Autorité de la Concurrence et prérogatives de puissance publique des Ordres professionnels
Un avocat rattaché à un Barreau décide de créer un autre Barreau avec un autre confrère et se déclare « Batonnier » statutaire dudit barreau. Il a par ailleurs saisi l’Autorité de la Concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui seraient mises en œuvre par son barreau d’origine. Par un avis du 14 octobre 2022 et après avoir rappelé les principes applicables en la matière, la saisine est déclarée irrecevable et les mesures conservatoires demandées sont rejetées. L’Autorité précise que les ordres professionnels sont dotés de prérogatives de puissance publique, excluant la compétence de l’Autorité de la concurrence à laquelle seraient dénoncées des pratiques anticoncurrentielles. Par exception, lorsque les prérogatives de puissance publique sont exercées dans une mesure manifestement inappropriée, elle demeure incompétente. Or, en l’espèce, le courrier adressé par le Bâtonnier du Barreau dont dépend l’avocat par lequel il lui faisait injonction de dissoudre le barreau créé sinon il s’exposé à des poursuite disciplinaires et pénales, n’excèdent pas les prérogatives du Barreau dans la mesure qu’il appartient au bâtonnier de simplement saisir le Conseil de discipline et non pas de juger des manquements commis par l’avocat. Concernant les poursuites pénales c’est le Procureur Général qui en est compétent.