PREMIERE PARTIE : Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris
TITRE I : Des principes
ARTICLE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat
1.1 Profession libérale et indépendante
1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre.
1.3 Respect et interprétation des règles
1.3 bis. Port du costume de la profession
1.4 Discipline
1.5 Devoir de prudence
P.1.0.2 Respect du principe d’égalité
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
1 bis Visites de courtoisie
Annotations de l'ARTICLE 1
ARTICLE 2 : Le secret professionnel
2.1 Principes
2.2 Étendue du secret professionnel
2.3 Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel
Annotations de l'ARTICLE 2
Article 2 bis : Le secret de l'enquête et de l'instruction
Annotations de l'Article 2 bis
ARTICLE 3 : La confidentialité – Correspondances entre avocats
3.1 Principes
3.2 Exceptions
3.3 Relations avec les avocats de l'UE
3.4 Relations avec les avocats étrangers
P.3.0.1
Annotations de l'ARTICLE 3
ARTICLE 4 : Le conflit d'intérêts
4.1 Principes
4.2 Définition
Annotations de l'ARTICLE 4
ARTICLE 5 : Le respect du principe du contradictoire
5.1 Principe
5.2 Cette règle s'impose à l'avocat :
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
5.4 Relations avec l'avocat de la partie adverse
5.5 Communication des pièces
Annotations de l'ARTICLE 5
TITRE II : Des activités
ARTICLE 6 : Le champ d'activité professionnelle de l'avocat
6.1 Mission générale
6.2 Mandats
6.3 Missions particulières
6.4 Déclarations à l'Ordre
6.5 L'activité de fiduciaire
Annotations de l'ARTICLE 6
ARTICLE 7 : La rédaction d'actes
7.1 Définition du rédacteur
7.2 Obligations du rédacteur
7.3 Contestations
Annotations de l'ARTICLE 7
ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse
8.1 Principe
8.2 Règlement amiable
8.3 Procédure
8.4 Pourparlers
P.8.0.1 Lettre à partie adverse
Annotations de l'ARTICLE 8
ARTICLE 9 : Succession d'avocat dans un dossier
9.1 Nouvel avocat
9.2 Avocat dessaisi
9.3
P.9.0.1 Commission d'office
P.9.0.2 Diligences à charge de l'avocat dessaisi
Annotations de l'ARTICLE 9
ARTICLE 10 : Communication
10.1 Définition
10.2 Dispositions communes à toutes communication
10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
10.6 Dénominations
P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l'avocat
Annotations de l'ARTICLE 10
ARTICLE 11 : Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des honoraires
11.1 Information du client
11.2 Convention d'honoraires
11.3 Modes prohibés de rémunération
11.4 Partage d’honoraires
11.5 Modes de règlement des honoraires
11.6 Provision sur frais et honoraires
11.7 Compte détaillé définitif
11.8 Responsabilité pécuniaire - Ducroire
Annotations de l'ARTICLE 11
ARTICLE 12 : Déontologie de l'avocat en matière de ventes judiciaires
12.1 Dispositions communes
12.2 Enchères
P.12.0.1 Enchères et garanties de paiement
P.12.0.2 commission des Ventes
P.12.0.3 Procédures et ventes immobilières soumises à visa
Annotations de l'ARTICLE 12
ARTICLE 13 : Statut de l'avocat honoraire
13.1 Obtention du titre
13.2 Prérogatives
13.3 Activités et missions
P.13.1 Demande de l’honorariat
P 13.2 Autorisation des activités
P.13.0.1 De l'attribution de la médaille du barreau
Annotations de l'ARTICLE 13
TITRE III : De l'exercice et des structures
ARTICLE 14 : Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
14.2 Les principes et les modalités d'exécution du contrat de collaboration
14.3. Le contenu du contrat de collaboration
14.4. Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d'exécution par le conseil de l'ordre
14.5 Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office
14.6 Parentalité de l'avocat collaborateur libéral
14.7. Rupture du contrat
14.8. Règlement des litiges
P.14.0.1 Contrat type
Annotations de l'ARTICLE 14
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
15.1 Domicile professionnel
15.2 Cabinet principal
15.3 Bureaux secondaires
15.4 La pluralité d'exercice
Annotations de l'ARTICLE 15
ARTICLE 16 : Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1 Définition d'un réseau pluridisciplinaire
16.2 Principes
16.3 Secret professionnel
16.4 Conflits d'intérêts
16.5 Dénomination
16.6 Périmètre
16.7 Incompatibilités
16.8 Transparence
P.16.0.1 Réseaux entre avocats
Annotations de l'ARTICLE 16
ARTICLE 16-1 : Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers.
ARTICLE 17 : Structures d'exercice inter-barreaux
17.1 Formes
17.2 Postulation
17.3 Inscription
17.4 Contrat de travail
17.5 Conflit
17.6 Contrôle de comptabilité
Annotations de l'ARTICLE 17
TITRE IV : La collaboration interprofessionnelle
ARTICLE 18 : La collaboration interprofessionnelle
18.1 Principe général
18.2 Déontologie professionnelle
18.3 Indépendance et incompatibilités
18.4 Confidentialité des correspondances
18.5 Secret professionnel
18.6 Responsabilité civile professionnelle
18.7 Transparence des rémunérations
Annotations de l'ARTICLE 18
TITRE V : Prestations juridiques en ligne
ARTICLE 19 Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes généraux
19.2 Identification des intervenants
19.3 Communication avec le client
19.4 : Paiement des prestations de l'avocat
TITRE VI : Les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
ARTICLE 20 : Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
20.1 Règlement des litiges déontologiques
20.2 Règlement des différends professionnels
Annotations de l'ARTICLE 20
ARTICLE 21 : Code de déontologie des avocats (Déc. CNB n° 2007-001, 28 avr. 2007) « européens »
21.1 Préambule
21.2 Principes généraux
21.3 Rapports avec les clients
21.4 Rapports avec les magistrats
21.5 Rapports entre avocats
TITRE VII : Accompagnement de l’avocat au cours de ses deux première années d’exercice
Article 22 L'avocat référent
22.1 Désignation de l'avocat référent
22.2 Mission de l'avocat référent
22.3 Confidentialité
DEUXIEME PARTIE : Dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national
TITRE I : Dispositions générales
ARTICLE P.30
ARTICLE P.31 : Domicile professionnel
Annotations de l'ARTICLE P.31
ARTICLE P.32 : L'accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33 : La plaidoirie et la postulation
Annotations de l'ARTICLE P.33
ARTICLE P.34 : La conduite du procès
P.34.1 L'avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.
Annotations de l'ARTICLE P.34
ARTICLE P.35 : Requêtes
ARTICLE P.36 : Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37 : Incidents d'audience
ARTICLE P.38 : Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39 : Election de domicile
ARTICLE P.40 : Aides aux justiciables
P.40.1 Désignations au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit
P.40.2 Commission d'office en matière pénale
P.40.3 Aide juridictionnelle
P.40.4 Consultations gratuites
P.40.5 Charte de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle
Annotations de l'ARTICLE P.40
ARTICLE P.41 : Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d'un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d'une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
P.41.10 Assistance ou représentation des parties contre l’Ordre des avocats au Barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.41
ARTICLE P.42 : Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.43 : Utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat
ARTICLE P.44 : Structures d'exercice
Annotations de l'ARTICLE P.44
ARTICLE P.45 : Structures de moyens
Annotations de l'ARTICLE P.45
ARTICLE P.46 : Participation à une structure d'exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une structure
P.46.2 Information au sein de la structure
P.46.3 Retrait volontaire d'une structure
ARTICLE P.47 : Contrôle ordinal des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL)
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
P.48.1 La convention de mise à disposition
P.48.2 L’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé visé à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990
P.48.3 Location et sous-location
P.48.4 Cabinets groupés
P.48.5 Groupements d'Intérêt Economique («GIE») et Groupements Européens d'Intérêt Economique («GEIE»)
P.48.6 Association
P.48.7 Conventions de correspondance organique nationales
P.48.8 Sociétés d'exercice libéral
P.48.9
P.48.10 Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée «EIRL»
ARTICLE P.49 : Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans l'un des Etats membres de l'UE
P.49.2 Inscription au barreau des avocats étrangers
P.49.3 Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger
P.49.5 Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l'intérieur de l'UE
P.49.6 Programmes de stage et de formation du Barreau de Paris
TITRE II : Organisation
ARTICLE P.61 : Le tableau
Annotations de l'ARTICLE P.61
ARTICLE P.62 : L'annuaire
ARTICLE P.63.1 : L'administration et la représentation de l'Ordre
ARTICLE P.63.2 : Délibération du Conseil
Annotations de l'ARTICLE P.63-2
ARTICLE P 63.3 : Avis de la commission plénière de déontologie
ARTICLE P.64 : Colonnes d'avocats inscrits (l'assemblée générale du barreau)
ARTICLE P.65 : Elections
Annotations de l'ARTICLE P.65
ARTICLE P.66 : Cotisations et participations
ARTICLE P.67 : Autres obligations financières
Annotations de l'ARTICLE P.67
ARTICLE P.68 : Accès au barreau
P.68.1 Admission au Barreau
P.68.2 Prestation de serment
P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
P.68.4 Réunions d'avocats ayant moins de quatre années d'exercice dans la profession
P.68.5 Conférence
Annotations de l'ARTICLE P.68
Article P.69 : Membre d’Honneur du Barreau de Paris
TITRE III : Du règlement des litiges entre avocats
P. 70 Assistance et représentation par les Bâtonniers et Vice-Bâtonniers, les anciens Bâtonniers, anciens Vice-Bâtonniers, MCO, AMCO, et Délégués du Bâtonnier du Barreau de Paris devant l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Paris
Annotations de l'ARTICLE P.70
ARTICLE P.71 : Des litiges entre avocats
P.71.1 De la médiation
P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration
P.71.3 De la conciliation des différends à l’occasion de l’exercice professionnel
P. 71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)
P. 71.5 De la juridiction du bâtonnier
Annotations de l'ARTICLE P.71
TITRE IV : Discipline
ARTICLE P.72.1 et suivants
P.72.1 La juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre
P.72.2 Les faits exposant l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires.
P.72.3 Les sanctions disciplinaires.
P.72.4 L’admonestation.
P.72.5 De la présomption d’innocence et des droits de la défense
P.72.6 Le traitement des réclamations.
P.72.7 L’enquête déontologique.
P.72.8 La procédure disciplinaire au fond.
P.72.9 La notification de la décision.
P.72.10. Le cas de l’avocat sous mesure d’administration ad hoc ou de protection.
P.72.11. Le cas des avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces États membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse.
P.72.12. Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.
P.72.13. Le cas des avocats inscrits dans un barreau d’un État non-membre de l’Union européenne en vue d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire et occasionnel.
P.72.14. La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
P72.15. Application dans le temps,
Annotations de l'Article P.72
TITRE V : Omission – Cessation d'activités – Suppléance
ARTICLE P.73.1 et suivants
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.2 Effets de l'omission
P.73.3 Durée de l'omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.5 Suppléance
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des structures d'exercice
P.73.9 Cessations d'activités
P.73.10 Date d'effet des décisions d'omission
Annotations de l'Article P.73
TITRE VI : Information du Bâtonnier
ARTICLE P.74.1 et suivants
P.74.1 Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités
P.74.2 Procédures soumises au visa
TITRE VII : Règlements pécuniaires. Obligations comptables
ARTICLE P.75.1 et suivants
P.75.1 Règlements pécuniaires
P.75.2 CARPA
P.75.3 Obligations comptables
P.75.4 Garantie financière
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au Bâtonnier
Annotations de l'Article P.75
TROISIEME PARTIE : Annexes au Règlement intérieur du Barreau de Paris
TITRE I : Organisation ordinale et professionnelle
ANNEXE I : Organisation des élections
ARTICLE 1 : Généralités
ARTICLE 2 : Conditions d'éligibilité
ARTICLE 3 : De l'organisation matérielle des élections
ARTICLE 4 : De l’enregistrement des candidatures
ARTICLE 5 : Du retrait de candidature
ARTICLE 6 : De la propagande électorale
ARTICLE 7 : De la présentation filmée des candidatures
ARTICLE 8 : Des modalités d’enregistrement des votes
ARTICLE 9 : Du vote électronique
ARTICLE 10 : Du vote par procuration en cas d’élection partielle et de scrutin avec des bulletins papier
ARTICLE 11 : Du dépouillement
ARTICLE 12 : Du règlement des litiges
ANNEXE II : Barreau de Paris – Conseil de l’Ordre – Charte
1. Ordre du jour
2. Rapport :
3. Séances du Conseil :
4. Procès-verbaux des séances
ANNEXE III : Commissions techniques et consultatives
ANNEXE IV : Règlement portant organisation budgétaire et financière de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE I : Commission des finances
CHAPITRE II : Budgets de l'Ordre et de la CARPA
CHAPITRE III : Placements et engagements financiers
ANNEXE V : Règlement de la conférence
TITRE II : Organisation CARPA - AJ - Défense pénale
ANNEXE VI : Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VII : Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense signée à Paris le 26 juin 1987
ANNEXE VIII : Chartes de l'accès au droit et de l'Aide Juridictionnelle
CHAPITRE I : Charte des engagements de l'avocat volontaire au service de l'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Charte particulière des engagements de l'avocat au service de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
ANNEXE IX : De l’accession à la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale pour les majeurs et de l’organisation de ces permanences
Article 1 : responsabilité de la liste
Article 2 : L’accession à la liste des permanences pénales
Article 3 : l’Ecole de la Défense Pénale (EDP)
Article 4 : réclamations
Article 5 : Obligations de l’avocat volontaire inscrit sur la liste des permanences, aide juridictionnelle et commissions d’office individuelles en matière pénale majeurs
Article 6 : des référents
ANNEXE X : Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3e partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Placements des fonds charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
CHAPITRE III : Rétribution finale due à l'avocat
CHAPITRE IV : Organisation de la défense protocole des articles 91 et 132-6 du décret
CHAPITRE V : Provisions versées à l'avocat
CHAPITRE V BIS Avances versées à l'avocat
CHAPITRE VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats
CHAPITRE VII : Transmission des états liquidatifs et comptables
ANNEXE XI : Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l'activité professionnelle des avocats
CHAPITRE I : Les règlements pécuniaires
CHAPITRE II : Organisation de la gestion des maniements de fonds
CHAPITRE III : Réalisation des opérations de maniement de fonds
CHAPITRE IV : Contrôle des opérations de maniements de fonds
CHAPITRE V : Effets de commerce et valeurs
CHAPITRE VI : Saisies
CHAPITRE VII : Lutte contre le blanchiment des capitaux
CHAPITRE VIII : Mesures diverses
TITRE III : Gestion du cabinet - Collaboration
ANNEXE XII : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
A - Contrat-type de collaboration (Contrat de collaboration libérale – Collaborateur inscrit au Barreau de Paris)
B – Contrat-type de travail (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)
C – Contrat-type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet
D – Contrat-type de collaboration entre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d'une collaboration libérale externe
Charte d’inclusion des personnes LGBTI+ en cabinet d’Avocats Adoptée par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Le 4 juin 2024
ANNEXE XIII : Guide de l’entretien annuel du collaborateur
I/ Bilan de l’année écoulée (année N) :
II/ Objectifs à atteindre (année N+1) :
III/ Evolution et perspectives :
ANNEXE XIV : Questionnaire d'auto-évaluation des collaborateurs
1. Modalité d’exécution du contrat de collaboration
2. Développement de la clientèle personnelle
3. Formation continue obligatoire
4. Missions d’accès au droit, défense d’urgence, aide juridictionnelle
5. Rémunération
6.Charges
7. Clause de conscience
8. Equilibre vie professionnelle/vie personnelle
9.Respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (déconnexion)
10. Parentalité :
11. Entretien annuel :
12. Bilan personnel :
ANNEXE XV : Modèles de conventions et de clauses applicables aux installations particulières
A – Modelé de convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice
B – Modèle de convention de mise à disposition
C – Modèle de clauses devant impérativement figurer dans le contrat conclu entre un centre d’affaires et un avocat souhaitant y établir son domicile professionnel
TITRE IV : Exercice professionnel ( Vade-mecum, Recommandations, Modèles)
ANNEXE XVI : Vade-mecum du barreau (juridictions du droit du travail)
1. La prise de contact avec l’adversaire
2. Le mandat et la signature de l’avocat
3. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
4. Les procès-verbaux de conciliation
5. Les calendriers de procédure
6. Les diligences spécifiques
7. Les communications de pièces
8. Les courriers ou messages à la juridiction
9. Les conclusions
10. La retenue
11. Zen prud’hommes
12. L’absence d’un confrère
13. Le dossier de plaidoirie ;
14. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience
15. Les plaidoiries
16. La copie des jugements
17. La copie des dossiers prud’hommaux
18. Le risque de péremption
19. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes
20. Les spécificités du départage prud’homal
21. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contentieux collectif
22. Les spécificités du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en sécurité sociale
23. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6)
ANNEXE XVII : Vade-mecum de l’avocat chargé d’une enquête interne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
ANNEXE XVIII : Guide pratique Avocat / Notaire nouveau divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire
1. Mode de saisine du notaire
2. Missions avocats/notaires
ANNEXE XIX : Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XX : Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique
ANNEXE XXI : Honoraires
ANNEXE XXII : Modèles de lettres à la partie adverse
A) Recouvrement de créances
B) Divorce
C) Autres litiges
TITRE V : Règlements des litiges professionnels
ANNEXE XXIII : Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 – Compétence
Article 2 – Composition
Article 3 – Procédure
ANNEXE XXIV : De la juridiction du bâtonnier dans les litiges entre avocats
I. Dispositions générales
II. Composition de la juridiction du bâtonnier :
III. Procédure devant la juridiction du bâtonnier :
ANNEXE XXV - Règlement de la Juridiction du Bâtonnier
Annexe XXVI - Règlement d’arbitrage
I. Adhésion au Règlement d'arbitrage et à la charte d'éthique du Centre
II. Introduction de l'arbitrage
III. Constitution du Tribunal arbitral
IV. Mesures conservatoires et provisoires
V. Procédure arbitrale
VI. Pocédure d'urgence
VII. Sentence
VIII. Interprétation
Annexe XXVII - Règlement de médiation
I. Adhésion au règlement de médiation et à la charte d'éthique du centre
II. Introduction de la médiation
III. Désignation du médiateur
IV. Déroulement de la médiation
V. Interprétation
Annexe XXVIII – Charte d’éthique du Centre
TITRE VI : Vente forcée et Licitation
ANNEXE XXIX : Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXX : Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques
ANNEXE XXXI : Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire
CHAPITRE 1er : Dispositions générales
CHAPITRE II : Enchères
CHAPITRE III : Vente
CHAPITRE IV : Dispositions postérieures à la vente
CHAPITRE V : Clauses spécifiques

ARTICLE 8 : Rapports avec la partie adverse

(Conv. EDH, art. 6; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 17 et 18)

8.1 Principe

Chacun a le droit d'être conseillé et défendu par un avocat.

8.2 Règlement amiable

(Article modifié – décision à caractère normatif du CNB du 28 décembre 2020, JORF du 17 janvier 2021)
Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.
L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s'assurant préalablement de l'adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.

8.3 Procédure

Lorsqu'une procédure est envisagée ou en cours, l'avocat ne peut recevoir la partie adverse qu'après avoir avisé celle-ci de l'intérêt d'être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d'une procédure où aucun avocat ne s'est constitué pour la partie adverse, ou d'un litige à propos duquel aucun avocat ne s'est manifesté, l'avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu'un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d'un litige à propos duquel l'avocat adverse s'est manifesté, l'avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l'avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d'en rendre destinataire simultanément l'avocat de celle-ci.

8.4 Pourparlers

L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

P.8.0.1 Lettre à partie adverse

(Article modifié en séance du Conseil du 7 juillet 2020, site du Barreau du 17/07/2020) L'avocat ne peut prendre contact avec la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre s'inspirant des modèles annexés au présent règlement (cf. p. 412).

Annotations de l'ARTICLE 8

I. CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES DEONTOLOGIQUES

1. Domaine d'application. Nécessité de l'existence d'un mandat.

 

L'avocat qui intervient dans le cadre d'une émission de télévision traitant de situations particulières litigieuses afin de donner son avis sur ces affaires, en s'adressant directement aux personnes interrogées ainsi qu'aux autres participants de l'émission, dont certains sont directement opposés aux premières, n'intervient pas en qualit...

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1. Domaine d'application. Nécessité de l'existence d'un mandat.

 

L'avocat qui intervient dans le cadre d'une émission de télévision traitant de situations particulières litigieuses afin de donner son avis sur ces affaires, en s'adressant directement aux personnes interrogées ainsi qu'aux autres participants de l'émission, dont certains sont directement opposés aux premières, n'intervient pas en qualité de conseil d'une partie; il n'a reçu aucun mandat en qualité d'avocat; il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas respecter les règles régissant les relations avec la partie adverse (AD n os 17.5598, 17.5601 et 17.5602, 23 sept. 2008). Identité des clients dissimulée. Obligation de loyauté. Méconnaît les dispositions de l’art. 8 RIN l’avocate qui, alors qu’elle agit dans le strict cadre de la défense des intérêts de ses clients, dont l’identité est restée dissimulée, en écrivant de façon pressante aux administrateurs d’un groupe pour orienter leur vote, d’une part, ne mentionne pas être l’avocate de la partie adverse, d’autre part, n’informe pas les personnes concernées de la possibilité qu’elles ont elles aussi de nommer un avocat et ne les invite pas à lui faire connaître le cas échéant le nom de leur conseil (AD n° 313290, 10 déc. 2019). Il ressort des dispositions de l’article 1.3, 3 et 8 RIN que par principe, toute mise en demeure adressée par un avocat à la partie adverse de son client et/ou à son conseil doit permettre l’identification du client concerné, le secret professionnel n’étant pas de nature à y faire échec. Si, par exception, l’intérêt du client peut justifier certaines entraves au devoir général de loyauté, la pratique consistant à ne pas indiquer le nom de son client lors de l’envoi d’une mise en demeure à la partie adverse, au seul motif des risques de rétorsion qui existeraient dans le cadre d’un appel d’offres (en l’espèce), ne semble pas assurer un équilibre suffisant entre le respect de la déontologie et l’efficacité juridique d’une telle pratique, compte-tenu par ailleurs des dérives qui pourraient en résulter, CDG, Paris, avis n°387817, 25 mars 2024.

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II. RELATIONS AVEC LA PARTIE ADVERSE

A. PRINCIPE D'INTERDICTION DE PRISE DE CONTACT DIRECTE

2. Obligation de correspondre avec le confrère constitué et non la partie adverse.

 

L'avocat qui adresse des courriers directement à la partie adverse méconnaît les dispositions de l'art. 8.3 RIN faisant obligation de correspondre uniquement avec son confrère constitué pour la partie adverse. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12/03561. Viole l'art. 1.3 RIN l'avocat s'adressant directement à la partie adverse, quand bien même la l...

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2. Obligation de correspondre avec le confrère constitué et non la partie adverse.

 

L'avocat qui adresse des courriers directement à la partie adverse méconnaît les dispositions de l'art. 8.3 RIN faisant obligation de correspondre uniquement avec son confrère constitué pour la partie adverse. • Paris, 25 oct. 2012, n o 12/03561. Viole l'art. 1.3 RIN l'avocat s'adressant directement à la partie adverse, quand bien même la lettre n'aurait été qu'une réponse, au demeurant rédigée en termes courtois, à une première correspondance envoyée par la partie adverse à ses propres clients. • Paris, 25 sept. 2014, n o 13/10424. Viole les dispositions de l'art. 8 l'avocat d'une personne mise en examen qui, hors le truchement de leurs avocats, obtient des commis en examen dans la même affaire des attestations favorables à son client, remises directement au juge d'instruction à l'insu de leurs avocats (AD n o 22.6413, 19 juill. 2005, confirmé par • Paris, 30 mars 2006, n o 2005/17339 ).

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3. Prise de contact irrégulière (caractérisation).

 

Constitue un manquement aux principes essentiels et aux règles relatives aux rapports avec la partie adverse le fait, pour un avocat, de proposer directement une transaction aux clients de ses contradicteurs, sans en informer leurs conseils (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque à la confraternité, la délicatesse, la probité l'avocat qui, non content de recevoir...

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3. Prise de contact irrégulière (caractérisation).

 

Constitue un manquement aux principes essentiels et aux règles relatives aux rapports avec la partie adverse le fait, pour un avocat, de proposer directement une transaction aux clients de ses contradicteurs, sans en informer leurs conseils (AD n o 23.8472, 25 avr. 2006). Manque à la confraternité, la délicatesse, la probité l'avocat qui, non content de recevoir le client d'un confrère sans l'en aviser, fait signer aux parties un acte juridique au mépris du principe du contradictoire, sans appeler ni inviter l'avocat constitué dont il connaissait pourtant l'existence (AD n o 18.5023, 29 juin 2010). Caractérise un défaut de loyauté dans la relation avec un confrère, en contravention avec les art. 8.2 et 8.4, le fait, pour un avocat, de prendre directement contact avec la partie adverse, en connaissance de ce que celle-ci était assistée d'un avocat, dans le dessein de tenter de la dissuader de diligenter une procédure, puis, ultérieurement, d'obtenir d'elle et de son conseil qu'ils renoncent à une réclamation déontologique à son encontre (AD n o 23.7349, 19 juill. 2005). L'urgence prétendue pour que certaines décisions soient prises ne saurait dispenser l'avocat de son obligation de s'adresser, dès lors qu'il a connaissance de sa constitution, au conseil de la partie adverse (avis n o 183/19.982, 27 avr. 2010). Peu importe, à cet égard, que le courrier soit rédigé de manière modérée, cette précaution ne supprimant en rien l'obligation pour l'avocat de s'informer de l'existence d'un conseil chez la partie adverse (avis n o 203757, 13 avr. 2010). Commet un manquement aux principes de modération et de délicatesse l'avocat qui, à l'occasion d'un litige privé, utilise son papier à en-tête afin de communiquer directement à la partie adverse (avis n o 183/26.8770, 16 juill. 2015). Manque gravement aux principes essentiels de loyauté, délicatesse et confraternité l'avocat prenant directement contact avec le gérant de la cliente de son contradicteur, afin de discréditer ce dernier (avis n o276129, 9 mars 2016). Est déloyal le fait, pour un avocat, dans le cadre d'un litige portant sur un téléchargement illégal d'œuvres par le biais de réseaux «peer to peer», d'intervenir directement auprès de la partie adverse en lui imputant la paternité d'un délit de contrefaçon (art. L. 335-4 du CPI) sans cependant procéder au rappel de l'existence de l'HADOPI et de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée au seul prétexte que l'intéressé serait titulaire d'un abonnement internet (n o 183/22.7756, 27 mars 2012). Est parfaitement contraire aux règles déontologiques le fait, pour un avocat, de prendre attache avec l'auteur d'une attestation produite par la partie adverse, fût-ce pour avoir un échange à propos de la procédure engagée (avis n o 183/20.6109, 21 juill. 2010). Succession de messages un dimanche dans des termes inappropriés et menaçants. Manque notamment aux principes de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie l’avocate qui envoie un dimanche directement à l’adversaire de son client, dans des termes inappropriés et menaçants, une succession d’emails et de 38 messages sous la forme de SMS et de messages WhatsApp, quand bien même elle aurait débuté la conversation avec son interlocuteur en sollicitant les coordonnées de l’avocat de ce dernier sans obtenir de réponse (AD n° 382742, 29 déc. 2023). Caractérisation. Confusion entre qualité d’avocat et de copropriétaire. Manque aux principes de confraternité, de modération et de courtoisie l’avocate qui, premièrement, entretient volontairement une confusion entre, d’une part, sa qualité de copropriétaire et, d’autre part, sa qualité de conseil de sa mère dans un litige l’opposant au syndicat de copropriétaires et communique directement avec la partie adverse en se présentant en qualité de copropriétaire alors qu’un avocat est constitué, deuxièmement, alors qu’un avis déontologique lui a demandé de se déporter en raison de sa perte d’indépendance, prétend qu’une avocate représente désormais sa mère alors qu’elle n’est en réalité que postulante et qu’aucune pièce n’établit son déport de façon certaine (AD no 33.0076, 30 janv. 2023). Absence d’indication relative à la représentation d’intérêts de clients. Absence d’information de la possibilité de choisir un conseil. Absence de renseignement sur la désignation éventuelle d’un confrère. Méconnaît les dispositions de l’art. 8 RIN l’avocate qui, alors qu’elle agit dans le strict cadre de la défense des intérêts de ses clients, dont l’identité est restée dissimulée, en écrivant de façon pressante aux administrateurs d’un groupe pour orienter leur vote, d’une part, ne mentionne pas être l’avocate de la partie adverse, d’autre part, n’informe pas les personnes concernées de la possibilité qu’elles ont elles aussi de nommer un avocat et ne les invite pas à lui faire connaître le cas échéant le nom de leur conseil (AD no 31.3290, 10 déc. 2019).

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4. Indifférence de la qualité de la partie adverse.

 

Peu importe, au regard des règles concernant les rapports avec la partie adverse, que la communication s'adresse à une personne physique ou morale, même dotée d'un service juridique (avis n o 183/19.8901, 26 févr. 2010). Une fois qu'un conseil est constitué pour la partie adverse, l'avocat doit s'adresser directement à son confrère, la qualit...

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4. Indifférence de la qualité de la partie adverse.

 

Peu importe, au regard des règles concernant les rapports avec la partie adverse, que la communication s'adresse à une personne physique ou morale, même dotée d'un service juridique (avis n o 183/19.8901, 26 févr. 2010). Une fois qu'un conseil est constitué pour la partie adverse, l'avocat doit s'adresser directement à son confrère, la qualité de mandataire de justice de la partie adverse ne l'exonérant pas de cette obligation (avis n o 183/20.4976, 18 mai 2010). Bien qu'en matière de préjudice corporel, il soit d'usage pour l'avocat de l'assuré de recevoir la visite d'inspecteurs aux fins d'un éventuel chiffrage amiable, cet avocat se doit néanmoins de prendre attache avec son contradicteur qu'il sait être constitué afin d'évoquer, en sa présence, d'éventuels règlements amiables (avis n o 183/20.5674, 29 juin 2010).

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B. EXCEPTION DE PRISE DE CONTACT AVEC LA PARTIE ADVERSE

1. OBLIGATION D'INVITER LA PARTIE ADVERSE À CONTACTER SON CONSEIL

5. Absence d'invitation à contacter son conseil. Manquement déontologique (oui).

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 8.5 RIBP (devenu P.8.0.1), l'avocat qui écrit une lettre à une partie adverse sans l'inviter à se rapprocher de son conseil, lui demandant, au contraire, de prendre directement contact avec lui à son cabinet (AD n o 23.32771, 15 nov. 2005; V. • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130 ). Contrevient aux principes ...

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5. Absence d'invitation à contacter son conseil. Manquement déontologique (oui).

 

Méconnaît les dispositions de l'art. 8.5 RIBP (devenu P.8.0.1), l'avocat qui écrit une lettre à une partie adverse sans l'inviter à se rapprocher de son conseil, lui demandant, au contraire, de prendre directement contact avec lui à son cabinet (AD n o 23.32771, 15 nov. 2005; V. • Paris, 28 sept. 2006, n o 2005/24130 ). Contrevient aux principes essentiels de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi qu'aux dispositions de l'art. P.8.1 RIBP l'avocat qui s'adresse pour la première fois à la partie adverse sans lui indiquer la possibilité qu'elle a de consulter un avocat et de lui remettre cette correspondance (AD n o 25.8912, 17 nov. 2015).

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5-1. Abstention non fautive de faire connaître à la partie adverse son intervention..

 

Ne commet aucun manquement à l’article 8 du RIN l’avocate ayant acquis via son collaborateur une action d’une société, qui s’est abstenue d’adresser à la partie adverse un courrier d’usage pour obtenir le nom de son conseil, dès lors, d’une part, qu’en vertu de ce texte, l’avocat doit faire connaître son...

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5-1. Abstention non fautive de faire connaître à la partie adverse son intervention..

 

Ne commet aucun manquement à l’article 8 du RIN l’avocate ayant acquis via son collaborateur une action d’une société, qui s’est abstenue d’adresser à la partie adverse un courrier d’usage pour obtenir le nom de son conseil, dès lors, d’une part, qu’en vertu de ce texte, l’avocat doit faire connaître son intervention à la partie adverse, et que dans les faits, sa qualité d’avocat ne pouvait être ignorée de la société et de ses conseils puisqu’elle a participé à l’assemblée générale de cette dernière et que les courriels envoyés par le service juridique de la société révèlent que la qualité d’avocat avait bien été portée à sa connaissance et que les courriels qui lui avait été adressés par l’avocate étaient pourvus de la signature du cabinet d’avocats, d’autre part, que les dispositions de l’article 8 du RIN imposant à l’avocat de révéler sa qualité de conseil et de demander à la partie adverse le nom de son avocat se heurtant, dans certaines matières, aux dispositions de l’article 5.4 du RIN, l’avocate a pu, à bon droit, ne pas communiquer les requêtes qu’elle formulait dans des matières gracieuses qui mettaient en cause la société concernée (AD n° 316313, 28 fév. 2020).

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6. Comportement attendu de l’avocat..

 

L’avocat ne peut négocier directement une transaction avec la partie adverse tant que celle-ci n’a pas déssaisi son conseil et doit, en toute hypothèse, prévenir son confrère si ce déssaisissement a lieu (avis n°337449, 28 déc. 2020). – L’avocat invité par la partie adverse elle-même à repr...

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6. Comportement attendu de l’avocat..

 

L’avocat ne peut négocier directement une transaction avec la partie adverse tant que celle-ci n’a pas déssaisi son conseil et doit, en toute hypothèse, prévenir son confrère si ce déssaisissement a lieu (avis n°337449, 28 déc. 2020). – L’avocat invité par la partie adverse elle-même à représenter son client dans le cadre d’une conférence-call doit néanmoins prendre la précaution de se faire confirmer par écrit qu’elle n’y voit pas d’inconvénient et lui rappeler la possibilité de se faire représenter par un avocat (avis n°333545, 23 juill. 2020). -Prise de contact via réseau social. Si rien n’interdit à un avocat d’utiliser un compte sur un réseau social à son nom pour prendre contact avec la partie adverse et échanger avec cette dernière, il doit néanmoins veiller à ce que toute correspondance adressée à la partie adverse par voie électronique respecte les dispositions régissant les rapports avec la parties adverse, les principes essentiels édictés à l’article 1.3 du RIN, et permette de l’identifier dans les conditions de l’article 10.2 du RIN, et doit particulièrement veiller au respect du principe de prudence, ces prises de contact et échanges d’un cabinet d’avocat avec la partie adverse via les réseaux sociaux étant susceptibles d’être relayés par leurs destinataires, au risque de provoquer des campagnes de dénigrement ou de harcèlement à l’égard du cabinet ou de leurs membres (C. Déont. Paris, avis no 123/34.3561, 20 mai 2021).

 

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2. CONTENU DE LA COMMUNICATION DIRECTE À LA PARTIE ADVERSE

a. Exigence d'un exposé objectif des faits

7. Présentation déloyale (caractérisation).

 

Méconnaît l'interdiction de présenter la situation à la partie adverse d'une façon déloyale, et celle de la menacer, l'avocat qui, dans un courrier type adressé pour le compte du propriétaire d'un jeu vidéo à des internautes auxquels il est reproché de télécharger illégalement ce jeu, après avoi...

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7. Présentation déloyale (caractérisation).

 

Méconnaît l'interdiction de présenter la situation à la partie adverse d'une façon déloyale, et celle de la menacer, l'avocat qui, dans un courrier type adressé pour le compte du propriétaire d'un jeu vidéo à des internautes auxquels il est reproché de télécharger illégalement ce jeu, après avoir assuré au destinataire qu'une plainte déposée à son encontre serait couronnée de succès, et l'avoir menacé de faire procéder à la saisie de ses biens en cas d'inexécution des condamnations qui pourraient s'élever à plusieurs milliers d'euros, lui réclame, outre la suppression du téléchargement déjà effectué et la renonciation à le réitérer, le paiement, à l'avocat, de la somme de 400 € pour compensation des pertes et contributions aux frais engagés (AD n o 16.7372, 29 janv. 2008). Consomment un manquement aux principes essentiels de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, de modération et de prudence les termes d'une lettre adressée à l'avocat représentant la partie adverse dépassant ceux autorisés par les dispositions du Règlement intérieur de la profession: «J'estime que les bavures ont largement dépassé ce que l'on peut appeler «de la bonne guerre''. Vous m'avez adressé un chèque sans provision. Sachez que faute de provision au lundi 9 je déposerai une plainte pénale pour paiement par chèque sans provision» (AD n o 22.1273, 19 juill. 2002, confirmé par • Paris, 26 févr. 2003, n o 2002/15134). Les art. 8.2 et P.8.0.1 RIN imposent à l'avocat qui s'adresse directement à la partie adverse de faire un exposé succinct des faits, dénué de tous propos polémiques ou indélicats (avis n o 201658, 25 mai 2010) ; ; manque ainsi au principe de délicatesse l’avocat qui s’adresse à un juge à propos des avocats adverses en ces termes : « les agapes de Noël auront sans doute émoussé la remarquable acuité habituelle de mes confrères », avis no 183/34.1286, 23 nov. 2021).La communication doit notamment s'abstenir de tout propos excessifs tels que la menace de peines pénales ou la mise en cause d'un comportement réel ou avéré (avis n o 206640, 1 er févr. 2011; avis n 243169, 16 juill. 2013; avis n o 275355, 19 janv. 2016 ;avis no332101, 29 juill. 2020 ; no 34.1286, 23 nov. 2021). Est déloyale la mise en demeure adressée à la partie adverse qui comporte des accusations de contrefaçon d'une œuvre de l'esprit (téléchargement illégal par le biais d'un réseau «peer to peer») sur la foi d'opérations techniques établies par des tiers (identification d'adresses IP), opérations auxquelles les intéressés n'ont pas eu accès (avis n o 227756, 27 mars 2012). Les termes tels que « soyez bien convaincu qu'une procédure judiciaire sera intentée à votre encontre » ou «il vous sera réclamé de substantiels dommages et intérêts» sont à proscrire, y compris dans une lettre concernant un litige auquel l'avocat est personnellement intéressé (membre de sa famille), du moment qu'est utilisé le papier à en-tête du cabinet, sensibilisant ainsi le destinataire sur sa qualité d'avocat (avis n o 223002, 17 janv. 2012). Manque à la prudence et la modération l'avocat écrivant directement à la partie adverse par une lettre faisant état d'agissements susceptibles de revêtir une qualification pénale sans utiliser la forme conditionnelle (avis n o 183/23.0694, 16 oct. 2012 ; avis n o 306212, 3 mai. 2018 ; avis n341815, 30 sept. 2021 ; 2021 ; CDG, Paris, avis no 112/35.0887, 27 avr. 2022).– . Mais, si l'emploi du conditionnel est de nature à introduire de la distance dans la présentation des faits, propre à permettre leur présentation objective, il ne dispense pas de se restreindre à un rappel succinct de ces derniers, en particulier lors d'une première lettre (avis n o 278640, 10 mai 2016 ; avis no 341815, 30 sept. 2021 no 183/34.4227, 14 déc. 2021).

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8. Mentions d'usage.

 

Toute lettre faite directement à la partie adverse, en l'absence de constitution de conseil connue, doit comporter la mention d'usage invitant son destinataire à prendre attache avec un conseil de son choix, sans aucun égard au contexte dans lequel cette lettre a été envoyée (avis n o 183/22.7124, 20 juin 2012; avis n o 183/27.5355, 19 janv. 2016). L'avoc...

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8. Mentions d'usage.

 

Toute lettre faite directement à la partie adverse, en l'absence de constitution de conseil connue, doit comporter la mention d'usage invitant son destinataire à prendre attache avec un conseil de son choix, sans aucun égard au contexte dans lequel cette lettre a été envoyée (avis n o 183/22.7124, 20 juin 2012; avis n o 183/27.5355, 19 janv. 2016). L'avocat qui, dans le cadre d'un litige portant sur un téléchargement illégal d'œuvres par le biais de réseaux «peer to peer», intervient directement auprès de la partie adverse, en évoquant les sanctions de l'art. L. 335-4 CPI, doit procéder au rappel de l'existence de l'HADOPI et de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée (avis n o 183/22.7756, 27 mars 2012).

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b. ABSENCE D'OBLIGATION DE CONSEIL DE LA PARTIE ADVERSE

9. Absence de manquement déontologique.

 

Un avocat ne commet aucune faute lorsqu'il ne prend pas l'initiative de délivrer des informations ou des conseils à la partie adverse. • Civ. 1 re, 26 sept. 2012, n o 11-20.259. Dès lors qu'il n'est pas l'avocat de la partie adverse, l'avocat n'a pas à lui prodiguer ses conseils. • Paris, 29 mars 2011, n o 2009/28774.

III. BIBLIOGRAPHIE

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 184 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 451 . - J.-J. Uettwiller, La...

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Th. Revet (dir.), J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d'avocat, 2 e éd., LGDJ-EFB, coll. «La bibliothèque de l'avocat», 2019, n os 184 s. - H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d'avocat, 16 e éd. par S. Bortoluzzi, D. Piau et T. Wickers, Dalloz Action, 2018/2019, chap. 451 . - J.-J. Uettwiller, La responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte, Dr. et patr. 2011, n o 203, p. 68 s.

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Le code de déontologie

Le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) comprend, d’une part, le Règlement intérieur National (issu des décisions normatives du Conseil National des Barreaux), d’autre part, des dispositions propres au Barreau de Paris qui, tantôt complètent ou précisent des dispositions du RIN, tantôt développent des questions déontologiques ignorées par le RIN.

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Avertissements

Le code annoté de déontologie en ligne rassemble les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) et les dispositions propres au Barreau de Paris (identifiables en ce qu’elles sont précédées de la lettre « P ») ainsi que les annexes. L’ensemble de ce corpus, formant le Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

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