3. Prise de contact irrégulière (caractérisation).
Constitue un manquement aux principes essentiels et aux règles relatives aux rapports avec la partie adverse le fait, pour un avocat, de proposer directement une transaction aux clients de ses contradicteurs, sans en informer leurs conseils (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque à la confraternité, la délicatesse, la probité l'avocat qui, non content de recevoir...
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3. Prise de contact irrégulière (caractérisation).
Constitue un manquement aux principes essentiels et aux règles relatives aux rapports avec la partie adverse le fait, pour un avocat, de proposer directement une transaction aux clients de ses contradicteurs, sans en informer leurs conseils (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque à la confraternité, la délicatesse, la probité l'avocat qui, non content de recevoir le client d'un confrère sans l'en aviser, fait signer aux parties un acte juridique au mépris du principe du contradictoire, sans appeler ni inviter l'avocat constitué dont il connaissait pourtant l'existence (AD n o 18.5023, 29 juin 2010). Caractérise un défaut de loyauté dans la relation avec un confrère, en contravention avec les art. 8.2 et 8.4, le fait, pour un avocat, de prendre directement contact avec la partie adverse, en connaissance de ce que celle-ci était assistée d'un avocat, dans le dessein de tenter de la dissuader de diligenter une procédure, puis, ultérieurement, d'obtenir d'elle et de son conseil qu'ils renoncent à une réclamation déontologique à son encontre (AD n o 23.7349, 19 juill. 2005). L'urgence prétendue pour que certaines décisions soient prises ne saurait dispenser l'avocat de son obligation de s'adresser, dès lors qu'il a connaissance de sa constitution, au conseil de la partie adverse (avis n o 183/19.982, 27 avr. 2010). Peu importe, à cet égard, que le courrier soit rédigé de manière modérée, cette précaution ne supprimant en rien l'obligation pour l'avocat de s'informer de l'existence d'un conseil chez la partie adverse (avis n o 203757, 13 avr. 2010). Commet un manquement aux principes de modération et de délicatesse l'avocat qui, à l'occasion d'un litige privé, utilise son papier à en-tête afin de communiquer directement à la partie adverse (avis n o 183/26.8770, 16 juill. 2015). Manque gravement aux principes essentiels de loyauté, délicatesse et confraternité l'avocat prenant directement contact avec le gérant de la cliente de son contradicteur, afin de discréditer ce dernier (avis n o276129, 9 mars 2016). Est déloyal le fait, pour un avocat, dans le cadre d'un litige portant sur un téléchargement illégal d'œuvres par le biais de réseaux «peer to peer», d'intervenir directement auprès de la partie adverse en lui imputant la paternité d'un délit de contrefaçon (art. L. 335-4 du CPI) sans cependant procéder au rappel de l'existence de l'HADOPI et de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée au seul prétexte que l'intéressé serait titulaire d'un abonnement internet (n o 183/22.7756, 27 mars 2012). Est parfaitement contraire aux règles déontologiques le fait, pour un avocat, de prendre attache avec l'auteur d'une attestation produite par la partie adverse, fût-ce pour avoir un échange à propos de la procédure engagée (avis n o 183/20.6109, 21 juill. 2010). Succession de messages un dimanche dans des termes inappropriés et menaçants. Manque notamment aux principes de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocate qui envoie un dimanche directement à l’adversaire de son client, dans des termes inappropriés et menaçants, une succession d’emails et de 38 messages sous la forme de SMS et de messages WhatsApp, quand bien même elle aurait débuté la conversation avec son interlocuteur en sollicitant les coordonnées de l’avocat de ce dernier sans obtenir de réponse (AD n° 382742, 29 déc. 2023). Caractérisation. Confusion entre qualité d’avocat et de copropriétaire. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, premièrement, entretient volontairement une confusion entre, d’une part, sa qualité de copropriétaire et, d’autre part, sa qualité de conseil de sa mère dans un litige l’opposant au syndicat de copropriétaires et communique directement avec la partie adverse en se présentant en qualité de copropriétaire alors qu’un avocat est constitué, deuxièmement, alors qu’un avis déontologique lui a demandé de se déporter en raison de sa perte d’indépendance, prétend qu’une avocate représente désormais sa mère alors qu’elle n’est en réalité que postulante et qu’aucune pièce n’établit son déport de façon certaine (AD no 33.0076, 30 janv. 2023). Absence d’indication relative à la représentation d’intérêts de clients. Absence d’information de la possibilité de choisir un conseil. Absence de renseignement sur la désignation éventuelle d’un confrère. Méconnaît les dispositions de l’art. 8 RIN l’avocate qui, alors qu’elle agit dans le strict cadre de la défense des intérêts de ses clients, dont l’identité est restée dissimulée, en écrivant de façon pressante aux administrateurs d’un groupe pour orienter leur vote, d’une part, ne mentionne pas être l’avocate de la partie adverse, d’autre part, n’informe pas les personnes concernées de la possibilité qu’elles ont elles aussi de nommer un avocat et ne les invite pas à lui faire connaître le cas échéant le nom de leur conseil (AD no 31.3290, 10 déc. 2019).
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