoir exercé une activité juridique principale ou prépondérante au sein de cet organisme, une cour d'appel a justifié sa décision de rejet du recours formé contre la décision par laquelle l'ordre des avocats auprès duquel l'inscription était sollicitée sous le bénéfice de la dispense de formation, prévue à l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 mod., a rejeté cette demande. • Civ. 1 re, 14 janv. 2010, n o 08-21.478. 

Cumul possible avec une autre activité (oui). Ayant souverainement estimé que le juriste en droit social attaché au syndicat national de l'écrit (CFDT) démontrait avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale, la circonstance qu’il ait exercé une autre activité à temps partiel avec des horaires aménagés en dehors des horaires habituels de travail étant sans incidence, une cour d'appel a justifié sa décision d’admission de l'inscription sollicitée sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 5o, du décret du 27 novembre 1991 modifié (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-15.961).

Activités exercées à temps complet. Ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991 le bénévole attaché au service juridique d'un syndicat qui ne démontre pas avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, revêtant les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires pendant le temps requis. • Civ. 1 re, 15 juin 2016, n o 15-16.517 • Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n°19-18.304.

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54. Condition de territorialité. Discrimination (non).

 

La condition d'exercice d'une activité juridique sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991, n'est pas discriminatoire à l'égard des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne qui peuvent la remplir s'ils ont travaillé en France, et se justifie par des raisons ...

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54. Condition de territorialité. Discrimination (non).

 

La condition d'exercice d'une activité juridique sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de l'art. 98, 5 o, du Décr. du 27 nov. 1991, n'est pas discriminatoire à l'égard des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne qui peuvent la remplir s'ils ont travaillé en France, et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables, tout en garantissant la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit en exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. • Civ. 1 re, 14 déc. 2016, n o 14-25.800 P.

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6. Juristes salariés d'un avocat (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 6 o)

54-1. Légalité. Conformité au droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie (oui).

 

Le régime dérogatoire prévu à l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005 et son application stricte ne contreviennent pas au droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée, prévu à l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Unio...

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54-1. Légalité. Conformité au droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie (oui).

 

Le régime dérogatoire prévu à l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005 et son application stricte ne contreviennent pas au droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée, prévu à l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ne présente aucun caractère disproportionné par rapport à ce droit, ledit article ne faisant pas obstacle à la réglementation d’une profession, telle que la profession d'avocat, ni aux réglementations restreignant l'accès aux professions réglementées, que justifie l'intérêt général et qui sont applicables à tous (CA Paris, 9 décembre 2021, n° 20/18715). Entente illicite (non). Les conditions d'un régime dérogatoire d'accès à la profession d'avocat (par ex : exigence de diplôme) ne sauraient constituer une entente illicite organisée par l'Etat, celles-ci n'ayant pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché mais de réserver l'exercice de la profession d'avocat à des conditions définies par la loi et applicables à tous, en particulier de connaissances juridiques suffisantes validées par un diplôme d'Etat (CA Paris, 9 décembre 2021, n° 20/18715).

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a. Qualité requise

55. Clerc (oui).

 

Remplit les conditions édictées à l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte, qui, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, a exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultation, ...

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55. Clerc (oui).

 

Remplit les conditions édictées à l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte, qui, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, a exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultation, de rédaction d'actes ou de conclusions, de préparation de dossiers de plaidoirie, de réception de la clientèle et de représentation du cabinet lors des audiences de mise en état ou à l'occasion d'expertises, peu important qu'antérieurement à 2002 ces activités aient été exercées en qualité de clerc, puis de clerc principal, à un coefficient de rémunération inférieur à 410, dès lors que les missions correspondaient déjà à celles d'un assistant-juriste qualifié pour l'analyse et la résolution de problèmes juridiques complexes. • Civ. 1 re, 28 mai 2009, n o 08-15.687.

Travailleur indépendant (non). Ne peut bénéficier de la dispense de formation ouverte par l'art. 98, 6 o, du Décr. du 27 nov. 1991, la personne qui, pour ses travaux de rédaction de consultations et de projets d'actes réalisés pour le compte d'un cabinet d'avocats, avait été rémunérée au dossier par rétrocession d'honoraires, étant affiliée à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et son activité professionnelle de consultant, pratiquée sous un numéro de SIRET, étant imposée au titre des bénéfices non commerciaux, ensemble de circonstances de nature à faire présumer l'exercice d'une profession indépendante peu important le volume de l'activité exercée pour le compte du cabinet; en outre, l'intéressé avait accompli ses missions en toute autonomie, sans être soumis à l'autorité hiérarchique du cabinet, et si l'un des avocats avait exercé un certain droit de regard sur ses travaux réalisés, avant de les signer et de les présenter à la clientèle ou de les produire en justice, cette prérogative ne révélait aucunement l'existence d'un pouvoir de direction à l'égard du consultant mais constituait seulement la conséquence naturelle des obligations et devoirs attachés à sa qualité d'avocat, tant à l'égard de sa clientèle, qu'envers les juridictions au titre du monopole de représentation en justice; le fait que l'intéressé disposait, au sein du cabinet, d'un bureau et de moyens matériels mis à sa disposition ne saurait suffire à caractériser l'existence des contraintes administratives, juridiques ou techniques inhérentes à une intégration dans un service organisé. • Civ. 1 re, 3 juill. 2008, n o 07-15.551: JCP 2008. I. 184, n o 2, obs. Harel.

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b. Activité requise

55-1. Activité exercée postérieurement à l’obtention du diplôme de maîtrise (ou équivalent).

 

Si le décret du 27 novembre 1991 admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'acti...

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55-1. Activité exercée postérieurement à l’obtention du diplôme de maîtrise (ou équivalent).

 

Si le décret du 27 novembre 1991 admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi de 1971 (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19-13559).

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56. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense de formation, le juriste salarié d'un cabinet d'avocat doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins huit ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o ...

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56. Nécessité d'une activité à temps complet.

 

Pour bénéficier de la dispense de formation, le juriste salarié d'un cabinet d'avocat doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins huit ans en exécution d'un emploi à temps complet, ce qui exclut toute prise en compte des périodes effectuées à temps partiel. • Civ. 1 re, 5 févr. 2009, n o 08-10.036: JCP 2009. 295, n o 1, obs. Mathias. Temps partiel pendant un congé parental. Quand bien même il est prévu par la convention collective régissant les personnels d'avocat que le temps de travail à temps partiel pendant la durée d'un congé parental est assimilé à un travail à temps complet, ce texte, qui est destiné à régir les conséquences de ce congé en ce qui concerne les questions de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, ne peut trouver application lorsqu’il s'agit d'apprécier le temps de travail dans le cadre d'un litige fondé sur l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991, lequel suppose, à raison de la dispense de formation qu'il permet, que le requérant démontre une expérience professionnelle d'une consistance et d'une richesse certaines, le temps ainsi exigé ne pouvant correspondre, sans qu'il soit ajouté au texte, qu'à une durée effective de travail à temps complet et qu'à cet égard, l'on ne saurait assimiler un temps de travail, réputé complet par l'effet de dispositions législatives spéciales, à un temps effectif de travail (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019, n° 18/17843).

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57. Exercice des fonctions de manière autonome (non).

 

L'art. 98, 6 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ne prévoyant pas de condition tenant à l'autonomie d'exercice des fonctions, ne peut être refusée l'inscription d'un juriste au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'art. 98 au motif que le postulant n'aurait exercé que des fonct...

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57. Exercice des fonctions de manière autonome (non).

 

L'art. 98, 6 o, du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991 ne prévoyant pas de condition tenant à l'autonomie d'exercice des fonctions, ne peut être refusée l'inscription d'un juriste au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'art. 98 au motif que le postulant n'aurait exercé que des fonctions subalternes sans autonomie, ni pouvoir propre de décision. • Civ. 1 re, 30 mai 2012, n o 11-17.707. 

Exercice des fonctions au sein d’une société pluriprofessionnelle d'exercice. S’agissant d’une demande fondée l’article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991, il n'est pas déterminant que la société pluriprofessionnelle d'exercice soit soumise à la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes puisque c'est l'activité principale d'une entreprise qui constitue le critère d'application de la convention collective, ce qui n'exclut nullement l'exercice d'autres activités et plus particulièrement l’exercice de l’activité d’avocat (CA Grenoble, 16 novembre 2020, n° 20/02735).

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7. Collaborateurs de député ou assistants de sénateur (Décr. du 27 nov. 1991, art. 98, 7 o)

a. Qualité requise

58. Assistants d'un groupe parlementaire (non).

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation ouverte par l'article 98, 7° du décret du 27 novembre 1991 la personne qui exerce ses fonctions en étant rattaché à un groupe parlementaire plutôt qu’à un sénateur, de sorte qu'elle n'exerce pas les fonctions d'assistant de sénateur, qualifiées, depu...

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58. Assistants d'un groupe parlementaire (non).

 

Ne peut bénéficier de la dispense de formation ouverte par l'article 98, 7° du décret du 27 novembre 1991 la personne qui exerce ses fonctions en étant rattaché à un groupe parlementaire plutôt qu’à un sénateur, de sorte qu'elle n'exerce pas les fonctions d'assistant de sénateur, qualifiées, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté n° 2012-54 du 22 février 2012, de fonctions de collaborateur de sénateur (Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n°18-50.003. V. Précedemment • Paris, pôle 2 ch. 1, 23 nov. 2017, n o 17/04622.

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b. Activité requise

59. Caractères effectif et prépondérant des activités juridiques.

 

Pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'art. 98, 4 o, et 7 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le postulant doit démontrer qu'il a, au cours des fonctions exercées en qualité de collaborateur parlementaire, puis de chef de cabinet du garde des Sceaux, d'une part, eu le statut de cadre, d'autre part, accompli, de manière effective et pr...

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59. Caractères effectif et prépondérant des activités juridiques.

 

Pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'art. 98, 4 o, et 7 o, du Décr. du 27 nov. 1991, le postulant doit démontrer qu'il a, au cours des fonctions exercées en qualité de collaborateur parlementaire, puis de chef de cabinet du garde des Sceaux, d'une part, eu le statut de cadre, d'autre part, accompli, de manière effective et prépondérante, des activités juridiques. • Paris, 24 mai 2018, n o 17/21314.

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c. Procédure

59-1. Obligation de vérifier si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations.

 

Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d’une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu...

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59-1. Obligation de vérifier si le bâtonnier a été invité à présenter ses observations.

 

Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statuant contre le refus d'inscription d’une personne sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu importe que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-13539 ; Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.006).

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3. DISPENSE D'EXAMEN D'ENTRÉE AU CRFPA (L. DU 31 DÉC. 1971, ART. 12-1)

60. Titre de docteur. Interprétation. Doctorats étrangers (y compris communautaires).

 

Une cour d’appel ne peut pas retenir qu’il appartient à un centre régional de formation professionnelle des avocats d’apprécier l’équivalence entre un diplôme acquis dans un État membre de l'Union européenne et le diplôme français de doctorat en droit dès lors, qu’aux termes des articles 13 de la loi ...

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60. Titre de docteur. Interprétation. Doctorats étrangers (y compris communautaires).

 

Une cour d’appel ne peut pas retenir qu’il appartient à un centre régional de formation professionnelle des avocats d’apprécier l’équivalence entre un diplôme acquis dans un État membre de l'Union européenne et le diplôme français de doctorat en droit dès lors, qu’aux termes des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971, et R. 613-34, alinéa 1er, du code de l'éducation, la compétence pour accorder cette équivalence ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit (Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-18.296).

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60-1. Perte de la qualité de docteur. Conséquences.

 

Doivent être rejetées les conclusions fondées sur l’art. R 821-5 du C. just. adm. à fin de sursis à exécution de la déc. du 14 mars 2022 du cons. nat. de l’ens. sup. et de la rech., ayant annulé l’épreuve de soutenance de thèse et prononcé une exclusion de tout établissement d’enseignement su...

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60-1. Perte de la qualité de docteur. Conséquences.

 

Doivent être rejetées les conclusions fondées sur l’art. R 821-5 du C. just. adm. à fin de sursis à exécution de la déc. du 14 mars 2022 du cons. nat. de l’ens. sup. et de la rech., ayant annulé l’épreuve de soutenance de thèse et prononcé une exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans à l’encontre d’un individu. Le fait que le conseil de discipline de l’ordre des avocats ait prononcé sa radiation du tableau de l’ordre, ce qui ne lui permettait plus d’exercer puisque le diplôme de thèse lui avait permis d’intégrer directement l’EFB sans être soumis à la réussite d’un examen d’accès à cette école, ne constitue pas une conséquence difficilement réparable dès lors que la CA ayant sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure devant le CE, la procédure d’exécution de la radiation ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, être exécutée (CE, 26 juill. 2022, n°463338).

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C. ACCES PARTIEL

60-2. Légalité.

 

(Sur la légalité de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, CE, 30 janvier 2019, n° 408258). La désignation du garde des sceaux, comme autorité compétente pour statuer sur les demandes d'accès partiel ne porte pas at...

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60-2. Légalité.

 

(Sur la légalité de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, CE, 30 janvier 2019, n° 408258). La désignation du garde des sceaux, comme autorité compétente pour statuer sur les demandes d'accès partiel ne porte pas atteinte à l'autonomie et à l'indépendance de la profession d'avocat telles que garanties par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 (CE, 30 janvier 2019, n°408258).

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60-3. Procédure.

 

Les décisions du garde des sceaux statuant sur les demandes d’accès partiel sont susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir (CE, 30 janvier 2019, n°408258).

60-4. Exercice. Obligations déontologiques et financières.

 

L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 soumet le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé aux obligations d'assurance et de garantie financière prévues à l'article 96 de la loi du 31 d...

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60-4. Exercice. Obligations déontologiques et financières.

 

L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 soumet le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé aux obligations d'assurance et de garantie financière prévues à l'article 96 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que, en vertu de l'article 97, au respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et à l'interdiction d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. L'exercice des seules activités de conseil juridique et de rédaction d'actes sous seing privé caractérise une différence de situation avec les avocats autorisés à exercer l'ensemble des activités de la profession, en particulier la représentation devant la justice. Au regard de cette différence de situation, l'ordonnance pouvait n'imposer à ces professionnels que certaines des obligations qui s'imposent à la profession d'avocat, similaires d'ailleurs à celles imposées en vertu de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé. La différence de traitement ainsi instituée, qui est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit, n'est pas manifestement disproportionnée au regard du champ des activités que le professionnel peut exercer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté (CE, 30 janvier 2019, n° 408258). Les professionnels bénéficiant de l'accès partiel ne sont soumis qu'aux règles déontologiques de la profession d'avocat justifiées par la nature des activités autorisées et sont dispensés des obligations financières qui sont liées à l'appartenance à la profession dans son intégralité (CE, 30 janvier 2019, n° 408258). - Principe d’indépendance. Le principe d'indépendance et ses implications, concernant l'exercice de la profession dans son intégralité, ne s'appliquent pas aux professionnels bénéficiant de l'accès partiel (CE, 30 janvier 2019, n°408258).

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II. EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

A. CONDITIONS D'EXERCICE

61. Rôle, obligations et droits spécifiques des avocats à l'aune du droit européen des droits de l'Homme (généralités).

 

Le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau; en leur qualité d'auxiliaires de la justice, ils sont soumis à des restrictions concernant leur co...

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61. Rôle, obligations et droits spécifiques des avocats à l'aune du droit européen des droits de l'Homme (généralités).

 

Le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau; en leur qualité d'auxiliaires de la justice, ils sont soumis à des restrictions concernant leur comportement, lequel doit être empreint de discrétion, d'honnêteté et de dignité; ils bénéficient également de droits et de privilèges exclusifs, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre, comme généralement d'une certaine latitude concernant les propos qu'ils tiennent devant les tribunaux; en outre, l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la confiance du public; eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on peut attendre d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci. • CEDH, 4 févr. 1994, Casado Coca c/ Espagne, série A, n o 285-A, p. 19, § 46 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse: Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1052-1053, §§ 29-30 21 mars 2002, Nikula c/ Finlande, n o 31611/96 28 oct. 2003, Steur c/ Pays-Bas, n o 39657/98.

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1. PRINCIPES ESSENTIELS

a. Légalité

62. Conformité aux normes supérieures (oui).

 

Les art. 1.3, al. 3, 1.4, 2, 2 bis, 3.1, al. 1 er, 3.2, 4.1, al. 3, 9.3, 10.1, al. 4, 10.8, al. 2, 10.10, al. 3 (sde phr.), 10.10, al. 5, 10.11, al. 1 er et 5, 11, 13, 15.7 et 15.6 RIN [issus de la Décis. à caractère normatif n o 2005-003], en tant qu'ils reprennent des dispositions de la L. du 31 déc. 1971, ne sont contraires à aucune stipulation de la Conv. EDH...

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62. Conformité aux normes supérieures (oui).

 

Les art. 1.3, al. 3, 1.4, 2, 2 bis, 3.1, al. 1 er, 3.2, 4.1, al. 3, 9.3, 10.1, al. 4, 10.8, al. 2, 10.10, al. 3 (sde phr.), 10.10, al. 5, 10.11, al. 1 er et 5, 11, 13, 15.7 et 15.6 RIN [issus de la Décis. à caractère normatif n o 2005-003], en tant qu'ils reprennent des dispositions de la L. du 31 déc. 1971, ne sont contraires à aucune stipulation de la Conv. EDH, ni du pacte internat relatif aux droits civils et politiques; en tant qu'ils reprennent des dispositions des Décr. du 27 nov. 1991 et du 12 juill. 2005, ces art. ne sont contraires à aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, ni à aucune des dispositions de ces Décr., ni au code civil, ni au code de procédure pénale. • CE, 16 déc. 2008, n o 265494.

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63. Discipline. Conformité au principe de légalité des délits et des peines.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 3 et 17 de la L. du 31 déc. 1971 au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'art. 8 DDH et du principe de liberté de conscience garanti par l'art. 10 DDH, dès lors que, d'une part...

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63. Discipline. Conformité au principe de légalité des délits et des peines.

 

Ne présente pas un caractère sérieux la question visant à contester la constitutionnalité des art. 3 et 17 de la L. du 31 déc. 1971 au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'art. 8 DDH et du principe de liberté de conscience garanti par l'art. 10 DDH, dès lors que, d'une part, les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt, et que d'autre part, les exigences de rigueur et de sens du devoir contenues dans l'obligation professionnelle arguée d'inconstitutionnalité ne sauraient être considérées comme attentatoires à la liberté de conscience. • Civ. 1 re, 14 nov. 2014, n o 14-16.426. L'art. 183 du Décr. du 27 nov. 1991 aux termes duquel «toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires» respecte le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'il fait référence à des obligations auxquelles les membres des professions réglementées et auxiliaires de justice sont soumis, en raison de l'activité qu'ils exercent ou de la profession à laquelle ils appartiennent. • CE, 26 déc. 2013, n o 363310.

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64. Principe d'égalité.

 

Dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, l'avocat, membre d'une profession réglementée et auxiliaire de justice, peut être soumis en cette qualité, à des devoirs déontolog...

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64. Principe d'égalité.

 

Dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, l'avocat, membre d'une profession réglementée et auxiliaire de justice, peut être soumis en cette qualité, à des devoirs déontologiques qui ne sont pas ceux du simple particulier. • CE, 26 déc. 2013, n o 363310.

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65. Liberté d'expression.

 

Possibilité d'assortir cette liberté de restrictions impliquées, notamment, par la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Les obligations de délicatesse et de modération ne méconnaissent pas l'art. 10 Conv. EDH, dès lors que l'exercice de la lib...

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65. Liberté d'expression.

 

Possibilité d'assortir cette liberté de restrictions impliquées, notamment, par la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Les obligations de délicatesse et de modération ne méconnaissent pas l'art. 10 Conv. EDH, dès lors que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. • CE, 26 déc. 2013, n o 363310 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. R. Encinas de Munagorri .

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# (Conv. EDH, art. 10 - Liberté d'expression) 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent artic...

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# (Conv. EDH, art. 10 - Liberté d'expression)
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. #

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66. Force obligatoire du contrat.

 

Le principe de modération énoncé par l'art. 3 du Décr. du 12 juill. 2005 ne fait aucunement obstacle à l'application de la règle fixée par l'art. 1134 C. civ. (devenu l'art. 1103), selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o ...

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66. Force obligatoire du contrat.

 

Le principe de modération énoncé par l'art. 3 du Décr. du 12 juill. 2005 ne fait aucunement obstacle à l'application de la règle fixée par l'art. 1134 C. civ. (devenu l'art. 1103), selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: préc. note 65 .

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67. Principes essentiels guidant le comportement de l'avocat «en toutes circonstances».

 

Légalité. Fondement. Exigence tirée du rôle même de l'avocat. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: préc. note 65 .

b. Obligation de respecter les principes essentiels

1. Obligation de respecter les principes essentiels dans l'exercice de la profession

68. Assistance d'un client devant la Cour pénale internationale. Refus d'assurer la défense lors d'une audience sur instructions fermes et précises de son client. Refus de se soumettre aux injonctions de la Cour.

 

L'avocat, inscrit au barreau de Paris, d'une personne traduite devant la Cour pénale internationale conserve son indépendance par rapport à cette juridiction et relève, d'un point de vue contractuel et conformément au système du droit continental romano-germanique, du mandat confié par son client et n'est donc pas un auxiliaire de la juridiction mai...

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68. Assistance d'un client devant la Cour pénale internationale. Refus d'assurer la défense lors d'une audience sur instructions fermes et précises de son client. Refus de se soumettre aux injonctions de la Cour.

 

L'avocat, inscrit au barreau de Paris, d'une personne traduite devant la Cour pénale internationale conserve son indépendance par rapport à cette juridiction et relève, d'un point de vue contractuel et conformément au système du droit continental romano-germanique, du mandat confié par son client et n'est donc pas un auxiliaire de la juridiction mais un auxiliaire de justice représentant exclusivement les intérêts de son client. Ainsi, l'avocat qui, respectant les instructions fermes et précises de son client et alors qu'il a sollicité préalablement sans succès le renvoi d'un second procès pour se consacrer à la rédaction d'un mémoire d'appel d'un premier procès, dont l'enjeu est considérable, n'entrave pas volontairement le cours de la justice en n'assistant pas son client lors de l'audience litigieuse et en ne se soumettant pas aux injonctions de la juridiction de comparaître et d'assurer la défense de son client; en conséquence, il ne commet pas de manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat et notamment en ce qui concerne les principes de diligence, de conscience, de loyauté, de désintéressement et de dévouement (AD n o 26.3630, 17 nov. 2015).

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69. Avocat non inscrit au barreau de Paris. Usage de la mention «avocat consultant Paris France». Usage prohibé de la profession d'avocat sans en avoir le titre (non).

 

Ne fait pas usage du titre d'avocat sans l'avoir et ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat bolivien qui, alors qu'à l'époque des faits il n'était pas encore inscrit au barreau de Paris, a fait mention dans un courrier relatif à son logement personnel de sa qualité d'«avocat consultant Paris France», dès lors qu'il n'e...

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69. Avocat non inscrit au barreau de Paris. Usage de la mention «avocat consultant Paris France». Usage prohibé de la profession d'avocat sans en avoir le titre (non).

 

Ne fait pas usage du titre d'avocat sans l'avoir et ne manque pas aux principes essentiels de la profession, l'avocat bolivien qui, alors qu'à l'époque des faits il n'était pas encore inscrit au barreau de Paris, a fait mention dans un courrier relatif à son logement personnel de sa qualité d'«avocat consultant Paris France», dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le courrier litigieux de la qualité d'«avocat au barreau de Paris» et que les règles professionnelles boliviennes lui imposaient de faire mention de sa qualité d'avocat sur toute correspondance, y compris non professionnelle (AD n o 23.9470, 19 déc. 2017).

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70. Exercice à titre indépendant. Interdiction. Transgression. Manquement particulièrement grave.

 

Commet un manquement particulièrement grave l'avocat qui enfreint l'interdiction d'exercer dans un cadre indépendant, résultant de sa situation de liquidation judiciaire, en assistant une cliente en instance de divorce, portant ainsi fortement préjudice aux intérêts de cette dernière, qui ignorait que la situation de son avocat entraînait l'abs...

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70. Exercice à titre indépendant. Interdiction. Transgression. Manquement particulièrement grave.

 

Commet un manquement particulièrement grave l'avocat qui enfreint l'interdiction d'exercer dans un cadre indépendant, résultant de sa situation de liquidation judiciaire, en assistant une cliente en instance de divorce, portant ainsi fortement préjudice aux intérêts de cette dernière, qui ignorait que la situation de son avocat entraînait l'absence de garanties d'assurance de sa responsabilité professionnelle (AD n o 06.2180, 30 oct. 2007).

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2. Obligation de respecter les principes essentiels en dehors de l'exercice de la profession

71. Propos tenus par un avocat au cours d'une émission de télévision.

 

Méconnaissent gravement les principes de délicatesse et de modération et sont indignes d'un avocat, en ce qu'ils consomment une atteinte à la présomption d'innocence, les propos tenus par un avocat au cours d'une émission de télévision consacrée à l'examen de situations conflictuelles particulières, l'avocat se pré...

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71. Propos tenus par un avocat au cours d'une émission de télévision.

 

Méconnaissent gravement les principes de délicatesse et de modération et sont indignes d'un avocat, en ce qu'ils consomment une atteinte à la présomption d'innocence, les propos tenus par un avocat au cours d'une émission de télévision consacrée à l'examen de situations conflictuelles particulières, l'avocat se présentant comme étant celui «de l'émission» et non de l'une ou l'autre des personnes en conflit, aux termes desquels il déclare notamment: «On a en face de nous un personnage qui a volé ces gens par le biais de manœuvres, qui a été mis en examen, qui est aujourd'hui sous contrôle judiciaire» [Avertissement] (AD n o 17.5601, 23 sept. 2008. - V o égal. AD n o 17.50602, 23 sept. 2008, manquement aux principes de dignité, délicatesse et modération par un autre avocat lors d'un autre épisode de la même émission).

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72. Propos tenus par un avocat au cours d'une émission radiophonique.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formul...

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72. Propos tenus par un avocat au cours d'une émission radiophonique.

 

Ne manque pas à la dignité, l'humanité, l'honneur, la délicatesse et la modération l'avocat qui, lors d'une émission radiophonique, tient des propos désobligeants à l'égard d'un tiers et affirme que ce dernier ne pourrait obtenir gain de cause devant un tribunal, dès lors que de telles paroles ont été formulées en dehors de toute nomination et identification du tiers et que la seconde affirmation fait suite à un exposé objectif de la situation et à une invitation à trouver une solution amiable avec son client (AD n o 20.4779, 29 mars 2011).

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73. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocat en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 heures à 8 heures, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisatio...

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73. Publication d'une annonce proposant la location d'un cabinet d'avocat en dehors des heures d'exercice de la profession.

 

Manque aux principes essentiels de dignité, prudence, honneur, probité et confraternité l'avocate qui poste une annonce proposant de louer son cabinet de 20 heures à 8 heures, alors même qu'elle n'aurait pas eu pour but réel la location de son bureau, lequel n'a jamais été loué, mais d'illustrer un article sur «l'ubérisation» de la profession d'avocat (AD n o 27.7466, 22 nov. 2016).

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74. Avocat gardé à vue. Dissimulation de la qualité d'avocat (non). Question relative à l'emploi et non à la profession.

 

L'avocat, placé en garde à vue suite à la consommation de cocaïne sur la voie publique, qui indique «ne pas avoir de profession» ne commet aucune dissimulation de sa qualité d'avocat dès lors qu'il s'avère que la question posée par les enquêteurs portait non pas sur sa profession mais sur le point de savoir s'il avait un emplo...

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74. Avocat gardé à vue. Dissimulation de la qualité d'avocat (non). Question relative à l'emploi et non à la profession.

 

L'avocat, placé en garde à vue suite à la consommation de cocaïne sur la voie publique, qui indique «ne pas avoir de profession» ne commet aucune dissimulation de sa qualité d'avocat dès lors qu'il s'avère que la question posée par les enquêteurs portait non pas sur sa profession mais sur le point de savoir s'il avait un emploi et alors qu'au moment des faits il avait quitté sa collaboration et était dans l'attente de sa nouvelle collaboration (AD n o 29.0653, 12 déc. 2017).

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2. LIBERTÉS

a. Liberté d'expression

1. Protection de la liberté d'expression

a. Sujet d'intérêt général

75. Propos tenus à l'encontre d'un magistrat.

 

Viole l'art. 10 Conv. EDH la condamnation d'un avocat prononcée à raison des propos qu'il avait tenus à l'égard d'un magistrat, dès lors que les propos incriminés, s'ils avaient une connotation négative et dénotaient une certaine hostilité, concernaient le fonctionnement d'une information judiciaire, ce qui relevait d'un sujet d'int...

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75. Propos tenus à l'encontre d'un magistrat.

 

Viole l'art. 10 Conv. EDH la condamnation d'un avocat prononcée à raison des propos qu'il avait tenus à l'égard d'un magistrat, dès lors que les propos incriminés, s'ils avaient une connotation négative et dénotaient une certaine hostilité, concernaient le fonctionnement d'une information judiciaire, ce qui relevait d'un sujet d'intérêt général et ne laissait donc guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression. • CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c/ France, n o 29369/10.  CEDH 8 oct. 2019, L.P. et Carvalho c/ Portugal, n° 24845/13 et n° 49103/15. Comp. préc. V. en sens contraire: • CEDH, 11 juill. 2013, Morice c/ France, n o 29369/10. – Propos tenus à l’encontre d’une société et de son PDG.Viole l’art. 10 Conv. EDH, et n’apparaît pas nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui dans une société démocratique, la condamnation d’un avocat agissant en sa qualité d’élu local, pour dénonciation calomnieuse à raison d’une lettre ouverte adressée au président de l’AMF dans laquelle il reprochait à une société et son PDG d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses dans le cadre de la procédure d’entrée en Bourse de cette société, dès lors que celui-ci s’exprimait sur un sujet d’intérêt général, dans une démarche politique et militante. ● CEDH 26 mars 2020, Tête c/ France, no 59636/16.

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b. Critique du fonctionnement de la justice

76. Propos tenus par écrit et sans publicité.

 

Est disproportionnée et viole l'art. 10 Conv. EDH la sanction disciplinaire d'un avocat prononcée à raison des critiques formulées dans ses conclusions écrites à l'égard de choix procéduraux, dès lors que les propos incriminés, s'ils avaient un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l'instruction, ne sont p...

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76. Propos tenus par écrit et sans publicité.

 

Est disproportionnée et viole l'art. 10 Conv. EDH la sanction disciplinaire d'un avocat prononcée à raison des critiques formulées dans ses conclusions écrites à l'égard de choix procéduraux, dès lors que les propos incriminés, s'ils avaient un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l'instruction, ne sont pas sortis de la «salle d'audience» et n'ont donc pas pu porter atteinte ou menacer le fonctionnement du pouvoir judiciaire et la réputation des autorités judiciaires auprès du grand public. • CEDH, 15 déc. 2015, Bono c/ France, n o 29024/11. Est disproportionnée, et viole l'art. 10 Conv. EDH, la sanction pénale d'un avocat prononcée à raison des propos formulés à l'égard d'un juge de première instance, dès lors que les propos incriminés, s'ils étaient agressifs, ont été présentés par écrit et sans publicité, dans un contexte de défense des intérêts de son client. • CEDH, 12 janv. 2016, Rodriguez Ravelo c/ Espagne, n o 48074/10.

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76-1. Dépôt d’une plainte pour corruption passive sans éléments prouvant la corruption..

 

Est disproportionnée et viole les articles 6 et 10 de la Convention EDH, la sanction disciplinaire d’un avocat prononcée à raison du dépôt d’une plainte pénale au nom de son client contre un magistrat pour corruption passive; le fait que le dépôt de plainte ne comportait pas d’éléments prouvant la corruption ...

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76-1. Dépôt d’une plainte pour corruption passive sans éléments prouvant la corruption..

 

Est disproportionnée et viole les articles 6 et 10 de la Convention EDH, la sanction disciplinaire d’un avocat prononcée à raison du dépôt d’une plainte pénale au nom de son client contre un magistrat pour corruption passive; le fait que le dépôt de plainte ne comportait pas d’éléments prouvant la corruption étant normal à ce stade de la procédure et du dépôt de plainte. ● CEDH, 23 mars 2023, Rogalski c/ Pologne, n°5420/16.

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77. Propos tenus à l'occasion d'une plaidoirie.

 

Un avocat ayant déclaré, au cours d'une plaidoirie que «la déposition enregistrée par écrit par M. W. ne peut avoir été obtenue que par l'exercice de pressions inacceptables destinées à provoquer la formulation de déclarations auto-incriminantes dont M. B. ne pouvait mesurer la portée, compte tenu de l'absence d'un ...

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77. Propos tenus à l'occasion d'une plaidoirie.

 

Un avocat ayant déclaré, au cours d'une plaidoirie que «la déposition enregistrée par écrit par M. W. ne peut avoir été obtenue que par l'exercice de pressions inacceptables destinées à provoquer la formulation de déclarations auto-incriminantes dont M. B. ne pouvait mesurer la portée, compte tenu de l'absence d'un interprète», ne saurait être disciplinairement sanctionné à ce titre sans qu'une atteinte soit portée à la liberté d'expression de l'avocat, compte tenu de la corrélation entre ces propos et la défense du client, du fait que les propos considérés n'ont pas franchi les limites du prétoire, que les bornes de la critique acceptable doivent être plus amples à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs pouvoirs qu'à l'égard des particuliers, de l'absence de mauvaise foi de l'avocat ainsi que de l'absence d'établissement de la fausseté des faits invoqués. • CEDH, 28 oct. 2003, Steur c/ Pays-Bas, n o 39657/98: Europe 2004. Comm. 5, Kitsou-Milonas I.

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78. Propos tenus publiquement.

 

Les avocats ayant, au nom de la liberté d'expression, le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice sans que leurs critiques ne dépassent certaines limites, viole l'art. 10, § 2 Conv. EDH la condamnation de deux avocats pour s'être prononcés publiquement sur le fonctionnement de la justice sur un ton acerbe, voire sarcastique, dès ...

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78. Propos tenus publiquement.

 

Les avocats ayant, au nom de la liberté d'expression, le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice sans que leurs critiques ne dépassent certaines limites, viole l'art. 10, § 2 Conv. EDH la condamnation de deux avocats pour s'être prononcés publiquement sur le fonctionnement de la justice sur un ton acerbe, voire sarcastique, dès lors que de leurs propos n'étaient pas injurieux mais relevaient de la critique admissible. • CEDH, 29 mars 2011, n o 1529/08: Gouveia, Freitas c/ Portugal. Les avocats ayant, au nom de la liberté d'expression, le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice pourvu que leurs critiques ne franchissent pas certaines limites, viole l'art. 10 Conv. EDH la juridiction qui condamne un avocat pour avoir critiqué, lors d'une émission de télévision, le comportement de gardiens de prison de sexe masculin ayant fouillé une avocate, dès lors que les propos n'ont pas dépassé les limites de la critique acceptable, qu'ils s'appuyaient sur une base factuelle suffisante et que le format de l'émission était conçu pour susciter un échange de vues, voire polémique, de manière à ce que les opinions exprimées s'équilibrent entre elles. • CEDH, 4 avr. 2013, Reznik c/ Russie, n o 4977/050.

Limites. L'infliction d'un simple avertissement à titre disciplinaire, qui, de surcroît, n'a eu aucune répercussion sur l'activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive pour des propos, jugés outrageants à l'encontre de l'avocat général tenus dans un article de presse. • CEDH, 25 janv. 2018, Szpiner c/ France, n o 2316/15.

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2. Limites à la liberté d'expression

79. Jugement de valeur..

 

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. • Civ. 1 re, 14 oct. 2...

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79. Jugement de valeur..

 

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. • Civ. 1 re, 14 oct. 2010, n o 09-16.495 14 oct. 2010 n o 09-69.266. Les propos d'un avocat qui portent sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée au juge nouvellement désigné d'une pièce de la procédure et la découverte d'une lettre empreinte de familiarité, à l'égard des juges alors en charge de l'instruction, ne violent pas l'art. 10 Conv. EDH dès lors qu'ils ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat, dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats, et qu'ils ne peuvent être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers. • Cass., ass. plén., 16 déc. 2016, n o 08-86.295. - Si la liberté d’expression autorise l’avocat, sur un réseau social, à des prises de position lorsqu’elles concernent un débat d’intérêt général (en l’occurrence la politique sanitaire du Gouvernement français lors de la crise du Covid-19), il est tenu, en particulier lorsque ses propos reposent sur une base factuelle complexe, de les nuancer, ce qui s’applique à des qualifications juridiques qui ressortent des propos litigieux, par exemple de génocide, de terrorisme d’État et d’arme biologique (C. Déont. Paris, avis no 123/34.6343, 11 fév. 2022).

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a. Animosité personnelle à l'égard des juges

80. Propos adressés à un magistrat ou à un confrère.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression, prévue par l'art. 10 Conv. EDH, les propos violents d'un avocat qui expriment une animosité personnelle contre un magistrat mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'...

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80. Propos adressés à un magistrat ou à un confrère.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression, prévue par l'art. 10 Conv. EDH, les propos violents d'un avocat qui expriment une animosité personnelle contre un magistrat mis en cause dans son intégrité morale, ou contre un avocat d'une partie adverse, sans traduire une idée, une opinion ou une information susceptible d'alimenter une réflexion ou un débat d'intérêt général. • Civ. 1 re, 29 oct. 2014, n o 13-27.610. Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat, pour autant, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue, ne l'autorise pas à exprimer, par des propos violents, une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné. • Civ. 1 re, 4 mai 2012, n o 11-30.193 P. - Confirmé par: • Lyon, 18 avr. 2013, n o 12/06282. - Puis par: • Civ. 1 re, 10 juill. 2014, n o 13-19.284 P. Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-24.208 P.

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80-1. Condamnation disproportionnée..

 

Viole l’article 10 de la Conv. EDH la condamnation disproportionnée d’un avocat à verser des dommages-intérêts à un magistrat pour atteinte à son honneur et à sa réputation au moyen d’accusations non publiques contenues au sein d’une plainte adressée à l’organe ayant compétence disciplinaire s...

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80-1. Condamnation disproportionnée..

 

Viole l’article 10 de la Conv. EDH la condamnation disproportionnée d’un avocat à verser des dommages-intérêts à un magistrat pour atteinte à son honneur et à sa réputation au moyen d’accusations non publiques contenues au sein d’une plainte adressée à l’organe ayant compétence disciplinaire sur les magistrats (CEDH, 12 février 2019, Pais Pires de Lima c. Portugal).

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b. Atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui

81. Propos adressés à un magistrat.

 

Manque de prudence et de mesure et tient des propos d'une particulière gravité, excluant toute bonne foi, l'avocat qui accuse un juge des tutelles d'avoir «sacrifié les intérêts d'un enfant» parce que «vraisemblablement elle y avait un intérêt; et pas un intérêt creux», la liberté d'expression ne pouvant cou...

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81. Propos adressés à un magistrat.

 

Manque de prudence et de mesure et tient des propos d'une particulière gravité, excluant toute bonne foi, l'avocat qui accuse un juge des tutelles d'avoir «sacrifié les intérêts d'un enfant» parce que «vraisemblablement elle y avait un intérêt; et pas un intérêt creux», la liberté d'expression ne pouvant couvrir de telles accusations dès lors qu'elles portent atteinte à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. • Crim. 12 oct. 2010, n o 09-87.578 P.

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82. Propos adressés à un fonctionnaire de police portant atteinte à sa dignité et au respect dû à sa fonction.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression, prévue par l'art. 10 Conv. EDH, les propos d'un avocat portant sans conteste atteinte à la dignité d'un fonctionnaire de police, au respect dû à sa fonction, et établissant sa culpabilité pour des faits d'outrage. • Crim. 13 janv. 2016, n o 15-80.815. ...

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82. Propos adressés à un fonctionnaire de police portant atteinte à sa dignité et au respect dû à sa fonction.

 

Ne relèvent pas de la protection du droit à la liberté d'expression, prévue par l'art. 10 Conv. EDH, les propos d'un avocat portant sans conteste atteinte à la dignité d'un fonctionnaire de police, au respect dû à sa fonction, et établissant sa culpabilité pour des faits d'outrage. • Crim. 13 janv. 2016, n o 15-80.815.

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83. Propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un juge.

 

Ne viole pas l'art. 10 Conv. EDH et ne restreint pas le droit d'exprimer des critiques à l'égard du comportement d'un magistrat la condamnation d'un avocat pour les propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un juge dans une lettre circulaire; l'ingérence dans le droit de l'avocat à la liberté d'expression peut raisonnablement passer pour nécessaire ...

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83. Propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un juge.

 

Ne viole pas l'art. 10 Conv. EDH et ne restreint pas le droit d'exprimer des critiques à l'égard du comportement d'un magistrat la condamnation d'un avocat pour les propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un juge dans une lettre circulaire; l'ingérence dans le droit de l'avocat à la liberté d'expression peut raisonnablement passer pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation d'autrui et garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l'art. 10 § 2, et la peine qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée aux buts légitimes visés. • CEDH, 30 juin 2015, Peruzzi c/ Italie, n o 39294/09.

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84. Propos diffamatoires tenus à l'encontre de son propre éditeur.

 

Ne viole pas l'art. 10 Conv. EDH et apparaît nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, la condamnation, pour diffamation, d'un avocat avec son éditeur et la société d'édition au paiement de dommages et intérêts, et à la publication d'un avertisse...

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84. Propos diffamatoires tenus à l'encontre de son propre éditeur.

 

Ne viole pas l'art. 10 Conv. EDH et apparaît nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, la condamnation, pour diffamation, d'un avocat avec son éditeur et la société d'édition au paiement de dommages et intérêts, et à la publication d'un avertissement judiciaire limité aux nouveaux ouvrages. • CEDH, 3 déc. 2015, Prompt c/ France, n o 30936/12.

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84-1. Propos diffamatoires tenus à l’encontre d’une société adverse.

 

Ne viole pas l’article 10 de la Convention EDH et apparaît nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, le bâtonnement d’une partie des conclusions d’un avocat dans lesquelles il laissait entendre que la société adverse avait commis une fraude ; les d...

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84-1. Propos diffamatoires tenus à l’encontre d’une société adverse.

 

Ne viole pas l’article 10 de la Convention EDH et apparaît nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, le bâtonnement d’une partie des conclusions d’un avocat dans lesquelles il laissait entendre que la société adverse avait commis une fraude ; les déclarations litigieuses, bien que voilées, dépassaient la limite du commentaire admissible, dans la mesure où, en l’absence de base factuelle solide, et donc d’éléments de nature à prouver la véracité des accusations, à peine masquées, elles pouvaient parfaitement être considérées comme ayant une nature diffamatoire. ● CEDH, 11 mai 2023, Gator c/ Monaco, n°18287/18. Viole l’art. 10 Conv. EDH, et n’apparaît pas nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui dans une société démocratique la condamnation d’un avocat agissant en sa qualité d’élu local, pour dénonciation calomnieuse à raison d’une lettre ouverte adressée au Président de l’AMF dans laquelle il reprochait à une société et son PDG d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses dans le cadre de la procédure d’entrée en bourse de cette société, dès lors que celui-ci s’exprimait sur un sujet d’intérêt général, dans une démarche politique et militante (CEDH, 26 mars 2020, n°59636/16, Tête c/ France).

 

 

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84-2. Propos tenus à l’égard d’un confrère sur les réseaux sociaux. .

 

Si l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés (RIBP10.0.1 al. 3), l’avocat participant à un réseau social en ligne (Twitter) doit respecter les principes essentiels de la profession (RIN art.10.5 al. 6). Les termes de « fanfarons », « méprisants » et « d&...

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84-2. Propos tenus à l’égard d’un confrère sur les réseaux sociaux. .

 

Si l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés (RIBP10.0.1 al. 3), l’avocat participant à un réseau social en ligne (Twitter) doit respecter les principes essentiels de la profession (RIN art.10.5 al. 6). Les termes de « fanfarons », « méprisants » et « défenseurs des libertés qd elles sont éloignées » (sic) sont ainsi contraires aux principes de courtoisie et de délicatesse, que n’exonère pas la circonstance que le réseau impose des publications lapidaires (C. Déont. Paris, avis no 123/349891, 25 fév. 2022). – Est contraire aux principes essentiels de modération et de prudence, ainsi qu’à l’article L. 111-14 du COJ, l’offre publique de diffuser par message privé la copie d’une décision de justice non anonymisée, faute de pouvoir vérifier avec certitude la qualité des destinataires (C. Déont. Paris, avis no 123/34.8425, 24 déc. 2021). – Comportement attendu. Si la liberté d’expression de l’avocat peut justifier, au regard notamment du besoin d’information du public et du débat d’intérêt général, de dénoncer sur son compte les publications des tiers, y compris celles d’un confrère, le respect des principes essentiels lui commande – s’il dispose de ce pouvoir éditorial – de rendre inaccessibles et ce sans délai les commentaires inappropriés (C. Déont. Paris, avis no 123/34.5986, 15 nov. 2021).

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c. Garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire

85. Propos outrageants à l'égard de magistrats instructeurs.

 

Si l'avocat est en droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat, sa liberté d'expression ne l'autorise pas à mettre personnellement en cause des magistrats dans leur intégrité morale en leur reprochant d'avoir délibérément favorisé l'usage de la torture, ces accusations gratuites ne servant en rien les ...

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85. Propos outrageants à l'égard de magistrats instructeurs.

 

Si l'avocat est en droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement d'un magistrat, sa liberté d'expression ne l'autorise pas à mettre personnellement en cause des magistrats dans leur intégrité morale en leur reprochant d'avoir délibérément favorisé l'usage de la torture, ces accusations gratuites ne servant en rien les intérêts du client et caractérisant un manquement à l'honneur et à la délicatesse. • Civ. 1 re, 14 oct. 2010, n os 09-16.495 et 09-69.266.

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b. Liberté religieuse

86. Audience à une date correspondant à une fête religieuse. Violation (non).

 

La fixation d'une audience à une date correspondant à une festivité juive, ainsi que le refus de la reporter à une autre date, ne peuvent s'analyser en une restriction au droit du requérant à exercer librement son culte (Conv. EDH, art. 9 § 1), dès lors que ce refus est justifié par la protection des droits et libertés d'autrui, e...

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86. Audience à une date correspondant à une fête religieuse. Violation (non).

 

La fixation d'une audience à une date correspondant à une festivité juive, ainsi que le refus de la reporter à une autre date, ne peuvent s'analyser en une restriction au droit du requérant à exercer librement son culte (Conv. EDH, art. 9 § 1), dès lors que ce refus est justifié par la protection des droits et libertés d'autrui, en particulier le droit des justiciables de bénéficier d'un bon fonctionnement de l'administration de la justice, et par le respect du principe du délai raisonnable de la procédure, et que le requérant a pu s'acquitter de ses devoirs religieux et qu'il aurait pu se faire remplacer à l'audience litigieuse afin d'accomplir ses obligations professionnelles. • CEDH, 3 avr. 2012, Francesco c/ Italie, n o 28790/08.

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86-1. Restriction afférente au port de signe religieux pendant les missions d’assistance et de représentation. .

 

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les usages de la profession, a déduit que l'interdiction édictée par un conseil de l’ordre quant au port de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est suffisamment précise et...

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86-1. Restriction afférente au port de signe religieux pendant les missions d’assistance et de représentation. .

 

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et les usages de la profession, a déduit que l'interdiction édictée par un conseil de l’ordre quant au port de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique est suffisamment précise et nécessaire pour parvenir au but légitime poursuivi, à savoir protéger l'indépendance de l'avocat et assurer le droit à un procès équitable, ainsi que, hors toute discrimination, adéquate et proportionnée à l'objectif recherché (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20185).Afin de protéger les droits et libertés d’autrui et ceux du justiciable que l’avocat représente ou assiste, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel au profit de la défense de son client et du droit, le port de la robe sans aucun signe distinctif étant nécessaire afin de témoigner de cette disponibilité à tout justiciable. Dès lors, l’interdiction faite par un règlement intérieur de « porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » ne peut pas empêcher une femme portant le foulard de prêter serment et de devenir avocate, mais seulement restreindre la possibilité de garder le foulard quand cette avocate intervient devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, la liberté qui lui est reconnue de manifester sa religion devant céder, lorsqu’elle intervient comme auxiliaire de justice, concourant au service public de la justice, devant la protection des droits et la liberté du justiciable. L’objectif recherché est ainsi bien légitime et l’exigence proportionnée, cette interdiction ne valant que lors des seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808).

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3. IMMUNITÉ DE PLAIDOIRIE

a. Domaine de l'immunité

87. Matière disciplinaire.

 

L'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881, qui institue une immunité pénale dans la mesure seulement où les propos n'excèdent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-24.208 P. ; V. aussi, CA Paris, 16 janvier 2020, n°16/01097)

88. Propos tenus en dehors du prétoire.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 201...

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88. Propos tenus en dehors du prétoire.

 

L'avocat n'étant pas protégé par l'immunité de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881 en dehors du prétoire, des propos présentant une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité caractérisent un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. • Civ. 1 re, 5 avr. 2012, n o 11-11.044 P: Gaz. Pal. 24-26 juin 2012, p. 20 à 21, note Belval et Villacèque. Dans la même affaire, V. • CEDH, 19 avr. 2018, Ottan c/ France, n o 41841/12.

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89. Écrits d'un avocat faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats.

 

L'exception d'immunité juridictionnelle de l'art. 41, al. 4, de la L. du 29 juill. 1881 ne protège pas les écrits d'un avocat faisant l'objet, en dehors des juridictions, d'une publicité étrangère aux débats. • ass. plén., 16 déc. 2016, n o 08-86.295.

b. Limites à l'immunité

90. Respect des principes essentiels. Propos désobligeants envers un confrère.

 

L'immunité de plaidoirie, qui protège l'avocat pour les propos tenus lors d'une audience, ne l'exonère pas de l'obligation de respecter les principes de dignité et de confraternité, lesquels s'opposent à toute présentation calomnieuse ou insultante du confrère, ainsi qu'il en va en cas de désignation de celui-ci par le terme d'«a...

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90. Respect des principes essentiels. Propos désobligeants envers un confrère.

 

L'immunité de plaidoirie, qui protège l'avocat pour les propos tenus lors d'une audience, ne l'exonère pas de l'obligation de respecter les principes de dignité et de confraternité, lesquels s'opposent à toute présentation calomnieuse ou insultante du confrère, ainsi qu'il en va en cas de désignation de celui-ci par le terme d'«aigrefin» (* Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/20.1612, 1 er juin 2010). - Propos désobligeants envers le client du confrère. L'immunité de plaidoirie, qui protège l'avocat pour les propos tenus uniquement lors d'une audience et dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, ne l'exonère nullement de l'obligation de respecter les principes essentiels de dignité et de prudence, et ne l'autorise pas, en toute hypothèse, à utiliser dans ses courriers adressés au Greffe des propos excessivement dénigrants sur le client de son contradicteur * Comm. déont. Paris, Respect du contradictoire et des procédures, avis n o 183/25.5726, 2 sept. 2014 ; même sens, Comm. déont. Paris, avis no 112/34.1746, 14 avr. 2022).

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91. Provocation.

 

Dès lors qu'en vertu de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881, l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation, au sens de l'art. 33, al. 2, de la même loi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère inju...

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91. Provocation.

 

Dès lors qu'en vertu de l'art. 41 de la L. du 29 juill. 1881, l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation, au sens de l'art. 33, al. 2, de la même loi, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère injurieux de l'insulte spontanément proférée à l'encontre de l'avocat établissant une comparaison entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par l'auteur de l'injure, et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi, mais relaxe l'auteur de l'injure au bénéfice de l'excuse de provocation en raison des propos tenus par l'avocat qui étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux. • Crim. 31 mars 2015, n o 13-81.842 P.

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4. FORMATION PROFESSIONNELLE

a. Formation continue

92. Sanction.

 

Est justifié l'avertissement prononcé à l'encontre de deux avocats n'ayant pas respecté, durant deux ans, l'obligation de formation continue. • Bordeaux, 14 oct. 2008, n os 08/02372 et 08/03101: JCP 2009. I. 120, n o 12, obs. S. Bortoluzzi. - Dans le même sens, • Lyon, 6 mai 2010, n o 09/08189.

b. Spécialisation

93. Condition de durée pour l'obtention d'un certificat de spécialisation. Date d'appréciation de la durée.

 

Dès lors que la condition tenant à la durée de pratique professionnelle exigée pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sous le bénéfice de la dispense de l'examen de contrôle des connaissances, prévue à l'art. 92 du Décr. du 27 nov. 1991 [version en vigueur jusqu'au 30 déc. 2011], doit être remplie ...

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93. Condition de durée pour l'obtention d'un certificat de spécialisation. Date d'appréciation de la durée.

 

Dès lors que la condition tenant à la durée de pratique professionnelle exigée pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sous le bénéfice de la dispense de l'examen de contrôle des connaissances, prévue à l'art. 92 du Décr. du 27 nov. 1991 [version en vigueur jusqu'au 30 déc. 2011], doit être remplie à la date à laquelle l'avocat en sollicite la délivrance, une cour d'appel ne peut faire droit à la demande de dispense en considérant que la condition de durée est remplie postérieurement à la date de la demande. • Civ 1 re, 27 févr. 2013, n o 12-13.942.

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94. Concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation.

 

La demande de l'avocat qui tend à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont il était titulaire sous l'ancienne réglementation ne peut être accueillie, dès lors que la faculté offerte par l'art. 50-II de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 aux avocats titulaires d'une ou p...

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94. Concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation.

 

La demande de l'avocat qui tend à l'obtention par équivalence de certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont il était titulaire sous l'ancienne réglementation ne peut être accueillie, dès lors que la faculté offerte par l'art. 50-II de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 aux avocats titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d'entrée en vigueur de la L. du 28 mars 2011 de faire le choix, sur justification d'une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué d'un ou de deux certificats de spécialisation, doit s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le CNB, selon la table de concordance entre les anciennes et les nouvelles mentions de spécialisation établie par ce dernier. • Civ. 1 re, 19 mars 2015, n o 14-13.794 P.

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95. Procédure. Convocation..

 

Il ne résulte pas de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend. Le candidat ...

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95. Procédure. Convocation..

 

Il ne résulte pas de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend. Le candidat doit seulement être avisé du jury qui examinera sa demande et du lieu où il devra se présenter (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658). Transmission du rapport au candidat (non). L'article 92-1 du décret du 27 novembre 1991 énonce que le rapporteur étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux membres du jury dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Ce texte ne prévoit pas que le rapport qui est un document interne au jury doit être transmis au candidat (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658). Lettre par laquelle le président du CNB informe du refus d'accorder une spécialisation. Notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle. Décision de refus (non). Recours (non). Dès lors que la lettre par laquelle le président du CNB informe un avocat du rejet de sa demande d'obtention d'une mention de spécialisation par la commission professionnelle ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle n'est pas une décision, de sorte que le recours formé à son encontre est irrecevable. • Civ. 1 re, 7 mars 2018, n os 17-12.598 P et 17-12.606 P.

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B. RESTRICTIONS D'EXERCICE

96. Compatibilité avec le principe communautaire du libre exercice d'une activité économique et professionnelle.

 

Si le droit communautaire consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, il admet que ce principe puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que la sauvegard...

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96. Compatibilité avec le principe communautaire du libre exercice d'une activité économique et professionnelle.

 

Si le droit communautaire consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, il admet que ce principe puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière. • 08-13422.htm" target="_blank">Civ. 1 re, 14 mai 2009, n o 08-13.422 P: JCP E 2009. 1768, note R. Mortier, BJS 2009. 1000, note Daigre.

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97. Avocat juridiquement subordonné au client. Impossibilité d'assurer sa représentation devant la CJUE.

 

En application de l'art. 19, 4 e al., du statut de la CJUE, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre peut représenter une partie devant cette juridiction; pour autant, tout avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre n'est pas automatiquement admis à exercer devant les juridictions de l'U...

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97. Avocat juridiquement subordonné au client. Impossibilité d'assurer sa représentation devant la CJUE.

 

En application de l'art. 19, 4 e al., du statut de la CJUE, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre peut représenter une partie devant cette juridiction; pour autant, tout avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre n'est pas automatiquement admis à exercer devant les juridictions de l'Union; ainsi, la représentation ne peut être assurée par un avocat placé dans un état de subordination à l'égard du requérant qui, de ce fait, jouit d'une indépendance moindre que celle d'un conseil juridique ou d'un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l'égard de son client. • CJUE, 6 sept. 2012, Prezes Urz?du Komunikacji Elektronicznej, n o C-422/11 P.

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97-1. Avocat se représentant lui-même. Atteinte au principe de l’indépendance.

 

Est contraire à l’art. 6, § 1, Conv. EDH l’interdiction, pour un avocat serbe, de se représenter lui-même dans une action en paiement d’honoraires engagée pour son propre compte. • 30671/08 CEDH 11 févr. 2014, Masiveric c/ Serbie, no 30671/08. Toutefois, si la CEDH, dans cette décision, a reconnu qu’un avocat peut ...

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97-1. Avocat se représentant lui-même. Atteinte au principe de l’indépendance.

 

Est contraire à l’art. 6, § 1, Conv. EDH l’interdiction, pour un avocat serbe, de se représenter lui-même dans une action en paiement d’honoraires engagée pour son propre compte. • 30671/08 CEDH 11 févr. 2014, Masiveric c/ Serbie, no 30671/08. Toutefois, si la CEDH, dans cette décision, a reconnu qu’un avocat peut se représenter lui-même, cette hypothèse semble être cantonnée au cas d’un avocat ayant assigné un client en paiement de ses honoraires (v. ainsi CEDH, Affaire Correia de Matos c/ Portugal n°56402/12). La requête non contradictoire aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission (art. 145, CPC) d’étudier le système informatique d’un confrère, afin de vérifier l’existence d’une demande de renvoi, diligentée dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’avocat est partie (qui plus est dans un litige relevant de votre vie personnelle), en se présentant en qualité d’avocat pour se représenter porte atteinte au principe d’indépendance, CDG, Paris, avis no 112/39.3815, 11 mars 2024.

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97-2. Interdiction de rencontrer, recevoir, ou d'entrer en relation avec son associé.

 

Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être ...

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97-2. Interdiction de rencontrer, recevoir, ou d'entrer en relation avec son associé.

 

Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation ● Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876. Interdiction d’entrer en relation avec des personnes désignées (clients et experts judiciaires). L'obligation imposée à un avocat de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles des clients et des experts judiciaires, ne fait pas obstacle à l'exercice de sa profession, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation ● Cass. crim., 27 juin 2023, n° 23-82.281.

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1. INCOMPATIBILITÉS

98. Exercice d'un mandat public par l'avocat. Légalité.

 

En application de l'art. 118 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région, les départements et les communes qui en font partie ainsi que leurs établissements publics; cette disposition ne prive pas l...

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98. Exercice d'un mandat public par l'avocat. Légalité.

 

En application de l'art. 118 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région, les départements et les communes qui en font partie ainsi que leurs établissements publics; cette disposition ne prive pas l'avocat de la possibilité d'exercer sa profession, en cherchant, au besoin, d'autres affaires que celles où il interviendrait contre l'une des collectivités territoriales de la région où il est élu ou l'un des établissements publics de ces collectivités; le refus d'abroger ce texte ne porte donc pas atteinte à la situation de l'intéressée d'une manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence. • CE, 17 mars 2011, n o 346961. En application des art. 118 et 119 du Décr. du 27 nov. 1991, l'avocat investi d'un mandat de conseiller régional, de membre de l'assemblée de Corse ou d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région, les départements et les communes qui en font partie ainsi que leurs établissements publics; dès lors que ces dispositions prévoient des règles qu'il appartient au législateur et au pouvoir réglementaire d'exécution des lois de fixer s'agissant de l'exercice d'une profession réglementée, les incompatibilités instituées par les dispositions réglementaires litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, de plus, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les citoyens désireux de se présenter aux élections locales dès lors qu'elles n'interdisent nullement aux avocats de se présenter aux élections locales et d'exercer les mandats sollicités, en conséquence, le refus opposé par le Premier ministre à la demande d'abrogation des textes ne saurait être annulé. • CE, 20 déc. 2011, n o 346960.

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99. Fonctionnaire à temps partiel. Conformité avec le droit communautaire.

 

N'est pas contraire aux art. 3, § 1 er, ss. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE, une réglementation nationale empêchant les fonctionnaires occupés dans le cadre de leur relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat. • CJUE, 2 déc. 2010, Edyta Joanna Jakubowska c/ Alessandro Manneggia, n o C-225/09: Europe 2011. Comm. 58, note ...

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99. Fonctionnaire à temps partiel. Conformité avec le droit communautaire.

 

N'est pas contraire aux art. 3, § 1 er, ss. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE et 98 CE, une réglementation nationale empêchant les fonctionnaires occupés dans le cadre de leur relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat. • CJUE, 2 déc. 2010, Edyta Joanna Jakubowska c/ Alessandro Manneggia, n o C-225/09: Europe 2011. Comm. 58, note Michel.

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100. Mission d'assistance et de conseil d'une personne publique en vue de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance. Incompatibilité professionnelle (non).

 

La mission d'assistance et de conseil d'une personne publique consistant à lui permettre de passer des marchés publics d'assurance, et notamment de sélectionner les candidats dans le respect du C. marchés publ., peut être régulièrement confiée à un cabinet d'avocat dès lors qu'elle n'a pas pour objet de présenter, de propo...

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100. Mission d'assistance et de conseil d'une personne publique en vue de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance. Incompatibilité professionnelle (non).

 

La mission d'assistance et de conseil d'une personne publique consistant à lui permettre de passer des marchés publics d'assurance, et notamment de sélectionner les candidats dans le respect du C. marchés publ., peut être régulièrement confiée à un cabinet d'avocat dès lors qu'elle n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion. • CE, 10 févr. 2014, n o 367262.

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2. PROCÉDURES COLLECTIVES

101. Interdiction d'exercice. QPC (refus de transmission).

 

L'interdiction édictée par l'art. L. 641-9, III C. com., qui empêche l'avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d'exercer sa profession à titre individuel, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'obtenir un emploi, tel que garanti par l'art. 5 Préamb. Const. du 27 oct. 1946, dès lors qu'elle est justifiée par l'int&...

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101. Interdiction d'exercice. QPC (refus de transmission).

 

L'interdiction édictée par l'art. L. 641-9, III C. com., qui empêche l'avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d'exercer sa profession à titre individuel, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'obtenir un emploi, tel que garanti par l'art. 5 Préamb. Const. du 27 oct. 1946, dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt général, à savoir protéger les tiers et l'avocat lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une nouvelle activité d'avocat, d'un passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective. • Com. 31 mai 2012, n o 12-40.022.

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102. Interdiction d'exercice. Domaine subjectif.

 

L'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral n'agissant plus en son nom propre mais exerçant ses fonctions au nom de la société, il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'art. L. 640-2 C. com., ce dont il r...

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102. Interdiction d'exercice. Domaine subjectif.

 

L'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral n'agissant plus en son nom propre mais exerçant ses fonctions au nom de la société, il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'art. L. 640-2 C. com., ce dont il résulte qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à son égard, sur l'assignation d'un créancier, après cette cessation d'activité, au titre du passif résultant de l'activité professionnelle antérieure, que dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle [C. com., art. L. 640-5]. • Com. 9 févr. 2010, n o 08-17.144 9 févr. 2010, n o 08-15.191: JCP 2010. 602, note Barbiéri; Dr. sociétés 2010, n o 76, J-P. Legros). - Idem concernant SCP et procédure de redressement: • Com. 9 févr. 2010, n o 08-17.670: JCP 2010. 602, note Barbiéri).

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103. Régime de traitement des dettes. Égalité devant la loi. Conséquences.

 

Le Conseil constitutionnel ( • Cons. const., 11 févr. 2011, n o 2010-101 QPC ) ayant considéré qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales (L. du 26 juill. 2005), le législateur leur permet de bénéficier d'un égal régime de traitement des dett...

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103. Régime de traitement des dettes. Égalité devant la loi. Conséquences.

 

Le Conseil constitutionnel ( • Cons. const., 11 févr. 2011, n o 2010-101 QPC ) ayant considéré qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales (L. du 26 juill. 2005), le législateur leur permet de bénéficier d'un égal régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières, les membres des professions libérales exerçant à titre individuel doivent bénéficier de la remise de plein droit des pénalités et autres majorations de retard et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes définitives. • Civ. 2 e, 17 févr. 2011, n o 10-40.060 ; faisant suite à: • Cons. const., 11 févr. 2011, n o 2010-101 QPC: Gaz. Pal. 20 févr. 2011, p. 8, obs. Teboul.

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104. Compétence territoriale du juge-commissaire.

 

Les règles de compétence édictées par l'art. R. 600-1 C. com. ne dérogeant pas aux dispositions de l'art. 47 C. pr. civ., viole ce dernier texte la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe d'un avocat à l'égard duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, aux motifs que le ...

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104. Compétence territoriale du juge-commissaire.

 

Les règles de compétence édictées par l'art. R. 600-1 C. com. ne dérogeant pas aux dispositions de l'art. 47 C. pr. civ., viole ce dernier texte la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe d'un avocat à l'égard duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, aux motifs que le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, auquel l'art. R. 662-3 C. com. donne compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire. • Com. 12 oct. 2010, n o 09-16.743. - Dans le même sens, • Com. 30 nov. 2010, n o 09-17.481 31 janv. 2012, n o 10-25.693 P.

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105. Conditions du prononcé d'une liquidation judiciaire.

 

Dès lors que la situation de l'avocat est totalement obérée en raison d'un passif important et de l'absence d'actifs rendant illusoire la possibilité d'un redressement, une cour d'appel prononce à bon droit la liquidation judiciaire. • Com. 22 juin 2010, n o 09-13.711.

3. CLAUSE

a. Clause de non-concurrence

106. Licéité.

 

Dès lors que seules sont licites les clauses de non-concurrence limitées dans le temps, l'espace et proportionnées à leur finalité, viole l'art. 1134 C. civ. la stipulation selon laquelle le cédant s'interdisait toute forme d'exercice de la profession d'avocat qui viendrait en concurrence du cessionnaire, sans limitation de temps, ni de lieu. • Civ. 1...

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106. Licéité.

 

Dès lors que seules sont licites les clauses de non-concurrence limitées dans le temps, l'espace et proportionnées à leur finalité, viole l'art. 1134 C. civ. la stipulation selon laquelle le cédant s'interdisait toute forme d'exercice de la profession d'avocat qui viendrait en concurrence du cessionnaire, sans limitation de temps, ni de lieu. • Civ. 1 re, 6 oct. 2011, n o 10-24.158: RTD com. 2012.81, obs. B. Saintourens. Une cour d'appel ne peut annuler une clause de non-concurrence souscrite par un avocat au motif qu'elle apparaît disproportionnée au regard de sa liberté d'exercice alors qu'elle ne concerne que les clients de la SCP dont il était associé qui furent destinataires des factures établies par la SCP au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de présentation de clientèle. • Civ. 1 re, 10 sept. 2015, n o 14-24.541. Doit être annulée, la clause qui interdit au cédant de «conseiller» ou «assister» un client, et le contraint à refuser un dossier qu'un client souhaite lui confier en ce qu'elle porte atteinte au principe du libre choix de l'avocat par son client alors que seuls des motifs exceptionnels peuvent justifier une restriction à ce principe. • Versailles, 23 févr. 2017, n o 15/08001 (statuant sur renvoi).

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107. Illicéité.

 

Doit être déclarée nulle la clause de non-concurrence interdisant à un avocat de conseiller ou assister des clients désignés et le contraignant à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier dès lors qu'elle a pour conséquence d'interdire à ceux-ci de le choisir comme conseil, de sorte que la liberté de ch...

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107. Illicéité.

 

Doit être déclarée nulle la clause de non-concurrence interdisant à un avocat de conseiller ou assister des clients désignés et le contraignant à refuser un dossier que ces clients souhaiteraient lui confier dès lors qu'elle a pour conséquence d'interdire à ceux-ci de le choisir comme conseil, de sorte que la liberté de choix du client n'est pas respectée et qu'une atteinte excessive est portée à cette liberté. • Civ. 1 re, 21 mars 2018, n o 17-16.762.

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b. Clause de succession entre avocats

107-1. Illicéité..

 

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat, la Cour d’appel déclarant régulière une clause dont il était constaté qu’elle prévoyait qu’un avocat ne pouvait, sans l'accord écrit d&...

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107-1. Illicéité..

 

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat, la Cour d’appel déclarant régulière une clause dont il était constaté qu’elle prévoyait qu’un avocat ne pouvait, sans l'accord écrit d’une société d’avocats, succéder à celle-ci dans les dossiers ou travaux en cours, ce dont il se déduisait que cette clause portait une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat par le client (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n°19-20.935).

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C. PÉRIMÈTRE DU DROIT

1. PROTECTION

108. Action en justice.

 

Il est manifeste que la société Demander Justice évolue à proximité de la frontière du périmètre du droit réservé aux avocats, de sorte qu'il ne peut être reproché au CNB et à l'ordre des avocats du barreau de Paris de diligenter des actions pour en protéger les abords. • Paris, 6 nov. 2018, n o ...

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108. Action en justice.

 

Il est manifeste que la société Demander Justice évolue à proximité de la frontière du périmètre du droit réservé aux avocats, de sorte qu'il ne peut être reproché au CNB et à l'ordre des avocats du barreau de Paris de diligenter des actions pour en protéger les abords. • Paris, 6 nov. 2018, n o 17/04957 • V. aussi, CA Paris, 8 avril 2021 n° 20/02866).

Recevabilité de l’action du CNB suite au désistement d’une partie. Le désistement de la société ayant agi aux fins d’obtenir la nullité d’une convention pour élaboration illégale, par son cocontractant, d'une consultation juridique en violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne rend pas le CNB irrecevable en son action dès lors qu’en tant que personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d'avocat, le CNB avait formé une demande de dommages-intérêts, de sorte qu'il émettait une prétention à son profit (Cass. 2ème civ., 14 janvier 2021, n°18-22.984)

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108-1. Pratique commerciale trompeuse non caractérisée..

 

Les indications données par la société « Demander Justice » sur ses sites, relatives à la saisine des juridictions, ne caractérisent pas une pratique commerciale trompeuse dès lors que les visiteurs de ses sites sont prévenus de ce que certains tribunaux ne considèrent pas comme valide la saisine des juridictions par le biais d...

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108-1. Pratique commerciale trompeuse non caractérisée..

 

Les indications données par la société « Demander Justice » sur ses sites, relatives à la saisine des juridictions, ne caractérisent pas une pratique commerciale trompeuse dès lors que les visiteurs de ses sites sont prévenus de ce que certains tribunaux ne considèrent pas comme valide la saisine des juridictions par le biais d’une signature électronique, de sorte qu'il leur incomberait de réitérer la saisine, lors de l'audience, en signant manuellement leur déclaration, l'irrégularité liée à la signature électronique ne faisant ainsi pas obstacle au jugement des affaires en cause et les internautes étant informés de l'éventualité qu'elle soit relevée et du moyen d'y remédier (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n°19-12.894).

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2. MONOPOLE DE LA CONSULTATION EN MATIÈRE JURIDIQUE ET DE LA RÉDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVÉ

109. Mesures d'instruction pour démontrer l'exercice illégal d'une activité de consultation juridique.

 

La mission confiée à un huissier de justice de relever et de faire analyser des documents de façon à en extraire les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par les art. 54 s. de la L. du 31 déc. 1971 excède les prévisions de l'art. 145 C. pr. civ. en ce qu...

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109. Mesures d'instruction pour démontrer l'exercice illégal d'une activité de consultation juridique.

 

La mission confiée à un huissier de justice de relever et de faire analyser des documents de façon à en extraire les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par les art. 54 s. de la L. du 31 déc. 1971 excède les prévisions de l'art. 145 C. pr. civ. en ce qu'elle implique nécessairement qu'il fasse une analyse du contenu des documents en cause. • Civ. 2 e, 10 janv. 2013, n o 12-12.375.

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a. Prestations réalisées à titre principal

1. Sociétés d'audit

110. Analyse d'une situation juridique et résolution des difficultés qui en résultent.

 

Constituent des prestations juridiques les prestations d'une société d'audit, bien qu'intervenant en amont des services d'un avocat, qui ne se bornent pas à la diffusion d'une simple information de type documentaire mais tendent à analyser une situation juridique et à en résoudre les difficultés, quel qu'en soit leur niveau de complexité, et ...

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110. Analyse d'une situation juridique et résolution des difficultés qui en résultent.

 

Constituent des prestations juridiques les prestations d'une société d'audit, bien qu'intervenant en amont des services d'un avocat, qui ne se bornent pas à la diffusion d'une simple information de type documentaire mais tendent à analyser une situation juridique et à en résoudre les difficultés, quel qu'en soit leur niveau de complexité, et à concourir directement à la prise de décision par le client. La réalisation d'un diagnostic détaillé résultant de la confrontation des normes juridiques applicables aux données rapportées revêt également cette qualité. • Paris, 14 févr. 2018, n o 16/07983.

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111. Analyse de l'adéquation des taxes professionnelles et foncières et des coûts sociaux et énergétiques à la situation de clients et celle des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle ils sont assujettis.

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions de l'art. 54 de la L. du 31 déc. 1971 l'analyse, par une société d'audit, de l'adéquation des taxes professionnelles et foncières et des coûts sociaux et énergétiques à la situation de ses clients ...

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111. Analyse de l'adéquation des taxes professionnelles et foncières et des coûts sociaux et énergétiques à la situation de clients et celle des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle ils sont assujettis.

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions de l'art. 54 de la L. du 31 déc. 1971 l'analyse, par une société d'audit, de l'adéquation des taxes professionnelles et foncières et des coûts sociaux et énergétiques à la situation de ses clients et celle des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle ils sont assujettis. • Civ. 1 re, 28 sept. 2016, n o 15-18.269.

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112. Appréciation de l'imputation de coûts juridiquement non fondés.

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, l'appréciation, par une société d'audit technique et médicale, de l'imputation de coûts juridiquement non fondés nécessitant la recherche, la connaissance et l'a...

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112. Appréciation de l'imputation de coûts juridiquement non fondés.

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, l'appréciation, par une société d'audit technique et médicale, de l'imputation de coûts juridiquement non fondés nécessitant la recherche, la connaissance et l'analyse des textes juridiques applicables. • Paris, 18 sept. 2013, n o 10/25413.

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2. Sociétés de conseil

113. Consultation juridique, rédaction d'assignations et de conclusions (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971 l'activité de consultations juridiques, de rédaction d'assignations et de conclusions destinées à être remises aux avocats chargés d'assurer la représentation en ...

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113. Consultation juridique, rédaction d'assignations et de conclusions (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971 l'activité de consultations juridiques, de rédaction d'assignations et de conclusions destinées à être remises aux avocats chargés d'assurer la représentation en justice de leurs clients, par une société de conseil et de gestion d'entreprise. • Civ. 1 re, 17 févr. 2016, n o 15-13.402.

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114. Vérification de la situation des salariés d'une société au regard de la réglementation fiscale en vigueur (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, la vérification, par une société de conseil en entreprise, de la situation des salariés d'une société au regard de la réglementation fiscale en vigueur. &bu...

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114. Vérification de la situation des salariés d'une société au regard de la réglementation fiscale en vigueur (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, la vérification, par une société de conseil en entreprise, de la situation des salariés d'une société au regard de la réglementation fiscale en vigueur. • Com. 12 févr. 2013, n o 12-12.087.

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115. Informations documentaires et renseignements sur l'état de droit et les règles juridiques applicables en matière de TVA (non).

 

La fourniture, dans le cadre d'un mandat fiscal, d'informations documentaires sur les règles juridiques applicables en matière de TVA et de renseignements sur l'état de droit en ce domaine, ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exercice réglementé de la consultation et de la rédaction juridique. • Paris, 29 janv. 2018, n o 16/04367.

116. Analyse de tous les éléments déterminants le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, recherche des coûts juridiquement infondés et suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971 l'analyse, par une société de conseil en entreprise, de tous les éléments déterminants le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies prof...

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116. Analyse de tous les éléments déterminants le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, recherche des coûts juridiquement infondés et suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971 l'analyse, par une société de conseil en entreprise, de tous les éléments déterminants le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la recherche des coûts juridiquement infondés et le suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise cliente, ce qui implique en amont des conseils donnés au cours de la phase contentieuse par des avocats, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux. • Civ. 1 re, 5 juill. 2017, n o 16-22.878.

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117. Vérification du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail au regard de la réglementation en vigueur (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, la vérification, par une société de conseil en entreprise, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail au rega...

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117. Vérification du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail au regard de la réglementation en vigueur (oui).

 

Constitue une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, la vérification, par une société de conseil en entreprise, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail au regard de la réglementation en vigueur. • Civ. 1 re, 17 févr. 2016, n os 14-26.342 et 14-29.686 P.

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3. Cas particuliers

118. Maison de justice et du droit.

 

Eu égard à leur nombre restreint, à leur durée limitée et à la nature générale des informations délivrées, les consultations gratuites délivrées au sein des maisons de justice et du droit ne peuvent être assimilées à des prestations juridiques fournies par un avocat dans le cadre de son cabinet....

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118. Maison de justice et du droit.

 

Eu égard à leur nombre restreint, à leur durée limitée et à la nature générale des informations délivrées, les consultations gratuites délivrées au sein des maisons de justice et du droit ne peuvent être assimilées à des prestations juridiques fournies par un avocat dans le cadre de son cabinet. Ne saurait pas plus être relevée une pratique anticoncurrentielle prohibée de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle des avocats dès lors que l'organisation de ces consultations juridiques trouve un fondement explicite dans la loi et qu'elle est justifiée, par les motifs d'intérêt général, de mieux garantir l'égalité devant la justice et de faciliter l'accès au droit. • CE, 28 déc. 2012, n o 350559: Gaz. Pal. 12-14 mai 2013, n os 132 à 134, p. 12 à 13, note Villacèque de Belval.

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119. Assistance de la victime d'un accident de circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire.

 

Aucune des dispositions réglementaires du code des assurances n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédur...

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119. Assistance de la victime d'un accident de circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire.

 

Aucune des dispositions réglementaires du code des assurances n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire de l'art. L. 211-9 C. assur., si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'art. 54 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971. • Civ. 1 re, 25 janv. 2017, n o 15-26.353 P.  L’analyse à laquelle se livre une société de défense des assurés victimes d'accidents de la circulation est identique à celle qui est opérée dans le cadre d'une consultation juridique en ce qu'elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d'aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte (CA Grenoble, 8 janvier 2019, n° 17/00613, en l’espèce, la société constituait les dossiers des clients, organisait les expertises médicales, recevait les offres d'indemnisation des assureurs et les négociait avec les compagnies d'assurance).

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b. Prestations réalisées à titre accessoire

1. Prestations autorisées

120. Indifférence du niveau de complexité des questions juridiques.

 

Aux termes de l'art. 60 de la L. du 31 déc. 1971, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations j...

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120. Indifférence du niveau de complexité des questions juridiques.

 

Aux termes de l'art. 60 de la L. du 31 déc. 1971, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Tel est le cas de l'activité de vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, réalisée par une société de conseil en management d'entreprises dans le cadre d'une convention-cadre d'audit global ayant pour objet l'audit de l'entreprise cliente et l'entremise entre cette entreprise et les organismes sociaux aux fins d'obtenir d'éventuelles économies de tarification accidents du travail, la mission consistant à procéder à l'analyse de la tarification du risque accidents du travail en recherchant, notamment, toute imputation de coûts juridiquement infondée; pour admettre le caractère accessoire de la consultation juridique, peu importe le niveau de complexité des problèmes analysés, l'essentiel est, à cet égard, que les consultations juridiques ne relèvent pas directement de l'activité principale. • Civ. 1 re, 15 nov. 2010, n o 09-66.319: JCP 2011. 46, note Jamin.

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2. Prestations non autorisées

121. Convention ayant pour objet principal une prestation à caractère juridique.

 

Un consultant habilité à pratiquer le droit à titre accessoire ne peut conclure une convention ayant pour objet, après une analyse de la situation d'une entreprise, de préconiser et accompagner la mise en œuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail, car ce service suppos...

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121. Convention ayant pour objet principal une prestation à caractère juridique.

 

Un consultant habilité à pratiquer le droit à titre accessoire ne peut conclure une convention ayant pour objet, après une analyse de la situation d'une entreprise, de préconiser et accompagner la mise en œuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail, car ce service suppose, en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages au regard de la réglementation en vigueur, prestation à caractère juridique qui ne relève pas directement de l'activité principale du consultant. • Civ. 1 re, 30 sept. 2015, n o 13-28.230. - V. aussi: • Versailles, 21 avr. 2017, n o 15/07556 (prononçant la nullité du contrat). Ne peut être regardée comme une prestation accessoire, au sens des art. 54 et 60 de la L. du 31 déc. 1971, à une activité purement comptable, l'activité de consultation juridique, dont la convention «de prestation de services d'audit juridique» prévoit une répartition des missions de la société «entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours)» et précisant expressément «que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en œuvre des recommandations», ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques. • Nancy, 4 déc. 2018, n o 17NC00883, V. aussi, CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX03424.

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122. Candidature à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique.

 

Une association habilitée à pratiquer le droit à titre accessoire ne peut, sans méconnaître l'art. 60 de la L. du 31 déc. 1971, être candidate à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique dans tous les domaines juridiques. • TA, Cergy-Pontoise, 3 févr. 2011, n o 1100321: JC...

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122. Candidature à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique.

 

Une association habilitée à pratiquer le droit à titre accessoire ne peut, sans méconnaître l'art. 60 de la L. du 31 déc. 1971, être candidate à l'attribution d'un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique dans tous les domaines juridiques. • TA, Cergy-Pontoise, 3 févr. 2011, n o 1100321: JCP E 2011. 1386, n o 20, note Linditch.

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123. Suivi d'un contentieux et détermination de la taxe professionnelle due au regard de la réglementation en vigueur.

 

Constitue une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale d'une société titulaire d'un certificat de qualification professionnelle dans le domaine des finances, audit, conseil et de la gestion des risques financiers et d'assurances, l'activité nécessitant la mise en œuvre de la législation appli...

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123. Suivi d'un contentieux et détermination de la taxe professionnelle due au regard de la réglementation en vigueur.

 

Constitue une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale d'une société titulaire d'un certificat de qualification professionnelle dans le domaine des finances, audit, conseil et de la gestion des risques financiers et d'assurances, l'activité nécessitant la mise en œuvre de la législation applicable, l'engagement et le suivi d'une réclamation contentieuse et impliquant, en amont du suivi contentieux, la détermination de la taxe professionnelle due au regard de la réglementation en vigueur. • Civ. 1 re, 19 juin 2013, n o 12-20.832.

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3. Restrictions contenues dans l'agrément

124. Cantonnement de l'agrément aux personnes ayant une certaine compétence juridique.

 

Dès lors que la pratique du droit des consultants ou ingénieurs-conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA) n'est licite qu'au titre des questions relevant directement de leur activité principale, et que la combinaison de leur expérience professionnelle et d'une formation en droit est de nature à leur donner une...

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124. Cantonnement de l'agrément aux personnes ayant une certaine compétence juridique.

 

Dès lors que la pratique du droit des consultants ou ingénieurs-conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA) n'est licite qu'au titre des questions relevant directement de leur activité principale, et que la combinaison de leur expérience professionnelle et d'une formation en droit est de nature à leur donner une qualification suffisante, le ministre de la Justice n'a pas fait une inexacte application de l'art. 54 de la L. du 31 déc. 1971 en permettant aux intéressés la pratique du droit à titre accessoire, lorsqu'ils justifient de dix années de pratique professionnelle et du suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, d'un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement, ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans et d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'art. L. 335-6 C. éduc. • CE, 21 mai 2008, CNB et a., n o 298623: Gaz. Pal. 11-12 juin 2008, p. 11, concl. Aguila; JCP 2008. I. 184, n o 20, obs. D. Lévy. - Comp. • CE, 3 juin 2002, n os 230821, 230822 et 230824.

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125. Cantonnement de l'agrément au service juridique.

 

En précisant que l'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire (L. du 31 déc. 1971, art. 54, 1 o), conféré à une chambre régionale de commerce et d'industrie, l'était au bénéfice des seuls membres de son service de conseil juridique, le garde des Sceaux a restreint le champ de l'agrément, certaines person...

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125. Cantonnement de l'agrément au service juridique.

 

En précisant que l'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire (L. du 31 déc. 1971, art. 54, 1 o), conféré à une chambre régionale de commerce et d'industrie, l'était au bénéfice des seuls membres de son service de conseil juridique, le garde des Sceaux a restreint le champ de l'agrément, certaines personnes étant susceptibles de pratiquer le droit sous l'autorité de l'organisme sans le faire au sein d'un service de conseil juridique. L'Arr. conférant l'agrément dont la portée est restrictive et qui impose implicitement une obligation en matière d'organisation interne, dans la mesure où il implique nécessairement que l'organisme titulaire de l'agrément se dote d'un service de conseil juridique, est dès lors dépourvu de base légale et doit être annulé. • Paris, 3 e ch., 28 nov. 2017, n o 17PA00104.

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3. CONTRESEING D'ACTES

126. Experts-comptables. Impossibilité. Justification.

 

L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par M e Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avr. 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte ...

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126. Experts-comptables. Impossibilité. Justification.

 

L'acte contresigné est issu des travaux de la commission présidée par M e Darrois, qui a remis son rapport au Président de la République le 8 avr. 2009. Cette commission a proposé que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. En particulier, l'acte fera pleine foi de la signature et de l'écriture des parties. Par la L. n o 90-1259 du 31 déc. 1990, le législateur a estimé qu'il convenait que l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé soit exercée sous le statut d'avocat, compte tenu des exigences de ce dernier tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité. L'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en outre, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières. À l'inverse, il résulte de l'art. 22 de l'Ord. n o 45-2138 du 19 sept. 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et de l'art. 59 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les experts-comptables peuvent seulement, et sous certaines conditions, donner des consultations et effectuer des études et des travaux d'ordre juridique, lesquels doivent conserver un caractère accessoire. Les seuls actes sous seing privé qu'ils sont autorisés à rédiger sont ceux qui constituent l'accessoire direct de la prestation comptable fournie. Les nouvelles dispositions relatives au contreseing ont vocation à s'appliquer aux actes les plus complexes, pour lesquels l'intervention du spécialiste du droit qu'est l'avocat s'avère nécessaire. Elles n'imposeront aucunement aux entreprises de faire appel à un avocat et ne feront en rien obstacle à la possibilité pour les experts-comptables d'effectuer des travaux d'ordre juridique au profit des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où ces travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Les entreprises pourront ainsi bénéficier de l'expertise de chacune des professions du chiffre et du droit en fonction de leurs besoins. S'agissant de l'interprofessionnalité capitalistique, la possibilité de constitution de sociétés de participations financières communes qui sera ouverte à plusieurs professions du droit représente une étape importante pour habituer ces professions à travailler ensemble, au profit des particuliers et des entreprises. L'idée d'ouvrir une même possibilité entre professionnels du droit et professionnels du chiffre mérite une concertation approfondie entre les différentes professions concernées. Elle suppose également de prendre en considération ses différentes implications, notamment en ce qui concerne l'exercice en qualité de commissaire aux comptes. C'est pourquoi un groupe de travail spécifiquement consacré à cette question, qui réunit les experts-comptables avec les professions du droit, a été mis en place le 17 mars 2010. D'ores et déjà, les débats ont permis de faire émerger un consensus général en faveur de l'engagement d'une réflexion sur l'ouverture de l'interprofessionnalité capitalistique à la profession d'expert-comptable. * Rép. min. à QE n o 74071: JOAN Q, 25 mai 2010, p. 5844.

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4. EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT

a. Caractérisation

127. Assistance et représentation des parties devant le conseil de prud'hommes.

 

Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'ancien avocat radié de l'Ordre qui assiste un chef d'entreprise devant le conseil des prud'hommes dès lors que, d'une part, il ne présente aucune des qualités requises par l'art. R. 1453-2 C. trav. pour l'assister et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du d...

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127. Assistance et représentation des parties devant le conseil de prud'hommes.

 

Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'ancien avocat radié de l'Ordre qui assiste un chef d'entreprise devant le conseil des prud'hommes dès lors que, d'une part, il ne présente aucune des qualités requises par l'art. R. 1453-2 C. trav. pour l'assister et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les art. 4 et 72 de la L. du 31 déc. 1971. • Crim. 14 janv. 2015, n o 13-85.868. Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'individu ne présentant aucune des qualités requises par l'art. R. 1453-2 C. trav. pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes et l'assistant ensuite devant la juridiction commerciale, peu important la liberté d'assistance et de représentation devant cette dernière • Crim. 24 nov. 2015, n o 15-81.307.

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128. Consultation juridique.

 

Est coupable d'exercice illégal de la consultation juridique le courtier en assurance qui, à l'occasion d'une activité de «consultant en règlement amiable de litiges d'assurance», assure le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir re&...

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128. Consultation juridique.

 

Est coupable d'exercice illégal de la consultation juridique le courtier en assurance qui, à l'occasion d'une activité de «consultant en règlement amiable de litiges d'assurance», assure le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie. • Civ. 1 re, 9 déc. 2015, n o 14-24.268.

Consultations juridiques personnalisées illégales. Est reconnu coupable de consultations juridiques personnalisées illégales le gérant d'une SELARL de mise en relation des auteurs présumés d'infractions routières avec des avocats spécialisés dans ce domaine, via divers sites internet (sos-point.fr; sos-defense-permis.fr; et sos-pertedepoints.com) dès lors qu'il a procédé auprès de ses clients à une première analyse de leur dossier. • Versailles, 9 mars 2018, n o 17/01454.

Rédaction de conclusions. Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat la personne rédigeant des conclusions dans le cadre d'un contentieux juridictionnel indépendamment de toute représentation devant la juridiction (Cass. crim., 2 mars 2021, n°20-80.482).

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129. Utilisation du terme «Maître».

 

Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat le juriste membre d'une association de conseils qui se fait appeler «Maître» par ses clients, qui signe ses cartes de visite au nom de «M e A...» et qui rédige des courriers à en-tête «A... Conseil». • Crim. 30 nov. 2010, n o 10-81.023. Cartes de visite. Est ...

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129. Utilisation du terme «Maître».

 

Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat le juriste membre d'une association de conseils qui se fait appeler «Maître» par ses clients, qui signe ses cartes de visite au nom de «M e A...» et qui rédige des courriers à en-tête «A... Conseil». • Crim. 30 nov. 2010, n o 10-81.023.

Cartes de visite. Est coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat l'individu confectionnant et utilisant des cartes de visite professionnelles au nom de «Cabinet A... (...) Droit des sociétés» mentionnant une qualité d'avocat à la cour. • Paris, 4 oct. 2010, n o 2009/05520.

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130. Complicité.

 

Est complice du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'avocat qui fournit à son ancien juriste salarié les moyens nécessaires à la commission d'un tel délit. • Crim. 13 oct. 2015, n o 14-83.354.

131. Absence d'exercice illégal.

 

En l'absence d'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client et à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante, n'est pas coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat la société mettant à l...

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131. Absence d'exercice illégal.

 

En l'absence d'assistance juridique que peut prêter un avocat à son client et à défaut de la prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante, n'est pas coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat la société mettant à la disposition de ses clients un modèle type de lettres de mise en demeure par contentieux, un logiciel libre, édité par le ministère de la Justice, permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente correspondant au domicile du défendeur, et des modèles Cerfa de déclarations de saisine des juridictions. • Crim. 21 mars 2017, n o 16-82.437. V. aussi, • Paris, 6 nov. 2018, n o 17/04957.  Il ne peut être déduit que la réalisation d’une mission globale d'analyse de 44 prêts et de 5 découverts en compte constitue à titre principal une prestation à caractère juridique (CA Rouen, 23 mai 2019, n° 17/02820). – Une cour d’appel ne peut pas considérer que l’infraction d’exercice illégale de la profession d’avocat est caractérisée sans mentionner de prestations entrant dans le champ des activités visées par l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou sans préciser en quoi les prestations qu’elle vise constitueraient des actes de représentation ou d'assistance devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, qui seuls sont réservés aux avocats (Cass. crim., 9 sept. 2020, n°19-80.090). – N’empiète pas sur le périmètre du droit la société qui assiste sur le plan technique aux opérations d'expertises initiées par un assureur afin d'obtenir une évaluation au plus près du préjudice en lien avec les garanties souscrites au contrat (CA Amiens, 28 juillet 2020, n° 19/05355).

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b. Sanctions

132. Peine d'emprisonnement.

 

Dès lors que l'art. 72 de la L. du 31 déc. 1971 prévoit qu'une peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, une cour d'appel ne peut prononcer de condamnation à une peine d'emprisonnement sans relever à l'encontre du prévenu une telle circonstance. • Crim. 5...

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132. Peine d'emprisonnement.

 

Dès lors que l'art. 72 de la L. du 31 déc. 1971 prévoit qu'une peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, une cour d'appel ne peut prononcer de condamnation à une peine d'emprisonnement sans relever à l'encontre du prévenu une telle circonstance. • Crim. 5 févr. 2013, n o 12-81.155 P.

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III. ORGANES PROFESSIONNELS

A. LES ORDRES DES AVOCATS

133. Personnalité civile (constitutionnalité).

 

La question de la constitutionnalité de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 qui dispose que chaque barreau est doté de la personnalité civile et que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile manque de sérieux en ce qu'elle tend à dénier toute existence aux barreaux et, par voie de conséquence, ...

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133. Personnalité civile (constitutionnalité).

 

La question de la constitutionnalité de l'art. 21 de la L. du 31 déc. 1971 qui dispose que chaque barreau est doté de la personnalité civile et que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile manque de sérieux en ce qu'elle tend à dénier toute existence aux barreaux et, par voie de conséquence, à douter de la légitimité de la profession d'avocat et de son organisation, tout comme manque de sérieux l'argument selon lequel la dispense implicite pour les barreaux d'avoir à justifier de statuts écrits et publiés serait source d'une insécurité juridique extrême. • Aix-en-Provence, 5 avr. 2018, n o 17/20425. Attribution. Le barreau a la nature d'un établissement d'utilité publique, personne morale de droit privé investie d'une mission de service public, dont la personnalité est attribuée par la loi et dont l'organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par la loi et le décret (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271). La création d'un barreau ne relève nullement de l'initiative privée (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271).

Application du Code des relations entre le public et l'administration (oui). Le Code des relations entre le public et l'administration est bien applicable aux relations entre un avocat et l’ordre auquel il appartient ; il s’ensuit que les documents de l’Ordre qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qu’il assure peuvent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 dudit code (TA Paris, 8 octobre 2020, n° 1822476).

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133-1. Terminologie..

 

Le terme "barreau" utilisé par la loi recouvre l'Ordre des avocats, ces deux appellations étant en général considérées comme synonymes (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, n° 18/17271).

134. Groupe d'entreprises (non).

 

Un ordre professionnel ne constitue pas un groupe d'entreprises dont l'activité, le lieu d'exploitation et l'organisation permettent une permutation de tout ou partie du personnel. • Soc. 20 janv. 2016, n o 14-18.416.

1. LES CONSEILS DE L'ORDRE

a. Pouvoir normatif

135. Normes autorisées.

 

La disposition d'un règlement intérieur qui instaure une obligation de communiquer au bâtonnier «toute assignation délivrée à un avocat» s'inscrit dans le pouvoir disciplinaire et de conciliation attribué à celui-ci et n'entrave en rien le libre accès à un tribunal. • Civ. 1 re, 16 déc. 2003, n o 01-10.21...

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135. Normes autorisées.

 

La disposition d'un règlement intérieur qui instaure une obligation de communiquer au bâtonnier «toute assignation délivrée à un avocat» s'inscrit dans le pouvoir disciplinaire et de conciliation attribué à celui-ci et n'entrave en rien le libre accès à un tribunal. • Civ. 1 re, 16 déc. 2003, n o 01-10.210 P. – Compétence pour règlementer le port et l'usage du costume de la profession. En l'absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le CNB, il entre dans les attributions d'un conseil de l'ordre de réglementer le port et l'usage du costume de sa profession (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185).

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136. Normes non autorisées.

 

Il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes. • Civ. 1 re, 16 déc. 2003, n o 01-10.210. Les principes régissant la publi...

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136. Normes non autorisées.

 

Il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes. • Civ. 1 re, 16 déc. 2003, n o 01-10.210. Les principes régissant la publicité autorisée aux avocats ne permettent pas à un conseil de l'ordre d'interdire à l'avocat, par le Règlement intérieur, de faire usage de son titre, lequel constitue un élément de sa personnalité, pour signer ses écrits autres que ceux publiés dans la presse juridique. L'autorité ordinale ne peut qu'exercer des poursuites et prononcer des sanctions dans l'hypothèse où l'usage de son titre par un avocat se révélerait contraire auxdits principes. • Civ. 1 re, 28 avr. 1993, n o 90-20.949 P.

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b. Pouvoir de contrôle

137. Conseil de discipline et procédure disciplinaire. Conformité avec les exigences du procès équitable.

 

Méconnaît les art. 6 § 1 Conv. EDH et 16 C. pr. civ., la condamnation d'un avocat à une peine disciplinaire prononcée sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions à l'audience et, dans l'affirmative, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utileme...

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137. Conseil de discipline et procédure disciplinaire. Conformité avec les exigences du procès équitable.

 

Méconnaît les art. 6 § 1 Conv. EDH et 16 C. pr. civ., la condamnation d'un avocat à une peine disciplinaire prononcée sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions à l'audience et, dans l'affirmative, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. • Civ. 1 re, 15 janv. 2015, n o 14-10.683 31 mars 2011, n o 10-15.321. Le jugement d'un avocat par ses pairs à raison d'une infraction disciplinaire ne constitue une cause de partialité au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme; les formes spécifiques du Conseil de Discipline telles que prévues par la loi et le règlement intérieur offrent des garanties suffisantes et ne sont pas contraires à l'art. 6 Conv. EDH. • Paris, 1 re ch., sect. F, 19 mars 2009, n os 7/19480 et 07/20403.

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137-1. Responsabilité.

 

Le recours à raison de dysfonctionnements du Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris relève de la mise en œuvre de la responsabilité du fait de l'État (COJ, art. L. 141-1) non de celle de l'Ordre des avocats (CA Paris, 10 mai 2023, n°20-04443).

c. Pouvoir d'ester en justice

138. Qualité à agir.

 

L'ordre des avocats de Paris a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national. • Douai, 15 nov. 2018, n o 16DA02204 (au cas d'espèce, un marché de p...

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138. Qualité à agir.

 

L'ordre des avocats de Paris a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national. • Douai, 15 nov. 2018, n o 16DA02204 (au cas d'espèce, un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice avait été conclu en dehors du ressort géographique de l'ordre parisien).

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139. Intérêt à agir.

 

Si l'attribution d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution de ce marché, et ouvre ainsi aux candidats évincés le droit d'en contester...

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139. Intérêt à agir.

 

Si l'attribution d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution de ce marché, et ouvre ainsi aux candidats évincés le droit d'en contester la validité, elle n'affecte pas, en revanche, les conditions d'exercice de la profession d'avocat et n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui lui sont conférés. Dès lors, elle ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'ordre d'un barreau a pour objet de défendre. • Douai, 15 nov. 2018, n o 16DA02204.

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140. Impossibilité d'invoquer l'art. 47 C. pr. civ.

 

L'art. 47 C. pr. civ. est inapplicable à un organisme professionnel, lequel ne peut avoir la qualité d'auxiliaire de justice, tel un ordre des avocats qui est sans rôle dans l'instance judiciaire. • Lyon, 5 oct. 2010, n o 09/02293. Un ordre des avocats agissant contre une violation du périmètre du droit n'est pas tenu par les dispositions de l'art. 47 C...

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140. Impossibilité d'invoquer l'art. 47 C. pr. civ.

 

L'art. 47 C. pr. civ. est inapplicable à un organisme professionnel, lequel ne peut avoir la qualité d'auxiliaire de justice, tel un ordre des avocats qui est sans rôle dans l'instance judiciaire. • Lyon, 5 oct. 2010, n o 09/02293. Un ordre des avocats agissant contre une violation du périmètre du droit n'est pas tenu par les dispositions de l'art. 47 C. pr. civ. qui sont inapplicables à un organisme professionnel, tel un ordre des avocats, lequel transcende les intérêts personnels de ses membres et n'est pas un auxiliaire de justice défini comme celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle, à l'administration de la justice. • Lyon, 12 juill. 2011, n o 11/01991: Gaz. Pal. 24-26 juill. 2011, p. 9, note Sardin.

Exception. Représentation de l'ordre par le bâtonnier. Dès lors qu'un ordre des avocats est légalement représenté par son bâtonnier, lequel a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce dans le ressort de la juridiction saisie, une cour d'appel ne peut refuser l'application de l'art. 47 C. pr. civ. • Civ. 2 e, 18 oct. 2012, n o 11-22.374 P.

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2. LE BÂTONNIER

141. Pouvoir de représentation (oui).

 

Au sens de l'art. 17, 7 o, de la L. du 31 déc. 1971, l'autorisation d'ester en justice s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'ordre. • Civ. 1 re, 27 mars 2001, n o 98-15.922 P.

142. Pouvoir d'injonction (non).

 

Aucune disposition de l'art. 17 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 ne confère au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier. • Civ. 1 re, 28 avr. 1998, n o 95-22.242. - Rappr. • Civ. 1 re, 3 mai 2018, n o 17-17.717 P.

B. LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

1. POUVOIR NORMATIF

143. Pouvoir partagé.

 

Il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire que lui confère l'art. 21 de la Constitution pour fixer les règles de déontologie de la profession d'avocat. Le respect du principe d'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession n'implique aucunement qu'une partie des règles de déontologie...

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143. Pouvoir partagé.

 

Il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire que lui confère l'art. 21 de la Constitution pour fixer les règles de déontologie de la profession d'avocat. Le respect du principe d'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession n'implique aucunement qu'une partie des règles de déontologie soit soustraite à sa compétence pour être réservée à celle des instances ordinales. L'art. 21-1 de la L. du 31 déc. 1971, qui a reconnu au Conseil national des barreaux un pouvoir réglementaire pour unifier les règles et usages de la profession, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet de réduire la compétence du Premier ministre. Par ailleurs, celui-ci peut légalement réunir dans un même texte les principales règles relatives à la déontologie des avocats, y compris en reproduisant celles d'entre elles qui sont fixées par une norme de niveau supérieur. • CE, 15 nov. 2006, Krikorian et a., n o 283475: JCP 2007. II. 10001, note R. Martin; RTD civ. 2007. 67, obs. Encinas de Munagorri .

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144. Consultation par le pouvoir réglementaire. Impérativité (non).

 

Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'art. 21-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces disp...

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144. Consultation par le pouvoir réglementaire. Impérativité (non).

 

Si le Conseil national des barreaux est chargé, par les dispositions de l'art. 21-1 de la L. n o 71-1130 du 31 déc. 1971 mod. portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, ni ces dispositions ni aucune autre n'imposent sa consultation sur tous les textes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité des avocats. Ainsi, le Conseil national des barreaux n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention du Décr. n o 2006-975 du 1 er août 2006 portant C. marchés publ. • CE, 9 juill. 2007, Syndic. EGF-BTP et a., n o 297711: Gaz. Pal. 12-13 oct. 2007, p. 17; JCP 2007. I. 206, n o 7, obs. D. Lévy.

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145. Limites.

 

Le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire dont la finalité est d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession; ce pouvoir trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession; s...

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145. Limites.

 

Le Conseil national des barreaux dispose d'un pouvoir réglementaire dont la finalité est d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession; ce pouvoir trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession; si le Conseil national des barreaux peut imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les Décr. en Conseil d'État, prévus par l'art. 53 de la L. du 31 déc. 1971, ou qui ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. • CE, 5 oct. 2007, n o 282321 16 déc. 2008, n o 265494 29 janv. 2018, n o 403101: LPA 15 juin 2018, n o 120, p. 20, obs. K. Moya.

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2. POUVOIR DE REPRÉSENTATION

146. Intérêt à agir.

 

Aux termes de l'art. 21-1 de la L. du 31 déc. 1971, le CNB est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics; eu égard aux incidences du Décr. n o 2009-423 du 16 avr. 2009 sur la profession d'avocat et, en particulier, sur les modes d'exercice de celle-ci, le CNB doit être regardé, en l'état du dossi...

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146. Intérêt à agir.

 

Aux termes de l'art. 21-1 de la L. du 31 déc. 1971, le CNB est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics; eu égard aux incidences du Décr. n o 2009-423 du 16 avr. 2009 sur la profession d'avocat et, en particulier, sur les modes d'exercice de celle-ci, le CNB doit être regardé, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. • CE, 14 juin 2010, n o 328937. - L’objet statutaire du CNB, tel que défini par l’art. 21-1 de la L. du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne confère pas à ce dernier un intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir à l’appui des requêtes tendant à ce que le juge des référés du CE, statuant sur le fondement de l’art. L 521-2 du CJA, ordonne les mesures nécessaires à la sauvegarde du droit des ressortissants afghans s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à être rejoints par leur conjoint et leurs enfants mineurs, découlant de leur droit à mener une vie familiale normale, en vue de permettre l’acheminement de ces derniers en France (CE, 28 août 2021, n° 455744). - N’est pas recevable à contester la validité d’un contrat administratif le CNB, bien qu’aux termes de l’art. 21-1 de la L. du 31 décembre 1971 il ait qualité pour agir en justice en vue d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, du fait de la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché à un opérateur économique déterminé, celle-ci ne pouvant être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le CNB a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’art. 54 de la L. du 31 décembre 1971 (CE, 20 juill. 2021, n° 443346).

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3. POUVOIR DE GESTION

147. Accès aux systèmes informatiques gérés par le CNB. Incompétence de la juridiction administrative.

 

Ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative les décisions prises par les autorités ordinales relatives à l'inscription et à la radiation du tableau de l'Ordre des avocats comme à l'accès d'un avocat aux systèmes informatiques dont le CNB assure la gestion. • CE, 4 sept. 2013, n o 371721.).– Recouvremen...

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147. Accès aux systèmes informatiques gérés par le CNB. Incompétence de la juridiction administrative.

 

Ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative les décisions prises par les autorités ordinales relatives à l'inscription et à la radiation du tableau de l'Ordre des avocats comme à l'accès d'un avocat aux systèmes informatiques dont le CNB assure la gestion. • CE, 4 sept. 2013, n o 371721.).– Recouvrement, par le CNB, des cotisations dues au CNB. Si le conseil de l’ordre est, selon l’article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971, chargé d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le CNB, le CNB a néanmoins qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations (Cass. 1er civ., 19 janv. 2022, n°19-25772).

 

 

 

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IV. BIBLIOGRAPHIE

A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

148. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019 . - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016 . - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd., Dalloz...

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148. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2019 . - B. Beignier et J. Villacèque (dir.), Droit et déontologie de la profession d'avocat, LGDJ, 2 e éd., 2016 . - S. Bortoluzzi, D. Piau, T. Wickers, H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd., Dalloz Action, 2018/2019 . - J.-M. Braunschweig et J. Demaison (dir.), Profession avocat - le guide: l'avocat, le cabinet, 2017, Wolters Kluwer. - R. Martin, Déontologie de l'avocat, 11 e éd., 2013, LexisNexis . - J. Monéger et M.-L. Demeester, Profession: avocat, Dalloz, 2001. - J. Moret-Bailly et D. Truchet, Droit des déontologies, 2016, PUF. - J. Moret-Bailly et D. Truchet, Déontologie des juristes, 2010, PUF. - J.-J. Taisne, La déontologie de l'avocat, 10 e éd., 2017, Dalloz, coll. Connaissance du droit.

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B. OUVRAGES SPÉCIAUX

149. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - J.-M. Brigant, Contribution à l'étude de la probité, 2012, PUAM, préf. Ch. Lazerges. - H. Croze et E. Joly-Sibuet (dir.), Professions juridiques et j...

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149. .

 

Y. Avril, Responsabilités des avocats, 3 e éd., 2015-2016, Dalloz, coll. Dalloz Références . - M. Bénichou, L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat en Europe, Bruylant, 2018. - J.-M. Brigant, Contribution à l'étude de la probité, 2012, PUAM, préf. Ch. Lazerges. - H. Croze et E. Joly-Sibuet (dir.), Professions juridiques et judiciaires - Quelle déontologie pour 1993?, 1993, Commissariat général au plan. - D. Jensen et Ch. Thévenet, Cabinet d'avocat, 3 e éd., 2017-2018, Dalloz, coll. Dalloz Références . - B. Hawadier, L'avocat face à l'intelligence artificielle, Librinova, 2018. - Y. Kevers (coord.), La déontologie contre le droit?, Larcier, 2018. - E. de Lamaze et Ch. Pujalte, L'avocat, le juge et la déontologie, PUF, 2009. - J. Moret-Bailly, Les déontologies, thèse, 2001, PUAM, préf. D. Thouvenin. - J. Moret-Bailly et D. Truchet, Pour une autre déontologie des juristes, 2014, PUF; B. Sur et P.-O. Sur, Une histoire des avocats en France, 2 e éd., 2013, Dalloz . - Th. Wickers, La grande transformation des avocats, Dalloz, 2014. - J.-Cl. Woog, M.-Ch. Sari, S. Woog et C. Goudineau, Pratique professionnelle de l'avocat, 4 e éd., 2001, Litec .

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C. CHRONIQUES

150. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Droit et Patrimoine (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chron. «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal.. - Th. Wick...

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150. .

 

Th. Revet (dir.), J. Laurent, M. Attal, L. Rosello, B. Chaffois, Ch. Boërio et K. Moya, Chronique de déontologie du barreau et du notariat, LPA (depuis 2018), Droit et Patrimoine (avant 2018). - F. G'Sell (dir.), chron. «Avocats», JCP. - J. Villacèque (dir.), Chronique de jurisprudence de droit et de déontologie de la profession d'avocat, Gaz. Pal.. - Th. Wickers, panorama «Avocat», Recueil Dalloz.

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D. RAPPORTS

151. .

 

J.-M. Darrois, Rapport sur les professions du droit: Doc. fr. avr. 2009. - S. du Granrut, Rapport au Conseil de l'Ordre sur l'adoption de nouvelles règles déontologiques issues de la convention France-Italie-Espagne, 20 janv. 2009. - K. Haeri, Rapport sur l'avenir de la profession d'avocat, févr. 2017. - M.-H. Isern-Réal, Rapport au Conseil de l'Ordre: L'activité...

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151. .

 

J.-M. Darrois, Rapport sur les professions du droit: Doc. fr. avr. 2009. - S. du Granrut, Rapport au Conseil de l'Ordre sur l'adoption de nouvelles règles déontologiques issues de la convention France-Italie-Espagne, 20 janv. 2009. - K. Haeri, Rapport sur l'avenir de la profession d'avocat, févr. 2017. - M.-H. Isern-Réal, Rapport au Conseil de l'Ordre: L'activité de l'avocat du majeur sous mesure de protection juridique et du majeur vulnérable, 20 sept. 2016. - Y. Repiquet, Rapport au Conseil de l'Ordre sur la régulation de la profession d'avocat, 12 nov. 2008. - B. Vatier, Rapport au Conseil de l'Ordre sur les principes de la régulation de la profession d'avocat en Europe, 30 sept. 2008.

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E. ARTICLES

1. GÉNÉRALITÉS

a. Déontologie

152. .

 

C. Albiges et C. Hugon, Les déontologies des professions du droit: quel avenir?, Rappr. introductif, Dr. et patr. 2010, n o 195, p. 50 . - A. Genty, Quel avenir pour les déontologies des professions du droit et les relations avec le justiciable?, Dr. et patr. 2010, n o 195, p. 64 . - E. de Montgolfier, Vers des exigences déontologiques communes aux professions réglement...

Lire la suite

152. .

 

C. Albiges et C. Hugon, Les déontologies des professions du droit: quel avenir?, Rappr. introductif, Dr. et patr. 2010, n o 195, p. 50 . - A. Genty, Quel avenir pour les déontologies des professions du droit et les relations avec le justiciable?, Dr. et patr. 2010, n o 195, p. 64 . - E. de Montgolfier, Vers des exigences déontologiques communes aux professions réglementées du droit, JCP 2011. 367, n o 14 . - R. Martin, A propos du Décr. du 12 juill. 2005 sur la déontologie de l'avocat, JCP 28 sept. 2005. - Présentation du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, JCP 18 janv. 2006. - La déontologie de l'avocat et les tiers, JCP 12 juill. 2006. - D. Soulez Larivière, Réforme de la profession vingt ans après, D. 2011. 1505. - S. Tandeau de Marsac, La déontologie de l'avocat fiduciaire, Dr. et patr., 9/2013, n o 228, p. 40-44 .

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b. Profession

153. .

 

H. Ader, R. Martin et J. Villacèque, Manifeste du 20 janv. 2009, JCP 4 févr. 2009. - M. Darrois «A défaut d'une profession unique du droit, une profession unifiée est réaliste», Entretien avec J.-M. Darrois, JCP 2009. I. 131. - J.-F. Humbert, Libres propos autour d'une «modernisation» des professions juridiques, JCP N 2011. 1119, n o 14 . ...

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153. .

 

H. Ader, R. Martin et J. Villacèque, Manifeste du 20 janv. 2009, JCP 4 févr. 2009. - M. Darrois «A défaut d'une profession unique du droit, une profession unifiée est réaliste», Entretien avec J.-M. Darrois, JCP 2009. I. 131. - J.-F. Humbert, Libres propos autour d'une «modernisation» des professions juridiques, JCP N 2011. 1119, n o 14 . - Ch. Jamin, Rapport Darrois: une rénovation profonde de la profession d'avocat, D. 2009. Chron. 932. - La réglementation des professions juridiques et judiciaires: une légitimité fondée sur la primauté de l'économie, D. 2008. 1196. - Ch. Jamin et T. Wickers, Le judiciaire restera le propre de la profession, Gaz. Pal. 10 mai 2011, n o 130, p. 9 . - L'avenir de la profession d'avocat, Comm., n o 132, Hiver 2010-2011 . - J. Junillon, Fusion avoués avocats - pour le meilleur et pour le pire, JCP 2011. 200, n o 5 . - P. Lemaire, E. Dupond-Moretti et A. Vey, Éloquence et profession d'avocat: la parole est à la défense (entretien), Gaz. Pal. 15 juin 2010, p. 10. - M. Prada, Entretien, Le projet de grande profession du droit n'est pas inaccessible, LPA 2011, n o 90 .

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c. Activités

154. .

 

E. Bazin, La consumérisation de l'activité des professionnels du droit, Dr. et Pr. (Assoc. des anciens Avoués), n o 1/2016. 69, p. 12 à 17 . - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015, n os 37 à 38, p. 9 à 19 . - A. Coignac, Créations de cabinets: quelles options, JCP 2010. 1133, n o 45 . - A. Coig...

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154. .

 

E. Bazin, La consumérisation de l'activité des professionnels du droit, Dr. et Pr. (Assoc. des anciens Avoués), n o 1/2016. 69, p. 12 à 17 . - M. Bénichou, L'Europe, les avocats et la concurrence, Gaz. Pal. 6-7 févr. 2015, n os 37 à 38, p. 9 à 19 . - A. Coignac, Créations de cabinets: quelles options, JCP 2010. 1133, n o 45 . - A. Coignac, Développement durable, l'avenir des cabinets d'avocats?, JCP 2011. 65, n o 4 . - JE. Hoffman-Attias et H. Letellier, Hommes politiques-Avocats: l'ordre règne!, D. 2010. 488. - C. Jamin, Le droit de la consommation toujours plus applicable aux avocats?, D. avocats, Exercer et entreprendre, n o 10/2015, p. 320 à 321 . - D. Jensen, L. B. Buchman, J. Mucchielli et C. Berrebi, L'avocat face aux start-up juridiques (Dossier), D. avocats, 2016. 50 s.

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2. ACCÈS À LA PROFESSION

155. .

 

Y. Avril, Docteur en droit sans droit (suite), D. 2012. 337. - S. Brondel, Pas de suspension du décret «passerelle» pour accéder à la profession d'avocat. Ordonnance rendue par le Conseil d'État, 26 avr. 2012, AJDA 2012. 908. - L. Dargent, Nouvelles passerelles vers la profession d'avocat, D. actu. 5 avr. 2012; Riposte des avocats contre le nouvel art. 97-1 ...

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155. .

 

Y. Avril, Docteur en droit sans droit (suite), D. 2012. 337. - S. Brondel, Pas de suspension du décret «passerelle» pour accéder à la profession d'avocat. Ordonnance rendue par le Conseil d'État, 26 avr. 2012, AJDA 2012. 908. - L. Dargent, Nouvelles passerelles vers la profession d'avocat, D. actu. 5 avr. 2012; Riposte des avocats contre le nouvel art. 97-1 du Décr. n o 91-1197 du 27 nov. 1991, D. actu. 13 avr. 2012. - C. Delzanno, D'une profession à l'autre: les passerelles vers l'avocature, Dr. et patr. 2012. 214. - C. Fleuriot, Passerelles vers la profession d'avocat et connaissances en déontologie, D. actu. 11 mai 2012. - J.-P. Maisonnas, Formation initiale de l'avocat, une réforme bien délicate, Gaz. Pal. 26-28 sept. 2010, p. 12. - A. Marter, L'accès aux barreaux français des avocats étrangers, D. avocats 2014. 260. - D. Piau, Le «décret passerelle» à la croisée des chemins, D. avocats 2014. 258.

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3. EXERCICE DE LA PROFESSION

a. Conditions d'exercice

156. .

 

J.-Ph. B., Le principe essentiel de délicatesse de l'avocat, Lamy droit civil, 2012. 95. - V. Bensoussan-Brulé, La liberté d'expression des avocats sur les réseaux sociaux, Lexbase Hebdo, éd. Professions, 5 nov. 2015, 9727BUS, n o 203. . - E. Daoud et V. de Tonquédec, L'indépendance, l'ADN de l'avocat, Dalloz avocats, Exercer et entreprendre, n o 11...

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156. .

 

J.-Ph. B., Le principe essentiel de délicatesse de l'avocat, Lamy droit civil, 2012. 95. - V. Bensoussan-Brulé, La liberté d'expression des avocats sur les réseaux sociaux, Lexbase Hebdo, éd. Professions, 5 nov. 2015, 9727BUS, n o 203. . - E. Daoud et V. de Tonquédec, L'indépendance, l'ADN de l'avocat, Dalloz avocats, Exercer et entreprendre, n o 11/2015, p. 361 à 365 . - E. Boccara, Qu'est la plaidoirie devenue?, Gaz. Pal. 15 juin 2010, p. 3. - A. Boujeka, L'avocate handicapée au palais, D. 2011. 1299. - B. de Belval, L'indépendance de l'avocat après le Décr. du 12 juill. 2005, Gaz. Pal. 3 déc. 2005. - G. Deharo, Le dossier professionnel de l'avocat est-il susceptible de soustraction frauduleuse par le client?, Gaz. Pal. 13-15 mars 2011, p. 16. - J.-M. Delas, Avocat en entreprise: et maintenant?, Gaz. Pal. 16 nov. 2010, p. 13. - C. Delzanno et L. Toury, La crise sert de prétexte pour toucher à notre indépendance, entretiens, Dr. et patr. 2012. 212; Nous prenons très au sérieux les inquiétudes exprimées, entretien avec V. Reding, Dr. et patr. 2012. 212. - B. Deroyer et R. Apery, Le dossier de plaidoirie. Pour une évolution des pratiques, D. 2010. 2074. - L. François, La liberté d'expression de l'avocat confrontée à son obligation de respect du secret professionnel, D. 2012. 667. - Th. Fourrey et A. Guedj, De la délicatesse entre avocat et parquetier…, JCP 8 juill. 2013, n o 28, p. 801 . - J. Jeannin et M. Mahy-Ma-Somga, Non-respect de l'obligation de formation continue et devoir de compétence: l'assureur pourrait-il refuser sa garantie?, D. 2013. 234 s. - D. Jensen, Th. Wickers, J-F. Leca, E. Fournier et Ch. Ruestch, La réforme des mentions de spécialisation, D. avocats 2013. 362. - A. Lecourt, L'avocat, acteur et victime de la procédure collective, Dr. et patr., 10/2011, n o 207, p. 59-68 . - M. Kebir, De l'obligation de délicatesse de l'avocat, D. actu., 23 mai 2012. - D. Landry, Que reste-t-il des principes essentiels de la profession d'avocat?, Gaz. Pal, 4-5 oct. 2013, n os 277-278, p. 10-15 . - J.-P. Marguénaud, La liberté d'expression de l'avocat à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme, JCP févr. 2016, n o 8, 238 . - F. Sicard et A. de La Ferté-Sénectère (dir.), De l'indépendance de l'avocat en droit constitutionnel français, JCP oct. 2015, n o 41. 1082 . - F. Sicard et A. de la Ferté-Senectère, Le droit fondamental pour tous de pouvoir bénéficier d'un avocat libre, indépendant et tenu au secret professionnel, Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n o 30, p 11 . - Le devoir de délicatesse de l'avocat limite sa liberté d'expression, Rev. Juridique Personnes et famille, 2012, n o 007/008 .

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b. Périmètre du droit

157. .

 

J.-S. Bergé, C. Bessy, O. Favereau et S. Harnay, L'accessoire et le principal. - L'incidence de la directive services sur le périmètre du droit, Gaz. Pal. 20-22 juin 2010, p. 9 à 18; ibid. 27-29 juin 2010, p. 8 à 18. - Th. Massart, Le périmètre du droit, l'activité juridique accessoire et le droit de la concurrence, LPA 15 déc. 2009, n...

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157. .

 

J.-S. Bergé, C. Bessy, O. Favereau et S. Harnay, L'accessoire et le principal. - L'incidence de la directive services sur le périmètre du droit, Gaz. Pal. 20-22 juin 2010, p. 9 à 18; ibid. 27-29 juin 2010, p. 8 à 18. - Th. Massart, Le périmètre du droit, l'activité juridique accessoire et le droit de la concurrence, LPA 15 déc. 2009, n o 249, p. 4 à 10 . - D. Piau, L'exercice illégal de la profession d'avocat ou la «Peau de chagrin» à la lumière d'un rappel au règlement…, Gaz. Pal 24-26 mars 2013, n os 83-85, p. 17 .

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4. ORGANES PROFESSIONNELS

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M. Bénichou, Quel ordre national pour les avocats?, LPA 21 juin 2011, p. 10. - A.L. Bouet-Patin, Déontologie des avocats européens - le rôle du CCBE, Lexbase hebdo, éd. professions, 3 oct. 2013, n o 157. N8773BT4 . - E. Bonnet, Au commencement étaient les Ordres, JCP 2011. 543, n o 19 . - Y. Lécuyer, L'autonomie des barreaux: plaidoyer pour la dispar...

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158. .

 

M. Bénichou, Quel ordre national pour les avocats?, LPA 21 juin 2011, p. 10. - A.L. Bouet-Patin, Déontologie des avocats européens - le rôle du CCBE, Lexbase hebdo, éd. professions, 3 oct. 2013, n o 157. N8773BT4 . - E. Bonnet, Au commencement étaient les Ordres, JCP 2011. 543, n o 19 . - Y. Lécuyer, L'autonomie des barreaux: plaidoyer pour la disparition d'un particularisme français, RDP 2011, n o 2, p. 383 . - A. Taschon, Le barreau virtuel des avocats blogueurs, JCP 2010. 73, n o 3 . - V. J. Viatte, La compétence juridictionnelle et les procès des gens de justice, Gaz. Pal. 1976. Doctr. 1, p. 270.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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